Règlement grand-ducal du 24 juillet 2014 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2014.
Texte législatif (4 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2014 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des
fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2014.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 35 du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes S, SE, E, A et B
doivent être détruites ou arrachées au plus tard le
– 4 août 2014 pour les variétés Agila, Agria, Corine, Première, Primura et Ukama,
– 11 août 2014 pour les variétés Alegria, Anosta, Bianchidea, Bintje, Charlotte, Cleopatra, Désirée, Diamant,
Gala, Hansa, Hermes, Kennebec, Kondor, Linda, Marfona, Monalisa, Nicola et Spunta
– 15 août 2014 pour les variétés Cara et Lady Rosetta.
L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures
en question.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Cabasson, le 24 juillet 2014.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation
des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention
le 28 novembre 2003. – Adhésion d’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2014
l’Albanie a adhéré aux Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août 2014.
Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à
roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à
roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. – Adhésion de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 mai 2014 la
Slovénie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 juillet 2014.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Renouvellement de réserves par la France.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a procédé au renouvellement
de réserves, consigné dans une note verbale de sa Représentation Permanente datée du 12 juin 2014, enregistrée au
Secrétariat Général le 17 juin 2014.
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la France déclare qu’elle entend renouveler les réserves
faites conformément à l’article 37 de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1,
de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit
«Conformément à l’article 37, paragraphe 1 de la Convention, la République française se réserve le droit de ne pas ériger en
infraction pénale les actes de trafic d’influence définis à l’article 12 de la Convention, en vue d’exercer une influence, telle que
définie par l’article précité, sur la prise de décision d’un agent public étranger ou d’un membre d’une assemblée publique étrangère,
visés aux articles 5 et 6 de la Convention.
Conformément aux articles 17, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de la Convention, la République française déclare qu’elle se
réserve le droit de n’établir sa compétence en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1.b, de la Convention, que lorsque l’auteur
de l’infraction est l’un de ses ressortissants et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, et qu’elle
se réserve le droit de ne pas établir sa compétence en ce qui concerne les situations visées à l’article 17, paragraphe 1.c, de la
Convention.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
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