Sur le rapport du Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport du Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les modifications suivantes sont apportées à l’uniforme de la Gendarmerie
Manteau.
1. Le manteau porté par les membres de la Gendarmerie, à l’exception des officiers et adjudants, doit
répondre aux caractéristiques suivantes
Il se compose de deux devants, d’un dos en deux pièces avec fente, d’un col ouvert rabattu et de deux
manches. Les devants ainsi que le dos sont ajustés à la taille.
a) Devant
Le haut des devants est rabattu pour former revers ; les revers sont ouverts et plats. Leur largeur est de
10 cm. Chaque revers porte une boutonnière.
Les devants ne présentent pas de plis et croisent avec les revers qui assurent la fermeture du manteau
par deux rangées de trois gros boutons en métal. La croisure est telle que, le manteau entièrement boutonné,
les deux rangées de boutons forment deux lignes espacées de 19 cm au bouton supérieur, de 18 cm au bouton
médian et de 17 cm au bouton inférieur. Les boutons sont placés en hauteur à des intervalles égaux depuis
la hase du revers jusqu’au niveau du creux de la taille, la hase du ceinturon reposant sur le dernier. A chaque
bouton correspond une boutonnière en cordonnet sur le devant opposé.
b) Dos
Le dos ne présente pas de plis. 11 est formé de deux pièces, assemblées par une piqûre intérieure. Cette
piqûre descend au-dessous de la taille et se prolonge par une fente jusqu’au bas du dos. La longueur de cette
fente est de 51 cm environ. Le côté gauche de la fente croise de 5,5 cm environ sur le côté droit. Le bord
gauche de la fente est remplié en drap de fond, percé à intervalles égaux de 3 boutonnières en cordonnet
correspondant à trois petits boutons en métal, cousus sur le fond droit de la fente.
c) Collet
Le collet en drap de fond est plat. Il a une hauteur de 5 cm au milieu du dos.
Au devant il présente un angle de chaque côté qui se termine en pointe légèrement arrondie.
d) Manches
Les manches sont en deux morceaux dont un dessus et un dessous. Ployé en deux, le bord inférieur de la
inanche doit arriver à la commissure du pouce de l’homme. Le bas de la manche est terminé par un pare-
ment-botte circulaire doublé, d’un seul morceau de 15 cm de hauteur apparente, arrêté sur la couture inté-
rieure et pris dans la couture extérieure de la manche, laissant à la partie supérieure de cette couture une
fente de 2,5 cm de largeur, aux coins libres légèrement arrondis.
e) Garnitures extérieures
Pattes d’épaules : Sur chaque épaule est fixée une patte en drap de fond, garnie de la même matière. Elle
est prise à sa base dans la couture du montage de la manche. Sa largeur est de 5,5 cm à la base et diminue
progressivement jusqu’à son extrémité libre qui est de forme arrondie. Elle est fixée par une boutonnière
en cordonnet à un petit bouton en métal, cousu sur l’épaule à environ 4 cm du col.
Poches : Une fente de poche, longue de 20 cm environ, est percée obliquement sur chaque devant. Son
milieu se trouve à 8 cm environ en dessous du creux de la taille. Elle est recouverte d’une patte en drap de
fond, de 8 cm de hauteur, en forme de rectangle légèrement arrondi aux coins.
La patte et le fond de l’entrée sont doublés en satinette. L’ouverture de la poche est solidement arrêtée
aux coins et passepoilée dans toute sa largeur intérieure en drap de fond sur une hauteur de 5 cm. La poche
en droit-fil est rectangulaire et haute de 20 cm.
f) Garnitures intérieures
Doublures : Le bord intérieur des devants est garni en drap de fond sur une largeur de 12 cm environ en
haut et de 7,5 cm environ en bas. Cette garniture peut être en deux morceaux.
La doublure du manteau et des manches est en satinette. Les poches extérieures sont renforcées à l’inté-
rieur des devants d’un droit-fil en croisé large de 5 cm environ et pris dans les coutures latérales.
Poches intérieures : A l’intérieur des deux devants et à la hauteur de l’emmanchure est placée une poche
ouverte de portefeuille large de 17 cm environ, profonde de 20 cm environ, en croisé de coton, garnie et
passepoilée de satin.
g) Divers
Le collet, les revers, les pattes d’épaules, les parements ainsi que les bords des devants sont piqués à 1,5 cm
des bords respectifs.
A l’assemblage du dos et des devants est fixé à chaque côté un crochet assurant le port correct du ceinturon.
La longueur du manteau est telle que la distance entre son bord inférieur et le sol est de 40 cm environ
II. Le manteau porté par les officiers et adjudants de gendarmerie doit répondre aux caractéristiques
suivantes
Il est du même type que celui décrit ci-dessus, mais se porte sans ceinturon.
A cet effet une martingale en drap, doublée de satinette, est prise dans chaque couture d’assemblage des
devants avec le dos, à la hauteur de la taille, avec tête carrée, coins abattus. La martingale de gauche est
percée de trois boutonnières en cordonnet, la première à environ 2 cm de son extrémité libre, correspondant
à trois grands boutons en métal, cousus sur la martingale droite.
La hauteur de la martingale est de 6 cm. Le manteau est garni entièrement en soie ou en satinette. Le bord
inférieur de cette garniture est remplié et fixé à 2 cm du bas du manteau.
Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1955 portant règlement du
plan d’études des Cours Supérieurs de philosophie et lettres, le plan d’études de la section de droit est fixé
comme suit : Philosophie, six heures par semaine ; littérature française, cinq heures par semaine ; litté-
rature allemande, trois heures par semaine ; institutions anglaises, une heure par semaine ; histoire écono-
mique et sociale contemporaine, deux heures par semaine ; introduction générale à l’étude du droit, deux
heures par semaine ; droit civil (généralités, personnes et famille), trois heures par semaine ; droit public
(constitutionnel), trois heures par semaine ; introduction historique à l’étude du droit, une heure par se-
maine ; économie politique, deux heures par semaine.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour
la collation des grades en philosophie et lettres, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté grand-ducal du 13
octobre 1955, est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 2. Les matières de l’examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l’étude du
droit font l’objet d’une épreuve unique qui comprend
1) la philosophie : logique, psychologie et morale ;
2) l’histoire de la littérature française ou de la littérature allemande ;
3) l’histoire économique et sociale contemporaine ;
4) l’introduction générale à l’étude du droit ;
5) l’introduction historique à l’étude du droit ;
6) le droit public (constitutionnel), notions générales et droit luxembourgeois.
La matière faisant l’objet de la composition sub 2) est désignée pour les sessions ordinaire et extraordinaire
de chaque année par un arrêté de Notre Ministre de l’Education Nationale, pris au cours du mois de juillet
précédant l’ouverture de la session ordinaire, le choix ayant été fait par un tirage au sort. Les candidats ajour-
nés dans l’épreuve sub 2) sont examinés à l’épreuve d’ajournement dans la matière sur laquelle a porté
l’examen qui a entraîné l’ajournement.
Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que les candidats manient avec correction et aisance la langue
française et, le cas échéant, la langue allemande.
Les épreuves écrites sont rédigées en français, sauf la composition d’histoire de la littérature allemande qui
est rédigée en allemand.
Pour être admis à l’examen, le candidat doit justifier par certificats d’études avoir suivi, soit aux Cours
Supérieurs, soit à l’université des cours sur chacune des matières énumérées ci-dessus. »
Les matières de l’examen pour la candiature en droit forment l’objet d’une épreuve unique
qui comprend
1) le droit civil (généralités, personnes, famille et biens);
2) le droit romain ;
3) le droit administratif ;
4) l’économie politique.
Les examens pour les grades en sciences naturelles ont lieu conformément aux programmes et
aux dispositions du présent règlement.
Un règlement ministériel fixera les détails des examens.
Candidature
en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques.
Dans le présent règlement, le terme de « Centre » désigne le centre de formation ménagère rurale,
créé par la loi du 9 janvier 1963.
Le terme « institutrice d’enseignement ménager agricole » désigne également l’institutrice d’enseignement
ménager agricole en chef et la directrice.
Les dispositions de l’article 14 de Notre arrêté du 27 décembre 1930, pris en exécution de l’article
5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale, tel qu’il a été modifié dans la suite,
sont abrogées et remplacées par le texte suivant
L’annexe du contrat collectif du 25 mai 1962 conclue le 18 avril 1963 entre la Fédération des
patrons -plafonneurs-façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Fédération nationale des
ouvriers du Luxembourg d’autre part est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession
pour laquelle elle a été établie.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 30 mai 1963.
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
grand-ducal du 6 juin 1963 fixant le plan d’études de la section de droit des Cours Supérieurs
de philosophie et lettres.
Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l’organisation de l’enseignement supérieur et moyen, notamment l’article 18 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le plan d’études déterminé à l’article 1er entrera en vigueur à partir de l’année scolaire 1963-1964.
Le présent règlement prendra effet à partir de la session ordinaire de 1964.
Le doctorat en droit comprend deux examens.
Le premier examen porte sur les matières suivantes
1) le droit civil (obligations, contrats, sûretés) ;
2) le droit pénal ;
3) la procédure civile ;
4) la procédure pénale.
Il est délivré au candidat un certificat constatant la manière dont il a subi ce premier examen,
Le second examen porte sur les matières ci-après
1) le droit civil (régimes matrimoniaux et successions) ;
2) le droit commercial ;
3) le droit international public ;
4) le droit international privé ;
5) la législation sociale.
Le grade de docteur en droit n’est conféré qu’après ce second examen.
L’examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l’étude de la médecine et
médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie comprend une épreuve unique et porte
obligatoirement sur un des deux ordres suivants
a) ordre des études médicales ;
b) ordre des études pharmaceutiques.
Les matières de l’examen pour la candidature en sciences naturelles, ordre des études médicales, sont
1) la physique : mécanique, thermodynamique, électricité, optique
2) la chimie : chimie générale, éléments de chimie minérale, chimie organique et introduction à la chimie
biologique ;
3) la biologie : biologie générale et éléments de zoologie ;
4) la philosophie : logique, psychologie, déontologie médicale.
Pour être admis à cet ordre de l’examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d’études
1) avoir suivi, soit aux Cours Supérieurs, soit à l’université des cours sur chacune des matières de l’examen ;
2) avoir suivi, en outre, aux Cours Supérieurs ou à l’université, des travaux pratiques de physique, de
chimie et de biologie.
Les matières de l’examen pour la candidature en sciences naturelles, ordre des études pharmaceutiques,
sont
1) la physique : mécanique, thermodynamique, électricité, optique ;
2) la chimie : chimie générale, chimie minérale, chimie organique et introduction à la chimie biologique ;
3) la zoologie : biologie générale et zoologie systématique ;
4) la botanique : botanique générale et botanique systématique ;
5) la philosophie : logique, psychologie, morale.
Pour être admis à cet ordre de l’examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d’études
1) avoir suivi, soit aux Cours Supérieurs, soit à l’université, des cours sur chacune des matières de l’examen ;
2) avoir suivi, en outre, aux Cours Supérieurs ou à l’université, des travaux pratiques de chimie et de
biologie.
Les épreuves écrites à l’un et à l’autre ordre d’études de l’examen sont rédigées soit en allemand, soit en
français.
Après cet examen, le diplôme de la candidature en sciences naturelles préparatoire à l’étude de la médecine,
de la médecine dentaire et de la médecine vétérinaire est conféré au récipiendaire ayant subi avec succès
les épreuves dans les matières visées ci-dessus pour l’ordre des études médicales.
Le diplôme de la candidature en sciences naturelles préparatoire à l’étude de la pharmacie est conféré au
récipiendaire ayant subi avec succès les épreuves dans les matières visées ci-dessus pour l’ordre des études
pharmaceutiques.
Tout candidat ayant obtenu le diplôme pour l’un des deux ordres, peut subir l’examen pour l’autre ordre
avec dispense des épreuves déjà subies à l’examen pour le premier ordre.
Candidature
en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles.
Pour être nommée institutrice d’enseignement ménager agricole, la candidate doit remplir les
conditions suivantes
a) être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ;
b) être détentrice du diplôme d’agrégée de l’enseignement secondaire inférieur, section économie ménagère
agricole, obtenu en Belgique, ou du diplôme de professeur d’enseignement ménager agricole obtenu en
France, ou d’un diplôme équivalent d’un autre pays, représentant chaque fois la sanction finale d’un cycle
unique et complet d’au moins deux années d’études dans un institut ménager agricole, reconnu par le pays
en question ; ce dernier diplôme devra être homologué par le Ministre de l’Agriculture ;
c) avoir fait un stage d’un an à l’étranger, soit dans l’enseignement ménager agricole, soit dans une exploi-
tation agricole modèle, soit dans un institut supérieur ménager agricole à choisir d’un commun accord
avec le directeur du centre ;
d) avoir fait au centre un stage pédagogique de deux ans ;
e) avoir passé l’examen d’aptitude à la fonction d’institutrice d’enseignement ménager agricole.
L’article 9 numéro 4 de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 précité est abrogé.
Le présent règlement ainsi que l’annexe au contrat collectif prémentionnée seront insérés
au Mémorial.
Luxembourg, le 11 juin 1963.
Les Membres du Gouvernement,
Emile Schaus
Pierre Werner
Robert Schaffner
Eugène Schaus
Paul Elvinger
Emile Colling
Pierre Grégoire
Nachtrag zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzgewerbe.
Zwischen der « Fédération des Patfoiis-Plalonneurs -Faeadiers du Grand-Duché de Luxembourg »
einerseifs
sowie dem « Letzeburger Arbechter Verband »
andrerseits,
wurde unter heutigem Datum folgender Nachtrag zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzge-
werbe getroffen
Artikel 1.
Der ab 1.6.1962 in Kraft befindliche Kollektivvertrag wird in gegenseitigem Einverständnis in seinen
Artikeln 4 11 und 20 abgeändert. Er kann von beiden Parteien unter Beobachtung einer 5 monatigen
Kündigungsfrist frühestens am 30. September 1964 gekündigt werden.
Artikel 2.
Die bisherigen, in Artikel 4 vorgesehenen Mindeststundenlöhne werdrn einschliesslich des Ausgleichs
für Arbeitszeitverkürzung in Höhe von 4,8% um 10% erhöht. Sie betragen künftig
nach 1-monatiger Probezeit,
bei der Einstellung
bei entspr. Bewährung.
Ausgelernte Fassadenarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,40 Fr.
39,60 Fr.
Angelernte Arbeiter
33,
»
35,20
»
Handlanger bezw. Hilfsarbeiter . . . . . . . . . . . . . . .
29,70 »
31,80
»
Beim Inkrafttreten der in dem nachstehenden Artikel umschriebenen Verkürzung der Arbeitszeit nehmen
die Vertragsparteien Kontakt auf im Hinblick auf eine Aenderung der vorstehenden Löhne.
Artikel 3.
Der bisherige Artikel 11 (Arbeitszeit) wird wie folgt abgeändert : Prinzipiell ist die Dauer der Arbeitszeit
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geregelt.
Die in Artikel 2 dieses Nachtrags für die einzeinen Kategorien von Arbeitern angeführten Mindeststunden-
löhne entsprechen grundsätzlich einer durchschnittlichen jährlichen Arbeitszeit von 45 Stunden pro Woche-
Unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse im Fassadenputzgewerbe wird die Herabsetzung
der Arbeitszeit auf 44 Stunden in dem Sinne erreicht, daß eventuell der arbeitsfreie Samstag eingeführt
oder eine andere Regelung verwirklicht wird.
Die Vertragsparteien sind sich der augenblicklich bestehenden Schwierigkeiten bewußt, die eine sofortige
Einführung der 5-Tagewoche praktisch unmöglich erscheinen lassen.
Eine effektive Durchführung der vereinbarten Arbeitszeitregelung wird daher ausdrücklich davon ah-
hängig gemacht, daß regierungsseitig Maßnahmen ergriffen werden, die eine wirkungsvolle Kontrolle
und Beobachtung aller arbeitsfreien Tage ermöglichen und die geeignet sind, eventuelle Schwarzarbeit
an diesen Tagen zu unterbinden.
Besprechungen über die Einführung der 5-Tagewoche werden dann stattfinden, wenn die im Kollektiv-
vertrag für das Hoch- und Tiefbaugewerbe vorgesehene gleichlautende Arbeitszeitregelung in Kraft gesetzt
wird, d.h. wenn die Garantie für eine seriöse Durchführung gegeben ist.
Mit Rücksicht darauf, daß Fassadenarbeiten im Freien ausgeführt werden und dieserhalb die Zahl der
zu verfahrenden Arbeitsstunden vom Wetter abhängig ist, wird die tägliche Arbeitszeit wie folgt festgelegt
in den Monaten
April bis einschl. September
auf 10 Stunden.
März und Oktober
Februar und November
Dezember und Januar
Bis zum 1. März 1964 wird prinzipiell in jeder 2. Woche ein ganztägiger freier Samstag eingelegt und
zwar unter Berücksichtigung gewisser auf den Samstag folgenden Fest- oder Feiertage
gemäß fol-
gender Aufstellung
27. April
7. September
11. Januar
21. September
25. Januar
11. Mai
25. Mai
5. Oktober
S. Februar
19. Oktober
22. Februar
1. Juni
22. Juni
2. November
16. November
13. Juli
30. November
27. Juli
14. Dezember
10. August
28. Dezember
24. August
An allen verbleibenden Samstagen dieser Periode wird dafür ganztägig gearbeitet.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Januar 1964 erneut zu Verhandlungen zusammenzutreten,
um über die Verwirklichung der 44-Stundenwoche mit ganztägigem freiem Samstag in jeder Woche zu
befinden.
Artikel 4.
Artikel 11 des Originaltextes des Kollektivvertrags « Arbeitszeit » ist wie folgt zu ergänzen
« Die Mittagspause wird im Einvernehmen mit den Belegschaften festgesetzt. Sie soll eine Stunde, muß
aber mindestens eine halbe Stunde betragen. Sie gilt als Arbeitspause und wird nicht als zur Arbeitszeit
gehörig vergütet. Den Arbeitern ist außerdem während der Arbeitszeit, d.h. ohne daß hierfür eine eigent-
liche Arbeitspause eingelegt wird, Gelegenheit zur Einnahme eines mitgebrachten Imbisses zu geben. Die
hierfür zu beanspruchende Zeit darf eine Viertelstunde nicht überschreiten und gilt als Arbeitszeit.
Beginn und Schluss der täglichen Arbeitszeit werden vom Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter nach
Einigung mit den Arbeiterdelegierten oder in Ermangelung derselben mit den Belegschaften festgelegt.
Der Aufenthalt in den Arbeiterräumen ist nur während der regelmässigen Arbeitspausen oder bei Arbeits-
pausen, die durch Einstellung der Arbeit infolge Schlechtwetter bedingt werden, gestattet.
Bei Entfernen von der Baustelle während der Arbeitszeit hat der Arbeiter seinem Vorgesetzten Mitteilung
zu machen. Der wegen unberechtigten Entfernens bedingte Arbeitszeitverlust wird bei der Löhnung in
Abrechnung gebracht. »
Artikel 5.
Gegenwärtige Vereinbarung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im « Memorial » in Kraft.
Luxemburg, den 18, April 1963.
Für die « Fédération des Patrons-Plafonneurs-
Für den « Letzeburger Arbechter Verband»
Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg »
Guido LOVATO
Michel HEITER
René HENGEL
Loi du 28 mai 1963 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1963.
E R R A T U M
Au Mémorial A N° 30, du 28 mai 1963, page 368, sous la section 36. Fonds communal et autres sub-
ventions aux communes, il y a lieu de lire à l’art. 513
« Fonds communal d’allocations compensatoires : Attributions aux communes en conformité de l’art.
9 de la loi budgétaire de 1963 », au lieu de « . . . en conformité de l’art. 10 . . . ».
12 juin 1963.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins
de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention belgo-
franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et
des conventions annexes.
Rectificatif N° 4 au fascicule 111 du tarif-marchandises 5 mai 1963.
Rectificatif N° 16 au fascicule 11 du tarif marchandises. 15.3.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV). Dispositions spé-
ciales pour le transport d’automobiles accompagnés (par trains voyageurs). 26.5.1963.
Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en
provenance d’Espagne et du Portugal à destination d’autres pays européens (IBERIATARIF),
8e supplé-
ment. 15.5.1963.
Tarif international BL 21 pour le transport de clinker de ciment, en petite vitesse, de la Belgique vers
le Grand-Duché de Luxembourg, 2e supplément.
1.6.1963.
Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxem-
bourgeoise à destination de certaines gares de la République fédérale allemande, 2e supplément. 1.6.1963
Tarif international N° 5233 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises
à destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination défi-
nitive d’un pays ne faisant pas partie de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA),
4e supplément.
Tarif international N° 5234 pour le transport de produits sidérurgiques du Grand-Duché à destination
de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive de l’Italie.
5e supplément.
15.5.1963.
Tarif international franco-luxembourgeois pour le transport de la chaux de Haudainville (Garage) à
destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.6.1963.
Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express
(trains TEE), fascicule I. 1.6.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV)
3e partie, fascicule 10, trafic Luxembourg Europe Orientale et proche Asie, rectificatif N° 8. 1.5.1963.
3e partie, fascicule 4, trafic Luxembourg-Suisse, rectificatif N° 9. 1.5.1963.
3e partie, fascicule 9, trafic Luxembourg-Allemagne (DR). Tchécoslovaquie Pologne, rectificatif
15.5.1963.
N° 8. 1.5.1963.
3e partie, fascicule 8, trafic Luxembourg-Pays nordiques. 1.5.1963.
3e partie, fascicule 2, trafic Luxembourg-Allemagne (Territoire Fédéral). 1.5.1963.
3e partie, fascicule 5, trafic Luxembourg-Italie. 1.5.1963.
3e partie fascicule 6, trafic Luxembourg-Autriche. 1.5.1963.
Tarif international franco-luxembourgeois pour le transport du minerai de fer de Hussigny-Godbrange
à Rodange. 1.6.1963.
13e supplément au tarif international pour le transport de coke de houille expédié par trains complets
de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises.
22.4.1963.
Tarif international BL 16 pour le transport de journaux et de périodiques entre la Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg, 4e supplément. 20.4.1963.
Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la Communauté
européenne du Charbon et de l’Acier (CECA), N° 1001, rectificatif N° 25. 1.4.1963.
Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxem-
bourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande, 1er supplément. 1.4.1963.
Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et la République Popu-
laire Fédérative de Yougoslavie, d’autre part, sur le règlement de certaines créances financières belges
et luxembourgeoises,
signé à Bruxelles
le 15 avril 1960. Ratification et entrée en vigueur
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 décembre 1962 (Mémorial 1962, Recueil de Légis-
lation p. 1211 et ss.), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Belgrade, le 6 mai 1963.
Conformément à son article 13, l’Accord est entré en vigueur le jour de cet échange.
Luxembourg, le 30 mai 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
E. Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 juin 1963
Le Ministre de
Pour la Grande-Duchesse
l’Education Nationale,
Son Lieutenant -Représentant
Emile Schaus
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 6 juin 1963 fixant les matières de l’examen pour la candidature en philosophie
et lettres préparatoire à l’étude du droit.
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l’article 19 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 juin 1963
Le Ministre de
Pour la Grande-Duchesse
l’Education Nationale,
Sont Lieutenant -Représentant
Emile Schaus
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 6 juin 1963 fixant le programme des examens en droit.
Vu la lui du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l’article 19 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en con-
seil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour être admis aux examens ci-dessus, le candidat doit justifier par certificats d’études avoir
suivi, soit aux Cours Supérieurs, soit à l’université, des cours sur les matières qui forment l’objet des dif-
férents examens.
En outre, il doit justifier par certificats qu’il a pris part chaque semestre, à des travaux pratiques (exer-
cites, séminaires, conférences) relatifs à deux matières figurant au programme des différents examens, dont
l’une sera le droit civil. Si l’enseignement de la faculté fréquentée ne prévoit pas de travaux pratiques
pour l’une ou l’autre de ces brandies, le candidat devra présenter des certificats équivalents, à moins qu’il
n’établisse que la faculté n’organise pas de travaux pratiques pouvant être suivis utilement en vue des
examens luxembourgeois.
L’examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences natu-
relles est sectionné en deux épreuves.
La première épreuve porte sur
1) la physique : mécanique, thermodynamique, électricité, optique ;
2) la chimie : chimie générale, chimie minérale, analyse qualitative ;
3) la biologie : biologie générale animale et végétale ;
4) la géologie : géologie dynamique, géologie historique régionale, éléments de minéralogie ;
5) la philosophie : logique, psychologie, morale.
Les épreuves sont rédigées soit en allemand, soit en français.
Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que les récipiendaires s’expriment avec correction et facilité.
Pour être admis à la première épreuve de l’examen, le récipiendaire doit justifier, par certificats d’études
1) avoir suivi, soit aux Cours Supérieurs, soit à l’université, des cours sur chacune des matières du pro-
gramme ;
2) avoir suivi, en outre, aux Cours Supérieurs ou à l’université, des travaux pratiques de chimie et de
biologie.
Il lui est délivré un certificat constatant la manière dont il a subi la première épreuve.
La seconde épreuve porte sur
1) la chimie : chimie organique, biochimie ;
2) la zoologie systématique ;
3) la botanique systématique
4) la géologie historique : stratigraphie, paléontologie, pétrographie.
Pour être admis à la seconde épreuve de l’examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d’études
1) avoir suivi à l’université, pendant les deux semestres de la deuxième année, des cours sur chacune
des matières de l’épreuve ;
2) avoir suivi à l’université, pendant les deux semestres de la deuxième année, les travaux pratiques de
chimie et de biologie.
Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que les récipiendaires s’expriment avec correction et facilité.
Le grade de candidat en sciences naturelles n’est conféré qu’après ce second examen.
Doctorat en sciences naturelles.
L’examen d’aptitude à la fonction d’institutrice d’enseignement ménager agricole visé à l’article 2
ci-dessus comprend
a) un rapport de stage circonstancié, permettant d’apprécier le profit que la candidate a tiré de son stage ;
b) une leçon de théorie sur un sujet indiqué par la commission et choisi dans les branches techniques du
programme ;
c) une leçon d’application pratique indiquée par la commission et choisie dans les branches pratiques du
programme ;
d) des interrogations sur la méthodologie et la didactique de l’enseignement ménager agricole.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 juin 1963
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 juin 1963 portant déclaration d’obligation générale de l’annexe
au contrat collectif du 25 mai 1962 conclue entre la Fédération des patrons -plaTonneurs-Taçadiers du
Grand-Duché
de Luxembourg et la Fédération nationale des ouvriers du Luxembourg le 18 avril 1963.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu les articles 20 à 23 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attri-
butions et le fonctionnement d’un Office National de Conciliation ;
Sur la proposition des groupes de la Commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des repré-
sentations professionnelles légales intéressées ;
Arrête
Les programmes fixés par le présent règlement seront appliqués immédiatement pour le second
examen pour le doctorat en droit ; à partir de la session d’automne 1965 pour l’examen de la candidature
en droit ; à partir de la session d’automne 1966 pour le premier examen du doctorat. Toutefois les candidats
qui se trouveront en cours d’études au moment de l’entrée en vigueur des différents programmes nouveaux,
pourront terminer leurs études et passer leurs examens d’après les programmes antérieurs.
L’examen pour le doctorat en sciences naturelles comprend une épreuve unique et porte obliga-
toirement sur un des trois ordres suivants, au choix du candidat
1) sciences chimiques ;
2) sciences biologiques ;
3) sciences géologiques et géographiques.
L’ordre des sciences chimiques comprend
1) la chimie physique ;
2) la chimie organique ;
3) la chimie biologique ;
4) l’analyse minérale.
L’ordre des sciences biologiques comprend
1) la biologie générale
2) la zoologie ;
3) la botanique.
L’ordre des sciences géologiques et géographiques comprend ;
1) la géologie
2) la minéralogie ;
;
;
3) la géographie.
Les récipiendaires subiront, en dehors des épreuves écrites et orales, une épreuve pratique en rapport
avec l’ordre choisi.
Pour l’ordre des sciences chimiques l’épreuve pratique comprend
1) une analyse minérale qualitative ;
2) une ou deux analyses minérales quantitatives ;
3) une ou deux préparations de chimie organique.
Pour l’ordre des sciences biologiques, l’épreuve pratique comprend
1) la détermination d’animaux et de végétaux ;
2) la préparation et l’interprétation de coupes animales et végétales ;
3) une ou deux dissections zoologiques.
Pour l’ordre des sciences géologiques et géographiques, l’épreuve pratique comprend
1) des exercices de cartographie ;
2) la détermination de roches et de fossiles ;
3) la détermination d’espèces minérales.
Le diplôme mentionnera l’ordre choisi par le candidat.
Pour être admis à l’examen pour le doctorat, le candidat doit justifier par certificats d’études avoir suivi
à l’université, après l’obtention du grade de candidat, des cours sur chacune des matières de l’examen, ainsi
que deux semestres de travaux pratiques sur les branches de son ordre.
Pour l’ordre des sciences chimiques, il doit résulter des certificats que le candidat à participé, pendant
l’ensemble de ses études universitaires, à des travaux pratiques
1) de chimie minérale ;
2) de chimie organique ;
3) de chimie physique ou de chimie biologique.
Pour l’ordre des sciences biologiques, il doit résulter des certificats que le candidat a participé, pendant
l’ensemble de ses études universitaires, à des travaux pratiques
1) de zoologie ;
2) de botanique ;
3) de biologie générale ou de physiologie, soit animale, soit végétale.
Pour l’ordre des sciences géologiques et géographiques, il doit résulter des certificats que le candidat a
participé, pendant l’ensemble de ses études universitaires, à des travaux pratiques
1) de géologie ;
2) de minéralogie
3 ) de géographie.
Le niveau scientifique des cours et des travaux pratiques doit être conforme au grade que le candidat
se propose d’acquérir.
Pour être nommée maîtresse d’enseignement ménager agricole, la candidate doit remplir les
conditions suivantes
a) être détentrice du brevet de maîtresse d’enseignement ménager familial délivré par le Ministre de
l’Education Nationale, ou d’un diplôme équivalent d’un autre pays, reconnu par le pays en question ;
ce dernier diplôme devra être homologué par le Ministre de l’Agriculture ;
b) avoir passé un stage d’un an à l’étranger dans un établissement d’enseignement ménager agricole à
choisir d’un commun accord avec le directeur du centre ;
c) avoir fait au centre un stage pédagogique d’un an ;
d) avoir passé l’examen d’aptitude à la fonction de maîtresse d’enseignement ménager agricole.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 juin 1963
Le Ministre de
Pour la Grande-Duchesse
l’Education Nationale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Schaus
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
grand-ducal du 6 juin 1963 portant règlement des examens pour les grades en sciences naturelles.
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, et notamment l’article 19 de cette loi ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil
Avons arrêté et arrêtons
Le présent règlement prendra effet à partir de la session ordinaire 1963.
Toutefois, les récipiendaires à l’examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études
médicales ou pharmaceutiques et à la première épreuve de l’examen pour la candidature en sciences natu-
relles préparatoire au doctorat, peuvent être examinés d’après les anciens programmes, à condition qu’ils
aient fréquenté les Cours Supérieurs avant l’année scolaire 1962-1963.
Les récipiendaires à la deuxième épreuve de l’examen de la candidature en sciences naturelles prépara-
toire au doctorat et les récipiendaires au doctorat en sciences naturelles, qui, à la publication du présent
règlement ont déjà commencé les études préparatoires à l’un ou l’autre de ces examens, subissent l’examen
d’après les anciens programmes.
Les difficultés auxquelles l’application de ces dispositions pourra donner lieu seront décidées par le Gou-
vernement, le jury d’examen entendu en son avis.
L’examen visé à l’article 4 ci-dessus comprend
a) un rapport de stage circonstancié permettant d’apprécier le profit que la candidate a tiré de son stage ;
b) deux leçons d’applications pratiques indiquées par la commission et choisies dans les branches pratiques
du programme ;
c) des interrogations sur la méthodologie et la didactique des applications pratiques dans l’enseignement
ménager agricole.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 juin 1963
Le Ministre de
Pour la Grande-Duchesse
l’Education Nationale,
Son Lieutenant -Représentant
Emile Schaus
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 10 juin 1963 concernant le recrutement, le stage et l’examen de fin de stage du
personnel
du Centre de formation ménagère rurale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 9 et 12 de la loi du 9 janvier 1963 portant création d’un centre de formation ménagère
rurale ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les examens d’aptitude à la fonction d’institutrice d’enseignement ménager agricole et à celle
de maîtresse d’enseignement ménager agricole auront lieu devant une commission composée de trois mem-
bres au moins nommés par le Ministre de l’Agriculture.
Ne peuvent être membres de la commission des parents ou alliés d’une candidate jusqu’au quatrième
degré inclusivement.
La commission statue sur l’admissibilité des candidates. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le coeffi-
cient des points à accorder à chaque matière.
A la suite de l’examen, la commission prononce l’admission, l’ajournement ou le rejet des candidates.
Par dérogation aux articles 2 et 4 du présent règlement, les enseignantes actuellement en service,
sont considérées comme remplissant les conditions de nomination si
1° elles sont titulaires du diplôme de régente ménagère agricole ou d’un diplôme équivalent pour les
institutrices d’enseignement ménager agricole et du diplôme de maîtresse d’ouvrages manuels pour les
maîtresses d’enseignement ménager agricole ;
2° elles enseignent depuis plus de dix ans au centre.
Le stage pédagogique prévu aux articles 2 et 4 ci-dessus comprend
a) l’étude de la méthodologie et de la didactique de l’enseignement ménager agricole et des applications
pratiques sous la surveillance du directeur ;
b) des leçons modèles théoriques et pratiques dirigées par des institutrices d’enseignement ménager
agricole à désigner par le directeur.
Ces institutrices délivreront aux stagiaires, à la fin du stage, un certificat sur l’accomplissement de leur
tâche.
Le Ministre de l’Agriculture, sur proposition du directeur, déterminera toutes les mesures de détails
concernant le stage pédagogique.
Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution de présent règlement, qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 juin 1963
Le Ministre de l’Agriculture,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 10 juin 1963 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930,
pris en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembonrg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’accès aux autres grades aura lieu par voie de concours.
Peuvent être admis au concours
1) de brigadier de police et de brigadier-chef de police : les agents de police ayant au moins cinq années
de service dans la police ;
2) de commissaire de police
a) les brigadiers-chefs de police,
b) les brigadiers de police ayant au moins dix années de service dans leur grade.
Mesure transitoire.
Les brigadiers de police, ayant au moins dix ans de service dans leur grade, ne sont admissibles à la session
d’examen en 1963 pour le grade de commissaire que s’ils ont subi avec succès l’examen de brigadier avant
le 1er janvier 1947.