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Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 14 août 1909

Samstag, 14. August 1909.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant

approbation de la convention signée à La Haye,

le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc , etc , etc ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-

gente du Grand Duché de Luxembourg ;

Vu la convention internationale signée à La

Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure

civile ;

Vu la loi du 20 septembre 1897, concernant

l'approbation de la convention de La Haye du

14 novembre 1896, réglant certaines questions

de droit international privé se rapportant à la

procédure civile ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

La convention prévisée est approu-

vée et sera publiée au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

Vorerwähntes Übereinkommen ist geneh-

migt und soll im „Memorial" veröffentlicht werden.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de

personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du

consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande

contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des par-

ties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue

de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou

indiquant le fait qui l'a empêchée.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées

par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats

contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant

les mentions indiquées à l'al. 1 e r, lui soit adressée par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'enten-

dent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Gemäß den Vorbehalten in Art. 1 Abf. 4 und in Art. 9 Abf. 4 des Haager

Abkommens über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905, ist den luxemburgischen und den deutschen

gerichtlichen Behörden der unmittelbare Geschäftsverkehr mir einander in allen Fällen gestattet,

in denen durch das Abkommen der Rechtshilfeverkehr in Zivil- und Handelssachen für die Mit-

teilung gerichtlicher und außergerichtlicher Urkunden sowie für die Erledigung von Ersuchungs-

schreiben geregelt ist.

Art.

2.

— Zuständig für den unmittelbaren Geschäftsverkehr sind auf feiten Luxemburgs

der Generalstaatsanwalt in Luxemburg sowie die Staatsanwälte in Luxemburg und Diekirch,

für die Entgegennahme der Ersuchen jedoch nur die bezeichneten Staatsanwälte; auf seiten des

Reichs: alle gerichtlichen Behörden, für die Entgegennahme von Zustellungs- und sonstigen

Rechtshilfeersuchen jedoch nur die Landgerichtspräsidenten.

Im Falle der örtlichen Unzuständigkeit der ersuchten Behörde ist das Ersuchen von Amts wegen

an die zuständige Behörde abzugeben und die ersuchende Behörde hiervon unverzüglich zu benach-

richtigen.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 11 juillet 1909.

MARIE-ANNE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Großh Beschlutz vom 11 Juli 1909, betreffend

die Genehmigung des am 17. Juli 1905 im

Haag unterzeichneten Übereinkommens über

die Zivilprozeßordnung

Im Namen S. K. H. Wilhelm, von

Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassan, u., u., u ;

Wir

Maria-Anna,

Großherzogin, Regentin

des Großherzogtums Luxemburg;

Nach Einsicht des am 17. Juli 1905 im Haag

unterzeichneten internationalen Übereinkommens

über die Zivilprozeßordnung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. September

1897, betreffend die Genehmigung des Haager Über-

einkommens vom 14. November 1896, über die Regel-

ung verschiedener Punkte des internationalen Pri-

vatrechts auf dem Gebiete der Zivilprozeßordnung ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach -Beratung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Schloß Hohenburg, den 11. Juli 1909.

Maria-Anna.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

N° 48.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand ; Sa Majesté

l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, pour l'Autriche et pour

la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi

d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi d'Italie;

Son Altesse

Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Ma-

jesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. ; Sa Majesté

le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Suède,

et le Conseil Fédéral Suisse,

Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par

l'expérience,

Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence,

nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand

MM. DE SCHLOEZER, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté

la Reine des Pays-Bas, et le Dr Johannes KRIEGE, Son Conseiller intime de Légation ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie : Pour

l'Autriche et pour la Hongrie

M. le comte Christophe DE WYDENBRUCK, Son Conseiller intime et Chambellan, Son Envoyé

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Pour l'Autriche

M. le Chevalier Robert HOLZKNECHI DE HORT, Chef de section au Ministère Impérial Royal

autrichien de la Justice ;

Pour la Hongrie

M. GUSTAVE TÖRY, Secrétaire d'Etat au Ministère Royal hongrois de la Justice ;

Sa Majesté le Roi des Belges

MM LE BARON GUILLAUME, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa

Majesté la Reine des Pays Bas, et A. VAN DEN BULCKE, Son Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Etrangères ;

Sa Majesté le Roi de Danemark

M. J.-W. DE GREVENKOP CASTENKJOLD, Son Chambellan, Son Ministre-Résident près Sa Ma-

jesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne

M. ARTURO DE BAGUER, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Ma-

jesté la Reine des Pays-Bas ;

Le Président de la République Française

MM. DE MONBEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Fran-

çaise près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis RENAULT, Professeur de Droit Inter-

national à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Italie

M. SALVATORE TUGINI, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté

la Reine des Pays-Bas ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

M. LE COMTE DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin;

Sa Majesté le Roi de Norvège

M. F. HAGERUP, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la

Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

MM. LE JONKHEER W. M. DE WEEDE DE BERENCAMP, Son

Ministre des Affaires Etrangères, J. A LOEFF, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. ASSER,

Son Ministre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit

International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc., etc.

M. le Comte DE SELIR, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Ma-

jesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie

M. E. MAVROCORDATO, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté

la Reine des Pays Bas ;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies

M. N. TCHARYKOW, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté

la Reine des Pays Bas ;

Sa Majesté le Roi de Suède

M. le Baron FALKENBERG, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa

Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Le Conseil Fédéral Suisse

M. G. CARLIN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse

près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes

I. Communication d'actes judidiciaires et extrajudiciaires.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis.

Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification

par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans

la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction

dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la

demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exé-

cution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas

contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera

d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'art. 2.

Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme

par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté

de l'Etat requis.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— In dem

unmittelbaren Geschäftsverkehre sind die Schreiben der beiderseitigen Be-

hörden sowie die in Art. 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß bezeichneten Schrift-

stücke in deutscher Sprache abzufassen.

Die luxemburgischen Behörden können sich auch der französischen Sprache bedienen; doch

müssen in diesem Falle die im Art. 3 bezeichneten Schriftstücke von einer deutschen Übersetzung

begleitet sein.

Art.

4.

— Die Bestimmungen des Art. 3 dieser Erklärung finden Anwendung auf die im

Art. 19 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß bezeichneten Schriftstücke, die den auf

48 a

(Suivent les signatures )

Ratification. — La convention a été ratifiée par les Puissances contractantes, et les instru-

ments de ratification ont été déposés à La Haye, au Ministère des Affaires Étrangères, le 24

avril 1909, sauf celui du Grand-Duché de Luxembourg, dont le dépôt a eu lieu le 3 août 1909.

diplomatischem Wege zu stellenden Anträgen wegen Vollstreckbarkeitserklärung von Kostenentschei-

dungen beizufügen sind.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— L'exécution de la signification prévue par les art. 1, 2 et 3 ne pourra être refusée

que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte

à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et léga-

lisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la

forme et la date de la signification.

Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit

se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Gemäß dem Vorbehalt im Art. 7 Abs. 2 des Haager Abkommens über den

Zivilprozeß, soll die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten in den

Fällen des Art. 3 des Abkommens entstandenen Auslagen nicht verlangt werden, wenn der in

diesem Artikel vorgesehene Antrag nur für den Fall gestellt war, daß das im Art. 2 des Ab-

kommens geregelte Verfahren nicht zum Ziele führt.

Ferner soll gemäß dem Vorbehalt im Art. 16 Abs. 2 des Abkommens die Erstattung der

Auslagen für Zeugenentschädigungen und für die wegen Nichterscheinens eines Zeugen erforderlich

gewordene Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten nicht verlangt werden.

Das Gleiche gilt in

Ansehung der im Art. 23 Abs. 2 des Abkommens erwähnten Auslagen für Zeugenentschädigungen.

Art.

6.

Soweit nach dem Haager Abkommen über den Zivilprozeß in Verbindung mit

dem Art. 5 dieser Erklärung Kosten in Rechnung gestellt werden können, wechen sie nach den

Vorschriften berechnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in einem inländischen

Verfahren gelten.

Art.

7.

— Die gegenwärtige Erklärung tritt am 1. September 1909 in Wirksamkeit und

bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen

oder des anderen der beiden Teile.

Diese Erklärung wird gegen eine entsprechende Erklärung der Kaiserlich Deutschen Regierung

ausgetauscht werden.

Luxemburg, den 1. August 1909.

Der Staatsminister, Präsident der Regierung,

Eyschen.

L'échange des déclarations a eu lieu à Lu-

xembourg le 4 août 1909.

Der Austausch der Erklärungen hat in Lu-

xemburg am 4. August stattgefunden.

Circulaire sur l'application de la convention de

La Haye du 17 juillet 1905 en ce qui concerne

les communications d'actes judiciaires et extra-

judiciaires.

La convention conclue à La Haye, à la date

du 14 novembre, 1896, pour fixer entre les

divers Etats qui y ont concouru des principes

communs sur la communication d'actes judi-

ciares et extrajudiciaires, à caractère civil ou

commercial, a été remplacée par des accords

nouveaux signés également à La Haye, le 17

juillet 1905.

La convention de 1896 avait prévu que les

significations d'actes à destination de l'étranger

se feraient, dans les Etats contractants, sur la

demande des officiers du ministère public ou du

tribunal d'un de ces Etats, adressée à l'autorité

compétente d'un autre de ces Etats, et que la

Rundschreiben über die Anwendung des Haager

Abkommens vom 17. Juli 1905 hei Zustel-

lungen von gerichtlichen und außergericht-

lichen Urkunden.

Das im Haag am 14. November 1896 abge-

schlossene Abkommen, das in den Vertragsstaaten

gemeinsame Regeln über die Zustellungen von

gerichtlichen uud außergerichtlichen Urkunden, zivil-

oder handelsrechtlichen Inhalts aufzustellen be-

zweckte, ist durch neue, ebenfalls im Haag, am

17. Juli 1905 uuterzeichnete Bestimmungen ersetzt

worden.

Nach dem Vertrag von 1896, hatten die Zu-

stellungen von für das Ausland bestimmten Ur-

kunden, in den Vertragsstaaten, auf Antrag der

Beamten der Staatsanwaltschaft oder eines Ge-

richtes eines dieser Staaten an die zuständige

Behörde eines andern dieser Staaten zu geschehen,

transmission se ferait par la voie diplomatique,

à moins que la communication directe n'ait été

admise entre les autorités des deux Etats.

Les notifications postales étaient repoussées,

sauf dans la double hypothèse où cette forme

de procéder serait consacrée par la législation

des Etats intéressés ou par une convention

spéciale arrêtée entre eux.

En conséquence de ces clauses la voie pos-

tale a été employée pour les notifications diri-

gées vers la Belgique, la France et la Rou-

manie, tandis que les significations à l'adresse

de personnes habitant un des autres Etats asso-

ciés dans l'ancienne Union étaient opérées aux

mains des officiers des parquets, qui se char-

geaient de provoquer l'envoi des copies aux

destinataires.

La convention de 1905 règle qu'en principe,

en matière civile et commerciale, les signifi-

cations d'actes à destination de personnes se

trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats

contractants, sur une demande du consul de

l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera

désignée par l'Etat requis et que cette demande

contiendra l'indication de l'autorité de qui émane

l'acte requis ; — que toutefois chaque Etat peut

déclarer, par une communication adressée aux

autres États contractants, qu'il entend que la

demande de signification à faire sur son terri-

toire lui soit adressée par la voie diplomatique;

— qu'il est loisible à deux des Etats contractants

de s'entendre pour admettre la communication

directe entre leurs autorités respectives ; —

enfin que la faculté d'adresser directement par

la voie de la poste des actes à des intéressés se

trouvant à l'étranger est reconnue pour autant

que des conventions intervenues entre les Etats

intéressés l'admettent ou qu'à défaut de con-

vention l'Etat sur le territoire duquel la signifi-

cation doit être faite ne s'y oppose pas.

Le Grand-Duché a accédé à la convention de

1905 dont les stipulations viennent d'être pu-

bliées. Il s'est entendu encore avec l'Allemagne

pour l'introduction du système des communi-

und sollte die Überleitung auf diplomatischem

Wege stattfinden, wenn nicht der unmittelbare

Verkehr zwischen den Behörden beider Staaten

zulässig war.

Die Zustellungen durch die Post waren aus-

geschaltet, außer in der zweifachen Voraussetzung,

daß dieses Verfahren durch die Gesetzgebung der

betreffenden Staaten oder durch ein Sonderab-

kommen vorgesehen gewesen wären.

Infolge dieser Bestimmungen wurde die Post

benutzt für die Zustellungen, die für

Belgien,

Frankreich und Rumänien bestimmt waren, wäh-

rend die Zustellungen den Personen, die sich in

einem andern der früheren Vertragsstaaten auf-

hielten, zu Händen der Beamten der Staatsan-

waltschaften gemacht wurden; die Beamten über-

nahmen die Sendung der Abschriften an die

Interessenten zu veranlassen.

Das Abkommen von 1905 bestimmt, daß grund-

sätzlich, in Zivil- und Handelssachen, die Zustel-

lungen von für im Auslande sich aufhaltenden

Personen bestimmten Urkunden in den Vertrags-

stallten gemacht werden auf einen von dem Konsul

des ersuchenden Staates an die von dem ersuchten

Staate bezeichnete Behörde gerichteten Antrag,

mit Angabe der Behörde von der die zuzustellende

Urkunde ausgeht; — daß jedoch jeder Staat in

einer an die anderen Vertragsstaaten gerichteten

Mitteilung verlangen kann, daß der Antrag von

Zuftellungen auf seinem Gebiete ihm auf diplo-

matischem Wege gestellt werde; — daß es zwei

Vertragsstaaten freisteht, ein Abkommen über die

Zulassung des unmittelbaren Verkehrs zwischen

ihren Behörden zu treffen; — endlich, daß die

Zustellung von Urkunden durch Vermittlung der

Post unmittelbar an sich im Auslande aufhaltende

Personen infofern anerkannt ist, als sie durch

zwischen den betreffenden Staaten abgeschlossene

Abkommen zugelassen wird oder, mangels einer

Vereinbarung, der Staat in dessen Gebiete die

Zustellung zu bewerkstelligen ist, sich derselben

nicht widersetzt.

Das Großherzogtum ist dem Abkommen von

1905, dessen Bestimmungen hier veröffentlicht

werden, beigetreten. Es wurde außerdem eine

Verständigung mit dem Deutschen Reich erzielt zur

cations directes entre les autorités du Grand-

Duché et celles de l'Empire.

Les changements apportés en 1905 aux règles,

concernant les significations, instituées par la

convention de 1896, entraînent l'exclusion, après

la mise en vigueur des principes nouveaux du

système de notification consistant à délivrer l'ex-

ploit aux magistrats des parquets et nous remettent

dans l'application, soit de l'arrêté royal du 1er

avril 1814, soit de l'ordonnance du 28 octobre

1842. Les exploits qui seront faits en direction

d'un pays, appartenant à la nouvelle union, qui

ne s'oppose pas à l'emploi de l'arrêté de 1814,

seront assujettis aux formes prévues par cet acte

législalif.

N'acceptent pas ce procédé de signification à

l'étranger par la voie postale l'Allemagne, l'Au-

triche-Hongrie et la Roumanie. Aucun des autres

Etats n'a jusqu'ici formulé son veto à l'endroit

de la transmission des copies d'exploit par la

poste. La France est engagée envers le Grand-

Duché

dans

les

termes de la déclaration

échangée, à la date du 14 mars 1884, entre les

Gouvernements des deux Etats. Si dans la suite

d'autres oppositions se produisaient, le Mémorial

porterait le fait à la connaissance du public, et

les huissiers procéderaient dès lors à l'égard

des habitants de ces Etats tombant sous l'action

de leur ministère comme il y a lieu de procéder

à l'égale des habitants de l'Allemagne, de l'Au-

triche Hongrie et de la Roumanie. Les exploits

à l'adresse de personnes établies dans ces pays

suivront l'ordonnance r. g.-d. de 1842. Sur la

déclaration qui sera faite par le percepteur des

postes à l'huissier instrumentaire, qu'il se trouve

dans l'impossibilité d'exécuter le chargement,

l'officier ministériel consignera cette informa-

tion au bas de l'original de son exploit. Il fera

viser l'original par le percepteur et transmettra

les copies refusées à la poste au chef du dépar-

tement de la justice.

Au cas cependant où quelque autre autorité

aurait reçu la mission de transmettre les copies,

soit au consul chargé des affaires du Grand-

Duché, soit, en conformité d'un traité spécial,

à l'autorité étrangère commise au soin de faire

Einführung des unmittelbaren Verkehrs zwischen

den Großherzoglichen und den Reichsbehorden.

Die 1905 an den Bestimmungen des Abkom-

mens von 1896 über die Zustellungen getroffenen

Abänderungen ziehen, nach Inkrafttreten der neuen

Regeln, die Abrufung des Zustellungssystems, nach

dem den Beamten der Staatsanwaltschaft die

Abschrift überreicht wurde, nach sich sowie die An-

wendung entweder des Kgl. Beschlusses vom 1

April 1814, oder der Ordonnanz vom 28. Oktober

1842. Die für eines der neuen Vertragsländer,

das sich der Anwendung des Beschlusses von 1814

nicht widersetzt, bestimmten Zustellungen unterliegen

den durch die genannte Bestimmung vorgeschrie-

benen Formen.

Das Verfahren der Postzustellungen nach dem

Anslande wird nicht anerkannt von Deutschland,

Oesterreich-Ungarn und Rumänien. Von der andern

Staaten hat bis heute keiner ein Verbot der

Übersendung der Urkundenabschriften durch die

Post kundgegeben. Frankreich ist dem Großherzog-

tum gegenüber durch die Fassung der Noten die ant

14 März 1884 zwischen beiden Staatsregierungen

ausgetauscht wurden, gebunden. Werden in der

Folge weitere Verbote aufgestellt werden, so wird

das „Memorial" dieselben den Interessenten bekannt

geben; die Gerichtsvollzieher werden demgemäß

den Einwohnern dieser Staaten gegenüber ihr Amt

ausüben, wie sie gegen die Einwohner von Deutsch-

land, Oesterreich-Ungarn und Rumänien zu ver-

fahren haben. Die Urkunden für sich in diesen

Staaten aufhaltende Personen werden nach den

Bestimmungen der Kgl. Großh. Ordonnanz von

1842 errichtet werden. Auf die Erklärung des

Posteinnehmers dem Gerichtsvollzieher gegenüber,

daß er nicht in der Lage ist die Einschreibesendung

anzunehmen, hat der Vollziehungsbeamte diese Ve-

lehrung am Ende der Urschrift der Urkunde einzu-

tragen. Er läßt die Urschrift durch den Einnehmer

bescheinigen und Übermacht die von der Post verwei-

gerten Abschriften dem Chef des Justizdepartementes.

Falls jedoch eine andere Behörde damit beauf-

tragt worden wäre, die Abschriften entweder dem

mit den Großherzoglichen Angelegenheiten betrau-

ten Konsul, oder laut Sondervertrag, der aus-

ländischen zur Uebergabe an die Betroffenen

effectuer la remise aux intéressés, c'est à cette

autorité (luxembourgeoise) que l'huissier adres-

sera les pièces.

L'arrangement conclu avec l'Allemagne pour

l'instauration de rapports directs entre les auto-

rités des deux pays qu'elle charge de l'envoi et

respectivement de la réception des actes faisant

l'objet de significations, attribue, pour le Grand-

Duché, le mandat d'expédition au procureur

général et aux procureurs d'Etat. Les huissiers

de l'arrondissement de Luxembourg enverront

dès lors, sous le pli chargé prévu par l'ordon-

nance de 1842, les copies de leurs exploits en

direction de l'Allemagne, au procureur général

ou au procureur d'Etat près le tribunal de cet

arrondissement ; ceux de l'arrondissement de

Diekirch les adresseront au procureur d'Etat

près le tribunal de ce dernier ressort.

Les directions qui précèdent ne mettront pas

obstacle à ce que l'huissier instrumentaire, qui

devra faire parvenir, soit au directeur général

de la justice, soit à l'officier du parquet, les

pièces sujettes à communication, les remette

directement au représentant de l'autorité com-

pétente, s'il opère dans la ville siège de celle-ci.

On évitera par ce procédé le passage, inutile,

des papiers au bureau de poste. L'officier mi-

nistériel prendra soin de déclarer, au bas de

l'original de son exploit, qu'il fera viser par qui

de droit, que la poste se trouvant dans l'impos-

sibilité d'exécuter le chargement à l'adresse du

destinataire, il a remis, conformément aux ar-

rangements internationaux en vigueur, les co-

pies au fonctionnaire réceptionnaire qu'il dési-

gnera.

Il serait superflu d'ajouter que les exploits

intéressant des habitants d'un pays non compris

parmi les Etats signataires de la convention de

1905 demeureront, comme par le passé, soumis

rigoureusement à l'empire de la législation na-

tionale, consignée dans l'arrêté de 1814 et l'or-

donnance de 1842.

En résumé, à partir de la mise en vigueur du

traité de 1905 et, à partir du 1er septembre

prochain,

de l'arrangement

séparé que le

Grand-Duché a conclu avec l'Allemagne, les

zuständigen Behörde zu übermachen, hat der Ge-

richtsvollzieher bei dieser (luxemburgischen) Behörde

die Schriftstücke abzugeben.

Das Abkommen mit Deutschland zur Einführ-

ung des unmittelbaren Verkehrs zwischen den

mit der Übermachung bezüglich den Empfang der

den Zustellungen zu Grunde liegenden Urkunden

betrauten Behörden der beiden Staaten, beauftragt

im Großherzogtum mit der Besorgung den Ge-

neralstaatsanwalt und die Staatsanwälte. Die

Gerichtsvollzieher des Bezirkes Luxemburg haben

demgemäß, durch die in der Ordonnanz von 1842

vorgesehene Einschreibesendung, die nach Deutsch-

land bestimmten Urkunden dem Generalstaats-

anwalt oder dem bei diesem Bezirksgerichte amtie-

renden Staatsanwalt zu übermachen; die des

Bezirkes Diekirch haben sie dem in diesem Be-

zirke amtierenden Staatsanwalt einzusenden.

Vorstehende Anweisungen verhindern jedoch nicht,

daß der Gerichtsvollzieher, der entweder dem

Generaldirektor der Justiz oder dem Staatsan-

waltschaftsbeamten zuzustellende Schriftstücke ein-

zusenden hat, dieselben unmittelbar dem Vertreter

der zuständigen Behörde überreicht, wenn er in

der Stadt wo diese ihren Sitz hat, amtiert. Dieses

Verfahren schaltet den überflüssigen Umweg der

Schriftstücke durch die Post aus. Der Vollziehungs-

beamte hat am Ende der Urschrift der Urkunde,

die er zuständigen Orts bescheinigen läßt, zu er-

klären, daß er, da die Post nicht in der Lage sei

die Einschreibesendung an den Empfänger zu be-

fördern, die Abschriften, gemäß den bestehenden

internationalen. Uebereinkommen, an den mit dem

Empfange beauftragten Beamten, den er bezeich-

net, abgegeben hat.

Es wäre überflüssig anzuführen, daß die für

in einem Lande sich aufhaltenden Personen, das

nicht zu den Vertragsstaaten von 1905 gehört,

wie bis jetzt, genau den Bestimmungen der in-

ländischen in dem Beschluß von 1814 und der

Ordonnanz von 1842 festgelegten Gesetzgebung

unterliegen.

In kurzen Worten,

nach in Krafttreten des

Vertrages von 1905 und, nach dem künftigen

1.

September,

des Sonderabkommens des

Großherzogtums mit Deutschland, werden die

exploits à l'adresse d'habitants de l'Empire

seront faits aux officiers des parquets, soit direc-

tement, soit par la voie de la poste, suivant ce

qui a été expliqué ci-dessus. — Les exploits à

l'adresse d'habitants de l'Autriche-Hongrie et de

la Roumanie seront faits aux mains du Direc-

teur général de la justice par envoi postal, à

moins que l'huissier instrumentaire n'opère à

Luxembourg, auquel cas il lui sera loisible de

faire la remise directement. — Les exploits à

l'adresse d'habitants des autres pays ayant ac-

cédé à la convention du 17 juillet 1905, et qui

sont: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la

France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le

Portugal, la Russie, la Suède et la Suisse, seront

opérés, jusqu'à nouvel ordre, dans les formes

prévues par l'arrêté de 1814. — Enfin, dans

nos rapports avec les pays restés en dehors de

la convention de 1905, la législation nationale

sur les significations à l'étranger sera observée

sans changement aucun.

Luxembourg, le 5 août 1909.

Le Minisire d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Associations syndicales.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera procédé à l'enquête sur les

projets et statuts d'une association syndicale à

créer pour l'établissement de chemins d'exploi-

tation à Everlange, lieux dits « Auf der Ueber-

fahrt », « auf dem Scheid », du 19 août au 2 sep-

tembre 1909.

Les pièces prévues par l'art. 1 e r de l'arrêté

royal grand-ducal du 21 janvier 1885, seront

déposées, pendant le délai indiqué, au secré-

tariat communal d'Useldange.

Luxembourg,

le 2 août 1909.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Zustellungen für die Einwohner Deutschlands bei

den Staatsanwaltschaftsbeamten entweder unmittel-

bar oder durch Vermittlung der Post abgegeben,

nach den vorstehenden Ausführungen. — Die Ur-

kunden für Einwohner Österreich-Ungarns und

Rumäniens werden dem General-Direktor der Justiz

behandigt,

es sei denn, daß der Gerichtsvollzieher

in Luxemburg amtiert; in diefem Falle steht es

ihm frei die Übergabe unmittelbar vorzunehmen.

— Die für Einwohner der andern Vertragsländer

von 1905, als da sind: Belgien, Dänemark, Spa-

nien, Frankreich, Italien, Norwegen, die Nieder-

lande, Portugal, Rußland, Schweden und die

Schweiz, bestimmten Urkunden, werden, bis auf

Widerruf, in den Formen des Beschlusses von 1814

zugestellt. — In den Beziehungen endlich zu den

Ländern die außerhalb des Vertrages von 1905

geblieben find, ist die inländische Gesetzgebung über

im Anslande zu bewirkende Zustellungen ohne jede

Änderung zu befolgen.

Luxemburg, den 5. August 1909.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 erfolgt die Untersuchung über das Projekt

und die Statuten einer zu bildenden Genossen-

schaft für die Anlage von Feldwegen zu Ever-

lingen, Orte genannt „auf der Ueberfahrt", „auf

dem Scheid" u.s.w., vom 19. August auf den

2. September 1909.

Die durch Art. 1 des Kgl. Großh. Beschlusses

vom 21. Januar 1885 bezeichneten Aktenstücke

werden während obiger Frist auf dem betreffenden

Gemeinde-Sekretariate von Useldingen offen liegen.

Luxemburg, den 2. August 1909.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Administration

de l'enregistrement et

des domaines.

Par arrêté grand-ducal du 5 août ct., démis-

sion honorable a été accordée, sur sa demande,

à partir du 1 e r septembre prochain, à M. Pierre

Kneip de ses fonctions de conservateur des hy-

pothèques à Luxembourg, et il lui a été conféré

le titre d'inspecteur honoraire de l'administra-

tion de l'enregistrement et des domaines.

Luxembourg, le 7 août 1909.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung

— Enregistrements- und

Domänen-Verwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 5. d. Mts. ist

Hrn.

Peter

Kneip,

auf sein Ersuchen, vom 1.

September k. ab ehrenvolle Entlassung aus seinem

Amte als Hypochekenbewahrer zu Luxemburg

bewilligt, und ihm der Titel von Ehren-Inspektor

der Enregistrements- und Domänen Verwaltung

verliehen worden.

Luxemburg, den 7. August 1909.

Der General-Direktor

der Finanzen,

M.

Mongenast.

N°

NOMS ET DOMICILE.

Grandjean Antoine, propriétaire-

vigneron à Stadtbredimus.

Groos Nicolas, propriétaire et coif-

feur à Neudorf.

Parisot Pierre, employé des mines

à Rumelange.

Geiben Joseph, cafetier et repré-

sentant de commerce à Trois-

vierges.

Le même.

Delcour Joseph, dépositaire de

bière à Hellange.

Nickels J-P., à Limpertsberg.

Schirtz Nicolas, marchand à

Vianden.

Fiantzen Fr -Edmond, cultivateur

à Hellange.

Eiffes François, propriétaire et ca-

baretier à Dudelange.

QUALITÉ.

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

COMPAGNIES D'ASSURANCES.

Compagpie de Bruxelles (incendie).

Vaterlandische Feuer - Versicher-

ungs-Aktien-Gesellschaff. Elber-

feld (incendie et vol).

1) « Allianz », Versicherungs-Actien-

Gesellschaft à Berlin.

2) Zurich (accidents)

Vaterlandische Feuer-Versicher-

ungs-Aktien-Gesellschaft à El-

berfeld.

Le Kosmos (vie) à Zeist (Hollande).

1) Gladbacher (incendie).

2) Magdeburger Hagel-Versicher-

ungs-Gesellschaft.

3) Germania (vie) Stettin.

Oberrheinische Versicherungs-Ge-

sellschaft, Mannheim (transport,

accidents, bris de glaces et vol).

1) « Allianz », Versicherungs-Aktien-

Gesellschalt à Berlin.

2) « Zurich » (accidents).

« La Bâloise » (vie).

Magdeburger Feuer-Versicherungs-

Gesellschaft.

Agréation.

2 juillet.

19 id.

19 id.

19 id.

21 id.

21 id.

21 id.

27 id.

27 id.

31 id.

Luxembourg, le 31 juillet 1909.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de juillet 1909.

Avis. — Sociétés de secours mutuels.

Par arrêté grand-ducal du 5 de ce mois, M.

P. Kirsch, membre-secrétaire, et MM. Joseph

Doos, Michel Lauff et Michel Pfeiffer, membres

de la Commission supérieure d'encouragement

des sociétés de secours

mutuels, ont été con-

firmés dans leurs fonctions pour un nouveau

terme de quatre ans.

Luxembourg, le 7 août 1909.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 17 au 31 juil-

let 1909.

Bekanntmachung — Hilfskassen.

Durch Großh. Beschluß vom 5. d. Mts sind

die HH. P. Kirsch, Mitglied- Sekretär, Josef

Doos,

Michel

Lauff,

und

Michel

Pfeiffer,

Mitglieder der höheren Kommission zur Forderung

der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen,

als solche fur einen neuen Zeitraum von vier

Jah en bestatigt worden.

Luxemburg, den 7 August 1909

Der Staatsminister

Präsident der Regierung.

Eyschen

Bekanntmachung — Sanitätswesen

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 17. bis zum 31. Juli 1909 festgestellten an-

steckenden Krankheiten.

N°

d'ordre

CANTONS

Capellen.

Esch-s.-Alzette

Luxembourg.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Wiltz.

Echternach.

Rémich.

L O C A L I T É S

Mamer.

Steinfort.

Budersberg.

Differdange.

Dudelange.

Huncherange.

Livange.

Reckange.

Hesperange.

Hollerich

Muhlenbach.

Siechengrund.

Lorentzweiler.

Mersch.

Holzthum.

Diekirch.

Gilsdorf.

Dahl.

Echternach.

Scheidgen.

Greiveldange.

Total

Fièvre

typhoïde

Diph-

térie

Coque-

luche

Scarla-

tine

Variole

Affections

pueripérales

Dysen-

terie

Luxembourg — Imprimerie V Buck

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas

1° à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se

trouvant à l'étranger;

2° à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins

des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;

3° à la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents

diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre

les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de conventions, l'Etat sur le territoire duquel

la signification doit être faite, ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans

le cas de l'alinéa 1 e r, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de

l'Etat requérant.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de

frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le

remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'em-

ploi d'une forme spéciale dans les cas de l'art. 3.

II. Commissions

rogatoires.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant

pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire

à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son res-

sort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant

à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce cons-

tatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées par

la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats

contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui

soient transmises par la voie diplomatique.

Les dis, ositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'en-

tendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités

respectives.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la

langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou

bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée

conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur

assermenté de l'Etat requis.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée

d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commis-

sion des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie inté-

ressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la

comparution de parties en cause.

L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera

procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.

L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que

1° si l'authenticité du document n'est pas établie ;

2° si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les

attributions du pouvoir judiciaire ;

3° si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu, la juge de nature à porter

atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera trans-

mise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par

la législation de celui-ci.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité

requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas

de l'art. 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée

et, dans le cas de l'art. 1 - , l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appli-

quera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit pro-

cédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation

de l'Etat requis.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque

Etat de l'aire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commis-

sions rogatoires, si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si

l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée, ne s'y oppose pas.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au rembourse-

ment de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant

le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais

occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins

n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'art.

14, alinéa 2.

III. Caution judicatum solvi.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être

imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence

dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces

Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats

La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants

pour garantir les frais judiciaires

Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressor-

tissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans

condition de domicile continueront à s'appliquer.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des

Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou

du versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action

est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement

exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du

procès est fixé ultérieurement.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'en-

tendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie

intéressée.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans

entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la

législation du pays où l'exécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se bornera à examiner

1° si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la déci-

sion réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

2° si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ;

3° si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit

dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une

traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par

un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de

l'Etat requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une dé-

claration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en

force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée

par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant.

La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits con-

formément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro 3.

IV. Assistance judiciaire

gratuite.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les

autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux

eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est

réclamée.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou

reçue par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celles ci, par

les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n'appartien-

draient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats

ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou

reçue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la

déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire

du pays où le document doit être produit.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration

d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant

auprès des autorités des autres Etats contractants.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve,

dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et

renseignements qui lui sont fournis.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé au ressortissant

d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire

dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant

à l'Etat requis des frais occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'art. 3.

Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au rembour-

sement par l'Etat requérant à l'Etat requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts,

ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.

V. Contrainte par corps.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure

simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée

aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas appli-

cable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié

dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet

au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.

VI. Dispositions finales.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à

La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès verbal, dont une copie, certifie con-

forme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des

Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou

colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il noti-

fiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement

des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à

chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les

Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification, et les territoires,

possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires,

pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même,

dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique,

une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé

sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'art. 25,

alinéa 1er.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui

désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouver-

nement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée con-

forme, à chacun des Etats contractants

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé

du 14 novembre 1896 et le Protocole Additionnel du 22 mai 1897.

Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires

ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la

présente Convention, et au plus tard le 27 avril 1909.

Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la

déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la

date de la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu

qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 2 du

présent article.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

— La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée

dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt

après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les décla-

rations affirmatives faites en vertu de l'article 26, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux

alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres

Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors

de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notifica-

tion faite en vertu de l'article 26, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Conven-

tion restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont

revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet 1905, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives

du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la

voie diplomatique à chacun des États qui ont été représentés à la quatrième Conférence de

Droit International Privé.

Vereinbarung zwischen Luxemburg und Deutschland, vom 1. August 1905, in betreff der

Anwendung des Haager Abkommens vom 17. Juli 1909, bei Zustellungen von gericht-

lichen und außergerichtlichen Urkunden.

Zwischen der Großherzoglich Luxemburgischen Regierung und der Kaiserlich Deutschen Regie-

rung ist im Anschluß an das Haager Abkommen über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905 die

nachstehende Vereinbarung zur weiteren Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs getroffen worden

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