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Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1999. (ucpr)

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1999.

20 décembre 2001

Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes

dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1999.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Vu l’art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire.

Arrête

Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1999.

Pour l’année 1999, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge

par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au

présent arrêté.

Règlement ministériel du 5 novembre 2001 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d'imposition et de recette de l'administration des contributions directes.

Les chiffres 5 et 6 de l'article ler, lettre b. Section des sociétés du règlement ministériel du 9 août 1993

tel qu'il a été modifié et complété par ceux des 17 décembre 1998 et 3 janvier 2000 sont modifiés comme suit

5. Le bureau d'imposition SOCIETES LUXEMBOURG 5 est compétent pour les sociétés coopératives agricoles et

commerciales résidentes, pour les sociétés anonymes d'assurances résidentes et non résidentes, pour les associations

d'épargne-pension (ASSEP), pour les sociétés en commandite par actions résidentes et non résidentes, pour les

sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les autres collectivités non résidentes, pour les sociétés du

groupe Cepal, pour les sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans la partie Nord et Ouest du canton

de Luxembourg (ressort 704) ainsi que pour les sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège

social dans les cantons de Capellen, Grevenmacher et Remich;

6. Le bureau d'imposition SOCIETES LUXEMBOURG 6 est compétent pour les sociétés financières résidentes et

non résidentes ainsi que pour les sociétés d'épargne-pension à capital variable (SEPCAV);

Règlement ministériel du 16 novembre 2001 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège de la Chambre des Métiers.

Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après énumérés

1. boulanger-pâtissier; pâtissier-confiseur-glacier; glacier; fabricant de gaufres et de crêpes; meunier; traiteur

2. boucher-charcutier; boucher-charcutier chevalin; chevillard-abatteur de bestiaux-tripier; fabricant de salaisons

3. tailleur; couturier; retoucheur de vêtements; tricoteur; nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur; modiste-

chapelier; fourreur

4. opticien; audio prothésiste; mécanicien dentaire; mécanicien orthopédiste-bandagiste; orthopédiste-cordonnier;

mécanicien de matériel médico-chirurgical

5. horloger; bijoutier-orfèvre; bottier-cordonnier; cordonnier réparateur; maroquinier

6. coiffeur; coiffeur pour dames; coiffeur pour messieurs; esthéticien; pédicure; manucure

7. mécanicien en mécanique générale; mécanicien ajusteur; tourneur-outilleur; mécanicien de précision; installateur

de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention; armurier; affûteur d’outils; maréchal

ferrant; mécanicien de machines et de matériel industriels et de la construction; mécanicien de machines et de

matériel agricoles et viticoles; mécanicien de machines à coudre et à tricoter; mécanicien de machines utilisées

dans l’alimentation; réparateur de jeux d’amusement; galvaniseur

8. mécanicien d’autos et de motos

9. peintre de véhicules automoteurs; débosseleur de véhicules automoteurs; mécanicien de cycles et de

motocycles; constructeur réparateur de carrosseries; garnisseur d’autos-sellier; constructeur réparateur de

bateaux; électronicien de véhicules automoteurs; expert en automobiles; exploitant d’une station de service

pour véhicules automoteurs; vulcanisateur; monteur de pneus; fabricant réparateur de radiateurs d’autos;

instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs; loueur de taxis et d’ambulances

10. entrepreneur de construction; entrepreneur de voirie et de pavage; confectionneur de chapes; entrepreneur de

terrassement, d’excavation de terrains et de canalisation; entrepreneur d’asphaltage et de bitumage; monteur

d’échafaudages; poseur de jointoiements; ferrailleur pour béton armé

11. menuisier; menuisier-modeleur; sculpteur-tourneur sur bois; parqueteur; poseur d’éléments préfabriqués en bois

et en matière synthétique; restaurateur de meubles meublants; fabricant d’emballages en bois et de palettes

12. peintre décorateur; vitrier-miroitier; vitrier d’art; tapissier décorateur; confectionneur de rideaux; poseur de

tapis et d’autres revêtements de sol en matière synthétique; nettoyeur de bâtiments; étalagiste décorateur

13. plafonneur-façadier; carreleur; marbrier; tailleur-sculpteur de pierres; nettoyeur de monuments funéraires

14. couvreur; ferblantier-zingueur; charpentier; entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité;

fumiste; ramoneur; nettoyeur de toitures; constructeur-poseur de cheminées à feu ouvert et de poêles en

faïence

15. entrepreneur de constructions métalliques; forgeron-ferronnier d’art; fabricant poseur de volets de jalousies, de

marquises et de stores; fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques; entrepreneur de traitement de

surfaces métalliques; fabricant de panneaux de signalisation; constructeur de fours

16. installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation; installateur sanitaire; installateur frigoriste;

chaudronnier

17. électricien; bobineur; installateur d’enseignes lumineuses

18. électronicien en télécommunication et téléinformatique; installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité;

électronicien d’équipements bureautiques et téléinformatiques; électronicien d’installations et d’appareils

audiovisuels; constructeur réparateur de réseaux de télédistribution

19. imprimeur; typographe; reprographe; sérigraphe; exploitant d’un atelier graphique; relieur; relieur d’art;

cartonnier; maquettiste; photographe; exploitant d’un laboratoire de développement de films; fabricant

réparateur d’instruments de musique; accordeur d’instruments de musique; instructeur de natation; tisserand;

souffleur de verre; graveur; repousseur sur métaux; fabricant d’articles de fausse-bijouterie; fabricant de jouets

et d’objets de souvenirs; cirier; rempailleur-vannier; encadreur; potier-céramiste; émailleur; lissier; brodeur;

fabricant d’ornements d’église; tailleur-graveur sur verre et cristal; étameur; fondeur d’art; constructeur de

cadrans solaires; fabricant de fleurs artificielles; peintre laqueur sur bois

Arrêté grand-ducal du 19 novembre 2001 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d’Etat, pour les affaires relevant du Ministère du Travail et de l’Emploi, du Département aux Relations avec le Parlement et du Département des Cultes.

Délégation de signature est accordée à Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d’Etat,

pour les affaires relevant du Ministère du Travail et de l’Emploi, du Département aux Relations avec le Parlement et

du Département des Cultes.

Loi du 23 novembre 2001 relative à la construction d’ateliers centraux pour l’administration des Ponts et Chaussées et d’un bâtiment administratif pour l’Unité Centrale de la Police de la Route (UCPR) à Bertrange.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’ateliers centraux pour l’administration

des Ponts et Chaussées et d’un bâtiment administratif pour l’Unité Centrale de la Police de la Route (UCPR) à

Bertrange.

Règlement ministériel du 23 novembre 2001 portant fixation des indemnités d’apprentissage pour certains métiers et professions dans le cadre de l’apprentissage pour adultes.

Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis sous contrat d’apprenti dans le

cadre de l’apprentissage pour adultes sont fixées comme suit

1. apprentissage artisanal

Electricien

1ère année d’apprentissage

3.565 -/ indice 100

Instructeur de natation

3ème année d’apprentissage

5.203 -/

indice 100

2. apprentissage commercial

Employé administratif et commercial

1ère année d’apprentissage

3.386 -/

indice 100

2e année d’apprentissage

4.250 -/

indice 100

3. apprentissage agricole/ secteur horticole

1ère année d’apprentissage

2.643 -/

indice 100

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2001 portant modification de l’article 3 point 15 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 e

L’article 3 point 15 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de

l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, est modifié

comme suit: «Les droits et devoirs de l’agent de voyages et de l’acheteur en cas de révision du prix, d’annulation ou

de cession du contrat. Le cédant est tenu d’informer l’agent de voyages de sa décision dans un délai raisonnable avant

le début du voyage.»

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2001 portant prorogation du délai de mise en conformité des régimes complémentaires de pension Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le délai de mise en conformité des régimes complémentaires de pension avec les dispositions de la loi du

8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension est prorogé jusqu’au 31 décembre 2003.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 concernant la nomenclature des actes et services des

masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit

I) L’article 4 est complété par un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante

« Les chapitres 5 à 11 comportant dans leur titre la remarque « tout acte compris » concernent des positions non

cumulables avec le tarif d’une autre position. En cas de traitement de plusieurs affections différentes et indépendantes

l’une de l’autre, les traitements se feront de façon alternante ou successive avec mise en compte d’une seule séance

par jour. »

II) Le Chapitre 4 de la première partie de l’Annexe est complété par une nouvelle position libellé comme suit

« 7)

Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé

ZK29

7,00»

III) Le Chapitre 6 de la même partie est complété par une nouvelle position 1) libellé comme suit

«1)

Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d’un enfant

de moins de 2 ans

ZK50

12,00 »

Les positions 1) à 9) anciennes deviennent les positions 2) à 10) nouvelles.

IV) Il est ajouté à la fin de ce même chapitre une remarque ayant la teneur suivante

« Remarque

Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non les seuls traitements des

troubles musculo-articulaires de ces affections. »

V) Le Chapitre 9 de la même partie est complété par deux positions nouvelles libellées comme suit

« 4)

Rééducation de l’enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie

dysfonctionnelle

ZK85

7,00

5)

Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie avec biofeedback pour incontinence

fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par

EMG du sphincter anal ou par écho-endoscopie

ZK87

8,50 »

VI) Il est ajouté à cette même partie un nouveau Chapitre 11 ayant la teneur suivante

« Chapitre 11 – Acte de kinésithérapie dans le cadre de l’assurance dépendance dans les établissements d’aides et

de soins, tout acte compris

1)

Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients de troubles de la motricité,

du tonus, de la coordination ou de l’équilibre, par patient et par séance, maximum

26 séances pour une période de 6 mois

ZK96

2,00 »

Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1999.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

SPECIAL 1999

Communes

Part

Part de l’Etat

Total

des communes

Berdorf

226.726

906.911

1.133.637

Bertrange

706.783

2.827.134

3.533.917

Betttembourg

635.936

2.543.745

3.179.681

Clervaux

618.932

2.475.730

3.094.662

Colmar-Berg

461.131

1.844.525

2.305.656

Diekirch

1.791.517

7.166.072

8.957.589

Differdange

3.123.056

12.492.233

15.615.289

Dudelange

6.887.171

27.548.702

34.435.873

Echternach

959.799

3.839.205

4.799.004

Esch-sur-Alzette

5.581.006

22.324.037

27.905.043

Ettelbruck

1.271.872

5.087.490

6.359.362

Hesperange

1.872.343

7.489.374

9.361.717

Kehlen

585.637

2.342.550

2.928.187

18.815.229

79.781.862

98.597.091

Mersch

1.116.370

4.465.488

5.581.858

Pétange

4.313.263

17.253.065

21.566.328

Rumelange

622.484

2.489.939

3.112.423

Sanem

4.871.604

19.486.431

24.358.035

Schifflange

2.249.994

12.179.665

14.429.659

Steinfort

635.936

2.543.745

3.179.681

Steinsel

276.064

1.104.258

1.380.322

Wincrange

103.553

414.216

517.769

TOTAL

57.726.406

238.606.377

296.332.783

Règlement ministériel du 5 novembre 2001 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août

1993 fixant la compétence des bureaux d'imposition et de recette de l'administration des

contributions directes.

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions

directes et des accises;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l'organisation de l'administration des contributions

directes et des accises;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Règlement ministériel du 5 novembre 2001 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d'imposition et de recette de l'administration des contributions directes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 16 novembre 2001 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un

siège de la Chambre des Métiers.

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Vu l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l’article 10 de l’arrêté grand-

ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 16 novembre 2001 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège de la Chambre des Métiers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 novembre 2001

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Arrêté grand-ducal du 19 novembre 2001 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Claude

JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d’Etat, pour les affaires relevant du Ministère du Travail et

de l’Emploi, du Département aux Relations avec le Parlement et du Département des Cultes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’arrêté grand-ducal du 7 août 1999 portant attribution des compétences ministérielles aux Membres du

Gouvernement;

Considérant que son état de santé met Monsieur le Ministre François BILTGEN dans l’obligation de suivre des

traitements médicaux qui le mettent temporairement dans l’impossibilité de s’occuper de manière continue des affaires

relevant de ses départements ministériels;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre

des Cultes, Ministre aux Relations avec le Parlement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 novembre 2001 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d’Etat, pour les affaires relevant du Ministère du Travail et de l’Emploi, du Département aux Relations avec le Parlement et du Département des Cultes.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre des Cultes,

Ministre aux Relations avec le Parlement, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 19

novembre 2001 et qui sortira ses effets jusqu’au 8 janvier 2002.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Ministre d’Etat

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Ministre des Cultes,

Ministre aux Relations avec le

Parlement,

François Biltgen

Loi du 23 novembre 2001 relative à la construction d’ateliers centraux pour l’administration des Ponts

et Chaussées et d’un bâtiment administratif pour l’Unité Centrale de la Police de la Route (UCPR)

à Bertrange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 8 novembre 2001

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 novembre 2001 relative à la construction d’ateliers centraux pour l’administration des Ponts et Chaussées et d’un bâtiment administratif pour l’Unité Centrale de la Police de la Route (UCPR) à Bertrange.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.216.000.000,- francs

(54.933.205,- euros) sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des

travaux.

Règlement ministériel du 23 novembre 2001 portant fixation des indemnités d’apprentissage pour certains métiers et professions dans le cadre de l’apprentissage pour adultes.

Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir de l’année scolaire

2001/20002

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Ministre de l’Education Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2001 portant modification de l’article 3 point 15 du règlement

grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les

dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles

9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités

relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la

directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités

relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990

concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2001 portant modification de l’article 3 point 15 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 e

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2001 portant prorogation du délai de mise en conformité des

régimes complémentaires de pension

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 50 (1) de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la

Chambre de travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; la Chambre des métiers demandée en

son avis;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2001 portant prorogation du délai de mise en conformité des régimes complémentaires de pension Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999

concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs

pris en charge par l'assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;

Vu l’avis du Collège médical ; le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie.

. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

et de la Sécurité sociale

Henri

Carlo Wagner

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Adhésion du Kenya.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre

2001 le Kenya a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre

2001.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre

2001 l’Azerbaïdjan a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention

Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale, le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise déclare qu’il reconnaît la compétence du

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de

personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un

quelconque des droits énoncés dans la Convention susmentionnée.

Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la

signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er

mars 1973. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux

par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne,

le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Succession de la République fédérale de

Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, signée à Genève, le 2 décembre 1972. –

Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre

2001 la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 6 mars 2002.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion du Nigéria.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre

2001 le Nigéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars

2002.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de l’Algérie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 octobre 2001

l’Algérie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2002.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Loi du 23 novembre 2001 relative à la construction d’ateliers centraux pour l’administration des Ponts et Chaussées et d’un bâtiment administratif pour l’Unité Centrale de la Police de la Route (UCPR) à Bertrange.

Les dépenses sont imputables à charge des crédits du Fonds d’investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre des Travaux Publics,

Villars-sur-Ollon, le 23 novembre 2001.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. N° 4817; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002.

Règlement ministériel du 23 novembre 2001 portant fixation des indemnités d’apprentissage pour

certains métiers et professions dans le cadre de l’apprentissage pour adultes.

Le Ministre de l’Education Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Vu l’article 10 de la loi du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes ;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ;

Arrête

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