Lois du 20 février 1968 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
Lois du 20 février 1968 conférant la naturalisation.
(Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.)
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Paucken Lieselotte, épouse
Calteux Joseph-Damien, née le 3 avril 1925 à Coblence-Neuendorf /Allemagne, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Rommelfanger Paula, épouse
Schenk Jean, née le 7 mars 1934 à Serrig/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Weber Marie, épouse Wagner
Mathias, née le 17 août 1917 à Longkamp/Allemagne, demeurant à Gilsdorf.
Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettendorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Thomas Hildegarde-Ottilie,
épouse Schmit Marcel, née le 4 mars 1930 à Graach/Allemagne, demeurant à Hamiville.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bœvange/Clervaux.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Hein Barbe-Anne-Marie, épouse
Linster Joseph, née le 21 avril 1924 à Lamblnawicach/Pologne, demeurant à Bettembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Stolwijk Gérard-Nicolas, né le
6 décembre 1932 à Someren/Pays-Bas, demeurant à Tandel.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bastendorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Karl Thekla, épouse Muller Jean,
née le 24 mai 1922 à Zewen/Allemagne, demeurant à Grevenmacher.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Grevenmacher.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Lambert Alexandrine-Amélie,
veuve Friedrich Guillaume, née le 14 mars 1920 à Trèves/Allemagne, demeurant à Grevenmacher.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Grevenmacher.
Elle sort ses effets trois jours francs aprèa la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Cox Thomas-Gérard-François,
né le 6 janvier 1935 à Melick en Herkenbosch/Pays-Bas, demeurant à Oetrange.
Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Contern.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Poschinger Berthe, épouse Schaaf
Adolphe, née le 15 avril 1922 à Salach/Allemagne, demeurant à Mondercange.
Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Jeblick Lilli-Elisabeth, épouse
Muller Edmond, née le 12 avril 1922 à Reiskirchen/Allemagne, demeurant à Wasserbillig.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mertert.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Gommans Armand-Pierre-
Gérard, né le 3 février 1926 à Helden/Pays-Bas, demeurant à Bourscheid.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bourscheid.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur De Bernardi Fiore, né le 6 août
1926 à Feltre/ltalie, demeurant à Clemency.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clemency.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur De Nando Jean, né le 2 novembre
1935 à Arsiè/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Règlement ministériel du 20 février 1968, remplaçant le règlement ministériel du 31 janvier
1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de maté-
riel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant
les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation
agricole
du 23 avril 1965.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Le Ministre de l´économie nationale,
Le Ministre du trésor,
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11 ;
Considérant qu´il y a lieu de revoir les prix unitaires pour tenir compte du degré croissant de satu-
ration de l´agriculture en certaines catégories de machines agricoles.
Arrêtent
Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles,
figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions appli-
cables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux mon-
tants suivants
A) Moissonneuses-batteuses
I. Automotrices
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
d´un poids jusque 3.300 kg, barre de coupe jusqu´à 2,40 m de
165.000 fr.
largeur, moteur à puissance jusqu´à 45 CV
d´un poids de plus de 3.300 kg, jusqu´à 4.500 kg, barre de coupe
200.000 fr.
2,4 m à 3 m de largeur, moteur à puissance de 45 CV à
60 CV
d´un poids au delà de 4.500 kg, barre de coupe de plus de 2,60 m
250.000 fr.
de largeur, moteur à puissance plus élevée que 60 CV
II. Tractées
Groupe unique Prix moyen unitaire: 90.000 fr.
B) Presses-ramasseuses
Groupe unique Prix moyen unitaire: 66.000 fr.
C) Epandeurs de fumier
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
charge utile inférieure à 3.000 kg
35.000 fr.
charge utile de 3.000 kg et plus
40.000 fr.
D) Chargeurs de fumier
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Chargeur frontal léger
16.500 fr.
Chargeur frontal lourd
24.000 fr.
Chargeur fixe automatique
30.000 fr.
Chargeur mobile automatique
50.000 fr.
Les substances hallucinogènes dont la liste sera dressée périodiquement par arrêté du
Ministre de la Santé Publique, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être importées
ou exportées que moyennant l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
L´autorisation d´importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des subs-
tances à importer, ainsi que, le cas échéant, leur titre alcaloïdique. L´importateur ne pourra prendre
possession des produits importés qu´après vérification par le pharmacien-inspecteur de la Santé Publique.
La demande d´autorisation d´exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour
la demande d´importation, l´adresse exacte du destinataire.
L´autorisation d´exporter ne sera accordée que sur la production d´un document officiel établissant
que le destinataire a le droit de recevoir les substances demandées.
L´importation et l´exportation des produits visés ci-dessus ne peuvent avoir lieu que par les bureaux
de douane de Luxembourg-Ville.
Les agents diplomatiques en poste à l´étranger ont droit à une indemnité de poste. Cette
indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règle-
ment, une partie fournie sous forme de prestations en nature.
Elle comprend également pour les agents visés à l´article 11 du présent règlement une indemnité de
logement.
Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est
suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.
Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est
suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.
Les frais de dernière maladie et d´enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation
de l´indemnité à allouer en cas de décès d´un agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale
des chemins de fer luxembourgeois conformément aux dispositions de l´art. 23, alinéa 5, du règlement
sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par
l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié par l´art. 11 du règlement grand-
ducal du 19 mars 1968, sont
a) quant aux frais de dernière maladie
les frais réglés après le décès de l´agent ou du bénéficiaire de pension pour autant qu´ils ne sont
pas remboursés par une caisse de maladie ou une caisse mutualiste;
b) quant aux frais d´enterrement
les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d´usage (chapelle ardente, gerbe), une couronne
de fleurs,
le transport du cercueil et des fleurs,
l´ouverture et la fermeture de la tombe,
l´inhumation religieuse et le service funèbre,
l´incinération,
l´avis mortuaire d´usage dans un quotidien du pays.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de
la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un
membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1968
1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions lé-
gales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique;
2° à modifier ou à compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris
a) soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;
b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires
en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif;
de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et
29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24
décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951,
le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre
1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de régle-
menter certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964, 9 janvier 1965, 7 janvier 1966 et 25 février 1967
portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sous a) et b).
Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution,
sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués
en exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus.
Les prix indiqués à l´article 1er s´appliquent aux machines acquises en vue de leur utilisation
effective à partir de la saison 1968.
A l´exception des pharmaciens tenant officine ouverte au public, nul ne peut détenir, délivrer
ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, les substances ou préparations visées à l´article précédent, s´il
n´en a obtenu l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
A l´exception des pharmaciens tenant officine ouverte au public, nul ne peut vendre ou offrir en vente
les substances ou préparations visées à l´article 1er, s´il n´en a obtenu l´autorisation préalable du Ministre
de la Santé Publique.
Nul ne peut fabriquer ces mêmes substances s´il n´a pas reçu l´autorisation préalable du Ministre de
la Santé Publique.
Les autorisations du Ministre de la Santé Publique seront toujours révocables. Elles indiqueront l´en-
droit où l´intéressé se livre aux opérations visées ci-dessus.
L´acquisition dans le pays, par les pharmaciens tenant officine ouverte au public, des substances et
préparations visées à l´article 1er ne pourra se faire qu´au moyen d´un bon de commande. Le modèle de
ce bon de commande ainsi que les modalités d´application sont ceux fixés par l´arrêté ministériel du 20
octobre 1953 établissant le modèle du bon de commande prévu par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal
du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la
vente des médicaments et des substances toxiques, ainsi que les modalités d´application.
Les dispositions des alinéas précédents ne visent pas l´acquisition et la détention en vertu d´une pres-
cription médicale.
L´indemnité de poste en numéraire du chef de mission ayant le grade de ministre plénipo-
tentiaire est fixée par Notre Ministre des Affaires étrangères. Elle comporte une indemnité de base qui
sera majorée par l´application d´un coefficient déterminé par Notre Ministre des Affaires étrangères
selon les conditions et exigences spéciales de chaque poste ainsi que du coût de la vie.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1968.
Bruxelles, le 7 mars 1968.
R. HENRION
ANNEXE
TABLEAU DES SUSPENSIONS
NOTE: Dans le tableau ci-dessous
la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;
la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;
le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.
Numéros
Tarif
du
Désignation des marchandises
Fin de la
tarif
Général
C.E.
suspension
ex 12.07 K II
Feuilles de jaborandi (Pilocarpus jabo-
randi)
expt.
GR expt.
ex 12.07 K II
Feuilles de sophora japonica
expt.
GR expt.
ex 12.07 K II
Graines de strophantus (Strophantus
Kombe)
expt.
31 décembre 1968
GR expt.
14.02 B I
Crin végétal
expt.
27.07 G I
Produits aromatiques pour la fabrica-
tion de noirs de carbone (a)
expt.
27.14 C I
Extraits provenant du traitement des
huiles de graissage au moyen de sol-
vants sélectifs pour la fabrication de
noirs de carbone (a)
expt.
ex 28.52 B
Chlorures des métaux de terres rares 2,4%
30 juin 1968
ex 28.55 B
Phosphures de fer (ferro-phosphores)
contenant en poids 15% et plus de
phosphore, destinés exclusivement
à la fabrication de fontes phospho-
reuses d´affinage ou d´acier (a)
expt.
ex 29.01 C I
Pinènes
6% (1)
ex 29.01 D VI c
Vinyltoluène
6%
ex 29.02 B
Hexachlorocyclopentadiène
expt.
ex 29.03 B II c
1-Nitropropane
4,8% (1)
ex 29.03 B II c
2-Nitropropane
4,8% (1)
ex 29.09
Oxyde de butylène
5,4% (2)
ex 29.13 A I
b 2
Méthylisoamylcétone
6% (3)
29.13 D I
a
Prégnénolone
3,6% (4)
31 décembre 1968
29.13 D I
b
1, 4, 17 (20)-Prégnatrième-11-bêta,
21-diol-3-one
6% (2)
29.13 D I c
4, 17 (20)-Prégnadiène -11-bêta, 21-
diol-3-one
6% (2)
ex 29.13 D I d
16-Alpha-méthylprégnénolone
3,6% (4)
ex 29.13 D I d
17 Alphahydroxyprégnénolone
3,6% (4)
ex 29.13 F
1, 4. Naphtoquinone
expt.
ex 29.13 G III
2-3, -Dichloro-1-4 naphtoquinone . . 4,8% (1)
ex 29.13 G III
Décachlorotétracyclodécanone
6% (3)
29.14 A II c 5 cc 11
16-Alpha-méthyl-1, 4, 9 (11)-prégna-
triène 17-alpha, 21-diol-3, 20-dione-
21, acétate
5,4% (2)
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéros
Tarif
Fin de la
du
Désignation des marchandises
tarif
Général
C.E.
suspension
29.14 A II c 5 cc 22
16, 17-Oxydoprégnénolone acétate
(époxyprégnénolone acétate)
3,6% (4)
ex 29.14 A II c 5 cc 55
16-Alpha-méthyl-alloprégnane
11-al-
pha, 17 alpha, 21 triol-3, 20 dione-11
paratoluène sulfonate-21 acétale 5,4% (2)
ex 29.14 A II c 5 cc 55
16, 17-Oxydoprégnanolone acétate
(époxyprégnanolone acétate)
3,6% (4)
ex 29.14 A II c 5 cc 55
16-Alpha-méthyl-prégnan-3 bêta, 17-
alpha-diol-20-one-diacétate
3,6% (4)
ex 29.15 A IV a
Acide sébacique
1,8% (5)
ex 29.15 B
Acide hexachloroendométhylène-té-
trahydrophtalique
et son anhy-
dride
4,8% (1)
31 décembre 1968
ex 29.15 C II b
Anhydride trimellitique
expt.
ex 29.16 D
Acide 3, 6-endoxo-hexahydrophta-
lique et son sel de sodium
6%
(3)
ex 29.16 D
Acide 2, 6-diméthoxy -benzoïque
6% (3)
ex 29.17
Sulfate de diéthyle
5,4% (2)
ex 29.23 D IV b 2
Acide 3-aminopropionique (bêta-ala-
nine)
4,8% (1)
29.29 B I
Oxime de la 16,17-déhydroprégnéno-
lone acétate
3,6% (4)
ex 29.29 B II
Ethylhydrazide de l´acide podophyl-
limique
3,6% (4)
ex 29.31 B II
Thio-bis-di-sec-amylphénol
6%
ex 29.35 S I
2-éthylamino-1-isopropylamino-6-
chlortriazine
6%
ex 29.35 S I
2, 4-bis-éthylamino -6-chior-triazine
6%
ex 29.35 S I
Ether-sel diéthylique de l´acide-2-iso-
30 juin 1968
propyl-4-méthyl-pyri-midylthio-
phosphorique
6%
ex 29.35 S I
2,4-bis-isopropylamino-6-chlortria-
zine
6%
ex 29.35 S II b
1, 4 Diaza-bicyclo-2, 2, 2-octane (trié-
thylènediamine)
4,8% (1)
ex 29.35 S II b
Diosgénine et ses esters
expt.
ex 29.35 S II b
Dichlorure de 1, 1´-diméthyl-4, 4´-
dipyridylium
6% (3)
ex 29.35 S II b
4-Cyano-pyridine
4,8% (1)
31 décembre 1968
ex 29.35 S II b
2-Méthyl-thio-4-isopropylamino 6- (3-
méthoxypropyl amino)-1, 3, 5-tria-
zine
6% (3)
ex 29.35 S II b
2-Méthyl-thio-4, 6-bis (isopropylami-
no)- 1, 3, 5-triazine
6% (3)
ex 29.39 C I
Gonadotrophine sérique
expt.
expt.
Numéros
Tarif
du
Désignation des marchandises
Fin de la
tarif
Général
C.E.
suspension
ex 29.40
Broméline
expt.
expt.
29.41 A
Digitalines
3,6% (4)
ex 29.41 D
Benzylidène-bêta-D-glucoside de la
podophyllotoxine
3,6% (4)
ex 29.41 D
Glucoside pur de scille
6%
ex 29.41 D
Sel de calcium de sennoside A et B
6%
ex 29.42 C VIII a et b
Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs
sels, leurs éthers, leurs esters et
autres dérivés
6%
ex 29.44 D
Céphaloridine
4%
38.07 B
I. Essence de papeterie au sulfate;
dipentène brut
1,8% (5)
II. produits non dénommés (à l´ex-
ception de l´essence de térében-
thine)
1,8% (5)
ex 38.08 C II
Alcool hydro-abiéthylique technique
expt.
ex 38.11 C II
Extrait de pyrèthre en solution dans
une huile minérale
5%
ex 38.19 D
Acides sulfoniques d´huiles de miné-
raux bitumineux, tiophénés et leurs
sels
8%
38.19 Q IV d 2 aa
Diosgénine brute
expt.
ex 38.19 Q IV d 2 bb
Mélanges d´aldéhydes provenant de la
31 décembre 1968
lignine
expt.
ex 38.19 Q IV d 2 bb
Mercaptans tertiaires en mélanges . expt. (2)
ex 38.19 Q IV d 2 bb
Guanine brute (pâte d´écailles et d´au-
tres déchets de poissons, conte-
nant de l´huile minérale, du type
utilisé dans la fabrication de l´es-
sence d´Orient)
expt.
39.02 C III a
Polysulfohaloéthylènes sous l´une des
formes visées à la Note 3, a et b, du
Chapitre 39, à l´exception des blocs
1. Produits liquides ou pâteux, y
compris les émulsions, disper-
sions et solutions
4%
2. Morceaux, grumeaux, masses non
cohérentes, granulés, flocons, pou-
dres;
aa. préparés pour le moulage . .
4%
bb. autres
4%
ex 39.02 C VIII a
Copolymères de chlorure de vinyle et
de chlorure de vinylidène compor-
tant au moins 80% en poids de
chlorure de vinylidène sous l´une
Numéros
Tarif
du
Désignation des marchandises
Général
C.E.
Fin de la
tarif
suspension
des formes visées à la Note 3, a et b,
du Chapitre 39, à l´exception des
blocs, destinés à la fabrication de
fibres, de monofils ou de lames (a)
1. Produits liquides ou pâteux, y
compris les émulsions, dispersions
et solutions
4%
2. Morceaux, grumeaux, masses non
cohérentes,
granulés,
flocons,
poudres
aa. préparés pour le moulage .
4%
bb. autres
4%
ex 39.02 C XIV a
Copolymère de fluorure de vinylidène
et d´hexafluoropropylène sous l´une
des formes visées à la Note 3, a et b,
du Chapitre 39
1. Produits liquides ou pâteux, y
compris les émulsions, dispersions
31 décembre 1968
et solutions
4%
2. Morceaux, grumeaux, masses non
cohérentes, granulés, flocons, pou-
dres
aa. préparés pour le moulage . .
4%
bb. autres
4%
3. Blocs
4%
ex 39.02 C XIV b 3
Copolymère d´acrylate d´éthyle et
d´éther chloroéthylvinylique, pré-
senté sous forme de plaque confor-
mément à la Note 3, d. du Chapitre
9,2% (6)
39.03 B V a 1
Ethylcellulose (non plastifiée)
4%
ex 39.03 B V a 2
Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble
dans l´eau
4%
ex 39.33 B V a 2
Hydroxypropylméthylcellulose
6,9% (7)
ex 41.05 A
Peaux de reptiles simplement tannées
à l´aide de substances végétales,
même ayant subi d´autres prépara-
tions mais manifestement non utili-
30 juin 1968
sables, en l´état, pour la fabrication
d´ouvrages en cuir
expt.
expt.
Numéros
Tarif
du
Désignation des marchandises
Fin de la
tarif
Général
C.E.
suspension
ex 44.15 B II
Panneaux de bois, revêtus sur chaque
face d´une feuille d´aluminium et
30 juin 1968
destinés à être utilisés sur les avions
(a)
expt.
ex 44.28 B II b
Bardeaux pour toitures ou façades, en
bois de conifères
expt.
expt.
45.01
Liège naturel brut et déchets de liège;
liège concassé, granulé ou pulvé-
risé
A. Liège naturel brut, en planches ou
parties de planches, d´une épais-
seur de plus de 30 mm
1,8% (5)
B. autres
1,8% (5)
GR 1,8%
(5)
31 décembre 1968
45.04 A
Boudins, disques et rondelles, pour la
fabrication de bouchons-couronnes
(a)
10,6%
(8)
ex 48.01 E II k
Papier Japon (papier spécial à longues
fibres) destiné à la fabrication de
boyaux artificiels ou à l´emballage
de fibres textiles artificielles conti-
nues lors de leur traitement indus-
triel (a)
expt.
expt.
51.01 B I
Fils à brins creux
expt.
expt.
62.03 B I
b
Sacs et sachets d´emballage, usagés, en
tissus autre que de jute, de lin ou de
sisal
15%
30 juin 1968
ex 62.05 B II
Rampes d´évacuation et gilets de sau-
vetage de passagers pour l´équipe-
ment des avions
expt.
expt.
70.19 A I
a
Perles de verre taillées et polies méca-
niquement
expt.
expt.
31 décembre 1968
70.19 A III a
Imitations de pierres gemmes, taillées
et polies mécaniquement
expt.
expt.
ex 73.24 A et B II
Récipients destinés à la pressurisation
des avions
expt.
expt.
30 juin 1968
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéros
Tarif
du
Désignation des marchandises
Fin de la
tarif
Général
C.E.
suspension
81.04 M
Uranium appauvri en U 235
expt.
31 décembre 1968
ex 89.05
Engins flottants de sauvetage pour
l´équipement des avions
expt.
expt.
30 juin 1968
(1) Au 1er juillet 1968: 8%.
(2) Au 1er juillet 1968: 9%.
(3) Au 1er juillet 1968: 10%.
(4) Au 1er juillet 1968: 6%.
(5) Au 1er juillet 1968: 3%.
(6) Au 1er juillet 1968: 12%.
(7) Au 1er juillet 1968: 9,5%.
(8) Au 1er juillet 1968: 11%.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 7 mars 1968.
Le Ministre des Finances
R. HENRION
Règlement ministériel du 30 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958 ainsi que du protocole additionnel le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 11 mars 1968.
Bruxelles, le 12 mars 1968.
R. HENRION
TABLEAU DES SUSPENSIONS
NOTE: Dans le tableau ci-dessous
la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;
la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;
le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.
Numéros
Tarif
du
Désignation des marchandises
Fin de la
tarif
Général
C.E.
suspension
ex 03.01 A I b
Saumons
4,8% (1)
ex 03.01 C
Oeufs de lompe (Cyclopterus lumpus) 6% (2)
ex 03.02 C
Oeufs de lompe (Cyclopterus lumpus) 6,6% (3)
31 décembre 1968
ex 81.04 K I
Titane spongieux (éponge de titane).
expt.
(1) A partir du 1er juillet 1968: 8%
(2) A partir du 1er juillet 1968: 10%
(3) A partir du 1er juillet 1968: 11%
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 mars 1968.
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement ministériel du 2 avril 1968 concernant l´indemnité à allouer en cas de décès d´un
agent ou d´un bénéficiaire de pension de la Société Nationale des chemins de fer luxem-
bourgeois.
Le Ministre des Transports,
Vu l´art. 23, alinéa 5, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de
fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet article a été modifié
par l´art. 11 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968;
Arrête
L´indemnité est allouée par décision de la Société Nationale des chemins de fer luxembour-
geois.
Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront
fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs.
Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes
établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y
seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions
aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-
fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant
pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans
un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront
applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.
L´arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 30 mars 1968
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 12 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 27 décembre 1967;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Le règlement ministériel du 31 janvier 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes
catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du
18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orien-
tation agricole du 23 avril 1965, est abrogé.
Tous ceux qui détiennent pour la vente ou pour la délivrance l´une ou l´autre des substances
et préparations susvisées, doivent les conserver dans un local ou dans une armoire fermés à clé et ré-
servés à la conservation des toxiques.
L´indemnité de poste en numéraire du conseiller de légation est égale à six douzièmes, celle
du secrétaire de légation à cinq douzièmes et celle de l´attaché de légation à quatre douzièmes de l´in-
demnité de poste en numéraire du chef de mission.
L´indemnité de poste en numéraire du chef de mission n´ayant pas le grade de ministre plénipoten-
tiaire est fixée de cas en cas par Notre Ministre des Affaires étrangères.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sortira ses effets à partir du 1er août 1967.
Luxembourg, le 2 avril 1968.
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Loi du 8 avril 1968 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce
qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux
que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 avril 1968
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Henry Cravatte
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Antoine Krier
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1293, Sess. ord. 1967-1968
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Berdorf. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 28 décembre 1967 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération décidant de
percevoir à partir du 1er janvier 1968 une taxe annuelle sur les chiens de 200, francs par chien.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.
18 mars 1968.
Bettembourg. Règlement-taxe sur les cartes de déguisement.
En séance du 24 janvier 1968 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération décidant
de fixer la taxe à percevoir du chef de la délivrance d´une carte de déguisement à 30, francs par carte
de déguisement.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1968 et publiée en due forme.
21 mars 1968.
Clervaux.
Règlement-taxe sur les autorisations pour les établissements insalubres et incom-
modes de la 3e classe.
En séance du 26 janvier 1968 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération décidant de
percevoir une taxe de 300, francs pour la délivrance des autorisations pour les établissements insalubres
et incommodes de la
classe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.
18 mars 1968.
Frisange. Règlement-taxe sur la confection de tombes.
En séance du 29 décembre 1967 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération décidant de
percevoir une taxe de
1) 1.100, francs pour la confection d´une tombe d´un adulte;
2)
900, francs pour la confection d´une tombe d´un enfant jusqu´à l´âge de 12 ans inclus.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.
18 mars 1968.
H e f f i n g e n .
Règlement-taxe sur les prix d´eau.
En séance du 6 mars 1968 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération par laquelle ledit
corps décide de fixer à partir de l´exercice 1968 le prix du m3 d´eau à 5 francs et de réduire ce prix à
3 francs pour la consommation annuelle d´un abonné qui dépasse 1000 m3.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l´Intérieur en date
du 27 mars 1968. 27 mars 1968.
Kopstal.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 29 décembre 1967 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes suivantes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères par le
syndicat intercommunal pour l´enlèvement des ordures ménagères du canton de Capellen
300, francs pour la 1re poubelle;
225, francs pour la
poubelle;
150, francs pour chaque poubelle supplémentaire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1968 et publiée en due forme.
21 mars 1968.
Nommern.
Règlement-taxe sur les autorisations pour les établissements insalubres et incom-
modes de la
classe.
En séance du 12 janvier 1968 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération décidant de
percevoir une taxe de 200, francs pour la délivrance des autorisations pour les établissements insalubres
et incommodes de la
classe.
3e
3e
3e
e
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.
18 mars 1968.
Wilwerwiltz.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 22 décembre 1967 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération décidant
de fixer la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation à 250,francs par immeuble
bâti raccordé.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1968 et publiée en due forme.
18 mars 1968.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des Chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché et des con-
ventions annexes.
6e supplément au tarif international N° 1530 6.1.1968.
5e supplément au tarif international N° 2532 6.1.1968
Rectificatif 51 au fascicule V tarif marchand. intérieur 6.1.1968.
4e supplément au tarif commun international TCEX 6.1.1968.
Rectificatif 6 au fascicule 8, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays Nordiques) 6.1.1968.
Rectificatif 4 au fascicule 11, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne-Portugal) 6.1.1968.
Rectificatif 3 au fascicule 7, 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne) 6.1.1968.
Tarif international N° 9143 transport fuel-oil 17.1.1968.
Rectificatif 19 au fascicule III tarif voyageurs intérieur 31.1.1968.
4e supplément au tarif international N° 6501 (coke) 7.2.1968.
Texte de la nouvelle DCU 10 à l´art. 6 de la CIM 7.2.1968.
Rectificatif 52 au fascicule V tarif marchandises intérieur 12.2.1968.
Rectificatif 26 au tarif international CECA N° 1001 12.2.1968.
3e supplément au tarif international N° 5230 15.2.1968.
12e supplément au tarif international N° 9330 IBERIATARIF
27.2.1968.
Tarif international N° 9573 (Virton-Mertert -Port) 2.3.1968.
5e supplément au tarif international N° 1501 (coke) 4.3.1968.
1er supplément au tarif international N° 1502 (briquettes) 4.3.1968.
4e supplément au tarif international N° 1503 (coke/houille) 4.3.1968.
3e supplément au tarif international N° 6502 (combustibles) 4.3.1968.
6e supplément au tarif international N° 2532 (coke) 4.3.1968.
Rectificatif 53 au fascicule V tarif marchandises intérieur 4.3.1968.
10e supplément au tarif international N° 5430 4.3.1968.
4e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5950 4.3.1968.
10e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5330 4.3.1968.
6e supplément au tarif international N° 5201 4.3.1968.
15e supplément au tarif international N° 9406 26.3.1968.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 février 1968.
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´économie nationale,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances
toxiques;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nul ne peut transporter ou faire transporter lesdites substances et préparations que si les
enveloppes ou récipients qui les renferment portent d´une manière bien apparente et lisible les noms et
adresses de l´expéditeur et du destinataire.
Les substances ou préparations susvisées ne peuvent être détenues, délivrées, importées, exportées
ou transportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont pourvus d´une
étiquette bien apparente mentionnant d´une manière lisible le nom desdites substances ou préparations.
L´étiquette portera en outre sur fond rouge une tête de mort avec les mots: « Poison Gift ».
L´étiquette n´est pas requise pour les substances et préparations délivrées sur ordonnance médicale
individuelle.
L´indemnité de poste en numéraire est augmentée de quinze pour-cent pour l´agent marié
dont l´épouse habite auprès de lui, dans les cas et suivant les modalités prévues par la législation sur les
traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Elle sera encore augmentée de cinq pour-cent par enfant à charge de l´agent, dans les cas et suivant
les modalités prévues par la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Cette dernière augmentation est portée à sept et demi pour-cent pour les enfants à charge, entre six
et dix-neuf ans accomplis, fréquentant à l´étranger une école du cycle primaire ou du cycle secondaire.
Tous ceux qui détiennent certaines des substances ou préparations visées à l´article 1er,
doivent consigner dans un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le bourgmestre ou le
commissaire de police, les quantités qu´ils possèdent de chacune de ces substances ou préparations. Le
modèle de ce registre est celui fixé par l´arrêté ministériel du 20 octobre 1953 établissant le modèle
d´un registre spécial prévu par l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement
d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et substances to-
xiques.
Ils inscriront jour par jour dans ce registre les quantités qu´ils acquièrent, produisent, fabriquent
ou débitent et celles qu´ils utilisent pour des préparations ou des fabrications. Ils tiendront une comp-
tabilité distincte par produit. Les entrées et les sorties seront totalisées à la fin de chaque mois. Ce re-
gistre, ainsi que les factures, lettres de voiture, demandes écrites et autres pièces justificatives doivent
être tenus pendant 10 ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à
l´application de la loi du 28 avril 1922.
Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, ni rature, ni surcharge. Une fois par un au moins, le
détenteur du registre est tenu de procéder à l´inventaire des substances visées à l´article 1er et des pré-
parations qui en contiennent et d´établir la balance des entrées et des sorties. Les différences constatées
sont proposées à la ratification du pharmacien-inspecteur de la Santé Publique, à l´occasion de la première
visite qui suit l´établissement de la balance.
L´indemnité de poste en numéraire d´un agent diplomatique chargé d´une mission spéciale
d´une durée supérieure à quinze jours dans un lieu autre que celui de sa résidence officielle est réduite
d´un quart.
Le pharmacien tenant officine ouverte au public ne pourra délivrer lesdites substances ou
préparations visées à l´article 1er que sur prescription originale écrite du médecin. L´auteur de la pres-
cription est tenu de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, le nom
et l´adresse du bénéficiaire, le mode d´emploi du médicament.
S´il s´agit d´une préparation magistrale, l´auteur de la prescription indique en toutes lettres les doses
des substances visées à l´article 1er. S´il s´agit d´un médicament spécialisé il indique en toutes lettres le
nombre d´unités thérapeutiques ou d´unités de présentation.
Le renouvellement des prescriptions comportant des substances mentionnées à l´article 1er est
interdit.
Le pharmacien devra coller son étiquette sur les flacons, boîtes, pots ou autres contenants. L´étiquette
mentionnera le nom du malade, le mode d´emploi du médicament et la date de l´exécution de la pres-
cription.
Pendant la durée du congé régulier d´un agent diplomatique son indemnité de poste en numé-
raire est réduite d´un quart sans que, dans le cas visé à l´article 22, alinéa 1er, cette indemnité puisse
être supérieure au double de l´indemnité de base correspondant au grade de l´agent.
Cette indemnité est sujette à une réduction supplémentaire si l´agent bénéficie d´un congé extra-
ordinaire.
Notre Ministre des Affaires étrangères peut procéder à une réduction de l´indemnité de poste en
numéraire en cas de maladie dépassant trente jours.
Ceux qui se procurent ou tentent de se procurer l´une ou l´autre des substances ou prépa-
rations visées à l´article 1er, au moyen d´une fausse ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse
signature, ou par quelque autre moyen frauduleux, sont passibles des peines prévues par l´article 12 du
présent règlement.
L´agent du grade de conseiller de légation ou de secrétaire de légation exerçant les fonctions
de chargé d´affaires ad interim reçoit, pour la durée de l´exercice de ces fonctions, en dehors de son
indemnité de poste en numéraire, un quart de l´indemnité de poste en numéraire du chef de poste titu-
laire, à l´exception des majorations prévues à l´article 4 du présent règlement.
Si cet agent assume les fonctions de chargé d´affaires ad interim pendant plus de trois mois consécutifs,
son indemnité de poste supplémentaire est fixée par Notre Ministre des Affaires étrangères. Toutefois,
le montant global de l´indemnité de poste ne pourra dépasser celle visée à l´article 2. II en est de même de
l´indemnité de poste de l´agent désigné comme chargé d´affaires ad interim dans les conditions de l´article
2, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l´organisation des services extérieurs du Mi-
nistère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Tout médecin qui aura prescrit des doses exagérées de ces substances ou préparations devra
justifier sur requête de leur emploi devant le médecin-directeur de la Santé Publique ou l´agent qu´il
déléguera à cet effet.
Tout médecin qui aura, sans nécessité, prescrit ou administré ces substances, sera passible des peines
comminées par la loi du 28 avril 1922, sans préjudice de l´application des articles 402 et suivants du code
pénal et des peines disciplinaires.
Le chef de mission a droit à des prestations en nature qui sont accordées en raison de l´im-
portance des obligations de représentation qui lui incombent.
Des prestations en nature peuvent être allouées à l´agent diplomatique qui est chargé de la repré-
sentation permanente du pays auprès d´une organisation internationale.
Les prestations en nature sont fixées par Notre Ministre des Affaires étrangères.
Est interdit le transport des substances et préparations susvisées pour le compte d´une per-
sonne non autorisée en vertu des articles 1 et 2 du présent règlement.
Sont à considérer comme prestations en nature au sens de l´article 8 ci-dessus et sous réserve
des dispositions de l´article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat
1. l´habitation, y compris les frais de chauffage, d´eau, de gaz, d´électricité, d´entretien et de nettoyage,
les taxes et impôts connexes, les frais éventuels d´assurances ainsi que les frais de téléphone (in-
stallation, abonnement et taxes);
2. les objets mobiliers de la résidence (meubles meublants, appareils ménagers, vaisselle, argenterie,
verrerie, linge de table), énumérés dans l´inventaire de la mission ainsi que l´entretien et la répara-
tion de ceux-ci;
3. la voiture de service;
4. les gages du personnel domestique, y compris les avantages en nature (nourriture, logement et
vêtements de service), les charges sociales, les frais d´engagement et les gratifications.
Indépendamment des officiers de la police judiciaire, le médecin-directeur de la Santé
Publique, les médecins-inspecteurs et le pharmacien-inspecteur ont mission de veiller à l´application
des dispositions du présent règlement.
Ils pourront pénétrer, pendant tout le temps qu´ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit
lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une fraude aux dispositions légales sur la matière,
dans les officines, drogueries ou autres locaux affectés à la vente ou à la délivrance des substances ou
préparations visées par le présent règlement, dans les dépôts même non ouverts au public annexés aux
dits locaux, ainsi que dans les locaux qui servent à la fabrication ou à la préparation des substances et
préparations visées à l´article 1er.
Ils pourront visiter pendant le jour, et même pendant la nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant
présumer une fraude aux dispositions légales sur la matière, les véhicules et autres moyens de transport
ainsi que les récipients qui contiennent ou peuvent contenir des substances ou préparations visées à
l´article 1er. Les lettres de voiture leur seront présentées s´il y a lieu. Les conducteurs des véhicules ou
autres moyens de transport sont tenus de s´arrêter immédiatement à l´injonction de ces mêmes agents
et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l´accomplissement des mesures de contrôle.
Ils exigeront la production de l´autorisation prescrite par l´article 2 du présent règlement. Si l´auto-
risation n´est pas produite, les substances trouvées en contravention seront saisies. Si l´autorisation est
produite, les agents qui procèdent à la visite s´assureront si les registres prescrits sont régulièrement
tenus et si leurs énonciations concordent avec les quantités existantes.
Ils prélèveront, aux fins de les examiner ou de les faire analyser, des échantillons des produits qui leur
paraîtraient suspects.
En dehors des dépenses résultant des prestations en nature le chef de mission peut porter
en compte, avec l´autorisation de Notre Ministre des Affaires étrangères et dans les limites des crédits
qui lui sont alloués pour frais de représentation extraordinaires, les dépenses qui sont occasionnées
par des déjeuners, dîners ou réceptions offerts dans l´intérêt de la mission.
Cette disposition est applicable à l´agent diplomatique qui est chargé de la représentation permanente
du pays auprès d´une organisation internationale.
Les infractions au présent règlement seront constatées par des procès-verbaux faisant foi
jusqu´à preuve contraire. Une copie du procès-verbal sera transmise aux contrevenants dans les huit
jours de la constatation de l´infraction.
Le conseiller, le secrétaire ou l´attaché de légation en fonction à l´étranger a droit à une
indemnité de logement égale au loyer réellement exposé, déduction faite d´un montant arrêté confor-
mément aux principes définis dans l´article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat.
Les caractéristiques du logement et le montant du loyer entrant en ligne de compte pour le calcul
de cette indemnité sont arrêtés de cas en cas par Notre Ministre des Affaires étrangères, compte tenu
de la situation de famille et du grade de l´intéressé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues
par la loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées
par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.
L´agent diplomatique qui, en attendant d´occuper un logement approprié, est obligé de loger
à l´hôtel, peut obtenir une indemnité spéciale à fixer de cas en cas par Notre Ministre des Affaires
étrangères en raison des frais supplémentaires qui sont occasionnés par son séjour à l´hôtel et éventuelle-
ment par celui de son épouse et de ses enfants.
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1968
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Jean
Raymond Vouel
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques
à l´étranger.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du corps diplomatique;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre du Budget et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Chefs de mission et agents diplomatiques
Le conseiller, secrétaire ou attaché de légation en fonction à l´étranger, qui occupe un loge-
ment mis à sa disposition par l´Etat, n´a pas droit à l´indemnité de logement.
L´indemnité de poste en numéraire de cet agent est diminuée d´un montant arrêté conformément aux
principes définis dans l´article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat.
Notre Ministre des Affaires étrangères fixe le montant des retenues à faire éventuellement du chef
d´autres prestations dont l´agent pourrait bénéficier.
L´agent diplomatique qui est affecté à un poste à l´étranger ou qui quitte ce poste par suite
d´une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de
résidence au nouveau lieu de résidence.
L´agent en fonction à l´étranger qui est mis à la retraite a droit au remboursement des frais de démé-
nagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence au Grand-Duché. Si cet agent est
autorisé à résider à l´étranger, conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat,
il a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau
lieu de résidence, sans que les frais remboursés au titre du déménagement puissent dépasser le montant
des frais d´un déménagement de son ancien lieu de résidence à la ville de Luxembourg.
Les frais de déménagement sont les frais de démontage, de chargement, de transport, de
déchargement et de montage du mobilier, ainsi que les frais d´emballage et de déballage. Le choix de
l´entrepreneur et les modalités du transport sont soumis à l´accord préalable de Notre Ministre des
Affaires étrangères. L´approbation ne sera donnée que sur le vu d´au moins deux offres de prix présentées
par deux firmes différentes.
Les frais de déménagement accessoires qui donnent lieu à remboursement sont fixés de cas en cas
par arrêté de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre du Budget. Ne seront con-
sidérés comme frais accessoires sujets à remboursement que les frais imposés par le déménagement.
Le remboursement des frais de déménagement et des frais accessoires n´aura lieu que sur production
d´une déclaration appuyée autant que possible par des pièces justificatives.
L´agent qui doit effectuer un déplacement en vue de la recherche d´un logement ou de la
préparation du déménagement a droit à des frais de route et de séjour conformément au règlement
général sur les frais de route et de séjour et des indemnités de déménagement des fonctionnaires et
employés de l´Etat.
Si, lors du voyage en vue de la recherche d´un logement ou de la préparation du déménagement, l´agent
doit se faire accompagner par son épouse, il a droit, au titre des frais exposés pour celle-ci, au rembour-
sement des deux tiers du montant revenant à l´agent au titre des frais de route et de séjour.
L´indemnisation prévue aux alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que le déplacement
ait fait l´objet d´une autorisation préalable expresse du Ministre des Affaires étrangères.
Dans les cas visés à l´article 14 l´agent diplomatique a droit au remboursement des frais de
voyage exposés pour son épouse et ses enfants qui font partie de son ménage. Toutefois le montant à
rembourser par personne ne peut dépasser le montant des frais de route et de séjour de l´agent.
Pour autant qu´il n´y est pas dérogé par le présent règlement, les dispositions du règlement
général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et
employés de l´Etat sont applicables aux voyages de service et aux déménagements des agents diploma-
tiques en fonction à l´étranger.
Le chef de mission qui, dans l´intérêt de la mission dont il est chargé, doit se faire accom-
pagner par son épouse lors d´un voyage de service a droit, au titre des frais exposés pour celle-ci, au
remboursement des frais de route et d´un montant forfaitaire égal à celui de ses propres frais de séjour,
à condition que le déplacement de l´épouse ait fait l´objet d´une autorisation préalable expresse du
Ministre des Affaires étrangères.
Le conseiller, secrétaire ou attaché de légation en fonction à l´étranger, qui doit faire usage
de sa voiture personnelle pour des déplacements de service, a droit au remboursement forfaitaire des
frais occasionnés par l´utilisation de sa voiture. Ce forfait est fixé par Notre Ministre d´Etat sur propo-
sition de Notre Ministre des Affaires étrangères.
Le chef de mission qui ne dispose pas d´une voiture de service et qui fait usage de sa voiture
personnelle pour des déplacements de service a droit au remboursement forfaitaire des frais occasionnés
par l´utilisation de sa voiture. Ce forfait est fixé par Notre Ministre d´Etat sur proposition de Notre
Ministre des Affaires étrangères.
Il a droit en outre au remboursement des frais de location d´un garage et des frais d´assurance. Les
risques à assurer sont déterminés par Notre Ministre des Affaires étrangères.
L´agent diplomatique en fonction à l´étranger qui rentre en congé a droit, une fois tous les
deux ans, au remboursement de frais de route aller et retour pour lui-même, son épouse et ses enfants.
Notre Ministre des Affaires étrangères peut autoriser le remboursement total ou partiel des frais de
route des personnes visées à l´alinéa qui précède pour des déplacements que leur état de santé rend
nécessaires.
Sont à considérer comme frais de route de l´agent ceux visés par le règlement sur les frais de route et
de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Les frais de route
de l´épouse et des enfants sont les frais réellement exposés sans que le montant remboursable pour
chacune de ces personnes puisse dépasser le montant revenant à l´agent.
Le remboursement des frais de maladie et d´hospitalisation qui dépassent le montant que
l´agent diplomatique en fonction à l´étranger devrait supporter dans le Grand-Duché, après déduction
des prestations effectuées en sa faveur par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics,
sera assuré, dans les conditions à fixer par le Ministre des Affaires Etrangères
a) soit au moyen d´une assurance complémentaire contractée par l´agent auprès d´une compagnie
d´assurance. La charge des primes d´assurance sera assumée par l´Etat dans la mesure où l´objet
de l´assurance porte sur les frais supplémentaires définis ci-dessus;
b) soit au moyen d´un arrangement spécial conclu par le Ministre des Affaires étrangères avec la
caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Les charges résultant de cet arrangement
sont assumées par l´Etat.
Les dispositions qui précèdent s´étendent aux membres de la famille de l´agent couvert par l´assurance-
maladie du chef de famille, pour autant qu´ils habitent avec lui à l´étranger.
Chapitre II. Chanceliers, personnel de chancellerie et de service
Les chanceliers et le personnel de chancellerie de nationalité luxembourgeoise détachés
aux missions diplomatiques et aux représentations permanentes touchent en dehors de leur traitement
ou de leur indemnité, pendant la durée de leur séjour effectif à l´étranger, une indemnité de séjour
qui est fixée par Notre Ministre des Affaires étrangères.
Cette indemnité est adaptée au coût de la vie du poste.
L´indemnité en numéraire du chancelier ne peut dépasser le tiers de celle prévue pour le chef de
mission ayant le grade de ministre plénipotentiaire.
Les articles 4 à 6, 11 à 18, 22 et 23 du présent règlement sont applicables aux chanceliers et
au personnel de chancellerie visés à l´article 24 qui précède, sauf que la majoration de quinze pour-cent
de l´indemnité de poste en numéraire en faveur de l´agent marié prévue à l´article 4 ne s´applique qu´aux
chanceliers.
Pour les voyages de service nécessitant un découcher, les chauffeurs des missions diplo-
matiques et des représentations permanentes ont droit à l´indemnité de séjour prévue pour les fonc-
tionnaires de la catégorie D, conformément aux dispositions du règlement sur les frais de route et de
séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Pour les voyages de service qui ne nécessitent pas de découcher, les chauffeurs ont droit au rembourse-
ment des frais réellement exposés sans que ce remboursement puisse dépasser la fraction de l´indemnité
de séjour forfaitaire revenant dans les mêmes conditions aux fonctionnaires de la catégorie D, confor-
mément aux dispositions prévues à l´alinéa qui précède. Notre Ministre des Affaires étrangères peut
autoriser des dérogations à cette règle si le coût de la vie justifie un dépassement.
Chapitre III. Frais de chancellerie
Il appartient à Notre Ministre des Affaires étrangères de déterminer les dépenses qui sont
à considérer comme frais de chancellerie et à imputer sur les fonds mis à la disposition des missions
diplomatiques.
Chapitre IV. Dispositions diverses et finales
Doivent être autorisées au préalable par Notre Ministre des Affaires étrangères
1. les modalités de location de l´habitation et de la chancellerie;
2. la mise en état et l´aménagement des immeubles appartenant à l´Etat;
3. l´acquisition et les modalités de location du mobilier de la résidence et de la chancellerie, d´appa-
reils et de machines de bureau;
4. les réparations extraordinaires du mobilier;
5. l´acquisition de voitures de service;
6. l´adhésion aux frais de l´Etat à des clubs spécifiquement diplomatiques;
7. les modalités d´engagement et de rémunération du personnel de bureau, des domestiques et des
gens de service.
Les dépenses effectuées conformément aux dispositions du présent règlement peuvent être
imputées sur les fonds mis à la disposition des chefs de mission pour la gestion de leur mission. Le détail
de ces dépenses doit être justifié par des quittances, des pièces équivalentes ou des déclarations supplé-
tives.
Les chefs de mission sont constitués comptables extraordinaires, par décision du Gouvernement en
conseil, pour l´emploi des fonds mis à leur disposition aux fins visées à l´alinéa premier. Ils rendent compte
de l´emploi de ces fonds conformément aux dispositions de la loi et du règlement sur la comptabilité
de l´Etat.
Notre Ministre d´Etat, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre du Budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 mars 1968
Le Ministre d´Etat,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement
ministériel du 20 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales
et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 20 mars 1968
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 7 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-
trée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 27 décembre 1967;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête