Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides page 250 Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 3
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 12
juillet 1978 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
page 250
Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 3
décembre
1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967
concernant
l´impôt sur le revenu
Règlement
grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant et complétant le règlement
grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre
1978 promouvant la modernisation de l´agriculture
Règlement ministériel du 12 mars 1981 portant reconnaissance, au Grand-Duché de
Luxembourg, des races bovines à orientation viande
en application de l´article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1078/77 du
Conseil du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisa-
tion du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à
orientation
laitière;
en application de l´article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1357/80 du
Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau
de vaches allaitantes
Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions
de la profession d´assistant technique médical
Règlements
communaux
Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 12 juillet
1978 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant la teneur en soufre de certains combustibles
liquides;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 novembre 1975 relative au rappro-
chement des législations des Etats membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles
liquides;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1979 concernant la teneur en soufre de certains
combustibles liquides;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé et de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu qui sont applicables en vertu de l´article 162 de la même loi pour l´imposition des organismes à
caractère collectif visés par le titre II de cette loi et faisant partie intégrante du règlement grand-ducal du 3
décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu, est remplacée par la liste annexée au présent règlement.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30
novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est remplacé par les dispositions ci-après
«Art. 2. - (1) Les montants exprimés dans la loi en «U.C.» (unités de compte) sont remplacés par des
montants exprimés en «Ecus» de la manière indiquée à l´annexe V du présent règlement.
(2) Dans la mesure où la conversion en francs luxembourgeois des montants exprimés dans la loi en
Ecus n´a pas été faite dans le présent règlement, cette conversion se fait au taux applicable dans le cadre de
la politique agricole commune.»
Sont reconnues comme races à orientation viande, pour l´application des règlements
(CEE) no 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation
du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, et no 1357/80
du Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
les races Aberdeen Angus, Blanc-Bleu belge, Charolais, Limousin, Pie-Rouge.
Les études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical portent sur l´une des
disciplines suivantes: radiologie, chirurgie, laboratoire.
Elles comportent un enseignement théorique et pratique à plein temps.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1980.
L´article 3 dudit règlement grand-ducal est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 3. - (1) Les aides à la modernisation des exploitations agricoles prévues au présent règlement
sont versées à partir de la décision ministérielle constatant l´achèvement et arrêtant le coût effectif des
investissements auxquels ces aides se rapportent.
Toutefois, lorsque ces aides sont subordonnées à la tenue d´une comptabilité de gestion au sens de
l´article 24 de la loi, elles ne sont versées qu´après la présentation du bilan et du compte d´exploitation
relatifs au premier exercice comptable.
Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après cette décision ministérielle, des intérêts mora-
toires sont dus, à condition que le bilan et le compte d´exploitation relatifs au premier exercice comp-
table soient présentés pour le cas où la tenue d´une comptabilité de gestion est imposée par la loi. Le taux
des intérêts moratoires est égal au taux d´intérêt normal visé à l´article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la
loi.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, des avances peuvent être accordées
par le Ministre de l´agriculture.
(3) Sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de la loi, les aides versées et les avances accor-
dées doivent être restituées si le Ministre de l´agriculture a constaté par après que les exigences de la loi en
matière de tenue d´une comptabilité de gestion n´ont pas été respectées.»
(4) Sauf les exeptions à déterminer par le Ministre de l´agriculture, les investissements dans les cons-
tructions et aménagements, susceptibles de bénéficier d´une aide prévue au présent règlement, ne
peuvent être exécutés avant l´agrément ministériel.
En cas d´inobservation
de cette condition par le bénéficiaire, l´aide globale peut être réduite dans des
limites à fixer par le Ministre de l´agriculture.»
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mars 1981.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la
profession
d´assistant technique médical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er
Etudes
Etudes d´assistant technique médical de chirurgie.
(1) Les études d´assistant technique médical de chirurgie comporte deux options, une option chirurgie
générale et une option chirurgie pédiatrique.
Pour être admis aux études le candidat doit remplir les conditions suivantes
a) option chirurgie générale: être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un
diplôme d´infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE.
b) option chirurgie pédiatrique: remplir les conditions prévues sous a) ci-dessus ou bien être
titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois de puériculteur.
(2) La durée de la formation spécialisée est de dix-huit mois au moins.
Le programme et l´organisation de l´enseignement théorique et pratique sont fixés par règlement
ministériel.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 mars 1981.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Jean
Ernest Muhlen
ANNEXE
Liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu qui sont
applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi.
1. Personnes soumises à l´impôt
art. 2, al. 3
2. Revenu imposable (règles de détermination)
art. 6, al. 2 et 3
art. 7
art. 9
3. Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes
art. 10 et 11
art. 12, Nos 2 à 4
art. 13
4.
Bénéfice commercial
art. 14 et 15
art. 16, al. 2
art. 17 à 45
art. 46, Nos 1, 2, 5 et 6
art. 47
art. 48, Nos 1 à 3, 5 et 6
art. 49
art. 52 à 54
art. 55, al. 1 à 4
art. 55bis
art. 56 à 60
5. Bénéfice agricole et forestier
art. 61 à 70
art. 72
art. 74 à 76
art. 79
art. 81 à 90
6. Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale
art. 91 et 92
7. Revenu provenant d´une occupation salariée
art. 95, al. 1 à 5
8. Revenu résultant de pensions ou de rentes
art. 96
9. Revenu provenant de capitaux mobiliers
art. 97
10. Revenu provenant de locations de biens
art. 98
11. Revenus divers
art. 99
art. 99bis, al. 1
er à 3
art. 99ter, al. 1 et 2
art. 99quater, paragr. 1, 2, al. 1° paragr. 3 et 4
art. 100 et 101
art. 102, al. 1er à 12
12. Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10
art. 103 et 104
art. 105, al. 1er, al. 2, Nos 1 à 4 et 7, al. 3 et 4
art. 106
art. 108 et 108bis
13. Dépenses spéciales
art. 109, al. 1er, Nos 3 et 4 et al. 2
art. 112
art. 114
14. Exemptions
art. 115, Nos 15 et 16
15. Déclaration
Etablissement de l´impôt
art. 116 et 117
16. Calcul de l´impôt
art. 134 et 134ter
17. Recouvrement de l´impôt
art. 135
18. Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux
art. 146 à 151
19.
Extension de la retenue à la source
art. 152
20.
Paiement de l´impôt établi par voie d´assiette
art. 154
21.
Intérêts de retard
art. 155
22. Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents
art. 156
art. 157, al. 1er, 2, 1re phrase, 3, 5 à 7.
Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant et complétant le règlement grand-ducal
modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant
la modernisation de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre
1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre
Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le paragraphe (1) de l´article 8 dudit règlement grand-ducal est modifié comme suit
a) le premier tiret a la teneur suivante
«- Un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 2 du présent règle-
ment et sept cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 3 du présent
règlement»;
b) le deuxième tiret est complété par la disposition suivante
«Toutefois, pour les investissements dans les machines et le matériel viti-vinicoles l´investissement
minimum est fixé à cinquante mille francs»;
c) le troisième tiret est complété par la disposition suivante
«Toutefois, pour les investissements réalisés par les associations d´utilisation en commun de machines
agricoles l´investissement minimum est fixé à soixante-quinze mille francs pour les investissements
dans les machines et le matériel agricoles et à cinquante mille francs pour les investissements dans les
machines et le matériel viti-vinicoles.»
Etudes d´assistant technique médical de laboratoire.
(1) Pour être admis aux études d´assistant technique médical de laboratoire le candidat doit être titu-
laire soit du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier en soins géné-
raux prévu à la directive 77/452/CEE, soit du certificat d´aide-chimiste, soit du certificat de fin
d´études moyennes, section biologique et sociale ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger
reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale.
(2) La durée des études est de dix-huit mois au moins. Le candidat peut choisir entre les options suivan-
tes
biologie clinique,
microbiologie,
anatomie-pathologique,
chimie médicale,
chimie sanitaire,
transfusion sanguine.
Le programme et l´organisation de l´enseignement théorique et pratique sont fixés par règlement
ministériel.
L´article 12 dudit règlement grand-ducal est complété par les paragraphes (2), (3), (4) et (5)
suivants, la disposition actuelle devenant le paragraphe (1)
«(2) Pour le calcul des aides, le Ministre de l´agriculture peut fixer des limites en ce qui concerne les
investissements dans le secteur laitier ainsi que dans les machines et le matériel agricoles.
(3) Un plan de développement ne peut être approuvé que si les investissements y prévus ont pour
objet l´amélioration durable de la situation de revenu de l´exploitation à moderniser.
(4) Les travaux d´infrastructure tels que chemins d´accès, adductions d´eau, installations d´alimenta-
tion en électricité, canalisation, bénéficient des mêmes aides que les investissements retenus dans le plan
de développement.
(5) Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d´intérêt ne peut être allouée dans
des conditions plus favorables que celles prévues au règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant
allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisi-
tion de terrains agricoles auprès de tiers.»
Etudes d´assistant technique médical de radiologie.
(1) Pour être admis aux études d´assistant technique médical de radiologie le candidat doit avoir
accompli avec succès au moins la deuxième année des études d´infirmier ou d´infirmier psychia-
trique.
(2)
La durée des études est de deux années au moins. A la fin de la première année les élèves se sou-
mettent à un examen de passage dont les modalités sont fixées par règlement ministériel.
Un règlement ministériel détermine également le programme et l´organisation de l´enseignement
théorique et pratique.
Les paragraphes (6) et (8) de l´article 14 dudit règlement grand-ducal sont supprimés, l´actuel
paragraphe (7) devenant le paragraphe (6).
Formalités d´admission à l´école.
En vue de son inscription aux cours pour assistants techniques médicaux au Luxembourg, le candidat
présente une demande d´admission à laquelle il joint les pièces suivantes
1.
une copie conforme des certificats ou diplômes attestant l´accomplissement des études préalables
exigées pour l´admission aux études d´assistant technique médical;
2.
un certificat de bonne vie et moeurs à délivrer par le collège échevinal;
3.
un certificat médical ayant moins d´un mois de date constatant l´aptitude physique du candidat à
suivre l´enseignement et à exercer la profession;
4.
un certificat attestant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou qu´il a reçu
une vaccination de rappel contre ces deux maladies;
5.
un certificat ayant moins d´un mois de date délivré par un médecin spécialiste en pneumologie
attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire
évolutive. Ce certificat mentionne en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la
réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé doit se faire vacciner au BCG à moins de
contre-indication médicale.
Le paragraphe (2) de l´article 19 dudit règlement grand-ducal est modifié comme suit
«(2) Les dispositions de l´article 3 et de l´article 14, paragraphes (3) à (6), du présent règlement sont
applicables pour le calcul des aides.»
Etudes à l´étranger.
Le candidat qui fait ses études à l´étranger doit remplir les conditions suivantes
1)
remplir les conditions exigées pour l´admission aux études d´assistant technique médical au Luxem-
bourg ou avoir accompli une formation reconnue équivalente par le Ministre de l´Education Nation-
ale;
2)
faire ses études dans une école agréée par les autorités compétentes de l´Etat où elle est établie et
dont les conditions de formation sont reconnues équivalentes par le Ministre de la Santé du Luxem-
bourg.
Avant de commencer ses études le candidat en avise le Ministre de la Santé, en indiquant l´école
choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis le Ministre informe le candidat s´il est en mesure de
reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse endéans
ce délai l´école est censée être reconnue.
Chapitre 2
Examen pour le diplôme d´Etat.
La dernière phrase de l´article 20 dudit règlement grand-ducal est modifiée comme suit
«L´article 15, paragraphes (1) et (4) ci-dessus est applicable.»
Formalités d´admission à l´examen.
Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical joint à sa demande
1.
une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables
exigées pour l´admission aux études d´assistant technique médical;
2.
un certificat attestant l´accomplissement des études et stages exigés en vertu de la présente régle-
mentation et correspondant à la discipline choisie par le candidat;
3.
un extrait du casier judiciaire;
4.
les certificats médicaux prévus à l´article 5 aux points 3, 4 et 5 du présent règlement;
5.
le candidat qui a fait des études à l´étranger joint en outre une copie conforme du diplôme étranger
ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l´Etat de formation attestant que le candidat
a terminé sa formation et qu´il a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans cet Etat.
La commission d´examen, sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen.
Le chapitre 3 dudit règlement grand-ducal est complété par un article 21bis nouveau de la
teneur suivante
«Art. 21 bis. - Sans préjudice des dipositions des articles 22 et 23 du présent règlement, les exploita-
tions agricoles ayant bénéficié des mesures d´encouragement prévues au titre I, chapitre II, de la loi
peuvent bénéficier d´aides en faveur de leur modernisation ultérieure pour autant que cette modernisa-
tion se place dans le cadre du titre I, chapitre I, de la loi et que le plan de développement établi dans le
cadre du titre I, chapitre II, de la loi est arrivé à son achèvement.»
Organisation de l´examen.
(1) L´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical a lieu devant une commission d´ex-
amen nommée par le Ministre de la Santé dont la composition et le fonctionnement
sont détermi-
nées aux articles 16 et 17 du présent règlement. Il est nommé une commission d´examen pour
chacune des trois options d´études d´assistant technique médical.
Il y a une session ordinaire d´examen à la fin de chaque cycle de formation. En cas de besoin une
session extraordinaire peut être organisée avec l´accord du Ministre de la Santé.
(2)
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire
peut être autorisé par la commission à se présenter aux épreuves d´ajournement ou à la session
extraordinaire s´il y en a une.
Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen est renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-
ruption, ou bien renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en
cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux
dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies
entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année
suivante.
L´article 22 dudit règlement grand-ducal a la teneur suivante
«Art. 22 - (1) Les exploitations agricoles qui sont visées à l´article 22 de la loi et dont le revenu agricole
ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´article 11, paragraphe (2),
de la loi, bénéficient, pour les investissements dont la liste figure à l´annexe I du présent règlement, d´une
subvention en capital équivalent à la bonification du taux d´intérêt telle que calculée au paragraphe (2) ci-
après. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles qui exercent l´activité agricole à
titre accessoire.
En ce qui concerne l´amélioration des bâtiments d´exploitation l´investissement y relatif ne peut
bénéficier de la subvention en capital qu´à condition qu´il n´ait pas pour objectif d´augmenter le cheptel
laitier.
(2) La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du taux d´intérêt normal tel que constaté en
application de l´article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de
5%.
La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne peut
pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 20 ans pour les
investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges, les bâtiments d´exploita-
tion, les équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres et les dispositifs de récupération
et d´économie de l´énergie dans les serres et sur une durée de 10 ans pour les autres investissements visés
à l´annexe I.
(3) Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de l´aide,
que pour un montant ne pouvant dépasser un million deux cent cinquante mille francs.
Epreuves de l´examen.
L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Toutefois, le candidat ayant fait ses
études à l´étranger peut être dispensé d´une, de plusieurs ou de toutes les épreuves écrites et orales par la
commission
d´examen. Chacune des épreuves de l´examen est cotée de zéro à soixante points.
Les paragraphes (2) et (4) de l´article 23 dudit règlement grand-ducal sont modifiés comme
suit
«(2) L´aide prévue au présent article est applicable aux exploitations agricoles avec ou sans plan de
développement, sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 ne peuvent en
bénéficier que pour autant que les investissements prévus au présent article sont réalisés en dehors d´un
plan de développement. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles qui exercent
l´acitivité agricole à titre accessoire.
(4) Le montant global maximum des aides pouvant être accordé à une exploitation agricole dans le
cadre du présent article est fixé à deux cent cinquante mille francs.»
Examen pour assistant technique médical de chirurgie.
Les épreuves de l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de chirurgie sont
réglées comme suit
L´examen écrit comporte cinq épreuves portant sur les matières suivantes
1)
anatomie et pathologie externe;
pour l´option «chirurgie pédiatrique», deux tiers des questions concernent l´anatomie et la patholo-
gie externe pédiatriques;
2)
déroulement des opérations chirurgicales;
pour l´option «chirurgie pédiatrique», deux tiers des questions concernent le déroulement des
opérations chirurgicales pédiatriques;
3)
structure et fonctionnement des appareils;
4)
matériel chirurgical;
5)
stérilisation.
L´examen pratique comporte trois épreuves portant sur les techniques professionnelles; pour les
candidats ayant choisi l´option «chirurgie pédiatrique» ces épreuves se déroulent uniquement dans le
bloc opératoire pédiatrique.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières figurant au programme d´examen.
(1) Le paragraphe (4) de l´article 25 dudit règlement grand-ducal est complété par un alinéa
ayant la teneur suivante
«En outre, le bénéfice des aides est subordonné au constat que les machines ou le matériel sont utilisés
de façon rationnelle.»
(2) Le paragraphe (6) de l´article 25 dudit règlement grand-ducal est modifié comme suit
«(6) Les aides prévues au présent article sont applicables aux exploitations agricoles avec ou sans plan
de développement, sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 du présent
règlement ne peuvent en bénéficier que pour autant que l´investissement en question est réalisé en
dehors d´un plan de développement. Ces aides sont également applicables aux exploitations exerçant
l´activité agricole à titre accessoire.»
Examen pour assistant technique médical de laboratoire.
Les épreuves de l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de laboratoire sont
réglées comme suit
L´examen écrit comporte au moins trois épreuves et l´examen pratique au moins deux épreuves
portant sur les matières figurant au programme d´enseignement. L´examen oral peut porter sur l´ensem-
ble des matières figurant au programme d´examen.
L´article 34 dudit règlement grand-ducal a la teneur suivante, l´actuel article 34 devenant
l´article 36
«Art. 34. - (1) Les investissements dans les machines et le matériel de l´exploitation agricole ne sont
pas admis au bénéfice de l´aide prévue à l´article 34 de la loi.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, les associations pour l´utilisation en
commun de machines agricoles bénéficient d´une subvention en capital fixée à 35% du coût hors TVA
pour l´acquisition de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe IIIbis du présent règlement. Le
coût des investissements est calculé hors TVA sur la base de prix unitaires à fixer par règlement grand-
ducal.
(3) Le bénéfice des aides prévues au présent article est soumis aux conditions que
les statuts de l´association ont été approuvés par le Ministre de l´agriculture;
les machines ou le matériel restent la propriété de l´association bénéficiaire des aides;
l´association apporte la preuve que ces investissements
sont utilisés de façon rationnelle.
(4) Le paiement de l´aide visée au présent article est échelonné sur trois ans.
Chaque versement partiel est subordonné à la constatation que les conditions prévues au paragraphe
(3), 2° et 3° tirets, ci-dessus ont été respectées.»
Examen pour assistant technique médical de radiologie.
Les épreuves de l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie sont
réglées comme suit
L´examen écrit comporte cinq épreuves portant sur les matières suivantes
1)
bases physiques et techniques en radiologie;
2)
techniques pratiques du radiodiagnostic;
3)
applications thérapeutiques des radiations ionisantes, notions d´oncologie;
4)
radiobiologie, radioprotection, médecine nucléaire.
L´examen pratique comporte trois épreuves portant sur les techniques professionnelles.
L´examen oral peut porter sur toutes les matières inscrites au programme d´examen.
L´annexe IV dudit règlement grand-ducal est complétée par les tirets suivants
«
machine à écorcer
machine à bêcher.»
Déroulement des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes.
Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de
la commission. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre
eux ni avec le dehors. Les questions des candidats doivent être posées à haute voix, et les réponses sont à
donner par un membre de la commission uniquement. Il est interdit aux candidats d´apporter aucun
cahier, aucune note.
En cas de contravention, le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra
une note insuffisante dans la branche dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves
restantes. En cas d´ajournement, le candidat qui a fraudé doit obtenir dans la branche où il a fraudé, une
note correspondant à 75% au moins du maximum des points.
Dès l´ouverture de l´examen, les candiats sont prévenus des suites que toute fraude comporte.
Le présent règlement est applicable aux demandes d´aides introduites antérieurement à son
entrée en vigueur pour autant qu´une décision d´allocation des aides n´est pas encore intervenue.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est autorisé à publier au
Mémorial sous la date du présent règlement le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 mars
1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agriculture tel
qu´il a été modifié par le présent règlement.
Résultat des épreuves.
(1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale de trente points au moins dans chaque
épreuve théorique et dans chaque épreuve pratique de l´examen.
La mention «grande distinction» est attribuée au candidat qui a obtenu quatre-vingt-cinq pour cent
du total des points possible; la mention «distinction» est attribué au candidat qui a obtenu soixante-
quinze à quatre-vingt-cinq pour cent du total des points possible.
(2) Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.
Les épreuves de l´examen d´ajournement portent sur les matières dans lesquelles le candidat a
obtenu la note insuffisante.
Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux
épreuves.
L´examen d´ajournement a lieu dans un délai de trois mois.
(3) Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même
du candidat ajourné qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´a-
journement ainsi que du candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d´examen ne
s´est pas présenté à l´examen.
Chapitre 3
Commission
d´examen
Composition et fonctionnement.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des
finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 mars 1981.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
ANNEXE I
silo à fourages
ensileuse
désileuse
équipement pour la distribution de l´ensilage
silo à aliments concentrés
distribution d´aliments concentrés dans les salles de traite
hangar à machines
grange
élévateur de foin et de paille en botte
évacuation du fumier ou du lisier
amélioration des bâtiments d´exploitation*
équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres*
dispositifs de récupération et d´économie de l´énergie dans les serres*
récipients vinaires
pressoir mécanique pour raisins
matériel d´embouteillage
motoculteur interligne à quatre roues motrices*
rogneuse*
*Investissements ajoutés à la liste.
ANNEXE IIIbis
fraiseuse-semeuse
épandeur d´engrais (2,5 t et plus)
pulvérisateur pour engrais liquides
épandeur de lisier (3.000 I et plus)
faucheuse-conditionneuse
ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine
remorque à fourrages hachés avec ou sans déchargeur doseur
remorque autochargeuse avec dispositif de coupe
ramasseuse-presse à haute densité
ramasseuse-presse à grosses balles
récolteuse de betteraves à trémie
charrue fossoyeuse
moissonneuse-batteuse
récolteuse de pommes de terre
planteuse de pommes de terre
pulvérisateur à grande surface
centrifuge à compost
charrue sous-soleuse avec vibreur
planteur de pieux
rogneuse
broyeuse de sarment
machine à bêcher
machine à écorcer
ANNEXE V
Les montants visés aux articles
sont remplacés par les
suivants de la loi,
et s´élevant à
montants suivants
Article 13, paragraphe (3),
43.030 u.c./UTH
52.599 Ecus/UTH
Article 13, paragraphe (5),
10.765 u.c.
13.158 Ecus
54.565 u.c.
66.699 Ecus
Article 18, paragraphe (1),
48,2 u.c./ha
58,9 Ecus/ha
32,6 u.c./ha
39,9 Ecus/ha
16,6 u.c./ha
20,3 Ecus/ha
4.820 u.c./exploitation
5.888 Ecus/exploitation
3.260 u.c./exploitation
3.990 Ecus/exploitation
1.660 u.c./exploitation
2.031 Ecus/exploitation
Article 23,
614 u.c.
751 Ecus
Article 29,
2.691 u.c.
3.290 Ecus
8.072 u.c.
9.867 Ecus
Règlement ministériel du 12 mars 1981 portant reconnaissance, au Grand-Duché de
Luxembourg, des races bovines à orientation viande
en application de l´article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil du
17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des
produits
laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière;
en application de l´article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil du
5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allai-
tantes.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Vu le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 instaurant un régime de primes de non-
commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation
laitière, et notamment son article 3 paragraphe 3;
Vu le règlement (CEE) no 1391/78 de la Commission du 23 juin 1978 portant modalités d´application
modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconver-
sion de troupeaux bovins à orientation laitière, et notamment son article 1er paragraphe 1er sub c);
Vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au main-
tien du troupeau de vaches allaitantes, et notamment son article 5, paragraphe 4;
Arrête
Composition.
Les commissions d´examen chargées de procéder aux examens pour le diplôme d´Etat d´assistant
technique médical sont composées chacune de cinq à six membres effectifs à savoir
a)
assistant technique médical de chirurgie
trois médecins dont deux médecins-spécialistes en chirurgie générale ou bien un médecin spécialiste
en chirurgie générale et un médecin-spécialiste en chirurgie pédiatrique et un médecin fonction-
naire, et deux assistants techniques médicaux de chirurgie;
b)
assistant technique médical de laboratoire
deux médecins, deux ingénieurs chimistes ou docteurs ès sciences ou pharmaciens, un laborantin et
un assistant technique médical de laboratoire;
c)
assistant technique médical de radiologie
trois médecins dont deux médecins-spécialistes en radiologie ou radiodiagnostic ou radiothérapie et
un médecin fonctionnaire et deux assistants techniques médicaux de radiologie.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen procéder à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Chaque commission choisit sont président et son secrétaire parmi ses membres.
La commission d´examen fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et lieux des différen-
tes épreuves et informe les candidats.
Fonctionnement.
Un procès-verbal de l´examen est dressé par le secrétaire de chaque commission d´examen et signé par
le président. Il est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération de la commission.
Une liste des candidats déclarés reçus est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers
individuels mentionnant les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves.
Chapitre 4
Attributions de l´assistant technique médical.
Attributions de l´assistant technique médical de chirurgie.
(1) L´assistant technique médical de chirurgie prend à l´intérieur du bloc opératoire toutes les disposi-
tions techniques pré-, per- et postopératoires nécessaires pour assurer le déroulement normal
d´une intervention chirurgicale. L´assistant technique médical ayant choisi l´option «chirurgie
pédiatrique» ne peut exercer ces attributions que dans le cadre du bloc opératoire d´un service de
chirurgie pédiatrique.
(2)
Rentrent dans les attributions de l´assistant technique médical de chirurgie les techniques profes-
sionnelles suivantes
a) préparation, entretien et surveillance des instruments chirurgicaux, du linge et des pansements
nécessaires pour les interventions chirurgicales;
b) surveillance d´une asepsie rigoureuse dans le bloc opératoire;
c) mise au point des installations et appareils;
d) technique des pansements;
e) techniques des différentes positions opératoires.
Attributions de l´assistant technique médical de laboratoire.
L´assistant technique médical de laboratoire travaille sous la surveillance des chefs de laboratoire et des
laborantins. Il exécute lui-même les analyses courantes qui lui sont confiées par eux.
En dehors des techniques d´analyses, l´assistant technique médical de laboratoire peut pratiquer en
vue d´une analyse
des prises de sang par ponction capillaire et par ponction veineuse au niveau des membres supé-
rieurs;
des tubages gastriques et duodénaux;
des prélévements oculaires, bucco-pharyngés et cutanés.
Cette liste est limitative.
Attributions de l´assistant technique médical de radiologie.
(1) L´assistant technique médical de radiologie assiste le médecin dans toutes les applications diagnosti-
ques et thérapeutiques des radiations ionisantes. L´acte radiologique étant un acte médical, l´assis-
tant technique médical de radiologie ne peut exécuter ces actes qu´en présence physique du méde-
cin.
Toutefois, en cas d´urgence, l´assistant technique médical est en droit d´effectuer lui-même des
radiographies sans la présence physique du médecin, mais seulement sur ordonnance détaillée et
après examen du malade par celui-ci.
(2) L´assistant technique médical peut en outre exécuter sur prescription spécifiée du médecin, mais en
dehors de la présence de celui-ci, les actes suivants
a) prise de la tension artérielle,
b) pansements simples et complexes,
c) injections sous-cutanés, intradermiques, intra-musculaires de substances médicamenteuses,
d) tubage gastrique,
e) sondage uréthral,
f) sondage vésical,
g) lavements simples ou médicamenteux.
Cette liste est limitative.
(3)
Il est défendu à l´assistant technique médical de radiologie
a) d´effectuer la prise de clichés sans la présence du médecin sauf le cas d´urgence,
b) d´effectuer des radioscopies,
c) d´ordonner lui-même des examens radiologiques,
d) d´interpréter lui-même des examens radiologiques,
e) de pratiquer des injections intraveineuses de substances de contraste,
f) d´appliquer des radiations ionisantes à des fins thérapeutiques sans la présence et l´ordonnance
du médecin.
Dispositions communes.
L´assistant technique médical titulaire du diplôme d´Etat d´infirmier peut exécuter toutes les techni-
ques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier prévu au règlement grand-ducal du 31
mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier.
Chapitre 5
Dispositions transitoires et abrogatoires.
A titre transitoire les conditions d´admission aux études d´assistant technique médical et la durée des
études restent celles prévues par le règlement grand-ducal modifié du 29 mai 1970 portant exécution des
articles 1° et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédi-
cales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical, pour les candidats ayant commencé
leurs études avant la mise en vigueur du présent règlement. Toutefois en ce qui concerne les candidats aux
études d´assistant technique médical de radiologie l´examen probatoire prévue à l´article 2 point A)1) du
règlement précité, est remplacé par l´examen de fin de première année prévu à l´article 4 paragraphe 2 du
présent règlement.
Le règlement grand-ducal modifié du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession d´assistant technique médical est abrogé. Toutefois les règlements ministériels pris sur la base
de ce règlement grand-ducal restent en vigueur, aussi longtemps que les mesures d´exécution prévues au
présent règlement n´auront pas été prises.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
B e a u f o r t .
Taxe de transcription d´une concession au cimetière.
En séance du 30 octobre 1980 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de transcription d´une concession au cimetière de la com-
mune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.
Bech.
Taxe d´eau annuelle pour les parcs à bétail raccordés à la conduite d´eau de Jacobsberg.
En séance du 14 janvier 1981 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe d´eau annuelle pour les parcs à bétail raccordés à la conduite d´eau de
Jacobsberg.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1981 et publiée en due
forme.
Bissen.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle relative à l´enlèvement des ordures ménagères et
des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1981 et publiée en due forme.
Bissen.
Règlement-taxes sur les façades.
En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes sur les façades.
Ladite dél bération a été publiée en due
forme
et
approuvée
par
arrêté grand-ducal du 28 janvier 1981.
Bissen.
Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire communal.
En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de l´obitoire communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1981.
Bissen.
Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière.
En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de confection de fosses au cimetière de Bissen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1981.
Contern.
Règlement-taxe sur le financement des travaux d´infrastructure.
En séance du 6 janvier 1981 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe pour le financement des travaux d´infrastructure.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1981 et publiée en due forme.
Dippach.
Taxe d´eau à percevoir lors de la construction d´immeubles.
En séance du 23 décembre 1980 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir lors de la construc-
tion d´immeubles, lorsque l´eau est soutirée sans la présence d´un compteur.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1981 et publiée en due forme.
Dippach.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 23 décembre 1980 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1981 et publiée en due forme.
Dippach.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 23 décembre 1980 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens à partir du 1er janvier 1981.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1981 et publiée en due forme.
Dippach.
Prix de consommation d´eau.
En séance du 23 décembre 1980 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1981 et publiée en due
forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.
En séance du 19 janvier 1981 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1
er janvier 1981, les taxes sur l´utilisation
des voitures-ambulance.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 février
1981.
i
Grevenmacher.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir sur les
chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.
Grevenmacher.
Règlement-taxe sur l´utilisation du comptoir au centre sportif et culturel.
En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation du comptoir au
centre sportif et culturel à Grevenmacher.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme.
Grevenmacher.
Taxes d´eau.
En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1981 et par décision ministé-
rielle du 23 janvier 1981 et publiée en due forme.
Grevenmacher.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.
Heiderscheid.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.
Larochette.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 4 décembre 1980 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe annuelle à percevoir sur les
chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.
Neunhausen.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 4 décembre 1980 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ména-
gères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme.
Neunhausen.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 4 décembre 1980 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme.
Neunhausen.
Prix de l´eau.
En séance du 4 décembre 1980 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 15. - francs le prix du m
3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1981 et publiée en due
forme.
Neunhausen.
Règlement-taxe sur la mise à la disposition de tiers des locaux du hangar commu-
nal.
En séance du 30 octobre 1980 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe relatif à la mise à la disposition de tiers des
locaux du hangar communal.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1980 et publiée en due
forme.
Remich.
Règlement-taxes sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié les taxes annuelles d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et publiée en due forme.
Remich.
Taxes d´eau.
En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et par décision ministé-
rielle du 6 février 1981 et publiée en due forme.
Schifflange.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 24 novembre 1980 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme.
Schuttrange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 19 novembre 1980 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe d´utilisation de la morgue au cimetière de Schut-
trange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme.
Strassen.
Règlement-taxe sur la location et l´occupation des places publiques.
En séance du 29 janvier 1981 le Conseil communal de Strassen à pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur la location et l´occupation des places publiques.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 février
1981.
Vianden.
Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision.
En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les locataires des maisons ou appartements-
logements appartenant à la commune, bénéficiaires de l´antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxes sur la chancellerie.
En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1981 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxes sur le cimetière de Vianden.
En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes en rapport avec le cimetière de Vianden.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1981 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1981 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir communal.
En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation du dépotoir communal.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1981 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxes sur l´antenne collective de télévision.
En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes sur l´antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.
V i a n d e n .
Prix de l´eau.
En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 18. - francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1981 et publiée en due
forme.
Wormeldange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 13 novembre 1980 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la morgue au cimetière de
Wormeldange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme.
Beaufort.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 juillet 1980, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 27 juillet 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 13 et 19 novembre 1980 et publié en due forme.
Bech.
Règlement de circulation.
En séance du 17 septembre 1980, le conseil communal de Bech a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 13 et 17 octobre 1980 et publié en due forme.
Bech.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 janvier 1981, le conseil communal de Bech a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 27 mars 1958.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 10 et 18 février 1981 et publié en due forme.
Bertrange.
Règlement de circulation.
En séance du 8 septembre 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circula-
tion.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 21 et 27 octobre 1980 et publié en due forme.
Bertrange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 décembre 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circula-
tion, modifiant et complétant celui du 22 avril 1965.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 24 décembre 1980 et 6 janvier 1981 et publié en due forme.
Betzdorf.
Règlement sur les cimetières.
En séance du 12 décembre 1980, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement sur les cime-
tières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bourscheid.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 septembre 1980, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circula-
tion, modifiant et complétant celui du 15 juillet 1976.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 15 et 22 octobre 1980 et publié en due forme.
Burmerange.
Règlement de circulation.
En séance du 26 septembre 1980, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement de
circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 16 et 23 janvier 1981 et publié en due forme.
Dalheim.
Règlement sur les registres de population.
En séance du 29 décembre 1980, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sur les
registres de population et les changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 15 janvier 1981 et publié en due
forme.
Dudelange.
Règlement sur les chiens.
En séance du 13 février 1981, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur
les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange.
Règlement concernant la fourniture de gaz.
En séance du 29 décembre 1980, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement
concernant la fourniture de gaz.
Ledit règlement a été publié en due forme.
EII. Règlement sur les cimetières.
En séance du 20 décembre 1980, le conseil communal d´EII a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Règlement concernant les jardins.
En séance du 10 novembre 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment sur les jardins.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 16 janvier 1981 et publié en due
forme.
Frisange.
Modification du règlement sur les cimetières.
En séance du 18 août 1980, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement sur les cimetières,
modifiant et complétant celui du 29 mars 1974.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Kehlen. Modification du règlement de circulation.
En séance du 4 novembre 1980, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement ce circulation,
modifiant et complétant celui du 26 juillet 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur et
date des 21 et 26 janvier 1981 et publié en due forme.
Larochette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 19 juin 1980, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 9 novembre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 10 septembre et 22 octobre 1980 et publié en due forme.
Lac de la Haute-Sûre.
Règlement de circulation.
En séance du 29 septembre 1980, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement
de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Lenningen.
Règlement de circulation.
En séance du 7 octobre 1980, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 23 décembre 1980 et 6 janvier 1981 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En même du 6 octobre 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 24 et 29 octobre 1980 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 octobre 1979, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 4 juin et 3 juillet 1980 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 avril 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 3 et 5 juin 1980 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 19 mai 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 9 juin et 2 juillet 1980 et publié en due forme.
Medernach.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 novembre 1980, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circula-
tion, modifiant et complétant celui du 22 novembre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 8 et 18 décembre 1980 et publié en due forme.
Mertzig.
Règlement sur les chiens.
En séance du 30 octobre 1980, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M u n s h a u s e n .
Règlement de circulation.
En séance du 21 avril 1980, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 10 et 15 juillet 1980 et publié en due forme.
Niederanven.
Règlement de circulation.
En séance du 15 octobre 1980, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circula-
tion.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 24 décembre 1980 et 6 janvier 1981 et publié en due forme.
Pétange.
Règlement sur les cimetières.
En séance du 24 février 1981, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R a m b r o u c h .
Règlement de circulation.
En séance du 22 juillet 1980, le conseil communal de Rambrouch a édicté un nouveau règlement de
circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 8 et 18 décembre 1980 et publié en due forme.
Rumelange.
Règlement sur l´utilisation de la décharge publique.
En séance du 15 octobre 1980, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur l´utilisa-
tion de la décharge publique.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Sandweiler.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 23 janvier 1981, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les canalisa-
tions.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinfort.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 octobre 1980, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 19 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 29 décembre 1980 et 8 janvier 1981 et publié en due forme.
W a l d b i l l i g .
Règlement sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 28 octobre 1980, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement sur l´enlève-
ment des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Weiler-la-Tour.
Règlement de circulation.
En séance du 3 juillet 1980, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de circula-
tion.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 11 et 17 novembre 1980 et publié en due forme.
Weiswampach.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 9 octobre 1980, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement de circula-
tion, modifiant et complétant celui du 30 octobre 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 22 et 27 octobre 1980 et publié en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
L´article 2 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant la teneur en soufre de
certains combustibles liquides est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 2: Au sens du présent règlement, on entend par gasoil tout produit pétrolier qui, par ses limites
de distillation, fait partie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants
et dont au moins 85% en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350° C.
On entend par gas oil de type A, communément appelé gas oil, des gas oils à basse teneur en soufre.
On entend par gas oil de type B, communément
appelé fuel oil léger, des gas oil avec une teneur en
soufre plus élevée.»
L´article 3 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 précité est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes
«Art. 3.: Il est interdit de livrer aux consommateurs visés par l´article 1 des gas oils du type A, dont la
teneur en composés de soufre exprimés en soufre excède 0,3% en poids, ainsi que des gas oils du type B,
dont la teneur en composés de soufre exprimés en soufre excède 0,5% en poids.»
Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Econo-
mie et des Classes Moyennes sont chargés chacun en ce qui concerne de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2448; sess. ord. 1980-1981.
Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du
3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967
concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons