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Avis. — Relations extérieures. — Le 12 janvier 1938, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Michel Moscicki, envoyé extra ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne, et S. Exc. M. Mariano Ruiz Funes, envoyé extraordi- naire et Ministre plénipotentiaire d'Espagne.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 12 janvier 1938, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Michel Moscicki, envoyé extra ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne, et S. Exc. M. Mariano Ruiz Funes, envoyé extraordi- naire et Ministre plénipotentiaire d'Espagne.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 15 janvier 1938.

№ 3

Samstag, 15. Januar 1938.

Avis. — Relations extérieures. — Le 12 janvier 1938, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Michel Moscicki, envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne, et S. Exc. M. Mariano Ruiz Funes, envoyé extraordi-

naire et Ministre plénipotentiaire d'Espagne.

A la même occasion S. Exc. M. Ruiz Funes a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. —

13 janvier 1938.

Loi du 5 janvier 1938, concernant l'agrandissement

de la maison de santé d'Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

1er décembre 1937 et celle du Conseil d'Etat du

10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 janvier 1938, concernant l'agrandissement de la maison de santé d'Ettelbruck.

Le Gouvernement est autorisé à faire

procéder à l'agrandissement de la maison de santé

d'Ettelbruck.

Un premier crédit de deux millions de francs sera

inscrit à cet effet sous l'art. 1567 du budget des

dépenses de l'exercice 1937.

Loi du 5 janvier 1938, concernant l'agrandissement de la maison de santé d'Ettelbruck.

Die Regierung ist ermächtigt die Heil-

anstalt in Ettelbrück vergrößern zu lassen.

Ein erster Kredit von zwei Millionen Franken

wird zu diesem Zweck unter Art. 1567 des Ausgaben-

budgets des Rechnungsjahres von 1937 vorgesehen.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938 mettant en vigueur un complément à l'art. 6 de la Con- vention conclue à Rome le 30 juin 1937 en vue de faciliter le règlement des paiements affé-

En vertu d'un échange de lettres effec-

tué à Rome le 9 octobre 1937, l'alinéa 2 de l'art. 6

de la Convention du 30 juin 1937 est complété

comme suit

« Toutefois, l'« Istituto Nazionale per i Cambi con

l'Estero » et l'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois, agissant de commun accord, pourront

procéder à la détermination du solde en question

à tout autre moment qu'ils jugeront opportun et

pourront l'affecter en partie ou en totalité au rem-

boursement des créances belgo-luxembourgeoises

afférentes à des importations en Italie effectuées

antérieurement au 1er septembre 1936.»

Convention additionnelle du 21 février 1935 à la convention précitée ;

L'Accord de paiement entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume

de Yougoslavie, signé à Bruxelles, le 26 novembre

1937, sortira son plein et entier effet le 1er janvier

1938.

Accord de paiement entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie.

Dans le cadre des stipulations du présent accord

et à partir de la date de sa mise en vigueur, le clea-

ring entre l'Union économique belgo-luxembour-

geoise et le Royaume de Yougoslavie est supprimé.

Les paiements résultant de l'échange de marchan-

dises entre les trois pays seront effectués en devises

libres et dans les formes habituellement en usage

dans les relations internationales en matière de

paiement.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938, relatif au transfert des créances financières arriérées sur la Roumanie.

Les créances financières arriérées sur la

Roumanie seront transférées à leurs bénéficiaires,

au marc le franc, à concurrence des avoirs en belgas

existant, au 24 août 1937, au compte spécial C

ouvert en application de la Convention générale des

paiements du 5 novembre 1935, et sur la base d'une

liste à établir de commun accord entre l'Office de

compensation belgo-luxembourgeois et la Banque

Nationale de Roumanie.

Le transfert des créances ci-dessus qui ne pour-

rait pas être effectué par l'utilisation des avoirs

du compte susdit sera reporté à une date ultérieure.

Arrêté royal belge du 28 décembre 1937, concernant le tarif des douanes.

— A partir du 1er janvier 1938, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (5),

est modifié comme ci-après

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1932, n° 6, page .71.

(3) Mémorial 1932, n° 26, page 341.

(4) Mémorial 1934, n° 9, page 93..

(5) Mémorial 1924, page 753.

Droits d'entrée

Numéros

du

tarif

Quotités

Droits

Marchandises

Base

Tarif

maximum

Fr. c.

Tarif

minimum

Fr. c.

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.

Sans changement.

applicables

Fr. c.

Ex. 6 Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou

congelés

a) et b) Sans changement (1)

c) Huitres

1. Sans changement

2. Plates d'Europe, ne pesant pas plus de

30 grammes la pièce (2)

3. Sans changement

d), e) et f) Sans changement

(1) Maintien du renvoi sous b) 1.

(2) Ne sont admis à ce droit que les envois d'un

poids brut de 2.000 kilogrammes au moins, importés

de janvier à avril (inclus), à destination de parcs

à huîtres agréés par l'administration des douanes,

aux conditions qu'elle détermine d'accord avec

l'administration de la marine.

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie- ment des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse.

Dans l'intérêt de la lutte contre la

fièvre aphteuse les contrées infectées ou menacées

d'invasion sont divisées en trois zones

1° une zone d'interdiction, 2° une zone d'obser-

vation intensifiée et 3° une zone d'observation.

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie- ment des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse.

Zur Bekämpfung der Maul- und Klauen-

seuche werden die von der Krankheit befallenen oder

bedrohten Gebiete in drei Zonen eingeteilt

1. in ein Sperrgebiet; 2. in ein verschärftes Beo-

bachtungsgebiet

und 3. in ein einfaches Beobachtungs-

gebiet.

Loi du 5 janvier 1938, concernant l'agrandissement de la maison de santé d'Ettelbruck.

Pour couvrir la dépense, le Gouverne-

ment est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à

concurrence de la somme de 5,5 millions de francs.

La forme et les conditions d'émission de cet emprunt

seront déterminées par Notre Ministre des Finances.

Il est inséré au budget des recettes de l'exercice

1937 un art. 87bis avec le libellé ;

Gesetz vom 5. Januar 1938, betreffend die Ver-

größerung der Heilanstalt in Ettelbrück.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 1. Dezember 1937, sowie derjenigen

des Staatsrates vom 10. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 5 janvier 1938, concernant l'agrandissement de la maison de santé d'Ettelbruck.

Zur Deckung der Ausgabe ist die Regierung

ermächtigt eine Anleihe bis zum Betrage von 5,5 Mil-

lionen Franken aufzunehmen. Die Form und die

Aufnahmebedingungen dieser Anleihe werden durch

Unseren Finanzminister festgelegt.

Im Einnahmenbudget des Rechnungsjahres

von

1937 wird ein Art. 87bis vorgesehen mit folgender

Fassung

Produit de l'emprunt à réaliser en vue de l'agran-

dissement de la maison de santé d'Ettelbruck,

autorisé par la loi du 5 janvier 1938.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 5 janvier 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Travaux publics

et du Service sanitaire,

R. Blum.

Ertrag der für die Vergrößerung der Heilanstalt

in Ettelbrück aufzunehmenden und durch Gesetz vom

5. Januar 1938 ermächtigten Anleihe.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 5. Januar 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten

und des Sanitätswesens,

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938 mettant en

vigueur un complément à l'art. 6 de la Con-

vention conclue à Rome le 30 juin 1937 en vue

de faciliter le règlement des paiements affé-

rents aux échanges commerciaux entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant l'Office de compensation belgo-luxembour-

geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-

cernant les paiements à effectuer vers des pays avec

lesquels

l'Union

économique

belgo-luxembour-

geoise a conclu ou conclura des accords de com-

pensation ou de paiements ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937

mettant en vigueur la Convention conclue à Rome

le 30 juin 1937, en vue de faciliter le règlement des

paiements afférents aux échanges commerciaux

entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise

et l'Italie.

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938 mettant en vigueur un complément à l'art. 6 de la Con- vention conclue à Rome le 30 juin 1937 en vue de faciliter le règlement des paiements affé-

Nos Ministres, chacun en ce qui le con-

cerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté,

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 10 janvier 1938.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938 mettant en

vigueur l'Accord de paiement conclu entre

l'Union

économique

belgo-luxembourgeoise

et le Royaume de Yougoslavie le 26 novembre

1937.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant l'Office de compensation belgo-luxembour-

geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-

cernant les paiements à effectuer envers des pays

avec lesquels l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise a conclu ou conclura des accords de

compensation ou de paiements ;

Revu les arrêtés grand-ducaux des 31 août 1932

et 30 mai 1933 approuvant respectivement la Con-

vention pour le règlement par voie de compensation

des créances commerciales entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Yougos-

lavie, conclue à Belgrade, le 7 juillet 1932 et la

Convention additionnelle du 21 février 1935 à la

convention précitée ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibérations du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention additionnelle du 21 février 1935 à la convention précitée ;

L'importation des marchandises de pro-

venance yougoslave est subordonnée à la production

d'un double de la facture délivrée par le vendeur à

l'acheteur. Ce double devra être certifié conforme

par le vendeur et contiendra les nom et domicile

du vendeur et de l'acheteur, le montant de la fac-

ture, la date de l'échéance et autres conditions de

paiement.

Accord de paiement entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie.

(1) Aux termes du présent Accord, sont con-

sidérées

a) comme marchandises yougoslaves, celles qui

sont produites en Yougoslavie ou qui y ont subi

une transformation ou un travail suffisants pour

leur conférer la nationalité yougoslave ;

b) comme marchandises belges ou luxembour-

geoises,

celles produites en Belgique ou au Luxem-

bourg ou qui y ont subi une transformation ou un

travail suffisants pour leur conférer, de l'avis de

l'Office de compensation belgo-luxembourgeois,

la nationalité belge ou luxembourgeoise.

(2) Le présent Accord ne s'applique pas aux

marchandises qui ne font que transiter à travers les

territoires de l'un ou l'autre des États contractants,

ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail

suffisant pour leur conférer respectivement la na-

tionalité belge, luxembourgeoise ou yougoslave.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938, relatif au transfert des créances financières arriérées sur la Roumanie.

Par créances financières arriérées, il faut

entendre celles énumérées à l'article V, chiffres 3

à 5, de l'accord précité du 24 août 1937, dont l'éché-

ance est antérieure à cette date et postérieure au

19 mai 1935.

Sont considérées comme bénéficiaires, au sens

de l'art. 1er ci-dessus

1° Les personnes physiques de nationalité belge

ou luxembourgeoise, quel que soit leur domicile ;

2° les personnes physiques de nationalité étran-

gère et les personnes morales pour autant qu'elles

soient domiciliées en Belgique, au Grand-Duché

de Luxembourg, au Congo belge ou dans les terri-

toires sous mandat belge, le domcile étant constitué

par le lieu du principal établissement au moment

du règlement des créances en cause.

Arrêté royal belge du 28 décembre 1937, concernant le tarif des douanes.

— L'arrêté royal du 1er février 1932, l'art. 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1932, et le § 2, art. 1er

de l'arrêté royal du 9 février 1934, précités, prorogés en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 décembre

1936 et relatifs à un droit supplémentaire, d'une part, sur certaines catégories de tissus de coton, d'autre,

part, sur les balles et plomb de chasse, les cartouches pour armes portatives et les douilles vides pour

cartouches, continueront à sortir leurs effets jusqu'au 31 décembre 1938.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signé : Léopold.

Avis. — Collège médical. — Par arrêté grand-ducal du 5 janvier 1938, MM. les Drs Joseph Forman,

médecin à Luxembourg, Victor Schrœder, médecin à Diekirch, Nicolas Schaeftgen, médecin à Esch-s.-Alz.,

Jean Faber, médecin à Eich, et M. Joseph Schrœll, pharmacien à Rumelange, ont été nommés membres

effectifs du Collège médical à partir du 1er janvier 1938.

Le mandat de M. Jean Faber expirera le 31 décembre 1940 ; celui de MM. Joseph Forman, Victor Schrœder,

Nic. Schaeftgen et Joseph Schrœll expirera le 31 décembre 1943.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, MM. les Drs Joseph Dieschbourg, médecin à Wiltz, Ernest

Stumper, médecin à Ettelbruck, Edmond Mailliet, médecin à Luxembourg, Eugène Kuborn, médecin à

Luxembourg, MM. Aloyse Decker, médecin-dentiste à Luxembourg, Victor François, pharmacien à Luxem-

bourg-gare, Camille Rollinger, pharmacien à Esch-s.-Alz., et Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange,

ont été nommés membres suppléants du Collège médical à partir du 1er janvier 1938.

Leur mandat expirera le 31 décembre 1943. — 13 janvier 1938.

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie-

ment des zones prophylactiques contre la

fièvre aphteuse.

Le Ministre de l'Agriculture,

Attendu, que, dans l'intérêt de la lutte contre là

fièvre aphteuse et de l'approvisionnement en lait

du pays, il est nécessaire de remanier les zones

d'interdiction et d'observation ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail et les règlements d'exécution y relatifs ;

Arrête

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie- ment des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse.

Les mesures prévues à l'art. 1er de

l'arrêté du 13 décembre 1937, concernant le com-

merce et le transport du lait, ne s'appliquent qu'aux

zones d'observation intensifiée.

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie- ment des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse.

Die in Art. 1 des Beschlusses vom 13. De-

zember 1937, über den Milchhandel und Milchtrans-

port, vorgesehenen Bestimmungen finden nur auf

das verschärfte Beobachtungsgebiet Anwendung.

Convention additionnelle du 21 février 1935 à la convention précitée ;

L'importation des marchandises énumé-

rées ci-après en provenance de tous pays autres que

l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, le

Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et la You-

goslavie est subordonnée à la production d'un certi-

ficat d'origine conforme au modèle ci-annexé

639. Billes et traverses pour voies ferrées, même

percées de trous.

643 . Bois en éclisses (feuillets et lattes, tranchés,

sciés ou fendus, d'une épaisseur de 1 centi-

mètre au maximum, pour seaux, tamis,

cribles, etc.); lattes de plafonnage, sciées ou

refendues.

648. Bois de placage, simplement sciés, tranchés ou

déroulés.

172. Magnésie brute.

297. Oxyde de magnésium (magnésie calcinée).

363. Acétone ordinaire (propanone).

Accord de paiement entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie.

L'importation des marchandises yougoslaves dans

l'Union économique belgo-luxembourgeoise

est

subordonnée à la production d'un double de la fac-

ture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce double

devra être certifié conforme par le vendeur et con-

tiendra les nom et domicile du vendeur et de l'ache-

teur, le montant de la facture, la date de l'échéance

et autres conditions de paiement.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938, relatif au transfert des créances financières arriérées sur la Roumanie.

Pour bénéficier des stipulations préci-

tées les détenteurs des créances visées ci-dessus

devront faire, dans les vingt jours au plus tard, à

compter de la publication au Mémorial du présent

arrêté, la déclaration de leurs créances, en double

exemplaire, à l'Office de compensation belgo-

luxembourgeois, sur formulaire ad hoc délivré par

le dit office.

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie- ment des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse.

Les infractions et tentatives d'infrac-

tion aux dispositions du présent arrêté seront punies

des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du

26 juin 1913, pris en exécution de la susdite loi

du 29 juillet 1912.

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie- ment des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse.

Zuwiderhandlungen, sowie der Versuch der

Zuwiderhandlung, gegen die Bestimmungen dieses

Beschlusses werden mit den durch den Großh. Aus-

führungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zum Vieh-

seuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft.

Convention additionnelle du 21 février 1935 à la convention précitée ;

Les importateurs de minerais et de con-

centrés de plomb et de zinc dans l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise verseront à la Banque

Nationale de Belgique, au cours de la Bourse de

Bruxelles la veille du jour de versement, la contre-

valeur des 15 shillings repris à l'alinéa b du chiffre II

de l'art. 7 de l'Accord. Ces montants seront portés

au compte global de la Banque Nationale de You-

goslavie près la Banque Nationale de Belgique en

exécution de la Convention du 7 juillet 1932 et de la

Convention additionnelle du 21 février 1933.

Accord de paiement entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie.

Le Gouvernement belge s'engage à laisser à la

libre disposition de la Yougoslavie les devises pro-

venant de l'exportation de marchandises yougos-

laves vers l'Union économique belgo-luxembour-

geoise.

(1) Les rentrées des dites devises sont établies

sur base des copies de factures à produire lors du

dédouanement de la marchandise, conformément

à l'article 3 ci-dessus.

(2) Les rentrées de devises servent de base pour

la fixation du contingent de paiement "que la You-

goslavie

mettra à la disposition de l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise, conformément

à

l'article 5 ci-après.

(3) Sont comptabilisées comme rentrées de de-

vises

a) les importations de minerais et de concentrés

de plomb et de zinc jusqu'à concurrence d'un mon-

tant à déterminer de commun accord ;

b) la contrevaleur de toutes autres marchandises

yougoslaves importées dans le territoire douanier de

l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

arrêté, la déclaration de leurs créances, en double exemplaire, à l'Office de compensation belgo- luxembourgeois, sur formulaire ad hoc délivré par le dit office.

Nos Ministres, chacun en ce qui le con-

cerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 10 janvier 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong. Jos. Bech.

Nic. Margue. P. Krier. R. Blum.

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 28 décembre 1937, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge

du 31 décembre 1937 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie- ment des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 janvier 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 12. Januar 1938 über die Neuein-

teilung der Sperr- und Beobachtungsgebiete

bei Maul- und Klauenseuche.

Der Minister des Ackerbaus,

In Erwägung, daß es im Interesse der Bekämpf-

ung der Maul- und Klauenseuche und der Milchver-

sorgung des Landes notwendig ist, die Sperr- und

Beobachtungsgebiete einer Neuregelung zu unter-

ziehen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungs-

reglemente zu diesem Gesetz;

Beschließt

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie- ment des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 12. Januar 1938.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

d'Everlange a déposé au secrétariat communal d'Useldange, l'un des doubles enregistrés d'un changement

apporté à l'art. 67 de ses statuts. — 12 janvier 1938.

Avis. —- Fièvre aphteuse.

En exécution de l'arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remaniement des zones prophylactiques contre

la fièvre aphteuse, les zones d'interdiction et d'observation établies par les décisions antérieures à la présente,

sont remaniées comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Bascharage : la maison J.-P. Meyer ;

Garnich : toute la localité ;

Holzem: les maisons Wirtgen-Mousel, N. Biever, V. Funck, Jos. Rodenbourg;

Hagen : les maisons Weicherding, Schmit-Mertz, Schmitz frères, G. Hausemer, J. Hausemer, Hausemer-

Ries, Vve Hommel-Steichen, J. Muller, Théod. Berg, Steichen-Schmit, Reuter-Kremer et Val. Wies;

Schouweiler: les maisons Diederich-Marschal, Urbany, J. Hansel et Back-Hess;

Sprinckange : les maisons Peltier-Wolff, J.-P. Wester, Rob. Marx et la ferme dite Sprinckingerhof ;

Bettange-s.-M. : les maisons J.-P. Lippert, Braun-Bœver, A. Gilles et le pensionnat des Frères de la

doctrine chrétienne ;

Mamer : les maisons Vve Delcour et N. Frantz.

Zones d'observation intensifiée

Bascharage et son territoire ; les parties restantes de Hagen, Schouweiler, Sprinckange, Bettange-s.-M.

et Holzem.

Zones d'observation

Hautcharage, Linger et leurs territoires ; Dalhem, Hivange, Grand-Bivange, Petit-Bivange, Kahler,

Steinfort, Kleinbettingen, Dippach, Mamer, la partie restante du village, Cap et Capellen.

CANTON DE CLERVAUX.

Zones d'interdiction

Hautbellain : la maison Bœwer ;

Basbellain; Binsfeld: les maisons Lanners, Rommes, Spoden, Finck, Cremer-Kails, Diederich, Meyers-

Hau, Hamschette et Mentzior ;

Holler : les maisons Geness, Welter, J.-P. Ludwig, Jos. Ludwig, Vve Reitz et Conzemius, jusqu'aux

maisons Sitzen-Wagener et le café Schartz ;

Weiswampach : la partie basse du village direction Breitfeld. Sur la route de Weiswampach-Wilwerdange,

les maisons Colling, Meyer, Schinker, Hosinger, Neumann et Jost, ainsi que la partie haute du village

sur la route de Diekirch-Stavelot jusqu'au bureau des postes et la maison Belvaux;

Fischbach : la maison Nic. Lanners.

Zones d'observation intensifiée

Hautbellain : depuis la maison Bœwer jusqu'à la maison Winandy ;

Binsfeld : les maisons Aug. Kohnen, Vve Theis, Lemaire, Schaul, Molling et Thull ;

Weiswampach : de la maison Reckinger au café Rinnen.

Zones d'observation

Troisvierges, Lieler, Huldange, Wilwerdange, Breitfeld, Drincklange et les parties restantes des localités

de Binsfeld, Weiswampach, Fischbach et Hautbellain.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Bettendorf: les maisons Nic. Busch, Nic. Werdel, Mich. Lentz, Pierre Back, Gœbel-Infalt,

Frank-

teinberg, Nic. Schommer-Well et Vve Wagner.

Zone d'observation intensifiée

Bettendorf : la partie restante du village.

Zones d'observation

Les fermes situées sur les hauteurs aux alentours de Bettendorf; Gilsdorf, Mœstroff, Bastendorf et les

maisons isolées sur la route de Vianden, de Bleesbruck à Seltz.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zone d'interdiction

Echternach : les maisons Bern. Hofstetter, Math. Steffen, Math. Bollendorf et H. Wagner.

Zone d'observation intensifiée

Echternach : la partie restante de la ville.

CANTON D'ESCH-S.-ALZ.

Zones d'interdiction

Hellange : les maisons Schumann-Blau, Kaufmann, Petesch, Fisch, Wiwines, Lœven, Mohren-Weydert

et Mohren-Schmit ;

Bettembourg : les maisons Wilwert, Jeitz et Biver-Guelf ;

Peppange; Crauthem : la maison Raus ;

Rœser : les maison L. Schumann et Hommes ;

Livange: la maison J.-P. Bour;

Bivange : toute la localité à l'exception du quartier se trouvant à droite de la route de la gare à Rœser ;

Berchem : la maison Berger ;

Burange : les maisons Berchem-Kirpach, Ad. Watry et P. Consbruck ;

Rœdgen : la maison Thorn ;

Ehlange-s.-M. : les maisons Hilger, Kremer et Biwer ;

Bergem : la maison Fries ;

Differdange : les maisons Nic. Graas et Nic. Meyer.

Zones d'observation intensifiée

Hellange : la partie restante du village ;

Bettembourg : la partie du village se trouvant à gauche du chemin de fer d'Esch à Luxembourg.

Zones d'observation

Reckange-s.-M., Wickrange, Dudelange et Budersberg ; les parties restantes des localités de Crauthem,

Rœser, Bettembourg, Livange, Berchem, Rœdgen, Bergem, Burange et Krakelshof ;

Bivange : le quartier se trouvant à droite de la route de la gare à Rœser ;

Differdange : la partie qui s'étend de l'entrée du village de Soleuvre jusqu'au chemin vicinal traversant

la grand'route et venant du «Walert».

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Itzig : la maison Weisen ;

Alzingen : la maison Thull ;

Fentange : les maisons Lœwen, Gantenbein et Gils ;

Neudorf: les maisons Jean Schumann, Niedercorn-Rettel et Vve Schumann;

Weimershof : la maison Wildschutz.

Zones d'observation intensifiée

Itzig : les maisons se trouvant sur la route de Hesperange à Itzig jusqu'aux maisons Jacq. Cigrang et

Jean Gaasch ;

Fentange : la partie restante de la localité, à l'exception de Fentingereck ;

Neudorf : la rue du Kiém, la rue de Neudorf de la Brasserie Henri Funck à Neudorf-Terminus ;

Weimershof : le territoire de Weimershof jusqu'à la limite de Kirchberg, le Bricherhof et la rue des

carrières.

Zones d'observation

Hesperange, Fentingereck ; les parties restantes des localités de : Alzingen, Itzig et Neudorf; les localités

de Clausen, Hamm et Kirchberg.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Weyer: les maisons Capesius et J. Kolber.

Zone d'observation

Reckange-lez-Mersch; Stupig. Plankenhof et Kœdange.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Welfrange: les maisons Jos. Beissel, Mich. Limpach, Vandivinit, Feipel, Boss, Hess, Vve Grethen, Jos.

Brandenbourger, J. Meyrer, Jos. Zeimes et P. Kieffer ;

Altwies: les maisons J.-P. Kieffer, Hubert Risch et Math. Stumper ;

Ellange: les maisons J. Wagner, P. Dollen, Brauch, J. Mœs, Siebenaler, Mich. Sunnen, Krier-Ries et

Mersch ;

Elvange : les maisons Wiltzius, Conzemius, Baldauf, Gloden-Jager et P. Reyter ;

Schengen: les maisons Math. Geltz, Gloden-Koch, Jacq. Schandel, Ruppert-Koch et Ruppert-Legill ;

Remerschen: les maisons Gloden sœurs, Jos. Spener, P. Koch, Kieffer, Alfred Drees, Benner-Thorn,

J. Schwarz, P. Holfeltz, Wintringer-Kummer, Walentiny et le couvent des Carmélites ;

Schwebsange : les maisons J. Sunnen, P. Schwartz, Nic. Senninger, Vve Goldschmit-Dansart ;

Erpeldange : toute la localité ;

Lenningen: les maisons J.-P. Schmit, P. Steinmetz, Hemmen, Birnbaum, Bellot, Donven et Aug. Weber.

Zones d'observation intensifiée

Les parties restantes des localités de Welfrange, Altwies, Ellange, Elvange, Schengen, Remerschen, Schweb-

sange et Lenningen.

Zones d'observation

Les localités de Dalheim, Filsdorf, Brehm, Reckingerhof, Leymuhle, Heinrichsmuhle, Castelmuhle, Mondorf,

Emerange, Burmerange, Wintrange, Bech-Kleinmacher, Remich, Greiveldange, Canach, Herdermuhle, Bous,

Rolling-Assel, Emeringerhof et Scheuerberg.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 4 décembre 1937, le conseil communal de Neunhausen

modifié le règlement sur la conduite d'eau des sections d'Insenborn-Bonnal-Lultzhausen. — Cette modi-

fication a été dûment approuvée et publiée. — 6 janvier 1938.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1937.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Esch

Mersch

Clervaux

Diekirch

Redange

Wiltz

Vianden

Echternach

Grevenmacher

Remich

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

9 janvier 1938.

CANTON DE WILTZ.

Zones d'interdiction

Bockholtz : la maison Jean Mangers ;

Schleif.

Zones d'observation

Bockholtz : la partie restante de la localité ;

Grumelscheid, Doncols et Sonlez.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zone d'interdiction

Imbringen : la maison Jean Bredimus.

Zone d'observation

Imbringen: le reste de la localité.

— 14 janvier 1938.

Avis. — Jurys d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques,

les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candi-

dature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second

examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen pour la

candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à

l'étude de la médecine vétérinaire, ou de la pharmacie, pour la candidature et le premier doctorat en droit,

pour la candidature en médecine, pour les grades de candidat-vétérinaire, de candidat en pharmacie et de

candidat en art dentaire, ainsi que les examens pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences

physiques et mathématiques et en sciences naturelles, devront être terminés avant le 17 avril 1938.

Les autres examens pourront avoir lieu après cette date.

Les demandes d'admission devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le

27 février 1938, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875,

modifiée par celle du 6 juin 1923. Passé ce délai aucune demande ne sera plus reçue. — 14 janvier 1938.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre 1937.

Nom et Domicile

Berchem Alphonse, Niederanven

Bordez Marcel, Obercorn

Courange Jean, Rodange

Delles Pierre, Mondorf

Faltz Alphonse, Gilsdorf

Feis Henri, Elvange

Feiten Etienne, Diekirch

Haller Ernest, Medernach

Hansen Victor, Bettembourg

Hetting Henri, Diekirch

Heymans Ernest, Grosbous

Linsen Charles, Merl

Muller-Perrang Paul, Kopstal

Perl Jean, Luxembourg

Pier Nic., Bous

Rykal Pierre, Limpertsberg

Schiltz Eugène, Esch-s.-Alz.

Schuster J.-P., Boevange/At.

Seil Mathias, Weiler-la-Tour

Theisen Jos., Berg (Betzdorf)

Weisgerber Alfred, Mamer

Cie d'assurances

Le Phénix Paris

Terra

Assur. Liégeoise ; Monde-Incendie

Cie Européenne

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Cie de Bruxelles

Nationale-Vie

Ass. Liégeoise ; Monde-Incendie

Ass. Liégeoise ; Monde-Incendie

Lloyd de France

Terra

Cie Belge d'Ass. Générales

The Motor Union Insurance Cy

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Bâloise-Incendie

La Préservatrice

Date

Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de décembre 1937.

Lord Philippe, Mondorf-les-Bains

Ries Michel, Lintgen

11 janvier 1938.

Le Foyer

L'Union de Paris

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch

pendant le mois de décembre 1937.

Imprimerie Victor Buck, S, à r. l., Luxembourg.

№ d'ordre

Nom du failli

Schaack Hubert,

Luxembourg.

12 janvier 1938.

commerçant à

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

A. — Luxembourg.

18.12.37.

M. Reckingen

B. — Diekirch. — Néant.

Curateur

Me

Delaporte.

Date de la

déclaration

de

créance

7.1.38

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

26.1.38.

Convention additionnelle du 21 février 1933.

La contrevaleur des importations de

marchandises yougoslaves dans le territoire de

l'Union économique

belgo-luxembourgeoise

ne

pourra être affectée à l'apurement des créances

commerciales financières

belgo-luxembourgeoises

sur le Royaume de Yougoslavie.

Accord de paiement entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie.

(1) Le Gouvernement yougoslave s'engage à

donner sans délai ni restrictions, jusqu'à concur-

rence de 80 p. c. des rentrées de devises dont ques-

tion à l'article 4, les autorisations nécessaires à

l'importation et au paiement de tous produits

belges et luxembourgeois.

Au cas où la balance entre les trois pays ne se

présenterait pas comme dit à l'alinéa précédent, le

Gouvernement yougoslave pourra appliquer à

l'importation des marchandises belges et luxem-

bourgeoises figurant sur la liste des articles soumis

au contrôle des importations en Yougoslavie par le

Décret royal du 6 avril 1936 et les Ordonnances sub-

séquentes, les mesures de contrôle prévues par

ceux-ci.

(2) Les importations des marchandises belges et

luxembourgeoises seront fixées trimestriellement

sur la base des rentrées de devises de l'avant-dernier

trimestre.

(3) Les stipulations précitées s'appliquent aux

créances commerciales dites nouvelles, entendant

par là celles se rapportant à des marchandises im-

portées en Yougoslavie à partir de la mise en vigueur

du présent accord.

Convention additionnelle du 21 février 1933.

L'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois est autorisé à percevoir sur le montant des

factures d'exportations vers la Yougoslavie pré-

sentées à son visa une taxe de 2 p. m. pour couvrir

les frais de fonctionnement de ses services.

Les créances commerciales arriérées seront assu-

jetties à une taxe qui sera perçue suivant l'arrêté

grand-ducal du 29 mai 1937.

Les taxes, calculées ainsi qu'il est dit ci-dessus,

seront arrondies au franc supérieur et leur montant

minimum est fixé à 2 fr. 50 c.

Décret royal du 6 avril 1936 et les Ordonnances sub- séquentes, les mesures de contrôle prévues par ceux-ci.

(1) La cession des devises nécessaires en Yougos-

lavie, par les banques privées dûment autorisées,

pour les créances commerciales dites nouvelles se

rapportant aux marchandises visées à l'article 2,

chiffre 1, littera b), ne pourra s'effectuer que sur

production d'une copie de la facture visée par

l'Office de compensation belgo-Iuxembourgeois.

(2) L'Office de compensation belgo-luxembour-

geois ne délivrera le visa dont question ci-dessus

que dans la limitie fixée à l'article 5, chiffre 2. Pour

ce qui concerne les marchandises dont l'importation

en Yougoslavie est soumise à la délivrance d'un

permis d'importation ou d'un document analogue,

l'Office de compensation belgo-luxembourgeois exi-

gera, pour l'apposition de son visa, la présentation

d'une attestation prouvant la délivrance du permis

d'importation ou du document en tenant lieu.

Convention additionnelle du 21 février 1933.

Les stipulations des arrêtés grand-ducaux

du 31 août 1932 et du 30 mai 1933 qui ne sont pas

en opposition avec celles du présent arrêté reste-

ront en vigueur.

Décret royal du 6 avril 1936 et les Ordonnances sub- séquentes, les mesures de contrôle prévues par ceux-ci.

(1 ) Les créances commerciales arriérées, entendant

par là celles afférentes à des marchandises belges

ou luxembourgeoises importées en Yougoslavie

antérieurement à la date de la mise en vigueur du

présent Accord non encore réglées à cette date, le

seront par les débiteurs dans le dit pays, conformé-

ment aux stipulations de la Convention pour le

règlement par voie de compensation des créances

commerciales entre l'Union économique belgo-lu-

xembourgeoise et la Yougoslavie du 7 juillet 1932

et de la Convention additionnelle du 21 février 1933

(2) Les créances commerciales arriérées seront

transférées,

conformément aux stipulations des

conventions citées au chiffre (1 ) ci-dessus, au moyen

a) des avoirs de clearing se trouvant à la date de

la mise en vigueur du présent Accord au Compte

global ouvert à la Banque Nationale de Yougoslavie

chez la Banque Nationale de Belgique, agissant

comme caissier de l'Office de compensation belgo-

luxembourgeois ;

b) de 15 shillings par tonne de minerais et de con-

centrés de plomb et de zinc importés dans l'Union

économique belgo-luxembourgeoise à partir de la

mise en vigueur du présent Accord ;

c) de la contrevaleur des marchandises yougos-

laves importées dans l'Union économique belgo-

luxembourgeoise avant la date de la mise en vigueur

du présent Accord. Les paiements restant dus à

cette date continueront à être effectués conformé-

ment aux stipulations des Conventions dont ques-

tion au chiffre (1) du présent article.

Convention additionnelle du 21 février 1933.

Nos Ministres, chacun en ce qui concerne,

sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 10 janvier 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

CERTIFICAT D'ORIGINE

destiné à l'Office de compensation

belgo-luxembourgeois.

Numéro d'inscription

(à apposer

par l'autorité consulaire belge ou par l'organisme

habilité à cette fin qui vise le certificat).

Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse),

déclare que je suis le vendeur des marchandises spé-

cifiées dans la présente facture.

J'affirme que ces marchandises ont été (fabri-

quées ou récoltées) en

(nom du

pays de production).

Fait à

, le

193 ...

(Signature.)

VISA.

Numéro d'inscription

(délivré par

l'autorité consulaire belge ou par un organisme

habilité à cette fin).

Je soussigné (qualité et résidence), certifie être

convaincu de la sincérité des affirmations de la per-

sonne ayant fait la déclaration ci-dessus.

Fait à

, le

193...

(Signature.)

(Sceau.)

Accord de paiement entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie.

Sa Majesté le Roi des Belges,

et

Au nom de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

les Régents royaux,

désireux de faciliter les paiements réciproques entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Royaume de Yougoslavie, ont résolu de conclure,

à cet effet, un accord et ont désigné pour leurs plé-

nipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Paul-Henri Spaak, Son Ministre des Affaires

Étrangères et du Commerce extérieur,

Au nom de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

les Régents royaux

S. E. Milivoj Pilja, Ministre adjoint des Affaires

étrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-

voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes

règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-lu- xembourgeoise et la Yougoslavie du 7 juillet 1932 et de la Convention additionnelle du 21 février 1933

En vue d'accélérer la liquidation progressive de

l'arriéré commercial, les créanciers belges et luxem-

bourgeois pourront affecter les fonds versés en leur

faveur auprès de la Banque Nationale de Yougos-

lavie, en vertu des Conventions du 7 juillet 1932 et du

21 février 1933

1) à l'achat de devises étrangères à un cours à

déterminer de commun accord ;

2) à l'achat de certaines marchandises yougos-

laves.

Les créanciers seront, à cet effet, crédités d'un

nombre de dinars égal à celui effectué par les débi-

teurs en Yougoslavie en paiement de leurs dettes.

règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-lu- xembourgeoise et la Yougoslavie du 7 juillet 1932 et de la Convention additionnelle du 21 février 1933

(1) Le Gouvernement yougoslave satisfera aux

demandes de transfert afférentes notamment

a) aux créances commerciales financières, c'est-à-

dire celles qui proviennent de l'activité exercée par-

les entreprises belges ou luxembourgeoises établies

en Yougoslavie ; elles comprennent entre autres

les intérêts à payer à l'étranger sur obligations ou

sur dettes de toute nature, les bénéfices, les divi-

dendes ainsi que les sommes dues à l'étranger pour

frais généraux encourus hors Yougoslavie ;

b) aux créances financières appartenant à des

créanciers belges ou luxembourgeois, c'est-à-dire

celles relatives aux capitaux belges ou luxembour-

geois investis en Yougoslavie dans des entreprises

de nationalité autres que belge ou luxembourgeoise ;

elles comprennent notamment les intérêts à payer

dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise sur

obligations ou sur dettes de toute nature.

(2) Les conditions de transfert dont question au

(1) ci-dessus ne seront pas moins favorables que

celles accordées par la Yougoslavie au pays le plus

favorisé.

règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-lu- xembourgeoise et la Yougoslavie du 7 juillet 1932 et de la Convention additionnelle du 21 février 1933

Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le

concerne, les mesures nécessaires en vue de l'obser-

vation des dispositions du présent Accord.

règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-lu- xembourgeoise et la Yougoslavie du 7 juillet 1932 et de la Convention additionnelle du 21 février 1933

Les difficultés d'application du présent Accord

seront réglées entre l'Office de compensation belgo-

luxembourgeois et la Banque Nationale de Yougosla-

vie, sauf intervention des Gouvernements contrac-

tants en cas de nécessité.

règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-lu- xembourgeoise et la Yougoslavie du 7 juillet 1932 et de la Convention additionnelle du 21 février 1933

Au moment de l'expiration du présent Accord,

les deux Gouvernements établiront ensemble le

montant du solde non utilisé en Yougoslavie en

faveur de l'Union économique belgo-luxembour-

geoise ou dans l'Union économique en faveur de la

Yougoslavie. Il est entendu

que les Gouvernements

continueront à appliquer les dispositions de l'Ac-

cord en vue d'assurer l'épuisement ou le règlement

du solde établi de la sorte.

Article .13.

Une commission mixte constituée de représen-

tants des deux Gouvernements examinera pério-

diquement les résultats du fonctionnement du

présent Accord et les moyens de l'améliorer éven-

tuellement.

règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-lu- xembourgeoise et la Yougoslavie du 7 juillet 1932 et de la Convention additionnelle du 21 février 1933

Sous réserve de dispositions contraires, le présent

Accord abroge la Convention du 7 juillet 1932 pour

le règlement par voie de compensation des créances

commerciales entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et la Yougoslavie ainsi que la

Convention additionnelle du 21 février 1933 à cette

Convention.

Convention additionnelle du 21 février 1933 à cette Convention.

Le présent Accord prendra effet le 1er janvier

1938 et restera en vigueur jusqu'au 30 mars 1938.

S'il n'est pas dénoncé un mois avant son échéance,

il sera prorogé par voie de tacite reconduction pour

une nouvelle période de trois mois et ainsi de suite

jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes

aura signifié son désir d'y mettre fin dans le délai

prescrit.

Fait à Bruxelles en double exemplaires, le 26 no-

vembre 1937.

(S.) Z. E. Milivoj Pilja.

(S.) P.-H. Spaak.

Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938, relatif au

transfert des créances financières arriérées sur

la Roumanie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Bel-

gique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant l'Office de compensation belgo-luxembour-

geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-

cernant les paiements à effectuer envers des pays

avec lesquels l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise a conclu ou conclura des accords de

compensation ou de paiements ;

Revu la Convention générale des paiements entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Royaume de Roumanie conclue à Paris le 5 no-

vembre 1935 ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937

mettant en vigueur l'accord de transfert conclu

entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise

et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24 août

1937;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge précité du 28 décembre 1937 sera publié au Mémorial pour être,

exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 12 janvier 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 28 décembre 1937, concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

Finances»;

Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu

D'une part, d'élargir le régime d'admission des huîtres d'élevage ;

D'autre part, aux fins d'empêcher que, sur le marché intérieur, les conditions de la concurrence ne soient

dangereusement viciées, de proroger l'arrêté royal du 1er février 1932 (2), portant établissement d'un droit

supplémentaire sur certaines catégories de tissus de coton, l'art. 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1932 (3),

relatif à l'application du dit droit supplémentaire, ainsi que le § 2, art. 1er, de l'arrêté royal du 9 février

1934 (4), créant un droit supplémentaire sur les balles et plomb de chasse, les cartouches pour armes

portatives et les douilles vides pour cartouches ;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons

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