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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

154 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (154)

Texte législatif (154 Articles)

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

des

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Freitag, 24. December 1880.

Königl.-Großh. Beschluß vom 1. December

1880, betreffend das allgemeine und orga-

nische Reglement über das Irrenwesen.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u, u ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 7. Juli 1880,

das Irrenwesen betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Justiz und nach Einsicht der Conseilsberathung

der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Kapitel I. — Von den Irrenanstalten.

Erster Abschnitt. — Von der Ermächtigung.

Art.

1. Die Ermächtigung zur Eröffnung einer

Irrenanstalt wird durch Beschluß des mit dem

betreffenden Dienstzweige betrauten General-Di-

rectors ertheilt. Dieselbe ist ausschließlich eine

persönliche.

Sie kann den öffentlichen Verwaltungen be-

willigt werden.

Art.

2. Jedem Gesuch um Ermächtigung muß

ein Plan der projectirten Anstalt, im Maßstabe

von zwei Millimeter auf den Meter, mit dem

Schrägeschnitt und dem Standriß, beigefügt sein.

Der Plan hat die Lage der Gebäulichkeiten,

deren innere Eintheilung, die Ausdehnung und

Arrêté royal grand-ducal du 1er décembre 1880,

concernant le règlement général et organique

sur le régime des aliénés.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 7 juillet 1880, sur le régime des

aliénés ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre directeur général de

la justice, et vu la délibération prise par le

Gouvernement en conseil;

Axons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier. — Des établissements d'aliénés.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

L'autorisation d'ouvrir un établis-

sement d'aliénés est accordée par arrêté du di-

recteur général du service afférent ; elle est

exclusivement personnelle.

Elle peut être accordée aux administrations

publiques.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Toute demande d'autorisation doit

être accompagnée d'un plan de l'établissement

projeté, à l'échelle de deux millimètres par

mètre, avec les coupes et élévations.

Le plan indique l'exposition des bâtiments,

leur distribution intérieure, l'qétendue et la di-

N° 86.

V E N D R E D I , 24

décembre

1880.

Großherzogthums Luxemburg.

die Vertheilung des Terrains anzugeben, welches

den Geisteskranken zur Benutzung überlassen wer-

den soll.

Das Gesuch soll ferner bis Zahl der in die An-

stall aufzunehmenden, zahlfähigen oder dürftigen,

erwachsenen oder weniger denn sechzehn Jahre

alten Geisteskranken anzeigen.

Es soll darüber Aufschluß geben, ob die Anstalt

bestimmt ist, Irren ohne Unterschied der Catego-

rien aufzunehmen, oder ob in dieselbe nur solche

Kranke aufgenommen werden, welche in bestimmte

pathologische Varietäten einzureihen sind.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Die zur Behandlung und Beaufsich-

tigung von Irren bestimmten Anstalten müssen

den nacherwähnten Bedingungen Genüge leisten

1° Gesunde Lage und zuträgliche, gut gelüftete,

dem Lichte und der Sonne zugängliche Räume;

reichliches und gesundes Trinkwasser.

Eine der Bevölkerung und den Dienstbedürfnissen

entsprechende Ausdehnung des Gebäudes, hin-

reichender Boden zur Anlage eines Acker- oder

Gartenbau Betriebes, hinreichend geräumige Höfe

und Gärten.

Geeignete innere Vertheilung der Räume : die

aufgeregten oder tobenden, die unreinlichen und

fallsüchtigen Irren sind wo möglich im Erdgeschoß

unterzubringen und vom Mittelpunkt der Anstalt

entfernt zu halten

Bequemlichkeit für die Ueberwachung und die

Bedienung,

2° Vollständige Trennung der Geschlechter.

Absonderung der Irren jedes Geschlechtes nach

den Anforderungen ihrer Krankheit, der ihnen

zukommenden Pflege, und in Gemäßheit der An-

ordnungen des General-Directors des betreffenden

Dienstzweiges.

Außer einem Schlafsaal und einem Hofe wird

jeder Abtheilung ein Speisesaal und ein Ver-

sammlungszimmer angewiesen.

3° Organisation eines Heil- und Sanitätsdien-

stes, Krankenzimmer für die Behandlung der ge-

wöhnlichen Krankheiten und besonderes Kranken-

zimmer für die unreinlichen Kranken.

vision du terrain dont les aliénés auront la

jouissance.

La demande fait, en outre, connaître le

nombre des aliénés de chaque sexe, pension-

naires ou indigents, adultes ou enfants âgés de

moins de seize ans, que l'établissement est des-

tiné à recevoir.

Elle spécifiera si l'établissement est destiné

à recevoir les aliénés sans distinction de caté-

gories, ou s'il n'y sera admis que des malades

rentrant dans des variétés pathologiques déter-

minées.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Les établissements affectés au traite-

ment et à la garde des aliénés doivent réunir

les conditions suivantes

1° Situation et locaux salubres, bien aérés,

accessibles à la lumière et au soleil ; eaux abon-

dantes et de bonne qualité.

Étendue proportionnée à la population et aus

exigences du service, espace suffisant pour y

établir une exploitation agricole ou horticole

préaux et jardins suffisamment spacieux.

Distribution intérieure convenable : les alié-

nés agités ou bruyants, les malpropres et les

épileptiques seront placés, autant que possible,

au rez-de-chaussée et éloignés du centre de

l'établissement.

Facilités pour la surveillance et le service

domestique.

2° Séparation complète des sexes.

Classement des aliénés de chaque sexe d'après

les exigences de leur maladie, la nature des

soins dont ils doivent être l'objet, et conformé-

ment aux prescriptions du directeur général du

service afférent.

Indépendamment du dortoir et du préau,

chaque division aura au moins un réfectoire et

une salle de réunion.

3° Organisation d'un service médical et sani-

taire, infirmerie pour les maladies incidentes

et infirmerie spéciale pour les malpropres.

Eins den Bedürfnissen und dem Zustande der

Kranken entsprechende innere Ordnung.

In jeder Anstalt, in welcher dürftige

Irren

Aufnahme finden, werden die Preise der Nah-

rung, der Kleidung und des Bettzeuges durch

einen Tarif geregelt, dessen Festsetzung durch

Beschluß des mit dem betreffenden Dienstzweige

betrauten General-Directors erfolgt.

Zur freiwilligen Schließung einer Privat Ir-

renanstalt kann nur geschritten werden, nachdem

im Einverständnisse mit dem General-Director

des betreffenden Dienstzweiges die nöthigen Maß-

regeln zum Austritte der Sequestrirten getroffen

worden sind.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

In Betreff der Einzelnheiten der in-

neren Einrichtungen haben die Eigenthümer der

Irrenanstalten sich nach den Bestimmungen des

in Art. 25 des gegenwärtigen Beschlusses er-

wähnten Reglementes über die innere Ordnung

und nach den Anweisungen der Oberbehörde zu

lichten.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

En ce qui concerne les détails rela-

tifs aux arrangements intérieurs, les proprié-

taires des établissements se conformeront aux

dispositions du règlement d'ordre intérieur

mentionné dans l'art. 25 du présent arrêté et

aux instructions de l'autorité supérieure.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Dem General-Director des betreffen-

den Dienstzweiges steht es zu, eine vollständige

Trennung der zahlenden und der dürftigen Irren

anzuordnen.

Desgleichen ist derselbe befugt, diese Trennung

in Betreff derjenigen dürftigen Irren zu verfügen,

bei welchen besondere Umstände obwalten, und

zwar besonders dann, wenn durch ein begründetes

Gutachten des Arztes der Anstalt festgestellt wird,

daß das Zusammensein dieser Kranken mit denen

der dürftigen Klasse einen ungünstigen Einfluß

auf ihren Zustand ausübt.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Le directeur général du service affé-

rent pourra ordonner que les aliénés payant

pension soient complètement séparés des alié-

nés indigents.

Il pourra pareillement prescrire celle sépa-

ration à l'égard d'aliénés indigents qui se

trouvent dans des circonstances spéciales, et

surtout lorsqu'il est constaté, par un avis mo-

tivé de médecin de l'établissement, que le sé-

jour de ces malades dans la classe des indigents

agit défavorablement sur leur état.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Die durch Art. 3, Nr. 4 des Gesetzes

erforderte Bürgschaft kann in baarem Gelde, in Im-

mobilien oder in Werthpapieren geleistet werden.

Ein Beschluß des mit dem betreffenden Dienst-

zweige betrauten General-Directors bestimmt die

Höhe und die Art derselben

Diese Bürgschaft

kann in der Folge durch eine Entscheidung des

General-Directors herabgemindert oder erhöht

werden, je nachdem die ab oder zunehmende

Régime intérieur approprié aux besoins et à

l'état des malades.

Dans tout établissement recevant des aliénés

indigents, l'alimentation, le vêtement et le cou-

cher sont réglés par un tarif fixé par arrêté du

directeur général du service afférent

Aucune fermeture volontaire d'un établisse-

ment d'aliénés privé n'aura lieu avant que les

mesures nécessaires pour la sortie des séques-

trés n'aient été prises, d'accord avec le direc-

teur général du service afférent.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Le cautionnement exigé par l'art. 3,

n° 4 de la loi peut être fourni en numéraire, en

immeubles ou en titres.

Un arrêté du directeur général du service

afférent en détermine le montant et la nature.

Le cautionnement pourra par la suite être ré-

duit ou augmenté par décision du directeur gé-

néral, suivant que l'importance croissante ou

décroissante de l'établissement semble rendre

Wichtigkeit der Anstalt eine Abweichung von der

ursprünglichen Gewähr zu benöthigen scheint,

Die in baarem Gelde gestellten Bürgschaften

stießen in die Depositen- und Hinterlegungskasse.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Die Eröffnung einer genehmigten An-

stalt erfolgt erst nachdem die Bürgschaftsleistung

nachgewiesen, und durch einen Beschluß des Ge-

neral-Directors des betreffenden Dienstzweiges

die genaue Ausführung der Pläne anerkannt

worden ist.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

L'établissement autorisé ne sera pas

livré à sa destination avant qu'il n'ait été jus-

tifié du cautionnement et qu'un arrêté du di-

recteur général du service afférent n'ait constaté

la bonne et fidèle exécution des plans.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Jede Abänderung der genehmigten

Pläne oder der vorgeschriebenen Bedingungen

unterliegt der Genehmigung des General-Direc-

tors des betreffenden Dienstzweiges.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Toute modification aux plans ap-

prouvés ou aux. conditions prescrites est sou-

mise à l'autorisation du directeur général du

service afférent.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Pensionäre, welche nicht geisteskrank

sind, dürfen in den Irrenanstalten keine Aufnahme

finden.

Der Beschluß kann jedoch von dieser Vorschrift

unter der Bedingung entbinden, daß die nicht

geisteskranken Pensionäre von den andern abgeson-

dert gehalten werden.

Zweiter Abschnitt. — Von der Entziehung der

Ermächtigung.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Les établissements ne peuvent rece-

voir des pensionnaires non aliénés.

L'arrêté d'autorisation pourra toutefois dis-

penser de l'observation de cette règle, à con-

dition que les pensionnaires non aliénés soient

tenus séparés des autres.

SECTION II. — Du retrait de l'autorisation.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Die Ermächtigung wird entzogen,

wenn die im 1. Abschnitt gegenwärtigen Kapitels

vorgeschriebenen Bedingungen nicht eingehalten

sind

Dieselbe kann ebenfalls entzogen werden

1° Bei Zuwiderhandlung gegen die vorstehen-

den Art. 8 und 9 ;

2° Bei schwerer Nachläßigkeit in der Erfüllung

der im nachstehenden 3. Abschnitt vorgeschriebenen

Obliegenheiten.

SECTION II. — Du retrait de l'autorisation.

L'autorisation sera retirée s'il n'est

pas satisfait aux conditions prescrites par fa

première section du présent chapitre.

Elle peut l'être également

1° En cas de contravention aux art. 8 et 9

ci-dessus ;

2° En cas de négligence grave dans l'accom-

plissement des obligations prescrites par la

section III ci-après.

SECTION Ire. — De l'autorisation.

Die Entziehung der Ermächtigung

erfolgt im Wege eines Beschlusses des mit dem

betreffenden Dienstzweigs betrauten General-Di-

rectors, nach einer Untersuchung, zu welcher der

Eigenthümer und der Director herangezogen wor-

den sind.

Der Beschluß setzt die Frist fest, innerhalb

welcher die Irren aus der Anstalt zurückzuziehen

nécessaire une modification de la garantie ori-

ginaire.

Les cautionnements en numéraire sont versés

dans la caisse des dépôts et consignations.

SECTION II. — Du retrait de l'autorisation.

Le retrait de l'autorisation est pro-

noncé par arrêté du directeur général du service

afférent et après enquête à laquelle le proprié-

taire et le directeur sont appelés.

L'arrêté fixe le délai endéans lequel les alié-

nés devront être retirés. Ce délai expiré, ils

sind. Nach Ablauf dieser Frist werden letztere auf

Kosten der Verpflichteten durch die Regierung un-

tergebracht.

Dritter Abschnitt. — Von dem Verwaltungs-,

Heilungs- und Haushaltungsdienste.

§ 1. — Vom Eigenthümer.

SECTION II. — Du retrait de l'autorisation.

Derjenige, welchem die Ermächtigung

zur Eröffnung einer Irrenanstalt ertheilt worden,

ist in Betreff der Anwendung des Gesetzes und

der Reglements, als deren Eigenthümer und Vor-

steher zu betrachten.

Art.

13. Derselbe ist damit beauftragt, die

Gebäulichkeiten zweckentsprechend einzurichten und

den Verwaltungs-, Heilungs- und Haushaltungs-

dienst zu organisiren.

Art. 14 Der Eigenthümer wohnt in der An-

stalt und leitet dieselbe.

Gleichwohl kann er ermächtigt werden, sich durch

einen in der Anstalt wohnenden und mit Namen

bezeichneten Director vertreten zu lassen.

Diese Ermächtigung wird durch Beschluß des

General-Directors des betreffenden Dienstzweiges

bewilligt, und kann dieser sowohl den Eigenthümer

als den Director, welcher Letztern ersetzt, dis-

pensiren, in der Anstalt selbst zu wohnen.

§ 2. — Vom

Director.

SECTION III. — Du service administratif, médical et économique.

Celui qui a obtenu l'autorisation

d'ouvrir un établissement d'aliénés est consi-

déré, pour l'application de la loi et des règle-

ments, comme en étant le propriétaire et le

chef.

SECTION III. — Du service administratif, médical et économique.

Il est chargé de pourvoir à l'appro-

propriation des bâtiments et à l'organisation

du service administratif, médical et écono-

mique.

SECTION III. — Du service administratif, médical et économique.

Le propriétaire réside dans l'éta-

blissement et en a la direction.

Il peut toutefois être autorisé à se faire rem-

placer par un directeur résidant, nominative-

ment désigné.

Cette autorisation est accordée par arrêté du

directeur général du service afférent, qui peut

aussi dispenser soit le propriétaire, soit le di-

recteur qui le remplace, à résider dans l'éta-

blissement même.

§ 2. — Du directeur.

SECTION II. — Du retrait de l'autorisation.

Der Director ist verpflichtet, den

Obliegenheiten, welche ihm durch das Gesetz und

die Reglemente auferlegt sind, nachzukommen.

Ist der Director abwesend, krank oder ver-

hindert, so wird er durch den Oberaufseher er-

setzt.

SECTION III. — Du service administratif, médical et économique.

Le directeur est tenu de remplir

les obligations qui lui sont imposées par la loi

et par les règlements.

En cas d'absence, de maladie ou d'empêche-

ment du directeur, il est remplacé par le gar-

dien-chef.

SECTION II. — Du retrait de l'autorisation.

Der Director führt das in Art. 22

erwähnte Matricular Register und übermittelt die

durch Art. 10 des Gesetzes vorgeschriebenen Be-

nachrichtigungen.

Jedes Jahr, im Monat Januar, stattet er an

die Oberbehörde einen Bericht ab über die all-

gemeine Lage der Anstalt und über die verschie-

denen seiner Leitung unterworfenen Dienstzweigs.

seront placés, par les soins du Gouvernement,

aux frais de qui de droit.

SECTION III. — Du service administratif, médical

et économique.

§ 1er. — Du propriétaire.

SECTION III. — Du service administratif, médical et économique.

Le directeur tient le registre ma-

tricule mentionné dans l'art. 22 et transmet les

avis prescrits par l'art. 10 de la loi.

Il fait parvenir annuellement, dans le courant

de janvier, à l'administration supérieure un

rapport sur la situation générale de l'établisse-

ment et les divers services soumis à sa direc-

tion.

Er übt die Disciplin über die Geisteskranken

aus, kann indessen nur im Einverständniß mit dem

Arzt der Anstalt Zuchtmittel anwenden.

§ 3. — Von den Aerzten.

avis prescrits par l'art. 10 de la loi.

An jeder Anstalt wird wenigstens

ein Arzt angestellt.

Der Arzt leitet die Behandlung der Geistes-

kranken, in soweit die Heilkunde und die Gesund-

heitspflege in Frage kommen.

avis prescrits par l'art. 10 de la loi.

Il est attaché au moins un médecin

à chaque établissement.

Le médecin a la direction du régime des

aliénés, au point de vue de l'art médical et de

l'hygiène.

avis prescrits par l'art. 10 de la loi.

Der General-Director des betreffen-

den Dienstzweiges genehmigt das Heilpersonal

auf Vorschlag der Vorsteher oder Directoren der

Anstalt.

Er ist unter allen Umständen befugt, im Falle

schwerer Nachlässigkeit oder Unterlassung der durch

das Gesetz und das gegenwärtige Reglement über

das Irrenwesen den Aerzten auferlegten Wichten,

eine Aenderung oder Ersetzung des Heilpersonals

zu verordnen.

Er stellt das Gehalt der Aerzte zu Last der

Anstalt fest und normirt die Auszahlung desselben.

avis prescrits par l'art. 10 de la loi.

Le directeur général du service

approuve le personnel des médecins sur la

présentation des chefs ou directeurs de l'éta-

blissement.

Il peut en tout cas ordonner la modification

ou le remplacement de ce personnel en cas de

négligence grave ou d'omission des devoirs

imposés aux médecins par la loi et le présent

règlement sur le régime des aliénés.

Il fixe le montant de leur traitement à charge

de l'établissement et en règle le mode de paie-

ment.

avis prescrits par l'art. 10 de la loi.

Aerzte, welche der Anstalt fremd sind,

dürfen zu der Behandlung der darin aufgenomme-

nen Geisteskranken nur als Nathgeber zugezogen

werden.

règlement sur le régime des aliénés.

Des médecins étrangers à l'éta-

blissement ne sont admis à traiter les aliénés

qui y sont reçus qu'à titre de consultants.

avis prescrits par l'art. 10 de la loi.

Der Arzt führt das durch Art. 11

des Gesetzes vorgeschriebene Register.

Er nimmt täglich eine allgemeine Besichtigung

der Anstalt vor. Es steht ihm jedoch frei, diese

Besichtigung einem der ihm beigegebenen Aerzte,

wenn solche vorhanden sind, zu überlassen.

Derselbe stattet alljährlich der Regierung Be-

richt über die Lage der Anstalt in Betreff des

Heildienstes und der Gesundheitspflege ab.

§ 4.— V o m Gottesdienst.

règlement sur le régime des aliénés.

Le médecin lient le registre pres-

crit par l'art. 11 de la loi.

Il fait une fois par jour la visite générale de

l'établissement. Il lui est loisible toutefois de

se faire remplacer pour cette visite par l'un des

médecins adjoints, s'il en existe.

Il adresse annuellement au Gouvernement un

rapport sur la situation au point de vue médi-

cal et hygiénique.

§ 4. — Du service religieux.

avis prescrits par l'art. 10 de la loi.

Der Eigenthümer schlägt die Maß-

nahmen vor, welche erforderlich sind, um die

religiösen Bedürfnisse eines jeden Geisteskranken,

je nach der Confession, welcher er angehört, zu

befriedigen.

Il exerce la discipline sur les aliénés de l'éta-

blissement, sauf à ne pouvoir appliquer des

mesures de correction que d'accord avec le mé-

decin de l'établissement.

§ 3. — Des médecins.

règlement sur le régime des aliénés.

Le propriétaire propose les mesures

à prendre pour qu'il soit pourvu aux besoins

religieux de chaque aliéné, suivant le culte au-

quel il appartient.

Der Arzt bezeichnet diejenigen Irren, welchen

die freie Bethätigung ihrer Religion nicht ohne

Nachtheil verstattet werden kann.

§ 5.— Von den Wärtern und Aufsehern.

règlement sur le régime des aliénés.

Die Anzahl der Wärter wird von

dem General-Director des betreffenden Dienst-

zweiges bestimmt.

Die Beaufsichtigung der Frauen wird stets

Personen ihres Geschlechtes anvertraut.

règlement sur le régime des aliénés.

Le nombre des gardiens est déter-

miné par le directeur général du service affé-

rent.

La surveillance des femmes est toujours con-

fiée à des personnes de leur sexe.

règlement sur le régime des aliénés.

Die Wärter oder Aufseher tragen

ein Abzeichen,

Sie stehen unter der Autorität des Arztes, in

Betreff des Heildienstes und der Gesundheits-

pflege, und unter derjenigen des Directors, in

Betreff jedes andern Dienstes.

règlement sur le régime des aliénés.

Les gardiens ou surveillants portent

un signe distinctif.

Ils sont placés sons l'autorité du médecin,

pour tout ce qui concerne le service médical

ou hygiénique, et sous celle du directeur, pour

toutes les autres parties du service.

règlement sur le régime des aliénés.

Eine beständige Nachtmache ist in

jeder Anstalt organisirt.

§ 6. — Vom Reglement über die innere

Ordnung und den Dienst.

règlement sur le régime des aliénés.

Une veille de nuit continue est or-

ganisée dans chaque établissement.

§ 6. — Du règlement d'ordre intérieur

et de service.

règlement sur le régime des aliénés.

Der Genehmigung des General-Di-

rectors des betreffenden Dienstzweiges ist ein Re-

glement über die innere Ordnung und über den

Dienst zu unterbreiten, welches hauptsächlich Be-

stimmungen trifft

Über die Urlaube des Directors und der Aerzte

und deren Ersetzung im Erledigungs- oder Ab-

wesenheitssalle;

über den Haushaltungsdienst

über die Beaufsichtigung der Geisteskranken;

über das Ausgehen der Geisteskranken;

über die Einrichtung der Arbeit;

über diejenige der Religionsübungen;

über die Erholungen;

über die Zwangsmittel;

über die Strafen;

über die Correspondenz der Geisteskranken und

die Besuche, welche denselben gemacht werden

dürfen.

règlement sur le régime des aliénés.

Il est soumis à l'approbation du di-

recteur général du service afférent un règle-

ment d'ordre intérieur et de service, concer-

nant notamment

Les congés des directeur et médecins et leur

remplacement en cas de vacance ou d'absence ;

le service économique ;

la surveillance des aliénés ;

les permissions de sortie des aliénés ;

l'organisation du travail ;

l'organisation du service religieux ;

les distractions ;

les moyens de contrainte ;

les punitions ;

la correspondance des aliénés et les visites

qu'ils peuvent recevoir.

règlement sur le régime des aliénés.

In jeder Anstalt wird ein besonderes

Register geführt, in welchem alle Fälle von ab-

Le médecin indique les aliénés auxquels la

pratique libre et volontaire de leur colle ne

peut être permise sans inconvénient,

§ 5. — Des gardiens et surveillants.

règlement sur le régime des aliénés.

Il est tenu, dans chaque établisse-

ment, un registre spécial où il est fait mention

soluter Sequestration, von Bestrafung und von

Zwangsanwendung, sowie die für jeden Fall an-

geordnete Dauer der letzteren verzeichnet werden.

Dieses Register wirb jeden Tag dem Arzt zur

Einsicht übergeben. Letzterer visirt dasselbe und

trägt, ereignenden Falles, seine Bemerkungen ein.

règlement sur le régime des aliénés.

In jeder Anstalt wird am 1. Januar

eine Liste ausgefertigt, welche für jede Abthei-

lung Namen, Vornamen und Wohnsitz der Geistes-

kranken, das Datum ihrer Aufnahme, sowie die

Nummer ihrer Einschreibung in das Matricular-

Register angibt.

Abschrift dieser Liste wird im Laufe des Mo-

nats Januar der Aussichts-Commission übermacht.

Die im Laufe des Jahres vorgekommenen

Aenderungen sind auf der Liste, ihrer Abfolge

nach, zu verzeichnen.

Kapitel II. — Von der Aufnahme der Gei-

steskranken in die Anstalten und von ihrer

Entlassung aus denselben.

Erster Abschnitt. — Von der Aufnahme in die

Irrenanstalten.

règlement sur le régime des aliénés.

Dans chaque établissement, il est

dressé un tableau indiquant par division, au

1er janvier, les noms, prénoms et domicile des

aliénés, la date de leur entrée, ainsi que le nu-

méro de leur inscription au registre matricule.

Une copie de ce tableau est transmise, dans

le courant de janvier, au comité de surveil-

lance.

Les changements survenus dans le cours de

l'année sont mentionnés au tableau, à mesure

qu'ils se produisent.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans

les établissements et de leur sortie.

SECTON Ire. — De l'admission dans les établissements

d'aliénés.

règlement sur le régime des aliénés.

Die Districts-Commissäre haben dar-

über Erhebungen anzustellen, ob in ihren Amts-

bezirken sich Geisteskranke befinden, welche im

Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicher-

heit oder im Interesse ihrer eigenen Sicherheit

einzusperren sind

In solchen Fällen und, wenn die Familie sich

weigert, die nöthigen Schritte zu thun, so ver-

anlaßt der General-Director des betreffenden

Dienstzweiges einen Collocationsbeschluß, oder ver-

fügt unverweilt nach Maßgabe der Nr. 6 des

Art. 7 des Gesetzes.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Les commissaires de district font

les diligences nécessaires pour s'assurer si,

dans leurs circonscriptions respectives, il se

trouve des aliénés qu'il y aurait lieu de collo-

quer dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité

publics, ou dans l'intérêt de leur sûreté.

Dans ces cas et si la famille refuse d'y pour-

voir, le directeur général du service afférent

provoque un arrêté de collocation, ou statue

d'urgence, aux termes du n° 6 de l'art. 7 de

la loi.

règlement sur le régime des aliénés.

Die Cantonalärzte besuchen, jeder in

seinem Amtsbezirk, die dürftigen Geisteskranken,

welche ihnen angezeigt worden sind, und erstatten

eintreffenden Falles der Behörde Bericht.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Les médecins des cantons visitent,

dans leurs circonscriptions respectives, les

aliénés indigents qui leur sont signalés et, le

cas échéant, informent l'autorité.

règlement sur le régime des aliénés.

Der Vorsteher einer Anstatt darf nur

in den ausdrücklich durch, das Gesetz vorgesehenen

des cas de séquestration absolue, de punition

ou de contrainte, et de la durée de celle-ci dans

chaque cas.

Ce registre est communiqué chaque jour au

médecin. Celui-ci le vise et consigne ses obser-

vations, s'il y a lieu.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Le chef d'un établissement ne peut

recevoir aucune personne atteinte d'aliénation

Fällen, und nach Vorzeigung der die Erfüllung

der gesetzlichen Formalitäten erweisenden Schrift-

stücke, Geisteskranken Aufnahme gewähren.

Art.

3 1 .

Die Aufnahme-Gesuche, die Re-

quisitionen und Collocationsbeschlüsse geben, wo

möglich, die Namen und Vornamen, das Alter,

das Gewerbe, den Civilstand, die Herkunft, den

Geburtsort und den Wohnsitz des Geisteskranken

an

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Dem ärztlichen Zeugniß wird, unter

versiegeltem Umschlag, ein vertraulicher Bericht

über die bekannte oder muthmaßliche Ursache der

Krankheit, sowie über die Frage beigefügt, ob

Mitglieder der Familie des

Irren

an Geistes-

störung gelitten haben oder leiden.

Art.

33. Der Eintritt eines Geisteskranken,

welcher sich freiwillig gestellt hat, wird unver-

züglich zur Kenntniß des Bürgermeisters der Ge-

meinde gebracht, in welcher die Anstalt sich be-

findet.

Dieser Beamte läßt den Geisteskranken inner-

halb

vierundzwanzig Stunden von einem der

Anstalt fremden Arzt untersuchen.

Art.

34. In dem gemäß Art. 22 des Gesetzes

geführten Register geschieht Erwähnung der in

gegenwärtigem Art 9 vorgeschriebenen Abliefer-

ungsbeurkundung, sowie des Protokolls, welches

nach Art. 56 des Reglements errichtet wird.

Art.

35. Der Director hat innerhalb vierund-

zwanzig Stunden, mittelst rekommandirten Briefes,

den Staatsanwalt des Bezirks, in welchem der

Geisteskranke seinen Wohnsitz oder seinen gewöhn-

lichen Aufenthaltsort hat sowie dem zur Beauf-

sichtigung der Aufnahmen und zur Aufrechterhalt-

ung der Sequestration der in die Anstalt un-

tergebrachten

Irren

bestellten Richter, Kenntniß

von jeder Aufnahme zu geben; der Staatsanwalt

wird die durch Art. 10 des Gesetzes vorgesehene

Anzeige unverzüglich besorgen.

Die Uebermittelung der Anzeigen von Auf-

nahmen an die sonstigen Behörden, welche in

mentale, si ce n'est dans les cas expressément

déterminés par la loi, et moyennant la produc-

tion des pièces constatant l'accomplissement

des formalités qu'elle prescrit.

Art. 31 Les demandes d'admission, les ré-

quisitions et les arrêtés de collocation in-

diquent, autant que possible, les noms et pré-

noms, l'âge, la profession, l'étal civil, la filia-

tion, le lieu de naissance et le domicile de

l'aliéné

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Il est joint au certificat médical un

bulletin confidentiel sous enveloppe cachetée,

qui indique la cause connue ou présumée de

la maladie et si des membres de la famille de

l'aliéné ont été ou sont atteints d'une maladie

mentale.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

L'entrée de tout aliéné qui se sera

présenté volontairement est immédiatement

portée à la connaissance du bourgmestre de la

commune où l'établissement est situé.

Ce magistrat fait visiter l'aliéné dans les

vingt-quatre heures par un médecin non attaché

à l'établissement.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Il est fait mention, dans le registre

tenu en vertu de l'art. 22 de la loi, de l'acte de

remise prescrit par son art. 9 et du procès-

verbal dressé conformément à l'art. 56 du pré-

sent règlement.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Le directeur donne dans les vingt-

quatre heures et par lettre recommandée, avis

de toute admission au procureur d'État de l'ar-

rondissement du domicile ou de la résidence

habituelle de l'aliéné, ainsi qu'au juge commis

pour surveiller les admissions à l'établissement

et le maintien en état de séquestration des

aliénés y reçus. Le procureur d'État transmet

immédiatement l'information prescrite par l'art.

10 de la loi.

La transmission des avis d'admission aux

autres autorités désignées à l'art. 10 de la loi

86 a

Art. 10 des Gesetzes erwähnt sind, kann im Wege

der gewöhnlichen Correspondenz erfolgen.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Die Aufnahme eines Geisteskranken

in eine für Dürftige bestimmte Anstalt darf nicht

verweigert werden, es sei denn, daß das gestat-

tete Bevölkerungsmaximum erreicht wäre.

In letzterem Falle kann der Irre jedoch vorläufig

aufgenommen werden.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

L'admission d'un aliéné dans les

établissements affectés aux indigents ne peut

être refusée, à moins que le maximum de la

population autorisée ne soit atteint.

Dans ce cas, l'aliéné peut néanmoins être

admis provisoirement.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Die Förmlichkeiten, welche behufs

der Aufnahme der Irren, sowie der den Behörden

einzureichenden Anzeigen zu erfüllen sind, sind

ebenfalls den Fremden gegenüber zu beobachten.

Außerdem wird innerhalb vierundzmanzig Stun-

den dem Departement der auswärtigen Angele-

genheiten Kenntniß von der Unterbringung ge-

geben. Diese Benachrichtigung ersetzt die durch

den letzten Paragraphen des Art. 10 des Gesetzes

vorgeschriebene Mittheilung, wenn der Irre kei-

nen Wohnsitz im Großherzogthum hat.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Les formalités prescrites pour l'ad-

mission des aliénés ainsi que pour les infor-

mations à donner aux autorités sont observées

pour les étrangers.

Avis de la collocation est, en outre, donné

dans les vingt-quatre heures au département

des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de

l'information prescrite par le dernier para-

graphe de l'art. 10 de la loi, si l'aliéné n'a pas

de résidence dans le Grand-Duché.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

Die durch die Art. 11 und 22 des

Gesetzes vorgeschriebenen Register werden für die

Irren der beiden Geschlechter getrennt geführt.

Art, 39. In den Anstalten, welche vom Ge-

neral-Director des betreffenden Dienstzweiges zur

Aufnahme von beschuldigten, angeklagten oder

verurtheilten Irren bezeichnet worden sind, müssen

in Ermangelung einer ausdrücklichen, anderweitigen

Ermächtigung desselben Beamten, letztere von den

andern Kranken abgesondert werden.

Avis de la collocation est, en outre, donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de l'information prescrite par le dernier para-

Les registres prescrits par les art.

11 et 22 de la loi sont tenus séparément pour

les aliénés de chaque sexe.

Avis de la collocation est, en outre, donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de l'information prescrite par le dernier para-

Dans les établissements désignés

par le directeur général du service afférent pour

recevoir les aliénés prévenus, accusés ou con-

damnés, ceux-ci doivent être séparés des autres

malades, à moins d'une autorisation expresse

de ce même fonctionnaire.

Chapitre II. — Du placement des aliénés dans les établissements et de leur sortie.

In

Schuldhaft befindliche, sowie

von der Klage freigesprochene Angeklagten oder

Beschuldigten find, im Falle von Geistesstörung,

in die Klasse der gewöhnlichen Irren einzureihen.

Art.

4 1 . Die Directoren und Wärter der

Anstalten sind für die Entweichung der ange-

schuldigten, angeklagten oder verurtheilten, so

wie der in Schuldhaft befindlichen Irren in Ge-

mäßheit der Art. 332 und ff. des Strafgesetzbuches

verantwortlich.

Art. 42 In

jedem Falle von Entweichung

eines Irren hat der Director die für die Wieder-

pourra avoir lieu par voie de correspondance

ordinaire.

Avis de la collocation est, en outre, donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de l'information prescrite par le dernier para-

En cas d'aliénation mentale, les dé-

tenus pour dettes et les accusés ou prévenus

renvoyés des poursuites rentrent dans la classe

des aliénés ordinaires.

Avis de la collocation est, en outre, donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de l'information prescrite par le dernier para-

Les directeurs et gardiens des éta-

blissements sont responsables de l'évasion des

aliénés prévenus, accusés ou condamnés et des

détenus pour dettes, conformément aux art.

332 et suivants du Code pénal.

Avis de la collocation est, en outre, donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de l'information prescrite par le dernier para-

En cas d'évasion de tout aliéné, le

directeur fait les diligences nécessaires pour sa

einbringung erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

Er hat unverzüglich die Entweichung und, er-

eignenden Falles, die Wiedereinbringung derjenigen

Person, welche die Aufnahme nachgesucht hat, dem

Staatsanwalt, der Ortsbehörde und dem Bürger-

meister des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des

Irren

zu melden.

Zweiter Abschnitt. — Von der Entlassung aus

den Irrenanstalten.

Avis de la collocation est, en outre, donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de l'information prescrite par le dernier para-

Die in den durch Art. 13 des Gesetzes

vorgesehenen Fällen zu erstattenden Meldungen

werden mittels recommandirten Schreibens be-

wirkt, falls sie an die Personen oder an die

Behörden, welche die Unterbringung nachgesucht,

an diejenigen, welche die Unterhaltskosten be-

streiten, an den Vormund des Interdicirten, so

wie an den Richter, welcher mit der Beaufsichti-

gung der Aufnahmen in die Anstalt und der Auf-

rechterhaltung der Sequestration der daselbst auf-

genommenen Irren beauftragt ist, gerichtet sind.

Innerhalb vierzehn Tagen vor Ablauf einer

jeden Jahresperiode der Einsperrung eines

Irren

soll der Director, auf gleiche Weife, den beauf-

tragten Richter hiervon in Kenntniß setzen.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Les avis à donner dans les cas pré-

vus par l'art. 13 de la loi sont envoyés, par

lettres recommandées, lorsqu'ils sont à l'adresse

des personnes et des autorités qui ont requis

la collocation, de celles qui supportent les frais

d'entretien, du tuteur de l'interdît, ainsi que

du juge commis pour surveiller les admissions

dans l'établissement et le maintien en état de

séquestration des aliénés y reçus.

Dans la quinzaine qui précède l'expiration de

chaque période annale de détention d'un aliéné,

le directeur en informera, de la même manière,

le juge commis.

Avis de la collocation est, en outre, donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de l'information prescrite par le dernier para-

Wenn nach Verlauf von vierzehn

Tagen der General - Director des betreffenden

Dienstzweiges nicht über den Einspruch, welcher

etwa gegen die Entlassung eines Irren erhoben

worden wäre, verfügt hat, so wird die Person,

welche als geheilt oder als nicht geisteskrank

erklärt worden, in Freiheit gesetzt.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Si, dans la quinzaine, le directeur

général du service afférent n'a pas statué sur

l'opposition qui serait faite à la sortie, la per-

sonne déclarée guérie ou non aliénée sera mise

en liberté.

Avis de la collocation est, en outre, donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de l'information prescrite par le dernier para-

Der in eine Anstalt untergebrachte

Irre

wird, wenn die Person oder die Behörde,

welche für dessen Unterhalt sorgt, dies verlangt,

in eine andere Anstalt gebracht.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

L'aliéné colloqué est transféré dans

un autre établissement, si la personne ou l'au-

torité qui pourvoit à son entretien le requiert.

Avis de la collocation est, en outre, donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. Cet avis tient lieu de l'information prescrite par le dernier para-

Jedes die Entlassung oder die Ver-

setzung eines Irren betreffende Gesuch muß schrift-

lich eingebracht werden.

Im Versetzungsfalle werden die auf den Irren

bezüglichen Schriftstücke, sowie ein Auszug aus

dem ärztlichen Register dem Director der Anstalt,

in welche der Irre übergeführt wird, eingesandt.

réintégration dans l'établissement. Il donne im-

médiatement avis de l'évasion et, s'il y a lieu,

de la réintégration à la personne qui a demandé

l'admission, au procureur d'État, à l'autorité

locale et au bourgmestre de la résidence habi-

tuelle de l'aliéné.

SECTION II. — De la sortie des établissements

d'aliénés.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Toute demande pour la sortie ou la

translation d'un aliéné doit être faite par écrit.

En cas de translation, le dossier des pièces

relatives à l'aliéné, ainsi qu'un extrait du re-

gistre médical, est envoyé au directeur de l'éta-

blissement dans lequel l'aliéné est transféré.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Der Arzt ist befugt, mit schriftlicher

Einwilligung der Behörde oder der Person, welche

die Sequestration herbeigeführt, versuchsweise die

zeitweilige Versetzung des Irren oder dessen Rück-

kehr zu seiner Familie zu gestatten.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Le médecin peut, du consentement

écrit de l'autorité ou de la personne qui a pro-

voqué la séquestration, permettre, à titre d'es-

sai, le déplacement temporaire de l'aliéné ou

son renvoi dans la famille.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Verläßt der Eigenthümer einer ge-

nehmigten Anstalt dieselbe, um eine andere, welche

ebenfalls genehmigt ist, zu übernehmen, so kann

er die unter seiner Obhut befindlichen Irren in

letztere überführen, ohne daß neue Befehle oder

Zeugnisse erforderlich wären.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Si le propriétaire d'un établissement

autorisé abandonne cet établissement pour en

occuper un autre, également autorisé, il peut y

transférer les aliénés placés sous sa garde, sans

avoir besoin d'ordres ou de certificats nouveaux.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Die Ueberführung. wird den unter

Art. 10 des Gesetzes erwähnten Behörden, sowie

den Personen und Behörden, welche die Unter-

bringung der Irren beantragt haben, zur Kennt-

niß gebracht.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

La translation est portée à la con-

naissance des autorités mentionnées à l'art. 10

de la loi et des personnes ou des autorités qui

ont requis la collocation.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Stirbt ein Geisteskranker, so muß

der Director innerhalb vierundzwanzig Stunden

die Personen, welche die Aufnahme beantragt

haben, sowie die Aufsichts-Commission und den

Staats-Anwalt davon benachrichtigen.

Art. 5 1 , Die Sterbefälle werden, je nach den

Umständen, in Gemäßheit der den Art. 80 und

81 des Civilgesetzbuches festgestellt.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

En cas de décès d'un aliéné, le di-

recteur en avertît, dans les vingt-quatre heures,

les personnes qui ont demandé l'admission, ainsi

que le comité de surveillance et le procureur

d'État.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Les décès sont constatés, suivant

les cas, conformément aux art. 80 et 81 du

Code civil.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Bei einem Unfalle oder bei schweren

Verwundungen ist der Arzt gehalten, sofort dar-

über an den General-Direktor des betreffenden

Dienstzweiges, sowie an den Staatsanwalt Mel-

dung ergehen zu lassen.

Kapitel III. — Von den provisorischen und

Passage-Asylen, sowie von der Geförde-

rung dürftiger

Irren.

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

En cas d'accident ou de blessures

graves, le médecin est tenu d'en donner immé-

diatement connaissance au directeur général du

service afférent et au procureur d'État.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de

passage et du transport des aliénés indi-

gents

SECTION II. — De la sortie des établissements d'aliénés.

Die Kosten für Anlage und Einrich-

tung der provisorischen und Passage-Asyle, welche

gemäß Art. 19 des Gesetzes bei den Kranken-

häusern oder Spitälern zu errichten sind, fallen

zu Lasten der Gemeinden.

In Ermanglung von Krankenhäusern oder Spi-

tälern, oder im Falle, wo die Unmöglichkeit er-

kannt wäre, passende Lokale in denselben herzu-

stellen, hat die Gemeindebehörde für die Unter-

bringung der Irren Sorge zu tragen.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents

Les frais d'établissement et d'appro-

priation des asiles provisoires et de passage à

annexer aux hôpitaux ou hospices, conformé-

ment à l'art. 19 de la loi, sont à la charge des

communes.

A défaut d'hospices ou d'hôpitaux, ou dans

le cas où il serait reconnu impossible d'y faire

disposer des locaux convenables, l'autorité com-

munale pourvoit au placement des aliénés.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents priation des asiles provisoires et de passage à

Der Aufenthalt der Irren in den

provisorischen oder Passage-Asylen darf nicht über

die Zeit hinausdauern, welche zu ihrer Erholung

oder zur Erfüllung der ihrer definitiven Unter-

bringung vorangehenden Formalitäten nothwen-

dig ist.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents priation des asiles provisoires et de passage à

Le séjour des aliénés dans les asiles

provisoires ou de passage ne peut être prolongé

au-delà du temps nécessaire pour le repos des

aliénés ou pour l'accomplissement des for-

malités qui doivent précéder leur collocation

définitive.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents priation des asiles provisoires et de passage à

Die von der Ortsbehörde für die

Beförderung der Irren erlassenen Befehle, die

Anträge der Beamten des öffentlichen Ministe-

riums, sowie die in Gemäßheit der Nrn. 3 und

6 des Art. 7 des Gesetzes gefaßten Unterbringungs-

Beschlüsse bezeichnen die Wärter, welche die Irren

begleiten sollen, verordnen den Transportmodus,

die Tagesstunden, während welchen der Transport

stattzufinden hat, die jeden Tag zurückzulegende

Entfernung, die von den Kranken zu befolgenden

Verhaltungsanordnungen, sowie die Vorsichtsmaß-

regeln, welche denselben gegenüber von ihrer Ab

reise bis zur Ankunft am Bestimmungsorte zu

treffen sind.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents priation des asiles provisoires et de passage à

Les ordres délivrés par les autorités

locales pour la translation des aliénés, les ré-

quisitoires des officiers du ministère publie et

les arrêtés de collocation portés en vertu des

nos 3 et 6 de l'art. 7 de la loi, désignent les

gardiens chargés de conduire les aliénés et

prescrivent le mode de transport, les heures du

jour pendant lesquelles il s'opérera, la distance

à parcourir chaque jour, le régime à observer

par les malades et les précautions dont ils de-

vront être l'objet depuis leur départ jusqu'à

leur arrivée à destination.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents priation des asiles provisoires et de passage à

Die im vorhergehenden Artikel er-

wähnten Unterweisungen werden dem den Irren

begleitenden Wärter übergeben, von den Behörden

der Etappen-Ortschaften visirt, und bei der Ankunft

an den Director der Anstalt abgegeben.

Letzterer läßt durch den Arzt, welcher darüber

Protokoll zu erheben hat, den Zustand, in welchem

der Irre sich bei der Ankunft befand, constatiren.

Ist dem Irren ein Unfall zugestoßen, so wird

das Protokoll innerhalb vier und zwanzig Stunden

dem Staatsanwalt übersandt.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents priation des asiles provisoires et de passage à

Les instructions mentionnées à l'ar-

ticle qui précède sont remises au gardien de

l'aliéné, visées par les administrations des lieux

d'étape et présentées, à l'arrivée, au directeur

de l'établissement.

Celui-ci fait constater par le médecin, qui en

dresse procès-verbal, l'état dans lequel l'aliéné

est arrivé.

En cas d'accident survenu à l'aliéné, le pro-

cès-verbal est adressé dans les vingt-quatre

heures au procureur d'État.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents priation des asiles provisoires et de passage à

Die Bestimmungen der vorstehenden

Art. 54, 55 und 56 leiden Anwendung auf die nicht-

dürftigen Irren, welchen ebenfalls, jedoch unter der

Bedingung der Rückerstattung der von ihnen ver-

ursachten Kosten, der Vortheil des Aufenthaltes

in den provisorischen oder Passage-Asylen zukommt.

Kapitel IV. — Von der Beaufsichtigung der

Irrenanlstalten.

§ 1. Von den Aufsichts-Commissionen.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents priation des asiles provisoires et de passage à

Les dispositions des art. 54, 55 et

56 qui précèdent sont applicables aux aliénés

non indigents, qui peuvent aussi participer au

bénéfice du séjour dans les asiles provisoires

ou de passage, sauf remboursement des frais

qu'ils auront occasionnés.

Chapitre IV. — De la surveillance des

établissements d'aliénés

§ 1er. — Des comités de surveillance.

Chapitre III. — Des asiles provisoires et de passage et du transport des aliénés indi- gents priation des asiles provisoires et de passage à

Die besondere Beaufsichtigung der

Irrenanstalten und der provisorischen und Passage-

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

La surveillance spéciale des établis-

sements d'aliénés et des asiles provisoires et de

Asyle ist, für jeden Gerichtsbezirk, einer aus fünf

oder aus drei Mitgliedern bestehenden Commission

übertragen.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die Mitglieder dieser Commission

werben durch Königl.-Großherzogl. Beschluß er-

nannt.

Die Dauer ihrer Funktionen beträgt drei Jahre.

Jedoch können dieselben, nach Ablauf ihres

Mandats, wieder ernannt werden.

Das in Ersetzung eines andern ernannte Mit-

glied vollendet die Dienstperiode seines Vor-

gängers.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Les membres du comité sont nom-

més par arrêté royal grand-ducal.

La durée de leurs fonctions est de trois ans.

Ils peuvent néanmoins, à l'expiration de leur

mandat, être nommés de nouveau.

Le membre nommé en remplacement d'un

autre achève le terme de celui qu'il remplace.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Der mit der Controle der Aufnahmen

und der Fortdauer der Sequestration der Irren

betraute Richter wird auf die Dauer eines Jahres

ernannt.

Derselbe kann, nach Ablauf dieser Periode, in

dieser Function belassen werden.

Wird er im Laufe des Jahres ersetzt, so wird

sein Nachfolger dessen Dienstpenode vollenden.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Le juge commis pour contrôler les

admissions et le maintien en étal de séques-

tration des aliénés, est nommé pour le terme

d'un an.

Il peut, à l'expiration de ce terme, être con-

tinué dans cette fonction.

S'il est remplacé au cours de l'année, le rem-

plaçant achèvera sa période de service.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

In der Aufsichts-Commission führt

derjenige den Vorsitz, welcher dazu vom König-

Großherzog bezeichnet morden ist. Bei Stimmen-

gleichheit ist die Stimme des Präsidenten vor-

wiegend.

In Ermanglung eines wirklichen Präsidenten

wird das Präsidium der Commission durch das

älteste ihrer Mitglieder ausgeübt.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Le comité est présidé par celui de

ses membres que le Roi Grand-Duc aura dési-

gné. Le président a voix prépondérante en cas

de partage.

A défaut de président effectif, la présidence

du comité est exercée par le plus ancien de ses

membres.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Der Präsident beruft zu den Sitzungen

und bezeichnet den Tag, die Stunde und das Lokal,

wo dieselben abgehalten werden. Im Verhinde-

rungsfalle bezeichnet er dasjenige Mitglied, welches

ihn zu vertreten hat.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Le président fait les convocations,

désigne le jour, l'heure et le local des séances.

En cas d'empêchement, il désigne le membre

chargé de le remplacer.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die Commission wählt unter ihren

Mitgliedern einen Sekretär.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Le comité choisit dans son sein un

secrétaire.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Der Sekretär ist mit der Aufstellung

der Protokolle, mit der Schriftführung überhaupt

und mit der Bewahrung des Archivs beauftragt.

Die Correspondenz wird von dem Präsidenten

und dem Sekretär unterzeichnet.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Le secrétaire est chargé de la tenue

des procès-verbaux, des écritures en général

et de la garde des archives. La correspondance

est signée par le président et par le secrétaire.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die Commission correspondirt mit

dem General-Direktor des betreffenden Dienst-

zweiges.

passage est confiée, pour chaque arrondisse-

ment, à un comité composé de cinq ou de trois

membres.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Le comité correspond avec le direc-

teur général du service afférent.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die gesammte Commission besichtigt

mindestens einmal des Jahres die Irrenanstalt

oder Irrenanstalten, bei welchen sie eingesetzt ist.

In der Zwischenzeit dieser Besichtigungen ver-

theilt sie die ihr aufgetragene Beaufsichtigung in der

Weise unter ihre Mitglieder, daß jede Anstalt

wenigstens einmal jeden Monat besichtigt wird.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Le comité réuni visite au moins une

fois par au l'établissement ou les établissements

d'aliénés près desquels il est institué.

Dans l'intervalle de ses visites, il répartit la

surveillance dont il est chargé, entre ses mem-

bres, de manière que chaque établissement soit

visité au moins une fois par mois.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die Beaufsichtigung der Commis-

sionen erstreckt sich auf

die Aufrechterhaltung der Reglemente innerer

Ordnung;

das Personal der Angestellten;

die Haushaltungsordnung, die Nahrung, die

Kleidung und die Schlafstätten ;

die Gesundheitspflege, die Lüftung, die Heizung;

die Schulen, die Werstätten, die Arbeiten;

die Führung der Register;

die statistischen Aufstellungen, welche vorge-

schrieben sind oder welche von der höheren Ver-

waltung gefordert werden

die auf die Aufnahme und auf die Entlassung

bezüglichen Schriftstücke, sowie, im Allgemeinen,

die Ausführung jeglicher durch das Gesetz und

die Reglemente vorgeschriebenen Maßregeln.

Art.

68. Die Commissionen bringen dem

Staatsanwalt diejenigen Maßregeln zur Anzeige,

welche sie für den Schutz der Person und des

Vermögens der Geisteskranken als nützlich erachten.

Dieselben sind mit der in Art. 4 vorgesehenen

Untersuchung beauftragt.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

La surveillance des comités em-

brasse

le maintien des règlements d'ordre inté-

rieur ;

le personnel des employés ;

le régime économique, la nourriture, l'ha-

billement, le coucher;

le régime hygiénique, la ventilation, le

chauffage ;

les écoles, les ateliers, les travaux ;

la tenue des registres ;

les états statistiques prescrits ou demandés

par l'administration supérieure ;

les pièces relatives à l'admission et à la

sortie, et en général l'exécution de toutes les

mesures prescrites par la loi et par les règle-

ments.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Les comités signalent aux procu-

reurs d'État les mesures qu'ils croiraient utiles

pour la protection de la personne et des biens

des aliénés.

Ils sont chargés de l'enquête prévue par

l'art. 4 de la loi.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die Commissionen werden über die

Reformen und Verbesserungen zu Rathe gezogen,

welche in den ihrer Aufsicht unterstellten Anstalten

einzuführen sind. Sie theilen dem General-Direktor

des betreffenden Dienstzweiges die Ansichten und

Vorschläge mit, zu welchen die ihnen obliegenden

Besichtigungen Anlaß geben.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Les comités sont consultés sur les

réformes et les améliorations à apporter dans

les établissements dont la surveillance leur est

respectivement attribuée, et ils communiquent

au directeur général du service afférent les avis

et les propositions que peuvent leur suggérer

les visites dont ils sont chargés.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die Commissionen übersenden all-

jährlich im Laufe des ersten Trimesters den durch

Art. 23 des Gesetzes vorgesehenen Bericht an den

General-Director des betreffenden Dienstzweiges.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Les comités transmettent chaque

année, dans le courant du premier trimestre, au

directeur général du service afférent le rapport

prescrit par l'art. 23 de la loi.

Dieser Bericht kennzeichnet die allgemeine Lage

der verschiedenen ihrer Controle unterworfenen

Dienstzweige. Er soll außerdem ausführliche Aus-

kunft über die im vorhergehenden Art. 67 er-

wähnten Punkte geben.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Wird, nach Erfüllung der in Art 25

des Gesetzes vorgesehenen Formalitäten, ein Geistes

kranker in seiner Wohnung, in der Wohnung

seiner Eltern oder derer Stellvertreter sequestrirt,

so berichtet der Friedensrichter darüber an den

Staatsanwalt und an den General-Director des

betreffenden Dienstzweiges.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Lorsque, après l'accomplissement

des formalités prescrites par l'art. 25 de la loi,

un aliéné est séquestré dans son domicile, dans

celui de ses parents ou des personnes qui en

tiennent lieu, le juge de paix en donne avis au

procureur d'État et au directeur général du ser-

vice afférent.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Ist der Friedensrichter der Mei-

nung, daß im Interesse der Ordnung und Sicher-

heit, ein Geisteskranker in eine besondere An-

stalt unterzubringen ist, so bringt er dies dem

Staatsanwalt sowie dem General-Director des

betreffenden Dienstzweiges zur Kenntniß.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Si le juge de paix estime que, dans

l'intérêt de l'ordre et de la sécurité, il y a lieu

de placer l'aliéné dans un établissement spécial,

il en informe le procureur d'Étal ainsi que le

directeur général du service afférent.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die Sequestration soll aufhören, so-

bald der Arzt sie als nicht mehr nothwendig erklärt

hat. Der Arzt meldet dies dem Friedensrichter,

welcher an dieselben Behörden Anzeige erstattet.

Wird ein Geisteskranker aus einer Anstalt zurück-

gezogen, um in seiner Familie behandelt zu werden,

so wird dies dem Friedensrichter gemeldet.

Kaptel V. — Von den Unterhaltskosten

der Geisteskranken.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

La séquestration doit cesser dès que

le médecin a déclaré qu'elle n'est plus néces-

saire. Le médecin en avertit le juge de paix

qui informe les mêmes autorités.

Lorsqu'un aliéné est retiré d'un établissement

pour être traité dans sa famille, il en est donné

avis au juge de paix.

Chapitre V. — Des frais d'entretien des

aliénés.

Art, 74. Le directeur général du service af-

férent fixera annuellement, sur les propositions

du directeur de l'hospice central, le prix de la

journée d'entretien des aliénés indigents.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Der General-Director des betreffen-

den Dienstzweiges stellt jährlich, auf Vorschlag des

Directors des Centralhospizes, den Preis des

täglichen Unterhaltes der dürftigen Irren fest.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die Unterhaltskosten und die Behand-

lung der in Privat-Anstalten aufgenommenen

Irren werden im Wege besonderer Vereinbarungen

nach Wunsch der Betheiligten geregelt. Jedoch kön-

nen Letztere stets die Anwendung der im vorher-

gehenden Artikel erwähnten Tarife beanspruchen,

falls Dürftige in der Anstalt Aufnahme finden.

Chapitre V. — Des frais d'entretien des aliénés.

Les frais d'entretien et de traitement

des aliénés reçus dans des établissements pri-

vés sont réglés par des conventions particu-

lières au gré des intéressés. Toutefois, ceux-ci

peuvent toujours réclamer l'application des ta-

rifs mentionnés à l'article précédent, si l'éta-

blissement reçoit des indigents.

Chapitre IV. — De la surveillance des établissements d'aliénés § 1er. — Des comités de surveillance.

Die Transportkosten für Geistes-

kranke, sowie deren Unterhaltskosten in den provi-

sorischen und Passage-Asylen, werden von dem Di-

Ce rapport fait connaître la situation générale

des divers services soumis à leur contrôle. Il

contient, en outre, des renseignements détaillés

sur les objets repris à l'art. 67 ci-dessus.

Chapitre V. — Des frais d'entretien des aliénés.

Les frais de transport des aliénés,

de même que les frais de leur entretien dans

les asiles provisoires et de passage, seront payés

rector der Anstalt, in welcher der Geisteskranke

untergebracht ist, bestritten, vorbehaltlich der Rück-

zahlung seitens der Personen oder Verwaltungen,

welche zur Bestreitung der Unterhaltskosten ver-

pflichtet sind.

Auf gleiche Weise werden, eintreffenden Falles,

die Zahlung und Rückzahlung des Honorars des

Arztes, sowie die in den durch Art. 33 und 51 des

gegenwärtigen Reglementes vorgesehenen Fällen

verursachten Kosten bewerkstelligt.

In den Fällen des Art 25 des Gesetzes wer-

den das Honorar des von dem Friedensrichter

ersuchten Arztes, sowie die Reisekosten des Frie-

densrichters, wie Strafjustizkosten taxirt, bezahlt

und rückbezahlt.

Kapitel VI. — Von der Verwaltung des

Vermögens des

Irren.

Chapitre V. — Des frais d'entretien des aliénés.

Der Bürgermeister des Wohnsitzes

oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des in

einer Anstalt untergebrachten Irren ergreift un-

verzüglich die zur Erhaltung des Vermögens des-

selben nöthigen Maßregeln.

Er meldet dem Friedensrichter die Unterbringung

und macht ihn mit den Umständen bekannt, welche

etwa seine Dazwischenkunft erheischen.

Chapitre VI. — De l'administration des biens de l'aliéné.

Le bourgmestre du domicile ou de

la résidence habituelle de l'aliéné colloqué

prend immédiatement les mesures nécessaires

pour la conservation des biens de celui-ci.

Il informe le juge de paix de la collocation

et lui fait connaître les circonstances qui pour-

raient nécessiter son intervention.

Chapitre V. — Des frais d'entretien des aliénés.

Für die Verwaltung des Vermögens

des Irren wird nach den im Kapitel VII des

Gesetzes bestimmten Regeln Sorge getragen.

Chapitre VI. — De l'administration des biens de l'aliéné.

Il est pourvu à l'administration des

biens de l'aliéné suivant les règles définies au

chapitre VII de la loi.

Chapitre V. — Des frais d'entretien des aliénés.

Die für die Ernennung des provi-

sorischen Verwalters und für die Beauftragung

des Notars, welcher den Irren zu vertreten hat,

vorgeschriebenen Formalitäten, sind bei Erneuerung

der ihnen übertragenen Befugnisse zu beobachten.

Art.

80. Der General Direktor des betreffen-

den Dienstzweiges ist ermächtigt, den Mitgliedern

der Aufsichts-Commissionen, welten in Gemäßheit

des Art. 30 des Gesetzes die Ausübung der Func-

tionen eines provisorischen Verwalters übertragen

worden, eine jährliche Vergütung aus Staats-

mitteln zu bewilligen

Er stellt die Art und den Betrag der zufolge

derselben Bestimmung von dem delegirten Ver-

walter zu leistenden Gewähr fest.

par le directeur de l'établissement dans lequel

l'aliéné est colloqué, sauf remboursement par

les personnes ou les administrations tenues des

frais d'entretien.

Seront payés et recouvrés de la même ma-

nière les honoraires du médecin, s'il y a lieu,

et les autres frais faits dans le cas des art. 33

et 51 du présent règlement.

Les honoraires du médecin requis par le juge

de paix et les frais de déplacement de ce der-

nier, dans les cas de l'art. 25 de la loi, seront

taxés, payés et recouvrés comme le sont les

frais judiciaires en matière répressive.

Chapitre VI. — De l'administration des biens

de l'aliéné.

chapitre VII de la loi.

Les formalités precrites pour la no-

mination de l'administrateur provisoire et la

délégation du notaire commis pour représenter

l'aliéné, seront observées au cas de renouvelle-

ment des pouvoirs dont ils sont investis.

chapitre VII de la loi.

Le directeur général du service af-

férent est autorisé à allouer aux membres des

commissions de surveillance délégués, aux

termes de l'art. 30 de la loi, pour exercer les

fonctions d'administrateur provisoire, une ré-

munération annuelle sur les fonds de l'État.

Il fixera la nature elle montant des garanties

que l'administrateur délégué doit fournir au

prescrit de la même disposition.

86b

L'administrateur délégué déposera, dans la

quinzaine de l'encaissement, à la Caisse d'é-

pargne, sur livrets séparés, les sommes supé-

rieures à cent francs qu'il aura recouvrées pour

le compte de l'aliéné. Il est toutefois loisible au

comité de surveillance d'autoriser, dans chaque

cas spécial, un autre mode de placement de ces

fonds, sauf à veiller aux sûretés nécessaires.

chapitre VII de la loi.

Dans le dernier mois de chaque pé-

riode triennale et avant qu'il puisse être procé-

dé au renouvellement du mandat de l'adminis-

trateur provisoire, celui-ci est tenu de rendre

un compte sommaire de sa gestion au conseil

de famille, convoqué pour délibérer à cet effet.

Si l'administrateur provisoire n'est pas con-

tinué dans ses fonctions, la reddition des

comptes sera poursuivie par son remplaçant.

Chapitre. VII. — Dispositions générales et

pénalités.

Chapitre. VII. — Dispositions générales et pénalités.

Les modèles des registres, étals,

rapports et autres écritures à suivre, sont ar-

rêtés, s'il y a lieu, par le directeur général du

service afférent.

Chapitre. VII. — Dispositions générales et pénalités.

Les chefs, directeurs ou préposés

responsables des établissements d'aliénés, ainsi

que les médecins y employés, qui auront con-

trevenu aux prescriptions du présent règlement,

seront punis conformément aux art. 38, alinéa

1er, et 39 de la loi du 7 juillet 1880, sur le ré-

gime des aliénés.

Chapitre. VII. — Dispositions générales et pénalités.

Die verantwortlichen Vorsteher, Di-

rectoren oder Beamten der Irrenanstalten, sowie

die bei letzteren angestellten Aerzte, welche den

Vorschriften des gegenwärtigen Reglementes zu-

widerhandeln, werden zufolge der Art. 38 § 1,

und 39 des Gesetzes vom 7. Juli 1880 über das

Irrenmesen bestraft.

Chapitre. VII. — Dispositions générales et pénalités.

La commission d'administration de

l'hospice central est supprimée et les attribu-

tions de ce collège sont transférées au comité

de surveillance institué près l'établissement

d'aliénés qui forme une des divisions du dit

hospice.

Chapitre. VII. — Dispositions générales et pénalités.

Die Verwaltungs Commission des

Centralhospizes ist abgeschafft und sind deren Be-

fugnisse der Aufsichts-Commission der Irrenan-

stalt überwiesen, welche eine Abtheilung dieses

Hospizes bildet.

Chapitre. VII. — Dispositions générales et pénalités.

Notre Directeur général de la jus-

Der delegirte Verwalter soll, innerhalb vierzehn

Tagen nach der Einzahlung, alle über hundert

Franken hinausgehenden Summen, welche er für

Rechnung des Irren eingezogen, bei der Spar-

kasse, mittelst besonderer Livrets, hinterlegen. Es

bleibt jedoch der Aufsichts-Commission überlassen,

in jedem besondern Falle, unter Wahrung der

nöthigen Sicherheiten, eine andere Anlage dieser

Gelder zu erlauben.

Art. 8 1 . In dem letzten Monat einer jeden

Periode von drei Jahren, und bevor zur Erneu-

erung des Mandats des provisorischen Verwalters

geschritten werden darf, ist Letzterer gehalten,

dem zu diesem Zwecke berufenen Familienrathe

einen summarischen Bericht seiner Verwaltung

vorzulegen.

Wird der provisorische Verwalter nicht in seinem

Amte belassen, so wird die Rechnungsablage von

seinem Stellvertreter zu betreiben sein.

Kapitel VII. — Allgemeine Verordnungen

und Strafbestimmungen.

Chapitre. VII. — Dispositions générales et pénalités.

Unser General-Director der Justiz

ist mit der Ausführung der Bestimmungen des

gegenwärtigen Reglementes beauftragt.

Im Loo den 1. Dezember 1880.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Bekanntmachung.— Pensions-Commission.

Durch Königl.- Großh. Beschluß vom 15. d.

Mts. ist die durch Art. 27 des Gesetzes über die

Pensionen vom 16. Januar

1863 vorgesehene

Commission für's Jahr 1881 zusammengesetzt, wie

folgt

a) Gerichtspersonen: die HH.

Bourg,

Obergerichtsrath, und de

Villers,

Richter

am

Bezirksgericht zu Luxemburg, wirkliche Mitglieder;

Neuman,

Obergerichtsrath, und

Rischard,

General-Anwalt, stellvertretende Mitglieder

b) Abgeordnete: die HH. D e

M u y s e r

und Th.

Kirpach,

wirkliche Mitglieder ; Ant.

Pescatore

und

Brincour,

stellvertretende

Mitglieder;

c) V e r w a l t u n g s b e a m t e : 1° wenn der zu

pensionirende Beamte der Zollverwaltung ange-

hört: die HH. Weber, Zollrath und Directions-

Secretär, wirkliches Mitglied; Weydert, Ober-

Inspector, stellvertretendes Mitglied ; 2° für die

Militärpersonen und Gendarmen: die HH. Bour-

geois und D u m o n t , Hauptleute im Jagerba-

taillon, ersterer wirkliches, letzterer stellvertretendes

Mitglied ; 3° in jedem andern Falle : die HH.

Lentz, Rath an der Rechnungskammer, wirk-

liches Mitglied, und

Leclerc,

Steuer-Contro-

leur, stellvertretendes Mitglied.

Durch Beschluß des Regierungs-Conseils vom

heutigen Tage sind vorerwähnter Commission die

HH. DD. L a y e n und

Niedercorn,

und

als Stellvertreter die HH.

DD.

Bivort

und

AIesch, sämmtlich aus Luxemburg, für's Jahr

1881 mit berathender Stimme beigegeben.

Luxemburg den 18. December 1880.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Röbe.

lice est chargé d'assurer l'exécution des dispo-

sitions du présent règlement.

Au Loo, le 1er décembre 1880.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

Avis. — Pensions.

Par arrêté royal grand-ducal du 15 de ce

mois, la commission spéciale instituée par l'art.

27 de la loi du 16 janvier 1863, sur les pensions,

a été formée comme suit pour la durée de l'an-

née 1881

a) Pour l'ordre judiciaire : MM. Bourg, con-

seiller à la Cour supérieure de justice, et de

Villers , juge au tribunal d'arrondissement,

membres effectifs ; Neuman, conseiller à la Cour

supérieure de justice, Rischard, avocat général,

membres suppléants ;

b) Pour la Chambre des députés : MM. De Muy-

ser et Th. Kirpach, membres effectifs ; A. Pes-

catore et Brincour, membres suppléants;

c) Pour l'ordre administratif: — 1° lorsque

l'employé à mettre en retraite appartient à l'ad-

ministration des douanes : MM. Weber, con-

seiller de douane et secrétaire de la direction,

membre effectif; Weydert, inspecteur en chef

des douanes, membre suppléant; — 2° pour les

intéressés militaires et la gendarmerie : MM.

Bourgeois et Dumont, capitaines, membres ef-

fectif et resp. suppléant; — 3° dans tous autres

cas, MAI. Lentz, conseiller à la Chambre des

comptes, membre effectif, et Leclerc, contrôleur

des contributions, membre suppléant.

Par arrêté du Conseil de Gouvernement en

date de ce jour, ont été adjoints à la dite com-

mission avec voix consultative et pour l'année

1881 : MM. les docteurs Layen et Niedercorn,

et comme suppléants MM. les docteurs Bivort

et Alesch, tous de Luxembourg.

Luxembourg, le 18 décembre 1880.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.

Wilhelm.

GUILLAUME.

Bekanntmachung. — Postwesen.

Das Postamt zu Luxemburg (Stadt) ist fortan an

Sonn- und Feiertagen dem Publikum von 8 bis

10 Uhr Morgens und von 5 bis 8 Uhr Nach-

mittags geöffnet.

Luxemburg den 22. December 1880.

Der General-Director der Finanzen,

V. v.

Röbe.

Avis. — Postes.

A l'avenir le bureau des postes de Luxem-

bourg (ville) sera ouvert au public les dimanches

et jours de fête de 8 à 10 heures du matin et de

5 à 8 heures du soir.

Luxembourg, le 22 décembre 1880.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBE.

Bekauntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für Naturwissenschaften, be-

stehend aus den HH. de la Fontaine, Distrikts-

Commissär, als Präsident, Eug. Fischer, Staats-

thierarzt zu Luxemburg, Reuter und de Waha,

Professoren am Athenäum, als Mitglieder, und

Valerius,

Doctor der Medicin, der Chirurgie

und der Geburtshilfe zu Diekirch, als Mitglied-

Sekretär, wird am 29 und 30. December c in

außerordentlicher Sitzung in einem der Säle des

Athenäums zusammentreten, um zur Prüfung des

Hm. Anton

Viwer

aus Remich, Recipiend für

für die zweite Prüfung der Candidatur der Na-

turwissenschaften zu schreiten.

Die schriftliche Prüfung ist auf den 29. Decem-

ber von 9 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6

Uhr Nachmittags festgesetzt.

Die mündliche Prüfung findet am 30. dessel-

ben Monats um 9 Uhr Vormittags statt.

Luxemburg den 23. December 1880.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Roebe.

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour les sciences naturelles

composé de MM. de la Fontaine, commissaire

de district à Luxembourg, président, Eugène

Fischer, vétérinaire du Gouvernement à Luxem-

bourg, Reuter et de Waha, professeurs à l'Athé-

née, membres, et Valerius, docteur en médecine,

en chirurgie et en accouchement à Diekirch,

membre-secrétaire, se réunira en session extra-

ordinaire les 29 et 30 décembre courant dans

une des salles de l'Athénée, à l'effet de pro-

céder à l'examen de M. Antoine Biwer de Re-

mich, récipiendaire pour le second examen de

la candidature en sciences naturelles.

L'examen par écrit est fixé au 20 décembre

courant, de 9 heures à midi et de 3 à 6 heures

du soir.

L'examen oral aura lieu le 30 du même mois

à 9 heures du matin.

Luxembourg, le 23 décembre 1880.

Le Directeur général des finances,

V . DE ROEBE.

Avis. — Justice.

Par arrêté royal grand-ducal du 15 décembre

1880, M. Emile Schlesser, juge au tribunal d'ar-

rondissement de Diekirch, a été nommé juge

d'instruction près ledit tribunal pour achever

le temps de service de M. Lefort, expirant le

14 octobre 1882

Luxembourg, le 23 décembre 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Justiz.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 15. Decem-

ber 1880, ist Hr. Emil Schlesser, Richter

beim Bezirksgerichte zu Diekirch, zum Untersu-

chungsrichter bei besagtem Gerichte ernannt wor-

den, um die Dienstperiode des Hrn.

Lefort,

welche am 14. October 1882 erlischt, zu vollenden.

Luxemburg den 23. December 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Bekanntmachung. — Gefangnisse.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 15. De-

cember 1880 ist Hr. Emil

Schlesser,

Richter

beim Bezirksgerichte zu Diekirch, zum Mitgliede

der Verwaltungs-Commission der Gefängnisse zu

Diekirch, in Ersetzung des Hrn. de

Villers,

dessen Wohnsitz verändert ist, ernannt worden.

Die Dienstzeit des Hrn. Schlesser erlischt

mit dem 31. December 1883.

Luxemburg den 23. December 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Bekanntmachung. — Arbeit der Frauen

und Kinder.

Durch Königl-Großh. Beschluß vom 15. De-

cember c. sind behufs Erfüllung der durch Art.

4 des Gesetzes vom 6. December 1876 über die

Arbeit der Frauen und Kinder vorgesehenen Auf-

trages von Inspectoren bezeichnet worden: die

HH.

Crespin,

Hauptmann Commandant der

Gendarmerie zu Luxemburg; Beck, Distrikts-

Commandant zu Diekirch;

Merten,

Distrikts-

Commandant zu Luxemburg; B r ü c k , Unter-

Adjudant zu Luxemburg, und Cravatte, Unter-

Adjudant zu Diekirch.

Luxemburg den 23. December 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Rundschreiben, betreffend die Aufstellung der

Hundesteuerrollen.

Ich ersuche die Gemeinde-Verwaltungen zu

Anfang nächstkünftigen Monats Januar sich mit

der Aufstellung der Hundesteuerrollen für's Jahr

1881. zu befassen, und dabei den Beschluß vom

2. Januar 1866 (Mem. Th. II, S. 4) nachzuachten.

Die zur Anfertigung besagter Rollen erforder-

lichen Druckformulare werden ihnen in den ersten

Tagen zugehen.

Die HH. Distriktscommissäre haben für die

Ausführung dieser Vorschrift in ihren betreffen-

den Amtsbezirken Sorge zu tragen.

Avis. — Travail des femmes

et des enfants.

Par arrêté royal grand-ducal du 15 décembre

courant, ont été désignés pour remplir la mis-

sion d'inspecteurs prévue à l'art. 4 de la loi du

6 décembre 1876, sur le travail des enfants et

des femmes, MM. Crespin, capitaine-comman-

dant de la gendarmerie à Luxembourg; Beck,

commandant de district à Diekirch; Merten,

commandant de district à Luxembourg; Brück,

adjudant sous-officier à Luxembourg, et Cravatte,

adjudant sous-officier à Diekirch.

Luxembourg, te 23 décembre 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Circulaire. — Taxe sur les chiens.

le prie les administrations communales de

s'occuper dès le commencement du mois de

janvier prochain de la formation des rôles de la

taxe sur les chiens, pour l'exercice 1881, en se

conformant à cet effet à l'arrêté du 9 janvier

1866. (Mém. Il, p. 4.)

Les imprimés nécessaires pour la formation

de ces rôles leur parviendront dans les premiers

jours.

MM. les commissaires de district veilleront à

l'exécution de la présente, dans leurs ressorts

respectifs.

Avis. —Maisons de détention.

Par arrêté royal grand-ducal du 15 décembre

1880, M. Emile Schlesser, juge au tribunal d'ar-

rondissement à Diekirch, a été nommé membre

de la Commission administrative des prisons

de Diekirch, en remplacement de M. de Villers

qui a changé de résidence.

Le mandai de M. Schlesser expirera le 31 dé-

cembre 1883.

Luxembourg, le 23 décembre 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Die Rolle der Stadt Luxemburg wird mir

direkt zugesandt.

Luxemburg den 24. December 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Rundschreiben, betreffend die Aufstellung der

Gemeindewegesteuerrollen.

Ich ersuche die Gemeindeverwaltungen, mit

Beginn des nächsten Monats Januar die Auf-

stellung der Steuerrollen bezüglich der Gemeinde-

wegearbeiten für's Jahr 1881 vorzunehmen.

Die zur Anfertigung dieser Rollen nöthigen

Druckformulare werden ihnen in den ersten Tagen

zugehen.

Das bei Aufstellung dieser Rollen zu beobachtende

Verfahren ist dasselbe, welches durch die Rund-

schreiben vom 1. Januar 1857 (Mem. Th. II,

S. 25), und 14. März 1870 (Mem. Th. II, S.

153) vorgeschrieben ist, und haben daher die

betreffenden Behörden und Beamten die Vor-

schriften derselben nachzuachten.

Luxemburg den 24. December 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Le rôle de la ville de Luxembourg me sera

transmis directement.

Luxembourg, le 24 décembre 1880.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Circulaire. — Rôles d'imposition pour

chemins vicinaux.

Je prie les administrations communales de

s'occuper, dès le commencement de janvier

prochain, de la formation des rôles d'imposition

de voirie vicinale pour 1881.

Les imprimés nécessaires pour la formation

de ces rôles leur parviendront dans les premiers

jours.

La marche à suivre pour la confection de ces

rôles, étant la même que celle tracée par la cir-

culaire du 1er janvier 1857 (Mém. de la même

année, II, p. 25), et celle du 14 mars 1870, (II,

p. 153), les autorités et fonctionnaires que la

chose concerne auront à se conformer à ces

circulaires.

Luxembourg, le 24 décembre 1880.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

BANQUE NATIONALE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Etat mensuel. — Situation au 30 novembre 1880.

Versements restant à appeler

Caisse

Portefeuille

Dépôts volontaires de titres

Divers

frs.

3,750,000 »

«

830,450 50

»

9,486,434 61

» 15,080,250 »

598,168 40

frs. 29,745,303 51

Passif.

Capital

Billets en circulation *)

Déposants

Comptes courants

Dépôts d'espèces

Divers

frs.

7,500,000 »

» 2,416,085 63

»

15,080,250 »

» 3,031,456 25

»

1,115,049 35

»

601,262 28

frs. 29,745,303 51

Taux d'escompte et d'intérêt

Traites

acceptées,

»

non

acceptées

Avances sur dépôts d'effets publics ou d'autres valeurs garanties par des États.

Dépôts des communes ou d'autres établissements publics

Dépôts des particuliers avec faculté de retrait après 3 jours de préavis

id.

id.

id.

id. après 6 mois de préavis

4½ pCt.

5 pCt.

5 pCt.

4 pCt.

3 pCt.

4 pCt.

*) Les billets de la Banque Nationale sont admis en paiement

dans las caisses de l'État.

Actif.

Marktpreise. — 1. Hälfte des Monats November 1880.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Heidekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch

Maße

oder

Gewicht.

Hektoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

22 88

21 05

18 50

7 44

18 00

3 50

0 50

0 45

0 40

0 62

3 00

1 00

8 00

6 00

14 00

10 00

1 60

1 40

1 40

1 50

1 80

Die-

kirch.

25 00

23 00

18 00

15 00

12 00

7 50

18 00

3 75

0 55

0 44

2 50

0 90

1 40

1 30

1 20

1 40

1 50

Wiltz.

18 75

13 75

8 00

18 75

3 00

0 50

0 40

0 32

2 70

0 85

1 20

1 20

1 80

1 70

Ettel-

brück.

23 00

21 00

18 00

19 00

12 00

7 75

3 50

0 50

0 45

0 40

2 80

1 00

1 40

1 20

1 10

1 30

1 60

Echter

nach.

23 00

21 76

15 27

7 36

17 51

16 38

19 12

0 50

0 40

2 79

0 95

1 00

0 98

1 09

1 13

1 50

Remich

19 75

18 75

6 75

5 00

0 48

0 42

2 80

1 05

10 00

1 00

1 00

1 00

1 60

Mersch.

2 80

0 95

1 60

1 50

1 60

1 60

1 50

Greven-

m a c h e r .

5 50

0 50

0 40

2 50

1 00

1 20

1 00

1 50

1 20

1 50

Esch-

a. d. A.

24 00

21 00

18 50

8 00

4 50

0 50

0 40

2 90

1 10

1 20

1 00

1 20

1 20

1 60

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Heidekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

22 77

21 25

18 00

15 50

7 47

19 00

4 00

0 55

0 45

0 40

0 60

2 60

1 10

8 00

6 00

14 00

10 00

1 70

1 40

1 40

1 50

1 80

Die-

kirch.

24 00

23 00

18 25

14 50

12 00

8 00

3 25

0 55

0 44

2 80

1 00

1 40

1 30

1 20

1 40

1 60

Wiltz.

18 75

13 75

7 50

3 00

0 50

0 40

0 34

2 87

0 90

1 30

1 17

1 67

1 63

Ettel-

brück.

24 00

21 50

17 50

13 00

13 00

7 50

22 00

3 25

0 50

0 45

2 50

0 90

1 20

1 10

1 30

1 60

Echter-

nach.

23 37

22 69

15 41

7 50

17 38

16 26

19 83

0 50

0 40

2 60

0 95

1 00

1 00

1 10

1 45

Remich

19 75

18 25

6 75

5 00

0 48

0 42

2 40

1 10

10 00

1 00

1 00

1 20

1 60

Mersch.

2 80

1 00

1 60

1 50

1 50

1 60

1 60

Greven-

macher.

6 00

0 50

0 40

2 50

1 00

1 20

1 00

1 00

1 20

1 50

Esch-

a. d. A.

24 00

21 00

18 50

8 00

4 00

0 50

0 50

2 40

1 05

1 20

1 00

1 20

1 20

1 60

Luxemburg. — Buchdruckerei von V. Bück.

Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats November 1880

Chapitre. VII. — Dispositions générales et pénalités.

Die Formulare zu den Registern,

Verzeichnissen, Berichten und sonstigen schriftlichen

Arbeiten werden, ereignenden Falles, von dem

General-Director des betreffenden Dienstzweiges

festgestellt.

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