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Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster page

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster page

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse

«Amberkneppchen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

Junglinster

page

Loi du 1er juin 1989 autorisant le Gouvernement à faire procéder à une deuxième exten-

sion du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxem-

bourg-Kirchberg

Règlement grand-ducal du 15 juin 1989 portant désignation de six emplois à attributions

particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistre-

ment et des domaines

Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la

réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agri-

coles et forestiers à roues (Série N)

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 établissant le plan hospitalier national

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règle-

ment (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies

viticoles

Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles

5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail

Règlements communaux

Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 com-

prenant

la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14

mars 1986

la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le

13 mars 1986

Rectificatif







Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englo-

bant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu le dossier établi par l´administration des Eaux et Forêts;

Vu l´avis émis par le conseil communal de Junglinster après enquête publique;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons;

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englo- bant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Sont déclarés zone protégée les fonds définis à l´article 2 sis au lieu-dit «Amberkneppchen» sur le territoire de

la commune de Junglinster.

Loi du 1er juin 1989 autorisant le Gouvernement à faire procéder à une deuxième extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder au plateau de Kirchberg à la construction d´un nouveau bâti-

ment comme deuxième extension du palais de la Cour de Justice des Communautés Européennes, y compris l´aménage-

ment des alentours.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1989 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par

dépassement des effectifs prévus par l´article 3 (1) b modifié de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´adminis-

tration de l´enregistrement et des domaines

l´emploi d´inspecteur principal, préposé du bureau de la recette centrale à Luxembourg, visé à l´article 1er (2) du

règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant

l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines,

l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette des successions et de la taxe d´abon-

nement à Luxembourg, visé à l´article 1er (2) dudit règlement grand-ducal du 21 novembre 1980,

l´emploi du fonctionnaire assistant l´inspecteur de direction 1er en rang attaché à la division «Affaires Générales» et

visé à l´article 3 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´admi-

nistration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel,

l´emploi du fonctionnaire assistant l´inspecteur de direction 1er en rang attaché à la division «Taxe sur la valeur

ajoutée

Impôt sur les assurances» et visé à l´article 4 dudit règlement grand-ducal du 15 décembre 1988,

l´emploi d´inspecteur de direction attaché à la division «Taxe sur la valeur ajoutée

lmpôt sur les assurances» et visé

à l´article 8 dudit règlement grand-ducal du 15 décembre 1988,

l´emploi du fonctionnaire assistant l´inspecteur de direction 1er en rang attaché à la division «Autres impôts sur la

circulation juridique des biens» et visé à l´article 10 dudit règlement grand-ducal du 15 décembre 1988.

Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse.

L´année cynégétique 1989/90 commence le 1er août 1989 et finit le 31 Juillet 1990.

Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises

dans les périodes en question.

L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 établissant le plan hospitalier national.

Le plan hospitalier national répondant aux besoins sanitaires régionaux et locaux, tel qu´il figure à l´annexe du

règlement grand-ducal du 30 mars 1982 établissant le plan hospitalier national, est remplacé par le plan hospitalier national

développé à l´annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies viticoles.

L´Institut viti-vinicole est désigné comme organisme compétent au sens du règlement (CEE) n° 1442/88 du

Conseil relatif à l´octroi, pour les campagnes viticoles 1988/89 à 1995/96, de primes d´abandon définitif de superficies viti-

coles.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe (2) sous 2° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail, sont considérés comme emplois à caractère saisonnier les contrats ayant pour objet

la prestation d´activités liées à la récolte ou à la vendange;

la prestation d´activités liées au conditionnement des produits récoltés ou vendangés;

la prestation d´activités de moniteur et d´animateur de loisirs et de vacances;

la prestation d´activités de guide de voyages et de guide de visites touristiques;

la prestation d´activités de surveillance et d´entretien des plages, des piscines de plein air et des campings;

la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants qui ne sont ouverts que pendant une

partie de l´année;

la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants dont l´activité subit un accroissement

régulier et prévisible du seul fait de la saison;

la prestation d´activités dans les entreprises de l´aviation et du transport de personnes dont l´activité subit un

accroissement régulier et prévisible du seul fait de la saison.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englo- bant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

La zone protégée Amberkneppchen se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de

Junglinster, sous les numéros 980, 983, 985, 1004;

la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Junglinster, section F

d´Imbringen, sous les numéros

969/1456, 969/1457, 970/2, 972/1, 972/2079, 973/1, 975/1, 976/690, 976/1608, 977/181, 978/1, 978/458, 979/1,

988/1458, 988/1459, 990/2180, 990/2181, 992/2169, 993/1460, 993/1461, 994/1263, 996/1264, 996/1462, 996/

1463, 996/1464, 996/1465, 997/192, 998/193, 999, 1000, 1001, 1001/2,1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008/461,

1009/2, 1009/3, 1009/462, 1009/1466, 1009/1467, 1009/1468, 1010/1, 1012/1, 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1020/1,

1020/2, 1021/1, 1021/2, 1022, 1023/1, 1024/1, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1026/4, 1 026/5 , 1026/6 .

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Loi du 1er juin 1989 autorisant le Gouvernement à faire procéder à une deuxième extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de un milliard sept cent cinquante

millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des

travaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3307; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1989 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la

carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 20 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des

domaines;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines, l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette des successions et

Est abrogé le règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 portant désignation de six emplois à attributions parti-

culières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse.

L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la

lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier.

Toutefois pendant la période du 1er août au 14 octobre, pour la chasse au sanglier, l´emploi du chien courant est autorisé,

en plaine, dans les seules cultures de maïs.

règlement grand-ducal du 30 mars 1982 établissant le plan hospitalier national, est remplacé par le plan hospitalier national développé à l´annexe du présent règlement.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Château de Berg, le 22 juin 1989.

Johny Lahure

Jean

ANNEXE

Plan hospitalier national

Le plan hospitalier national comprend les chapitres suivants

Chapitre 1er.

Détermination des régions hospitalières.

Chapitre 2.

Détermination des indices lits/population.

Chapitre 3.

Besoins en établissements hospitaliers et services hospitaliers.

Chapitre 4.

Classification des établissements hospitaliers.

Chapitre 5.

Besoins en équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières.

Chapitre 1er. Détermination des régions hospitalières

Les chiffres concernant la population proviennent d´une estimation du STATEC de la population résidente au 1er

janvier 1987.

Région hospitalière NORD

Les cantons de Clervaux

9.850

de Wiltz

9.090

de Vianden

2.810

de Diekirch

22.650

de Redange

10.570

en plus la commune

de Berg du canton de Mersch

1.260

56.230

La région hospitalière du NORD définie comme ci-dessus comprend une population totale de 56.230 habitants.

Région hospitalière SUD

Le canton d´Esch-sur-Alzette

112.610

plus la commune de Bascharage du canton de Capellen

4.670

moins la commune de Leudelange du canton d´Esch-sur-Alzette

1.390

115.890

La région hospitalière du SUD définie comme ci-dessus comprend une population totale de 115.890 habitants.

Région hospitalière CENTRE

Les cantons de Luxembourg-Ville

76.640

de Luxembourg-Campagne

37.710

de Mersch

17.900

de Capellen

29.310

d´Echternach

11.080

de Grevenmacher

17.110

de Remich

12.170

moins la commune de Berg du canton de Mersch

1.260

moins la commune de Bascharage du canton de Capellen

4.670

plus la commune de Leudelange du canton d´Esch-sur-Alzette

1.390

197.250

La région hospitalière du CENTRE définie comme ci-dessus comprend une population totale de 197.250 habitants.



Chapitre 2. A. Détermination des Indices lits aigus/population

Nombre indice lits aigus/population pour la région du CENTRE (197.250 habitants)

Indices minima

lits de médecine-chirurgie

4 ‰ =

788 lits

lits de maternité

0,27 ‰ =

53 lits

lits de pédiatrie

0,18 ‰ =

36 lits

4,45 ‰ =

877 lits

lits de neurochirurgie

0,20 ‰ =

39 lits

lits de neurologie et de psychiatrie pédiatrique

0,06 ‰ =

12 lits

lits de chirurgie infantile

0,14 ‰ =

28 lits

Indices maxima

lits de médecine-chirurgie

5,28 ‰ = 1.041 lits

lits de maternité

0,32 ‰ =

63 lits

lits de pédiatrie

0,29 ‰ =

57 lits

5,89 ‰ = 1.161 lits

lits de neurochirurgie

0,23 ‰ =

45 lits

lits de neurologie et de psychiatrie pédiatrique

0,09 ‰ =

18 lits

lits de chirurgie infantile

0,18 ‰ =

36 lits

Nombre indice lits aigus/population pour la région du NORD (56.230 habitants)

Indices minima

lits de médecine-chirurgie

4 ‰ =

224 lits

lits de maternité

0,25 ‰ =

14 lits

lits de pédiatrie

0,18 ‰ =

10 lits

4,43 ‰ =

248 lits

Indices maxima

lits de médecine-chirurgie

5,21 ‰ =

293 lits

lits de maternité

0,32 ‰ =

18 lits

lits de pédiatrie

0,29 ‰ =

16 lits

5,82 ‰ = 327 lits

Nombre indice lits aigus/population pour la région du SUD (115.890 habitants)

Indices minima

lits de médecine-chirurgie

4 ‰ =

463 lits

lits de maternité

0,18 ‰ =

21 lits

lits de pédiatrie

0,15 ‰ =

18 lits

4,33 ‰ =

502 lits

Indices maxima

lits de médecine-chirurgie

5,21 ‰ =

604 lits

lits de maternité

0,28 ‰ =

32 lits

lits de pédiatrie

0,26 ‰ =

30 lits

5,75 ‰ =

666 lits

Définitions

1) Lits de médecine-chirurgie

Cet indice couvre l´ensemble des lits aigus des services de diagnostic et de traitement chirurgical ainsi que de

diagnostic et de traitement médical, sauf les services pour lesquels il existe un indice séparé.

2) Lits de pédiatrie

Cet indice couvre les lits des services de diagnostic et de traitement médical destinés aux enfants âgés de moins

de quatorze ans, ainsi que les couveuses des services pour prématurés sans complications graves.

B. Détermination de l´indice lits de long séjour/population.

L´indice maximum de lits de long séjour pour le pays considéré dans son ensemble est de 2.56 ‰ = 945.

Chapitre 3.

Besoins en établissements hospitaliers et en services hospitaliers

1.

Les besoins de la population en matière d´hôpitaux, d´hôpitaux psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés et

d´établissements spécialisés sont suffisamment couverts par les établissements existants ou autorisés et en cours de

construction. Aucune nouvelle construction d´hôpitaux, d´hôpitaux psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés

et d´établissements spécialisés n´est prévue.

2.

Une implantation de centres de diagnostic n´est pas prévue. Les besoins afférents de la population sont couverts par

les moyens de diagnostic disponibles dans les cabinets médicaux, les établissements hospitaliers et les laboratoires

d´analyses médicales existants.

3.

Les besoins de la population en matière d´établissements ou de services de long séjour sont insuffisamment couverts

dans le pays considéré dans son ensemble. De nouveaux lits de long séjour pourront être créés jusqu´à concurrence

de l´indice maximum fixé au chapitre 2 sous B.

Pour atteindre cet objectif le Ministre de la Santé pourra notamment

autoriser la conversion de lits aigus excédentaires en lits de long séjour

autoriser la création d´une maison de soins de 36 lits à Esch-sur-Alzette

autoriser la Maison de gériatrie et de retraite à Hamm de procéder à une extension de 100 lits de sa section de

long séjour.

4.

Les besoins de la population en matière d´établissements ou de services de moyen séjour sont insufisamment

couverts dans le pays considéré dans son ensemble. De nouveaux lits de moyen séjour pourront être créés.

Le Ministre de la Santé pourra notamment autoriser la création d´une section de réadaptation gériatrique de 15 lits à

la Maison de soins de l´Etat à Vianden ainsi que la conversion de lits aigus excédentaires en lits de moyen séjour.

5.

Les besoins de la population sont suffisamment couverts par les services hospitaliers existants, sauf les exceptions

ci-après

5.1.

Nouvelles créations de services dans la région hospitalière du CENTRE

un service d´ORL

un service d´ophtalmologie

un service de radiothérapie

un service de psychiatrie infantile

un service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale

un service de médecine nucléaire.

5.2.

Nouvelles création de services dans la région hospitalière du NORD

un service d´urologie

un service d´ORL

un service de surveillance et de soins intensifs de 3 lits

5.3.

Nouvelle création de lits dans la région hospitalière du CENTRE.

Le Ministre de la Santé pourra accorder la création de 30 lits aigus nouveaux à l´Hôpital intercommunal de Steinfort,

sous la condition expresse que la totalité des lits aigus existants soient transformés en lits de long séjour.

5.4.

Extension de services existants.

5.4.1. La Clinique St Louis à Ettelbruck pourra être autorisée à procéder à une extension de la section d´hospitalisation du

service d´obstétrique ne comportant aucune augmentation du nombre de lits, ainsi qu´à une extension des services

médico-techniques suivants: service d´urgence-policlinique, radiologie, laboratoire d´analyses médicales, service de

physiothérapie et de rééducation fonctionnelle, pharmacie, service de dialyse, bloc d´accouchement, service

d´explorations fonctionnelles et d´endoscopie, salle de réveil, et bloc opératoire. Pour ce dernier service le Ministre

de la Santé pourra autoriser une capacité totale de sept salles d´opération.

La capacité du service de surveillance et de soins intensifs pourra être augmentée de trois lits.

5.4.2. L´Hôpital de la Ville d´Esch-sur-Alzette pourra être autorisé à procéder à une extension de la salle de réveil et à

augmenter de trois unités sa capacité en lits de surveillance et de soins intensifs.

5.4.3. La Clinique Ste Marie à Esch-sur-Alzette pourra être autorisée à procéder à une extension du bloc opératoire

comportant une salle d´opération et une salle de réveil.

5.4.4.

Le Centre Hospitalier de Luxembourg pourra être autorisé à procéder à une extension du service de radiologie.

5.4.5. L´Hôpital intercommunal de Steinfort pourra être autorisé à procéder à une extension de son laboratoire d´analyses

médicales et de son service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle.

5.4.6. La Clinique Ste Thérèse à Luxembourg pourra être autorisée à augmenter sa capacité en lits de surveillance et de

soins intensifs de trois lits.



























5.4.7. Si un exploitant tient plus d´un hôpital dans une même région hospitalière, le Ministre de la Santé pourra l´autoriser à

transférer des lits aigus d´un hôpital vers l´autre, si ce transfert permet d´améliorer la qualité des soins ou d´obtenir

une utilisation plus rationnelle de l´infrastructure existante. Toutefois si dans la région hospitalière en question, le

nombre de lits aigus effectif dépasse le maximum prévu au chapitre 2, le transfert n´est possible que si l´opération se

solde par une diminution substantielle du nombre de lits aigus dans les hôpitaux concernés considérés dans leur

ensemble. Le cas échéant le Ministre de la Santé pourra autoriser une extension du service de consultation et de

soins pour malades externes, du service d´endoscopie, du laboratoire d´analyses médicales et du service de surveil-

lance et de soins intensifs ainsi qu´une augmentation du nombre de salles d´opération et de réveil de l´hôpital vers

lequel le transfert est opéré.

5.5.

Le choix des hôpitaux dans lesquels seront implantés les services dont question sous 5.1. et 5.2. se fait en fonction

des besoins de la population et de la disponibilité d´autres services, de spécialités et d´équipements indispensables ou

utiles au fonctionnement des services en question.

5.6.

La création de nouveaux services ne pourra pas donner lieu à la création de nouveaux lits aigus.

Chapitre 4.

Classification des établissements hospitaliers

I. Catégories d´établissements hospitaliers.

II. Critères de classification des différentes catégories d´établissements hospitaliers.

III. Classification des établissements hospitaliers.

I. Catégories d´établissements hospitaliers

Suivant les besoins sanitaires régionaux, les possibilités de continuité des soins, l´infrastructure médico-technique, les

disciplines médicales représentées ou pouvant être représentées, les différents établissements seront classés dans une des

catégories suivantes

1) Les établissements traitant les malades pendant la phase aiguë;

On distingue

A) L´Hôpital Régional

B) L´Hôpital Général

C) L´Hôpital Local

2) Les établissements destinés à des séjours prolongés, comprenant les établissements de moyen et de long séjour ainsi

que les centres de cures thermales.

On distingue

A) a) les centres de convalescence active

b) les centres de réadaptation

B)

Les établissements de long séjour

C) Les centres de cures thermales

3) Les établissements spécialisés.

4) Les centres de diagnostic.

II. Critères de classification des différentes catégories d´établissements hospitaliers

1) Les établissements traitant les malades pendant la phase aiguë

A) L´Hôpital Régional

L´hôpital régional se définit par la haute technicité de l´équipement de certains services et par la spécialisation

poussée de son corps médical et paramédical. Il doit répondre en plus aux mêmes conditions que l´hôpital

général. Outre la mission de soins il peut avoir une mission d´enseignement médical et paramédical.

Sa mission de soins se subdivise en soins courants pour la population de la région et en soins spéciaux non suscep-

tibles d´être prestés de façon adéquate par les hôpitaux généraux et locaux, ainsi que par les maisons de soins, de

cure, de convalescence, de réadaptation et de gériatrie.

L´hôpital régional traite prioritairement les malades pendant la phase aiguë, phase pendant laquelle il est faitt

appel à sa haute technicité. Il doit en plus pouvoir répondre à l´ensemble des besoins de la population qu´il

dessert. Cela implique d´abord que les disciplines générales ne doivent pas disparaître dans cet hôpital. Cela

exige également que les équipes médicales ou chirurgicales spécialisées participent au même titre que les autres à

l´accueil de tous ces malades dont l´hospitalisation est nécessaire.

Le séjour dans cette classe d´hôpital est en général très court, ce qui permet une meilleure rotation des lits

spécialisés.

Dans l´hôpital régional, les services, disciplines et spécialités énumérés ci-dessous sont représentés

Service d´accueil avec possibilité d´un recours à l´assistante sociale du secteur

Service d´urgence

Service de chirurgie générale

Spécialité d´urologie

Service de chirurgie orthopédique et traumatologique



Service de médecine interne

Service de cardiologie

Spécialité de gastroentérologie

Spécialité de rhumatologie

Spécialité de pneumologie

Spécialité de néphrologie

Service d´hémodialyse

Service de gynécologie

Service d´obstétrique

Service d´ORL

Service d´ophtalmologie

Spécialité de dermato-vénéréologie

Service de neurologie

Service de psychiatrie

Service de surveillance et de soins intensifs

Service d´anesthésie avec salle de réveil

Service de pédiatrie

Service pour prématurés sans soins intensifs

Service de radiodiagnostic

Equipement d´endoscopie

Service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle

Service de consultation et de soins pour malades externes garantissant une présence médicale et chirurgicale

Service d´isolement pour maladies infectieuses

Dépôt de médicaments

Service central de stérilisation

Service de stomatologie et/ou de médecine dentaire

Laboratoire d´analyses médicales

Service des archives médicaux.

Certains services très spécialisés, répondant uniquement à un besoin national et dont la liste est énumérée ci-

dessous, ne peuvent être représentés que dans un seul hôpital régional

Service de neuro-chirurgie

Service de chirurgie infantile

Service de soins intensifs néonataux

Service de radiothérapie

Service d´hématologie

Service d´oxygénothérapie hyperbare

Service d´autopsie avec équipement d´anatomie pathologique.

Plusieurs hôpitaux peuvent constituer un hôpital régional.

Ces hôpitaux doivent alors comprendre ensemble au moins tous les services d´un hôpital régional. Chacun d´eux

devra cependant disposer des services suivants

1) Service d´accueil

2) Service d´urgence

3) Service de chirurgie générale

4) Service de médecine interne

h) Service de gynécologie

6) Service de surveillance et de soins intensifs

7) Service d´anesthésie avec salle de réveil

8) Service de radiodiagnostic

9) Equipement d´endoscopie

10) Service de laboratoire d´analyses médicales

11) Service de consultation et de soins pour malades externes garantissant une présence médicale et chirurgicale

12) Dépôt de médicaments

13) Service central de stérilisation.

B)

L´Hôpital Général

L´hôpital général est chargé de desservir en soins courants une population de l´ordre de 25.000 habitants.

L´énumération ci-dessous doit être appréciée ensemble avec les dispositions du chapitre 3 ci-dessus; en

d´autres termes, dans l´état actuel des choses, seuls les services indiqués à ce chapitre 3 sont susceptibles

d´être autorisés.

Dans l´hôpital général les services énumérés ci-dessous sont représentés

1) Service d´accueil

2) Médecine interne

3) Chirurgie générale

4) Service d´anesthésie avec salle de réveil

5) Service de radiodiagnostic

6) Service central de stérilisation







7) Laboratoire d´analyses médicales

8) Service des archives médicaux

9) Gynécologie

sauf si les besoins régionaux sont déjà couverts

10) Obstétrique

sauf si les besoins régionaux sont déjà couverts

11) Pédiatrie

peut être représenté si les besoins régionaux ne

sont pas couverts

12) ORL

peut être représenté si les besoins régionaux ne

sont pas couverts

13) Ophtalmologie

peut être représenté si les besoins régionaux ne

sont pas couverts

14) Urgence

peut être représenté si la situation géogra-

phique ou les besoins régionaux l´exigent

15) Surveillance et soins intensifs

peut être représenté si la situation géogra-

phique et/ou l´infrastructure de l´hôpital l´exi-

gent

16) Gériatrie

peut être représenté si les besoins ne sont pas

couverts

17) Hospitalisation prolongée

peut être représenté si les besoins nationaux ne

sont pas couverts

18) Physiothérapie et rééducation fonctionnelle

peut être représenté si les besoins régionaux ne

sont pas couverts

19) Médecine dentaire

peut être représenté.

Remarque

L´hôpital général peut éventuellement posséder l´un ou l´autre département spécialisé.

L´hôpital général ne peut avoir de mission d´enseignement en dehors de l´enseignement pratique des profes-

sions paramédicales.

La capacité en lits de l´hôpital général ne peut pas être inférieure à 100, sauf en cas de situation géographique

exceptionnelle.

C) L´Hôpital Local

L´Hôpital local, établissement strictement médical, est également chargé de soins hospitaliers courants. Il se

substitue généralement au domicile du malade et doit permettre une surveillance médicale et paramédicale

lorsque les contraintes techniques, sociales et économiques font que les patients ne peuvent être traités à leur

domicile pour les affections courantes. L´hôpital local, davantage encore que l´hôpital général, permet d´éviter

certaines hospitalisations dans des services aigus des hôpitaux régionaux. Il doit permettre, le cas échéant, de

recueillir les malades provenant des hôpitaux régionaux et généraux après la phase aiguë, lorsque des soins

spéciaux ne sont plus nécessaires.

Le plateau technique de l´hôpital local est réduit, sans bloc chirurgical notamment. Dans l´hôpital local les

services et disciplines énumérés ci-dessous sont représentés

Service d´accueil

Salle de premiers soins

Service de médecine interne

Laboratoire pour effectuer les analyses médicales courantes.

Services pouvant être représentés

Service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle

Installation de radiodiagnostic

2) Les établissements destinés à des séjours prolongés, comprenant les établissements de moyen et de long séjour.

A)

Les établissements de moyen séjour.

L´établissement ou service de moyen séjour a pour but l´amélioration de l´état de santé du malade par une théra-

peutique appropriée et sa réinsertion sociale, professionnelle et familiale, dans un délai de quelques semaines,

parfois de quelques mois, selon l´affection en cause.

Ces établissements peuvent être regroupés en deux catégories, à savoir

a) les centres et services de convalescence active

b) les centres et services de réadaptation.

Le malade est admis sur dossier médical dans ces établissements auxquels l´adresse le médecin traitant respon-

sable d´un service de lits aigus, ce qui n´exclut pas l´admission sur demande, et avec présentation du dossier du

médecin traitant, après soins à domicile.

Le dossier médical doit permettre de retracer l´histoire clinique du malade.

a) Les centres et services de convalescence active

Il s´agit d´établissements ou de services où sont adressés des malades qui, après un épisode aigu ou une inter-

vention chirurgicale, ne nécessitent plus une surveillance médicale ou chirurgicale continue, mais bien pour

une durée limitée des soins ne relevant pas de techniques particulières.

Dans ces établissements ou services le médecin doit jouer un rôle actif auprès du convalescent, établir des

liens avec le médecin qui a traité le malade dans sa phase aiguë, et représenter un élément dynamique favori-

sant la guérison du patient et le préparer à reprendre, le plus vite possible, une vie normale.







On notera que la présence de masseurs-kinésithérapeutes dans de tels centres, pour l´exécution d´actes

courants, est très souhaitée.

b) Les centres ou services de réadaptation

L´objectif de ces établissements ou services consiste à assurer la réadaptation médico-sociale et profession-

nelle. Dans les établissements comportant une hospitalisation la durée de séjour est de 1 à 6 mois en

moyenne. Ces établissements peuvent également assurer des traitements ambulatoires ou en hospitalisation

partielle. Ils sont le plus souvent spécialisés ou comprennent des sections spécialisées. Les thérapeutiques

mises en oeuvre et la surveillance se font par du personnel médical et paramédical.

L´équipement est adapté à la mission spécifique du centre et peut comprendre un laboratoire, permettant

d´effectuer les analyses biologiques nécessitées par la catégorie des malades reçus.

On peut citer, à titre d´exemple, les établissements chargés d´assurer les formes de rééducation suivantes

Rééducation fonctionnelle motrice

Rééducation des maladies cardio-vasculaires

Rééducation des affections respiratoires

Rééducation des affections hépato-digestives

Réinsertion sociale des différentes formes de toxicomanie.

B)

Les établissements de long séjour

L´objectif de ces établissements dans leur activité sanitaire et d´hébergement reste curatif. Ils doivent donc

disposer soit directement, soit par leur lien avec un établissement hospitalier, des installations médicales néces-

saires. Le malade est admis sur dossier médical complété par un dossier médico-social.

De même l´activité du personnel médical et paramédical reste importante. Il s´agit d´établissements pour

malades ayant définitivement perdu leur autonomie de vie.

De tels établissements sont également susceptibles de recevoir des sujets moins âgés et qui après traitement

présentent un état pathologique chronique les empêchant de retrouver leur autonomie de vie. Ce sera le cas, par

exemple, de certains sujets atteints d´affections neurologiques et ce après passage dans un centre de rééducation

qui aura mis en oeuvre, sans succès notable, l´ensemble des techniques médicales adaptées à de tels cas.

C) Les centres de cures thermales

Les centres de cures thermales sont des établissements situés dans une station hydrominérale et recevant des

malades dont l´état de santé requiert des applications d´eau thermale.

Le malade est admis sur dossier médical.

3) Les établissements spécialisés

Un établissement est dit spécialisé lorsqu´il répond aux besoins spécifiques de certaines disciplines ou à des affections

particulières.

Pourront être classés dans cette catégorie

les hôpitaux psychiatriques

les centres anticancéreux

les établissements bi- ou mono-disciplinaires d´une façon générale.

Un établissement spécialisé doit être en mesure de recevoir d´urgence des malades ressortissant de sa spécialité. Il

doit donc disposer d´une unité d´accueil et de soins externes. Toutefois, un bloc opératoire ne sera imposé que pour

les établissements spécialisés dont la spécialité l´exigera (la gynécologie-obstétrique par exemple).

L´admission directe aux hôpitaux psychiatriques et aux centres anticancéreux peut être soumise à des conditions

particulières en tenant compte de leur vocation spécifique.

L´établissement spécialisé dessert, pour sa spécialité, soit une partie de la région hospitalière dans laquelle il est situé,

soit la totalité de la région, soit plusieurs de ces régions.

Dans le premier cas, les autres établissements du secteur doivent être en mesure d´assurer, pour la spécialité consi-

dérée, les besoins que le centre hospitalier spécialisé en question ne couvre pas. Dans tous les cas, l´établissement

spécialisé doit disposer des moyens de diagnostic et de traitement nécessaires à sa spécialité.

4) Les centres de diagnostic

Est considéré comme centre de diagnostic tout lieu où des personnes subissent un ou des examens médicaux à l´aide

d´équipements médicaux et/ou de laboratoire tels qu´ils sont définis au règlement ministériel prévu par l´article 4c de

la loi du 29 août 1976. N´est pas visé ce qui constitue l´équipement normal d´un cabinet médical et médico-dentaire.

III.

Classification des établissements hospitaliers existants

A) Classification des établissements traitant les malades pendant la phase aiguë

a) Région hospitalière du Centre

Hôpitaux qui constituent l´hôpital régional du Centre

Clinique Ste Thérèse

Clinique Ste Elisabeth

Clinique Sacré Coeur

Clinique d´Eich

Centre Hospitalier de Luxembourg





















Hôpitaux locaux

Clinique St François

Clinique St Joseph

Clinique St François de Grevenmacher

Clinique d´Echternach

Hôpital intercommunal de Steinfort

b) Région hospitalière du Nord

Hôpital régional

Clinique St Louis d´Ettelbruck

Hôpital général

Clinique St Joseph de Wiltz

Hôpital local

Clinique St François de Clervaux

Hôpital Sacré-Coeur de Diekirch

c) Région hospitalière du Sud

Hôpitaux qui constituent l´hôpital régional du Sud

Hôpital de la Ville d´Esch-sur-Alzette

Clinique Ste Marie d´Esch-sur-Alzette

Hôpital général

Hôpital Princesse Marie-Astrid de Differdange

Hôpital de la Ville de Dudelange

B) Classification des établissements destinés à des séjours prolongés, comprenant les établissements de moyen et de

long séjour.

a) les établissements de moyen séjour

1. Centres de convalescence active

Fondation Emile Mayrisch, Colpach

Institut Naturiste Héliar, Weilerbach

2. Centres ou services de réadaptation

Maison de gériatrie et de retraite, Hamm

(section de réadaptation gériatrique: 15 lits)

(service de rééducation et de réadaptation fonctionnelles)

Maison de soins de l´Etat, Vianden

(section de réadaptation gériatrique: 15 lits)

Centre thérapeutique, Useldange

Centre thérapeutique pour toxicomanes Syrdall Schlass, Manternach.

b) les établissements de long séjour

Clinique gérontologique, Echternach

Maison de soins de l´Etat, Vianden (section long séjour)

Centre du Rham avec annexe de Pfaffenthal (section long séjour)

Maison de soins de l´Etat, Differdange

Maison de soins St Joseph, Pétange

Hospice civil de Pfaffenthal (section long séjour)

Maison de gériatrie et de retraite, Hamm (section long séjour)

Hôpital St Joseph de Wiltz (section long séjour)

Home des aveugles, Berschbach (section long séjour)

Maison de soins de l´Etat, Esch-sur-Alzette.

c) les centres de cures thermales

Centre thermal et de santé Mondorf-les-Bains.

C. Classification des établissements spécialisés

Clinique Dr Bohler (bi-disciplinaire)

Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat, Ettelbruck

D. Classification des centres de diagnostic

néant.

Chapitre 5.

Besoins en équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières

1a.

L´équipement de cardio-radiologie incluant la coronarographie en mono- ou biplan

un équipement au niveau national.

1b.

Les

appareils radiologiques pour angiographies sélectives

ne peuvent être installés que dans les seuls établissements hospitaliers à caractère régional.

1c. Les installations ou adjonctions pour angiographie digitalisée

un équipement supplémentaire de ce type est prévu dans la région du Nord, à implanter dans l´hôpital régional.



























































2.

L´équipement neuro-radiologique

un équipement au niveau national.

3.

L´appareillage de stéréotaxie

un équipement au niveau national.

4.

Le tomographe axial transverse avec calculateur intégré.

Cet équipement ne peut être installé que dans les seuls établissements hospitaliers à caractère régional.

5.

Le compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain

aucune acquisition de cet équipement n´est prévue.

6.

L´appareil de diagnostic utilisant l´émission de radioéléments artificiels

a) tomographe à émissions ou caméra à scintillations.

une nouvelle acquisition d´un de ces appareils peut être autorisée dans le nouveau service de médecine

nucléaire à créer dans la région du Centre.

par ailleurs l´hôpital de la région du Centre disposant déjà d´un service de médecine nucléaire ainsi que l´un des

deux hôpitaux de la région du Sud disposant de pareil service pourront être autorisés à remplacer leur scinti-

graphe par un tomographe ou par une caméra à scintillations.

b) caméra à positrons

aucune acquisition n´est prévue.

7.

L´appareil accélérateur de particules

un équipement au niveau national.

8.

L´appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments

un équipement au niveau national.

9.

Le simulateur pour la radiothérapie

un équipement au niveau national.

10.

L´équipement pour l´électrorétinographie

un équipement au niveau national.

11.

Le rein artificiel

huit postes pour la région du Nord

dix postes pour la région du Sud

vingt-cinq postes pour la région du Centre.

Ces postes ne peuvent être installés que dans un hôpital régional.

12.

L´appareil de spectrométrie de masse par résonance magnétique nucléaire pour examen de produits biologiques

aucune acquisition de cet équipement n´est prévue.

13.

Le tomographe à résonance magnétique nucléaire

un équipement au niveau national, à implanter dans l´hôpital régional disposant du service de neurochirurgie.

14.

L´appareillage pour lithotritie extracorporelle

un équipement au niveau national. Il ne peut être implanté que dans un hôpital régional.

15.

L´appareil de circulation sanguine extracorporelle

aucun appareil de ce type n´est prévu.

16.

Le caisson d´oxygénothérapie hyperbare

un équipement au niveau national: il ne peut être installé que dans un établissement à caractère régional.

17.

L´appareil dit «pancréas artificiel»

un équipement au niveau national: il ne peut être installé que dans un établissement à caractère régional disposant

d´un service de diabétologie.

18.

L´appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang

un appareil pour cytaphérèses au niveau national

un appareil pour LDL-aphérèse au niveau national.

Ces appareils ne peuvent être installés que dans l´hôpital régional disposant d´un service d´hématologie.

Le choix des hôpitaux dans lesquels peuvent être installés ces équipements se fait en fonction de la disponibilité d´autres

équipements indispensables ou utiles au fonctionnement de l´équipement à installer.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 1442/88

relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies viticoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l´octroi, pour les campagnes viticoles 1988/89 à

1995/96, de primes d´abandon définitif de superficies viticoles;

Vu le règlement (CEE) n° 2729/88 de la Commission du 31 août 1988 fixant les modalités d´application du règlement

(CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi, pour les campagnes viticoles 1988/89 à 1995/96, de primes d´abandon définitif de superfi-

cies viticoles;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;











































Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies viticoles.

Les demandes en obtention de la prime d´abandon définitif sont à introduire auprès de l´organisme compétent

susvisé au moyen d´un formulaire mis à la disposition des intéressés par celui-ci.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Les secteurs d´activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour

lesquels il est d´usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l´activité exercée

et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants

dans le secteur de l´audiovisuel: les annonceurs-présentateurs de radio et de télévision, les rédacteurs-programma-

teurs de radio et de télévision, les animateurs de radio et de télévision ainsi que les producteurs, les réalisateurs, les

régisseurs et les reporters-cameramen de radio et de télévision;

dans le secteur de la production audiovisuelle, cinématographique et phonographique: les producteurs, auteurs,

compositeurs, interprètes, acteurs et figurants, metteurs en scène, réalisateurs, scriptes, assistants de production,

cameramen, reporters-photographes, décorateurs, maquilleurs, habilleurs, régisseurs, monteurs, ainsi que les

opérateurs du son, de l´éclairage et de la vision.

dans le secteur bancaire

*

les spécialités du private banking;

* les conseillers en investissement et les gestionnaires de portefeuille;

*

les spécialistes responsables pour swaps, options, futures et accords sur le taux des contrats à terme;

*

les spécialistes responsables pour acquisitions et fusions, financement de projets et capital à risque;

dans le secteur de la formation et de l´enseignement: les emplois de chargé de cours, de chargé de direction et les

emplois socio-éducatifs, pour autant que les emplois à pourvoir ne peuvent pas être occupés par du personnel

remplissant les conditions d´admission au stage ou de nomination requises à cet effet;

dans le sport professionnel: les athlètes, les sportifs et les entraîneurs sportifs;

dans le bâtiment et les travaux publics: les salariés recrutés pour les chantiers à l´étranger;

les activités de coopération, d´assistance technique, d´ingéniérie et de recherche;

le personnel occupé à l´occasion des expositions, foires, salons, congrès ou séminaires;

le personnel des forains;

les travailleurs forestiers;

les enquêteurs occasionnels;

les salariés engagés par les entreprises de travail intérimaire pour être mis à la disposition provisoire d´un ou de

plusieurs tiers utilisateurs, jusqu´à l´entrée en vigueur de la loi portant réglementation du travail intérimaire et du

prêt temporaire de main-d´oeuvre;

les chefs et les solistes d´orchestre ou de groupes instrumentaux ou vocaux;

les artistes de spectacle;

les mannequins.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englo- bant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Dans la zone A dite réserve proprement dite sont interdits

tout changement d´affectation des sols;

la réduction, la destruction ou le changement des biotopes existants;

le terrassement, l´implantation de constructions et toute utilisation des eaux;

la capture ou la destruction d´animaux appartenant à la faune sauvage à l´exception de ceux considérés comme gibier

pour lesquels seuls les modes de chasse à l´approche et à l´affût sont autorisés;

l´enlèvement de plantes rares appartenant à la flore indigène notamment du genévrier commun;

l´emploi de pesticides et d´engrais susceptibles de modifier le biotope naturel.

règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines, l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette des successions et

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 15 juin 1989.

Jacques Santer

Jean

















Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse.

Vu la loi du 19 mai 1885;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la

destruction des animaux malfaisants et nuisibles;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux arti-

cles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies viticoles.

La décision d´attribution de la prime d´abandon est prise par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Peuvent être conclus au titre des articles 1er ou 2 du présent règlement les contrats de travail des salariés intro-

duits en territoire luxembourgeois sous le couvert d´un permis de travail établi conformément aux dispositions qui régissent

l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère, lorsqu´ils prennent un premier emploi auprès d´un employeur du bâtiment et des

travaux publics, de l´hôtellerie, de la restauration, de l´agriculture, de l´horticulture et de la viticulture;

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englo- bant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Dans la zone B dite zone tampon sont interdits

l´implantation de constructions incorporées au sol ou non à l´exception de remises ou d´abris légers servant à des fins

agricoles;

l´extraction de matériaux ainsi que le dépôt de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

l´utilisation des eaux de la nappe phréatique susceptible de modifier les biotopes de la réserve naturelle proprement

dite.

Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l´année.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies viticoles.

Le rendement moyen visé à l´article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1442/88 précité correspond à la

moyenne de la production de vin d´une exploitation au cours des cinq campagnes viticoles précédant l´arrachage; toutefois,

les volumes de production de la campagne la plus importante et de la campagne la moins importante ne sont pas pris en

compte pour le calcul de la moyenne de ladite production.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Les décisions portant relèvement de la période maximale de 24 mois pour les contrats de travail à durée déter-

minée sont prises par le ministre du travail, soit par décision ministérielle sur requête d´un employeur ou d´un groupement

d´employeurs, soit par règlement ministériel sur requête d´une chambre professionnelle ou d´une organisation profession-

nelle d´employeurs pour l´ensemble des employeurs relevant d´une branche ou d´un secteur.

Il en est de même des décisions préalables d´agrément des emplois visés à l´article 5 paragraphe (2) sons 8° et 9° de la loi

du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.















































Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englo- bant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la

zone protégée et de sa gestion. Celles-ci sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la

protection de la nature et des ressources naturelles

Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût»

sont permis;

2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;

3. au sanglier mâle du 1er août au 15 janvier et du 1er juin au 31 juillet;

4. à la laie du 1er août au 15 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;

5. à la bête rousse et au marcassin pendant toute l´année.

Pendant la période du 16 janvier au 30 mai, seuls peuvent être tirés des sangliers dont le poids ne dépasse pas

40 kg animal vidé.

Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er février au 31 juillet, seuls les modes de chasse à

l´approche et à l´affut sont permis pour la chasse au sanglier.

Toutefois, pendant la période du 1er août au 14 octobre, la chasse en battue est autorisée dans les cultures de

maïs.

6. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont

permis;

7. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15 juillet,

seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis;

8. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 30 novembre;

9. au mouflon mâle, au mouflon femelle et à l´agneau du 1er octobre au 31 janvier;

10. sur le territoire des communes de Heffingen, Waldbillig et Consdorf au mouflon mâle du 1er juin au 15 juillet.

Pour la chasse au mouflon, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis.

b) Petit gibier et gibier d´eau

11. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;

12. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;

13. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;

14. au canard colvert, du

septembre au 31 janvier;

15. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;

1er

c) Autre gibier

16. au pigeon ramier du 1er août au 28 février;

17.

à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février;

18. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février;

19.

au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février;

20. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année.

B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

21.

le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

22.

le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies viticoles.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture,

Château de Berg, le 30 juin 1989.

et à la viticulture,

Jean

René Steichen

Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Lorsque le traitement mensuel de début du salarié est fixé à un montant égal ou supérieur à 21.622 francs à

l´indice 100, les parties peuvent porter la période d´essai jusqu´à douze mois.

Pour la définition du traitement mensuel visé à l´alinéa qui précède, les gratifications, les primes, ainsi que les accessoires

et compléments de traitement peuvent être computés à raison d´un douzième de leur valeur annuelle.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englo- bant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Notre ministre de l´environnement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources natu-

relles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 25 mai 1989.

Robert Krieps

Jean























Loi du 1er juin 1989 autorisant le Gouvernement à faire procéder à une deuxième extension du bâtiment de la

Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail

n´est autorisé que si l´animal est muni d´un dispositif de marquage délivré par l´administration des Eaux et Forêts et a

conservé sa tête.

Pendant l´année cynégétique 1989 /90, la mise en vente et l´achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de

la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

La clause de non-concurrence visée à l´article 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est réputée non

écrite, lorsque le salaire ou le traitement annuel brut versé au salarié au moment de son départ de l´entreprise ne dépasse pas

275.000 francs à l´indice 100.

Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1989.

Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 16 juin 1989.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhi-

cules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues (Série N).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Article A

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs

doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après

Journal officiel

Directive N°

Dénomination

des Communautés

Européennes

88/297/CEE

Directive du Conseil, du 3 mai 1988, modifiant la directive 74/150/CEE concer-

L 126

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception

20 mai 1988

des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

88/321/CEE

Directive de la Commission, du 16 mai 1988, portant adaptation au progrès

L 147

technique de la directive 71/127/CEE du Conseil concernant le rapprochement

14 juin 1988

des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à

moteur

88/366/CEE

Directive de la Commission, du 17 mai 1988, portant adaptation au progrès

L 181

technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement

12 juillet 1988

des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des

véhicules à moteur

88/410/CEE

Directive de la Commission, du 21 juin 1988, portant adaptation au progrès

L 200

technique de la directive 74/151/CEE du Conseil concernant le rapprochement

26 juillet 1988

des législations des Etats membres relatives à certains éléments ou caractéristi-

ques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

88/411/CEE

Directive de la Commission, du 21 juin 1988 portant adaptation au progrès

L 200

technique de la directive 75/321/CEE du Conseil concernant le rapprochement

26 juillet 1988

des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs

agricoles ou forestiers à roues

88/412/CEE

Directive de la Commission, du 22 juin 1988, portant adaptation au progrès

L 200

technique de la directive 74/152/CEE du Conseil concernant le rapprochement

26 juillet 1988

des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction

et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

88/413/CEE

Directive de la Commission, du 22 juin 1988, portant adaptation au progrès

L 200

technique de la directive 79/622/CEE du Conseil concernant le rapprochement

26 juillet 1988

des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de

renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques)

88/414/CEE

Directive de la Commission, du 22 juin 1988, portant adaptation au progrès

L 200

technique de la directive 80/720/CEE du Conseil concernant le rapprochement

26 juillet 1988

des législations des Etats membres relatives à l´espace de manoeuvre, aux facilités

d´accès au poste de conduite ainsi qu´aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles

ou forestiers à roues

88/436/CEE

Directive du Conseil, du 16 juin 1988, modifiant la directive 70/220/CEE concer-

L 214

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à

6 août 1988

prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs équipant les

véhicules à moteur (Limitation des émissions de particules polluantes par les

moteurs diesel)

88/465/CEE

Directive de la Commission, du 30 juin 1988, portant adaptation au progrès

L 228

technique de la directive 78/764/CEE du Conseil concernant le rapprochement

17 août 1988

des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs

agricoles ou forestiers à roues.

Ces directives qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal ne sont pas publiées au Mémorial, la publica-

tion au Journal Officiel des Communautés Economiques Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Article B

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des

directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que

des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Article C

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 22 juin 1989.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la justice et de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. 3318; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 établissant le plan hospitalier national.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 août 1976 portant modification et organisation hospitalières, et notamment son article 3;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´avis du Conseil des hôpitaux;

Vu l´avis de l´Entente des hôpitaux luxembourgeois;

Vu les données fournies par la carte sanitaire du Grand-Duché;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sortira ses effets le jour de sa publi-

cation au Mémorial, à l´exception des dispositions de l´article 6 qui entrera en vigueur le 1er novembre 1989.

Le Ministre du Travail

Château de Berg, le 11 juillet 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

B e t t e m b o u r g .

Règlement-taxe sur les mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation d´eau,

d´enlèvement hebdomadaire des ordures et d´utilisation de la canalisation.

En séance du 4 novembre 1988 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation d´eau, d´enlèvement hebdomadaire des

ordures et d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1989 et publiée en due forme.

B u r m e r a n g e .

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 30 mai 1988 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme.

D i p p a c h.

Règlement-taxe sur les «Repas sur roues».

En séance du 27 janvier 1989 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé le prix du repas du service «Repas sur roues».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.

H e f f i n g e n .

Règlement-taxe sur le nettoyage des fosses septiques privées.

En séance du 10 février 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour le nettoyage des fosses septiques privées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1989 et publiée en due forme.

H e f f i n g e n .

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 10 février 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1989 et publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n .

Règlement-taxe sur la mise à disposition du hall sportif «Am Sand».

En séance du 20 février 1989 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe sur la mise à disposition du hall sportif «Am Sand».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1989 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n .

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 6 janvier 1989 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1989 et publiée en due forme.

W e i l e r - l a . T o u r.

Règlement-taxe sur la participation financière aux frais d´infrastructure dans la «rue

d´Alzingen» à Syren.

En séance du 12 mars 1987 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une participation financière aux frais d´infrastructure dans la «rue d´Alzingen» à Syren.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme.

Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant

la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986

la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

N° 38 du 13 juin 1989, à la page 724, il y a lieu de lire à la suite du texte de la loi après les signatures

«Doc. parl. 3209, sess. ord. 1988-1989» (au lieu de: Doc. parl. 3269).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

























règlement ministériel, le Collège médical entendu.» 2. L´article 5 est complété par les deux alinéas suivants

Dans les cas prévus à l´article 8 sous a) et b), le tribunal, sans préjudice de l´article 42 du code pénal,

ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis

au moyen du produit de l´infraction.»

5. L´article 15 est abrogé.

6. L´article 17 est rédigé ainsi

«Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l´article 14 sera punie d´un emprisonne-

ment de trois mois à un an et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs.»

7. L´alinéa 2 de l´article 19 est rédigé ainsi

«Cette fermeture pourra, quelle qu´en ait été la durée, faire l´objet de renouvellements pour une durée de trois mois

au plus chacun

1. par le juge d´instruction pendant la période de l´instruction;

2. par la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la

chambre du conseil du tribunal d´arrondissement;

3. par la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement si l´affaire y est renvoyée;

4. par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;

5. par la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;

6. par la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;

7. par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision

d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.»

8. L´article 19 est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé

«Toute infraction aux ordonnances du juge d´instruction prononçant la fermeture provisoire d´un établissement ou

lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l´article 17.»

9. L´article 20 est rédigé comme suit

«La mainlevée de l´ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir

1. à la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement, pendant la période de l´instruction;

2. à la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la

chambre du conseil du tribunal d´arrondissement;

3. à la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;

4. à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;

5. à la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;

6. à la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;

7. à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision

d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.»

10. L´alinéa final de l´article 21 est abrogé.

11. L´alinéa 2 de l´article 24 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 7 juillet 1989.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre de la Santé,

Jacques F. Poos

Doc. parl. 3009; sess. ord. 1985-1986 et 1988-1989.





´

´

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi

du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et notamment ses articles 5 paragraphe (2) sous 2° et 3°, 8 paragraphe (3),

34 et 41 paragraphe (3);

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des fonction-

naires et employés publics et de la chambre des employés privés;

Après avoir demandé l´avis de la chambre d´agriculture;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie est modifiée comme suit

1. L´article 4 est rédigé ainsi

«Art . 4. S´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne a fait un usage illicite d´un stupéfiant ou d´une

substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7, cette personne pourra

être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélè-

vement approprié.

Il en est de même s´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne transporte sur ou dans son corps des

stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7.

L´examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée

au Mémorial en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin,

de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d´instruction, soit par le Procureur

d´Etat, soit par les agents de la gendarmerie, de la police ou de l´Administration des douanes, soit par les agents dési-

gnés par le Ministre de la Santé conformément à l´article 2, qui auront constaté le fait. Les modalités de l´examen

médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d´administration publique, le Collège

médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion de ces opérations seront déterminés par

règlement ministériel, le Collège médical entendu.»

2. L´article 5 est complété par les deux alinéas suivants

«Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 1er auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu

seront punis d´un emprisonnement de trois mois à trois ans et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d´une de ces

peines seulement.



Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu seront

punis d´un emprisonnement de un à cinq ans et d´une amende de 5.000 francs à 50.000.000 de francs ou d´une de ces

peines seulement.»

3. L´alinéa 2 de l´article 7 est abrogé.

4. Après l´article 8 sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés

«Art.8 -1.

Seront punis d un emprisonnement de un à cinq ans et d une amende de 5 000 francs à 50 000 000 de

francs, ou de l´une de ces peines seulement, ceux qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification

mensongère de l´origine des ressources ou des biens de l´auteur de l´une des infractions mentionnées à l´article 8 sous

a) et b) ou ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur

concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d´une telle infraction.

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