Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics page
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2 février
1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel
des cadres de l´administration des Bâtiments Publics
page
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du
22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des
professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements
d´enseignement technique
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal du
22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des
maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 23 du règlement grand-ducal du
22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des
maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 21 du règlement grand-ducal du
22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des
professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique
Règlement
grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement
grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Règlement
grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement
grand-ducal du 23
novembre
1978 soumettant
à licence l´exportation de certaines marchandises
Règlement
ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur
moyenne des
rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires
Règlement
ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur
moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale
Règlement
grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant
le règlement
grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances
perçues sur les terrains de camping
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionnement
de la commission
permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un
périmètre
viticole pour la plantation
et la replantation
de vignobles
Convention
de Paris pour la protection
de la propriété industrielle du 20 mars 1883
Acte de
Stockholm
du 14 juillet 1967
Liste des Etats parties au 1er janvier 1982
Accord
d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites
«INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971
Rectificatif
Règlement
grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des
incapables majeurs -
Rectificatif
Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention
internationale
de coopération pour la sécurité de la navigation
aérienne « Eurocontrol » du
13 décembre 1960 et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et de l´Accord
multilatéral
relatif aux redevances de route et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2
février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion
du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics;
Vu le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 5 sub H du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments
Publics est modifié comme suit
H. Carrière de l´expéditionnaire technique
Conditions d´admission
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs du
diplôme de fin d´études du Lycée technique des Arts et Métiers ou justifier d´un enseignement reconnu
équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
I. Concours d´admission au stage
a) Spécialité génie civil
1. Langues française et allemande
Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement
10 points
2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires
20 points
3. Travaux pratiques
a) dessin technique comprenant dessin géométrique, dessin de projection, dessin à
main levée et dessin d´architecture
35 points
b) détails de construction
20 points
4. Topographie
Exercice pratique de nivellement, report d´un tracé sur le terrain
15 points
b) Spécialité électrotechnique
TOTAL
100 points
1. Langues française et allemande
Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement
10 points
2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques
élémentaires
20 points
3. Dessin de schémas électriques comprenant des schémas développés et des schémas
d´installation
30 points
4. Notions élargies d´électricité
40 points
TOTAL
100 points
II. Examen d´admission définitive
a) Spécialité génie civil
1. Langues française et allemande
Exercice de dactylographie sous dictée
10 points
2. Technologie du bâtiment
20 points
3. Eléments de construction
Dessin d´un détail
30 points
4. Travaux pratiques
Levée d´une partie de bâtiment et confection d´une esquisse cotée à main levée
30 points
5. Lois et règlements administratifs
Notions générales sur la
loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat
législation concernant les marchés publics
législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour
compte de l´Etat
10 points
b) Spécialité électrotechnique
TOTAL
100 points
1. Langues française et allemande
Exercice de dactylographie sous dictée
10 points
2. Connaissances approfondies d´électrotechnique comprenant le calcul d´exemples
pratiques
40 points
3. Mesures de protection des circuits électriques
20 points
4. Installations électriques dans le bâtiment
Dessin de schémas
20 points
5. Notions générales sur la
loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat
législation concernant les marchés publics
législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour
compte de l´Etat
10 points
TOTAL
100 points
III Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis
technique adjoint
a) Spécialité génie civil
1. Langues française et allemande
Rédaction d´un bordereau de soumission
15 points
2. Dessin d´architecture
a) Transposition d´un ensemble architectural d´après esquisse donnée
20 points
b) Rendu d´un projet, ombres et perspectives
25 points
3. Hygiène du bâtiment
Installations de tout genre
30 points
4. Lois et règlements administratifs
loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat
législation concernant les marchés publics
législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour
compte de l´Etat
10 points
TOTAL
100 points
b) Spécialité électrotechnique
1. Langues française et allemande
Rédaction d´un bordereau de soumission
15 points
2. Installations électriques dans le bâtiment
Notions approfondies et projets simples
a) moteurs électriques: principes et systèmes de commande
10 points
b) installations moyenne et haute tension et transformateurs
10 points
c) mesures électriques
10 points
d) ascenseurs: types et systèmes de commande
10 points
e) installations de courant faible
15 points
f) éclairage public
10 points
g) systèmes de régulation des installations thermiques
10 points
3. Lois et règlements administratifs
loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat
législation concernant les marchés publics
législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour
compte de l´Etat
10 points
TOTAL
100 points
Dans l´annexe I au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées
Numéro du tarif
Numéro
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
08.04B
Raisins secs
I
Présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 15 kg
*
0804310
a
Raisins dits de Corinthe
*
0804390
b
autres
*
0804900
II
autres
Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du
tableau ci-après
Par journée
Personne adulte
Enfant
Emplacement
Camp pilote
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie I
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie II
41 francs
23 francs
46 francs
Catégorie III
23 francs
12 francs
29 francs
(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)
(1) La commission permanente d´enquête prévue par l´article 2 de la loi du 9 avril 1982
introduisant
un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles est composée de cinq
membres nommés et révoqués par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.
(2) La commission permanente d´enquête comprend
trois délégués du département de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts;
deux délégués à choisir sur une liste double de candidats présentée par l´organisme faisant fonction de
Chambre d´agriculture.
L´article 8 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions
d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes
diplômés des établissements d´enseignement technique est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 8. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans
chacune des six épreuves prévues à l´article 7 du présent règlement
Il est délivré au candidat admis un certificat d´aptitude pédagogique à la fonction de professeur-ingénieur
diplômé ou de professeur-architecte diplômé de l´enseignement secondaire technique, certificat signé par
tous les membres de la commision
d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins
les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points
pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné.
Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la
totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. »
L´article 25 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions
d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement
technique est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 25. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans
chacune des six épreuves prévues à l´article 23 du présent règlement
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins
les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points
pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné.
Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la
totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. »
L´article 23 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions
d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique
est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 23. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans
chacune des cinq épreuves prévues à l´article 21 du présent règlement
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins
les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points
pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné.
Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la
totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. »
L´article 21 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions
d´admission au stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements
d´enseignement technique est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 21. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans
chacune des six épreuves prévues à l´article 20 du présent règlement.
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées pour autant que le candidat aura respectivement
réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la
moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné.
Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la
totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. »
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à
licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes
* 02 01 040 à * 02 01 130 (02.01 A II a 1,2,3); * 02 02 170 (02.02 A IV); * 04 04 012 à * 04 04 990
(04.04); * ex 07 04 809 (ex 07.04 B IVd); * 16 02 312 à * 16 02 380 (16.02 B IIIa 2 aa); * 17 02 270 et
* 17 02 290 (17.02 B II); * 17 02 600 (17.02 F); * ex 20 06 999 (20.06 B II c2 bb 22ccc); * 21 07 744 et
* 21 07 749 (21.07 G III c 1); * 21 07 774 et * 21 07 779 (21.07 G III d 1); * 21 07 804 et * 21 07 809
(21.07 G IV a 1); * 21 07 824 et * 21 07 829 (21.07 G IV b 1);* 23 07 500 (23.07 B II); * 51 04 110 à
* 51 04 480 (51.04 A IV); * 51 04 560 à * 51 04 980 (51.04 B III); 53 07 010 à 53 07 290 (53.07 A);
55 05 692 et 55 05 699 (55.05 B II b 2 bb); 55 09 010 à 55 09 670 (55.09 A I, II); 55 09 740 (55.09 B II a
3); 55 09 780 (55.09 B II b 3); 55 09 810 à 55 09 830 (55.09 B II c); 55 09 870 (55.09 B II d 3); 55 09 970
(55.09 B II e 3); 62 05 980 (62.05 E II); 93 07 352 à 93 07 599 (93.07 B II),
sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
02.01 A II
a
en carcasses, demi-carcasses ou dits compensés
0201040
aa
d´un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg pour
les carcasses ou les quartiers dits «compensés» et
d´un poids unitaire inférieur ou égal à 68 kg pour
les demi-carcasses;
0201050
bb
d´un poids unitaire supérieur à 136 kg pour les
carcasses ou les quartiers dits «compensés» et
d´un poids unitaire supérieur à 68 kg pour les
demi-carcasses
02.01 A II
a
quartiers avant attenants ou séparés
0201080
aa
d´un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg pour
les quartiers avant attenants et d´un poids unitaire
inférieur ou égal à 30 kg pour les quartiers avant
séparés;
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
0201100
bb
d´un poids unitaire supérieur à 60 kg pour les
quartiers avant attenants et d´un poids unitaire
supérieur à 30 kg pour les quartiers avant séparés;
02.01 A II
a
quartiers arrière attenants ou séparés
0201120
aa
d´un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg pour
les quartiers arrière attenants et d´un poids uni-
taire inférieur ou égal à 40 kg pour les quartiers
arrière séparés;
0201130
bb
d´un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les
quartiers arrière attenants et d´un poids unitaire
supérieur à 40 kg pour les quartiers arrière sépa-
rés;
02.02 A IV
dindes
*
0202150
a
présentées plumées, vidées, sans la tête ni les
pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier,
dénommées «dindes 80%»
*
0202160
b
présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou,
sans les pattes, le coeur, le foie et les gésier,
«dindes 73%»;
04.04
fromages et caillebotte
emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell,
vacherin fribourgeois et tête de moines, autres
que râpés ou en poudre
I
d´une teneur minimale en matières grasses de 45%
en poids de la matière sèche et d´une maturation
d´au moins deux mois en ce qui concerne la vache-
rin fribourgeois et d´au moins trois mois pour les
autres
*
0404022
a
en meules;
*
0404082
b
en morceaux conditionnés sous vide et gaz inerte;
*
0404180
II
autres;
*
0404200
B
Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger)
fabriqués à base de lait écrémé et additionnés
d´herbes finement moulues;
*
0404300
C
fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en
poudre;
D
fromages fondus, autres que râpés ou en poudre,
d´une teneur en matières grasses
I
inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en
matières grasses en poids de la matière sèche
*
0404404
a
inférieure ou égale à 48%;
*
0404406
b
supérieure à 48%;
*
0404409
II
supérieure à 36%;
E
autres
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
I
autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en
poids de matières grasses inférieure ou égale à 40%
et d´une teneur en poids d´eau dans la matière non
grasse
a
inférieure au égale à 47%
*
0404520
grana, parmigiano-reggiano;
*
0404570
fiore sardo, pecorino;
*
0404590
autres;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%
*
0404610
chaddar;
autres;
aa
Tilsit et butterkäse, d´une teneur en matières
grasses en poids de la matière sèche
*
0404630
inférieure ou égale à 48%;
*
0404650
supérieure à 48%;
*
0404670
bb
kashkaval;
*
0404680
cc
fromages de brebis ou de buflonne, en récipients
contenant de la saumure ou en outres en peau de
brebis ou de chèvre;
dd
autres
*
0404770
fromages frais et caillebotte;
*
0404810
asiego, caciocavallo, provolone, ragusano;
*
0404830
Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda,
Havarti, Maribo, Sams;
*
0404840
Esrom Italico, Kernherm, Saint-Nectaire, Saint-
Paulin, Taleggio;
*
0404850
Cantal;
*
0404870
Ricotta salée;
*
0404880
Fets;
*
0404890
Colby, Monterey;
*
0404910
non dénommés;
c
supérieure à 72%
*
0404930
présentés en emballages immédiats d´un contenu
net inférieur ou égal à 500 g;
*
0404940
autres;
II
non dénommés
*
0404960
a
râpés ou en poudre;
b
autres
*
0404980
fromages frais et caillebotte;
*
0404990
non dénommés;
* ex 0704808 ex 07.04 B IV c
Olives desséchées, déshydratées au évaporées
même coupées en morceaux ou en tranches ou
bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement
préparées.
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
16.02 B III a
2 aa
80% ou plus de viande ou d´abats de toutes
espèces, y compris le lard et les graisses de toute
nature ou origine
jambons, filets et longes, et leurs morceaux
*
1602310
aaa
jambons et leurs morceaux;
*
1602330
bbb
filets et longes, et leurs morceaux;
*
1602370
épaules et morceaux d´épaules;
*
1602380
autres;
17.02 B II
autres
*
1702260
a
en poudre cristalline blanche, même agglomérée;
*
1702280
b
non dénommés;
17.02 F
sucres et mélasses, caramélisés
*
1702630
I
contenant en poids à l´état sec 50% ou plus de
saccharose;
II
autres
*
1702650
a
en poudre, même agglomérée;
*
1702690
b
non dénommés;
* ex 2006998 ex 20.06 B II
c
2 bb 22
bbb
pêches et framboises;
*
2107740
21.07 G III c
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5% d´amidon ou de fécule;
*
2107770
21.07 G III d 1
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5% d´amidon ou de fécule;
*
2107800
21.07 G IV a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5% d´amidon ou de fécule;
*
2107820
21.07 G IV b 1
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5% d´amidon ou de fécule;
2307600
23.07 B II
ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou
sirop de glucose ni malto-dextrine ou sirop de
malto-dextrine et contenant des produits laitiers;
51.04 A IV
autres
5104100
a
tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115 cm
jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de 250 g
au m2;
b
non dénommés
contenant au moins 85% en poids de fibres textiles
synthétiques
5104110
aa
tissus clairs (non serrés) pour vitrages;
bb
autres tissus clairs
5104130
écrus ou blanchis;
5104150
teints;
5104170
fabriqués avec des fils de diverses couleurs;
5104180
imprimés;
cc
autres
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
5104210
écrus ou blanchis;
teints, d´une largeur
5104230
aaa
de 57 cm au moins;
5104250
bbb
de plus de 57 cm;
fabriqués avec des fils de diverses couleurs
5104270
aaa
d´une largeur supérieure à 57 cm jusqu´à 75 cm
inclus;
5104280
bbb
non dénommés;
imprimés, d´une largeur
5104320
aaa
de 57 cm ou moins;
5104340
bbb
de plus de 57 cm;
contenant moins de 85% en poids de fibres textiles
synthétiques
5104360
aa
écrus ou blanchis;
5104410
bb
teints ou fabriqués avec des fils de diverses cou-
leurs;
5104480
cc
imprimés;
51.04 B III
autres
5104550
a
Tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115 cm
jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de 250 g
au m2
b
non dénommés
contenant au moins 85% en poids de fibres textiles
artificielles
aa
tissus clairs (non serrés)
5104560
écrus ou blanchis;
5104580
teints;
5104620
fabriqués avec des fils de diverses couleurs;
5104640
imprimés;
bb
autres
5104660
écrus au blanchis;
teints
5104720
aaa
d´une largeur de 57 cm au moins;
5104740
bbb
d´une largeur supérieure à 135 cm jusqu´à 145 cm
inclus, à armure toile, sergé, croisé ou satin;
5104760
ccc
autres;
5104810
fabriqués avec des fils de diverses couleurs;
5104890
imprimés;
contenant moins de 85% en poids de fibres textiles
artificielles
5104930
aa
écrus ou blanchis;
5104940
bb
teints;
5104970
cc
fabriqués avec des fils de diverses couleurs;
5104980
dd
imprimés;
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
53.07 A
contenant au moins 85% en poids de laine ou de
laine et de poils fins
I
contenant au moins 85% en poids de laine
a
écrus
5307020
simples;
5307080
retors ou câblés;
b
autres
5307120
simples;
5307180
retors ou câblés;
5307300
II
contenant au moins 85% en poids de laine et de
poils fins;
5505690
55.05 B II
b
2 bb
autres;
55.09 A I
d´une largeur inférieure à 85 cm
5509030
a
gaze à pansement;
b
autres
5509040
écrus;
5509050
blanchis;
5509060
teints;
5509070
fabriqués avec des fils de diverses couleurs;
5509080
imprimés;
II
autres
5509090
a
gaze à pansement;
b
autres
écrus
aa
à armure toile
d´un poids égal ou inférieur à 130g au m2, et d´une
largeur
5509100
aaa
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
bbb
supérieure à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus
5509120
fabriqués avec des fils, mesurant en fils simples
moins de 55.600 m par kg;
5509130
autres;
5509140
ccc
supérieure à 165 cm;
d´un poids supérieur à 130 g au m2 inclus et d´une
largeur
5509150
aaa
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
5509160
bbb
supérieure à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;
5509170
ccc
supérieure à 165 cm;
5509190
d´un poids supérieur à 200 g au m2;
bb
à autres armures
5509210
d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2;
5509290
d´un poids supérieur à 200 g au m2;
blanchis
aa
à armure toile
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
d´un poids égal ou inférieur à 130 g au m2 et d´une
largeur
5509320
aaa
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
5509340
bbb
supérieure à 115 cm;
d´un poids supérieur à 130 g au m2 jusqu´à 200 g au
m2 inclus et d´une largeur
5509350
aaa
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
5509370
bbb
supérieure à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;
5509380
ccc
supérieure à 165 cm;
5509390
d´un poids supérieur à 200 g au m2;
bb
à autres armures
5509410
d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2;
5509490
d´un poids supérieur à 200 g au m2;
teints
aa
à armure toile
d´un poids égal ou inférieur à 130 g au m2 et d´une
largeur
5509510
aaa
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
5509520
bbb
supérieur à 115 cm;
d´un poids supérieur à 130 g au m2 jusqu´à 200 g au
m2 inclus et d´une largeur
5509530
aaa
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
5509540
bbb
supérieur à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;
5509550
ccc
supérieur à 165 cm;
5509560
d´un poids supérieur à 200 g au m2;
bb
à autres armures
5509570
d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2;
5509590
d´un poids supérieur à 200 g au m2;
fabriqués avec des fils de diverses couleurs
5509610
aa
Tissus Jacquard, d´une largeur supérieure à 115 cm
jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de 250 g
au m2;
bb
autres
5509630
d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2;
5509640
d´un poids supérieur à 200 g au m2;
imprimés
5509650
aa
d´un poids égal ou inférieur à 130 g au m2;
5509660
bb
d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g au
m2 inclus;
5509670
cc
d´un poids supérieur à 200 g au m2;
5509740
55.09 B II
a
mélangés uniquement ou principalement
avec du
lin;
5509750
autrement mélangés;
5509780
55.09 B II
b 3
mélangés uniquement du principalement avec du
lin;
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
5509790
autrement mélangés;
55.09 B II
c
teints
5509800
mélangés uniquement ou principalement avec des
fibres synthétiques ou artificielles continues;
5509810
mélangés uniquement ou principalement avec des
fibres synthétiques ou artificielles discontinues;
5509820
mélangés uniquement ou principalement avec du
lin;
5509830
autrement mélangés;
5509900
55.09 B II
d
mélangés uniquement ou principalement
avec du
lin;
5509910
autrement mélangés;
5509980
55.09 B II
e
mélangés uniquement ou principalement
avec du
lin;
5509990
autrement mélangés.
62.05 E II
non dénommés
6205950
a
en tissus à mailles de filet;
6205990
b
autres.
93.07 B II
non dénommés
a
cartouches de chasse et de tir.
à percussion centrale
9307410
aa
pour armes à canon rayé;
9307450
bb
pour armes à canon lisse;
à percussion annulaire
9307470
aa
pour armes à canon rayé;
9307490
bb
pour armes à canon lisse;
b
autres
9307510
balles, chevrotines et plombad pour cartouches de
chasse et de tir;
9307520
douilles pour cartouches de chasse et de tir;
9307530
projectiles pour fusils, carabines et pistolets à
ressort, à air comprimé ou à gaz;
9307550
charges propulaives (cartouches pour pistolets de
scellement du no 8204 et pour pistolets d´abat-
tage;
9387990
autres.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à
licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes
* 02 01 040 à * 02 01 130 (02.01 A II a 1,2,3); 02 02 170 (02.02 A IV); * 04 04 012 à * 04 04 990
(04.04); * 07 03 692 et * 07 03 699 (07.03 E II); * 07 04 802 à * 07 04 809 (07.04 B IV); * 16 02 312 à
* 16 02 380 (16.02 B III a 2 aa); * 17 02 270 et * 17 02 290 (17.02 B II); * 17 02 600 (17.02 F);
* 20 06 992 à * 20 06 999 (20.06 B II c 2 bb 22); * 21 07 744 et * 21 07 749 (21.07 G III c 1);
* 21 07 774 et * 21 07 779 (21.07 G III d 1); * 21 07 804 et * 21 07 809 (21.07 G IV a 1); 21 07 824 et
21 07 829 (21.07 G IV b 1); * 23 07 500 (23.07 B II); * 29 16 230 (29.16 A IV b); *ex 29.35 980
(ex 29.35 Q VIII); * ex 38 19 990 [EX 38.19 U X VII); (ex 39 02 350) (ex 39.02 C VI a 2); 93 07 352 à
93 07 599 (93.07 B II).
sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
02.01 A II
a 1
en carcasses, demi-carcasses ou «dits compensés»
*
0201040
aa
d´un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg pour
les carcasses ou les quartiers dits «compensés» et
d´un poids unitaire inférieur ou égal à 68 kg pour
les demi-carcasses;
*
0201050
bb
d´un poids unitaire supérieur à 136 kg pour les
carcasses ou les quartiers dits «compensés» et
d´un poids unitaire supérieur à 68 kg pour les
demi-carcasses;
quartiers avant attenants au séparés
*
0201080
aa
d´un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg pour
les quartiers avant attenants et d´un poids unitaire
inférieur ou égal à 30 kg pour les quartiers avant
séparés;
*
0201100
bb
d´un poids unitaire supérieur à 60 kg pour les
quartiers avant attenants et d´un poids unitaire
supérieur à 30 kg pour les quartiers avant séparés;
quartiers arrière attenants ou séparés
*
0201120
aa
d´un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg pour
les quartiers arrière attenants et d´un poids uni-
taire inférieur ou égal à 40 kg pour les quartiers
arrière séparés;
*
0201130
dd
d´un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les
quartiers arrière attenants et d´un poids unitaire
supérieur à 40 kg pour les quartiers arrière sépa-
rés
02.02 A IV
dindes
*
0202150
a
présentées plumées, vidées, sans la tête ni les
pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier,
(dénommées «dindes 80%»);
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
0202160
b
présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou,
sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier,
(dénommées «dindes 73%);
04.04
fromages et caillebotte
Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell,
vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que
râpés ou en poudre
I
d´une teneur minimale en matières grasses de 45%
en poids de la matière sèche et d´une maturation
d´au moins deux mois en ce qui concerne le vache-
rin fribourgeois et d´au moins trois mois pour les
autres
*
0404022
a
en meules;
*
0404082
b
en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte;
*
0404180
II
autres;
*
0404200
B
Fromages de Glaris aux herbes (dit schabziger)
fabriqués à base de lait écrémé et additionnés
d´herbes finement moulues;
*
0404300
C
fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en
poudre;
D
fromages fondus, autres que râpés ou en poudre,
d´une teneur en matières grasses
I
inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en
matières grasses en poids de la matière sèche
*
0404404
a
inférieure ou égale à 48%
*
0404406
b
supérieure à 48%;
*
0404409
II
supérieure à 36%;
E
autres
I
autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en
poids de matières grasses inférieure ou égale à 40%
et d´une teneur en poids d´eau dans le matière non
grasse
a
inférieure ou égale à 47%
*
0404520
Grans, parmigiano-reggiano;
*
0404570
Fiore sado, pecorino;
*
0404590
autres;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%
*
0404610
Cheddar;
autres;
aa
Tilsit et butterkäse, d´une teneur en matières
grasses en poids de la matière sèche
*
0404630
inférieure ou égale à 48%;
*
0404650
supérieure à 48%;
*
0404670
bb
kashkaval;
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
0404680
cc
fromages de brebis ou de buflonne, en récipients
contenant de la saumure ou en outres en peau de
brebis ou de chèvre;
dd
autres
*
0404770
fromages frais et caillebotte;
*
0404810
asagio, caciocavello, provolone, regusano;
*
0404830
Danbo, edam, fontal, fontins, fynbo, gouda,
havarti, maribo, sams
*
0404840
Esrom, italico, hernhem, saint-nectaire, saint-
paulin, taleggio;
*
0404850
Cantal;
*
0404870
Ricotta salée;
*
0404880
Feta;
*
0404890
Colby, monterey
*
0404910
non dénommés;
c
supérieure à 72%
*
0404930
présentés en emballages immédiats d´un contenu
net inférieur ou égal à 500 gr;
*
0404940
autres;
II
non dénommés
*
0404960
a
râpés ou en poudre;
b
autres
*
0404980
Fromages frais et caillebotte;
*
0404990
non dénommés;
*
0703690
07.03 E II
autres;
07.04 B IV
non dénommés
*
0704804
a
carottes;
*
0704806
b
poireaux;
*
0704808
c
autres.
16.02 B III a 2 aa
80% ou plus de viande ou d´abats de toutes
espèces, y compris le lard et les graisses de toute
nature ou origine
jambons, filets et longes, et leurs morceaux
*
1602310
aaa
jambons et leurs morceaux;
*
1602330
bbb
filets et longes, et leurs morceaux;
*
1602370
épaules et morceaux d´épaules;
*
1602380
autres;
17.02 B II
autres
*
1702260
a
en poudre cristalline blanche, même agglomérée;
*
1702280
b
non dénommés;
17.02 F
Sucres et mélasses, caramélisés
*
1702630
I
contenant en poids à l´état sec 50% ou plus de
saccharose;
II
autres
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
1702650
a
en poudre, même agglomérée;
1702690
b
non dénommés.
20.06 B II
c 2 bb 22
autres
*
2006994
aaa
cerises;
*
2006998
bbb
non dénommés;
*
2107740
21.07 G III
c 1
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5% d´amidon ou de fécule;
*
2107770
21.07 G III
d 1
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5% d´amidon ou de fécule;
*
2107800
21.07 G IV
a 1
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5% d´amidon ou de fécule;
*
2107820
21.07 G IV
b 1
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5% d´amidon ou de fécule;
*
2307600
23.07 B II
ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou
sirop de glucose ni malto-dextrine ou sirop de
malto-dextrine et contenant des produits laitiers;
*
2916290
29.16 A IV
b
autres;
* ex 2935990 ex 29.35 Q IX
Composés anhydriques de mannitol et de sorbitol
(comme par exemple les sorbitans) à l´exception
de maltol et de l´isomaltol.
*
3819550
38.19 W
citrate de calcium, brut;
* ex 3819990 ex 38.19 X XVII
Produits de cracking de sorbitol.
ex 39.02 C VI
a 2
Copolymères de polystyrène
* ex 3902352
aa
acrylonitrile -butadiène -styrène;
* ex 3902359
bb
autres;
93.07 B II
non dénommés
a
cartouches de chasse et de tir
à percussion centrale
9307410
aa
pour armes à canon rayé;
9307450
bb
pour armes à canon lisse;
à percussion annulaire
9307470
aa
pour armes à canon rayé;
9307490
bb
pour armes à canon lisse;
b
autres
9307510
balles, chevrotines et plombs pour cartouches de
chasse et de tir;
9307520
douilles pour cartouches de chasse et de tir;
9307530
projectiles pour fusils, carabines et pistolets à
ressort, à air comprimé ou à gaz;
9307550
charges propulsives (cartouches) pour pistolets de
scellement du no 8204 et pour pistolets d´abat-
tage;
9307990
autres.
Sans préjudice des dispositions de l´article 3 de la valeur moyenne des rémunérations en nature
dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1983, tant pour les travailleurs masculins que pour les
travailleurs féminins, aux taux suivants
a) entretien complet
quatre mille cinquante francs par mois ou cent trente-cinq francs par journée;
b) pension complète
trois mille cinq cent soixante-dix francs par mois ou cent dix-neuf francs par journée;
c) pension partielle
mille neuf cent vingt francs par mois ou soixante-quatre francs par journée;
La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une
collation n´est pas prise en considération;
d) logement
cinq cent quarante-six francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont
réduits
1) pour le conjoint à quatre-vingt pour cent,
2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,
3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.
A partir du 1er janvier 1983 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énu-
mération suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs
féminins
a) entretien complet
quatre mille cinquante francs par mois ou cent trente-cinq francs par journée;
b) pension complète
trois mille cinq cent soixante-dix francs par mois ou cent dix-neuf francs par journée;
c) pension partielle
mille neuf cent vingt francs par mois ou soixante-quatre francs par journée.
La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une
collation n´est pas prise en considération.
d) logement
cinq cent quarante-six francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont
réduits
1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent;
2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent;
3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 novembre 1982.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
René Konen
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du
22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des
professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établisse-
ments d´enseignement technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 18 décembre 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts, a.i.
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances
perçues sur les terrains de camping.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation
des terrains de camping;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domes-
tiques.
Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépot gardé (con-
signe véritable).
Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture désigne le président de la commission.
La
commission
dispose d´un secrétariat assuré par un fonctionnaire du département de l´agriculture, de la
viticulture et des eaux et forêts. Elle peut s´adjoindre des experts.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1982.
Jean
Le Ministre
de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal
du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination
des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1982.
Jean
Le Ministre
de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 23 du règlement grand-ducal
du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination
des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1982.
Jean
Le Ministre
de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 21 du règlement grand-ducal
du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination
des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1982.
Jean
Le Ministre
de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même
liste est modifiée comme suit
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
17.02 B
Glucose et sirop de glucose; malto-dextrine et
sirop de malto-dextrine;
17.02 B I
Glucose et sirop de glucose contenant en poids à
l´état sec 99% ou plus de produit pur
ex* 2007010 ex 20.07 A I
a
d´une valeur supérieure à F 895,89 par 100 kg
poids net, d´une teneur en sucre d´addition égale
ou inférieure à 30% en poids ou sans addition de
sucre;
20.07 A I
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100
kg poids net, avec ou sans addition de sucre
20.07 A II
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100
kg poids net
20.07 A III b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par
100 kg poids net
20.07 B I
a 1
de raisins, d´une valeur supérieure à F 773 par 100
kg poids net
20.07 B I
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 733 par 100 kg
poids net
20.07 B II
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par
100 kg poids net
20.07 B II
a
jus de tomates d´une valeur supérieure à F
1.221,68 par 100 kg poids net
20.07 B II
b
jus de tomates d´une valeur égale ou inférieure à F
1.221,68 par 100 kg poids net
2107240
21.07 F II
de glucose ou de malto-dextrine;
2107250
21.07 F
III
d´isoglucose;
23.07 B
autres, contenant, isolément ou ensemble, même
mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou
de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose de la
malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine
relevant des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II, et
des produits laitiers
23.07 B I
contenant de l´amidon ou de la fécule,
ou du
glucose ou du sirop de glucose ou de la malto-
dextrine ou du sirop de malto-dextrine
6004090
60.04 A II
d
d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine
et des poils fins);
6004290
60.04 B II
d
d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine
et des poils fins);
6005040
60.05 A II
a
vêtements en étoffes de bonnetterie du No 59.08;
6105200
61.05 A
en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F
610,84 par kg poids net;
La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même
liste est modifiée comme suit
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
07.02 B II
haricots
17.02 B
glucose et sirop de glucose; malto-dextrine et
sirop de malto-dextrine
17.02 B I
glucose et sirop de glucose contenant en poids à
l´état sec 99% ou plus de produit pur
*
2007010
20.07 A I
a
d´une valeur supérieure à F 895,89 par 100 kg
poids net;
20.07 A I
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100
kg poids net
*
2007040
20.07 A II
a
d´une valeur supérieure à F 895,89 par 100 kg
poids net;
20.07 A II
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100
kg poids net
20.07 A III a
d´une valeur supérieure à F 1.221,68 par 100 kg
poids net
20.07 A III b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par
100 kg poids net
20.07 B I
a
d´une valeur supérieure à F 733 par 100 kg poids
net
20.07 B I
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 733 par 100 kg
poids net
20.07 B II
a
d´une valeur supérieure à F. 1.221,68 par 100 kg
poids net
20.07 B II
b
d´une valeur égale ou inférieure à F. 1.221,68 par
100 kg poids net;
*
2107240
21.07 F II
de glucose ou de malto-dextrine;
*
2107250
21.07 F III
d´isoglucose;
23.07 B V
autres, contenant, isolément ou ensemble, même
mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou
de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose de la
malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine
relevant des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II, et
des produits laitiers
23.07 B I
contenant de l´amidon ou de la fécule, ou du
glucose ou du sirop de glucose ou de la malto-
dextrine ou du sirop de malto-dextrine
Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les
travailleurs agricoles.
Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne
les travailleurs agricoles.
Dans la même liste I, les numéros stastistiques indiqués ci-après dans la colonne «Numéros
statistiques anciens» sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants, indiqués
dans la colonne «Numéros statistiques nouveaux».
Numéros statistiques
Numéros statistiques
anciens
nouveaux
* 0701972
* 0701992
* 2307212
* 2307202
* 2307214
* 2307204
* 2307216
* 2307206
* 2307219
* 2307209
* 2307252
* 2307302
* 2307254
* 2307304
* 2307259
* 2307308
* 2307292
* 2307402
* 2307294
* 2307404
* 2307299
* 2307409
* 2307900
* 2307800
Dans la même liste I les numéros statistiques indiqués ci-après dans la colonne «Numéros
statistiques anciens» sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants indiqués
dans la colonne «Numéros statistiques nouveaux»
Numéros statistiques
Numéros statistiques
anciens
nouveaux
* 2307212
* 2307202
* 2307214
* 2307204
* 2307216
* 2307206
* 2307219
* 2307209
* 2307252
* 2307302
* 2307254
* 2307304
* 2307259
* 2307309
* 2307292
* 2307402
* 2307294
* 2307404
* 2307299
* 2307409
* 2307500
* 2307800
* 3819510
* 3819490
(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les
articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les
autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne
de l´entreprise de l´employeur.
(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations en
nature est fixée
1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par
l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur et
le prix déboursé par le salarié;
2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à
quatre-vingt-dix
francs par repas principal.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1982.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité
sociale,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) no 2742/82 du Conseil des Communautés européennes du 13 octobre 1982
relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des
terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés.
Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix au
Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide
camping et doivent être respectés pendant toute l´année.
La commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande conjointe de trois de
ses membres.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Memorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture a. i.,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture a. i.,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale,
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la Solidarité
sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin
1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Arrêtent
Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9
de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission
permanente d´enquête
doivent être présents. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour
approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis
divergent
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 décembre 1982.
Jean
Le Ministre du Tourisme,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionne-
ment de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982
introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation
de vignobles;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibératon
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres de la commission
ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé
conformément à l´article 33 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Acte de
Stockholm du 14 juillet 1967.
Liste des Etats parties au 1er janvier 1982.
(Mémorial 1974, A, p. 729 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23).
Unions internationales
Etats membres au 1er janvier 1982
Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris)
fondée par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883), revisée à Bruxelles (1900),
Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne (1958) et Stockholm (1967)
Etat
Classe
Date à laquelle
Acte 1
le plus récent liant l’Etat
choisie
l’appartenance
et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective
à l’Union a pris effet
Afrique du Sud
IV
1 er décembre 1947
Stockholm: 24 mars 1975 2
Algérie
VI
1er mars 1966
Stockholm: 20 avril 1975 2
Allemagne, République
fédérale d’
I
1er mai 1903 3
Stockholm: 19 septembre 1970
Argentine
III
10 février 1967
Lisbonne
10 février 1967
Stockholm : 8 octobre 1980 (administration) 4
Australie
III
10 octobre 1925
Stockholm: 27 septembre 1975 (fond) 3
25 août 1972 (administration) 4
Autriche
IV
1er janvier 1909
Stockholm: 18 août 1973
Bahamas
VII
10 juillet 1973
Lisbonne
10 juillet 1973
Stockholm : 10 mars 1977 (administration) 4
Belgique
III
7 juillet 1884
Stockholm: 12 février 1975
Bénin
VII
10 janvier 1967
Stockholm: 12 mars 1975
Brésil
III
7 juillet 1884
La Haye
26 octobre 1929
Stockholm : 24 mars 1975 (administration)
Bulgarie
VI
13 juin 1921
Stockholm: 19 ou 27 mai 1970 6 (fond) 5
27 mai 1970 (administration) 2, 4
Burundi
VII
3 septembre 1977
Stockholm: 3 septembre 1977
Cameroun
VII
10 mai 1964
Stockholm: 20 avril 1975
Canada
III
12 juin 1925
Londres
30 juillet 1951
Stockholm : 7 juillet 1970 (administration) 4
Chypre
VI
17 janvier 1966
Lisbonne
17 Janvier 1966
Congo
VII
2 septembre 1963 Stockholm: 5 décembre 1975
Côte d’Ivoire
VII
23 octobre 1963
Stockholm: 4 mai 1974
Cuba
VI
17 novembre 1904
Stockholm: 8 avril 1975 2
Danemark
IV
1er octobre 1894
Stockholm
26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5
26 avril 1970 (administration) 4
Egypte
VI
1er juillet 1951
Stockholm: 6 mars 19752
Espagne
IV
7 juillet 1884
Stockholm: 14 avril 1972
Etats-Unis d’Amérique 8
I
30 mai 1887
Stockholm
25 août 1973 (fond) 5
5 septembre 1970 (administration) 4
Finlande
IV
20 septembre 1921 Stockholm: 21 octobre 1975 (fond) 5
15 septembre 1970 (administration) 4
France . . . . . . . . .
I
7 juillet 1884
Stockholm: 12 août 1975
Gabon
VII
29 février 1964
Stockholm: 10 juin 1975
Ghana
. VII
28 septembre 1976 Stockholm: 28 septembre 1976
Grèce
2 octobre
Stockholm: 15 juillet
Guinée
VII
5 février 1982
Stockholm: 5 février 1982
Haïti
VI
1er juillet 1958
Lisbonne
4 janvier 1962
2, 4
V
Etat
Classe
Date à laquelle
Acte1 le plus récent liant l’Etat
choisie
l’appartenance
et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective
à l’Union a pris effet
Haute-Volta
VII
19 novembre 1963
Stockholm: 2 septembre 1975
Hongrie . . . . . . .
V
1er janvier 1909
Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5
26 avril 1970 (administration) 2, 4
Indonésie
VI
24 décembre 1950
Londres
24 décembre 1950
Stockholm : 20 décembre 1979 (administration) 4
Iraq
VI
24 janvier 1976
Stockholm: 24 janvier 1976 2
Iran
IV
16 décembre 1959
Lisbonne
4 janvier
Irlande
IV
4 décembre 1925
Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5
26 avril 1970 (administration) 4
Islande
VI
5 mai 1962
Londres
5 mai 1962
Israël
VI
24 mars 1950
Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 6
26 avril 1970 (administration) 4
Italie
III
7 juillet 1884
Stockholm: 24 avril 1977
Japon
I
15 juillet 1899
Stockholm: 1er octobre 1975 (fond) 5
24 avril 1975 (administration) 4
Jordanie
VII
17 juillet 1972
Stockholm: 17 juillet 1972
Kenya
VI
14 juin 1965
Stockholm: 26 octobre 1971
Liban
VI
1er septembre 1924
Londres
30 septembre 1947
Libye
VI
28 septembre 1976 Stockholm: 28 septembre 1976 2
Liechtenstein
VII
14 juillet 1933
Stockholm: 25 mai 1972
VII
30 juin 1922
Stockholm: 24 mars 1975
Madagascar
VII
21 décembre 1963
Stockholm: 10 avril 1972
Malawi
VII
6 juillet 1964
Stockholm: 25 juin 1970
Malte
VII
20 octobre 1967
Lisbonne
20 octobre 1967
Stockholm
12 décembre 1977 (administration) 2, 4
Maroc
VI
30 juillet 1917
Stockholm: 6 août 1971
Maurice
VII
24 septembre 1976 Stockholm: 24 septembre 1976
Mauritanie
VII
11 avril 1965
Stockholm: 21 septembre 1976
Mexique
IV
7 septembre 1903
Stockholm: 26 juillet 1976
Monaco
VII
29 avril 1956
Stockholm: 4 octobre 1975
Niger
VII
5 juillet 1964
Stockholm: 6 mars 1975
Nigéria
VI
2 septembre 1963
Lisbonne
2 septembre 1963
Norvège
IV
1er juillet 1885
Stockholm: 13 juin 1974
Nouvelle-Zélande
V
29 juillet 1931
Londres
14 juillet 1946
Ouganda
VII
14 juin 1965
Stockholm: 20 octobre 1973
Pays-Bas 10
III
7 juillet 1884
Stockholm: 10 janvier 1975
Philippines
VI
27 septembre 1965
Lisbonne
27 septembre 1965
Stockholm
16 juillet 1980 (administration) 4
Pologne
V
10 novembre 1919
Stockholm: 24 mars 1975 2
Portugal
IV
7 juillet 1884
Stockholm: 30 avril 1975
République centrafricaine
VII
19 novembre 1963
Stockholm
5 septembre 1978
République de Corée
VI
4 mai 1980
Stockholm: 4 mai 1980
République démocratique
allemande
III
1 er mai 19033
Stockholm: 26 avril ou 19 mai 19706 (fond) 5
26 avril 1970 (administration) 4
République dominicaine
VI
11 juillet 1890
La Haye
6 avril 1951
République populaire démo-
cratique de Corée
VII
10 juin 1980
Stockholm: 10 juin 1980
Roumanie
V
6 octobre 1920
Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5
26 avril 1970 (administration) 2, 4
Royaume-Uni11
I
7 juillet 1884
Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5
26 avril 1970 (administration) 4
Saint-Marin
VI
4 mars 1960
Londres
4 mars 1960
Saint-Siège
VII
29 septembre 1960 Stockholm: 24 avril 1975
Etat
Classe
Date à laquelle
Acte1 le plus récent liant l’Etat
choisie
l’appartenance
et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective
à l’Union a pris effet
Sénégal
VII
21 décembre 1963
Stockholm: 26 avril ou 19 mai 19706 (fond) 5
26 avril 1970 (administration) 4
Sri Lanka
VII
29 décembre 1952
Londres
29 décembre 1952
Stockholm
23 septembre 1978 (administration)4
Suède
III
1er juillet 1885
Stockholm
9 octobre 1970 (fond)5
26 avril 1970 (administration)4
Suisse
III
7 juillet 1884
Stockholm: 26 avril ou 19 mai 19706 (fond) 5
26 avril 1970 (administration)4
Suriname
VII
25 novembre 1975
Stockholm: 25 novembre 1975
Syrie
VI
1er septembre 1924
Londres
30 septembre 1947
Tanzanie
VI
16 juin 1963
Lisbonne
16 juin 1963
Tchad
VII
19 novembre 1963
Stockholm: 26 septembre 1970
Tchécoslovaquie
IV
5 octobre 1919
Stockholm: 29 décembre 1970 2
Togo
VII
10 septembre 1967 Stockholm: 30 avril 1975
Trinité-et-Tobago
VI
1er août 1964
Lisbonne
1er août 1964
Tunisie
VI
7 juillet 1884
Stockholm: 12 avril 19762
Turquie
VI
10 octobre 1925
Londres
27 juin 1957
Stockholm
16 mai 1976 (administration) 4
Union soviétique
I
1er juillet 1965
Stockholm: 26 avril ou 19 mai 19706 (fond)5
26 avril 1970 (administration) 2, 4
Uruguay
VII
18 mars 1967
Stockholm: 28 décembre 1979
Viet Nam
VII
8 mars 1949
Stockholm: 2 juillet 1976
Yougoslavie
V
26 février 1921
Stockholm: 16 octobre 1973
Zaïre
31 janvier 1975
Stockholm: 31 janvier 1975
Zambie
VII
6 avril 1965
Lisbonne
6 avril 1965
Stockholm
14 mai 1977 (administration)4
Zimbabwe
VII
18 avril 1980
Stockholm: 30 decembre 1981
(Total: 91 Etats)
1 « Stockholm » et « l´Acte de Stockholm » signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée
à Stockholm le 14 Juillet 1967; « Lisbonne » signifie ladite Convention telle que revisée à Lisbonne le 31 octobre 1958; « Londres »
signifie ladite Convention telle que revisée à Londres le 2 juin 1934; « La Haye » signifie ladite Convention telle que révisée à La Haye
le 6 novembre 1925.
2 Avec la déclaration prévue à l´article 28.2).
3 Date à laquelle a pris effet l´adhésion de l´Empire allemand.
4 « Administration » signifie les articles 13 à 17, ainsi que les articles 18 à 30 si la date figurant sous « fond » est postérieure ou s´il
n´y a pas de rubrique « fond ».
5 « Fond » signifie les articles 1 à 12 ainsi que les articles 18 à 30 si la date figurant sous « administration » est postérieure.
6 L´une et l´autre de ces dates d´entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l´OMPI aux Etats
intéressés.
7 Le Danemark a étendu l´application de l´Acte de Stockholm aux Iles Féroé à partir du 6 août 1971.
8 Les Etats-Unis d´Amérique ont étendu l´application de l´Acte de Stockholm à tous les territoires et possessions des Etats-Unis d´Amé-
rique, y compris le Commonwealth de Porto Rico. à partir du 25 août 1973.
9 Y compris les départements et territoires d´outre-mer.
10 La ratification de l´Acte de Stockholm s´applique également aux Antilles néerlandaises.
11 Le Royaume-Uni a étendu au territoire de Hong-Kong l´application de l´Acte de Stockholm avec effet au 16 novembre 1977,
VI
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 89 du 27 octobre 1982, page 1877, il y a lieu de lire à l´intitulé de l´Accord désigné
ci-dessus
« Notification de la Finlande »
(au lieu de: « Signature et entrée en vigueur pour les «British Telecommunications » du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord »).
Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention
internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du
13 décembre 1960 et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et de l´Accord multi-
latéral relatif aux redevances de route et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A No 99 du 4 décembre 1982, il y a lieu de lire aux pages 2027 et 2028, à l´intitulé de la loi
désignée ci-dessus
«..... aux redevances de route et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981»
(au lieu de: «..... aux redevances de route et des annexes, fait à Bruxelles, le 12 février 1961 »).
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection
des incapables majeurs.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A No 89 du 27 octobre 1982, page 1874, il y a lieu de lire l´article 892-9 comme suit
Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée
d´une tutelle est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans
un fichier.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les
quinze jours qui suivent l´expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par la cour d´appel, la transmission est faite par le greffier de la cour
d´appel dans les quinze jours de l´arrêt.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg