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Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours.

Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er – Établissement de l’impôt

Chapitre 1er – Établissement de l’impôt

Il est perçu par l’État un impôt dénommé impôt dans l’intérêt des services de secours.

Chapitre 2 – Champ d’application

Loi du 23 juillet 2016 – portant introduction en matière de taxe d’abonnement de l’obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d’investissement;

À partir du 1er janvier 2018, les déclarations requises en vue de l’établissement et de la perception de la

taxe d’abonnement relative aux fonds d’investissement et aux organismes de placement collectif qui sont redevables de

la taxe d’abonnement sont à transférer et à déposer auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines

par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l’authenticité de l’origine

et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu.

Loi du 23 juillet 2016 portant 1) transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts;

La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains

intérêts produits par l’épargne mobilière est modifiée comme suit

1° L’article 2 est remplacé par le libellé suivant

«Art. 2. Bénéficiaire effectif

1. Aux fins de la présente loi, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un

paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle

fournit la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c’est-à-dire;

a) elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 3, ou

b) elle agit pour le compte d’une personne morale ou d’une autre entité, ou

c) elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à

l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.

2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et qu’une

autre personne physique en pourrait être le bénéficiaire effectif, il prendra des mesures raisonnables pour

établir l’identité de ce dernier conformément aux procédures de diligence raisonnables prévues par la loi du

18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Si l’agent payeur n’est pas en mesure

d’identifier le bénéficiaire effectif, elle considère la personne physique en question comme le bénéficiaire

effectif.

3. L’agent payeur considère comme personne physique résidente au sens de l’article 1er, toute personne ayant

sa résidence au Luxembourg, à moins que cette personne ne soit identifiée comme résident fiscal d’une

juridiction étrangère selon les procédures de diligence raisonnables prévues par la loi du 18 décembre 2015

relative à la Norme commune de déclaration (NCD).»

2° L’article 3 est remplacé par le libellé suivant

«Art. 3. Définition de l’agent payeur

On entend par agent payeur tout opérateur économique établi au Luxembourg qui paie des intérêts ou attribue

le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance

produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou

d’en attribuer le paiement.»

3° L’article 4 est remplacé par le libellé suivant

«Art. 4. Champ d’application de la retenue à la source

1. Sont soumis à la retenue à la source libératoire les revenus et produits définis au paragraphe 2, si ces revenus

et produits sont payés ou attribués par un agent payeur établi au Luxembourg à un bénéficiaire effectif qui est

une personne physique résidente au sens de l’article 1er.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par «paiement d’intérêts»

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou

non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment

les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci;

les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des

créances mentionnées au point a).

3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, les revenus et intérêts suivants ne font pas partie du champ

d’application de la retenue à la source libératoire

a) les intérêts, primes, boni et autres avantages accordés sur les comptes courants et à vue, si la rémunération

des comptes ne dépasse pas le taux de 0,75 pour cent et

b) les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement agréée au Grand-

Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à

l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne.»

4° L’article 6 est remplacé par le libellé suivant

«Art. 6. Modalités de prélèvement de la retenue à la source

1. L’agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 10 pour cent selon les modalités

prévues aux paragraphes 2 et 3.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 4, paragraphe 2, lettre a): sur le montant des intérêts

payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 4, paragraphe 2, lettre b): sur le montant des intérêts

ou des revenus visés à ce paragraphe.

3. Aux fins du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de

la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de

détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la

créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de

la date d’acquisition.

4. La retenue visée au paragraphe 1er est également à opérer, si les revenus de capitaux font partie dans le

chef du bénéficiaire effectif, personne physique, contribuable résident, du bénéfice commercial, du bénéfice

agricole et forestier ou du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.

5. La retenue d’impôt doit être opérée, pour compte du bénéficiaire effectif, par l’agent payeur des revenus

visé au paragraphe 1er. La retenue est à opérer lors de chaque attribution de revenus. L’agent payeur visé

au paragraphe 1er est personnellement responsable de la retenue et du versement au bureau de recette de

l’impôt qu’il aurait dû retenir. Toute insuffisance est d’office mise à sa charge par bulletin de la retenue et

recouvrée dans les mêmes formes que les contributions directes.

6. L’agent payeur est obligé de déclarer l’impôt retenu au cours d’un mois au bureau de la retenue d’impôt

sur les intérêts, au plus tard le dix du mois suivant, selon le modèle prescrit, en une somme globale sans

désignation des bénéficiaires des revenus. A la même date au plus tard, l’impôt retenu est à verser au bureau

de recette Ettelbruck. Le recouvrement se poursuit dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges que

pour les contributions directes.

L’agent payeur remet au bénéficiaire des revenus un certificat ou autre document nominatif, renseignant au

moins sur le montant des revenus soumis à la retenue, sur le montant de la retenue d’impôt et sur la date

de la mise à la disposition des revenus.

7. Au cas où la retenue d’impôt a été prélevée à tort ou si un montant trop élevé a été prélevé, le redressement

pourra être effectué jusqu’au 31 mars de l’année qui suit le prélèvement. La restitution sera redressée par

voie de compensation.

8. Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les agents du bureau de la retenue d’impôt

sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place en vue de l’exigibilité de la retenue

d’impôt. Ce contrôle ne donne pas accès aux données nominatives. Toutes les informations recueillies ne

peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de la retenue à la source prévue par la présente loi.

9. La retenue d’impôt à la source conformément au présent article vaut imposition définitive dans le chef du

bénéficiaire, personne physique, contribuable résident. Nonobstant les dispositions de l’article 153 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, il est fait abstraction, lors de l’imposition

par voie d’assiette des revenus du contribuable, des revenus rentrant dans le champ d’application de la

retenue à la source libératoire par application des dispositions du présent point, ainsi que de la retenue

d’impôt y afférente, tant pour l’établissement du revenu imposable ajusté que pour l’imputation ou la prise en

considération de la retenue à la source. Les intérêts soumis à la retenue à la source libératoire sont dispensés

de déclaration.

10. Les dispositions du paragraphe 9 ne sont pas applicables, si les revenus sont imposables dans le chef du

contribuable au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de

l’exercice d’une profession libérale.»

5° L’article 6bis, paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant

«1. Les bénéficiaires effectifs qui touchent des revenus ou des produits faisant l’objet de l’article 4, dont

l’attribution est opérée par un agent payeur défini à l’article 3, mais établi hors du Luxembourg dans un Etat

membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) autre

qu’un Etat membre de l’Union européenne, peuvent opter pour le prélèvement libératoire de 10 pour cent. Ce

prélèvement s’opère sur les montants qui seraient soumis à la retenue à la source, si l’agent payeur était établi

au Luxembourg. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, l’exercice de l’option doit couvrir la totalité des

revenus et produits attribués au cours de l’année civile au bénéficiaire effectif par l’ensemble des agents payeurs

étrangers prévisés.

Le prélèvement libératoire n’est pas applicable aux intérêts qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire

effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice

d’une profession libérale.»

6° L’article 6bis, paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant

«3. Le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts transmet au bureau d’imposition compétent pour le

bénéficiaire effectif, les données relatives au montant des revenus soumis au prélèvement, au montant du

prélèvement d’impôt et aux dates de l’attribution des revenus. Les dispositions de l’article 6, paragraphe 9 sont

applicables par analogie.».

Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée

et complétée comme suit

1° À l’article 2 la lettre p) est remplacée par le texte suivant

«p) «échange automatique»

1. aux fins de l’article 9bis, paragraphe 1er, et de l’article 9ter, la communication systématique à un autre État

membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux

fins de l’article 9bis, paragraphe 1er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les

dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément

aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;

2. aux fins de toutes les dispositions de la présente loi autres que l’article 9bis, paragraphe 1er, et l’article 9ter, la

communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point 1. de la présente

lettre;».

2° L’article 2 est complété par les lettres q), r), s) et t) suivantes

«q) «décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre

instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le

contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes

1. est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

ou de l’Administration des contributions directes, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;

2. est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, et pour

autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir;

3. porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant

l’administration ou l’application de la législation nationale relative aux taxes et impôts du Grand-Duché de

Luxembourg;

4. se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une

personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable; et

5. est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de

créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au

cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu.

L’opération transfrontière peut inclure, mais sans s’y limiter, la réalisation d’investissements, la fourniture de

biens, services et financements ou l’utilisation d’actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement

faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

r) «accord préalable en matière de prix de transfert»: tout accord, toute communication, ou tout autre

instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le

contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes

1. est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

ou de l’Administration des contributions directes, qu’il soit effectivement utilisé ou non;

2. est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, et pour

autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir; et

3. détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères

appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou

détermine l’imputation des bénéfices à un établissement stable.

Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu’une entreprise participe directement ou indirectement

à la gestion, au contrôle ou au capital d’une autre entreprise ou lorsque la même personne participe

directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises.

Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens

incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la «fixation des prix de transfert» doit être

entendue dans le même sens;

s) Aux fins de la lettre q), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d’opérations

1. dans lesquelles toutes les parties à l’opération ou à la série d’opérations ne sont pas résidentes fiscales

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

2. dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations est résidente fiscale dans plus

d’une juridiction simultanément;

3. dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations exerce son activité dans une autre

juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable, l’opération ou la série d’opérations constituant

une partie ou la totalité de l’activité de l’établissement stable. Une opération transfrontière ou une

série d’opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en

ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par

l’intermédiaire d’un établissement stable; ou

4. lorsque cette opération ou série d’opérations a une incidence transfrontière.

Aux fins de la lettre r), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d’opérations

faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de

la même juridiction, ou une opération ou une série d’opérations qui a une incidence transfrontière;

t) Aux fins des lettres r) et s), on entend par «entreprise», toute forme d’exercice d’une activité commerciale.»

3° Un article 9ter, libellé comme suit, est inséré

«Art. 9ter. (1) Lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en

matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l’Administration

des contributions directes communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités

compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés

au paragraphe 7 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l’article 21.

(2) Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l’article 21, l’Administration des

contributions directes communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres

États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent

article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix

de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de

transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication

est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de

transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication

est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

Sont exclus de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales

anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés

ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes,

à l’exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d’investissement, dont le

chiffre d’affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l’article 48 de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises, est inférieur à 40.000.000 euros (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de

l’exercice fiscal précédant la date d’émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales

anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.

(3) Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers

sont exclus du champ d’application de l’échange automatique d’informations en application du présent article,

lorsque l’accord fiscal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été

négocié n’autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière

de prix de transfert feront l’objet d’un échange d’informations, en application de l’article 10, lorsque l’accord

fiscal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa

divulgation et que l’autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.

Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert sont

exclus de l’échange automatique d’informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent

paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit

à l’émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l’objet d’un

échange au titre des paragraphes 1er et 2 du présent article.

(4) Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière

transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques.

(5) L’échange d’informations est effectué comme suit

a) pour les informations échangées en application du paragraphe 1er: au plus tard trois mois après la fin du

semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les

accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés;

b) pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 1er janvier 2018.

(6) Les informations qui doivent être communiquées par le Grand-Duché de Luxembourg en application des

paragraphes 1er et 2, comprennent les éléments suivants

a) l’identification de la personne, autre qu’une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes

auquel celle-ci appartient;

b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable

en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou

série d’opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret

commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait

contraire à l’ordre public;

c) les dates de l’émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière

transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert;

d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de

l’accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;

e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de

l’accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;

f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’accord préalable en matière de prix de

transfert;

g) le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière

transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision

fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l’accord préalable en matière de prix de transfert;

h) la description de l’ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert

ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert;

i) la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix

de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert;

j) l’identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d’être concernés par la

décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert;

k) l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu’une personne

physique, susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord

préalable en matière de prix de transfert en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont

liées; et

I) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en

matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la

demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article.

(7) Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à

la Commission européenne.

(8) Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est identifié comme État membre susceptible d’être concerné en

vertu du paragraphe 6, point j) du présent article, l’Administration des contributions directes accuse réception

des informations, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées,

sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après la réception des informations. Cette

mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé à l’article 21, paragraphe 4, devienne opérationnel.

(9) Le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres peuvent, conformément aux articles 5 et 6, et eu

égard aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, demander des informations complémentaires, y compris le

texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en matière de

prix de transfert.»

4° L’article 20 est complété par le paragraphe 5, libellé comme suit;

«(5) Les échanges automatiques d’informations au titre de l’article 9ter sont effectués à l’aide d’un formulaire type

qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 de la directive

2011/16/UE.»

5° L’article 21 est complété par le paragraphe 4, libellé comme suit

«(4) Après la mise à disposition par la Commission d’un répertoire central sécurisé destiné aux États membres

concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, conformément à la procédure visée à

l’article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE, les informations qui doivent être communiquées dans le

cadre de l’article 9ter, paragraphes 1er et 2, y sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange

automatique prévu dans lesdits paragraphes.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu à l’article 9ter, paragraphes

1er et 2, est effectué conformément au paragraphe 1er du présent article et selon les modalités pratiques applicables.»

Chapitre 2. - Mise en vigueur

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l’application du régime d’imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou

Le règlement grand-ducal modifié du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée

les conditions et modalités pour l’application du régime d’imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre

d’une exploitation agricole ou forestière est modifié comme suit

(1) L’article 1er, alinéa 2 est abrogé.

(2) Il est inséré un article 3bis ayant la teneur suivante

«Art. 3bis. L’option ne peut être révoquée avant l’expiration de la neuvième année civile qui suit celle de la prise

d’effet de l’option. La révocation s’opère suivant les modalités prévues à l’article 2, alinéas 1 et 2.

Toutefois, en cas de modification essentielle des conditions d’exercice de l’activité économique du producteur

agricole ou forestier, l’administration peut, sur demande motivée, révoquer l’option avant l’expiration de la prédite

période.

L’administration statuera dans le délai d’un mois à compter de la présentation de la demande. En cas de révocation,

celle-ci prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle dans laquelle a eu lieu la décision de l’administration».

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 portant exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).

L’article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre

2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) prend la teneur suivante

«Les juridictions suivantes sont considérées comme des Juridictions partenaires au sens de l’annexe I, section VIII,

point D 5) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)

1. Afrique du Sud

2. Albanie

3. Allemagne

4. Andorre

5. Anguilla

6. Antigua-et-Barbuda

7. Argentine

8. Aruba

9. Australie

10. Autriche

11. Barbade

12. Belgique

13. Belize

14. Bermudes

15. Bulgarie

16. Canada

17. Chili

18. Chine

19. Chypre

20. Colombie

21. Corée

22. Costa Rica

23. Croatie

24. Curaçao

25. Danemark

26. Espagne

27. Estonie

28. Finlande

29. France

30. Ghana

31. Gibraltar

32. Grèce

33. Grenade

34. Groenland

35. Guernesey

36. Hongrie

37. Île de Man

38. Îles Caïmans

39. Îles Cook

40. Îles Féroé

41. Îles Marshall

42. Îles Turques-et-Caïques

43. Îles Vierges britanniques

44. Inde

45. Indonésie

46. Irlande

47. Islande

48. Israël

49. Italie

50. Japon

51. Jersey

52. Lettonie

53. Liechtenstein

54. Lituanie

55. Malaisie

56. Malte

57. Maurice

58. Mexique

59. Monaco

60. Montserrat

61. Niue

62. Norvège

63. Nouvelle-Zélande

64. Pays-Bas

65. Pologne

66. Portugal

67. République slovaque

68. République tchèque

69. Roumanie

70. Royaume-Uni

71. Russie

72. Saint-Christophe-et-Niévès

73. Sainte-Lucie

74. Saint-Marin

75. Saint-Martin

76. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

77. Samoa

78. Seychelles

79. Slovénie

80. Suède

81. Suisse.»

Chapitre 2 – Champ d’application

Est soumise à l’impôt dans l’intérêt des services de secours toute assurance, autre qu’une réassurance,

couvrant des risques visés par la branche 10 du titre A de l’annexe I de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des

assurances, pour lesquels le Luxembourg est l’État membre où le risque est situé au sens de l’article 43, point 17, lettres

b) et c), de ladite loi.

Chapitre 3 – Base d’imposition

Loi du 23 juillet 2016 – portant introduction en matière de taxe d’abonnement de l’obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d’investissement;

Le texte figurant au 2e alinéa de l’article 57 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de

l’enregistrement est remplacé par le texte suivant: «Le receveur y exprimera en toutes lettres la date et la relation de

l’enregistrement ainsi que la somme des droits perçus.»

Loi du 23 juillet 2016 portant 1) transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts;

Sous réserve de l’article 3, la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive

2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts est abrogée.

Chapitre 2. - Mise en vigueur

La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6972; sess. ord. 2015-2016.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 mars 1980

déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l’application

du régime d’imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d’une exploitation

agricole ou forestière.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 60;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l’application du régime d’imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 portant exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Pierre Gramegna

Henri

SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT

ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND

INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE

Status as of 3 June 2016

JURISDICTION FROM WHICH THE COMPETENT

AUTHORITY IS FROM

INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY

(ANNEX F TO THE AGREEMENT)

1. ALBANIA

September 2018

2. ANDORRA

September 2018

3. ANGUILLA

September 2017

4. ANTIGUA AND BARBUDA

September 2018

5. ARGENTINA

September 2017

6. ARUBA

September 2018

7. AUSTRALIA

September 2018

8. AUSTRIA

September 2018

9. BARBADOS

September 2017

10. BELGIUM

September 2017

11. BELIZE

September 2018

12. BERMUDA

September 2017

13. BRITISH VIRGIN ISLANDS

September 2017

14. BULGARIA

September 2017

15. CANADA

September 2018

16. CAYMAN ISLANDS

September 2017

17. CHILE

September 2018

18. CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF)

September 2018

19. COLOMBIA

September 2017

20. COOK ISLANDS

September 2018

21. COSTA RICA

September 2018

22. CROATIA

September 2017

23. CURAÇAO

September 2017

24. CYPRUS

September 2017

25. CZECH REPUBLIC

September 2017

26. DENMARK

September 2017

27. ESTONIA

September 2017

28. FAROE ISLANDS

September 2017

29. FINLAND

September 2017

30. FRANCE

September 2017

SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT

ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND

INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE

Status as of 3 June 2016

31. GERMANY

September 2017

32. GHANA

September 2018

33. GIBRALTAR

September 2017

34. GREECE

September 2017

35. GREENLAND

September 2017

36. GRENADA

September 2018

37. GUERNSEY

September 2017

38. HUNGARY

September 2017

39. ICELAND

September 2017

40. INDIA

September 2017

41. INDONESIA

September 2018

42. IRELAND

September 2017

43. ISRAEL

September 2018

44. ISLE OF MAN

September 2017

45. ITALY

September 2017

46. JAPAN

September 2018

47. JERSEY

September 2017

48. KOREA

September 2017

49. LATVIA

September 2017

50. LIECHTENSTEIN

September 2017

51. LITHUANIA

September 2017

52. LUXEMBOURG

September 2017

53. MALAYSIA

September 2018

54. MALTA

September 2017

55. MARSHALL ISLANDS

September 2018

56. MAURITIUS

September 2018

57. MEXICO

September 2017

58. MONACO

September 2018

59. MONTSERRAT

September 2017

60. NETHERLANDS

September 2017

61. NEW ZEALAND

September 2018

62. NIUE

September 2017

SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT

ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND

INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE

Status as of 3 June 2016

63. NORWAY

September 2017

64. POLAND

September 2017

65. PORTUGAL

September 2017

66. ROMANIA

September 2017

67. RUSSIAN FEDERATION

September 2018

68. SAINT KITTS AND NEVIS

September 2018

69. SAINT LUCIA

September 2018

70. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

September 2018

71. SAMOA

September 2018

72. SAN MARINO

September 2017

73. SEYCHELLES

September 2017

74. SINT MAARTEN

September 2018

75. SLOVAK REPUBLIC

September 2017

76. SLOVENIA

September 2017

77. SOUTH AFRICA

September 2017

78. SPAIN

September 2017

79. SWEDEN

September 2017

80. SWITZERLAND

September 2018

81. TURKS & CAICOS ISLANDS

September 2017

82. UNITED KINGDOM

September 2017

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 3 – Base d’imposition

(1) La base d’imposition est constituée par la rémunération de l’assurance.

(2) Par rémunération il faut entendre tout ce qui est perçu en contrepartie de l’assurance.

(3) Ne font pas partie de la rémunération l’impôt sur les assurances établi par la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur

l’impôt sur les assurances, dite «Versicherungssteuergesetz», et l’impôt dans l’intérêt des services de secours.

(4) Lorsque la rémunération est exprimée dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change applicable est celui

du dernier taux vendeur déterminé par référence au cours publié par la Banque centrale du Luxembourg ou par un

établissement bancaire agréé à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, ou publié par la Banque centrale

européenne, au moment où l’impôt devient exigible.

Chapitre 4 – Taux de l’impôt

Loi du 23 juillet 2016 – portant introduction en matière de taxe d’abonnement de l’obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d’investissement;

À l’article 18 de la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l’organisation de la conservation des

hypothèques, les mots «sur papier libre» sont supprimés.

Loi du 23 juillet 2016 portant 1) transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts;

Les obligations suivantes découlant de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la

directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne

sous forme de paiements d’intérêts continuent à s’appliquer

a) les obligations du Grand-Duché de Luxembourg et des opérateurs économiques qui y sont établis, énoncées à

l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, continuent à s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient remplies;

b) les obligations des agents payeurs au titre de l’article 7 et celles du Grand-Duché de Luxembourg énoncées à

l’article 9 continuent à s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient remplies;

c) à la demande du bénéficiaire effectif et jusqu’au 31 décembre 2016, l’autorité compétente du Grand-Duché de

Luxembourg délivre à ses résidents fiscaux un certificat portant les mentions suivantes

aa) nom, adresse et numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, date et lieu de naissance du

bénéficiaire effectif;

bb) nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur;

cc) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en

a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

Par numéro d’identification fiscale, il y a lieu d’entendre le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du

19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l’application du régime d’imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Pierre Gramegna

Henri

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 portant

exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune

de déclaration (NCD).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD);

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 4 – Taux de l’impôt

Le taux de l’impôt est de 3 pour cent de la base d’imposition visée au chapitre 3.

Chapitre 5 – Fait générateur et exigibilité

Loi du 23 juillet 2016 – portant introduction en matière de taxe d’abonnement de l’obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d’investissement;

Le Code civil est modifié comme suit

1. À l’article 2200, tous les alinéas sont supprimés à l’exception de l’alinéa 1 auquel est ajoutée la phrase qui suit

«La pérennité du registre est garantie par un système électronique sécurisé par le ministre ayant le Centre des

technologies de l’information de l’État dans ses attributions.»

2. L’article 2201 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6963; sess. ord. 2015-2016.

Loi du 23 juillet 2016 portant

1) transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la

directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements

d’intérêts;

2) modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la

source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

3) abrogation de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive

2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus

de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 juillet 2016 portant 1) transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts;

La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6978; sess. ord. 2015-2016.

Loi du 23 juillet 2016 portant transposition de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre

2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire

d’informations dans le domaine fiscal et portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013

relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération

administrative dans le domaine fiscal

Chapitre 5 – Fait générateur et exigibilité

Le fait générateur de l’impôt intervient et l’impôt devient exigible au moment de l’encaissement, par

l’assureur, de la rémunération de l’assurance visée à l’article 2.

Chapitre 6 – Redevable de l’impôt

Chapitre 6 – Redevable de l’impôt

(1) L’impôt est dû par l’assureur.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l’assureur n’a pas établi le siège de son activité dans un État membre

de l’Union européenne et n’a pas un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg, l’impôt est dû par le

représentant fiscal désigné par cet assureur.

Le représentant fiscal visé à l’alinéa 1 doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg ou y avoir son domicile ou

sa résidence habituelle.

Chapitre 7 – Régularisation de l’impôt

Chapitre 7 – Régularisation de l’impôt

Lorsque la rémunération perçue est restituée totalement ou partiellement au preneur de l’assurance en

raison de la cessation de l’assurance ou de la diminution de la rémunération de l’assurance, le redevable de l’impôt

a droit à une régularisation de l’impôt perçu par l’État, à raison de la partie de l’impôt qui n’aurait pas été due en

considération de ces circonstances.

La régularisation se fait au moyen de la déclaration visée à l’article 8, relative à la période d’imposition dans laquelle

s’est effectuée la restitution de la rémunération de l’assurance par l’assureur au preneur d’assurance.

Chapitre 8 – Obligations déclaratives et de paiement

Chapitre 8 – Obligations déclaratives et de paiement

Le redevable de l’impôt doit déposer, sur support papier ou sous forme électronique, selon les modalités

et dans la forme prescrites par l’administration compétente, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données

nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période

imposable.

Chapitre 8 – Obligations déclaratives et de paiement et dans la forme prescrites par l’administration compétente, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable.

La déclaration visée à l’article 8 doit être établie pour chaque période d’imposition qui correspond au

trimestre civil.

Elle doit être déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable.

L’assureur qui cesse au cours d’une année civile son activité d’assureur doit, pour la période d’imposition en cours

au moment de la cessation, déposer la déclaration visée à l’alinéa 1 au plus tard le quinzième jour du mois qui suit la

cessation.

Chapitre 8 – Obligations déclaratives et de paiement et dans la forme prescrites par l’administration compétente, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable.

Le redevable de l’impôt doit payer le montant de l’impôt exigible

(a) lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 8, si elle est déposée dans le délai prévu à l’article 9, alinéa 2;

(b) le jour où expire le délai visé au point a), en l’absence de dépôt de la déclaration dans ce délai.

Chapitre 8 – Obligations déclaratives et de paiement et dans la forme prescrites par l’administration compétente, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable.

À défaut de déclaration et de paiement dans le délai prévu à l’article 9, alinéa 2, l’administration compétente

est autorisée à fixer à charge du redevable de l’impôt des acomptes provisionnels à valoir sur l’impôt échu.

Chapitre 8 – Obligations déclaratives et de paiement et dans la forme prescrites par l’administration compétente, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable.

(1) L’assureur couvrant des risques visés par l’article 2 doit, dans les quinze jours du commencement de

cette activité, en faire la déclaration à l’administration compétente.

L’administration compétente procède d’office à l’immatriculation de l’assureur qui n’a pas respecté l’obligation lui

imposée par l’alinéa 1.

(2) L’assureur qui cesse l’activité visée au paragraphe 1er doit, dans les quinze jours de la cessation de ladite activité,

en faire la déclaration à l’administration compétente.

(3) Si l’impôt est dû par un représentant fiscal, il incombe à ce dernier de procéder, au nom et pour le compte de

l’assureur, aux déclarations visées par le présent article.

(4) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux assureurs qui disposent déjà d’un numéro

d’immatriculation pour les besoins de l’impôt sur les assurances.

Chapitre 9 – Comptabilité

Chapitre 9 – Comptabilité

(1) Le redevable de l’impôt doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application

de l’impôt et son contrôle par l’administration compétente. Cette comptabilité doit comporter d’une manière distincte

toutes les données qui sont à reprendre dans la déclaration visée à l’article 8.

(2) Le redevable de l’impôt doit veiller à ce que soient stockées des copies des documents par lesquels le paiement

de la rémunération de l’assurance est demandé. Ces copies doivent être stockées pendant une période de dix ans à

partir de leur date d’émission.

Les autres documents et livres nécessaires afin de permettre l’application de l’impôt et son contrôle par

l’administration compétente doivent être stockés pendant une période de dix ans à partir de leur clôture, s’il s’agit de

livres, ou de leur date, s’il s’agit d’autres documents.

(3) L’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe 2, ainsi que leur

lisibilité, doivent être assurées pendant toute la période de stockage. Le stockage peut valablement se faire par voie

électronique, à condition que les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des livres et

documents soient également stockées sous forme électronique.

La comptabilité doit être tenue à la disposition de l’administration compétente à l’intérieur du pays.

Chapitre 10 – Moyens de preuve – Mesures de contrôle – Procédure d’imposition –

Voies de recours

Chapitre 10 – Moyens de preuve – Mesures de contrôle – Procédure d’imposition – Voies de recours

L’administration compétente est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun,

à l’exception du serment et, en outre, par les rapports de ses agents, tout non-respect des dispositions de la présente

loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir

l’exigibilité de l’impôt ou d’une amende fiscale.

loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de l’impôt ou d’une amende fiscale.

(1) À l’effet de permettre aux agents de l’administration compétente de constater l’exacte application de

la loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, toute personne sera tenue de leur communiquer sur

demande les documents relatifs à l’assurance et de leur fournir tous les renseignements y relatifs.

(2) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3, tous ces documents sont à consulter sur place et ne

peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l’accord des personnes en cause.

(3) Les agents de l’administration compétente ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs rapports, les

documents pertinents en vue d’établir ou de concourir à établir le non-respect des dispositions de la présente loi ou

des règlements pris pour son exécution respectivement l’exigibilité de l’impôt ou d’une amende fiscale. Ce droit ne

s’étend pas aux livres commerciaux.

Lorsque les documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à

l’administration compétente, existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l’administration

compétente, communiqués, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l’original, sur papier,

ou suivant toutes autres modalités techniques que l’administration compétente détermine.

loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de l’impôt ou d’une amende fiscale.

Pendant les heures de son activité professionnelle, le redevable de l’impôt est tenu d’accorder aux agents

chargés d’un contrôle de l’impôt le libre accès à ses locaux professionnels, ainsi qu’aux livres et documents qui s’y

trouvent et dont l’obligation de communication lui incombe en vertu de l’article 15.

loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de l’impôt ou d’une amende fiscale.

L’administration compétente procédera d’office à la rectification des erreurs constatées soit dans les

déclarations déposées en exécution de la présente loi ou des dispositions réglementaires y relatives, soit lors d’une

vérification faite auprès du redevable de l’impôt conformément à la procédure de contrôle établie par les articles

15 et 16.

loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de l’impôt ou d’une amende fiscale.

(1) Lorsque l’administration compétente, sur la base de présomptions graves, précises et concordantes, a

des doutes quant à l’exactitude des déclarations déposées, elle est autorisée à procéder à une taxation d’office, si ces

doutes ne peuvent être dissipés par des explications, renseignements ou preuves fournis par le redevable de l’impôt.

(2) Lorsque pour quelque cause que ce soit, le redevable de l’impôt n’a pas remis, dans les délais imposés et avec les

indications requises, les déclarations visées à l’article 8 ou ne s’est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations

imposées par la présente loi ou en exécution de celle-ci concernant la communication des documents ou livres,

l’administration compétente est également autorisée à établir d’office l’impôt dû par ce redevable, en raison du montant

présumé des rémunérations visées à l’article 3, paragraphe 2, encaissées pendant la ou les périodes d’imposition

auxquelles l’irrégularité se rapporte.

loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de l’impôt ou d’une amende fiscale.

Tant que la prescription n’est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d’office

opérée par l’administration compétente pourra avoir lieu, s’il y a découverte ultérieure d’autres irrégularités au sens

des articles 17 et 18 ou s’il y a découverte ou survenance d’un fait nouveau.

loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de l’impôt ou d’une amende fiscale.

(1) Le bulletin portant rectification ou taxation d’office conformément aux articles 17, 18 et 19 est notifié

au redevable de l’impôt, lequel est censé l’avoir reçu à la date de la notification y figurant. La notification est valablement

faite par dépôt à la poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du siège ou d’établissement du redevable de

l’impôt, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à l’administration

compétente. Le bulletin contiendra la justification sommaire des opérations effectuées d’office par l’administration

compétente ainsi qu’une instruction relative aux délais et voies de recours.

Dans le mois de la notification du bulletin portant rectification ou taxation d’office, le redevable de l’impôt doit

acquitter l’impôt ou le supplément d’impôt réclamés, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Le paiement

préalable de l’impôt ou du supplément d’impôt ne constitue cependant pas une condition de recevabilité du recours.

(2) Les bulletins portant rectification ou taxation d’office visés au paragraphe 1er peuvent être attaqués par voie de

réclamation. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d’imposition compétent

dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du bulletin portant rectification ou taxation d’office. En

cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau de ce bureau, le directeur de l’administration compétente est

saisi d’office de la réclamation. Dans ce cas, le directeur réexamine l’imposition sur laquelle porte la réclamation. Sa

décision se substitue à l’imposition entreprise et donne lieu, selon le cas, à l’émission d’un avis confirmatif, en partie ou

en totalité, des éléments du bulletin attaqués et/ou à l’émission d’un bulletin portant rectification du bulletin attaqué. La

notification de la décision est valablement faite par dépôt à la poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du siège

ou d’établissement du redevable de l’impôt, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l’adresse qu’il a lui-

même fait connaître à l’administration compétente. La décision indique la date de notification à laquelle le destinataire

est censé l’avoir reçue.

La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant assignation doit

être signifié à l’administration compétente en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la

date de notification figurant sur la décision du directeur.

Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’une décision n’est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de

la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre le bulletin

qui fait l’objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui précède ne court pas.

Chapitre 11 – Sanctions

Chapitre 11 – Sanctions

Une amende fiscale de 50 à 5.000 euros peut être prononcée à l’encontre du redevable de l’impôt pour

toute violation des prescriptions légales figurant aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 15 et 16.

Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l’impôt pourra en outre être sanctionné par

une amende fiscale qui n’excédera pas 10 pour cent l’an de l’impôt en souffrance.

Sera passible d’une amende fiscale de 10 pour cent de l’impôt éludé, sans qu’elle puisse être inférieure à 125 euros,

toute personne qui aura effectué, d’une manière quelconque, des manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt

ou à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de celui-ci.

Chapitre 11 – Sanctions toute violation des prescriptions légales figurant aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 15 et 16.

Les amendes fiscales sont prononcées par le directeur de l’administration compétente ou par son délégué.

Elles sont payables dans le mois de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.

Chapitre 11 – Sanctions toute violation des prescriptions légales figurant aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 15 et 16.

Les décisions du directeur de l’administration compétente ou de son délégué prononçant les amendes

fiscales peuvent être attaquées par voie de réclamation.

Sous peine de forclusion, la réclamation, dûment motivée, doit être adressée par écrit au directeur de l’administration

compétente dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision. Le directeur réexamine la

décision sur laquelle porte la réclamation. Sa décision donne lieu soit à l’émission d’un avis confirmatif de la décision

attaquée soit à l’émission d’une décision portant réduction ou annulation de l’amende prononcée par la décision

ayant fait l’objet de la réclamation. La notification en est valablement faite par envoi adressé soit au lieu du siège ou

d’établissement du redevable de l’impôt, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l’adresse qu’il a lui-même

fait connaître à l’administration compétente. La décision indique la date de notification à laquelle le destinataire est

censé l’avoir reçue.

La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant assignation doit

être signifié à l’administration compétente en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la

date de notification de la décision du directeur.

Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’une décision n’est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de

la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre la décision

qui fait l’objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui précède ne court pas.

Chapitre 12 – Prescription

Chapitre 12 – Prescription

L’action de l’État en paiement de l’impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre

de l’année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.

Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et

suivants du Code civil, soit par une renonciation du redevable de l’impôt au temps couru de la prescription.

En cas d’interruption, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière commence à

courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription.

Chapitre 12 – Prescription de l’année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.

Tout droit à restitution de l’impôt ou d’une amende se prescrit par cinq ans à compter du 31 décembre

de l’année civile à laquelle se rapporte l’impôt à restituer ou pendant laquelle l’amende a été infligée.

Chapitre 13 – Droits d’exécution et garanties de recouvrement – Poursuites et instances

Chapitre 13 – Droits d’exécution et garanties de recouvrement – Poursuites et instances

Le Trésor a pour le recouvrement des créances résultant de la présente loi les moyens suivants

(a) le droit d’exécution sur contrainte administrative;

(b) le droit à l’inscription d’une hypothèque en vertu de la contrainte administrative;

(c) le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du

27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie

et des cotisations d’assurance sociale.

Chapitre 13 – Droits d’exécution et garanties de recouvrement – Poursuites et instances (a) le droit d’exécution sur contrainte administrative;

Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de la présente loi

est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement de l’impôt visé à l’article 2,

ou par son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’administration compétente ou

par son délégué. Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’administration compétente ou par la voie

postale.

Des intérêts moratoires sont dus au taux de 7,2 pour cent l’an à partir du jour de la signification de la contrainte.

Ce taux pourra être modifié par règlement grand-ducal sans cependant pouvoir être inférieur au taux de l’intérêt légal

fixé en matière commerciale.

Chapitre 13 – Droits d’exécution et garanties de recouvrement – Poursuites et instances (a) le droit d’exécution sur contrainte administrative;

L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à

jour fixe devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L’exploit contenant opposition

est signifié à l’État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.

L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du

commandement ou sur des causes d’extinction de la dette.

L’exécution de la contrainte décernée conformément à l’article 27 ne peut être suspendue par aucune opposition

ou acte, lorsqu’il y a obligation souscrite par le redevable de l’impôt; ladite contrainte est, dans ce cas, exécutée par

provision nonobstant l’opposition et sans y préjudicier.

Chapitre 13 – Droits d’exécution et garanties de recouvrement – Poursuites et instances (a) le droit d’exécution sur contrainte administrative;

En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l’administration compétente

conformément au Nouveau Code de Procédure Civile.

Chapitre 13 – Droits d’exécution et garanties de recouvrement – Poursuites et instances (a) le droit d’exécution sur contrainte administrative;

Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de

procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité

du timbre et de l’enregistrement.

Chapitre 14 – Dispositions finales

Chapitre 14 – Dispositions finales

L’administration compétente en matière d’impôt dans l’intérêt des services de secours est l’Administration

de l’enregistrement et des domaines.

Chapitre 14 – Dispositions finales de l’enregistrement et des domaines.

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6862; sess. ord. 2015-2016.

Loi du 23 juillet 2016

– portant introduction en matière de taxe d’abonnement de l’obligation de dépôt électronique des

déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d’investissement;

– modifiant la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement;

– modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l’organisation de la conservation des

hypothèques;

– modifiant l’article 2200 du Code civil; et

– abrogeant l’article 2201 du Code civil.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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