Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs Loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions
minima prévues par les législations des différents régimes de pension
contributifs
Loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant
réforme
du salaire social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l´assurance
pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants agricoles
sont ajustées au niveau des salaires de 1984 à partir du 1er avril 1986.
1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales, les rémunérations de
référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance pension des employés privés, les cotisations visées à l´article 17 de la loi du 21 mai 1951
ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment
par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants
et industriels et les cotisations visées à l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour
objet la création d´une caisse de pension agricole sont multipliés par les coefficients repris à l´annexe
formant partie intégrante de la présente loi jusqu´à l´exercice 1984.
2° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de deux cent
soixante à deux cent soixante-dix francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier
1948.
3°
Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pensions
au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis.
Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1984. A cet effet les rémunérations
servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier
1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multipliées par les
coefficients suivants
Année de
Coefficients
Année de
Coefficients
calendrier
calendrier
7,99
6,17
6,53
7,83
6,52
6,66
6,02
6,44
7,07
6,15
6,17
5,91
Année de
Coefficients
Année de
Coefficients
calendrier
calendrier
4,74
2,70
3,64
2,60
6,07
2,46
5,31
2,50
2,52
7,27
7,00
2,42
6,47
2,28
5,92
2,22
6,09
2,24
2,17
5,36
2,05
6,09
1,96
4,61
4,14
1,92
3,63
1,86
1,81
3,59
1,72
3,99
1,67
4,95
1,63
4,96
1,53
4,80
1,48
4,82
1,39
4,46
3,79
1,34
3,83
1,29
3,87
1,24
1,11
3,40
1,11
3,03
1,10
2,66
1,08
3,17
1,06
3,54
1,04
3,02
1,03
3,05
1,02
2,86
1,00
2,56
1,01
2,60
1,00
Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension
contributifs sont portés à respectivement trente-deux mille trente-trois francs et soixante-quatre mille trois
cent soixante-quinze francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948.
Les personnes bénéficiaires d´une pension au 1er du mois de l´entrée en vigueur de la présente loi
ont droit, pour la période du 1er janvier 1986 au dernier du mois précédant la mise en vigueur, à un versement
unique correspondant à la différence entre leur pension calculée suivant les dispositions légales en vigueur pour
cette période et la pension ajustée d´après les dispositions de l´article 1 de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2979, sess. ord. 1985-1986.
ANNEXE
(coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er.)
Année de calendrier
Coefficients
Année de calendrier
Coefficients
6,52
4,82
6,02
4,46
7,07
3,79
5,91
3,83
4,74
3,87
3,64
3,40
6,07
3,03
5,31
2,66
7,27
3,17
7,00
3,54
6,47
3,02
5,92
3,05
6,09
2,86
5,36
2,56
6,09
2,60
4,61
2,70
4,14
2,60
3,63
2,46
3,59
2,50
3,99
2,52
4,95
2,42
4,96
2,28
4,80
2,22
er
Année de calendrier
Coefficients
Année de calendrier
Coefficients
2,24
1,29
2,17
1,24
2,05
1,11
1,96
1,92
1,11
1,86
1,10
1,81
1,08
1,06
1,72
1,04
1,67
1,63
1,03
1,53
1,02
1,48
1,00
1,39
1,01
1,34
1,00
Règlement grand-ducal du 28 mars 1986 portant fixation des facteurs devant servir à
l´ajustement des rentes accident en application de l´article 100 du code des assurances
sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre des métlers, de la chambre du travail et de la
chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de commerce demandée en son avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les bénéficiaires de rente ont droit à un versement unique correspondant à la différence entre la
rente calculée suivant les anciennes dispositions en vigueur avant l´entrée en vigueur du présent règlement et la
rente ajustée d´après les dispositions de ce même règlement pour la période du 1er janvier au 31 mars 1986.
Notre ministre de la sécurité sociale, ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur
le 1er avril 1986.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Crans-sur-Sierre, le le 29 mars 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa
publication au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Crans-sur-Slerre, le 29 mars 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions minima prévues par
les législations des différents régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 203 alinéa 7 du code des assurances sociales, l´article 37 alinéa 12 de la loi modifiée du 29 août
1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 15 alinéa 8 de la loi modifiée du 21
mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée
notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des
commerçants et industriels, l´article 15 alinéa 8 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la
création d´une caisse de pension agricole;
Vu la loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme
du salaire social minimum;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Consell;
Arrêtons
L´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum tel qu´il
résulte des dispositions de l´article 6 paragraphe (1) de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la
loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité
générale de l´économie est modifié comme suit
«Art. 14. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire
social minimum est fixé comme suit à partir du 1er avril 1986 jusqu´au prochain relèvement à intervenir en
application de l´article 2
1. Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est
fixé à sept mille trente francs au nombre 100 de l´Indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
2. Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois n´ayant pas charge de
famille est fixé à six mille huit cent vingt-trois francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier
1948.
3.
Le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l´article 13 de la présente loi est fixé à
six mille quatre cent trente-sept francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.
Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus aux alinéas qui précédent sont obtenus par la
division de ces taux mensuels par 173.
La notion de travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal.»
Les dispositions du paragraphe (2) de l´article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme
du salaire social minimum sont modifiées comme suit
« (2) Est à considérer comme travailleur qualifié au sens des dispositions de la présente loi, le salarié qui
exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement
ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens des dispositions de l´alinéa qui précède, les certificats
reconnus par l´Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude technique et
professionnelle (CATP) de l´enseignement secondaire technique. L´équivalence des certificats qui sont au
moins du niveau du certificat d´aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du présent alinéa
est reconnue par le Ministre de l´Education nationale sur avis du Ministre du Travail.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme travailleur qualifié au sens
des dispositions de l´alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d´au moins deux années dans le métier
dans lequel le certificat a été délivré.»
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er avril 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail,
Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Pour le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Doc. parl. n° 2994, sess. ord. 1985-1986.
Loi du 28 mars 1986 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des
salaires de 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons