Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2d3b9267ae1b LU

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics page

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics page

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2 février

1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel

des cadres de l´administration des Bâtiments Publics

page

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du

22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des

professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements

d´enseignement technique

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal du

22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des

maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 23 du règlement grand-ducal du

22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des

maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 21 du règlement grand-ducal du

22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des

professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique

Règlement

grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement

grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Règlement

grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement

grand-ducal du 23

novembre

1978 soumettant

à licence l´exportation de certaines marchandises

Règlement

ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur

moyenne des

rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires

Règlement

ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur

moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale

Règlement

grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant

le règlement

grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances

perçues sur les terrains de camping

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionnement

de la commission

permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un

périmètre

viticole pour la plantation

et la replantation

de vignobles

Convention

de Paris pour la protection

de la propriété industrielle du 20 mars 1883

Acte de

Stockholm

du 14 juillet 1967

Liste des Etats parties au 1er janvier 1982

Accord

d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites

«INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971

Rectificatif

Règlement

grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des

incapables majeurs -

Rectificatif

Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention

internationale

de coopération pour la sécurité de la navigation

aérienne « Eurocontrol » du

13 décembre 1960 et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et de l´Accord

multilatéral

relatif aux redevances de route et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février

Rectificatif

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2

février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion

du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics;

Vu le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination

et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics.

L´article 5 sub H du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments

Publics est modifié comme suit

H. Carrière de l´expéditionnaire technique

Conditions d´admission

Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs du

diplôme de fin d´études du Lycée technique des Arts et Métiers ou justifier d´un enseignement reconnu

équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

I. Concours d´admission au stage

a) Spécialité génie civil

1. Langues française et allemande

Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement

10 points

2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires

20 points

3. Travaux pratiques

a) dessin technique comprenant dessin géométrique, dessin de projection, dessin à

main levée et dessin d´architecture

35 points

b) détails de construction

20 points

4. Topographie

Exercice pratique de nivellement, report d´un tracé sur le terrain

15 points

b) Spécialité électrotechnique

TOTAL

100 points

1. Langues française et allemande

Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement

10 points

2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques

élémentaires

20 points

3. Dessin de schémas électriques comprenant des schémas développés et des schémas

d´installation

30 points

4. Notions élargies d´électricité

40 points

TOTAL

100 points

II. Examen d´admission définitive

a) Spécialité génie civil

1. Langues française et allemande

Exercice de dactylographie sous dictée

10 points

2. Technologie du bâtiment

20 points

3. Eléments de construction

Dessin d´un détail

30 points

4. Travaux pratiques

Levée d´une partie de bâtiment et confection d´une esquisse cotée à main levée

30 points

5. Lois et règlements administratifs

Notions générales sur la

loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat

législation concernant les marchés publics

législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour

compte de l´Etat

10 points

b) Spécialité électrotechnique

TOTAL

100 points

1. Langues française et allemande

Exercice de dactylographie sous dictée

10 points

2. Connaissances approfondies d´électrotechnique comprenant le calcul d´exemples

pratiques

40 points

3. Mesures de protection des circuits électriques

20 points

4. Installations électriques dans le bâtiment

Dessin de schémas

20 points

5. Notions générales sur la

loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat

législation concernant les marchés publics

législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour

compte de l´Etat

10 points

TOTAL

100 points

III Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis

technique adjoint

a) Spécialité génie civil

1. Langues française et allemande

Rédaction d´un bordereau de soumission

15 points

2. Dessin d´architecture

a) Transposition d´un ensemble architectural d´après esquisse donnée

20 points

b) Rendu d´un projet, ombres et perspectives

25 points

3. Hygiène du bâtiment

Installations de tout genre

30 points

4. Lois et règlements administratifs

loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat

législation concernant les marchés publics

législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour

compte de l´Etat

10 points

TOTAL

100 points

b) Spécialité électrotechnique

1. Langues française et allemande

Rédaction d´un bordereau de soumission

15 points

2. Installations électriques dans le bâtiment

Notions approfondies et projets simples

a) moteurs électriques: principes et systèmes de commande

10 points

b) installations moyenne et haute tension et transformateurs

10 points

c) mesures électriques

10 points

d) ascenseurs: types et systèmes de commande

10 points

e) installations de courant faible

15 points

f) éclairage public

10 points

g) systèmes de régulation des installations thermiques

10 points

3. Lois et règlements administratifs

loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat

législation concernant les marchés publics

législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour

compte de l´Etat

10 points

TOTAL

100 points

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans l´annexe I au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées

Numéro du tarif

Numéro

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

08.04B

Raisins secs

I

Présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 15 kg

*

0804310

a

Raisins dits de Corinthe

*

0804390

b

autres

*

0804900

II

autres

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du

tableau ci-après

Par journée

Personne adulte

Enfant

Emplacement

Camp pilote

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie I

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie II

41 francs

23 francs

46 francs

Catégorie III

23 francs

12 francs

29 francs

(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionne- ment de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

(1) La commission permanente d´enquête prévue par l´article 2 de la loi du 9 avril 1982

introduisant

un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles est composée de cinq

membres nommés et révoqués par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.

(2) La commission permanente d´enquête comprend

trois délégués du département de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts;

deux délégués à choisir sur une liste double de candidats présentée par l´organisme faisant fonction de

Chambre d´agriculture.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établisse- ments d´enseignement technique.

L´article 8 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions

d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes

diplômés des établissements d´enseignement technique est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 8. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans

chacune des six épreuves prévues à l´article 7 du présent règlement

Il est délivré au candidat admis un certificat d´aptitude pédagogique à la fonction de professeur-ingénieur

diplômé ou de professeur-architecte diplômé de l´enseignement secondaire technique, certificat signé par

tous les membres de la commision

d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins

les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points

pour chaque épreuve en particulier.

Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné.

Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la

totalité des épreuves.

Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. »

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique.

L´article 25 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions

d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement

technique est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 25. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans

chacune des six épreuves prévues à l´article 23 du présent règlement

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins

les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points

pour chaque épreuve en particulier.

Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné.

Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la

totalité des épreuves.

Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. »

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 23 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique.

L´article 23 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions

d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique

est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 23. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans

chacune des cinq épreuves prévues à l´article 21 du présent règlement

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins

les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points

pour chaque épreuve en particulier.

Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné.

Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la

totalité des épreuves.

Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. »

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 21 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique.

L´article 21 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions

d´admission au stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements

d´enseignement technique est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 21. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans

chacune des six épreuves prévues à l´article 20 du présent règlement.

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées pour autant que le candidat aura respectivement

réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la

moitié des points pour chaque épreuve en particulier.

Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné.

Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la

totalité des épreuves.

Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. »

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à

licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes

* 02 01 040 à * 02 01 130 (02.01 A II a 1,2,3); * 02 02 170 (02.02 A IV); * 04 04 012 à * 04 04 990

(04.04); * ex 07 04 809 (ex 07.04 B IVd); * 16 02 312 à * 16 02 380 (16.02 B IIIa 2 aa); * 17 02 270 et

* 17 02 290 (17.02 B II); * 17 02 600 (17.02 F); * ex 20 06 999 (20.06 B II c2 bb 22ccc); * 21 07 744 et

* 21 07 749 (21.07 G III c 1); * 21 07 774 et * 21 07 779 (21.07 G III d 1); * 21 07 804 et * 21 07 809

(21.07 G IV a 1); * 21 07 824 et * 21 07 829 (21.07 G IV b 1);* 23 07 500 (23.07 B II); * 51 04 110 à

* 51 04 480 (51.04 A IV); * 51 04 560 à * 51 04 980 (51.04 B III); 53 07 010 à 53 07 290 (53.07 A);

55 05 692 et 55 05 699 (55.05 B II b 2 bb); 55 09 010 à 55 09 670 (55.09 A I, II); 55 09 740 (55.09 B II a

3); 55 09 780 (55.09 B II b 3); 55 09 810 à 55 09 830 (55.09 B II c); 55 09 870 (55.09 B II d 3); 55 09 970

(55.09 B II e 3); 62 05 980 (62.05 E II); 93 07 352 à 93 07 599 (93.07 B II),

sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

02.01 A II

a

en carcasses, demi-carcasses ou dits compensés

0201040

aa

d´un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg pour

les carcasses ou les quartiers dits «compensés» et

d´un poids unitaire inférieur ou égal à 68 kg pour

les demi-carcasses;

0201050

bb

d´un poids unitaire supérieur à 136 kg pour les

carcasses ou les quartiers dits «compensés» et

d´un poids unitaire supérieur à 68 kg pour les

demi-carcasses

02.01 A II

a

quartiers avant attenants ou séparés

0201080

aa

d´un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg pour

les quartiers avant attenants et d´un poids unitaire

inférieur ou égal à 30 kg pour les quartiers avant

séparés;

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

0201100

bb

d´un poids unitaire supérieur à 60 kg pour les

quartiers avant attenants et d´un poids unitaire

supérieur à 30 kg pour les quartiers avant séparés;

02.01 A II

a

quartiers arrière attenants ou séparés

0201120

aa

d´un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg pour

les quartiers arrière attenants et d´un poids uni-

taire inférieur ou égal à 40 kg pour les quartiers

arrière séparés;

0201130

bb

d´un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les

quartiers arrière attenants et d´un poids unitaire

supérieur à 40 kg pour les quartiers arrière sépa-

rés;

02.02 A IV

dindes

*

0202150

a

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les

pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier,

dénommées «dindes 80%»

*

0202160

b

présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou,

sans les pattes, le coeur, le foie et les gésier,

«dindes 73%»;

04.04

fromages et caillebotte

emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell,

vacherin fribourgeois et tête de moines, autres

que râpés ou en poudre

I

d´une teneur minimale en matières grasses de 45%

en poids de la matière sèche et d´une maturation

d´au moins deux mois en ce qui concerne la vache-

rin fribourgeois et d´au moins trois mois pour les

autres

*

0404022

a

en meules;

*

0404082

b

en morceaux conditionnés sous vide et gaz inerte;

*

0404180

II

autres;

*

0404200

B

Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger)

fabriqués à base de lait écrémé et additionnés

d´herbes finement moulues;

*

0404300

C

fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en

poudre;

D

fromages fondus, autres que râpés ou en poudre,

d´une teneur en matières grasses

I

inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en

matières grasses en poids de la matière sèche

*

0404404

a

inférieure ou égale à 48%;

*

0404406

b

supérieure à 48%;

*

0404409

II

supérieure à 36%;

E

autres

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

I

autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en

poids de matières grasses inférieure ou égale à 40%

et d´une teneur en poids d´eau dans la matière non

grasse

a

inférieure au égale à 47%

*

0404520

grana, parmigiano-reggiano;

*

0404570

fiore sardo, pecorino;

*

0404590

autres;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%

*

0404610

chaddar;

autres;

aa

Tilsit et butterkäse, d´une teneur en matières

grasses en poids de la matière sèche

*

0404630

inférieure ou égale à 48%;

*

0404650

supérieure à 48%;

*

0404670

bb

kashkaval;

*

0404680

cc

fromages de brebis ou de buflonne, en récipients

contenant de la saumure ou en outres en peau de

brebis ou de chèvre;

dd

autres

*

0404770

fromages frais et caillebotte;

*

0404810

asiego, caciocavallo, provolone, ragusano;

*

0404830

Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda,

Havarti, Maribo, Sams;

*

0404840

Esrom Italico, Kernherm, Saint-Nectaire, Saint-

Paulin, Taleggio;

*

0404850

Cantal;

*

0404870

Ricotta salée;

*

0404880

Fets;

*

0404890

Colby, Monterey;

*

0404910

non dénommés;

c

supérieure à 72%

*

0404930

présentés en emballages immédiats d´un contenu

net inférieur ou égal à 500 g;

*

0404940

autres;

II

non dénommés

*

0404960

a

râpés ou en poudre;

b

autres

*

0404980

fromages frais et caillebotte;

*

0404990

non dénommés;

* ex 0704808 ex 07.04 B IV c

Olives desséchées, déshydratées au évaporées

même coupées en morceaux ou en tranches ou

bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement

préparées.

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

16.02 B III a

2 aa

80% ou plus de viande ou d´abats de toutes

espèces, y compris le lard et les graisses de toute

nature ou origine

jambons, filets et longes, et leurs morceaux

*

1602310

aaa

jambons et leurs morceaux;

*

1602330

bbb

filets et longes, et leurs morceaux;

*

1602370

épaules et morceaux d´épaules;

*

1602380

autres;

17.02 B II

autres

*

1702260

a

en poudre cristalline blanche, même agglomérée;

*

1702280

b

non dénommés;

17.02 F

sucres et mélasses, caramélisés

*

1702630

I

contenant en poids à l´état sec 50% ou plus de

saccharose;

II

autres

*

1702650

a

en poudre, même agglomérée;

*

1702690

b

non dénommés;

* ex 2006998 ex 20.06 B II

c

2 bb 22

bbb

pêches et framboises;

*

2107740

21.07 G III c

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% d´amidon ou de fécule;

*

2107770

21.07 G III d 1

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% d´amidon ou de fécule;

*

2107800

21.07 G IV a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% d´amidon ou de fécule;

*

2107820

21.07 G IV b 1

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% d´amidon ou de fécule;

2307600

23.07 B II

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou

sirop de glucose ni malto-dextrine ou sirop de

malto-dextrine et contenant des produits laitiers;

51.04 A IV

autres

5104100

a

tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115 cm

jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de 250 g

au m2;

b

non dénommés

contenant au moins 85% en poids de fibres textiles

synthétiques

5104110

aa

tissus clairs (non serrés) pour vitrages;

bb

autres tissus clairs

5104130

écrus ou blanchis;

5104150

teints;

5104170

fabriqués avec des fils de diverses couleurs;

5104180

imprimés;

cc

autres

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

5104210

écrus ou blanchis;

teints, d´une largeur

5104230

aaa

de 57 cm au moins;

5104250

bbb

de plus de 57 cm;

fabriqués avec des fils de diverses couleurs

5104270

aaa

d´une largeur supérieure à 57 cm jusqu´à 75 cm

inclus;

5104280

bbb

non dénommés;

imprimés, d´une largeur

5104320

aaa

de 57 cm ou moins;

5104340

bbb

de plus de 57 cm;

contenant moins de 85% en poids de fibres textiles

synthétiques

5104360

aa

écrus ou blanchis;

5104410

bb

teints ou fabriqués avec des fils de diverses cou-

leurs;

5104480

cc

imprimés;

51.04 B III

autres

5104550

a

Tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115 cm

jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de 250 g

au m2

b

non dénommés

contenant au moins 85% en poids de fibres textiles

artificielles

aa

tissus clairs (non serrés)

5104560

écrus ou blanchis;

5104580

teints;

5104620

fabriqués avec des fils de diverses couleurs;

5104640

imprimés;

bb

autres

5104660

écrus au blanchis;

teints

5104720

aaa

d´une largeur de 57 cm au moins;

5104740

bbb

d´une largeur supérieure à 135 cm jusqu´à 145 cm

inclus, à armure toile, sergé, croisé ou satin;

5104760

ccc

autres;

5104810

fabriqués avec des fils de diverses couleurs;

5104890

imprimés;

contenant moins de 85% en poids de fibres textiles

artificielles

5104930

aa

écrus ou blanchis;

5104940

bb

teints;

5104970

cc

fabriqués avec des fils de diverses couleurs;

5104980

dd

imprimés;

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

53.07 A

contenant au moins 85% en poids de laine ou de

laine et de poils fins

I

contenant au moins 85% en poids de laine

a

écrus

5307020

simples;

5307080

retors ou câblés;

b

autres

5307120

simples;

5307180

retors ou câblés;

5307300

II

contenant au moins 85% en poids de laine et de

poils fins;

5505690

55.05 B II

b

2 bb

autres;

55.09 A I

d´une largeur inférieure à 85 cm

5509030

a

gaze à pansement;

b

autres

5509040

écrus;

5509050

blanchis;

5509060

teints;

5509070

fabriqués avec des fils de diverses couleurs;

5509080

imprimés;

II

autres

5509090

a

gaze à pansement;

b

autres

écrus

aa

à armure toile

d´un poids égal ou inférieur à 130g au m2, et d´une

largeur

5509100

aaa

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

bbb

supérieure à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus

5509120

fabriqués avec des fils, mesurant en fils simples

moins de 55.600 m par kg;

5509130

autres;

5509140

ccc

supérieure à 165 cm;

d´un poids supérieur à 130 g au m2 inclus et d´une

largeur

5509150

aaa

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

5509160

bbb

supérieure à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;

5509170

ccc

supérieure à 165 cm;

5509190

d´un poids supérieur à 200 g au m2;

bb

à autres armures

5509210

d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2;

5509290

d´un poids supérieur à 200 g au m2;

blanchis

aa

à armure toile

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

d´un poids égal ou inférieur à 130 g au m2 et d´une

largeur

5509320

aaa

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

5509340

bbb

supérieure à 115 cm;

d´un poids supérieur à 130 g au m2 jusqu´à 200 g au

m2 inclus et d´une largeur

5509350

aaa

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

5509370

bbb

supérieure à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;

5509380

ccc

supérieure à 165 cm;

5509390

d´un poids supérieur à 200 g au m2;

bb

à autres armures

5509410

d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2;

5509490

d´un poids supérieur à 200 g au m2;

teints

aa

à armure toile

d´un poids égal ou inférieur à 130 g au m2 et d´une

largeur

5509510

aaa

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

5509520

bbb

supérieur à 115 cm;

d´un poids supérieur à 130 g au m2 jusqu´à 200 g au

m2 inclus et d´une largeur

5509530

aaa

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

5509540

bbb

supérieur à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;

5509550

ccc

supérieur à 165 cm;

5509560

d´un poids supérieur à 200 g au m2;

bb

à autres armures

5509570

d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2;

5509590

d´un poids supérieur à 200 g au m2;

fabriqués avec des fils de diverses couleurs

5509610

aa

Tissus Jacquard, d´une largeur supérieure à 115 cm

jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de 250 g

au m2;

bb

autres

5509630

d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2;

5509640

d´un poids supérieur à 200 g au m2;

imprimés

5509650

aa

d´un poids égal ou inférieur à 130 g au m2;

5509660

bb

d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g au

m2 inclus;

5509670

cc

d´un poids supérieur à 200 g au m2;

5509740

55.09 B II

a

mélangés uniquement ou principalement

avec du

lin;

5509750

autrement mélangés;

5509780

55.09 B II

b 3

mélangés uniquement du principalement avec du

lin;

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

5509790

autrement mélangés;

55.09 B II

c

teints

5509800

mélangés uniquement ou principalement avec des

fibres synthétiques ou artificielles continues;

5509810

mélangés uniquement ou principalement avec des

fibres synthétiques ou artificielles discontinues;

5509820

mélangés uniquement ou principalement avec du

lin;

5509830

autrement mélangés;

5509900

55.09 B II

d

mélangés uniquement ou principalement

avec du

lin;

5509910

autrement mélangés;

5509980

55.09 B II

e

mélangés uniquement ou principalement

avec du

lin;

5509990

autrement mélangés.

62.05 E II

non dénommés

6205950

a

en tissus à mailles de filet;

6205990

b

autres.

93.07 B II

non dénommés

a

cartouches de chasse et de tir.

à percussion centrale

9307410

aa

pour armes à canon rayé;

9307450

bb

pour armes à canon lisse;

à percussion annulaire

9307470

aa

pour armes à canon rayé;

9307490

bb

pour armes à canon lisse;

b

autres

9307510

balles, chevrotines et plombad pour cartouches de

chasse et de tir;

9307520

douilles pour cartouches de chasse et de tir;

9307530

projectiles pour fusils, carabines et pistolets à

ressort, à air comprimé ou à gaz;

9307550

charges propulaives (cartouches pour pistolets de

scellement du no 8204 et pour pistolets d´abat-

tage;

9387990

autres.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à

licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes

* 02 01 040 à * 02 01 130 (02.01 A II a 1,2,3); 02 02 170 (02.02 A IV); * 04 04 012 à * 04 04 990

(04.04); * 07 03 692 et * 07 03 699 (07.03 E II); * 07 04 802 à * 07 04 809 (07.04 B IV); * 16 02 312 à

* 16 02 380 (16.02 B III a 2 aa); * 17 02 270 et * 17 02 290 (17.02 B II); * 17 02 600 (17.02 F);

* 20 06 992 à * 20 06 999 (20.06 B II c 2 bb 22); * 21 07 744 et * 21 07 749 (21.07 G III c 1);

* 21 07 774 et * 21 07 779 (21.07 G III d 1); * 21 07 804 et * 21 07 809 (21.07 G IV a 1); 21 07 824 et

21 07 829 (21.07 G IV b 1); * 23 07 500 (23.07 B II); * 29 16 230 (29.16 A IV b); *ex 29.35 980

(ex 29.35 Q VIII); * ex 38 19 990 [EX 38.19 U X VII); (ex 39 02 350) (ex 39.02 C VI a 2); 93 07 352 à

93 07 599 (93.07 B II).

sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

02.01 A II

a 1

en carcasses, demi-carcasses ou «dits compensés»

*

0201040

aa

d´un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg pour

les carcasses ou les quartiers dits «compensés» et

d´un poids unitaire inférieur ou égal à 68 kg pour

les demi-carcasses;

*

0201050

bb

d´un poids unitaire supérieur à 136 kg pour les

carcasses ou les quartiers dits «compensés» et

d´un poids unitaire supérieur à 68 kg pour les

demi-carcasses;

quartiers avant attenants au séparés

*

0201080

aa

d´un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg pour

les quartiers avant attenants et d´un poids unitaire

inférieur ou égal à 30 kg pour les quartiers avant

séparés;

*

0201100

bb

d´un poids unitaire supérieur à 60 kg pour les

quartiers avant attenants et d´un poids unitaire

supérieur à 30 kg pour les quartiers avant séparés;

quartiers arrière attenants ou séparés

*

0201120

aa

d´un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg pour

les quartiers arrière attenants et d´un poids uni-

taire inférieur ou égal à 40 kg pour les quartiers

arrière séparés;

*

0201130

dd

d´un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les

quartiers arrière attenants et d´un poids unitaire

supérieur à 40 kg pour les quartiers arrière sépa-

rés

02.02 A IV

dindes

*

0202150

a

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les

pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier,

(dénommées «dindes 80%»);

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

0202160

b

présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou,

sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier,

(dénommées «dindes 73%);

04.04

fromages et caillebotte

Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell,

vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que

râpés ou en poudre

I

d´une teneur minimale en matières grasses de 45%

en poids de la matière sèche et d´une maturation

d´au moins deux mois en ce qui concerne le vache-

rin fribourgeois et d´au moins trois mois pour les

autres

*

0404022

a

en meules;

*

0404082

b

en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte;

*

0404180

II

autres;

*

0404200

B

Fromages de Glaris aux herbes (dit schabziger)

fabriqués à base de lait écrémé et additionnés

d´herbes finement moulues;

*

0404300

C

fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en

poudre;

D

fromages fondus, autres que râpés ou en poudre,

d´une teneur en matières grasses

I

inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en

matières grasses en poids de la matière sèche

*

0404404

a

inférieure ou égale à 48%

*

0404406

b

supérieure à 48%;

*

0404409

II

supérieure à 36%;

E

autres

I

autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en

poids de matières grasses inférieure ou égale à 40%

et d´une teneur en poids d´eau dans le matière non

grasse

a

inférieure ou égale à 47%

*

0404520

Grans, parmigiano-reggiano;

*

0404570

Fiore sado, pecorino;

*

0404590

autres;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%

*

0404610

Cheddar;

autres;

aa

Tilsit et butterkäse, d´une teneur en matières

grasses en poids de la matière sèche

*

0404630

inférieure ou égale à 48%;

*

0404650

supérieure à 48%;

*

0404670

bb

kashkaval;

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

0404680

cc

fromages de brebis ou de buflonne, en récipients

contenant de la saumure ou en outres en peau de

brebis ou de chèvre;

dd

autres

*

0404770

fromages frais et caillebotte;

*

0404810

asagio, caciocavello, provolone, regusano;

*

0404830

Danbo, edam, fontal, fontins, fynbo, gouda,

havarti, maribo, sams

*

0404840

Esrom, italico, hernhem, saint-nectaire, saint-

paulin, taleggio;

*

0404850

Cantal;

*

0404870

Ricotta salée;

*

0404880

Feta;

*

0404890

Colby, monterey

*

0404910

non dénommés;

c

supérieure à 72%

*

0404930

présentés en emballages immédiats d´un contenu

net inférieur ou égal à 500 gr;

*

0404940

autres;

II

non dénommés

*

0404960

a

râpés ou en poudre;

b

autres

*

0404980

Fromages frais et caillebotte;

*

0404990

non dénommés;

*

0703690

07.03 E II

autres;

07.04 B IV

non dénommés

*

0704804

a

carottes;

*

0704806

b

poireaux;

*

0704808

c

autres.

16.02 B III a 2 aa

80% ou plus de viande ou d´abats de toutes

espèces, y compris le lard et les graisses de toute

nature ou origine

jambons, filets et longes, et leurs morceaux

*

1602310

aaa

jambons et leurs morceaux;

*

1602330

bbb

filets et longes, et leurs morceaux;

*

1602370

épaules et morceaux d´épaules;

*

1602380

autres;

17.02 B II

autres

*

1702260

a

en poudre cristalline blanche, même agglomérée;

*

1702280

b

non dénommés;

17.02 F

Sucres et mélasses, caramélisés

*

1702630

I

contenant en poids à l´état sec 50% ou plus de

saccharose;

II

autres

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

1702650

a

en poudre, même agglomérée;

1702690

b

non dénommés.

20.06 B II

c 2 bb 22

autres

*

2006994

aaa

cerises;

*

2006998

bbb

non dénommés;

*

2107740

21.07 G III

c 1

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% d´amidon ou de fécule;

*

2107770

21.07 G III

d 1

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% d´amidon ou de fécule;

*

2107800

21.07 G IV

a 1

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% d´amidon ou de fécule;

*

2107820

21.07 G IV

b 1

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

5% d´amidon ou de fécule;

*

2307600

23.07 B II

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou

sirop de glucose ni malto-dextrine ou sirop de

malto-dextrine et contenant des produits laitiers;

*

2916290

29.16 A IV

b

autres;

* ex 2935990 ex 29.35 Q IX

Composés anhydriques de mannitol et de sorbitol

(comme par exemple les sorbitans) à l´exception

de maltol et de l´isomaltol.

*

3819550

38.19 W

citrate de calcium, brut;

* ex 3819990 ex 38.19 X XVII

Produits de cracking de sorbitol.

ex 39.02 C VI

a 2

Copolymères de polystyrène

* ex 3902352

aa

acrylonitrile -butadiène -styrène;

* ex 3902359

bb

autres;

93.07 B II

non dénommés

a

cartouches de chasse et de tir

à percussion centrale

9307410

aa

pour armes à canon rayé;

9307450

bb

pour armes à canon lisse;

à percussion annulaire

9307470

aa

pour armes à canon rayé;

9307490

bb

pour armes à canon lisse;

b

autres

9307510

balles, chevrotines et plombs pour cartouches de

chasse et de tir;

9307520

douilles pour cartouches de chasse et de tir;

9307530

projectiles pour fusils, carabines et pistolets à

ressort, à air comprimé ou à gaz;

9307550

charges propulsives (cartouches) pour pistolets de

scellement du no 8204 et pour pistolets d´abat-

tage;

9307990

autres.

Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Sans préjudice des dispositions de l´article 3 de la valeur moyenne des rémunérations en nature

dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1983, tant pour les travailleurs masculins que pour les

travailleurs féminins, aux taux suivants

a) entretien complet

quatre mille cinquante francs par mois ou cent trente-cinq francs par journée;

b) pension complète

trois mille cinq cent soixante-dix francs par mois ou cent dix-neuf francs par journée;

c) pension partielle

mille neuf cent vingt francs par mois ou soixante-quatre francs par journée;

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une

collation n´est pas prise en considération;

d) logement

cinq cent quarante-six francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont

réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingt pour cent,

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.

Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1983 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énu-

mération suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs

féminins

a) entretien complet

quatre mille cinquante francs par mois ou cent trente-cinq francs par journée;

b) pension complète

trois mille cinq cent soixante-dix francs par mois ou cent dix-neuf francs par journée;

c) pension partielle

mille neuf cent vingt francs par mois ou soixante-quatre francs par journée.

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une

collation n´est pas prise en considération.

d) logement

cinq cent quarante-six francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont

réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent;

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent;

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.

loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat législation concernant les marchés publics législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour compte de l´Etat

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 novembre 1982.

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

René Konen

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du

22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des

professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établisse-

ments d´enseignement technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-

mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 18 décembre 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts, a.i.

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances

perçues sur les terrains de camping.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;

Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation

des terrains de camping;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domes-

tiques.

Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépot gardé (con-

signe véritable).

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionne- ment de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture désigne le président de la commission.

La

commission

dispose d´un secrétariat assuré par un fonctionnaire du département de l´agriculture, de la

viticulture et des eaux et forêts. Elle peut s´adjoindre des experts.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établisse- ments d´enseignement technique.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1982.

Jean

Le Ministre

de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal

du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination

des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1982.

Jean

Le Ministre

de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 23 du règlement grand-ducal

du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination

des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 23 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1982.

Jean

Le Ministre

de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 21 du règlement grand-ducal

du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination

des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 21 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1982.

Jean

Le Ministre

de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même

liste est modifiée comme suit

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

17.02 B

Glucose et sirop de glucose; malto-dextrine et

sirop de malto-dextrine;

17.02 B I

Glucose et sirop de glucose contenant en poids à

l´état sec 99% ou plus de produit pur

ex* 2007010 ex 20.07 A I

a

d´une valeur supérieure à F 895,89 par 100 kg

poids net, d´une teneur en sucre d´addition égale

ou inférieure à 30% en poids ou sans addition de

sucre;

20.07 A I

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100

kg poids net, avec ou sans addition de sucre

20.07 A II

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100

kg poids net

20.07 A III b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par

100 kg poids net

20.07 B I

a 1

de raisins, d´une valeur supérieure à F 773 par 100

kg poids net

20.07 B I

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 733 par 100 kg

poids net

20.07 B II

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par

100 kg poids net

20.07 B II

a

jus de tomates d´une valeur supérieure à F

1.221,68 par 100 kg poids net

20.07 B II

b

jus de tomates d´une valeur égale ou inférieure à F

1.221,68 par 100 kg poids net

2107240

21.07 F II

de glucose ou de malto-dextrine;

2107250

21.07 F

III

d´isoglucose;

23.07 B

autres, contenant, isolément ou ensemble, même

mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou

de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose de la

malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine

relevant des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II, et

des produits laitiers

23.07 B I

contenant de l´amidon ou de la fécule,

ou du

glucose ou du sirop de glucose ou de la malto-

dextrine ou du sirop de malto-dextrine

6004090

60.04 A II

d

d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine

et des poils fins);

6004290

60.04 B II

d

d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine

et des poils fins);

6005040

60.05 A II

a

vêtements en étoffes de bonnetterie du No 59.08;

6105200

61.05 A

en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F

610,84 par kg poids net;

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même

liste est modifiée comme suit

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

07.02 B II

haricots

17.02 B

glucose et sirop de glucose; malto-dextrine et

sirop de malto-dextrine

17.02 B I

glucose et sirop de glucose contenant en poids à

l´état sec 99% ou plus de produit pur

*

2007010

20.07 A I

a

d´une valeur supérieure à F 895,89 par 100 kg

poids net;

20.07 A I

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100

kg poids net

*

2007040

20.07 A II

a

d´une valeur supérieure à F 895,89 par 100 kg

poids net;

20.07 A II

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100

kg poids net

20.07 A III a

d´une valeur supérieure à F 1.221,68 par 100 kg

poids net

20.07 A III b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par

100 kg poids net

20.07 B I

a

d´une valeur supérieure à F 733 par 100 kg poids

net

20.07 B I

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 733 par 100 kg

poids net

20.07 B II

a

d´une valeur supérieure à F. 1.221,68 par 100 kg

poids net

20.07 B II

b

d´une valeur égale ou inférieure à F. 1.221,68 par

100 kg poids net;

*

2107240

21.07 F II

de glucose ou de malto-dextrine;

*

2107250

21.07 F III

d´isoglucose;

23.07 B V

autres, contenant, isolément ou ensemble, même

mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou

de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose de la

malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine

relevant des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II, et

des produits laitiers

23.07 B I

contenant de l´amidon ou de la fécule, ou du

glucose ou du sirop de glucose ou de la malto-

dextrine ou du sirop de malto-dextrine

Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les

travailleurs agricoles.

Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne

les travailleurs agricoles.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la même liste I, les numéros stastistiques indiqués ci-après dans la colonne «Numéros

statistiques anciens» sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants, indiqués

dans la colonne «Numéros statistiques nouveaux».

Numéros statistiques

Numéros statistiques

anciens

nouveaux

* 0701972

* 0701992

* 2307212

* 2307202

* 2307214

* 2307204

* 2307216

* 2307206

* 2307219

* 2307209

* 2307252

* 2307302

* 2307254

* 2307304

* 2307259

* 2307308

* 2307292

* 2307402

* 2307294

* 2307404

* 2307299

* 2307409

* 2307900

* 2307800

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la même liste I les numéros statistiques indiqués ci-après dans la colonne «Numéros

statistiques anciens» sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants indiqués

dans la colonne «Numéros statistiques nouveaux»

Numéros statistiques

Numéros statistiques

anciens

nouveaux

* 2307212

* 2307202

* 2307214

* 2307204

* 2307216

* 2307206

* 2307219

* 2307209

* 2307252

* 2307302

* 2307254

* 2307304

* 2307259

* 2307309

* 2307292

* 2307402

* 2307294

* 2307404

* 2307299

* 2307409

* 2307500

* 2307800

* 3819510

* 3819490

Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les

articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les

autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne

de l´entreprise de l´employeur.

(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations en

nature est fixée

1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par

l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur et

le prix déboursé par le salarié;

2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à

quatre-vingt-dix

francs par repas principal.

Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1982.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) no 2742/82 du Conseil des Communautés européennes du 13 octobre 1982

relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des

terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.

Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix au

Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide

camping et doivent être respectés pendant toute l´année.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionne- ment de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

La commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande conjointe de trois de

ses membres.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-

mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Memorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture a. i.,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-

mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture a. i.,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Arrête

Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1982.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale,

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la Solidarité

sociale,

Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin

1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9

de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionne- ment de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission

permanente d´enquête

doivent être présents. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour

approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis

divergent

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécu-

tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 décembre 1982.

Jean

Le Ministre du Tourisme,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionne-

ment de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982

introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation

de vignobles;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibératon

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionne- ment de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

Les membres de la commission

ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé

conformément à l´article 33 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionne- ment de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Acte de

Stockholm du 14 juillet 1967.

Liste des Etats parties au 1er janvier 1982.

(Mémorial 1974, A, p. 729 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23).

Unions internationales

Etats membres au 1er janvier 1982

Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris)

fondée par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883), revisée à Bruxelles (1900),

Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne (1958) et Stockholm (1967)

Etat

Classe

Date à laquelle

Acte 1

le plus récent liant l’Etat

choisie

l’appartenance

et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective

à l’Union a pris effet

Afrique du Sud

IV

1 er décembre 1947

Stockholm: 24 mars 1975 2

Algérie

VI

1er mars 1966

Stockholm: 20 avril 1975 2

Allemagne, République

fédérale d’

I

1er mai 1903 3

Stockholm: 19 septembre 1970

Argentine

III

10 février 1967

Lisbonne

10 février 1967

Stockholm : 8 octobre 1980 (administration) 4

Australie

III

10 octobre 1925

Stockholm: 27 septembre 1975 (fond) 3

25 août 1972 (administration) 4

Autriche

IV

1er janvier 1909

Stockholm: 18 août 1973

Bahamas

VII

10 juillet 1973

Lisbonne

10 juillet 1973

Stockholm : 10 mars 1977 (administration) 4

Belgique

III

7 juillet 1884

Stockholm: 12 février 1975

Bénin

VII

10 janvier 1967

Stockholm: 12 mars 1975

Brésil

III

7 juillet 1884

La Haye

26 octobre 1929

Stockholm : 24 mars 1975 (administration)

Bulgarie

VI

13 juin 1921

Stockholm: 19 ou 27 mai 1970 6 (fond) 5

27 mai 1970 (administration) 2, 4

Burundi

VII

3 septembre 1977

Stockholm: 3 septembre 1977

Cameroun

VII

10 mai 1964

Stockholm: 20 avril 1975

Canada

III

12 juin 1925

Londres

30 juillet 1951

Stockholm : 7 juillet 1970 (administration) 4

Chypre

VI

17 janvier 1966

Lisbonne

17 Janvier 1966

Congo

VII

2 septembre 1963 Stockholm: 5 décembre 1975

Côte d’Ivoire

VII

23 octobre 1963

Stockholm: 4 mai 1974

Cuba

VI

17 novembre 1904

Stockholm: 8 avril 1975 2

Danemark

IV

1er octobre 1894

Stockholm

26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5

26 avril 1970 (administration) 4

Egypte

VI

1er juillet 1951

Stockholm: 6 mars 19752

Espagne

IV

7 juillet 1884

Stockholm: 14 avril 1972

Etats-Unis d’Amérique 8

I

30 mai 1887

Stockholm

25 août 1973 (fond) 5

5 septembre 1970 (administration) 4

Finlande

IV

20 septembre 1921 Stockholm: 21 octobre 1975 (fond) 5

15 septembre 1970 (administration) 4

France . . . . . . . . .

I

7 juillet 1884

Stockholm: 12 août 1975

Gabon

VII

29 février 1964

Stockholm: 10 juin 1975

Ghana

. VII

28 septembre 1976 Stockholm: 28 septembre 1976

Grèce

2 octobre

Stockholm: 15 juillet

Guinée

VII

5 février 1982

Stockholm: 5 février 1982

Haïti

VI

1er juillet 1958

Lisbonne

4 janvier 1962

2, 4

V

Etat

Classe

Date à laquelle

Acte1 le plus récent liant l’Etat

choisie

l’appartenance

et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective

à l’Union a pris effet

Haute-Volta

VII

19 novembre 1963

Stockholm: 2 septembre 1975

Hongrie . . . . . . .

V

1er janvier 1909

Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5

26 avril 1970 (administration) 2, 4

Indonésie

VI

24 décembre 1950

Londres

24 décembre 1950

Stockholm : 20 décembre 1979 (administration) 4

Iraq

VI

24 janvier 1976

Stockholm: 24 janvier 1976 2

Iran

IV

16 décembre 1959

Lisbonne

4 janvier

Irlande

IV

4 décembre 1925

Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5

26 avril 1970 (administration) 4

Islande

VI

5 mai 1962

Londres

5 mai 1962

Israël

VI

24 mars 1950

Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 6

26 avril 1970 (administration) 4

Italie

III

7 juillet 1884

Stockholm: 24 avril 1977

Japon

I

15 juillet 1899

Stockholm: 1er octobre 1975 (fond) 5

24 avril 1975 (administration) 4

Jordanie

VII

17 juillet 1972

Stockholm: 17 juillet 1972

Kenya

VI

14 juin 1965

Stockholm: 26 octobre 1971

Liban

VI

1er septembre 1924

Londres

30 septembre 1947

Libye

VI

28 septembre 1976 Stockholm: 28 septembre 1976 2

Liechtenstein

VII

14 juillet 1933

Stockholm: 25 mai 1972

VII

30 juin 1922

Stockholm: 24 mars 1975

Madagascar

VII

21 décembre 1963

Stockholm: 10 avril 1972

Malawi

VII

6 juillet 1964

Stockholm: 25 juin 1970

Malte

VII

20 octobre 1967

Lisbonne

20 octobre 1967

Stockholm

12 décembre 1977 (administration) 2, 4

Maroc

VI

30 juillet 1917

Stockholm: 6 août 1971

Maurice

VII

24 septembre 1976 Stockholm: 24 septembre 1976

Mauritanie

VII

11 avril 1965

Stockholm: 21 septembre 1976

Mexique

IV

7 septembre 1903

Stockholm: 26 juillet 1976

Monaco

VII

29 avril 1956

Stockholm: 4 octobre 1975

Niger

VII

5 juillet 1964

Stockholm: 6 mars 1975

Nigéria

VI

2 septembre 1963

Lisbonne

2 septembre 1963

Norvège

IV

1er juillet 1885

Stockholm: 13 juin 1974

Nouvelle-Zélande

V

29 juillet 1931

Londres

14 juillet 1946

Ouganda

VII

14 juin 1965

Stockholm: 20 octobre 1973

Pays-Bas 10

III

7 juillet 1884

Stockholm: 10 janvier 1975

Philippines

VI

27 septembre 1965

Lisbonne

27 septembre 1965

Stockholm

16 juillet 1980 (administration) 4

Pologne

V

10 novembre 1919

Stockholm: 24 mars 1975 2

Portugal

IV

7 juillet 1884

Stockholm: 30 avril 1975

République centrafricaine

VII

19 novembre 1963

Stockholm

5 septembre 1978

République de Corée

VI

4 mai 1980

Stockholm: 4 mai 1980

République démocratique

allemande

III

1 er mai 19033

Stockholm: 26 avril ou 19 mai 19706 (fond) 5

26 avril 1970 (administration) 4

République dominicaine

VI

11 juillet 1890

La Haye

6 avril 1951

République populaire démo-

cratique de Corée

VII

10 juin 1980

Stockholm: 10 juin 1980

Roumanie

V

6 octobre 1920

Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5

26 avril 1970 (administration) 2, 4

Royaume-Uni11

I

7 juillet 1884

Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5

26 avril 1970 (administration) 4

Saint-Marin

VI

4 mars 1960

Londres

4 mars 1960

Saint-Siège

VII

29 septembre 1960 Stockholm: 24 avril 1975

Etat

Classe

Date à laquelle

Acte1 le plus récent liant l’Etat

choisie

l’appartenance

et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective

à l’Union a pris effet

Sénégal

VII

21 décembre 1963

Stockholm: 26 avril ou 19 mai 19706 (fond) 5

26 avril 1970 (administration) 4

Sri Lanka

VII

29 décembre 1952

Londres

29 décembre 1952

Stockholm

23 septembre 1978 (administration)4

Suède

III

1er juillet 1885

Stockholm

9 octobre 1970 (fond)5

26 avril 1970 (administration)4

Suisse

III

7 juillet 1884

Stockholm: 26 avril ou 19 mai 19706 (fond) 5

26 avril 1970 (administration)4

Suriname

VII

25 novembre 1975

Stockholm: 25 novembre 1975

Syrie

VI

1er septembre 1924

Londres

30 septembre 1947

Tanzanie

VI

16 juin 1963

Lisbonne

16 juin 1963

Tchad

VII

19 novembre 1963

Stockholm: 26 septembre 1970

Tchécoslovaquie

IV

5 octobre 1919

Stockholm: 29 décembre 1970 2

Togo

VII

10 septembre 1967 Stockholm: 30 avril 1975

Trinité-et-Tobago

VI

1er août 1964

Lisbonne

1er août 1964

Tunisie

VI

7 juillet 1884

Stockholm: 12 avril 19762

Turquie

VI

10 octobre 1925

Londres

27 juin 1957

Stockholm

16 mai 1976 (administration) 4

Union soviétique

I

1er juillet 1965

Stockholm: 26 avril ou 19 mai 19706 (fond)5

26 avril 1970 (administration) 2, 4

Uruguay

VII

18 mars 1967

Stockholm: 28 décembre 1979

Viet Nam

VII

8 mars 1949

Stockholm: 2 juillet 1976

Yougoslavie

V

26 février 1921

Stockholm: 16 octobre 1973

Zaïre

31 janvier 1975

Stockholm: 31 janvier 1975

Zambie

VII

6 avril 1965

Lisbonne

6 avril 1965

Stockholm

14 mai 1977 (administration)4

Zimbabwe

VII

18 avril 1980

Stockholm: 30 decembre 1981

(Total: 91 Etats)

1 « Stockholm » et « l´Acte de Stockholm » signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée

à Stockholm le 14 Juillet 1967; « Lisbonne » signifie ladite Convention telle que revisée à Lisbonne le 31 octobre 1958; « Londres »

signifie ladite Convention telle que revisée à Londres le 2 juin 1934; « La Haye » signifie ladite Convention telle que révisée à La Haye

le 6 novembre 1925.

2 Avec la déclaration prévue à l´article 28.2).

3 Date à laquelle a pris effet l´adhésion de l´Empire allemand.

4 « Administration » signifie les articles 13 à 17, ainsi que les articles 18 à 30 si la date figurant sous « fond » est postérieure ou s´il

n´y a pas de rubrique « fond ».

5 « Fond » signifie les articles 1 à 12 ainsi que les articles 18 à 30 si la date figurant sous « administration » est postérieure.

6 L´une et l´autre de ces dates d´entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l´OMPI aux Etats

intéressés.

7 Le Danemark a étendu l´application de l´Acte de Stockholm aux Iles Féroé à partir du 6 août 1971.

8 Les Etats-Unis d´Amérique ont étendu l´application de l´Acte de Stockholm à tous les territoires et possessions des Etats-Unis d´Amé-

rique, y compris le Commonwealth de Porto Rico. à partir du 25 août 1973.

9 Y compris les départements et territoires d´outre-mer.

10 La ratification de l´Acte de Stockholm s´applique également aux Antilles néerlandaises.

11 Le Royaume-Uni a étendu au territoire de Hong-Kong l´application de l´Acte de Stockholm avec effet au 16 novembre 1977,

VI

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 89 du 27 octobre 1982, page 1877, il y a lieu de lire à l´intitulé de l´Accord désigné

ci-dessus

« Notification de la Finlande »

(au lieu de: « Signature et entrée en vigueur pour les «British Telecommunications » du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord »).

Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention

internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du

13 décembre 1960 et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et de l´Accord multi-

latéral relatif aux redevances de route et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 99 du 4 décembre 1982, il y a lieu de lire aux pages 2027 et 2028, à l´intitulé de la loi

désignée ci-dessus

«..... aux redevances de route et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981»

(au lieu de: «..... aux redevances de route et des annexes, fait à Bruxelles, le 12 février 1961 »).

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection

des incapables majeurs.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 89 du 27 octobre 1982, page 1874, il y a lieu de lire l´article 892-9 comme suit

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée

d´une tutelle est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans

un fichier.

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les

quinze jours qui suivent l´expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par la cour d´appel, la transmission est faite par le greffier de la cour

d´appel dans les quinze jours de l´arrêt.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →