Avis. Relations extérieures. Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Canada. 19 janvier 1945.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
N° 2
Samedi, le 20 janvier 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 20. Januar 1945.
Avis. Relations extérieures. Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire du Canada. 19 janvier 1945.
Arrêté
grand-ducal du 12 janvier
1945 portant
extension
de la compétence des tribunaux de
police.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier
1945, relatifs au maintien de l´ordre dans la partie
du territoire à laquelle s´applique l´état de siège ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Indépendamment des affaires de simple
police qui leur sont attribuées, tant par le Code
pénal que par des dispositions spéciales, les juges
de paix connaîtront des infractions aux arrêtés
des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs
au maintien de l´ordre dans la partie du territoire
à laquelle s´applique l´état de siège.
Toute circulation et tout séjour dans
les zônes ou sur les routes prohibées par les autorités
militaires alliées sont interdits à toute personne
non autorisée par les autorités militaires alliées.
Sont considérées comme prohibées les zônes ou
les routes marquées par des poteaux, des enseignes,
des affiches ou tous autres signes avertisseurs ou
déclarées prohibées par voie de publication dans la
presse.
Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et au
brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années
Bijoutiers.
a) Président : M. Speller Paul, maître-bijoutier, Luxembourg, Place d´Armes.
b) Membres effectifs : 1. M. Kass Robert, maître-bijoutier, Luxembourg, Avenue Monterey, 11 ; 2. M.
Schaus Paul, maître -bijoutier, rue du Marché aux Herbes.
c) Membre suppléant : M. Beck Gustave, coin avenue de la Côte d´Eich et rue du Casino.
Mécaniciens-dentistes.
a) Président : M. Lebeau Henri, Luxembou g, Avenue du Bois, 123.
b) Membres effectifs : 1. M. Ludig Paul, Luxembourg-Limpertsberg, Rue Henri VII.; 2. M. Hammer
Paul, Luxembourg, rue de Longwy.
c) Membre suppléant : M. Schœtter Ferd., Esch-s.-Alz., rue de l´Hôpital, 37.
Selliers-Tapissiers.
a) Président : M. Devalle Emile, maître-tapissier, Luxembourg, montée d´Eich, 7.
c) Membres effectifs : 1. M. Heldenstein Guillaume, maître-tapissier, Luxembourg, rue du Fossé, 9 ;
2. M. Thekes Nicolas, maître-sellier, Bettembourg.
c) Membre suppléant : M. Ferber Charles, maître-sellier, Luxembourg, rue Sigefroi, 3.
Traiteurs.
a) Président : M. Schmitt-Welter Michel, maître-traiteur, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes, 18.
b) Membres effectifs : 1. M. Leurs Victor, maître-traiteur, Luxembourg, rue de l´eau, 18-20 ; 2. M. Theisen
Pierre, maître-traiteur, Luxembourg, rue Philippe.
c) Membre suppléant : M. Theisen Paul, maître-boulanger, Luxembourg, Avenue de l´Arsenal.
L´art. 5 de la loi du 18 février 1885
sur l´organisation judiciaire est complété comme
suit
En cas de nécessité urgente les juges de paix
pourront, à titre provisoire et au maximum durant
une période de 6 mois, tenir les audiences en matière
civile et de police soit au chef lieu, soit dans toute
autre localité du canton.
En cas d´impossibilité de siéger dans les limites
du canton les juges de paix pourront être autorisés,
par le Président de la Cour, à titre provisoire et au
maximum durant une période de 6 mois, à tenir
les audiences en matière civile et de police au chef
lieu ou dans une autre localité d´un autre canton.
Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté
grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er al. 2 de
l´arrêté grand ducal du 13 juillet 1944, les disposi-
tions et mesures prises par l´occupant en matière
d´assurance des employés privés et concernant les
matières énumérées ci-après sont tenues
pour
valables et continuent à être appliquées.
Les arrêtés des 27 septembre et 2 dé-
cembre 1944, concernant l´institution d´une Cham-
bre des vacations au tribunal d´arrondissement de
Diekirch, sont abrogés.
Sans préjudice de l´instruction et du
jugement des affaires pénales, les cour et tribunaux
pourront, en cas de nécessité, à titre provisoire
et au maximum durant une période de 3 mois,
limiter leurs travaux à l´instruction et au jugement
des affaires qui requièrent célérité.
L´art. 3, al. 5, avant-dernière phrase,
de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déter-
minant l´effet des mesures prises par l´ennemi, est
modifié comme suit
« La même disposition s´applique aux actes de
décès de personnes civiles ou militaires luxem-
bourgeoises, décédées par suite de faits de guerre
ou par suite d´un acte de violence de la part de
l´occupant. »
Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté
grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er, al. 2
de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dispo-
sitions et mesures prises par l´occupant en matière
d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des
ouvriers et employés des mines et d´assurance-
invalidité et de vieillesse des ouvriers-métallur-
gistes ( Knappschaftskasse) sont tenues pour valables
et continuent à être appliquées.
Les nominations des candidats admis
au stage avant le 10 mai 1940 à des fonctions
définitives peuvent être rendues rétroactives pour
le jeu des triennales, pour autant que les titulaires
ont eu une attitude patriotique durant l´occupation
et qu´ils ont satisfait aux conditions d´examen
prévues par les lois et règlements en vigueur Les
effets de la rétroactivité remonteront au jour où
le titulaire aurait obtenu sa nomination sous
l´administration luxembourgeoise.
Par dérogation aux dispositions de
l´art. 1er de la loi du 18 mai 1902, sur l´institution
des médecins-inspecteurs, les attributions des méde-
cins-inspecteurs sont provisoirement déférées au
Directeur du Laboratoire bactériologique de l´Etat.
Les juges de paix appliqueront les peines
comminées par les arrêtés des 7 novembre 1944
et 12 janvier 1945 jusqu´à concurrence d´une année
d´emprisonnement et de 10.000 fr. d´amende. Les
peines supérieures sont réduites de plein droit à ce
maximum.
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté sont punies des peines prévues par les art. 11
et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944
concernant l´état de siège, sans préjudice de l´appli-
cation de peines plus fortes prévues par d´autres
dispositions pénales en vigueur.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 12 janvier 1945.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,
P. Krier.
Avis. Administration communale. Par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1944, M.
Jean Engel, propriétaire à Bissen, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de
Bissen. 3 janvier 1945.
Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal, en date du 19 décembre 1944, M.
Georges Wagner, de Clervaux, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Clervaux.
Par arrêté grand-ducal en date du même jour, démission honorable a été accordée à M. Michel Schoumasher
de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Clemency.
Par arrêté grand-ducal en date du même jour, démission honorable a été accordée de ses fonctions de
bourgmestre de la commune de Leudelange à M. J.-P. Fischbach.
Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Gustave Jacquemart, industriel, à Luxembourg, a été
nommé aux fonctions d´échevin de la ville de Luxembourg.
Par arrêté ministériel en date du 5 janvier 1945, MM. Jean-Pierre Wilmes et Pierre Hermes ont été
nommés aux fonctions d´échevins de la commune de Clervaux.
Avis. Associations locales agricoles. Conformément à l´art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l´association
locale agricole « Herdbuchverband Luxemburger Rinder- und Schweinezüchter », avec siège à Luxembourg,
a déposé au secrétariat de la Ville de Luxembourg l´un des doubles de l´acte sous seing privé, dûment
enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs, directeur,
gérants, commissaires et de tous les associés. 8 janvier 1945.
Avis. Service des audiences de la Cour supérieure de Justice. Pendant l´année judiciaire les jours
d´audience de la Cour supérieure de Justice spnt fixées : au mardi et jeudi de chaque semaine à 9,30 heures
du matin pour les appels en matière civile et commerciale et au besoin pour les affaires de cassation ; au
mercredi, vendredi et samedi à 9,30 heures du matin, au vendredi et samedi, au besoin à 15,30 heures,
aux appels en matière correctionnelle resp. aux appels contre les décisions du tribunal correctionnel relatives
aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité et la protection des armées
alliées sur le territoire du Grand-Duché ; au mercredi, à 9,30 heures du matin au hesoin, aux appels en
matière civile et commerciale. 10 janvier 1945.
Avis. Comité d´Etudes pour le redressement économique du pays. En exécution de l´art. 3 de l´arrêté
grand-ducal du 26 novembre 1944, portant création d´un Comité d´Etudes pour le redressement économique
du pays, sont nommés membres du bureau du dit Comité
Président : M. Albert Calmes, Ancien professeur d´économie politique, Membre du Conseil Supérieur
de l´Union économique belge-luxembourgeoise.
Membres : MM. Jean-Pierre Buchler, Professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, Chef du Service du
Ravitaillement alimentaire ;
Josef Faber, Commissaire du district de Grevenmacher.
Jules Hayot, Licencié en sciences commerciales, Directeur de la Fédération des In-
dustriels luxembourgeois ;
le Major Guillaume Konsbruck, Commissaire du Gouvernement au Ravitaillement et
aux Affaires économiques ;
Max Lambert, Directeur de la Banque Internationale, Président a. i. de la Chambre de
Commerce ;
François Mandres, Ingénieur diplômé, Directeur de Cégédel ;
Jules Meyers, Président de la Chambre Paysanne Luxembourgeoise ;
Paul Wilwertz, Docteur en droit, Attaché au Ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale.
Secrétaire général : M. Emile Majerus, Docteur en sciences politiques et économiques, Attaché com-
mercial au Ministère des Affaires Etrangères. 10 janvier 1944.
Avis.
Justice.
Ont été nommés assesseurs laïques aux juridictions statuant en matière
d´infractions aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943 et 4 septembre 1944
a) au tribunal correctionnel à Luxewbourg,
MM. Knaff Jean, pharmacien, Luxembourg-Bonnevoie. assesseur effectif, nommé par le Gou-
vernement,
Schrœder Charles, employé, Luxembourg-Hollerich, assesseur effectif, désigné par le Prési-
dent de la Cour,
Dopfeld René, expert-comptable,
Esch-s.-Alzette, assesseur suppléant, nommé par le Gou-
vernement,
Cossé Lucien, industriel,
Luxembourg, assesseur suppléant, désigné par le Président de
la Cour,
b) à la Cour d´appel
MM. Lenertz Jean-Pierre, gendarme e. r., Luxembourg-Neudorf,
assesseur effectif, nommé par
par le Gouvernement,
Daubenfeld Arthur, fondé de pouvoir, Luxembourg-Hollerich, assesseur effectif, désigné par
le Président de la Cour,
Lamby Gustave, ingénieur, Luxembourg-Merl, assesseur suppléant, nommé par le Gouver-
nement,
Toelle Antoine, directeur d´assurances, Luxembourg, assesseur suppléant, désigné par le
Président de la Gour. 10 janvier 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´art. 8 de la loi du 18 février 1885 sur
l´organisation judiciaire, modifié par les lois des
20 mars 1908 et 20 avril 1939, est complété comme
suit
En cas de nécessité urgente les greffiers et
greffiers-adjoints des justices de paix peuvent être
chargés par le Président de la Cour. à titre tempo-
raire et au maximum pour une période de 6 mois,
de desservir un ou plusieurs autres cantons.
La disposition de l´art. 1er s´applique
en ce qui concerne
1. l´étendue de l´assurance. Toutefois les employés
dont la rénumération annuelle dépasse 72.000 fr.
sont également soumis à l´assurance obligatoire à
partir du 1er janvier 1945.
2. l´objet de l´assurance. Sont exceptées toutefois
les dispositions relatives
a) à la prise en considétation des services mili-
taires, du RAD et d´autres services analogues tant
pour l´accomplissement du stage que pour le
maintien des droits en cours de formation et
l´allocation de majorations.
Toutefois l´alinéa qui précède ne s´applique pas
aux assurés de nationalité luxembourgeoise enrôlés
de force dans le RAD, l´armée allemande ou autres
services analogues, ni à ceux qui s´y sont soustraits
par la fuite ni à ceux qui se sont engagés volon-
tairement dans les armées alliées, tant pour l´ac-
complissement du stage que pour le maintien des
droits en cours de formation.
b) à l´allocation de rentes si la période de stage
n´est pas accomplie
c) à la mise en compte des cotisations payées
à des Etablissements d´assurances sociales étran-
gers ; sauf une réglementation ultérieure en ce qui
concerne les cotisations versées à l´étranger par des
assurés de nationalité luxembourgeoise embauchés
de force à l´étranger ;
d) au maintien pur et simple des droits dé-
coulant des cotisations versées depuis 1924;
e) au retrait des rentes
f) au traitement curatif ; est maintenu toutefois
le montant des secours de ménage.
3. La constitution des ressources et le mode de
payement des cotisations sans préjudice de l´appli-
cation de ´art. 45 de la loi du 29 janvier 1931,
ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des employés privés. Les salaires de base fixés
par une disposition légale ou réglementaire, qui
servent de base au calcul des cotisations sont à
convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs.
4. Les cotisations non valables ; toutefois le délai
pour le payement valable des cotisations est fixé
uniformément à 4 années.
5. Les assurés ayant été affiliés successivement
à plusieurs établissements d´assurance, sauf les
modifications résultant des dispositions qui pré-
cèdent. Toutefois les cotisations payées à l´établisse-
ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité
ne sont pas plises en considération si elles sont´
périmées en vertu de l´art. 24 de la loi du 6 mai 1911.
6. L´assurance-maladie des bénéficiaires de rentes,
sous réserve de la répartition des charges qui en
résultent ;
7. Les parts à charge de l´Etat dans les rentes.
8. Les dispositions concernant la cessibilité et la
saisissabilité des prestations.
A titre temporaire et au maximum pour
une période de 3 mois le siège du tribunal d´arron-
dissement de Diekirch est transféré à Luxembourg.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Londres, le 15 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du
15 janvier 1945,
portant
modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet
1944, déterminant l´effet des mesures prises par
l´ennemi.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déter-
minant l´effet des mesures prises par l´ennemi ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Londres, le 15 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1944,
ayant
pour objet la mise en vigueur provisoire de la
réglementation
imposée
par
l´occupant
en
matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de
vieillesse des ouvriers et employés des mines
et de l´assurance -invalidité et de vieillesse des
ouvriers-métallurgistes (Knappschaftskasse).
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modi-
fiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déter-
minant l´effet des mesures prises par l´occupant
allemand ;
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code
des Assurances sociales ;
Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés
et des crédi-rentiers d´appliquer provisoirement
la réglementation imposée par l´ennemi en matière
d´assurances sociales ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´art. 1er ne s´applique pas en ce qui
concerne
a) les dispositions relatives à l´allocation d´une
indemnité forfaitaire, appelée « Bergmansstreue-
geld»;
b) celles relatives à la prise en considération des
périodes de service militaire, du RAD et d´autres
services analogues tant pour l´accomplissement de la
période de stage que pour le maintien des droits
en cours de formation et l´allocation de majoration ;
toutefois cette disposition ne s´applique pas aux
assurés de nationalité luxembourgeoise enrôlés de
force dans l´armée allemande, le service obligatoire
du travail ou autres services analogues ni à ceux
qui s´y sont soustraits par la fuite ou qui se sont
engagés volontairement dans les armées alliées,
tant pour l´accomplissement de la période de stage
que pour le maintien des droits en cours de for-
mation ;
c) celles relatives à l´allocation de rentes, si la
période de stage n´est pas accomplie ;
d) celles relatives à la mise en compte des coti-
sations payées à des Etablissements d´assurances
étrangers, sauf une réglementation ultérieure en ce
qui concerne les cotisations versées à l´étranger par
des assurés de nationalité luxembourgeoise em-
bauchés de force à l´étranger ;
e) celles relatives au maintien pur et simple des
droits découlant des cotisations versées depuis 1924 ;
f) celles relatives à la continuation du paiement
des rentes, si les conditions de retrait sont données ;
g) celles relatives au cures, dites « Erholungs-
kuren ».
Notre Ministre d´Etat, Président
du
Gouvernement,
est chargé
de l´exécution
du
présent arrêté qui entrera en vigueur le 27 décembre
1944.
Londres, le 27 décembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangéres,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 27 décembre 1944, portant
modification
de la loi du 18 mai 1902, con-
cernant
l´institution des médecins-inspecteurs
et l´exercice de leurs attributions.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution
des médecins-inspecteurs
et l´exercice de leurs
attributions ;
Considérant que suivant l´avis du Collège médical
il y a lieu de charger provisoirement le Directeur
du Laboratoire bactériologique de l´Etat des attri-
butions conférées par la loi du 18 mai 1902 aux
médecins-inspecteurs;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sous réserve d´approbation par Notre
Ministre du Service sanitaire,
le Directeur du
Laboratoire bactériologique de l´Etat pourra en
cas de nécessité déléguer ses attributions à un
ou plusieurs médecins pour des rayons déterminés.
Les jugements rendus par les tribunaux
de police sont susceptibles d´appel devant le
tribunal correctionnel dans la forme et sous les
conditions prévues par le droit commun.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Londres, le 12 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,
ayant
pour objet la mise en vigueur provisoire de la
réglementation
imposée
par
l´occupant
en
matière d´assurance
des employés
privés.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modi-
fiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter-
minant l´effet des mesures prises par l´occupant
allemand ;
Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet
la création d´une caisse de pension des employés
privés ;
Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés
et des crédi-rentiers de légaliser provisoirement la
situation de fait créée par l´ennemi en matière
d´assurance des emrloyés privés;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence nationale du Travail ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les prestations en cours continuent à
être payées jusqu´à disposition ultérieure, à l´excep-
tion des cas suivants
a) si des périodes de service militaire ou autres
ont été prises en considération (cf. art, 2, N° 2,
litt. a et b) ;
b) si des cotisations étrangères ont été mises en
compte (cf. art. 2, N° 2, litt. c).
Le comité-directeur de la Caisse de pension des
employés privés peut renoncer à la répétition de
sommes payées au-delà des obligations de la Caisse
de pension.
Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940
jusqu´au 10 septembre 1944 sont valables.
Toutes les sommes perçues à titre de cotisations
par la Caisse de pension des employés privés durant
la période d´occupation demeurent acquises à la
Caisse de pension, à moins que le comité-directeur
n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.
A titre temporaire et au maximum pour
une période de 3 mois la compétence des organes
des tribunaux d´arrondissement de Luxembourg
et de Diekirch est étendue au rayon de compétence
de la Cour Supérieure de justice de Luxembourg.
La présente disposition rétroagit au 10 septembre
1944.
Le délai pour le paiement valable des
cotisations est fixé uniformément à quatre années.
A partir du 18 octobre 1944 les cotisations for-
faitaires exprimés en RM sont à convertir en francs
au taux de 1 RM = 10 francs.
Notre Ministre du Service sanitaire est
chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 27 décembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice et
du Service Sanitaire,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté ministériel
du 12 janvier 1945, relatif au
maintien
de l´ordre dans la partie du territoire
à laquelle
s´applique l´état de siège.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Le Ministre de la Justice,
Vu l´art. 2, Nr. 1a de l´arrêté grand-ducal du
26 juillet 1944, concernant l´état de siège ;
Vu l´art. 2d de l´arrêté grand-ducal du 5 sep-
tembre 1944, déclarant l´état de siège, qui confère
aux Ministres de la force année et de la Justice les
pouvoirs de police relatifs au maintien de l´ordre ;
Considérant qu´il est indispensable d´interdire
toute activité susceptible de troubler l´ordre public
en portant atteinte à la sécurité des armées alliées
sur le territoire du Grand-Duché ;
Arrêtent
Le Ministre de la Justice est chargé de
l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Mémorial et par voie d´affiches.
Luxembourg, le 12 janvier 1945.
Le Ministre d´Etat,
Ministre
de la Force armée,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté du 12 janvier 1945, portant institution
de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet
de maîtrise dans l´exercice
des métiers.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,
Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;
Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens
de maîtrise ;
Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre
et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 12 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, concernant
l´organisation
des justices de paix.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 5 de la loi du 18 février 1885 sur l´orga-
nisation judiciaire ;
Vu l´art. 8 de la loi du 18 février 1885 sur l´orga-
nisation judiciaire, modifié par les lois des 20 mars
1908 et 20 avril 1939 ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Les cotisations versées en application
du § 42 de la 2e ordonnance du 26 mai 1941 du
Chef de l´Administration civile à Luxembourg
concernant les assurances
sociales, ne comptent
ni pour l´accomplissement du stage d´assurance,
ni pour le maintien des droits en cours de formation,
ni pour le droit à l´assurance continuée, ni pour
l´allocation de prestations.
En cas de nécessité, le Président du
tribunal d´arrondissement de Luxembourg peut,
à titre temporaire et au maximum pour une période
de 3 mois, déléguer des jugés pour siéger à Diekirch.
Les cotisations facultatives payées par
les assurés contrairement aux dispositions du CAS
et des règlements sur l´assurance facultative ou
continuée dans les cas visés à l´article 5 de l´arrêté
grand-ducal du 12 décembre 1944, ayant pour
objet la mise en vigueur provisoire de la réglemen-
tation imposée par l´occupant en matière d´assu-
rance-accidents et d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité, ne sont pas valables. Ces cotisations
donnent lieu à remboursement pour autant que le
montant à rembourser n´est pas compensé par celui
de prestations déjà touchées.
Les cotisations versées en application
du § 21 de la loi allemande sur l´assurance-pension
des employés privés combiné au § 1243 du CAS
allemand ne sont pas valables pour autant qu´elles
se rapportent à la période antérieure au 1 er octobre
1940. L´intéressé a le droit de se faire rembourser
les dites cotisations à condition qu´il présente
une demande avant le
er janvier 1946. Pour ce
remboursement le RM est admis pour une valeur
de 5 francs.
Les cotisations versées en application des dits
§§ 21 et 1243 pour la période du 1er octobre 1940
au 1er janvier 1945 sont valables.
Pour le calcul des prestations les cotisations
libellées en RM seront mises en compte pour une
valeur de 1 RM = 5 francs.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté, qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 15 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945
portant
modification
de l´organisation
judiciaire.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que les vacances judiciaires ont
pris fin le 31 décembre 1944 ;
Considérant que de nombreux magistrats sont
absents ou empêchés d´exercer leurs fonctions ;
Vu l´augmentation exceptionnelle des instruc-
tions pénales ayant nécessité l´augmentation du
nombre des juges d´instruction et des magistrats
des parquets ;
Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation
judiciaire ;
Vu les arrêtés grands-ducaux des 14 juin 1944
et 16 novembre 1944 modifiant l´organisation judi-
ciaire, afin de rendre possible, dès la libération du
territoire, la reprise de la justice ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les prestations en cours continuent à
être payées jusqu´à disposition ultérieure, à l´excep-
tion des cas suivants
a) si des services militaires ou analogues ont été
pris en considération (cf. art. 2, litt. b et c) ;
b) si des cotisations étrangères ont été mises en
compte (cf. art. 2, litt. d) ;.
Les cotisations payées à l´Etablissement d´assu-
rance durant l´époque d´occupation sont censées
être valablement payées. Elles demeurent acquises
à l´assurance, à moins que le comité-directeur n´en
ordonne la restitution pour des raisons d´équité.
L´Etablissement d´assurance pourra renoncer à la
répétition de sommes payées au delà de ses obliga-
tions.
Les cotisations versées en application
de l´assurance continuée ou de l´assurance facul-
tative supplémentaire entre le 1er octobre 1940
et le 1er janvier 1945 pour la période antérieure au
1er octobre 1940 ne sont pas valables et donnent
lieu au remboursement sous les conditions du
1er alinéa de l´art. 5 du présent arrêté.
Si, en application de l´assurance continuée, des
personnes ont couvert des mois de cotisation de la
période du 1er octobre 1940 au 1er janvier 1945
qui ne répondent pas aux conditions de la loi du
29 janvier 1931, ces mois ne seront pris en considé-
ration que pour la moitié pour l´accomplissement
du stage d´assurance. Pour le calcul des prestations
les cotisations libellées en RM seront mises en
compte pour une valeur de 1 RM = 5 francs.
La disposition de l´art. 1er s´applique
également aux rapports de l´assurance-maladie,
d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés
de mines et de l´assurance-invalidité et vieillesse
des ouvriers métallurgistes avec les autres établis-
sements d´assurances sociales ; toutefois les frais
occasionnés par les accidents de travail et les
maladies professionnelles et avancés par les caisses
de maladie resteront
entièrement à charge de
l´assurance-accidents pour les accidents qui sur-
viendront à partir du 1er janvier 1945.
Les élections pour les organes de la Caisse
de pension des employés privés sont différées à
une date ultérieure à fixer par arrêté ministériel.
Les mandats dont étaient investis les membres
de ces organes sont prorogés jusqu´aux nouvelles
élections à condition que ces membres remplissent
toujours les conditions d´éligibilité.
La disposition de l´art. 1er s´applique
également à l´art. 304bis du CAS et aux arrêtés
modificatifs ou complémentaires par rapport à
l´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des
ouvriers et employés des mines et l´assurance-
invalidité et vieillesse des ouvriers-métallurgistes.
Les indemnités à payer le cas échéant à
des administrations auxiliaires sont fixées d´un
commun accord entre parties ; à défaut d´entente
le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
décidera.
Les indemnités à payer le cas échéant à
des administrations auxiliaires sont fixées d´un
commun accord entre parties ; à défaut d´entente,
le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
décidera.
Les dispositions mentionnant l´Etat, les
autorités ou les ressortissants nationaux de l´oc-
cupant seront applicables par analogie à l´Etat,
aux
autorités afférentes et
aux
ressortissants
luxembourgeois.
Les dispositions mentionnant l´Etat, les
autorités ou les ressortissants nationaux de l´occu-
pant seront applicables par analogie à l´Etat, aux
autorités afférentts et aux ressortissants luxem-
bourgeois.
Il est dérogé aux art. 78 et ss. de la loi
du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création
d´une Caisse de pension des employés privés, en
tant que les recours y visés seront portés devant
le Conseil arbitral des Assurances sociales et en
instance
d´appel devant le Conseil supérieur des
Assurances sociales, d´après les conditions et
modalités prévues aux dits articles.
La fixation du siège, de la compétence et de
l´organisation de ces tribunaux et réservée à un
règlement d´administration publique, qui arrêtera
également les règles concernant la procédure, les
délais et les frais, sans préjudice de l´application des
règles tracées a cet égard par la loi du 29 janvier
1931 susmentionnée.
A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à
disposition ultérieure tous les montants exprimés
en RM et concernant les prestations en argent à
payer aux assurés sont à convertir en francs au
taux de 1 RM
10 francs.
A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à
disposition ultérieure tous les montants exprimés
en RM et concernant des prestations en argent à
payer aux assurés sont à convertir en francs au
taux de 1 RM
10 francs.
Les art. 79, 262 et ss, 293 et ss du CAS
sont applicables en matière d´assurance-maladie,
d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés
des mines et d´assurance invalidité et vieillisse des
ouvriers-métallurgistes, sauf les modifications sui-
vantes
a) les recours visés à l´art. 79 du CAS seront
portés devant l´Inspection des Institutions sociales
ou le membre délégué de l´Inspection des Institu-
tions sociales.
La décision de l´Inspection des Institutions so-
ciales pourra être attaquée devant le Conseil arbitral
des Assurances sociales, qui statuera en dernier
ressort.
b) Les recours visés aux art. 262 et ss et 293 et ss
du CAS seront portés devant le Conseil arbitral
des Assurances sociales et en instance d´appel devant
le Conseil supérieur des Assurances sociales d´après
les modalités et conditions prévues aux dits articles.
La décision rendue par le Conseil supérieur des
Assurances sociales est définitive.
La fixation du siège, de la compétence et de
l´organisation de ces tribunaux est réservée à un
règlement d´administration publique qui arrêtera
également les règles concernant la procédure, les
délais et les frais, sans préjudice de l´application
des règles tracées à cet égard par le CAS.
Un règlement
d´administration
publique pourra modifier ou abroger les dispositions
imposées par l´ennemi maintenues provisoirement
en vigueur.
La gestion de l´assurance appartiendra à
un comité-directeur, qui se composera d´un Pré-
sident, de 3 délégués patrons et de 3 délégués
ouvriers.
Le président sera nommé par le Gouvernement.
Les délégués patrons et ouvriers seront désignés
pour la période transitoire par le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale.
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 14 décembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Education Nationale,
P. Frieden.
=
Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant
le transfert provisoire du siège, du tribunal
d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés des 27 septembre et 2 décembre
1944, concernant l´institution d´une Chambre des
vacations au tribunal d´arrondissement de Diekirch ;
Vu l´art. 12 de la loi du 18 février 1885 sur
l´organisation judiciaire ;
Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet
1944, concernant l´état de siège ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Président du comité-directeur repré-
sentera l´assurance judiciairement et
extrajudi-
ciairement.
Les actes posés par le Président ou le comité-
directeur dans la limite de leurs pouvoirs légaux
et réglementaires engageront l´assurance.
Un règlement d´administration publique
pourra modifier ou abroger les dispositions im-
posées par l´ennemi maintenues provisoirement en
vigueur.
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 21 décembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Education Nationale,
l´Instruction Publique.
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant
la nomination des candidats admis au stage
avant la date du 10 mai 1940.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu.
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Considérant que par le fait de l´occupation, des
candidats admis au stage avant le 10 mai 1940
dans les administrations de l´Etat, les établisse-
ments d´enseignement moyen et dans les établisse-
ments soumis au contrôle du Gouvernement n´ont
pu obtenir leur nomination définitive dans les
délais prévus par les lois et règlements ;
Que dans ces conditions il est équitable de
prévoir que les nominations auront un effet rétro-
actif pour le jeu des triennales ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons