Avis. — Relations extérieures. — Par arrêtés grand-ducaux du 23 octobre 1944 ont été nommés
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, le 21 novembre 1944.
Avis. — Relations extérieures. — Par arrêtés grand-ducaux du 23 octobre 1944 ont été nommés
M. Antoine Funck, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Paris, et M.
André Clasen, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Londres.
Par arrêté grand-ducal du même jour M. Pierre Majerus a été nommé secrétaire de Légation et attaché
en cette qualité à la Légation du Grand-Duché à Bruxelles. Jusqu'à disposition ultérieure M. Majerus
est chargé de la gestion des affaires de la Légation en qualité de Chargé d'Affaires ad intérim. — 14 novembre
1944.
Avis. — Par arrêtés de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, en
date des 9 et 16 novembre 1944, les banques suivantes ont été désignées pour apporter leur concours aux
opérations de recensement et de sûreté concernant les titres luxembourgeois et étrangers conformément
à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944
Banque Internationale à Luxembourg,
Banque Nationale de Belgique, Succursale de Luxembourg,
Banque Générale du Luxembourg,
Banque Commerciale à Luxembourg,
La Luxembourgeoise, Société anonyme d'assurance et de placement,
Crédit Lyonnais, Succursale de Luxembourg,
Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, Succursale de Luxembourg. — 17 novembre 1944.
Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif
au contrôle des changes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en vue du rétablissement d'une
vie économique normale et de la réorganisation
du change il est indispensable de prescrire le con-
trôle de tous transferts quelconques de biens et
valeurs entre le Grand-Duché et l'étranger ;
Considérant qu'eu égard aux intérêts en jeu le
maximum de l'amende prévu par les susdites lofe
de compétence est insuffisant pour assurer l'effi-
cacité de la mesure en question ; que dans ces
conditions il est nécessaire de prévoir un maximum
approprié ;
Considérant qu'en présence dé la situation ac-
tuelle et du caractère d'urgence de la mesure envi-
sagée il est impossible d'avoir recours à la procédure
législative normale ;
N° 15
Dienstag, den 21. November 1944.
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Gouvernement est autorisé à organi-
ser, par des arrêtés pris en conseil, le contrôle de tous,
transferts quelconques de biens et valeurs entre
le Grand-Duché et l'étranger.
Il peut notamment, à cette fin, soumettre à
contrôle, et plus spécialement à autorisation pré-
alable
1. Tous actes de disposition concernant des
biens que des personnes établies au Grand-Duché
possèdent à l'étranger ainsi que tous actes d'acqui-
sition par ces personnes de biens situés à l'étranger ;
2. Tous actes de disposition concernant des
créances que ces personnes détiennent sur des
débiteurs étrangers ainsi que tous actes d'acqui-
sition par ces personnes de créances sur des débi-
teurs étrangers.
3. Tous actes par lesquels ces personnes aliènent
des biens quelconques en faveur d'étrangers,
paient des dettes à des étrangers ou en deviennent
débiteurs.
4. Tous actes par lesquels ces personnes cèdent
ou acquièrent des avoirs libellés en monnaie étran-
5. Toute importation ou exportation de biens
quelconques à l'exception de l'or qui est soumis
aux dispositions de l'art. 4 ci-après.
Les évacués luxembourgeois désirant
être admis au bénéfice des allocations prévues par
le présent arrêté sont tenus de faire une déclaration
à l'administration communale de leur résidence
actuelle.
Le bourgmestre ou son délégué statuera sur
l'octroi de l'allocation.
Toute personne physique ou morale
résidant ou ayant un établissement au Grand-
Duché de Luxembourg est tenue de faire à Notre
Ministre des Finances la déclaration des billets
français qu'elle détient le 19 novembre 1944 au
soir, quel qu'en soit le montant.
Les membres du corps de gendarmerie
qui ne peuvent pas être logés dans des bâtiments
de l'Etat ou loués par lui conformément à l'art. 26
de l'arrêté grand-ducal du 20 février 1895, toucheront
une indemnité de logement qui est fixée à
1/4 du traitement de base minimum dans les
communes de plus de 20.000 habitants ;
1/5 du traitement minimum dans les communes
de 10.000 à 20.000 habitants;
1/6 du même traitement minimum dans les com-
munes de 3.000 à 10.000 habitants ;
1/7 du même traitement minimum dans les com-
munes de moins de 3.000 habitants.
L'art. 3 de l'arrêté du 12 octobre 1944
concernant l'internement des personnes dont la
présence est de nature à nuire aux opérations mili-
taires est modifié comme suit
L'internement définitif sera ordonné par le
Ministre de la Justice sur avis d'une Commission
spéciale, comprenant un magistrat désigné par le
Ministre de la Justice, — comme président —,
un délégué du Ministre de la Justice, le bourgmestre
ou son délégué du domicile de l'interné, un délégué
du Comité central des Mouvements de résistance
ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements
de résistance du domicile de l'intéressé, — comme
membres.
Les décisions du Ministre de la Justice ordonnant
l'internement définitif seront sujettes à révision
tous les deux mois sur la demande de l'intéressé.
Le Gouvernement est autorisé à confier
ce contrôle à un institut à désigner par Notre
Ministre des Finances et à déléguer à cet institut
le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux
matières visées à l'art, 1er et à l'art. 3.
Il sera établi une fiche de contrôle pour
chaque évacué admis au bénéfice des susdites
allocations.
Cette fiche, au modèle à arrêter par Notre Ministre
de l'Intérieur, relatera la situation de l'évacué et la
commune qu'il habitait antérieurement à son
évacuation.
La fiche est à timbrer une fois par semaine et
sera transmise, en cas de changement de domicile,
à l'administration communale de la nouvelle rési-
dence.
Les déclarations seront introduites au
plus tard le 6 décembre 1944 aux guichets de la
Caisse d'Epargne de l'Etat et des établissements
bancaires de la place de Luxembourg ainsi que
de leurs agences et filiales, au moyen des formu-
laires tenus à la disposition des intéressés à ces
mêmes guichets et suivant les modalités qui y sont
prescrites.
La déclaration des billets français détenus par
les banques fera l'objet d'instructions spéciales
de Notre Ministre des Finances.
L'indemnité de logement est allouée à
partir du 1er septembre 1944.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication.
Luxembourg, le 17 novembre 1944.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Imprimerie de la Cour Victor Bück, S. à r. l., Luxembourg.
L'intervention des banques et autres
instituts financiers dans les opérations visées à
l'art. 1er fera l'objet d'une réglementation à prendre
par arrêté ministériel.
L'évacué chef de ménage (célibataire,
marié ou veuf) touchera à titre d'allocation prin-
cipale et personnelle 32 francs par jour; s'il est
chef de famille il touchera en outre à titre d'alloca-
tions supplémentaires pour charge de famille
a) 3 francs par jour, pour le conjoint;
b) 3 francs par jour par enfant de moins de
18 ans accomplis ou par ascendant à sa charge,
sans que le montant global de l'allocation principale
et des allocations supplémentaires puisse cependant
dépasser 44 francs par jour.
Le déclarant peut être requis ultérieure-
ment de fournir les preuves de ses déclarations.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 17 novembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre de la Force Armée,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 17 novembre 1944, concernant
les commissions prévues en matière d'inter-
nement.
Le Ministre de la Justice,
Vu l'art. 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26
juillet 1944, concernant l'état de siège ;
Vu l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-
tembre 1944, déclarant l'état de siège, complété
par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, con-
férant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire
interner toutes personnes dont la présence est de
nature à nuire aux opérations militaires ;
Arrête
L'importation et l'exportation de l'or,
de même que la négociation de l'or dans le Grand-
Duché en pièces monnayées ou en lingots, seront
organisées en collaboration avec des établissements
financiers à désigner par Notre Ministre des Fi-
nances.
L'administration communale avisera
pour autant que possible, au placement des évacués
par l'intermédiaire de l'Office du Placement com-
pétent.
Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté sera punie d'un emprisonnement
de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 1.000 à
1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement.
La confiscation des billets non déclarés peut
être prononcée.
Toutes les dispositions du Livre 1er du Code
pénal sont applicables aux infractions prévues
par le présent arrêté.
Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté, des arrêtés d'exécution et des règle-
ments pris par l'institut à désigner conformément
à l'art. 2 sera punie d'un emprisonnement de 8 jours
à 2 ans et d'une amende do 1.000 à 1.000.000 francs
ou de l'une de ces peines seulement.
Toutes' les dispositions du Livre 1er du Code pénal
s'appliquent aux infractions prévues par le présent
arrêté.
En cas de récidive, les peines sont portées au
double et l'emprisonnement sera toujours prononcé.
La décision judiciaire pré verra en outre la con-
fiscation des biens, y compris les créances ayant
fait l'objet de l'infraction, pour autant qu'ils
appartiennent au délinquant, ainsi que la confisca-
tion des bénéfices que le délinquant a tirés de
l'infraction.
L'évacué occupé dans une exploitation
agricole pourra toucher, outre le salaire usuel payé
par le patron, la moitié du taux de l'allocation
principale. S'il est chef de famille, il touchera en
outre les allocations supplémentaires pour charge
de famille fixées par l'art. 3 du présent arrêté.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le 20 novembre 1944.
Londres, le 15 novembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1944 portant
allocation d'une indemnité de logement aux
membres du corps de gendarmerie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 26 de l'arrêté grand-ducal du 20 février
1895 et les modifications subséquentes y apportées ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 février 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, Ministre de la Force Armée et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Outre les officiers de police judiciaire,
les fonctionnaires et employés de l'administration
des contributions et accises, des douanes et de la
Trésorerie et les délégués de l'institut à désigner
ont qualité pour constater les infractions punis-
sables conformément à l'article précédent. Sont
rendues applicables à ces infractions, les dispositions
des lois et règlements sur les douanes et accises
concernant la rédaction des procès-verbaux et la
foi due à ces actes. La poursuite est exercée à la
requête de l'institut susmentionné.
Le paiement des allocations s'effectuera
par l'administration communale de. la résidence de
l'évacué. Les allocations sont pour les trois quarts
à charge de l'Etat et pour un quart à charge de la
commune de la résidence habituelle de l'évacué.
A la fin de chaque semaine les administrations
communales établiront les états de paiement au
moyen de formulaires spéciaux.
En vue de rechercher et de constater
toute infraction aux lois, arrêtés et règlements en
matière de contrôle des changes, les délégués de
l'institut à désigner peuvent invoquer tout ren-
seignement, pièce, procès-verbal dont ils sont
saisis ainsi que tout acte qu'ils connaissent par
l'exercice de leurs fonctions.
Les services administratifs de l'Etat et des com-
munes, y compris les parquets et les greffes des
cours et tribunaux, doivent d'office transmettre à
l'institut susmentionné tout renseignement et
document de nature à faciliter la recherche et la
constatation de ces infractions.
Les délégués qui ont ouvert une information
peuvent exiger la communication de tous renseigne-
ments verbaux ou écrits relatifs aux préventions
donnant lieu aux recherches qu'ils effectuent.
Ils peuvent exiger, notamment, sans déplacement,
la production de toutes écritures et documents
comptables susceptibles de permettre la vérifica-
tion de ces préventions. Toutefois, quiconque est
requis de produire des écrits ou documents comp-
tables peut demander au préalable la preuve écrite
de l'accord de l'institut susmentionné concernant
cette réquisition.
Les administrations communales adres-
seront hebdomadairement les états de paiement
dûment acquittés au Ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale.
Les états de paiement vérifiés et arrêtés par le
Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
sont transmis au Ministère des Finances aux fins
de remboursement du montant des allocations
avancées par les administrations communales.
Une copie certifiée conforme par le bourgmestre
ou son délégué est jointe à chaque état de paiement.
Les délégués de l'institut à désigner qui
divulgueraient par imprudence un renseignement
quelconque obtenu dans l'exercice de leurs fonc-
tions, sont passibles d'une peine d'emprisonnement
de huit jours à deux ans et d'une amende de 1.000
à 1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seule-
ment.
L'Office Central du Placement à Luxem-
bourg est chargé de tenir, séparément par commune
évacuée, une comptabilité spéciale des paiements
hebdomadaires, effectués au profit des évacués.
Une liste nominale des évacués avec le montant
des allocations touchées est adressée hebdomadaire-
ment à l'administration de la commune évacuée.
A la fin de chaque mois, l'Office Central du Place-
ment établit, par commune évacuée, le décompte
des allocations versées aux évacués et de la ristourne
d'un quart à faire à l'Etat.
Les décomptes certifiés exacts par
l'Office
Central du Placement et arrêtés par le Ministère
du Travail et de la Prévoyance sociale sont transmis
au Ministère des Finances qui poursuit le recou-
vrement des parts contributives des communes
évacuées dans les formes prescrites par l'art. 2
de la loi du 6 août 1921 concernant la participation
financière des communes, des patrons et des ouvriers
dans l'allocation des secours de chômage,
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 10 novembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant
l'octroi d'allocations aux évacués.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu;
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant que la solidarité nationale et l'intérêt
public exigent l'organisation d'une aide à certains
évacués Luxembourgeois ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l'Intérieur, Notre
Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution. du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le 12 novembre 1944.
Londres, le 12 novembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du
Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1944 concer-
nant la déclaration des billets français par les
personnes physiques et morales résidant dans
le Grand-Duché de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu notre arrêté du 3 novembre 1944 relatif à
la déclaration des avoirs en or et en monnaies
étrangères, des biens situés à l'étranger et des
valeurs sur l'étranger ;
Considérant qu'en vue de la réorganisation de
la politique du change il est indispensable de pres-
crire la déclaration des monnaies françaises se
trouvant dans le Grand-Duché ;
Considérant que l'amende prévue par les sus-
dites lois de. compétence est insuffisante pour
assurer l'efficacité de la mesure en question ; que
dans cas conditions il est nécessaire de prévoir un
maximum approprié ;
Considérant qu'en
présence
de la situation
actuelle et du caractère d'urgence de la mesure
envisagée il est impossible d'avoir recours à la
procédure législative normale ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat ;
Avons arrêté et arrêtons