Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2d9a3cf62daa LU

8. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

8. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux

8. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux

certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique.

La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à

l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée

comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au

travail sont faites par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.

Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par

une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier ;

(2)

Voir: Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation de la limite d’âge des officiers et membres de tous grades de l’Armée, de

la Gendarmerie et de la direction de la Police (Mém.A 1964, p. 1033).

(3)

Voir le règlement grand-ducal du 14 novembre 1991.

(4)

Dernière phrase abrogée par la loi du 8 juin 1994.

9. le temps computable en vertu de lois autres que la présente loi.

La mise en compte des périodes énumérées sous 2., 3., 4. et 7. a lieu sur la base d’une décision de valida-

tion qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par le ministre de la Fonction publique; il

en est de même en ce qui concerne les périodes énumérées sous 1., si, par elles-mêmes, ces périodes

n’ouvrent pas droit à pension conformément aux articles 3, 54 et 55 ou si elles ne donnent pas lieu à appli-

cation des paragraphes 1 et 2 de l’article 18. I.

En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein,la décision fixe la valeur du temps à

mettre en compte du chef de ces services.

Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postpri-

maire, tel qu’il résulte des dispositions du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et

devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire, est mis en

compte intégralement.

(5)

b) pour la moitié de la durée effective

le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire;

c) pour la durée double

1. le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de

1940-1945;

2. le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force publique

ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces;

(Loi du 27 juillet 1992)

«3. le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du

27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le main-

tien de la paix dans le cadre d’organisations internationales.»

Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions qui précèdent, ne donnent plus lieu à

prestations de la part d’un autre régime de pension.

II.

Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3. I. 1. de la présente loi, à condition de se

situer avant la cessation des fonctions,

a) les périodes de non-prestation de service résultant

1. d’un congé sans traitement visé à l’article 30 paragraphe 2 de la loi fixant le statut général des fonction-

naires de l’Etat

2. d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 31 paragraphe 1 de la susdite loi, postérieur à la

première année consécutive au congé de maternité ou d’accueil

3. d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 31 paragraphe 2 de la susdite loi

4. d’un travail à mi-temps visé à l’article 31-1 de la susdite loi,

b) les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172

de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie,

c) les périodes «postérieures au 1er mai 1979»(6) se situant avant l’entrée au service de l’Etat et non-computables

auprès d’un régime de pension contributif,

pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de

moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants,

ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est

atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent

concerné, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi,

sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses

attributions la fonction publique peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.

La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le ministre de la Fonction publique soit, dans

les cas prévus sous a), à l’expiration de ces périodes, soit, dans les cas prévus sous b) et c), après l’admission au

régime de pension non contributif. Une demande y relative, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter

après cette date.

Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(7)

(5)

Loi du 6 décembre 1991, art. 5: «Le temps passé dans les fonctions d’attaché de justice est compté intégralement comme période de

stage judiciaire».

(6)

ajouté par la loi du 8 juin 1994

(7)

Le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 établit une présomption en faveur de la mère; le père peut, si c’est lui et non la mère qui a

assuré l’éducation des enfants, rapporter cette preuve.

(Loi du 8 juin 1994)

«III. Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour

le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3. I.1. de la présente loi, les périodes postérieures au 31

décembre 1989 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des soins au bénéfi-

ciaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes grave-

ment handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente d’accident en vertu de

l’article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales ou d’une majoration du complément du revenu minimum

garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986.

Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»

(Loi du 8 juin 1994)

«IV. La troisième et quatrième année des périodes de non-prestation de service visées au paragraphe II.a) ci-dessus

sont considérées pour le calcul de la pension si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’inté-

ressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant

est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au

moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment

constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.»(8)

(Loi du 8 juin 1994)

«V. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3. I.1. et 7., les périodes d’assurances sous le

régime de pension contributif, non computables en vertu du paragraphe I.a)7. du présent article pour des motifs

autres que le remboursement des cotisations.

Les dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe I.a).7. du présent article sont applicables.»

(9)

Loi du 6 décembre 1991, art. 5: «Le temps passé dans les fonctions d’attaché de justice est compté intégralement comme période de stage judiciaire».

I.

Ne comptent pas pour la pension

1. les interruptions de service. Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement ou en congé

pour travail à mi-temps visés aux articles 30.2.b) et 31.2.b) de la loi fixant le statut général des fonctionnaires

de l’Etat pourra être admise lorsqu’il est établi de façcon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expé-

riences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions affé-

rentes sont à prendre par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre d’Etat;

2. les congés sans traitement, les congés pour travail à mi-temps et les périodes de suspension, sauf les excep-

tions y relatives fixées par l’article 9 de la présente loi et par la loi fixant le statut général des fonctionnaires

de l’Etat;

3. le temps passé en congé de maladie conformément à l’article 52;

4. le temps non-computable en vertu de lois autres que la présente loi.

II.

Les années accordées à titre de bonification d’ancienneté de service par application de l’article 26 de la loi modi-

fiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être computées pour

la détermination du droit à la pension prévu à l’article 3. I.6.. Il en est de même du temps visé aux articles 9. I. a) 7.

et 10. I. 1. de la présente loi et des périodes achetées conformément à l’article 9 de la loi du 27 août 1977 concer-

nant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales.

Loi du 6 décembre 1991, art. 5: «Le temps passé dans les fonctions d’attaché de justice est compté intégralement comme période de stage judiciaire».

I.

Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ulté-

rieurement par suite de blessures reçcues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exer-

cice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de

service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement

accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.

(8)

En vertu de l’Article VII, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1994, cette disposition n’est applicable qu’au fonctionnaire dont l’enfant est né ou

adopté après l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat

(= Loi du 8 juin 1994, entrée en vigueur le 1er août 1994)

(9)

Loi du 8 juin 1994:ArticleVI.9. (Disposition transitoire)

«Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la

pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mai 1974

portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs à différents régimes de sécurité sociale des salariés, pendant

lesquelles des membres d’associations religieuses se sont occupées du soin des malades ou ont exercé d’autres activités d’utilité géné-

rale et qui n’ont reçcu que l’entretien comme rémunération.»

II.

La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du

service.

III.

Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission

spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger.

IV.

Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions prévue aux

articles 47 et suivants de la présente loi; la décision de la commission indique également la bonification à

accorder.

Loi du 8 juin 1994:ArticleVI.9. (Disposition transitoire) «Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordi

Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris

pour un douzième de l’année. On n’a pas égard aux jours qui excèdent.

En ce qui concerne le temps de service comme remplaçcant dans l’enseignement primaire, chaque journée de rempla-

cement effective est comptée pour 1/240 de l’année.

(Loi du 8 juin 1994)

«Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’année est définie par 360 jours.»

Section IV. - Des traitements et autres éléments de rémunération

Section IV. - Des traitements et autres éléments de rémunération

I.

La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonc-

tions.

II.

Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, les autres éléments de rémunéra-

tion sont comptés

1. à tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille effectivement touchée au

moment de la cessation des fonctions;(10)

2. au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 466 points indiciaires et

le traitement dont il a joui au moment de la cessation des fonctions;

3. aux artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée;

4. aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées;

5. aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit

d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime est diminué

d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manque pour parfaire ce nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a

cessé de jouir de la prime d’astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l’interruption dans la jouis-

sance de la prime d’astreinte est imputable à des raisons de santé ou d’âge dûment arrêtées ou à des néces-

sités de service reconnues par le conseil de gouvernement. Cette disposition ne s’applique pas aux fonction-

naires qui ont obtenu un supplément de traitement par application de l’article 36, paragraphe 2, troisième

alinéa du texte coordonné de la loi du 29 juin 1967 concernant l’organisation militaire.

Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d’astreinte sont mises en compte pour la valeur moyenne

des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonc-

tions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en

ligne de compte pour la fixation de la pension.

(Loi du 27 juillet 1992)

«Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points

indiciaires;»

6. aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée;

7. aux curés et au desservant de la cathédrale de Luxembourg bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 22

section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, en

raison d’un trentième pour chaque année de jouissance;

8. aux instituteurs attachés et professeurs attachés bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25quater de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, en raison d’un tren-

tième pour chaque année de jouissance;(11)

9. aux artisans affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de

la prime prévue à l’article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’Aéroport, en raison

d’un trentième pour chaque année de jouissance;

(10) Voir le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux

fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Loi du 12 décembre 1990 modifiant l’art. 9.6. de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat du 22 juin 1963: «N’est pas visé

le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.»

(11) Loi du 9 août 1993, art. 5, modifiant l’article 25 quater de la loi modifiée du 22 juin 1963: «Les instituteurs, les inspecteurs de l’ensei-

gnement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le

temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.»

10. au fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du

supplément de traitement prévu à l’article 19 (4) de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle

intégré de l’enseignement postprimaire (tronc commun), en raison d’un trentième pour chaque année de

jouissance. (Loi du 7 octobre 1993) «Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination

de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement

prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la

Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de

l’Education, c. l’Institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, en raison d’un tren-

tième pour chaque année de jouissance.»

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 7., 8., 9.

et 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime, de l’indemnité ou du supplément

de traitement avant la cessation de ses fonctions lorsque l’interruption dans la jouissance est imputable à des

raisons de santé ou d’âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouverne-

ment.

Dans l’évaluation des traitements servant de base au calcul de la pension spéciale due par application des disposi-

tions de l’article 100 modifié de la loi électorale, les prime, indemnité ou supplément de traitement visés par le

présent paragraphe sont comptés intégralement.

III.

Toute modification que la loi future apporte aux traitements et autres éléments de rémunération entrant en ligne

de compte pour le calcul de la pension entraîne de plein droit la modification correspondante des pensions

auxquelles ces rémunérations ont servi de base.

En cas de suppression d’une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi sur les traitements, la pension qui

avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du

traitement attaché à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L’assimila-

tion est faite par règlement grand-ducal.

Loi du 12 décembre 1990 modifiant l’art. 9.6. de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat du 22 juin 1963: «N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.» (11) Loi du 9 août 1993, art. 5, modifiant l’article 25 quater de

En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «trai-

tement», «rémunération» et «indemnité» visent l’ensemble des éléments de rémunération pensionnables énumérés à

l’article 13.

SectionV. - De la fixation des pensions

Loi du 12 décembre 1990 modifiant l’art. 9.6. de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat du 22 juin 1963: «N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.» (11) Loi du 9 août 1993, art. 5, modifiant l’article 25 quater de

I.

La pension est fixée à 20/60mes du dernier traitement visé à l’article 14; elle s’accroît d’un soixantième de ce

traitement pour chaque année de service au-delà de dix.

La pension ne pourra dépasser les 50/60mes du dernier traitement servant de base à la fixation de la pension.

II.

Le fonctionnaire mis à la retraite à la limite d’âge de 65 ans, s’il a 30 années de service, a droit à une pension égale

aux 50/60mes du dernier traitement. S’il n’a pas 30 années de service, sa pension est diminuée d’un trentième

pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre.Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la

formule la plus avantageuse.

III.

A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement le fonctionnaire qui compte

au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l’âge de 60 ans ainsi que le membre de la Force Publique

comptant au moins 30 années de service à l’âge de 55 ans.

Ont également droit à la même pension les fonctionnaires qui ont atteint ou dépassé l’âge de soixante ans à

condition que les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze.

Ont également droit à la même pension les membres de la Force Publique qui ont atteint ou dépassé l’âge de

cinquante-cinq ans à condition que les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de

quatre-vingt-cinq.

La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d’invalidité dûment reconnue ou en cas de décès

survenu avant l’âge respectivement de 55 et 60 ans, si les années d’âge et de service cumulées atteignent au moins

le nombre respectivement de 85 et 95 ans.

IV.

La pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 3. I. 5. est fixée comme suit

1. pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le

fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état, au «dernier

traitement de l’intéressé visé à l’article 14;»(12)

2. pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre, aux deux tiers dudit

traitement, pourvu que l’intéressé n’ait pas droit à une pension plus élevée.

Les pensions établies en conformité des dispositions de l’article 11 ne peuvent être inférieures au minimum de

respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement «de l’intéressé visé à

l’article 14»(13), suivant que la bonification est de dix ou de quinze années.

(12) modifié par la loi du 8 juin 1994.

(13) ajouté par la loi du 8 juin 1994.

V.

La pension du fonctionnaire mis à la retraite d’office conformément à l’article 3. II. peut être diminuée de 10 à 50

pour cent du montant de la pension, sur la proposition du Conseil de discipline.

(Loi du 8 juin 1994)

«VI. La pension du fonctionnaire mis à la retraite conformément à l’article 2. II.3. est réduite d’un soixantième pour

chaque année d’âge manquant pour parfaire le nombre de 60.»

SectionVI. - Des majorations spéciales

Loi du 12 décembre 1990 modifiant l’art. 9.6. de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat du 22 juin 1963: «N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.» (11) Loi du 9 août 1993, art. 5, modifiant l’article 25 quater de

Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée

par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, les pensions calculées en application

de l’article 15. I. de la présente loi sont majorées comme suit

1.

Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la

cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque année, les majora-

tions spéciales sont de un soixantième d’une base de référence de 150 points indiciaires et de l’allocation de

famille y relative. Ces majorations sont augmentées de vingt pour-cent pour les années se situant après l’âge de

35 ans.Toutefois, si le fonctionnaire n’a pas encore accompli dix années de service, le début de cette période est

reporté du nombre d’années manquant pour parfaire dix années de service.

2.

Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.

3.

Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 18. I. 1. et 3. et 18. II. alinéa 2 donnent lieu soit à révision

d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 44 paragraphes 4 ou 6, soit à échéance

d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 18. II.

alinéa 2, les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux

périodes de jouissance de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la pension et les majorations

spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 15. I..

Si dans les cas prévus à l’article 18. II. alinéas 3 et 4 et à l’article 44 paragraphes 4 et 5 il y a concours ultérieur

d’une pension du régime contributif avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des

majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la législation ayant pour objet la coordination des

régimes de pension.

4.

Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent

un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.

SectionVII. - Des pensions minima

Loi du 12 décembre 1990 modifiant l’art. 9.6. de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat du 22 juin 1963: «N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.» (11) Loi du 9 août 1993, art. 5, modifiant l’article 25 quater de

Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition

formelle de la loi, la pension du fonctionnaire, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne

peut être inférieure à

quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge;

soixante-douze et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé sans enfants à

charge, ainsi que pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage propre;

cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage commun.

SectionVIII. - De la rentrée au service de l’Etat

Loi du 12 décembre 1990 modifiant l’art. 9.6. de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat du 22 juin 1963: «N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.» (11) Loi du 9 août 1993, art. 5, modifiant l’article 25 quater de

I.

1. En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en

qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de parlementaire ou de membre

du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont revisés pour la totalité des années de

service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à

pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure.

2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés à l’alinéa qui précède ne peuvent avoir

droit à plus d’une pension en application de la présente loi.

3. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des

qualités énumérées au premier paragraphe du présent article par un bénéficiaire d’un autre régime de pension

non contributif, à condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi.

II.

Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, le ministre de la Fonction publique peut

demander à la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi le réexamen du cas

d’un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l’admission à la

pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un

certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, l’intéressé est réin-

tégré dans l’administration. Les dispositions de l’article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat

sont applicables.

Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi à lui offert, la

pension lui est retirée par arrêté grand-ducal.

A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension

est rétabli. Il en est de même, en ce qui concerne le droit à pension des survivants, en cas de décès du retraité

visé.

Titre III. - Du traitement d’attente

Titre III. - Du traitement d’attente

I.

A droit à un traitement d’attente le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées.

Le traitement d’attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la

cessation des fonctions, augmenté de un soixantième par année de service, sans qu’il puisse être inférieur aux

vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser le maximum fixé à l’article 15.

II.

Le traitement d’attente cesse

1. lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur en rang;

2. après deux années de jouissance.

III.

Les dispositions des articles 5, 17, 31 et 43 sont applicables aux traitements d’attente.

Titre IV. - Pensions des survivants

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants

I.

Le conjoint a droit à une pension de survie

a) en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage a duré une année au moins avant le

décès du fonctionnaire,

b) en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une

des conditions ci-après est remplie

qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonc-

tionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire marié; si

lors du décès du fonctionnaire, son conjoint est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation

du droit au traitement; les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution

que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage,

c) en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des

conditions ci-après est remplie

que le mariage ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du

fonctionnaire ou de l’entrée en jouissance de sa pension

que le mariage ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins

une année et que le conjoint soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire

que le mariage ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix

années

– qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçcu lors du

mariage ou légitimé par le mariage

que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident

survenu après le mariage.

II.

a) «Le conjoint d’un fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante

pour-cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le

total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 26 puisse dépasser deux tiers de la part

fondamentale et soixante pour-cent du reste de la pension maximum de fonctionnaire prévue à l’alinéa 2 du

paragraphe I de l’article 15, compte tenu du paragrapheVI du même article.»(14)

b) «Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous a) et des majorations spéciales prévues à

l’article 26 est inférieur à un seuil de 126,82 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour

chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie du conjoint est égale à la part fonda-

mentale et à soixante-quinze pour-cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou

qu’il avait obtenue, sans que cette pension puisse dépasser un plafond-limite correspondant au seuil

prévisé.»(14)

Le plafond-limite peut être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil

d’Etat.

c) Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du trai-

tement qui a servi de base au calcul de la pension.

(14) Loi du 8 juin 1994

- interversion et modification des points a) et b)

- relèvement du seuil sous b) de 108,64 à 126,82 points.

III.

La pension de survie du conjoint est suspendue pendant la durée du remariage.

Si le titulaire d’une pension de survie se remarie avant l’âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au

taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de remariage après l’âge de cinquante

ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.

Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension

annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 44, paragraphe 8 et

sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 26.

Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension suspendue est rétablie après

respectivement cinq ou trois années à compter du remariage suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l’âge de

cinquante ans.Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est

rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermi-

nation du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle.

Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au

moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède.A l’expiration

de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est

définitivement allouée.

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants I.

En cas de divorce, le conjoint divorcé bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès

du fonctionnaire divorcé à condition de suffire à cette date aux dispositions de l’article 20. I. et de ne pas avoir contracté

un nouveau mariage avant ce décès.(15)

La pension de survie du conjoint divorcé est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille

du divorce, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 16. Si à

cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire ou d’employé visé à l’article 1er, la pension du

conjoint divorcé est calculée conformément à la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

En cas de concours de conjoints divorcés entre eux, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la

veille du dernier divorce, est partagée entre les conjoints divorcés au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la

pension du premier conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.

En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint survivant, la pension de survie, calculée

sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des

années de mariage, sans que la pension des conjoints divorcés puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2

qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint survivant.

(Loi du 22 décembre 1989)

«En cas de concours d’un conjoint divorcé avec un parent ou allié visé à l’article 22.a), la pension de survie, calculée

sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée

de mariage, d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé

puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au

bénéficiaire visé à l’article 22.a).»

En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent

article.

Les dispositions de l’article 20. III. sont applicables au conjoint divorcé.

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants I.

a)

Lorsqu’un fonctionnaire «ou un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité attribuée en vertu de la

présente loi»(16) décède sans laisser de conjoint survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des

parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs

mineurs lors de l’adoption, à condition

«1. qu’ils soient célibataires, veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps;

2. qu’ils vivent depuis au moins cinq années «précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de

pension»(17) en communauté domestique avec lui;

(15) Loi du 8 juin 1994:ArticleVI.8. (Disposition transitoire)

«Par dérogation à l’article 21 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, l’épouse divorcée avant le 1er août 1978 sans droit à pension en vertu des

dispositions afférentes n’a pas droit à la pension de survie, si le fonctionnaire s’est remarié avant cette date ou tant que son décès

donne encore lieu à des prestations.

La disposition qui précède est applicable aux risques échus après le 1er janvier 1988.

Toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de la publication de la

présente loi au Mémorial à l’épouse divorcée conformément à l’article 21 prémentionné lui reste acquise; la pension revenant à l’autre

épouse du fonctionnaire est recalculée comme si elle était le seul bénéficiaire.»

(16) ajouté par la loi du 8 juin 1994.

(17) modifié par la loi du 8 juin 1994.

3. qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et

4. que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien

pendant la même période.(18)

Si les conditions visées ci-dessus sous 2. et 3. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonction-

naire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la

pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.

(Loi du 8 juin 1994)

«Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous 4. peuvent être faites sur base de la déclaration des

revenus du prétendant à l’administration des contributions.»

Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.

b)

La pension de survie est calculée par application des dispositions concernant le conjoint survivant.

c)

La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant

droit constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.

Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier

jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

d)

En cas de mariage ou de remariage du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.

e)

En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la

pension la plus élevée est payée.

f)

Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par «des fonctionnaires chargés des affaires de

pension au sein de l’Administration du Personnel de l’Etat et désignés à cette fin par le ministre de la Fonction

publique. - Ces fonctionnaires»(19) peuvent être chargés d’autres missions d’enquête en rapport avec la présente

loi.

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants I.

I.

L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité

de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension

d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

(Loi du 22 décembre 1989)

«La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une

obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné

lieu à allocation d’une pension d’orphelin.»

La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge «ou dans la situation de l’alinéa 4 qui

suit»(20), l’enfant du fonctionnaire est atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à «toute

activité professionnelle»(21) et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l’âge de dix-

huit ans n’est accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la Commission des pensions prévue aux

articles 47 et suivants de la présente loi.

Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de «vingt-sept»(21) ans révolus si l’orphelin est empêché de

gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.»(21)

II.

Sauf en ce qui concerne les orphelins visés au paragraphe I qui s’adonnent à des études, le droit à pension

d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage.

Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant «occupe, après l’âge de dix-huit ans et»(21)

pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social

minimum.

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants I.

La pension des orphelins est fixée comme suit

a)

si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie

pour un enfant à vingt pour-cent,

pour deux enfants à «quarante»(21) pour-cent,

pour trois enfants à «soixante»(21) pour-cent,

pour quatre enfants et plus à «quatre-vingt»(21) pour-cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit

ou qu’il avait obtenue;

(18) nouvelle énumération des conditions sous 1.-4. par la loi du 8 juin 1994.

(19) modifié par la loi du 8 juin 1994.

(20) ajouté par la loi du 8 juin 1994.

(21) modifié par la loi du 8 juin 1994.

b)

si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie

pour un enfant à «quarante»(22) pour-cent,

pour deux enfants à «soixante»(22) pour-cent,

pour trois enfants à «quatre-vingt»(22) pour-cent,

pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou

qu’il avait obtenue;

c)

dans les deux hypothèses visées sub a) et b) la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie

par portions égales et par tête, sans distinction de lits;

d)

s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du

fonctionnaire, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus.

Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, ...(23) seule la pension la plus

élevée, calculée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus, est payée.

La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale du

fonctionnaire.Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.

La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie

payée conformément à l’article 22 de la présente loi.

Section II. - Calcul spécial des pensions des survivants

Section II. - Calcul spécial des pensions des survivants

I.

Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15. IV. sont réversibles, sauf application des taux normaux

plus favorables

par 80 % sur le conjoint survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins;

par 60 % sur le conjoint survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.

II.

Dans les cas visés à l’article 11. I. II. et III. la pension du conjoint survivant et des orphelins est fixée comme suit,

sauf échéance d’un droit plus favorable

a) pour le conjoint survivant avec ou sans orphelins à 80% du «dernier traitement du défunt visé à l’article

14;»(24)

b) pour un orphelin seul à 40 %, pour deux orphelins seuls à 60 %, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80 % de ce

traitement.

III.

Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du fonctionnaire, la pension revenant

à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint survivant dans la mesure des extinctions, sur

la pension globale d’après les taux prévus par l’article 24b), sans que la pension du conjoint survivant puisse être

inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article 20. II. b).

S’il n’existe pas de conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globale-

ment à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants

Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 16 concernant les majorations spéciales

sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de

55 ans.

Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et aux taux réglant leur pension de survi-

vant.

Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de 55 ans.

Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition

formelle de la loi, la pension des survivants, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne

peut être inférieure

pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, aux deux tiers d’un montant de quatre-vingt-un et demi points

indiciaires par an,

pour les bénéficiaires visés à l’article 23, aux pourcentages du même montant prévus à l’article 24.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 24 ne sont pas applicables aux pensions minima.

(22) modifié par la loi du 8 juin 1994.

(23) abrogé par la loi du 8 juin 1994.

(24) modifié par la loi du 8 juin 1994.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de 55 ans.

I.

Si le bénéficiaire d’une pension de survie ou l’ayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire,

passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension ou les

droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention.

II.

En cas de suspension de la pension du retraité par application de l’article 7, le conjoint et les enfants bénéficient,

pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé.

III.

La pension de survie revenant au conjoint survivant et/ou à l’orphelin ou aux orphelins du fonctionnaire mis à la

retraite d’office peut être accordée intégralement par décision individuelle du ministre de la Fonction publique,

pour des raisons dûment motivées,pour autant que le bénéficiaire de la pension de survivant en fasse la demande.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de 55 ans.

Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d’absence du fonctionnaire non poursuivi pour

infraction pénale ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition le

fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura

point eu de nouvelles.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de 55 ans.

En matière de pension de survivant les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont appli-

quées dans l’ordre suivant: articles 28. I., 24, alinéas 2 et 3 et 44. 8.. Une pension réduite par suite de l’application de

l’une de ces dispositions est portée en compte pour l’application de la disposition subséquente à raison de son montant

réduit.

TitreV. - Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions

Section I. - Des décisions et recours

Section I. - Des décisions et recours

De façcon générale, et à moins qu’il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux

autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence du ministre de la Fonction publique.

Section I. - Des décisions et recours autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence du ministre de la Fonction publique.

Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond sur les

recours dirigés par l’administration ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la

pension. Ces recours sont intentés dans les délais de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne

sont pas dispensés du ministère d’avocat.

Section II. - De l’allocation des pensions

Section II. - De l’allocation des pensions

I.

Toute pension est accordée par arrêté grand-ducal. La procédure d’allocation peut être entamée soit d’office,

soit à la demande de la partie intéressée.

II.

Le ministre de la Fonction publique détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à

la pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont

délivrés sur papier libre et sans frais.

III.

Le projet d’allocation, avec toutes les pièces y relatives, est communiqué par le ministre de la Fonction publique

au Conseil d’Etat, afin d’avis préalable.

L’avis du Conseil d’Etat est donné par une commission de trois membres à désigner pour un an par le président, à

l’exclusion des membres du Comité du Contentieux.

La commission délibère et donne son avis, dans le double intérêt de l’Etat et de la partie, sur toutes les questions

dont la pension demandée ou proposée d’office peut réclamer l’examen et la décision.

Section III. - De l’adaptation des pensions

Section III. - De l’adaptation des pensions

1.

Les pensions, majorations spéciales et traitements d’attente accordés conformément à la présente loi sont

arrêtés en points indiciaires et adaptés à la valeur du point fixée pour les traitements des fonctionnaires de l’Etat.

2.

Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité.

Section IV. - De la retenue sur les pensions

Section IV. - De la retenue sur les pensions

Les pensions, majorations spéciales et traitements d’attente font l’objet d’un prélèvement forfaitaire dans

l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélève-

ment correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service.

SectionV. - De la nationalité luxembourgeoise

Section IV. - De la retenue sur les pensions l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélève- ment correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service.

Le bénéficiaire d’une pension ou l’ayant droit à pension différée en encourt la déchéance, s’il est déclaré

déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembour-

geoise.

SectionVI. - Du paiement des pensions

Section IV. - De la retenue sur les pensions l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélève- ment correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service.

Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit duTrésor.

Les pensions sont payées par mois et d’avance suivant le mode de paiement arrêté par le Gouvernement. La résidence

à l’étranger du titulaire d’une pension est soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les

intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler au ministre de la Fonction publique tout changement

d’adresse et d’état civil.

Par dérogation à ce qui précède, le paiement du trimestre de faveur pourra être effectué sous forme de versement

unique, lorsque le bénéficiaire n’a pas droit à une pension de survivant.

Section IV. - De la retenue sur les pensions l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélève- ment correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service.

Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du traitement ou de la pension dont elle

découle.

En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier du mois qui

suit le décès de l’ayant droit.

Toutefois, lorsqu’il y a paiement d’un trimestre de faveur conformément à l’article 45, toute pension due en applica-

tion de la présente loi prend cours seulement à partir du jour de la cessation de ce trimestre de faveur.

Section IV. - De la retenue sur les pensions l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélève- ment correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service.

Tout prétendant-droit à la pension, qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir du jour de l’ouverture du

droit sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la jouissance de la pension qu’à dater du mois qui

suit celui dans lequel sa demande est parvenue au Gouvernement.

Section IV. - De la retenue sur les pensions l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélève- ment correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service.

I.

Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation ou

la suspension.

II.

L’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet

qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite.

III.

La pension suspendue ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier du mois qui suit

celui où la cause de la cessation a pris fin.

SectionVII. - De la restitution des pensions

Section IV. - De la retenue sur les pensions l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélève- ment correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service.

Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, la

pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le Ministre de la Fonction

publique peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribu-

tion en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après

l’attribution.

«Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent de la pension mensuelle,»(25) la décision de restitution

ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.

SectionVIII. - De la comptabilité des pensions

Section IV. - De la retenue sur les pensions l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélève- ment correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service.

Sur demande des instances législatives, l’Administration du Personnel de l’Etat produit toutes les données de

statistique en matière de pensions.

Section IV. - De la retenue sur les pensions l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 13. III.. Le taux du prélève- ment correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service.

Il est établi et géré à l’Administration du Personnel de l’Etat des fichiers et des bases de données informati-

ques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au payement mensuel des pensions et à l’établissement

des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du

contraire.

Section IX. - Du cumul de revenus

Section IX. - Du cumul de revenus

1.

Nonobstant la limite d’âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l’intérêt du service,

par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’Etat, d’un organisme énuméré à l’article 9. I. a) 3., ou

d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par

le Gouvernement en Conseil de cas en cas suivant l’importance des services à rendre.

2.

Lorsque la pension est accordée sur la base des articles 3 ou 54 et si la période correspondant au mandat de

parlementaire ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat est mise en compte comme temps de service pour le

calcul de cette pension conformément à l’article 9. I. a) 1., alinéa deux, les périodes d’assurance auprès des

régimes de pension contributifs, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de parle-

mentaire ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ces régimes,

compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

3.

Lorsque la pension est accordée sur la base de l’article 55. II., les prestations faites par d’autres régimes de

pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction de

conseiller d’Etat peuvent être cumulées avec la prédite pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la

pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éven-

tuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition.

(25) ajouté par la loi du 8 juin 1994.

En cas de concours d’une pension «accordée sur la base de l’article 3 sous I. 4., 5., 7. et II.»(26) avec des salaires,

traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance acci-

dents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus

dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension.

(Loi du 8 juin 1994)

«La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-

sixième année du bénéficiaire de pension.- En cas de décès du bénéficiaire de pension,la pension de survie due est

calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.»

5.

S’il arrive au bénéficiaire d’une pension «accordée sur la base de l’article 3 sous I. 4., 5., 7. et II.»(26) d’améliorer sa

situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par per sonne interposée dépassant la

rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par arrêté grand-ducal.

«La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-

sixième année du bénéficiaire de pension.- En cas de décès du bénéficiaire de pension,la pension de survie due est

calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.»(26)

6.

Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi, d’un autre régime de pension non contributif ou d’un

régime de pension contributif est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement.

7.

Si la pension visée à l’article 54.1.e) et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de

soixante-cinq ans d’une activité «professionnelle sujette à assurance-pension»(26) exercée postérieurement à

l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent

est déduit de la pension.

8.

Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 20, 21 et 22, dépasse ensemble avec les revenus

personnels du bénéficiaire, un seuil de «146»(27) points indiciaires, elle est réduite à raison de «trente»(28) pour-

cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de

survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil.Ce seuil est augmenté de 12 points

indiciaires pour chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l’article 23.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint, due en vertu du Livre

II du Code des Assurances Sociales, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de

l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente

de survie.

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement

dépassant un seuil correspondant à la valeur de «63»(29) points indiciaires, les pensions et les rentes réalisés ou

obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception

des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la

loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en

compte au titre du présent alinéa.

Les seuils prévus au présent paragraphe pourront être modifiés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obli-

gatoire du Conseil d’Etat.

9.

L’exercice du mandat de parlementaire ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré

comme activité professionnelle pour l’application des dispositions anticumul prévues par la présente loi.

«10. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171,3) du

code des assurances sociales, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu

de l’article 3. II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux paragraphes 4 et

8 du présent article et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de

la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent.Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière,

le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à

défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du paragraphe 4

du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du

risque invalidité.

Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette

cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l’alinéa 1 du présent

paragraphe.

(26) modifié par la loi du 8 juin 1994.

(27) porté de 78 à resp. 123 et 146 points par les lois des 22 décembre 1989 et 8 juin 1994.

(28) réduit de 41 à 30% par la loi du 8 juin 1994.

(29) porté de 31 à 63 points par la loi du 22 décembre 1989.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du

revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour-cent entraînent la refixation de la pension à

partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-

ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour-cent au moins, par rapport à

celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour

l’application du paragraphe 8 du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des paragraphes 4 et 8 du présent article et en justifier

les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le ministre de la Fonction

publique peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéfi-

ciaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

Pour l’application des dispositions du présent article, tous les montants sont exprimés en points indiciaires, en

tenant compte de la valeur du point indiciaire et du nombre-indice existant à la date de l’allocation ou de la révi-

sion de la pension.»(30)

Section X. - Du trimestre de faveur

Section X. - Du trimestre de faveur

1.

En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au

montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la

période de trois mois suivant la mise à la retraite.

En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension autre que l’orphelin, des

mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont

payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement de ce

trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20. I. et 23. qui ont

vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension

remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du

défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge

de ce dernier.

Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total des

revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum.

A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas

dû.

2.

Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du

traitement d’activité ou de la pension dont il découle. Lorsqu’il s’agit d’une mise à la retraite pour cause de limite

d’âge, le trimestre de faveur prend cours à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le fonctionnaire

a atteint cette limite d’âge.

3.

En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension.

4.

Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.

Section X. - Du trimestre de faveur 1.

Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à

l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre-indice cent est allouée, sur demande,

à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et

d’enterrement.

Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l’article qui précède

ont droit à l’indemnité.

La spécification des frais de dernière maladie et d’enterrement fait l’objet d’un règlement du ministre de la Fonction

publique.(31)

TitreVI. - De la Commission des Pensions

Section X. - Du trimestre de faveur 1.

Il est institué une commission spéciale appelée à se prononcer sur les cas pour lesquels la présente loi lui

donne compétence.

La commission comprend cinq membres effectifs et cinq membres suppléants qui sont nommés par le Grand-Duc

pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le

membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent

être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement.

(30) modifié par la loi du 8 juin 1994

(les présentes modalités de calcul des revenus, ayant partiellement figuré déjà au règlement grand-ducal du 5 juin 1989, sont la repro-

duction quasi textuelle de l’article 230 du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par l’Art. I-26o de la loi du 24 avril 1991)

(31) Voir le règlement ministériel du 5 octobre 1967 concernant l’indemnité à allouer en cas de décès d’un fonctionnaire de l’Etat ou d’un

bénéficiaire d’une pension de l’Etat.

Sur les cinq membres, il y aura deux membres de l’ordre judiciaire et trois fonctionnaires de l’ordre administratif dont

un médecin et un représentant du personnel. Ce dernier est choisi sur une liste de trois candidats présentés par la

Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. La même relation et la même procédure sont observées pour les

membres suppléants. La commission est présidée par le plus ancien magistrat qui en fait partie comme membre effectif.

En cas d’empêchement, il est remplacé par le deuxième magistrat, membre effectif, et en cas de besoin, par l’un des

magistrats membres suppléants, dans l’ordre de l’ancienneté. La commission est assistée d’un secrétaire à désigner par le

ministre de la Fonction publique. En cas de besoin le président de la commission peut assumer un secrétaire spécial et

temporaire à choisir de préférence parmi les fonctionnaires chargés des affaires de pension.

Section X. - Du trimestre de faveur 1.

La commission est saisie, soit à la requête du Gouvernement, soit à la requête du fonctionnaire actif ou

retraité ou de ses ayants droit. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit être déposée ou envoyée au secré-

tariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du

secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera

utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du

secrétaire au moins huit jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants-droit à une

pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les audiences de la commission des pensions sont publiques.Toutefois, si l’une des parties en formule la demande, le

huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité et de

l’ordre public.

Il est loisible au Gouvernement de se faire représenter par un délégué de son choix.

Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue

par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas, où ils sont dispensés de se

présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de

prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du

Gouvernement.

Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins

trois jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la

commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 32

de la présente loi.

Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présen-

tées à cet effet.

Section X. - Du trimestre de faveur 1.

Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2. III.1., - 3. I.4., 5. et 6., - 9. I.a) 8., alinéa 2, - 9. II.

«et IV.»(32), - 11., - 18. II., - 22. c), - 23. I. alinéa 2, - 54.1.c), d), e), f), - 55. II.1.c), d), ....(33) sa décision ne peut être prise

que sur le vu d’un rapport médical.

Pour les cas visés par les dispositions précitées des articles 54 et 55. II., la Commission des pensions ne procède que

sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Le rapport médical est dressé par un ou plusieurs médecins désignés pour chaque cas par le président de la commis-

sion ou son délégué.

Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du

dossier.

Section X. - Du trimestre de faveur 1.

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix; elle est prononcée en

audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné plus haut.

Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclara-

tions et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date

de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est

déposé au secrétariat.

Une expédition sur papier libre de la décision est notifiée aux parties par les soins du secrétaire par lettre recommandée

à la poste avec avis de réception.

Les décisions de la commission lient le Gouvernement et les intéressés; elles peuvent faire l’objet d’un recours devant

le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, conformément à l’article 32.

(32) ajouté par la loi du 8 juin 1994.

(33) point e) abrogé par la loi du 8 juin 1994.

Section X. - Du trimestre de faveur 1.

Lorsque la commission des pensions a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents

ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré propre à occuper un autre emploi dans

l’administration, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser six

mois.

Si à l’expiration du congé l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, il est chargé d’office dans l’administration

dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes. Les dispositions de l’article 6 de la

loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, il est pensionné dans les termes de la loi, mais sa pension est réduite

d’office de vingt-cinq pour-cent.A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’inté-

ressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie en cas de décès du bénéficiaire.

loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de

l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le traite-

ment dont il jouit pendant des congés de maladie qu’il a sollicités postérieurement à la décision de la commission, ne

peut pas dépasser le montant de soixante-quinze pour-cent de la pension à laquelle il aurait droit d’après les dispositions

légales en vigueur ; le temps pendant lequel le fonctionnaire touchait un traitement réduit ne compte ni pour la détermi-

nation du droit à la pension, ni pour le calcul de la pension. Toutefois, si le congé a été imposé par la décision de la

commission, le traitement n’est pas réduit.

Les traitements payés dans les conditions ci-dessus peuvent être inférieurs aux minima fixés par l’article 17.

Au cas où les congés de maladie visés à l’alinéa 1er paraissent excessifs et au cas où la durée totale de ces congés

excède six mois, l’administration dont relève le fonctionnaire en informe le ministre compétent qui le traduira devant la

commission des pensions. Lorsque la commission estime ces absences du fonctionnaire non justifiées, elle se prononce

sur sa mise à la retraite avec ou sans diminution de la pension; cette réduction ne peut être supérieure à cinquante pour-

cent.A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, la pension est due

intégralement. Il en est de même de la pension de survie échue en cas de décès du bénéficiaire.

TitreVII. - Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires

et les membres du Conseil d’Etat

Section I. - Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat

Section I. - Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat

Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement, aux

parlementaires et aux membres du Conseil d’Etat. - Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des

députés et le représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes.

Section I. - Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat parlementaires et aux membres du Conseil d’Etat. - Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes

1.

Le membre du Gouvernement a droit à une pension

a) après trente années de service, s’il a atteint l’âge de soixante ans;

b) après dix années de service, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

c) après une année de service et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors

d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre;

d) sans condition d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçcues ou d’accidents survenus soit dans

l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours

pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre

e) après cinq années de service comme membre du Gouvernement. La jouissance de la pension est différée

jusqu’à l’âge de soixante ans de l’ayant droit. Néanmoins, en cas d’incapacité totale de travail, la pension est

due avec effet immédiat;

f)

s’il quitte le service après quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de

soixante-cinq ans.Toutefois, si l’incapacité au travail est totale, la pension est due à partir de l’âge de soixante

ans. L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance

rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les dispositions

du paragraphe 5., alinéa 2 de l’article 55. II. sont applicables.

Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des

députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut

être inférieur à cinq années.

En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures

consécutives, le total des années de service computable de ce chef sera égal au nombre de législatures multiplié

par cinq, à moins que les services effectivement prestés ne donnent lieu à un temps de service total supérieur.

Dans les cas visés sous c), d), e) et f) la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que

si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et

suivants de la présente loi.

2.

La pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments

de rémunération pensionnables auprès d’un régime de pension non-contributif, dont l’ayant droit a joui pendant

les trois dernières années. Si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension en application des lettres c) et d) du

paragraphe 1er ci-dessus, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché.

3.

Dans les cas visés par la lettre e) du paragraphe 1er ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque

année de service de membre du Gouvernement, de parlementaire et de membre du Conseil d’Etat manquant

pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application

des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des

régimes de pension.

4.

Dans les cas visés par le paragraphe 1., sous e) et f), les dispositions de l’article 18. I. paragraphe 1. sont applica-

bles, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu.

5.

Sous réserve des conditions spécifiques fixées par les articles 53, 54, 55 et 56, toutes les autres dispositions de la

présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement et à leurs survivants.

Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a

droit à l’application des dispositions de l’article 15. II.

Section I. - Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat parlementaires et aux membres du Conseil d’Etat. - Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes

I.

1. En cas de cessation du mandat de parlementaire,exercé par un des agents de l’Etat énumérés à l’article 1er aux

conditions fixées à l’article 100 modifié de la loi électorale, la pension est calculée ou recalculée, sans préju-

dice de l’application des autres mesures de ladite loi, sur sa dernière rémunération augmentée de soixante

points indiciaires.

2. En cas de cessation de la fonction de membre du Conseil d’Etat, exercée par un des agents de l’Etat énumérés

à l’article 1er durant le service actif ou pendant la retraite, la pension est calculée ou recalculée sur sa dernière

rémunération augmentée de soixante points indiciaires.

(Loi du 8 juin 1994)

«Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admis-

sion au service public, avaient exercé la fonction de membre du Conseil d’Etat, se fait sur la base de la

dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux pensions accordées sur la base d’un

traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.»

La situation du conseiller d’Etat en service, qui entre en jouissance de sa pension de fonctionnaire, est assi-

milée à celle d’un bénéficiaire de pension entré au service de l’Etat conformément aux dispositions de l’article

18. I. paragraphe 1.

3. Les indemnités touchées comme parlementaire ou membre du Conseil d’Etat donnent lieu à prélèvement au

taux prévu par l’article 35, dans les limites des montants pensionnables fixés par le présent article sous II. 2.

alinéa 2.

II.

1. Si la période correspondant au mandat de député ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas prise

en considération comme temps de service pour l’octroi d’une autre pension en application des dispositions de

la présente loi ou de celle concernant les organismes énumérés à l’article 9. I. a) 3., le parlementaire ou le

membre du Conseil d’Etat a droit à une pension

a) après trente années de service, s’il a atteint l’âge de soixante ans;

b) .....(34)

c) après une année de service et sans condition d’âge si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors

d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre;

d) sans condition d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçcues ou d’accidents survenus soit

dans l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses

jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les

reprendre;

e) s’il quitte le service après «dix»(35) années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge

de soixante-cinq ans. Toutefois, «s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime contri-

butif»(35), la pension est due à partir de «la cessation du mandat ou de la fonction et au plus tôt à»(35) l’âge

de soixante ans.

Si le parlementaire a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle

qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.

En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législa-

tures consécutives, le total des années de service computable de ce chef sera égal au nombre de législatures

multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés ne donnent lieu à un temps de service total

supérieur.

Dans les cas visés sous c), d) et e) la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que

si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et

suivants de la présente loi.

(34) abrogé par la loi du 8 juin 1994.

(35) modifié par la loi du 8 juin 1994.

2. La pension revenant au parlementaire et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indem-

nités respectivement de parlementaire et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunéra-

tion pensionnables auprès d’un régime de pension non-contributif, dont l’ayant droit a joui pendant les trois

dernières années. Si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension en application des lettres c) et d) du para-

graphe 1er ci-dessus, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de parlementaire soit de membre du

Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération

pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable.

Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie imposable

de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat. Les indemnités ainsi définies

donnent lieu à prélèvement conformément aux dispositions du présent article sous I. 3.

3. Dans les cas visés par le paragraphe 1er sous e), les dispositions de l’article 18. I. paragraphe 1. sont applica-

bles, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu.

4. Sous réserve des conditions spécifiques fixées par les articles 53, 54, 55 et 56, toutes les autres dispositions

de la présente loi sont applicables aux parlementaires et membres du Conseil d’Etat, ainsi qu’à leurs survi-

vants.

Le parlementaire ou membre du Conseil d’Etat qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de

soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 15. II..

5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas

droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme parlementaire et conseiller

d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre

disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation

ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.

Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de parlementaire ou aux fonctions de membre

du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse de pension des

employés privés, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès

de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies à

l’alinéa 2 du paragraphe 2; ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension

découlant d’une affiliation concomitante auprès d’un régime de pension contributif.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé anté-

rieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit

à une pension en application de la présente loi.

Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à

pension en vertu du présent article sous II., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des disposi-

tions prévues aux alinéas qui précèdent.Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de

l’ayant droit à pension.

6. En ce qui concerne les périodes computables de l’article 9. I. a) 7., l’ayant droit à pension peut opter pour une

prise en considération de ces périodes par le régime de pension contributif.

Section II. - Du traitement d’attente des membres du Gouvernement

Section II. - Du traitement d’attente des membres du Gouvernement

I.

Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de

son droit à pension, a droit à un traitement d’attente.

II.

Le traitement d’attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d’Etat et à trois cent

cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.Toutefois, les trois premières mensua-

lités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représenta-

tion.

III.

Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par

l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé

une activité d’où il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente.

Le traitement d’attente cesse

a) si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi

égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il

refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires

égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour ;

b) si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l’article 54. 1. e);

c) après deux années de jouissance.

IV.

La période pendant laquelle le membre du Gouvernement était en jouissance d’un traitement d’attente n’est mise

en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de

service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, parlementaire ou membre du

Conseil d’Etat.

Relevé chronologique des lois

Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,

(Mém. 1954, p. 891)

modifiée par

1. l’acte grand-ducal du 3 mai 1955 rectificatif de la première phrase de l’article 3, I, 6o de la loi du 26 mai 1954

(Mém. 1955, p. 721)

2. la loi du 11 août 1958 portant validation et modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonc-

tionnaires de l’Etat

(Mém. 1958, p. 1125)

3. la loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat

(Mém.A 1961, p. 678)

4. la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

(Mém.A. 1963, p. 505)

5. la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que

des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat

(Mém.A. 1963, p. 563)

6. la loi du 23 juillet 1963 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958

(Mém.A 1963, p. 720)

7. la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension

(Mém.A 1963, p. 1049)

8. la loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concer-

nant l’organisation militaire et de modifier l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonction-

naires de l’Etat

(Mém.A 1964, p. 854)

9. la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’Etat telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite

(Mém.A 1967, p. 823)

10. la loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite

(Mém.A 1968, p. 1176)

11. la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite

(Mém.A 1970, p. 1060)

12. laloidu11novembre1970surlescessionsetsaisiesdesrémunérationsdetravailainsiquedespensionsetrentes

(Mém.A 1970, p. 1314)

13. la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix

(Mém.A 1972, p. 954)

14. la loi du 15 mars 1973 portant création d’une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire

(Mém.A 1973, p. 415)

15. la loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite

(Mém.A 1973, p. 1716)

16. la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant des traitements des fonctionnaires de

l’Etat

(Mém.A 1973, p. 1726)

17. la loi du 27 mai 1975 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite

(Mém.A 1975, p. 670)

18. la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat

(Mém.A 1978, p. 248)

19. la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite

(Mém.A 1978, p. 988)

20. la loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l’article 18 de la loi du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite

(Mém.A 1978, p. 1998; Rect. Mém.A 1979, p. 36)

21. la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat

(Mém.A 1979, p. 622)

22. la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire

(Mém.A 1980, p. 143)

23. la loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

de fonctionnaires de l’Etat

(Mém.A 1983, p. 935)

24. la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite

(Mém.A 1984, p. 989)

25. la loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d’un droit à pension pour les membres de la Chambre des

Députés, les représentants luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes et le membres du

Conseil d’Etat, ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

de l’Etat

(Mém.A 1985, p. 698)

26. la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat

(Mém.A 1986, p. 966)

27. la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat

(Mém.A 1986, p. 1832)

28. la loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat

(Mém.A 1987, p. 322)

modifiée et coordonnée par

29. la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat

(Mém.A 1988, p. 816)

modifiée par

30. la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de diffé-

rentes dispositions en matière de sécurité sociale

(Mém.A 1989, p. 1704)

31. la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant (...) f) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pension des fonc-

tionnaires de l’Etat

(Mém.A 1992, p. 1708)

32. la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le main-

tien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales

(Mém.A 1992, p. 1744)

33. la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet

a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;

b) la création d’un Centre deTechnologie de l’Education;

c) l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education

(Mém.A 1993, p. 1548; Rectificatif, p. 1596)

34. la loi du 8 juin 1994 modifiant

a) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat

b) la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat

c) l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale

d) la loi du 25 juillet 1985 portant modification de l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la

loi électorale

e) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

(Mém.A 1994, p. 985)

Article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

Te x t e c o o r d o n n é

de l’article 100 tel qu’il a été remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par les lois du 29 juillet 1988 et du 8 juin

1994.

Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. 1954, p. 891) modifiée par

(1) Sans préjudice des dispositions de l’art. 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la

qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exer§ant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public

soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public

placé sous la surveillance d’une commune ainsi qu’avec la qualité d’agent exer§ant un emploi rémunéré par la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

(2) En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlemen-

taire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction

sous réserve du droit acquis à la pension.

(Loi du 29 juillet 1988)

«(3)

1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus sont

d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de

parlementaire, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au para-

graphe (1) d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et

de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou

contractuel.

2. A la date du 1er janvier de chaque année la pension spéciale du bénéficiaire sera révisée sur la base des traite-

ments, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière

occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi

que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de

carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de

service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immé-

diatement inférieur obtient la même promotion.

3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale est diminuée

ou suspendue dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance-

pension ainsi que de la pension spéciale dépasse la rémunération servant de base au calcul de la pension

spéciale.

4. La pension spéciale peut être remplacée, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut

prétendre auprès du régime dont il relève. Elle le sera d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle

qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge

de 65 ans.

S’il s’agit d’une pension à servir par le régime non contributif, le calcul en sera fait sur la base de la pension

spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un

bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes

1, 2 et 3 de la loi sur les pensions.

S’il s’agit d’une pension à servir par le régime contributif, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assu-

rance acquises à la date de son octroi.»

(4) En cas de décès d’un bénéficiaire de pension spéciale, la pension des survivants est calculée par le régime de

pension dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès.

(5)

1. Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire

d’une pension spéciale, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises

par le régime dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la

prédite date.

(Loi du 29 juillet 1988)

«Si l’ayant droit à pension relève d’un régime contributif, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation

auprès du régime de pension contributif et aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans

les conditions et limites prévues par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat.»

2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa

pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parle-

mentaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi

de base au calcul de ladite pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire.A

défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administra-

tion, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la

première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire d’une pension spéciale est considéré comme temps de service.

(Loi du 29 juillet 1988)

«3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4., (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au

montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale et de la

pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire sont payées encore à titre de

trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.»

4. La pension spéciale prendra fin,soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande

de réintégration a été présentée, soit à partir resp. du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus

tard six mois après la cessation du mandat de député.

5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégra-

tion, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension non-contributif est consi-

déré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du

mandat de député. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au

montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de

député.

(Loi du 29 juillet 1988)

«(6)

Si le bénéficiaire de la pension spéciale visé par les paragraphes (3) 4., (4), (5) 1., 2. et 5. relève d’un régime de

pension contributif, le temps passé comme membre de la Chambre des Députés et de représentant luxembour-

geois à l’Assemblée des Communautés Européennes est considéré comme période d’assurance pour la durée de

jouissance de cette pension.

Les cotisations y relatives sont à charge de l’Etat et sont établies en fonction des rémunérations servant de base à

la fixation de la pension spéciale.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouis-

sance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26

mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit

aussi aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle

que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article.»

(7)

(Loi du 29 juillet 1988)

«1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1. et 5. est calculée sur la rému-

nération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de

parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.

2. En cas de cessation du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Commu-

nautés Européennes, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3) 4. et (5) 2. est

calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée

de 60 points indiciaires.

Il en est de même en cas de revision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime

de pension non-contributif dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député ou de représentant luxem-

bourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes postérieurement à la cessation des fonctions ou à la

jouissance de la pension.»

(Loi du 8 juin 1994)

«3. Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admission

au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté

de 60 points indiciaires.

4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées sur la base d’un traitement

attaché à la fonction de membre du Gouvernement.»

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →