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ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 19 mars 2013 Dans l’affaire n° 00076 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 19 mars 2013 Dans l’affaire n° 00076 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00076 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28779 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée Construction Investments s.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 octobre

2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu le mandataire en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Construction

Investments s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin

de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement

déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif

a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu

accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit

de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et

108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00077 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28103 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée Royal Omni s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,

25C, boulevard Royal,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 octobre

2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de commerce,

ayant entendu le mandataire en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Royal Omni s.à r.l.,

dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,

fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre

de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les

modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la

Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu

accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit de

fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et

108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00078 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28092 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société anonyme Solera S.A., établie et ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 octobre

2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ayant entendu le mandataire en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Solera S.A., dirigé contre une

décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la cotisation

annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en abrégé

«la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation de la

cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle la

question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00079 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28077 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société anonyme BIP Investments Partners S.A., établie et ayant son siège social à L-1356 Luxembourg,

1, rue des Coquelicots,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 octobre

2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce et par

Maître Alain STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société BIP Investments Partners S.A.,

et les conclusions additionnelles déposées le 22 novembre 2013 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de

Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme BIP Investment Partners S.A.,

dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,

fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre

de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les

modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la

Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu

accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit de

fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et

108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00080 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27670a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée ITT Industries Holdings s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5365

Munsbach, 9, Parc d’activité Syrdall,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société ITT Industries

Holdings s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour

la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre

WINANDY, pour la société ITT Industries Holdings s.à r.l., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick

KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée ITT Industries

Holdings s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin

de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement

déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif

a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00081 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27669 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société anonyme Glitnir Bank Luxembourg S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à L-2220

Luxembourg, 534, rue de Neudorf,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme Glitnir

Bank Luxembourg, S.A., en liquidation, le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître

Jean-Pierre WINANDY, pour la société anonyme Glitnir Bank Luxembourg S.A., en liquidation, et celles déposées le

22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Glitnir Bank Luxembourg S.A.,

en liquidation, dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin

de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement

déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif

a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00082 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27666a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas Financing s.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité

limitée Tomkins Overseas Financing s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas Financing s.à r.l., et

celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas

Financing s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin

de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement

déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif

a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00083 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27667a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée Tomkins Luxembourg s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2240

Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité

limitée Tomkins Luxembourg s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour la Chambre de commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître

Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Tomkins Luxembourg s.à r.l., et celles déposées le

22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Tomkins

Luxembourg s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin

de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement

déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif

a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00084 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27665a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas Funding s.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité

limitée Tomkins Overseas Funding s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par

Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas Funding s.à r.l., et celles

déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Tomkins Overseas

Funding s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin

de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement

déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif

a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il

a entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00085 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27664a du rôle, parvenu au greffe de la Cour Constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée Glaxosmithkline International (Luxembourg) s.à r.l., établie et ayant

son siège social à L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité

limitée Glaxosmithkline International (Luxembourg) s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le

16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Glaxosmithkline

International (Luxembourg) s.à r.l., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la

Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Glaxosmithkline

International (Luxembourg) s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant

émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre

2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de

base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est

contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00086 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27663a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée Tomkins American Investments s.à.r.l., établie et ayant son siège social

à L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité

limitée Tomkins American Investments s.à.r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Tomkins American Investments s.à.r.l.,

et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Tomkins American

Investments s.à.r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin

de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement

déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif

a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00087 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28200a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société anonyme Télé 2 Europe S.A., établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-

Pierre Pescatore,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme

Télé 2 Europe S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre

WINANDY, pour la société anonyme Télé 2 Europe S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick

KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Télé 2 Europe S.A., dirigé contre

une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la

cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce,

en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation

de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle

la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu

accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit de

fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et

108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00088 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28107a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société anonyme BPB Valmarand S.A., établie et ayant son siège social à L-4930 Bascharage, 190, boulevard

J.F. Kennedy,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme BPB

Valmarand S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour

la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre

WINANDY, pour la société anonyme BPB Valmarand S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick

KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme BPB Valmarand S.A., dirigé contre

une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la

cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce,

en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation

de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle

la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00089 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 28001a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société anonyme Cofra Treasury Services S.A., établie et ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48,

rue de Bragance,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme Cofra

Treasury Services S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre

WINANDY, pour la société anonyme Cofra Treasury Services S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître

Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Cofra Treasury Services S.A.,

dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,

fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre

de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les

modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la

Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il

a entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00090 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27939a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée Archand Holding s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1220

Luxembourg, 232, rue de Beggen,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité

limitée Archand Holding s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par

Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Archand Holding s.à r.l., et celles déposées le

22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Archand Holding s.à

r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,

fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre

de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les

modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la

Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00091 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27940a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société à responsabilité limitée Archand Capital Investment s.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité

limitée Archand Capital Investments s.à r.l., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société à responsabilité limitée Archand Capital Investments s.à r.l., et

celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société à responsabilité limitée Archand Capital

Investments s.à r.l., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin

de cotisation, fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement

déterminant les modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif

a déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00092 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27937a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société anonyme Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange,

23, rue du Puits Romain Z.A.I. Bourmicht,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme

Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par

Maître Jean-Pierre WINANDY, pour la société anonyme Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., et celles déposées le

22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Bâloise (Luxembourg) Holding

S.A., dirigé contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation,

fixation de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre

de commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les

modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la

Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu

accorder à la Chambre de commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit de

fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et

108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00093 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27938a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société anonyme UCB Lux S.A., établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène

Ruppert,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme UCB

Lux S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la Chambre

de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY,

pour la société anonyme UCB Lux S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, pour la

Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme UCB Lux S.A., dirigé contre une

décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la cotisation

annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en abrégé

«la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation de la

cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle la

question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00094 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27936a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société Loyens & Loeff (Luxembourg) B.V., établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18-20,

rue Edward Steichen,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société Loyens & Loeff

(Luxembourg) B.V., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

pour la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre

WINANDY, pour la société Loyens & Loeff (Luxembourg) B.V., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître

Patrick KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société Loyens & Loeff (Luxembourg) B.V., dirigé

contre une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation

de la cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de

Commerce, en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les

modalités de fixation de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la

Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a

entendu accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci

le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76,

alinéa 2 et 108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00095 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 12 juillet 2012, n° 27671a du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du

16 juillet 2012, dans le cadre d’un litige opposant

la société anonyme Vitol Holding II S.A., établie et ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 9, Parc d’activités

Syrdall,

à

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide

de Gasperi,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 15 octobre

2012 par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme Vitol

Holding II S.A., le 17 octobre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour

la Chambre de Commerce, les conclusions additionnelles déposées le 16 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre

WINANDY, pour la société anonyme Vitol Holding II S.A., et celles déposées le 22 novembre 2012 par Maître Patrick

KINSCH, pour la Chambre de Commerce,

ayant entendu les mandataires en leurs conclusions à l’audience du 25 janvier 2013,

rend le présent arrêt

Considérant que, saisi d’un recours en annulation de la part de la société anonyme Vitol Holding II S.A., dirigé contre

une décision de la Chambre de Commerce portant, moyennant émission d’un bulletin de cotisation, fixation de la

cotisation annuelle, sur le fondement de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce,

en abrégé «la loi du 26 octobre 2010», qui a servi de base habilitante au règlement déterminant les modalités de fixation

de la cotisation et dont la constitutionnalité est contestée, le tribunal administratif a déféré à la Cour constitutionnelle

la question préjudicielle suivante

«L’article 16, alinéa 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il a entendu

accorder à la Chambre de Commerce un pouvoir réglementaire en vue de l’exécution des lois, en attribuant à celle-ci le droit

de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement de cotisation» est-il conforme aux articles 36, 76, alinéa 2 et

108bis de la Constitution?»;

Considérant que l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 dispose

«Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son

règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement (…)»;

Que selon l’article 36 de la Constitution: «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des

lois»; que d’après l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, il peut «dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son

Gouvernement de prendre des mesures d’exécution»;

Que l’article 108bis de la Constitution dispose: «La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité

civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur

être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir

l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs»;

Considérant que la Chambre de Commerce est un établissement public, l’article 1er de la loi du 26 octobre 2010 lui

conférant expressément ce statut;

Que l’article 108bis de la Constitution ne pose pas de conditions au législateur pour conférer à une personne morale

de droit public le statut d’établissement public;

Considérant que l’article 36 de la Constitution confère au Grand-Duc un pouvoir général d’exécution des lois qui

lui permet, en l’absence de tout texte légal, de prendre, conformément à l’esprit et à l’objet de la loi, sous réserve

des dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, des règlements d’exécution qui n’étendent, ni ne

restreignent la portée de la loi;

Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11,

paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la

Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de

compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à

permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre

des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de

spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et

que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé

à l’établissement public moyennant habilitation législative;

Que, loin d’être en contradiction avec ces principes, la loi du 26 octobre 2010 en constitue une application régulière

dans la mesure où elle prévoit, en ses articles 5 et 16, la détermination par règlement grand-ducal de l’organisation de

la Chambre de Commerce, du mode et de la procédure d’établissement du rôle des cotisations et de la procédure de

perception des cotisations, tandis que les articles 16 et suivants de la loi prévoient les modalités techniques de calcul

des cotisations annuelles à percevoir par le biais d’un règlement de cotisation à prendre par la Chambre de Commerce

elle-même sur la base de critères exactement déterminés par la loi;

Que l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en

vue de l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son

«règlement de cotisation», n’est donc pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce, en ce qu’il accorde à celle-ci un pouvoir réglementaire en vue de

l’exécution des lois et en attribuant à celle-ci le droit de fixer les modalités de calcul des cotisations par son «règlement

de cotisation», n’est pas contraire aux articles 36, 76, alinéa 2, et 108bis de la Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

deuxième chambre du tribunal administratif et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur Georges RAVARANI,

vice-président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffier.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

19 mars 2013

Dans l’affaire n° 00096 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997

portant organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour d’appel, septième chambre, suivant arrêt du

21 novembre 2012, n° 38283 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle le lendemain, dans le cadre d’un

litige opposant

1. Madame B.L., retraitée, demeurant à X, et

2. Madame Y.L., retraitée, demeurant à X,

à

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, et pour autant que de besoin par

son ministre du Développement durable et des Infrastructures,

La Cour,

composée de

Georges SANTER, président,

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseillère,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

greffière: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Marc ELVINGER,

pour B.L. et Y.L., et par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, assistée de Maître Patrick KINSCH, pour l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg,

ayant entendu les mandataires des parties au procès principal en leurs plaidoiries à l’audience du 1er mars 2013,

rend le présent arrêt

Considérant qu’il se dégage d’un arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2012 que, dans le cadre d’une

procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dirigée par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre les

dames B.L. et Y.L., le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 21 décembre 2011, constata que les

prescriptions de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication

et d’un fonds des routes, en abrégé «la loi du 16 août 1967», en vue de parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité

publique de terrains appartenant aux dames B.L. et Y.L. avaient été observées, fixa le montant des indemnités

provisionnelles et ordonna, avant tout autre progrès en cause, une expertise aux fins de faire un descriptif des lieux et

de procéder à une évaluation des immeubles concernés et refixa l’affaire pour continuation des débats;

que par exploit d’huissier du 30 janvier 2012, les dames B.L. et Y.L. déclarèrent interjeter appel contre le jugement

du 21 décembre 2011;

que l’Etat ayant opposé l’irrecevabilité de l’appel en se prévalant de l’article 27, alinéa 4, de la loi du 16 août 1967, en

vertu duquel le jugement qui fait droit à l’expropriant, fixe le montant global des indemnités provisionnelles et nomme

des experts chargés de dresser l’état descriptif des lieux et d’évaluer ceux-ci n’est susceptible d’aucun recours, la Cour

d’appel saisit la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante

«L’article 27 alinéa 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication

et d’un fonds des routes, en ce qu’il exclut la voie de recours de l’appel contre la décision faisant droit à la requête de

l’expropriant, est-il compatible avec l’article 10bis paragraphe 1er de la Constitution aux termes duquel les Luxembourgeois

sont égaux devant la loi, ce au regard de la différence de traitement ainsi instaurée entre les justiciables soumis à cet article

et les justiciables soumis au droit commun de l’article 578 du Nouveau Code de procédure civile».

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant

la loi;

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes

entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure

critiquée;

Considérant que l’article 578 du Nouveau code de procédure civile dispose que la voie de l’appel est ouverte en

toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est pas autrement disposé;

qu’en vertu de l’article 27, alinéa 4, de la loi du 16 août 1967, le jugement qui fait droit à l’expropriant en constatant

que les formalités prescrites par la loi ont été observées et que le plan des emprises est applicable à la propriété dont

l’expropriation est poursuivie et qui fixe, par voie d’évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que

l’expropriant devra payer à titre global, à chacun des expropriés, nomme des experts chargés de dresser l’état descriptif

des immeubles et d’évaluer ceux-ci, n’est susceptible d’aucun recours;

Considérant qu’au regard de la mesure incriminée, à savoir le droit de relever appel d’une décision juridictionnelle

de première instance, la situation des dames B.L. et Y.L., parties à un procès ayant abouti à un jugement de première

instance rendu en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une part, et celle des autres justiciables

engagés dans un procès ayant abouti à un jugement de première instance dans une autre matière régie par les règles

de la procédure civile, d’autre part, sont comparables;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories

de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle

soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant qu’à l’effet d’apprécier s’il y a une rupture de l’égalité, il y a lieu de comparer la mesure légale incriminée

par rapport au droit commun en la matière et non pas par rapport à d’autres mesures dérogatoires au droit commun,

à moins que celles-ci, dans leur ensemble, aient tendance à supplanter le droit commun;

que, par conséquent, il y a lieu de comparer la disposition incriminée de la loi du 16 août 1967 par rapport au droit

commun, constitué par l’article 578 du Nouveau code de procédure civile, et non pas par rapport à d’autres régimes

applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, alors même que ceux-ci admettraient le droit

d’appel;

Considérant qu’en raison de l’urgence qui est de l’essence de la matière de l’expropriation pour cause d’utilité

publique, la mesure dérogatoire instituée par l’article 27, alinéa 4, de la loi du 16 août 1967 est rationnellement justifiée

et adéquate à son but;

qu’elle est par ailleurs proportionnée à son but étant donné qu’en supprimant un degré de juridiction dans le

cadre de la procédure devant le tribunal d’arrondissement tendant à constater que les formalités en vue d’arriver à

l’expropriation ont été respectées, et en laissant subsister, en contrepartie, le double degré de juridiction à la fois en

ce qui concerne la fixation de l’indemnisation par le tribunal d’arrondissement et en ce qui concerne le contrôle du

caractère d’utilité publique de l’expropriation moyennant le recours contentieux ouvert devant le tribunal administratif,

à charge d’appel devant la Cour administrative, à l’encontre de l’acte réglementaire déclarant le caractère d’utilité

publique d’une expropriation, le législateur a réalisé un juste équilibre entre le droit de propriété, d’une part, et le droit

et l’obligation des pouvoirs publics de réaliser des infrastructures d’utilité publique, d’autre part;

Qu’ainsi ladite disposition n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

Par ces motifs,

dit que l’article 27, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de

communication et d’un fonds des routes n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution,

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation,

ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénoms de Madame B.L. et de Madame Y.L. lors de la publication

de l’arrêt au Mémorial,

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour d’appel,

septième chambre, dont émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Prononcé en audience publique extraordinaire par Monsieur Georges SANTER, président de la Cour constitutionnelle,

en présence de la greffière de la Cour constitutionnelle, date qu’en tête.

Le président,

La greffière,

signé: Georges Santer

signé: Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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