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Loi du 26 juin 1963 portant approbation de la Convention, signée à Paris, le 14 décembre 1957, concernant les mesures à prendre par les Etats membres de l’Union de l’Europe occidentale pour permettre à l’Agence pour le contrôle des armements d’exercer efficacement son contrôle et établissant la garantie

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Loi du 26 juin 1963 portant approbation de la Convention, signée à Paris, le 14 décembre 1957, concernant les mesures à prendre par les Etats membres de l’Union de l’Europe occidentale pour permettre à l’Agence pour le contrôle des armements d’exercer efficacement son contrôle et établissant la garantie

Loi du 26 juin 1963 portant approbation de la Convention, signée à Paris, le 14 décembre 1957, concernant

les mesures à prendre par les Etats membres de l’Union de l’Europe occidentale pour permettre à l’Agence

pour le contrôle des armements d’exercer efficacement

son contrôle et établissant la garantie

d’ordre

juridictionnel

prévue par le Protocole N° IV du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles signés à

Paris,

le 23 octobre 1954.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 7 juin 1963 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné er ordonnons ;

Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 et modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954, CONSIDERANT le Protocole N° IV du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles signés

Les Etats membres s’engagent à prendre les mesures législatives ou réglementaires

propres à assurer l’exécution des mesures de contrôle prises par l’Agence pour le contrôle des

armements (dénommée ci-après « l’Agence ») en exécution du Protocole N° IV du Traité de

Bruxelles modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954 (dénommé ci-après « Pro-

tocole N° IV »).

Loi du 26 juin 1963 portant approbation du Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les pri- vilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

 Aux fins d’application du présent Protocole, le terme « juges » désigne indiffé-

remment les juges élus conformément à l’article 39 de la Convention et tout juge ad hoc désigné

par un Etat intéressé en vertu de l’article 43 de la Convention.

avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote

qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1963 remplaçant les articles 3 et 4 de l’arrêté grand-ducal du 10 août 1959 fixant le régime des vacances et congés dans les établissements d’enseignement secondaire et normal.

Les articles 3 et 4 de l’arrêté grand-ducal du 10 août 1959 fixant le régime des vacances et congés

dans les établissements d’enseignement secondaire et normal, sont remplacés par les dispositions suivantes ;

« Art. 3. Pour les vacances et congés, excepté les vacances d’été, les élèves sont licenciés la veille à seize

heures, le lundi, mercredi et vendredi ; à midi, le mardi, jeudi et samedi. »

« Art. 4. Les classes chôment les dimanches, les jours fériés légaux et l’après-midi des mardis, des jeudis

et des samedis.

Tout autre congé est exclu.»

Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 et modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954, CONSIDERANT le Protocole N° IV du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles signés

 1. Les dispositions prises par chacun des Etats membres en application de l’article

1er entrent en vigueur à la même date. Cette date est fixée par le Conseil de l’Union de l’Europe

occidentale (dénommé ci-après « le Conseil »).

2. Si un Etat déterminé n’a pas adopté de dispositions nouvelles à la date prévue au paragra-

phe 1, il appliquera, à partir de cette date et sans préjudice de l’article 7, les dispositions corres-

pondantes garantissant l’efficacité de l’action de son administration financière à l’activité de

l’Agence sur son territoire.

CHAPITRE

II.  Etablissement de la garantie d’ordre juridictionnel prévue par le

Protocole N° IV.

Loi du 26 juin 1963 portant approbation du Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les pri- vilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours des

voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants

a) immunités d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce

qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles

et écrits, immunités de toute juridiction;

b) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives

relatives à leur liberté de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence

et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard

de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par

eux dans l’exercice de leurs fonctions.

avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l’Intérieur, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1963.

Le Ministre d’Etat,

Pour la Grande-Duchesse

Président du Gouvernement,

Son Lieutenant-Représentant,

Pierre Werner

Jean

Le Ministre de l’Intérieur,

Grand-Duc héritier

Pierre Grégoire

TABLEAU

Chefs-lieux de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

Deuxième circonscription

Canton d’Echternach

Bech

Heinstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altrier-Hersberg

Blumenthal

Graulinster

Hemstal

Kinsickerhof

Kobenbour

Kreuzenhoecht

Chefs-lieux de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

Rippig-Marscherwald

Waldhof

Zittig

Zittig-Moulin

Rosport

Osweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frombuerg

Osweiler

Paffenberg

Waldbillig

Haller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grundhof -Château

Haller

Harthof

Niesenthal

Canton de Grevenmacher

Mertert

Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wasserbillig

Wasserbillig-Barrière

Wolfsmuehle

Canton de Remich

Mondorf-les-Bains

Altwies

Altwies

Maison Brehm

Castelmuehle

Heinrichsmuehle

Quatrième circonscription

Canton de Clervaux

Weiswampach

Binsfeld

Binsfeld

Holler

Holler-Moulin

Kleemühle

Maison de garde

Maulusmühle

Rossmühle

Canton de Diekirch

Bastendorf

Brandenbourg

Brandenbourg

Fischbacherhof

Froehnerhof

Hoscheidterhof

Kippenhof

Landscheid

Chefs-lieux de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

Ronnenbusch

Bourscheid

Schlindermanderscheid

Friedbusch

Goebelsmühle

Schlindermanderscheid

Ermsdorf

Stegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brücherhof

Gilcher

Moserhof

Spierberich

Stegen

Canton de Redange

Beckerich

Elvange

Elvange

Hovelange

Hovelange-Halte

Leitrange

Schweich

Noerdange

Noerdange

Folschette

Rambrouch

Goeldt

Hostert

Koetschette

Rambrouch

Schwiedelbrouch

Redange

Nagem

Lannen

Lannenerberg

Nagem

Nagemerberg

Nagemerhof

Osterbour

Canton de Vianden

Putscheid

Stolzembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bivels

Bivels-Moulin

Grauenstein

Stolzembourg

StoIzembourg-Baraques

Loi du 29 juin 1963 ayant pour objet d’approuver la Convention portant exécution des articles 55 et 56 du

Traité instituant l’Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 7 juin 1963 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 29 juin 1963 remplaçant les articles 3 et 4 de l’arrêté grand-ducal du 10 août 1959 fixant le régime des vacances et congés dans les établissements d’enseignement secondaire et normal.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Betzdorf, le 29 juin 1963.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Loi du 26 juin 1963 portant approbation du Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les pri- vilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

Est approuvé le Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges

et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1963

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 937, Sess. ord. 1962-1963.

QUATRIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A L’ACCORD GENERAL SUR LES

PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CONSEIL DE L’EUROPE.

Dispositions relatives à la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée

« la Convention »), les membres de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dé-

nommée « la Cour ») jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immu-

nités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les Accords conclus en vertu

de cet article;

Considérant qu’il importe de définir et préciser lesdits privilèges et immunités au moyen

d’un Protocole additionnel à l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de

l’Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949,

Sont convenus de ce qui suit

Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 et modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954, CONSIDERANT le Protocole N° IV du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles signés

La protection des intérêts privés mentionnés à l’article XI du Protocole N° IV

est confiée à un tribunal ayant le même siège que la Cour des Communautés européennes.

Section 1.  Compétence.

Loi du 26 juin 1963 portant approbation du Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les pri- vilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

Au cours des déplacements accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, les juges

se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes

a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues à leurs hauts

fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;

b) par les gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux

chefs de mission diplomatique.

Traité instituant l’Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960.

Est approuvée la Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant

l’Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Betzdorf, le 29 juin 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la justice,

Jean

Paul Elvinger

Grand-Duc héritier

Doc. pari. N° 927, Sess. ord. 1961-1962.

CONVENTION

PORTANT EXÉCUTION DES ARTICLES

55 ET 56 DU TRAITÉ

INSTITUANT

L’UNION ÉCONOMIQUE BENELUX

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Prenant en considération le Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février

1958 et notamment les articles 2, 55 et 56,

Considérant qu’en vertu de l’article 55 dudit Traité ils sont tenus de déterminer par convention les condi-

tions auxquelles peuvent être soumis, pour des motifs tenant à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé

publique, ou aux bonnes moeurs, l’entrée, la sortie, la circulation, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des ressortissants d’une Partie Contractante sur le territoire d’une autre Partie Contractante,

Considérant qu’en vertu de l’article 56 dudit Traité, ils doivent également examiner dans quelle mesure le

traitement des ressortissants d’une Partie Contractante sur le territoire d’une autre Partie Contractante

doit faire l’objet d’une réglementation plus précise en ce qui concerne la protection légale et judiciaire de

leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes peuvent entrer sur le territoire des autres Parties

Contractantes à la seule condition d’être en possession d’un document d’identité.

La nature de ce document est déterminée par le Comité de Ministres institué par l’article 15 du Traité

d’Union.

Article 2

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes sont autorisés à s’établir sur le territoire des

autres Parties Contractantes, s’ils jouissent de moyens d’existence suffisants et s’ils sont de bonnes vie

et moeurs.

Article 3

Les ressortissants de l’une des Parties Contractantes qui séjournent ou s’établissent sur le territoire d’une

autre Partie Contractante ne sont tenus de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur

sur ce territoire concernant le contrôle des étrangers, que dans la mesure où elles visent l’inscription dans

les registres communaux, la prorogation, le renouvellement, le remplacement, le port et la présentation

des titres de séjour ainsi que les formalités requises en cas de changement de résidence ou de départ du pays.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l’article 5, les ressortissants de l’une des Parties Contractantes qui

séjournent ou qui ont été autorisés à s’établir sur le territoire d’une autre Partie Contractante, ne peuvent

faire l’objet d’une mesure d’éloignement que s’ils constituent un danger pour l’ordre public ou la sécurité

nationale.

Pour l’application de cet article, le seul fait d’être dépourvu de moyens d’existence n’est pas considéré

comme un danger pour l’ordre public.

Article 5

Les ressortissants de l’une des Parties Contractantes établis depuis trois ans sur le territoire d’une autre

Partie Contractante ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement que s’ils constituent un danger pour

la sécurité nationale ou si, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particu-

lièrement grave, ils constituent une menace pour la communauté de ce pays.

Article 6

Dans les cas prévus aux articles 4 et 5, les ressortissants de l’une des Parties Contractantes qui séjournent

ou qui ont été autorisés à s’établir sur le territoire d’une autre Partie Contractante peuvent, au lieu d’être

éloignés du territoire, être contraints à quitter des lieux ou régions déterminés et à en demeurer éloignés ou

à résider en un lieu déterminé sans préjudice des voies de recours qui pourraient être prévues par la législa-

tion du pays de résidence.

Article 7

Les ressortissants de l’une des Parties Contractantes autorisés à s’établir sur le territoire d’uue autre Partie

Contractante ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement qu’après avis donné au Ministre de la

Justice du pays de résidence par une autorité compétente de ce pays, devant laquelle les intéressés peuvent

faire valoir leurs moyens de défense et se faire représenter ou assister par un avocat de leur choix.

Au surplus, notification de la mesure d’éloignement est adressée directement et préalablement à son

exécution aux services compétents de la Partie Contractante dont l’intéressé est ressortissant.

La notification indique les motifs de la mesure d’éloignement.

Article 8

Conformément à l’article 31 du Traité d’Union, il est institué une Commission pour la libre circulation et

l’établissement des personnes.

Sans préjudice des dispositions de l’article 30 du Traité d’Union, cette Commission a pour mission de

suivre l’application de la présente Convention.

Elle a également pour tâche de faire toutes propositions au Comité de Ministres tendant à améliorer les

modalités d’application de la Convention et, pour autant que de besoin, à en reviser ou à en compléter les

dispositions.

Article 9

Nonobstant les dispositions de l’article 2 § 2 g du Traité d’Union, chacune des Parties Contractantes peut

imposer les restrictions qu’elle juge utiles en ce qui concerne l’aliénation

même par parts de propriété,

la mise en location ou toute autre forme de cession de jouissance de navires et bateaux nationaux, ainsi que

l’acquisition de bateaux par ses ressortissants et de navires destinés à battre pavillon national.

L’article 2 § 2 g du Traité d’Union ne préjuge pas la réglementation relative à la réquisition et à l’expro-

priation de navires, bateaux et aéronefs, ainsi que de leurs cargaisons.

Article 10

Sont abrogés à dater du jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions de la Con-

vention d’établissement et de travail entre la Belgique et les Pays-Bas, conclue à Genève, le 20 février

1933, ainsi que les dispositions de la Convention d’établissement et de travail entre les Pays-Bas et le

Luxembourg, conclue à La Haye, le 1er avril 1933, qui ne sont pas abrogées par le Traité instituant l’Union

Economique Benelux, signé le 3 février 1958, ou par le Traité de travail entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas, signé le 7 juin 1956.

Article 11

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

tariat Général de l’Union Economique Benelux.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de

ratification et restera en vigueur, aussi longtemps que le Traité instituant l’Union Economique Benelux.

En foi de quoi les Plénipotentiaires dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1960, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 29 juin 1963 remplaçant les articles 3 et 4 de l’arrêté grand-ducal du 10 août

1959 fixant le régime des vacances et congés dans les établissements

d’enseignement secondaire et normal.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l’enseignement supérieur et moyen, notamment l’article 18, et la loi du 17

juin 1911 concernant l’organisation de l’enseignement moyen des jeunes filles, notamment l’article 14;

Vu l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l’enseignement moyen ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 9 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux ;

Notre Conseil d’Etat entendu

Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’en

ce qui concerne ces modifications il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Section 1.  Compétence.

 1. Le tribunal prévu à l’article 3 statue sur les recours en dommages et intérêts

introduits contre l’Union de l’Europe occidentale par les personnes physiques et morales dont

les intérêts privés auraient été lésés par des excès ou abus de pouvoir imputables à l’Agence

ou à ses fonctionnaires, ou par une faute de service ou une faute personnelle commise par ces

agents en relation avec l’exercice de leurs fonctions.

2. Le tribunal statue également sur les demandes tendant à la restitution de documents et

pièces indûment saisis, établis ou retenus par des fonctionnaires de l’Agence, suite à une faute

de service ou à une faute personnelle commise en relation avec l’exercice de leurs fonctions.

Loi du 26 juin 1963 portant approbation du Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les pri- vilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

 1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du Greffe, pour autant

qu’ils concernent l’activité de la Cour, sont inviolables.

2. La correspondance officielle et autres communications officielles de la Cour, de ses membres

et du Greffe ne peuvent être retenues ou censurées.

Section 1.  Compétence.

 Lorqu’il existe des raisons d’estimer qu’une irrégularité du type visé au para-

graphe 1 de l’article 4 a été commise, le tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles,

prendre une ordonnance provisoire prévoyant le dépôt au tribunal de dommages et intérêts

provisionnels. Cette ordonnance ne préjuge en rien le jugement définitif.

Le tribunal peut, en outre, édicter des mesures conservatoires concernant les documents et

pièces saisis, établis ou retenus par les fonctionnaires de l’Agence.

Loi du 26 juin 1963 portant approbation du Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les pri- vilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète

indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui

concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs

fonctions, continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura

pris fin.

Section 1.  Compétence.

Les décisions du tribunal seront, s’il y a lieu, fondées sur les règlements régissant

le fonctionnement de l’Agence tels qu’ils auront été approuvés et officiellement publiés par le

Conseil.

Loi du 26 juin 1963 portant approbation du Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les pri- vilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

 Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice per-

sonnel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour,

siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a

non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son

avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans

nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 1.  Compétence.

 Si une personne s’oppose ou semble encline à s’opposer à l’exécution d’un ordre

de contrôle, l’Agence peut, sans préjudice de la responsabilité pénale que cette personne peut

encourir, solliciter du président du tribunal un mandat permettant d’assurer par voie de con-

trainte l’entrée des fonctionnaires de l’Agence dans l’usine ou le dépôt en question ou dans

certaines de ses parties. Ce mandat sera délivré dans les plus brefs délais lorsque le président

sera convaincu que l’ordre de contrôle est conforme aux règlements mentionnés à l’article 6.

Une fois le mandat délivré, les autorités nationales de l’Etat intéressé assurent l’entrée des fonc-

tionnaires de l’Agence dans les lieux précités. Aucune autorité nationale, judiciaire ou autre,

ne peut s’opposer à l’exécution de ce mandat.

La décision du président ne préjuge en rien le jugement du tribunal au sujet de toute plainte

concernant le même cas, déposée ultérieurement aux termes de l’article 4.

Section II.  Composition.

avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

 1. Les dispositions des articles 2 à 5 du présent Protocole s’appliquent au Greffier

de la Cour ainsi qu’au Greffier-adjoint lorsque celui-ci remplace le Greffier, sans préjudice des

privilèges et immunités auxquels ils peuvent avoir droit aux termes de l’article 18 de l’Accord

Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe.

2. Les dispositions de l’article 18 de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du

Conseil de l’Europe s’appliquent au Greffier adjoint de la Cour dans l’exercice de ses fonctions,

même s’il n’agit pas en qualité de Greffier.

3. Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont accordés

au Greffier et au Greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel, mais en vue du bon accom-

plissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour

prononcer la levée des immunités de son Greffier et de son Greffier adjoint; elle a non seulement

le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l’immunité em-

pêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel

elle est accordée.

Section II.  Composition.

 1. Le tribunal est formé de trois juges offrant toutes garanties d’indépendance,

dont un président.

2. Le Conseil établira une liste de sept noms. Cette liste comprendra un ressortissant de chaque

Etat membre de l’Union de l’Europe occidentale et qui est, lorsque la composition de la Cour

des Communautés européennes le permet, membre de cette Cour.

Les juges sont désignés par tirage au sort et institués par le Conseil pour deux ans. Ils siègent

toutefois après ce délai pour statuer sur les affaires pendantes au moment de l’expiration de leur

mandat.

3. Lorsque, dans un litige déterminé, aucun juge n’est de la même nationalité que le deman-

deur, un des juges, désigné par tirage au sort, sera remplacé par la personne figurant sur la liste

visée à l’alinéa premier du paragraphe 2 qui est de cette nationalité.

Si le demandeur n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union de l’Europe occidentale,

un des juges, désigné par tirage au sort, sera remplacé par la personne figurant sur la liste précitée

qui est ressortissante de l’Etat membre de l’Union de l’Europe occidentale où l’entité soumise

au contrôle est située.

avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

 1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la

ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe, que le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires

ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où, confor-

mément à l’article 63 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, cette Convention s’applique.

2. Le Protocole s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à

partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

aura reçu cette notification.

Section II.  Composition.

 1. Le Conseil établira, conformément aux principes énoncés à l’alinéa premier

du paragraphe 2 de l’article 8, une liste de suppléants.

Il sera désigné pour chaque juge un suppléant de la même nationalité.

2. Lorsque le juge est dans l’impossibilité de siéger, il est remplacé par son suppléant.

Le juge dont la fonction prend fin avant l’expiration de son mandat est remplacé par son

suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil qui

peuvent y devenir Parties par

a) la signature sans réserve de ratification;

b) la signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Section II.  Composition.

 Les juges désignent parmi eux, pour deux ans, le président du tribunal.

Lorsque, dans un litige déterminé, le président est de la même nationalité que le demandeur,

la présidence sera assumée par le plus âgé des deux autres juges.

avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

 1. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que trois Membres du Conseil

de l’Europe, conformément aux dispositions de l’article 9, l’auront signé sans réserve de rati-

fication ou l’auront ratifié.

2. Pour tout Membre qui ultérieurement le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera,

le présent Protocole entrera en vigueur dès la signature ou le dépôt de l’instrument de ratification,

Section II.  Composition.

 1. Le greffier du tribunal est nommé par le tribunal après avis du Conseil. Le

tribunal fixe le statut du greffier, sous réserve des dispositions des articles 20 et 21 et après avis

du Conseil.

Il doit être ressortissant d’un Etat membre de l’Union de l’Europe occidentale.

2. La composition du greffe ainsi que le statut de son personnel sont déterminés par le Conseil

sur proposition du tribunal. Le personnel relève du greffier sous l’autorité du président.

Section III.  Procédure.

avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil

a) les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification;

b) la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secré-

taire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signa-

taires.

(suivent les signatures)

Règlement

grand-ducal du 26 juin 1963 portant modification

du règlement grand-ducal du 19 mars 1963

déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 50 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ;

Vu Notre règlement du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Section III.  Procédure.

 1. Le tribunal est saisi par une requête adressée au président, conformément

aux formalités établies par le règlement de procédure prévu à l’article 19.

Les requêtes doivent être introduites dans un délai d’un an à compter du jour où le demandeur

a eu connaissance de la lésion prévue à l’article 4. Elles ne peuvent plus être introduites après

dix ans à compter du jour de l’acte ou de l’omission, cause de la lésion.

2. Les requêtes concernant des intérêts privés lésés avant l’entrée en vigueur de la présente

convention peuvent être introduites dans un délai d’un an à compter du jour de cette entrée

en vigueur.

convention peuvent être introduites dans un délai d’un an à compter du jour de cette entrée en vigueur.

 La recevabilité de la requête est soumise au dépôt préalable par le demandeur

d’une caution destinée à couvrir les éventuels frais de procédure, sauf décision contraire du pré-

sident. Le montant de la caution sera fixé forfaitairement par le président dans chaque cas.

convention peuvent être introduites dans un délai d’un an à compter du jour de cette entrée en vigueur.

 1. Le tribunal peut, dans les conditions déterminées par le règlement de procé-

dure, requérir la production de pièces à conviction, écrites ou autres, inviter des témoins à venir

déposer, demander l’avis d’experts et ordonner des enquêtes.

2. Chaque Etat membre s’engage à donner suite à toute commission rogatoire qui peut être

adressée par le tribunal à l’autorité nationale compétente en vue de faire entendre un témoin

par les autorités judiciaires de l’Etat membre où il a son domicile ou, à défaut, sa résidence au

moment de la citation.

convention peuvent être introduites dans un délai d’un an à compter du jour de cette entrée en vigueur.

 Les parties peuvent se faire assister d’avocats inscrits à un barreau d’un Etat

membre de l’Union de l’Europe occidentale. Les professeurs ressortissants des Etats membres

dont la législation leur reconnaît le droit de plaider jouissent devant le tribunal des droits recon-

nus aux avocats.

convention peuvent être introduites dans un délai d’un an à compter du jour de cette entrée en vigueur.

 Les jugements sont écrits et motivés. Ils sont prononcés en séance publique, les

parties étant convoquées.

Ils sont définitifs et sans recours.

convention peuvent être introduites dans un délai d’un an à compter du jour de cette entrée en vigueur.

 1. La révision du jugement ne peut être demandée au tribunal qu’en raison de

la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé du

jugement, était inconnu du tribunal, et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait,

de sa part, faute à l’ignorer.

2. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la

découverte du fait nouveau. Aucune demande ne pourra être formée après l’expiration d’un

délai de dix ans à dater du jugement.

convention peuvent être introduites dans un délai d’un an à compter du jour de cette entrée en vigueur.

 En cas de difficulté sur le sens et la portée d’un jugement, il appartient au tri-

bunal de l’interpréter, sur la demande du Conseil ou d’une partie justifiant d’un intérêt à cette

fin.

convention peuvent être introduites dans un délai d’un an à compter du jour de cette entrée en vigueur.

 Le tribunal établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à

l’approbation du Conseil.

Section IV.  Privilèges et immunités.

Section IV.  Privilèges et immunités.

 1. Les juges jouissent de l’immunité de juridiction.

Chaque Etat membre pourra néanmoins restreindre l’immunité du juge de sa nationalité aux

actes accomplis par lui en sa qualité officielle, y compris ses paroles et écrits.

Après la cessation de leurs fonctions, les juges continuent à bénéficier de l’immunité en ce

qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et

écrits.

Le tribunal peut lever l’immunité des juges.

Au cas où, l’immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci

n’est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l’instance compétente pour juger les

magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les juges, quelle que soit leur nationalité, bénéficient en outre, sur le territoire de chacun des

Etats membres, des privilèges et immunités énumérés ci-après

a) ils sont exonérés de tout impôt national sur les traitements, émoluments et indemnités

versés par l’Union de l’Europe occidentale;

b) ils ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant

à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement

des étrangers;

c) ils jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de

leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise

vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

2. Le greffier bénéficie des immunités et privilèges mentionnés au paragraphe 1.

Le Conseil désignera les membres du personnel du greffe qui bénéficient en tout ou en partie

des privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1.

3. Les avocats et les professeurs visés à l’article 15 jouissent de l’immunité de juridiction pour

les paroles prononcées et les écrits produits par eux en rapport avec l’exercice de leurs fonctions

prévues à l’article précité.

Ils jouissent en outre de l’inviolabilité des documents et de la liberté de mouvement entre le

siège du tribunal et leur lieu de résidence.

Ces immunités sont accordées aux dites personnes exclusivement dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice et pour autant qu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs

tâches.

Le tribunal peut lever l’immunité lorsqu’il estime que la levée de cette immunité n’est pas

contraire à une bonne administration de la justice.

Section V.

Dispositions financières et fiscales.

Section IV.  Privilèges et immunités.

Les traitements, émoluments ou indemnités accordés aux juges, au greffier et

au personnel du tribunal seront fixés par le Conseil. Ils sont à la charge du budget de l’Union

de l’Europe occidentale.

Section IV.  Privilèges et immunités.

Les traitements, émoluments ou indemnités accordés aux juges, au greffier et

aux membres du personnel du greffe qui sont exonérés des impôts nationaux par application

de l’article 20 sont soumis au profit de l’Union de l’Europe occidentale à l’impôt institué en

exécution de l’article 21 de la Convention sur le Statut de l’Union de l’Europe occidentale,

des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955.

CHAPITRE III.  Dispositions finales.

CHAPITRE III.  Dispositions finales.

 La présente Convention sera ratifiée, et les instruments de ratification seront

déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge.

Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification

de l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Le Gouvernement belge informera les autres Parties contractantes du dépôt de chaque

instrument de ratification.

CHAPITRE III.  Dispositions finales.

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue française

et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du

Gouvernement belge qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente

Convention.

Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent cinquante-sept.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

V. LAROCK

Pour le Gouvernement de la République Française

PINEAU

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne

von BRENTANO

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Giuseppe PELLA

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

BECH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

E.H. van BEUGEL

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord

Selwyn LLOYD

Loi du 26 juin 1963 portant approbation du Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les pri-

vilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 7 juin 1963 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juin 1963 portant approbation de la Convention, signée à Paris, le 14 décembre 1957, concernant les mesures à prendre par les Etats membres de l’Union de l’Europe occidentale pour permettre à l’Agence pour le contrôle des armements d’exercer efficacement son contrôle et établissant la gara

Est approuvée la Convention, signée à Paris, le 14 décembre 1957, concernant les mesures

à prendre par les Etats membres de l’Union de l’Europe occidentale pour permettre à l’Agence pour le

contrôle des armements d’exercer efficacement son contrôle et établissant la garantie d’ordre juridictionnel

prévue par le Protocole N° IV du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre

1954.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1963

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Doc. pari. N° 936, Sess. ord. 1962-1963.

CONVENTION

concernant les mesures à prendre par les Etats membres de l’Union de l’Europe Occidentale pour

permettre à l’Agence pour le contrôle des armements d’exercer efficacement son contrôle et

établissant la garantie d’ordre juridictionnel prévue par le Protocole N° IV du Traité de Bruxelles

modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République

fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royau-

me des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Parties au

Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense

collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 et modifié par les Protocoles signés à Paris le 23

octobre 1954,

CONSIDERANT le Protocole N° IV du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles signés

à Paris le 23 octobre 1954 et les engagements pris par Elles en vertu de ce Protocole;

CONSIDERANT qu’il convient de préciser l’application du principe de la coopération entre

l’Agence pour le contrôle des armements et les autorités nationales, prévu par l’article XII du

Protocole précité;

CONSIDERANT d’autre part, que l’article XI de ce Protocole prévoit, entre autres, l’établis-

sement d’une garantie d’ordre juridictionnel appropriée sauvegardant les intérêts privés;

CONSIDERANT que ces intérêts doivent être protégés de manière uniforme et qu’il importe

de créer à cette fin un tribunal international, organe de l’Union de l’Europe occidentale;

SONT CONVENUS de ce qui suit

CHAPITRE

Ier .  Mesures à prendre par les Etats membres de l’Union de l’Europe

occidentale pour permettre à l’Agence pour le contrôle des armements d’exercer

efficacement son contrôle.

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