Avis. — Relations extérieures. — Le 12 janvier 1938, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Michel Moscicki, envoyé extra ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne, et S. Exc. M. Mariano Ruiz Funes, envoyé extraordi- naire et Ministre plénipotentiaire d'Espagne.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 15 janvier 1938.
№ 3
Samstag, 15. Januar 1938.
Avis. — Relations extérieures. — Le 12 janvier 1938, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Michel Moscicki, envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne, et S. Exc. M. Mariano Ruiz Funes, envoyé extraordi-
naire et Ministre plénipotentiaire d'Espagne.
A la même occasion S. Exc. M. Ruiz Funes a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. —
13 janvier 1938.
Loi du 5 janvier 1938, concernant l'agrandissement
de la maison de santé d'Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
1er décembre 1937 et celle du Conseil d'Etat du
10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire
procéder à l'agrandissement de la maison de santé
d'Ettelbruck.
Un premier crédit de deux millions de francs sera
inscrit à cet effet sous l'art. 1567 du budget des
dépenses de l'exercice 1937.
Die Regierung ist ermächtigt die Heil-
anstalt in Ettelbrück vergrößern zu lassen.
Ein erster Kredit von zwei Millionen Franken
wird zu diesem Zweck unter Art. 1567 des Ausgaben-
budgets des Rechnungsjahres von 1937 vorgesehen.
En vertu d'un échange de lettres effec-
tué à Rome le 9 octobre 1937, l'alinéa 2 de l'art. 6
de la Convention du 30 juin 1937 est complété
comme suit
« Toutefois, l'« Istituto Nazionale per i Cambi con
l'Estero » et l'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois, agissant de commun accord, pourront
procéder à la détermination du solde en question
à tout autre moment qu'ils jugeront opportun et
pourront l'affecter en partie ou en totalité au rem-
boursement des créances belgo-luxembourgeoises
afférentes à des importations en Italie effectuées
antérieurement au 1er septembre 1936.»
L'Accord de paiement entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume
de Yougoslavie, signé à Bruxelles, le 26 novembre
1937, sortira son plein et entier effet le 1er janvier
1938.
Dans le cadre des stipulations du présent accord
et à partir de la date de sa mise en vigueur, le clea-
ring entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Royaume de Yougoslavie est supprimé.
Les paiements résultant de l'échange de marchan-
dises entre les trois pays seront effectués en devises
libres et dans les formes habituellement en usage
dans les relations internationales en matière de
paiement.
Les créances financières arriérées sur la
Roumanie seront transférées à leurs bénéficiaires,
au marc le franc, à concurrence des avoirs en belgas
existant, au 24 août 1937, au compte spécial C
ouvert en application de la Convention générale des
paiements du 5 novembre 1935, et sur la base d'une
liste à établir de commun accord entre l'Office de
compensation belgo-luxembourgeois et la Banque
Nationale de Roumanie.
Le transfert des créances ci-dessus qui ne pour-
rait pas être effectué par l'utilisation des avoirs
du compte susdit sera reporté à une date ultérieure.
— A partir du 1er janvier 1938, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (5),
est modifié comme ci-après
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1932, n° 6, page .71.
(3) Mémorial 1932, n° 26, page 341.
(4) Mémorial 1934, n° 9, page 93..
(5) Mémorial 1924, page 753.
Droits d'entrée
Numéros
du
tarif
Quotités
Droits
Marchandises
Base
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
Sans changement.
Sans changement.
Sans changement.
Sans changement.
Sans changement.
applicables
Fr. c.
Ex. 6 Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou
congelés
a) et b) Sans changement (1)
c) Huitres
1. Sans changement
2. Plates d'Europe, ne pesant pas plus de
30 grammes la pièce (2)
3. Sans changement
d), e) et f) Sans changement
(1) Maintien du renvoi sous b) 1.
(2) Ne sont admis à ce droit que les envois d'un
poids brut de 2.000 kilogrammes au moins, importés
de janvier à avril (inclus), à destination de parcs
à huîtres agréés par l'administration des douanes,
aux conditions qu'elle détermine d'accord avec
l'administration de la marine.
Dans l'intérêt de la lutte contre la
fièvre aphteuse les contrées infectées ou menacées
d'invasion sont divisées en trois zones
1° une zone d'interdiction, 2° une zone d'obser-
vation intensifiée et 3° une zone d'observation.
Zur Bekämpfung der Maul- und Klauen-
seuche werden die von der Krankheit befallenen oder
bedrohten Gebiete in drei Zonen eingeteilt
1. in ein Sperrgebiet; 2. in ein verschärftes Beo-
bachtungsgebiet
und 3. in ein einfaches Beobachtungs-
gebiet.
Pour couvrir la dépense, le Gouverne-
ment est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à
concurrence de la somme de 5,5 millions de francs.
La forme et les conditions d'émission de cet emprunt
seront déterminées par Notre Ministre des Finances.
Il est inséré au budget des recettes de l'exercice
1937 un art. 87bis avec le libellé ;
Gesetz vom 5. Januar 1938, betreffend die Ver-
größerung der Heilanstalt in Ettelbrück.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 1. Dezember 1937, sowie derjenigen
des Staatsrates vom 10. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Zur Deckung der Ausgabe ist die Regierung
ermächtigt eine Anleihe bis zum Betrage von 5,5 Mil-
lionen Franken aufzunehmen. Die Form und die
Aufnahmebedingungen dieser Anleihe werden durch
Unseren Finanzminister festgelegt.
Im Einnahmenbudget des Rechnungsjahres
von
1937 wird ein Art. 87bis vorgesehen mit folgender
Fassung
Produit de l'emprunt à réaliser en vue de l'agran-
dissement de la maison de santé d'Ettelbruck,
autorisé par la loi du 5 janvier 1938.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 5 janvier 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Travaux publics
et du Service sanitaire,
R. Blum.
Ertrag der für die Vergrößerung der Heilanstalt
in Ettelbrück aufzunehmenden und durch Gesetz vom
5. Januar 1938 ermächtigten Anleihe.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 5. Januar 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten
und des Sanitätswesens,
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938 mettant en
vigueur un complément à l'art. 6 de la Con-
vention conclue à Rome le 30 juin 1937 en vue
de faciliter le règlement des paiements affé-
rents aux échanges commerciaux entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant l'Office de compensation belgo-luxembour-
geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-
cernant les paiements à effectuer vers des pays avec
lesquels
l'Union
économique
belgo-luxembour-
geoise a conclu ou conclura des accords de com-
pensation ou de paiements ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937
mettant en vigueur la Convention conclue à Rome
le 30 juin 1937, en vue de faciliter le règlement des
paiements afférents aux échanges commerciaux
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et l'Italie.
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres, chacun en ce qui le con-
cerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté,
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 10 janvier 1938.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938 mettant en
vigueur l'Accord de paiement conclu entre
l'Union
économique
belgo-luxembourgeoise
et le Royaume de Yougoslavie le 26 novembre
1937.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant l'Office de compensation belgo-luxembour-
geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-
cernant les paiements à effectuer envers des pays
avec lesquels l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise a conclu ou conclura des accords de
compensation ou de paiements ;
Revu les arrêtés grand-ducaux des 31 août 1932
et 30 mai 1933 approuvant respectivement la Con-
vention pour le règlement par voie de compensation
des créances commerciales entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Yougos-
lavie, conclue à Belgrade, le 7 juillet 1932 et la
Convention additionnelle du 21 février 1935 à la
convention précitée ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibérations du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'importation des marchandises de pro-
venance yougoslave est subordonnée à la production
d'un double de la facture délivrée par le vendeur à
l'acheteur. Ce double devra être certifié conforme
par le vendeur et contiendra les nom et domicile
du vendeur et de l'acheteur, le montant de la fac-
ture, la date de l'échéance et autres conditions de
paiement.
(1) Aux termes du présent Accord, sont con-
sidérées
a) comme marchandises yougoslaves, celles qui
sont produites en Yougoslavie ou qui y ont subi
une transformation ou un travail suffisants pour
leur conférer la nationalité yougoslave ;
b) comme marchandises belges ou luxembour-
geoises,
celles produites en Belgique ou au Luxem-
bourg ou qui y ont subi une transformation ou un
travail suffisants pour leur conférer, de l'avis de
l'Office de compensation belgo-luxembourgeois,
la nationalité belge ou luxembourgeoise.
(2) Le présent Accord ne s'applique pas aux
marchandises qui ne font que transiter à travers les
territoires de l'un ou l'autre des États contractants,
ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail
suffisant pour leur conférer respectivement la na-
tionalité belge, luxembourgeoise ou yougoslave.
Par créances financières arriérées, il faut
entendre celles énumérées à l'article V, chiffres 3
à 5, de l'accord précité du 24 août 1937, dont l'éché-
ance est antérieure à cette date et postérieure au
19 mai 1935.
Sont considérées comme bénéficiaires, au sens
de l'art. 1er ci-dessus
1° Les personnes physiques de nationalité belge
ou luxembourgeoise, quel que soit leur domicile ;
2° les personnes physiques de nationalité étran-
gère et les personnes morales pour autant qu'elles
soient domiciliées en Belgique, au Grand-Duché
de Luxembourg, au Congo belge ou dans les terri-
toires sous mandat belge, le domcile étant constitué
par le lieu du principal établissement au moment
du règlement des créances en cause.
— L'arrêté royal du 1er février 1932, l'art. 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1932, et le § 2, art. 1er
de l'arrêté royal du 9 février 1934, précités, prorogés en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 décembre
1936 et relatifs à un droit supplémentaire, d'une part, sur certaines catégories de tissus de coton, d'autre,
part, sur les balles et plomb de chasse, les cartouches pour armes portatives et les douilles vides pour
cartouches, continueront à sortir leurs effets jusqu'au 31 décembre 1938.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signé : Léopold.
Avis. — Collège médical. — Par arrêté grand-ducal du 5 janvier 1938, MM. les Drs Joseph Forman,
médecin à Luxembourg, Victor Schrœder, médecin à Diekirch, Nicolas Schaeftgen, médecin à Esch-s.-Alz.,
Jean Faber, médecin à Eich, et M. Joseph Schrœll, pharmacien à Rumelange, ont été nommés membres
effectifs du Collège médical à partir du 1er janvier 1938.
Le mandat de M. Jean Faber expirera le 31 décembre 1940 ; celui de MM. Joseph Forman, Victor Schrœder,
Nic. Schaeftgen et Joseph Schrœll expirera le 31 décembre 1943.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, MM. les Drs Joseph Dieschbourg, médecin à Wiltz, Ernest
Stumper, médecin à Ettelbruck, Edmond Mailliet, médecin à Luxembourg, Eugène Kuborn, médecin à
Luxembourg, MM. Aloyse Decker, médecin-dentiste à Luxembourg, Victor François, pharmacien à Luxem-
bourg-gare, Camille Rollinger, pharmacien à Esch-s.-Alz., et Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange,
ont été nommés membres suppléants du Collège médical à partir du 1er janvier 1938.
Leur mandat expirera le 31 décembre 1943. — 13 janvier 1938.
Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remanie-
ment des zones prophylactiques contre la
fièvre aphteuse.
Le Ministre de l'Agriculture,
Attendu, que, dans l'intérêt de la lutte contre là
fièvre aphteuse et de l'approvisionnement en lait
du pays, il est nécessaire de remanier les zones
d'interdiction et d'observation ;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire
du bétail et les règlements d'exécution y relatifs ;
Arrête
Les mesures prévues à l'art. 1er de
l'arrêté du 13 décembre 1937, concernant le com-
merce et le transport du lait, ne s'appliquent qu'aux
zones d'observation intensifiée.
Die in Art. 1 des Beschlusses vom 13. De-
zember 1937, über den Milchhandel und Milchtrans-
port, vorgesehenen Bestimmungen finden nur auf
das verschärfte Beobachtungsgebiet Anwendung.
L'importation des marchandises énumé-
rées ci-après en provenance de tous pays autres que
l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, le
Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et la You-
goslavie est subordonnée à la production d'un certi-
ficat d'origine conforme au modèle ci-annexé
639. Billes et traverses pour voies ferrées, même
percées de trous.
643 . Bois en éclisses (feuillets et lattes, tranchés,
sciés ou fendus, d'une épaisseur de 1 centi-
mètre au maximum, pour seaux, tamis,
cribles, etc.); lattes de plafonnage, sciées ou
refendues.
648. Bois de placage, simplement sciés, tranchés ou
déroulés.
172. Magnésie brute.
297. Oxyde de magnésium (magnésie calcinée).
363. Acétone ordinaire (propanone).
L'importation des marchandises yougoslaves dans
l'Union économique belgo-luxembourgeoise
est
subordonnée à la production d'un double de la fac-
ture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce double
devra être certifié conforme par le vendeur et con-
tiendra les nom et domicile du vendeur et de l'ache-
teur, le montant de la facture, la date de l'échéance
et autres conditions de paiement.
Pour bénéficier des stipulations préci-
tées les détenteurs des créances visées ci-dessus
devront faire, dans les vingt jours au plus tard, à
compter de la publication au Mémorial du présent
arrêté, la déclaration de leurs créances, en double
exemplaire, à l'Office de compensation belgo-
luxembourgeois, sur formulaire ad hoc délivré par
le dit office.
Les infractions et tentatives d'infrac-
tion aux dispositions du présent arrêté seront punies
des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du
26 juin 1913, pris en exécution de la susdite loi
du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen, sowie der Versuch der
Zuwiderhandlung, gegen die Bestimmungen dieses
Beschlusses werden mit den durch den Großh. Aus-
führungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zum Vieh-
seuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft.
Les importateurs de minerais et de con-
centrés de plomb et de zinc dans l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise verseront à la Banque
Nationale de Belgique, au cours de la Bourse de
Bruxelles la veille du jour de versement, la contre-
valeur des 15 shillings repris à l'alinéa b du chiffre II
de l'art. 7 de l'Accord. Ces montants seront portés
au compte global de la Banque Nationale de You-
goslavie près la Banque Nationale de Belgique en
exécution de la Convention du 7 juillet 1932 et de la
Convention additionnelle du 21 février 1933.
Le Gouvernement belge s'engage à laisser à la
libre disposition de la Yougoslavie les devises pro-
venant de l'exportation de marchandises yougos-
laves vers l'Union économique belgo-luxembour-
geoise.
(1) Les rentrées des dites devises sont établies
sur base des copies de factures à produire lors du
dédouanement de la marchandise, conformément
à l'article 3 ci-dessus.
(2) Les rentrées de devises servent de base pour
la fixation du contingent de paiement "que la You-
goslavie
mettra à la disposition de l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise, conformément
à
l'article 5 ci-après.
(3) Sont comptabilisées comme rentrées de de-
vises
a) les importations de minerais et de concentrés
de plomb et de zinc jusqu'à concurrence d'un mon-
tant à déterminer de commun accord ;
b) la contrevaleur de toutes autres marchandises
yougoslaves importées dans le territoire douanier de
l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Nos Ministres, chacun en ce qui le con-
cerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 10 janvier 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong. Jos. Bech.
Nic. Margue. P. Krier. R. Blum.
Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 28 décembre 1937, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge
du 31 décembre 1937 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 janvier 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 12. Januar 1938 über die Neuein-
teilung der Sperr- und Beobachtungsgebiete
bei Maul- und Klauenseuche.
Der Minister des Ackerbaus,
In Erwägung, daß es im Interesse der Bekämpf-
ung der Maul- und Klauenseuche und der Milchver-
sorgung des Landes notwendig ist, die Sperr- und
Beobachtungsgebiete einer Neuregelung zu unter-
ziehen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungs-
reglemente zu diesem Gesetz;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 12. Januar 1938.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
d'Everlange a déposé au secrétariat communal d'Useldange, l'un des doubles enregistrés d'un changement
apporté à l'art. 67 de ses statuts. — 12 janvier 1938.
Avis. —- Fièvre aphteuse.
En exécution de l'arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remaniement des zones prophylactiques contre
la fièvre aphteuse, les zones d'interdiction et d'observation établies par les décisions antérieures à la présente,
sont remaniées comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Bascharage : la maison J.-P. Meyer ;
Garnich : toute la localité ;
Holzem: les maisons Wirtgen-Mousel, N. Biever, V. Funck, Jos. Rodenbourg;
Hagen : les maisons Weicherding, Schmit-Mertz, Schmitz frères, G. Hausemer, J. Hausemer, Hausemer-
Ries, Vve Hommel-Steichen, J. Muller, Théod. Berg, Steichen-Schmit, Reuter-Kremer et Val. Wies;
Schouweiler: les maisons Diederich-Marschal, Urbany, J. Hansel et Back-Hess;
Sprinckange : les maisons Peltier-Wolff, J.-P. Wester, Rob. Marx et la ferme dite Sprinckingerhof ;
Bettange-s.-M. : les maisons J.-P. Lippert, Braun-Bœver, A. Gilles et le pensionnat des Frères de la
doctrine chrétienne ;
Mamer : les maisons Vve Delcour et N. Frantz.
Zones d'observation intensifiée
Bascharage et son territoire ; les parties restantes de Hagen, Schouweiler, Sprinckange, Bettange-s.-M.
et Holzem.
Zones d'observation
Hautcharage, Linger et leurs territoires ; Dalhem, Hivange, Grand-Bivange, Petit-Bivange, Kahler,
Steinfort, Kleinbettingen, Dippach, Mamer, la partie restante du village, Cap et Capellen.
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction
Hautbellain : la maison Bœwer ;
Basbellain; Binsfeld: les maisons Lanners, Rommes, Spoden, Finck, Cremer-Kails, Diederich, Meyers-
Hau, Hamschette et Mentzior ;
Holler : les maisons Geness, Welter, J.-P. Ludwig, Jos. Ludwig, Vve Reitz et Conzemius, jusqu'aux
maisons Sitzen-Wagener et le café Schartz ;
Weiswampach : la partie basse du village direction Breitfeld. Sur la route de Weiswampach-Wilwerdange,
les maisons Colling, Meyer, Schinker, Hosinger, Neumann et Jost, ainsi que la partie haute du village
sur la route de Diekirch-Stavelot jusqu'au bureau des postes et la maison Belvaux;
Fischbach : la maison Nic. Lanners.
Zones d'observation intensifiée
Hautbellain : depuis la maison Bœwer jusqu'à la maison Winandy ;
Binsfeld : les maisons Aug. Kohnen, Vve Theis, Lemaire, Schaul, Molling et Thull ;
Weiswampach : de la maison Reckinger au café Rinnen.
Zones d'observation
Troisvierges, Lieler, Huldange, Wilwerdange, Breitfeld, Drincklange et les parties restantes des localités
de Binsfeld, Weiswampach, Fischbach et Hautbellain.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Bettendorf: les maisons Nic. Busch, Nic. Werdel, Mich. Lentz, Pierre Back, Gœbel-Infalt,
Frank-
teinberg, Nic. Schommer-Well et Vve Wagner.
Zone d'observation intensifiée
Bettendorf : la partie restante du village.
Zones d'observation
Les fermes situées sur les hauteurs aux alentours de Bettendorf; Gilsdorf, Mœstroff, Bastendorf et les
maisons isolées sur la route de Vianden, de Bleesbruck à Seltz.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zone d'interdiction
Echternach : les maisons Bern. Hofstetter, Math. Steffen, Math. Bollendorf et H. Wagner.
Zone d'observation intensifiée
Echternach : la partie restante de la ville.
CANTON D'ESCH-S.-ALZ.
Zones d'interdiction
Hellange : les maisons Schumann-Blau, Kaufmann, Petesch, Fisch, Wiwines, Lœven, Mohren-Weydert
et Mohren-Schmit ;
Bettembourg : les maisons Wilwert, Jeitz et Biver-Guelf ;
Peppange; Crauthem : la maison Raus ;
Rœser : les maison L. Schumann et Hommes ;
Livange: la maison J.-P. Bour;
Bivange : toute la localité à l'exception du quartier se trouvant à droite de la route de la gare à Rœser ;
Berchem : la maison Berger ;
Burange : les maisons Berchem-Kirpach, Ad. Watry et P. Consbruck ;
Rœdgen : la maison Thorn ;
Ehlange-s.-M. : les maisons Hilger, Kremer et Biwer ;
Bergem : la maison Fries ;
Differdange : les maisons Nic. Graas et Nic. Meyer.
Zones d'observation intensifiée
Hellange : la partie restante du village ;
Bettembourg : la partie du village se trouvant à gauche du chemin de fer d'Esch à Luxembourg.
Zones d'observation
Reckange-s.-M., Wickrange, Dudelange et Budersberg ; les parties restantes des localités de Crauthem,
Rœser, Bettembourg, Livange, Berchem, Rœdgen, Bergem, Burange et Krakelshof ;
Bivange : le quartier se trouvant à droite de la route de la gare à Rœser ;
Differdange : la partie qui s'étend de l'entrée du village de Soleuvre jusqu'au chemin vicinal traversant
la grand'route et venant du «Walert».
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Itzig : la maison Weisen ;
Alzingen : la maison Thull ;
Fentange : les maisons Lœwen, Gantenbein et Gils ;
Neudorf: les maisons Jean Schumann, Niedercorn-Rettel et Vve Schumann;
Weimershof : la maison Wildschutz.
Zones d'observation intensifiée
Itzig : les maisons se trouvant sur la route de Hesperange à Itzig jusqu'aux maisons Jacq. Cigrang et
Jean Gaasch ;
Fentange : la partie restante de la localité, à l'exception de Fentingereck ;
Neudorf : la rue du Kiém, la rue de Neudorf de la Brasserie Henri Funck à Neudorf-Terminus ;
Weimershof : le territoire de Weimershof jusqu'à la limite de Kirchberg, le Bricherhof et la rue des
carrières.
Zones d'observation
Hesperange, Fentingereck ; les parties restantes des localités de : Alzingen, Itzig et Neudorf; les localités
de Clausen, Hamm et Kirchberg.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Weyer: les maisons Capesius et J. Kolber.
Zone d'observation
Reckange-lez-Mersch; Stupig. Plankenhof et Kœdange.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Welfrange: les maisons Jos. Beissel, Mich. Limpach, Vandivinit, Feipel, Boss, Hess, Vve Grethen, Jos.
Brandenbourger, J. Meyrer, Jos. Zeimes et P. Kieffer ;
Altwies: les maisons J.-P. Kieffer, Hubert Risch et Math. Stumper ;
Ellange: les maisons J. Wagner, P. Dollen, Brauch, J. Mœs, Siebenaler, Mich. Sunnen, Krier-Ries et
Mersch ;
Elvange : les maisons Wiltzius, Conzemius, Baldauf, Gloden-Jager et P. Reyter ;
Schengen: les maisons Math. Geltz, Gloden-Koch, Jacq. Schandel, Ruppert-Koch et Ruppert-Legill ;
Remerschen: les maisons Gloden sœurs, Jos. Spener, P. Koch, Kieffer, Alfred Drees, Benner-Thorn,
J. Schwarz, P. Holfeltz, Wintringer-Kummer, Walentiny et le couvent des Carmélites ;
Schwebsange : les maisons J. Sunnen, P. Schwartz, Nic. Senninger, Vve Goldschmit-Dansart ;
Erpeldange : toute la localité ;
Lenningen: les maisons J.-P. Schmit, P. Steinmetz, Hemmen, Birnbaum, Bellot, Donven et Aug. Weber.
Zones d'observation intensifiée
Les parties restantes des localités de Welfrange, Altwies, Ellange, Elvange, Schengen, Remerschen, Schweb-
sange et Lenningen.
Zones d'observation
Les localités de Dalheim, Filsdorf, Brehm, Reckingerhof, Leymuhle, Heinrichsmuhle, Castelmuhle, Mondorf,
Emerange, Burmerange, Wintrange, Bech-Kleinmacher, Remich, Greiveldange, Canach, Herdermuhle, Bous,
Rolling-Assel, Emeringerhof et Scheuerberg.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 4 décembre 1937, le conseil communal de Neunhausen
modifié le règlement sur la conduite d'eau des sections d'Insenborn-Bonnal-Lultzhausen. — Cette modi-
fication a été dûment approuvée et publiée. — 6 janvier 1938.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1937.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Esch
Mersch
Clervaux
Diekirch
Redange
Wiltz
Vianden
Echternach
Grevenmacher
Remich
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
9 janvier 1938.
CANTON DE WILTZ.
Zones d'interdiction
Bockholtz : la maison Jean Mangers ;
Schleif.
Zones d'observation
Bockholtz : la partie restante de la localité ;
Grumelscheid, Doncols et Sonlez.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zone d'interdiction
Imbringen : la maison Jean Bredimus.
Zone d'observation
Imbringen: le reste de la localité.
— 14 janvier 1938.
Avis. — Jurys d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques,
les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candi-
dature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second
examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen pour la
candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à
l'étude de la médecine vétérinaire, ou de la pharmacie, pour la candidature et le premier doctorat en droit,
pour la candidature en médecine, pour les grades de candidat-vétérinaire, de candidat en pharmacie et de
candidat en art dentaire, ainsi que les examens pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences
physiques et mathématiques et en sciences naturelles, devront être terminés avant le 17 avril 1938.
Les autres examens pourront avoir lieu après cette date.
Les demandes d'admission devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le
27 février 1938, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875,
modifiée par celle du 6 juin 1923. Passé ce délai aucune demande ne sera plus reçue. — 14 janvier 1938.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre 1937.
Nom et Domicile
Berchem Alphonse, Niederanven
Bordez Marcel, Obercorn
Courange Jean, Rodange
Delles Pierre, Mondorf
Faltz Alphonse, Gilsdorf
Feis Henri, Elvange
Feiten Etienne, Diekirch
Haller Ernest, Medernach
Hansen Victor, Bettembourg
Hetting Henri, Diekirch
Heymans Ernest, Grosbous
Linsen Charles, Merl
Muller-Perrang Paul, Kopstal
Perl Jean, Luxembourg
Pier Nic., Bous
Rykal Pierre, Limpertsberg
Schiltz Eugène, Esch-s.-Alz.
Schuster J.-P., Boevange/At.
Seil Mathias, Weiler-la-Tour
Theisen Jos., Berg (Betzdorf)
Weisgerber Alfred, Mamer
Cie d'assurances
Le Phénix Paris
Terra
Assur. Liégeoise ; Monde-Incendie
Cie Européenne
Nationale-Vie
Nationale-Vie
Cie de Bruxelles
Nationale-Vie
Ass. Liégeoise ; Monde-Incendie
Ass. Liégeoise ; Monde-Incendie
Lloyd de France
Terra
Cie Belge d'Ass. Générales
The Motor Union Insurance Cy
Nationale-Vie
Nationale-Vie
Nationale-Vie
Nationale-Vie
Nationale-Vie
Bâloise-Incendie
La Préservatrice
Date
Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de décembre 1937.
Lord Philippe, Mondorf-les-Bains
Ries Michel, Lintgen
11 janvier 1938.
Le Foyer
L'Union de Paris
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch
pendant le mois de décembre 1937.
Imprimerie Victor Buck, S, à r. l., Luxembourg.
№ d'ordre
Nom du failli
Schaack Hubert,
Luxembourg.
12 janvier 1938.
commerçant à
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
A. — Luxembourg.
18.12.37.
M. Reckingen
B. — Diekirch. — Néant.
Curateur
Me
Delaporte.
Date de la
déclaration
de
créance
7.1.38
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
26.1.38.
La contrevaleur des importations de
marchandises yougoslaves dans le territoire de
l'Union économique
belgo-luxembourgeoise
ne
pourra être affectée à l'apurement des créances
commerciales financières
belgo-luxembourgeoises
sur le Royaume de Yougoslavie.
(1) Le Gouvernement yougoslave s'engage à
donner sans délai ni restrictions, jusqu'à concur-
rence de 80 p. c. des rentrées de devises dont ques-
tion à l'article 4, les autorisations nécessaires à
l'importation et au paiement de tous produits
belges et luxembourgeois.
Au cas où la balance entre les trois pays ne se
présenterait pas comme dit à l'alinéa précédent, le
Gouvernement yougoslave pourra appliquer à
l'importation des marchandises belges et luxem-
bourgeoises figurant sur la liste des articles soumis
au contrôle des importations en Yougoslavie par le
Décret royal du 6 avril 1936 et les Ordonnances sub-
séquentes, les mesures de contrôle prévues par
ceux-ci.
(2) Les importations des marchandises belges et
luxembourgeoises seront fixées trimestriellement
sur la base des rentrées de devises de l'avant-dernier
trimestre.
(3) Les stipulations précitées s'appliquent aux
créances commerciales dites nouvelles, entendant
par là celles se rapportant à des marchandises im-
portées en Yougoslavie à partir de la mise en vigueur
du présent accord.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois est autorisé à percevoir sur le montant des
factures d'exportations vers la Yougoslavie pré-
sentées à son visa une taxe de 2 p. m. pour couvrir
les frais de fonctionnement de ses services.
Les créances commerciales arriérées seront assu-
jetties à une taxe qui sera perçue suivant l'arrêté
grand-ducal du 29 mai 1937.
Les taxes, calculées ainsi qu'il est dit ci-dessus,
seront arrondies au franc supérieur et leur montant
minimum est fixé à 2 fr. 50 c.
(1) La cession des devises nécessaires en Yougos-
lavie, par les banques privées dûment autorisées,
pour les créances commerciales dites nouvelles se
rapportant aux marchandises visées à l'article 2,
chiffre 1, littera b), ne pourra s'effectuer que sur
production d'une copie de la facture visée par
l'Office de compensation belgo-Iuxembourgeois.
(2) L'Office de compensation belgo-luxembour-
geois ne délivrera le visa dont question ci-dessus
que dans la limitie fixée à l'article 5, chiffre 2. Pour
ce qui concerne les marchandises dont l'importation
en Yougoslavie est soumise à la délivrance d'un
permis d'importation ou d'un document analogue,
l'Office de compensation belgo-luxembourgeois exi-
gera, pour l'apposition de son visa, la présentation
d'une attestation prouvant la délivrance du permis
d'importation ou du document en tenant lieu.
Les stipulations des arrêtés grand-ducaux
du 31 août 1932 et du 30 mai 1933 qui ne sont pas
en opposition avec celles du présent arrêté reste-
ront en vigueur.
(1 ) Les créances commerciales arriérées, entendant
par là celles afférentes à des marchandises belges
ou luxembourgeoises importées en Yougoslavie
antérieurement à la date de la mise en vigueur du
présent Accord non encore réglées à cette date, le
seront par les débiteurs dans le dit pays, conformé-
ment aux stipulations de la Convention pour le
règlement par voie de compensation des créances
commerciales entre l'Union économique belgo-lu-
xembourgeoise et la Yougoslavie du 7 juillet 1932
et de la Convention additionnelle du 21 février 1933
(2) Les créances commerciales arriérées seront
transférées,
conformément aux stipulations des
conventions citées au chiffre (1 ) ci-dessus, au moyen
a) des avoirs de clearing se trouvant à la date de
la mise en vigueur du présent Accord au Compte
global ouvert à la Banque Nationale de Yougoslavie
chez la Banque Nationale de Belgique, agissant
comme caissier de l'Office de compensation belgo-
luxembourgeois ;
b) de 15 shillings par tonne de minerais et de con-
centrés de plomb et de zinc importés dans l'Union
économique belgo-luxembourgeoise à partir de la
mise en vigueur du présent Accord ;
c) de la contrevaleur des marchandises yougos-
laves importées dans l'Union économique belgo-
luxembourgeoise avant la date de la mise en vigueur
du présent Accord. Les paiements restant dus à
cette date continueront à être effectués conformé-
ment aux stipulations des Conventions dont ques-
tion au chiffre (1) du présent article.
Nos Ministres, chacun en ce qui concerne,
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 10 janvier 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
CERTIFICAT D'ORIGINE
destiné à l'Office de compensation
belgo-luxembourgeois.
Numéro d'inscription
(à apposer
par l'autorité consulaire belge ou par l'organisme
habilité à cette fin qui vise le certificat).
Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse),
déclare que je suis le vendeur des marchandises spé-
cifiées dans la présente facture.
J'affirme que ces marchandises ont été (fabri-
quées ou récoltées) en
(nom du
pays de production).
Fait à
, le
193 ...
(Signature.)
VISA.
Numéro d'inscription
(délivré par
l'autorité consulaire belge ou par un organisme
habilité à cette fin).
Je soussigné (qualité et résidence), certifie être
convaincu de la sincérité des affirmations de la per-
sonne ayant fait la déclaration ci-dessus.
Fait à
, le
193...
(Signature.)
(Sceau.)
Accord de paiement entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie.
Sa Majesté le Roi des Belges,
et
Au nom de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
les Régents royaux,
désireux de faciliter les paiements réciproques entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume de Yougoslavie, ont résolu de conclure,
à cet effet, un accord et ont désigné pour leurs plé-
nipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Paul-Henri Spaak, Son Ministre des Affaires
Étrangères et du Commerce extérieur,
Au nom de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
les Régents royaux
S. E. Milivoj Pilja, Ministre adjoint des Affaires
étrangères,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
En vue d'accélérer la liquidation progressive de
l'arriéré commercial, les créanciers belges et luxem-
bourgeois pourront affecter les fonds versés en leur
faveur auprès de la Banque Nationale de Yougos-
lavie, en vertu des Conventions du 7 juillet 1932 et du
21 février 1933
1) à l'achat de devises étrangères à un cours à
déterminer de commun accord ;
2) à l'achat de certaines marchandises yougos-
laves.
Les créanciers seront, à cet effet, crédités d'un
nombre de dinars égal à celui effectué par les débi-
teurs en Yougoslavie en paiement de leurs dettes.
(1) Le Gouvernement yougoslave satisfera aux
demandes de transfert afférentes notamment
a) aux créances commerciales financières, c'est-à-
dire celles qui proviennent de l'activité exercée par-
les entreprises belges ou luxembourgeoises établies
en Yougoslavie ; elles comprennent entre autres
les intérêts à payer à l'étranger sur obligations ou
sur dettes de toute nature, les bénéfices, les divi-
dendes ainsi que les sommes dues à l'étranger pour
frais généraux encourus hors Yougoslavie ;
b) aux créances financières appartenant à des
créanciers belges ou luxembourgeois, c'est-à-dire
celles relatives aux capitaux belges ou luxembour-
geois investis en Yougoslavie dans des entreprises
de nationalité autres que belge ou luxembourgeoise ;
elles comprennent notamment les intérêts à payer
dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise sur
obligations ou sur dettes de toute nature.
(2) Les conditions de transfert dont question au
(1) ci-dessus ne seront pas moins favorables que
celles accordées par la Yougoslavie au pays le plus
favorisé.
Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le
concerne, les mesures nécessaires en vue de l'obser-
vation des dispositions du présent Accord.
Les difficultés d'application du présent Accord
seront réglées entre l'Office de compensation belgo-
luxembourgeois et la Banque Nationale de Yougosla-
vie, sauf intervention des Gouvernements contrac-
tants en cas de nécessité.
Au moment de l'expiration du présent Accord,
les deux Gouvernements établiront ensemble le
montant du solde non utilisé en Yougoslavie en
faveur de l'Union économique belgo-luxembour-
geoise ou dans l'Union économique en faveur de la
Yougoslavie. Il est entendu
que les Gouvernements
continueront à appliquer les dispositions de l'Ac-
cord en vue d'assurer l'épuisement ou le règlement
du solde établi de la sorte.
Article .13.
Une commission mixte constituée de représen-
tants des deux Gouvernements examinera pério-
diquement les résultats du fonctionnement du
présent Accord et les moyens de l'améliorer éven-
tuellement.
Sous réserve de dispositions contraires, le présent
Accord abroge la Convention du 7 juillet 1932 pour
le règlement par voie de compensation des créances
commerciales entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et la Yougoslavie ainsi que la
Convention additionnelle du 21 février 1933 à cette
Convention.
Le présent Accord prendra effet le 1er janvier
1938 et restera en vigueur jusqu'au 30 mars 1938.
S'il n'est pas dénoncé un mois avant son échéance,
il sera prorogé par voie de tacite reconduction pour
une nouvelle période de trois mois et ainsi de suite
jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes
aura signifié son désir d'y mettre fin dans le délai
prescrit.
Fait à Bruxelles en double exemplaires, le 26 no-
vembre 1937.
(S.) Z. E. Milivoj Pilja.
(S.) P.-H. Spaak.
Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938, relatif au
transfert des créances financières arriérées sur
la Roumanie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Bel-
gique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant l'Office de compensation belgo-luxembour-
geois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-
cernant les paiements à effectuer envers des pays
avec lesquels l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise a conclu ou conclura des accords de
compensation ou de paiements ;
Revu la Convention générale des paiements entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume de Roumanie conclue à Paris le 5 no-
vembre 1935 ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937
mettant en vigueur l'accord de transfert conclu
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24 août
1937;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté royal belge précité du 28 décembre 1937 sera publié au Mémorial pour être,
exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 12 janvier 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 28 décembre 1937, concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
Finances»;
Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu
D'une part, d'élargir le régime d'admission des huîtres d'élevage ;
D'autre part, aux fins d'empêcher que, sur le marché intérieur, les conditions de la concurrence ne soient
dangereusement viciées, de proroger l'arrêté royal du 1er février 1932 (2), portant établissement d'un droit
supplémentaire sur certaines catégories de tissus de coton, l'art. 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1932 (3),
relatif à l'application du dit droit supplémentaire, ainsi que le § 2, art. 1er, de l'arrêté royal du 9 février
1934 (4), créant un droit supplémentaire sur les balles et plomb de chasse, les cartouches pour armes
portatives et les douilles vides pour cartouches ;
Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons