ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 19 mars 2013 Dans l’affaire n° 00076 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
Texte législatif (1 Articles)
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00076 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28779 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée Construction Investments s.à r.l., établie et ayant son siège social à
L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 octobre
2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu le mandataire en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Construction
Investments s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin
de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation
de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement
déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif
a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu
accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit
de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et
108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00077 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28103 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée Royal Omni s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
25C, boulevard Royal,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 octobre
2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de commerce,
ayant entendu le mandataire en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Royal Omni s.à r.l.,
dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,
fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre
de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les
modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu
accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit de
fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et
108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00078 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28092 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société anonyme Solera S.A., établie et ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 octobre
2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ayant entendu le mandataire en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Solera S.A., dirigé contre une
décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la cotisation
annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en abrégé
«la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation de la
cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00079 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28077 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société anonyme BIP Investments Partners S.A., établie et ayant son siège social à L-1356 Luxembourg,
1, rue des Coquelicots,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 octobre
2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce et par
Maître Alain STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société BIP Investments Partners S.A.,
et les conclusions additionnelles déposées le 22 novembre 2013 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de
Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme BIP Investment Partners S.A.,
dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,
fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre
de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les
modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu
accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit de
fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et
108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00080 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27670a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée ITT Industries Holdings s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5365
Munsbach, 9, Parc d’activité Syrdall,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société ITT Industries
Holdings s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour
la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre
WINANDY, pour la société ITT Industries Holdings s.à r.l., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick
KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée ITT Industries
Holdings s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin
de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation
de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement
déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif
a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00081 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27669 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société anonyme Glitnir Bank Luxembourg S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à L-2220
Luxembourg, 534, rue de Neudorf,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme Glitnir
Bank Luxembourg, S.A., en liquidation, le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître
Jean-Pierre WINANDY, pour la société anonyme Glitnir Bank Luxembourg S.A., en liquidation, et celles déposées le
22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Glitnir Bank Luxembourg S.A.,
en liquidation, dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin
de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation
de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement
déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif
a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00082 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27666a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas Financing s.à r.l., établie et ayant son siège social à
L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité
limitée Tomkins Overseas Financing s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas Financing s.à r.l., et
celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas
Financing s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin
de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation
de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement
déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif
a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00083 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27667a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée Tomkins Luxembourg s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2240
Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité
limitée Tomkins Luxembourg s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour la Chambre de commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître
Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Tomkins Luxembourg s.à r.l., et celles déposées le
22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Tomkins
Luxembourg s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin
de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation
de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement
déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif
a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00084 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27665a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas Funding s.à r.l., établie et ayant son siège social à
L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité
limitée Tomkins Overseas Funding s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par
Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas Funding s.à r.l., et celles
déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas
Funding s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin
de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation
de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement
déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif
a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il
a entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00085 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27664a du rôle, parvenu au greffe de la Cour Constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée Glaxosmithkline International (Luxembourg) s.à r.l., établie et ayant
son siège social à L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité
limitée Glaxosmithkline International (Luxembourg) s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le
16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Glaxosmithkline
International (Luxembourg) s.à r.l., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la
Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Glaxosmithkline
International (Luxembourg) s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant
émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre
2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de
base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est
contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00086 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27663a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée Tomkins American Investments s.à.r.l., établie et ayant son siège social
à L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité
limitée Tomkins American Investments s.à.r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Tomkins American Investments s.à.r.l.,
et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Tomkins American
Investments s.à.r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin
de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation
de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement
déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif
a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00087 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28200a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société anonyme Télé 2 Europe S.A., établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-
Pierre Pescatore,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme
Télé 2 Europe S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre
WINANDY, pour la société anonyme Télé 2 Europe S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick
KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Télé 2 Europe S.A., dirigé contre
une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la
cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce,
en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation
de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu
accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit de
fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et
108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00088 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28107a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société anonyme BPB Valmarand S.A., établie et ayant son siège social à L-4930 Bascharage, 190, boulevard
J.F. Kennedy,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme BPB
Valmarand S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour
la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre
WINANDY, pour la société anonyme BPB Valmarand S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick
KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme BPB Valmarand S.A., dirigé contre
une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la
cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce,
en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation
de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00089 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28001a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société anonyme Cofra Treasury Services S.A., établie et ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48,
rue de Bragance,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme Cofra
Treasury Services S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre
WINANDY, pour la société anonyme Cofra Treasury Services S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître
Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Cofra Treasury Services S.A.,
dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,
fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre
de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les
modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il
a entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00090 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27939a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée Archand Holding s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1220
Luxembourg, 232, rue de Beggen,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité
limitée Archand Holding s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par
Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Archand Holding s.à r.l., et celles déposées le
22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Archand Holding s.à
r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,
fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre
de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les
modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00091 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27940a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée Archand Capital Investment s.à r.l., établie et ayant son siège social à
L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité
limitée Archand Capital Investments s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Archand Capital Investments s.à r.l., et
celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Archand Capital
Investments s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin
de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation
de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement
déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif
a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00092 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27937a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société anonyme Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange,
23, rue du Puits Romain Z.A.I. Bourmicht,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme
Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par
Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société anonyme Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., et celles déposées le
22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Bâloise (Luxembourg) Holding
S.A., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,
fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre
de commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les
modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu
accorder à la Chambre de commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit de
fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et
108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00093 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27938a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société anonyme UCB Lux S.A., établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène
Ruppert,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme UCB
Lux S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre
de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY,
pour la société anonyme UCB Lux S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la
Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme UCB Lux S.A., dirigé contre une
décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la cotisation
annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en abrégé
«la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation de la
cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00094 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27936a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société Loyens & Loeff (Luxembourg) B.V., établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18-20,
rue Edward Steichen,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société Loyens & Loeff
(Luxembourg) B.V., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre
WINANDY, pour la société Loyens & Loeff (Luxembourg) B.V., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître
Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société Loyens & Loeff (Luxembourg) B.V., dirigé
contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation
de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de
Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les
modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la
Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a
entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci
le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,
alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00095 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27671a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du
16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant
la société anonyme Vitol Holding II S.A., établie et ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 9, Parc d’activités
Syrdall,
à
la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide
de Gasperi,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ, conseiller,
Romain LUDOVICY, conseiller,
greffier: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre
2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme Vitol
Holding II S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour
la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre
WINANDY, pour la société anonyme Vitol Holding II S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick
KINSCH, pour la Chambre de Commerce,
ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Vitol Holding II S.A., dirigé contre
une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la
cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce,
en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation
de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante
«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu
accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit
de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et
108bis de la Constitution?»;
Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose
«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir
1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;
2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son
règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;
Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des
lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son
Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;
Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité
civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur
être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir
l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;
Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui
conférant expressément ce statut;
Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale
de droit public le statut d’établissement public;
Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui
lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve
des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne
restreignent la portée de la loi;
Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,
paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la
Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;
Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de
compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à
permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre
des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;
Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de
spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et
que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé
à l’établissement public moyennant habilitation législative;
Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière
dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de
la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de
perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul
des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce
elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;
Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en
vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son
«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant
réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de
l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement
de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,
vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.
Le vice-président,
Le greffier,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19 mars 2013
Dans l’affaire n° 00096 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997
portant organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour d’appel, septième chambre, suivant arrêt du
21 novembre 2012, n° 38283 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle le lendemain, dans le cadre d’un
litige opposant
1. Madame B.L., retraitée, demeurant à X, et
2. Madame Y.L., retraitée, demeurant à X,
à
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, et pour autant que de besoin par
son ministre du Développement durable et des Infrastructures,
La Cour,
composée de
Georges SANTER, président,
Georges RAVARANI, vice-président,
Francis DELAPORTE, conseiller,
Irène FOLSCHEID, conseillère,
Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,
greffière: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Marc ELVINGER,
pour B.L. et Y.L., et par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, assistée de Maître Patrick KINSCH, pour l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg,
ayant entendu les mandataires des parties au procès principal en leurs plaidoiries à l’audience du 1er mars 2013,
rend le présent arrêt
Considérant qu’il se dégage d’un arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2012 que, dans le cadre d’une
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dirigée par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre les
dames B.L. et Y.L., le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 21 décembre 2011, constata que les
prescriptions de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication
et d’un fonds des routes, en abrégé «la loi du 16 août 1967», en vue de parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité
publique de terrains appartenant aux dames B.L. et Y.L. avaient été observées, fixa le montant des indemnités
provisionnelles et ordonna, avant tout autre progrès en cause, une expertise aux fins de faire un descriptif des lieux et
de procéder à une évaluation des immeubles concernés et refixa l’affaire pour continuation des débats;
que par exploit d’huissier du 30 janvier 2012, les dames B.L. et Y.L. déclarèrent interjeter appel contre le jugement
du 21 décembre 2011;
que l’Etat ayant opposé l’irrecevabilité de l’appel en se prévalant de l’article 27, alinéa 4, de la loi du 16 août 1967, en
vertu duquel le jugement qui fait droit à l’expropriant, fixe le montant global des indemnités provisionnelles et nomme
des experts chargés de dresser l’état descriptif des lieux et d’évaluer ceux-ci n’est susceptible d’aucun recours, la Cour
d’appel saisit la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante
«L’article 27 alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication
et d’un fonds des routes, en ce qu’il exclut la voie de recours de l’appel contre la décision faisant droit à la requête de
l’expropriant, est-il compatible avec l’article 10bis paragraphe 1er de la Constitution aux termes duquel les Luxembourgeois
sont égaux devant la loi, ce au regard de la différence de traitement ainsi instaurée entre les justiciables soumis à cet article
et les justiciables soumis au droit commun de l’article 578 du Nouveau Code de procédure civile».
Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant
la loi;
Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes
entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure
critiquée;
Considérant que l’article 578 du Nouveau code de procédure civile dispose que la voie de l’appel est ouverte en
toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est pas autrement disposé;
qu’en vertu de l’article 27, alinéa 4, de la loi du 16 août 1967, le jugement qui fait droit à l’expropriant en constatant
que les formalités prescrites par la loi ont été observées et que le plan des emprises est applicable à la propriété dont
l’expropriation est poursuivie et qui fixe, par voie d’évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que
l’expropriant devra payer à titre global, à chacun des expropriés, nomme des experts chargés de dresser l’état descriptif
des immeubles et d’évaluer ceux-ci, n’est susceptible d’aucun recours;
Considérant qu’au regard de la mesure incriminée, à savoir le droit de relever appel d’une décision juridictionnelle
de première instance, la situation des dames B.L. et Y.L., parties à un procès ayant abouti à un jugement de première
instance rendu en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une part, et celle des autres justiciables
engagés dans un procès ayant abouti à un jugement de première instance dans une autre matière régie par les règles
de la procédure civile, d’autre part, sont comparables;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories
de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle
soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;
Considérant qu’à l’effet d’apprécier s’il y a une rupture de l’égalité, il y a lieu de comparer la mesure légale incriminée
par rapport au droit commun en la matière et non pas par rapport à d’autres mesures dérogatoires au droit commun,
à moins que celles-ci, dans leur ensemble, aient tendance à supplanter le droit commun;
que, par conséquent, il y a lieu de comparer la disposition incriminée de la loi du 16 août 1967 par rapport au droit
commun, constitué par l’article 578 du Nouveau code de procédure civile, et non pas par rapport à d’autres régimes
applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, alors même que ceux-ci admettraient le droit
d’appel;
Considérant qu’en raison de l’urgence qui est de l’essence de la matière de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, la mesure dérogatoire instituée par l’article 27, alinéa 4, de la loi du 16 août 1967 est rationnellement justifiée
et adéquate à son but;
qu’elle est par ailleurs proportionnée à son but étant donné qu’en supprimant un degré de juridiction dans le
cadre de la procédure devant le tribunal d’arrondissement tendant à constater que les formalités en vue d’arriver à
l’expropriation ont été respectées, et en laissant subsister, en contrepartie, le double degré de juridiction à la fois en
ce qui concerne la fixation de l’indemnisation par le tribunal d’arrondissement et en ce qui concerne le contrôle du
caractère d’utilité publique de l’expropriation moyennant le recours contentieux ouvert devant le tribunal administratif,
à charge d’appel devant la Cour administrative, à l’encontre de l’acte réglementaire déclarant le caractère d’utilité
publique d’une expropriation, le législateur a réalisé un juste équilibre entre le droit de propriété, d’une part, et le droit
et l’obligation des pouvoirs publics de réaliser des infrastructures d’utilité publique, d’autre part;
Qu’ainsi ladite disposition n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;
Par ces motifs,
dit que l’article 27, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de
communication et d’un fonds des routes n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution,
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation,
ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénoms de Madame B.L. et de Madame Y.L. lors de la publication
de l’arrêt au Mémorial,
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour d’appel,
septième chambre, dont émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Prononcé en audience publique extraordinaire par Monsieur Georges SANTER, président de la Cour constitutionnelle,
en présence de la greffière de la Cour constitutionnelle, date qu’en tête.
Le président,
La greffière,
signé: Georges Santer
signé: Lily Wampach
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