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Avis.  Relations extérieures.  Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Canada.  19 janvier 1945.

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Avis.  Relations extérieures.  Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Canada.  19 janvier 1945.

N° 2

Samedi, le 20 janvier 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 20. Januar 1945.

Avis.  Relations extérieures.  Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire du Canada.  19 janvier 1945.

Arrêté

grand-ducal du 12 janvier

1945 portant

extension

de la compétence des tribunaux de

police.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier

1945, relatifs au maintien de l´ordre dans la partie

du territoire à laquelle s´applique l´état de siège ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Avis.  Relations extérieures.  Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Canada.  19 janvier 1945.

Indépendamment des affaires de simple

police qui leur sont attribuées, tant par le Code

pénal que par des dispositions spéciales, les juges

de paix connaîtront des infractions aux arrêtés

des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs

au maintien de l´ordre dans la partie du territoire

à laquelle s´applique l´état de siège.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant la nomination des candidats admis au stage avant la date du 10 mai 1940.

Toute circulation et tout séjour dans

les zônes ou sur les routes prohibées par les autorités

militaires alliées sont interdits à toute personne

non autorisée par les autorités militaires alliées.

Sont considérées comme prohibées les zônes ou

les routes marquées par des poteaux, des enseignes,

des affiches ou tous autres signes avertisseurs ou

déclarées prohibées par voie de publication dans la

presse.

Arrêté du 12 janvier 1945, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers.

Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et au

brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années

Bijoutiers.

a) Président : M. Speller Paul, maître-bijoutier, Luxembourg, Place d´Armes.

b) Membres effectifs : 1. M. Kass Robert, maître-bijoutier, Luxembourg, Avenue Monterey, 11 ; 2. M.

Schaus Paul, maître -bijoutier, rue du Marché aux Herbes.

c) Membre suppléant : M. Beck Gustave, coin avenue de la Côte d´Eich et rue du Casino.

Mécaniciens-dentistes.

a) Président : M. Lebeau Henri, Luxembou g, Avenue du Bois, 123.

b) Membres effectifs : 1. M. Ludig Paul, Luxembourg-Limpertsberg, Rue Henri VII.; 2. M. Hammer

Paul, Luxembourg, rue de Longwy.

c) Membre suppléant : M. Schœtter Ferd., Esch-s.-Alz., rue de l´Hôpital, 37.

Selliers-Tapissiers.

a) Président : M. Devalle Emile, maître-tapissier, Luxembourg, montée d´Eich, 7.

c) Membres effectifs : 1. M. Heldenstein Guillaume, maître-tapissier, Luxembourg, rue du Fossé, 9 ;

2. M. Thekes Nicolas, maître-sellier, Bettembourg.

c) Membre suppléant : M. Ferber Charles, maître-sellier, Luxembourg, rue Sigefroi, 3.

Traiteurs.

a) Président : M. Schmitt-Welter Michel, maître-traiteur, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes, 18.

b) Membres effectifs : 1. M. Leurs Victor, maître-traiteur, Luxembourg, rue de l´eau, 18-20 ; 2. M. Theisen

Pierre, maître-traiteur, Luxembourg, rue Philippe.

c) Membre suppléant : M. Theisen Paul, maître-boulanger, Luxembourg, Avenue de l´Arsenal.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix.

L´art. 5 de la loi du 18 février 1885

sur l´organisation judiciaire est complété comme

suit

En cas de nécessité urgente les juges de paix

pourront, à titre provisoire et au maximum durant

une période de 6 mois, tenir les audiences en matière

civile et de police soit au chef lieu, soit dans toute

autre localité du canton.

En cas d´impossibilité de siéger dans les limites

du canton les juges de paix pourront être autorisés,

par le Président de la Cour, à titre provisoire et au

maximum durant une période de 6 mois, à tenir

les audiences en matière civile et de police au chef

lieu ou dans une autre localité d´un autre canton.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation

Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté

grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er al. 2 de

l´arrêté grand ducal du 13 juillet 1944, les disposi-

tions et mesures prises par l´occupant en matière

d´assurance des employés privés et concernant les

matières énumérées ci-après sont tenues

pour

valables et continuent à être appliquées.

Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant le transfert provisoire du siège, du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg.

Les arrêtés des 27 septembre et 2 dé-

cembre 1944, concernant l´institution d´une Cham-

bre des vacations au tribunal d´arrondissement de

Diekirch, sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945 portant modification de l´organisation

Sans préjudice de l´instruction et du

jugement des affaires pénales, les cour et tribunaux

pourront, en cas de nécessité, à titre provisoire

et au maximum durant une période de 3 mois,

limiter leurs travaux à l´instruction et au jugement

des affaires qui requièrent célérité.

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

L´art. 3, al. 5, avant-dernière phrase,

de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déter-

minant l´effet des mesures prises par l´ennemi, est

modifié comme suit

« La même disposition s´applique aux actes de

décès de personnes civiles ou militaires luxem-

bourgeoises, décédées par suite de faits de guerre

ou par suite d´un acte de violence de la part de

l´occupant. »

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté

grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er, al. 2

de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dispo-

sitions et mesures prises par l´occupant en matière

d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des

ouvriers et employés des mines et d´assurance-

invalidité et de vieillesse des ouvriers-métallur-

gistes ( Knappschaftskasse) sont tenues pour valables

et continuent à être appliquées.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant la nomination des candidats admis au stage avant la date du 10 mai 1940.

Les nominations des candidats admis

au stage avant le 10 mai 1940 à des fonctions

définitives peuvent être rendues rétroactives pour

le jeu des triennales, pour autant que les titulaires

ont eu une attitude patriotique durant l´occupation

et qu´ils ont satisfait aux conditions d´examen

prévues par les lois et règlements en vigueur Les

effets de la rétroactivité remonteront au jour où

le titulaire aurait obtenu sa nomination sous

l´administration luxembourgeoise.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant la nomination des candidats admis au stage avant la date du 10 mai 1940.

Par dérogation aux dispositions de

l´art. 1er de la loi du 18 mai 1902, sur l´institution

des médecins-inspecteurs, les attributions des méde-

cins-inspecteurs sont provisoirement déférées au

Directeur du Laboratoire bactériologique de l´Etat.

Avis.  Relations extérieures.  Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Canada.  19 janvier 1945.

Les juges de paix appliqueront les peines

comminées par les arrêtés des 7 novembre 1944

et 12 janvier 1945 jusqu´à concurrence d´une année

d´emprisonnement et de 10.000 fr. d´amende. Les

peines supérieures sont réduites de plein droit à ce

maximum.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant la nomination des candidats admis au stage avant la date du 10 mai 1940.

Les infractions aux dispositions du présent

arrêté sont punies des peines prévues par les art. 11

et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944

concernant l´état de siège, sans préjudice de l´appli-

cation de peines plus fortes prévues par d´autres

dispositions pénales en vigueur.

Arrêté du 12 janvier 1945, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 12 janvier 1945.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,

P. Krier.

Avis.  Administration communale.  Par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1944, M.

Jean Engel, propriétaire à Bissen, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de

Bissen.  3 janvier 1945.

Avis.  Administrations communales.  Par arrêté grand-ducal, en date du 19 décembre 1944, M.

Georges Wagner, de Clervaux, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Clervaux.

Par arrêté grand-ducal en date du même jour, démission honorable a été accordée à M. Michel Schoumasher

de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Clemency.

Par arrêté grand-ducal en date du même jour, démission honorable a été accordée de ses fonctions de

bourgmestre de la commune de Leudelange à M. J.-P. Fischbach.

Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Gustave Jacquemart, industriel, à Luxembourg, a été

nommé aux fonctions d´échevin de la ville de Luxembourg.

Par arrêté ministériel en date du 5 janvier 1945, MM. Jean-Pierre Wilmes et Pierre Hermes ont été

nommés aux fonctions d´échevins de la commune de Clervaux.

Avis.  Associations locales agricoles.  Conformément à l´art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l´association

locale agricole « Herdbuchverband Luxemburger Rinder- und Schweinezüchter », avec siège à Luxembourg,

a déposé au secrétariat de la Ville de Luxembourg l´un des doubles de l´acte sous seing privé, dûment

enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs, directeur,

gérants, commissaires et de tous les associés.  8 janvier 1945.

Avis.  Service des audiences de la Cour supérieure de Justice. Pendant l´année judiciaire les jours

d´audience de la Cour supérieure de Justice spnt fixées : au mardi et jeudi de chaque semaine à 9,30 heures

du matin pour les appels en matière civile et commerciale et au besoin pour les affaires de cassation ; au

mercredi, vendredi et samedi à 9,30 heures du matin, au vendredi et samedi, au besoin à 15,30 heures,

aux appels en matière correctionnelle resp. aux appels contre les décisions du tribunal correctionnel relatives

aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité et la protection des armées

alliées sur le territoire du Grand-Duché ; au mercredi, à 9,30 heures du matin au hesoin, aux appels en

matière civile et commerciale.  10 janvier 1945.

Avis.  Comité d´Etudes pour le redressement économique du pays.  En exécution de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 26 novembre 1944, portant création d´un Comité d´Etudes pour le redressement économique

du pays, sont nommés membres du bureau du dit Comité

Président : M. Albert Calmes, Ancien professeur d´économie politique, Membre du Conseil Supérieur

de l´Union économique belge-luxembourgeoise.

Membres : MM. Jean-Pierre Buchler, Professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, Chef du Service du

Ravitaillement alimentaire ;

Josef Faber, Commissaire du district de Grevenmacher.

Jules Hayot, Licencié en sciences commerciales, Directeur de la Fédération des In-

dustriels luxembourgeois ;

le Major Guillaume Konsbruck, Commissaire du Gouvernement au Ravitaillement et

aux Affaires économiques ;

Max Lambert, Directeur de la Banque Internationale, Président a. i. de la Chambre de

Commerce ;

François Mandres, Ingénieur diplômé, Directeur de Cégédel ;

Jules Meyers, Président de la Chambre Paysanne Luxembourgeoise ;

Paul Wilwertz, Docteur en droit, Attaché au Ministère du Travail et de la Prévoyance

sociale.

Secrétaire général : M. Emile Majerus, Docteur en sciences politiques et économiques, Attaché com-

mercial au Ministère des Affaires Etrangères.  10 janvier 1944.

Avis.

Justice.

Ont été nommés assesseurs laïques aux juridictions statuant en matière

d´infractions aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943 et 4 septembre 1944

a) au tribunal correctionnel à Luxewbourg,

MM. Knaff Jean, pharmacien, Luxembourg-Bonnevoie. assesseur effectif, nommé par le Gou-

vernement,

Schrœder Charles, employé, Luxembourg-Hollerich, assesseur effectif, désigné par le Prési-

dent de la Cour,

Dopfeld René, expert-comptable,

Esch-s.-Alzette, assesseur suppléant, nommé par le Gou-

vernement,

Cossé Lucien, industriel,

Luxembourg, assesseur suppléant, désigné par le Président de

la Cour,

b) à la Cour d´appel

MM. Lenertz Jean-Pierre, gendarme e. r., Luxembourg-Neudorf,

assesseur effectif, nommé par

par le Gouvernement,

Daubenfeld Arthur, fondé de pouvoir, Luxembourg-Hollerich, assesseur effectif, désigné par

le Président de la Cour,

Lamby Gustave, ingénieur, Luxembourg-Merl, assesseur suppléant, nommé par le Gouver-

nement,

Toelle Antoine, directeur d´assurances, Luxembourg, assesseur suppléant, désigné par le

Président de la Gour.  10 janvier 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix.

L´art. 8 de la loi du 18 février 1885 sur

l´organisation judiciaire, modifié par les lois des

20 mars 1908 et 20 avril 1939, est complété comme

suit

En cas de nécessité urgente les greffiers et

greffiers-adjoints des justices de paix peuvent être

chargés par le Président de la Cour. à titre tempo-

raire et au maximum pour une période de 6 mois,

de desservir un ou plusieurs autres cantons.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation

La disposition de l´art. 1er s´applique

en ce qui concerne

1. l´étendue de l´assurance. Toutefois les employés

dont la rénumération annuelle dépasse 72.000 fr.

sont également soumis à l´assurance obligatoire à

partir du 1er janvier 1945.

2. l´objet de l´assurance. Sont exceptées toutefois

les dispositions relatives

a) à la prise en considétation des services mili-

taires, du RAD et d´autres services analogues tant

pour l´accomplissement du stage que pour le

maintien des droits en cours de formation et

l´allocation de majorations.

Toutefois l´alinéa qui précède ne s´applique pas

aux assurés de nationalité luxembourgeoise enrôlés

de force dans le RAD, l´armée allemande ou autres

services analogues, ni à ceux qui s´y sont soustraits

par la fuite ni à ceux qui se sont engagés volon-

tairement dans les armées alliées, tant pour l´ac-

complissement du stage que pour le maintien des

droits en cours de formation.

b) à l´allocation de rentes si la période de stage

n´est pas accomplie

c) à la mise en compte des cotisations payées

à des Etablissements d´assurances sociales étran-

gers ; sauf une réglementation ultérieure en ce qui

concerne les cotisations versées à l´étranger par des

assurés de nationalité luxembourgeoise embauchés

de force à l´étranger ;

d) au maintien pur et simple des droits dé-

coulant des cotisations versées depuis 1924;

e) au retrait des rentes

f) au traitement curatif ; est maintenu toutefois

le montant des secours de ménage.

3. La constitution des ressources et le mode de

payement des cotisations sans préjudice de l´appli-

cation de ´art. 45 de la loi du 29 janvier 1931,

ayant pour objet la création d´une caisse de pension

des employés privés. Les salaires de base fixés

par une disposition légale ou réglementaire, qui

servent de base au calcul des cotisations sont à

convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs.

4. Les cotisations non valables ; toutefois le délai

pour le payement valable des cotisations est fixé

uniformément à 4 années.

5. Les assurés ayant été affiliés successivement

à plusieurs établissements d´assurance, sauf les

modifications résultant des dispositions qui pré-

cèdent. Toutefois les cotisations payées à l´établisse-

ment d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité

ne sont pas plises en considération si elles sont´

périmées en vertu de l´art. 24 de la loi du 6 mai 1911.

6. L´assurance-maladie des bénéficiaires de rentes,

sous réserve de la répartition des charges qui en

résultent ;

7. Les parts à charge de l´Etat dans les rentes.

8. Les dispositions concernant la cessibilité et la

saisissabilité des prestations.

Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant le transfert provisoire du siège, du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg.

A titre temporaire et au maximum pour

une période de 3 mois le siège du tribunal d´arron-

dissement de Diekirch est transféré à Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945 portant modification de l´organisation

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Londres, le 15 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du

15 janvier 1945,

portant

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet

1944, déterminant l´effet des mesures prises par

l´ennemi.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déter-

minant l´effet des mesures prises par l´ennemi ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution

du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Londres, le 15 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 21 décembre 1944,

ayant

pour objet la mise en vigueur provisoire de la

réglementation

imposée

par

l´occupant

en

matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de

vieillesse des ouvriers et employés des mines

et de l´assurance -invalidité et de vieillesse des

ouvriers-métallurgistes (Knappschaftskasse).

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modi-

fiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déter-

minant l´effet des mesures prises par l´occupant

allemand ;

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code

des Assurances sociales ;

Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés

et des crédi-rentiers d´appliquer provisoirement

la réglementation imposée par l´ennemi en matière

d´assurances sociales ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

L´art. 1er ne s´applique pas en ce qui

concerne

a) les dispositions relatives à l´allocation d´une

indemnité forfaitaire, appelée « Bergmansstreue-

geld»;

b) celles relatives à la prise en considération des

périodes de service militaire, du RAD et d´autres

services analogues tant pour l´accomplissement de la

période de stage que pour le maintien des droits

en cours de formation et l´allocation de majoration ;

toutefois cette disposition ne s´applique pas aux

assurés de nationalité luxembourgeoise enrôlés de

force dans l´armée allemande, le service obligatoire

du travail ou autres services analogues ni à ceux

qui s´y sont soustraits par la fuite ou qui se sont

engagés volontairement dans les armées alliées,

tant pour l´accomplissement de la période de stage

que pour le maintien des droits en cours de for-

mation ;

c) celles relatives à l´allocation de rentes, si la

période de stage n´est pas accomplie ;

d) celles relatives à la mise en compte des coti-

sations payées à des Etablissements d´assurances

étrangers, sauf une réglementation ultérieure en ce

qui concerne les cotisations versées à l´étranger par

des assurés de nationalité luxembourgeoise em-

bauchés de force à l´étranger ;

e) celles relatives au maintien pur et simple des

droits découlant des cotisations versées depuis 1924 ;

f) celles relatives à la continuation du paiement

des rentes, si les conditions de retrait sont données ;

g) celles relatives au cures, dites « Erholungs-

kuren ».

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant la nomination des candidats admis au stage avant la date du 10 mai 1940.

Notre Ministre d´Etat, Président

du

Gouvernement,

est chargé

de l´exécution

du

présent arrêté qui entrera en vigueur le 27 décembre

1944.

Londres, le 27 décembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangéres,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 27 décembre 1944, portant

modification

de la loi du 18 mai 1902, con-

cernant

l´institution des médecins-inspecteurs

et l´exercice de leurs attributions.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution

des médecins-inspecteurs

et l´exercice de leurs

attributions ;

Considérant que suivant l´avis du Collège médical

il y a lieu de charger provisoirement le Directeur

du Laboratoire bactériologique de l´Etat des attri-

butions conférées par la loi du 18 mai 1902 aux

médecins-inspecteurs;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant la nomination des candidats admis au stage avant la date du 10 mai 1940.

Sous réserve d´approbation par Notre

Ministre du Service sanitaire,

le Directeur du

Laboratoire bactériologique de l´Etat pourra en

cas de nécessité déléguer ses attributions à un

ou plusieurs médecins pour des rayons déterminés.

Avis.  Relations extérieures.  Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Canada.  19 janvier 1945.

Les jugements rendus par les tribunaux

de police sont susceptibles d´appel devant le

tribunal correctionnel dans la forme et sous les

conditions prévues par le droit commun.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Londres, le 12 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,

ayant

pour objet la mise en vigueur provisoire de la

réglementation

imposée

par

l´occupant

en

matière d´assurance

des employés

privés.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modi-

fiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter-

minant l´effet des mesures prises par l´occupant

allemand ;

Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet

la création d´une caisse de pension des employés

privés ;

Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés

et des crédi-rentiers de légaliser provisoirement la

situation de fait créée par l´ennemi en matière

d´assurance des emrloyés privés;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence nationale du Travail ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation

Les prestations en cours continuent à

être payées jusqu´à disposition ultérieure, à l´excep-

tion des cas suivants

a) si des périodes de service militaire ou autres

ont été prises en considération (cf. art, 2, N° 2,

litt. a et b) ;

b) si des cotisations étrangères ont été mises en

compte (cf. art. 2, N° 2, litt. c).

Le comité-directeur de la Caisse de pension des

employés privés peut renoncer à la répétition de

sommes payées au-delà des obligations de la Caisse

de pension.

Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940

jusqu´au 10 septembre 1944 sont valables.

Toutes les sommes perçues à titre de cotisations

par la Caisse de pension des employés privés durant

la période d´occupation demeurent acquises à la

Caisse de pension, à moins que le comité-directeur

n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant le transfert provisoire du siège, du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg.

A titre temporaire et au maximum pour

une période de 3 mois la compétence des organes

des tribunaux d´arrondissement de Luxembourg

et de Diekirch est étendue au rayon de compétence

de la Cour Supérieure de justice de Luxembourg.

La présente disposition rétroagit au 10 septembre

1944.

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

Le délai pour le paiement valable des

cotisations est fixé uniformément à quatre années.

A partir du 18 octobre 1944 les cotisations for-

faitaires exprimés en RM sont à convertir en francs

au taux de 1 RM = 10 francs.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant la nomination des candidats admis au stage avant la date du 10 mai 1940.

Notre Ministre du Service sanitaire est

chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 27 décembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice et

du Service Sanitaire,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté ministériel

du 12 janvier 1945, relatif au

maintien

de l´ordre dans la partie du territoire

à laquelle

s´applique l´état de siège.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Le Ministre de la Justice,

Vu l´art. 2, Nr. 1a de l´arrêté grand-ducal du

26 juillet 1944, concernant l´état de siège ;

Vu l´art. 2d de l´arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l´état de siège, qui confère

aux Ministres de la force année et de la Justice les

pouvoirs de police relatifs au maintien de l´ordre ;

Considérant qu´il est indispensable d´interdire

toute activité susceptible de troubler l´ordre public

en portant atteinte à la sécurité des armées alliées

sur le territoire du Grand-Duché ;

Arrêtent

arrêté sont punies des peines prévues par les art. 11 et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège, sans préjudice de l´appli- cation de peines plus fortes prévues par d´autres

Le Ministre de la Justice est chargé de

l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial et par voie d´affiches.

Luxembourg, le 12 janvier 1945.

Le Ministre d´Etat,

Ministre

de la Force armée,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté du 12 janvier 1945, portant institution

de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet

de maîtrise dans l´exercice

des métiers.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,

Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Avis.  Relations extérieures.  Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Canada.  19 janvier 1945.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 12 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, concernant

l´organisation

des justices de paix.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 5 de la loi du 18 février 1885 sur l´orga-

nisation judiciaire ;

Vu l´art. 8 de la loi du 18 février 1885 sur l´orga-

nisation judiciaire, modifié par les lois des 20 mars

1908 et 20 avril 1939 ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Caisse de pension, à moins que le comité-directeur n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

Les cotisations versées en application

du § 42 de la 2e ordonnance du 26 mai 1941 du

Chef de l´Administration civile à Luxembourg

concernant les assurances

sociales, ne comptent

ni pour l´accomplissement du stage d´assurance,

ni pour le maintien des droits en cours de formation,

ni pour le droit à l´assurance continuée, ni pour

l´allocation de prestations.

Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant le transfert provisoire du siège, du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg.

En cas de nécessité, le Président du

tribunal d´arrondissement de Luxembourg peut,

à titre temporaire et au maximum pour une période

de 3 mois, déléguer des jugés pour siéger à Diekirch.

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

Les cotisations facultatives payées par

les assurés contrairement aux dispositions du CAS

et des règlements sur l´assurance facultative ou

continuée dans les cas visés à l´article 5 de l´arrêté

grand-ducal du 12 décembre 1944, ayant pour

objet la mise en vigueur provisoire de la réglemen-

tation imposée par l´occupant en matière d´assu-

rance-accidents et d´assurance contre la vieillesse

et l´invalidité, ne sont pas valables. Ces cotisations

donnent lieu à remboursement pour autant que le

montant à rembourser n´est pas compensé par celui

de prestations déjà touchées.

Caisse de pension, à moins que le comité-directeur n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

Les cotisations versées en application

du § 21 de la loi allemande sur l´assurance-pension

des employés privés combiné au § 1243 du CAS

allemand ne sont pas valables pour autant qu´elles

se rapportent à la période antérieure au 1 er octobre

1940. L´intéressé a le droit de se faire rembourser

les dites cotisations à condition qu´il présente

une demande avant le

er janvier 1946. Pour ce

remboursement le RM est admis pour une valeur

de 5 francs.

Les cotisations versées en application des dits

§§ 21 et 1243 pour la période du 1er octobre 1940

au 1er janvier 1945 sont valables.

Pour le calcul des prestations les cotisations

libellées en RM seront mises en compte pour une

valeur de 1 RM = 5 francs.

Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant le transfert provisoire du siège, du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté, qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 15 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945

portant

modification

de l´organisation

judiciaire.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que les vacances judiciaires ont

pris fin le 31 décembre 1944 ;

Considérant que de nombreux magistrats sont

absents ou empêchés d´exercer leurs fonctions ;

Vu l´augmentation exceptionnelle des instruc-

tions pénales ayant nécessité l´augmentation du

nombre des juges d´instruction et des magistrats

des parquets ;

Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation

judiciaire ;

Vu les arrêtés grands-ducaux des 14 juin 1944

et 16 novembre 1944 modifiant l´organisation judi-

ciaire, afin de rendre possible, dès la libération du

territoire, la reprise de la justice ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

Les prestations en cours continuent à

être payées jusqu´à disposition ultérieure, à l´excep-

tion des cas suivants

a) si des services militaires ou analogues ont été

pris en considération (cf. art. 2, litt. b et c) ;

b) si des cotisations étrangères ont été mises en

compte (cf. art. 2, litt. d) ;.

Les cotisations payées à l´Etablissement d´assu-

rance durant l´époque d´occupation sont censées

être valablement payées. Elles demeurent acquises

à l´assurance, à moins que le comité-directeur n´en

ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

L´Etablissement d´assurance pourra renoncer à la

répétition de sommes payées au delà de ses obliga-

tions.

Caisse de pension, à moins que le comité-directeur n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

Les cotisations versées en application

de l´assurance continuée ou de l´assurance facul-

tative supplémentaire entre le 1er octobre 1940

et le 1er janvier 1945 pour la période antérieure au

1er octobre 1940 ne sont pas valables et donnent

lieu au remboursement sous les conditions du

1er alinéa de l´art. 5 du présent arrêté.

Si, en application de l´assurance continuée, des

personnes ont couvert des mois de cotisation de la

période du 1er octobre 1940 au 1er janvier 1945

qui ne répondent pas aux conditions de la loi du

29 janvier 1931, ces mois ne seront pris en considé-

ration que pour la moitié pour l´accomplissement

du stage d´assurance. Pour le calcul des prestations

les cotisations libellées en RM seront mises en

compte pour une valeur de 1 RM = 5 francs.

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

La disposition de l´art. 1er s´applique

également aux rapports de l´assurance-maladie,

d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés

de mines et de l´assurance-invalidité et vieillesse

des ouvriers métallurgistes avec les autres établis-

sements d´assurances sociales ; toutefois les frais

occasionnés par les accidents de travail et les

maladies professionnelles et avancés par les caisses

de maladie resteront

entièrement à charge de

l´assurance-accidents pour les accidents qui sur-

viendront à partir du 1er janvier 1945.

Caisse de pension, à moins que le comité-directeur n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

Les élections pour les organes de la Caisse

de pension des employés privés sont différées à

une date ultérieure à fixer par arrêté ministériel.

Les mandats dont étaient investis les membres

de ces organes sont prorogés jusqu´aux nouvelles

élections à condition que ces membres remplissent

toujours les conditions d´éligibilité.

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

La disposition de l´art. 1er s´applique

également à l´art. 304bis du CAS et aux arrêtés

modificatifs ou complémentaires par rapport à

l´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des

ouvriers et employés des mines et l´assurance-

invalidité et vieillesse des ouvriers-métallurgistes.

Caisse de pension, à moins que le comité-directeur n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

Les indemnités à payer le cas échéant à

des administrations auxiliaires sont fixées d´un

commun accord entre parties ; à défaut d´entente

le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

décidera.

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

Les indemnités à payer le cas échéant à

des administrations auxiliaires sont fixées d´un

commun accord entre parties ; à défaut d´entente,

le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

décidera.

Caisse de pension, à moins que le comité-directeur n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

Les dispositions mentionnant l´Etat, les

autorités ou les ressortissants nationaux de l´oc-

cupant seront applicables par analogie à l´Etat,

aux

autorités afférentes et

aux

ressortissants

luxembourgeois.

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

Les dispositions mentionnant l´Etat, les

autorités ou les ressortissants nationaux de l´occu-

pant seront applicables par analogie à l´Etat, aux

autorités afférentts et aux ressortissants luxem-

bourgeois.

Caisse de pension, à moins que le comité-directeur n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

Il est dérogé aux art. 78 et ss. de la loi

du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création

d´une Caisse de pension des employés privés, en

tant que les recours y visés seront portés devant

le Conseil arbitral des Assurances sociales et en

instance

d´appel devant le Conseil supérieur des

Assurances sociales, d´après les conditions et

modalités prévues aux dits articles.

La fixation du siège, de la compétence et de

l´organisation de ces tribunaux et réservée à un

règlement d´administration publique, qui arrêtera

également les règles concernant la procédure, les

délais et les frais, sans préjudice de l´application des

règles tracées a cet égard par la loi du 29 janvier

1931 susmentionnée.

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à

disposition ultérieure tous les montants exprimés

en RM et concernant les prestations en argent à

payer aux assurés sont à convertir en francs au

taux de 1 RM

10 francs.

règlement d´administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées a cet égard par la loi du 29 janvier

 A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à

disposition ultérieure tous les montants exprimés

en RM et concernant des prestations en argent à

payer aux assurés sont à convertir en francs au

taux de 1 RM

10 francs.

modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi.

Les art. 79, 262 et ss, 293 et ss du CAS

sont applicables en matière d´assurance-maladie,

d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés

des mines et d´assurance invalidité et vieillisse des

ouvriers-métallurgistes, sauf les modifications sui-

vantes

a) les recours visés à l´art. 79 du CAS seront

portés devant l´Inspection des Institutions sociales

ou le membre délégué de l´Inspection des Institu-

tions sociales.

La décision de l´Inspection des Institutions so-

ciales pourra être attaquée devant le Conseil arbitral

des Assurances sociales, qui statuera en dernier

ressort.

b) Les recours visés aux art. 262 et ss et 293 et ss

du CAS seront portés devant le Conseil arbitral

des Assurances sociales et en instance d´appel devant

le Conseil supérieur des Assurances sociales d´après

les modalités et conditions prévues aux dits articles.

La décision rendue par le Conseil supérieur des

Assurances sociales est définitive.

La fixation du siège, de la compétence et de

l´organisation de ces tribunaux est réservée à un

règlement d´administration publique qui arrêtera

également les règles concernant la procédure, les

délais et les frais, sans préjudice de l´application

des règles tracées à cet égard par le CAS.

règlement d´administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées a cet égard par la loi du 29 janvier

 Un règlement

d´administration

publique pourra modifier ou abroger les dispositions

imposées par l´ennemi maintenues provisoirement

en vigueur.

règlement d´administration publique qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées à cet égard par le CAS.

La gestion de l´assurance appartiendra à

un comité-directeur, qui se composera d´un Pré-

sident, de 3 délégués patrons et de 3 délégués

ouvriers.

Le président sera nommé par le Gouvernement.

Les délégués patrons et ouvriers seront désignés

pour la période transitoire par le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale.

règlement d´administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées a cet égard par la loi du 29 janvier

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 14 décembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Education Nationale,

P. Frieden.

=

Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant

le transfert provisoire du siège, du tribunal

d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés des 27 septembre et 2 décembre

1944, concernant l´institution d´une Chambre des

vacations au tribunal d´arrondissement de Diekirch ;

Vu l´art. 12 de la loi du 18 février 1885 sur

l´organisation judiciaire ;

Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet

1944, concernant l´état de siège ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d´administration publique qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées à cet égard par le CAS.

Le Président du comité-directeur repré-

sentera l´assurance judiciairement et

extrajudi-

ciairement.

Les actes posés par le Président ou le comité-

directeur dans la limite de leurs pouvoirs légaux

et réglementaires engageront l´assurance.

règlement d´administration publique qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées à cet égard par le CAS.

Un règlement d´administration publique

pourra modifier ou abroger les dispositions im-

posées par l´ennemi maintenues provisoirement en

vigueur.

règlement d´administration publique qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées à cet égard par le CAS.

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 21 décembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Education Nationale,

l´Instruction Publique.

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant

la nomination des candidats admis au stage

avant la date du 10 mai 1940.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu.

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Considérant que par le fait de l´occupation, des

candidats admis au stage avant le 10 mai 1940

dans les administrations de l´Etat, les établisse-

ments d´enseignement moyen et dans les établisse-

ments soumis au contrôle du Gouvernement n´ont

pu obtenir leur nomination définitive dans les

délais prévus par les lois et règlements ;

Que dans ces conditions il est équitable de

prévoir que les nominations auront un effet rétro-

actif pour le jeu des triennales ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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