Loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux page Règlement grand-ducal du 22 juin 1964 portant désignation d’un emploi à attributions particulières de
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires
et employés communaux
page
Règlement grand-ducal du 22 juin 1964 portant désignation d’un emploi à attributions particulières de
l’administration des douanes
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
Loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance
pension et l’assurance maladie de ses affiliés.
Sont affiliés à la caisse
1° les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics
placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire ;
2° les membres de la police à l’exception de ceux de la direction ;
3° les préposés forestiers des communes et des domaines de l’Etat ;
4° les infirmières des oeuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d’utilité publique, si leur
nomination est agréée par le ministre de la santé publique ;
5° les employés des anciennes bourses du travail ;
6° les fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance, sections caisse de pension et caisse de maladie ;
7° les sages-femmes.
L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi.
Sont exclus de l’assurance pension
a) tous ceux qui sont affiliés obligatoirement à une autre caisse de pension dans une des qualités sus-
mentionnées ;
b) ceux qui n’ont pas accompli l’âge de dix-huit ans.
2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes
Est désigné comme emploi dont le titulaire peut avancer, hors cadre et aux conditions prévues
par l’article 12 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes, l’emploi
de contrôleur auprès de la division des douanes et accises à la direction des douanes et dont le titulaire est
en outre attaché en qualité d’expert à la division des relations internationales à cette même direction.
La caisse est dirigée et administrée par un conseil d’administration composé de sept membres
qui sont nommés et démissionnés par le ministre de l’intérieur et dont quatre au moins doivent être choisis
parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse.
3° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant
Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
Modification
des articles 7, 12 et 14 ainsi que des annexes A, B et C approuvée par décision
ministérielle du 26 juin 1964.
Par décision du 26 juin 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications
apportées le 3 juin 1964 aux articles 7, 12 et 14 ainsi qu’aux annexes A, B et C des statuts de la Caisse de
maladie des fonctionnaires et employés communaux par la délégation de cette caisse ont été approuvées
avec effet au 1er juillet 1964.
Texte des modifications
1° L’article 7 e) est modifié comme suit
L’assurance a pour objet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) les frais
de couches ; ces frais
sont couverts forfaitairement par un montant de 2.250, fr. (NI = 100).
Si le séjour à la maternité doit se prolonger au delà de 9 jours, les frais pour les journées supplémentaires
sont remboursés aux conditions et dans les limites prévues pour l’hospitalisation.
En cas d’accouchement multiple la Caisse accorde une subvention de 150, fr. (NI = 100) par enfant
à partir du deuxième.
Sauf les exceptions prévues à l’art. 12 sub A II a (actes chirurgicaux) le remboursement des frais médicaux
se fait à raison de 100% des tarifs prévus pour les assurés du groupe I.
2°) L’article 12 D est modifié et complété comme suit
D. Hospitalisation.
VI. La Caisse prend à sa charge, après autorisation préalable, 80% des frais de transport en ambulance
ou en taxi, si l’état du malade ne permet pas l’utilisation d’un moyen de transport plus économique. Le
remboursement de la Caisse ne s’étend pas aux frais d’attente.
En cas d’hospitalisation dans un établissement psychiatrique ces frais de transport ne sont remboursés
que pour la distance qui sépare le séjour momentané du malade de la maison de santé d’Ettelbruck.
VII. Si un enfant de moins de 13 ans est autorisé à se faire hospitaliser dans une clinique universitaire
ou dans un établissement hospitalier y assimilé par décision du comité-directeur de la Caisse, les frais de
séjour de la personne accompagnante sont remboursés, après autorisation préalable et sur présentation des
notes afférentes, jusqu’à concurrence de 60 jours par 12 mois à compter du début de l’hospitalisation, à
raison de 200, fr. par jour.
Toutefois, par décision du Comité-directeur, la participation peut être étendue jusqu’à concurrence de
120 jours par année. Dans ce cas elle sera réduite en conséquence pour l’année suivante.
3°) L’alinéa 1er de l’art. 14 est modifié comme suit
I. Les affiliés à la caisse de prévoyance ont droit à une pension annuelle et viagère
1° après trente années d’affiliation s’ils ont soixante ans d’âge ;
2° après dix années d’affiliation s’ils ont atteint la limite d’âge ;
3° après cinq années d’affiliation et sans condition d’âge si, par suite d’inaptitude physique, ils sont
reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions ou de les reprendre ;
4° sans condition d’âge ni de durée d’affiliation, après jouissance d’un traitement d’attente conformément
à l’article 25 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés commu-
naux
a) si par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de leurs fonctions ils sont reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions ou de les reprendre ou
d’occuper un autre emploi répondant à leurs aptitudes ;
b) si leur emploi est supprimé par suite d’un changement organique du service ;
5° sans condition d’âge ni de durée d’affiliation si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, soit par un acte de dévouement dans
un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver une vie humaine, ils sont reconnus hors
d’état de continuer leurs fonctions, ou de les reprendre, ou d’occuper un autre emploi répondant à leurs
aptitudes ;
6° s’ils quittent la caisse, soit volontairement, soit pour toute cause autre qu’une condamnation pénale
portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du code pénal après plus de
quinze années d’affiliation.
II. Dans les cas visés sub I, 6° la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
Pour les membres de la police, les sapeurs-pompiers professionnels et les chauffeurs d’autobus ayant au
moins quinze années de service de conduite sur route, la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge
de soixante ans. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, l’entrée en jouissance de la
pension sera avancée de cinq ans.
Le droit à la pension différée échoit au profit des survivants à partir du premier du mois qui suit le décès
de l’ancien affilié.
Le droit à la pension différée n’existe pas si le temps d’affiliation a fait l’objet d’une assurance rétroactive
auprès d’un autre régime de pension.
III. A également droit à une pension l’affilié mis à la retraite d’office, conformément à l’article 42, alinéas
3 et 4 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux, s’il
compte au moins dix années d’affiliation.
IV. Par dérogation aux conditions générales fixées sub I, 1° du présent article les chauffeurs d’autobus,
âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze ans de service de conduite sur route
et s’ils exercent effectivement cette fonction au moment de la mise à la retraite, auront droit à la pension
après vingt-cinq années d’affiliation.
4° Il est ajouté un article 9bis libellé comme suit
I. Pour les affiliés de tout ordre la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans.
II. Pour les chauffeurs d’autobus ayant accompli au moins quinze années de service sur route, elle est
fixée à soixante ans.
III. Pour les membres de la police et les sapeurs-pompiers professionnels elle sera fixée par règlement
d’administration publique sans pouvoir être inférieure à cinquante-cinq ans.
5° Les articles 10, 35 et 36 sont remplacés par les dispositions suivantes
I. N’a pas droit à la pension
1° l’affilié démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite d’office en dehors des conditions prévues à
l’article 9 ;
2° le mari non fonctionnaire et, sons réserve des dispositions de l’article 20, II, alinéa 2, les orphelins
de la femme fonctionnaire.
II. Est céchu du droit à la pension
1° l’affilié qui abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné ;
2° l’affilié qui pour un acte commis intentionnellement, est condamné à une peine privative de la liberté
de plus d’un an ou à l’interdiction des droits mentionnés à l’article 31 du code pénal. Ces condamna-
tions emportent aussi à l’égard des fonctionnaires mis en disponibilité ou au traitement d’attente, la
perte du traitement de disponibilité ou d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension ;
3° l’affilié révoqué par mesure disciplinaire. Cette disposition ne porte préjudice ni aux droits à pension
différée, ni aux droits à échoir par application de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordi-
nation des régimes de pension.
III. Est réduite au minimum légal la pension du bénéficiaire condamné à une peine criminelle ; s’il existe
une femme et des enfants cette pension ne pourra être inférieure à celles qui résultent de l’application des
dispositions sub IV, alinéa 2, du présent article.
Le bénéficiaire d’une pension en encourt la déchéance s’il perd la qualité de Luxembourgeois. S’il recouvre
cette qualité, la pension est rétablie.
Cette disposition n’est pas applicable à la femme du fonctionnaire qui n’a pas acquis la nationalité luxem-
bourgeoise conf rmément à la loi du 9 mars 1940, sauf dans le cas où elle en a été déclarée déchue.
IV. Lorsque la déchéance totale ou partielle de droits à pension est encourue par application des disposi-
tions sub II et III al. 1er du présent article, ces droits pourront être rétablis par mesure de grâce, et le
seront en cas de réhabilitation du condamné.
Dans le cas où l’affilié condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l’ouverture du droit
à la pension, la femme ou les enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient
si le mari ou père était décédé. Ces pensions seront supprimées si un droit à pension est reconnu au mari ou
père.
Les droits des survivants sont également ouverts en cas d’absence du fonctionnaire non poursuivi pour
délit ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition,
le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année,
on n’aura point eu de nouvelles.
V. Tout bénéficiaire de pension détenu répressivement ou préventivement encourt la perte de sa pension
pour la durée de cette détention. Si, toutefois, il est acquitté ou s’il obtient le bénéfice de la condamnation
conditionnelle, la pension retenue lui sera restituée intégralement.
Pendant la durée de la détention la femme et les enfants du bénéficiaire de pension condamné jouiront
d’une pension calculée selon les règles inscrites sub IV, alinéa 2, du présent article.
VI. L’article 40 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés commu-
naux est modifié comme suit
Lorsque pour un acte commis intentionnellement un emploxé est condamné à une peine privative de la
liberté de plus d’un an ou à l’interdiction des droits mentionnés à l’article 31 du code pénal, cette condam-
nation entraîne de plein droit la perte de l’emploi, du titre et des droits à la pension.
6° La première phrase de l’article 12 et l’alinéa premier de l’article 13 sont remplacés par les dispositions
suivantes
I. Comptent pour la pension
a) pour la durée effective
1° le temps d’affiliation obligatoire ;
2° les périodes rachetées dans les conditions de la loi ; peut donner lieu à rachat, dans les conditions fixées
pour les services auprès de l’Etat, le temps passé au service de la Couronne, d’un établissement public
ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
3° le temps d’affiliation volontaire ;
4° le temps pendant lequel l’affilié était en jouissance d’un traitement d’attente ;
b) pour la moitié de la durée effective
1° le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ;
2° le temps de suspension d’office conformément aux articles 22 et 41 de la loi du 20 juin 1919 ;
c) pour la durée double
1° le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les guerres de 1914-1918 et 1940-1945 ;
2° le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force armée
ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces ;
3° le temps passé aux établissements pénitentiaires ou camps de concentration pendant la guerre 1940-
1945 par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la
durée de cette détention n’ait pas été inférieure à un an.
Les périodes mentionnées sub c) ne sont admises toutefois qu’à la condition qu’elles soient déclarées à
la caisse dans le délai d’un an à partir de la nomination provisoire ou de la reprise des fonctions ou de la
mise en vigueur de la présente loi, qu’elles ne soient pas portées en compte pour le calcul d’une pension à
charge d’un autre régime et qu’elles aient donné lieu au paiement de contributions couvrant les périodes
doubles.
Ces contributions sont à charge de l’Etat pour une moitié et à charge des communes pour l’autre moitié
L’assise et les délais de paiement sont les mêmes que ceux fixés pour les contributions de rachat. S’il y a eu
interruption de fonctions ces contributions sont calculées sur la base du traitement que l’affilié touche au
moment de la reprise du service.
II. Ne comptent pas pour la pension
1° les interruptions de service. Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement pourra
être admise lorsqu’il est établi de façon non douteuse que les occupations de l’affilié pendant le temps de
congé sont restées en rapport avec sa fonction ou bien qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises
dans l’intervalle le congé a profité aux fonctions reprises ou assumées ultérieurement. Les décisions afférentes
sont à prendre par les autorités auxquelles appartient le droit de nomination. Elles doivent trouver l’appro-
bation du ministre de l’intérieur. Les cotisations relatives à ces périodes sont fixées et payées suivant les
règles applicables en matière de rachat. Elles sont assises sur le montant du traitement servi au moment
de la reprise des fonctions ;
2° le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l’affiliation à la caisse-
Cette disposition ne concerne pas les militaires de carrière ;
3° le temps de suspension par mesure disciplinaire.
7° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes
La rentrée en service d’un fonctionnaire retraité n’a aucun effet sur la pension acquise par son
affiliation antérieure lorsque le nouveau service n’excède pas un an.
S’il excède un an, l’ancienne pension sera revisée pour la totalité des années d’affiliation sur la base, soit
du traitement pris en compte pour la fixation de l’ancienne pension, soit du traitement nouveau, si celui-ci
est supérieur.
8° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes
La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de l’allocation
de chef de famille et de la prime d’astreinte, mais non des allocations familiales et autres indemnités spé-
ciales. Les éléments cotisables correspondent à la valeur indiciaire de 56.400, Fr., telle qu’elle est définie
à l’art. 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
4°) A l’annexe A le dernier alinéa est supprimé.
5°) L’annexe B est modifié comme suit
Annexe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Les honoraires pour redressement, traitement spécial des fractures maxillaires, malformations et
anomalies de la bouche, et en général toute opération ne rentrant pas dans le tarif ci-dessus, seront réglés
sur devis du médecin-dentiste préalablement agréé par la Caisse.
La Caisse prend à sa charge 80% des frais réels sans que le remboursement puisse dépasser 2.200, fr.
(NI = 100) par période quinquennale.
Toutefois l’intervention de la Caisse reprendra dans les mêmes limites pour le traitement des états qui se
déclarent ultérieurement et qui sont sans relation avec les précédents.
IV. Prothèses dentaires. La Caisse accorde les subventions suivantes (NI = 100)
1. Plaque
400 fr.
2. Par dent prothétique
90 fr.*
3. Par crochet
100 fr.*
4. Par succion
145 fr.*
5. Supplément par chaque dent contreplaquée
95 fr.*
6. Pour chaque ancienne dent ou ancien crochet remontés sur nouvelle base
80 fr.*
7. Réparation d’une prothèse dentaire
125 fr.*
8. Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou de succion
a) la première
145 fr.*
b) les suivantes
85 fr.*
9. Réparation avec adjonction d’une nouvelle dent après empreinte (extension de la prothèse)
a) la première
210 fr.*
b) les suivantes
100 fr.*
10. Couronne
335 fr.*
11. Bridge par élément resp. bridge de contention et de stabilisation dans la paradentose
par élément
335 fr.*
12. Dent à pivot
335 fr.*
13. Réparation d’une couronne ou autre prothèse métallique, par soudure (sera compté à
part : le remontage des dents et crochets et le rescellement)
75 fr.*
14. Remplacement d’une facette, scellement compris
115 fr.*
15. Enlèvement d’une prothèse scellée par segment scellé
35 fr.*
16. Rescellement d’une dent à pivot, d’une couronne ou d’une facette
50 fr.*
17. Consolidation de dents branlantes par ligatures, par dent
30 fr.*
Les subventions pour prothèses ou réparations ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie et selon
les indications du médecin-dentiste.
Les soins et fournitures sub III sont subordonnés à autorisation préalable. Il en est de même des positions
marquées d’un astérisque.
Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans.
6°) L’annexe C sub I (tarif des verres de lunettes) est complétée comme suit
verres teintés, supplément par verre
30 fr.
7°) A l’annexe C sub II (moyens accessoires) la position 16 est modifiée comme suit
16. Genouillère, la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
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Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la
cessation de ses fonctions.
Toutefois, le traitement fixé par mesure spéciale ne compte pour la liquidation de la pension que si au
moment de la cessation des fonctions il a été touché sans rétroactivité pendant au moins deux ans. Dans
le cas contraire la pension est calculée sur la moyenne du traitement des trois dernières années,
Par traitemen on entend le traitement de base et l’allocation de chef de famille effectivement touchée.
Les émoluments des sages-femmes sont évalués à une somme annuelle fixe et uniforme de vingt-quatre
mille francs (nombre-indice 100) considérée comme traitement au sens des dispositions qui précèdent.
II. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions la prime d’astreinte
est comptée aux bénéficiaires, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit d’une
gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S’ils n’ont pas trente années de
jouissance, le montant de la prime sera diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui man-
quera pour parfaire ce nombre.
III. Toute modification qui sera apportée, par mesure d’adaptation à la législation concernant les fonc-
tionnaires de l’Etat, aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la
pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations
ont servi de base.
En cas de suppression d’une fonction la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché
à l’exercice de cette fonction est recalculée sur la base du traitement attaché à l’exercice d’une fonc-
tion existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée.
L’assimilation est faite par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
IV. La pension est fixée à trente-trois pour-cent du traitement établi conformément au présent article-
Lorsque le temps d’affiliation est supérieur à dix années, ce taux est majoré pour chaque année au delà
de dix, y compris les années rachetées
de deux pour-cent pour chacune des années d’affiliation à partir de la onzième jusqu’à la vingtième ;
de un et demi pour-cent pour chacune des années d’affiliation à partir de la vingt et unième.
La pension ne pourra dépasser les cinq sixièmes du traitement servant de base à sa fixation.
La pension d’un secrétaire ou receveur communal cumulant l’une ou l’autre de ces fonctions dans plu-
sieurs communes, ne peut en aucun cas être supérieure à cinq sixièmes du montant du traitement maximum
du grade 13.
V. L’affilié mis à la retraite à la limite d’âge de soixante-cinq ans après trente années d’affiliation a droit
à une pension égale aux cinq sixièmes du dernier traitement. S’il ne compte pas trente années d’affiliation,
sa pension sera diminuée d’un trent ième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre.
Toutefois, l’affilié bénéficera de la formule la plus avantageuse.
A également droit à la pension correspondant aux cinq sixièmes du dernier traitement l’affilié qui compte
au moins trente-cinq années d’affiliation et qui a atteint ou dépassé l’âge de soixante ans, ainsi que les
membres de la police et les sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trente années d’affiliation
à l’âge de cinquante-cinq ans.
La bonification en faveur des chauffeurs d’autobus visée à l’article 18, IV n’est pas mise en compte pour
l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent.
VI. Dans le cas d’une affiliation en raison de différents emplois la détermination des droits à pension et
les calculs se font séparément pour chaque emploi.
9° Il est ajouté un article 17bis qui aura la teneur suivante
L’employé féminin marié qui quitte le service pourra être indemnisé, par décision du conseil
d’administration de la caisse de prévoyance, des droits acquis par un versement unique qui s’élèvera, pour
chaque année d’affiliation computable pour la pension, à un douzième du dernier traitement y non compris
l’allocation de chef de famille, à condition
1° qu’il n’ait pas droit à pension en vertu de l’article 9 ci-avant ;
2° qu’il renonce à une assurance rétroactive conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet
la coordination des régimes de pension et qu’il ne soit pas admis à faire valoir sous un autre régime des droits
constitués ;
3° qu’il n’ait pas encouru la perte des droits à pension à la suite d’une sanction pénale ou disciplinaire.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à la femme fonctionnaire qui quitte le service en
vue du mariage. Toutefois, dans ce cas, l’indemnité ne pourra être payée qu’après que le mariage aura eu lieu.
10° Il est ajouté un article 17ter de la teneur suivante
I. Les pensions et les traitements d’attente ou de disponibilité sont adaptés périodiquement
aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré établi et publié chaque mois par le service
central de la statistique et des études économiques.
L’augmentation ou la diminution de l’indice du coût de la vie par deux points et demi pour la période
semestrielle écoulée se traduit par une hausse ou une baisse correspondante des pensions qui sont établies
sur la base de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux allocations et indemnités prévues par la légis-
lation sur les traitements et pensions. Les chiffres qui résultent de l’application de la présente loi sont établis
en francs entiers, les centimes étant négligés.
II. A partir du 1er janvier 1963, aucune pension de retraite, aucun traitement d’attente ou de disponibilité
correspondant au nombre-indice de cent points ne pourra être inférieur à
quarante-cinq mille francs par an pour l’affilié marié, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants
à charge ;
quarante mille francs par an pour l’affilié marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge ;
trente mille francs par an pour l’affilié célibataire ;
vingt mille francs par an pour les institutrices et maîtresses religieuses.
III. Pour les affiliés occupés partiellement les minima sont fixés en fonction du degré d’occupation valable
au moment de la cessation des fonctions, à condition que ce degré ait effectivement existé sans rétroactivité
pendant au moins deux ans. Dans le cas contraire, le degré d’occupation moyen des trente-six derniers mois
sera pris en considération. Les minima établis en vertu du présent alinéa sont arrondis au millier supérieur.
IV. En cas de cumul de différentes fonctions ayant donné lieu à affiliation le minimum de pension sera
établi sur la base du total des degrés d’occupation ; il ne pourra toutefois dépasser les chiffres mentionnés sub
II du présent article.
V. L’affilié volontaire a droit à la pension minimum correspondant au degré d’occupation d’un tiers
s’il ne peut invoquer une disposition plus favorable.
VI. Sont exclus des dispositions relatives au minimum de pension
1) les sages-femmes ;
2) les femmes mariées sauf le cas où le mari est hors d’état de pourvoir aux frais de ménage ;
3) les bénéficiaires d’une pension réduite par mesure d’épuration.
VII. La pension des survivants sera réglée sur un chiffre de quarante-cinq mille francs par an conformé-
ment aux dispositions des articles 19 et 20. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 20, III,
ne sont pas applicables aux pensions minima.
VIII. En dehors de leur pension les fonctionnaires retraités, leurs veuves et orphelins toucheront les alloca-
tions pour charge d’enfants consenties aux fonctionnaires en activité.
11° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes
I. Le prétendant droit à la pension qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les
reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonifi-
cation de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le
résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de
sauver une vie humaine.
Il. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occa-
sion de l’exercice du service,
III. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés
d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger.
IV. Les chauffeurs d’autobus, âgés de cinquante-cinq ans accomplis, ayant été affiliés à la caisse de pré-
voyance pendant vingt-cinq ans, comptant au moins quinze ans de service de conduite sur route et exerçant
effectivement cette fonction au moment de la mise à la retraite, ont droit, à ce moment, à une bonification
de cinq ans.
V. La pension revenant aux affiliés remplissant les conditions prévues à l’article 9, 1, 4° a et 5° est fixée
comme suit
1° pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel
que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet
état, au traitement entier dont l’intéressé a joui au moment de l’ouverture du droit à la pension ;
2° pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre, aux deux tiers
dudit traitement, pourvu que l’intéressé n’ait pas droit à une pension plus élevée.
Les pensions établies en conformité des dispositions des numéros I, II et III du présent article ne pourront
être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du
dernier traitement suivant que la bonification est de six ou de quinze ans.
12° Les articles 19 et 21 sont remplacés par les dispositions suivantes
I. La veuve de l’affilié a droit à une pension égale à soixante pour-cent de celle à laquelle le mari
aurait eu droit ou qu’il avait obtenue.
Lorsque la veuve du fonctionnaire marié après l’âge de cinquante ans est de quinze années au moins plus
jeune que son mari, sa pension sera égale à trente pour-cent de celle de son mari augmenté de deux pour-
cent pour chaque année de mariage précédant la mise à la retraite ou le décès de l’affilié.
II. Le droit a la pension de veuve est subordonné à la condition
a) si le mari est décédé après cinq années d’affiliation, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le
décès de l’affilié ;
b) si le mari est décédé après ure période de setvice même inférieure à cinq ans, qu’un ou plusieurs enfants
aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l’affilié, ou qu’un enfant
naisse viable moins de trois cents jours après le décès de l’affilié. Si, lors du décès de l’affilié, sa veuve
est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités
versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution ;
c) si le mari était en jouissance d’une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la
mise à la retraite du mari ou qu’un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage
antérieure à la cessation de l’affiliation ;
d) si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l’article 9, I, 4° a et 5°, que le
mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mort du mari ;
e) si le mari qui est en possession des droits à une pension différée décède avant l’entrée en jouissance de
cette pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la cessation de l’affiliation ou
qu’un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage antérieur à la cessation de
l’affiliation.
III. Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’affilié, la femme divorcée bénéficie du droit
à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau
mariage avant le décès de son époux divorcé.
La pension de l’épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu’elle aurait obtenue
si le décès était intervenu la veille du divorce.
Si l’affilié divorcé s’était remarié, la pension de veuve calculée sur la totalité des services du mari est
répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que
la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède,
La disposition de l’alinéa 2 du n° I du présent article n’est pas applicable.
IV. Le droit à pension n’existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs
de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du
mari. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation le droit à pension est rétabli pour la femme
séparée de corps.
V. Si la femme de l’affilié ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à
pension sont suspendus pendant la durée de la détention.
VI. a) Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l’âge de seize
ans, la belle-fille et la soeur de l’affilié décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension à condition
1. qu’elles aient fait le ménage de l’affilié et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès
pendant au moins dix années consécutives, dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et
2. que pendant cette période de dix années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de
coprs et que l’affilié ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.
Si les conditions visées ci-dessus sub 1 viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès de l’affilié,
pour cause de maladie grave ou d’infirmité soit de l’affilié, soit de la personne prétendant à la pension,
le droit à la pension est maintenu si les dites conditions étaient remplies antérieurement.
Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par
tête.
Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d’une fonctionnaire femme non mariée.
Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l’épouse du père de
l’affilié ; par belles-filles tant la bru de l’affilié que la fille née d’un mariage antérieur du conjoint.
b) La pension de survie est égale à soixante pour-cent de celle à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il
avait obtenue, sans qu’elle puisse être supérieure à quarante-huit mille francs par an au nombre-indice 100.
La pension de survie calculée conformément à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de l’inté-
ressée, ainsi que des revenus que cette dernière pourrait tirer d’éléments de fortune non productifs de revenus.
Un règlement d’administration publique déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités d’après
lesquelles se feront la réduction et la revision périodique des pensions de survie.
Ce même règlement pourra prévoir qu’un pourcentage déterminé du revenu provenant d’une occupation
salariée ne sera pas déduit et fixer, selon le montant de la pension de survie et des revenus, ce pourcentage
sans qu’il puisse dépasser cinquante pour-cent.
c) La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans à moins d’incapacité de travail
de l’ayant droit constatée par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance.
Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prendront cours à partir du
premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
d) En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
e) Si la bénéficiaire d’une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension
est suspendue pendant la durée de la détention.
VII. La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième
mariage.
13° Les articles 20, 22 et 23 sont remplacés par les dispositions suivantes
I. L’orphelin a droit à une pension jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis à condition qu’il
s’agisse, soit d’un enfant légitime né d’un mariage contracté avant la cessation de l’affiliation, soit d’un
enfant né dans un mariage contracté après la cessation de l’affiliation pourvu que l’époque de sa conception
soit antérieure à la cessation de l’affiliation, soit d’un enfant naturel reconnu, conçu avant la cessation de
l’affiliation, soit d’un enfant adoptif dont l’adoption a été demandée avant la cessation de l’affiliation.
Est réputé conçu avant la cessation de l’affiliation de son auteur, l’enfant né au plus tard le trois centième
jour après la mise à la retraite,
La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge, l’enfant de l’affilié était atteint
d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, et aussi longtemps
que cet état perdure.
La pension d’orphelin est continuée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l’orphelin s’adonne
à des études universitaires, secondaires ou professionnelles.
II. Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque l’orphelin contracte mariage ou s’il occupe un emploi dont
la rémunération dépasse le quintuple de l’indemnité intégrale pour charge d’enfants.
Les enfants de l’employé féminin affilié obligatoirement ou volontairement, décédé en ayant la jouissance
d’une pension ou la possession des droits à une pension au titre de la présente loi, ont également droit, en
cas de prédécès du père, à une pension d’orphelin. Toutefois, si l’enfant a droit du chef du père à une rente
d’orphelin, la pension d’orphelin allouée en vertu du présent alinéa sera réduite, s’il y a lieu, d’un montant
égal à cette rente d’orphelin.
Si le père, dernier survivant des parents, décède sans qu’il y ait ouverture d’un droit à pension d’orphelin
ou sans que le droit échu atteigne celui qui serait né du chef de l’affiliation de la mère dans l’hypothèse
du prédécès du père, la pension dont question à l’alinéa qui précède sera allouée à partir du mois qui suit
le décès du père. La réduction prévue par le même alinéa sera appliquée.
La pension de l’orphelin condamné à une peine criminelle est suspendue pendant la durée de la détention.
III. La pension des orphelins est fixée comme suit
a) s’il existe une veuve ayant droit à la pension
pour un enfant à vingt pour-cent ;
pour deux enfants à trente pour-cent ;
pour trois enfants à quarante pour-cent ;
pour quatre enfants et plus à cinquante pour-cent de la pension normale du père ;
b) s’il n’existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension ou encore si les orphelins
ont droit à une pension du chef de leur mère fonctionnaire
pour un enfant au tiers ;
pour deux enfants à la moitié ;
pour trois enfants aux trois quarts ;
pour quatre enfants et plus à la totalité de la pension normale du père ou de la mère ;
c) dans les deux hypothèses visées sub a) et b) la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur
est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits ;
d) s’il existe une veuve et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur
du père, la pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus.
Les pensions de la veuve et des orphelins ne pourront dépasser en aucun cas la pension normale du père.
Au besoin elles seront réduites proportionnellement dans cette limite.
La même réduction proportionnelle s’opérera en cas de concours de la pension des orphelins avec la
pension de survie payée conformément à l’article 19, VI de la présente loi.
14° Il est ajouté un article 23bis de la teneur suivante
I. Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 18, V, sont réversibles, sauf application
des taux normaux plus favorables
par quatre-vingts pour-cent sur la veuve avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant
aux orphelins ;
par soixante pour-cent sur la veuve seule ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.
II. Dans les cas visés à l’article 18, I-III, si le mariage est antérieur aux blessures subies par l’affilié,
la pension de la veuve et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable
a) pour la veuve avec ou sans orphelins à quatre-vingts pour-cent du traitement dont le défunt a joui
au moment de son décès ,
b) pour un orphelin seul à quarante pour-cent, pour deux orphelins seuls à soixante pour-cent et pour
trois et plusieurs orphelins seuls à quatre-vingts pour-cent de ce traitement.
III. S’il existe une veuve et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur
du père, la pension revenant à ces orphelins est fixée conformément aux dispositions sub III b) de l’article
20 et réduite de la manière prévue aux deux derniers alinéas du même article.
S’il n’existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globale-
ment à plusieurs entants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
15° L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes
L’extinction successive des parts d’orphelins pour une cause autre que le décès ainsi que la revision
consécutive n’ont effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite.
16° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes
Les ressources de la caisse comprennent
1° une contribution annuelle de 15,95 pour-cent du montant des traitements et autres allocations compu-
tables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit.
La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des
traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixées pour le remboursement
des traitements en question.
2° une contribution annuelle de 11,55 pour-cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements ;
3° une contribution annuelle de 27,5 pour-cent du montant des émoluments fictifs fixés pour les sages-
femmes à l’article 17, I alinéa final.
Elle est perçue à charge de l’Etat, qui en récupère les trois septièmes par le fonds de dépenses dommunales.
La fraction à supporter par les communes est répartie entre celles-ci au prorata de la population de rési-
dence habituelle constatée par le dernier recensement général.
4° une contribution annuelle à charge des assurés volontaires ;
5° des contributions de rachat à percevoir sur les organes mentionnés sub 1° et 2°.
Les taux et modalités des contributions d’assurance volontaire et de rachat sub 4° et 5° ci-dessus sont
fixés dans les articles qui règlent la matière.
6° des rentes d’assurances continuées, attribuées à la caisse conformément à la loi du 29 septembre 1947
et à celle du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension ;
7° les cotisations transférées conformément à l’article 18 de la prédite loi du 16 décembre 1963 ;
8° des prélèvements à opérer, dans l’intérêt de la péréquation des pensions, sur les éléments pensionnables
des traitements à charge des communes et sur les pensions versées par la caisse de prévoyance des fonction-
naires et employés communaux ;
9° les revenus des biens de la caisse ;
10° des dons et legs ;
11° des recettes diverses.
Un règlement d’administration publique pourra déterminer les catégories d’affiliés dont l’assurance
présente un risque spécial et fixer pour ces catégories d’affiliés des taux de contribution supérieurs à ceux
qui sont prescrits ci-dessus sub 1°, 2° et 5°. Ces contributions ne pourront dépasser de vingt pour-cent les
contributions normales.
Pareillement un règlement d’administration publique pourra modifier le taux des contributions de rachat,
sans que ce taux puisse dépasser celui des contributions normales.
La perception des contributions dues à la caisse sera opérée par celle-ci d’après une procédure à fixer
par règlement d’administration publique.
En cas de non-payement le recouvrement des arriérés pourra être effectué par la caisse elle-même ou par
l’administration des contributions et accises dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts
directs.
La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait.
17° L’article 31 est remplacé par les dispositions suivantes
Le conseil d’Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond
sur les recours dirigés par l’administration ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la
retraite ou à la pension. Ces recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification
de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.
18° L’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes
Les pensions sont payées par mois et d’avance.
19° L’article 38 est remplacé par les dispositions suivantes
I. Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d’un fonctionnaire en activité, une somme
égale au traitement de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès.
Ce trimestre de faveur prend cours soit à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le fonc-
tionnaire a atteint la limite d’âge, soit à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le fonction-
naire a obtenu la mise à la retraite ou pendant lequel est intervenu le décès.
Le trimestre de faveur n’est pas payé dans le cas où il serait inférieur à la pension due pour la même
période.
Dans le cas de décès d’un fonctionnaire retraité, d’une veuve ou d’orphelins en jouissance d’une pension,
une somme égale à la pension de trois mois sera encore payée après le décès.
II. En cas de décès, le paiement du trimestre de faveur se fera au profit respectivement de la veuve, des
enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à sa charge.
A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, le trimestre de faveur n’est-
pas dû. Exceptionnellement, le conseil d’administration de la caisse de prévoyance pourra allouer une in-
demnité ne pouvant dépasser le montant du trimestre de faveur à toute autre personne qui aura payé les
frais de dernière maladie et d’enterrement.
III. Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du trimestre de faveur ou, dans le
cas où celui-ci n’est pas payé, à partir du jour de la cessation du traitement.
La pension suspendue reprend son cours à partir du premier du mois qui suit celui où la cause de la
cessation a pris fin.
Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la
cessation ou la suspension.
20° L’article 39 est modifié comme suit
Tout prétendant droit à la pension qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir du jour de
l’ouverture du droit, sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la jouissance de la
pension qu’à dater du mois qui suit celui dans lequel la demande est parvenue au président du conseil
d’administration de la caisse.
Dispositions additionnelles
Les pensions et droits à pension des affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux sont assimilés à ceux des fonctionnaires de l’Etat. L’assimilation se fera conformé-
ment aux dispositions de la présente loi.
En cas de changement du régime légal des pensions des fonctionnaires de l’Etat, ces changements seront
appliqués aux affiliés de la caisse de prévoyance. La mise en concordance se fera par règlement d’administra-
tion publique qui pourra avoir effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant
le régime légal des pensions des fonctionnaires de l’Etat.
La présente loi s’appliquera également aux bénéficiaires de pensions à charge d’une commune.
La caisse, instituée en vertu de la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de pré-
voyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la sur-
veillance des communes, est maintenue.
La loi du 7 août 1912, concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires
et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu’elle
a été modifiée dans la suite, est modifiée et complétée de la manière suivante
1° l’article 1er sera remplacé par les dispositions suivantes
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurés qui, sans avoir eu droit à une
pension, ont cessé d’être affiliés, à leurs ayants droit, ainsi qu’à toutes les pensions accordées avant l’entrée
en vigueur de la présente loi.
En cas d’ouverture de droits à pension du chef d’une activité ayant pris fin avant le premier janvier
1948 dans une commune ou section de commune de moins de deux mille un habitants le degré d’occupation
sera déterminé par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance, sous l’approbation du ministre
de l’intérieur d’après les principes établis par les articles 19 et 20 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision
générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes
et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.
Les pensions calculées d’après les dispositions de la présente loi ne pourront être inférieures à celles accor-
dées aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.
Un crédit non limitatif de dix millions de francs est ouvert au Gouvernement pour les dépenses
que comportera la rétroactivité de la présente loi. Ce crédit est rattaché au budget des dépenses à l’exercice
1964 avec le lebellé suivant : Subside pour couvrir les dépenses résultant de la rétroactivité de la loi du 12
juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux (crédit non limitatif).
Mandons et ordnnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1964.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Grégoire
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 1050, sess. ord. 1963-1964.
Règlement
grand-ducal du 22 juin 1964 portant désignation d’un emploi à attributions particulières
de l’administration des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 12 de la loi du 21 mai 1964, concernant la réorganisation de l’administration des douanes ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour autant que le rachat des années de service antérieures à l’affiliation à la caisse de prévoyance
ou des années bonifiées en raison d’une expérience spéciale très étendue n’a pas été demandé dans le délai
légal, la fin de non-recevoir résultant de l’expiration de ce délai est levée pendant l’année qui suit l’entrée
en vigueur de la présente loi.
Les rachats qui auraient pour effet de conférer un cumul de prestations du chef d’une seule activité ou
qui ne comporteraient pas un accroissement des droits ne sont pas admis.
Les revisions de pensions résultant de l’application du présent article ne seront effectuées qu’à partir
du mois qui suit le dépôt de la déclaration de rachat auprès de la caisse de prévoyance.
Le présent article est appliqué aux rachats à déclarer par les affiliés visés à l’article 12 I a) sub 2°,
en fonctions ou bénéficiaires d’une pension au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La mise en compte d’une prime d’astreinte peut être accordée aux bénéficiaires d’une pension
qui en ont rempli les conditions légales d’attribution.
La mise en compte de la gratuité de logement peut être accordée
a) aux bénéficiaires d’une pension, pour la période comprise entre le 31 mai 1957 et le premier juillet
1963, et
b) aux bénéficiaires actuels et futurs d’une pension qui conservent leur régime de traitement en vigueur
au 31 décembre 1961, pour la période postérieure au 30 juin 1963,
à condition
1) qu’au moment de la mise à la retraite l’assuré ait été obligé, pour des besoins de service, d’occuper
un logement dans un bâtiment d’une commune ou d’un syndicat de communes et qu’il ait bénéficié
de ce chef de la gratuité de logement ou de l’indemnité en tenant lieu ;
2) que la fonction dont dérive la pension ait donné lieu, avant le premier juillet 1963, à octroi de la
gratuité de logement en vertu d’une délibération prise conformément aux dispositions de l’article
13 alinéa 4 de la loi du 28 juillet 1954 sur la revision générale des traitements des fonctionnaires et
employés communaux.
La gratuité de logement est évaluée à un cinquième du traitement minimum, l’indemnité de foyer non
comprise, sans que ce traitement minimum puisse être supérieur à quatre-vingt-quatre mille francs (nombre-
indice 100).
Il sera statué sur les demandes écrites des intéressés par le conseil d’administration de la caisse de pré-
voyance sous l’approbation du ministre de l’intérieur.
Si les demandes parviennent au président du conseil d’administration de la caisse de prévoyance plus
d’un an après la publication de la présente loi les décisions n’auront effet qu’à partir du premier du mois
qui en suit le dépôt.
La présente loi sortira ses effets à partir du premier du mois qui suit la publication au Mémorial.
Toutefois, dans la mesure où elle apporte à la législation des pensions des fonctionnaires et employés
communaux des modifications que la législation antérieure a introduites dans un autre régime de pension
non contributif, elle aura effet aux dates auxquelles les dispositions afférentes ont sorti leurs effets en faveur
des assurés de cet autre régime. Cette disposition s’applique à ceux qui, au moment de la publication de la
présente loi, ont la jouissance d’une pension de retraite ou de survie.
Ceux-ci toucheront, outre les rappels concernant leurs pensions personnelles, les arriérés correspondant
aux pensions dont jouissaient leurs mari, père ou mère, et qui se sont éteintes entre les dates de mise en
application des dispositions visées à l’alinéa qui précède et la date de la publication de la présente loi. Les
arriérés provenant des pensions éteintes susvisées se partageront au prorata des pensions dues en vertu de
la présente loi.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment les articles 15, 46 et 47,
alinéa 1 et 8 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes.
En attendant les nominations à faire en exécution de l’article III, 2°, le conseil d’administration de la
caisse de prévoyance, en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, continuera sa gestion.
Sont validés les taux de 12,4 et de 9,2% effectivement appliqués durant la période du 1er
janvier 1954 au 31 décembre 1961 au calcul des contributions obligatoires.
Les situations contraires à la règle de l’article III, article Ier, alinéa 4, a) cesseront le premier du mois qui
suit la publication de la présente loi.