Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 14 août 1909
Samstag, 14. August 1909.
Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant
approbation de la convention signée à La Haye,
le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc , etc , etc ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-
gente du Grand Duché de Luxembourg ;
Vu la convention internationale signée à La
Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure
civile ;
Vu la loi du 20 septembre 1897, concernant
l'approbation de la convention de La Haye du
14 novembre 1896, réglant certaines questions
de droit international privé se rapportant à la
procédure civile ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La convention prévisée est approu-
vée et sera publiée au Mémorial.
Vorerwähntes Übereinkommen ist geneh-
migt und soll im „Memorial" veröffentlicht werden.
— En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de
personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du
consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande
contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des par-
ties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue
de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou
indiquant le fait qui l'a empêchée.
Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées
par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats
contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant
les mentions indiquées à l'al. 1 e r, lui soit adressée par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'enten-
dent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.
— Gemäß den Vorbehalten in Art. 1 Abf. 4 und in Art. 9 Abf. 4 des Haager
Abkommens über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905, ist den luxemburgischen und den deutschen
gerichtlichen Behörden der unmittelbare Geschäftsverkehr mir einander in allen Fällen gestattet,
in denen durch das Abkommen der Rechtshilfeverkehr in Zivil- und Handelssachen für die Mit-
teilung gerichtlicher und außergerichtlicher Urkunden sowie für die Erledigung von Ersuchungs-
schreiben geregelt ist.
Art.
2.
— Zuständig für den unmittelbaren Geschäftsverkehr sind auf feiten Luxemburgs
der Generalstaatsanwalt in Luxemburg sowie die Staatsanwälte in Luxemburg und Diekirch,
für die Entgegennahme der Ersuchen jedoch nur die bezeichneten Staatsanwälte; auf seiten des
Reichs: alle gerichtlichen Behörden, für die Entgegennahme von Zustellungs- und sonstigen
Rechtshilfeersuchen jedoch nur die Landgerichtspräsidenten.
Im Falle der örtlichen Unzuständigkeit der ersuchten Behörde ist das Ersuchen von Amts wegen
an die zuständige Behörde abzugeben und die ersuchende Behörde hiervon unverzüglich zu benach-
richtigen.
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 11 juillet 1909.
MARIE-ANNE.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Großh Beschlutz vom 11 Juli 1909, betreffend
die Genehmigung des am 17. Juli 1905 im
Haag unterzeichneten Übereinkommens über
die Zivilprozeßordnung
Im Namen S. K. H. Wilhelm, von
Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassan, u., u., u ;
Wir
Maria-Anna,
Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg;
Nach Einsicht des am 17. Juli 1905 im Haag
unterzeichneten internationalen Übereinkommens
über die Zivilprozeßordnung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. September
1897, betreffend die Genehmigung des Haager Über-
einkommens vom 14. November 1896, über die Regel-
ung verschiedener Punkte des internationalen Pri-
vatrechts auf dem Gebiete der Zivilprozeßordnung ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach -Beratung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 11. Juli 1909.
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
N° 48.
CONVENTION.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand ; Sa Majesté
l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, pour l'Autriche et pour
la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi
d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi d'Italie;
Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Ma-
jesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. ; Sa Majesté
le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Suède,
et le Conseil Fédéral Suisse,
Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par
l'expérience,
Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence,
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand
MM. DE SCHLOEZER, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas, et le Dr Johannes KRIEGE, Son Conseiller intime de Légation ;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie : Pour
l'Autriche et pour la Hongrie
M. le comte Christophe DE WYDENBRUCK, Son Conseiller intime et Chambellan, Son Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Pour l'Autriche
M. le Chevalier Robert HOLZKNECHI DE HORT, Chef de section au Ministère Impérial Royal
autrichien de la Justice ;
Pour la Hongrie
M. GUSTAVE TÖRY, Secrétaire d'Etat au Ministère Royal hongrois de la Justice ;
Sa Majesté le Roi des Belges
MM LE BARON GUILLAUME, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa
Majesté la Reine des Pays Bas, et A. VAN DEN BULCKE, Son Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Etrangères ;
Sa Majesté le Roi de Danemark
M. J.-W. DE GREVENKOP CASTENKJOLD, Son Chambellan, Son Ministre-Résident près Sa Ma-
jesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi d'Espagne
M. ARTURO DE BAGUER, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Ma-
jesté la Reine des Pays-Bas ;
Le Président de la République Française
MM. DE MONBEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Fran-
çaise près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis RENAULT, Professeur de Droit Inter-
national à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères ;
Sa Majesté le Roi d'Italie
M. SALVATORE TUGINI, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas ;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
M. LE COMTE DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin;
Sa Majesté le Roi de Norvège
M. F. HAGERUP, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la
Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
MM. LE JONKHEER W. M. DE WEEDE DE BERENCAMP, Son
Ministre des Affaires Etrangères, J. A LOEFF, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. ASSER,
Son Ministre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit
International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé ;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc., etc.
M. le Comte DE SELIR, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Ma-
jesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. E. MAVROCORDATO, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
la Reine des Pays Bas ;
Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies
M. N. TCHARYKOW, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
la Reine des Pays Bas ;
Sa Majesté le Roi de Suède
M. le Baron FALKENBERG, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Le Conseil Fédéral Suisse
M. G. CARLIN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse
près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes
I. Communication d'actes judidiciaires et extrajudiciaires.
— La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis.
Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification
par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.
— Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans
la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction
dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la
demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exé-
cution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas
contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera
d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'art. 2.
Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme
par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté
de l'Etat requis.
— In dem
unmittelbaren Geschäftsverkehre sind die Schreiben der beiderseitigen Be-
hörden sowie die in Art. 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß bezeichneten Schrift-
stücke in deutscher Sprache abzufassen.
Die luxemburgischen Behörden können sich auch der französischen Sprache bedienen; doch
müssen in diesem Falle die im Art. 3 bezeichneten Schriftstücke von einer deutschen Übersetzung
begleitet sein.
Art.
4.
— Die Bestimmungen des Art. 3 dieser Erklärung finden Anwendung auf die im
Art. 19 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß bezeichneten Schriftstücke, die den auf
48 a
(Suivent les signatures )
Ratification. — La convention a été ratifiée par les Puissances contractantes, et les instru-
ments de ratification ont été déposés à La Haye, au Ministère des Affaires Étrangères, le 24
avril 1909, sauf celui du Grand-Duché de Luxembourg, dont le dépôt a eu lieu le 3 août 1909.
diplomatischem Wege zu stellenden Anträgen wegen Vollstreckbarkeitserklärung von Kostenentschei-
dungen beizufügen sind.
— L'exécution de la signification prévue par les art. 1, 2 et 3 ne pourra être refusée
que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte
à sa souveraineté ou à sa sécurité.
— La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et léga-
lisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la
forme et la date de la signification.
Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit
se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé.
— Gemäß dem Vorbehalt im Art. 7 Abs. 2 des Haager Abkommens über den
Zivilprozeß, soll die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten in den
Fällen des Art. 3 des Abkommens entstandenen Auslagen nicht verlangt werden, wenn der in
diesem Artikel vorgesehene Antrag nur für den Fall gestellt war, daß das im Art. 2 des Ab-
kommens geregelte Verfahren nicht zum Ziele führt.
Ferner soll gemäß dem Vorbehalt im Art. 16 Abs. 2 des Abkommens die Erstattung der
Auslagen für Zeugenentschädigungen und für die wegen Nichterscheinens eines Zeugen erforderlich
gewordene Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten nicht verlangt werden.
Das Gleiche gilt in
Ansehung der im Art. 23 Abs. 2 des Abkommens erwähnten Auslagen für Zeugenentschädigungen.
Art.
6.
Soweit nach dem Haager Abkommen über den Zivilprozeß in Verbindung mit
dem Art. 5 dieser Erklärung Kosten in Rechnung gestellt werden können, wechen sie nach den
Vorschriften berechnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in einem inländischen
Verfahren gelten.
Art.
7.
— Die gegenwärtige Erklärung tritt am 1. September 1909 in Wirksamkeit und
bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen
oder des anderen der beiden Teile.
Diese Erklärung wird gegen eine entsprechende Erklärung der Kaiserlich Deutschen Regierung
ausgetauscht werden.
Luxemburg, den 1. August 1909.
Der Staatsminister, Präsident der Regierung,
Eyschen.
L'échange des déclarations a eu lieu à Lu-
xembourg le 4 août 1909.
Der Austausch der Erklärungen hat in Lu-
xemburg am 4. August stattgefunden.
Circulaire sur l'application de la convention de
La Haye du 17 juillet 1905 en ce qui concerne
les communications d'actes judiciaires et extra-
judiciaires.
La convention conclue à La Haye, à la date
du 14 novembre, 1896, pour fixer entre les
divers Etats qui y ont concouru des principes
communs sur la communication d'actes judi-
ciares et extrajudiciaires, à caractère civil ou
commercial, a été remplacée par des accords
nouveaux signés également à La Haye, le 17
juillet 1905.
La convention de 1896 avait prévu que les
significations d'actes à destination de l'étranger
se feraient, dans les Etats contractants, sur la
demande des officiers du ministère public ou du
tribunal d'un de ces Etats, adressée à l'autorité
compétente d'un autre de ces Etats, et que la
Rundschreiben über die Anwendung des Haager
Abkommens vom 17. Juli 1905 hei Zustel-
lungen von gerichtlichen und außergericht-
lichen Urkunden.
Das im Haag am 14. November 1896 abge-
schlossene Abkommen, das in den Vertragsstaaten
gemeinsame Regeln über die Zustellungen von
gerichtlichen uud außergerichtlichen Urkunden, zivil-
oder handelsrechtlichen Inhalts aufzustellen be-
zweckte, ist durch neue, ebenfalls im Haag, am
17. Juli 1905 uuterzeichnete Bestimmungen ersetzt
worden.
Nach dem Vertrag von 1896, hatten die Zu-
stellungen von für das Ausland bestimmten Ur-
kunden, in den Vertragsstaaten, auf Antrag der
Beamten der Staatsanwaltschaft oder eines Ge-
richtes eines dieser Staaten an die zuständige
Behörde eines andern dieser Staaten zu geschehen,
transmission se ferait par la voie diplomatique,
à moins que la communication directe n'ait été
admise entre les autorités des deux Etats.
Les notifications postales étaient repoussées,
sauf dans la double hypothèse où cette forme
de procéder serait consacrée par la législation
des Etats intéressés ou par une convention
spéciale arrêtée entre eux.
En conséquence de ces clauses la voie pos-
tale a été employée pour les notifications diri-
gées vers la Belgique, la France et la Rou-
manie, tandis que les significations à l'adresse
de personnes habitant un des autres Etats asso-
ciés dans l'ancienne Union étaient opérées aux
mains des officiers des parquets, qui se char-
geaient de provoquer l'envoi des copies aux
destinataires.
La convention de 1905 règle qu'en principe,
en matière civile et commerciale, les signifi-
cations d'actes à destination de personnes se
trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats
contractants, sur une demande du consul de
l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera
désignée par l'Etat requis et que cette demande
contiendra l'indication de l'autorité de qui émane
l'acte requis ; — que toutefois chaque Etat peut
déclarer, par une communication adressée aux
autres États contractants, qu'il entend que la
demande de signification à faire sur son terri-
toire lui soit adressée par la voie diplomatique;
— qu'il est loisible à deux des Etats contractants
de s'entendre pour admettre la communication
directe entre leurs autorités respectives ; —
enfin que la faculté d'adresser directement par
la voie de la poste des actes à des intéressés se
trouvant à l'étranger est reconnue pour autant
que des conventions intervenues entre les Etats
intéressés l'admettent ou qu'à défaut de con-
vention l'Etat sur le territoire duquel la signifi-
cation doit être faite ne s'y oppose pas.
Le Grand-Duché a accédé à la convention de
1905 dont les stipulations viennent d'être pu-
bliées. Il s'est entendu encore avec l'Allemagne
pour l'introduction du système des communi-
und sollte die Überleitung auf diplomatischem
Wege stattfinden, wenn nicht der unmittelbare
Verkehr zwischen den Behörden beider Staaten
zulässig war.
Die Zustellungen durch die Post waren aus-
geschaltet, außer in der zweifachen Voraussetzung,
daß dieses Verfahren durch die Gesetzgebung der
betreffenden Staaten oder durch ein Sonderab-
kommen vorgesehen gewesen wären.
Infolge dieser Bestimmungen wurde die Post
benutzt für die Zustellungen, die für
Belgien,
Frankreich und Rumänien bestimmt waren, wäh-
rend die Zustellungen den Personen, die sich in
einem andern der früheren Vertragsstaaten auf-
hielten, zu Händen der Beamten der Staatsan-
waltschaften gemacht wurden; die Beamten über-
nahmen die Sendung der Abschriften an die
Interessenten zu veranlassen.
Das Abkommen von 1905 bestimmt, daß grund-
sätzlich, in Zivil- und Handelssachen, die Zustel-
lungen von für im Auslande sich aufhaltenden
Personen bestimmten Urkunden in den Vertrags-
stallten gemacht werden auf einen von dem Konsul
des ersuchenden Staates an die von dem ersuchten
Staate bezeichnete Behörde gerichteten Antrag,
mit Angabe der Behörde von der die zuzustellende
Urkunde ausgeht; — daß jedoch jeder Staat in
einer an die anderen Vertragsstaaten gerichteten
Mitteilung verlangen kann, daß der Antrag von
Zuftellungen auf seinem Gebiete ihm auf diplo-
matischem Wege gestellt werde; — daß es zwei
Vertragsstaaten freisteht, ein Abkommen über die
Zulassung des unmittelbaren Verkehrs zwischen
ihren Behörden zu treffen; — endlich, daß die
Zustellung von Urkunden durch Vermittlung der
Post unmittelbar an sich im Auslande aufhaltende
Personen infofern anerkannt ist, als sie durch
zwischen den betreffenden Staaten abgeschlossene
Abkommen zugelassen wird oder, mangels einer
Vereinbarung, der Staat in dessen Gebiete die
Zustellung zu bewerkstelligen ist, sich derselben
nicht widersetzt.
Das Großherzogtum ist dem Abkommen von
1905, dessen Bestimmungen hier veröffentlicht
werden, beigetreten. Es wurde außerdem eine
Verständigung mit dem Deutschen Reich erzielt zur
cations directes entre les autorités du Grand-
Duché et celles de l'Empire.
Les changements apportés en 1905 aux règles,
concernant les significations, instituées par la
convention de 1896, entraînent l'exclusion, après
la mise en vigueur des principes nouveaux du
système de notification consistant à délivrer l'ex-
ploit aux magistrats des parquets et nous remettent
dans l'application, soit de l'arrêté royal du 1er
avril 1814, soit de l'ordonnance du 28 octobre
1842. Les exploits qui seront faits en direction
d'un pays, appartenant à la nouvelle union, qui
ne s'oppose pas à l'emploi de l'arrêté de 1814,
seront assujettis aux formes prévues par cet acte
législalif.
N'acceptent pas ce procédé de signification à
l'étranger par la voie postale l'Allemagne, l'Au-
triche-Hongrie et la Roumanie. Aucun des autres
Etats n'a jusqu'ici formulé son veto à l'endroit
de la transmission des copies d'exploit par la
poste. La France est engagée envers le Grand-
Duché
dans
les
termes de la déclaration
échangée, à la date du 14 mars 1884, entre les
Gouvernements des deux Etats. Si dans la suite
d'autres oppositions se produisaient, le Mémorial
porterait le fait à la connaissance du public, et
les huissiers procéderaient dès lors à l'égard
des habitants de ces Etats tombant sous l'action
de leur ministère comme il y a lieu de procéder
à l'égale des habitants de l'Allemagne, de l'Au-
triche Hongrie et de la Roumanie. Les exploits
à l'adresse de personnes établies dans ces pays
suivront l'ordonnance r. g.-d. de 1842. Sur la
déclaration qui sera faite par le percepteur des
postes à l'huissier instrumentaire, qu'il se trouve
dans l'impossibilité d'exécuter le chargement,
l'officier ministériel consignera cette informa-
tion au bas de l'original de son exploit. Il fera
viser l'original par le percepteur et transmettra
les copies refusées à la poste au chef du dépar-
tement de la justice.
Au cas cependant où quelque autre autorité
aurait reçu la mission de transmettre les copies,
soit au consul chargé des affaires du Grand-
Duché, soit, en conformité d'un traité spécial,
à l'autorité étrangère commise au soin de faire
Einführung des unmittelbaren Verkehrs zwischen
den Großherzoglichen und den Reichsbehorden.
Die 1905 an den Bestimmungen des Abkom-
mens von 1896 über die Zustellungen getroffenen
Abänderungen ziehen, nach Inkrafttreten der neuen
Regeln, die Abrufung des Zustellungssystems, nach
dem den Beamten der Staatsanwaltschaft die
Abschrift überreicht wurde, nach sich sowie die An-
wendung entweder des Kgl. Beschlusses vom 1
April 1814, oder der Ordonnanz vom 28. Oktober
1842. Die für eines der neuen Vertragsländer,
das sich der Anwendung des Beschlusses von 1814
nicht widersetzt, bestimmten Zustellungen unterliegen
den durch die genannte Bestimmung vorgeschrie-
benen Formen.
Das Verfahren der Postzustellungen nach dem
Anslande wird nicht anerkannt von Deutschland,
Oesterreich-Ungarn und Rumänien. Von der andern
Staaten hat bis heute keiner ein Verbot der
Übersendung der Urkundenabschriften durch die
Post kundgegeben. Frankreich ist dem Großherzog-
tum gegenüber durch die Fassung der Noten die ant
14 März 1884 zwischen beiden Staatsregierungen
ausgetauscht wurden, gebunden. Werden in der
Folge weitere Verbote aufgestellt werden, so wird
das „Memorial" dieselben den Interessenten bekannt
geben; die Gerichtsvollzieher werden demgemäß
den Einwohnern dieser Staaten gegenüber ihr Amt
ausüben, wie sie gegen die Einwohner von Deutsch-
land, Oesterreich-Ungarn und Rumänien zu ver-
fahren haben. Die Urkunden für sich in diesen
Staaten aufhaltende Personen werden nach den
Bestimmungen der Kgl. Großh. Ordonnanz von
1842 errichtet werden. Auf die Erklärung des
Posteinnehmers dem Gerichtsvollzieher gegenüber,
daß er nicht in der Lage ist die Einschreibesendung
anzunehmen, hat der Vollziehungsbeamte diese Ve-
lehrung am Ende der Urschrift der Urkunde einzu-
tragen. Er läßt die Urschrift durch den Einnehmer
bescheinigen und Übermacht die von der Post verwei-
gerten Abschriften dem Chef des Justizdepartementes.
Falls jedoch eine andere Behörde damit beauf-
tragt worden wäre, die Abschriften entweder dem
mit den Großherzoglichen Angelegenheiten betrau-
ten Konsul, oder laut Sondervertrag, der aus-
ländischen zur Uebergabe an die Betroffenen
effectuer la remise aux intéressés, c'est à cette
autorité (luxembourgeoise) que l'huissier adres-
sera les pièces.
L'arrangement conclu avec l'Allemagne pour
l'instauration de rapports directs entre les auto-
rités des deux pays qu'elle charge de l'envoi et
respectivement de la réception des actes faisant
l'objet de significations, attribue, pour le Grand-
Duché, le mandat d'expédition au procureur
général et aux procureurs d'Etat. Les huissiers
de l'arrondissement de Luxembourg enverront
dès lors, sous le pli chargé prévu par l'ordon-
nance de 1842, les copies de leurs exploits en
direction de l'Allemagne, au procureur général
ou au procureur d'Etat près le tribunal de cet
arrondissement ; ceux de l'arrondissement de
Diekirch les adresseront au procureur d'Etat
près le tribunal de ce dernier ressort.
Les directions qui précèdent ne mettront pas
obstacle à ce que l'huissier instrumentaire, qui
devra faire parvenir, soit au directeur général
de la justice, soit à l'officier du parquet, les
pièces sujettes à communication, les remette
directement au représentant de l'autorité com-
pétente, s'il opère dans la ville siège de celle-ci.
On évitera par ce procédé le passage, inutile,
des papiers au bureau de poste. L'officier mi-
nistériel prendra soin de déclarer, au bas de
l'original de son exploit, qu'il fera viser par qui
de droit, que la poste se trouvant dans l'impos-
sibilité d'exécuter le chargement à l'adresse du
destinataire, il a remis, conformément aux ar-
rangements internationaux en vigueur, les co-
pies au fonctionnaire réceptionnaire qu'il dési-
gnera.
Il serait superflu d'ajouter que les exploits
intéressant des habitants d'un pays non compris
parmi les Etats signataires de la convention de
1905 demeureront, comme par le passé, soumis
rigoureusement à l'empire de la législation na-
tionale, consignée dans l'arrêté de 1814 et l'or-
donnance de 1842.
En résumé, à partir de la mise en vigueur du
traité de 1905 et, à partir du 1er septembre
prochain,
de l'arrangement
séparé que le
Grand-Duché a conclu avec l'Allemagne, les
zuständigen Behörde zu übermachen, hat der Ge-
richtsvollzieher bei dieser (luxemburgischen) Behörde
die Schriftstücke abzugeben.
Das Abkommen mit Deutschland zur Einführ-
ung des unmittelbaren Verkehrs zwischen den
mit der Übermachung bezüglich den Empfang der
den Zustellungen zu Grunde liegenden Urkunden
betrauten Behörden der beiden Staaten, beauftragt
im Großherzogtum mit der Besorgung den Ge-
neralstaatsanwalt und die Staatsanwälte. Die
Gerichtsvollzieher des Bezirkes Luxemburg haben
demgemäß, durch die in der Ordonnanz von 1842
vorgesehene Einschreibesendung, die nach Deutsch-
land bestimmten Urkunden dem Generalstaats-
anwalt oder dem bei diesem Bezirksgerichte amtie-
renden Staatsanwalt zu übermachen; die des
Bezirkes Diekirch haben sie dem in diesem Be-
zirke amtierenden Staatsanwalt einzusenden.
Vorstehende Anweisungen verhindern jedoch nicht,
daß der Gerichtsvollzieher, der entweder dem
Generaldirektor der Justiz oder dem Staatsan-
waltschaftsbeamten zuzustellende Schriftstücke ein-
zusenden hat, dieselben unmittelbar dem Vertreter
der zuständigen Behörde überreicht, wenn er in
der Stadt wo diese ihren Sitz hat, amtiert. Dieses
Verfahren schaltet den überflüssigen Umweg der
Schriftstücke durch die Post aus. Der Vollziehungs-
beamte hat am Ende der Urschrift der Urkunde,
die er zuständigen Orts bescheinigen läßt, zu er-
klären, daß er, da die Post nicht in der Lage sei
die Einschreibesendung an den Empfänger zu be-
fördern, die Abschriften, gemäß den bestehenden
internationalen. Uebereinkommen, an den mit dem
Empfange beauftragten Beamten, den er bezeich-
net, abgegeben hat.
Es wäre überflüssig anzuführen, daß die für
in einem Lande sich aufhaltenden Personen, das
nicht zu den Vertragsstaaten von 1905 gehört,
wie bis jetzt, genau den Bestimmungen der in-
ländischen in dem Beschluß von 1814 und der
Ordonnanz von 1842 festgelegten Gesetzgebung
unterliegen.
In kurzen Worten,
nach in Krafttreten des
Vertrages von 1905 und, nach dem künftigen
1.
September,
des Sonderabkommens des
Großherzogtums mit Deutschland, werden die
exploits à l'adresse d'habitants de l'Empire
seront faits aux officiers des parquets, soit direc-
tement, soit par la voie de la poste, suivant ce
qui a été expliqué ci-dessus. — Les exploits à
l'adresse d'habitants de l'Autriche-Hongrie et de
la Roumanie seront faits aux mains du Direc-
teur général de la justice par envoi postal, à
moins que l'huissier instrumentaire n'opère à
Luxembourg, auquel cas il lui sera loisible de
faire la remise directement. — Les exploits à
l'adresse d'habitants des autres pays ayant ac-
cédé à la convention du 17 juillet 1905, et qui
sont: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la
France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, la Russie, la Suède et la Suisse, seront
opérés, jusqu'à nouvel ordre, dans les formes
prévues par l'arrêté de 1814. — Enfin, dans
nos rapports avec les pays restés en dehors de
la convention de 1905, la législation nationale
sur les significations à l'étranger sera observée
sans changement aucun.
Luxembourg, le 5 août 1909.
Le Minisire d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Associations syndicales.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, il sera procédé à l'enquête sur les
projets et statuts d'une association syndicale à
créer pour l'établissement de chemins d'exploi-
tation à Everlange, lieux dits « Auf der Ueber-
fahrt », « auf dem Scheid », du 19 août au 2 sep-
tembre 1909.
Les pièces prévues par l'art. 1 e r de l'arrêté
royal grand-ducal du 21 janvier 1885, seront
déposées, pendant le délai indiqué, au secré-
tariat communal d'Useldange.
Luxembourg,
le 2 août 1909.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Zustellungen für die Einwohner Deutschlands bei
den Staatsanwaltschaftsbeamten entweder unmittel-
bar oder durch Vermittlung der Post abgegeben,
nach den vorstehenden Ausführungen. — Die Ur-
kunden für Einwohner Österreich-Ungarns und
Rumäniens werden dem General-Direktor der Justiz
behandigt,
es sei denn, daß der Gerichtsvollzieher
in Luxemburg amtiert; in diefem Falle steht es
ihm frei die Übergabe unmittelbar vorzunehmen.
— Die für Einwohner der andern Vertragsländer
von 1905, als da sind: Belgien, Dänemark, Spa-
nien, Frankreich, Italien, Norwegen, die Nieder-
lande, Portugal, Rußland, Schweden und die
Schweiz, bestimmten Urkunden, werden, bis auf
Widerruf, in den Formen des Beschlusses von 1814
zugestellt. — In den Beziehungen endlich zu den
Ländern die außerhalb des Vertrages von 1905
geblieben find, ist die inländische Gesetzgebung über
im Anslande zu bewirkende Zustellungen ohne jede
Änderung zu befolgen.
Luxemburg, den 5. August 1909.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember
1883 erfolgt die Untersuchung über das Projekt
und die Statuten einer zu bildenden Genossen-
schaft für die Anlage von Feldwegen zu Ever-
lingen, Orte genannt „auf der Ueberfahrt", „auf
dem Scheid" u.s.w., vom 19. August auf den
2. September 1909.
Die durch Art. 1 des Kgl. Großh. Beschlusses
vom 21. Januar 1885 bezeichneten Aktenstücke
werden während obiger Frist auf dem betreffenden
Gemeinde-Sekretariate von Useldingen offen liegen.
Luxemburg, den 2. August 1909.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Administration
de l'enregistrement et
des domaines.
Par arrêté grand-ducal du 5 août ct., démis-
sion honorable a été accordée, sur sa demande,
à partir du 1 e r septembre prochain, à M. Pierre
Kneip de ses fonctions de conservateur des hy-
pothèques à Luxembourg, et il lui a été conféré
le titre d'inspecteur honoraire de l'administra-
tion de l'enregistrement et des domaines.
Luxembourg, le 7 août 1909.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
Bekanntmachung
— Enregistrements- und
Domänen-Verwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom 5. d. Mts. ist
Hrn.
Peter
Kneip,
auf sein Ersuchen, vom 1.
September k. ab ehrenvolle Entlassung aus seinem
Amte als Hypochekenbewahrer zu Luxemburg
bewilligt, und ihm der Titel von Ehren-Inspektor
der Enregistrements- und Domänen Verwaltung
verliehen worden.
Luxemburg, den 7. August 1909.
Der General-Direktor
der Finanzen,
M.
Mongenast.
N°
NOMS ET DOMICILE.
Grandjean Antoine, propriétaire-
vigneron à Stadtbredimus.
Groos Nicolas, propriétaire et coif-
feur à Neudorf.
Parisot Pierre, employé des mines
à Rumelange.
Geiben Joseph, cafetier et repré-
sentant de commerce à Trois-
vierges.
Le même.
Delcour Joseph, dépositaire de
bière à Hellange.
Nickels J-P., à Limpertsberg.
Schirtz Nicolas, marchand à
Vianden.
Fiantzen Fr -Edmond, cultivateur
à Hellange.
Eiffes François, propriétaire et ca-
baretier à Dudelange.
QUALITÉ.
Agent.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
COMPAGNIES D'ASSURANCES.
Compagpie de Bruxelles (incendie).
Vaterlandische Feuer - Versicher-
ungs-Aktien-Gesellschaff. Elber-
feld (incendie et vol).
1) « Allianz », Versicherungs-Actien-
Gesellschaft à Berlin.
2) Zurich (accidents)
Vaterlandische Feuer-Versicher-
ungs-Aktien-Gesellschaft à El-
berfeld.
Le Kosmos (vie) à Zeist (Hollande).
1) Gladbacher (incendie).
2) Magdeburger Hagel-Versicher-
ungs-Gesellschaft.
3) Germania (vie) Stettin.
Oberrheinische Versicherungs-Ge-
sellschaft, Mannheim (transport,
accidents, bris de glaces et vol).
1) « Allianz », Versicherungs-Aktien-
Gesellschalt à Berlin.
2) « Zurich » (accidents).
« La Bâloise » (vie).
Magdeburger Feuer-Versicherungs-
Gesellschaft.
Agréation.
2 juillet.
19 id.
19 id.
19 id.
21 id.
21 id.
21 id.
27 id.
27 id.
31 id.
Luxembourg, le 31 juillet 1909.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de juillet 1909.
Avis. — Sociétés de secours mutuels.
Par arrêté grand-ducal du 5 de ce mois, M.
P. Kirsch, membre-secrétaire, et MM. Joseph
Doos, Michel Lauff et Michel Pfeiffer, membres
de la Commission supérieure d'encouragement
des sociétés de secours
mutuels, ont été con-
firmés dans leurs fonctions pour un nouveau
terme de quatre ans.
Luxembourg, le 7 août 1909.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons du 17 au 31 juil-
let 1909.
Bekanntmachung — Hilfskassen.
Durch Großh. Beschluß vom 5. d. Mts sind
die HH. P. Kirsch, Mitglied- Sekretär, Josef
Doos,
Michel
Lauff,
und
Michel
Pfeiffer,
Mitglieder der höheren Kommission zur Forderung
der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen,
als solche fur einen neuen Zeitraum von vier
Jah en bestatigt worden.
Luxemburg, den 7 August 1909
Der Staatsminister
Präsident der Regierung.
Eyschen
Bekanntmachung — Sanitätswesen
Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen
vom 17. bis zum 31. Juli 1909 festgestellten an-
steckenden Krankheiten.
N°
d'ordre
CANTONS
Capellen.
Esch-s.-Alzette
Luxembourg.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch.
Wiltz.
Echternach.
Rémich.
L O C A L I T É S
Mamer.
Steinfort.
Budersberg.
Differdange.
Dudelange.
Huncherange.
Livange.
Reckange.
Hesperange.
Hollerich
Muhlenbach.
Siechengrund.
Lorentzweiler.
Mersch.
Holzthum.
Diekirch.
Gilsdorf.
Dahl.
Echternach.
Scheidgen.
Greiveldange.
Total
Fièvre
typhoïde
Diph-
térie
Coque-
luche
Scarla-
tine
Variole
Affections
pueripérales
Dysen-
terie
Luxembourg — Imprimerie V Buck
— Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas
1° à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se
trouvant à l'étranger;
2° à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins
des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;
3° à la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents
diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger
Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre
les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de conventions, l'Etat sur le territoire duquel
la signification doit être faite, ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans
le cas de l'alinéa 1 e r, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de
l'Etat requérant.
— Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de
frais de quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le
remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'em-
ploi d'une forme spéciale dans les cas de l'art. 3.
II. Commissions
rogatoires.
— En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant
pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire
à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son res-
sort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.
— Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant
à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce cons-
tatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.
Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées par
la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats
contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui
soient transmises par la voie diplomatique.
Les dis, ositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'en-
tendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités
respectives.
Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la
langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou
bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée
conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur
assermenté de l'Etat requis.
— L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée
d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commis-
sion des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie inté-
ressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la
comparution de parties en cause.
L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera
procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.
L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que
1° si l'authenticité du document n'est pas établie ;
2° si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les
attributions du pouvoir judiciaire ;
3° si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu, la juge de nature à porter
atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
— En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera trans-
mise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par
la législation de celui-ci.
— Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité
requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas
de l'art. 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée
et, dans le cas de l'art. 1 - , l'autorité à laquelle la commission est transmise.
— L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appli-
quera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit pro-
cédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation
de l'Etat requis.
— Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque
Etat de l'aire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commis-
sions rogatoires, si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si
l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée, ne s'y oppose pas.
— L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au rembourse-
ment de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant
le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais
occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins
n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'art.
14, alinéa 2.
III. Caution judicatum solvi.
— Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être
imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence
dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces
Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats
La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants
pour garantir les frais judiciaires
Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressor-
tissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans
condition de domicile continueront à s'appliquer.
— Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des
Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou
du versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action
est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement
exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants
La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du
procès est fixé ultérieurement.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'en-
tendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie
intéressée.
— Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans
entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la
législation du pays où l'exécution est poursuivie.
L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se bornera à examiner
1° si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la déci-
sion réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
2° si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ;
3° si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit
dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une
traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par
un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de
l'Etat requis.
Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une dé-
claration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en
force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée
par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant.
La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits con-
formément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro 3.
IV. Assistance judiciaire
gratuite.
— Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les
autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux
eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est
réclamée.
— Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou
reçue par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celles ci, par
les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n'appartien-
draient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats
ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou
reçue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient
Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la
déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire
du pays où le document doit être produit.
— L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration
d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant
auprès des autorités des autres Etats contractants.
L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve,
dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et
renseignements qui lui sont fournis.
— Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé au ressortissant
d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire
dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant
à l'Etat requis des frais occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'art. 3.
Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au rembour-
sement par l'Etat requérant à l'Etat requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts,
ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.
V. Contrainte par corps.
— La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure
simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée
aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas appli-
cable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié
dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet
au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.
VI. Dispositions finales.
— La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à
La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès verbal, dont une copie, certifie con-
forme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
— La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des
Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou
colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il noti-
fiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement
des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à
chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les
Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification, et les territoires,
possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires,
pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même,
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique,
une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
— Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé
sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'art. 25,
alinéa 1er.
Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui
désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouver-
nement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée con-
forme, à chacun des Etats contractants
— La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé
du 14 novembre 1896 et le Protocole Additionnel du 22 mai 1897.
Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires
ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la
présente Convention, et au plus tard le 27 avril 1909.
Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la
déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la
date de la notification des adhésions.
Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu
qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 2 du
présent article.
— La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée
dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt
après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les décla-
rations affirmatives faites en vertu de l'article 26, alinéa 2.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux
alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres
Etats.
La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors
de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notifica-
tion faite en vertu de l'article 26, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Conven-
tion restera exécutoire pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont
revêtue de leurs sceaux.
Fait à La Haye, le 17 juillet 1905, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives
du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la
voie diplomatique à chacun des États qui ont été représentés à la quatrième Conférence de
Droit International Privé.
Vereinbarung zwischen Luxemburg und Deutschland, vom 1. August 1905, in betreff der
Anwendung des Haager Abkommens vom 17. Juli 1909, bei Zustellungen von gericht-
lichen und außergerichtlichen Urkunden.
Zwischen der Großherzoglich Luxemburgischen Regierung und der Kaiserlich Deutschen Regie-
rung ist im Anschluß an das Haager Abkommen über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905 die
nachstehende Vereinbarung zur weiteren Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs getroffen worden