Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Samstag, 15. März 1879.
Nr.
17.
SAMEDI ,
mars1879.
Gesetz vom 12. December 1878, wodurch der
am 25. October 1878 zwischen dem Groß-
herzogthum und Italien abgeschlossene Aus-
lieferungs-Vertrag
genehmigt
wird.
Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
ten-Kammer vom 19. November und derjenigen
des Staatsrathes vom 6. December 1878, gemäß
welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der in Paris am 25. Oc-
tober 1878 zwischen dem Großherzogthum Luxem-
burg und Italien abgeschlossene Vertrag wegen
gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, wel-
cher gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist ge-
nehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Walferdingen den 12. December 1878.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der Staatsminister,
im Großherzogthum,
Präsident der Regierung,
Heinrich,
F. de Blochausen.
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Loi du 12 décembre 1878, qui approuve la con-
vention conclue le 25 octobre 1878 entre le
Grand-Duché et l'Italie pour l'extradition réci-
proque des malfaiteurs.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la-Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 novembre 1878, et celle du Conseil d'État du
6 décembre suivant, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le programme de l'examen de com-
mis de 1er classe à la Direction des contributions
comprendra les matières suivantes
a) la traduction allemande et française;
b) la rédaction de rapports et de correspon-
dances dans les deux langues;
c) la solution de problèmes d'arithmétique;
d) les lois, règlements et instructions sur la
comptabilité de l'État et des communes;
e) les éléments de la législation sur les impôts
directs et les accises, et
f) établissement des rôles, comptes de rece-
veur, non-valeurs, décharges, poursuites et re-
couvrements.
Zu dieser Prüfung werden alle
Commis 2. Classe der Steuer-, Accisen- und
Cataster-Verwaltung, sowie die Accisen - Commis
der 1. Classe, welche in derselben Eigenschaft in
das Büreau der Direction überzugehen wünschen,
zugelassen.
A r t . 3. Die im Art. 4 des angeführten Be-
schlusses vorgesehene Commission entscheidet end-
gültig über die Befähigung der Candidaten.
Sont admis à cet examen tous les com-
mis de 2e classe de l'administration des contribu-
tions, cadastre et accises, ainsi que les commis
des accises de 1er classe qui désirent passer en
cette qualité au bureau de la Direction.
La commission d'examen prévue à
l'art. 4 de l'arrêté cite statue en dernier ressort
sur la capacité des candidats.
Für 1879 sind zu wirklichen Mitglie-
dern der Prüfungs-Commission ernannt die Herren
Richard, Director der Steuerverwaltung und
des Katasters; '
H u b e r t y , Obergeometer des Catasters, und
Leclerc, Controleur, 1. Commis der Steuer-
Direction.
Die HH. Richard und Leclerc versehen
die Stellen von Präsidenten bezw. Secretär der
Commission.
Der Steuercontroleur Trausch ist zum Er-
gänzungsmitgliede derselben Commission ernannt.
Art.
5. Die nächste Prüfung ist auf Montag,
3 1 . März d.J., um 9½ Uhr Morgens festgesetzt.
N i e Cammission bestimmt das Detail ihrer Ar-
beiten.
Arrête
Sont nommés, pour l'année 4870, mem-
bres effectifs de la commission d'examen MM.
Richard,
directeur de l'administration des
contributions et du cadastre;
Huberty, géomètre en chef du cadastre, et
Leclerc, contrôleur, 1er commis de la Direction
des contributions.
MM. Richard et Leclerc rempliront respective-
ment les fonctions de président et de secrétaire
de la commission.
M. Trauseh, contrôleur des contributions, est
nommé membre suppléant de la môme com-
mission.
Le prochain examen est fixé au lundi,
31 mars courant, à 9½ heures du matin. La
commission arrêtera le détail de ses opérations.
Die Bewerber, welche an dieser Prüfung Theil
zu nehmen wünschen, haben den Präsidenten der
Commission vor dem 31. d. M . davon in Kennt-
niß zu setzen.
A r t . 6. Gegenwärtiger Beschluß ist ins „Me-
morial" einzurücken.
Luxemburg den 8. März 1879.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Röbe.
Les candidats qui désirent prendre part à cet
examen en informeront le président de la com-
mission avant le 31 mars courant.
Le présent sera inséré, an Mémorial.
Luxembourg, le 8 mars 1879.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Bekanntmachung. — Anonyme Luxemburgische
Prinz-Heinrich-Gisenbahn- und Erzgruben-
Gesellschaft.
Die HH. Obligatäre der anonymen Luxem-
burgischen Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erz-
gruben-Gesellschaft sind benachrichtigt, daß nach-
stehende Nummern der Obligationen in der
öffentlichen Sitzung vom 27. verflossenen Monats
ausgeloost worden sind
490,
1,577, 1,587, 3,106, 3,154, 3,705,
4,396,
8,474,
11,849,
12,928,
13,108,
14,174.
Bekanntmachung. — Indigenat.
Nachstehende Personen haben die durch Art. 9
des Civilgesetzbuches vorgesehene Erklärung be-
hufs Erlangung der Eigenschaft von Luxemburgern
abgegeben, und zwar
1° am 28. December 1878, Hr. Johann Peter
N o ë l , Anstreicher zu Grevenmacher, daselbst am
20. October 1857 geboren, und
2° am 23. Januar 1879, Hr. Michel Conrad,
Bäcker zu Consdorf, daselbst am 14. August 1857
geboren.
Luxemburg den 8. März 1879.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Avis. — Société anonyme luxembourgeoise des
chemins de fer et minières Prince-Henri.
MM. les obligataires de la Société anonyme
luxembourgeoise des chemins de fer et minières
Prince-Henri sont informés que les numéros des
obligations sortis au tirage effectué en séance
publique le 27 février dernier, sont les suivants
490,
1,577, 1,087, 3,106, 3,154, 3,705,
4,396,
8,474,
11,849,
1 2,928,
13,108,
14,174.
Avis. — Indigénat.
Les personnes ci-après dénommées ont fait la
déclaration prévue par l'art. 9 du Code civil pour
acquérir la qualité de Luxembourgeois, savoir
1° le 28 décembre 1878, M. Jean-Pierre Noël,
peintre en bâtiments à Grevenmacher, né audit
lieu le 20 octobre 4857, et
2° le 23 janvier 1879, M. Michel Conrad, bou-
langer à Consdorf, né audit lieu le 14 août 1857.
Luxembourg, le 8 mars 1879.
Le Directeur général de la justice,
PAUL EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Studienbörse.
Die Börse M a r e i s e , von einem jährlichen
Betrage von 220 Franken, wird zum künftigen
1. April erledigt sein.
Avis. — Bourse d'études.
La bourse Mareise, d'un revenu annuel de 220
francs, deviendra vacante le 1er avril prochain.
17a
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Die Herrn Nikolas Herchen und K l a e r -
L i n d e n , Schenkwirthe zu Diekirch bezw. Vian-
den, sind als Agenten der Feuerversicherungsgs-
sellschaft "La Foncière" bestätigt worden.
Luxemburg den 13. März 1879 .
Der Regierungsrath,
M. M ü l l e n d o r f f .
Bekanntmachung. — Medicinalwesen.
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist Hr.
Franz Joseph Weber, von Ulflingen, als Zahn-
arzt zur Praxis zugelassen worden.
Luxemburg den 14, März 1879.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Avis. — Assurances.
MM. Edouard Fischer et J.-P. Heekmann à
Luxembourg ont été agréés comme agents des
«Compagnies belges d'assurances générales sur
la vie et contre l'incendie.
Tous les agents actuellement autorisés à faire
des opérations pour compte de la «Compagnie
belge d'assurances générales contre l'incendie»
sont également autorisés à faire, sous la direc-
tion de M. H. Fischer, agent principal à Luxem-
bourg, des opérations pour le compte de la «Com-
pagnie belge d'assurances générales sur la vie».
Luxembourg, le 12 mars 1879.
Le Conseiller de Gouvernement,
M. MULLENDORFF.
Avis. — Assurances.
MM. Nicolas Herchen et Klaer-Linden, caba-
retiers à Diekirch et resp. à Vianden, ont été
agréés comme agents de la compagnie d'assu-
rances contre l'incendie dite «La Foncière».
Luxembourg, le 15 mars 1879.
Le Conseiller de Gouvernement,
M. MULLENDORFF.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börse
werden aufgefordert, ihre Gesuche nebst Beleg-
stücken vor Ende d. Mts. an mich gelangen zu
lassen.
Luxemburg den 11. März 1879.
Der Regierungsrath,
M. Müllendorff.
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Die HH. Eduard Fischer und J. P. Heck-
mann zu Luxemburg sind als Agenten der Feuer-
und Lebensversicherungs - Gesellschaften
"Compa-
gnies
belges
d'assurances"
bestätigt
worden.
Alle bis jetzt zum Geschäftsbetrieb für Rechnung
der Feuerversicherungs - Gesellschaft
"Compagnie
belge d'assurances générales" ermächtigten Agen-
ten sind ebenfalls ermächtigt, unter der Leitung
des Hrn. H. Fischer, Hauptagenten zu Luxem-
burg, für Rechnung der Lebensverstcherungs-Ge-
sellschaft "Compagnie belge d'assurances géné-
rales" Geschäfte aufzunehmen.
Luxemburg den 12. März 1879.
Der Regierungsrath,
M. Müllendorff.
Les prétendants à la jouissance de celle bourse
sont invités à me faire parvenir leurs demandes,
accompagnées des pièces justificatives de leurs
droits, avant la fin du mois de mars courant.
Luxembourg, le 11 mars 1879.
Le Conseiller de Gouvernement,
M. MULLENDORFF.
Avis. — Service médical.
Par arrêté de ce jour, M. François-Joseph
Weber, de Troisvierges, a été admis à exercer
comme chirurgien-dentiste dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 14 mars 1879.
Le Directeur général de la justice,
PAUL EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Hebammen-Lehranstalt
und Entbindungsanstalt.
Dinstag, den 1. April d. I . , um 10 Uhr Vor-
mittags, wird zur Prüfung derjenigen Personen
geschritten, welche als Schülerinnen in die Hebam-
men-Lehranstalt aufgenommen zu werden wünschen.
Die
Prüfung wird im Gebäude der Anstalt
stattfinden.
Die Zulassungsgesuche sind an die Verwaltungs-
Commission der Hebammen-Lehranstalt und Ent-
bindungsanstalt einzusenden ; dieselben müssen mit
nachbenannten Stücken belegt sein: 1. Geburtsact ;
2. Führungsattest; 3. Attest des Cantonalarztes.
Die Lehrcursen beginnen am Dinstag, 15.
April 1879.
Luxemburg den 13. März 1879.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Bekanntmachung. — Patent.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 12. Februar
1879 ist Hrn. Gottfried S i r t a i n e , Industrielle
zu Verviers, ein Erfindungs- und Einführungs-
patent von fünf Jahren für einen Anwendungs-
modus der Gaje beim Reinigen der Wolle von
fremden Körpern, sowie bei jeglicher Operation
der Vernichtung von vegetabilischen Stoffen, be-
willigt worden.
Luxemburg den 13. März 1879.
Der Staatsminister, Präsident der
Regierung,
F. de Blochausen.
Avis. — École d'accouchement et établissement de
maternité.
Le mardi, 1er avril prochain, à 4 0 heures du
matin, il sera procédé à l'examen des personnes
qui désirent être admises comme élèves à l'école
d'accouchement. L'examen aura lieu clans les
locaux du susdit établissement.
Les demandes d'admission devront être adres-
sées à la commission administrative de l'école
d'accouchement et de l'établissement de mater-
nité; elles seront accompagnées des pièces sui-
vantes : 1° extrait de naissance; 2° certificat de
bonne conduite, et 3° certificat du médecin can-
tonal.
Les cours commenceront le mardi, 15 avril
1879.
Luxembourg, le 13 mars 1879.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Avis. — Brevet.
Par arrêté royal grand-ducal du 42 février
1879, un brevet d'invention et d'importation de
cinq années a été accordé à M. Godefroid Sirtaine,
industriel à Verviers, pour un mode d'application
des gaz à l'échardonnage des laines et à toute
opération de désagrégation de matières végé-
tales.
Luxembourg, le 13 mars 1879.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Noms des personnes auxquelles ont été délivrés des permis de chasse pour la durée d'une année,
depuis le 1er au 28 février 1879.
N°
Date.
7 février.
id.
id.
id.
Noms et prénoms.
Hintgen, Pierre,
Pauls, Nicolas.
Roos, Pierre.
Lamort, Maurice.
Qualité.
Propriétaire.
Cultivateur.
Laboureur.
Ingénieur civil.
Domicile.
Mullendorf(Steinsel)
Weicherdange.
Lellig.
Senningen.
Bekanntmachung.
- Auswanderungsagent.
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist Hr.
Peter
G r u b e r , Geschäftsagent und Schenk-
wirth zu Grevenmacher, ermächtigt worden, das
Geschäft der Anwerbung und des Transportes
V o n Auswanderern zu betreiben.
Luxemburg den 15. März 1879.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Avis. — Agent d'émigration.
Par arrêté de ce j o u r , M - Pierre Gruber, agent
d'affaires et cabaretier à Grevenmacher, a été
autorisé à entreprendre des opérations d'engage-
ment et de transport d'émigrants.
Luxembourg, le 15 mars 1879.
Le Directeur
général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Chemins de fer Prince-Henri — Recettes des lignes en
exploitation.
RECETTES.
Du 1er au 28 février
Du 1er au 31 janvier
Du 1 " janvier au 28 février
Différence en faveur de
Voyageurs.
10,680 35
10,628 75
21.309 10
20,379 73
929 57
Marchandises.
110,690 75
128,535 85
259,224 60
215,950 69
23,273 91
Recettes diverses.
5,705 18
6 , 7 8 8 85
1 2 , 4 9 2 03
1 1 , 9 6 4 52
527 51
RECETTES.
totales.
127,074 28
145,951 45
275,025 73
248,294 94
24,750 79
Produit kilométrique correspondant à
1879 fr. 16,598 6 1 ,
14,913 22
s o i t par jour kilm.
id.
fr. 44 95
40 86
Luxemburg. — Hofbuchbruckerei von V. Bück.
Les Gouvernements Luxembourgeois et Italien s'engagent à se livrer réciproquement les in-
dividus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou com-
plices pour l'un des crimes ou délits indiqués à l'art. I l , commis sur le territoire de l'un des
deux États contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.
Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du
territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation
du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. I I .
Ces crimes et délits sont
1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2° Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une
maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perle absolue
de l'usage d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans l'intention de la donner;
3°. Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement ; attentat à la pudeur commis avec
violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne
d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs, en
excitant, facilitant, ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la dé-
bauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
4° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou dé-
laissement d'enfant;
5° Incendie;
6° Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;
7° Destruction de documents ou autres papiers publics;
8° Association de malfaiteurs; vols;
9° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables de la peine de mort,
des travaux forcés ou de la réclusion ;
10° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des parti-
culiers ;
11° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et
la mise en circulation de monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets
publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation
de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêchés télé-
graphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;
contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de
particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou
falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;
12° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de té-
moins, d'experts ou d'interprètes;
13° Faux serment;
14° Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonc-
tionnaires publics;
15° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
16° Escroquerie, abus de confiance et tromperie;
17° Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par le Code maritime Italien, d'un navire
ou bâtiment de commerce ou de pêche;
18° Echouement, perle, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l'équipage, dé-
tournement, par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou
destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord;
fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou
mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries
ou de dépenses supposées; vente du navire, sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité ;
déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol
commis à bord; altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de
substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine
par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier de bord pour le
salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté
ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence
envers le capitaine;
19° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente
convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est
punissable d'après la législation des deux pays contractants.
Art. I I I .
L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui
serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra, dans aucun cas, être pour-
suivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni
pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit.
Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs,
à l'extradition, qui ne sont pas prévus dans la présente convention, ou qui n'ont pas formé
l'objet de la demande, à moins qu'après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit
qui a donné lieu à l'extradition , il n'ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois, ou.
bien qu'il n'y vienne de nouveau.
Art. IV
L'extradition ne pourra avoir lieu , si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condam-
nation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans
lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.
Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes Parties contractantes ne pourront être tenues
à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leurs pays, confor-
mément aux lois en vigueur.
Art. V I .
Si l'individu poursuivi, ou mis en prévention, ou accusé ou condamné, n'est ni Luxembour-
geois, ni Italien, ou si le crime ou délit a été commis hors du territoire des Parties contrac-
tantes, par un individu qui n'appartient pas à l'État auquel l'extradition est demandée, le Gou-
vernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le Gouvernement auquel appar-
tient l'individu réclamé, au second cas, le Gouvernement sur le territoire duquel le crime ou
délit a été commis, et si un de ces Gouvernements réclame, à son tour, le môme individu pour
le faire juger par ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande d'extradition a été adres-
sée, pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre Gouvernement.
Si l'individu réclamé par une des Parties contractantes est réclamé en même temps par un
autre ou plusieurs autres Gouvernements, il pourra être livré au Gouvernement qui demande
l'extradition du chef du crime ou délit le plus grave, et dans le cas où tous ces crimes ou délits
seraient de la même gravité, l'individu en question pourra être livré au Gouvernement dont la
demande aura une date plus ancienne-
Art. VIL
Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un
crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que
les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.
L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait par
ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels
pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art. I X .
Les demandes d'extradition seront adressées par voie diplomatique, savoir: les demandes du
Gouvernement italien par l'entremise de la Légation de Sa Majesté le Roi d'Italie à La Haye, et
les demandes du Gouvernement luxembourgeois, à défaut d'un propre représentant, par l'entre-
mise du représentant d'un autre État qui sera chargé des intérêts luxembourgeois.
L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation,
soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil ou de l'arrêt de la Chambre des mises en accu-
sation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement
ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant
la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment
l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les
formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition, et accompagnés
d'une copie du texte de loi applicable, et, autant que possible, du signalement de l'individu ré-
clamé, ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité.
En cas d'urgence l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans
l'art. I l , sur avis donné par la voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères, et indiquant
l'existence de l'un des documents mentionnés à l'art. IX.
L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire
ou administrative de l'un des deux États, mais celte autorité devra procéder sans délai à tous
interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé,
et si quelque difficulté se présente, rendre compte au Ministre des affaires étrangères des motifs,
qui l'auraient engagée à surseoir à l'arrestation réclamée.
Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté, si, dans le délai d'un mois après son arresta-
tion, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.
L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du
Gouvernement auquel elle est demandée.
Art. X I .
Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les
instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé,
ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente
de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été ac-
cordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés
dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être
rendus, sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.
Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été ac-
cordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article
précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans la limite
de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge
de l'État réclamant.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au
port de l'État requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouver-
nement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Art. X I I I .
Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit, sur les territoires respectifs
des États contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la
simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure
mentionnés, selon les cas, dans l'art. IX ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extra-
dition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. III
et IV.
Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements
jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'ins-
truction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique,
et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte
d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire
opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne
pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art. II et sous la réserve exprimée
au dernier paragraphe de l'art. X I .
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution
des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans le cas même où. il s'agirait
d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation,
La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt
que faire se pourra.
En foi de quoi les deux plénipotentiaires l'ont signée en double original et y ont apposé leurs
cachets respectifs.
Fait en double original à Paris, le 25 octobre 1878.
(L. S.) M. JONAS.
(L. S.)
CIALDINI.
(La présente convention a été ratifiée et J'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 7
mars 1879.)
Reglement vom 8. März 1879, die Prüfung
für die Commis l. Classe der Steuerdi-
rection betreffend.
Der General-Director der Finanzen;
Nach Einsicht der Art. 3 und 4 des Königs-
Großh. Beschlusses vom 9. Februar 1879, wodurch
der Büreaudienst der Direction der Steuern,
Accisen und des Catasters geregelt wird;
Règlement du 8 mars 1879, sur l'examen des
commis de 1re classe à la Direction des contri-
butions.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;
Vu les art 3 et 4 de l'arrêté royal grand-ducal
du 9 février 1879, portant règlement du service
des bureaux de la Direction des contributions,
accises et cadastre;
Beschließt
Art. l . Das Programm der Prüfung für die
Commis 1. Classe der Steuerdirection begreift
folg ende Gegenstände
a) deutsche und französische Uebersetzung ;
b) Verfassung von Berichten und Korrespon-
denzen in beiden Sprachen;
c) Auflösung von arithmetischen Aufgaben ;
d) die Gesetze, Reglemente und Anweisungen
über das Rechnungswesen des Staates und der
Gemeinden,
e) die Elemente der Gesetzgebung über directe
Steuern und Accisen, und
f) Aufstellung von Steuerrollen, Einnehmerrech-
nungen, Ausfälle, Entlastungen, Executions-Ver-
fahren und Eintreibungen.
En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un juge-
ment à un Luxembourgeois ou à un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement luxembour-
geois et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la
requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'ori-
ginal constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouverne-
ment requérant, sans restitution des frais.
Art. X V I .
Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est néces-
saire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui
lui sera faîte, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les
tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes rési-
dant dans le Luxembourg on en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou
de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations cri-
minels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figure-
ront comme témoins,
Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la pro-
duction de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera
faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières
ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les
imites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et
documents.
Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution
de frais, les arrêts de condamnation, pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été pro-
noncés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication
sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu dé-
finitif, au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du
tribunal compétent.
Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités
respectives.
La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes
prescrites par les lois des deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite
période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres
années, et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.
Est approuvée la convention
conclue à Paris le 25 octobre 1878, entre le
Grand-Duché de Luxembourg et l'Italie, pour
l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle
convention est annexée à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose
concerne.
Walferdange, le 12 décembre 1878.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre d'État,
dans le Grand-Duché,
Prés, du Gouvernement,
HENRI,
F. DE BLOCHAUSEN.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
des
CONVENTION.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et
Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet
de régler l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg
M. Jonas, membre de Son Conseil d'Étal du Grand-Duché de Luxembourg, Son chargé d'af-
faires à. Paris, Grand-officier de Son Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Com-
mandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Sa Majesté le Roi d'Italie
Son Exc. le général d'armée Henri Cialdini, Duc de Gaëte, Chevalier de l'ordre suprême
de la très-sainte Annonciade, Grand-Croix de Son Ordre militaire de Savoie, Grand-Croix de
Ses Ordres des saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Ambassadeur à
Paris, etc., etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants