Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster page
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse
«Amberkneppchen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de
Junglinster
page
Loi du 1er juin 1989 autorisant le Gouvernement à faire procéder à une deuxième exten-
sion du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxem-
bourg-Kirchberg
Règlement grand-ducal du 15 juin 1989 portant désignation de six emplois à attributions
particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines
Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse
Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agri-
coles et forestiers à roues (Série N)
Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 établissant le plan hospitalier national
Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règle-
ment (CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies
viticoles
Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles
5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
Règlements communaux
Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 com-
prenant
la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14
mars 1986
la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le
13 mars 1986
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «Amberkneppchen» englo-
bant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;
Vu le dossier établi par l´administration des Eaux et Forêts;
Vu l´avis émis par le conseil communal de Junglinster après enquête publique;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons;
Sont déclarés zone protégée les fonds définis à l´article 2 sis au lieu-dit «Amberkneppchen» sur le territoire de
la commune de Junglinster.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder au plateau de Kirchberg à la construction d´un nouveau bâti-
ment comme deuxième extension du palais de la Cour de Justice des Communautés Européennes, y compris l´aménage-
ment des alentours.
Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par
dépassement des effectifs prévus par l´article 3 (1) b modifié de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´adminis-
tration de l´enregistrement et des domaines
l´emploi d´inspecteur principal, préposé du bureau de la recette centrale à Luxembourg, visé à l´article 1er (2) du
règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant
l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines,
l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette des successions et de la taxe d´abon-
nement à Luxembourg, visé à l´article 1er (2) dudit règlement grand-ducal du 21 novembre 1980,
l´emploi du fonctionnaire assistant l´inspecteur de direction 1er en rang attaché à la division «Affaires Générales» et
visé à l´article 3 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´admi-
nistration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel,
l´emploi du fonctionnaire assistant l´inspecteur de direction 1er en rang attaché à la division «Taxe sur la valeur
ajoutée
Impôt sur les assurances» et visé à l´article 4 dudit règlement grand-ducal du 15 décembre 1988,
l´emploi d´inspecteur de direction attaché à la division «Taxe sur la valeur ajoutée
lmpôt sur les assurances» et visé
à l´article 8 dudit règlement grand-ducal du 15 décembre 1988,
l´emploi du fonctionnaire assistant l´inspecteur de direction 1er en rang attaché à la division «Autres impôts sur la
circulation juridique des biens» et visé à l´article 10 dudit règlement grand-ducal du 15 décembre 1988.
L´année cynégétique 1989/90 commence le 1er août 1989 et finit le 31 Juillet 1990.
Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises
dans les périodes en question.
L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.
Le plan hospitalier national répondant aux besoins sanitaires régionaux et locaux, tel qu´il figure à l´annexe du
règlement grand-ducal du 30 mars 1982 établissant le plan hospitalier national, est remplacé par le plan hospitalier national
développé à l´annexe du présent règlement.
L´Institut viti-vinicole est désigné comme organisme compétent au sens du règlement (CEE) n° 1442/88 du
Conseil relatif à l´octroi, pour les campagnes viticoles 1988/89 à 1995/96, de primes d´abandon définitif de superficies viti-
coles.
Pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe (2) sous 2° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail, sont considérés comme emplois à caractère saisonnier les contrats ayant pour objet
la prestation d´activités liées à la récolte ou à la vendange;
la prestation d´activités liées au conditionnement des produits récoltés ou vendangés;
la prestation d´activités de moniteur et d´animateur de loisirs et de vacances;
la prestation d´activités de guide de voyages et de guide de visites touristiques;
la prestation d´activités de surveillance et d´entretien des plages, des piscines de plein air et des campings;
la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants qui ne sont ouverts que pendant une
partie de l´année;
la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants dont l´activité subit un accroissement
régulier et prévisible du seul fait de la saison;
la prestation d´activités dans les entreprises de l´aviation et du transport de personnes dont l´activité subit un
accroissement régulier et prévisible du seul fait de la saison.
La zone protégée Amberkneppchen se compose de deux parties
la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de
Junglinster, sous les numéros 980, 983, 985, 1004;
la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Junglinster, section F
d´Imbringen, sous les numéros
969/1456, 969/1457, 970/2, 972/1, 972/2079, 973/1, 975/1, 976/690, 976/1608, 977/181, 978/1, 978/458, 979/1,
988/1458, 988/1459, 990/2180, 990/2181, 992/2169, 993/1460, 993/1461, 994/1263, 996/1264, 996/1462, 996/
1463, 996/1464, 996/1465, 997/192, 998/193, 999, 1000, 1001, 1001/2,1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008/461,
1009/2, 1009/3, 1009/462, 1009/1466, 1009/1467, 1009/1468, 1010/1, 1012/1, 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1020/1,
1020/2, 1021/1, 1021/2, 1022, 1023/1, 1024/1, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1026/4, 1 026/5 , 1026/6 .
La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de un milliard sept cent cinquante
millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des
travaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3307; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 15 juin 1989 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la
carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 20 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des
domaines;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 portant désignation de six emplois à attributions parti-
culières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la
lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier.
Toutefois pendant la période du 1er août au 14 octobre, pour la chasse au sanglier, l´emploi du chien courant est autorisé,
en plaine, dans les seules cultures de maïs.
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Château de Berg, le 22 juin 1989.
Johny Lahure
Jean
ANNEXE
Plan hospitalier national
Le plan hospitalier national comprend les chapitres suivants
Chapitre 1er.
Détermination des régions hospitalières.
Chapitre 2.
Détermination des indices lits/population.
Chapitre 3.
Besoins en établissements hospitaliers et services hospitaliers.
Chapitre 4.
Classification des établissements hospitaliers.
Chapitre 5.
Besoins en équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières.
Chapitre 1er. Détermination des régions hospitalières
Les chiffres concernant la population proviennent d´une estimation du STATEC de la population résidente au 1er
janvier 1987.
Région hospitalière NORD
Les cantons de Clervaux
9.850
de Wiltz
9.090
de Vianden
2.810
de Diekirch
22.650
de Redange
10.570
en plus la commune
de Berg du canton de Mersch
1.260
56.230
La région hospitalière du NORD définie comme ci-dessus comprend une population totale de 56.230 habitants.
Région hospitalière SUD
Le canton d´Esch-sur-Alzette
112.610
plus la commune de Bascharage du canton de Capellen
4.670
moins la commune de Leudelange du canton d´Esch-sur-Alzette
1.390
115.890
La région hospitalière du SUD définie comme ci-dessus comprend une population totale de 115.890 habitants.
Région hospitalière CENTRE
Les cantons de Luxembourg-Ville
76.640
de Luxembourg-Campagne
37.710
de Mersch
17.900
de Capellen
29.310
d´Echternach
11.080
de Grevenmacher
17.110
de Remich
12.170
moins la commune de Berg du canton de Mersch
1.260
moins la commune de Bascharage du canton de Capellen
4.670
plus la commune de Leudelange du canton d´Esch-sur-Alzette
1.390
197.250
La région hospitalière du CENTRE définie comme ci-dessus comprend une population totale de 197.250 habitants.
Chapitre 2. A. Détermination des Indices lits aigus/population
Nombre indice lits aigus/population pour la région du CENTRE (197.250 habitants)
Indices minima
lits de médecine-chirurgie
4 ‰ =
788 lits
lits de maternité
0,27 ‰ =
53 lits
lits de pédiatrie
0,18 ‰ =
36 lits
4,45 ‰ =
877 lits
lits de neurochirurgie
0,20 ‰ =
39 lits
lits de neurologie et de psychiatrie pédiatrique
0,06 ‰ =
12 lits
lits de chirurgie infantile
0,14 ‰ =
28 lits
Indices maxima
lits de médecine-chirurgie
5,28 ‰ = 1.041 lits
lits de maternité
0,32 ‰ =
63 lits
lits de pédiatrie
0,29 ‰ =
57 lits
5,89 ‰ = 1.161 lits
lits de neurochirurgie
0,23 ‰ =
45 lits
lits de neurologie et de psychiatrie pédiatrique
0,09 ‰ =
18 lits
lits de chirurgie infantile
0,18 ‰ =
36 lits
Nombre indice lits aigus/population pour la région du NORD (56.230 habitants)
Indices minima
lits de médecine-chirurgie
4 ‰ =
224 lits
lits de maternité
0,25 ‰ =
14 lits
lits de pédiatrie
0,18 ‰ =
10 lits
4,43 ‰ =
248 lits
Indices maxima
lits de médecine-chirurgie
5,21 ‰ =
293 lits
lits de maternité
0,32 ‰ =
18 lits
lits de pédiatrie
0,29 ‰ =
16 lits
5,82 ‰ = 327 lits
Nombre indice lits aigus/population pour la région du SUD (115.890 habitants)
Indices minima
lits de médecine-chirurgie
4 ‰ =
463 lits
lits de maternité
0,18 ‰ =
21 lits
lits de pédiatrie
0,15 ‰ =
18 lits
4,33 ‰ =
502 lits
Indices maxima
lits de médecine-chirurgie
5,21 ‰ =
604 lits
lits de maternité
0,28 ‰ =
32 lits
lits de pédiatrie
0,26 ‰ =
30 lits
5,75 ‰ =
666 lits
Définitions
1) Lits de médecine-chirurgie
Cet indice couvre l´ensemble des lits aigus des services de diagnostic et de traitement chirurgical ainsi que de
diagnostic et de traitement médical, sauf les services pour lesquels il existe un indice séparé.
2) Lits de pédiatrie
Cet indice couvre les lits des services de diagnostic et de traitement médical destinés aux enfants âgés de moins
de quatorze ans, ainsi que les couveuses des services pour prématurés sans complications graves.
B. Détermination de l´indice lits de long séjour/population.
L´indice maximum de lits de long séjour pour le pays considéré dans son ensemble est de 2.56 ‰ = 945.
Chapitre 3.
Besoins en établissements hospitaliers et en services hospitaliers
1.
Les besoins de la population en matière d´hôpitaux, d´hôpitaux psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés et
d´établissements spécialisés sont suffisamment couverts par les établissements existants ou autorisés et en cours de
construction. Aucune nouvelle construction d´hôpitaux, d´hôpitaux psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés
et d´établissements spécialisés n´est prévue.
2.
Une implantation de centres de diagnostic n´est pas prévue. Les besoins afférents de la population sont couverts par
les moyens de diagnostic disponibles dans les cabinets médicaux, les établissements hospitaliers et les laboratoires
d´analyses médicales existants.
3.
Les besoins de la population en matière d´établissements ou de services de long séjour sont insuffisamment couverts
dans le pays considéré dans son ensemble. De nouveaux lits de long séjour pourront être créés jusqu´à concurrence
de l´indice maximum fixé au chapitre 2 sous B.
Pour atteindre cet objectif le Ministre de la Santé pourra notamment
autoriser la conversion de lits aigus excédentaires en lits de long séjour
autoriser la création d´une maison de soins de 36 lits à Esch-sur-Alzette
autoriser la Maison de gériatrie et de retraite à Hamm de procéder à une extension de 100 lits de sa section de
long séjour.
4.
Les besoins de la population en matière d´établissements ou de services de moyen séjour sont insufisamment
couverts dans le pays considéré dans son ensemble. De nouveaux lits de moyen séjour pourront être créés.
Le Ministre de la Santé pourra notamment autoriser la création d´une section de réadaptation gériatrique de 15 lits à
la Maison de soins de l´Etat à Vianden ainsi que la conversion de lits aigus excédentaires en lits de moyen séjour.
5.
Les besoins de la population sont suffisamment couverts par les services hospitaliers existants, sauf les exceptions
ci-après
5.1.
Nouvelles créations de services dans la région hospitalière du CENTRE
un service d´ORL
un service d´ophtalmologie
un service de radiothérapie
un service de psychiatrie infantile
un service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale
un service de médecine nucléaire.
5.2.
Nouvelles création de services dans la région hospitalière du NORD
un service d´urologie
un service d´ORL
un service de surveillance et de soins intensifs de 3 lits
5.3.
Nouvelle création de lits dans la région hospitalière du CENTRE.
Le Ministre de la Santé pourra accorder la création de 30 lits aigus nouveaux à l´Hôpital intercommunal de Steinfort,
sous la condition expresse que la totalité des lits aigus existants soient transformés en lits de long séjour.
5.4.
Extension de services existants.
5.4.1. La Clinique St Louis à Ettelbruck pourra être autorisée à procéder à une extension de la section d´hospitalisation du
service d´obstétrique ne comportant aucune augmentation du nombre de lits, ainsi qu´à une extension des services
médico-techniques suivants: service d´urgence-policlinique, radiologie, laboratoire d´analyses médicales, service de
physiothérapie et de rééducation fonctionnelle, pharmacie, service de dialyse, bloc d´accouchement, service
d´explorations fonctionnelles et d´endoscopie, salle de réveil, et bloc opératoire. Pour ce dernier service le Ministre
de la Santé pourra autoriser une capacité totale de sept salles d´opération.
La capacité du service de surveillance et de soins intensifs pourra être augmentée de trois lits.
5.4.2. L´Hôpital de la Ville d´Esch-sur-Alzette pourra être autorisé à procéder à une extension de la salle de réveil et à
augmenter de trois unités sa capacité en lits de surveillance et de soins intensifs.
5.4.3. La Clinique Ste Marie à Esch-sur-Alzette pourra être autorisée à procéder à une extension du bloc opératoire
comportant une salle d´opération et une salle de réveil.
5.4.4.
Le Centre Hospitalier de Luxembourg pourra être autorisé à procéder à une extension du service de radiologie.
5.4.5. L´Hôpital intercommunal de Steinfort pourra être autorisé à procéder à une extension de son laboratoire d´analyses
médicales et de son service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle.
5.4.6. La Clinique Ste Thérèse à Luxembourg pourra être autorisée à augmenter sa capacité en lits de surveillance et de
soins intensifs de trois lits.
5.4.7. Si un exploitant tient plus d´un hôpital dans une même région hospitalière, le Ministre de la Santé pourra l´autoriser à
transférer des lits aigus d´un hôpital vers l´autre, si ce transfert permet d´améliorer la qualité des soins ou d´obtenir
une utilisation plus rationnelle de l´infrastructure existante. Toutefois si dans la région hospitalière en question, le
nombre de lits aigus effectif dépasse le maximum prévu au chapitre 2, le transfert n´est possible que si l´opération se
solde par une diminution substantielle du nombre de lits aigus dans les hôpitaux concernés considérés dans leur
ensemble. Le cas échéant le Ministre de la Santé pourra autoriser une extension du service de consultation et de
soins pour malades externes, du service d´endoscopie, du laboratoire d´analyses médicales et du service de surveil-
lance et de soins intensifs ainsi qu´une augmentation du nombre de salles d´opération et de réveil de l´hôpital vers
lequel le transfert est opéré.
5.5.
Le choix des hôpitaux dans lesquels seront implantés les services dont question sous 5.1. et 5.2. se fait en fonction
des besoins de la population et de la disponibilité d´autres services, de spécialités et d´équipements indispensables ou
utiles au fonctionnement des services en question.
5.6.
La création de nouveaux services ne pourra pas donner lieu à la création de nouveaux lits aigus.
Chapitre 4.
Classification des établissements hospitaliers
I. Catégories d´établissements hospitaliers.
II. Critères de classification des différentes catégories d´établissements hospitaliers.
III. Classification des établissements hospitaliers.
I. Catégories d´établissements hospitaliers
Suivant les besoins sanitaires régionaux, les possibilités de continuité des soins, l´infrastructure médico-technique, les
disciplines médicales représentées ou pouvant être représentées, les différents établissements seront classés dans une des
catégories suivantes
1) Les établissements traitant les malades pendant la phase aiguë;
On distingue
A) L´Hôpital Régional
B) L´Hôpital Général
C) L´Hôpital Local
2) Les établissements destinés à des séjours prolongés, comprenant les établissements de moyen et de long séjour ainsi
que les centres de cures thermales.
On distingue
A) a) les centres de convalescence active
b) les centres de réadaptation
B)
Les établissements de long séjour
C) Les centres de cures thermales
3) Les établissements spécialisés.
4) Les centres de diagnostic.
II. Critères de classification des différentes catégories d´établissements hospitaliers
1) Les établissements traitant les malades pendant la phase aiguë
A) L´Hôpital Régional
L´hôpital régional se définit par la haute technicité de l´équipement de certains services et par la spécialisation
poussée de son corps médical et paramédical. Il doit répondre en plus aux mêmes conditions que l´hôpital
général. Outre la mission de soins il peut avoir une mission d´enseignement médical et paramédical.
Sa mission de soins se subdivise en soins courants pour la population de la région et en soins spéciaux non suscep-
tibles d´être prestés de façon adéquate par les hôpitaux généraux et locaux, ainsi que par les maisons de soins, de
cure, de convalescence, de réadaptation et de gériatrie.
L´hôpital régional traite prioritairement les malades pendant la phase aiguë, phase pendant laquelle il est faitt
appel à sa haute technicité. Il doit en plus pouvoir répondre à l´ensemble des besoins de la population qu´il
dessert. Cela implique d´abord que les disciplines générales ne doivent pas disparaître dans cet hôpital. Cela
exige également que les équipes médicales ou chirurgicales spécialisées participent au même titre que les autres à
l´accueil de tous ces malades dont l´hospitalisation est nécessaire.
Le séjour dans cette classe d´hôpital est en général très court, ce qui permet une meilleure rotation des lits
spécialisés.
Dans l´hôpital régional, les services, disciplines et spécialités énumérés ci-dessous sont représentés
Service d´accueil avec possibilité d´un recours à l´assistante sociale du secteur
Service d´urgence
Service de chirurgie générale
Spécialité d´urologie
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique
Service de médecine interne
Service de cardiologie
Spécialité de gastroentérologie
Spécialité de rhumatologie
Spécialité de pneumologie
Spécialité de néphrologie
Service d´hémodialyse
Service de gynécologie
Service d´obstétrique
Service d´ORL
Service d´ophtalmologie
Spécialité de dermato-vénéréologie
Service de neurologie
Service de psychiatrie
Service de surveillance et de soins intensifs
Service d´anesthésie avec salle de réveil
Service de pédiatrie
Service pour prématurés sans soins intensifs
Service de radiodiagnostic
Equipement d´endoscopie
Service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle
Service de consultation et de soins pour malades externes garantissant une présence médicale et chirurgicale
Service d´isolement pour maladies infectieuses
Dépôt de médicaments
Service central de stérilisation
Service de stomatologie et/ou de médecine dentaire
Laboratoire d´analyses médicales
Service des archives médicaux.
Certains services très spécialisés, répondant uniquement à un besoin national et dont la liste est énumérée ci-
dessous, ne peuvent être représentés que dans un seul hôpital régional
Service de neuro-chirurgie
Service de chirurgie infantile
Service de soins intensifs néonataux
Service de radiothérapie
Service d´hématologie
Service d´oxygénothérapie hyperbare
Service d´autopsie avec équipement d´anatomie pathologique.
Plusieurs hôpitaux peuvent constituer un hôpital régional.
Ces hôpitaux doivent alors comprendre ensemble au moins tous les services d´un hôpital régional. Chacun d´eux
devra cependant disposer des services suivants
1) Service d´accueil
2) Service d´urgence
3) Service de chirurgie générale
4) Service de médecine interne
h) Service de gynécologie
6) Service de surveillance et de soins intensifs
7) Service d´anesthésie avec salle de réveil
8) Service de radiodiagnostic
9) Equipement d´endoscopie
10) Service de laboratoire d´analyses médicales
11) Service de consultation et de soins pour malades externes garantissant une présence médicale et chirurgicale
12) Dépôt de médicaments
13) Service central de stérilisation.
B)
L´Hôpital Général
L´hôpital général est chargé de desservir en soins courants une population de l´ordre de 25.000 habitants.
L´énumération ci-dessous doit être appréciée ensemble avec les dispositions du chapitre 3 ci-dessus; en
d´autres termes, dans l´état actuel des choses, seuls les services indiqués à ce chapitre 3 sont susceptibles
d´être autorisés.
Dans l´hôpital général les services énumérés ci-dessous sont représentés
1) Service d´accueil
2) Médecine interne
3) Chirurgie générale
4) Service d´anesthésie avec salle de réveil
5) Service de radiodiagnostic
6) Service central de stérilisation
7) Laboratoire d´analyses médicales
8) Service des archives médicaux
9) Gynécologie
sauf si les besoins régionaux sont déjà couverts
10) Obstétrique
sauf si les besoins régionaux sont déjà couverts
11) Pédiatrie
peut être représenté si les besoins régionaux ne
sont pas couverts
12) ORL
peut être représenté si les besoins régionaux ne
sont pas couverts
13) Ophtalmologie
peut être représenté si les besoins régionaux ne
sont pas couverts
14) Urgence
peut être représenté si la situation géogra-
phique ou les besoins régionaux l´exigent
15) Surveillance et soins intensifs
peut être représenté si la situation géogra-
phique et/ou l´infrastructure de l´hôpital l´exi-
gent
16) Gériatrie
peut être représenté si les besoins ne sont pas
couverts
17) Hospitalisation prolongée
peut être représenté si les besoins nationaux ne
sont pas couverts
18) Physiothérapie et rééducation fonctionnelle
peut être représenté si les besoins régionaux ne
sont pas couverts
19) Médecine dentaire
peut être représenté.
Remarque
L´hôpital général peut éventuellement posséder l´un ou l´autre département spécialisé.
L´hôpital général ne peut avoir de mission d´enseignement en dehors de l´enseignement pratique des profes-
sions paramédicales.
La capacité en lits de l´hôpital général ne peut pas être inférieure à 100, sauf en cas de situation géographique
exceptionnelle.
C) L´Hôpital Local
L´Hôpital local, établissement strictement médical, est également chargé de soins hospitaliers courants. Il se
substitue généralement au domicile du malade et doit permettre une surveillance médicale et paramédicale
lorsque les contraintes techniques, sociales et économiques font que les patients ne peuvent être traités à leur
domicile pour les affections courantes. L´hôpital local, davantage encore que l´hôpital général, permet d´éviter
certaines hospitalisations dans des services aigus des hôpitaux régionaux. Il doit permettre, le cas échéant, de
recueillir les malades provenant des hôpitaux régionaux et généraux après la phase aiguë, lorsque des soins
spéciaux ne sont plus nécessaires.
Le plateau technique de l´hôpital local est réduit, sans bloc chirurgical notamment. Dans l´hôpital local les
services et disciplines énumérés ci-dessous sont représentés
Service d´accueil
Salle de premiers soins
Service de médecine interne
Laboratoire pour effectuer les analyses médicales courantes.
Services pouvant être représentés
Service de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle
Installation de radiodiagnostic
2) Les établissements destinés à des séjours prolongés, comprenant les établissements de moyen et de long séjour.
A)
Les établissements de moyen séjour.
L´établissement ou service de moyen séjour a pour but l´amélioration de l´état de santé du malade par une théra-
peutique appropriée et sa réinsertion sociale, professionnelle et familiale, dans un délai de quelques semaines,
parfois de quelques mois, selon l´affection en cause.
Ces établissements peuvent être regroupés en deux catégories, à savoir
a) les centres et services de convalescence active
b) les centres et services de réadaptation.
Le malade est admis sur dossier médical dans ces établissements auxquels l´adresse le médecin traitant respon-
sable d´un service de lits aigus, ce qui n´exclut pas l´admission sur demande, et avec présentation du dossier du
médecin traitant, après soins à domicile.
Le dossier médical doit permettre de retracer l´histoire clinique du malade.
a) Les centres et services de convalescence active
Il s´agit d´établissements ou de services où sont adressés des malades qui, après un épisode aigu ou une inter-
vention chirurgicale, ne nécessitent plus une surveillance médicale ou chirurgicale continue, mais bien pour
une durée limitée des soins ne relevant pas de techniques particulières.
Dans ces établissements ou services le médecin doit jouer un rôle actif auprès du convalescent, établir des
liens avec le médecin qui a traité le malade dans sa phase aiguë, et représenter un élément dynamique favori-
sant la guérison du patient et le préparer à reprendre, le plus vite possible, une vie normale.
On notera que la présence de masseurs-kinésithérapeutes dans de tels centres, pour l´exécution d´actes
courants, est très souhaitée.
b) Les centres ou services de réadaptation
L´objectif de ces établissements ou services consiste à assurer la réadaptation médico-sociale et profession-
nelle. Dans les établissements comportant une hospitalisation la durée de séjour est de 1 à 6 mois en
moyenne. Ces établissements peuvent également assurer des traitements ambulatoires ou en hospitalisation
partielle. Ils sont le plus souvent spécialisés ou comprennent des sections spécialisées. Les thérapeutiques
mises en oeuvre et la surveillance se font par du personnel médical et paramédical.
L´équipement est adapté à la mission spécifique du centre et peut comprendre un laboratoire, permettant
d´effectuer les analyses biologiques nécessitées par la catégorie des malades reçus.
On peut citer, à titre d´exemple, les établissements chargés d´assurer les formes de rééducation suivantes
Rééducation fonctionnelle motrice
Rééducation des maladies cardio-vasculaires
Rééducation des affections respiratoires
Rééducation des affections hépato-digestives
Réinsertion sociale des différentes formes de toxicomanie.
B)
Les établissements de long séjour
L´objectif de ces établissements dans leur activité sanitaire et d´hébergement reste curatif. Ils doivent donc
disposer soit directement, soit par leur lien avec un établissement hospitalier, des installations médicales néces-
saires. Le malade est admis sur dossier médical complété par un dossier médico-social.
De même l´activité du personnel médical et paramédical reste importante. Il s´agit d´établissements pour
malades ayant définitivement perdu leur autonomie de vie.
De tels établissements sont également susceptibles de recevoir des sujets moins âgés et qui après traitement
présentent un état pathologique chronique les empêchant de retrouver leur autonomie de vie. Ce sera le cas, par
exemple, de certains sujets atteints d´affections neurologiques et ce après passage dans un centre de rééducation
qui aura mis en oeuvre, sans succès notable, l´ensemble des techniques médicales adaptées à de tels cas.
C) Les centres de cures thermales
Les centres de cures thermales sont des établissements situés dans une station hydrominérale et recevant des
malades dont l´état de santé requiert des applications d´eau thermale.
Le malade est admis sur dossier médical.
3) Les établissements spécialisés
Un établissement est dit spécialisé lorsqu´il répond aux besoins spécifiques de certaines disciplines ou à des affections
particulières.
Pourront être classés dans cette catégorie
les hôpitaux psychiatriques
les centres anticancéreux
les établissements bi- ou mono-disciplinaires d´une façon générale.
Un établissement spécialisé doit être en mesure de recevoir d´urgence des malades ressortissant de sa spécialité. Il
doit donc disposer d´une unité d´accueil et de soins externes. Toutefois, un bloc opératoire ne sera imposé que pour
les établissements spécialisés dont la spécialité l´exigera (la gynécologie-obstétrique par exemple).
L´admission directe aux hôpitaux psychiatriques et aux centres anticancéreux peut être soumise à des conditions
particulières en tenant compte de leur vocation spécifique.
L´établissement spécialisé dessert, pour sa spécialité, soit une partie de la région hospitalière dans laquelle il est situé,
soit la totalité de la région, soit plusieurs de ces régions.
Dans le premier cas, les autres établissements du secteur doivent être en mesure d´assurer, pour la spécialité consi-
dérée, les besoins que le centre hospitalier spécialisé en question ne couvre pas. Dans tous les cas, l´établissement
spécialisé doit disposer des moyens de diagnostic et de traitement nécessaires à sa spécialité.
4) Les centres de diagnostic
Est considéré comme centre de diagnostic tout lieu où des personnes subissent un ou des examens médicaux à l´aide
d´équipements médicaux et/ou de laboratoire tels qu´ils sont définis au règlement ministériel prévu par l´article 4c de
la loi du 29 août 1976. N´est pas visé ce qui constitue l´équipement normal d´un cabinet médical et médico-dentaire.
III.
Classification des établissements hospitaliers existants
A) Classification des établissements traitant les malades pendant la phase aiguë
a) Région hospitalière du Centre
Hôpitaux qui constituent l´hôpital régional du Centre
Clinique Ste Thérèse
Clinique Ste Elisabeth
Clinique Sacré Coeur
Clinique d´Eich
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpitaux locaux
Clinique St François
Clinique St Joseph
Clinique St François de Grevenmacher
Clinique d´Echternach
Hôpital intercommunal de Steinfort
b) Région hospitalière du Nord
Hôpital régional
Clinique St Louis d´Ettelbruck
Hôpital général
Clinique St Joseph de Wiltz
Hôpital local
Clinique St François de Clervaux
Hôpital Sacré-Coeur de Diekirch
c) Région hospitalière du Sud
Hôpitaux qui constituent l´hôpital régional du Sud
Hôpital de la Ville d´Esch-sur-Alzette
Clinique Ste Marie d´Esch-sur-Alzette
Hôpital général
Hôpital Princesse Marie-Astrid de Differdange
Hôpital de la Ville de Dudelange
B) Classification des établissements destinés à des séjours prolongés, comprenant les établissements de moyen et de
long séjour.
a) les établissements de moyen séjour
1. Centres de convalescence active
Fondation Emile Mayrisch, Colpach
Institut Naturiste Héliar, Weilerbach
2. Centres ou services de réadaptation
Maison de gériatrie et de retraite, Hamm
(section de réadaptation gériatrique: 15 lits)
(service de rééducation et de réadaptation fonctionnelles)
Maison de soins de l´Etat, Vianden
(section de réadaptation gériatrique: 15 lits)
Centre thérapeutique, Useldange
Centre thérapeutique pour toxicomanes Syrdall Schlass, Manternach.
b) les établissements de long séjour
Clinique gérontologique, Echternach
Maison de soins de l´Etat, Vianden (section long séjour)
Centre du Rham avec annexe de Pfaffenthal (section long séjour)
Maison de soins de l´Etat, Differdange
Maison de soins St Joseph, Pétange
Hospice civil de Pfaffenthal (section long séjour)
Maison de gériatrie et de retraite, Hamm (section long séjour)
Hôpital St Joseph de Wiltz (section long séjour)
Home des aveugles, Berschbach (section long séjour)
Maison de soins de l´Etat, Esch-sur-Alzette.
c) les centres de cures thermales
Centre thermal et de santé Mondorf-les-Bains.
C. Classification des établissements spécialisés
Clinique Dr Bohler (bi-disciplinaire)
Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat, Ettelbruck
D. Classification des centres de diagnostic
néant.
Chapitre 5.
Besoins en équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières
1a.
L´équipement de cardio-radiologie incluant la coronarographie en mono- ou biplan
un équipement au niveau national.
1b.
Les
appareils radiologiques pour angiographies sélectives
ne peuvent être installés que dans les seuls établissements hospitaliers à caractère régional.
1c. Les installations ou adjonctions pour angiographie digitalisée
un équipement supplémentaire de ce type est prévu dans la région du Nord, à implanter dans l´hôpital régional.
2.
L´équipement neuro-radiologique
un équipement au niveau national.
3.
L´appareillage de stéréotaxie
un équipement au niveau national.
4.
Le tomographe axial transverse avec calculateur intégré.
Cet équipement ne peut être installé que dans les seuls établissements hospitaliers à caractère régional.
5.
Le compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain
aucune acquisition de cet équipement n´est prévue.
6.
L´appareil de diagnostic utilisant l´émission de radioéléments artificiels
a) tomographe à émissions ou caméra à scintillations.
une nouvelle acquisition d´un de ces appareils peut être autorisée dans le nouveau service de médecine
nucléaire à créer dans la région du Centre.
par ailleurs l´hôpital de la région du Centre disposant déjà d´un service de médecine nucléaire ainsi que l´un des
deux hôpitaux de la région du Sud disposant de pareil service pourront être autorisés à remplacer leur scinti-
graphe par un tomographe ou par une caméra à scintillations.
b) caméra à positrons
aucune acquisition n´est prévue.
7.
L´appareil accélérateur de particules
un équipement au niveau national.
8.
L´appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments
un équipement au niveau national.
9.
Le simulateur pour la radiothérapie
un équipement au niveau national.
10.
L´équipement pour l´électrorétinographie
un équipement au niveau national.
11.
Le rein artificiel
huit postes pour la région du Nord
dix postes pour la région du Sud
vingt-cinq postes pour la région du Centre.
Ces postes ne peuvent être installés que dans un hôpital régional.
12.
L´appareil de spectrométrie de masse par résonance magnétique nucléaire pour examen de produits biologiques
aucune acquisition de cet équipement n´est prévue.
13.
Le tomographe à résonance magnétique nucléaire
un équipement au niveau national, à implanter dans l´hôpital régional disposant du service de neurochirurgie.
14.
L´appareillage pour lithotritie extracorporelle
un équipement au niveau national. Il ne peut être implanté que dans un hôpital régional.
15.
L´appareil de circulation sanguine extracorporelle
aucun appareil de ce type n´est prévu.
16.
Le caisson d´oxygénothérapie hyperbare
un équipement au niveau national: il ne peut être installé que dans un établissement à caractère régional.
17.
L´appareil dit «pancréas artificiel»
un équipement au niveau national: il ne peut être installé que dans un établissement à caractère régional disposant
d´un service de diabétologie.
18.
L´appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang
un appareil pour cytaphérèses au niveau national
un appareil pour LDL-aphérèse au niveau national.
Ces appareils ne peuvent être installés que dans l´hôpital régional disposant d´un service d´hématologie.
Le choix des hôpitaux dans lesquels peuvent être installés ces équipements se fait en fonction de la disponibilité d´autres
équipements indispensables ou utiles au fonctionnement de l´équipement à installer.
Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 1442/88
relatif à l´octroi de primes d´abandon définitif de superficies viticoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l´octroi, pour les campagnes viticoles 1988/89 à
1995/96, de primes d´abandon définitif de superficies viticoles;
Vu le règlement (CEE) n° 2729/88 de la Commission du 31 août 1988 fixant les modalités d´application du règlement
(CEE) n° 1442/88 relatif à l´octroi, pour les campagnes viticoles 1988/89 à 1995/96, de primes d´abandon définitif de superfi-
cies viticoles;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les demandes en obtention de la prime d´abandon définitif sont à introduire auprès de l´organisme compétent
susvisé au moyen d´un formulaire mis à la disposition des intéressés par celui-ci.
Les secteurs d´activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour
lesquels il est d´usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l´activité exercée
et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants
dans le secteur de l´audiovisuel: les annonceurs-présentateurs de radio et de télévision, les rédacteurs-programma-
teurs de radio et de télévision, les animateurs de radio et de télévision ainsi que les producteurs, les réalisateurs, les
régisseurs et les reporters-cameramen de radio et de télévision;
dans le secteur de la production audiovisuelle, cinématographique et phonographique: les producteurs, auteurs,
compositeurs, interprètes, acteurs et figurants, metteurs en scène, réalisateurs, scriptes, assistants de production,
cameramen, reporters-photographes, décorateurs, maquilleurs, habilleurs, régisseurs, monteurs, ainsi que les
opérateurs du son, de l´éclairage et de la vision.
dans le secteur bancaire
*
les spécialités du private banking;
* les conseillers en investissement et les gestionnaires de portefeuille;
*
les spécialistes responsables pour swaps, options, futures et accords sur le taux des contrats à terme;
*
les spécialistes responsables pour acquisitions et fusions, financement de projets et capital à risque;
dans le secteur de la formation et de l´enseignement: les emplois de chargé de cours, de chargé de direction et les
emplois socio-éducatifs, pour autant que les emplois à pourvoir ne peuvent pas être occupés par du personnel
remplissant les conditions d´admission au stage ou de nomination requises à cet effet;
dans le sport professionnel: les athlètes, les sportifs et les entraîneurs sportifs;
dans le bâtiment et les travaux publics: les salariés recrutés pour les chantiers à l´étranger;
les activités de coopération, d´assistance technique, d´ingéniérie et de recherche;
le personnel occupé à l´occasion des expositions, foires, salons, congrès ou séminaires;
le personnel des forains;
les travailleurs forestiers;
les enquêteurs occasionnels;
les salariés engagés par les entreprises de travail intérimaire pour être mis à la disposition provisoire d´un ou de
plusieurs tiers utilisateurs, jusqu´à l´entrée en vigueur de la loi portant réglementation du travail intérimaire et du
prêt temporaire de main-d´oeuvre;
les chefs et les solistes d´orchestre ou de groupes instrumentaux ou vocaux;
les artistes de spectacle;
les mannequins.
Dans la zone A dite réserve proprement dite sont interdits
tout changement d´affectation des sols;
la réduction, la destruction ou le changement des biotopes existants;
le terrassement, l´implantation de constructions et toute utilisation des eaux;
la capture ou la destruction d´animaux appartenant à la faune sauvage à l´exception de ceux considérés comme gibier
pour lesquels seuls les modes de chasse à l´approche et à l´affût sont autorisés;
l´enlèvement de plantes rares appartenant à la flore indigène notamment du genévrier commun;
l´emploi de pesticides et d´engrais susceptibles de modifier le biotope naturel.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 15 juin 1989.
Jacques Santer
Jean
Règlement ministériel du 16 juin 1989 concernant l´ouverture de la chasse.
Vu la loi du 19 mai 1885;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;
Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la
destruction des animaux malfaisants et nuisibles;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux arti-
cles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;
Arrête
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.
La décision d´attribution de la prime d´abandon est prise par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture.
Peuvent être conclus au titre des articles 1er ou 2 du présent règlement les contrats de travail des salariés intro-
duits en territoire luxembourgeois sous le couvert d´un permis de travail établi conformément aux dispositions qui régissent
l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère, lorsqu´ils prennent un premier emploi auprès d´un employeur du bâtiment et des
travaux publics, de l´hôtellerie, de la restauration, de l´agriculture, de l´horticulture et de la viticulture;
Dans la zone B dite zone tampon sont interdits
l´implantation de constructions incorporées au sol ou non à l´exception de remises ou d´abris légers servant à des fins
agricoles;
l´extraction de matériaux ainsi que le dépôt de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;
l´utilisation des eaux de la nappe phréatique susceptible de modifier les biotopes de la réserve naturelle proprement
dite.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l´année.
Le rendement moyen visé à l´article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1442/88 précité correspond à la
moyenne de la production de vin d´une exploitation au cours des cinq campagnes viticoles précédant l´arrachage; toutefois,
les volumes de production de la campagne la plus importante et de la campagne la moins importante ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la moyenne de ladite production.
Les décisions portant relèvement de la période maximale de 24 mois pour les contrats de travail à durée déter-
minée sont prises par le ministre du travail, soit par décision ministérielle sur requête d´un employeur ou d´un groupement
d´employeurs, soit par règlement ministériel sur requête d´une chambre professionnelle ou d´une organisation profession-
nelle d´employeurs pour l´ensemble des employeurs relevant d´une branche ou d´un secteur.
Il en est de même des décisions préalables d´agrément des emplois visés à l´article 5 paragraphe (2) sons 8° et 9° de la loi
du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la
zone protégée et de sa gestion. Celles-ci sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la
protection de la nature et des ressources naturelles
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût»
sont permis;
2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;
3. au sanglier mâle du 1er août au 15 janvier et du 1er juin au 31 juillet;
4. à la laie du 1er août au 15 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;
5. à la bête rousse et au marcassin pendant toute l´année.
Pendant la période du 16 janvier au 30 mai, seuls peuvent être tirés des sangliers dont le poids ne dépasse pas
40 kg animal vidé.
Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er février au 31 juillet, seuls les modes de chasse à
l´approche et à l´affut sont permis pour la chasse au sanglier.
Toutefois, pendant la période du 1er août au 14 octobre, la chasse en battue est autorisée dans les cultures de
maïs.
6. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont
permis;
7. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15 juillet,
seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis;
8. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 30 novembre;
9. au mouflon mâle, au mouflon femelle et à l´agneau du 1er octobre au 31 janvier;
10. sur le territoire des communes de Heffingen, Waldbillig et Consdorf au mouflon mâle du 1er juin au 15 juillet.
Pour la chasse au mouflon, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis.
b) Petit gibier et gibier d´eau
11. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;
12. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;
13. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;
14. au canard colvert, du
septembre au 31 janvier;
15. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
1er
c) Autre gibier
16. au pigeon ramier du 1er août au 28 février;
17.
à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février;
18. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février;
19.
au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février;
20. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année.
B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
21.
le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
22.
le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture,
Château de Berg, le 30 juin 1989.
et à la viticulture,
Jean
René Steichen
Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Lorsque le traitement mensuel de début du salarié est fixé à un montant égal ou supérieur à 21.622 francs à
l´indice 100, les parties peuvent porter la période d´essai jusqu´à douze mois.
Pour la définition du traitement mensuel visé à l´alinéa qui précède, les gratifications, les primes, ainsi que les accessoires
et compléments de traitement peuvent être computés à raison d´un douzième de leur valeur annuelle.
Notre ministre de l´environnement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources natu-
relles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 25 mai 1989.
Robert Krieps
Jean
Loi du 1er juin 1989 autorisant le Gouvernement à faire procéder à une deuxième extension du bâtiment de la
Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg-Kirchberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail
n´est autorisé que si l´animal est muni d´un dispositif de marquage délivré par l´administration des Eaux et Forêts et a
conservé sa tête.
Pendant l´année cynégétique 1989 /90, la mise en vente et l´achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de
la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits.
La clause de non-concurrence visée à l´article 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est réputée non
écrite, lorsque le salaire ou le traitement annuel brut versé au salarié au moment de son départ de l´entreprise ne dépasse pas
275.000 francs à l´indice 100.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1989.
Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 16 juin 1989.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhi-
cules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues (Série N).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Article A
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs
doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après
Journal officiel
Directive N°
Dénomination
des Communautés
Européennes
88/297/CEE
Directive du Conseil, du 3 mai 1988, modifiant la directive 74/150/CEE concer-
L 126
nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception
20 mai 1988
des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
88/321/CEE
Directive de la Commission, du 16 mai 1988, portant adaptation au progrès
L 147
technique de la directive 71/127/CEE du Conseil concernant le rapprochement
14 juin 1988
des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à
moteur
88/366/CEE
Directive de la Commission, du 17 mai 1988, portant adaptation au progrès
L 181
technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement
12 juillet 1988
des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des
véhicules à moteur
88/410/CEE
Directive de la Commission, du 21 juin 1988, portant adaptation au progrès
L 200
technique de la directive 74/151/CEE du Conseil concernant le rapprochement
26 juillet 1988
des législations des Etats membres relatives à certains éléments ou caractéristi-
ques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
88/411/CEE
Directive de la Commission, du 21 juin 1988 portant adaptation au progrès
L 200
technique de la directive 75/321/CEE du Conseil concernant le rapprochement
26 juillet 1988
des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues
88/412/CEE
Directive de la Commission, du 22 juin 1988, portant adaptation au progrès
L 200
technique de la directive 74/152/CEE du Conseil concernant le rapprochement
26 juillet 1988
des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction
et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
88/413/CEE
Directive de la Commission, du 22 juin 1988, portant adaptation au progrès
L 200
technique de la directive 79/622/CEE du Conseil concernant le rapprochement
26 juillet 1988
des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de
renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques)
88/414/CEE
Directive de la Commission, du 22 juin 1988, portant adaptation au progrès
L 200
technique de la directive 80/720/CEE du Conseil concernant le rapprochement
26 juillet 1988
des législations des Etats membres relatives à l´espace de manoeuvre, aux facilités
d´accès au poste de conduite ainsi qu´aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles
ou forestiers à roues
88/436/CEE
Directive du Conseil, du 16 juin 1988, modifiant la directive 70/220/CEE concer-
L 214
nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à
6 août 1988
prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs équipant les
véhicules à moteur (Limitation des émissions de particules polluantes par les
moteurs diesel)
88/465/CEE
Directive de la Commission, du 30 juin 1988, portant adaptation au progrès
L 228
technique de la directive 78/764/CEE du Conseil concernant le rapprochement
17 août 1988
des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues.
Ces directives qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal ne sont pas publiées au Mémorial, la publica-
tion au Journal Officiel des Communautés Economiques Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Article B
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des
directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que
des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Article C
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 22 juin 1989.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la justice et de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. 3318; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 établissant le plan hospitalier national.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 août 1976 portant modification et organisation hospitalières, et notamment son article 3;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´avis du Conseil des hôpitaux;
Vu l´avis de l´Entente des hôpitaux luxembourgeois;
Vu les données fournies par la carte sanitaire du Grand-Duché;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sortira ses effets le jour de sa publi-
cation au Mémorial, à l´exception des dispositions de l´article 6 qui entrera en vigueur le 1er novembre 1989.
Le Ministre du Travail
Château de Berg, le 11 juillet 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
B e t t e m b o u r g .
Règlement-taxe sur les mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation d´eau,
d´enlèvement hebdomadaire des ordures et d´utilisation de la canalisation.
En séance du 4 novembre 1988 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation d´eau, d´enlèvement hebdomadaire des
ordures et d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1989 et publiée en due forme.
B u r m e r a n g e .
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 30 mai 1988 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme.
D i p p a c h.
Règlement-taxe sur les «Repas sur roues».
En séance du 27 janvier 1989 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé le prix du repas du service «Repas sur roues».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989 et publiée en due forme.
H e f f i n g e n .
Règlement-taxe sur le nettoyage des fosses septiques privées.
En séance du 10 février 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour le nettoyage des fosses septiques privées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1989 et publiée en due forme.
H e f f i n g e n .
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 10 février 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1989 et publiée en due forme.
N i e d e r a n v e n .
Règlement-taxe sur la mise à disposition du hall sportif «Am Sand».
En séance du 20 février 1989 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur la mise à disposition du hall sportif «Am Sand».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1989 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n .
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 6 janvier 1989 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1989 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a . T o u r.
Règlement-taxe sur la participation financière aux frais d´infrastructure dans la «rue
d´Alzingen» à Syren.
En séance du 12 mars 1987 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une participation financière aux frais d´infrastructure dans la «rue d´Alzingen» à Syren.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1988 et publiée en due forme.
Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant
la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986
la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
N° 38 du 13 juin 1989, à la page 724, il y a lieu de lire à la suite du texte de la loi après les signatures
«Doc. parl. 3209, sess. ord. 1988-1989» (au lieu de: Doc. parl. 3269).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Dans les cas prévus à l´article 8 sous a) et b), le tribunal, sans préjudice de l´article 42 du code pénal,
ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis
au moyen du produit de l´infraction.»
5. L´article 15 est abrogé.
6. L´article 17 est rédigé ainsi
«Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l´article 14 sera punie d´un emprisonne-
ment de trois mois à un an et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs.»
7. L´alinéa 2 de l´article 19 est rédigé ainsi
«Cette fermeture pourra, quelle qu´en ait été la durée, faire l´objet de renouvellements pour une durée de trois mois
au plus chacun
1. par le juge d´instruction pendant la période de l´instruction;
2. par la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil du tribunal d´arrondissement;
3. par la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement si l´affaire y est renvoyée;
4. par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. par la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;
6. par la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision
d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.»
8. L´article 19 est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé
«Toute infraction aux ordonnances du juge d´instruction prononçant la fermeture provisoire d´un établissement ou
lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l´article 17.»
9. L´article 20 est rédigé comme suit
«La mainlevée de l´ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir
1. à la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement, pendant la période de l´instruction;
2. à la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil du tribunal d´arrondissement;
3. à la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;
4. à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. à la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;
6. à la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision
d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.»
10. L´alinéa final de l´article 21 est abrogé.
11. L´alinéa 2 de l´article 24 est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 7 juillet 1989.
Robert Krieps
Jean
Le Ministre de la Santé,
Jacques F. Poos
Doc. parl. 3009; sess. ord. 1985-1986 et 1988-1989.
´
´
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi
du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et notamment ses articles 5 paragraphe (2) sous 2° et 3°, 8 paragraphe (3),
34 et 41 paragraphe (3);
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des fonction-
naires et employés publics et de la chambre des employés privés;
Après avoir demandé l´avis de la chambre d´agriculture;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie est modifiée comme suit
1. L´article 4 est rédigé ainsi
«Art . 4. S´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne a fait un usage illicite d´un stupéfiant ou d´une
substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7, cette personne pourra
être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélè-
vement approprié.
Il en est de même s´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne transporte sur ou dans son corps des
stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7.
L´examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée
au Mémorial en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin,
de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d´instruction, soit par le Procureur
d´Etat, soit par les agents de la gendarmerie, de la police ou de l´Administration des douanes, soit par les agents dési-
gnés par le Ministre de la Santé conformément à l´article 2, qui auront constaté le fait. Les modalités de l´examen
médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d´administration publique, le Collège
médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion de ces opérations seront déterminés par
règlement ministériel, le Collège médical entendu.»
2. L´article 5 est complété par les deux alinéas suivants
«Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 1er auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu
seront punis d´un emprisonnement de trois mois à trois ans et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d´une de ces
peines seulement.
Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu seront
punis d´un emprisonnement de un à cinq ans et d´une amende de 5.000 francs à 50.000.000 de francs ou d´une de ces
peines seulement.»
3. L´alinéa 2 de l´article 7 est abrogé.
4. Après l´article 8 sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés
«Art.8 -1.
Seront punis d un emprisonnement de un à cinq ans et d une amende de 5 000 francs à 50 000 000 de
francs, ou de l´une de ces peines seulement, ceux qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification
mensongère de l´origine des ressources ou des biens de l´auteur de l´une des infractions mentionnées à l´article 8 sous
a) et b) ou ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur
concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d´une telle infraction.