Arrêté ministériel du 25 septembre 1947, concernant le tarif des Douanes.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
N° 44
Mardi, le 30 septembre 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 30. September 1947
Arrêté ministériel du 25 septembre 1947, concernant le tarif des Douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi belge du 20 août 1947, concernant le tarif des Douanes;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Indépendamment des conditions gé-
nérales prévues par l´arrêté grand-ducal du 11
novembre 1936, concernant l´admission au stage
dans les administrations de l´Etat, les candidats
aux emplois visés à l´art. 1er de la loi du 25 juillet
1947 doivent avoir satisfait aux conditions spéciales
fixées par le présent règlement.
Il sera émis des pièces d´argent de 100,
50 et 20 francs pour un montant respectif de franes
10 millions, 5 millions et 2 millions.
Les dispositions de l´art. 1er sub H,
a et b, de l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le
tarif international sont remplacées par les dispo-
sitions suivantes
a) dans le cas où le dédouanement se fait par
la poste, pour compte du destinataire 5,75 fr.
par envoi ;
b) dans le cas où la présentation se fait par la
poste, pour le compte du destinataire un droit de
présentation, par envoi, égal au double de la taxe
d´une lettre ordinaire de port simple du service
interne ;
c) dans le cas où le dédouanement se fait par
le destinataire même, droit d´avis égal au port
d´une carte postale simple du service interne par
envoi.
Les arrêtés du 16 août 1946 et du 26
avril 1947 ainsi que l´arrêté du 12 août 1947 pré-
cités sont rapportés.
A partir du 1er octobre 1947, l´utili-
sation de lait entier frais et de crème de lait fraîche
dans la fabrication de pain, de petits pains et de
pâtisserie destinés à la vente est interdite.
L´article 3 de l´arrêté du 25 avril 1947
précité est rapporté.
L´art. 11 et le 1er alinéa de l´art. 26
du règlement spécial pour l´entrepôt public à
Luxembourg sont remplacés par les nouvelles
dispositions ci-après
Nul ne peut être nommé expéditionnaire
ou commis des bureaux du Gouvernement
1° s´il est âgé de plus de 35 ans ;
2° s´il n´a une conduite irréprochable ;
3° s´il n´est doué d´une constitution
saine et
robuste et s´il n´est exempt d´infirmités le rendant
impropre
au service auquel il se destine ;
4° s´il n´a subi un stage d´au moins trois années
au service des bureaux du Gouvernement ;
5° s´il n´a subi avec succès l´examen d´expédi-
tionnaire ou de commis des bureaux du Gouver-
nement, examen qui vaut comme examen de fin
de stage.
Ces monnaies porteront
au droit: l´effigie du Prince Jean de Luxembourg,
Grand-Duc Héritier, accolée à gauche des armoiries
des Bourbons et à droite de celles de Jean l´Aveugle ;
en exergue l´inscription « Prenz Jean vu Letzeburg»;
au bas l´indication de la valeur ;
au revers : un guerrier à cheval représentant Jean
l´Aveugle se lançant dans la bataille; en exergue
l´inscription « Jang de Blannen» ; au bas la date
commémorative 26-VI II-1346 1946.
Ces monnaies seront frappées en virole cannelée.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
pour entrer en vigueur le 1er octobre 1947.
Luxembourg, le 25 septembre 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté du 26 septembre 1947, fixant
la livraison
obligatoire
et l´utilisation de la récolte de
céréales panifiables 1947, ainsi que le taux de
blutage et le taux de mélange des blés indigènes.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´arrêté du 31 janvier 1930, concernant la
mouture obligatoire des blés panifiables indigènes ;
Vu l´arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l´arrêté du 31 janvier 1930 ;
Vu l´arrêté du 4 octobre 1932, modifiant l´arrêté
du 31 janvier 1930, concernant la mouture obli-
gatoire des blés panifiables indigènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-
cernant le régime de la mouture obligatoire des
blés indigènes ;
Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution
de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant
au Gouvernement de prendre les mesures néces-
saires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté du 16 août 1946, fixant le taux de
mélange pour le seigle indigène et le taux de mou-
ture pour les blés panifiables et portant défense
d´utiliser les blés panifiables pour nourrir le bétail ;
Vu l´arrêté du 26 avril 1947, fixant le taux de
mélange et de mouture pour les blés indigènes
servant à la fabrication de farines panifiables ;
Vu l´arrêté du 12 août 1947, fixant le taux de
mélange pour les blés indigènes servant à la fabrica-
tion de farines panifiables ;
Vu la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation
du taux des amendes ;
Arrête
Pour assurer le ravitaillement en pain de
la population, les producteurs sont tenus de livrer
les céréales panifiables de la récolte 1947 soit aux
négociants en grains, soit aux moulins industriels.
Sont à considérer comme céréales panifiables le
froment, le seigle ainsi que tout mélange de grains
dont l´une des céréales est du froment ou du seigle,
Les infractions aux dispositions de
l´article 1er ci-dessus seront recherchées, poursui-
vies et punies conformément aux dispositions de
l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 précité.
Les contrevenants pourront en outre se voir exclus
de toute attribution officielle de matières premières.
A partir du 1er octobre 1947 il sera alloué
aux pâtisseries et aux boulangeries pour la fabri-
cation de petits pains et de pâtisserie un contingent
de farine libre, dont l´importance est fixée men-
suellement par l´Office Central du Ravitaillement
suivant les disponibilités.
La répartition de ce
contingent se fera d´après un barème à établir par
la Chambre des Métiers.
Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux du
30 septembre 1929 et du 27 mai 1938.
Est ratifié l´arrêté du Régent du 7 janvier 1947 (1) concernant le tarif des douanes.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur
belge ».
Bruxelles, le 20 août 1947.
Charles.
(1) Mém. 1947, p. 97.
Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concer-
nant les conditions d´admission et d´avance-
ment
aux différents
grades des bureaux du
Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 2 de la loi du 25 juillet 1947 ayant
pour objet l extension des cadres du personnel des
bureaux du Gouvernement ;
Vu l´article 1er de la loi du 14 juillet 1932 sur
les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´examen d´expéditionnaire des bureaux
du Gouvernement portera sur les matières sui-
vantes
1° Langues allemande et française
a) Exercice de dactylographie
sous dictée
pendant 15 minutes ;
b) Reproduction, après lecture, d´un passage
tiré d´une pièce administrative.
L´appréciation portera sur la qualité et la pré-
sentation du travail, l´orthographe et l´écriture.
2° Géographie physique, politique et économique
du Grand-Duché.
3° Notions les plus indispensables sur l´orga-
nisation politique, administrative et judiciaire du
pays : notamment les organes de l´Etat, les diffé-
rentes administrations, la comptabilité de l´Etat
(budget, ordonnancement, liquidation et payement
des dépenses) et le service des bureaux du Gouver-
nement.
Le poids droit de ces monnaies sera res-
pectivement de 25 gr., 12,5 gr. et 8,5 gr. avec tolé-
rance, tant en dehors qu´en dedans, de 10 millièmes
du poids droit.
Les producteurs de céréales panifiables
dans le sens de l´article 2, ne sont autorisés à retenir
de la récolte 1947 pour leur ravitaillement en pain
que 175 kg. de grains par personne du ménage, et
pour les besoins de semences en automne 1947 et
au printemps 1948 que tout au plus 200 kg. par
ha. à ensemencer.
Les membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent arrêté.
L´utilisation de la farine libre dans les
pâtisseries et les boulangeries est limitée à des
produits d´un poids inférieur à 50 gr.
Les changements apportés par les art.
1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du
1er octobre 1947.
Luxembourg, le 29 septembre 1947.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 29 septembre 1947 tendant à compléter
l´art. 16 de la loi du 7 août 1912, concernant
la création d´une Caisse
de prévoyance pour
les fonctionnaires et employés des communes
et établissements publics, placés sous la sur-
veillance des communes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
17 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat
du 22
du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 16 de la loi du 7 août 1912, concernant
la création d´une Caisse de prévoyance pour les
fonctionnaires et employés des communes
et
établissements publics placés sous la surveillance
des communes, modifiée par les lois des 28 octobre
1920 et 14 avril 1934, est complété par les dispo-
sitions suivantes
« Pour les employés nouvellement nommés dont
le rachat n´a pas encore été réglé par une décision
du conseil d´administration de la Caisse de pré-
voyance, la cotisation de rachat à charge de l´Etat
et des communes respectivement des établisse-
ments publics intéressés est réduite à 3% pour les
communes, respectivement les établissements pu-
blics intéressés et à 2% pour l´Etat, pour autant
qu´elle est afférente à des années pendant lesquelles
l´agent a été assuré auprès de la caisse de pension
des employés privés ou de l´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité et à condition que l´assu-
rance auprès de ces établissements soit continuée
conformément aux dispositions qui suivent.
Si le rachat est demandé par l´intéressé, la
Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux continuera
à ses frais l´assurance
auprès de la Caisse de pension respectivement de
l´établissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité. La cotisation à payer est calculée sur
la base de la rémunération annuelle touchée par
l´intéressé sans pouvoir dépasser le maximum du
salaire cotisable. Toutes les autres conditions et
modalités concernant l´assurance continuée sont
régies par les dispositions légales ou réglemen-
taires afférentes en matière d´assurance sociale.
Les droits en cours de formation ne s´éteindront
pas pendant les périodes durant lesquelles l´assuré
touche une pension de la part de la Caisse de pré-
voyance.
Les rentes échues conformément aux dispositions
du Code des assurances sociales ou de la législation
en matière d´assurance des employés privés, dans
les cas où les cotisations facultatives ont été payées
par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux, sont versées à cette Caisse,
sans réduction des augmentations de rente éven-
tuelles. Si l´assurance de l´intéressé comprend des
périodes pendant lesquelles l´assuré n´a pas été
au service d´une commune ou d´un établissement
public, la fraction de la rente qui correspond à ces
périodes est payée à l´assurée.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 29 septembre 1947.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 ont été nommés
M. Marcel Lamesch, répétiteur à l´Athénée de Luxembourg, aux fonctions de professeur au même éta-
blissement.;
M. Ernest Bartel, professeur à l´Ecole d´Artisans de l´Etat, aux fonctions de professeur de sciences com-
merciales au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ;
MM. Harold Thomé et Victor Zurn, aspirants-professeurs de dessin, aux fonctions de professeurs de
dessin aux Lycées de garçons de Luxembourg, resp. d´Esch-sur-Alzette. 29 septembre 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´examen de commis des bureaux du
Gouvernement portera sur les matières suivantes
1° Rédaction française et rédaction allemande ;
2° Notions générales sur le droit public et admi-
nistratif ;
3° L´organisation des bureaux du Gouvernement,
du Conseil d´Etat et des services publics ;
4° L´organisation communale et le régime des
assurances sociales ;
5° La législation sur la comptabilité de l´Etat,
sur les traitements et pensions ;
6° Les lois et règlements sur les droits et devoirs
des fonctionnaires publics.
Le diamètre des pièces sera respectivement
de 37, 31 et 27 mm.
Tout emploi de céréales panifiables pour
l´affouragement du bétail et de la volaille, ainsi
que toute utilisation industrielle de ces céréales
sont interdits.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er
octobre 1947. Il sera publié au Mémorial et sera
en outre affiché par les soins des Administrations
Communales dans toutes les communes et sections
dé communes du pays le premier dimanche du
mois d´octobre 1947.
Luxembourg, le 26 septembre 1947.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Nicolas Margue.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente
et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica-
tion de petits pains et de pâtisserie.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, per-
mettant au Gouvernement de prendre les mesures
nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté du 28 octobre 1944 pris en exécution
de l´arrêté du 11 août 1944 précité ;
Revu l´arrêté du 25 avril 1947 interdisant la
fabrication
le farine blanche dans les moulins
industriels et réglementant la vente de farine
blanche importée ainsi que la fabrication et la
vente de semoule ;
Arrête
La vente de pâtisserie et de petits pains
fabriqués avec de la farine de céréales est inter-
dite les dimanches et lundis de chaque semaine.
Nul ne peut être nommé sous-chef de
bureau, chef de bureau adjoint, chef de bureau où
commissaire au Service Central du Personnel, s´il
n´a subi avec succès l´examen pour les grades
supérieurs des bureaux du Gouvernement.
Pour
être admis à cet examen le candidat devra avoir
subi avec succès l´examen de commis des bureaux
du Gouvernement depuis au moins trois années.
Ces pièces seront formées d´un alliage de
835 millièmes d´argent et de 165 millièmes de cuivre.
La tolérance, tant en dehors qu´en dedans, sera
de trois millièmes.
A partir du 1er octobre 1947, le taux
de blutage dans les moulins industriels est fixé à
85% pour le froment et le seigle et à 70% pour
l´orge. Pour la mouture du froment et du seigle
du producteur dans les moulins à façon, ce taux est
fixé à 82%.
Les dispositions des articles 3 et 4 s´ap-
pliquent également au travail à façon.
L´examen pour les grades supérieurs
portera sur les matières suivantes
1° Questions approfondies sur les matières faisant
l´objet de l´examen de commis ;
2° Rédaction en langue française et allemande
de correspondance de service sur les affaires
ressortissant aux bureaux du Gouvernement ;
3° Elaboration d´un projet d´exposé ou de mé-
moire accompagné d´un avant-projet de loi, de
règlement ou d´arrêté sur une question relevant du
département ministériel auquel le candidat est
attaché.
Jusqu´au 26 août 1948 ces pièces seront
reçues comme monnaie légale par les caisses pu-
bliques sans limitation de quantité et par les parti-
culiers jusqu´à concurrence de 500 francs pour
chaque payement.
Après le 26 août 1948 ces pièces cesseront d´avoir
cours légal.
A partir du 1er octobre 1947, le pour-
centage minimum de blés indigènes que les meu-
niers industriels devront obligatoirement employer
à la fabrication de farine destinée à la panification
et aux divers usages alimentaires dans le pays est
fixé à 25% de seigle, et à partir du 1er novembre à
20% de seigle et à 10% d´orge. Les pourcents
restants seront constitués par du froment indigène
ou exotique.
Les infractions aux présentes disposi-
tions seront recherchées, poursuivies et punies en
vertu de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944
précité.
Les contrevenants
pourront
également
être
exclus des attributions officielles de matières pre-
mières.
Les examens prévus aux articles 3, 4 et
6 du présent arrêté auront lieu par écrit devant
une commission d´au moins trois membres nommés
par Notre Ministre d´Etat, Président du Gouver-
nement.
Nu le ne peut être nomme membre d´une commis-
sion d´examen auquel participe un parent ou allié
jusqu´au 4me degré inclusivement.
La Commission statue sur l´admissibilité des
candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe
le nombre des points à attribuer à chaque matière.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1947.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 25 septembre 1947 portant
modification de certaines taxes fixées par
l´arrêté
du 20 septembre 1945 sur le tarif
postal international.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre
1944, portant ratification de la Convention et des
Arrangements signés au Congrès postal universel
de Buenos Aires le 23 mai 1939;
Revu son arrêté du 20 septembre 1945 sur le
tarif postal international ;
Sur la proposition de M. le Directeur des Postes,
Télégraphes et Téléphones ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
A partir du jour de la mise en vigueur
du présent arrêté, toute vente de farine qui ne
correspond pas aux conditions fixées dans cet
arrêté est interdite aux moulins.
Les membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er
octobre 1947.
Sont éliminés aux examens prévus aux
art. 3, 4 et 6 les candidats qui ont obtenu moins
des 3/5mes du maximum total des points.
Les candidats aux examens pour l´emploi d´expé-
ditionnaire et de commis qui ont obtenu les 3/5mes
du maximum total des points, sans avoir atteint
la moitié du maximum des points dans une des
branches prévues pour ces examens, subissent un
examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces
branches, lequel décide de leur admission.
En cas d´insuccès aux examens d´expédition-
naires et de commis la durée du stage est prolongée
d´une année à l´expiration de laquelle le candidat
devra se représenter à l´examen : un nouvel échec
entraînera l´élimination définitive du candidat.
Les candidats à l´examen pour les grades supé-
rieurs qui n´auront pas atteint la moitié du maximum
des points dans l´une ou l´autre branche devront
se présenter à un nouvel examen. Un second échec
entraînera l´élimination définitive du candidat à
cet examen.
A partir du 1er octobre 1947, les moulins
à façon inscriront dans un régistre spécial, par
ordre de date, toutes les quantités de blés que les
cultivateurs livreront au moulin, ainsi que les
quantités de farine qui quitteront le moulin. Pour
chaque quantité de blés reçue les moulins délivre-
ront immédiatement une quittance au cultivateur.
Une copie de cette quittance sera envoyée par le
meunier à l´Office du Blé avec le relevé mensuel.
Une autre copie restera dans le carnet.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
il sera en outre affiché par les soins des administra-
tions communales dans toutes les communes et
sections de communes du pays, le premier dimanche
du mois d´octobre 1947.
Luxembourg, le 26 septembre 1947.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Nicolas Margue.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, modi,
fiant
l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924-
portant
approbation d´un règlement spécial
pour l´entrepôt public à Luxembourg.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur
le service des entrepôts, notamment l´art. 136;
Revu Notre arrêté du 30 avril 1924, portant
approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt
public de Luxembourg, notamment les art.11 et 26;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A la suite de l´examen la Commission
procède au classement des candidats et en pro-
nonce l´admission ou le rejet. Les décisions de la
Commission sont prises à la majorité des voix.
Elles sont sans recours.
Les infractions au présent arrêté seront
poursuivies et punies conformément aux disposi-
tions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944
précité. Elles seront recherchées et constatées par
les agents de la police générale et locale, par les
agents de contrôle du Ministère des Affaires Eco-
nomiques et par les employés du Ministère de
l´Agriculture (Office du Blé).
Pour déterminer
l´avancement aux
grades supérieurs il sera plis égard non seulement
à l´ancienneté et au classement aux examens prévus
aux articles 4 et 6 mais encore à l´aptitude dont
le commis aura fait preuve dans son travail jour-
nalier, à sa conduite et à son exactitude dans
l´accomplissement de ses devoirs.
Les membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-
cution du présent arrêté.
Les commis des bureaux du Gouver-
nement qui sont attachés au Service Central du
Personnel pourront avancer au grade de sous-chef
resp. de chef de bureau de ce Service s´ils sont
détenteurs du diplôme d´opérateur-mécanographe
leur décerné à la suite de cours suivis à une Ecole
supérieure de mécanographie électro-comptable de
l´étranger.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le 1er octobre 1947. Il sera publié au Mémorial ;
il sera en outre affiché par les soins des administra-
tions communales dans toutes les communes et
sections de communes du pays le premier dimanche
du mois d´octobre 1947.
Luxembourg, le 26 septembre 1947.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Nicolas Margue.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Arrêté du 26 septembre 1947, interdisant l´utili-
sation de lait entier et de crème de lait fraiche
dans la fabrication
de pain et de pâtisserie.
Le Gouvernement en Conseil
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permet-
tant au Gouvernement de prendre les mesures
nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris
en exécution de l´arrêté du 11 août 1944, précité.
Arrête
Les droits de magasin sont perçus
d´après les règles établies par la section
XVIII du chapitre III du règlement gé-
néral du 7 juillet 1847. Ils sont fixés à
3.00 fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100
kg et par mois pour les marchandises
imposées au poids, à la mesure (mètre,
litre, mètre carré, mètre cube) ou au
nombre, à l´exception des tabacs non
fabriques, pour lesquels le droit de ma-
gasin est fixé à
1.50 fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de
100 kg et par mois, et à
0.50 fr. par 100 francs ou fraction de 100 francs
et par mois pour les marchandises im-
posées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de
douane, mais qui, confondues avec d´autres sou-
mises à ces droits, seraient entreposées ou déposées
au magasin de l´entrepôt public sous le régime du
chapitre XII de la loi générale du 16 août 1822,
paient pour le colis entier le taux de la marchan-
dise qui domine en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´art. 168
du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que
les marchandises, qui, sur la demande de l´entre-
positaire, restent non gerbées, sont soumises au
double droit de magasin d´après le tarif fixé ci-
dessus et d´après les bases établies par l´art. 208
du règlement général précité.
Art. 26 (1er alinéa). Les entrepositaires peuvent
obtenir en location à l´année, au semestre ou au
trimestre et à raison de 5 fr. par mètre carré et
par mois, des emplacements spéciaux d´une super-
ficie d´au moins 10 mètres carrés, pour y déposer
leurs marchandises.
Dispositions transitoires.
Sont dispensés de l´examen pour les grades su-
périeurs les fonctionnaires des bureaux du Gouver-
nement qui, à la date de la mise en vigueur du
présent règlement, ont au moins le grade de sous-
chef de bureau.
Pour les fonctionnaires qui se trouvaient au
service des bureaux du Gouvernement avant le
10 mai 1940 l´examen pourra avoir lieu sans délai
et portera sur les matières prévues sub 2° et 3° de
l´article 6 du présent arrêté.
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l´exécution de présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1947.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat ,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant
l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr.
et 20 fr.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 1464 du Budget des dépenses de 1947
prévoyant le crédit nécessaire pour l´émission de
monnaie.
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La loi belge précitée du 20 août 1947 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au
Grand-Duché,
Luxembourg, le 25 septembre 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi belge du 20 août 1947, concernant le tarif des douanes.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit