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Arrêté ministériel du 25 septembre 1947, concernant le tarif des Douanes.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Arrêté ministériel du 25 septembre 1947, concernant le tarif des Douanes.

N° 44

Mardi, le 30 septembre 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 30. September 1947

Arrêté ministériel du 25 septembre 1947, concernant le tarif des Douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi belge du 20 août 1947, concernant le tarif des Douanes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concer- nant les conditions d´admission et d´avance- ment aux différents

Indépendamment des conditions gé-

nérales prévues par l´arrêté grand-ducal du 11

novembre 1936, concernant l´admission au stage

dans les administrations de l´Etat, les candidats

aux emplois visés à l´art. 1er de la loi du 25 juillet

1947 doivent avoir satisfait aux conditions spéciales

fixées par le présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr.

Il sera émis des pièces d´argent de 100,

50 et 20 francs pour un montant respectif de franes

10 millions, 5 millions et 2 millions.

modification de certaines taxes fixées par l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le tarif postal international.

Les dispositions de l´art. 1er sub H,

a et b, de l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le

tarif international sont remplacées par les dispo-

sitions suivantes

a) dans le cas où le dédouanement se fait par

la poste, pour compte du destinataire 5,75 fr.

par envoi ;

b) dans le cas où la présentation se fait par la

poste, pour le compte du destinataire un droit de

présentation, par envoi, égal au double de la taxe

d´une lettre ordinaire de port simple du service

interne ;

c) dans le cas où le dédouanement se fait par

le destinataire même, droit d´avis égal au port

d´une carte postale simple du service interne par

envoi.

Arrêté du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de

Les arrêtés du 16 août 1946 et du 26

avril 1947 ainsi que l´arrêté du 12 août 1947 pré-

cités sont rapportés.

Arrêté du 26 septembre 1947, interdisant l´utili- sation de lait entier et de crème de lait fraiche dans la fabrication de pain et de pâtisserie.

A partir du 1er octobre 1947, l´utili-

sation de lait entier frais et de crème de lait fraîche

dans la fabrication de pain, de petits pains et de

pâtisserie destinés à la vente est interdite.

Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica- tion de petits pains et de pâtisserie.

L´article 3 de l´arrêté du 25 avril 1947

précité est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, modi, fiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924- portant

L´art. 11 et le 1er alinéa de l´art. 26

du règlement spécial pour l´entrepôt public à

Luxembourg sont remplacés par les nouvelles

dispositions ci-après

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concer- nant les conditions d´admission et d´avance- ment aux différents

Nul ne peut être nommé expéditionnaire

ou commis des bureaux du Gouvernement

1° s´il est âgé de plus de 35 ans ;

2° s´il n´a une conduite irréprochable ;

3° s´il n´est doué d´une constitution

saine et

robuste et s´il n´est exempt d´infirmités le rendant

impropre

au service auquel il se destine ;

4° s´il n´a subi un stage d´au moins trois années

au service des bureaux du Gouvernement ;

5° s´il n´a subi avec succès l´examen d´expédi-

tionnaire ou de commis des bureaux du Gouver-

nement, examen qui vaut comme examen de fin

de stage.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr.

Ces monnaies porteront

au droit: l´effigie du Prince Jean de Luxembourg,

Grand-Duc Héritier, accolée à gauche des armoiries

des Bourbons et à droite de celles de Jean l´Aveugle ;

en exergue l´inscription « Prenz Jean vu Letzeburg»;

au bas l´indication de la valeur ;

au revers : un guerrier à cheval représentant Jean

l´Aveugle se lançant dans la bataille; en exergue

l´inscription « Jang de Blannen» ; au bas la date

commémorative 26-VI II-1346 1946.

Ces monnaies seront frappées en virole cannelée.

modification de certaines taxes fixées par l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le tarif postal international.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

pour entrer en vigueur le 1er octobre 1947.

Luxembourg, le 25 septembre 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté du 26 septembre 1947, fixant

la livraison

obligatoire

et l´utilisation de la récolte de

céréales panifiables 1947, ainsi que le taux de

blutage et le taux de mélange des blés indigènes.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´arrêté du 31 janvier 1930, concernant la

mouture obligatoire des blés panifiables indigènes ;

Vu l´arrêté du 8 février 1930, pris en exécution

de l´arrêté du 31 janvier 1930 ;

Vu l´arrêté du 4 octobre 1932, modifiant l´arrêté

du 31 janvier 1930, concernant la mouture obli-

gatoire des blés panifiables indigènes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-

cernant le régime de la mouture obligatoire des

blés indigènes ;

Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution

de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant

au Gouvernement de prendre les mesures néces-

saires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté du 16 août 1946, fixant le taux de

mélange pour le seigle indigène et le taux de mou-

ture pour les blés panifiables et portant défense

d´utiliser les blés panifiables pour nourrir le bétail ;

Vu l´arrêté du 26 avril 1947, fixant le taux de

mélange et de mouture pour les blés indigènes

servant à la fabrication de farines panifiables ;

Vu l´arrêté du 12 août 1947, fixant le taux de

mélange pour les blés indigènes servant à la fabrica-

tion de farines panifiables ;

Vu la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation

du taux des amendes ;

Arrête

Arrêté du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de

Pour assurer le ravitaillement en pain de

la population, les producteurs sont tenus de livrer

les céréales panifiables de la récolte 1947 soit aux

négociants en grains, soit aux moulins industriels.

Sont à considérer comme céréales panifiables le

froment, le seigle ainsi que tout mélange de grains

dont l´une des céréales est du froment ou du seigle,

Arrêté du 26 septembre 1947, interdisant l´utili- sation de lait entier et de crème de lait fraiche dans la fabrication de pain et de pâtisserie.

Les infractions aux dispositions de

l´article 1er ci-dessus seront recherchées, poursui-

vies et punies conformément aux dispositions de

l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 précité.

Les contrevenants pourront en outre se voir exclus

de toute attribution officielle de matières premières.

Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica- tion de petits pains et de pâtisserie.

A partir du 1er octobre 1947 il sera alloué

aux pâtisseries et aux boulangeries pour la fabri-

cation de petits pains et de pâtisserie un contingent

de farine libre, dont l´importance est fixée men-

suellement par l´Office Central du Ravitaillement

suivant les disponibilités.

La répartition de ce

contingent se fera d´après un barème à établir par

la Chambre des Métiers.

chapitre XII de la loi générale du 16 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchan- dise qui domine en poids.

Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux du

30 septembre 1929 et du 27 mai 1938.

Loi belge du 20 août 1947, concernant le tarif des douanes.

Est ratifié l´arrêté du Régent du 7 janvier 1947 (1) concernant le tarif des douanes.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Bruxelles, le 20 août 1947.

Charles.

(1) Mém. 1947, p. 97.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concer-

nant les conditions d´admission et d´avance-

ment

aux différents

grades des bureaux du

Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 2 de la loi du 25 juillet 1947 ayant

pour objet l extension des cadres du personnel des

bureaux du Gouvernement ;

Vu l´article 1er de la loi du 14 juillet 1932 sur

les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concer- nant les conditions d´admission et d´avance- ment aux différents

L´examen d´expéditionnaire des bureaux

du Gouvernement portera sur les matières sui-

vantes

1° Langues allemande et française

a) Exercice de dactylographie

sous dictée

pendant 15 minutes ;

b) Reproduction, après lecture, d´un passage

tiré d´une pièce administrative.

L´appréciation portera sur la qualité et la pré-

sentation du travail, l´orthographe et l´écriture.

2° Géographie physique, politique et économique

du Grand-Duché.

3° Notions les plus indispensables sur l´orga-

nisation politique, administrative et judiciaire du

pays : notamment les organes de l´Etat, les diffé-

rentes administrations, la comptabilité de l´Etat

(budget, ordonnancement, liquidation et payement

des dépenses) et le service des bureaux du Gouver-

nement.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr.

Le poids droit de ces monnaies sera res-

pectivement de 25 gr., 12,5 gr. et 8,5 gr. avec tolé-

rance, tant en dehors qu´en dedans, de 10 millièmes

du poids droit.

Arrêté du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de

Les producteurs de céréales panifiables

dans le sens de l´article 2, ne sont autorisés à retenir

de la récolte 1947 pour leur ravitaillement en pain

que 175 kg. de grains par personne du ménage, et

pour les besoins de semences en automne 1947 et

au printemps 1948 que tout au plus 200 kg. par

ha. à ensemencer.

Arrêté du 26 septembre 1947, interdisant l´utili- sation de lait entier et de crème de lait fraiche dans la fabrication de pain et de pâtisserie.

Les membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent arrêté.

Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica- tion de petits pains et de pâtisserie.

L´utilisation de la farine libre dans les

pâtisseries et les boulangeries est limitée à des

produits d´un poids inférieur à 50 gr.

chapitre XII de la loi générale du 16 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchan- dise qui domine en poids.

Les changements apportés par les art.

1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du

1er octobre 1947.

Luxembourg, le 29 septembre 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 29 septembre 1947 tendant à compléter

l´art. 16 de la loi du 7 août 1912, concernant

la création d´une Caisse

de prévoyance pour

les fonctionnaires et employés des communes

et établissements publics, placés sous la sur-

veillance des communes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

17 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat

du 22

du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

L´article 16 de la loi du 7 août 1912, concernant

la création d´une Caisse de prévoyance pour les

fonctionnaires et employés des communes

et

établissements publics placés sous la surveillance

des communes, modifiée par les lois des 28 octobre

1920 et 14 avril 1934, est complété par les dispo-

sitions suivantes

« Pour les employés nouvellement nommés dont

le rachat n´a pas encore été réglé par une décision

du conseil d´administration de la Caisse de pré-

voyance, la cotisation de rachat à charge de l´Etat

et des communes respectivement des établisse-

ments publics intéressés est réduite à 3% pour les

communes, respectivement les établissements pu-

blics intéressés et à 2% pour l´Etat, pour autant

qu´elle est afférente à des années pendant lesquelles

l´agent a été assuré auprès de la caisse de pension

des employés privés ou de l´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité et à condition que l´assu-

rance auprès de ces établissements soit continuée

conformément aux dispositions qui suivent.

Si le rachat est demandé par l´intéressé, la

Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux continuera

à ses frais l´assurance

auprès de la Caisse de pension respectivement de

l´établissement d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité. La cotisation à payer est calculée sur

la base de la rémunération annuelle touchée par

l´intéressé sans pouvoir dépasser le maximum du

salaire cotisable. Toutes les autres conditions et

modalités concernant l´assurance continuée sont

régies par les dispositions légales ou réglemen-

taires afférentes en matière d´assurance sociale.

Les droits en cours de formation ne s´éteindront

pas pendant les périodes durant lesquelles l´assuré

touche une pension de la part de la Caisse de pré-

voyance.

Les rentes échues conformément aux dispositions

du Code des assurances sociales ou de la législation

en matière d´assurance des employés privés, dans

les cas où les cotisations facultatives ont été payées

par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et

employés communaux, sont versées à cette Caisse,

sans réduction des augmentations de rente éven-

tuelles. Si l´assurance de l´intéressé comprend des

périodes pendant lesquelles l´assuré n´a pas été

au service d´une commune ou d´un établissement

public, la fraction de la rente qui correspond à ces

périodes est payée à l´assurée.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 29 septembre 1947.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 ont été nommés

M. Marcel Lamesch, répétiteur à l´Athénée de Luxembourg, aux fonctions de professeur au même éta-

blissement.;

M. Ernest Bartel, professeur à l´Ecole d´Artisans de l´Etat, aux fonctions de professeur de sciences com-

merciales au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ;

MM. Harold Thomé et Victor Zurn, aspirants-professeurs de dessin, aux fonctions de professeurs de

dessin aux Lycées de garçons de Luxembourg, resp. d´Esch-sur-Alzette.  29 septembre 1947.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concer- nant les conditions d´admission et d´avance- ment aux différents

L´examen de commis des bureaux du

Gouvernement portera sur les matières suivantes

1° Rédaction française et rédaction allemande ;

2° Notions générales sur le droit public et admi-

nistratif ;

3° L´organisation des bureaux du Gouvernement,

du Conseil d´Etat et des services publics ;

4° L´organisation communale et le régime des

assurances sociales ;

5° La législation sur la comptabilité de l´Etat,

sur les traitements et pensions ;

6° Les lois et règlements sur les droits et devoirs

des fonctionnaires publics.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr.

Le diamètre des pièces sera respectivement

de 37, 31 et 27 mm.

Arrêté du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de

Tout emploi de céréales panifiables pour

l´affouragement du bétail et de la volaille, ainsi

que toute utilisation industrielle de ces céréales

sont interdits.

Arrêté du 26 septembre 1947, interdisant l´utili- sation de lait entier et de crème de lait fraiche dans la fabrication de pain et de pâtisserie.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er

octobre 1947. Il sera publié au Mémorial et sera

en outre affiché par les soins des Administrations

Communales dans toutes les communes et sections

dé communes du pays le premier dimanche du

mois d´octobre 1947.

Luxembourg, le 26 septembre 1947.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Nicolas Margue.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente

et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica-

tion de petits pains et de pâtisserie.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, per-

mettant au Gouvernement de prendre les mesures

nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté du 28 octobre 1944 pris en exécution

de l´arrêté du 11 août 1944 précité ;

Revu l´arrêté du 25 avril 1947 interdisant la

fabrication

le farine blanche dans les moulins

industriels et réglementant la vente de farine

blanche importée ainsi que la fabrication et la

vente de semoule ;

Arrête

Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica- tion de petits pains et de pâtisserie.

La vente de pâtisserie et de petits pains

fabriqués avec de la farine de céréales est inter-

dite les dimanches et lundis de chaque semaine.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concer- nant les conditions d´admission et d´avance- ment aux différents

Nul ne peut être nommé sous-chef de

bureau, chef de bureau adjoint, chef de bureau où

commissaire au Service Central du Personnel, s´il

n´a subi avec succès l´examen pour les grades

supérieurs des bureaux du Gouvernement.

Pour

être admis à cet examen le candidat devra avoir

subi avec succès l´examen de commis des bureaux

du Gouvernement depuis au moins trois années.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr.

Ces pièces seront formées d´un alliage de

835 millièmes d´argent et de 165 millièmes de cuivre.

La tolérance, tant en dehors qu´en dedans, sera

de trois millièmes.

Arrêté du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de

A partir du 1er octobre 1947, le taux

de blutage dans les moulins industriels est fixé à

85% pour le froment et le seigle et à 70% pour

l´orge. Pour la mouture du froment et du seigle

du producteur dans les moulins à façon, ce taux est

fixé à 82%.

Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica- tion de petits pains et de pâtisserie.

Les dispositions des articles 3 et 4 s´ap-

pliquent également au travail à façon.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concer- nant les conditions d´admission et d´avance- ment aux différents

L´examen pour les grades supérieurs

portera sur les matières suivantes

1° Questions approfondies sur les matières faisant

l´objet de l´examen de commis ;

2° Rédaction en langue française et allemande

de correspondance de service sur les affaires

ressortissant aux bureaux du Gouvernement ;

3° Elaboration d´un projet d´exposé ou de mé-

moire accompagné d´un avant-projet de loi, de

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du

département ministériel auquel le candidat est

attaché.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr.

Jusqu´au 26 août 1948 ces pièces seront

reçues comme monnaie légale par les caisses pu-

bliques sans limitation de quantité et par les parti-

culiers jusqu´à concurrence de 500 francs pour

chaque payement.

Après le 26 août 1948 ces pièces cesseront d´avoir

cours légal.

Arrêté du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de

A partir du 1er octobre 1947, le pour-

centage minimum de blés indigènes que les meu-

niers industriels devront obligatoirement employer

à la fabrication de farine destinée à la panification

et aux divers usages alimentaires dans le pays est

fixé à 25% de seigle, et à partir du 1er novembre à

20% de seigle et à 10% d´orge. Les pourcents

restants seront constitués par du froment indigène

ou exotique.

Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica- tion de petits pains et de pâtisserie.

Les infractions aux présentes disposi-

tions seront recherchées, poursuivies et punies en

vertu de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944

précité.

Les contrevenants

pourront

également

être

exclus des attributions officielles de matières pre-

mières.

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché.

Les examens prévus aux articles 3, 4 et

6 du présent arrêté auront lieu par écrit devant

une commission d´au moins trois membres nommés

par Notre Ministre d´Etat, Président du Gouver-

nement.

Nu le ne peut être nomme membre d´une commis-

sion d´examen auquel participe un parent ou allié

jusqu´au 4me degré inclusivement.

La Commission statue sur l´admissibilité des

candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe

le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 25 septembre 1947 portant

modification de certaines taxes fixées par

l´arrêté

du 20 septembre 1945 sur le tarif

postal international.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre

1944, portant ratification de la Convention et des

Arrangements signés au Congrès postal universel

de Buenos Aires le 23 mai 1939;

Revu son arrêté du 20 septembre 1945 sur le

tarif postal international ;

Sur la proposition de M. le Directeur des Postes,

Télégraphes et Téléphones ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté du 26 septembre 1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de

A partir du jour de la mise en vigueur

du présent arrêté, toute vente de farine qui ne

correspond pas aux conditions fixées dans cet

arrêté est interdite aux moulins.

Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica- tion de petits pains et de pâtisserie.

Les membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution

du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er

octobre 1947.

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché.

Sont éliminés aux examens prévus aux

art. 3, 4 et 6 les candidats qui ont obtenu moins

des 3/5mes du maximum total des points.

Les candidats aux examens pour l´emploi d´expé-

ditionnaire et de commis qui ont obtenu les 3/5mes

du maximum total des points, sans avoir atteint

la moitié du maximum des points dans une des

branches prévues pour ces examens, subissent un

examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces

branches, lequel décide de leur admission.

En cas d´insuccès aux examens d´expédition-

naires et de commis la durée du stage est prolongée

d´une année à l´expiration de laquelle le candidat

devra se représenter à l´examen : un nouvel échec

entraînera l´élimination définitive du candidat.

Les candidats à l´examen pour les grades supé-

rieurs qui n´auront pas atteint la moitié du maximum

des points dans l´une ou l´autre branche devront

se présenter à un nouvel examen. Un second échec

entraînera l´élimination définitive du candidat à

cet examen.

arrêté est interdite aux moulins.

A partir du 1er octobre 1947, les moulins

à façon inscriront dans un régistre spécial, par

ordre de date, toutes les quantités de blés que les

cultivateurs livreront au moulin, ainsi que les

quantités de farine qui quitteront le moulin. Pour

chaque quantité de blés reçue les moulins délivre-

ront immédiatement une quittance au cultivateur.

Une copie de cette quittance sera envoyée par le

meunier à l´Office du Blé avec le relevé mensuel.

Une autre copie restera dans le carnet.

Arrêté du 26 septembre 1947 réglementant la vente et l´utilisation de la farine destinée à la fabrica- tion de petits pains et de pâtisserie.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

il sera en outre affiché par les soins des administra-

tions communales dans toutes les communes et

sections de communes du pays, le premier dimanche

du mois d´octobre 1947.

Luxembourg, le 26 septembre 1947.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Nicolas Margue.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, modi,

fiant

l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924-

portant

approbation d´un règlement spécial

pour l´entrepôt public à Luxembourg.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur

le service des entrepôts, notamment l´art. 136;

Revu Notre arrêté du 30 avril 1924, portant

approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt

public de Luxembourg, notamment les art.11 et 26;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché.

A la suite de l´examen la Commission

procède au classement des candidats et en pro-

nonce l´admission ou le rejet. Les décisions de la

Commission sont prises à la majorité des voix.

Elles sont sans recours.

arrêté est interdite aux moulins.

Les infractions au présent arrêté seront

poursuivies et punies conformément aux disposi-

tions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944

précité. Elles seront recherchées et constatées par

les agents de la police générale et locale, par les

agents de contrôle du Ministère des Affaires Eco-

nomiques et par les employés du Ministère de

l´Agriculture (Office du Blé).

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché.

Pour déterminer

l´avancement aux

grades supérieurs il sera plis égard non seulement

à l´ancienneté et au classement aux examens prévus

aux articles 4 et 6 mais encore à l´aptitude dont

le commis aura fait preuve dans son travail jour-

nalier, à sa conduite et à son exactitude dans

l´accomplissement de ses devoirs.

arrêté est interdite aux moulins.

Les membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-

cution du présent arrêté.

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché.

Les commis des bureaux du Gouver-

nement qui sont attachés au Service Central du

Personnel pourront avancer au grade de sous-chef

resp. de chef de bureau de ce Service s´ils sont

détenteurs du diplôme d´opérateur-mécanographe

leur décerné à la suite de cours suivis à une Ecole

supérieure de mécanographie électro-comptable de

l´étranger.

arrêté est interdite aux moulins.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 1er octobre 1947. Il sera publié au Mémorial ;

il sera en outre affiché par les soins des administra-

tions communales dans toutes les communes et

sections de communes du pays le premier dimanche

du mois d´octobre 1947.

Luxembourg, le 26 septembre 1947.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Nicolas Margue.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Arrêté du 26 septembre 1947, interdisant l´utili-

sation de lait entier et de crème de lait fraiche

dans la fabrication

de pain et de pâtisserie.

Le Gouvernement en Conseil

Vu l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permet-

tant au Gouvernement de prendre les mesures

nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris

en exécution de l´arrêté du 11 août 1944, précité.

Arrête

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, modi, fiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924- portant

Les droits de magasin sont perçus

d´après les règles établies par la section

XVIII du chapitre III du règlement gé-

néral du 7 juillet 1847. Ils sont fixés à

3.00 fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100

kg et par mois pour les marchandises

imposées au poids, à la mesure (mètre,

litre, mètre carré, mètre cube) ou au

nombre, à l´exception des tabacs non

fabriques, pour lesquels le droit de ma-

gasin est fixé à

1.50 fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de

100 kg et par mois, et à

0.50 fr. par 100 francs ou fraction de 100 francs

et par mois pour les marchandises im-

posées à la valeur.

Les marchandises non passibles de droits de

douane, mais qui, confondues avec d´autres sou-

mises à ces droits, seraient entreposées ou déposées

au magasin de l´entrepôt public sous le régime du

chapitre XII de la loi générale du 16 août 1822,

paient pour le colis entier le taux de la marchan-

dise qui domine en poids.

Les marchandises étalées en vertu de l´art. 168

du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que

les marchandises, qui, sur la demande de l´entre-

positaire, restent non gerbées, sont soumises au

double droit de magasin d´après le tarif fixé ci-

dessus et d´après les bases établies par l´art. 208

du règlement général précité.

Art. 26 (1er alinéa). Les entrepositaires peuvent

obtenir en location à l´année, au semestre ou au

trimestre et à raison de 5 fr. par mètre carré et

par mois, des emplacements spéciaux d´une super-

ficie d´au moins 10 mètres carrés, pour y déposer

leurs marchandises.

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché.

Dispositions transitoires.

Sont dispensés de l´examen pour les grades su-

périeurs les fonctionnaires des bureaux du Gouver-

nement qui, à la date de la mise en vigueur du

présent règlement, ont au moins le grade de sous-

chef de bureau.

Pour les fonctionnaires qui se trouvaient au

service des bureaux du Gouvernement avant le

10 mai 1940 l´examen pourra avoir lieu sans délai

et portera sur les matières prévues sub 2° et 3° de

l´article 6 du présent arrêté.

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché.

Notre Ministre d´Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l´exécution de présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1947.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat ,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947 concernant

l´émission de pièces d´argent de 100 fr., 50 fr.

et 20 fr.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 1464 du Budget des dépenses de 1947

prévoyant le crédit nécessaire pour l´émission de

monnaie.

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 25 septembre 1947, concernant le tarif des Douanes.

La loi belge précitée du 20 août 1947 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au

Grand-Duché,

Luxembourg, le 25 septembre 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi belge du 20 août 1947, concernant le tarif des douanes.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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