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Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.

Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un

établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.

L’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation

des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest est complété par un point 5 suivant

«5. La gestion de toutes les infrastructures réalisées sur le site de Belval-Ouest par l’Etablissement pour le compte

de l’Etat et, le cas échéant, pour le compte de tiers en cas de demande de ceux-ci, comprenant la gérance, la

transformation, la modernisation, la maintenance et l’exploitation de ces infrastructures.»

Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.

Il est créé sous la dénomination abrégée «Fonds Belval» un établissement public pour la réalisation des

équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest, désigné ci-après par «Etablissement».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parl. 6782; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.

Règlement ministériel du 1er décembre 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du

29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de

résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne

comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en

œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant

des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes

dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 30 novembre 2015 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions

1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;

Arrête

Règlement ministériel du 1er décembre 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des in

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par

l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de

certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la

personne suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions

1267 (1999) et 1989 (2011)

EMRAH ERDOGAN

Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.

L’article 3 de loi précitée du 25 juillet 2002 est complété in fine par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit

«L’Etablissement est autorisé à percevoir des recettes en relation avec la gestion visée par le point 5 de l’article 2

ci-dessus.»

Règlement ministériel du 1er décembre 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des in

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 1er décembre 2015.

Pour le Ministre des Finances,

La Ministre de la Culture,

Maggy Nagel

Règlement CSSF N° 15-03 arrêtant les modalités d’application de l’article 46 de la loi du 12 juillet

2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la

commercialisation des fonds d’investissement alternatifs de droit étranger auprès d’investisseurs

de détail au Luxembourg.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment

son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et notamment son

article 46;

Arrête

Article 1er

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 1er de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds

d’investissement alternatifs qui sont applicables aux fins du présent règlement, on entend par «fonds d’investissement

alternatifs (FIA) de droit étranger», des fonds d’investissement alternatifs (FIA) au sens de la directive 2011/61/UE sur

les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui sont établis dans un État membre de l’Union européenne

autre que le Luxembourg ou dans un pays tiers.

Article 2

Objet

Le présent règlement arrête les modalités d’application de l’article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en définissant la procédure et les conditions applicables à la

commercialisation de FIA de droit étranger auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg.

Article 3

Champ d’application

(1) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la commercialisation

auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg

a) de FIA de droit étranger gérés par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs établi au Luxembourg qui

est agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement

alternatifs;

b) de FIA de droit étranger gérés par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs établi dans un autre

État membre de l’Union européenne qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE sur les

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;

c) de FIA de droit étranger gérés par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs établi dans un pays tiers

qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement

alternatifs, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive.

(2) Le présent règlement ne vise pas la commercialisation de FIA de droit étranger qui a lieu au Luxembourg

– auprès d’investisseurs avertis au sens de l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 13 février 2007 relative aux

fonds d’investissement spécialisés, respectivement de l’article 2 de la loi du 15 juin 2004 relative à la Société

d’investissement en capital à risque (SICAR);

– auprès d’investisseurs éligibles au titre du Règlement (UE) N° 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque

européens;

– auprès d’investisseurs éligibles au titre du Règlement (UE) N° 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social

européens;

– auprès d’investisseurs éligibles au titre du Règlement (UE) N° 2015/760 relatif aux fonds européens

d’investissement à long-terme.

Article 4

Autorisation de commercialisation par la CSSF

(1) Tout FIA de droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions auprès

d’investisseurs de détail au Luxembourg, disposer d’une autorisation en vue d’une telle commercialisation qui est

accordée par la CSSF conformément aux dispositions du présent règlement.

(2) Les FIA de droit étranger autorisés à commercialiser leurs parts ou actions au titre du présent règlement sont

inscrits par la CSSF sur la «liste des FIA de droit étranger admis à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail

au Luxembourg en vertu de l’article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement

alternatifs».

(3) L’autorisation de commercialisation au titre du présent règlement ne peut pas intervenir avant l’accomplissement

de la procédure de notification requise pour la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels, telle que prévue

par les dispositions pertinentes de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

respectivement celles de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Sans préjudice des documents et informations qui sont à fournir à la CSSF dans le cadre de la procédure de

notification requise pour la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels visée au 1er alinéa, la demande

d’autorisation de commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg doit contenir en plus les éléments

additionnels prévus à l’article 5 du présent règlement.

Article 5

Demande d’autorisation de commercialisation

(1) La demande d’autorisation à introduire auprès de la CSSF au titre du présent règlement doit obligatoirement

contenir les documents et informations suivants

a) une attestation des autorités de surveillance de l’État membre d’origine du FIA de droit étranger certifiant que

celui-ci est agréé et soumis à une surveillance permanente dans son État d’origine;

b) l’addendum au prospectus / document d’émission du FIA de droit étranger contenant les informations spécifiques

pour la commercialisation au Luxembourg;

c) le dernier rapport annuel du FIA de droit étranger;

d) les notices biographiques des dirigeants du FIA de droit étranger;

e) le projet de convention à conclure entre le FIA de droit étranger et l’agent-payeur au Luxembourg;

f) si le FIA de droit étranger est un FIA nourricier, des informations sur le FIA maître comprenant des indications

sur le lieu où le FIA maître est établi, les documents constitutifs du FIA maître ainsi que le prospectus / document

d’émission du FIA maître.

L’addendum visé sous le point b) qui fera partie du prospectus / document d’émission du FIA de droit étranger devra

contenir toutes les informations utiles aux investisseurs au Luxembourg, afin que ceux-ci puissent investir en pleine

connaissance de cause. Les informations à intégrer dans cet addendum sont notamment les suivantes

– des informations appropriées sur les risques inhérents à la politique d’investissement du FIA de droit étranger;

– des informations sur les frais et commissions éventuels qui peuvent être mis à charge des investisseurs;

– le nom, l’adresse et les fonctions de l’agent-payeur au Luxembourg auprès duquel les investisseurs peuvent

demander à souscrire, à racheter et à convertir leurs parts ou actions;

– l’endroit où sont disponibles le dernier prospectus / document d’émission du FIA de droit étranger, ses

documents constitutifs et les derniers rapports financiers;

– des indications sur le mode de publication de la valeur nette d’inventaire du FIA de droit étranger;

– le nom du journal luxembourgeois dans lequel sont publiés les avis aux investisseurs.

(2) Outre les documents et informations mentionnés sous le paragraphe (1), la CSSF pourra demander tous

documents et informations complémentaires qu’elle jugera nécessaires dans le cadre de l’instruction de la demande

d’autorisation.

Article 6

Conditions d’octroi de l’autorisation de commercialisation

(1) Outre le respect des conditions prévues à l’article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de

fonds d’investissement alternatifs, la CSSF n’accorde l’autorisation à un FIA de droit étranger pour commercialiser ses

parts ou actions auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg que sous la condition que le FIA concerné soit géré

par un gestionnaire unique, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la

loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire agréé au titre

du chapitre II de la directive 2011/61/UE établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

La gestion du FIA de droit étranger en conformité avec l’ensemble des dispositions prévues par la directive 2011/61/

UE relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit par ailleurs être assurée en permanence.

(2) Lorsque le FIA de droit étranger est un FIA nourricier, l’autorisation de commercialisation visée au paragraphe (1)

est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit soumis dans son État d’origine à une surveillance permanente

qui est exercée par une autorité compétente prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Dans

ce cas, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance du FIA maître doit également être assurée.

(3) L’octroi de l’autorisation de commercialisation implique l’obligation pour le FIA de droit étranger de communiquer

à la CSSF toute modification substantielle, en ce qui concerne les documents et les informations transmis conformément

à l’article 5 du présent règlement sur lesquels la CSSF s’est fondée pour accorder l’autorisation.

Article 7

Types de FIA de droit étranger qui peuvent être admis à la commercialisation

auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg

(1) Sous réserve de l’application du paragraphe (2) du présent article, un FIA de droit étranger pour être éligible à

la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg doit respecter les règles suivantes

a) Périodicités auxquelles les prix d’émission et de rachat des parts ou actions du FIA de droit étranger doivent être

déterminées

Le FIA de droit étranger doit déterminer à des intervalles fixes suffisamment rapprochés, mais au moins une fois

par mois, les prix d’émission et de rachat de ses parts ou actions.

b) Répartition des risques

Le FIA de droit étranger doit justifier d’une répartition suffisante des risques.

D’une manière générale, la CSSF considère que le principe d’une répartition suffisante des risques est respecté, si les

restrictions d’investissement d’un FIA de droit étranger sont conformes aux lignes de conduite suivantes

A. Titres

1. Le FIA de droit étranger ne peut pas investir plus de 10% de ses actifs en titres non cotés en bourse ou non

négociés sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.

2. Le FIA de droit étranger ne peut pas acquérir plus de 10% des titres de même nature émis par un même émetteur.

3. Le FIA de droit étranger ne peut pas investir plus de 20% de ses actifs en titres d’un même émetteur.

Les restrictions énoncées aux points 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables

– aux investissements dans des titres émis ou garantis par un État membre de l’OCDE ou par ses collectivités

publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional

ou mondial;

– aux investissements dans des OPC cibles qui sont soumis à des exigences de répartition des risques au moins

comparables à celles qui sont prévues pour les OPC régis par la partie II de la loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif.

B. Emprunts

Le FIA de droit étranger ne peut pas contracter des emprunts pour un montant qui dépasse 25% de ses actifs nets,

sans préjudice du point D. du présent paragraphe.

C. Utilisation d’instruments financiers dérivés

Lors de l’utilisation d’instruments financiers dérivés, le FIA de droit étranger doit assurer une répartition appropriée

des risques au niveau des actifs sous-jacents.

En outre, le FIA de droit étranger concerné doit être soumis à des règles en matière de répartition des risques et

de restrictions d’investissement qui sont comparables à celles prévues pour les OPC régis par la partie II de la loi du

17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif adoptant des stratégies d’investissement dites

alternatives.

D. Actifs immobiliers

Afin d’assurer une répartition minimale des risques, le FIA de droit étranger ne peut investir plus de 20% de ses

actifs dans un seul objet immobilier.

En outre, la somme des emprunts du FIA de droit étranger ne peut pas dépasser en moyenne 50% de la valeur

d’évaluation de tous les immeubles.

(2) La CSSF peut accorder des dérogations aux règles énoncées au paragraphe (1) sur base d’une justification

adéquate en fonction de la politique d’investissement spécifique d’un FIA de droit étranger donné.

Article 8

Dispositions régissant les paiements aux investisseurs, les rachats et

souscriptions des parts ou actions ainsi que la diffusion des informations

(1) Un FIA de droit étranger qui est autorisé à commercialiser ses parts ou actions auprès d’investisseurs de détail

au Luxembourg au titre du présent règlement doit désigner un établissement de crédit pour que les paiements aux

investisseurs ainsi que les rachats et souscriptions des parts ou actions soient assurés au Luxembourg.

(2) Un FIA de droit étranger qui commercialise ses parts ou actions auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg

doit en outre prendre les mesures nécessaires pour que la mise à disposition des informations et documents qui lui

incombe soit assurée aux investisseurs au Luxembourg.

Les informations et documents visés à l’alinéa précédent doivent être fournis aux investisseurs au Luxembourg dans

une des langues française, allemande, anglaise ou luxembourgeoise. Les informations en question peuvent notamment

être fournies au moyen d’un site web.

Article 9

Règles de commercialisation en vigueur au Luxembourg

Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, les dispositions consacrées dans les lois suivantes doivent être

observées en cas de commercialisation de titres auprès d’investisseurs au Luxembourg

– Loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation.

Article 10

Cessation de la commercialisation

La CSSF est à informer lorsqu’un FIA de droit étranger décide de ne plus commercialiser ses parts ou actions auprès

d’investisseurs de détail au Luxembourg sur base de l’article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de

fonds d’investissement alternatifs. Le FIA en question sera en conséquence retiré de la liste visée à l’article 4, paragraphe

(2), du présent règlement.

Article 11

Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet de la CSSF.

Le règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.

Les OPC de droit étranger autres que des OPCVM qui ont été autorisés à la commercialisation à des investisseurs

de détail au Luxembourg sont de plein droit considérés comme autorisés au titre du présent règlement au moment de

son entrée en vigueur.

Luxembourg, le 26 novembre 2015.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON

Andrée BILLON

Simone DELCOURT

Jean GUILL

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur général

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.

L’article 1er, alinéa 1, de la loi précitée du 25 juillet 2002 est modifié comme suit

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