Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-Alzette.
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-Alzette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’occasion de travaux routiers sur le CR 168, points kilométriques 1,820-2,600 entre Belvaux et Esch-sur-
Alzette le passage par le chantier est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.
La vitesse y est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 50 et C,13aa.
Tous les postes vacants dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire sont déclarés vacants
par le ministre de l’Education nationale sur proposition du conseil communal.
Le 1er avenant à la convention collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par
route conclue entre la Confédération du commerce luxembourgeois «Groupement transport» d’une part et les syndi-
cats LCGB, OGB-L, FCPT et FNCTTFEL d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession
pour laquelle il a été établi.
Le texte sous le numéro (1) de l’article 16 a) de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de
l’administration du cadastre et de la topographie est remplacé par les dispositions suivantes
«a)
dans la carrière supérieure de l’administration
— un directeur
— un directeur adjoint
— cinq ingénieurs première classe
— cinq ingénieurs chefs de division
— des ingénieurs principaux
— des ingénieurs-inspecteurs
— des ingénieurs
Le nombre total des ingénieurs principaux, des ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs et des ingénieurs stagiaires ne
peut dépasser six unités.»
Les modifications suivantes sont apportées à l’article 49 de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant
l’indemnisation des dommages de guerre
1) le deuxième alinéa de la lettre k) est remplacé par le texte suivant
«Le taux des autres rentes de veuve est fixé à 42,8 pour cent de la rémunération annuelle. Il sera porté à 53,5 pour
cent de celle-ci, tant que la capacité de travail de la veuve est diminuée de 50 pour cent au moins par suite d’une maladie
ou de toute autre infirmité; il en sera de même à partir du jour où la veuve aura atteint l’âge de 55 ans, ainsi que dans le
cas où l’intéressée aura à sa charge un orphelin au-dessous de 6 ans accomplis.»
2) les dispositions de la lettre n) sont supprimées.
Le budget global comprend toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles, découlant des lois, règle-
ments, conventions et statuts y compris le cas échéant la dotation ou le prélèvement à la réserve. Il est établi annuelle-
ment et porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Est subordonnée à la production d’une licence l’importation de tous produits originaires ou en provenance
de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de la République de Bosnie-Herzégovine et de la
République de Croatie qui ne se trouvent pas en libre pratique dans les communautés européennes.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’adminis-
tration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit
«Pour l’exercice 1993, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de
2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 65.600 millions
de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension
des artisans, des commerçcants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les demandes communales pour la création et la suppression de postes dans l’éducation préscolaire et dans
l’enseignement primaire ainsi que pour le maintien de postes devenus vacants sont accompagnées d’un dossier renfer-
mant les éléments suivants
l’évolution démographique de la commune;
la situation scolaire: personnel enseignant, nombre de classes, nombre d’élèves par classe;
une répartition provisoire des classes.
Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
l’avenant à la convention collective de travail prémentionnée.
Château de Berg, le 20 mai 1993.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
ERSTESZUSATZABKOMMENZUMKOLLEKTIVVERTRAGVOM29.APRIL1992
FÜR DEN GEWERBLICHEN STRASSENGÜTERVERKEHR
Die Confédération du Commerce Luxembourgeois «Groupement Transports», vertreten durch die Herren A. Lorang
und Marc Faber
einerseits
und die vertragsschliessenden Gewerkschaften
LCGB
vertreten durch AndréWantz
OGB-L
vertreten durch Eugène Bausch
FCPT
vertreten durch J. Hammerel undT. Rassel
FNCTTFEL
vertreten durch J. Konz und M.Arendt
vereinbaren folgendes
1. Artikel 7.1 Absatz b wird wie folgt geändert
«alle Stunden, welche die in Art. 5.1 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten»
2. Artikel 15.5 wird wie folgt abgeändert
«Fahrer, die die vom Luxemburger Staat organisierten Fortbildungskurse für Berufsfahrer erfolgreich abge-
schlossen haben, erhalten einen Lohnzuschlag von Flux 1.250 pro Monat, bei Index 484.97. Dieser Lohnzuschlag
wird dem jeweiligen Lohnindexstand angepasst.»
Diese Regelung gilt auch für Absolventen ausländischer Fortbildungskurse, welche vom Luxemburger Erziehungs-
ministerium als gleichwertig anerkannt werden.
Die unter Punkt 1 und 2 vereinbarten Abänderungen treten am ersten Kalendertag des der Veröffentlichung im
Mémorial folgenden Monats in Kraft.
Sechsfach angefertigt am 30. Sepember 1992.
CONFEDERATION DU COMMERCE
«GROUPEMENTTRANSPORTS»
A. Lorang
M. Faber
LCGB
OGB-L
FCPT
FNCTTFEL
A.Wantz
E. Bausch
J. Hammerel
T. Rassel
J. Konz
M.Arendt
Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du
cadre fermé pour la carrière de l’ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diff-
érentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Luxembourg, le 26 mai 1993.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3598; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgétaires applicables à l’assurance
maladie-maternité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 28 alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre
des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. — Contenu du Budget
Le budget comprend le tableau des dépenses et recettes et l’annexe explicative définie au chapitre IV. Le
tableau du budget comporte un état comparatif des chiffres du compte annuel de l’exercice clos, du budget voté et du
compte prévisionnel de l’année en cours ainsi que du budget de l’exercice à venir. La structure des postes des dépenses
et des recettes du budget arrêtée par l’autorité de surveillance s’aligne sur le plan comptable applicable à l’assurance
maladie maternité. Les postes retenus au budget peuvent être regroupés à condition que la comparabilité soit garantie
entre les comptes et budgets inscrits sur le tableau.
entre les comptes et budgets inscrits sur le tableau.
Chapitre II. —Types de crédits
Est subordonnée à la production d’une licence l’exportation vers la République fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro), la République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie de tous produits originaires
ou en provenance des Communautés européennes.
Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 mai 1993.
Jean
La Secrétaire d’Etat
à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 20 mai 1993 modifiant l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - No 39 du 1er juin 1993, à la page 781, il y a lieu de compléter la publication de la loi sous rubrique par
la mention in fine: «Doc. parl. 3735, sess. ord. 1992-1993».
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’inspecteur de l’enseignement primaire centralise toutes les demandes de postes de son arrondissement et
les transmet avec son avis au ministre de l’Education nationale.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 20 mai 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Loi du 26 mai 1993 modifiant la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de
guerre.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 1993 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 1993 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont limitatifs
1) les frais d’administration à l’exception des traitements, salaires et pensions correspondant à l’effectif total établi en
conformité avec l’article 282 alinéa 5 du code des assurances sociales;
2) les frais de gestion du patrimoine à l’exception des dépenses urgentes et imprévisibles lors de l’établissement du
projet de budget.
Tous les autres crédits sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Le transit de toute marchandise originaire, en provenance ou à destination de la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République de Croatie est subor-
donné à la production d’une licence.
Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui aura effet jusqu’à
l’achèvement des travaux et qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 mai 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants
et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
Vu la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre
1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;
Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le ministre de l’Education nationale décide de la création de nouveaux postes, du maintien de postes devenus
vacants et de la suppression de postes dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.
Ne sont pas susceptibles de transfert à d’autres crédits
1) les crédits non limitatifs;
2) les crédits pour l’acquisition de biens meubles durables;
3) les crédits pour l’entretien et la gestion du patrimoine immobilier.
Les crédits affectés au besoin d’un établissement ne sont pas susceptibles de transfert vers un autre établissement.
Chapitre III. — Programmation pluriannuelle
Le règlement grand-ducal du 19 juin 1992 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des
marchandises et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 soumettant à licence l’exportation des marchandises
sont abrogés.
Les postes vacants sont publiés au Courrier de l’Education nationale.
Un avis publié dans la presse luxembourgeoise annonce chaque fois la parution d’une liste de postes vacants au Cour-
rier de l’Education nationale.
La programmation pluriannuelle porte sur trois années au moins y compris l’exercice budgétaire de l’année à
venir. Une période plus longue d’observation est retenue pour étudier l’incidence d’une dépense nouvelle ou d’un chan-
gement significatif dans l’application de la législation de l’assurance.
Chapitre IV. — Contenu de l’annexe
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 mai 1993.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984
fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;
Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de
pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels et de la caisse de
pension agricole;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture;la chambre de
commerce et la chambre des métiers demandées en leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les candidats doivent présenter une demande séparée avec les pièces a l’appui pour chaque poste qu’ils dési-
rent briguer ; toutefois les candidats qui désirent briguer deux ou plusieurs postes dans une même commune qui sont
libellés différemment n’ont à joindre les pièces à l’appui qu’à une seule demande par commune.
Les pièces énumérées ci-après sont à joindre aux demandes
1. La copie certifiée conforme du diplôme d’instituteur. Les détenteurs d’un
diplôme étranger d’instituteur join-
dront. si possible, un certificat établi par le
Ministère de l’Education nationale attestant les points obtenus à
l’examen pour l’obtention dudit diplôme.
2. Le certificat attestant que le candidat a passe avec succès le concours d’admission à la fonction d’instituteur ou la
déclaration qu’il appartient à une promotion d’instituteurs qui en est dispensée.
3. Les notes d’inspection des deux dernières années scolaires ou une copie certifiée conforme des bulletins afférents.
Les notes sont communiquées au candidat sur demande par l’inspecteur du ressort.
4. Une déclaration du candidat concernant ses années de service auprès d’une école; la déclaration est à certifier
exacte par l’administration communale.
5. Un extrait récent du casier judiciaire.
Les demandes avec les pièces justificatives doivent se trouver entre les mains de l’inspecteur pour le délai indiqué au
Courrier de l’Education Nationale.
En cas de candidature multiple, le candidat communique par écrit à chaque inspecteur concerné l’ordre de ses préfé-
rences pour les postes qu’il brigue.
Les demandes qui parviennent après ce délai ne peuvent pas être prises en considération.
Toutefois, après le délai fixé pour la présentation des candidatures, les enseignants affectés au pool de remplaçcants,
qui n’ont pas posé leur candidature dans les délais prévus, présenteront leur candidature sur proposition de l’inspecteur
de l’enseignement primaire.
Les candidats ont la faculté d’exposer dans leurs demandes les renseignements qu’ils jugent pouvoir leur être utiles.
L’annexe comporte
1) les tableaux de financement relatifs à la gestion des prestations en nature, à la gestion des prestations en espèces
visées à l’article 29 alinéa 4 b), à la gestion des prestations en espèces visées à l’article 29 alinéa 4 a) et à la gestion
des prestations de maternité.
2) les statistiques concernant le fonctionnement de l’assurance,
3) le tableau de l’effectif du personnel avec la distinction entre effectif autorisé et postes occupés,
4) les dépassements de crédits avec le motif des dépassements,
5) les modalités d’évaluation des crédits et les justifications des crédits,
6) le plan de trésorerie pour les derniers mois de l’exercice en cours et pour l’exercice budgétaire. Le contenu des
différentes parties de l’annexe est précisé dans les instructions prévues à l’article 10.
ChapitreV. — Calendrier pour la remise des budgets
Les conseils communaux procèdent à la nomination des instituteurs au plus tôt trois jours francs après le délai
fixé par le ministre de l’Education nationale pour le dépôt des candidatures.
Les nominations sont faites suivant les règles tracées par l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant
l’organisation de l’enseignement primaire.
L’union des caisses de maladie transmet à l’autorité de surveillance les évaluations des crédits pour l’exercice
subséquent appelant une participation de l’Etat, accompagnées des justifications y afférentes prévues à l’annexe au
chapitre IV jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours.
Dès qu’un conseil communal a porté son choix sur un candidat, il en avertit l’intéressé, l’inspecteur de l’ensei-
gnement primaire concerné ainsi que le ministre de l’Education nationale.
Au cas où un candidat est choisi dans plus d’une commune en même temps, c’est l’ordre de préférences visé a l’article
6 du présent règlement qui décide de la commune d’affectation.
Les différentes caisses de maladie soumettent à l’autorité de surveillance le budget de leurs frais d’administra-
tion et, le cas échéant, des frais de gestion de leurs immeubles étayés par les justifications prévues au chapitre IV jusqu’au
30 juin.
Le budget des frais d’administration des différentes caisses de maladie approuvé par le ministre de la sécurité sociale
est transmis pour le 30 septembre au plus tard par l’autorité de surveillance à l’union des caisses de maladie qui inscrit
d’office les crédits dans le budget global.
Dès qu’un candidat est informé de sa nomination, il doit immédiatement retirer sa candidature pour tous les
autres postes où il s’est porté candidat en informant d’urgence les administrations communales concernées et les inspec-
teurs de l’enseignement primaire concernés.
Le budget global de l’assurance maladiematernité est soumis à l’autorité de surveillance dans les formes pres-
crites immédiatement après les délibérations de l’assemblée générale. L’autorité de surveillance transmet les documents
au ministre ayant dans son attribution la sécurité sociale ensemble avec son avis en vue de l’approbation.
La participation de l’Etat aux traitements des enseignants de l’éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire ne porte que sur les postes dûment approuvés préalablement par le ministre de l’Education nationale.
En vue de réaliser la transparence dans la présentation, d’assurer le caractère réaliste des prévisions et de
garantir l’établissement uniforme des frais d’administration par l’union des caisses de maladie et les différentes caisses de
maladie, l’autorité de surveillance peut préciser par des circulaires budgétaires à l’intention des établissements concernés
les hypothèses d’évolution des recettes et des dépenses, les modalités de transmission, le schéma du tableau budgétaire
prévu à l’article 2 et le contenu de l’annexe.
ChapitreVI. — Les dépassements de crédits
Le règlement grand-ducal du 8 avril 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur
vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire, est
abrogé.
En cas de dépassement de crédits non limitatifs, l’autorité de surveillance en est avisée. Les dépassements
des crédits limitatifs acceptés par le conseil d’administration ou le comité-directeur sont soumis préalablement à l’enga-
gement à l’approbation du ministre ayant dans son attribution la sécurité sociale, l’inspection générale de la sécurité
sociale entendue en son avis.
De tels dépassements ne sont autorisés que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de
compromettre les services en question.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur et s’appliquera aux nominations à faire à partir de
l’année scolaire 1993/94.
Un relevé des dépassements de crédits de l’exercice en cours arrêtés par le président de l’union des caisses
de maladie est joint au compte prévisionnel et au compte définitif ensemble avec le motif du dépassement et l’avis de
l’inspection générale de la sécurité sociale.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 20 mai 1993.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 20 mai 1993 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la conven-
tion collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre les
syndicats LCGB, OGB-L, FCPT et FNCTTFEL d’une part et la Confédération du commerce luxem-
bourgeois «Groupement transport» d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les crédits limitatifs alloués aux caisses de maladie et à l’union des caisses de maladie sont soumis à un
contrôle budgétaire mensuel.A cet effet les caisses de maladie transmettent à la fin de chaque mois les dépenses ordon-
nancées et le solde des crédits disponibles à l’union des caisses de maladie. Celleci prépare une situation mensuelle
globale renseignant les dépenses et recettes comptabilisées, les dépenses ordonnancées mais non encore comptabilisées
et le solde des crédits disponibles. A partir du début du deuxième semestre une copie de ces tableaux est transmise
mensuellement à l’autorité de surveillance.
ChapitreVII. — Budget provisoire
Des dépenses inévitables et habituelles qui relèvent de la mission légale de l’assurance maladie-maternité
peuvent être engagées sur un budget soumis mais non encore approuvé au début de l’exercice par le ministre ayant dans
son attribution la sécurité sociale.
ChapitreVIII. — Ordonnancement
Les encaissements et les paiements se font sur base d’une ordonnance signée par le président de l’union des
caisses de maladie, par les présidents des différents comitésdirecteurs ou par un employé dirigeant désigné à cet effet.
Cette fonction est incompatible avec celle de comptable ou de caissier.
L’ordonnateur ne peut engager ni procéder au paiement de dépenses dépassant les crédits sauf pour les cas
et dans les formes prévus à l’article 11.
Les encaissements et paiements se font au moyen de virements. Dans chaque caisse de maladie un ou
plusieurs comptables extraordinaires peuvent procéder à des paiements en espèces ou par chèque dans les cas prévus
par les statuts.
Les comptables extraordinaires sont désignés par le comité-directeur des différentes caisses de maladie. Ils
tiennent les registres et journaux de paiement mis à jour au fur et à mesure de leurs opérations et les soumettent sur
demande au service comptable de l’union des caisses de maladie ainsi qu’à l’autorité de surveillance.
Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 27 mai 1993.
Jean
La Secrétaire d’Etat
à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de
ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu leTraité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23
juin 1952;
Vu le Règlement (CEE) no 990/93 du Conseil du 26 avril 1993 concernant les échanges entre la Communauté écono-
mique européenne et la république fédérative deYougoslavie (Serbie et Monténégro);
Vu la Décision no 93/235/CECA des Représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,
du 26 avril 1993 concernant les échanges entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la république
fédérative deYougoslavie (Serbie et Monténégro);
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence, sans retard, tout le trafic avec la République fédérative de Yougos-
lavie (Serbie et Monténégro), la République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie, afin de pouvoir
exécuter le Règlement et la Décision précités;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons