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Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

67 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données

des personnes figurant au casier judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1976 portant organisation du casier judiciaire;

Vu la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques, et notamment les articles 8, 20 et 22;

Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979

déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales;

Vu le règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l’exploitation de la banque de données des

personnes figurant au casier judiciaire;

Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de

données, et de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Est prorogée, pour le compte du procureur général d’Etat en tant que propriétaire, l’autorisation d’exploiter

la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Loi du 23 décembre 1997 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des

Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le

Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1998 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements

d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre

économique et financier.

Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en

nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales, prend la teneur

suivante

«Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 1997 à vingt-quatre mille trois cent

dix-huit francs par cas d’accouchement et à neuf mille deux cent quarante-quatre francs par journée d’hospitalisation.»

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel du 31 juillet 1997, sont apportées les

modifications suivantes

1º dans le barème «A. Cigares», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

commun (F)

par emballage de 5

cigares

1 400,0

140,000

1 650,0

165,000

par emballage de 10

cigares

100,0

10,000

470,0

47,000

3 000,0

300,000

3 100,0

310,000

par emballage de 40

cigares

380,0

38,000

par emballage de 50

cigares

450,0

45,000

1 450,0

145,000

12 000,0

1200,000

15 500,0

1550,000

17 500,0

1750,000

2º dans le barème «B. Cigarillos» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

commun (F)

par emballage de 10

cigarillos

83,0

8,300

91,0

9,100

134,0

13,400

185,0

18,500

par emballage de 20

cigarillos

226,0

22,600

268,0

26,800

par emballage de 50

cigarillos

565,0

56,500

670,0

67,000

par emballage de 100

cigarillos

610,0

61,000

3º le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le nouveau barème suivant

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

commun (F)

par emballage de 10

cigarettes

40,0(*)

21,020

50,0

26,020

51,0

26,520

52,0

27,020

53,0

27,520

54,0

28,020

55,0

28,520

56,0

29,020

58,0

30,020

60,0

31,020

62,0

32,020

63,0

32,520

65,0

33,520

100,0

51,020

par emballage de 19

cigarettes

70,0(*)

36,938

88,0

45,938

97,0

50,438

100,0

51,938

par emballage de 20

cigarettes

58,0(*)

31,040

59,0(*)

31,540

60,0(*)

32,040

61,0(*)

32,540

62,0(*)

33,040

63,0(*)

33,540

64,0(*)

34,040

65,0(*)

34,540

66,0(*)

35,040

67,0(*)

35,540

68,0(*)

36,040

69,0(*)

36,540

70,0

37,040

71,0

37,540

72,0

38,040

73,0

38,540

74,0

39,040

75,0

39,540

76,0

40,040

77,0

40,540

78,0

41,040

79,0

41,540

80,0

42,040

81,0

42,540

82,0

43,040

83,0

43,540

84,0

44,040

85,0

44,540

86,0

45,040

87,0

45,540

88,0

46,040

89,0

46,540

90,0

47,040

91,0

47,540

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

commun (F)

par emballage de 20

cigarettes (suite)

92,0

48,040

93,0

48,540

94,0

49,040

95,0

49,540

96,0

50,040

97,0

50,540

98,0

51,040

99,0

51,540

100,0

52,040

101,0

52,540

102,0

53,040

103,0

53,540

104,0

54,040

105,0

54,540

106,0

55,040

107,0

55,540

108,0

56,040

109,0

56,540

110,0

57,040

111,0

57,540

112,0

58,040

113,0

58,540

114,0

59,040

115,0

59,540

117,0

60,540

120,0

62,040

125,0

64,540

127,0

65,540

130,0

67,040

135,0

69,540

155,0

79,540

Illimité

95,040

par emballage de 23

cigarettes

74,0(*)

39,346

78,0(*)

41,346

97,0

50,846

106,0

55,346

par emballage de 24

cigarettes

77,0(*)

40,948

81,0(*)

42,948

100,0

52,448

105,0

54,948

107,0

55,948

110,0

57,448

112,0

58,448

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

commun (F)

par emballage de 25

cigarettes

17,0(*)

11,050

57,0(*)

31,050

72,0(*)

38,550

73,0(*)

39,050

74,0(*)

39,550

75,0(*)

40,050

76,0(*)

40,550

77,0(*)

41,050

78,0(*)

41,550

79,0(*)

42,050

80,0(*)

42,550

81,0(*)

43,050

82,0(*)

43,550

83,0(*)

44,050

84,0(*)

44,550

85,0(*)

45,050

86,0(*)

45,550

87,0(*)

46,050

88,0(*)

46,550

89,0

47.050

90,0

47,550

91,0

48,050

92,0

48,550

93,0

49,050

94,0

49,550

95,0

50,050

96,0

50,550

98,0

51,550

99,0

52,050

100,0

52,550

102,0

53,550

103,0

54,050

105,0

55,050

110,0

57,550

112,0

58,550

113,0

59,050

115,0

60,050

118,0

61,550

120,0

62,550

122,0

63,550

123,0

64,050

125,0

65,050

127,0

66,050

128,0

66,550

130,0

67,550

132,0

68,550

133,0

69,050

Illimité

116,550

par emballage de 30

cigarettes

99,0(*)

52,560

100,0(*)

53,060

124,0

65,060

135,0

70,560

138,0

72,060

152,0

79,060

155,0

80,560

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

commun (F)

par emballage de 50

cigarettes

200,0

105,100

250,0

130,100

300,0

155,100

350,0

180,100

Illimité

233,100

par emballage de 100

cigarettes

400,0

210,200

420,0

220,200

430,0

225,200

440,0

230,200

450,0

235,200

Illimité

466,200

(*) bandelettes réservées au Grand Duché de Luxembourg

4º dans le barème «D. Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler cigarettes et autres tabacs à fumer», la nouvelle classe

de prix est insérée

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

commun (F)

par emballage de 25g de

tabac à fumer

58,0

18,270

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Au tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 2 août 1997

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les catégories 24/107, 25/133 et 30/135 sont à ajouter.

Prix de vente

au détail (F)

Droit d’accise

commun (F)

Droit d’accise

autonome (F)

Total des colonnes

2 et 3 (F)

par emballage de 24 cigarettes

107,0

55,948

4,777

60,725

par emballage de 25 cigarettes

133,0

69,050

5,213

74,263

par emballage de 30 cigarettes

135,0

70,560

5,985

76,545

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

L’admission à l’enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l’enseignement

secondaire technique ou à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de

l’enseignement secondaire se fait sur la base d’un avis d’orientation qui est fondé sur les critères suivants

l’avis des parents,

l’avis de l’instituteur-titulaire de la classe de 6e année d’études primaires sur le développement des compétences de

l’élève,

les notes des bulletins de la sixième année d’études primaires,

les résultats à une série d’épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d’études

primaires.

Un redoublement de la sixième année d’études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la

demande des parents, sur décision de l’instituteur-titulaire et avec l’accord de l’inspecteur d’arrondissement.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

L’article 3, paragraphe 4, et l’article 6, paragraphe 1, sont modifiés comme suit

«Art. 3. Commissions d’examen, paragraphe 4

4. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de sept à quatorze

membres effectifs et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs membres suppléants, qualifiés pour enseigner dans un lycée.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments

nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole est modifié comme suit

1º L’article 1er est modifié comme suit

«La valeur de rendement d’un domaine agricole correspond à la rente capitalisée à quatre et demi pour-cent, qu’a pu

avoir assurée, durant une période suffisamment longue, un domaine agricole géré dans des conditions rationnelles de

production, compte tenu de sa destination économique normale.»

2º L’article 6 est modifié comme suit

«Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination de la valeur de rendement

varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima suivants

classe I

62.800 - 65.500 francs

classe II

60.100 - 62.799 francs

classe III

57.400 - 60.099 francs»

3º L’article 7 est modifié comme suit

«Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l’article ci-dessus, varient de 1,47 à 1,832

suivant l’étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration des terres composant le domaine.»

4º L’article 9 alinéa 2 est modifié comme suit

«Le montant maximum de la plus-value est de 31.000 francs pour chaque unité de gros bétail qui dépasse la norme

préindiquée. Ce montant est réduit d’un dixième pour chaque année écoulée se situant dans ladite période de dix ans.»

décision 95/60/CE de la Commission du 6 mars 1995;

A l’annexe I - Aliments simples - partie A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la

fabrication et la commercialisation des aliments des animaux, le point 3 suivant est ajouté

«3.

Etiquetage des aliments simples constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères.

3.1.

L’étiquetage des aliments simples constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit

comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment simple est constitué de produits protéiques provenant de tissus

de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. “

Cette disposition ne s’applique pas

- au lait et aux produits laitiers,

- à la gélatine,

- aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un

pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par l’application d’un traitement par la chaleur à 140ºC

pendant trente minutes à 3 bars.

- au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

- au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins.»

Loi du 15 décembre 1997 ayant pour objet de modifier 1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales

La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale

des prestations familiales est modifiée comme suit

1. Les alinéas 1 et 2 de l’article 4 sont remplacés comme suit

«L’allocation est fixée à

- sept cent quatre-vingt-dix-sept francs par mois pour un enfant;

- mille douze francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de deux enfants;

- mille trois cent quatre francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de trois enfants.

Ce montant est augmenté de mille huit cent quatre-vingt-sept francs par mois pour chaque enfant en plus.»

2. La première phrase de l’alinéa 5 de l’article 4 est remplacée comme suit

«Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou

diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même

âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de sept cent quatre-vingt-dix-sept francs par mois ».

Loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire.

Le Gouvernement est autorisé à financer entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 et jusqu’à

concurrence de six cent vingt millions de francs un programme pluriannuel d’acquisition de matériel militaire

d’importance majeure, dont

- des véhicules militaires,

- des armes et munitions et

- des moyens de communication.

Règlement ministériel du 18 décembre 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

I) L’alinéa final de l’article 18 est modifié et aura la teneur suivante

«Les rapports R4 à R6 et R9 ne peuvent être mis en compte que s’ils sont demandés par l’organisme de sécurité sociale

compétent et que s’ils comprennent toutes les données demandées par le formulaire et nécessaires pour permettre une

conclusion adéquate par le contrôle médical de la sécurité sociale.»

II) La section 2 du chapitre 5 – Rapports de la 1ère partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante

«1)

Examen général et rapport dans le cadre de l’instruction d’une demande en

obtention d’une pension d’invalidité ou dans le cadre d’une incapacité de travail

prolongée à charge de l’assurance maladie

R4

13,75

2)

Rapport dans le cadre d’une incapacité de travail prolongée à charge de

l’assurance accident

R5

9,70

3)

Rapport après hospitalisation pour accident de travail

R6

11,00

4)

Déclaration d’une maladie professionnelle par le médecin traitant

R8

4,35

5)

Rapport médical de constitution de dossier en cas d’accident du travail

R9

6,00»

III) A la sous-section 2 de la section 5 du chapitre 1 – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales de la deuxième

partie de l’annexe, le libellé de la position 3) est modifié comme suit

«3)

Psychothérapie de soutien par médecin non psychiatre, durée minimum 15

minutes – APCM pour plus de 6 séances par an

1N60

7,95»

IV) A la section 7 du chapitre 1 – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales de la deuxième partie de l’annexe, le

libellé de la position 6) est modifié comme suit

«6)

Manipulation vertébrale – APCM pour plus de 6 séances par an

1R52

8,55»

Règlement ministériel du 19 décembre 1997 fixant, pour la quatorzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Pour la quatorzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le

lait (période 1997/98), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en

obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après

1. Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement

grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement

supplémentaire sur le lait (jeunes producteurs) pour autant que

la première installation du producteur se situe avant le 1er janvier 1998 et que la demande en obtention de la

prime d’installation ait été introduite et approuvée avant cette date;

la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée après le 1er mars 1996 et

avant le 1er janvier 1998.

2. Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de la réalisation d’un plan d’amélioration

matérielle dans le cadre de

l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 précité, et de

l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

qui n’ont pas été retenues à titre prioritaire au cours des périodes de douze mois précédentes pour autant que les

critères prévus à l’article 3 ci-après soient remplis.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

(1) Le procureur général d’Etat désigne nommément les fonctionnaires de son parquet autorisés à traiter les

données relatives aux inscriptions au casier judiciaire.

(2) Ces autorisations sont temporaires et révocables.

Loi du 23 décembre 1997 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines

n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines

pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal

ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1º des choses formant l’objet de l’infraction et de

celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2º des choses

qui ont été produites par l’infraction.

Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeutre, pour une durée

n’excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la

décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle seront

applicables.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30

octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;

Arrête

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 23 décembre 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrête ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997, relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9 ;

Vu l’arrêté royal du 21 octobre 1997, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 2 ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des

signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 31 juillet 1997 ;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, §1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix dans

le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

et de remplacer entièrement le barème réservé aux cigarettes afin de permettre l’application de la nouvelle fiscalité ; que

les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la

disposition des opérateurs économiques; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

§ 1. En vue de la perception du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange des signes fiscaux prévus à

l’article 2 de l‘arrêté royal du 21 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les opérateurs

économiques qui détiennent dans leurs établissements, le 1er novembre 1997, à 0 heure, des signes fiscaux belges non

utilisés doivent, au plus tard le 2 novembre 1997, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§2 et 3 du présent

article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être rédigée pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux non

utilisés. En outre, les signes fiscaux pour lesquels un complément de droit d’accise spécial doit être perçu et ceux qui

seront échangés contre de nouveaux doivent faire l’objet de déclarations séparées.

§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au fonctionnaire chargé du contrôle des

accises du ressort de l’établissement le 9 novembre 1997 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire

daté et signé, indiquant par classe de prix

1º En ce qui concerne l’échange des signes

a) le nombre de signes à échanger ;

b) séparément, les montants de droits d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été

acquittés ;

c) le nombre de signes demandés en échange ;

d) séparément, les montants dus au titre du droit d’occise, du droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur

ajoutée.

2º En ce qui concerne les autres signes fiscaux

a) le nombre ;

b) le montant du droit d’accise spécial acquitté ;

c) le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces signes fiscaux.

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1997

Luxembourg, le 23 décembre 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Union de caisses de maladie. – Refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie.

Par arrêté ministériel du 5 décembre 1997 a été approuvée la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance

maladie par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie avec effet au 1er janvier 1998 à

1) 5,1 pour cent pour les soins de santé;

2) 0,3 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous a);

3) 5 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous b).

Loi du 19 février 1997 modifiant la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – Nº 15 du 21 mars 1997, à la page 719, il y a lieu de lire aux Annexes II et III de la loi sous rubrique

à l’Annexe II: «D 13 Regroupement préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D12»

(au lieu de: D1 et D12)

et à l’Annexe III

«R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R1 à R11» (au lieu de: R1 et

R12).

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les élèves qui bénéficient d’un avis d’orientation vers la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique et

dont les parents demandent une admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire sont admis dans cette

classe d’orientation s’ils subissent avec succès un examen d’admission.

Une commission de recours nommée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle statue,

après avoir entendu l’inspecteur d’arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves

bénéficiant d’une orientation vers une classe de l’enseignement préparatoire et qui demandent une admission à la classe

de 7e de l’enseignement secondaire technique.

A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d’un avis d’orientation vers la classe d’orientation de l’enseignement

secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique.

Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d’études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d’études

élaboré par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent une

admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire peuvent être admis à cette classe s’ils subissent avec

succès l’examen d’admission mentionné au premier paragraphe du présent article.

Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d’études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d’études

élaboré par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent une

admission à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique peuvent être admis à cette classe ou à la classe

modulaire du régime préparatoire suivant la décision de la commission de recours instituée au deuxième paragraphe du

présent article.

II. Du conseil d’orientation

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

La mise en vigueur du présent règlement est prévue à partir de la session 1998 de l’examen de fin d’études

secondaires.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole.

Le règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971

ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un

domaine agricole, est abrogé.

décision 95/60/CE de la Commission du 6 mars 1995;

A l’annexe II - Aliments composés - partie A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 précité, le point

7 suivant est ajouté

«7.

Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères.

7.1.

L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et

destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment

composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des

ruminants “.

Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits protéiques

provenant de tissus de mammifères que

- le lait et les produits laitiers,

- la gélatine,

- les acides animés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un

pH de 1 à 2, suivi par pH > 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140º C pendant trente minutes à

3 bars,

- le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

- le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.»

Loi du 15 décembre 1997 ayant pour objet de modifier 1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales

La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un

service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité est modifiée comme suit

L’alinéa (3) de l’article 3 est remplacé comme suit

« Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales et vivant dans la communauté domestique, le montant sous

(1) est majoré de sept cent vingt-neuf francs, à moins que l’enfant majeur n’ait individuellement droit au revenu minimum

garanti.»

Loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire.

Les crédits nécessaires au financement du programme pluriannuel susvisé seront portés annuellement au

budget extraordinaire des dépenses de l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Château de Berg, le 16 décembre 1997.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4215; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

Règlement ministériel du 18 décembre 1997 portant modification du règlement ministériel du 21

décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Vu l’avis du collège médical;

Arrêtent

partie de l’annexe, le libellé de la position 3) est modifié comme suit

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er décembre 1997.

Luxembourg, le 18 décembre 1997.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement ministériel du 19 décembre 1997 fixant, pour la quatorzième période de douze mois

d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en

considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement

supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 9;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 19 décembre 1997 fixant, pour la quatorzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Pour les demandes présentées au titre de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 14 mars

1996 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à

raison de 100 % avec effet au 1er avril 1997. Toutefois, au cas où les disponibilités de la réserve nationale sont insuffisantes

pour desservir toutes les demandes présentées au titre de l’article précité, la prise en compte des demandes est opérée

par ordre chronologique en fonction de la date de première installation du jeune producteur.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

La banque de données contient les informations suivantes

– les données relatives aux inscriptions qui sont prévues aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 14

décembre 1976 précité;

– en ce qui concerne les personnes figurant au casier judiciaire, les données prévues à l’article 3 du même règlement

grand-ducal du 14 décembre 1976, à savoir: leurs nom et prénoms, les noms et prénoms de leurs père et mère et, le

cas échéant, de leur conjoint, leurs date et lieu de naissance, l’adresse de leur résidence, leur profession ainsi que

leur numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Pour chaque classe de sixième année d’études primaires, il est créé un conseil d’orientation.

Le conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève, l’avis d’orientation selon les critères définis à l’article

1er du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 10 décembre 1997.

Jean

Loi du 12 décembre 1997 portant approbation

– de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, agissant dans le cadre de l’Union européenne, d’une part, et de la République de Slovénie,

d’autre part,

– des annexes I à XIII ainsi que des protocoles Nos 1 à 5,

– de l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 10 juin 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 2 décembre 1997 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 12 décembre 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 12 décembre 1997 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 25

novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des

animaux, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 26 mars 1997;

Vu la décision 92/508/CEE de la Commission du 20 octobre 1992 modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des

ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;

Vu la décision 97/47/CE de la Commission du 28 juillet 1997 modifiant les annexes des directives 77/101/CEE, 79/373/

CEE et 91/357/CEE du Conseil;

Vu la décision 97/582/CE de la Commission du 28 juillet 1997 portant modification de la décision 91/516/CEE fixant la

liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;

Vu la décision 94/381/CE de la Commission du 27 juin 1994 concernant certaines mesures de protection relatives à

l’encéphalopathie spongiforme bovine et à l’alimentation à base de protéines dérivées de mammifères, modifiée par la

décision 95/60/CE de la Commission du 6 mars 1995;

Arrêtent

décision 95/60/CE de la Commission du 6 mars 1995;

L’annexe III - Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du

marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers - du règlement grand-ducal du

25 novembre 1994 précité, est modifiée comme suit

1) La 12e catégorie «Produits d’animaux terrestres» est supprimée.

2) A la colonne 1, les points 13, 14, 15 et 16 deviennent respectivement les points 12, 13, 14 et 15.

Loi du 15 décembre 1997 ayant pour objet de modifier 1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales

La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1997.

Jean

Doc. parl. 4312; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1997 adaptant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991

portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957

approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi,

de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des

chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946

relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; telle qu’elle a été modifiée dans la

suite;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l’assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l’allocation de

suppléments de rémunération aux agents et retraités des CFL;

Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal

modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois; tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Article I

Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal

modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois est modifié comme suit

1. Le paragraphe III de l’article 13 est abrogé.

2. Le point 1 de l’article 34 est modifié comme suit

«Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie

prévue au point 2 ci-après, par la loi spéciale visée à l’article 225 du code des assurances sociales à la même

échéance que celle prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet, le dernier traitement visé

à l’article 14, réduit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie est porté au niveau de vie de l’année de

base en le multipliant par le coefficient d’ajustement de l’année d’attribution de la pension, déterminé

conformément aux alinéas 3 à 7, première phrase de l’article 220 du code des assurances sociales; ensuite il est

multiplié par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales applicable pour le mois

pour lequel la pension est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire le dernier traitement

en-dessous de sa valeur initiale.»

3. L’article 35 est abrogé.

4. L’alinéa final du paragraphe 9 de l’article 44 est modifié comme suit

«Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur

valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de

base prévue à l’article 220 du code des assurances sociales. Le revenu en concours avec la pension est réduit au

niveau de vie de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des

assurances sociales.»

Article II

Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

1. Jusqu’au 31 décembre 1996 les pensions font l’objet d’une retenue représentant une contribution des bénéficiaires

aux charges budgétaires pour pensions en résultant, dénommée (retenue pour pension(. Cette retenue est fixée à 2 pour

cent pour l’année 1995 et à 1 pour cent pour l’année 1996.

2. Les dispositions du présent règlement rétroagissent au 1er janvier 1995, à l’exception des dispositions figurant à

l’article I sous 2) et 4) dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998 conformément aux modalités suivantes

L’ajustement des pensions prévu à l’article I sous 2) s’applique après une période de transition résultant du paragraphe

1er du présent article et expirant au 31 décembre 1997.

Durant la période de transition, les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent

points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Pour l’application des dispositions du paragraphe 9 de l’article 44 du

règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal modifié

du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables

respectivement aux traitements, indemnités et pensions.

Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l’article 14 du règlement grand-ducal du 7

octobre 1991 précité, réduit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de vie de l’année de

base en le divisant par le facteur d’ajustement applicable au 1er janvier 1998.

Au 31 décembre 1997 les montants et seuils prévus aux articles 16 point 1), 17, 20 II b), 27, 44 point 7) du règlement

grand-ducal du 7 octobre 1991 précité, réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau

de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement applicable au 1er janvier 1998.

Article III

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 1997

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 19 décembre 1997 fixant, pour la quatorzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires présentées au titre de l’article 1er point

2 ci-dessus doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après

les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires, doivent être

importants et viser la construction d’une nouvelle étable pour vaches laitières ou la modernisation, avec ou sans

agrandissement, d’une étable existante portant au moins sur les aires de couchage et d’exercice (comprenant le

stockage de déjections), ainsi que sur les dispositifs d’affouragement en aliments grossiers;

les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de façon prédominante

vers la production laitière;

les investissements projetés doivent constituer un préalable pour une production laitière rentable;

l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver dans un état de vétusté requérant un remplacement ou une

modernisation;

les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur

succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée.

décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en

soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 4369; sess. ord. 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1997 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature

lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A chaque endroit où se trouvent des signes fiscaux non utilisés, un second exemplaire des inventaires doit être

tenu à la disposition des agents des accises.

Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les signes

fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur ayant les accises de Bruxelles (Tabac) dans ses attributions avant le 1er

novembre 1997 mais qui lui sont parvenus après l’introduction de la déclaration.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

(1) Les personnes concernées ont le droit d’accès à l’intégralité des données traitées à leur sujet dans la banque

de données, sans toutefois pouvoir recevoir copie du relevé des inscriptions au casier judiciaire les concernant.

(2) Les personnes concernées jouissent du droit de rectification de leurs données traitées dans la banque qui seraient

entachées d’une erreur matérielle, sans que toutefois ce droit de rectification puisse mettre en cause la procédure à

respecter en cas de contestation sur les inscriptions prévue à l’article 11 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement ou par son remplaçant et comprend en

outre l’instituteur-titulaire de la 6e année d’études ainsi qu’un professeur ayant une expérience de l’enseignement

secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l’enseignement secondaire technique. Un

psychologue du CPOS participe au conseil d’orientation avec voix consultative si les parents optent pour son

intervention.

L’instituteur-titulaire d’une classe de 6e année d’études est l’instituteur ou l’institutrice qui assure l’essentiel de

l’enseignement dans cette classe. L’instituteur-titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser

les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l’enseignement dans une classe en raison d’une mi-tâche

chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question.

L’inspecteur d’arrondissement et l’instituteur-titulaire font partie d’office du conseil d’orientation. Les professeurs de

l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique et les psychologues sont nommés par le ministre de

l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d’un conseil d’orientation chargé d’émettre un avis

d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusque y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés

à assister au conseil d’orientation en raison des circonstances exceptionnelles n’ont toutefois pas de voix délibérative

dans le sens de l’article 9 du présent règlement.

III. Des modalités d’orientation

décision 95/60/CE de la Commission du 6 mars 1995;

L’annexe VI - Liste d’ingrédients interdits - du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 précité, est

remplacée par l’annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 19 décembre 1997 fixant, pour la quatorzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

(1) Pour les producteurs visés à l’article 1er point 2 du présent règlement la quantité de référence à allouer ne

peut pas dépasser 50.000 kg et la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne doit pas être portée à plus

de 300.000 kg ou, le cas échéant, de 310.000 kg au cas où l’exploitation a déjà bénéficié d’une quantité de référence

supplémentaire au moment de l’installation d’un jeune producteur.

(2) Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées

respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.

(3) Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur la base de l’article 1er point 2 du présent règlement sont

allouées en tranches à répartir sur les périodes 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 en fonction des disponibilités à la réserve

nationale.

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les signes fiscaux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises du ressort de

l’établissement.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

La communication de données à des tiers se fait conformément aux articles 7 à 10 du même règlement grand-

ducal du 14 décembre 1976.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les inspecteurs de l’enseignement primaire coordonnent l’ensemble des opérations d’orientation dans le cadre

des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d’orientation en réunion finale et, si nécessaire, en

réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration avec les

inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d’orientation se concertent avec l’instituteur-

titulaire, sur invitation de ce dernier, avant la réunion finale du conseil.

décision 95/60/CE de la Commission du 6 mars 1995;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 décembre 1997.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

Liste d’ingrédients interdits

1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de

l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.

2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets.

3. Semences,

plants

et

autres

matériaux

de

multiplication

de

végétaux

traités

par

des

produits

phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés.

4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection.

5. Boues issues de stations d’épuration traitant des eaux ménagères usées, des eaux urbaines résiduaires et des eaux

de composition similaire.

6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida “ cultivées sur N-alcanes.

7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.

8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées

impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.

9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire.

10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour

ruminants, à l’exception

du lait et des produits laitiers,

de la gélatine,

des acides aminés obtenus à partir des peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un

pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par un traitement par la chaleur à 140ºC pendant trente

minutes à 3 bars,

du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et

du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.

Loi du 15 décembre 1997 ayant pour objet de modifier

1)

la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales

2)

la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum garanti

b) création d’un service national d’action sociale

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 1997

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 19 décembre 1997 fixant, pour la quatorzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les décisions d’allocation de quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1er point 2 du présent

règlement peuvent comporter des conditions selon lesquelles les quantités attribuées sont retirées en cas de non-respect

des exigences fixées pour leur attribution.

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1997.

Bruxelles, le 30 octobre 1997.

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 23 décembre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal

du tabac;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 23 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1997

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des

signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement,

Arrête

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Le centre informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre en

mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l’élève. Les

parents sont entendus par l’instituteur-titulaire afin d’exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil

d’orientation émet son avis.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Objet des épreuves, paragraphe 1

1. L’examen porte sur les branches suivantes

Section A1

français, allemand, anglais, grec, latin, 4e langue vivante, philosophie, histoire, économie;

Section A2

latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, géographie, sciences

économiques, statistique;

Section B

latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, chimie,

économie;

Section C

latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, chimie,

biologie, économie;

Section D

latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, sciences économiques,

statistique;

Section E

latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, éducation artistique,

éducation musicale, économie;

Section F

latin, français, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, éducation

musicale, économie.»

règlement peuvent comporter des conditions selon lesquelles les quantités attribuées sont retirées en cas de non-respect des exigences fixées pour leur attribution.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1997.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Loi du 23 décembre 1997 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997

portant qu’il n’y a pas lieu second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

(1) Les données ne peuvent être conservées au-delà de la période prévue pour les inscriptions au casier

judiciaire.

(2) L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et

expire au 31 décembre 2005.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le psychologue est chargé, au cas où les parents optent pour son intervention, de recueillir, tant pour le conseil

d’orientation que pour les élèves et les parents d’élèves, des informations supplémentaires visant à soutenir le processus

d’orientation au cours de la 6e année d’études primaires et de la scolarité ultérieure des élèves. Il contribue à informer les

parents et les élèves sur l’enseignement postprimaire.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1997 prorogeant l’autorisation d’exploiter la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Notre Ministre de la Justice, ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, et

Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 25 novembre 1997.

Jean

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la

procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe

d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités

d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement

secondaire,

Arrête

I. De la procédure générale

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

L’instituteur-titulaire communique aux membres du conseil d’orientation, pour chaque élève, l’avis des parents,

l’avis concernant le développement des compétences, les notes du bulletin et les résultats aux épreuves standardisées.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Lors de sa réunion finale, le conseil d’orientation émet un avis d’orientation pour chaque élève.

En cas de désaccord entre les membres du conseil d’orientation, l’avis est émis à la majorité des voix. Le psychologue

ne participe pas au vote. Au cas où un conseil d’orientation comprend deux instituteurs-titulaires qui se partagent

l’enseignement d’une même classe de sixième année d’études en raison d’une demi-tâche chacun, l’avis commun des deux

titulaires compte pour une voix.

Si, en cas de désaccord, aucune majorité n’est réalisée dans le conseil d’orientation, la voix de l’instituteur est

prépondérante.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

L’avis d’orientation émis par le conseil d’orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents.

L’inspecteur d’arrondissement transmet au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle

l’information concernant les avis émis.

IV. De l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle organise une session d’examen au

début du mois de juillet.

Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de

presse, au directeur d’un des établissements dans lesquels l’examen est organisé.

Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de l’avis d’orientation. Cette copie doit être certifiée conforme

par l’instituteur.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle peut organiser une seconde session d’examen

pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d’examen, de se présenter aux

épreuves de juillet.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

L’examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques. Toutes

les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d’études primaires et sont les mêmes pour tous

les élèves.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme, sur le plan régional, des

commissions qui se composent chacune du commissaire de Gouvernement comme président, du directeur de

l’établissement dans lequel a lieu l’examen ou de son délégué ainsi que d’un maximum de 5 membres et de 5 membres

suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l’enseignement secondaire.

Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à l’examen

d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l’année scolaire.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l’organisation

de l’examen.

A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d’examen propose au choix du commissaire, sous pli

fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite qu’il est appelé à

apprécier.

Pour chaque branche, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle désigne un groupe d’au

moins trois experts chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au

commissaire de Gouvernement.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions qui lui

ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d’arrêter des sujets ou questions en dehors

de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le ministre de

l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points.

Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d’examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à

l’unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves.

Une note d’examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure

à trente points.

Art. 18 Sont admis à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des notes

d’examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches.

Règlement ministériel du 5 décembre 1997 ayant pour objet de définir, pour l’année scolaire 1997-1998, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Le présent règlement est en vigueur pour l’année scolaire 1997-1998.

Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992

portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: de l’enseignement secondaire,

notamment l’article 60;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 12 décembre 1997 portant approbation – de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, agissant dans le cadre de l’Union européenne, d’une part, et de la République de Slovénie, d’autre part,

– Sont approuvés

– l’Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres,

agissant dans le cadre de l’Union européenne, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part,

– les annexes I à XIII ainsi que les protocoles Nos 1 à 5,

– l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 10 juin 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 12 décembre 1997.

Jean.

Doc. parl. nº 4273; sess. ord. 1996-1997.

(Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A – Annexe 7 du 27 décembre 1997)

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet

1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la

valeur de rendement d’un domaine agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 866, 832, 2103 (3) et 2109 du code

civil;

Vu la loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires

pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole;

Vu les données élaborées par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant

institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de

la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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