Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 30 juin 1928.
N° 31.
Samstag, 30. Juni 1928.
Arrêté
grand-ducal
du 22 juin 1928,
déclarant
d'utilité publique les travaux d'établissement des,
lignes de transport d'énergie électrique à haute
tension, dans l'intérêt
de
l'électritication
du
Grand-Duché, sur le territoire de la commune
d'Esch-s.-Alz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 2, paragr. d) de la convention conclue
le 11 avril 1927 entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, d'une part, et les sociétés
plus spécialement désignées dans ladite convention,
d'autre part, Convention approuvée par loi du
30 juin 1927;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation
forcée pour cause d'utilité publique;
Notre Conseil d'Etat et entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les travaux d'établissement d'une ligne
de transport d'énergie électrique à haute tension
devant relier les usines Terres Routes Esch poste
de coupure Belval, dans l'intérêt de
l'électrifica-
tion du Grand Duché, sur le territoire de la
commune d'Esch s. Alz., d'après les plans présentés
sous la date du 27 février 1928 par les Société ci-
après;
1° Société des Aciéries Réunies Burbach Eich
Dudelange;
2° Société Métallurgique des Terres Rouges;
3° Société des Anciens Etablissements Paul
Wurth;
4° Société anonyme d'Ougrée Marihaye, Division
de Rodange;
Großh. Beschluß vom 22. April 1928, wodurch die
Herstellung der elektrischen Hochspannungs-
leitungen zur Elektrifizierung des Großherzog-
tums, auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a.
d. Alz., zum Gegenstand öffentlichen Nutzens
erklärt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 2, § d) des durch Gesetz
vom 30. Juni 1927 genehmigten, zwischen der Groß-
herzoglich luxemburgischen Regierung einerseits, und
den in diesem Vertrage naher dezeichneten Gesell-
schaften, anderseits, abgeschlossenen Vertrages;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859
über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
L'ait 3, alinéa 1er de l'arrête du 17
février 1928 concernant l'allocation de primes de
construction est à interpréter en ce sens que les
personnes qui acquerront, ou qui auront acquis
après le 1er janvier 1927, d'un tiers une maison nou-
vellement construite dans les conditions indiquées
aux alinéas 2, 3 et 4 du même article, et au sujet
de laquelle il n'y a pas eu d'attribution de prime,
seront considérées comme ayant pris à leur charge
et pour leurs propres besoins la construction de la
maison acquise.
Art . 3, Abs 1 des Beschlusses vom 17.
Februar 1928, betreffend die Gewahrung von Bau-
pramen ist so auszulegen, daß die, Personen, welche
aus dritter Hand em, unter den im der Absaß 2,
3 und 4 desselben Artikels aufgeführten Bedngungen,
neuerbautes Hans erwerben, oder nach
dem 1.
Januar 1927 erworden haben, für welches eine
Bauprame
nicht
gewahrt
wurde,
so
behandelt
weiden, als ob
su
das
erworbene Haus zu ihren
Lasten und für ihren eigenen Bedang erbaut hatten.
Die Herstellung der elektrischen Hochspan-
nungsleltung, welche die Werte Note Erde Esch
Schnittstelle Belval, auf dem Gebiete der Gemeinde
Esch a. d. Alz., im Interesse der Elektrifizierung des
Großherzogtums Luxemburg, verbinden soll, gemäß
den am 27. Februar 1928 von nachstehenden Gesell-
schaften vorgelegten Plänen
Memorial
1° Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-
Dudelange;
2° Société Métallurgique des Terres Rouges;
3° Société des Anciens Etablissements Paul
Wurth;
4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division
de Rodange;
5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de
Differdange-St. Ingbert- Rumelange ;
6° La Houve, Société anonyme de Mines et
d'électricité à Creutzwald;
7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité
à Strasbourg;
8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine
à Nancy,
sont déclarés d'utilité publique à partir du point 3,
en passant par 4' jusqu'à la limite entre les deux
communes d'Esch et de Sanem, se trouvant entre
les pylônes 4' et 5' et encore le tronçon à partir du
poste de coupure A, en passant par le point 8',
également jusqu'à la limite entre les mêmes com-
munes, se trouvant entre les pylônes 8' et 7'.
En conséquence, les terrains à emprendre pour
l'exécution de ces travaux, le seront conformément
à la loi susvisée du 17 décembre 1859.
Art.
2. Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Luxembourg, le 22 juin 1928.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Arrêt grand-ducal du 22 juin 1928, déclarant
d'utilité publique tes travaux d'établissement des
lignes de transport d'énergie électrique à haute
tension, dans l'intérêt de l'électrification du
Grand-Duché, sur le territoire de la commune
de Petange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art 2, paragr. d) de la convention conclue
le 11 avril 1927 entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, d'une part, et les sociétés
plus spécialement désignées dans ladite convention,
d'autre part, convention approuvée par la loi du
30 juin 1927;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation
forcée pour cause d'utilité publique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
ist zum Gegenstand öffentlichen Rulzens erklärt
vom Punkt 3 ab, durch Punkt 4', bis zur Grenze der
beiden Gemeinden Esch und Sassenhem die zwischen
den Masten 4' und 5' hindurchgebt, sowie auch die
Teilstrecke von der Trennstelle A ab, durch Punkt 8'
bis zur Grenze derselben Gemeinden zwischen den
Masten 8' und 7'.
Demgemäß werden die zur Ausführung besagter
Arbeiten nötigen Grundslucle auf Grund des Gesetzes
vom 17. Dezember 1859 erworben.
Les travaux d'établissement des lignes
de transport d'énergie électrique à haute tension
devant relier les usines
a) Terres-Rouges Esch- poste de coupure Belval;
b) poste de coupure Belval-Ottange;
c) poste de coupure Differdange- Rodange;
d) poste de coupure Redange;
e) ligne Belval-Dommeldange
Etablissements
Paul Wurth, Hollerich,
dans l'intérêt de l'électrification du Grand-Duché,
sur le territoire de la commune de Petange, d'après
les plans présentés sous la date du 28 juillet 1927
par les Sociétés ci-après
1° Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-
Dudelange;
2° Société Métallurgique des Terres Rouges;
3° Société des Anciens Etablissements
Paul
Wurth;
4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division
de Rodange;
5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de
Differdange-St. Ingbert- Rumelange;
6° La Houve, Société anonyme de Mines et
d'électricité à Creutzwald;
7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité
à Strasbourg;
8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine
à Nancy,
sont déclarés d'utilité publique, sauf pour la partie
commençant à la limite des communes de Bascharage
et de Petange, entre les pylônes 45 et 40 et passant
par les points 46, 47, 43, 49, 50, 51, 52, 53 jusqu'au
pylone 54, laquelle ligne serait à supprimer et à
remplacer par un nouveau tracé en déviation, pre-
nant son point de départ à la limite des deux com-
munes, précitées entre les pylônes 14 et 45ter et
passant par les points 45ter, 45bis, 46', 47', 48', 49',
50', 51', 52', 53', pour se terminer au pylône 54.
En conséquence, les terrains a emprendre pour
l'exécution de ces travaux, le seront conformément
à la loi susvisée du 17 décembre 1859.
Die Herstellung der elektrischen Hoch-
spannungsleitungen, welche die Werte
a) Rote Erde Esch-Schaltstelle Belval;
b) Schaltstelle Belval-Ottingen;
c) Schaltstelle Differdingen-Rodingen;
d) Schaltstelle Redingen;
e) Leitung Belval-Dommeldingen-Paul Würth,
Hollerich,
auf dem Gebiet
der Gemeinde Petingen, im
Interesse der Elektrifizierung des Großherzogtums
Luxemburg, verbinden soll, gemäß den am 28. Juli
1927 von nachstehenden Gesellschäften vorgelegten
Plänen
ist zum wegenstand öffentlichen Nutzens erklärt, vor
behaltlich des an der Grenze der Gemeinden Nieder
lerschen und Petingen, zwischen den Masten 45. und
46 beginnender und durch die Punlle 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53 bis zum Mast 51 führenden Teiles, der
in Wegfall lame und ersetzt würde durch eine andere
Linienführung, die ihren Ausgangspunkt an der
Grenze der beiden vorgenannten Gemeinden hatte
und zwischen den Masten 44 und 45ter durch die
Punkte 4.ter, 45 bis, 46', 47',. 48', 49', 50', 51', 52', 53'
führend, am Mast 51 zu enden hätte.
Demgemäß werden die zur Ausführung besagter
Arbeiten nötigen Grundstücke auf Grund des Geseßes
vom 17. Dezember 1859 erworben.
A partir du 1er janvier 1928, les traite-
ments et indemnités consacrés par l'arrêté royal
belge du 16 décembre 1927, modifié par celui du
22 février 1928, seront appliqués au personnel de
l'administration des douanes, en tant que ces traite-
ments et indemnités ne seront pas inférieurs à ceux
qui se dégagent de l'application de l'art. 5 de la loi
du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de
l'administration des douanes et les traitements et
indemnités du personnel.
Mit Wirkung vom 1. Januar 1928 ab,
werden den Zollbeamten die durch den belgischen
königlichen Beschluß vom 16. Dezember 1927 und
den diesen abändernden Beschluß vom 22. Februar
1928 festgesetzten Behälter
und Entschädigungen
bewilligt, insoweit diese Schulter und Entschadi-
gungen nicht niedriger sind als diejenigen, welche
sich aus der Anwendung des Art. 3. des, Gesäßes
vom 8. November 1926, betreffend die Einrichtung
der Zollverwaltung und die Gehalter und Enischa-
digungen des Personals ergeben.
— Les traitements organiques des agents de l'Etat sont déterminés dans les annexes du présent
arrêté.
Ils sont affectés du multiplicateur 0,07 pour la partie égale ou inférieure à vingt-six mille francs et du
multiplicateur 0,93 pour la partie qui excède cette somme.
— Les garçons de bureau des administrations centrales et des services extérieurs, en fonctions
au 31 décembre 1927, sont nommés messagers hors cadre à la date du 1er janvier 1928.
Ils sont versés dans le cadre des messagers-huissiers au fur et à mesure des vacances.
Leur traitement est fixé dans les limites ci-après
Minimum.
Maximum.
Augmentations périodiques.
9-000
15.500
51 x 250
102 x 500
Chaque membre et chaque secrétaire d'un bureau électoral aura droit pour les opérations soit
du scrutin, soit du jour du ballottage à un jeton de présence de soixante-quinze francs.
Pour l'ensemble des opérations antérieures au jour du scrutin principal les président et secrétaire du bureau
principal de circonscription et les président et secrétaire du bureau principal d'une commune dans les élec-
tions communales auront droit à une indemnité de cinquante francs.
Les membres et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder les jours qui suivent le scrutin
aux opérations du recensement général du suffrage et de l'attribution des sièges, ainsi que les calculateurs
assumés en vertu des articles 183 et 219 de la loi électorale auront droit à des jetons de présence de quarante
francs pour chaque vacation de cinq heures.
Unser General Direktor der öffentlichen
Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg, den 22. Juni 1928.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
Großh. Beschluß vom 22. Juni 1928, wodurch die
Herstellung der elektrischen Hochspannungs
leitungen zur Elektrifizierung des Großherzog-
tums,
auf
dem
Gebiete der Gemeinde
Petingen, zum Gegenstand öffentlichen Nußens
erklärt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 2, § d) des, durch Geseß
vom 30. Juni 1927 genehmigten, zwischen der Groß-
herzoglich luxemburgischen Regierung einerseits, und
den in diesem Bertrage näher bezeichneten Gesell-
schaften. anderseits, abgeschlossenen Vertrages;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859
über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General Direktors der
öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de
Differdange-St. Ingbert-Rumelange ;
6° La Houve, Société anonyme de Mines et
d'électricité à Creutzwald;
7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité
à Strasbourg;
8° Société Electrique de Ia Sidérurgie Lorraine
à Nancy,
Für die Hauser, denn Erbauung, vor dem
1. Januar 1927 begonnen wurde, wird die Prämie
nur für die Arbeiten gewahrt, die wirtlich nach diesem
Zeitpunkt ausgeführt wurden, sie betragt 10%, der
im Jahre 1927 getakraten Ausgabe, vorbehaltlich
anderer Bemessung für den Fall, wo der Rostenpunkt
60 000 Fr
überstellt
Notre
Directeur
général des travaux
publics est charge de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 22 juin 1928.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Charlotte.
1° Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich
Dudelange;
2° Société Métallurgique des Terres Rouges;
3° Société des Anciens Etablissements
Paul
Wurth;
4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division
de Rodange ;
5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de
Differdange-St.
Ingbert-Rumelange ;
6° La Houve, Société anonyme de Mines et
d'électricité à Creutzwald;
7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité
à Strasbourg;
8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine
à Nancy,
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg, den 22. Juni 1928.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
Arrêté du 22 juin 1928 concernant l'allocation
au personnel de l'administration des Douanes
des traitements et indemnités belges.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 17, al. 2, de la Convention du 25 juillet
1921 établissant une union économique entre le
Grand-Duché et la Belgique et l'art. 5 de la loi du
8 novembre 1926 concernant l'organisation de
l'administration des douanes, d'après lesquels le
personnel luxembourgeois des douanes sera rému-
néré suivant le barème des traitements et indemnités
ou allocations quels qu'ils soient, attachés en Bel-
gique aux grades du même rang, sans que, toutefois,
ces rémunérations puissent être inférieures à celles
que toucheraient dans le Grand-Duché les fonc-
tionnaires et employés du même rang conformément
à l'assimilation adoptée par l'art. 5 précité;
Vu l'arrêté royal belge du 16 décembre 1927
portant une nouvelle réglementation des traite-
ments des agents de l'Etat ainsi que celui du 22
février 1928 y portant modification;
Attendu que certains des traitements alloués au
personnel belge de l'administration des douanes
sont supérieurs à ceux dont jouit le personnel
luxembourgeois du même grade et du même rang;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial avec, en annexe, les arrêtés royaux du 16 dé-
cembre 1927 et du 22 février 1928 ainsi que le
barème belge.
Luxembourg, le 22 juin 1928,
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Beschluß vom 22. Juni 1928, betreffend Bewilligung
der belgischen Gehälter an die Beamten der
Zollverwaltung.
Der
General
Direktor
der
Finanzen,
Rach Einsicht des Art. 17, Abs. 2 des am 25. Juli
1921 zwischen Luxemburg und Belgien abgeschlossenen
Wirtschaftsvertrages und des Art. 5 des Gesetzes vom
8. November 1926, betreffend die Einrichtung der
Zollverwaltung,
gemäß; welchen das luxemburgische
Zollpersonal
die
Behälter
und Entschädigungen
oder Zuwendungen irgend welcher Art beziehen soll,
welche in Belgien an die Stellen vom gleichen Rang,
geknupst sind, ohne daß jedoch diese Bezuge geringer
sein können als diejenigen, welche im Großberzog-
tum den Beamten und Angestellten gleichen Ranges
nach Maßgabe der im vorgenannten Art. 5 vorgese
henen Gleichstellung zustehen;
Nach
Einsicht
des
Konigl. Beschlusses vom
16. Dezember 1927, durch welchen die belgischen
Staatsbeamtengehälter neu gerebelt sind, sowie des
Abanderungsbeschlusses vom 22. Februar 1928;
In
Anbetracht, daß einzelne der den belgischen
Zollbeamten bewilligten Gehulter höher sind als
diejenigen, welchen die luxemburgischen
Beamten
vom gleichen Grad und von gleichen Rang beziehen;
Beschließt
Dieser Beschluß soll, mit den
König
lichen
Beschlüssen
vom 16. Dezember 1927 und
vom 22. Februar 1928 sowie der belgischen Gehalts
tabelle als Anlagen, im „Memorial"
veröffentlicht
werden.
Luxemburg, den 22. Juni 1928.
Der General-Direktor der
Finanzen,
P. Dupong.
(Annexe I.)
Arrêté royal du 16 décembre 1927.
Considérant que la stabilisation monétaire entraîne logiquement la stabilisation des ressources pro-
fessionnelles du personnel de l'Etat;
Considérant que cette dernière mesure, tout en simplifiant le travail administratif, permet seule d'établir
avec une certitude suffisante les prévisions budgétaires relatives aux dépenses de personnel;
Considérant qu'il convient de maintenir l'équivalence relative des carrières en tenant compte, dans la
fixation des traitements, de la qualité des études faites par l'agent, du mode de recrutement, de la nature
et de la durée des prestations, ainsi que de l'étendue des responsabilités assumées; qu'il faut également
faciliter aux sujets d'élite l'accession aux emplois supérieurs et favoriser l'avancement au choix;
Considérant, d'autre part, que les ressources professionnelles doivent correspondre à la valeur des pres-
tations et aux besoins normaux de l'existence; qu'à cette fin il y a lieu, la période de stage écoulée, d'accé-
lérer les premières augmentations périodiques et de baser l'importance et l'octroi des autres augmentations
sur l'accroissement normal des charges de la vie et de la famille;
Considérant qu'une réforme de cette envergure entraîne nécessairement un accroissement exceptionnel
de charges pour le Trésor; que su réalisation immédiate ne peut être assurée intégralement à un moment où
la restauration financière du pays n'est pas encore achevée et que, partant, il y a lieu de limiter provisoire-
ment l'application des nouveaux barèmes organiques repris aux tableaux ci-après
Vu les conclusions du comité institué par Notre arrêté du 31 mars 1925;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre 1er. — Des traitements.
Le traitement comporte un minimum, des augmentations intercalaires et un maximum; il est
toutefois immuable pour la généralité des emplois accessoires n'exigeant que des prestations réduites ainsi
que pour les fonctions de cumul exercées par un agent occupant un poste principal qui lui vaut une rétri-
bution normale.
Art.
3.
— Les dispositions de Notre arrêté du 16 décembre 1927 sont applicables aux messagers hors
cadre.
— Ces indemnités seront payées sur états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par
le président du bureau principal de commune.
Les taux fixés par le présent article sont applicables aux élections législatives du 3 et 10 juin 1928.
Luxembourg, le 30 juin 1928.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech,
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté du 27 juin 1928, interprétant et complétant
l'arrêté ministériel du 17 février 1928, con-
cernant l'allocation des primes de construction.
Le Directeur général
de la prévoyance sociale
Pour les maisons, dont la construction
a été commencée avant le 1er janvier 1927, la prime
de construction ne sera attribuée qu'en laveur des
travaux réellement effectues après cette date et
sera de 10% de la dépense faite en 1927, sauf
ventilation au cas ou le coût de la construction
dépasse 60000 francs
— Les garçons [de bureau recrutés après le 31 décembre 1927 reçoivent le salaire régional,
conformément à Notre arrêté du 16 décembre 1927.
Art.
4.
Arrêté du 30 juin 1928, concernant la fixation des jetons de présence des membres des bureaux électoraux.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur;
Vu l'art. 59 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;
Arrêtent
Pour l'établissement de la valeur de
construction telle qu'elle est fixée par l'arrête du
17 février 1928, il ne sera tenu compte ni de la
valeur du terrain à bâtir, ni du coût des dépendances
de l'habitation, telles que grange, étable, hangar,
etc.
Ber der Veranschlagung des durch Be-
schluß vom 17 Februar 1928 festgesetzten Bauwertes
werden weder der Wert des Bauplatzes, nach der
Kostenpunkt ver zum Wohnhause gehörigen Reben
gebaude, wie Scheune, Stall, Schuppen, usw in
Rechnung gestellt
Le traitement initial organique est établi, dans le poste de début de chaque carrière, pour la
période d'essai. Le temps d'épreuve est de six mois au moins; il est clos, si l'essai a répondu à l'attente,
par une première augmentation réglementaire qui vaut confirmation définitive dans l'emploi.
Art.
et
6.
Les dispositions des articles 2 et 3 qui
précèdent ont effet rétroactif au 1er janvier 1927.
Die Bestimmungen der
vorhersehenden
Artikel 2 und 3 haben rückwirkende Kraft auf den
1 Januar 1927.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial,
Luxembourg, le 27 juin 1928.
Le Directeur général de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Beschluß vom 27. Juli 1928, wodurch der jenige
vom 17. Februar 1828, betreffend die Gewah-
rung von Baupramen ausgelegt und vervoll-
standigt wird.
Der
General
Direktor
ber
sozialen
Fürsorge,
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden
Luxemburg, den 27. Juni 1928
Der General-Direktor der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1928. M. Jean Wester, commis des
postes au bureau de Mondorf-les-Bains, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des Postes
et des Télégraphes. — 23 juin 1928.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Esch-
s.-Alz. le 12 mai 1928, vol. 52, art. 1537, que la Société anonyme « Usines Métallurgiques du Hainaut» à
Couillet (Belgique), a acquitté les droits de timbre sur 0,656%, part correspondante aux investissements
dans le Grand-Duché, de l'emprunt de 4.500.000 florins hollandais contracté en décembre 1927 et représenté
par 4.500 obligations de 1.000 florins chacune, portant les n° 1 à 4.500.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 23 juin 1928.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg en date
du 23 juin 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de trois obligations du Crédit foncier de
l'Etat 3 ½ % IIe émission Lit. B à 500 fr., n° 14896, 15099 et 15586.
L'opposant prétend que les obligations en question ont été perdues ou volées.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 25 juin 1928.
Avis. — Règlement communal. — En séances des 18 février et 2 avril 1928, le conseil communal de
Redange a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section de Reichlange. Ledit règlement a été
dûment approuvé et publié. — 25 juin 1928.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Schwebsingen-Wintringen a déposé au secrétariat communal de Wellenstein l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domi-
ciles des administrateurs et de tous les associés. - 29 juin 1928.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « bei der Deckt», à Roodt
(Septfontaines) a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Septfontaines. — 29 juin 1928
Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 mars 1928, le conseil communal de Mertert a fixé les
taxes de corbillard à percevoir dans la section de Wasserbillig. — Cette délibération a été dûment approuvée
et publiée. — 29 juin 1928.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
(...) (Niederfeulen).
(..)
(Olingen).
Dudelange
Luxembourg (...)anc.
commune (...)mm).
Manternach
(Berbourg).
Rodenbourg
(Beidweiler).
Rosport.
Rumelange.
Tuntingen.
Wormeldange (Ehnen)
Désignation
de l'emprunt
1er juillet 1895
20.000 3½%
100.000 3½ %
19.900 3%%
20.000 3½ %
5000 3½%
46.000
50.000 (1895)
32.000 3½ %
10.000 4 % de 1888
Date de
l'échéance
1er juillet 1928
id.
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1er décembre 1928.
Numéros sort
89, 97, 139, 155,
298.
27, 104, 160.
94, 152, 319, 363.
90, 101, 185.
51, 74, 110.
83, 130.
4, 50, 69, 87.
24.
22, 27, 44.
tis au tirage
|
91, 114, 129, 622.
17.
60, 110, 122, 165,
222.
19, 37.
Caisse chargée du
remboursement
Caisse communale.
Société luxemb. de
crédit et de dépôts.
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Banque
internationale.
Luxembourg, le 29 juin 1928.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Sauf dispositions contraires mentionnées aux annexes du présent arrêté, les augmentations sont
annuelles, biennales ou triennales.
L'augmentation de régularisation prévue à l'art. 4 ne peut prendre cours avant le premier jour
du deuxième semestre civil qui suit la date de l'entrée en fonctions à l'essai. Les augmentations intercalaires
sont accordées à l'expiration du délai réglementaire au cours des mois de juin ou de décembre pour entrer
en vigueur le 1er juillet et le 1er janvier suivants.
Les servîtes actifs entrent seuls en compte pour constituer le temps requis.
Eventuellement, il est ajouté la durée des congés de maladie pour lesquels la rétribution complète a été
maintenue.
— Les augmentations concédées anticipativement comme celles dont le montant excède le taux
organique font l'objet de décisions ou d'arrêtés distincts.
Chapitre II — Des indemnités de famille et de naissance.
— Une indemnité est accordée pour chacun des enfants qui sont à la charge et âgés de moins de
21 ans. Les taux mensuels de cette indemnité sont de 30 francs pour le premier enfant, 50 francs pour le
deuxième, 110 francs pour le troisième, 140 francs pour le quatrième et 150 francs pour chacun des suivants.
— L'indemnité familiale n'est pas accordée aux suppléants ni aux agents n'occupant pas des
fonctions considérées comme emplois de carrière.
— L'indemnité familiale n'est allouée qu'au chef de famille.
La femme, agent de l'Etat, n'y a droit que si elle est veuve, divorcée ou séparée de corps.
La femme, agent de l'Etat, mère d'un enfant naturel, y a droit à la condition de pourvoir à l'entretien
de l'enfant.
Si la mère ne reçoit pas l'indemnité, le père, agent de l'Etat, en peut revendiquer le bénéfice pour autant
qu'il ait reconnu l'enfant dans les douze mois de la naissance et qu'il participe régulièrement aux frais
d'entretien.
— Entrent en compte, pour l'attribution de l'indemnité, s'ils sont âgés de moins de 21 ans et s'ils
sont à la charge exclusive de leurs père et mère
1° Les enfants légitimes du chef de famille;
2° Ceux que sa femme a retenus d'un précédent mariage;
3° Les enfants naturels, qui ont été reconnus par les deux époux ou par l'un d'eux, se trouvant dans les
conditions reprises à l'article précédent, 3° et 4e alinéas.
Ne sont pas pris en considération
1° Les enfants dont la garde a été enlevée au chef de famille, par jugement, quelle que soit la participa-
tion aux frais d'entretien;
2° Les descendants au deuxième degré;
3° Les collatéraux;
4° Les enfants adoptés légalement ou de fait;
5° Les enfants âgés de plus de 21 ans;
6° Les enfants âgés de moins de 21 ans, qui ne sont pas à la charge exclusive de leurs père et mère.
Un enfant est censé ne plus être à la charge de ses parents
1° Lorsqu'il se procure, par son travail personnel, des ressources qui atteignent 8 francs par jour ;
2° Lorsqu'il a contracté un engagement à l'armée ou qu'il est élève d'une école de pupilles de l'armée
ou de l'école des cadets, ou qu'il est élève soldé de l'école militaire.
Il n'est pas fait exception pour la période des vacances;
3° Lorsqu'il est placé dans un établissement d'éducation ou une école de bienfaisance de l'Etat ou dans
une autre institution désignée par le juge des enfants;
4° Lorsque, ayant dépassé l'âge de 18 ans, il dispose de revenus qu'il tient de personnes autres que ses
père et mère.
— Il est accordé aux agents du cadre permanent, définitifs ou à l'essai, une indemnité fixe de
250 francs à l'occasion de la naissance de chacun de leurs enfants légitimes.
Pour les enfants posthumes, le droit à l'indemnité est établi au profit exclusif de la veuve et, le cas échéant,
de ses héritiers.
La femme mariée, agent de l'Etat, n'a droit à l'indemnité de son propre chef que si elle est veuve au jour
de la naissance.
L'indemnité est acquise à la date de la naissance et elle est payée dans les trois mois sur production d'un
extrait des registres de l'état civil.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit à l'indemnité sera ouvert en cas de légitimation de l'enfant,
si le mariage est contracté dans le mois de la naissance.
—
Il incombe aux agents de fournir tous les renseignements de nature à établir le montant des indemnités
auxquelles ils peuvent prétendre.
Les déclarations reconnues inexactes donneront lieu à des mesures disciplinaires.
Chapitre III. — Des indemnités particulières et compensatoires.
— Sont abolies toutes les indemnités qui ne couvrent pas des charges ou dépenses réelles.
Art. 17 et 18. —
Chapitre IV. — De la mise à exécution.
— Le présent arrêté sortira ses effets au 1er janvier 1928.
— La révision de la carrière doit toujours se faire dans le dernier grade. Elle doit traduire les
résultats auxquels aurait abouti l'application stricte du nouveau régime si celui-ci avait toujours existé.
Art. 21 et 22. —
N.B. Les dispositions non reproduites de l'arrêté belge sont sans objet pour l'administration grand-
ducale.
Barème,
(Annexe II.)
Les chiffres indiquant le nombre des augmentations sont affectés d'un exposant qui exprime en années
le ou les délais après lesquels ces augmentations peuvent être obtenues.
Il s'ensuit que
1/1 = 1 an;
2/2 = 2 biennales;
3/3 = 3 triennales;
4/4 = 4 quadriennales.
ADMINISTRATION DES DOUANES.
Grades et fonctions
Garçon de bureau
Préposé
Sous-brigadier
Brigadier
Sous-lieutenant
Lieutenant
Traitement
minimum
Salaire régional
10.000
12.500
14.000
10.000
19.000
maximum
adopté par
15.000
17.500
20.000
22.000
26.000
Montant et périodicité
des augmentations
les Bourses
4/1
7/2
2/3
4/2
2/2
3/3
5/2
3/3
2/2
2/3
2/2
2/3
industrielles
1.000
1.250
1.750
1.500
2.000
Emoluments
Modalités d'application
Port
de
de
id.
id.
id.
id.
la région.
tenue: 500
fr.
fr.
fr.
fr.
fr,
Grades et fonctions
Commis aux écritures
Commis dirigeant
Commis technique
Vérificateur
Receveur de 4e cl
Receveur de 3° cl
Receveur de 2e cl
Receveur de 1re cl
Contrôleur
Inspecteur
Inspecteur régional
Directeur
Traitement
minimum
10.000
10.000
12.000
16.000
16.000
18.000
24.000
28,000
25.000
40.000
45.000
58.000
maximum
25.000
25.000
16.000
40.000
29.000
35.000
42.000
54.000
49.000
54.000
55.000
68.000
Montant et périodicité
des augmentations
6/1 X 500
10/2 X 800
1/2 X 1.000
2/1 X 1.500
6/1 X 500
10/2 X 800
1/2 X 1.000
2/3 X 1.500
6/1 X 500
1/2 X 1.000
2/2 X 1.500
10/2 X 1.600
2/3 X 2.500
6/2 X 1.500
2/3 X 2.000
8/2 X 1.500
2/3 X 2.500
8/2 X 1.500
2/3 X 3.000
8/2 X 2.500
2/3 X 3.000
6/2 X 2.500
3/3 X 3.000
2/2 X 3.000
2/3 X 4.000
2/3 X 5.000
2/3 X 5.000
Emoluments
Modalités d'application
Plus 800 fr. pour direction
effective de 3 commis au
moins.
Deuxième augmentation après
examen professionnel.
Port de tenue: 750 fr.
id. 750 fr.
id. 750 fr.
id. 750 fr.
id.
fr.
id.
fr.
id.
fr.
id.
fr.
id.
fr.
(Annexe III.)
Arrêté royal du 22 février 1928.
Vu Notre Arrêté du 16 décembre 1927 relatif à la rétribution des agents de l'Etat ;
Considérant que l'instauration du salaire régional présente de sérieux Inconvénients pour les garçons de
bureau appointés actuellement en exercice; qu'elle réduirait ou annihilerait les avantages attachés aux
bonifications d'ancienneté ont la plupart des intéressés ont obtenu le bénéfice par appliation de la loi du
21 juillet 1924;
Considérant, néanmoins, que le salaire régional s'indique pour les besognes d'ordre purement manuel et
qu'il ne lèse en rien les nouvelles recrues;
De l'avis conforme émis par le comité consultatif permanent des traitements institué par Notre arrêté
du 30 mars1925;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons