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Lois du 20 février 1968 conférant la naturalisation.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Lois du 20 février 1968 conférant la naturalisation.

Lois du 20 février 1968 conférant la naturalisation.

(Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.)

Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Paucken Lieselotte, épouse

Calteux Joseph-Damien, née le 3 avril 1925 à Coblence-Neuendorf /Allemagne, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Rommelfanger Paula, épouse

Schenk Jean, née le 7 mars 1934 à Serrig/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Weber Marie, épouse Wagner

Mathias, née le 17 août 1917 à Longkamp/Allemagne, demeurant à Gilsdorf.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettendorf.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Thomas Hildegarde-Ottilie,

épouse Schmit Marcel, née le 4 mars 1930 à Graach/Allemagne, demeurant à Hamiville.

Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bœvange/Clervaux.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Hein Barbe-Anne-Marie, épouse

Linster Joseph, née le 21 avril 1924 à Lamblnawicach/Pologne, demeurant à Bettembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 8 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Stolwijk Gérard-Nicolas, né le

6 décembre 1932 à Someren/Pays-Bas, demeurant à Tandel.

Cette naturalisation a été acceptée le 1er mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bastendorf.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Karl Thekla, épouse Muller Jean,

née le 24 mai 1922 à Zewen/Allemagne, demeurant à Grevenmacher.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Grevenmacher.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Lambert Alexandrine-Amélie,

veuve Friedrich Guillaume, née le 14 mars 1920 à Trèves/Allemagne, demeurant à Grevenmacher.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Grevenmacher.

Elle sort ses effets trois jours francs aprèa la présente publication.

 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Cox Thomas-Gérard-François,

né le 6 janvier 1935 à Melick en Herkenbosch/Pays-Bas, demeurant à Oetrange.

Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Contern.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Poschinger Berthe, épouse Schaaf

Adolphe, née le 15 avril 1922 à Salach/Allemagne, demeurant à Mondercange.

Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Jeblick Lilli-Elisabeth, épouse

Muller Edmond, née le 12 avril 1922 à Reiskirchen/Allemagne, demeurant à Wasserbillig.

Cette naturalisation a été acceptée le 1er mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mertert.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Gommans Armand-Pierre-

Gérard, né le 3 février 1926 à Helden/Pays-Bas, demeurant à Bourscheid.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bourscheid.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur De Bernardi Fiore, né le 6 août

1926 à Feltre/ltalie, demeurant à Clemency.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clemency.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur De Nando Jean, né le 2 novembre

1935 à Arsiè/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Règlement ministériel du 20 février 1968, remplaçant le règlement ministériel du 31 janvier

1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de maté-

riel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant

les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation

agricole

du 23 avril 1965.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Le Ministre de l´économie nationale,

Le Ministre du trésor,

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides

financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11 ;

Considérant qu´il y a lieu de revoir les prix unitaires pour tenir compte du degré croissant de satu-

ration de l´agriculture en certaines catégories de machines agricoles.

Arrêtent

Règlement ministériel du 20 février 1968, remplaçant le règlement ministériel du 31 janvier 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de maté- riel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions ap

Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles,

figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions appli-

cables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux mon-

tants suivants

A) Moissonneuses-batteuses

I. Automotrices

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

d´un poids jusque 3.300 kg, barre de coupe jusqu´à 2,40 m de

165.000 fr.

largeur, moteur à puissance jusqu´à 45 CV

d´un poids de plus de 3.300 kg, jusqu´à 4.500 kg, barre de coupe

200.000 fr.

2,4 m à 3 m de largeur, moteur à puissance de 45 CV à

60 CV

d´un poids au delà de 4.500 kg, barre de coupe de plus de 2,60 m

250.000 fr.

de largeur, moteur à puissance plus élevée que 60 CV

II. Tractées

Groupe unique  Prix moyen unitaire: 90.000 fr.

B) Presses-ramasseuses

Groupe unique  Prix moyen unitaire: 66.000 fr.

C) Epandeurs de fumier

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

charge utile inférieure à 3.000 kg

35.000 fr.

charge utile de 3.000 kg et plus

40.000 fr.

D) Chargeurs de fumier

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Chargeur frontal léger

16.500 fr.

Chargeur frontal lourd

24.000 fr.

Chargeur fixe automatique

30.000 fr.

Chargeur mobile automatique

50.000 fr.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Les substances hallucinogènes dont la liste sera dressée périodiquement par arrêté du

Ministre de la Santé Publique, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être importées

ou exportées que moyennant l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.

L´autorisation d´importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des subs-

tances à importer, ainsi que, le cas échéant, leur titre alcaloïdique. L´importateur ne pourra prendre

possession des produits importés qu´après vérification par le pharmacien-inspecteur de la Santé Publique.

La demande d´autorisation d´exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour

la demande d´importation, l´adresse exacte du destinataire.

L´autorisation d´exporter ne sera accordée que sur la production d´un document officiel établissant

que le destinataire a le droit de recevoir les substances demandées.

L´importation et l´exportation des produits visés ci-dessus ne peuvent avoir lieu que par les bureaux

de douane de Luxembourg-Ville.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques

Les agents diplomatiques en poste à l´étranger ont droit à une indemnité de poste. Cette

indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle-

ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Elle comprend également pour les agents visés à l´article 11 du présent règlement une indemnité de

logement.

Arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est

suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dr

Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est

suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.

Règlement ministériel du 2 avril 1968 concernant l´indemnité à allouer en cas de décès d´un agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale des chemins de fer luxem- bourgeois.

Les frais de dernière maladie et d´enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation

de l´indemnité à allouer en cas de décès d´un agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale

des chemins de fer luxembourgeois conformément aux dispositions de l´art. 23, alinéa 5, du règlement

sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par

l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´art. 11 du règlement grand-

ducal du 19 mars 1968, sont

a) quant aux frais de dernière maladie

les frais réglés après le décès de l´agent ou du bénéficiaire de pension pour autant qu´ils ne sont

pas remboursés par une caisse de maladie ou une caisse mutualiste;

b) quant aux frais d´enterrement

les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d´usage (chapelle ardente, gerbe), une couronne

de fleurs,

le transport du cercueil et des fleurs,

l´ouverture et la fermeture de la tombe,

l´inhumation religieuse et le service funèbre,

l´incinération,

l´avis mortuaire d´usage dans un quotidien du pays.

Loi du 8 avril 1968 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de

la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un

membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1968

1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions lé-

gales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique;

2° à modifier ou à compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris

a) soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;

b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires

en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;

de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et

29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation

pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24

décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951,

le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre

1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de régle-

menter certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964, 9 janvier 1965, 7 janvier 1966 et 25 février 1967

portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sous a) et b).

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution,

sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués

en exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus.

Règlement ministériel du 20 février 1968, remplaçant le règlement ministériel du 31 janvier 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de maté- riel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions ap

Les prix indiqués à l´article 1er s´appliquent aux machines acquises en vue de leur utilisation

effective à partir de la saison 1968.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

A l´exception des pharmaciens tenant officine ouverte au public, nul ne peut détenir, délivrer

ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, les substances ou préparations visées à l´article précédent, s´il

n´en a obtenu l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.

A l´exception des pharmaciens tenant officine ouverte au public, nul ne peut vendre ou offrir en vente

les substances ou préparations visées à l´article 1er, s´il n´en a obtenu l´autorisation préalable du Ministre

de la Santé Publique.

Nul ne peut fabriquer ces mêmes substances s´il n´a pas reçu l´autorisation préalable du Ministre de

la Santé Publique.

Les autorisations du Ministre de la Santé Publique seront toujours révocables. Elles indiqueront l´en-

droit où l´intéressé se livre aux opérations visées ci-dessus.

L´acquisition dans le pays, par les pharmaciens tenant officine ouverte au public, des substances et

préparations visées à l´article 1er ne pourra se faire qu´au moyen d´un bon de commande. Le modèle de

ce bon de commande ainsi que les modalités d´application sont ceux fixés par l´arrêté ministériel du 20

octobre 1953 établissant le modèle du bon de commande prévu par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal

du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la

vente des médicaments et des substances toxiques, ainsi que les modalités d´application.

Les dispositions des alinéas précédents ne visent pas l´acquisition et la détention en vertu d´une pres-

cription médicale.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

L´indemnité de poste en numéraire du chef de mission ayant le grade de ministre plénipo-

tentiaire est fixée par Notre Ministre des Affaires étrangères. Elle comporte une indemnité de base qui

sera majorée par l´application d´un coefficient déterminé par Notre Ministre des Affaires étrangères

selon les conditions et exigences spéciales de chaque poste ainsi que du coût de la vie.

Arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dro

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1968.

Bruxelles, le 7 mars 1968.

R. HENRION

ANNEXE

TABLEAU DES SUSPENSIONS

NOTE: Dans le tableau ci-dessous

 la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;

 la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;

 le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.

Numéros

Tarif

du

Désignation des marchandises

Fin de la

tarif

Général

C.E.

suspension

ex 12.07 K II

Feuilles de jaborandi (Pilocarpus jabo-

randi)

expt.

GR expt.

ex 12.07 K II

Feuilles de sophora japonica

expt.

GR expt.

ex 12.07 K II

Graines de strophantus (Strophantus

Kombe)

expt.

31 décembre 1968

GR expt.

14.02 B I

Crin végétal

expt.

27.07 G I

Produits aromatiques pour la fabrica-

tion de noirs de carbone (a)

expt.

27.14 C I

Extraits provenant du traitement des

huiles de graissage au moyen de sol-

vants sélectifs pour la fabrication de

noirs de carbone (a)

expt.

ex 28.52 B

Chlorures des métaux de terres rares 2,4%

30 juin 1968

ex 28.55 B

Phosphures de fer (ferro-phosphores)

contenant en poids 15% et plus de

phosphore, destinés exclusivement

à la fabrication de fontes phospho-

reuses d´affinage ou d´acier (a)

expt.

ex 29.01 C I

Pinènes

6% (1)

ex 29.01 D VI c

Vinyltoluène

6%

ex 29.02 B

Hexachlorocyclopentadiène

expt.

ex 29.03 B II c

1-Nitropropane

4,8% (1)

ex 29.03 B II c

2-Nitropropane

4,8% (1)

ex 29.09

Oxyde de butylène

5,4% (2)

ex 29.13 A I

b 2

Méthylisoamylcétone

6% (3)

29.13 D I

a

Prégnénolone

3,6% (4)

31 décembre 1968

29.13 D I

b

1, 4, 17 (20)-Prégnatrième-11-bêta,

21-diol-3-one

6% (2)

29.13 D I c

4, 17 (20)-Prégnadiène -11-bêta, 21-

diol-3-one

6% (2)

ex 29.13 D I d

16-Alpha-méthylprégnénolone

3,6% (4)

ex 29.13 D I d

17 Alphahydroxyprégnénolone

3,6% (4)

ex 29.13 F

1, 4. Naphtoquinone

expt.

ex 29.13 G III

2-3, -Dichloro-1-4 naphtoquinone . . 4,8% (1)

ex 29.13 G III

Décachlorotétracyclodécanone

6% (3)

29.14 A II c 5 cc 11

16-Alpha-méthyl-1, 4, 9 (11)-prégna-

triène 17-alpha, 21-diol-3, 20-dione-

21, acétate

5,4% (2)

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéros

Tarif

Fin de la

du

Désignation des marchandises

tarif

Général

C.E.

suspension

29.14 A II c 5 cc 22

16, 17-Oxydoprégnénolone acétate

(époxyprégnénolone acétate)

3,6% (4)

ex 29.14 A II c 5 cc 55

16-Alpha-méthyl-alloprégnane

11-al-

pha, 17 alpha, 21 triol-3, 20 dione-11

paratoluène sulfonate-21 acétale 5,4% (2)

ex 29.14 A II c 5 cc 55

16, 17-Oxydoprégnanolone acétate

(époxyprégnanolone acétate)

3,6% (4)

ex 29.14 A II c 5 cc 55

16-Alpha-méthyl-prégnan-3 bêta, 17-

alpha-diol-20-one-diacétate

3,6% (4)

ex 29.15 A IV a

Acide sébacique

1,8% (5)

ex 29.15 B

Acide hexachloroendométhylène-té-

trahydrophtalique

et son anhy-

dride

4,8% (1)

31 décembre 1968

ex 29.15 C II b

Anhydride trimellitique

expt.

ex 29.16 D

Acide 3, 6-endoxo-hexahydrophta-

lique et son sel de sodium

6%

(3)

ex 29.16 D

Acide 2, 6-diméthoxy -benzoïque

6% (3)

ex 29.17

Sulfate de diéthyle

5,4% (2)

ex 29.23 D IV b 2

Acide 3-aminopropionique (bêta-ala-

nine)

4,8% (1)

29.29 B I

Oxime de la 16,17-déhydroprégnéno-

lone acétate

3,6% (4)

ex 29.29 B II

Ethylhydrazide de l´acide podophyl-

limique

3,6% (4)

ex 29.31 B II

Thio-bis-di-sec-amylphénol

6%

ex 29.35 S I

2-éthylamino-1-isopropylamino-6-

chlortriazine

6%

ex 29.35 S I

2, 4-bis-éthylamino -6-chior-triazine

6%

ex 29.35 S I

Ether-sel diéthylique de l´acide-2-iso-

30 juin 1968

propyl-4-méthyl-pyri-midylthio-

phosphorique

6%

ex 29.35 S I

2,4-bis-isopropylamino-6-chlortria-

zine

6%

ex 29.35 S II b

1, 4 Diaza-bicyclo-2, 2, 2-octane (trié-

thylènediamine)

4,8% (1)

ex 29.35 S II b

Diosgénine et ses esters

expt.

ex 29.35 S II b

Dichlorure de 1, 1´-diméthyl-4, 4´-

dipyridylium

6% (3)

ex 29.35 S II b

4-Cyano-pyridine

4,8% (1)

31 décembre 1968

ex 29.35 S II b

2-Méthyl-thio-4-isopropylamino 6- (3-

méthoxypropyl amino)-1, 3, 5-tria-

zine

6% (3)

ex 29.35 S II b

2-Méthyl-thio-4, 6-bis (isopropylami-

no)- 1, 3, 5-triazine

6% (3)

ex 29.39 C I

Gonadotrophine sérique

expt.

expt.

Numéros

Tarif

du

Désignation des marchandises

Fin de la

tarif

Général

C.E.

suspension

ex 29.40

Broméline

expt.

expt.

29.41 A

Digitalines

3,6% (4)

ex 29.41 D

Benzylidène-bêta-D-glucoside de la

podophyllotoxine

3,6% (4)

ex 29.41 D

Glucoside pur de scille

6%

ex 29.41 D

Sel de calcium de sennoside A et B

6%

ex 29.42 C VIII a et b

Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs

sels, leurs éthers, leurs esters et

autres dérivés

6%

ex 29.44 D

Céphaloridine

4%

38.07 B

I. Essence de papeterie au sulfate;

dipentène brut

1,8% (5)

II. produits non dénommés (à l´ex-

ception de l´essence de térében-

thine)

1,8% (5)

ex 38.08 C II

Alcool hydro-abiéthylique technique

expt.

ex 38.11 C II

Extrait de pyrèthre en solution dans

une huile minérale

5%

ex 38.19 D

Acides sulfoniques d´huiles de miné-

raux bitumineux, tiophénés et leurs

sels

8%

38.19 Q IV d 2 aa

Diosgénine brute

expt.

ex 38.19 Q IV d 2 bb

Mélanges d´aldéhydes provenant de la

31 décembre 1968

lignine

expt.

ex 38.19 Q IV d 2 bb

Mercaptans tertiaires en mélanges . expt. (2)

ex 38.19 Q IV d 2 bb

Guanine brute (pâte d´écailles et d´au-

tres déchets de poissons, conte-

nant de l´huile minérale, du type

utilisé dans la fabrication de l´es-

sence d´Orient)

expt.

39.02 C III a

Polysulfohaloéthylènes sous l´une des

formes visées à la Note 3, a et b, du

Chapitre 39, à l´exception des blocs

1. Produits liquides ou pâteux, y

compris les émulsions, disper-

sions et solutions

4%

2. Morceaux, grumeaux, masses non

cohérentes, granulés, flocons, pou-

dres;

aa. préparés pour le moulage . .

4%

bb. autres

4%

ex 39.02 C VIII a

Copolymères de chlorure de vinyle et

de chlorure de vinylidène compor-

tant au moins 80% en poids de

chlorure de vinylidène sous l´une

Numéros

Tarif

du

Désignation des marchandises

Général

C.E.

Fin de la

tarif

suspension

des formes visées à la Note 3, a et b,

du Chapitre 39, à l´exception des

blocs, destinés à la fabrication de

fibres, de monofils ou de lames (a)

1. Produits liquides ou pâteux, y

compris les émulsions, dispersions

et solutions

4%

2. Morceaux, grumeaux, masses non

cohérentes,

granulés,

flocons,

poudres

aa. préparés pour le moulage .

4%

bb. autres

4%

ex 39.02 C XIV a

Copolymère de fluorure de vinylidène

et d´hexafluoropropylène sous l´une

des formes visées à la Note 3, a et b,

du Chapitre 39

1. Produits liquides ou pâteux, y

compris les émulsions, dispersions

31 décembre 1968

et solutions

4%

2. Morceaux, grumeaux, masses non

cohérentes, granulés, flocons, pou-

dres

aa. préparés pour le moulage . .

4%

bb. autres

4%

3. Blocs

4%

ex 39.02 C XIV b 3

Copolymère d´acrylate d´éthyle et

d´éther chloroéthylvinylique, pré-

senté sous forme de plaque confor-

mément à la Note 3, d. du Chapitre

9,2% (6)

39.03 B V a 1

Ethylcellulose (non plastifiée)

4%

ex 39.03 B V a 2

Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble

dans l´eau

4%

ex 39.33 B V a 2

Hydroxypropylméthylcellulose

6,9% (7)

ex 41.05 A

Peaux de reptiles simplement tannées

à l´aide de substances végétales,

même ayant subi d´autres prépara-

tions mais manifestement non utili-

30 juin 1968

sables, en l´état, pour la fabrication

d´ouvrages en cuir

expt.

expt.

Numéros

Tarif

du

Désignation des marchandises

Fin de la

tarif

Général

C.E.

suspension

ex 44.15 B II

Panneaux de bois, revêtus sur chaque

face d´une feuille d´aluminium et

30 juin 1968

destinés à être utilisés sur les avions

(a)

expt.

ex 44.28 B II b

Bardeaux pour toitures ou façades, en

bois de conifères

expt.

expt.

45.01

Liège naturel brut et déchets de liège;

liège concassé, granulé ou pulvé-

risé

A. Liège naturel brut, en planches ou

parties de planches, d´une épais-

seur de plus de 30 mm

1,8% (5)

B. autres

1,8% (5)

GR 1,8%

(5)

31 décembre 1968

45.04 A

Boudins, disques et rondelles, pour la

fabrication de bouchons-couronnes

(a)

10,6%

(8)

ex 48.01 E II k

Papier Japon (papier spécial à longues

fibres) destiné à la fabrication de

boyaux artificiels ou à l´emballage

de fibres textiles artificielles conti-

nues lors de leur traitement indus-

triel (a)

expt.

expt.

51.01 B I

Fils à brins creux

expt.

expt.

62.03 B I

b

Sacs et sachets d´emballage, usagés, en

tissus autre que de jute, de lin ou de

sisal

15%

30 juin 1968

ex 62.05 B II

Rampes d´évacuation et gilets de sau-

vetage de passagers pour l´équipe-

ment des avions

expt.

expt.

70.19 A I

a

Perles de verre taillées et polies méca-

niquement

expt.

expt.

31 décembre 1968

70.19 A III a

Imitations de pierres gemmes, taillées

et polies mécaniquement

expt.

expt.

ex 73.24 A et B II

Récipients destinés à la pressurisation

des avions

expt.

expt.

30 juin 1968

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéros

Tarif

du

Désignation des marchandises

Fin de la

tarif

Général

C.E.

suspension

81.04 M

Uranium appauvri en U 235

expt.

31 décembre 1968

ex 89.05

Engins flottants de sauvetage pour

l´équipement des avions

expt.

expt.

30 juin 1968

(1) Au 1er juillet 1968: 8%.

(2) Au 1er juillet 1968: 9%.

(3) Au 1er juillet 1968: 10%.

(4) Au 1er juillet 1968: 6%.

(5) Au 1er juillet 1968: 3%.

(6) Au 1er juillet 1968: 12%.

(7) Au 1er juillet 1968: 9,5%.

(8) Au 1er juillet 1968: 11%.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 7 mars 1968.

Le Ministre des Finances

R. HENRION

Règlement ministériel du 30 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958 ainsi que du protocole additionnel le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière de droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dr

Le présent arrêté produit ses effets le 11 mars 1968.

Bruxelles, le 12 mars 1968.

R. HENRION

TABLEAU DES SUSPENSIONS

NOTE: Dans le tableau ci-dessous

 la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;

 la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;

 le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.

Numéros

Tarif

du

Désignation des marchandises

Fin de la

tarif

Général

C.E.

suspension

ex 03.01 A I b

Saumons

4,8% (1)

ex 03.01 C

Oeufs de lompe (Cyclopterus lumpus) 6% (2)

ex 03.02 C

Oeufs de lompe (Cyclopterus lumpus) 6,6% (3)

31 décembre 1968

ex 81.04 K I

Titane spongieux (éponge de titane).

expt.

(1) A partir du 1er juillet 1968: 8%

(2) A partir du 1er juillet 1968: 10%

(3) A partir du 1er juillet 1968: 11%

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 mars 1968.

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement ministériel du 2 avril 1968 concernant l´indemnité à allouer en cas de décès d´un

agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale des chemins de fer luxem-

bourgeois.

Le Ministre des Transports,

Vu l´art. 23, alinéa 5, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de

fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié

par l´art. 11 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968;

Arrête

Règlement ministériel du 2 avril 1968 concernant l´indemnité à allouer en cas de décès d´un agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale des chemins de fer luxem- bourgeois.

L´indemnité est allouée par décision de la Société Nationale des chemins de fer luxembour-

geois.

Loi du 8 avril 1968 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront

fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs.

Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes

établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y

seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions

aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-

fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant

pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans

un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront

applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.

Règlement ministériel du 30 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mars 1968

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 27 décembre 1967;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

Règlement ministériel du 20 février 1968, remplaçant le règlement ministériel du 31 janvier 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de maté- riel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions ap

Le règlement ministériel du 31 janvier 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes

catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du

18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orien-

tation agricole du 23 avril 1965, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Tous ceux qui détiennent pour la vente ou pour la délivrance l´une ou l´autre des substances

et préparations susvisées, doivent les conserver dans un local ou dans une armoire fermés à clé et ré-

servés à la conservation des toxiques.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

L´indemnité de poste en numéraire du conseiller de légation est égale à six douzièmes, celle

du secrétaire de légation à cinq douzièmes et celle de l´attaché de légation à quatre douzièmes de l´in-

demnité de poste en numéraire du chef de mission.

L´indemnité de poste en numéraire du chef de mission n´ayant pas le grade de ministre plénipoten-

tiaire est fixée de cas en cas par Notre Ministre des Affaires étrangères.

Règlement ministériel du 2 avril 1968 concernant l´indemnité à allouer en cas de décès d´un agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale des chemins de fer luxem- bourgeois.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sortira ses effets à partir du 1er août 1967.

Luxembourg, le 2 avril 1968.

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Loi du 8 avril 1968 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 avril 1968 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce

qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux

que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 avril 1968

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Henry Cravatte

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Antoine Krier

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1293, Sess. ord. 1967-1968

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Berdorf. Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 28 décembre 1967 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération décidant de

percevoir  à partir du 1er janvier 1968  une taxe annuelle sur les chiens de 200, francs par chien.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.

 18 mars 1968.

Bettembourg. Règlement-taxe sur les cartes de déguisement.

En séance du 24 janvier 1968 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération décidant

de fixer la taxe à percevoir du chef de la délivrance d´une carte de déguisement à 30, francs par carte

de déguisement.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1968 et publiée en due forme.

 21 mars 1968.

Clervaux. 

Règlement-taxe sur les autorisations pour les établissements insalubres et incom-

modes de la 3e classe.

En séance du 26 janvier 1968 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération décidant de

percevoir une taxe de 300, francs pour la délivrance des autorisations pour les établissements insalubres

et incommodes de la

classe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.

 18 mars 1968.

Frisange.  Règlement-taxe sur la confection de tombes.

En séance du 29 décembre 1967 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération décidant de

percevoir une taxe de

1) 1.100, francs pour la confection d´une tombe d´un adulte;

2)

900, francs pour la confection d´une tombe d´un enfant jusqu´à l´âge de 12 ans inclus.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.

 18 mars 1968.

H e f f i n g e n . 

Règlement-taxe sur les prix d´eau.

En séance du 6 mars 1968 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération par laquelle ledit

corps décide de fixer à partir de l´exercice 1968 le prix du m3 d´eau à 5 francs et de réduire ce prix à

3 francs pour la consommation annuelle d´un abonné qui dépasse 1000 m3.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l´Intérieur en date

du 27 mars 1968.  27 mars 1968.

Kopstal. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 29 décembre 1967 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes suivantes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères par le

syndicat intercommunal pour l´enlèvement des ordures ménagères du canton de Capellen

300, francs pour la 1re poubelle;

225, francs pour la

poubelle;

150, francs pour chaque poubelle supplémentaire.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1968 et publiée en due forme.

 21 mars 1968.

Nommern. 

Règlement-taxe sur les autorisations pour les établissements insalubres et incom-

modes de la

classe.

En séance du 12 janvier 1968 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération décidant de

percevoir une taxe de 200, francs pour la délivrance des autorisations pour les établissements insalubres

et incommodes de la

classe.

3e

3e

3e

e

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.

 18 mars 1968.

Wilwerwiltz. 

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 22 décembre 1967 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération décidant

de fixer la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation à 250,francs par immeuble

bâti raccordé.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.

 18 mars 1968.

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des Chemins

de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des

CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-

bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des con-

ventions annexes.

6e supplément au tarif international N° 1530  6.1.1968.

5e supplément au tarif international N° 2532  6.1.1968

Rectificatif 51 au fascicule V tarif marchand. intérieur  6.1.1968.

4e supplément au tarif commun international TCEX  6.1.1968.

Rectificatif 6 au fascicule 8, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays Nordiques)  6.1.1968.

Rectificatif 4 au fascicule 11, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne-Portugal)  6.1.1968.

Rectificatif 3 au fascicule 7, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne)  6.1.1968.

Tarif international N° 9143 transport fuel-oil  17.1.1968.

Rectificatif 19 au fascicule III tarif voyageurs intérieur  31.1.1968.

4e supplément au tarif international N° 6501 (coke)  7.2.1968.

Texte de la nouvelle DCU 10 à l´art. 6 de la CIM  7.2.1968.

Rectificatif 52 au fascicule V tarif marchandises intérieur  12.2.1968.

Rectificatif 26 au tarif international CECA N° 1001  12.2.1968.

3e supplément au tarif international N° 5230  15.2.1968.

12e supplément au tarif international N° 9330 IBERIATARIF

27.2.1968.

Tarif international N° 9573 (Virton-Mertert -Port)  2.3.1968.

5e supplément au tarif international N° 1501 (coke)  4.3.1968.

1er supplément au tarif international N° 1502 (briquettes)  4.3.1968.

4e supplément au tarif international N° 1503 (coke/houille)  4.3.1968.

3e supplément au tarif international N° 6502 (combustibles)  4.3.1968.

6e supplément au tarif international N° 2532 (coke)  4.3.1968.

Rectificatif 53 au fascicule V tarif marchandises intérieur  4.3.1968.

10e supplément au tarif international N° 5430  4.3.1968.

4e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5950  4.3.1968.

10e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5330  4.3.1968.

6e supplément au tarif international N° 5201  4.3.1968.

15e supplément au tarif international N° 9406  26.3.1968.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 20 février 1968, remplaçant le règlement ministériel du 31 janvier 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de maté- riel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions ap

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 février 1968.

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´économie nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre du trésor,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances

toxiques;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Nul ne peut transporter ou faire transporter lesdites substances et préparations que si les

enveloppes ou récipients qui les renferment portent d´une manière bien apparente et lisible les noms et

adresses de l´expéditeur et du destinataire.

Les substances ou préparations susvisées ne peuvent être détenues, délivrées, importées, exportées

ou transportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont pourvus d´une

étiquette bien apparente mentionnant d´une manière lisible le nom desdites substances ou préparations.

L´étiquette portera en outre sur fond rouge une tête de mort avec les mots: « Poison  Gift ».

L´étiquette n´est pas requise pour les substances et préparations délivrées sur ordonnance médicale

individuelle.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

L´indemnité de poste en numéraire est augmentée de quinze pour-cent pour l´agent marié

dont l´épouse habite auprès de lui, dans les cas et suivant les modalités prévues par la législation sur les

traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Elle sera encore augmentée de cinq pour-cent par enfant à charge de l´agent, dans les cas et suivant

les modalités prévues par la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Cette dernière augmentation est portée à sept et demi pour-cent pour les enfants à charge, entre six

et dix-neuf ans accomplis, fréquentant à l´étranger une école du cycle primaire ou du cycle secondaire.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Tous ceux qui détiennent certaines des substances ou préparations visées à l´article 1er,

doivent consigner dans un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le bourgmestre ou le

commissaire de police, les quantités qu´ils possèdent de chacune de ces substances ou préparations. Le

modèle de ce registre est celui fixé par l´arrêté ministériel du 20 octobre 1953 établissant le modèle

d´un registre spécial prévu par l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement

d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et substances to-

xiques.

Ils inscriront jour par jour dans ce registre les quantités qu´ils acquièrent, produisent, fabriquent

ou débitent et celles qu´ils utilisent pour des préparations ou des fabrications. Ils tiendront une comp-

tabilité distincte par produit. Les entrées et les sorties seront totalisées à la fin de chaque mois. Ce re-

gistre, ainsi que les factures, lettres de voiture, demandes écrites et autres pièces justificatives doivent

être tenus pendant 10 ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à

l´application de la loi du 28 avril 1922.

Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, ni rature, ni surcharge. Une fois par un au moins, le

détenteur du registre est tenu de procéder à l´inventaire des substances visées à l´article 1er et des pré-

parations qui en contiennent et d´établir la balance des entrées et des sorties. Les différences constatées

sont proposées à la ratification du pharmacien-inspecteur de la Santé Publique, à l´occasion de la première

visite qui suit l´établissement de la balance.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

L´indemnité de poste en numéraire d´un agent diplomatique chargé d´une mission spéciale

d´une durée supérieure à quinze jours dans un lieu autre que celui de sa résidence officielle est réduite

d´un quart.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Le pharmacien tenant officine ouverte au public ne pourra délivrer lesdites substances ou

préparations visées à l´article 1er que sur prescription originale écrite du médecin. L´auteur de la pres-

cription est tenu de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, le nom

et l´adresse du bénéficiaire, le mode d´emploi du médicament.

S´il s´agit d´une préparation magistrale, l´auteur de la prescription indique en toutes lettres les doses

des substances visées à l´article 1er. S´il s´agit d´un médicament spécialisé il indique en toutes lettres le

nombre d´unités thérapeutiques ou d´unités de présentation.

Le renouvellement des prescriptions comportant des substances mentionnées à l´article 1er est

interdit.

Le pharmacien devra coller son étiquette sur les flacons, boîtes, pots ou autres contenants. L´étiquette

mentionnera le nom du malade, le mode d´emploi du médicament et la date de l´exécution de la pres-

cription.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Pendant la durée du congé régulier d´un agent diplomatique son indemnité de poste en numé-

raire est réduite d´un quart sans que, dans le cas visé à l´article 22, alinéa 1er, cette indemnité puisse

être supérieure au double de l´indemnité de base correspondant au grade de l´agent.

Cette indemnité est sujette à une réduction supplémentaire si l´agent bénéficie d´un congé extra-

ordinaire.

Notre Ministre des Affaires étrangères peut procéder à une réduction de l´indemnité de poste en

numéraire en cas de maladie dépassant trente jours.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Ceux qui se procurent ou tentent de se procurer l´une ou l´autre des substances ou prépa-

rations visées à l´article 1er, au moyen d´une fausse ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse

signature, ou par quelque autre moyen frauduleux, sont passibles des peines prévues par l´article 12 du

présent règlement.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

L´agent du grade de conseiller de légation ou de secrétaire de légation exerçant les fonctions

de chargé d´affaires ad interim reçoit, pour la durée de l´exercice de ces fonctions, en dehors de son

indemnité de poste en numéraire, un quart de l´indemnité de poste en numéraire du chef de poste titu-

laire, à l´exception des majorations prévues à l´article 4 du présent règlement.

Si cet agent assume les fonctions de chargé d´affaires ad interim pendant plus de trois mois consécutifs,

son indemnité de poste supplémentaire est fixée par Notre Ministre des Affaires étrangères. Toutefois,

le montant global de l´indemnité de poste ne pourra dépasser celle visée à l´article 2. II en est de même de

l´indemnité de poste de l´agent désigné comme chargé d´affaires ad interim dans les conditions de l´article

2, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l´organisation des services extérieurs du Mi-

nistère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Tout médecin qui aura prescrit des doses exagérées de ces substances ou préparations devra

justifier sur requête de leur emploi devant le médecin-directeur de la Santé Publique ou l´agent qu´il

déléguera à cet effet.

Tout médecin qui aura, sans nécessité, prescrit ou administré ces substances, sera passible des peines

comminées par la loi du 28 avril 1922, sans préjudice de l´application des articles 402 et suivants du code

pénal et des peines disciplinaires.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Le chef de mission a droit à des prestations en nature qui sont accordées en raison de l´im-

portance des obligations de représentation qui lui incombent.

Des prestations en nature peuvent être allouées à l´agent diplomatique qui est chargé de la repré-

sentation permanente du pays auprès d´une organisation internationale.

Les prestations en nature sont fixées par Notre Ministre des Affaires étrangères.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Est interdit le transport des substances et préparations susvisées pour le compte d´une per-

sonne non autorisée en vertu des articles 1 et 2 du présent règlement.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Sont à considérer comme prestations en nature au sens de l´article 8 ci-dessus et sous réserve

des dispositions de l´article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat

1. l´habitation, y compris les frais de chauffage, d´eau, de gaz, d´électricité, d´entretien et de nettoyage,

les taxes et impôts connexes, les frais éventuels d´assurances ainsi que les frais de téléphone (in-

stallation, abonnement et taxes);

2. les objets mobiliers de la résidence (meubles meublants, appareils ménagers, vaisselle, argenterie,

verrerie, linge de table), énumérés dans l´inventaire de la mission ainsi que l´entretien et la répara-

tion de ceux-ci;

3. la voiture de service;

4. les gages du personnel domestique, y compris les avantages en nature (nourriture, logement et

vêtements de service), les charges sociales, les frais d´engagement et les gratifications.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Indépendamment des officiers de la police judiciaire, le médecin-directeur de la Santé

Publique, les médecins-inspecteurs et le pharmacien-inspecteur ont mission de veiller à l´application

des dispositions du présent règlement.

Ils pourront pénétrer, pendant tout le temps qu´ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit

lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une fraude aux dispositions légales sur la matière,

dans les officines, drogueries ou autres locaux affectés à la vente ou à la délivrance des substances ou

préparations visées par le présent règlement, dans les dépôts même non ouverts au public annexés aux

dits locaux, ainsi que dans les locaux qui servent à la fabrication ou à la préparation des substances et

préparations visées à l´article 1er.

Ils pourront visiter pendant le jour, et même pendant la nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant

présumer une fraude aux dispositions légales sur la matière, les véhicules et autres moyens de transport

ainsi que les récipients qui contiennent ou peuvent contenir des substances ou préparations visées à

l´article 1er. Les lettres de voiture leur seront présentées s´il y a lieu. Les conducteurs des véhicules ou

autres moyens de transport sont tenus de s´arrêter immédiatement à l´injonction de ces mêmes agents

et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l´accomplissement des mesures de contrôle.

Ils exigeront la production de l´autorisation prescrite par l´article 2 du présent règlement. Si l´auto-

risation n´est pas produite, les substances trouvées en contravention seront saisies. Si l´autorisation est

produite, les agents qui procèdent à la visite s´assureront si les registres prescrits sont régulièrement

tenus et si leurs énonciations concordent avec les quantités existantes.

Ils prélèveront, aux fins de les examiner ou de les faire analyser, des échantillons des produits qui leur

paraîtraient suspects.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

En dehors des dépenses résultant des prestations en nature le chef de mission peut porter

en compte, avec l´autorisation de Notre Ministre des Affaires étrangères et dans les limites des crédits

qui lui sont alloués pour frais de représentation extraordinaires, les dépenses qui sont occasionnées

par des déjeuners, dîners ou réceptions offerts dans l´intérêt de la mission.

Cette disposition est applicable à l´agent diplomatique qui est chargé de la représentation permanente

du pays auprès d´une organisation internationale.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Les infractions au présent règlement seront constatées par des procès-verbaux faisant foi

jusqu´à preuve contraire. Une copie du procès-verbal sera transmise aux contrevenants dans les huit

jours de la constatation de l´infraction.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Le conseiller, le secrétaire ou l´attaché de légation en fonction à l´étranger a droit à une

indemnité de logement égale au loyer réellement exposé, déduction faite d´un montant arrêté confor-

mément aux principes définis dans l´article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat.

Les caractéristiques du logement et le montant du loyer entrant en ligne de compte pour le calcul

de cette indemnité sont arrêtés de cas en cas par Notre Ministre des Affaires étrangères, compte tenu

de la situation de famille et du grade de l´intéressé.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues

par la loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées

par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

L´agent diplomatique qui, en attendant d´occuper un logement approprié, est obligé de loger

à l´hôtel, peut obtenir une indemnité spéciale à fixer de cas en cas par Notre Ministre des Affaires

étrangères en raison des frais supplémentaires qui sont occasionnés par son séjour à l´hôtel et éventuelle-

ment par celui de son épouse et de ses enfants.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.

Palais de Luxembourg, le 19 mars 1968

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Jean

Raymond Vouel

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques

à l´étranger.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du corps diplomatique;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre du Budget et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Le conseiller, secrétaire ou attaché de légation en fonction à l´étranger, qui occupe un loge-

ment mis à sa disposition par l´Etat, n´a pas droit à l´indemnité de logement.

L´indemnité de poste en numéraire de cet agent est diminuée d´un montant arrêté conformément aux

principes définis dans l´article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat.

Notre Ministre des Affaires étrangères fixe le montant des retenues à faire éventuellement du chef

d´autres prestations dont l´agent pourrait bénéficier.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

L´agent diplomatique qui est affecté à un poste à l´étranger ou qui quitte ce poste par suite

d´une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de

résidence au nouveau lieu de résidence.

L´agent en fonction à l´étranger qui est mis à la retraite a droit au remboursement des frais de démé-

nagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence au Grand-Duché. Si cet agent est

autorisé à résider à l´étranger, conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat,

il a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau

lieu de résidence, sans que les frais remboursés au titre du déménagement puissent dépasser le montant

des frais d´un déménagement de son ancien lieu de résidence à la ville de Luxembourg.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Les frais de déménagement sont les frais de démontage, de chargement, de transport, de

déchargement et de montage du mobilier, ainsi que les frais d´emballage et de déballage. Le choix de

l´entrepreneur et les modalités du transport sont soumis à l´accord préalable de Notre Ministre des

Affaires étrangères. L´approbation ne sera donnée que sur le vu d´au moins deux offres de prix présentées

par deux firmes différentes.

Les frais de déménagement accessoires qui donnent lieu à remboursement sont fixés de cas en cas

par arrêté de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre du Budget. Ne seront con-

sidérés comme frais accessoires sujets à remboursement que les frais imposés par le déménagement.

Le remboursement des frais de déménagement et des frais accessoires n´aura lieu que sur production

d´une déclaration appuyée autant que possible par des pièces justificatives.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

L´agent qui doit effectuer un déplacement en vue de la recherche d´un logement ou de la

préparation du déménagement a droit à des frais de route et de séjour conformément au règlement

général sur les frais de route et de séjour et des indemnités de déménagement des fonctionnaires et

employés de l´Etat.

Si, lors du voyage en vue de la recherche d´un logement ou de la préparation du déménagement, l´agent

doit se faire accompagner par son épouse, il a droit, au titre des frais exposés pour celle-ci, au rembour-

sement des deux tiers du montant revenant à l´agent au titre des frais de route et de séjour.

L´indemnisation prévue aux alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que le déplacement

ait fait l´objet d´une autorisation préalable expresse du Ministre des Affaires étrangères.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Dans les cas visés à l´article 14 l´agent diplomatique a droit au remboursement des frais de

voyage exposés pour son épouse et ses enfants qui font partie de son ménage. Toutefois le montant à

rembourser par personne ne peut dépasser le montant des frais de route et de séjour de l´agent.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Pour autant qu´il n´y est pas dérogé par le présent règlement, les dispositions du règlement

général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et

employés de l´Etat sont applicables aux voyages de service et aux déménagements des agents diploma-

tiques en fonction à l´étranger.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Le chef de mission qui, dans l´intérêt de la mission dont il est chargé, doit se faire accom-

pagner par son épouse lors d´un voyage de service a droit, au titre des frais exposés pour celle-ci, au

remboursement des frais de route et d´un montant forfaitaire égal à celui de ses propres frais de séjour,

à condition que le déplacement de l´épouse ait fait l´objet d´une autorisation préalable expresse du

Ministre des Affaires étrangères.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Le conseiller, secrétaire ou attaché de légation en fonction à l´étranger, qui doit faire usage

de sa voiture personnelle pour des déplacements de service, a droit au remboursement forfaitaire des

frais occasionnés par l´utilisation de sa voiture. Ce forfait est fixé par Notre Ministre d´Etat sur propo-

sition de Notre Ministre des Affaires étrangères.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Le chef de mission qui ne dispose pas d´une voiture de service et qui fait usage de sa voiture

personnelle pour des déplacements de service a droit au remboursement forfaitaire des frais occasionnés

par l´utilisation de sa voiture. Ce forfait est fixé par Notre Ministre d´Etat sur proposition de Notre

Ministre des Affaires étrangères.

Il a droit en outre au remboursement des frais de location d´un garage et des frais d´assurance. Les

risques à assurer sont déterminés par Notre Ministre des Affaires étrangères.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

L´agent diplomatique en fonction à l´étranger qui rentre en congé a droit, une fois tous les

deux ans, au remboursement de frais de route aller et retour pour lui-même, son épouse et ses enfants.

Notre Ministre des Affaires étrangères peut autoriser le remboursement total ou partiel des frais de

route des personnes visées à l´alinéa qui précède pour des déplacements que leur état de santé rend

nécessaires.

Sont à considérer comme frais de route de l´agent ceux visés par le règlement sur les frais de route et

de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Les frais de route

de l´épouse et des enfants sont les frais réellement exposés sans que le montant remboursable pour

chacune de ces personnes puisse dépasser le montant revenant à l´agent.

Chapitre I.  Chefs de mission et agents diplomatiques indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle- ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.

Le remboursement des frais de maladie et d´hospitalisation qui dépassent le montant que

l´agent diplomatique en fonction à l´étranger devrait supporter dans le Grand-Duché, après déduction

des prestations effectuées en sa faveur par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics,

sera assuré, dans les conditions à fixer par le Ministre des Affaires Etrangères

a) soit au moyen d´une assurance complémentaire contractée par l´agent auprès d´une compagnie

d´assurance. La charge des primes d´assurance sera assumée par l´Etat dans la mesure où l´objet

de l´assurance porte sur les frais supplémentaires définis ci-dessus;

b) soit au moyen d´un arrangement spécial conclu par le Ministre des Affaires étrangères avec la

caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Les charges résultant de cet arrangement

sont assumées par l´Etat.

Les dispositions qui précèdent s´étendent aux membres de la famille de l´agent couvert par l´assurance-

maladie du chef de famille, pour autant qu´ils habitent avec lui à l´étranger.

Chapitre II.  Chanceliers, personnel de chancellerie et de service

Chapitre II.  Chanceliers, personnel de chancellerie et de service

Les chanceliers et le personnel de chancellerie de nationalité luxembourgeoise détachés

aux missions diplomatiques et aux représentations permanentes touchent en dehors de leur traitement

ou de leur indemnité, pendant la durée de leur séjour effectif à l´étranger, une indemnité de séjour

qui est fixée par Notre Ministre des Affaires étrangères.

Cette indemnité est adaptée au coût de la vie du poste.

L´indemnité en numéraire du chancelier ne peut dépasser le tiers de celle prévue pour le chef de

mission ayant le grade de ministre plénipotentiaire.

Chapitre II.  Chanceliers, personnel de chancellerie et de service aux missions diplomatiques et aux représentations permanentes touchent en dehors de leur traitement ou de leur indemnité, pendant la durée de leur séjour effectif à l´étranger, une indemnité de séjour qui est fixée par Notre Ministr

Les articles 4 à 6, 11 à 18, 22 et 23 du présent règlement sont applicables aux chanceliers et

au personnel de chancellerie visés à l´article 24 qui précède, sauf que la majoration de quinze pour-cent

de l´indemnité de poste en numéraire en faveur de l´agent marié prévue à l´article 4 ne s´applique qu´aux

chanceliers.

Chapitre II.  Chanceliers, personnel de chancellerie et de service aux missions diplomatiques et aux représentations permanentes touchent en dehors de leur traitement ou de leur indemnité, pendant la durée de leur séjour effectif à l´étranger, une indemnité de séjour qui est fixée par Notre Ministr

Pour les voyages de service nécessitant un découcher, les chauffeurs des missions diplo-

matiques et des représentations permanentes ont droit à l´indemnité de séjour prévue pour les fonc-

tionnaires de la catégorie D, conformément aux dispositions du règlement sur les frais de route et de

séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Pour les voyages de service qui ne nécessitent pas de découcher, les chauffeurs ont droit au rembourse-

ment des frais réellement exposés sans que ce remboursement puisse dépasser la fraction de l´indemnité

de séjour forfaitaire revenant dans les mêmes conditions aux fonctionnaires de la catégorie D, confor-

mément aux dispositions prévues à l´alinéa qui précède. Notre Ministre des Affaires étrangères peut

autoriser des dérogations à cette règle si le coût de la vie justifie un dépassement.

Chapitre III.  Frais de chancellerie

Chapitre III.  Frais de chancellerie

Il appartient à Notre Ministre des Affaires étrangères de déterminer les dépenses qui sont

à considérer comme frais de chancellerie et à imputer sur les fonds mis à la disposition des missions

diplomatiques.

Chapitre IV.  Dispositions diverses et finales

Chapitre IV.  Dispositions diverses et finales

Doivent être autorisées au préalable par Notre Ministre des Affaires étrangères

1. les modalités de location de l´habitation et de la chancellerie;

2. la mise en état et l´aménagement des immeubles appartenant à l´Etat;

3. l´acquisition et les modalités de location du mobilier de la résidence et de la chancellerie, d´appa-

reils et de machines de bureau;

4. les réparations extraordinaires du mobilier;

5. l´acquisition de voitures de service;

6. l´adhésion aux frais de l´Etat à des clubs spécifiquement diplomatiques;

7. les modalités d´engagement et de rémunération du personnel de bureau, des domestiques et des

gens de service.

Chapitre IV.  Dispositions diverses et finales 1. les modalités de location de l´habitation et de la chancellerie;

Les dépenses effectuées conformément aux dispositions du présent règlement peuvent être

imputées sur les fonds mis à la disposition des chefs de mission pour la gestion de leur mission. Le détail

de ces dépenses doit être justifié par des quittances, des pièces équivalentes ou des déclarations supplé-

tives.

Les chefs de mission sont constitués comptables extraordinaires, par décision du Gouvernement en

conseil, pour l´emploi des fonds mis à leur disposition aux fins visées à l´alinéa premier. Ils rendent compte

de l´emploi de ces fonds conformément aux dispositions de la loi et du règlement sur la comptabilité

de l´Etat.

Chapitre IV.  Dispositions diverses et finales 1. les modalités de location de l´habitation et de la chancellerie;

Notre Ministre d´Etat, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre du Budget

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le

premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1968

Le Ministre d´Etat,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement

ministériel du 20 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales

et réglementaires en matière de droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Chapitre IV.  Dispositions diverses et finales 1. les modalités de location de l´habitation et de la chancellerie;

L´arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 20 mars 1968

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-

trée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 27 décembre 1967;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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