Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxem- bourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
N° 67
Samedi, le 14 novembre 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 14. November 1953.
Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxem-
bourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 21 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité
sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950, approuvée par la loi du 12 mai 1952 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´Arrangement administratif, signé à Luxembourg le 1er pctobre 1953, relatif aux modalités
d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité
sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par
tous ceux que la chose concerne.
Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habi-
tuelle demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu
de l´article 3, paragraphe 2, a) de la Convention Générale, les dispositions suivantes sont applicables
1) L´employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et
prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque le pays du lieu de
travail habituel est le Grand-Duché de Luxembourg, et avec les organismes compétents néerlandais, lorsqu´il
s´agit des Pays-Bas.
2) Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale pour le Grand-Duché, et les organismes assureurs
compétents pour les Pays-Bas, remettent à chacun des intéressés un certificat attestant qu´il reste soumis
à la législation de sécurité sociale de ce pays.
Ce certificat doit être produit par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un tel préposé existe,
sinon par le travailleur lui-même, dans le Grand-Duché au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,
dans les Pays-Bas aux organismes assureurs compétents.
Lorsqu´un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps,
afin de travailler ensemble dans l´autre pays et de retourner en même temps dans le premier, un seul cer-
tificat peut couvrir tous les travailleurs.
Titre II. Dispositions particulières aux assurances maladie et maternité.
Sont approuvées les résolutions des 13
juillet et 25 août 1953 de la commission des cura-
teurs de la fondation J.-P. Pescatore, remplaçant
l´art. 19 des statuts par le texte suivant
« Art 19. Le mandat des membres nommés de
la commission des curateurs est conféré pour trois
années ; il peut être renouvelé.
L´un des membres effectifs actuels sortira au 31
décembre 1883, un deuxième au 31 décembre 1884,
le troisième au 31 décembre 1885. Le suppléant sor-
tira au 31 décembre 1884. Les membres nommés
à la suite de ces sorties sortent au 31 décembre
de la troisième année de leur entrée ou rentrée en
fonctions.
Les nominations ont lieu dans les trois mois qui
précèdent la sortie.
En cas de vacance en dehors des sorties ordinaires
la nomination est faite dans les trois mois de la
vacance ; le membre nouvellement nommé n´a à
remplir que le temps restant à courir pour le mandat
de celui qu´il remplace.
Aucune nomination et aucun renouvellement de
mandat n´auront lieu sans que la commission des
curateurs, procédant par vote secret, ait proposé
un candidat.
Si cette proposition n´est pas faite
au moins un mois avant l´expiration du délai statu-
taire pour les nominations, les autorités investies
du droit de nomination peuvent passer outre. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
RELATIF AUX MODALITÉS D´APPLICATION DE LA CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LE GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE
EN DATE DU 8 JUILLET 1950.
En application de l´article 21 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les
Pays-Bas du 8 juillet 1950, les autorités administratives suprêmes néerlandaises et luxembourgeoises,
représentées par
du côté luxembourgeois : M. N. Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,
du côté néerlandais
M. J.-G. Suurhoff, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application
de cette Convention.
Titre
Ier. Application de l´article 3 de la Convention Générale.
Situation des travailleurs détachés temporairement
d´un pays dans l´autre.
Lorsqu´un travailleur se rendant d´un pays dans l´autre doit, pour bénéficier des prestations maladie
et maternité, invoquer le bénéfice de la Convention Générale, l´organisme du pays du nouveau lieu de
travail auquel les prestations sont demandées s´adresse pour autant que de besoin à l´organisme compétent
de l´autre pays, notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux périodes d´assurance du
travailleur.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Avis-Postes. La série des timbres CARITAS 1953 sera à sujets folkloriques. Elle comprendra 6 valeurs
et 3 sujets différents. Les sujets, les valeurs d´affranchissement et surtaxes, ainsi que les couleurs des
vignettes seront les suivants
la Chandeleur : 25 c.
+ 15 c. rouge avec cadre orange ;
2,00 fr. + 25 c. brun avec cadre brun-lilas ;
les Crécelles
80 c.
+ 20 c. gris-bleuté avec cadre sépia ;
4,00 fr. + 50 c. bleu-outremer avec cadre bleu ;
les Oeufs de Pâques : 1,20 fr. +
30 c. vert-olive avec cadre vert foncé ;
7,00 fr. + 3,35 fr. violet avec cadre bleu-violacé.
Prix de la série : 15,25 + 4,75 = 20,00 francs.
Le supplément sera perçu au profit des oeuvres de bienfaisance et d´intérêt national.
Les sujets émanent de l´artiste Gust. Trémont. Les vignettes ont été imprimées en héliogravure dans
les ateliers de l´imprimerie Courvoisier S.A. à La Chaux-de- Fonds, au format horizontal de 24 × 29 mm,
en des feuilles de 50 unités.
Les timbres, dont la vente se fera du 3 décembre 1953 au 13 février 1954, seront valables pour l´affran-
chissement des correspondances jusqu´au 31 décembre 1954. A partir du 1er janvier 1955 ils seront mis
hors cours sans autre avis. 4 novembre 1953.
Avis. Santé Publique. Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie de feu
M. Nicolas Lesch, à Troisvierges, est déclarée vacante à partir du 11 juillet 1954.
Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande
au Ministère de la Santé Publique avant le 15 décembre 1953. Les demandes provenant de pharmaciens
tenanciers d´une concession personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige
à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1. les diplômes d´examen ;
2. le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;
3. les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-
macien ;
4. une notice biographique (curriculum vitae), certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5. éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6. la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et, s´il s´agit d´une installation
nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ;
7. l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu
à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard
de Stalingrad 57), à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial.
Luxembourg,
le 9 novembre 1953.
Le Ministre de la Santé Publique,
Pierre Frieden.
Avis. Santé Publique. Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie
dans la localité de Junglinster, détenue actuellement par M. le pharmacien Léon Nilles, est déclarée vacante.
Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande
au Ministère de la Santé Publique avant le 15 décembre 1953. Les demandes provenant de pharmaciens
tenanciers d´une concession personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige
à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1. les diplômes d´examen ;
2. le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ;
3. les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-
macien ;
4. une notice biographique (curriculum vitae), certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5. éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6. la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et, s´il s´agit d´une installation
nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ;
7. l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu
à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard
de Stalingrad 57), à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial .
Luxembourg,
le 9 novembre 1953.
Le Ministre de la Santé Publique,
Pierre Frieden.
COMMUNE DE MONDERCANGE.
Tirage d´obligations.
Emprunt de francs 1.500.000, 4,5% 1952.
Numéros sortis au tirage
Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er décembre 1953. Le remboursement se fait aux
guichets de la Banque Générale du Luxembourg.
13 octobre 1953.
Avis. Règlements communaux.
En séance du 6 octobre 1953, le Conseil communal de Rœser a
édicté un règlement relatif à la tenue des registres de population et aux changements de domicile.
Ledit règlement a été dûment approuvé et publié. 10 novembre 1953.
Emprunts communaux. Tirages d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Valeur
Numéros
Caisse chargée
intéressées.
de l´emprunt
l´échéance.
nominale.
sortis.
du remboursement.
Hesperange
3,50% 1898
1.11.1953
100 fr.
4, 17, 41, 79,
Banque
34,300 fr.
131, 159, 167,
Internationale
184, 193, 204,
à Luxembourg.
239.
16 octobre 1953.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte Id´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu-
xembourg, le 15 octobre 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cin-
quante-cinq parts sociales de la société anonyme Hôtel Bel Air à Echternach, savoir : Nos 601 à 610, 1246,
1260, 1800 à 1814, 1933 à 1935 et 1956 à 1967 d´une valeur nominale de 1000, (mille francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par faits de guerre en 1945.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 octobre 1953.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu-
xembourg, en date du 15 octobre 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de
a) trente et une parts sociales de la société anonyme Grand Hôtel des Ardennes à Diekirch, savoir
Nos 370 à 382 et 433 à 450 sans désignation de valeur;
b) cinquante-cinq parts sociales de la société anonyme Hôtel Bel Air et du Midi à Echternach, savoir
Nos 321 à 330, 1231 à 1245, 1785 à 1799, 1932 et 1942 à 1955 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par faits de guerre.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 octobre 1953.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 3
novembre 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur sept obligations de la
société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 27186 à 27190,
30610 et 30611 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 6 novembre 1953.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé, en date du
4 novembre 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur vingt-deux obligations
de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 3533,
8260, 11990, 16417, 20796, 33199, 33201, 33771, 33772 à 33775, 33777, 33781, 33782, 33784, 33811, 33814,
33816 à 33818 et 33820 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 6 novembre 1953.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1953.
Fièvre
M
typhoïde
D
Fièvre
M 5
paratyphoïde
D
M 1
Diphtérie
D
M
Coqueluche
D
M
Scarlatine
D
M
Variole
D
Affections
M
puerpérales
D
Méningite
M
infectieuse
D
M
Dysenterie
D
Encéphalite
M
léthargique
D
Tuberculose
M 4
1 10
pulmonaire
D 1
Tuberculose
M
autres organes
D
M
Rougeole
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M
Trachome
D
Blennorrhagie
M
Syphilis
M
M
D
5 novembre 1953
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vogel Ruth-Hilde-
gard-Hélène, épouse Funck René-Arthur, née le 7 septembre 1906 à Vienne/Autriche, demeurant à Mamer,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Marguerite-Lucie,
épouse Fettes Emile, née le 26 septembre 1918 à Echternach, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 16 juin 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trapp Marie-Elisabeth -Erika, épouse
Baum Marcel-Guillaume, née le 12 janvier 1901 à Thorn/Allemagne, demeurant à Bruxelles/Belgique, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette publication sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 30 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thierfelder Alma-Marthe, épouse
Maar Nicolas-Joseph, née le 9 août 1910 à Haubitz/Allemagne, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 8 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remich,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Deversi Gertrude-Ernestine, épouse Berchem
Joseph, née le 19 septembre 1928 à Saarelouis 2/Sarre, demeurant à Remich, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 18 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Triches Joséphine, épouse
Straus Henri, née le 30 mars 1896 à Santa Giustina/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 20 mai 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Man-
ternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Oberweis Pétronille-Véronique, épouse
Gilbertz Nicolas-Aloyse, née le 30 mai 1925 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Lellig, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 6 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Stein-
fort, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Barthel Alice-Mélanie-Joséphine, épouse
Lambert Edouard, née le 2 décembre 1931 à Hondelange/Belgique, demeurant à Hagen, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r .l., Luxembourg.
Pour l´application des articles 5 et 6 de la Convention générale, et dans le cas où il est fait état de la
totalisation des périodes pour l´ouverture du droit à prestations dans le pays du nouveau lieu de résidence,
les périodes d´assurance ou assimilées accomplies aux Pays-Bas sont considérées comme périodes d´assurance
au regard de la législation luxembourgeoise et les périodes d´assurance ou assimilées accomplies dans le
Grand-Duché sont considérées comme périodes d´assurance au regard de la législation néerlandaise.
Titre III. Assurance Invalidité, Vieillesse et Décès (Pensions).
Chapitre Ier. Dispositions communes.
Pour l´ouverture du droit aux prestations la totalisation des périodes d´assurance accomplies sous chaque
régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes s´effectue
en ce sens qu´aux périodes d´assurance accomplies ou reconnues équivalentes en vertu de la législation
de l´un des pays, s´ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l´autre
pays dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d´as-
surance ou reconnues équivalentes du premier pays.
Lorsque d´après la législation de l´un des pays certaines périodes ne sont pas reconnues pleinement équi-
valentes, elles ne sont portées en compte, de part et d´autre, que dans la mesure et avec les effets prévus
par la législation du pays sous laquelle elles ont été accomplies.
Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d´assurance par chacun
des deux pays sont celles considérées comme telles par la législation du pays où elles ont été accomplies.
Toute période reconnue équivalente à une période d´assurance, en vertu à la fois de la législation luxem-
bourgeoise et de la législation néerlandaise, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par
les organismes du pays où l´intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.
Lorsqu´une période d´assurance, en application de la législation d´un pays, coïncide avec une période
reconnue équivalente à une période d´assurance en application de la législation de l´autre pays, seule la
période d´assurance est prise en considération.
Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d´assurance ou des périodes reconnues équi-
valentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour
l´ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas 12 mois ou 365 journées civiles ou 313 journées
de travail.
Lorsque la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à la con-
dition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance
et lorsque lesdites périodes n´ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale,
lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime
général.
Sont totalisées pour le calcul des pensions dans la mesure de l´alinéa 2 de l´article 4 toutes les périodes
de nature à être portées en compte pour la formation des droits, même si elles se superposent.
Chapitre 2. Dispositions spéciales concernant l´assurance invalidité.
Pour évaluer le degré d´invalidité, les organismes de chaque pays font état des constatations médicales
ainsi que des informations d´ordre administratif recueillis par les organismes de l´autre pays.
Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin
de leur choix.
Le contrôle administrif et médical des titulaires de pensions d´invalidité luxembourgeoises résidant
aux Pays-Bas est effectué à la demande de l´organisme débiteur, par la Rijksverzekeringsbank.
Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d´invalidité néerlandaises résidant au
Grand-Duché est effectué, à la demande de la Rijksverzekeringsbank, par l´Etablissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité.
Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un
médecin de leur choix.
Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de l´institution luxembourgeoise la Rijks-
verzekeringsbank a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité luxembourgeoise n´est plus
atteint d´invalidité ou a repris le travail aux Pays-Bas, la Rijksverzekeringsbank adresse un rapport à l´or-
ganisme débiteur luxembourgeois ; elle fournira toutes indications nécessaires qui lui seront demandées
par l´organisme débiteur luxembourgeois.
Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de la Rijksverzekeringsbank l´organisme
luxembourgeois a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité néerlandaise n´est plus atteint
d´invalidité ou a repris le travail au Grand-Duché, il adresse un rapport à la Rijksverzekeringsbank. Il
fournira toutes les indications nécessaires qui lui seront demandées par la Rijksverzekeringsbank.
Les débours effectifs résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements des
médecins et des bénéficiaires, des enquêtes médicales rendues nécessaires pour l´exercice du contrôle, sont
supportés par l´organisme débiteur de la pension dans l´intérêt exclusif duquel les frais ont été exposés.
Ces frais sont établis par l´organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l´organisme
débiteur sur présentation d´une note détaillée des dépenses effectuées.
Lorsque les frais ont été exposés dans l´intérêt commun, ils restent à charge de l´organisme qui les a
exposés.
Chapitre 3. Introduction des demandes.
L´assuré résidant au Grand-Duché ou aux Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d´une pension d´invalidité
ou de vieillesse par totalisation des périodes d´assurance en vertu de l´article 8 de la Convention générale,
adresse sa demande dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence à l´organisme com-
pétent d´après ladite législation.
L´assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande le ou les organismes d´assurance
des pays auprès desquels il a été assuré.
Les demandes présentées auprès d´un organisme de l´autre pays sont considérées comme valables. Dans
ce cas, ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les demandes à l´organisme conpétent de l´autre
pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites et tous les éléments de ladite
demande.
Les dispositions de l´article 13 sont applicables à l´assuré résidant aux Pays-Bas qui sollicite exclusive-
ment le bénéfice d´une pension luxembourgeoise ou à l´assuré résidant au Grand-Duché qui sollicite exclu-
sivement le bénéfice d´une pension néerlandaise.
Pour l´instruction des demandes de pensions par totalisation des périodes d´assurance, les organismes
compétents luxembourgeois et néerlandais utilisent un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord
entre les organismes intéressés des deux pays.
Ce formulaire contient notamment les renseignements d´état civil indispensables, le relevé des périodes
d´assurance et, le cas échéant, la date de l´expiration de l´indemnité en espèces visée à l´article 9 de
la Convention.
La transmission de ce formulaire en double exemplaire aux organismes de l´autre pays remplace la trans-
mission des pièces justificatives.
Chapitre 4. Instruction des demandes par les organismes néerlandais.
L´organisme qui instruit la demande aux Pays-Bas transmet par l´intermédiaire de la Rijksverzekerings-
bank à l´organisme assureur luxembourgeois le formulaire prévu à l´article 15 avec les indications qui lui
incombent.
L´organisme luxembourgeois détermine les périodes d´assurance et assimilées accomplies sous la légis-
lation luxembourgeoise.
Pour le surplus, l´organisme luxembourgeois porte en compte des périodes de cotisation accomplies
sous la législation néerlandaise, la cotisation hebdomaire valant 6 journées d´assurance et 4 cotisations heb-
domadaires valant un mois d´assurance, sans que toutefois 13 cotisations hebdomadaires puissent donner
plus de 3 mois.
L´organisme luxembourgeois totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et
établit la nature des droits qui s´ouvrent en vertu de la législation luxembourgeoise.
Pour l´application du paragraphe 3 de l´article 8 de la Convention, l´organisme luxembourgeois détermine
comme suit le montant de la prestation à laquelle l´intéressé a droit
Les éléments fixes sont réduits au prorata des périodes accomplies dans le Grand-Duché par rapport
à la somme des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la pré-
sente disposition il faut entendre les périodes d´assurance effectives ou reconnues pleinement équivalentes
pour le calcul des pensions conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies.
Les éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues
dans le Grand-Duché ne subissent aucune réduction.
L´organisme luxembourgeois renvoie à la Rijksverzekeringsbank le formulaire visé à l´article 15 avec
les indications qui lui incombent et lui notifie, d´une part, la prestation déterminée conformément à l´article
précédent, et, d´autre part, la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au béné-
fice de l´article 8 de la Convention générale.
Outre les périodes d´assurance accomplies sous la législation néerlandaise, la Rijksverzekeringsbank
porte en compte les périodes d´assurance valables au regard de la législation luxembourgeoise, six journées
valant une cotisation hebdomadaire, un mois valant quatre cotisations hebdomadaires et sans que trois
mois puissent comporter moins de 13 cotisation hebdomadaires.
La Rijksverzekeringsbank totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit
la nature des droits qui s´ouvrent en vertu de la législation néerlandaise.
Pour l´application du paragraphe 3 de l´article 8 de la Convention l´organisme néerlandais détermine
comme suit le montant de la prestation à laquelle l´intéressé a droit
Les éléments fixes sont réduits au prorata des périodes accomplies aux Pays-Bas par rapport à la somme
des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la présente disposition
il faut entendre les périodes d´assurance effectives ou reconnues pleinement équivalentes pour le calcul
des pensions conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies.
Les éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues
aux Pays-Bas ne subissent aucune réduction.
La Rijksverzekeringsbank notifie au demandeur, par lettre recommandée, l´ensemble des décisions prises
par les organismes compétents des deux pays en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des
dispositions de la Convention générale et lui signale, pour information, les prestations qu´il obtiendrait
en cas de renonciation à l´article 8 de ladite Convention.
La notification doit porter à la connaissance du demandeur
1° les voies de recours prévues par chacune des législations ;
2° la possibilité, pour l´intéressé, de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation
au bénéfice de l´article 8 de la Convention.
La Rijksverzekeringsbank fait connaître à l´organisme compétent luxembourgeois
1° la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ;
2° si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 8 de la Convention générale ou y renonce.
Chapitre 5. Instruction des demandes par les organismes luxembourgeois.
La procédure prévue au chapitre 4 sera appliquée mutatis mutandis lorsque la demande est introduite
près d´un organisme luxembourgeois.
Chapitre 6. Paiement des pensions.
Les organismes luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant aux Pays-Bas
et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.
Les organismes néerlandais débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché
et aux échéances prévues par la législation néerlandaise les prestations qui leur sont dues.
Titre IV. Dispositions diverses.
La renonciation au bénéfice des dispositions de l´article 8 de la Convention générale prévue par l´article
10, paragraphe 1er, de ladite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur par lettre
datée et signée, recommandée, adressée à l´organisme qui lui a notifié les décisions conformément aux articles
21 et 22 du présent Arrangement.
Le droit d´option prévu à l´article 10 de la Convention générale peut être exercé par les ayants droit
survivants dans les mêmes conditions que par les assurés.
Les organismes compétents de l´un et de l´autre pays peuvent faire procéder au contrôle médical et
administratif des travailleurs, bénéficiaires de l´assurance maladie de leur pays et résidant dans l´autre
pays, dans les conditions des articles 9 à 12.
Les organismes compétents des deux pays font procéder au contrôle médical et administratif de victimes
d´accidents du travail résidant au Grand-Duché ou aux Pays-Bas dans les conditions des articles 8 à 12.
Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres peuvent
être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés du paiement, dans les conditions fixées par
l´autorité administrative dont relèvent ces organismes.
Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature, avec effet rétroactif à compter du
premier juin 1952. Il aura la même durée que la Convention générale.
Fait en double exemplaire, à Luxembourg, le 1er octobre 1953.
N. BIEVER.
J.-G. SUURHOFF.
Arrêté grand-ducal
du 3 novembre
1953 portant
approbation d´une modification
des statuts de
la fondation J.-P. Pescatore.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 mars 1883, concernant la consti-
tution de la fondation J.-P. Pescatore comme éta-
blissement de bienfaisance de la Ville de Luxem-
bourg ;
Vu les statuts de la fondation J.-P. Pescatore,
approuvés par arrêté royal grand-ducal du 8 avril
1885 ;
Vu les résolutions de la Commission des curateurs,
prises en séances des 13 juillet et 25 août 1953,
relatives à des changements à apporter à l´art. 19
desdits statuts ;
Vu la décision du Conseil communal de la Ville
de Luxembourg du 19 octobre 1953, donnant son
adhésion aux changements proposés auxdits statuts;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons