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Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxem- bourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxem- bourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950.

N° 67

Samedi, le 14 novembre 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 14. November 1953.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxem-

bourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 21 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité

sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950, approuvée par la loi du 12 mai 1952 ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxem- bourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 ju

L´Arrangement administratif, signé à Luxembourg le 1er pctobre 1953, relatif aux modalités

d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité

sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par

tous ceux que la chose concerne.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxem- bourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 ju

Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habi-

tuelle demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu

de l´article 3, paragraphe 2, a) de la Convention Générale, les dispositions suivantes sont applicables

1)  L´employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et

prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque le pays du lieu de

travail habituel est le Grand-Duché de Luxembourg, et avec les organismes compétents néerlandais, lorsqu´il

s´agit des Pays-Bas.

2)  Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale pour le Grand-Duché, et les organismes assureurs

compétents pour les Pays-Bas, remettent à chacun des intéressés un certificat attestant qu´il reste soumis

à la législation de sécurité sociale de ce pays.

Ce certificat doit être produit par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un tel préposé existe,

sinon par le travailleur lui-même, dans le Grand-Duché au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,

dans les Pays-Bas aux organismes assureurs compétents.

Lorsqu´un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps,

afin de travailler ensemble dans l´autre pays et de retourner en même temps dans le premier, un seul cer-

tificat peut couvrir tous les travailleurs.

Titre II.  Dispositions particulières aux assurances maladie et maternité.

Titre IV.  Dispositions diverses.

Sont approuvées les résolutions des 13

juillet et 25 août 1953 de la commission des cura-

teurs de la fondation J.-P. Pescatore, remplaçant

l´art. 19 des statuts par le texte suivant

« Art 19.  Le mandat des membres nommés de

la commission des curateurs est conféré pour trois

années ; il peut être renouvelé.

L´un des membres effectifs actuels sortira au 31

décembre 1883, un deuxième au 31 décembre 1884,

le troisième au 31 décembre 1885. Le suppléant sor-

tira au 31 décembre 1884. Les membres nommés

à la suite de ces sorties sortent au 31 décembre

de la troisième année de leur entrée ou rentrée en

fonctions.

Les nominations ont lieu dans les trois mois qui

précèdent la sortie.

En cas de vacance en dehors des sorties ordinaires

la nomination est faite dans les trois mois de la

vacance ; le membre nouvellement nommé n´a à

remplir que le temps restant à courir pour le mandat

de celui qu´il remplace.

Aucune nomination et aucun renouvellement de

mandat n´auront lieu sans que la commission des

curateurs, procédant par vote secret, ait proposé

un candidat.

Si cette proposition n´est pas faite

au moins un mois avant l´expiration du délai statu-

taire pour les nominations, les autorités investies

du droit de nomination peuvent passer outre. »

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxem- bourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 ju

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

RELATIF AUX MODALITÉS D´APPLICATION DE LA CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LE GRAND-

DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

EN DATE DU 8 JUILLET 1950.

En application de l´article 21 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les

Pays-Bas du 8 juillet 1950, les autorités administratives suprêmes néerlandaises et luxembourgeoises,

représentées par

du côté luxembourgeois : M. N. Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

du côté néerlandais

M. J.-G. Suurhoff, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application

de cette Convention.

Titre

Ier.  Application de l´article 3 de la Convention Générale.

Situation des travailleurs détachés temporairement

d´un pays dans l´autre.

Titre II.  Dispositions particulières aux assurances maladie et maternité.

Lorsqu´un travailleur se rendant d´un pays dans l´autre doit, pour bénéficier des prestations maladie

et maternité, invoquer le bénéfice de la Convention Générale, l´organisme du pays du nouveau lieu de

travail auquel les prestations sont demandées s´adresse pour autant que de besoin à l´organisme compétent

de l´autre pays, notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux périodes d´assurance du

travailleur.

Titre IV.  Dispositions diverses.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1953.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Avis-Postes.  La série des timbres CARITAS 1953 sera à sujets folkloriques. Elle comprendra 6 valeurs

et 3 sujets différents. Les sujets, les valeurs d´affranchissement et surtaxes, ainsi que les couleurs des

vignettes seront les suivants

la Chandeleur : 25 c.

+ 15 c. rouge avec cadre orange ;

2,00 fr. + 25 c. brun avec cadre brun-lilas ;

les Crécelles

80 c.

+ 20 c. gris-bleuté avec cadre sépia ;

4,00 fr. + 50 c. bleu-outremer avec cadre bleu ;

les Oeufs de Pâques : 1,20 fr. +

30 c. vert-olive avec cadre vert foncé ;

7,00 fr. + 3,35 fr. violet avec cadre bleu-violacé.

Prix de la série : 15,25 + 4,75 = 20,00 francs.

Le supplément sera perçu au profit des oeuvres de bienfaisance et d´intérêt national.

Les sujets émanent de l´artiste Gust. Trémont. Les vignettes ont été imprimées en héliogravure dans

les ateliers de l´imprimerie Courvoisier S.A. à La Chaux-de- Fonds, au format horizontal de 24 × 29 mm,

en des feuilles de 50 unités.

Les timbres, dont la vente se fera du 3 décembre 1953 au 13 février 1954, seront valables pour l´affran-

chissement des correspondances jusqu´au 31 décembre 1954. A partir du 1er janvier 1955 ils seront mis

hors cours sans autre avis.  4 novembre 1953.

Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie de feu

M. Nicolas Lesch, à Troisvierges, est déclarée vacante à partir du 11 juillet 1954.

Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande

au Ministère de la Santé Publique avant le 15 décembre 1953. Les demandes provenant de pharmaciens

tenanciers d´une concession personnelle sont recevables.

La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige

à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1. les diplômes d´examen ;

2. le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;

3. les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-

macien ;

4. une notice biographique (curriculum vitae), certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5. éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6. la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et, s´il s´agit d´une installation

nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ;

7. l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-

cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu

à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard

de Stalingrad 57), à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial.

Luxembourg,

le 9 novembre 1953.

Le Ministre de la Santé Publique,

Pierre Frieden.

Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie

dans la localité de Junglinster, détenue actuellement par M. le pharmacien Léon Nilles, est déclarée vacante.

Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande

au Ministère de la Santé Publique avant le 15 décembre 1953. Les demandes provenant de pharmaciens

tenanciers d´une concession personnelle sont recevables.

La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige

à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1. les diplômes d´examen ;

2. le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;

3. les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-

macien ;

4. une notice biographique (curriculum vitae), certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5. éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6. la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et, s´il s´agit d´une installation

nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ;

7. l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-

cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu

à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard

de Stalingrad 57), à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial .

Luxembourg,

le 9 novembre 1953.

Le Ministre de la Santé Publique,

Pierre Frieden.

COMMUNE DE MONDERCANGE.

Tirage d´obligations.

Emprunt de francs 1.500.000,  4,5%  1952.

Numéros sortis au tirage

Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er décembre 1953. Le remboursement se fait aux

guichets de la Banque Générale du Luxembourg.

13 octobre 1953.

Avis.  Règlements communaux. 

En séance du 6 octobre 1953, le Conseil communal de Rœser a

édicté un règlement relatif à la tenue des registres de population et aux changements de domicile.

Ledit règlement a été dûment approuvé et publié.  10 novembre 1953.

Emprunts communaux.  Tirages d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance.

nominale.

sortis.

du remboursement.

Hesperange

3,50% 1898

1.11.1953

100 fr.

4, 17, 41, 79,

Banque

34,300 fr.

131, 159, 167,

Internationale

184, 193, 204,

à Luxembourg.

239.

16 octobre 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte Id´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu-

xembourg, le 15 octobre 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cin-

quante-cinq parts sociales de la société anonyme Hôtel Bel Air à Echternach, savoir : Nos 601 à 610, 1246,

1260, 1800 à 1814, 1933 à 1935 et 1956 à 1967 d´une valeur nominale de 1000, (mille francs chacune.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par faits de guerre en 1945.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  16 octobre 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu-

xembourg, en date du 15 octobre 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de

a) trente et une parts sociales de la société anonyme Grand Hôtel des Ardennes à Diekirch, savoir

Nos 370 à 382 et 433 à 450 sans désignation de valeur;

b) cinquante-cinq parts sociales de la société anonyme Hôtel Bel Air et du Midi à Echternach, savoir

Nos 321 à 330, 1231 à 1245, 1785 à 1799, 1932 et 1942 à 1955 d´une valeur nominale de mille francs chacune.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par faits de guerre.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  16 octobre 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 3

novembre 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur sept obligations de la

société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 27186 à 27190,

30610 et 30611 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  6 novembre 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé, en date du

4 novembre 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur vingt-deux obligations

de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 3533,

8260, 11990, 16417, 20796, 33199, 33201, 33771, 33772 à 33775, 33777, 33781, 33782, 33784, 33811, 33814,

33816 à 33818 et 33820 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  6 novembre 1953.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1953.

Fièvre

M

typhoïde

D

Fièvre

M 5

paratyphoïde

D

M 1

Diphtérie

D

M

Coqueluche

D

M

Scarlatine

D

M

Variole

D

Affections

M

puerpérales

D

Méningite

M

infectieuse

D

M

Dysenterie

D

Encéphalite

M

léthargique

D

Tuberculose

M 4

1 10

pulmonaire

D 1

Tuberculose

M

autres organes

D

M

Rougeole

D

Poliomyélite

M

antérieure aiguë

D

M

Trachome

D

Blennorrhagie

M

Syphilis

M

M

D

5 novembre 1953

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vogel Ruth-Hilde-

gard-Hélène, épouse Funck René-Arthur, née le 7 septembre 1906 à Vienne/Autriche, demeurant à Mamer,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Marguerite-Lucie,

épouse Fettes Emile, née le 26 septembre 1918 à Echternach, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 16 juin 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trapp Marie-Elisabeth -Erika, épouse

Baum Marcel-Guillaume, née le 12 janvier 1901 à Thorn/Allemagne, demeurant à Bruxelles/Belgique, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette publication sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 30 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thierfelder Alma-Marthe, épouse

Maar Nicolas-Joseph, née le 9 août 1910 à Haubitz/Allemagne, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 8 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remich,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Deversi Gertrude-Ernestine, épouse Berchem

Joseph, née le 19 septembre 1928 à Saarelouis 2/Sarre, demeurant à Remich, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 18 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Triches Joséphine, épouse

Straus Henri, née le 30 mars 1896 à Santa Giustina/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 20 mai 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Man-

ternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Oberweis Pétronille-Véronique, épouse

Gilbertz Nicolas-Aloyse, née le 30 mai 1925 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Lellig, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 6 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Stein-

fort, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Barthel Alice-Mélanie-Joséphine, épouse

Lambert Edouard, née le 2 décembre 1931 à Hondelange/Belgique, demeurant à Hagen, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r .l., Luxembourg.

Titre II.  Dispositions particulières aux assurances maladie et maternité.

Pour l´application des articles 5 et 6 de la Convention générale, et dans le cas où il est fait état de la

totalisation des périodes pour l´ouverture du droit à prestations dans le pays du nouveau lieu de résidence,

les périodes d´assurance ou assimilées accomplies aux Pays-Bas sont considérées comme périodes d´assurance

au regard de la législation luxembourgeoise et les périodes d´assurance ou assimilées accomplies dans le

Grand-Duché sont considérées comme périodes d´assurance au regard de la législation néerlandaise.

Titre III.  Assurance Invalidité, Vieillesse et Décès (Pensions).

Chapitre Ier.  Dispositions communes.

Chapitre Ier.  Dispositions communes.

Pour l´ouverture du droit aux prestations la totalisation des périodes d´assurance accomplies sous chaque

régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes s´effectue

en ce sens qu´aux périodes d´assurance accomplies ou reconnues équivalentes en vertu de la législation

de l´un des pays, s´ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l´autre

pays dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d´as-

surance ou reconnues équivalentes du premier pays.

Lorsque d´après la législation de l´un des pays certaines périodes ne sont pas reconnues pleinement équi-

valentes, elles ne sont portées en compte, de part et d´autre, que dans la mesure et avec les effets prévus

par la législation du pays sous laquelle elles ont été accomplies.

Chapitre Ier.  Dispositions communes.

Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d´assurance par chacun

des deux pays sont celles considérées comme telles par la législation du pays où elles ont été accomplies.

Toute période reconnue équivalente à une période d´assurance, en vertu à la fois de la législation luxem-

bourgeoise et de la législation néerlandaise, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par

les organismes du pays où l´intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.

Lorsqu´une période d´assurance, en application de la législation d´un pays, coïncide avec une période

reconnue équivalente à une période d´assurance en application de la législation de l´autre pays, seule la

période d´assurance est prise en considération.

Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d´assurance ou des périodes reconnues équi-

valentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour

l´ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas 12 mois ou 365 journées civiles ou 313 journées

de travail.

Chapitre Ier.  Dispositions communes.

Lorsque la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à la con-

dition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance

et lorsque lesdites périodes n´ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale,

lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime

général.

Chapitre Ier.  Dispositions communes.

Sont totalisées pour le calcul des pensions dans la mesure de l´alinéa 2 de l´article 4 toutes les périodes

de nature à être portées en compte pour la formation des droits, même si elles se superposent.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales concernant l´assurance invalidité.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales concernant l´assurance invalidité.

Pour évaluer le degré d´invalidité, les organismes de chaque pays font état des constatations médicales

ainsi que des informations d´ordre administratif recueillis par les organismes de l´autre pays.

Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin

de leur choix.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales concernant l´assurance invalidité.

Le contrôle administrif et médical des titulaires de pensions d´invalidité luxembourgeoises résidant

aux Pays-Bas est effectué à la demande de l´organisme débiteur, par la Rijksverzekeringsbank.

Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d´invalidité néerlandaises résidant au

Grand-Duché est effectué, à la demande de la Rijksverzekeringsbank, par l´Etablissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité.

Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un

médecin de leur choix.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales concernant l´assurance invalidité.

Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de l´institution luxembourgeoise la Rijks-

verzekeringsbank a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité luxembourgeoise n´est plus

atteint d´invalidité ou a repris le travail aux Pays-Bas, la Rijksverzekeringsbank adresse un rapport à l´or-

ganisme débiteur luxembourgeois ; elle fournira toutes indications nécessaires qui lui seront demandées

par l´organisme débiteur luxembourgeois.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales concernant l´assurance invalidité.

Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de la Rijksverzekeringsbank l´organisme

luxembourgeois a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité néerlandaise n´est plus atteint

d´invalidité ou a repris le travail au Grand-Duché, il adresse un rapport à la Rijksverzekeringsbank. Il

fournira toutes les indications nécessaires qui lui seront demandées par la Rijksverzekeringsbank.

Chapitre 2.  Dispositions spéciales concernant l´assurance invalidité.

Les débours effectifs résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements des

médecins et des bénéficiaires, des enquêtes médicales rendues nécessaires pour l´exercice du contrôle, sont

supportés par l´organisme débiteur de la pension dans l´intérêt exclusif duquel les frais ont été exposés.

Ces frais sont établis par l´organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l´organisme

débiteur sur présentation d´une note détaillée des dépenses effectuées.

Lorsque les frais ont été exposés dans l´intérêt commun, ils restent à charge de l´organisme qui les a

exposés.

Chapitre 3.  Introduction des demandes.

Chapitre 3.  Introduction des demandes.

L´assuré résidant au Grand-Duché ou aux Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d´une pension d´invalidité

ou de vieillesse par totalisation des périodes d´assurance en vertu de l´article 8 de la Convention générale,

adresse sa demande dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence à l´organisme com-

pétent d´après ladite législation.

L´assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande le ou les organismes d´assurance

des pays auprès desquels il a été assuré.

Les demandes présentées auprès d´un organisme de l´autre pays sont considérées comme valables. Dans

ce cas, ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les demandes à l´organisme conpétent de l´autre

pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites et tous les éléments de ladite

demande.

Chapitre 3.  Introduction des demandes.

Les dispositions de l´article 13 sont applicables à l´assuré résidant aux Pays-Bas qui sollicite exclusive-

ment le bénéfice d´une pension luxembourgeoise ou à l´assuré résidant au Grand-Duché qui sollicite exclu-

sivement le bénéfice d´une pension néerlandaise.

Chapitre 3.  Introduction des demandes.

Pour l´instruction des demandes de pensions par totalisation des périodes d´assurance, les organismes

compétents luxembourgeois et néerlandais utilisent un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord

entre les organismes intéressés des deux pays.

Ce formulaire contient notamment les renseignements d´état civil indispensables, le relevé des périodes

d´assurance et, le cas échéant, la date de l´expiration de l´indemnité en espèces visée à l´article 9 de

la Convention.

La transmission de ce formulaire en double exemplaire aux organismes de l´autre pays remplace la trans-

mission des pièces justificatives.

Chapitre 4.  Instruction des demandes par les organismes néerlandais.

Chapitre 4.  Instruction des demandes par les organismes néerlandais.

L´organisme qui instruit la demande aux Pays-Bas transmet par l´intermédiaire de la Rijksverzekerings-

bank à l´organisme assureur luxembourgeois le formulaire prévu à l´article 15 avec les indications qui lui

incombent.

L´organisme luxembourgeois détermine les périodes d´assurance et assimilées accomplies sous la légis-

lation luxembourgeoise.

Pour le surplus, l´organisme luxembourgeois porte en compte des périodes de cotisation accomplies

sous la législation néerlandaise, la cotisation hebdomaire valant 6 journées d´assurance et 4 cotisations heb-

domadaires valant un mois d´assurance, sans que toutefois 13 cotisations hebdomadaires puissent donner

plus de 3 mois.

L´organisme luxembourgeois totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et

établit la nature des droits qui s´ouvrent en vertu de la législation luxembourgeoise.

Chapitre 4.  Instruction des demandes par les organismes néerlandais.

Pour l´application du paragraphe 3 de l´article 8 de la Convention, l´organisme luxembourgeois détermine

comme suit le montant de la prestation à laquelle l´intéressé a droit

Les éléments fixes sont réduits au prorata des périodes accomplies dans le Grand-Duché par rapport

à la somme des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la pré-

sente disposition il faut entendre les périodes d´assurance effectives ou reconnues pleinement équivalentes

pour le calcul des pensions conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies.

Les éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues

dans le Grand-Duché ne subissent aucune réduction.

Chapitre 4.  Instruction des demandes par les organismes néerlandais.

L´organisme luxembourgeois renvoie à la Rijksverzekeringsbank le formulaire visé à l´article 15 avec

les indications qui lui incombent et lui notifie, d´une part, la prestation déterminée conformément à l´article

précédent, et, d´autre part, la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au béné-

fice de l´article 8 de la Convention générale.

Chapitre 4.  Instruction des demandes par les organismes néerlandais.

Outre les périodes d´assurance accomplies sous la législation néerlandaise, la Rijksverzekeringsbank

porte en compte les périodes d´assurance valables au regard de la législation luxembourgeoise, six journées

valant une cotisation hebdomadaire, un mois valant quatre cotisations hebdomadaires et sans que trois

mois puissent comporter moins de 13 cotisation hebdomadaires.

La Rijksverzekeringsbank totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit

la nature des droits qui s´ouvrent en vertu de la législation néerlandaise.

Chapitre 4.  Instruction des demandes par les organismes néerlandais.

Pour l´application du paragraphe 3 de l´article 8 de la Convention l´organisme néerlandais détermine

comme suit le montant de la prestation à laquelle l´intéressé a droit

Les éléments fixes sont réduits au prorata des périodes accomplies aux Pays-Bas par rapport à la somme

des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la présente disposition

il faut entendre les périodes d´assurance effectives ou reconnues pleinement équivalentes pour le calcul

des pensions conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies.

Les éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues

aux Pays-Bas ne subissent aucune réduction.

Chapitre 4.  Instruction des demandes par les organismes néerlandais.

La Rijksverzekeringsbank notifie au demandeur, par lettre recommandée, l´ensemble des décisions prises

par les organismes compétents des deux pays en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des

dispositions de la Convention générale et lui signale, pour information, les prestations qu´il obtiendrait

en cas de renonciation à l´article 8 de ladite Convention.

La notification doit porter à la connaissance du demandeur

1° les voies de recours prévues par chacune des législations ;

2° la possibilité, pour l´intéressé, de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation

au bénéfice de l´article 8 de la Convention.

La Rijksverzekeringsbank fait connaître à l´organisme compétent luxembourgeois

1° la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ;

2° si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 8 de la Convention générale ou y renonce.

Chapitre 5.  Instruction des demandes par les organismes luxembourgeois.

Chapitre 5.  Instruction des demandes par les organismes luxembourgeois.

La procédure prévue au chapitre 4 sera appliquée mutatis mutandis lorsque la demande est introduite

près d´un organisme luxembourgeois.

Chapitre 6.  Paiement des pensions.

Chapitre 6.  Paiement des pensions.

Les organismes luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant aux Pays-Bas

et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.

Les organismes néerlandais débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché

et aux échéances prévues par la législation néerlandaise les prestations qui leur sont dues.

Titre IV.  Dispositions diverses.

Titre IV.  Dispositions diverses.

La renonciation au bénéfice des dispositions de l´article 8 de la Convention générale prévue par l´article

10, paragraphe 1er, de ladite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur par lettre

datée et signée, recommandée, adressée à l´organisme qui lui a notifié les décisions conformément aux articles

21 et 22 du présent Arrangement.

Titre IV.  Dispositions diverses.

Le droit d´option prévu à l´article 10 de la Convention générale peut être exercé par les ayants droit

survivants dans les mêmes conditions que par les assurés.

Titre IV.  Dispositions diverses.

Les organismes compétents de l´un et de l´autre pays peuvent faire procéder au contrôle médical et

administratif des travailleurs, bénéficiaires de l´assurance maladie de leur pays et résidant dans l´autre

pays, dans les conditions des articles 9 à 12.

Titre IV.  Dispositions diverses.

Les organismes compétents des deux pays font procéder au contrôle médical et administratif de victimes

d´accidents du travail résidant au Grand-Duché ou aux Pays-Bas dans les conditions des articles 8 à 12.

Titre IV.  Dispositions diverses.

Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres peuvent

être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés du paiement, dans les conditions fixées par

l´autorité administrative dont relèvent ces organismes.

Titre IV.  Dispositions diverses.

Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature, avec effet rétroactif à compter du

premier juin 1952. Il aura la même durée que la Convention générale.

Fait en double exemplaire, à Luxembourg, le 1er octobre 1953.

N. BIEVER.

J.-G. SUURHOFF.

Arrêté grand-ducal

du 3 novembre

1953 portant

approbation d´une modification

des statuts de

la fondation J.-P. Pescatore.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 mars 1883, concernant la consti-

tution de la fondation J.-P. Pescatore comme éta-

blissement de bienfaisance de la Ville de Luxem-

bourg ;

Vu les statuts de la fondation J.-P. Pescatore,

approuvés par arrêté royal grand-ducal du 8 avril

1885 ;

Vu les résolutions de la Commission des curateurs,

prises en séances des 13 juillet et 25 août 1953,

relatives à des changements à apporter à l´art. 19

desdits statuts ;

Vu la décision du Conseil communal de la Ville

de Luxembourg du 19 octobre 1953, donnant son

adhésion aux changements proposés auxdits statuts;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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