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Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs Loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs Loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant

Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions

minima prévues par les législations des différents régimes de pension

contributifs

Loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant

réforme

du salaire social minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 mars 1986 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1984.

Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l´assurance

pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants agricoles

sont ajustées au niveau des salaires de 1984 à partir du 1er avril 1986.

1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales, les rémunérations de

référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l´assurance pension des employés privés, les cotisations visées à l´article 17 de la loi du 21 mai 1951

ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment

par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants

et industriels et les cotisations visées à l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour

objet la création d´une caisse de pension agricole sont multipliés par les coefficients repris à l´annexe

formant partie intégrante de la présente loi jusqu´à l´exercice 1984.

2° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de deux cent

soixante à deux cent soixante-dix francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier

1948.

3°

Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pensions

au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1986 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident en application de l´article 100 du code des assurances sociales.

Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1984. A cet effet les rémunérations

servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier

1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multipliées par les

coefficients suivants

Année de

Coefficients

Année de

Coefficients

calendrier

calendrier

7,99

6,17

6,53

7,83

6,52

6,66

6,02

6,44

7,07

6,15

6,17

5,91

Année de

Coefficients

Année de

Coefficients

calendrier

calendrier

4,74

2,70

3,64

2,60

6,07

2,46

5,31

2,50

2,52

7,27

7,00

2,42

6,47

2,28

5,92

2,22

6,09

2,24

2,17

5,36

2,05

6,09

1,96

4,61

4,14

1,92

3,63

1,86

1,81

3,59

1,72

3,99

1,67

4,95

1,63

4,96

1,53

4,80

1,48

4,82

1,39

4,46

3,79

1,34

3,83

1,29

3,87

1,24

1,11

3,40

1,11

3,03

1,10

2,66

1,08

3,17

1,06

3,54

1,04

3,02

1,03

3,05

1,02

2,86

1,00

2,56

1,01

2,60

1,00

Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs.

Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension

contributifs sont portés à respectivement trente-deux mille trente-trois francs et soixante-quatre mille trois

cent soixante-quinze francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948.

Loi du 28 mars 1986 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1984.

Les personnes bénéficiaires d´une pension au 1er du mois de l´entrée en vigueur de la présente loi

ont droit, pour la période du 1er janvier 1986 au dernier du mois précédant la mise en vigueur, à un versement

unique correspondant à la différence entre leur pension calculée suivant les dispositions légales en vigueur pour

cette période et la pension ajustée d´après les dispositions de l´article 1 de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2979, sess. ord. 1985-1986.

ANNEXE

(coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er.)

Année de calendrier

Coefficients

Année de calendrier

Coefficients

6,52

4,82

6,02

4,46

7,07

3,79

5,91

3,83

4,74

3,87

3,64

3,40

6,07

3,03

5,31

2,66

7,27

3,17

7,00

3,54

6,47

3,02

5,92

3,05

6,09

2,86

5,36

2,56

6,09

2,60

4,61

2,70

4,14

2,60

3,63

2,46

3,59

2,50

3,99

2,52

4,95

2,42

4,96

2,28

4,80

2,22

er

Année de calendrier

Coefficients

Année de calendrier

Coefficients

2,24

1,29

2,17

1,24

2,05

1,11

1,96

1,92

1,11

1,86

1,10

1,81

1,08

1,06

1,72

1,04

1,67

1,63

1,03

1,53

1,02

1,48

1,00

1,39

1,01

1,34

1,00

Règlement grand-ducal du 28 mars 1986 portant fixation des facteurs devant servir à

l´ajustement des rentes accident en application de l´article 100 du code des assurances

sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre des métlers, de la chambre du travail et de la

chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de commerce demandée en son avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 mars 1986 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident en application de l´article 100 du code des assurances sociales.

Les bénéficiaires de rente ont droit à un versement unique correspondant à la différence entre la

rente calculée suivant les anciennes dispositions en vigueur avant l´entrée en vigueur du présent règlement et la

rente ajustée d´après les dispositions de ce même règlement pour la période du 1er janvier au 31 mars 1986.

Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs.

Notre ministre de la sécurité sociale, ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur

le 1er avril 1986.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Crans-sur-Sierre, le le 29 mars 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 mars 1986 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident en application de l´article 100 du code des assurances sociales.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa

publication au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Crans-sur-Slerre, le 29 mars 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 29 mars 1986 portant adaptation des pensions minima prévues par

les législations des différents régimes de pension contributifs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 203 alinéa 7 du code des assurances sociales, l´article 37 alinéa 12 de la loi modifiée du 29 août

1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 15 alinéa 8 de la loi modifiée du 21

mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée

notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des

commerçants et industriels, l´article 15 alinéa 8 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la

création d´une caisse de pension agricole;

Vu la loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme

du salaire social minimum;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Consell;

Arrêtons

Loi du 28 mars 1986 modifiant les articles 4 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

L´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum tel qu´il

résulte des dispositions de l´article 6 paragraphe (1) de la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la

loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité

générale de l´économie est modifié comme suit

«Art. 14. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire

social minimum est fixé comme suit à partir du 1er avril 1986 jusqu´au prochain relèvement à intervenir en

application de l´article 2

1. Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est

fixé à sept mille trente francs au nombre 100 de l´Indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

2. Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois n´ayant pas charge de

famille est fixé à six mille huit cent vingt-trois francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier

1948.

3.

Le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l´article 13 de la présente loi est fixé à

six mille quatre cent trente-sept francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948.

Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus aux alinéas qui précédent sont obtenus par la

division de ces taux mensuels par 173.

La notion de travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal.»

loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie est modifié comme suit

Les dispositions du paragraphe (2) de l´article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme

du salaire social minimum sont modifiées comme suit

« (2) Est à considérer comme travailleur qualifié au sens des dispositions de la présente loi, le salarié qui

exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement

ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens des dispositions de l´alinéa qui précède, les certificats

reconnus par l´Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude technique et

professionnelle (CATP) de l´enseignement secondaire technique. L´équivalence des certificats qui sont au

moins du niveau du certificat d´aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du présent alinéa

est reconnue par le Ministre de l´Education nationale sur avis du Ministre du Travail.

Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme travailleur qualifié au sens

des dispositions de l´alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d´au moins deux années dans le métier

dans lequel le certificat a été délivré.»

loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie est modifié comme suit

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er avril 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail,

Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Pour le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Doc. parl. n° 2994, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 28 mars 1986 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des

salaires de 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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