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Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à

Règlement

ministériel du 10 février 1977 modifiant le régime d´accise

du

tabac

page

Règlement

ministériel du 13 mai 1977 relatif au régime fiscal

des tabacs

fabriqués

Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains

produits similaires

Règlement

grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à

la consommation du beurre

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril

1963  Succession des Bahamas

Règlement ministériel du 10 février 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;

Arrête

Règlement ministériel du 10 février 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

L´arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier

au Mémorial.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise

du tabac, il est provisoirement perçu sur les cigarettes, outre le droit d´accise fixé par l´article 1 er

dudit arrêté, un droit d´accise spécial fixé comme suit

1° 3,93 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,015 franc la pièce.

Le montant cumulé de ce droit d´accise spécial et du droit d´accise fixé par l´article 1er de l´arrêté

royal précité ne peut être inférieur à 0,70 franc la pièce.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

L´arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est

à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la percep-

tion du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23

décembre 1976, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,032 franc la pièce, le montant

cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à

0,38 franc la pièce.

Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu

des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarattes sont passibles en Belgique d´un droit

d´accise spécial fixé comme suit

1° 3,93 p.c. du prix de vente au détail, d´après in barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,013 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,70 franc

la pièce. »

Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. Fruit

le fruit, frais ou conservé par le froid, sain, exempt de toute altération, privé d´aucun de ses com-

posants essentiels pour la fabrication des jus ou nectars de fruits et parvenu au degré de maturité

approprié.

La tomate n´est pas considérée comme fruit.

2. Purée de fruit

le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits

entiers ou épluchés sans élimination de jus.

3. Purée de fruit concentré

le produit obtenu à partir de la purée de fruit par élimination physique d´une partie déterminée

de l´eau de constitution.

4. Sucres

a) pour ce qui concerne la fabrication des jus de fruits

 sucre mi-blanc

 sucre (sucre blanc)

 sucre raffiné (sucre blanc raffiné)

 dextrose mono-hydraté

 dextrose anhydre

 sirop de glucose déshydraté

 fructose;

b) pour ce qui concerne la fabrication des nectars de fruits ainsi que des jus de fruits reconstitués, outre

les sucres visés sous a)

 le sirop de glucose

 le sucre liquide

 le sucre liquide inverti

 le sirop de sucre inverti

 la solution aqueuse de sacharose qui répond aux caractéristiques suivantes

aa) matière sèche

bb) teneur en sucre inverti (quotient du fruc-

toce par le dextrose: 1,0±0,2)

cc) cendres conductimétriques

pas moins de 62% en poids

pas plus de 3% en poids sur la matière

sèche

pas plus de 0,3% en poids sur la matière

sèche

dd) coloration de la solution

ee) teneur résiduelle en anhydride sulfureux.

pas plus de 75 unités ICUMSA

pas plus de 15 mg/kg sur la matière

sèche.

5. Jus de fruit (Fruchtsaft)

a) le jus obtenu à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescible, mais non fermenté,

possédant la couleur, l´arôme et le goût caractéristiques des jus de fruits dont il provient.

Dans le cas des agrumes, le jus de fruits provient de l´endocarpe; toutefois le jus de limette

peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication

qui doivent permettre de réduire au maximum la présence dans le jus de constituants des

parties extérieures du fruit;

b) par jus de fruit, on entend également le produit obtenu, à partir de jus de fruits concentrés, par

 restitution de la proportion d´eau extraite du jus, lors de la concentration, l´eau ajoutée

devant présenter des caractéristiques appropriées, notamment des points de vue chimique,

microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus et

 restitution de son arôme au moyen des substances aromatisantes récupérées lors de la con-

centration du jus de fruit dont il s´agit ou de jus de fruits de la même espèce

et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques équivalentes à celles du jus

obtenu conformément aux dispositions prévues sous a) à partir de fruits de la même espèce.

6. Jus de fruit concentré (konzentrierter Fruchtsaft)

le produit obtenu à partir de jus de fruits, par élimination physique d´une partie déterminée de

l´eau de constitution, Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, la concentration

est d´au moins 50%.

7. Nectar de fruit (Fruchtnektar)

le produit non fermenté mais fermentescible, obtenu par addition d´eau et de sucres au jus de fruit,

au jus de fruit concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentré ou à un mélange de ces

produits et qui est en outre conforme à l´annexe.

8. Jus de fruit déshydraté (getrockneter Fruchtsaft)

le produit obtenu à partir de jus de fruits par élimination physique de la quasi-totalité de l´eau de

constitution.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à la consom- mation du beurre.

Les prix à la consommation du beurre de marque « Rose », première qualité, fixés à l´ar-

ticle 1er du règlement grand-ducal du 1er avril 1976 concernant les prix de vente maxima du lait de

consommation, de la crème fraîche et du beurre, sont abrogés et remplacés par les prix à la consom-

mation maxima suivant

a) emballage de 500 g

67,50 F

b) emballage de 250 g

34,25 F

c) emballage de 125 g

18,25 F

Règlement ministériel du 10 février 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas d´application au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 1977.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, mo-

difié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;

Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19

mars 1951 concernant les accises;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

§ 1er. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 1er janvier

1977 et pour lesquelles le montant du droit d´accise spécial acquitté ou porté en compte au moment

de la commande est inférieur au montant du droit d´accise spécial calculé selon les taux fixés par l´ar-

ticle 1er, il est perçu dans le chef de l´acquéreur des bandelettes un complément de droit d´accise spé-

cial égal à la différence entre ces deux montants si, à la date du 1er janvier 1977, lesdites bandelettes

1° n´ont pas encore été utilisées, ou

2° se trouvent apposées sur des produits dont le prix de vente au détail avant le 1er janvier 1977

était inférieur à celui qui figure sur les bandelettes utilisées.

Les modalités de perception du droit d´accise spécial complémentaire sont arrêtées par le Ministre

des Finances.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées

à partir du 1er janvier 1977.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mai 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 15 avril 1977 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-

cise sur Is tabacs fabriqués, notamment le § 2 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé

audit règlement, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement sont apportées

les modifications suivantes

1° dans le barème « A. Cigares » les classes de prix de 4 F (x) la pièce, de 20 F (x) par emballage

de 5 pièces, de 40 F (x) par emballage de 10 pièces, de 80 F (x) par emballage de 20 pièces, de 100 F (x)

par emballage de 25 pièces et de 200 F (x) par emballage de 50 pièces sont supprimées;

2° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

1. Sans préjudice des dispositions de l´article 10 sous 1.1., les dénominations visées à l´article 1er points

5 à 8 doivent être utilisées dans le commerce pour désigner les produits y relatifs.

2. Sont en outre réservées les dénominations

2.1. « Vruchtendrank », aux nectars de fruits;

2.2. « Süssmost », aux nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de

fruits concentrés ou d´un mélange de ces deux produits, non comestribles en l´état du fait de

leur activité naturelle élevée.;

2.3. « Succo e polpa », aux nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits éven-

tuellement concentrée;

2.4. « Aeblemost » aux jus de pomme non additionnés de sucres;

2.5. « Sur . . . . . saft », complétée par l´indication, en langue danoise, du fruit utilisé, aux jus non

additionnés de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches,

framboises, fraises ou graines de sureau.

3. Lorsque le produit provient d´une seule espèce de fruit, l´indication de celle-ci se substitue au mot

« fruit » ou accompagne les dénominations ne comportant pas ce mot.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à la consom- mation du beurre.

Le règlement grand-ducal du 13 octobre 1976 concernant les prix de vente maxima à la con-

sommation du beurre est abrogé.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

L´arrêté royal du 10 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 avril 1977

W. DE CLERCQ.

ANNEXE

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

20 cigarettes

15, 

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

37, 

38, 

39, 

40, 

41, 

43, 

45, 

46, 

48, 

Droit

d´accise (F)

9,040

12,400

12,960

13,520

14,080

14,640

15,200

15,760

16,320

16,880

17,440

18,

18,560

19,120

19,680

20,240

20,800

21,360

21,920

22,480

23,040

23,600

24,720

25,840

26,400

27,520

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

50, 

60, 

70, 

80, 

illimité

Par emballage de

25 cigarettes

17, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

37, 

38, 

39, 

40, 

41, 

46, 

50, 

28,640

34,240

39,840

45,440

62,240

10,320

13,120

13,680

14,240

14,800

15,360

15,920

16,480

17,040

17,600

18,160

18,720

19,280

19,840

20,400

20,960

21,520

22,080

22,640

23,200

23,760

26,560

28,800

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

60, 

80, 

100, 

illimité

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

50 cigarettes

36, 

38, 

40, 

42, 

44, 

45, 

46, 

47,

48,

49, 

50, 

52, 

54, 

56, 

58, 

60, 

62, 

100, 

125, 

150, 

200, 

illimité

34,400

45,600

56,800

77,800

Droit

d´accise (F)

21,760

22,880

24, 

25,120

26,240

26,800

27,360

27,920

28,480

29,040

29,600

30,720

31,840

32,960

34,080

35,200

36,320

57,600

71,600

85,600

113,600

155,600

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Par emballage de

100 cigarettes

68, 

72, 

76, 

80, 

84, 

88, 

90, 

92,

95, 

96,

99,

100, 

103, 

104, 

108, 

112, 

116, 

120, 

124, 

200, 

250, 

300, 

400, 

illimité

41,280

43,520

45,760

48,

50,240

52,480

53,600

54,720

57,400

56,960

58,640

59,200

60,880

61,440

63,680

65,920

68,160

70,400

72,640

115,200

143,200

171,200

227,200

311,200

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 avril 1977.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement

grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits

et certains produits similaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 novembre 1975, relative au rappro-

chement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

1. Pour la fabrication des jus de fruits les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont ceux

visés au présent article, à savoir

1.1. le mélange entre eux de jus de fruits d´une ou de plusieurs espèces;

1.2. le traitement au moyen des substances suivantes

 acide I-ascorbique (E 300) à la dose nécessaire à l´effet anti-oxygène

 azote

 anhydride carbonique (E 290)

 enzymes pectolitiques

 enzymes protéolitiques

 enzymes amylolitiques

 gélatine alimentaire

 tanin

 bentonite

 gel de silice

 kaolin

 charbons

 adjuvants de filtration inertes (perlites, amiante, diatomite lavée, cellulose, polyamide in-

soluble);

1.3. les procédés et traitements physiques usuels tels que les traitements thermiques, le turbinage et

et la filtration; tous autres procédés ou traitements physiques sont interdits.

2. Les additions suivantes sont autorisées

2.1. pour les jus autres que de poire et de raisin, l´addition de sucres dans les conditions ci-après

2.1.1.

dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 15 g/l de jus, en vue de leur

correction;

2.1.2. dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à

 200 g/l de jus, dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamotte, de groseilles rouges

et blanches et de cassis.

 100 g/l de jus dans les autres cas,

en vue d´obtenir un goût sucré;

2.2. pour le jus de raisin

 le traitement au moyen des substances suivantes

. . anhydride sulfureux (220),

. . sulfite de sodium (E 221)

. . sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium) (E 222),

. . disulfite de sodium (pyrosulfite de sodium ou métabilsulfite de sodium) (E 223),

. . disulfite de potassium (pyrosulfite de potassium ou métabisulfite de potassium) (E 224),

. . sulfite de calcium (E 226) et

. . sulfite acide de calcium (bisulfite de calcium) (E 227), à condition que la teneur totale de

ces substances exprimée en anhydride sulfureux du jus offert ou livré au consommateur

ne soit pas supérieure à 10 mg/l de jus; toutefois. cette limite est portée à 50 mg pour le

jus de raisin fabriqué à l´intérieur de la Communauté avant le 1er décembre 1979 ou importé

d´un pays tiers avant cette date;

 le désulfitage par des procédés physiques;

 la clarification au moyen de caséine, de blanc d´œufs et autres albumines animales;

 la désacidification partielle, au moyen de tartrate neutre de potassium ou de carbonate de

calcium, ce dernier contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium

des acides D-tartrique et I-malique;

2.3. dans le cas des autres jus de fruits, et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement,

la teneur en anhydride sulfureux constatée lors de l´analyse ne doit pas dépasser 10 milligrammes

par litre de jus. Toutefois, cette limite est portée à 20 milligrammes pour le jus d´organge fabriqué

à l´intérieur de la Communauté avant le 1" décembre 1979 ou importé d´un pays tiers avant cette date;

2.4. pour le jus d´ananas, le diméthyl-polysiloxane peut être utilisé à concurrence de 10 milligrammes

par litre;

2.5. pour le jus d´ananas, l´addition d´acide citrique (E 330) dans une quantité non supérieure à 3 g/l.

3. L´addition de sucres et d´acides à un même jus de fruits est interdite.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à la consom- mation du beurre.

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé

de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 juin 1977

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er avril 1977, en vertu des règlements (CEE)

suivants

 règlement (CEE) n° 425/77 du Conseil du 14 février 1977 modifiant le règlement (CEE) n° 805/68

portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et adaptant le règlement

(CEE) n° 827/68 ainsi que le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;

 règlement (CEE) n° 586/77 de la Commission du 18 mars 1977 fixant les modalités d´application

des prélèvements dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif

au tarif douanier commun;

 règlement (CEE) n° 642/77 de la Commission du 29 mars 1977 portant modification du règlement

(CEE) n° 2964/76 fixant les prix franco frontière de référence applicables lors de l´importation des vins

à partir du 16 décembre 1976.

Tout renseignement sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peut être obtenu dans tous

les bureaux des douanes belges.

En vertu des règlements (CEE) nos 535/77 et 536/77 de la Commission des Communautés européennes

du 15 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 19 mars 1977 pour les positions tarifaires

suivantes

a) 62.04

 Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement,

originaires de la Corée du Sud;

b) 68.13 B I  Fils en amiante, originaires de la Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règle-

ments (CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976

«portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de déve-

loppement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 570/77 et 571/77 de la Commission des Communautés européennes

du 17 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 22 mars 1977 pour les positions tarifaires

suivantes

a) 41.04 B II  Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, autres

peaux, non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires;

b) 56.07 B

 Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de la Corée du Sud.

Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règlements

(CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu des règlements (CEE) nos 614/77 à 616/77 de la Commission des Communautés européennes

du 23 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 28 mars 1977 pour les positions tarifaires

suivantes

a) 55.06

 Fils de coton, conditionnés pour la vente au détail, originaires de la Yougoslavie;

b) 66.01

 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-

tentes et similaires, originaires de Hongkong;

c) 82.14 A

 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux, spéciaux à poissons ou

à beurre, pinces à sucre et articles similaires en acier inoxydable, originaires de

Hongkong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règle-

ments (CEE),

3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1965

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 658/77 et 659/77 de la Commission des Communautés européennes

du 29 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 3 avril 1977 pour les positions tarifaires

siivantes

nos

a) 55.06  Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de tous les pays béné-

ficiaires;

b) 69.08  Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, originaires de tous les

pays bénéficiaires.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règle-

ments (CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement ».

En vertu du règlement (CEE) n° 721/77 de la Commission des Communautés européennes du 4 avril

1977, les droits d´entrée applicables aux « filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04,

en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes », de la posi-

tion tarifaire 59.05 et originaires des Philippines, sont rétablis à partir du 9 avril 1977.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-

ment (CEE) n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de déve-

loppement ».

Convention

de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.

Succession des Bahamas.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 17 mars 1977 la notification de succession du Gouvernement bahamien à la Convention désignée

ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.

Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le collage du jus de raison au moyen de ferrocyanure de potassium reste autorisé jusqu´au

1er décembre 1980 à condition que ce traitement soit effectué sous contrôle officiel.jLe produit fini ainsi

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement

ministériel du 13 mai 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

1. pour la fabrication des nectars de fruits les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont

ceux visés au présent article, à savoir

1.1. le mélange entre eux de nectars de fruits d´une ou plusieurs espèces, éventuellement additionné

de jus ou de purée de fruits;

1.2. les traitements et procédés énumérés à l´article 3 sous 1.2. et 1.3.

2. Les additions suivantes sont autorisées

2.1. l´addition de sucres dans une quantité non supérieure à 20% en poids par rapport au poids total

du produit fini;

2.2. l´addition d´eau dans une quantité telle que la teneur en jus et/ou en purée de fruits et l´acidité

totale du produit fini ne soient pas inférieures aux taux fixés à l´annexe; en cas de mélange, la

teneur en jus et/ou en purée, ainsi que l´acidité totale, sont proportionnellement conformes aux

taux fixés à l´annexe;

2.3. pour la fabrication des nectars de fruits visés à l´article 2 sous 2.3., le remplacement total des

sucres par du miel, en respectant la limite de 20% fixée sous 2.1.;

2.4.

pour la fabrication des nectars de fruits visés à l´article 2 sous 2.3., lorsqu´ils sont obtenus à partir

de poires ou de pêches ou d´un mélange de ces fruits, l´addition d´acide citrique dans une quantité

non supérieure à 5 g/l de produit fini; toutefois, l´acide citrique peut être remplacé totalement

ou partiellement par une quantité équivalente de jus de citron.

3. L´annexe peut être complétée par l´indication d´autres fruits avec fixation des critères de composi-

tion y relatifs, par règlement ministériel suite à des directives de la Commission des Communautés

européennes.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Pour la fabrication des jus de fruits concentrés les seuls mélanges, traitements et additions

autorisés sont ceux visés au présent article, à savoir

1. les traitements et procédés énumérés à l´article 3;

2. la déshydratation partielle du jus de fruit par un traitement ou un procédé physique à l´exclusion

du feu direct; l´utilisation de certains traitements ou procédés qui s´avèrent présenter un danger

pour la santé humaine peut être limitée ou interdite par règlement ministériel;

3. la restitution de leurs arômes au moyen de substances aromatiques récupérées lors de la concentra-

tion du jus de fruit de base ou de jus de fruit de la même espèce; cette adjonction est obligatoire

pour les jus de fruits concentrés qui sont destinés à la consommation directe.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Est en outre autorisée pour la fabrication des jus de fruits déshydratés la déshydratation

quasi totale du jus de fruit par un traitement ou procédé physique à l´exclusion du feu direct, la resti-

tution des composants aromatiques essentiels provenant de la même espèce de fruits, ou éventuelle-

ment récupérés au cours de la déshydratation, étant obligatoire.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Les traitements et procédés prévus aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 ne doivent pas avoit pour effet

de laisser subsister dans les produits traités des substances quelconques en quantités telles qu´elles

puissent présenter un danger pour la santé humaine.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Les produits visés par le présent règlement doivent satisfaire en outre aux exigences sui-

vantes

1. ils doivent être préparés à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de

qualité saine, loyale et marchande

2. ils ne peuvent pas contenir de substances nuisibles

3. ils ne peuvent être ni moisis ni fermentés, ni posséder un aspect, une saveur ou une oder anormaux.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

1. Les seuls mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits

définis à l´article 1er points 5 à 8, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indé-

lébiles, sont les suivantes

1.1. la dénomination qui leur est réservée en vertu de l´article 2 paragraphes 1, 2 et 3, toutefois

1.1.1. l´utilisation de la dénomination « nectar de fruits » est obligatoire pour tous les produits

visés à l´article 2 paragraphe 2;

1.1.2.

pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits, sauf en cas d´emploi de

jus de citron dans les conditions prévues à l´article 5 sous 2.4., leur dénomination est accom-

pagnée ou le mot fruits est remplacé dans cette dénomination par l´énumération des fruits

en ordre décroissant selon les quantités présentes de fruits utilisés;

1.1.3.

pour les produits visés à l´article 1er point 8, le qualificatif « déshydraté » peut être accompagné

ou remplacé par le qualificatif « lyophilisé » ou toute autre mention analogue selon le procédé

de déshydratation utilisé;

1.2. pour les jus de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir de jus de fruits concentrés,

la mention « à base de . . . concentré » (aus . . . Konzentrat). Cette mention est inscrite à proxi-

mité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à celle-ci et par rapport à tout

contexte, en caractères très visibles;

1.3. le qualificatif «pulpeux» (mit Fruchtmark) ou une mention équivalente pour les nectars de

fruits visés à l´article 2 sous 2.3.;

1.4. le volume nominal, exprimé en litres, centilitres ou millilitres, pour les produits définis à l´article

1er points 5, 6 et 7; le poids nominal, exprimé en kilogrammes ou grammes, pour les produits

définis à l´article 1er point 8.

1.5. pour le jus de fruit concentré et le jus de fruit déshydraté destinés à la vente directe au con-

sommateur, la quantité d´eau à ajouter pour ramener le produit à la densité normale du jus de

fruit correspondant et pour le jus de fruit concentré destiné à la fabrication de jus de fruits ou

de nectars de fruits, le degré de concentration de ce concentré;

1.6. le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d´un

vendeur établi à l´intérieur de la Communauté;

1.7. pour les produits contenant plus de 10 mg/l d´anhydride sulfureux, une mention relative à cette

teneur;

1.8. pour le nectar de fruit, l´indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de

fruits ou en mélange de ces ingrédients, par la mention « teneur en fruit: . . . % minimum »;

cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par

rapport à celle-ci et par rapport à tout contexte, en caractères très visibles;

1.9. le qualificatif « gazifié » (mit Zusatz von Kohlensäure), si la teneur en anhydride carbonique des

produits définis à l´article 1er points 5, 6 et 7 est supérieure à 2 g par litre;

1.10. pour les jus de fruits additionnés de sucre conformément à l´article 3 sous 2.1.2., le qualificatif

« sucré » inclus dans la dénomination; ce qualificatif est indiqué aussi clairement que le reste de

la dénomination; celle-ci est accompagnée d´une mention indiquant clairement la quantité maximale

de sucres ajoutés, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre, cette quantité

ne pouvant être supérieure de plus de 15% à la quantité effectivement ajoutée;

1.11. pour le nectar de fruit visé à l´article 2 sous 2.3., les mentions qualificatives

 « au miel », lorsque le miel est utilisé sans addition de sucres,

 « au jus de citron », lorsque le jus de citron est utilisé seul sans addition d´acide;

1.12. pour les jus de fruits acidifiés dont l´étiquetage ne comporte pas une liste des ingrédients, la

mention « avec acide » suivie du nom de l´acide utilisé.

2. L´ensemble des indications visées au paragraphe 1 sous 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., et 1.7., doit figurer dans

le même champ visuel.

3. Si les produits définis à l´article 1er points 5, 6 et 7 sont conditionnés en récipients d´un contenu

nominal supérieur à 5 litres ou 5 kilogrammes pour les produits définis à l´article 1er point 8 et ne

sont pas commercialisés au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,

1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. et 1.12. peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement,

sous réserve que les récipients soient clairement identifiables à l´aide de ces documents.

4. Pour les produits définis à l´article 1er points 5 à 8, commercialisés au moyen d´appareils distributeurs,

seule la dénomination réservée doit figurer d´une manière bien visible et clairement lisible sur l´ap-

pareil distributeur ou sur une pancarte à proximité de celui-ci.

5. Toute référence à un effet prophylactique ou thérapeutique est interdite dans les inscriptions figurant

sur le récipient ou l´étiquette des produits définis à l´article 1er points 5 à 8. L´adjonction de l´acide

I-ascorbique, au terme de l´article 3 paragraphe 1 sous 1.2., n´autorise aucune référence à la vita-

mine C.

6. Les indications prévues au paragraphe 1 sous 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10, 1.11. et 1.12.,

doivent figurer au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise sur

le récipient ou l´étiquette.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Des règlements ministériels détermineront

 les critères d´identité et de pureté des produits d´addition et de traitement visés aux articles 3 et 6

dans la mesure où ils ne l´ont pas déjà été par d´autres règlements;

 les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-dessus;

 les caractéristiques analytiques et microbiologiques des produits définis à l´article 1er points 5 à 8;

 ces règlements pourront également préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons

et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabri-

cation des produits définis à l´article 1er points 5 à 8.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Les articles 3 à 11 ci-dessus ne s´appliquent qu´aux jus de fruits, aux jus de fruits concentrés,

aux nectars de fruits et aux jus de fruits déshydratés, destinés à la consommation directe, aux jus de

fruits concentrés utilisés pour la fabrication de jus ou de nectars de fruits destinés à la consommation

directe, ainsi qu´aux jus de fruits utilisés pour la fabrication des nectars de fruits destinés à la con-

sommation directe.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Le présent règlement n´affecte pas les dispositions de l´article 7 du règlement grand-ducal

du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage et l´emballage des denrées alimentaires.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Le présent règlement ne s´applique pas

 aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté;

 aux produits diététiques désignés comme tels;

 aux jus de tomates, concentrés de tomates et produits similaires.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les subtances ayant des

effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est

modifiée comme suit

Antioxygènes autorisés

Teneur max.

mg/kg

9° Jus de fruits et nectars de fruit . . . . . . . . . . . . . . . .

E 300

q.s.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un Etat membre des Communautés

européennes, de vendre, d´exporter en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente

les produits définis à l´article premier ci-dessus, s´ils contreviennent d´une façon quelconque aux dis-

positions du présent règlement.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées

par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et

suivants de cette loi, par le code pénal ou par d´autres lois.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

La fabrication et l´importation des produits non conformes au présent règlement sont

interdites à partir du 1er décembre 1977.

Toutefois les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, mais qui correspondent

aux règles générales de l´hygiène alimentaire, peuvent être commercialisés jusqu´au 1er décembre 1978.

traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 mai 1977

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

Dispositions particulières aux nectars de fruits

Nectars de

I. Fruits à jus acide non comestible en l´état

Goyaves

Fruits de la passion (Passiflora edulis)

Cassis

Groseilles blanches

Groseilles rouges

Groseilles à maquereau

Fruits de l´argousier

Prunelles

Prunes

Quetsches

Graines de sorbier

Cynorrhodons (fruits de Rosa sp.)

Cerises aigres

Autres cerises

Myrtilles

Graines de sureau

Framboises

Abricots

Fraises

Mûres

Airelles

Coings

Azerolas

Autres fruits appartenant à cette catégorie

II. Fruits à jus comestibles en l´état

Pommes

Poires

Pêches

Agrumes

Autres fruits appartenant à cette catégorie

Acidité minimale

totale exprimée

en grammes

d´acide tartrique

par litre de

produit fini

6(1)

5(1)

Teneur minimale

en jus et/ou en

purée exprimée

en % du poids

du produit fini

(1) Limite non applicable dans le cas du produit visé à l´article 3 paragraphe 2 sous 2.3.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant

les prix de vente maxima à la consom-

mation du beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu le Règlement CEE N° 872/77 du Conseil du 26 avril 1977 fixant certains prix applicables dans les

secteurs du lait et des produits laitiers pour la campagne 1977/78;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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