Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2cf93523288c LU

Großherzogthums Luxemburg.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Samstag, 15. März 1879.

Nr.

17.

SAMEDI ,

mars1879.

Gesetz vom 12. December 1878, wodurch der

am 25. October 1878 zwischen dem Groß-

herzogthum und Italien abgeschlossene Aus-

lieferungs-Vertrag

genehmigt

wird.

Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

ten-Kammer vom 19. November und derjenigen

des Staatsrathes vom 6. December 1878, gemäß

welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der in Paris am 25. Oc-

tober 1878 zwischen dem Großherzogthum Luxem-

burg und Italien abgeschlossene Vertrag wegen

gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, wel-

cher gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist ge-

nehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Walferdingen den 12. December 1878.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der Staatsminister,

im Großherzogthum,

Präsident der Regierung,

Heinrich,

F. de Blochausen.

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Loi du 12 décembre 1878, qui approuve la con-

vention conclue le 25 octobre 1878 entre le

Grand-Duché et l'Italie pour l'extradition réci-

proque des malfaiteurs.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la-Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

19 novembre 1878, et celle du Conseil d'État du

6 décembre suivant, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des commis de 1re classe à la Direction des contri- butions.

Le programme de l'examen de com-

mis de 1er classe à la Direction des contributions

comprendra les matières suivantes

a) la traduction allemande et française;

b) la rédaction de rapports et de correspon-

dances dans les deux langues;

c) la solution de problèmes d'arithmétique;

d) les lois, règlements et instructions sur la

comptabilité de l'État et des communes;

e) les éléments de la législation sur les impôts

directs et les accises, et

f) établissement des rôles, comptes de rece-

veur, non-valeurs, décharges, poursuites et re-

couvrements.

Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des commis de 1re classe à la Direction des contri- butions.

Zu dieser Prüfung werden alle

Commis 2. Classe der Steuer-, Accisen- und

Cataster-Verwaltung, sowie die Accisen - Commis

der 1. Classe, welche in derselben Eigenschaft in

das Büreau der Direction überzugehen wünschen,

zugelassen.

A r t . 3. Die im Art. 4 des angeführten Be-

schlusses vorgesehene Commission entscheidet end-

gültig über die Befähigung der Candidaten.

Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des commis de 1re classe à la Direction des contri- butions.

Sont admis à cet examen tous les com-

mis de 2e classe de l'administration des contribu-

tions, cadastre et accises, ainsi que les commis

des accises de 1er classe qui désirent passer en

cette qualité au bureau de la Direction.

Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des commis de 1re classe à la Direction des contri- butions.

La commission d'examen prévue à

l'art. 4 de l'arrêté cite statue en dernier ressort

sur la capacité des candidats.

Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des commis de 1re classe à la Direction des contri- butions.

Für 1879 sind zu wirklichen Mitglie-

dern der Prüfungs-Commission ernannt die Herren

Richard, Director der Steuerverwaltung und

des Katasters; '

H u b e r t y , Obergeometer des Catasters, und

Leclerc, Controleur, 1. Commis der Steuer-

Direction.

Die HH. Richard und Leclerc versehen

die Stellen von Präsidenten bezw. Secretär der

Commission.

Der Steuercontroleur Trausch ist zum Er-

gänzungsmitgliede derselben Commission ernannt.

Art.

5. Die nächste Prüfung ist auf Montag,

3 1 . März d.J., um 9½ Uhr Morgens festgesetzt.

N i e Cammission bestimmt das Detail ihrer Ar-

beiten.

Arrête

Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des commis de 1re classe à la Direction des contri- butions.

Sont nommés, pour l'année 4870, mem-

bres effectifs de la commission d'examen MM.

Richard,

directeur de l'administration des

contributions et du cadastre;

Huberty, géomètre en chef du cadastre, et

Leclerc, contrôleur, 1er commis de la Direction

des contributions.

MM. Richard et Leclerc rempliront respective-

ment les fonctions de président et de secrétaire

de la commission.

M. Trauseh, contrôleur des contributions, est

nommé membre suppléant de la môme com-

mission.

Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des commis de 1re classe à la Direction des contri- butions.

Le prochain examen est fixé au lundi,

31 mars courant, à 9½ heures du matin. La

commission arrêtera le détail de ses opérations.

Die Bewerber, welche an dieser Prüfung Theil

zu nehmen wünschen, haben den Präsidenten der

Commission vor dem 31. d. M . davon in Kennt-

niß zu setzen.

A r t . 6. Gegenwärtiger Beschluß ist ins „Me-

morial" einzurücken.

Luxemburg den 8. März 1879.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Röbe.

Les candidats qui désirent prendre part à cet

examen en informeront le président de la com-

mission avant le 31 mars courant.

Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des commis de 1re classe à la Direction des contri- butions.

Le présent sera inséré, an Mémorial.

Luxembourg, le 8 mars 1879.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.

Bekanntmachung. — Anonyme Luxemburgische

Prinz-Heinrich-Gisenbahn- und Erzgruben-

Gesellschaft.

Die HH. Obligatäre der anonymen Luxem-

burgischen Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erz-

gruben-Gesellschaft sind benachrichtigt, daß nach-

stehende Nummern der Obligationen in der

öffentlichen Sitzung vom 27. verflossenen Monats

ausgeloost worden sind

490,

1,577, 1,587, 3,106, 3,154, 3,705,

4,396,

8,474,

11,849,

12,928,

13,108,

14,174.

Bekanntmachung. — Indigenat.

Nachstehende Personen haben die durch Art. 9

des Civilgesetzbuches vorgesehene Erklärung be-

hufs Erlangung der Eigenschaft von Luxemburgern

abgegeben, und zwar

1° am 28. December 1878, Hr. Johann Peter

N o ë l , Anstreicher zu Grevenmacher, daselbst am

20. October 1857 geboren, und

2° am 23. Januar 1879, Hr. Michel Conrad,

Bäcker zu Consdorf, daselbst am 14. August 1857

geboren.

Luxemburg den 8. März 1879.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Avis. — Société anonyme luxembourgeoise des

chemins de fer et minières Prince-Henri.

MM. les obligataires de la Société anonyme

luxembourgeoise des chemins de fer et minières

Prince-Henri sont informés que les numéros des

obligations sortis au tirage effectué en séance

publique le 27 février dernier, sont les suivants

490,

1,577, 1,087, 3,106, 3,154, 3,705,

4,396,

8,474,

11,849,

1 2,928,

13,108,

14,174.

Avis. — Indigénat.

Les personnes ci-après dénommées ont fait la

déclaration prévue par l'art. 9 du Code civil pour

acquérir la qualité de Luxembourgeois, savoir

1° le 28 décembre 1878, M. Jean-Pierre Noël,

peintre en bâtiments à Grevenmacher, né audit

lieu le 20 octobre 4857, et

2° le 23 janvier 1879, M. Michel Conrad, bou-

langer à Consdorf, né audit lieu le 14 août 1857.

Luxembourg, le 8 mars 1879.

Le Directeur général de la justice,

PAUL EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Studienbörse.

Die Börse M a r e i s e , von einem jährlichen

Betrage von 220 Franken, wird zum künftigen

1. April erledigt sein.

Avis. — Bourse d'études.

La bourse Mareise, d'un revenu annuel de 220

francs, deviendra vacante le 1er avril prochain.

17a

Bekanntmachung. — Versicherungswesen.

Die Herrn Nikolas Herchen und K l a e r -

L i n d e n , Schenkwirthe zu Diekirch bezw. Vian-

den, sind als Agenten der Feuerversicherungsgs-

sellschaft "La Foncière" bestätigt worden.

Luxemburg den 13. März 1879 .

Der Regierungsrath,

M. M ü l l e n d o r f f .

Bekanntmachung. — Medicinalwesen.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist Hr.

Franz Joseph Weber, von Ulflingen, als Zahn-

arzt zur Praxis zugelassen worden.

Luxemburg den 14, März 1879.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Avis. — Assurances.

MM. Edouard Fischer et J.-P. Heekmann à

Luxembourg ont été agréés comme agents des

«Compagnies belges d'assurances générales sur

la vie et contre l'incendie.

Tous les agents actuellement autorisés à faire

des opérations pour compte de la «Compagnie

belge d'assurances générales contre l'incendie»

sont également autorisés à faire, sous la direc-

tion de M. H. Fischer, agent principal à Luxem-

bourg, des opérations pour le compte de la «Com-

pagnie belge d'assurances générales sur la vie».

Luxembourg, le 12 mars 1879.

Le Conseiller de Gouvernement,

M. MULLENDORFF.

Avis. — Assurances.

MM. Nicolas Herchen et Klaer-Linden, caba-

retiers à Diekirch et resp. à Vianden, ont été

agréés comme agents de la compagnie d'assu-

rances contre l'incendie dite «La Foncière».

Luxembourg, le 15 mars 1879.

Le Conseiller de Gouvernement,

M. MULLENDORFF.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börse

werden aufgefordert, ihre Gesuche nebst Beleg-

stücken vor Ende d. Mts. an mich gelangen zu

lassen.

Luxemburg den 11. März 1879.

Der Regierungsrath,

M. Müllendorff.

Bekanntmachung. — Versicherungswesen.

Die HH. Eduard Fischer und J. P. Heck-

mann zu Luxemburg sind als Agenten der Feuer-

und Lebensversicherungs - Gesellschaften

"Compa-

gnies

belges

d'assurances"

bestätigt

worden.

Alle bis jetzt zum Geschäftsbetrieb für Rechnung

der Feuerversicherungs - Gesellschaft

"Compagnie

belge d'assurances générales" ermächtigten Agen-

ten sind ebenfalls ermächtigt, unter der Leitung

des Hrn. H. Fischer, Hauptagenten zu Luxem-

burg, für Rechnung der Lebensverstcherungs-Ge-

sellschaft "Compagnie belge d'assurances géné-

rales" Geschäfte aufzunehmen.

Luxemburg den 12. März 1879.

Der Regierungsrath,

M. Müllendorff.

Les prétendants à la jouissance de celle bourse

sont invités à me faire parvenir leurs demandes,

accompagnées des pièces justificatives de leurs

droits, avant la fin du mois de mars courant.

Luxembourg, le 11 mars 1879.

Le Conseiller de Gouvernement,

M. MULLENDORFF.

Avis. — Service médical.

Par arrêté de ce jour, M. François-Joseph

Weber, de Troisvierges, a été admis à exercer

comme chirurgien-dentiste dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 14 mars 1879.

Le Directeur général de la justice,

PAUL EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Hebammen-Lehranstalt

und Entbindungsanstalt.

Dinstag, den 1. April d. I . , um 10 Uhr Vor-

mittags, wird zur Prüfung derjenigen Personen

geschritten, welche als Schülerinnen in die Hebam-

men-Lehranstalt aufgenommen zu werden wünschen.

Die

Prüfung wird im Gebäude der Anstalt

stattfinden.

Die Zulassungsgesuche sind an die Verwaltungs-

Commission der Hebammen-Lehranstalt und Ent-

bindungsanstalt einzusenden ; dieselben müssen mit

nachbenannten Stücken belegt sein: 1. Geburtsact ;

2. Führungsattest; 3. Attest des Cantonalarztes.

Die Lehrcursen beginnen am Dinstag, 15.

April 1879.

Luxemburg den 13. März 1879.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Bekanntmachung. — Patent.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 12. Februar

1879 ist Hrn. Gottfried S i r t a i n e , Industrielle

zu Verviers, ein Erfindungs- und Einführungs-

patent von fünf Jahren für einen Anwendungs-

modus der Gaje beim Reinigen der Wolle von

fremden Körpern, sowie bei jeglicher Operation

der Vernichtung von vegetabilischen Stoffen, be-

willigt worden.

Luxemburg den 13. März 1879.

Der Staatsminister, Präsident der

Regierung,

F. de Blochausen.

Avis. — École d'accouchement et établissement de

maternité.

Le mardi, 1er avril prochain, à 4 0 heures du

matin, il sera procédé à l'examen des personnes

qui désirent être admises comme élèves à l'école

d'accouchement. L'examen aura lieu clans les

locaux du susdit établissement.

Les demandes d'admission devront être adres-

sées à la commission administrative de l'école

d'accouchement et de l'établissement de mater-

nité; elles seront accompagnées des pièces sui-

vantes : 1° extrait de naissance; 2° certificat de

bonne conduite, et 3° certificat du médecin can-

tonal.

Les cours commenceront le mardi, 15 avril

1879.

Luxembourg, le 13 mars 1879.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Avis. — Brevet.

Par arrêté royal grand-ducal du 42 février

1879, un brevet d'invention et d'importation de

cinq années a été accordé à M. Godefroid Sirtaine,

industriel à Verviers, pour un mode d'application

des gaz à l'échardonnage des laines et à toute

opération de désagrégation de matières végé-

tales.

Luxembourg, le 13 mars 1879.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Noms des personnes auxquelles ont été délivrés des permis de chasse pour la durée d'une année,

depuis le 1er au 28 février 1879.

N°

Date.

7 février.

id.

id.

id.

Noms et prénoms.

Hintgen, Pierre,

Pauls, Nicolas.

Roos, Pierre.

Lamort, Maurice.

Qualité.

Propriétaire.

Cultivateur.

Laboureur.

Ingénieur civil.

Domicile.

Mullendorf(Steinsel)

Weicherdange.

Lellig.

Senningen.

Bekanntmachung.

- Auswanderungsagent.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist Hr.

Peter

G r u b e r , Geschäftsagent und Schenk-

wirth zu Grevenmacher, ermächtigt worden, das

Geschäft der Anwerbung und des Transportes

V o n Auswanderern zu betreiben.

Luxemburg den 15. März 1879.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Avis. — Agent d'émigration.

Par arrêté de ce j o u r , M - Pierre Gruber, agent

d'affaires et cabaretier à Grevenmacher, a été

autorisé à entreprendre des opérations d'engage-

ment et de transport d'émigrants.

Luxembourg, le 15 mars 1879.

Le Directeur

général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Chemins de fer Prince-Henri — Recettes des lignes en

exploitation.

RECETTES.

Du 1er au 28 février

Du 1er au 31 janvier

Du 1 " janvier au 28 février

Différence en faveur de

Voyageurs.

10,680 35

10,628 75

21.309 10

20,379 73

929 57

Marchandises.

110,690 75

128,535 85

259,224 60

215,950 69

23,273 91

Recettes diverses.

5,705 18

6 , 7 8 8 85

1 2 , 4 9 2 03

1 1 , 9 6 4 52

527 51

RECETTES.

totales.

127,074 28

145,951 45

275,025 73

248,294 94

24,750 79

Produit kilométrique correspondant à

1879 fr. 16,598 6 1 ,

14,913 22

s o i t par jour kilm.

id.

fr. 44 95

40 86

Luxemburg. — Hofbuchbruckerei von V. Bück.

convention est annexée à la présente loi.

Les Gouvernements Luxembourgeois et Italien s'engagent à se livrer réciproquement les in-

dividus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou com-

plices pour l'un des crimes ou délits indiqués à l'art. I l , commis sur le territoire de l'un des

deux États contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du

territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation

du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. I I .

Ces crimes et délits sont

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2° Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une

maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perle absolue

de l'usage d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans l'intention de la donner;

3°. Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement ; attentat à la pudeur commis avec

violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne

d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs, en

excitant, facilitant, ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la dé-

bauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

4° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou dé-

laissement d'enfant;

5° Incendie;

6° Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

7° Destruction de documents ou autres papiers publics;

8° Association de malfaiteurs; vols;

9° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables de la peine de mort,

des travaux forcés ou de la réclusion ;

10° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des parti-

culiers ;

11° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et

la mise en circulation de monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets

publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation

de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêchés télé-

graphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;

contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de

particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou

falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

12° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de té-

moins, d'experts ou d'interprètes;

13° Faux serment;

14° Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonc-

tionnaires publics;

15° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

16° Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

17° Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par le Code maritime Italien, d'un navire

ou bâtiment de commerce ou de pêche;

18° Echouement, perle, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l'équipage, dé-

tournement, par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou

destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord;

fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou

mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries

ou de dépenses supposées; vente du navire, sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité ;

déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol

commis à bord; altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de

substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine

par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier de bord pour le

salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté

ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence

envers le capitaine;

19° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente

convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est

punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. I I I .

L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui

serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra, dans aucun cas, être pour-

suivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni

pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs,

à l'extradition, qui ne sont pas prévus dans la présente convention, ou qui n'ont pas formé

l'objet de la demande, à moins qu'après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit

qui a donné lieu à l'extradition , il n'ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois, ou.

bien qu'il n'y vienne de nouveau.

Art. IV

L'extradition ne pourra avoir lieu , si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condam-

nation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans

lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

convention est annexée à la présente loi.

Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes Parties contractantes ne pourront être tenues

à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leurs pays, confor-

mément aux lois en vigueur.

Art. V I .

Si l'individu poursuivi, ou mis en prévention, ou accusé ou condamné, n'est ni Luxembour-

geois, ni Italien, ou si le crime ou délit a été commis hors du territoire des Parties contrac-

tantes, par un individu qui n'appartient pas à l'État auquel l'extradition est demandée, le Gou-

vernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le Gouvernement auquel appar-

tient l'individu réclamé, au second cas, le Gouvernement sur le territoire duquel le crime ou

délit a été commis, et si un de ces Gouvernements réclame, à son tour, le môme individu pour

le faire juger par ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande d'extradition a été adres-

sée, pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre Gouvernement.

Si l'individu réclamé par une des Parties contractantes est réclamé en même temps par un

autre ou plusieurs autres Gouvernements, il pourra être livré au Gouvernement qui demande

l'extradition du chef du crime ou délit le plus grave, et dans le cas où tous ces crimes ou délits

seraient de la même gravité, l'individu en question pourra être livré au Gouvernement dont la

demande aura une date plus ancienne-

Art. VIL

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un

crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que

les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

convention est annexée à la présente loi.

L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait par

ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels

pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. I X .

Les demandes d'extradition seront adressées par voie diplomatique, savoir: les demandes du

Gouvernement italien par l'entremise de la Légation de Sa Majesté le Roi d'Italie à La Haye, et

les demandes du Gouvernement luxembourgeois, à défaut d'un propre représentant, par l'entre-

mise du représentant d'un autre État qui sera chargé des intérêts luxembourgeois.

L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation,

soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil ou de l'arrêt de la Chambre des mises en accu-

sation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement

ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant

la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment

l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les

formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition, et accompagnés

d'une copie du texte de loi applicable, et, autant que possible, du signalement de l'individu ré-

clamé, ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité.

convention est annexée à la présente loi.

En cas d'urgence l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans

l'art. I l , sur avis donné par la voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères, et indiquant

l'existence de l'un des documents mentionnés à l'art. IX.

L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire

ou administrative de l'un des deux États, mais celte autorité devra procéder sans délai à tous

interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé,

et si quelque difficulté se présente, rendre compte au Ministre des affaires étrangères des motifs,

qui l'auraient engagée à surseoir à l'arrestation réclamée.

Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté, si, dans le délai d'un mois après son arresta-

tion, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.

L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du

Gouvernement auquel elle est demandée.

Art. X I .

Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les

instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé,

ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente

de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été ac-

cordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés

dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être

rendus, sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

convention est annexée à la présente loi.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été ac-

cordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article

précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans la limite

de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge

de l'État réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au

port de l'État requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouver-

nement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. X I I I .

Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit, sur les territoires respectifs

des États contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la

simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure

mentionnés, selon les cas, dans l'art. IX ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extra-

dition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. III

et IV.

convention est annexée à la présente loi.

Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements

jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'ins-

truction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique,

et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte

d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire

opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne

pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art. II et sous la réserve exprimée

au dernier paragraphe de l'art. X I .

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution

des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans le cas même où. il s'agirait

d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation,

convention est annexée à la présente loi.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt

que faire se pourra.

En foi de quoi les deux plénipotentiaires l'ont signée en double original et y ont apposé leurs

cachets respectifs.

Fait en double original à Paris, le 25 octobre 1878.

(L. S.) M. JONAS.

(L. S.)

CIALDINI.

(La présente convention a été ratifiée et J'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 7

mars 1879.)

Reglement vom 8. März 1879, die Prüfung

für die Commis l. Classe der Steuerdi-

rection betreffend.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht der Art. 3 und 4 des Königs-

Großh. Beschlusses vom 9. Februar 1879, wodurch

der Büreaudienst der Direction der Steuern,

Accisen und des Catasters geregelt wird;

Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des

commis de 1re classe à la Direction des contri-

butions.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu les art 3 et 4 de l'arrêté royal grand-ducal

du 9 février 1879, portant règlement du service

des bureaux de la Direction des contributions,

accises et cadastre;

Beschließt

Art. l . Das Programm der Prüfung für die

Commis 1. Classe der Steuerdirection begreift

folg ende Gegenstände

a) deutsche und französische Uebersetzung ;

b) Verfassung von Berichten und Korrespon-

denzen in beiden Sprachen;

c) Auflösung von arithmetischen Aufgaben ;

d) die Gesetze, Reglemente und Anweisungen

über das Rechnungswesen des Staates und der

Gemeinden,

e) die Elemente der Gesetzgebung über directe

Steuern und Accisen, und

f) Aufstellung von Steuerrollen, Einnehmerrech-

nungen, Ausfälle, Entlastungen, Executions-Ver-

fahren und Eintreibungen.

convention est annexée à la présente loi.

En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un juge-

ment à un Luxembourgeois ou à un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement luxembour-

geois et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la

requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'ori-

ginal constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouverne-

ment requérant, sans restitution des frais.

Art. X V I .

Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est néces-

saire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui

lui sera faîte, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les

tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes rési-

dant dans le Luxembourg on en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou

de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations cri-

minels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figure-

ront comme témoins,

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la pro-

duction de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera

faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières

ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les

imites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et

documents.

convention est annexée à la présente loi.

Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution

de frais, les arrêts de condamnation, pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été pro-

noncés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication

sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu dé-

finitif, au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du

tribunal compétent.

Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités

respectives.

convention est annexée à la présente loi.

La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes

prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite

période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres

années, et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.

Loi du 12 décembre 1878, qui approuve la con- vention conclue le 25 octobre 1878 entre le Grand-Duché et l'Italie pour l'extradition réci- proque des malfaiteurs.

Est approuvée la convention

conclue à Paris le 25 octobre 1878, entre le

Grand-Duché de Luxembourg et l'Italie, pour

l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle

convention est annexée à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose

concerne.

Walferdange, le 12 décembre 1878.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre d'État,

dans le Grand-Duché,

Prés, du Gouvernement,

HENRI,

F. DE BLOCHAUSEN.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

des

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et

Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet

de régler l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg

M. Jonas, membre de Son Conseil d'Étal du Grand-Duché de Luxembourg, Son chargé d'af-

faires à. Paris, Grand-officier de Son Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Com-

mandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;

Sa Majesté le Roi d'Italie

Son Exc. le général d'armée Henri Cialdini, Duc de Gaëte, Chevalier de l'ordre suprême

de la très-sainte Annonciade, Grand-Croix de Son Ordre militaire de Savoie, Grand-Croix de

Ses Ordres des saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Ambassadeur à

Paris, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →