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Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-Alzette.

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-Alzette.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-Alzette.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-Alzette.

A l’occasion de travaux routiers sur le CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-

Alzette le passage par le chantier est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.

La vitesse y est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 50 et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Tous les postes vacants dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire sont déclarés vacants

par le ministre de l’Education nationale sur proposition du conseil communal.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la conven- tion collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre les syndicats LCGB, OGB-L, FCPT et FNCTTFEL d’une part et la Confédération du commerce luxem-

Le 1er avenant à la convention collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par

route conclue entre la Confédération du commerce luxembourgeois «Groupement transport» d’une part et les syndi-

cats LCGB, OGB-L, FCPT et FNCTTFEL d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession

pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour la carrière de l’ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie.

Le texte sous le numéro (1) de l’article 16 a) de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de

l’administration du cadastre et de la topographie est remplacé par les dispositions suivantes

«a)

dans la carrière supérieure de l’administration

— un directeur

— un directeur adjoint

— cinq ingénieurs première classe

— cinq ingénieurs chefs de division

— des ingénieurs principaux

— des ingénieurs-inspecteurs

— des ingénieurs

Le nombre total des ingénieurs principaux, des ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs et des ingénieurs stagiaires ne

peut dépasser six unités.»

Loi du 26 mai 1993 modifiant la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.

Les modifications suivantes sont apportées à l’article 49 de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant

l’indemnisation des dommages de guerre

1) le deuxième alinéa de la lettre k) est remplacé par le texte suivant

«Le taux des autres rentes de veuve est fixé à 42,8 pour cent de la rémunération annuelle. Il sera porté à 53,5 pour

cent de celle-ci, tant que la capacité de travail de la veuve est diminuée de 50 pour cent au moins par suite d’une maladie

ou de toute autre infirmité; il en sera de même à partir du jour où la veuve aura atteint l’âge de 55 ans, ainsi que dans le

cas où l’intéressée aura à sa charge un orphelin au-dessous de 6 ans accomplis.»

2) les dispositions de la lettre n) sont supprimées.

Chapitre I. — Contenu du Budget

Le budget global comprend toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles, découlant des lois, règle-

ments, conventions et statuts y compris le cas échéant la dotation ou le prélèvement à la réserve. Il est établi annuelle-

ment et porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Est subordonnée à la production d’une licence l’importation de tous produits originaires ou en provenance

de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de la République de Bosnie-Herzégovine et de la

République de Croatie qui ne se trouvent pas en libre pratique dans les communautés européennes.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’adminis-

tration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit

«Pour l’exercice 1993, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de

2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 65.600 millions

de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension

des artisans, des commerçcants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-Alzette.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Les demandes communales pour la création et la suppression de postes dans l’éducation préscolaire et dans

l’enseignement primaire ainsi que pour le maintien de postes devenus vacants sont accompagnées d’un dossier renfer-

mant les éléments suivants

l’évolution démographique de la commune;

la situation scolaire: personnel enseignant, nombre de classes, nombre d’élèves par classe;

une répartition provisoire des classes.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la conven- tion collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre les syndicats LCGB, OGB-L, FCPT et FNCTTFEL d’une part et la Confédération du commerce luxem-

Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

l’avenant à la convention collective de travail prémentionnée.

Château de Berg, le 20 mai 1993.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

ERSTESZUSATZABKOMMENZUMKOLLEKTIVVERTRAGVOM29.APRIL1992

FÜR DEN GEWERBLICHEN STRASSENGÜTERVERKEHR

Die Confédération du Commerce Luxembourgeois «Groupement Transports», vertreten durch die Herren A. Lorang

und Marc Faber

einerseits

und die vertragsschliessenden Gewerkschaften

LCGB

vertreten durch AndréWantz

OGB-L

vertreten durch Eugène Bausch

FCPT

vertreten durch J. Hammerel undT. Rassel

FNCTTFEL

vertreten durch J. Konz und M.Arendt

vereinbaren folgendes

1. Artikel 7.1 Absatz b wird wie folgt geändert

«alle Stunden, welche die in Art. 5.1 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten»

2. Artikel 15.5 wird wie folgt abgeändert

«Fahrer, die die vom Luxemburger Staat organisierten Fortbildungskurse für Berufsfahrer erfolgreich abge-

schlossen haben, erhalten einen Lohnzuschlag von Flux 1.250 pro Monat, bei Index 484.97. Dieser Lohnzuschlag

wird dem jeweiligen Lohnindexstand angepasst.»

Diese Regelung gilt auch für Absolventen ausländischer Fortbildungskurse, welche vom Luxemburger Erziehungs-

ministerium als gleichwertig anerkannt werden.

Die unter Punkt 1 und 2 vereinbarten Abänderungen treten am ersten Kalendertag des der Veröffentlichung im

Mémorial folgenden Monats in Kraft.

Sechsfach angefertigt am 30. Sepember 1992.

CONFEDERATION DU COMMERCE

«GROUPEMENTTRANSPORTS»

A. Lorang

M. Faber

LCGB

OGB-L

FCPT

FNCTTFEL

A.Wantz

E. Bausch

J. Hammerel

T. Rassel

J. Konz

M.Arendt

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du

cadre fermé pour la carrière de l’ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diff-

érentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour la carrière de l’ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie.

Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.

Loi du 26 mai 1993 modifiant la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.

L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier 1991.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Luxembourg, le 26 mai 1993.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3598; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgétaires applicables à l’assurance

maladie-maternité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 28 alinéa 4 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre

des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. — Contenu du Budget

Chapitre I. — Contenu du Budget ments, conventions et statuts y compris le cas échéant la dotation ou le prélèvement à la réserve. Il est établi annuelle- ment et porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Le budget comprend le tableau des dépenses et recettes et l’annexe explicative définie au chapitre IV. Le

tableau du budget comporte un état comparatif des chiffres du compte annuel de l’exercice clos, du budget voté et du

compte prévisionnel de l’année en cours ainsi que du budget de l’exercice à venir. La structure des postes des dépenses

et des recettes du budget arrêtée par l’autorité de surveillance s’aligne sur le plan comptable applicable à l’assurance

maladie maternité. Les postes retenus au budget peuvent être regroupés à condition que la comparabilité soit garantie

entre les comptes et budgets inscrits sur le tableau.

entre les comptes et budgets inscrits sur le tableau.

Chapitre II. —Types de crédits

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Est subordonnée à la production d’une licence l’exportation vers la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro), la République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie de tous produits originaires

ou en provenance des Communautés européennes.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mai 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 20 mai 1993 modifiant l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres

professionnelles à base élective.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - No 39 du 1er juin 1993, à la page 781, il y a lieu de compléter la publication de la loi sous rubrique par

la mention in fine: «Doc. parl. 3735, sess. ord. 1992-1993».

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-Alzette.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

L’inspecteur de l’enseignement primaire centralise toutes les demandes de postes de son arrondissement et

les transmet avec son avis au ministre de l’Education nationale.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour la carrière de l’ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 20 mai 1993.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Loi du 26 mai 1993 modifiant la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de

guerre.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 1993 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 1993 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre II. —Types de crédits

Sont limitatifs

1) les frais d’administration à l’exception des traitements, salaires et pensions correspondant à l’effectif total établi en

conformité avec l’article 282 alinéa 5 du code des assurances sociales;

2) les frais de gestion du patrimoine à l’exception des dépenses urgentes et imprévisibles lors de l’établissement du

projet de budget.

Tous les autres crédits sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Le transit de toute marchandise originaire, en provenance ou à destination de la République fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République de Croatie est subor-

donné à la production d’une licence.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-Alzette.

Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui aura effet jusqu’à

l’achèvement des travaux et qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 mai 1993.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants

et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;

Vu la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;

Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Le ministre de l’Education nationale décide de la création de nouveaux postes, du maintien de postes devenus

vacants et de la suppression de postes dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Chapitre II. —Types de crédits 1) les frais d’administration à l’exception des traitements, salaires et pensions correspondant à l’effectif total établi en conformité avec l’article 282 alinéa 5 du code des assurances sociales;

Ne sont pas susceptibles de transfert à d’autres crédits

1) les crédits non limitatifs;

2) les crédits pour l’acquisition de biens meubles durables;

3) les crédits pour l’entretien et la gestion du patrimoine immobilier.

Les crédits affectés au besoin d’un établissement ne sont pas susceptibles de transfert vers un autre établissement.

Chapitre III. — Programmation pluriannuelle

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Le règlement grand-ducal du 19 juin 1992 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des

marchandises et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 soumettant à licence l’exportation des marchandises

sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Les postes vacants sont publiés au Courrier de l’Education nationale.

Un avis publié dans la presse luxembourgeoise annonce chaque fois la parution d’une liste de postes vacants au Cour-

rier de l’Education nationale.

Chapitre III. — Programmation pluriannuelle

La programmation pluriannuelle porte sur trois années au moins y compris l’exercice budgétaire de l’année à

venir. Une période plus longue d’observation est retenue pour étudier l’incidence d’une dépense nouvelle ou d’un chan-

gement significatif dans l’application de la législation de l’assurance.

Chapitre IV. — Contenu de l’annexe

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mai 1993.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984

fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;

Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de

pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels et de la caisse de

pension agricole;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture;la chambre de

commerce et la chambre des métiers demandées en leurs avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Les candidats doivent présenter une demande séparée avec les pièces a l’appui pour chaque poste qu’ils dési-

rent briguer ; toutefois les candidats qui désirent briguer deux ou plusieurs postes dans une même commune qui sont

libellés différemment n’ont à joindre les pièces à l’appui qu’à une seule demande par commune.

Les pièces énumérées ci-après sont à joindre aux demandes

1. La copie certifiée conforme du diplôme d’instituteur. Les détenteurs d’un

diplôme étranger d’instituteur join-

dront. si possible, un certificat établi par le

Ministère de l’Education nationale attestant les points obtenus à

l’examen pour l’obtention dudit diplôme.

2. Le certificat attestant que le candidat a passe avec succès le concours d’admission à la fonction d’instituteur ou la

déclaration qu’il appartient à une promotion d’instituteurs qui en est dispensée.

3. Les notes d’inspection des deux dernières années scolaires ou une copie certifiée conforme des bulletins afférents.

Les notes sont communiquées au candidat sur demande par l’inspecteur du ressort.

4. Une déclaration du candidat concernant ses années de service auprès d’une école; la déclaration est à certifier

exacte par l’administration communale.

5. Un extrait récent du casier judiciaire.

Les demandes avec les pièces justificatives doivent se trouver entre les mains de l’inspecteur pour le délai indiqué au

Courrier de l’Education Nationale.

En cas de candidature multiple, le candidat communique par écrit à chaque inspecteur concerné l’ordre de ses préfé-

rences pour les postes qu’il brigue.

Les demandes qui parviennent après ce délai ne peuvent pas être prises en considération.

Toutefois, après le délai fixé pour la présentation des candidatures, les enseignants affectés au pool de remplaçcants,

qui n’ont pas posé leur candidature dans les délais prévus, présenteront leur candidature sur proposition de l’inspecteur

de l’enseignement primaire.

Les candidats ont la faculté d’exposer dans leurs demandes les renseignements qu’ils jugent pouvoir leur être utiles.

Chapitre IV. — Contenu de l’annexe

L’annexe comporte

1) les tableaux de financement relatifs à la gestion des prestations en nature, à la gestion des prestations en espèces

visées à l’article 29 alinéa 4 b), à la gestion des prestations en espèces visées à l’article 29 alinéa 4 a) et à la gestion

des prestations de maternité.

2) les statistiques concernant le fonctionnement de l’assurance,

3) le tableau de l’effectif du personnel avec la distinction entre effectif autorisé et postes occupés,

4) les dépassements de crédits avec le motif des dépassements,

5) les modalités d’évaluation des crédits et les justifications des crédits,

6) le plan de trésorerie pour les derniers mois de l’exercice en cours et pour l’exercice budgétaire. Le contenu des

différentes parties de l’annexe est précisé dans les instructions prévues à l’article 10.

ChapitreV. — Calendrier pour la remise des budgets

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Les conseils communaux procèdent à la nomination des instituteurs au plus tôt trois jours francs après le délai

fixé par le ministre de l’Education nationale pour le dépôt des candidatures.

Les nominations sont faites suivant les règles tracées par l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant

l’organisation de l’enseignement primaire.

Chapitre IV. — Contenu de l’annexe 1) les tableaux de financement relatifs à la gestion des prestations en nature, à la gestion des prestations en espèces visées à l’article 29 alinéa 4 b), à la gestion des prestations en espèces visées à l’article 29 alinéa 4 a) et à la gestion des prestations de m

L’union des caisses de maladie transmet à l’autorité de surveillance les évaluations des crédits pour l’exercice

subséquent appelant une participation de l’Etat, accompagnées des justifications y afférentes prévues à l’annexe au

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Dès qu’un conseil communal a porté son choix sur un candidat, il en avertit l’intéressé, l’inspecteur de l’ensei-

gnement primaire concerné ainsi que le ministre de l’Education nationale.

Au cas où un candidat est choisi dans plus d’une commune en même temps, c’est l’ordre de préférences visé a l’article

6 du présent règlement qui décide de la commune d’affectation.

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Les différentes caisses de maladie soumettent à l’autorité de surveillance le budget de leurs frais d’administra-

tion et, le cas échéant, des frais de gestion de leurs immeubles étayés par les justifications prévues au chapitre IV jusqu’au

30 juin.

Le budget des frais d’administration des différentes caisses de maladie approuvé par le ministre de la sécurité sociale

est transmis pour le 30 septembre au plus tard par l’autorité de surveillance à l’union des caisses de maladie qui inscrit

d’office les crédits dans le budget global.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Dès qu’un candidat est informé de sa nomination, il doit immédiatement retirer sa candidature pour tous les

autres postes où il s’est porté candidat en informant d’urgence les administrations communales concernées et les inspec-

teurs de l’enseignement primaire concernés.

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Le budget global de l’assurance maladiematernité est soumis à l’autorité de surveillance dans les formes pres-

crites immédiatement après les délibérations de l’assemblée générale. L’autorité de surveillance transmet les documents

au ministre ayant dans son attribution la sécurité sociale ensemble avec son avis en vue de l’approbation.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

La participation de l’Etat aux traitements des enseignants de l’éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire ne porte que sur les postes dûment approuvés préalablement par le ministre de l’Education nationale.

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

En vue de réaliser la transparence dans la présentation, d’assurer le caractère réaliste des prévisions et de

garantir l’établissement uniforme des frais d’administration par l’union des caisses de maladie et les différentes caisses de

maladie, l’autorité de surveillance peut préciser par des circulaires budgétaires à l’intention des établissements concernés

les hypothèses d’évolution des recettes et des dépenses, les modalités de transmission, le schéma du tableau budgétaire

prévu à l’article 2 et le contenu de l’annexe.

ChapitreVI. — Les dépassements de crédits

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Le règlement grand-ducal du 8 avril 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur

vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire, est

abrogé.

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

En cas de dépassement de crédits non limitatifs, l’autorité de surveillance en est avisée. Les dépassements

des crédits limitatifs acceptés par le conseil d’administration ou le comité-directeur sont soumis préalablement à l’enga-

gement à l’approbation du ministre ayant dans son attribution la sécurité sociale, l’inspection générale de la sécurité

sociale entendue en son avis.

De tels dépassements ne sont autorisés que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de

compromettre les services en question.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur et s’appliquera aux nominations à faire à partir de

l’année scolaire 1993/94.

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Un relevé des dépassements de crédits de l’exercice en cours arrêtés par le président de l’union des caisses

de maladie est joint au compte prévisionnel et au compte définitif ensemble avec le motif du dépassement et l’avis de

l’inspection générale de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 20 mai 1993.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la conven-

tion collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre les

syndicats LCGB, OGB-L, FCPT et FNCTTFEL d’une part et la Confédération du commerce luxem-

bourgeois «Groupement transport» d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Les crédits limitatifs alloués aux caisses de maladie et à l’union des caisses de maladie sont soumis à un

contrôle budgétaire mensuel.A cet effet les caisses de maladie transmettent à la fin de chaque mois les dépenses ordon-

nancées et le solde des crédits disponibles à l’union des caisses de maladie. Celleci prépare une situation mensuelle

globale renseignant les dépenses et recettes comptabilisées, les dépenses ordonnancées mais non encore comptabilisées

et le solde des crédits disponibles. A partir du début du deuxième semestre une copie de ces tableaux est transmise

mensuellement à l’autorité de surveillance.

ChapitreVII. — Budget provisoire

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Des dépenses inévitables et habituelles qui relèvent de la mission légale de l’assurance maladie-maternité

peuvent être engagées sur un budget soumis mais non encore approuvé au début de l’exercice par le ministre ayant dans

son attribution la sécurité sociale.

ChapitreVIII. — Ordonnancement

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Les encaissements et les paiements se font sur base d’une ordonnance signée par le président de l’union des

caisses de maladie, par les présidents des différents comitésdirecteurs ou par un employé dirigeant désigné à cet effet.

Cette fonction est incompatible avec celle de comptable ou de caissier.

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

L’ordonnateur ne peut engager ni procéder au paiement de dépenses dépassant les crédits sauf pour les cas

et dans les formes prévus à l’article 11.

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Les encaissements et paiements se font au moyen de virements. Dans chaque caisse de maladie un ou

plusieurs comptables extraordinaires peuvent procéder à des paiements en espèces ou par chèque dans les cas prévus

par les statuts.

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Les comptables extraordinaires sont désignés par le comité-directeur des différentes caisses de maladie. Ils

tiennent les registres et journaux de paiement mis à jour au fur et à mesure de leurs opérations et les soumettent sur

demande au service comptable de l’union des caisses de maladie ainsi qu’à l’autorité de surveillance.

chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.

Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mai 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de

ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu leTraité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23

juin 1952;

Vu le Règlement (CEE) no 990/93 du Conseil du 26 avril 1993 concernant les échanges entre la Communauté écono-

mique européenne et la république fédérative deYougoslavie (Serbie et Monténégro);

Vu la Décision no 93/235/CECA des Représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,

du 26 avril 1993 concernant les échanges entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la république

fédérative deYougoslavie (Serbie et Monténégro);

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence, sans retard, tout le trafic avec la République fédérative de Yougos-

lavie (Serbie et Monténégro), la République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie, afin de pouvoir

exécuter le Règlement et la Décision précités;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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