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Grand-Duché de Luxembourg.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 30 juin 1928.

N° 31.

Samstag, 30. Juni 1928.

Arrêté

grand-ducal

du 22 juin 1928,

déclarant

d'utilité publique les travaux d'établissement des,

lignes de transport d'énergie électrique à haute

tension, dans l'intérêt

de

l'électritication

du

Grand-Duché, sur le territoire de la commune

d'Esch-s.-Alz.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'art. 2, paragr. d) de la convention conclue

le 11 avril 1927 entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, d'une part, et les sociétés

plus spécialement désignées dans ladite convention,

d'autre part, Convention approuvée par loi du

30 juin 1927;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique;

Notre Conseil d'Etat et entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Grand-Duché de Luxembourg.

Les travaux d'établissement d'une ligne

de transport d'énergie électrique à haute tension

devant relier les usines Terres Routes Esch poste

de coupure Belval, dans l'intérêt de

l'électrifica-

tion du Grand Duché, sur le territoire de la

commune d'Esch s. Alz., d'après les plans présentés

sous la date du 27 février 1928 par les Société ci-

après;

1° Société des Aciéries Réunies Burbach Eich

Dudelange;

2° Société Métallurgique des Terres Rouges;

3° Société des Anciens Etablissements Paul

Wurth;

4° Société anonyme d'Ougrée Marihaye, Division

de Rodange;

Großh. Beschluß vom 22. April 1928, wodurch die

Herstellung der elektrischen Hochspannungs-

leitungen zur Elektrifizierung des Großherzog-

tums, auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a.

d. Alz., zum Gegenstand öffentlichen Nutzens

erklärt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 2, § d) des durch Gesetz

vom 30. Juni 1927 genehmigten, zwischen der Groß-

herzoglich luxemburgischen Regierung einerseits, und

den in diesem Vertrage naher dezeichneten Gesell-

schaften, anderseits, abgeschlossenen Vertrages;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859

über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

L'ait 3, alinéa 1er de l'arrête du 17

février 1928 concernant l'allocation de primes de

construction est à interpréter en ce sens que les

personnes qui acquerront, ou qui auront acquis

après le 1er janvier 1927, d'un tiers une maison nou-

vellement construite dans les conditions indiquées

aux alinéas 2, 3 et 4 du même article, et au sujet

de laquelle il n'y a pas eu d'attribution de prime,

seront considérées comme ayant pris à leur charge

et pour leurs propres besoins la construction de la

maison acquise.

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

Art . 3, Abs 1 des Beschlusses vom 17.

Februar 1928, betreffend die Gewahrung von Bau-

pramen ist so auszulegen, daß die, Personen, welche

aus dritter Hand em, unter den im der Absaß 2,

3 und 4 desselben Artikels aufgeführten Bedngungen,

neuerbautes Hans erwerben, oder nach

dem 1.

Januar 1927 erworden haben, für welches eine

Bauprame

nicht

gewahrt

wurde,

so

behandelt

weiden, als ob

su

das

erworbene Haus zu ihren

Lasten und für ihren eigenen Bedang erbaut hatten.

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Herstellung der elektrischen Hochspan-

nungsleltung, welche die Werte Note Erde Esch

Schnittstelle Belval, auf dem Gebiete der Gemeinde

Esch a. d. Alz., im Interesse der Elektrifizierung des

Großherzogtums Luxemburg, verbinden soll, gemäß

den am 27. Februar 1928 von nachstehenden Gesell-

schaften vorgelegten Plänen

Memorial

1° Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-

Dudelange;

2° Société Métallurgique des Terres Rouges;

3° Société des Anciens Etablissements Paul

Wurth;

4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division

de Rodange;

5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de

Differdange-St. Ingbert- Rumelange ;

6° La Houve, Société anonyme de Mines et

d'électricité à Creutzwald;

7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité

à Strasbourg;

8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine

à Nancy,

sont déclarés d'utilité publique à partir du point 3,

en passant par 4' jusqu'à la limite entre les deux

communes d'Esch et de Sanem, se trouvant entre

les pylônes 4' et 5' et encore le tronçon à partir du

poste de coupure A, en passant par le point 8',

également jusqu'à la limite entre les mêmes com-

munes, se trouvant entre les pylônes 8' et 7'.

En conséquence, les terrains à emprendre pour

l'exécution de ces travaux, le seront conformément

à la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Art.

2. Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté,

Luxembourg, le 22 juin 1928.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Arrêt grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant

d'utilité publique tes travaux d'établissement des

lignes de transport d'énergie électrique à haute

tension, dans l'intérêt de l'électrification du

Grand-Duché, sur le territoire de la commune

de Petange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'art 2, paragr. d) de la convention conclue

le 11 avril 1927 entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, d'une part, et les sociétés

plus spécialement désignées dans ladite convention,

d'autre part, convention approuvée par la loi du

30 juin 1927;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

ist zum Gegenstand öffentlichen Rulzens erklärt

vom Punkt 3 ab, durch Punkt 4', bis zur Grenze der

beiden Gemeinden Esch und Sassenhem die zwischen

den Masten 4' und 5' hindurchgebt, sowie auch die

Teilstrecke von der Trennstelle A ab, durch Punkt 8'

bis zur Grenze derselben Gemeinden zwischen den

Masten 8' und 7'.

Demgemäß werden die zur Ausführung besagter

Arbeiten nötigen Grundslucle auf Grund des Gesetzes

vom 17. Dezember 1859 erworben.

Arrêt grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant d'utilité publique tes travaux d'établissement des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension, dans l'intérêt de l'électrification du

Les travaux d'établissement des lignes

de transport d'énergie électrique à haute tension

devant relier les usines

a) Terres-Rouges Esch- poste de coupure Belval;

b) poste de coupure Belval-Ottange;

c) poste de coupure Differdange- Rodange;

d) poste de coupure Redange;

e) ligne Belval-Dommeldange

Etablissements

Paul Wurth, Hollerich,

dans l'intérêt de l'électrification du Grand-Duché,

sur le territoire de la commune de Petange, d'après

les plans présentés sous la date du 28 juillet 1927

par les Sociétés ci-après

1° Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-

Dudelange;

2° Société Métallurgique des Terres Rouges;

3° Société des Anciens Etablissements

Paul

Wurth;

4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division

de Rodange;

5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de

Differdange-St. Ingbert- Rumelange;

6° La Houve, Société anonyme de Mines et

d'électricité à Creutzwald;

7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité

à Strasbourg;

8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine

à Nancy,

sont déclarés d'utilité publique, sauf pour la partie

commençant à la limite des communes de Bascharage

et de Petange, entre les pylônes 45 et 40 et passant

par les points 46, 47, 43, 49, 50, 51, 52, 53 jusqu'au

pylone 54, laquelle ligne serait à supprimer et à

remplacer par un nouveau tracé en déviation, pre-

nant son point de départ à la limite des deux com-

munes, précitées entre les pylônes 14 et 45ter et

passant par les points 45ter, 45bis, 46', 47', 48', 49',

50', 51', 52', 53', pour se terminer au pylône 54.

En conséquence, les terrains a emprendre pour

l'exécution de ces travaux, le seront conformément

à la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Arrêt grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant d'utilité publique tes travaux d'établissement des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension, dans l'intérêt de l'électrification du

Die Herstellung der elektrischen Hoch-

spannungsleitungen, welche die Werte

a) Rote Erde Esch-Schaltstelle Belval;

b) Schaltstelle Belval-Ottingen;

c) Schaltstelle Differdingen-Rodingen;

d) Schaltstelle Redingen;

e) Leitung Belval-Dommeldingen-Paul Würth,

Hollerich,

auf dem Gebiet

der Gemeinde Petingen, im

Interesse der Elektrifizierung des Großherzogtums

Luxemburg, verbinden soll, gemäß den am 28. Juli

1927 von nachstehenden Gesellschäften vorgelegten

Plänen

ist zum wegenstand öffentlichen Nutzens erklärt, vor

behaltlich des an der Grenze der Gemeinden Nieder

lerschen und Petingen, zwischen den Masten 45. und

46 beginnender und durch die Punlle 46, 47, 48,

49, 50, 51, 52, 53 bis zum Mast 51 führenden Teiles, der

in Wegfall lame und ersetzt würde durch eine andere

Linienführung, die ihren Ausgangspunkt an der

Grenze der beiden vorgenannten Gemeinden hatte

und zwischen den Masten 44 und 45ter durch die

Punkte 4.ter, 45 bis, 46', 47',. 48', 49', 50', 51', 52', 53'

führend, am Mast 51 zu enden hätte.

Demgemäß werden die zur Ausführung besagter

Arbeiten nötigen Grundstücke auf Grund des Geseßes

vom 17. Dezember 1859 erworben.

Arrêté du 22 juin 1928 concernant l'allocation au personnel de l'administration des Douanes des traitements et indemnités belges.

A partir du 1er janvier 1928, les traite-

ments et indemnités consacrés par l'arrêté royal

belge du 16 décembre 1927, modifié par celui du

22 février 1928, seront appliqués au personnel de

l'administration des douanes, en tant que ces traite-

ments et indemnités ne seront pas inférieurs à ceux

qui se dégagent de l'application de l'art. 5 de la loi

du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de

l'administration des douanes et les traitements et

indemnités du personnel.

Arrêté du 22 juin 1928 concernant l'allocation au personnel de l'administration des Douanes des traitements et indemnités belges.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1928 ab,

werden den Zollbeamten die durch den belgischen

königlichen Beschluß vom 16. Dezember 1927 und

den diesen abändernden Beschluß vom 22. Februar

1928 festgesetzten Behälter

und Entschädigungen

bewilligt, insoweit diese Schulter und Entschadi-

gungen nicht niedriger sind als diejenigen, welche

sich aus der Anwendung des Art. 3. des, Gesäßes

vom 8. November 1926, betreffend die Einrichtung

der Zollverwaltung und die Gehalter und Enischa-

digungen des Personals ergeben.

Chapitre 1er. — Des traitements.

— Les traitements organiques des agents de l'Etat sont déterminés dans les annexes du présent

arrêté.

Ils sont affectés du multiplicateur 0,07 pour la partie égale ou inférieure à vingt-six mille francs et du

multiplicateur 0,93 pour la partie qui excède cette somme.

Arrêté royal du 22 février 1928.

— Les garçons de bureau des administrations centrales et des services extérieurs, en fonctions

au 31 décembre 1927, sont nommés messagers hors cadre à la date du 1er janvier 1928.

Ils sont versés dans le cadre des messagers-huissiers au fur et à mesure des vacances.

Leur traitement est fixé dans les limites ci-après

Minimum.

Maximum.

Augmentations périodiques.

9-000

15.500

51 x 250

102 x 500

Arrêté du 30 juin 1928, concernant la fixation des jetons de présence des membres des bureaux électoraux.

Chaque membre et chaque secrétaire d'un bureau électoral aura droit pour les opérations soit

du scrutin, soit du jour du ballottage à un jeton de présence de soixante-quinze francs.

Pour l'ensemble des opérations antérieures au jour du scrutin principal les président et secrétaire du bureau

principal de circonscription et les président et secrétaire du bureau principal d'une commune dans les élec-

tions communales auront droit à une indemnité de cinquante francs.

Les membres et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder les jours qui suivent le scrutin

aux opérations du recensement général du suffrage et de l'attribution des sièges, ainsi que les calculateurs

assumés en vertu des articles 183 et 219 de la loi électorale auront droit à des jetons de présence de quarante

francs pour chaque vacation de cinq heures.

Arrêt grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant d'utilité publique tes travaux d'établissement des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension, dans l'intérêt de l'électrification du

Unser General Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg, den 22. Juni 1928.

Charlotte.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

Alb. Clemang.

Großh. Beschluß vom 22. Juni 1928, wodurch die

Herstellung der elektrischen Hochspannungs

leitungen zur Elektrifizierung des Großherzog-

tums,

auf

dem

Gebiete der Gemeinde

Petingen, zum Gegenstand öffentlichen Nußens

erklärt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 2, § d) des, durch Geseß

vom 30. Juni 1927 genehmigten, zwischen der Groß-

herzoglich luxemburgischen Regierung einerseits, und

den in diesem Bertrage näher bezeichneten Gesell-

schaften. anderseits, abgeschlossenen Vertrages;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859

über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General Direktors der

öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de

Differdange-St. Ingbert-Rumelange ;

6° La Houve, Société anonyme de Mines et

d'électricité à Creutzwald;

7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité

à Strasbourg;

8° Société Electrique de Ia Sidérurgie Lorraine

à Nancy,

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

Für die Hauser, denn Erbauung, vor dem

1. Januar 1927 begonnen wurde, wird die Prämie

nur für die Arbeiten gewahrt, die wirtlich nach diesem

Zeitpunkt ausgeführt wurden, sie betragt 10%, der

im Jahre 1927 getakraten Ausgabe, vorbehaltlich

anderer Bemessung für den Fall, wo der Rostenpunkt

60 000 Fr

überstellt

Arrêt grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant d'utilité publique tes travaux d'établissement des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension, dans l'intérêt de l'électrification du

Notre

Directeur

général des travaux

publics est charge de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 22 juin 1928.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Charlotte.

1° Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich

Dudelange;

2° Société Métallurgique des Terres Rouges;

3° Société des Anciens Etablissements

Paul

Wurth;

4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division

de Rodange ;

5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de

Differdange-St.

Ingbert-Rumelange ;

6° La Houve, Société anonyme de Mines et

d'électricité à Creutzwald;

7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité

à Strasbourg;

8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine

à Nancy,

Arrêt grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant d'utilité publique tes travaux d'établissement des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension, dans l'intérêt de l'électrification du

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg, den 22. Juni 1928.

Charlotte.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

Alb. Clemang.

Arrêté du 22 juin 1928 concernant l'allocation

au personnel de l'administration des Douanes

des traitements et indemnités belges.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 17, al. 2, de la Convention du 25 juillet

1921 établissant une union économique entre le

Grand-Duché et la Belgique et l'art. 5 de la loi du

8 novembre 1926 concernant l'organisation de

l'administration des douanes, d'après lesquels le

personnel luxembourgeois des douanes sera rému-

néré suivant le barème des traitements et indemnités

ou allocations quels qu'ils soient, attachés en Bel-

gique aux grades du même rang, sans que, toutefois,

ces rémunérations puissent être inférieures à celles

que toucheraient dans le Grand-Duché les fonc-

tionnaires et employés du même rang conformément

à l'assimilation adoptée par l'art. 5 précité;

Vu l'arrêté royal belge du 16 décembre 1927

portant une nouvelle réglementation des traite-

ments des agents de l'Etat ainsi que celui du 22

février 1928 y portant modification;

Attendu que certains des traitements alloués au

personnel belge de l'administration des douanes

sont supérieurs à ceux dont jouit le personnel

luxembourgeois du même grade et du même rang;

Arrête

Arrêté du 22 juin 1928 concernant l'allocation au personnel de l'administration des Douanes des traitements et indemnités belges.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial avec, en annexe, les arrêtés royaux du 16 dé-

cembre 1927 et du 22 février 1928 ainsi que le

barème belge.

Luxembourg, le 22 juin 1928,

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Beschluß vom 22. Juni 1928, betreffend Bewilligung

der belgischen Gehälter an die Beamten der

Zollverwaltung.

Der

General

Direktor

der

Finanzen,

Rach Einsicht des Art. 17, Abs. 2 des am 25. Juli

1921 zwischen Luxemburg und Belgien abgeschlossenen

Wirtschaftsvertrages und des Art. 5 des Gesetzes vom

8. November 1926, betreffend die Einrichtung der

Zollverwaltung,

gemäß; welchen das luxemburgische

Zollpersonal

die

Behälter

und Entschädigungen

oder Zuwendungen irgend welcher Art beziehen soll,

welche in Belgien an die Stellen vom gleichen Rang,

geknupst sind, ohne daß jedoch diese Bezuge geringer

sein können als diejenigen, welche im Großberzog-

tum den Beamten und Angestellten gleichen Ranges

nach Maßgabe der im vorgenannten Art. 5 vorgese

henen Gleichstellung zustehen;

Nach

Einsicht

des

Konigl. Beschlusses vom

16. Dezember 1927, durch welchen die belgischen

Staatsbeamtengehälter neu gerebelt sind, sowie des

Abanderungsbeschlusses vom 22. Februar 1928;

In

Anbetracht, daß einzelne der den belgischen

Zollbeamten bewilligten Gehulter höher sind als

diejenigen, welchen die luxemburgischen

Beamten

vom gleichen Grad und von gleichen Rang beziehen;

Beschließt

Arrêté du 22 juin 1928 concernant l'allocation au personnel de l'administration des Douanes des traitements et indemnités belges.

Dieser Beschluß soll, mit den

König

lichen

Beschlüssen

vom 16. Dezember 1927 und

vom 22. Februar 1928 sowie der belgischen Gehalts

tabelle als Anlagen, im „Memorial"

veröffentlicht

werden.

Luxemburg, den 22. Juni 1928.

Der General-Direktor der

Finanzen,

P. Dupong.

(Annexe I.)

Arrêté royal du 16 décembre 1927.

Considérant que la stabilisation monétaire entraîne logiquement la stabilisation des ressources pro-

fessionnelles du personnel de l'Etat;

Considérant que cette dernière mesure, tout en simplifiant le travail administratif, permet seule d'établir

avec une certitude suffisante les prévisions budgétaires relatives aux dépenses de personnel;

Considérant qu'il convient de maintenir l'équivalence relative des carrières en tenant compte, dans la

fixation des traitements, de la qualité des études faites par l'agent, du mode de recrutement, de la nature

et de la durée des prestations, ainsi que de l'étendue des responsabilités assumées; qu'il faut également

faciliter aux sujets d'élite l'accession aux emplois supérieurs et favoriser l'avancement au choix;

Considérant, d'autre part, que les ressources professionnelles doivent correspondre à la valeur des pres-

tations et aux besoins normaux de l'existence; qu'à cette fin il y a lieu, la période de stage écoulée, d'accé-

lérer les premières augmentations périodiques et de baser l'importance et l'octroi des autres augmentations

sur l'accroissement normal des charges de la vie et de la famille;

Considérant qu'une réforme de cette envergure entraîne nécessairement un accroissement exceptionnel

de charges pour le Trésor; que su réalisation immédiate ne peut être assurée intégralement à un moment où

la restauration financière du pays n'est pas encore achevée et que, partant, il y a lieu de limiter provisoire-

ment l'application des nouveaux barèmes organiques repris aux tableaux ci-après

Vu les conclusions du comité institué par Notre arrêté du 31 mars 1925;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre 1er. — Des traitements.

Chapitre 1er. — Des traitements.

Le traitement comporte un minimum, des augmentations intercalaires et un maximum; il est

toutefois immuable pour la généralité des emplois accessoires n'exigeant que des prestations réduites ainsi

que pour les fonctions de cumul exercées par un agent occupant un poste principal qui lui vaut une rétri-

bution normale.

Art.

3.

Arrêté royal du 22 février 1928.

— Les dispositions de Notre arrêté du 16 décembre 1927 sont applicables aux messagers hors

cadre.

Arrêté du 30 juin 1928, concernant la fixation des jetons de présence des membres des bureaux électoraux.

— Ces indemnités seront payées sur états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par

le président du bureau principal de commune.

Les taux fixés par le présent article sont applicables aux élections législatives du 3 et 10 juin 1928.

Luxembourg, le 30 juin 1928.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech,

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant

l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con-

cernant l'allocation des primes de construction.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

Pour les maisons, dont la construction

a été commencée avant le 1er janvier 1927, la prime

de construction ne sera attribuée qu'en laveur des

travaux réellement effectues après cette date et

sera de 10% de la dépense faite en 1927, sauf

ventilation au cas ou le coût de la construction

dépasse 60000 francs

Arrêté royal du 22 février 1928.

— Les garçons [de bureau recrutés après le 31 décembre 1927 reçoivent le salaire régional,

conformément à Notre arrêté du 16 décembre 1927.

Art.

4.

Arrêté du 30 juin 1928, concernant la fixation des jetons de présence des membres des bureaux électoraux.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur;

Vu l'art. 59 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;

Arrêtent

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

Pour l'établissement de la valeur de

construction telle qu'elle est fixée par l'arrête du

17 février 1928, il ne sera tenu compte ni de la

valeur du terrain à bâtir, ni du coût des dépendances

de l'habitation, telles que grange, étable, hangar,

etc.

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

Ber der Veranschlagung des durch Be-

schluß vom 17 Februar 1928 festgesetzten Bauwertes

werden weder der Wert des Bauplatzes, nach der

Kostenpunkt ver zum Wohnhause gehörigen Reben

gebaude, wie Scheune, Stall, Schuppen, usw in

Rechnung gestellt

Chapitre 1er. — Des traitements.

Le traitement initial organique est établi, dans le poste de début de chaque carrière, pour la

période d'essai. Le temps d'épreuve est de six mois au moins; il est clos, si l'essai a répondu à l'attente,

par une première augmentation réglementaire qui vaut confirmation définitive dans l'emploi.

Art.

et

6.

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

Les dispositions des articles 2 et 3 qui

précèdent ont effet rétroactif au 1er janvier 1927.

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

Die Bestimmungen der

vorhersehenden

Artikel 2 und 3 haben rückwirkende Kraft auf den

1 Januar 1927.

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial,

Luxembourg, le 27 juin 1928.

Le Directeur général de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Beschluß vom 27. Juli 1928, wodurch der jenige

vom 17. Februar 1828, betreffend die Gewah-

rung von Baupramen ausgelegt und vervoll-

standigt wird.

Der

General

Direktor

ber

sozialen

Fürsorge,

Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con- cernant l'allocation des primes de construction.

Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden

Luxemburg, den 27. Juni 1928

Der General-Direktor der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1928. M. Jean Wester, commis des

postes au bureau de Mondorf-les-Bains, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des Postes

et des Télégraphes. — 23 juin 1928.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Esch-

s.-Alz. le 12 mai 1928, vol. 52, art. 1537, que la Société anonyme « Usines Métallurgiques du Hainaut» à

Couillet (Belgique), a acquitté les droits de timbre sur 0,656%, part correspondante aux investissements

dans le Grand-Duché, de l'emprunt de 4.500.000 florins hollandais contracté en décembre 1927 et représenté

par 4.500 obligations de 1.000 florins chacune, portant les n° 1 à 4.500.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 23 juin 1928.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg en date

du 23 juin 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de trois obligations du Crédit foncier de

l'Etat 3 ½ % IIe émission Lit. B à 500 fr., n° 14896, 15099 et 15586.

L'opposant prétend que les obligations en question ont été perdues ou volées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 25 juin 1928.

Avis. — Règlement communal. — En séances des 18 février et 2 avril 1928, le conseil communal de

Redange a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section de Reichlange. Ledit règlement a été

dûment approuvé et publié. — 25 juin 1928.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Schwebsingen-Wintringen a déposé au secrétariat communal de Wellenstein l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domi-

ciles des administrateurs et de tous les associés. - 29 juin 1928.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « bei der Deckt», à Roodt

(Septfontaines) a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Septfontaines. — 29 juin 1928

Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 mars 1928, le conseil communal de Mertert a fixé les

taxes de corbillard à percevoir dans la section de Wasserbillig. — Cette délibération a été dûment approuvée

et publiée. — 29 juin 1928.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

(...) (Niederfeulen).

(..)

(Olingen).

Dudelange

Luxembourg (...)anc.

commune (...)mm).

Manternach

(Berbourg).

Rodenbourg

(Beidweiler).

Rosport.

Rumelange.

Tuntingen.

Wormeldange (Ehnen)

Désignation

de l'emprunt

1er juillet 1895

20.000 3½%

100.000 3½ %

19.900 3%%

20.000 3½ %

5000 3½%

46.000

50.000 (1895)

32.000 3½ %

10.000 4 % de 1888

Date de

l'échéance

1er juillet 1928

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1er décembre 1928.

Numéros sort

89, 97, 139, 155,

298.

27, 104, 160.

94, 152, 319, 363.

90, 101, 185.

51, 74, 110.

83, 130.

4, 50, 69, 87.

24.

22, 27, 44.

tis au tirage

|

91, 114, 129, 622.

17.

60, 110, 122, 165,

222.

19, 37.

Caisse chargée du

remboursement

Caisse communale.

Société luxemb. de

crédit et de dépôts.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Banque

internationale.

Luxembourg, le 29 juin 1928.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Chapitre 1er. — Des traitements.

Sauf dispositions contraires mentionnées aux annexes du présent arrêté, les augmentations sont

annuelles, biennales ou triennales.

Chapitre 1er. — Des traitements.

L'augmentation de régularisation prévue à l'art. 4 ne peut prendre cours avant le premier jour

du deuxième semestre civil qui suit la date de l'entrée en fonctions à l'essai. Les augmentations intercalaires

sont accordées à l'expiration du délai réglementaire au cours des mois de juin ou de décembre pour entrer

en vigueur le 1er juillet et le 1er janvier suivants.

Les servîtes actifs entrent seuls en compte pour constituer le temps requis.

Eventuellement, il est ajouté la durée des congés de maladie pour lesquels la rétribution complète a été

maintenue.

Chapitre 1er. — Des traitements.

— Les augmentations concédées anticipativement comme celles dont le montant excède le taux

organique font l'objet de décisions ou d'arrêtés distincts.

Chapitre II — Des indemnités de famille et de naissance.

Chapitre II — Des indemnités de famille et de naissance.

— Une indemnité est accordée pour chacun des enfants qui sont à la charge et âgés de moins de

21 ans. Les taux mensuels de cette indemnité sont de 30 francs pour le premier enfant, 50 francs pour le

deuxième, 110 francs pour le troisième, 140 francs pour le quatrième et 150 francs pour chacun des suivants.

Chapitre II — Des indemnités de famille et de naissance.

— L'indemnité familiale n'est pas accordée aux suppléants ni aux agents n'occupant pas des

fonctions considérées comme emplois de carrière.

Chapitre II — Des indemnités de famille et de naissance.

— L'indemnité familiale n'est allouée qu'au chef de famille.

La femme, agent de l'Etat, n'y a droit que si elle est veuve, divorcée ou séparée de corps.

La femme, agent de l'Etat, mère d'un enfant naturel, y a droit à la condition de pourvoir à l'entretien

de l'enfant.

Si la mère ne reçoit pas l'indemnité, le père, agent de l'Etat, en peut revendiquer le bénéfice pour autant

qu'il ait reconnu l'enfant dans les douze mois de la naissance et qu'il participe régulièrement aux frais

d'entretien.

Chapitre II — Des indemnités de famille et de naissance.

— Entrent en compte, pour l'attribution de l'indemnité, s'ils sont âgés de moins de 21 ans et s'ils

sont à la charge exclusive de leurs père et mère

1° Les enfants légitimes du chef de famille;

2° Ceux que sa femme a retenus d'un précédent mariage;

3° Les enfants naturels, qui ont été reconnus par les deux époux ou par l'un d'eux, se trouvant dans les

conditions reprises à l'article précédent, 3° et 4e alinéas.

Ne sont pas pris en considération

1° Les enfants dont la garde a été enlevée au chef de famille, par jugement, quelle que soit la participa-

tion aux frais d'entretien;

2° Les descendants au deuxième degré;

3° Les collatéraux;

4° Les enfants adoptés légalement ou de fait;

5° Les enfants âgés de plus de 21 ans;

6° Les enfants âgés de moins de 21 ans, qui ne sont pas à la charge exclusive de leurs père et mère.

Un enfant est censé ne plus être à la charge de ses parents

1° Lorsqu'il se procure, par son travail personnel, des ressources qui atteignent 8 francs par jour ;

2° Lorsqu'il a contracté un engagement à l'armée ou qu'il est élève d'une école de pupilles de l'armée

ou de l'école des cadets, ou qu'il est élève soldé de l'école militaire.

Il n'est pas fait exception pour la période des vacances;

3° Lorsqu'il est placé dans un établissement d'éducation ou une école de bienfaisance de l'Etat ou dans

une autre institution désignée par le juge des enfants;

4° Lorsque, ayant dépassé l'âge de 18 ans, il dispose de revenus qu'il tient de personnes autres que ses

père et mère.

Chapitre II — Des indemnités de famille et de naissance.

— Il est accordé aux agents du cadre permanent, définitifs ou à l'essai, une indemnité fixe de

250 francs à l'occasion de la naissance de chacun de leurs enfants légitimes.

Pour les enfants posthumes, le droit à l'indemnité est établi au profit exclusif de la veuve et, le cas échéant,

de ses héritiers.

La femme mariée, agent de l'Etat, n'a droit à l'indemnité de son propre chef que si elle est veuve au jour

de la naissance.

L'indemnité est acquise à la date de la naissance et elle est payée dans les trois mois sur production d'un

extrait des registres de l'état civil.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit à l'indemnité sera ouvert en cas de légitimation de l'enfant,

si le mariage est contracté dans le mois de la naissance.

extrait des registres de l'état civil.

—

Il incombe aux agents de fournir tous les renseignements de nature à établir le montant des indemnités

auxquelles ils peuvent prétendre.

Les déclarations reconnues inexactes donneront lieu à des mesures disciplinaires.

Chapitre III. — Des indemnités particulières et compensatoires.

Chapitre III. — Des indemnités particulières et compensatoires.

— Sont abolies toutes les indemnités qui ne couvrent pas des charges ou dépenses réelles.

Art. 17 et 18. —

Chapitre IV. — De la mise à exécution.

Chapitre IV. — De la mise à exécution.

— Le présent arrêté sortira ses effets au 1er janvier 1928.

Chapitre IV. — De la mise à exécution.

— La révision de la carrière doit toujours se faire dans le dernier grade. Elle doit traduire les

résultats auxquels aurait abouti l'application stricte du nouveau régime si celui-ci avait toujours existé.

Art. 21 et 22. —

N.B. Les dispositions non reproduites de l'arrêté belge sont sans objet pour l'administration grand-

ducale.

Barème,

(Annexe II.)

Les chiffres indiquant le nombre des augmentations sont affectés d'un exposant qui exprime en années

le ou les délais après lesquels ces augmentations peuvent être obtenues.

Il s'ensuit que

1/1 = 1 an;

2/2 = 2 biennales;

3/3 = 3 triennales;

4/4 = 4 quadriennales.

ADMINISTRATION DES DOUANES.

Grades et fonctions

Garçon de bureau

Préposé

Sous-brigadier

Brigadier

Sous-lieutenant

Lieutenant

Traitement

minimum

Salaire régional

10.000

12.500

14.000

10.000

19.000

maximum

adopté par

15.000

17.500

20.000

22.000

26.000

Montant et périodicité

des augmentations

les Bourses

4/1

7/2

2/3

4/2

2/2

3/3

5/2

3/3

2/2

2/3

2/2

2/3

industrielles

1.000

1.250

1.750

1.500

2.000

Emoluments

Modalités d'application

Port

de

de

id.

id.

id.

id.

la région.

tenue: 500

fr.

fr.

fr.

fr.

fr,

Grades et fonctions

Commis aux écritures

Commis dirigeant

Commis technique

Vérificateur

Receveur de 4e cl

Receveur de 3° cl

Receveur de 2e cl

Receveur de 1re cl

Contrôleur

Inspecteur

Inspecteur régional

Directeur

Traitement

minimum

10.000

10.000

12.000

16.000

16.000

18.000

24.000

28,000

25.000

40.000

45.000

58.000

maximum

25.000

25.000

16.000

40.000

29.000

35.000

42.000

54.000

49.000

54.000

55.000

68.000

Montant et périodicité

des augmentations

6/1 X 500

10/2 X 800

1/2 X 1.000

2/1 X 1.500

6/1 X 500

10/2 X 800

1/2 X 1.000

2/3 X 1.500

6/1 X 500

1/2 X 1.000

2/2 X 1.500

10/2 X 1.600

2/3 X 2.500

6/2 X 1.500

2/3 X 2.000

8/2 X 1.500

2/3 X 2.500

8/2 X 1.500

2/3 X 3.000

8/2 X 2.500

2/3 X 3.000

6/2 X 2.500

3/3 X 3.000

2/2 X 3.000

2/3 X 4.000

2/3 X 5.000

2/3 X 5.000

Emoluments

Modalités d'application

Plus 800 fr. pour direction

effective de 3 commis au

moins.

Deuxième augmentation après

examen professionnel.

Port de tenue: 750 fr.

id. 750 fr.

id. 750 fr.

id. 750 fr.

id.

fr.

id.

fr.

id.

fr.

id.

fr.

id.

fr.

(Annexe III.)

Arrêté royal du 22 février 1928.

Vu Notre Arrêté du 16 décembre 1927 relatif à la rétribution des agents de l'Etat ;

Considérant que l'instauration du salaire régional présente de sérieux Inconvénients pour les garçons de

bureau appointés actuellement en exercice; qu'elle réduirait ou annihilerait les avantages attachés aux

bonifications d'ancienneté ont la plupart des intéressés ont obtenu le bénéfice par appliation de la loi du

21 juillet 1924;

Considérant, néanmoins, que le salaire régional s'indique pour les besognes d'ordre purement manuel et

qu'il ne lèse en rien les nouvelles recrues;

De l'avis conforme émis par le comité consultatif permanent des traitements institué par Notre arrêté

du 30 mars1925;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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