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Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements péni- tentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité de première mise, tel qu´il a été modifié par le règlement

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements péni- tentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité de première mise, tel qu´il a été modifié par le règlement

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du

5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements péni-

tentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité

de première mise, tel qu´il a été modifié par le règlement

grand-ducal du 23 décembre

1974.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 7 de la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation du personnel des établissements péni-

tentiaires;

Vu la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´édu-

cation et création d´un service de défense sociale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des

établissements pénitentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité

de première mise, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974;

Vu l´article 68 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime

interne des établissements pénitentiaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements péni- tentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité de première mise, tel qu´il a été modifié pa

L´article 1er sub a) et b) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´ha-

billement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité

d´habillement et de l´indemnité de première mise tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal

du 23 décembre 1974 est modifié comme suit

« a) L´indemnité d´habillement du personnel de garde des établissements pénitentiaires est fixée à

partir du 1er janvier 1975 à 6.250, francs par an sans distinction de grade. Cette indemnité est

portée trimestriellement au crédit de la masse d´habillement des intéressés.

b) Les membres du personnel de garde des établissements pénitentiaires reçoivent lors de leur entrée

en service chacun une indemnité de première mise qui est fixée à 13.200, francs à partir du 1er

janvier 1975.

L´indemnité de première mise est portée au crédit de la masse d´habillement lors de l´entrée en

service.

Les bénéficiaires de l´indemnité de première mise ne toucheront pas l´indemnité prévue sous a)

pendant la première année de service. »

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant déclaration d´obligation générale de la con- vention collective conclue entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre part.

La convention collective conclue le 20 janvier 1975, avec effet au 1er janvier de la même année,

entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre

part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la

Banque Nationale de Belgique exceptée.

Banque de Suez-Luxembourg Banque Unie Est-Ouest Bayerische Landesbank International Bayerische Vereinsbank International

La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les

établissements ci-avant désignés ,membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, et

leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des

employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant

les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur.

CHAPITRE II

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

La convention collective conclue en date du 24 mars 1975 entre la fédération des commer-

çants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des transports et

la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre

part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Zweck. Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse,

die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs sowie die Wahrung des sozialen Friedens für alle unter

Artikel 2 aufgezählten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und unter der

aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeits-

erklärung.

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements péni- tentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité de première mise, tel qu´il a été modifié pa

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 mai 1975.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant déclaration d´obligation générale de la con-

vention collective conclue entre l´association des banques et banquiers d´une part et la

fédération des employés privés d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des re-

présentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Banque Nationale de Belgique exceptée.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Palais de Luxembourg, le 12 mai 1975.

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

ASSOCIATION DES

FEDERATION DES EMPLOYES

BANQUES ET BANQUIERS

PRIVES DU

LUXEMBOURG

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

(FEP)

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DES EMPLOYES DE BANQUE

(Date de la mise en vigueur: 1er janvier 1975)

La présente convention est conclue entre

1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg, et

agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous

American Fletscher National Bank

Andresens Bank International

Bank of America

Bank of Boston SA  Bank of Boston International

Bank Oppenheim Pierson International

Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International

Banque Commerciale

Banque Continentale du Luxembourg

Banque Générale du Luxembourg

Banque Interatlantique

Banque Internationale à Luxembourg

Banque Lambert-Luxembourg

Banque Mathieu Frères

Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg

Banque Privée

Banque de Suez-Luxembourg

Banque Unie Est-Ouest

Bayerische Landesbank International

Bayerische Vereinsbank International

Berenberg Bank International

BHF-Bank-DGK International

Canadian American Bank

Chase Manhattan Bank Luxembourg

Commerzbank International

Compagnie Financière de la Deutsche Bank

Compagnie Luxembourgeoise de Banque

Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine

Crédit Lyonnais

Deutsche Girozentrale International

Deutsche Ueberseeische Bank

First National City Bank

Hauck Banquiers, Luxembourg

Hypobank International

Kredietbank SA Luxembourgeoise

Philadelphia National Bank

Société Générale Alsacienne de Banque

Société Intercontinentale de Banque

The Bank of Tokyo (Luxembourg)

The Industrial Bank of Japan (Luxembourg)

The Nikko (Luxembourg)

Trade Development Bank

Union de Banques Arabes et Européennes

Union de Banques Suisses

Vereins- und Westbank Internationale

Wells Fargo Bank

West LB International

World Banking Corporation

représentée par

M. Marcel Schleder, Président,

dûment mandaté à ces fins,

d´une part,

et

2) la Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (FEP), association sans but

lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, représentée par

MM. Roger Theisen, Président et

Joseph Kratochwil, secrétaire général,

d´autre part.

CHAPITRE Ier

Champ d´application

Banque de Suez-Luxembourg Banque Unie Est-Ouest Bayerische Landesbank International Bayerische Vereinsbank International

La présente convention est conclue pour une durée de deux années.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de

l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention

entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des

nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originaire ne vienne

à expirer.

La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention

portant sur les points sujets à révision.

CHAPITRE III

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective précitée et qui

entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication.

Palais de Luxembourg, le 30 mai 1975

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

KOLLEKTIV-VERTRAG

Abgeschlossen zwischen dem,

der Fédération des Commerçants angeschlossenen « GROUPEMENT TRANSPORTS » A. s. b. l.,

einerseits

und dem,

dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen « SYNDICAT DES CHAUFFEURS

PROFESSIONNELS »,

und der, dem

Landesverband

der

Eisenbahner

und Transportarbeiter

angeschlossenen « ASSOCIATION

PROFESSIONNELLE ET DE SECOURS MUTUELS DES CONDUCTEURS D´AUTOMOBILE DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG » (ACAL)

andererseits.

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Geltungsbereich. Der gegenwärtige Kollektivvertrag gilt

a) für alle Unternehmen des gewerblichen Strassengüterverkehrs, deren Geschäftssitz sich im

Grossherzogtum Luxemburg befindet;

b) für alle Personen, welche hauptberuflich als Kraftfahrer tätig und im Besitz der entsprechenden

behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis, Führerschein und Arbeitsgenehmigung

sind;

c) für alle Kraftfahrer, welche noch keine Fahrpraxis von 6 Monaten aufweisen können;

d) für alle Arbeitnehmer, die in den Unternehmen als Begleiter ohne Führerschein, als Lagerar-

beiter und Handlanger angestellt sind;

e) für alle Mechaniker mit CCP (certificat de capacité professionnelle) Fachhilfsarbeiter;

f) für alle Mechaniker mit CAP (certificat d´aptitude professionnelle.)

Banque de Suez-Luxembourg Banque Unie Est-Ouest Bayerische Landesbank International Bayerische Vereinsbank International

Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à

durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième

à l´employé et spécifier

a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;

b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;

c) le traitement de début ainsi que le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé.

Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la con-

vention collective.

Période d´essai

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Vorschriften

bei der Einstellung

Bei der ersten Einstellung stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Arbeitsbuch in zwei Exem-

plaren aus. Besitzt der Arbeitnehmer schon ein Arbeitsbuch, ist er verpflichtet, dieses dem Arbeit-

geber bei einer Neueinstellung vorzulegen.

Das Arbeitsbuch enthält

 Name des Arbeitnehmers und Adresse seines ständigen Wohnorts;

 Nummer und Art seines Ausweises;

 die Qualifikation sowie die erfolgten Abänderungen, d. h. die erhaltenen Diplome, absolvierten

Lehrgänge, usw.;

 die Arbeitsperioden mit den Daten sowie der jeweils gezahlten Löhne bei der Einstellung und

der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Dieses Arbeitsbuch ist Eigentum des Arbeitnehmers und muss dem Arbeitgeber während der

Beschäftigungsdauer übergeben werden, bleibt jedoch zur Verfügung des Arbeitnehmers. Eine Ab-

schrift davon erhält das Nationale Arbeitsamt. In das Arbeitsbuch werden alle erfolgten Abänderungen

eingetragen. Sobald die Abgangseintragungen erfolgt sind, dient das Arbeitsbuch automatisch als

Bescheinigung über die Vertragsentbindung.

Banque de Suez-Luxembourg Banque Unie Est-Ouest Bayerische Landesbank International Bayerische Vereinsbank International

L´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou

d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique de l´Insti-

tut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé

avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour

l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser, si l´employé

est majeur, une durée de quatre mois et s´il est mineur, une durée de six mois.

Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la ré-

siliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée en

service provisoire.

Cessation du contrat

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Allgemeines.

1) Die unter den Vertrag fallenden Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Arbeitszeit pünktlich ein-

zuhalten. Die für An- und Auskleiden, sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht

als Arbeitszeit angerechnet.

2) Alle Arbeitnehmer haften für ordnungsmässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugeteilten

Arbeit. Sie haben einzeln, gegebenenfalls solidarisch, den Schaden zu ersetzen, der durch Nicht-

erfüllung oder grobe Vernachlässigung der ihnen obliegenden Dienstpflichten dem Arbeitgeber

direkt oder indirekt zugefügt worden ist.

3) Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist 3 Arbeitstage im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers

einzuholen.

Bei plötzlichen Vorkommnissen, wie Erkrankung, oder bei Familienangelegenheiten, wie

Todesfall des Ehepartners oder eines Verwandten des ersten Grades, Entbindung der Ehefrau,

schwere Erkrankung des Ehepartners, muss der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber sofort be-

nachrichtigen, spätestens 3 Stunden vor Arbeitsbeginn, ausser im Falle höherer Gewalt. Im

Krankheitsfalle ist ausserdem ein Attest des Arztes innerhalb von 3 Tagen beizubringen.

4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der jeweilig festgesetzten Arbeitszeit voll

zu beschäftigen.

Banque de Suez-Luxembourg Banque Unie Est-Ouest Bayerische Landesbank International Bayerische Vereinsbank International

La cessation ou la résiliation du contrat se fera conformément aux dispositions légales en

vigueur. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la Délégation du

Personnel.

Durée du travail

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

Das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer kann von beiden Parteien unter Beachtung der Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Juni

1970 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz gelöst werden.

Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Arbeit-

nehmer unter anderem vor

1. wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigne oder

die seiner Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht;

2. wenn er ohne triftigen Grund seine Arbeit verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner

Vorgesetzten Folge zu leisten ;

3. wenn er öfters und trotz wiederholter Verwarnung seitens des Arbeitsgebers seine Arbeit zu

spät aufnimmt;

4. wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlich-

keiten oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen

oder gegenüber Drittpersonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht;

5. wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt;

6. wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht;

7. wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit dem Arbeitgeber einen materiellen

Schaden zufügt oder zuzufügen beabsichtigt;

8. wenn er unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen) ein Fahr-

zeug führt. Der Genuss von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeit

ist verboten;

9. wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des

Arbeitgebers abwesend war;

10. wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat;

11. wenn ihm die behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder

Arbeitsgenehmigung entzogen wurden;

12. allgemein wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollek-

tivvertrags verstösst.

13. In den unter 4. genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig

wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen sich vor länger als 3 Tagen ereignet haben.

Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Arbeit-

geber vor

1.1 wenn er sich dem Arbeitnehmer gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig

macht;

2.2 wenn der Arbeitnehmer wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörung mehr als 2 Tage hinter-

einander oder mehr als 3 Tage innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss;

3.3 wenn dem Arbeitnehmer die erfallenen Löhne vorenthalten oder wenn seine Rechte auf dem

Gebiet der Sozialversicherungen nicht gewahrt werden;

4.4 wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wir-

kungsbereich des Arbeitgebers gehören und dazu einen degradierenden oder schikanösen

Charakter haben;

5.5 wenn dem Arbeitnehmer eine unehrliche Handlung zugemutet wird;

6.6 allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt

werden.

In den unter 1.1 genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn

die zu Grunde liegenden Tatsachen sich vor länger als 3 Tagen ereignet haben.

Der Arbeitnehmer kann das Arbeitsverhältnis lösen, wenn er ohne eigenes Verschulden zur Fort-

setzung der Arbeit unfähig ist.

Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund der Zuge-

hörigkeit zu einer der vertragsschliessenden Arbeitnehmerorganisationen nicht entlassen werden.

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La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi,

est de 40 heures.

Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la Délégation du Personnel.

En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les

banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des

opérations de virements en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurochèques.

Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants: Le Nouvel An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension,

le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et la St. Etienne.

En dehors des fêtes légales, on chômera aux fêtes suivantes

Le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, le Jour des Morts et l´après-midi de la Veille de Noël.

Travail supplémentaire

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Gesamtschichtdauer (« Amplitude »).

Die Gesamtschichtdauer begreift die Zeitspanne

zwischen Beginn und Ende der Arbeit.

Sie begreift

a) die notwendige Wegezeit zur Uebernahme oder zur Abgabe des Fahrzeuges, wenn der Wagen

nicht am gewöhnlichen Arbeitsplatz übernommen oder abgestellt wird;

b) die Vorbereitungs- und Abgabezeiten des Wagens und die Zeit für die schriftlichen Arbeiten

(Buchführungs- und Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnen von

Fahrzeugregistern und Uebergabe von Dienstpapieren);

c) die effektiven Lenkzeiten;

d) die Unterhalts-, Kontroll- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug, soweit sie vom Fahrer selbst

ausgeführt werden oder er dabei Hilfsarbeiten leistet;

e) die effektive Lade- und Entladezeit, soweit die Anwesenheit des Fahrers erforderlich ist;

f) die Zeiten, während denen der Fahrer auf seinem Arbeitsplatz zur Verfügung steht, um eine der

vorstehenden Arbeiten zu übernehmen;

g) die Zeiten, welche der Fahrer als Beifahrer im fahrenden Wagen auf dem Beifahrersitz oder in

der Schlafkabine verbringt;

h) die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen.

Ist der Wagen mit einer Schlafkabine ausgerüstet, kann die tägliche « Amplitude » 19 Stunden

betragen.

Die wöchentliche Gesamtschichtdauer beträgt 64 Stunden für die Wagen mit einem Fahrer.

Erfolgt die Fahrt mit einer Mannschaft von 2 Fahrern, so kann die tägliche « Amplitude » ebenfalls

19 Stunden betragen. Ist der Wagen mit einer Schlafkabine versehen, so kann diese bis auf 20 Stunden

erhöht werden.

Die wöchentliche Gesamtschichtdauer beträgt 70 Stunden für die Wagen ohne Schlafkabine mit 2

Fahrern.

Sie beträgt 80 Stunden für die Wagen mit Schlafkabine mit 2 Fahrern.

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L´employeur ne peut demander des prestations d´heures supplémentaires que conformément

aux dispositions légales en vigueur.

Congé annuel

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Ruhezeit und Ruhepause. Die tägliche Ruhezeit beträgt 12 aufeinanderfolgende Stunden, kann

jedoch auf 11 Stunden reduziert werden.

Die Tagesruhezeit darf zweimal innerhalb einer Woche auf 9 Stunden vermindert werden, wenn

diese Ruhezeit am Standort des Fahrzeuges verbracht wird, oder zweimal innerhalb einer Woche auf

8 Stunden, wenn diese Ruhezeit ausserhalb des Standortes des Fahrzeuges verbracht wird.

Hierdurch darf die in Artikel 8 aufgeführte wöchentliche, effektive Arbeitszeit jedoch nicht über-

schritten werden.

Die wöchentliche Ruhezeit beträgt 24 aufeinanderfolgende Stunden und eine tägliche Ruhezeit.

Ausnahmsweise können zwischen 2 periodischen Ruhetagen 10 Arbeitsschichten verfahren werden,

jedoch müssen innerhalb eines Jahres ausser den gesetzlichen Feiertagen 52 Ruhetage gewährt werden.

Als Ruhezeit gilt jede Unterbrechung von 30 Minuten, während der der Fahrer frei über seine Zeit

verfügen kann.

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Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions

de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur

privé, telles que celles-ci ont été interprétées par le commentaire y afférent du Ministère du Travail et

de la Sécurité Sociale et des Mines du 20.7.1966, pour autant qu´il n´y est pas dérogé ci-après.

Afin de simplifier le calcul du congé et d´en faciliter le contrôle, le samedi n´est pas mis en compte

comme jour ouvrable. Il s´en suit que le demi-jour du samedi, dont question dans la loi du 22 avril

1966 (art.5. al. 2) est déduit à priori du nombre de jours de congé légal autant de fois que le nombre total

des jours de congé est divisible par six, toute fraction étant négligée. Les fractions de jours de congé qui

peuvent en résulter seront considérées comme jour entier.

La durée du congé sera en conséquence de

17 jours ouvrables pour les employés de moins de 30 ans;

20 jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint

l´âge de 30 ans;

22 jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint

l´âge de 38 ans.

La durée du congé spécial reconnu aux adolescents sera ramenée de 22 à 17 jours le premier janvier

de l´année de calendrier qui suit celle au cours de laquelle l´adolescent aura atteint l´âge de 18 ans.

Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de

l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction de congé doit être au moins de douze

jours ouvrables successifs.

Le congé ne sera pas pris en demi-journées.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.

Congé extraordinaire

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Effektive Arbeitszeit.

Die tägliche effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden.

Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4 Wochentagen auf 9½ Stunden und an einem Wochen-

tag auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei in einem Zeitraum von 4 Wochen (184 Stunden)

die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 46 Stunden überschritten werden darf.

Als effektive Arbeitszeit für den Fahrer gelten alle unter Artikel 6 a) bis e) einschliesslich aufge-

führten Arbeiten.

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L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit

à un congé extraordinaire fixé à

 une demie-journée pour le donneur de sang,

 un jour avant l´enrôlement au service militaire, pour le décès d´un parent ou allié du deuxième

degré,

 deux jours pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption d´un enfant, le mariage d´un enfant, la

célébration de la première messe solennelle d´un fils, la prise de voile par une fille ou en cas de

déménagement,

 trois jours pour le décès du conjoint ou d´un parent ou allié du premier degré,

 six jours pour le mariage de l´employé,

le tout avec pleine conservation de sa rémunération.

Les parents ou alliés du premier degré sont les suivants

les père et mère, beau-père et belle-mère,

les fils et filles, gendre et belle-fille.

Les parents ou alliés du deuxième degré sont les suivants

les grands-pères et grands-mères parents ou alliés,

les petits-fils et petites-filles, parents ou alliés,

les frères et s

urs, beaux-frères et belles-soeurs.

Obligations des employés

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Ueberstunden. Als Ueberstunden gelten

1. alle effektiven Arbeitsstunden, welche die wöchentliche effektive Arbeitszeit von 46 Stunden

überschreiten;

2. alle über die wöchentliche Gesamtschichtdauer von 64 Stunden bei einem Fahrer, 70 Stunden

bei 2 Fahrern ohne Schlafkabine und 80 Stunden bei 2 Fahrern mit Schlafkabine hinaus geleiste-

ten Mehrstunden.

Wird während einer wöchentlichen Arbeitsleistung sowohl die effektive Arbeitszeit von 46 Stunden

als auch die wöchentliche Gesamtschichtdauer von 64 Stunden bzw. 70 Stunden (Wagen ohne Schlaf-

kabine mit 2 Fahrern) oder 80 Stunden (Wagen mit Schlafkabine mit 2 Fahrern) überschritten, so

werden nur einmal Ueberstunden berechnet, und zwar für die jeweilige höchste der in Frage kom-

menden Stundenzahl.

Die Ueberstunden werden mit einem Aufschlag von 25% entlohnt, wenn es nicht möglich ist, die-

selben innerhalb eines Monats durch freie effektive Arbeitsstunden ohne Ueberstundenaufschlag zu

ersetzen.

Banque de Suez-Luxembourg Banque Unie Est-Ouest Bayerische Landesbank International Bayerische Vereinsbank International

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir

consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions

émanant de leurs préposés hiérarchiques.

Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Kontrolle. Grundsätzlich gilt für jede Kontrolle der Fahr- und Ruhezeiten bei Lastwagen

der Tachograph oder das Bordbuch.

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Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui à la banque sans en informer

préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non

compatible avec la profession d´employé de banque.

La délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque peut

se pourvoir devant la commission paritaire instituée conformément à l´article 24 de la présente conven-

tion.

CHAPITRE IV

Classification

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Sonn- und Feiertagsarbeiten.

Die gesetzlich festgelegten Feiertage geben jeweils Anrecht

auf diesen arbeitsfreien Tag. Das Arbeiten an den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen ist zu-

lässig, wenn der Betrieb es verlangt, und wird durch einen arbeitsfreien bezahlten Tag im selben Monat

oder den 25. Teil des monatlichen Bruttolohnes extra entschädigt. Auch diesbezüglich gelten die ver-

traglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit, Wartezeit, Ueberstunden und Ruhe-

zeit.

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Le personnel des banques est divisé en cinq groupes.

Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions énumérées dans la présente

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente,

c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul

ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction

exercée en ordre principal qui détermine la classification.

La notion des études accomplies n´intervient comme élément d´appréciation qu´au début de la carrière,

en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes.

Toute modification du groupe et de l´échelon dans lesquels l´employé est classé, lui sera communiquée

sans délai.

Groupe I

Critère: Exécution d´un travail simple suivant les règles ou formules nettement établies.

Ce groupe comprend deux sous-groupes

Groupe I a)

Etudes:  enseignement primaire ou primaire supérieur

 études secondaires sans examen de passage

 études équivalentes.

Font partie de ce groupe

(i)  les huissiers, concierges, encaisseurs, gardiens de salles de coffres-forts;

(ii)  les employés débutants ne possédant pas de formation professionnelle. La période pendant

laquelle l´employé peut être considéré comme débutant ne peut pas dépasser la durée de trois

années.

Groupe I b)

Etudes:  certificat de fin d´études primaires supérieures (3 années de scolarité) après une année

de service et au plus tard à l´âge de 18 ans.

 certificat de fin d´études de l´Ecole de Commerce portant sur les branches théorie géné-

rale et professionnelle.

Seront classés dans ce groupe

 les employés du groupe I a) (ii) ayant une pratique professionnelle bancaire de trois années.

 Tous les employés du groupe I a) doivent accéder au groupe I b) au plus tard le premier janvier

qui suit leur 21e anniversaire.

œ

 L´accession au groupe I b) peut encore être accordée aux employés du groupe I a) (ii) qui se dis-

tinguent par leur travail, leur zèle et leur assiduité.

Groupe II

Ce groupe comprend deux sous-groupes

Groupe II a)

Critère: Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et

constant.

Etudes:  certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire

 certificat de l´examen de fin d´apprentissage confirmant le certificat d´aptitude profession-

nelle de l´enseignement professionnel

 certificat de l´examen de la 1ère année d´études des cours commerciaux pour employés

de banque.

 certificat spécial du cycle inférieur de l´enseignement moyen.

 études équivalentes.

Seront classés dans ce groupe

 les employés du groupe I b) se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail.

Groupe II b)

Critère: Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct.

Etudes:  diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen

 certificat de l´examen de la IIe année d´études des cours commerciaux pour employés de

banque.

Seront classés dans ce groupe

 les employés du groupe II a) se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité.

N.B. Les apprentis bancaires ne sont pas admis aux cours commerciaux pour employés de banque de

la IIe année qu´après avoir passé avec succès l´examen de fin d´apprentissage.

Groupe III

Ce groupe comprend deux sous-groupes

Groupe III a)

Critère: Formation professionnelle avancée, exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonne-

ment et initiative et comportant la responsabilité de son exécution.

Seront classés dans ce groupe

 les employés du groupe II b) qui par leur expérience ont acquis une connaissance approfondie du

service ou de l´agence, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service

auquel ils sont attachés.

Groupe III b)

Etudes:  diplôme de fin d´études secondaires

 diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion

 études équivalentes.

Ce sous-groupe III b) est à considérer comme groupe de départ pour les employés détenteurs des cer-

tificats énumérés ci-dessus et ne constitue pas un groupe de promotion.

Groupe IV

Critère: Exécution d´un travail autonome et diversifié, demandant qualification, initiative et res-

ponsabilité.

Etudes:  diplôme comportant des études universitaires complètes.

Font partie de ce groupe

 les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers

employés d´un service ou d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service ou

une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés comme importants au sein

de l´entreprise visée.

 l´accès au groupe IV peut encore être accordé aux employés des groupes III a) et III b) qui se dis-

tinguent par leur travail, leur zèle et leur assiduité.

Groupe V

Font partie de ce groupe

 les employés qui, par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur expérience profession-

nelle étendue, assurent à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les

employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de l´entre-

prise visée.

Rémunération du travail

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Urlaub. In Bezug auf den jährlichen Urlaub gilt das Urlaubsgesetz vom 22. April 1966 in

all seinen Bestimmungen. Als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhe-

zeit von 44 Stunden beträgt der Zusatzjahresurlaub für die Fahrer 6 Tage maximum pro Jahr.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

1) Au 1.1.1975, les traitements mensuels de base effectivement touchés par les employés

pour le mois de décembre 1974 sont majorés comme suit

+ 13% pour les employés classés dans les groupes la, Ib et IIa

+ 12% pour les employés classés dans les groupes llb, Illa, IIIb, IV et V.

2) Au 1.1.1976, les traitements mensuels de base effectivement touchés par les employés classés dans

les groupes la à V pour le mois de décembre 1975 seront majorés de 4%.

3) Au 1.1.1976, la prime de ménage sera augmentée de 10%.

Les barèmes des traitements de base minima ainsi augmentés résultent de l´annexe I pour l´année 1975

et de l´annexe II pour l´année 1976.

Toutes les rémunérations y figurant sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentent des

traitements mensuels minima.

Tous les traitements, ainsi que la prime de ménage, prévue par l´art. 15, suivent les variations du

nombre indice d´après le régime applicable aux traitements des fonctionnaires publics.

Modalités d´application des barèmes annexés

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Sonderurlaub. Für die Gewährung eines Sonderurlaubs gelten die Bestimmungen des Ur-

laubsgesetzes vom 22. April 1966.

Ein aussergewöhnlicher Urlaub mit voller Lohnentschädigung muss in folgenden Fällen gewährt

werden

1 Tag : im Todesfall eines Verwandten oder Angehörigen 2. Grades. Es sind dies die Grosseltern

beiderseits, Enkelkinder, Bruder, Schwester, Schwager, Schwägerin;

2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau, der Heirat eines Kindes oder bei Umzug;

3 Tage: bei Sterbefall des Ehepartners oder eines Verwandten oder Angehörigen 1. Grades: Eltern,

Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn oder Schwiegertochter;

6 Tage: bei der Heirat des Arbeitnehmers.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

1) Pour les groupes la), Ib), IIa), IIb) et IIIb), l´âge de 20 ans est considéré comme âge de début

de carrière. Les traitements des employés âgés de moins de 22 ans ressortent des annexes. Les employés

engagés à l´âge de 15 ans accomplis bénéficient des mêmes traitements que les employés engagés à l´âge

de 16 ans accomplis.

2) Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de début de carrière il est tenu compte, pour le calcul

de son traitement initial, de la différence entre son âge réel et l´âge de début de carrière. Cette différence

lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service d´une banque;

b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service d´une banque.

La bonification d´ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans.

3) Lors du passage aux groupes Ib) IIa) et IIb) l´employé promu bénéficiera dans le nouveau groupe du

traitement correspondant à son âge. Pour le passage aux groupes IIa), IIIb) IV et V, l´âge n´intervient pas.

L´employé qui bénéficie d´une promotion dans un de ces groupes a droit, dans le nouveau groupe, à

l´échelon qui est immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement augmenté d´une annuité

ou d´une biennale du nouveau groupe. Comme traitement avant l´avancement il faut entendre le dernier

traitement touché augmenté d´une annuité ou d´une biennale échue.

Si à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles

ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%.

Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent

effet au premier janvier suivant. Celles résultant du passage d´un groupe à un autre entrent en vigueur

le premier du mois suivant l´avancement.

Pour les moins de 20 ans, les augmentations résultant de l´âge prennent effet le mois même au cours

duquel l´anniversaire a eu lieu.

4) Au 31 décembre qui suit le 20ième anniversaire, les employés des groupes la, Ib, IIa et llb, touchent

la moitié de l´annuité correspondant à l´âge de 21 ans. L´autre moitié sera allouée le 31 décembre suivant

le 21ième anniversaire.

5) L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, sus-

pendre une majoration annuelle et biennale. Cette suspension vaudra pour un an. La Direction en in-

formera la délégation du personnel.

6) L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe,

continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura

atteint le plafond.

Prime de ménage

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Spesen. Wenn der Fahrer ausserhalb seines Dienst- und Wohnorts beruflich ununter-

brochen den ganzen Tag, d. h. mindestens 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine steuer-

freie Beköstigungsentschädigung, welche zwischen einem Minimum von 50 Fr. und einem Maximum

von 360 Fr. liegt.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

L´employé ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une prime de ménage fixée à 1.100

francs (indice 100) par mois, à partir du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

La prime sera portée à 1.210 francs (n.i. 100) au 1.1.1976.

Est considéré comme chef de famille

a) l´employé marié du sexe masculin ainsi que l´employé marié du sexe féminin dont le conjoint est

atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais du

ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;

b) l´employé veuf de l´un ou de l´autre sexe;

c) l´employé séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe;

d) l´employé célibataire de l´un ou de l´autre sexe

1° s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la

présente disposition l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif de l´employé, pour lesquels il

touche des allocations familiales;

2° s´il a les charges d´un chef de famille envers un ou plusieurs ascendents en ligne directe, vivant avec

lui en communauté domestique et à l´entretien desquels il contribue pour une part prépondérante.

Soixante pour cent du montant de cette prime de ménage seront alloués

 aux célibataires âgés de 35 ans et ayant 5 ans de service.

La prime sera servie à partir du mois au cours duquel ces deux conditions sont remplies simultanément.

Allocation dite du « treizième mois »

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Lohnauszahlung.

Die Auszahlung des Lohnes erfolgt 2 mal pro Kalendermonat, d. h. ein

Vorschuss von 2/3 des normalerweise verdienten Monatslohnes wird bis zum 25. eines jeden Monats

und der Rest mit Abrechnung unter Angabe von Bruttolohn, gesetzlichen Lohnabzügen, eventuellen

Zuschlägen und Nettolohn spätestens am 10. des nachfolgenden Monats ausbezahlt.

Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnberechnung

vorkommen, müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le

montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´em-

ployé pour le mois de décembre.

Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base

du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée.

Si l´employé quitte son emploi en cours d´année, il reçoit au moment de son départ, autant de dou-

zièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année.

Les dispositions ci-dessus, ne s´appliquent pas à l´employé engagé à l´essai et qui quitte l´employeur

avant son engagement définitif.

Rémunération du travail supplémentaire

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Lohntarif.

Gruppeneinstufung

1. Kraftwagenlenker;

2. Lagerarbeiter, Handlanger und Begleiter ohne Führerschein;

3. Mechaniker mit CCP (certificat de capacité professionnelle) = Fachhilfsarbeiter;

4. Mechaniker mit CAP (certificat d´aptitude professionnelle).

Die Kraftwagenlenker werden in Bezug auf die Entlöhnung in nachfolgende Kategorien eingeteilt

Kategorie 1: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse

B verlangt wird.

Kategorie 2: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse

C 1 verlangt wird.

Kategorie 3: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klassen

C 2, E 1 oder E 2 verlangt wird.

Der Tariflohn beträgt für Kraftwagenlenker der Kategorie I, II und III

Dienstjahr

Kategorie I

(Index 225,64)

16.020

17.150

17.150

18.275

18.275

18.275

19.405

19.405

19.405

20.310

20.310

20.310

20.760

20.760

20.760

21.210

21.210

21.210

21.660

21.660

21.660

22.115

22.115

22.115

22.565

Kategorie II

(Index 225,64)

18.275

19.405

19.405

20.535

20.535

20.535

21.660

21.660

21.660

22.015

22.015

22.015

23.130

23.130

23.130

23.690

23.690

23.690

24.255

24.255

24.255

24.820

24.820

24.820

25.385

Kategorie III

(Index 225,64)

20.985

22.115

22.115

23.240

23.240

23.240

24.370

24.370

24.370

25.495

25.495

25.495

26.400

26.400

26.400

27.300

27.300

27.300

28.205

28.205

28.205

29.110

29.110

29.110

30.010

Die in den vorstehenden Tabellen aufgeführten Löhne gelten als Mindestlöhne für Fahrer mit prak-

tischer Erfahrung und bei definitiver Einstellung.

Für Fahrer ohne praktische Erfahrung wird für die Dauer des ersten Jahres der jeweilige Anfangslohn

der Tabellen um 5% herabgesetzt.

Tariflohn für Mechaniker mit CCP, Mechaniker mit CAP, Lagerarbeiter, Handlanger und Begleiter

ohne Führerschein

Dienstjahr

Mechaniker mit CCP

(Index 225,64)

13.900

14.835

14.835

15.770

15.770

15.770

16.705

16.705

16.705

17.640

17.640

17.640

18.575

18.575

18.575

19.510

19.510

19.510

20.445

20.445

20.445

21.380

21.380

21.380

22.320

Mechaniker mit CAP

(Index 225,64)

14.500

14.800

15.100

16.230

16.230

16.230

17.360

17.360

17.360

18.490

18.490

18.490

19.620

19.620

19.620

20.750

20.750

20.750

21.880

21.880

21.880

23.010

23.010

23.010

24.140

Lagerarbeiter, Hand-

langer, Begleiter ohne

Führerschein

(Index 225,64)

12.600

13.000

13.500

14.000

14.000

14.000

14.900

14.900

14.900

15.800

15.800

15.800

16.700

16.700

16.700

17.600

17.600

17.600

18.500

18.500

18.500

19.400

19.400

19.400

20.000

Alle Monatslöhne tragen der gesetzlich vorgesehenen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitsstun-

den, sowie Dienst an Sonn- und Feiertagen Rechnung.

Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen gelten sämtliche Bestim-

mungen dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit, welche maximal 6 Wochen betragen darf.

Die Probezeit wird für die Betriebszugehörigkeit mit einberechnet.

Steigt oder fällt der sechsmonatige Durchschnittsindex um 2,5%, so werden die Löhne dieses Kollek-

tivvertrages um 2,5% herauf- oder herabgesetzt.

Die in diesem Artikel aufgeführten Bestimmungen dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass der

monatliche Totallohn (Lohn, Ueberstundenentgelt und Zuschläge), so wie er augenblicklich dem ein-

zelnen Fahrer gewährt wird, in irgendeiner Weise gekürzt wird.

Beim Inkrafttreten dieses Vertrages bestehende Vergünstigungen jedweder Art betreffend Arbeits-

und Lohnverhältnisse, sowie Vergünstigungen, die dem Arbeitnehmer im Verlaufe der Vertragsdauer

zugestanden werden und die eine Verbesserung des gegenwärtigen Kollektivvertrages darstellen, sind

als Abmachung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzusehen und können nicht in die Be-

dingungen des Kollektivvertrages einbezogen werden.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

Les heures supplémentaires effectuées par les employés sont accomplies et rémunérées dans

les conditions fixées par la législation en vigueur. Le salaire horaire est obtenu en divisant les appointe-

ments mensuels par le nombre 173.

Rémunération du travail de nuit

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Erhaltung des sozialen Friedens  Auslegung des Vertrages  Schlichtung

und Behebung der

Streitigkeiten. Zwecks Erhaltung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes,

verpflichten sich die Vertragsparteien und ihre Mitglieder, während der Vertragsdauer von jeglicher

Androhung oder Durchführung eines Streiks, bzw. einer Aussperrung abzusehen, sowie ailes zu unter-

lassen, was die gute Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern beeinträchtigen

könnte.

Ungünstigere Sonderabmachungen, die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Vertrages in

Widerspruch stehen, sind unzulässig. Schwierigkeiten, die sich bei der Ausführung oder bei der Aus-

legung der Bestimmungen gegenwärtigen Vertrages ergeben, werden nach Möglichkeit von den ver-

tragsschliessenden Parteien selbst durch Aussprache behoben.

Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht möglich sein, so werden das Nationale Schlich-

tungsamt (Office National de Conciliation) bzw. die Arbeitsschiedsgerichte (Conseils de Prud´hommes)

unter Beobachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen angerufen.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

La rémunération du travail de nuit de 22 à 6 heures est majorée de 30%.

CHAPiTRE V

Dispositions diverses et transitoires

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants, groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans- ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´autre part.

Vertrogsdauer. Der Vertrag tritt gemäss den Bestimmungen von Artikel 1 in Kraft und läuft

2 Jahre ab Datum der Veröffentlichung im Memorial.

Er kann frühestens unter Beachtung einer 3-monatigen Frist von jeder der vertragsschliessenden

Parteien gekündigt werden.

Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung

einer Kündigungsfrist von drei Monaten.

Wird der Vertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung

eines neuen Vertrags.

Dieser Vertrag wird in 5facher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die vertrags-

schliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein

weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt.

Luxemburg, den 24. März 1975

Groupement Transports de la

Fédération Chrétienne du Personnel des Transports

Fédération des Commerçants

Syndicat des Chauffeurs Professionnels

J.-P. Welter

Arth. Lorang

J. Hammerel

R. Manderscheid

Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés

Association Professionnelle et de Secours Mutuels

des Conducteurs d´Automobiles du Grand-Duché de Luxembourg (ACAL)

A. Hildgen

M. Schlechter

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent

être abrogés à l´égard de l´employé.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

La présente convention collective assume le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-

dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination

du sexe pour les prestations identiques.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans

la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre

1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, telle qu´elle a été modifiée et com-

plétée par la loi du 30 juillet 1972.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer une retenue semestrielle des cotisations

syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit

leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

Les partenaires sociaux ont convenu d´instituer une commission paritaire comprenant cinq

membres de part et d´autre. Cette commission aura pour mission de connaître des problèmes qui

pourraient être soulevés par l´application de la convention, et de définir les objectifs et procédures

des conventions collectives à conclure pour l´avenir.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est

La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1975.

Fait en trois exemplaires à Luxembourg, en date du 20 janvier 1975.

Association des Banques

Fédération des Employés Privés

et Banquiers, Luxembourg

du Gr.-D. de Luxembourg

BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA

(indice 100) au 1.1.1975

Tableau

des traitements des employés âgés de moins de 22 ans au 1.1.1975

A l´engagement

Groupe la

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

Groupe Ib

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

entre 16 et 18 ans

à l´âge de 19 ans

à partir de 20 ans

Groupe IIa

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

Groupe IIb

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

Groupe IIIa

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

Groupe IIIb

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

départ

10 annuités

10 biennales

20 ans

21 ans

22 ans

23 ans

24 ans

25 ans

26 ans

27 ans

28 ans

29 ans

Groupes

Ib

IIa

IIb

30 ans

31 ans

32 ans

33 ans

34 ans

35 ans

36 ans

37 ans

38 ans

39 ans

40 ans

41 ans

42 ans

43 ans

44 ans

45 ans

46 ans

47 ans

48 ans

49 ans

50 ans

départ

annuités

biennales

Illa

10× 382

10× 382

Groupes

IIIb

10 x 382

10 x 382

IV

10 × 382

8 × 382

V

10×382

8 × 456

BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA

(indice 100) au 1.1.1976

Tableau des traitements des employés âgés de moins de 22 ans au 1.1.1976.

A l´engagement

Groupe la

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

Groupe Ib

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

Groupe IIa

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

entre 16 et 18 ans

à l´âge de 19 ans

à partir de 20 ans

Groupe IIb

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

Groupe IIIa

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

Groupe IIIb

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

départ

10 annuités

10 biennales

20 ans

21 ans

22 ans

23 ans

24 ans

25 ans

26 ans

27 ans

28 ans

29 ans

30 ans

31 ans

32 ans

33 ans

34 ans

35 ans

36 ans

37 ans

Groupes

Ib

IIa

IIb

38 ans

39 ans

40 ans

41 ans

42 ans

43 ans

44 ans

45 ans

46 ans

47 ans

48 ans

49 ans

50 ans

départ

annuités

biennales

Illa

Groupes

IIIb

IV

V

Règlement

grand-ducal du 30 mai 1975 portant déclaration d´obligation générale de la

convention collective conclue le 24 mars 1975 entre la fédération des commerçants,

groupement transports, d´une part et la fédération chrétienne du personnel des trans-

ports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

et employés d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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