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Arrêté du 20 juillet 1928, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Arrêté du 20 juillet 1928, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 21 juillet 1928.

N° 34.

Samstag, 21. Juli 1928.

Arrêté du 20 juillet 1928, portant renouvellement

de la Commission d'expertise des étalons.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les art. 11 et 15 de l'arrêté grand ducal du

8 septembre 1922 concernant l'amélioration de la

face chevaline;

Vu les propositions de la Chambre d'Agriculture;

Arrete

Arrêté du 20 juillet 1928, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

M. Gust. Peckels, propriétaire à Fri-

sange, est maintenu comme président de la Com-

mission d'expertise des étalons pour l'année 1928-

1929;

M.

Michel

Glesener, propriétaire à Bœvange

(Clervaux), est nommé membre effectif de la dite

Commission

en

remplacement

de M.

Huberty,

membre

sortant.

M. Jules Diederich, vetérinaire du Gouvernement

à Luxembourg, est nommé membre vétérinaire

de cette commission en remplacement de M. Fréd.

Eischen, membre vétérinaire sortant,

M. Nicolas Hommel, propriétaire à Rippweiler, est

nommé membre suppléant

en

remplacement

de

M. Michel Glesener.

Arrêté du 20 juillet 1928, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

Hr.

Gust.

Peckels.

Eigentumer zu

Frisingen, wird fur das Jahr

als Präsident

der Schaukommission bestätigt;

Hr. Mich. Glesener,

Eigentümer zu Voegen,

ist zum wirklichen Mitglied der Kommission ernannt

in Ersetzung

des

Hrn.

Huberty,

austretendes

Mitglied.

Hr.

I.

Diederich,

Staatstierarzt

zu

Luxem-

burg, ist zum Mitglied dieser Kommission ernannt, in

Ersetzung des

austretenden Tierarztes Mitgliedes

Hrn. Fr.

Eyschen.

Hr. Nik. Hommel,

Eigentumer zu Rippweiler,

ist zum Ersatzmitglied demselben Kommission ernannt

in Ersetzung des Hrn. Mich. Glesener.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Die Schaukommission bestehend aus den

HH.

Gust.

Peckels,

Eigentimmer

zu

Frisingen,

Präsident, Mich. Glesener, Eigentümer zu Voegen

und I. Diederich, Staatstierarzt

zu

Luxemburg,

Mitglieder,

und

L.

Eiffes,

Tierarzt

in Diekirch,

Sekretär,

wird zu Luxemburg züsammentreten am

am Montag,

den 30. Juli um 9½ Uhr

vormittags,

für die Stuten und am Dienstag, den 31. desselben

Monats, um dieselbe Stunde, für die Hengste; sie

wird zu Diekirch zusammentreten am Mittwoch, den

1. August, um 6½ Uhr vormittags, fur die Stuten,

und am Donnerstag, den 2. dess. Monats, um dieselbe

Stunde, für

die Hengste, um die Untersuchung der

Hengste vorzunehmen und für jeden Gerichtsbezirk

nachstehende Pramien zu bewilligen

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,

concernant l'amélioration de la race chevaline;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Arrête

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

La Commission d'expertise, composée

de MM. Gust. Peckels, propriétaire à Frisange,

président, Mich. Glesener, propriétaire à Bœvange

(Clervaux), Jules Diederich, vétérinaire du Gou-

vernement à Luxembourg, membres, et

Louis

Eiffes, vétérinaire à Diekirch, secrétaire, se réunira

à Luxembourg, le lundi, 30 juillet, à 9½ heures du

matin, pour les juments, et le mardi, 31 du même

mois, à la même heure, pour les étalons; elle se

réunira à Diekirch, le mercredi, 1er août, à 9½

heures du matin, pour les juments, et le jeudi,

2 du même mois, à la même heure, pour les étalons

afin de procéder à l'expertise des étalons et pour

décerner les primes ci-après, par arrondissement

judiciaire

I.

Hengste.

Kontursprämien.

1. Bezirt Luxemburg

a) Drei Prämien von 1800, 1500 und 1200 Fr., zu

Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger

als 4 Ersatzühnen, die furs erste Jahr an Vescha-

lung im Lande

dienen;

der 1. Prämie wird eine

goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene

Medaille beigegeben;

b) fünf Prämien, von 1800, 1500, 1200, 1000 und

800 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste

mit 4 und mehr Ersatzzahnen, die wahrend wenigstens

einem Jahre zur Beschälung im

Lande

gedient

haben; der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und

3. eine silberne und der 1. und 5. eine bronzene

Medaille beigegeben;

c) drei Prämien, von 2000, 1700 und 1400 Fr., zu

Gunsten der besten im Lande gezogenen Hengste, die

daselbst zur Beschälung dienen, einerlei wie lange sie

nombre d'années de service, auxquels aucune des

primes sub a et b n'a été

accordée;

une médaille

de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille

d'argent à la seconde et une médaille de bronze à

la 3e prime.

2" Arrondissement de Diekirch

a) Trois primes au montant resp. de fr. 1800, 1500

et 1200, aux propriétaires des meilleurs étalons

servant la première année à la monte dans le pays

et n'ayant pas quatre dents d'adulte;

une mé-

daille de vermeil est jointe à la 1re prime, une

médaille d'argent à la seconde et une médaille de

de bronze à la 3e prime;

b) cinq primes au montant resp. de Fr. 1800, 1500,

1200, 1000 et 800 aux meilleurs étalons ayant fait

la moule pendant une année au moins dans le

pays et ayant quatre dents d'adulte et plus;

une

médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une

médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une médaille

de bronze aux 1e et 5e primes;

c) trois primes au montant resp. de fr. 2000, 1700

et 1400, aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-

Duché et y servant à la monte, quel que soit le

nombre d'années de service, auxquels aucune des

primes sub a) et b) n'a été accordée; une médaille

de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille

d'argent à la seconde et une médaille de bronze à

la 3e prime.

3° Pour les deux arrondissements

Primes de conservation.

Cinq prime, de conservation, à savoir : 1° une

prime

fr.

1800,

et 2° quatre primes de fr. 1500

chacune, peuvent être accordées aux propriétaires

des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant

trois ans au moins.

Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime

et une médaille d'argent aux autres.

4° Dans chaque

arrondissement

le montant des

primes non attribuées dans l'une ou l'autre caté-

gorie servira à la création de nouvelles primes en

laveur d'étalons méritants d'autres catégories sans

que le montant d'une prime puise dépasser le chiffre

de 600 francs.

5° Les étalons ayant remporté l'une des années

précédentes une prime de championnat ne pourront

concourir ni pour la prime de concours ni pour celle

de

conservation

Toutefois, il peut leur être attribué, s'ils sont

gedient haben, denen keine der unter a) und b) vor-

gesehenen Prämien zuerkannt

wurde;

der 1. Prä-

mie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der

3. eine bronzene Medaille beigegeben.

2. Bezirt Diekirch

a) Drei Pramien, von 1800, 1500 und 1200 Fr., zu

Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger

als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur Veschälung

im Lande dienen;

der 1. Prämie wird eine goldene,

der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille

beigegeben;

b) fünf Prämien, von 1800, 1500, 1200, 1000 und

800 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste

mit 4 und mehr Ersatzzähnen, die während wenigstens

einen Jahre zur Beschälung im Lande gedient haben;

der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.

eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille

beigegeben;

c) drei Prämien, von 2000, 1700 und 1400 Fr., zu

G u n s t e n der Besitzer der besten im Lande gezogenen

Hengste, die daselbst zur Veschälung dienen, einerlei

wie lange sie gedient haben, denen keine der unter a)

und b) vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde;

der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne

und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben

3. Für beide Bezirke

Veibehaltungsprämien.

Fünf

Veibehaltungsprämien,

wovon

eine von

1800, und vier von je 1500 Fr., können den Besitzern

der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur

Beschälung gedient haben,

bewilligt werden.

Der 1. Pramie wird eine goldene, den übrigen

eine silberne Medaille beigegeben.

1. In belben Bezirken werden aus der Summe

der in der einen oder andern Kategorie nicht verteil-

ten Prämien zu

Gunsten

verdienstvoller

Hengste

anderer Kategorien neue Preise geschaffen, deren Be-

trag jedoch die Summe von 600 Fr. nicht übersteigen

dau.

5. Hengste, die in einem der Vorjahre die Cham-

pionnatsprämie

davongetragen, können weder an

dem Wettbewerb für die Kontursprämie noch an dem

jenigen für die Beibehaltungsprämie teilnehmen.

Jedoch kann ihnen, falls sie vorgeführt und als

représentés et reconnus méritoires, une prime de

conservation de 2000 fr.

6° Prime de championnat

Une prime de championnat, au montant de

fr. 2500 avec plaquette en vermeil sera disputée

à Diekirch, le 2 août 1928, entre les premiers

prix et premières primes de conservation de l'année

des deux arrondissements.

II. — JUMENTS.

Pour les deux arrondissements

Quinze primes à savoir: 1° une prime de fr. 1200;

2° une prime de fr. 1100; 3° une prime de fr. 1000;

4° deux primes de fr. 800; 5° cinq primes de fr. 600;

6° cinq primes de fr. 500, aux propriétaires des

meilleures juments poulinières de

trait.

Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime,

une médaille d'argent aux 2e et 3e primes, et une

médaille de bronze aux 4e, 5e et 6e primes.

Arrêté du 20 juillet 1928, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 20 juillet 1928

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschluß vom 20. Juli 1928, betreffend Erneuerung

der Schaukommission für die Untersuchung der

der Hengste.

Der

Staatsminister,

Prasident

der

Regierung,

Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großh. Be-

schlusses vom 8. September 1922, uber die Veredelung

der Pfeiderasse;

Nach Einsicht der Vorschlage der Landwirtschafts-

kammer;

Veschließt

Arrêté du 20 juillet 1928, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 20. Juli 1928.

Der Staatsminister,

Prasident der Regierung,

Jos. Bech.

Mémorial

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des

étalons destinés à la monte pendant l'année

1929, resp. la distribution des primes pour

l'amélioration de la race chevaline en 1928.

I.

ÉTALONS.

Primes de concours.

1° Arrondissement de Luxembourg

a) Trois primes au montant resp. de fr. 1800,

1500 et 1200, aux propriétaires des meilleurs éta-

lons servant la première année à la monte dans le

pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte;

une mé-

daille de vermeil est jointe à la 1re prime, une mé-

daille d'argent à la seconde et une médaille de

bronze à la 3e prime;

b) cinq primes au montant resp. de fr. 1800, 1500,

1200, 1000 et 800, aux meilleurs étalons ayant fait

la monte pendant une année au moins dans le

pays et ayant quatre dents d'adulte et plus;

une

médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une

médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une médaille

de bronze aux 4e et 5e primes;

c) trois primes au montant resp. de fr. 2000, 1700,

et 1400, aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-

Duché et y servant à la monte, quel que soit le

Beschluß vom, 20. Juli 1928, betreffend die Unter

suchung der zur Beschälung während des Jahres

1929 bestimmten Hengste, bezw. die Verteilung

für das Jahr 1928 der Prämien zur Veredelung

der Pferderasse.

Der

Staats

minister,

Prasident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-

tember 1922, uber die Veredelung der Pferderasse;

Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschafts,

kammer;

Beschließt

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Les primes prévues à l'art.

1er,

ainsi

que les subsides de station à allouer en vertu des

art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre

1922, dont le taux a été fixé à 1200 fr. pour l'année

1928, par arrêté du 26 décembre 1927, ne seront

décernés que pour autant qu'il résulte des livrets

à souches prescrits par l'art. 10 du règlement du

8 septembre 1922, que les étalons ont sailli au moins

40 juments depuis leur dernière admission et qu'il

ont été constamment tenus au lieu de dépôt pen-

dant le temps de la monte, c'est-à-dire du 1er janvier

au 30 juin 1928. A ces fins le livret à souches, dû-

ment certifié par les détenteurs des juments saillies

et visé par le bourgmestre de la commune du domicile

de l'étalonnier, doit être adressé, par envoi recom-

mandé au secrétaire de la commission d'expertise

trois jours avant la date des concours.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Die in Art. 1, 1 vorgesehenen Pramien

sowie die auf Grund der Art. 2 und 3 des Großh.

Beschlusses vom 8. September 1922, zu gewahrenden

Stationsgelder, deren Betrag durch Beschluß, vom

26. Dezember 1927 für das Jahr 1928 auf 1200 Fr.

festgesetzt wurde, werden nur zuerkannt, wenn aus den

durch Art. 10 des Reglements vom 8. September

1922 vorgeschriebenen

perforierten

Kontrollbuchern

erhellt, daß die Henqste seit ihrer letzten Antorung

wenigstens 10 Stuten gebedt

haben und wahrend

der Veschalzeit, das, Ist vom l. J a n u a r bis zum 30.

Juni 1928, stets im Bezirk der Station gehalten wur-

den. zweds Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und

von den

Statenbesitzern

sowie

Burgermeister der

Gemeinde des Wohnsitzes, des Hengstehalters be-

glaubigte perforierte Kontrollbuch drei Tage vor der

Schall dem Sekretär der Korungskommission durch

Einschreibebrief zu ubersenden.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Ne sont admis à concourir pour les primes

de conservation que les étalons qui ont fait la

monte pendant trois années au moins dans le pays

et qui ont remporté une prime lors de la distribution

soit de l'année, soit d'une année antérieure, et que

les propriétaires s'obligent à conserver encore une

année entière pour servir à la monte publique.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Zum Konturs fur die

Verbehaltungspramien

können nur diejenigen Hengste zugelassen werden,

die wenigstens drei Jahre zur Veschalung um Lande

gedient haben, und bei der diesjahrigen oder einer

vorfährigen

Verteilung

pramiert

worden

sind;

außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, die

selben noch ein ganzes Jahr zur Veschälung zur Ver-

fügung zu halten.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Sont admises au concours pour les primes

mentionnées sub « II. — Juments» de l'art. 1er

ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre

verdienstvoll anerkannt werden, eine

Beibehaltungs

pramie von 2000 Fr. bewilligt worden.

6.

Championnnatspramie

Ein

Wettbewerb

um

die Championnatspramie

von 2500 Fr. mit Goldplakette,

findet zu Diekirch

stall, am 2. August 1928, zwischen den diesjährigen

ersten

Prämien

und

Beibehaltungspramien

der

beiden Bezirke.

II.

Stuten.

Fur beide Bezirke

Fünfzehn Pramien und zwar 1. eine Prami evon

1200 Fr.; 2. eine Pramie von 1100 Fr.; 3. eine Pramie

von 1000 Fr.; 4. zwei Pramien von je 800 Fr.;

5. fünf Prämien von je 600 Fr.; 6. fünf Pramien

von je 500 Fr. zu Gunsten der Eigentümer der besten

zur Zucht geeiqneten Zugstuten.

Der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.

Prämie eine silberne und den 1., 5. und 6. Pramien

eine bronzene Medaille beigegeben.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Zum Konturse für die unter Nummer „ II.

Stuten", des Art. 1 erwähnten Prämien werden

alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des Landes

ans au moins et suivies de leur poulain de l'année,

c'est-à-dire âgé d'une année au plus, issu d'un étalon

admis.

Les

propriétaires

des juments

présentées au

concours doivent être porteurs: 1° d'un

certificat

délivré par le bourgmestre de la commune de leur

domicile, contenant le signalement de la jument;

2° d'un certificat du même bourgmestre constatant

la naissance du poulain et en contenant le signale-

ment; 3° d'un certificat du propriétaire de l'étalon

attestant que la jument a été saillie par un étalon,

admis à la monte dans le Grand-Duché. Ce dernier,

certificat est également à adresser par lettre recom-

mandée au secrétaire de la commission d'expertise

trois jours avant la date des concours.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Les primes de concours pour étalons et

les primes pour juments, de même que les subsides

accordes en vertu des art. 2 et 3 du règlement du

8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux

intéressés. Le paiement des primes de conservation

sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où

elles ont été décernées, après l'accomplissement des

formalités prévues à l'art. 25 de l'arrêté grand-

ducal du 8 septembre 1922.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Die für Hengste und Stuten zuerkannten

Ronkursprämien, sowie die gemäß Art. 2 und 3 des

Reglementes vom 8. September 1922 bewilligten

Subsidien werden sofort an die Beteiligten ausbe-

zahlt. Die

Zahlung der

Veibehaltungsprämien

erfolgt erst nach Jahresfrist bei der nächsten Tierschau

nach Erledigung der in Art. 25 des Großh. Beschlusses

vom 8. September 1922 vorgesehenen Förmlich-

keiten.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Aux jours d'expertise, une demi-heure au

moins avant les opérations, les détenteurs des éta-

lons et des juments doivent se faire inscrire et re-

mettre les certificats exigés par le règlement au

secrétaire de la commission qui se trouvera à cette

fin sur les lieux.

Ils indiqueront en même temps la catégorie de

concours à laquelle ils voudront prendre part.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Eine halbe Stunde mindestens vor dem

Schaugeschäft müssen die Eigentümer der Hengste

und Stuten sich einschreiben lassen und dem Sekretär

der Kommission, der dieserhalb am Platze sein wird,

die durch das Reglement vorgesehenen Zeugnisse

einhändigen.

Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an,

an dem sie teilnehmen wollen.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Les étalons admis pour 1929, conformé-

ment à l'art. 13 l'arrêté grand ducal du 8 septembre

1922, sont marqués au fer rouge du chiffre 1.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses

vom 8. September 1922 für das Jahr 1929 ange-

körten Hengste werden mittels Brenneisens mit der

Ziffer 1 bezeichnet.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial;

il sera en outre affiché dans toutes les communes

du Grand Duché, et les autorités communales

sont invitées à en informer spécialement les pro-

priétaires ou détenteur des étalons admis.

Luxembourg, le 20 juillet 1928.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

zugelassen, welche von ihrem im Jahre geworfenen,

d. h. nicht mehr als ein Jahr alten Füllen begleitet

sind; das Füllen muß von einein angekörten Hengste

abstammen.

Die Eigentümer der zum Konkurse vorgeführten

Stuten haben beizubringen: 1. ein vom Bürger-

meister der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgefertigtes

Zeugnis, welches das Signalement der Stuten

angibt; 2. ein Zeugnis desselben Bürgermeisters,

das die Geburt des Füllens und dessen Signalement

angibt; 3. ein Zeugnis des Hengstehalters, gemäß

welchem die Stute von einem im Großherzogtum

angekörten Hengste gedeckt worden ist. Dieses Zeugnis

ist ebenfalls dem Sekretär der Kürungskommission

drei Tage vor der Schau durch Einschreibebrief zu

übersenden.

Arrêté du 20 juillet 1928, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1929, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1928.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver--

offentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums angeschlagen werden. Die Gemein-

debehorden werden zugleich ersucht, die Eigentümer

und Inhaber von angekörten Hengsten davon in

Kenntnis zu setzen.

Luxemburg, den 20. Juli 1928.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung.

Jos. Bech.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 16 juillet 1928, M. Pierre Prum, juge de paix à Clervaux,

a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Wiltz pendant la durée de la vacance de ce

siège. — 17 juillet 1928.

— Par arrêté grand-ducal du 16 juillet 1928, M. Nicolas Schmitz, couchaient des travaux publics à

Redange, a été nommé juge-suppléant près de la justice paix du canton de

Redange.

17 juillet 1928.

Avis.— Justice.— Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1928, M. Pierre Schoué, juge au tribunal d'arrondisse-

ment de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une

année. — 4 juillet 1928.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 13 juillet 1928, M. Pierre Biesdorf, percep-

teur des postes à Vianden, a été nommé percepteur au bureau des postes de Rédange s.-

Attert.

11 juillet

1928.

Avis. — Conventions internationales des Chemins de fer. — Suivant notification du Departement poli-

tique Fédéral Suisse, l'Estonie a ratifié, le 30 juin 1928, la Convention internationale sur le transport des

marchandises par chemins de fer (C. I. M.) et la Convention internationale sur le transport des voyageurs

et des bagages par chemins de fer (C.I.V.), signées à Beine le 23 octobre 1921 (Mémorial 1927, p. 771 (...).

Ces conventions entreront en vigueur à l'égard de l'Estonie le 1er octobre 1928.

17 juillet 1928.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 14 février 1928, le conseil communal de Schifflange a

modifié le règlement de cette commune sur les bâtisses.

Cette modification a été dûment approuve et

publiée. — 17 juillet 1928.

Avis. — Service sanitaire. — Monsieur Norbert Gaspard, pharmacien à Junglinster, ayant été autorise par

arrêté du 16 juin 1928 à établir et à exploiter une pharmacie à Differdange-Obercorn, le Gouvernement

déclare la concession de pharmacie de Junglinster vacante à partir du 1er septembre 1928.

Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession sont invités à faire parvenir leur demande

au Gouvernement avant le 25 août 1928.

La demande devra indiquer en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s'oblige

à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données

suivantes

1° les diplômes d'examen;

2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921 ;

3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs, à l'examen de pharma-

cien;

4° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat

6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établit, et s'il s'agit d'une installation

nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes;

7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exé-

cution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession.

Le cahier des charges rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin

1995, sera tenu à la

disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (Service sanitaire, Hôtel des Postes, 2e étage)

à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial.

20 juillet 1928.

Avis.

Règlements communaux.

En séance du 4 mai 1928, le conseil communal de Garnich a modifié

le règlement de cette commune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

En séance du 14 avril 1928, le conseil communal de Bettendorf a modifié le règlement sur la fourniture

de l'éclairage électrique dans la section de Gilsdorf. — 18 juillet 1928.

Avis.

Laiteries coopératives.

Conformément

à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la Fédération des

laiteries cooperatives du Grand-Duché a déposé au secrétariat communal de la ville de Luxembourg l'un

des doubles enregistrés d'un changement apporté à l'art. 24 de ses statuts. — 20 juillet 1928.

Caisse d'épargne.

Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 11 et 17 juillet 1928, les livrets nos

259137 et 236151 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

places par des nouveaux.

19 juillet 1928.

Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck

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