Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, con- cernant la protection du «Champagne».
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 31 décembre 1936.
N° 96.
Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, con-
cernant la protection du «Champagne».
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 mai 1911, étendant aux animaux
domestiques la protection de la loi du 6 avril 1881,
sur la falsification des denrées et boissons alimen-
taires ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur les rapports de Notre Ministre de la Justice
et de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouver-
nement, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est interdit de fabriquer, exposer,
transporter, mettre en vente, ou vendre, détenir,
importer, exporter, sous le nom de «Champagne»,
un vin mousseux qui ne répondrait pas aux con-
ditions de la loi française du 22 juillet 1927, sur
la matière.
Es ist verboten unter dem Namen
„Champagne" einen Schaumwein herzustellen, aus-
zustellen, zu befördern, feilzubieten, zu verkaufen,
auf Lager zu halten; ein- oder auszuführen, der
nicht den Bedingungen des fronzösischen Gesetzes
vom 22. Juli 1927 über diesen Gegenstand ent-
spricht.
Il est interdit de fabriquer, exposer,
transporter, mettre en vente, ou vendre, détenir,
importer, exporter, sous le nom de Roquefort,
avec ou sans addition nominale ou qualificative,
un fromage autre que celui qui aurait été
a) préparé ou fabriqué exclusivement avec du
lait de brebis ;
b) fabriqué et affiné conformément aux usages
locaux, loyaux et constants, en ce qui concerne
tant le lieu de cet affinage que la méthode employée.
Es ist verboten
unter
dem
Namen
„Roquefort", sei es mit oder ohne Nomen- oder
Qualitätszusatz, einen anderen Käsen herzustellen,
auszustellen, zu befördern, feilzubieten, zu verkau-
fen, auf Lager zu halten, ein- oder auszuführen, als
denjenigen, der
a) ausschließlich mit Schafsmilch prepariert oder
hergestellt wurde;
b) nach den ständigen loyalen Ortsgebräuchen her-
gestellt und verfeinert wurde, sowohl hinsichtlich des
Ortes
der
Verfeinerung
als
der
angewandten
Methode.
Par dérogation à l'arrêté du 2 décembre
1936 susvisé, le taux de mouture et dé mélange du
seigle indigène est majoré à 10%, à partir du
1er janvier 1937.
In Abänderung des oben erwähnten
Beschlusses vom 2. Dezember 1936, ist die Beimisch-
ungsquote für Inlandsroggen, vom 1. Januar 1937
an, auf 10% erhöht.
Les infractions à ce règlement seront
punies des peines prévues dans la susdite loi du
5 mai 1911.
Zuwiderhandlungen gegen dieses Regle-
ment werden mit den in dem vorerwähnten Gesetze
vom 5. Mai 1911, vorgesehenen Strafen bestraft.
La zone dite de production du lait de
brebis entrant dans la composition du roquefort
est limitée aux zones actuellement françaises de
production et aux zones de la France métropoli-
Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1936, über den
Schutz des „Roquefort".
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. Mai 1911, wo-
durch der Schutz des Gesetzes vom 9. April 1881,
über die Fälschung von Nahrungsmitteln und Ge-
tränken, auf die Haustiere ausgedehnt wird;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf
die Berichte Unseres
Justizministers
und
Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung,
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Produktionszone der Schafsmilch die
zur Bereitung des Roquefort in Frage kommt er-
streckt sich nur auf die derzeitig französischen Gebiete
dieser Milchproduktion sowie auf jene Regionen des
schlusses, der im „Memorial" erscheinen soll, betraut.
Schloß Berg, den 28. Dezember 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der Justizminister,
Et. Schmit.
taine présentant les mêmes caractéristiques de
races ovines, d'herbage et de climat.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1936.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
N. Braunshausen.
französischen Mutterlandes, die in Bezug auf Schaf-
rasse, Weide und Klima dieselben Merkmale auf-
weisen.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 30. Dezember 1936.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Et. Schmit.
Nic. Braunshausen.
Avis. — Relations extérieures. — Par arrêtés grand-ducaux du 19 décembre 1936, MM. Jean Sturm
et François Nothumb, ont été nommés secrétaires de Légation et attachés en cette qualité respectivement
aux Légations du Grand Duché à Berlin et à Paris. — 24 décembre 1936.
Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté ministériel du 28 décembre 1936, M. Léon
Callé, conducteur des travaux publics attaché au service de l'Ingénieur d'arrondissement à Luxembourg,
a été nommé conducteur cantonal à Clervaux à partir du 1er janvier 1937, avec résidence à Clervaux. —
29 décembre 1936.
Avis. — Administration des Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936,
Robert Franck, chef de service des contributions à Luxembourg-Hollerich, a été nommé contrôleur des
contributions à Mersch. — 29 décembre 1936.
Avis.— Stage judiciaire. — Par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, ont été nommés membres du
jury d'examen prévu par l'art. 5 de la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire
MM. Léon Schaack, Procureur général d'Etat à Luxembourg ;
François Mauritius, président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg:,
Henri Nocké, président du tribunal d'arrondissement à Luxembourg ;
Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg et
Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch.
Ont été nommés membres suppléants du même jury
MM. Frédéric Gillissen, Procureur d'Etat à Luxembourg;
Paul Ruppert, avocat-avoué à Luxembourg et
Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg. — 28 décembre 1936.
Avis. — Jury d'examen pour les candidats-greffiers et commis des parquets. — La Commission
nommée en exécution de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1930 se réunira au mois d'avril prochain
pour procéder à l'examen des candidats pour les fonctions de greffier ou de greffier-adjoint de justice de
paix, de greffier-adjoint des tribunaux d'arrondissement, de commis au parquet de la Cour supérieure de
justice ou de commis aux parquets des tribunaux d'arrondissement.
Les demandes d'admission avec pièces à l'appui devront être adressées à M. Fréd. Gillissen, Procureur
d'Etat à Luxembourg, avant le 1er mars 1937. — 30 décembre 1936.
Avis. —Titres au porteur.— Suivant notification des intéressés en date du 22 décembre 1936, mainlevée
pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Greven-
macher, le 10 août 1935, au paiement des intérêts d'une obligation du Crédit Foncier de l'Etat 3½%,
actuellement 5%, Lit. C à 1000 fr., n° 12949.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 29 décembre 1936.
Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements
sont soumis aux visites des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue des
dispositions de la convention phylloxérique et des prescriptions de. l'arrêté du 24 septembre 1923 sur le
service phytopathologique ;
Audry Math., Walferdange. .
Becker Mich., Mullendorf.
Beffort-Welter, Neudorf.
Beffort Fr., Neudorf.
Benz P., Wasserbillig.
Damé Ch., Steinsel.
Dostert J., Wasserbillig.
Dumont Luc, Straßen.
Emringer P., Bereldange.
Ennesch Math., Helmsange.
Faber J.-P., Mullendorf.
Faber Max., Wiltz.
Gemen et Bourg, Luxembourg.
Gœlles Jos., Heisdorf.
H alasch Kurt, Vichten.
Hertges Léon, Heisdorf.
Hess frères, Vianden.
Hoffmann-Bisenius, Rosport.
Hoffmann M., Wolwelange.
« Hortulux», Bofferdange.
Hoss-Lehnen, Bertrange.
Huss J., Bereldange.
Huss J.-P., Bereldange.
Husting J., Steinsel.
Kayser J.-B., Helmsange.
Kemmer J.-P., Lorentzweiler.
Kemmer Mich., Steinsel.
Ketten frères, Luxembourg.
Kintzlé Mich., Heisdorf.
Kirsch Jacques, Schieren.
Kisch Guill., Pratz.
Kœnig J.-P., Heisdorf.
Kremer P. Vve., Diekirch.
29 décembre 1936.
Krier Louis, Frisange.
Krier Emile, Frisange.
Lacour J., Strassen.
Lamesch Alfr., Dommeldange.
Lamesch Alph. Helmsange.
Laux Léop., Bereldange.
Lehnen Math., Straßen.
Meisch frères, Schieren.
Mousel Mich., Heisdorf.
Nesen Benj., Bereldange.
Nisser Guill., Schieren.
Nockels Bern., Diekirch.
Oswald P., Heisdorf.
Pettinger H., Heisdorf.
Pettinger Urbain, Heisdorf.
Poncelet Fr., Oberfeulen.
Reuter Jos., Walferdange.
Sartor Math., Schieren.
Schandel J.-P., Bereldange.
Scheier P., Bereldange.
Schmit Math., Heisdorf.
Schwarz Bern., Heisdorf.
Schwarz Arth., Heisdorf.
Seiler Mich., Heisdorf.
Steffen Jos., Helmdange.
Steinmetz-Pleimling, Wasserbillig.
Steinmetz-Schausten, Wasserbillig.
Thill frères, Ettelbruck.
Tonnar frères, Heisdorf.
Tonnar J.-B., Esch-s.-Alz.
Welter J.-P., Bettembourg.
Wohl Math., Vichten.
Ueberecken N., Wasserbillig.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Heffingen a déposé au secrétariat communal de Heffingen l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-
trateurs et de tous les associés. — 22 décembre 1936.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret.— A la date du 23 décembre 1936, le livret n° 219265
a été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire-valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 23 décembre 1936.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie
coopérative de Biwer a déposé au secrétariat communal de Biwer l'un des doubles de l'acte d'asso-
ciation sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile
des administrateurs et de tous les associés. — 31 décembre 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu
Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1936, über den
Schutz des Champagnerweins.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 5, Mai 1911, wo-
durch der Schutz des Gesetzes vom 9. April 1881,
über die Fälschung von Nahrungsmitteln und Ge-
tränken, auf die Haustiere ausgedehnt wird;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf die Berichte Unseres Justizministers und
Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regier-
ung, und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Justizminister und Unser Staats-
minister, Präsident der Regierung, sind, jeder inso-
weit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Be-
Donnerstag, 31. Dezember 1936.
ion du présent arrêté, qui sera
publié
au
Mémorial,
Château de Berg, le 28 décembre 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Ministre de la Justice,
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, con-
cernant la protection du «Roquefort».
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 mai 1911, étendant aux animaux
domestiques la protection de la loi du 6 avril 1881,
sur la falsification des denrées et boissons alimen-
taires ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur les rapports de Notre Ministre de la Justice
et de Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement; et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions à ce règlement seront
punies des peines prévues dans la susdite loi du
5 mai 1911.
Zuwiderhandlungen gegen dieses Regle-
ment werden mit den in dein vorerwähnten Gesetze
vom 5. Mai 1911, vorgesehenen Strafen bestraft.
Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Ministre de la Justice,
Et. Schmit.
Arrêté du 30 décembre 1936, portant modification
du taux de mouture et de mélange du seigle.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,
modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;
Revu l'arrêté du 2 décembre 1936. portant fixa-
tion des taux de mouture et de mélange ;
Arrête
Unser Justizminister und Unser Staats-
minister, Präsident der Regierung, sind jeder inso-
weit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Be-
schlusses, der im „Memorial" erscheinen soll, betraut.
Schloß Berg, den 28. Dezember 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der Justizminister,
Et. Schmit.
Beschluß vom 30. Dezember 1936 betr. Abänder-
ung der Beimischungsquote für Roggen.
Die Regierung im Konseil,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom
4. Oktober 1932;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 2. Dezember
1936, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und
Mischungssätze;
Beschließt