Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Règlement
ministériel du 10 février 1977 modifiant le régime d´accise
du
tabac
page
Règlement
ministériel du 13 mai 1977 relatif au régime fiscal
des tabacs
fabriqués
Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains
produits similaires
Règlement
grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à
la consommation du beurre
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril
1963 Succession des Bahamas
Règlement ministériel du 10 février 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;
Arrête
L´arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier
au Mémorial.
Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise
du tabac, il est provisoirement perçu sur les cigarettes, outre le droit d´accise fixé par l´article 1 er
dudit arrêté, un droit d´accise spécial fixé comme suit
1° 3,93 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,015 franc la pièce.
Le montant cumulé de ce droit d´accise spécial et du droit d´accise fixé par l´article 1er de l´arrêté
royal précité ne peut être inférieur à 0,70 franc la pièce.
L´arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la percep-
tion du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23
décembre 1976, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,032 franc la pièce, le montant
cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à
0,38 franc la pièce.
Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu
des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarattes sont passibles en Belgique d´un droit
d´accise spécial fixé comme suit
1° 3,93 p.c. du prix de vente au détail, d´après in barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,013 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,70 franc
la pièce. »
Au sens du présent règlement, on entend par
1. Fruit
le fruit, frais ou conservé par le froid, sain, exempt de toute altération, privé d´aucun de ses com-
posants essentiels pour la fabrication des jus ou nectars de fruits et parvenu au degré de maturité
approprié.
La tomate n´est pas considérée comme fruit.
2. Purée de fruit
le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits
entiers ou épluchés sans élimination de jus.
3. Purée de fruit concentré
le produit obtenu à partir de la purée de fruit par élimination physique d´une partie déterminée
de l´eau de constitution.
4. Sucres
a) pour ce qui concerne la fabrication des jus de fruits
sucre mi-blanc
sucre (sucre blanc)
sucre raffiné (sucre blanc raffiné)
dextrose mono-hydraté
dextrose anhydre
sirop de glucose déshydraté
fructose;
b) pour ce qui concerne la fabrication des nectars de fruits ainsi que des jus de fruits reconstitués, outre
les sucres visés sous a)
le sirop de glucose
le sucre liquide
le sucre liquide inverti
le sirop de sucre inverti
la solution aqueuse de sacharose qui répond aux caractéristiques suivantes
aa) matière sèche
bb) teneur en sucre inverti (quotient du fruc-
toce par le dextrose: 1,0±0,2)
cc) cendres conductimétriques
pas moins de 62% en poids
pas plus de 3% en poids sur la matière
sèche
pas plus de 0,3% en poids sur la matière
sèche
dd) coloration de la solution
ee) teneur résiduelle en anhydride sulfureux.
pas plus de 75 unités ICUMSA
pas plus de 15 mg/kg sur la matière
sèche.
5. Jus de fruit (Fruchtsaft)
a) le jus obtenu à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescible, mais non fermenté,
possédant la couleur, l´arôme et le goût caractéristiques des jus de fruits dont il provient.
Dans le cas des agrumes, le jus de fruits provient de l´endocarpe; toutefois le jus de limette
peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication
qui doivent permettre de réduire au maximum la présence dans le jus de constituants des
parties extérieures du fruit;
b) par jus de fruit, on entend également le produit obtenu, à partir de jus de fruits concentrés, par
restitution de la proportion d´eau extraite du jus, lors de la concentration, l´eau ajoutée
devant présenter des caractéristiques appropriées, notamment des points de vue chimique,
microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus et
restitution de son arôme au moyen des substances aromatisantes récupérées lors de la con-
centration du jus de fruit dont il s´agit ou de jus de fruits de la même espèce
et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques équivalentes à celles du jus
obtenu conformément aux dispositions prévues sous a) à partir de fruits de la même espèce.
6. Jus de fruit concentré (konzentrierter Fruchtsaft)
le produit obtenu à partir de jus de fruits, par élimination physique d´une partie déterminée de
l´eau de constitution, Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, la concentration
est d´au moins 50%.
7. Nectar de fruit (Fruchtnektar)
le produit non fermenté mais fermentescible, obtenu par addition d´eau et de sucres au jus de fruit,
au jus de fruit concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentré ou à un mélange de ces
produits et qui est en outre conforme à l´annexe.
8. Jus de fruit déshydraté (getrockneter Fruchtsaft)
le produit obtenu à partir de jus de fruits par élimination physique de la quasi-totalité de l´eau de
constitution.
Les prix à la consommation du beurre de marque « Rose », première qualité, fixés à l´ar-
ticle 1er du règlement grand-ducal du 1er avril 1976 concernant les prix de vente maxima du lait de
consommation, de la crème fraîche et du beurre, sont abrogés et remplacés par les prix à la consom-
mation maxima suivant
a) emballage de 500 g
67,50 F
b) emballage de 250 g
34,25 F
c) emballage de 125 g
18,25 F
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas d´application au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 février 1977.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté royal belge du 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, mo-
difié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19
mars 1951 concernant les accises;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1er. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 1er janvier
1977 et pour lesquelles le montant du droit d´accise spécial acquitté ou porté en compte au moment
de la commande est inférieur au montant du droit d´accise spécial calculé selon les taux fixés par l´ar-
ticle 1er, il est perçu dans le chef de l´acquéreur des bandelettes un complément de droit d´accise spé-
cial égal à la différence entre ces deux montants si, à la date du 1er janvier 1977, lesdites bandelettes
1° n´ont pas encore été utilisées, ou
2° se trouvent apposées sur des produits dont le prix de vente au détail avant le 1er janvier 1977
était inférieur à celui qui figure sur les bandelettes utilisées.
Les modalités de perception du droit d´accise spécial complémentaire sont arrêtées par le Ministre
des Finances.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées
à partir du 1er janvier 1977.
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 13 mai 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 15 avril 1977 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-
cise sur Is tabacs fabriqués, notamment le § 2 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé
audit règlement, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement sont apportées
les modifications suivantes
1° dans le barème « A. Cigares » les classes de prix de 4 F (x) la pièce, de 20 F (x) par emballage
de 5 pièces, de 40 F (x) par emballage de 10 pièces, de 80 F (x) par emballage de 20 pièces, de 100 F (x)
par emballage de 25 pièces et de 200 F (x) par emballage de 50 pièces sont supprimées;
2° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
1. Sans préjudice des dispositions de l´article 10 sous 1.1., les dénominations visées à l´article 1er points
5 à 8 doivent être utilisées dans le commerce pour désigner les produits y relatifs.
2. Sont en outre réservées les dénominations
2.1. « Vruchtendrank », aux nectars de fruits;
2.2. « Süssmost », aux nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de
fruits concentrés ou d´un mélange de ces deux produits, non comestribles en l´état du fait de
leur activité naturelle élevée.;
2.3. « Succo e polpa », aux nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits éven-
tuellement concentrée;
2.4. « Aeblemost » aux jus de pomme non additionnés de sucres;
2.5. « Sur . . . . . saft », complétée par l´indication, en langue danoise, du fruit utilisé, aux jus non
additionnés de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches,
framboises, fraises ou graines de sureau.
3. Lorsque le produit provient d´une seule espèce de fruit, l´indication de celle-ci se substitue au mot
« fruit » ou accompagne les dénominations ne comportant pas ce mot.
Le règlement grand-ducal du 13 octobre 1976 concernant les prix de vente maxima à la con-
sommation du beurre est abrogé.
L´arrêté royal du 10 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 avril 1977
W. DE CLERCQ.
ANNEXE
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
20 cigarettes
15,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
43,
45,
46,
48,
Droit
d´accise (F)
9,040
12,400
12,960
13,520
14,080
14,640
15,200
15,760
16,320
16,880
17,440
18,
18,560
19,120
19,680
20,240
20,800
21,360
21,920
22,480
23,040
23,600
24,720
25,840
26,400
27,520
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
50,
60,
70,
80,
illimité
Par emballage de
25 cigarettes
17,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
46,
50,
28,640
34,240
39,840
45,440
62,240
10,320
13,120
13,680
14,240
14,800
15,360
15,920
16,480
17,040
17,600
18,160
18,720
19,280
19,840
20,400
20,960
21,520
22,080
22,640
23,200
23,760
26,560
28,800
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
60,
80,
100,
illimité
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
50 cigarettes
36,
38,
40,
42,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
52,
54,
56,
58,
60,
62,
100,
125,
150,
200,
illimité
34,400
45,600
56,800
77,800
Droit
d´accise (F)
21,760
22,880
24,
25,120
26,240
26,800
27,360
27,920
28,480
29,040
29,600
30,720
31,840
32,960
34,080
35,200
36,320
57,600
71,600
85,600
113,600
155,600
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Par emballage de
100 cigarettes
68,
72,
76,
80,
84,
88,
90,
92,
95,
96,
99,
100,
103,
104,
108,
112,
116,
120,
124,
200,
250,
300,
400,
illimité
41,280
43,520
45,760
48,
50,240
52,480
53,600
54,720
57,400
56,960
58,640
59,200
60,880
61,440
63,680
65,920
68,160
70,400
72,640
115,200
143,200
171,200
227,200
311,200
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 avril 1977.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement
grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits
et certains produits similaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 novembre 1975, relative au rappro-
chement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Pour la fabrication des jus de fruits les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont ceux
visés au présent article, à savoir
1.1. le mélange entre eux de jus de fruits d´une ou de plusieurs espèces;
1.2. le traitement au moyen des substances suivantes
acide I-ascorbique (E 300) à la dose nécessaire à l´effet anti-oxygène
azote
anhydride carbonique (E 290)
enzymes pectolitiques
enzymes protéolitiques
enzymes amylolitiques
gélatine alimentaire
tanin
bentonite
gel de silice
kaolin
charbons
adjuvants de filtration inertes (perlites, amiante, diatomite lavée, cellulose, polyamide in-
soluble);
1.3. les procédés et traitements physiques usuels tels que les traitements thermiques, le turbinage et
et la filtration; tous autres procédés ou traitements physiques sont interdits.
2. Les additions suivantes sont autorisées
2.1. pour les jus autres que de poire et de raisin, l´addition de sucres dans les conditions ci-après
2.1.1.
dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 15 g/l de jus, en vue de leur
correction;
2.1.2. dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à
200 g/l de jus, dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamotte, de groseilles rouges
et blanches et de cassis.
100 g/l de jus dans les autres cas,
en vue d´obtenir un goût sucré;
2.2. pour le jus de raisin
le traitement au moyen des substances suivantes
. . anhydride sulfureux (220),
. . sulfite de sodium (E 221)
. . sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium) (E 222),
. . disulfite de sodium (pyrosulfite de sodium ou métabilsulfite de sodium) (E 223),
. . disulfite de potassium (pyrosulfite de potassium ou métabisulfite de potassium) (E 224),
. . sulfite de calcium (E 226) et
. . sulfite acide de calcium (bisulfite de calcium) (E 227), à condition que la teneur totale de
ces substances exprimée en anhydride sulfureux du jus offert ou livré au consommateur
ne soit pas supérieure à 10 mg/l de jus; toutefois. cette limite est portée à 50 mg pour le
jus de raisin fabriqué à l´intérieur de la Communauté avant le 1er décembre 1979 ou importé
d´un pays tiers avant cette date;
le désulfitage par des procédés physiques;
la clarification au moyen de caséine, de blanc d´œufs et autres albumines animales;
la désacidification partielle, au moyen de tartrate neutre de potassium ou de carbonate de
calcium, ce dernier contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium
des acides D-tartrique et I-malique;
2.3. dans le cas des autres jus de fruits, et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement,
la teneur en anhydride sulfureux constatée lors de l´analyse ne doit pas dépasser 10 milligrammes
par litre de jus. Toutefois, cette limite est portée à 20 milligrammes pour le jus d´organge fabriqué
à l´intérieur de la Communauté avant le 1" décembre 1979 ou importé d´un pays tiers avant cette date;
2.4. pour le jus d´ananas, le diméthyl-polysiloxane peut être utilisé à concurrence de 10 milligrammes
par litre;
2.5. pour le jus d´ananas, l´addition d´acide citrique (E 330) dans une quantité non supérieure à 3 g/l.
3. L´addition de sucres et d´acides à un même jus de fruits est interdite.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé
de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 juin 1977
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er avril 1977, en vertu des règlements (CEE)
suivants
règlement (CEE) n° 425/77 du Conseil du 14 février 1977 modifiant le règlement (CEE) n° 805/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et adaptant le règlement
(CEE) n° 827/68 ainsi que le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;
règlement (CEE) n° 586/77 de la Commission du 18 mars 1977 fixant les modalités d´application
des prélèvements dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif
au tarif douanier commun;
règlement (CEE) n° 642/77 de la Commission du 29 mars 1977 portant modification du règlement
(CEE) n° 2964/76 fixant les prix franco frontière de référence applicables lors de l´importation des vins
à partir du 16 décembre 1976.
Tout renseignement sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peut être obtenu dans tous
les bureaux des douanes belges.
En vertu des règlements (CEE) nos 535/77 et 536/77 de la Commission des Communautés européennes
du 15 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 19 mars 1977 pour les positions tarifaires
suivantes
a) 62.04
Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement,
originaires de la Corée du Sud;
b) 68.13 B I Fils en amiante, originaires de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règle-
ments (CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976
«portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de déve-
loppement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 570/77 et 571/77 de la Commission des Communautés européennes
du 17 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 22 mars 1977 pour les positions tarifaires
suivantes
a) 41.04 B II Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, autres
peaux, non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires;
b) 56.07 B
Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de la Corée du Sud.
Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règlements
(CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu des règlements (CEE) nos 614/77 à 616/77 de la Commission des Communautés européennes
du 23 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 28 mars 1977 pour les positions tarifaires
suivantes
a) 55.06
Fils de coton, conditionnés pour la vente au détail, originaires de la Yougoslavie;
b) 66.01
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-
tentes et similaires, originaires de Hongkong;
c) 82.14 A
Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux, spéciaux à poissons ou
à beurre, pinces à sucre et articles similaires en acier inoxydable, originaires de
Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règle-
ments (CEE),
3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1965
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 658/77 et 659/77 de la Commission des Communautés européennes
du 29 mars 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 3 avril 1977 pour les positions tarifaires
siivantes
nos
a) 55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de tous les pays béné-
ficiaires;
b) 69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, originaires de tous les
pays bénéficiaires.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règle-
ments (CEE), nos 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 721/77 de la Commission des Communautés européennes du 4 avril
1977, les droits d´entrée applicables aux « filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04,
en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes », de la posi-
tion tarifaire 59.05 et originaires des Philippines, sont rétablis à partir du 9 avril 1977.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de déve-
loppement ».
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.
Succession des Bahamas.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 17 mars 1977 la notification de succession du Gouvernement bahamien à la Convention désignée
ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Le collage du jus de raison au moyen de ferrocyanure de potassium reste autorisé jusqu´au
1er décembre 1980 à condition que ce traitement soit effectué sous contrôle officiel.jLe produit fini ainsi
traité ne doit contenir aucun composé cyanique en solution.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement
ministériel du 13 mai 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 16 avril 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
1. pour la fabrication des nectars de fruits les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont
ceux visés au présent article, à savoir
1.1. le mélange entre eux de nectars de fruits d´une ou plusieurs espèces, éventuellement additionné
de jus ou de purée de fruits;
1.2. les traitements et procédés énumérés à l´article 3 sous 1.2. et 1.3.
2. Les additions suivantes sont autorisées
2.1. l´addition de sucres dans une quantité non supérieure à 20% en poids par rapport au poids total
du produit fini;
2.2. l´addition d´eau dans une quantité telle que la teneur en jus et/ou en purée de fruits et l´acidité
totale du produit fini ne soient pas inférieures aux taux fixés à l´annexe; en cas de mélange, la
teneur en jus et/ou en purée, ainsi que l´acidité totale, sont proportionnellement conformes aux
taux fixés à l´annexe;
2.3. pour la fabrication des nectars de fruits visés à l´article 2 sous 2.3., le remplacement total des
sucres par du miel, en respectant la limite de 20% fixée sous 2.1.;
2.4.
pour la fabrication des nectars de fruits visés à l´article 2 sous 2.3., lorsqu´ils sont obtenus à partir
de poires ou de pêches ou d´un mélange de ces fruits, l´addition d´acide citrique dans une quantité
non supérieure à 5 g/l de produit fini; toutefois, l´acide citrique peut être remplacé totalement
ou partiellement par une quantité équivalente de jus de citron.
3. L´annexe peut être complétée par l´indication d´autres fruits avec fixation des critères de composi-
tion y relatifs, par règlement ministériel suite à des directives de la Commission des Communautés
européennes.
Pour la fabrication des jus de fruits concentrés les seuls mélanges, traitements et additions
autorisés sont ceux visés au présent article, à savoir
1. les traitements et procédés énumérés à l´article 3;
2. la déshydratation partielle du jus de fruit par un traitement ou un procédé physique à l´exclusion
du feu direct; l´utilisation de certains traitements ou procédés qui s´avèrent présenter un danger
pour la santé humaine peut être limitée ou interdite par règlement ministériel;
3. la restitution de leurs arômes au moyen de substances aromatiques récupérées lors de la concentra-
tion du jus de fruit de base ou de jus de fruit de la même espèce; cette adjonction est obligatoire
pour les jus de fruits concentrés qui sont destinés à la consommation directe.
Est en outre autorisée pour la fabrication des jus de fruits déshydratés la déshydratation
quasi totale du jus de fruit par un traitement ou procédé physique à l´exclusion du feu direct, la resti-
tution des composants aromatiques essentiels provenant de la même espèce de fruits, ou éventuelle-
ment récupérés au cours de la déshydratation, étant obligatoire.
Les traitements et procédés prévus aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 ne doivent pas avoit pour effet
de laisser subsister dans les produits traités des substances quelconques en quantités telles qu´elles
puissent présenter un danger pour la santé humaine.
Les produits visés par le présent règlement doivent satisfaire en outre aux exigences sui-
vantes
1. ils doivent être préparés à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de
qualité saine, loyale et marchande
2. ils ne peuvent pas contenir de substances nuisibles
3. ils ne peuvent être ni moisis ni fermentés, ni posséder un aspect, une saveur ou une oder anormaux.
1. Les seuls mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits
définis à l´article 1er points 5 à 8, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indé-
lébiles, sont les suivantes
1.1. la dénomination qui leur est réservée en vertu de l´article 2 paragraphes 1, 2 et 3, toutefois
1.1.1. l´utilisation de la dénomination « nectar de fruits » est obligatoire pour tous les produits
visés à l´article 2 paragraphe 2;
1.1.2.
pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits, sauf en cas d´emploi de
jus de citron dans les conditions prévues à l´article 5 sous 2.4., leur dénomination est accom-
pagnée ou le mot fruits est remplacé dans cette dénomination par l´énumération des fruits
en ordre décroissant selon les quantités présentes de fruits utilisés;
1.1.3.
pour les produits visés à l´article 1er point 8, le qualificatif « déshydraté » peut être accompagné
ou remplacé par le qualificatif « lyophilisé » ou toute autre mention analogue selon le procédé
de déshydratation utilisé;
1.2. pour les jus de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir de jus de fruits concentrés,
la mention « à base de . . . concentré » (aus . . . Konzentrat). Cette mention est inscrite à proxi-
mité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à celle-ci et par rapport à tout
contexte, en caractères très visibles;
1.3. le qualificatif «pulpeux» (mit Fruchtmark) ou une mention équivalente pour les nectars de
fruits visés à l´article 2 sous 2.3.;
1.4. le volume nominal, exprimé en litres, centilitres ou millilitres, pour les produits définis à l´article
1er points 5, 6 et 7; le poids nominal, exprimé en kilogrammes ou grammes, pour les produits
définis à l´article 1er point 8.
1.5. pour le jus de fruit concentré et le jus de fruit déshydraté destinés à la vente directe au con-
sommateur, la quantité d´eau à ajouter pour ramener le produit à la densité normale du jus de
fruit correspondant et pour le jus de fruit concentré destiné à la fabrication de jus de fruits ou
de nectars de fruits, le degré de concentration de ce concentré;
1.6. le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d´un
vendeur établi à l´intérieur de la Communauté;
1.7. pour les produits contenant plus de 10 mg/l d´anhydride sulfureux, une mention relative à cette
teneur;
1.8. pour le nectar de fruit, l´indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de
fruits ou en mélange de ces ingrédients, par la mention « teneur en fruit: . . . % minimum »;
cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par
rapport à celle-ci et par rapport à tout contexte, en caractères très visibles;
1.9. le qualificatif « gazifié » (mit Zusatz von Kohlensäure), si la teneur en anhydride carbonique des
produits définis à l´article 1er points 5, 6 et 7 est supérieure à 2 g par litre;
1.10. pour les jus de fruits additionnés de sucre conformément à l´article 3 sous 2.1.2., le qualificatif
« sucré » inclus dans la dénomination; ce qualificatif est indiqué aussi clairement que le reste de
la dénomination; celle-ci est accompagnée d´une mention indiquant clairement la quantité maximale
de sucres ajoutés, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre, cette quantité
ne pouvant être supérieure de plus de 15% à la quantité effectivement ajoutée;
1.11. pour le nectar de fruit visé à l´article 2 sous 2.3., les mentions qualificatives
« au miel », lorsque le miel est utilisé sans addition de sucres,
« au jus de citron », lorsque le jus de citron est utilisé seul sans addition d´acide;
1.12. pour les jus de fruits acidifiés dont l´étiquetage ne comporte pas une liste des ingrédients, la
mention « avec acide » suivie du nom de l´acide utilisé.
2. L´ensemble des indications visées au paragraphe 1 sous 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., et 1.7., doit figurer dans
le même champ visuel.
3. Si les produits définis à l´article 1er points 5, 6 et 7 sont conditionnés en récipients d´un contenu
nominal supérieur à 5 litres ou 5 kilogrammes pour les produits définis à l´article 1er point 8 et ne
sont pas commercialisés au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,
1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. et 1.12. peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement,
sous réserve que les récipients soient clairement identifiables à l´aide de ces documents.
4. Pour les produits définis à l´article 1er points 5 à 8, commercialisés au moyen d´appareils distributeurs,
seule la dénomination réservée doit figurer d´une manière bien visible et clairement lisible sur l´ap-
pareil distributeur ou sur une pancarte à proximité de celui-ci.
5. Toute référence à un effet prophylactique ou thérapeutique est interdite dans les inscriptions figurant
sur le récipient ou l´étiquette des produits définis à l´article 1er points 5 à 8. L´adjonction de l´acide
I-ascorbique, au terme de l´article 3 paragraphe 1 sous 1.2., n´autorise aucune référence à la vita-
mine C.
6. Les indications prévues au paragraphe 1 sous 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10, 1.11. et 1.12.,
doivent figurer au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise sur
le récipient ou l´étiquette.
Des règlements ministériels détermineront
les critères d´identité et de pureté des produits d´addition et de traitement visés aux articles 3 et 6
dans la mesure où ils ne l´ont pas déjà été par d´autres règlements;
les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-dessus;
les caractéristiques analytiques et microbiologiques des produits définis à l´article 1er points 5 à 8;
ces règlements pourront également préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons
et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabri-
cation des produits définis à l´article 1er points 5 à 8.
Les articles 3 à 11 ci-dessus ne s´appliquent qu´aux jus de fruits, aux jus de fruits concentrés,
aux nectars de fruits et aux jus de fruits déshydratés, destinés à la consommation directe, aux jus de
fruits concentrés utilisés pour la fabrication de jus ou de nectars de fruits destinés à la consommation
directe, ainsi qu´aux jus de fruits utilisés pour la fabrication des nectars de fruits destinés à la con-
sommation directe.
Le présent règlement n´affecte pas les dispositions de l´article 7 du règlement grand-ducal
du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage et l´emballage des denrées alimentaires.
Le présent règlement ne s´applique pas
aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté;
aux produits diététiques désignés comme tels;
aux jus de tomates, concentrés de tomates et produits similaires.
L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les subtances ayant des
effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est
modifiée comme suit
Antioxygènes autorisés
Teneur max.
mg/kg
9° Jus de fruits et nectars de fruit . . . . . . . . . . . . . . . .
E 300
q.s.
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un Etat membre des Communautés
européennes, de vendre, d´exporter en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente
les produits définis à l´article premier ci-dessus, s´ils contreviennent d´une façon quelconque aux dis-
positions du présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées
par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et
suivants de cette loi, par le code pénal ou par d´autres lois.
La fabrication et l´importation des produits non conformes au présent règlement sont
interdites à partir du 1er décembre 1977.
Toutefois les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, mais qui correspondent
aux règles générales de l´hygiène alimentaire, peuvent être commercialisés jusqu´au 1er décembre 1978.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 mai 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
Dispositions particulières aux nectars de fruits
Nectars de
I. Fruits à jus acide non comestible en l´état
Goyaves
Fruits de la passion (Passiflora edulis)
Cassis
Groseilles blanches
Groseilles rouges
Groseilles à maquereau
Fruits de l´argousier
Prunelles
Prunes
Quetsches
Graines de sorbier
Cynorrhodons (fruits de Rosa sp.)
Cerises aigres
Autres cerises
Myrtilles
Graines de sureau
Framboises
Abricots
Fraises
Mûres
Airelles
Coings
Azerolas
Autres fruits appartenant à cette catégorie
II. Fruits à jus comestibles en l´état
Pommes
Poires
Pêches
Agrumes
Autres fruits appartenant à cette catégorie
Acidité minimale
totale exprimée
en grammes
d´acide tartrique
par litre de
produit fini
6(1)
5(1)
Teneur minimale
en jus et/ou en
purée exprimée
en % du poids
du produit fini
(1) Limite non applicable dans le cas du produit visé à l´article 3 paragraphe 2 sous 2.3.
Règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant
les prix de vente maxima à la consom-
mation du beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu le Règlement CEE N° 872/77 du Conseil du 26 avril 1977 fixant certains prix applicables dans les
secteurs du lait et des produits laitiers pour la campagne 1977/78;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons