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Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés.

Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les

Réfugiés.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 20 mai 1953, portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28

juillet 1951;

Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à

NewYork, le 31 janvier 1967;

Considérant l’opportunité de doter le Gouvernement d’un organe consultatif se situant entre l’instance administrative

d’instruction et l’instance politique de décision, et dont la mission sera d’aviser les dossiers d’instruction des demandes

en octroi du statut de réfugié politique, au sens de la Convention de Genève et du Protocole de New York, relatifs au

statut des réfugiés;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés.

Il est institué une Commission consultative qui a pour mission d’examiner les dossiers individuels consitués à

l’occasion de l’instruction des demandes en obtention du statut de réfugié et de donner son avis quant à l’octroi du statut

en conformité des dispositions de la Convention de Genève de 1951 et du Protocole de New York de 1967, relatifs au

statut des réfugiés.

La Commission se prononcera tant sur la recevabilité que sur le fond de la demande.

Par ailleurs, la Commission Consultative donnera son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises par le

Gouvernement en matière de réfugiés politiques.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment.

L’article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil susmentionné est modifié comme suit

Seront représentés dans la «commission du bâtiment» par des membres effectifs et suppléants

1) les Ministères des Classes Moyennes et du Tourisme, des Finances, des Travaux Publics, de l’Education Nationale

et du Logement et de l’Urbanisme;

2) l’Administration des Bâtiments Publics;

3) le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques;

4) l’Administration de l’Emploi;

5) la Chambre des Métiers;

6) la Fédération des Artisans;

7) la Chambre deTravail;

8) la Fédération des Industriels Luxembourgeois;

9) la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat;

10) l’O.G.B.L.;

11) le L.C.G.B.;

12) l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs;

13) l’Association des Banques et Banquiers;

14) la Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourg;

15) l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils du Grand-Duché de Luxembourg;

16) l’Union des Propriétaires du Grand-Duché de Luxembourg;

Le Ministre des Classes Moyennes et duTourisme nommera les président et secrétaire de la commission. Sur proposi-

tion des organismes précités il désignera ses membres effectifs et suppléants. Il arrêtera en même temps le mode

d’indemnisation des travaux.

Le secrétariat est assuré par le Centre de Promotion et de Recherche près de la Chambre des Métiers.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment.

Il est institué, dans le cadre du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les

services publics de transport, un Service du contrôle routier, ci-après dénommé «service».

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

- Dénomination/Siège

«L’institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», créé par la loi habilitante du 1er

décembre 1992 a son siège à Luxembourg. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme «institut».

Règlement grand-ducal du 16 février 1993 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur pour les années 1992 et 1993 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

Le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur d’âge moyen, dont il est question à

l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite,telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1992 à 1.633.000,- francs et pour l’année 1993 à

1.710.000,- francs.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 relatif à l’adaptation à l’indice annuel des prix à la construction des montants prévus par la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution.

Les montants prévus à l’article 1er de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et

quatrième phrases, de la Constitution sont adaptés à l’indice annuel à la construction de la manière suivante

lemontantdecinquantemillionsprévuaupremiertiretdecetarticleestélevéàsoixante-deuxmillionsdefrancs;

le montant de deux cents millions prévu au deuxième tiret de cet article est élevé à deux cent quarante-neuf

millions de francs;

les montants de cent millions prévus au troisième tiret et au quatrième tiret de cet article sont élevés à cent

vingt-quatre millions de francs.

A la dernière phrase de cet article la valeur «370,70» de l’indice annuel des prix à la construction est remplacée par la

valeur «461,72» correspondant à l’indice annuel des prix à la construction de l’année 1992.

Règlement ministériel du 3 mars 1993 déterminant le programme de la formation spéciale des stagiaires des carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’Inspection duTravail et des Mines.

Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire à l’Inspection du

Travail et des Mines est fixé comme suit

1) Confection de projets de lettres et de décisions en relation avec les attributions de l’Inspection du Travail et des

Mines;

2) Notions générales et exercices pratiques portant sur les principales dispositions légales, réglementaires et adminis-

tratives concernant les attributions de l’Inspection duTravail et des Mines dans les domaines

— du droit du travail

— des établissements dangereux

— de la sécurité sur les lieux de travail.

Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés.

La Commission Consultative ne sera pas saisie des dossiers relatifs à des demandes qui, par application des

dispositions du Titre II, Chapitre 7 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, ne donneront pas lieu à trai-

tement au Grand-Duché de Luxembourg.

La Commission Consultative ne sera pas non plus saisie des dossiers relatifs à des demandes qui, par application des

dispositions de la Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile

présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, ne donneront

pas lieu à examen au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 octobre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlementministérieldu11janvier1993portantorganisationduServiceducontrôleroutier.

Le Ministre desTransports,

Vu l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal,

modifié par l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;

Vu l’article 1er, no 22 de l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;

Arrête

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment.

Le service a pour mission de veiller à l’observation des dispositions de la loi du 12 juin 1965 sur les transports

routiers et de ses règlements d’exécution, des règlements des Communautés européennes en matière de transports

routiers, des règlements grand-ducaux en matière de transports routiers pris en exécution de la loi du 9 août 1971

concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Commu-

nautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, ainsi

que des règlements grand-ducaux portant transposition dans le droit national des décisions du Comité des Ministres de

l’Union économique Benelux en matière de transports routiers, dans le respect du règlement (CEE) No 3912/92 du

Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1992 concernant les contrôles exercés dans la Communauté

dans le domaine des transports par routes et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou

admis à la circulation dans un pays tiers.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

- Gestion

L’institut est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1992 à 1.633.000,- francs et pour l’année 1993 à 1.710.000,- francs.

Le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-

rédacteur pour l’année 1992 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite est

supprimé.

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 relatif à l’adaptation à l’indice annuel des prix à la construction des montants prévus par la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 février 1993.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 3 mars 1993 déterminant le programme de la formation spéciale des stagiaires des

carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’Inspection duTravail et des Mines.

Le Ministre duTravail,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, notamment en son article 6;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut de formation admi-

nistrative et les administrations;

Arrête

Règlement ministériel du 3 mars 1993 déterminant le programme de la formation spéciale des stagiaires des carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’Inspection duTravail et des Mines.

Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’Inspection du Travail et

des Mines est fixé comme suit

1) Confection de projets de lettres et de décisions sur les dispositions en relation avec les attributions de l’Inspection

duTravail et des Mines;

2) Etude théorique et exercices pratiques portant sur les dispositions légales, réglementaires et administratives

concernant les attributions de l’Inspection duTravail et des Mines dans les domaines

— du droit du travail

— des établissements dangereux

— de la sécurité sur les lieux de travail.

Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés.

La Commission Consultative est composée de quatre membres effectifs à savoir

— un magistrat de l’ordre judiciaire,

— un membre effectif désigné par le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

— un membre effectif désigné par le Ministre de la Justice,

— et le Correspondant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

Des membres suppléants peuvent être désignés. L’agent du Ministère des Affaires Etrangères qui a instruit le dossier,

assistera la Commission, sans voix délibérative.

La Commission peut se faire assister par des experts.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment.

Les agents du service sont recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale affectés au

département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les services publics de transport.

Ils sont nommés par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

- Objet et mission

L’institut est chargé d’entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de

transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l’innovation pédagogique en matière de

formation professionnelle continue, au sens de l’article 2 de la loi habilitante.

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1992 à 1.633.000,- francs et pour l’année 1993 à 1.710.000,- francs.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 16 février 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 18 février 1993 portant modification du règlement ministériel du 19 janvier 1993

fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et

spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques;

Arrête

Règlement ministériel du 3 mars 1993 déterminant le programme de la formation spéciale des stagiaires des carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’Inspection duTravail et des Mines.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mars 1993.

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

populaire de Bulgarie sur les transports internationaux de marchandises par route, fait à Sofia,

le 24 mars 1989. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 1990

(Mémorial 1990,A, pp. 14 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contrac-

tantes le 19 novembre 1990, conformément à son article 15, paragraphe 1.

Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Hellénique, signé à Athènes,

le 4 septembre 1990. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 mars 1992

(Mémorial 1992,A, pp. 734 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contrac-

tantes le 12 janvier 1993, conformément à son article 10, 1er alinéa.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature

à Rome, le 4 novembre 1950. – Déclaration de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qu’en date du 22 décembre 1992, le

Ministre des Affaires Etrangères de Chypre a fait la déclaration suivante, transmise par lettre du Représentant en date du

12 janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 13 janvier 1993

«Me référant à ma lettre datée du 6 décembre 1991, par laquelle le Gouvernement de la République de Chypre a

déclaré, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-

tales du 4 novembre 1950, qu’il reconnaissait, pour une nouvelle période de trois ans commençcant le 1er janvier 1992 et

se terminant le 31 décembre 1994,la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie

des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe après le 31 décembre 1988 par toute personne

physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétendrait, au regard de tout

acte accompli ou de toute décision prise ou de tout fait ou événement survenu après le 31 décembre 1988, victime d’une

violation des droits reconnus dans cette Convention, je voudrais vous informer que le Gouvernement de la République

de Chypre a décidé, en vertu de la décision No 37.170 du Conseil des Ministres, datée du 4 avril 1992, de revenir sur la

réserve qu’il a formulée aux deuxième alinéa de la lettre sus-mentionnée.»

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. — Adhésion de la RépubliqueTchèque et de la République Slovaque.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée

ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

RépubliqueTchèque

1er janvier 1993

1er janvier 1993

République Slovaque

1er janvier 1993

1er janvier 1993

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements

universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953.

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux

établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964. – Adhésion de la Croatie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la

Croatie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 janvier 1993 et le Protocole a pris effet le 28 février

1993.

Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Adhésion de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la Croatie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27

janvier 1993.

Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, signée à

Paris, le 27 septembre 1956. – Adhésion de la Slovénie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 1er décembre 1992 la Slovénie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 11, la Convention est entrée en vigueur pour la Slovénie le 31 décembre 1992.

Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris,

le 15 décembre 1956. – Adhésion de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la Croatie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27

janvier 1993.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature,à

Rome, le 4 novembre 1950, telle que complétée par le Protocole no 2, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 6 mai 1963. – Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 janvier 1993 la Pologne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 19 janvier

1993.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,signée à Londres,le 6 mai 1969.–

Adhésion de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la Croatie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 1993.

Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à

l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. – Adhésion de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la Croatie a

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 1993.

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps,signée à La Haye,le 1er juin 1970.

– Acceptation par Chypre de l’adhésion de l’Australie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par une note du 16 novembre 1992, reçcue au Ministère

des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 26 novembre 1992, Chypre a déclaré accepter l’adhésion de

l’Australie à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 28, cinquième alinéa, la Convention est entrée en vigueur entre Chypre et l’Australie le

25 janvier 1993.

Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date à Genève, du 15 novembre

1975. – Adhésion de la Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 octobre 1992

la Suède a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Le Gouvernement suédois a désigné l’autorité suivante aux fins de l’article 10 de l’Accord

Administration routière nationale

Bureau principal

S-781 87 Borlänge, Suède

Conformémentau2eparagraphedesonarticle6,l’Accordestentréenvigueuràl’égarddecetEtatle25janvier1993.

Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée àVienne,

le 8 septembre 1976. – Adhésion de la Slovénie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 1er décembre 1992 la Slovénie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 17, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 décembre 1992.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés.

La présidence de la Commission Consultative sera assurée par le magistrat, le secrétariat par un agent désigné

à cet effet par le Président.

La Commission déterminera son règlement d’ordre intérieur conformément au règlement grand-ducal du 8 juin 1979

concernant la procédure administrative non-contentieuse.

Le délibéré et les avis de la Commission sont soumis au secret de l’instruction.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment.

Le service est placé sous la direction de fonctionnaires du cadre moyen de l’administration gouvernementale

affectés au département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les services publics de transport.

Le préposé et le préposé adjoint sont nommés par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

- Conseil d’administration

L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1er décembre 1992.

1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé du

Conseil d’administration, aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un

tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d’urgence à

apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé.

2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration muni d’un

mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être

donnée pour plus d’une séance.

3. Les séances du conseil sont présidées par le président, ou à son défaut, par le membre présent le plus âgé.

4. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés conformément à l’alinéa

2 du présent article.Toute décision du conseil est prise à la majorité simple de tous les membres du conseil. En cas de

parité de voix, celle du président est prépondérante.

5. Les réunions du conseil ne sont pas publiques.

6. Le président du conseil d’administration représente l’institut judiciairement et extra-judiciairement.

7. L’institut est valablement engagé à l’égard des tiers par les signatures conjointes du président et d’un autre membre

du conseil.

8. Un règlement interne élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre détermine les

modalités de fonctionnement du conseil d’administration non prévues par la loi habilitante et par le présent règlement.

Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés.

La Commission Consultative se réunit une fois par mois. En fonction du nombre des dossiers à traiter, il est

loisible au Président de la convoquer en réunion extraordinaire, ou de reporter une réunion au mois suivant.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment.

Mesures transitoires. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 4 la fonction de préposé adjoint est conférée

à un contrôleur actuellement en service et classé dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire.

Par dérogation à l’article 3 les employés actuellement affectés au service comme contrôleurs continuent à assumer

cette fonction.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

- Contrôle

Le ministre de l’Education nationale désigne un commissaire du gouvernement qui assiste avec voix consultative aux

séances du conseil d’administration.

Le commissaire du gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’institut ainsi qui sur sa

gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles

sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Education nationale de décider dans

un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement.

Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés.

La Commission Consultative notifie au Gouvernement ses avis dans les deux semaines suivant une réunion.

Dans des cas exceptionnels, à évaluer par le Président, ce délai pourra être prolongé sans pouvoir dépasser deux

semaines supplémentaires.

L’avis est adopté à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Luxembourg, le 15 octobre 1992.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du

bâtiment.

Les Membres du Gouvernement,

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l’étude des

problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce secteur;

Arrête

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment.

Le règlement ministériel du 13 février 1979 portant organisation du Service du contrôle routier, modifié par

le règlement ministériel du 4 novembre 1991, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

- Comptes annuels et budget

1. Les comptes de l’institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale.

2. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.

3. Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l’exercice suivant, il l’arrête définitive-

ment pour le 1er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle.

4. Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 décembre de l’année précédente et

accompagnés d’un rapport d’activités détaillé à l’approbation du Gouvernement en conseil et à la chambre des Députés.

5. La chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l’institut en ce qui concerne la régularité

matérielle des opérations.

Pour permettre à la chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, l’institut lui remettra à la fin de chaque

trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration.

Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui est

communiqué au ministre de l’Education nationale qui donnera aux observations de la chambre des Comptes telles suites

qu’elles comporteront.

Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 janvier 1993.

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public

pour le développement de la formation professionnelle continue.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation

professionnelle continue 2. fixation des cadres du personnel des centres de formation professionnelle continue;

Vu l’avis de la chambre d’Agriculture, de la chambre de Commerce, de la chambre des Employés privés, de la chambre

des Fonctionnaires et employés publics, de la chambre des Métiers et de la chambre deTravail;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

- Dissolution

En cas de dissolution de l’institut son patrimoine est affecté à l’Etat.

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

-Exécution

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 février 1993.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 16 février 1993 fixant le montant du traitement annuel de base d’un

journaliste-rédacteur pour les années 1992 et 1993 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide

directe de l’Etat à la presse écrite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédac-

teur pour l’année 1992 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 18 février 1993 portant modification du règlement ministériel du 19 janvier 1993 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

L’article 2 du règlement ministériel du 19 janvier 1993 fixant les sièges et les ressorts des classes

complémentaires est modifié de la façcon suivante

«Luxembourg –

les communes de Luxembourg, Contern, Leudelange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et

Weiler-la-Tour

Mersch –

les communes de Mersch, Berg, Bissen, Boevange-sur-Attert, Fischbach, Lintgen, Lorentzweiler,

Steinsel,Tuntange,Vichten etWalferdange.»

Luxembourg, le 18 février 1993.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 26 février 1993 relatif à l’adaptation à l’indice annuel des prix à la construction

des montants prévus par la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et

quatrième phrases, de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases de la Consti-

tution;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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