Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2cb5edcd3bd4 LU

Avis. — Relations extérieures. — Par arrêtés grand-ducaux du 23 octobre 1944 ont été nommés

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Par arrêtés grand-ducaux du 23 octobre 1944 ont été nommés

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, le 21 novembre 1944.

Avis. — Relations extérieures. — Par arrêtés grand-ducaux du 23 octobre 1944 ont été nommés

M. Antoine Funck, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Paris, et M.

André Clasen, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Londres.

Par arrêté grand-ducal du même jour M. Pierre Majerus a été nommé secrétaire de Légation et attaché

en cette qualité à la Légation du Grand-Duché à Bruxelles. Jusqu'à disposition ultérieure M. Majerus

est chargé de la gestion des affaires de la Légation en qualité de Chargé d'Affaires ad intérim. — 14 novembre

1944.

Avis. — Par arrêtés de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, en

date des 9 et 16 novembre 1944, les banques suivantes ont été désignées pour apporter leur concours aux

opérations de recensement et de sûreté concernant les titres luxembourgeois et étrangers conformément

à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944

Banque Internationale à Luxembourg,

Banque Nationale de Belgique, Succursale de Luxembourg,

Banque Générale du Luxembourg,

Banque Commerciale à Luxembourg,

La Luxembourgeoise, Société anonyme d'assurance et de placement,

Crédit Lyonnais, Succursale de Luxembourg,

Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, Succursale de Luxembourg. — 17 novembre 1944.

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif

au contrôle des changes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vue du rétablissement d'une

vie économique normale et de la réorganisation

du change il est indispensable de prescrire le con-

trôle de tous transferts quelconques de biens et

valeurs entre le Grand-Duché et l'étranger ;

Considérant qu'eu égard aux intérêts en jeu le

maximum de l'amende prévu par les susdites lofe

de compétence est insuffisant pour assurer l'effi-

cacité de la mesure en question ; que dans ces

conditions il est nécessaire de prévoir un maximum

approprié ;

Considérant qu'en présence dé la situation ac-

tuelle et du caractère d'urgence de la mesure envi-

sagée il est impossible d'avoir recours à la procédure

législative normale ;

N° 15

Dienstag, den 21. November 1944.

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes.

Le Gouvernement est autorisé à organi-

ser, par des arrêtés pris en conseil, le contrôle de tous,

transferts quelconques de biens et valeurs entre

le Grand-Duché et l'étranger.

Il peut notamment, à cette fin, soumettre à

contrôle, et plus spécialement à autorisation pré-

alable

1. Tous actes de disposition concernant des

biens que des personnes établies au Grand-Duché

possèdent à l'étranger ainsi que tous actes d'acqui-

sition par ces personnes de biens situés à l'étranger ;

2. Tous actes de disposition concernant des

créances que ces personnes détiennent sur des

débiteurs étrangers ainsi que tous actes d'acqui-

sition par ces personnes de créances sur des débi-

teurs étrangers.

3. Tous actes par lesquels ces personnes aliènent

des biens quelconques en faveur d'étrangers,

paient des dettes à des étrangers ou en deviennent

débiteurs.

4. Tous actes par lesquels ces personnes cèdent

ou acquièrent des avoirs libellés en monnaie étran-

5. Toute importation ou exportation de biens

quelconques à l'exception de l'or qui est soumis

aux dispositions de l'art. 4 ci-après.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

Les évacués luxembourgeois désirant

être admis au bénéfice des allocations prévues par

le présent arrêté sont tenus de faire une déclaration

à l'administration communale de leur résidence

actuelle.

Le bourgmestre ou son délégué statuera sur

l'octroi de l'allocation.

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1944 concer- nant la déclaration des billets français par les personnes physiques et morales résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Toute personne physique ou morale

résidant ou ayant un établissement au Grand-

Duché de Luxembourg est tenue de faire à Notre

Ministre des Finances la déclaration des billets

français qu'elle détient le 19 novembre 1944 au

soir, quel qu'en soit le montant.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1944 portant allocation d'une indemnité de logement aux membres du corps de gendarmerie.

Les membres du corps de gendarmerie

qui ne peuvent pas être logés dans des bâtiments

de l'Etat ou loués par lui conformément à l'art. 26

de l'arrêté grand-ducal du 20 février 1895, toucheront

une indemnité de logement qui est fixée à

1/4 du traitement de base minimum dans les

communes de plus de 20.000 habitants ;

1/5 du traitement minimum dans les communes

de 10.000 à 20.000 habitants;

1/6 du même traitement minimum dans les com-

munes de 3.000 à 10.000 habitants ;

1/7 du même traitement minimum dans les com-

munes de moins de 3.000 habitants.

Arrêté ministériel du 17 novembre 1944, concernant les commissions prévues en matière d'inter- nement.

L'art. 3 de l'arrêté du 12 octobre 1944

concernant l'internement des personnes dont la

présence est de nature à nuire aux opérations mili-

taires est modifié comme suit

L'internement définitif sera ordonné par le

Ministre de la Justice sur avis d'une Commission

spéciale, comprenant un magistrat désigné par le

Ministre de la Justice, — comme président —,

un délégué du Ministre de la Justice, le bourgmestre

ou son délégué du domicile de l'interné, un délégué

du Comité central des Mouvements de résistance

ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements

de résistance du domicile de l'intéressé, — comme

membres.

Les décisions du Ministre de la Justice ordonnant

l'internement définitif seront sujettes à révision

tous les deux mois sur la demande de l'intéressé.

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes.

Le Gouvernement est autorisé à confier

ce contrôle à un institut à désigner par Notre

Ministre des Finances et à déléguer à cet institut

le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux

matières visées à l'art, 1er et à l'art. 3.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

Il sera établi une fiche de contrôle pour

chaque évacué admis au bénéfice des susdites

allocations.

Cette fiche, au modèle à arrêter par Notre Ministre

de l'Intérieur, relatera la situation de l'évacué et la

commune qu'il habitait antérieurement à son

évacuation.

La fiche est à timbrer une fois par semaine et

sera transmise, en cas de changement de domicile,

à l'administration communale de la nouvelle rési-

dence.

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1944 concer- nant la déclaration des billets français par les personnes physiques et morales résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les déclarations seront introduites au

plus tard le 6 décembre 1944 aux guichets de la

Caisse d'Epargne de l'Etat et des établissements

bancaires de la place de Luxembourg ainsi que

de leurs agences et filiales, au moyen des formu-

laires tenus à la disposition des intéressés à ces

mêmes guichets et suivant les modalités qui y sont

prescrites.

La déclaration des billets français détenus par

les banques fera l'objet d'instructions spéciales

de Notre Ministre des Finances.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1944 portant allocation d'une indemnité de logement aux membres du corps de gendarmerie.

L'indemnité de logement est allouée à

partir du 1er septembre 1944.

Arrêté ministériel du 17 novembre 1944, concernant les commissions prévues en matière d'inter- nement.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication.

Luxembourg, le 17 novembre 1944.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Imprimerie de la Cour Victor Bück, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes.

L'intervention des banques et autres

instituts financiers dans les opérations visées à

l'art. 1er fera l'objet d'une réglementation à prendre

par arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

L'évacué chef de ménage (célibataire,

marié ou veuf) touchera à titre d'allocation prin-

cipale et personnelle 32 francs par jour; s'il est

chef de famille il touchera en outre à titre d'alloca-

tions supplémentaires pour charge de famille

a) 3 francs par jour, pour le conjoint;

b) 3 francs par jour par enfant de moins de

18 ans accomplis ou par ascendant à sa charge,

sans que le montant global de l'allocation principale

et des allocations supplémentaires puisse cependant

dépasser 44 francs par jour.

Caisse d'Epargne de l'Etat et des établissements bancaires de la place de Luxembourg ainsi que de leurs agences et filiales, au moyen des formu- laires tenus à la disposition des intéressés à ces

Le déclarant peut être requis ultérieure-

ment de fournir les preuves de ses déclarations.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1944 portant allocation d'une indemnité de logement aux membres du corps de gendarmerie.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, Ministre de la Force Armée est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 17 novembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de la Force Armée,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 17 novembre 1944, concernant

les commissions prévues en matière d'inter-

nement.

Le Ministre de la Justice,

Vu l'art. 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26

juillet 1944, concernant l'état de siège ;

Vu l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l'état de siège, complété

par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, con-

férant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire

interner toutes personnes dont la présence est de

nature à nuire aux opérations militaires ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes.

L'importation et l'exportation de l'or,

de même que la négociation de l'or dans le Grand-

Duché en pièces monnayées ou en lingots, seront

organisées en collaboration avec des établissements

financiers à désigner par Notre Ministre des Fi-

nances.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

L'administration communale avisera

pour autant que possible, au placement des évacués

par l'intermédiaire de l'Office du Placement com-

pétent.

Caisse d'Epargne de l'Etat et des établissements bancaires de la place de Luxembourg ainsi que de leurs agences et filiales, au moyen des formu- laires tenus à la disposition des intéressés à ces

Toute infraction aux dispositions du

présent arrêté sera punie d'un emprisonnement

de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 1.000 à

1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation des billets non déclarés peut

être prononcée.

Toutes les dispositions du Livre 1er du Code

pénal sont applicables aux infractions prévues

par le présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes.

Toute infraction aux dispositions du

présent arrêté, des arrêtés d'exécution et des règle-

ments pris par l'institut à désigner conformément

à l'art. 2 sera punie d'un emprisonnement de 8 jours

à 2 ans et d'une amende do 1.000 à 1.000.000 francs

ou de l'une de ces peines seulement.

Toutes' les dispositions du Livre 1er du Code pénal

s'appliquent aux infractions prévues par le présent

arrêté.

En cas de récidive, les peines sont portées au

double et l'emprisonnement sera toujours prononcé.

La décision judiciaire pré verra en outre la con-

fiscation des biens, y compris les créances ayant

fait l'objet de l'infraction, pour autant qu'ils

appartiennent au délinquant, ainsi que la confisca-

tion des bénéfices que le délinquant a tirés de

l'infraction.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

L'évacué occupé dans une exploitation

agricole pourra toucher, outre le salaire usuel payé

par le patron, la moitié du taux de l'allocation

principale. S'il est chef de famille, il touchera en

outre les allocations supplémentaires pour charge

de famille fixées par l'art. 3 du présent arrêté.

Caisse d'Epargne de l'Etat et des établissements bancaires de la place de Luxembourg ainsi que de leurs agences et filiales, au moyen des formu- laires tenus à la disposition des intéressés à ces

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le 20 novembre 1944.

Londres, le 15 novembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1944 portant

allocation d'une indemnité de logement aux

membres du corps de gendarmerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 26 de l'arrêté grand-ducal du 20 février

1895 et les modifications subséquentes y apportées ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 février 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, Ministre de la Force Armée et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes.

Outre les officiers de police judiciaire,

les fonctionnaires et employés de l'administration

des contributions et accises, des douanes et de la

Trésorerie et les délégués de l'institut à désigner

ont qualité pour constater les infractions punis-

sables conformément à l'article précédent. Sont

rendues applicables à ces infractions, les dispositions

des lois et règlements sur les douanes et accises

concernant la rédaction des procès-verbaux et la

foi due à ces actes. La poursuite est exercée à la

requête de l'institut susmentionné.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

Le paiement des allocations s'effectuera

par l'administration communale de. la résidence de

l'évacué. Les allocations sont pour les trois quarts

à charge de l'Etat et pour un quart à charge de la

commune de la résidence habituelle de l'évacué.

A la fin de chaque semaine les administrations

communales établiront les états de paiement au

moyen de formulaires spéciaux.

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes.

En vue de rechercher et de constater

toute infraction aux lois, arrêtés et règlements en

matière de contrôle des changes, les délégués de

l'institut à désigner peuvent invoquer tout ren-

seignement, pièce, procès-verbal dont ils sont

saisis ainsi que tout acte qu'ils connaissent par

l'exercice de leurs fonctions.

Les services administratifs de l'Etat et des com-

munes, y compris les parquets et les greffes des

cours et tribunaux, doivent d'office transmettre à

l'institut susmentionné tout renseignement et

document de nature à faciliter la recherche et la

constatation de ces infractions.

Les délégués qui ont ouvert une information

peuvent exiger la communication de tous renseigne-

ments verbaux ou écrits relatifs aux préventions

donnant lieu aux recherches qu'ils effectuent.

Ils peuvent exiger, notamment, sans déplacement,

la production de toutes écritures et documents

comptables susceptibles de permettre la vérifica-

tion de ces préventions. Toutefois, quiconque est

requis de produire des écrits ou documents comp-

tables peut demander au préalable la preuve écrite

de l'accord de l'institut susmentionné concernant

cette réquisition.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

Les administrations communales adres-

seront hebdomadairement les états de paiement

dûment acquittés au Ministère du Travail et de la

Prévoyance sociale.

Les états de paiement vérifiés et arrêtés par le

Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale

sont transmis au Ministère des Finances aux fins

de remboursement du montant des allocations

avancées par les administrations communales.

Une copie certifiée conforme par le bourgmestre

ou son délégué est jointe à chaque état de paiement.

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes.

Les délégués de l'institut à désigner qui

divulgueraient par imprudence un renseignement

quelconque obtenu dans l'exercice de leurs fonc-

tions, sont passibles d'une peine d'emprisonnement

de huit jours à deux ans et d'une amende de 1.000

à 1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seule-

ment.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

L'Office Central du Placement à Luxem-

bourg est chargé de tenir, séparément par commune

évacuée, une comptabilité spéciale des paiements

hebdomadaires, effectués au profit des évacués.

Une liste nominale des évacués avec le montant

des allocations touchées est adressée hebdomadaire-

ment à l'administration de la commune évacuée.

A la fin de chaque mois, l'Office Central du Place-

ment établit, par commune évacuée, le décompte

des allocations versées aux évacués et de la ristourne

d'un quart à faire à l'Etat.

Les décomptes certifiés exacts par

l'Office

Central du Placement et arrêtés par le Ministère

du Travail et de la Prévoyance sociale sont transmis

au Ministère des Finances qui poursuit le recou-

vrement des parts contributives des communes

évacuées dans les formes prescrites par l'art. 2

de la loi du 6 août 1921 concernant la participation

financière des communes, des patrons et des ouvriers

dans l'allocation des secours de chômage,

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 10 novembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant

l'octroi d'allocations aux évacués.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu;

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Considérant que la solidarité nationale et l'intérêt

public exigent l'organisation d'une aide à certains

évacués Luxembourgeois ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués.

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre

Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution. du présent

arrêté, qui entrera en vigueur le 12 novembre 1944.

Londres, le 12 novembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du

Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1944 concer-

nant la déclaration des billets français par les

personnes physiques et morales résidant dans

le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu notre arrêté du 3 novembre 1944 relatif à

la déclaration des avoirs en or et en monnaies

étrangères, des biens situés à l'étranger et des

valeurs sur l'étranger ;

Considérant qu'en vue de la réorganisation de

la politique du change il est indispensable de pres-

crire la déclaration des monnaies françaises se

trouvant dans le Grand-Duché ;

Considérant que l'amende prévue par les sus-

dites lois de. compétence est insuffisante pour

assurer l'efficacité de la mesure en question ; que

dans cas conditions il est nécessaire de prévoir un

maximum approprié ;

Considérant qu'en

présence

de la situation

actuelle et du caractère d'urgence de la mesure

envisagée il est impossible d'avoir recours à la

procédure législative normale ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →