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Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

86 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (86)

Texte législatif (86 Articles)

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 21 mai 1898.

N° 20.

Samstag, 2 1 . Mai 1898.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 28 avril 1898 et celle du Conseil d'Etat du

29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

SECTION I

e r . — Du droit d'auteur en général.

Art. 1

er. L'auteur d'une œuvre littéraire ou

artistique a seul le droit de la reproduire ou

d'en autoriser la reproduction, de quelque

manière et sous quelque forme que ce soit.

L'expression «œuvres littéraires et artisti-

ques » comprend les livres, brochures ou tous

autres écrits ; les œuvres dramatiques ou dra-

matico-musicales, les compositions musicales

avec ou sans paroles, les œuvres de dessin, de

peinture, de sculpture, de gravure ; les litho-

graphies, les illustrations, les cartes géogra-

phiques, ; les plans, croquis et ouvrages plas-

tiques, relatifs à la géographie, à la topographie,

à l'architecture ou aux sciences en général ; les

œuvres d'architecture, les œuvres photogra-

phiques et celles obtenues par un procédé ana-

logue ; enfin toute production quelconque du

Gesetz vom 10 Mai 1898, das Urheberrecht

betreffend

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u,

u.,

u.;

Nach Anhorung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 28. April 1898 und derjenigen

des Staatsrathes vom 29. dess. Mts, gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ;

Haben verordnet und verordnen

Abschnitt I. — Ueber das Urheberrecht

im Allgemeinen.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Der Urheber eines litterarischen oder

künstlerischen Werkes hat allein das Recht, das-

selbe in irgend welcher Weise oder Gestalt zu ver-

vielfältigen oder die Erlaubniß zu solcher Ver-

vielfältigung zu ertheilen.

Unter der Bezeichnung ,,litterarische und künst-

lerische Merke" sind zu verstehen : Bücher, Bro-

schüren oder jedwede sonstige Schriftwerke, drama-

tischt oder dramatisch - musikalische Werke, musi-

kalische Kompositionen mit oder ohne Text, Werke

der Zeichenkunst, der Malerei, der Bildhauerei,

Stiche, Lithographieen, Illustrationen, geogra-

phishe Karten, geographische, topographische,

architektonische oder überhaupt wissenschaftliche

Pläne, Skizzen und Darstellungen plastischer

Art, Werke der Architektur, photographische und

durch ein ähnliches Verfahren erzeugte Werke ;

endlich jedes Erzeugniß aus dem Bereiche der

domaine littéraire, scientifique ou artistique,

qui pourrait être publiée de quelque manière et

sous quelque forme que ce soit.

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1898, concernant l'exécution de la loi sur le droit d'auteur.

Il est ouvert, dans les bureaux du

Gouvernement, des registres spéciaux pour l'en-

registrement

a) des œuvres posthumes littéraires, musi-

Abbazia, le 10 mai 1898

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

ADOLPHE.

setzen gesetzmäßig abgeschlossenen Verträge über

die Materie bleiben unberührt. Für Urheber oder

solche Erben, deren ausschließliche, sich aus jenen

Gesetzen ergebenden Rechte bei der Verkündigung,

dieses Gesetzes nicht erloschen sind, wird künftig

das gegenwärtige Gesetz gelten. Sind die Rechte

vor dieser Verkündigung gänzlich abgetreten worden,

so unterliegen dieselben den bei der Abtretung

geltend gewesenen Gesetzen.

Abschnitt IX. — Abschaffung der be-

stehenden Gesetzgebung.

Arrêté du 21 mai 1898, concernant la police sanitaire du bétail, LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Il est défendu d'exposer en vente et

de vendre des ruminants et des porcs à la foire

de Redange du 25 mai ct.

Avis. — Postes et télégraphes.

Es ist untersagt, auf dem in Redingen

am 35. Mai c. abzuhaltenden Markte Wieder-

käuer sowie Schweine zum Verkauf auszustellen

oder zu verkaufen.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Le droit d'auteur se prolonge pendant

cinquante ans après le décès de l'auteur, au

profit de ses héritiers ou ayants-droit.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Das Urheberrecht bleibt fünfzig Jahre

lang nach dem Tode des Urhebers zugunsten

der Erben oder Rechtsnachfolger dieser letzteren

fortbestehen.

Arrêté du 13 mai 1898, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 10 mai 1898, concernant le droit d'auteur.

Die Eintragung, von der im vorher-

gehenden Art. 1 die Rede, muß, bei Strase des

Verfalls, innerhalb sechs Monaten vom Tage der

Veröffentlichung, der Darstellung oder Ausführ-

ung, wenn es sich um litterarische, dramatische

oder musikalische Werke, oder der Ausstellung,

wenn es sich um Werke der plastischen Kunst

handelt, nachgesucht werden.

Den Betheiligten wird eine Bescheinigung über

die von ihnen verlangte Eintragung ausgestellt.

publication de la loi de ce jour et dont les pro- priétaires ou ayants-droit voudront s'assurer le bénéfice de l'art. 4 de la même loi ;

L'enregistrement dont il est question

à l'art. 1er ci-dessus devra, sous peine de dé-

chéance, être requis dans les six mois à partir

soit de la publication, de la représentation ou

de l'exécution, s'il s'agit d'une œuvre littéraire,

dramatique ou musicale, soit de l'exposition,

s'il s'agit d'une œuvre appartenant aux arts

plastiques.

Les intéressés recevront un certificat de l'en-

registrement qu'ils auront requis.

Arrêté du 21 mai 1898, concernant la police sanitaire du bétail, LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Les infractions à la disposition qui

précède seront punies des peines édictées par

la loi précitée du 5 octobre 1870.

Avis. — Postes et télégraphes.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende

Verfügung werden mit den durch das Gesetz vom

5. Oktober 1870 vorgesehenen Strafen geahndet.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Le droit d'auteur est mobilier, cessible

et transmissible, en tout ou en partie, confor-

mément aux règles du Code civil.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Das Urheberrecht ist ein bewegliches-

und kann ganz oder theilweise, gemäß den Be-

stimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches, abge-

treten und übertragen werden.

Arrêté du 13 mai 1898, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 10 mai 1898, concernant le droit d'auteur.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausfürung dieses Beschlusses

beauftragt ; er wird die Form der in vorstehen

den Artikeln vorgeschriebenen Register, Erklär-

ungen und Eintragscheine bestimmen.

Abbazia, den 10. Mai 1898.

Adolph.

Beschluß vom 13. Mai 1898 die auf Grund

des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 10.

Mai 1898 bezüglich des Urheberrechts zu

erlassenden Anordnungen betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der

R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1898

über das Urheberrecht an Werken der Litteratur

und Kunst;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom nämlichen Tage;

cales ou des arts plastiques, publiées, repré-

sentées, exécutées ou exposées à partir de la

publication de la loi de ce jour et dont les pro-

priétaires ou ayants-droit voudront s'assurer le

bénéfice de l'art. 4 de la même loi ;

b) des publications faites par l'État ou les

administrations publiques et dont le droit d'au-

teur, stipulé à l'art, 11, sera réservé.

publication de la loi de ce jour et dont les pro- priétaires ou ayants-droit voudront s'assurer le bénéfice de l'art. 4 de la même loi ;

Notre Ministre d'Etat, président du

•Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté ; il déterminera la forme des re-

gistres, des déclarations et des certificats d'en-

registrement, dont il est question aux articles

précédents.

Abbazia, le 10 mai 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Arrête

Les demandes d'enregistrement des œuvres

tombant sous l'application de Fart. 4 de la loi

du 10 mai 1898, ainsi que de celles dont il est

question à l'art. 11 de ladite loi, devront être

faites d'après les formules A et B ci-annexées.

Le certificat dont il s'agit à l'art, 2 de l'arrêté

grand-ducal précité sera délivré dans la forme

du modèle G, joint au présent arrêté.

Luxembourg, le 13 mai 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Beschließt

Die Gesuche um Eintragung von Werken der

unter Art. 4 und 11 des Gesetzes vom 10. Mai

1898 bezeichneten Arten sind nach beiliegenden.

Chemata A. und B abzufassen.

Die in Art. 3 des vorberegten Großh. Be-

schlusses vorgesehene Bescheinigung wird nach bei-

liegendem Chema C aufgestellt.

Luxemburg, den 13. Mai 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Annexe A.

GOUVERNEMENT

du Grand-Duché

DE LUXEMBOURG.

Lot du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur des œuvres littéraires et artistiques,

Le soussigné (1)

déclare requérir, en exécution de l'art. 4 de la loi du 10 mai 1898,

et de l'arrête grand-ducal du même jour, l'enregistrement de l'œuvre posthume désignée ci-dessous

(1) Noms , prénoms, qualité et domicile ~ (2) Indiquer la dimension s'il s'agit d'un tableau, d'une statue, etc.

Titre et genre de l'œuvre et

nom de l'auteur ou des auteurs

Indiquer s'il s'agit d'une œuvre

littéraire, dramatique ou musicale,

ou d'une œuvre des arts plastiques

Format

(2)

Edition.

Désignation

du

nombre

de

volumes.

Date de la

1" publication,

s'il s'agit

d'un ouvrage

imprimé.

Date de la

1re représentation

ou exécution,

s'il s'agit

du droit de repré-

sentation

ou d'exécution.

Date de la

1re exposition,

s'il s'agit

d'une œuvre des

arts plastiques.

Obser-

vations.]

le

189 .

(SIGNATURE.)

Annexe B.

GOUVERNEMENT

du Grand-Duché

DE LUXEMBOURG.

Loi du 10 mai 1898, sur te droit d'auteur des œuvres littéraires et artistiques.

Le soussigné (1) .

déclare requérir au nom de

(2)

l'enregistrement de

I . . .

ouvrage, désigné ci-dessous, en vue de s'assurer le droit d'auteur dont il s'agit à l'art. 11 de la loi du 10 mai 1898.

le

189 .

(SlGNATURE )

(1) Noms, prénoms, qualité et domicile

(2) S'il s'agit d'une administration, la spécifier; dans le cas contraire, biffer les mots au nom de

Annexe C.

GOUVERNEMENT

du Grand-Duché

DE LUXEMBOURG.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur des œuvres littéraires et artistiques.

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT.

Il est certifié que F

dont la désignation suit a été enregistré en exécution de

l'art. 4 (ou de l'art. 11) de la loi du 10 mai 1898.

Luxembourg, le

Titre et genre de l'ouvrage.

Noms et prénoms

de l'auteur.

Format.

Édition.

Nombre

de

volumes.

Date de la

1re publication.

Observations.

Titre et genre

de l'œuvre.

Nom et prénoms

de l'auteur.

Format.

Édition.

Nombre

de

volumes.

Nom et domicile

de la personne

qui a requis

l'enregistrement.

Date de la réception

de la demande

d'enregistrement.

Obser-

vations.

Arrêté du 21 mai 1898, concernant la police

sanitaire du bétail,

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu la loi du 5 octobre 1870, sur les maladies

épizootiques du bétail ;

Considérant qu'il y a urgence de prendre des

mesures pour empêcher la propagation de la

stomatite aphteuse ;

Sur l'avis conforme de M. le président de la

Commission d'agriculture ;

Arrête

Arrêté du 21 mai 1898, concernant la police sanitaire du bétail, LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Le présent arrête sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Avis. — Postes et télégraphes.

En exécution de l'art. 56 de l'arrêté r.-g.-d.

du 2 décembre 1877, l'examen prévu par l'art.

46 du même arrêté pour l'obtention d'un di-

plôme de capacité pour le grade de surnumé-

raire à l'administration des Postes et Télé-

graphes est fixé aux 4 et 5 juillet prochain,

chaque fois de 9 heures du matin a midi et de

3 à 6 heures de l'après-midi, dans la grande

salle de l'Athénée à Luxembourg.

Les demandes en admission sont à remettre,

accompagnées des pièces détaillées ci-après, à

M. le directeur de la dite administration avant

le 40 juin prochain

1° un extrait de l'acte de naissance ;

2° un certificat de moralité civile délivré

Beschluß vom 21. Mai 1898, die Gesundheits-

polizei des Viehes betreffend.

Die

Regierung

im

Conseil;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. Oktober

1870, über die Viehseuchen;

in

Erwägung, daß es angezeigt erscheint,

schleunigst Maßregeln zu treffen, um die Verbreit-

ung der Maul- und Klauenseuche zu verhindern ;

Nach Einsicht des übereinstimmenden Berichtes

des Hrn. Präsidenten der Ackerbau Commission;

Beschließt

Avis. — Postes et télégraphes.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung durch's "Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 21. Mai 1898.

Die Mitglieder der Regierung

Eyschen, Kirpach, Mongenast, Rischard

Luxembourg,, le 21 mai 1898.

Les membres du Gouvernement

EYSCHEN, KlRPACH, MONGENAST, RlSCHARD.

Bekanntmachung. — Telegraphen- n. Telephon».

Wesen.

in Ausführung des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 2. Dezember 1877, wird in der Aula des

Athenäums zu Luxemburg die im Art. 46 des-

selben Beschlusses, zur Erlangung eines Fähig-

keitsdiploms für den Grad von Supernumerar

in der Post- und Telegraphenverwaltung vorge-

sehene Prüfung am 4. und 5. Juli k., jedes Mal

von 9 bis 12 Uhr Vormittags und von 3 bis

6 Uhr Nachmittags, abgehalten werden.

Die Gesuche um Zulassung zu der vorerwähnten

Prüfung sind mit folgenden Belegstücken vor dem

10. Juni nächsthin an den Herrn Post- und Te-

legraphendirektor abzuliefern

1° einem Auszug des Geburtsaktes;

2° einem durch das Schöffenkollegium der Ge-

par le collège des bourgmestre et échevins de

la commune ;

3° un extrait du cahier judiciaire ;

4° une attestation du médecin cantonal cer-

tifiant que le postulant n'est sujet a aucune ma-

ladie ou infirmité incompatibles avec le service

qu'il recherche.

L'examen porte sur la connaissance des lan-

gues française et allemande, la calligraphie,

l'arithmétique et la géographie politique.

Luxembourg, le 17 mai 1898

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour la collation des grades

en sciences naturelles, composé de MM. Aug.

Mullendorff, directeur du gymnase de Diekirch,

président, de Waha, Em. d'Huart, professeurs à

l'école industrielle et commerciale, Ed. Klein,

professeur au gymnase de Diekirch, membres,

et H. Petry, professeur à l'école industrielle et

commerciale, membre-secrétaire, se réunira en

session extraordinaire, du 26 au 28 mai ct.,

dans une des salles de l'Athénée pour procéder

à l'examen de M. V. Biever de Rodange, réci-

piendaire pour la seconde épreuve de la candi-

dature en sciences naturelles.

L'examen écrit est fixé au jeudi, 26 mai, de 9

heures du matin à midi et de 3 a 6 heures du

soir, l'examen oral au samedi, 28 mai, à 3

heures de relevée.

Avis. — Bourses d'études.

La bourse d'études Sophie Servais est vacante

depuis le 1er avril dernier.

Les prétendants à la jouissance de cette

bourse sont invités à me faire parvenir leurs

Luxembourg, le 10 mai 1898.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

meinde auszustellenden Zeugnisse über bürgerliche

Moralität ;

3° einem Auszuge aus dem Strafregister;

4° einem durch den Kantonalarzt auszustellenden

Zeugnisse, daß der Postulant nicht mit einer

Krankheit oder einem Gebrechen behaftet ist, welche

ihn zur Ausubung des Dienstes, um welchen er

sich bewirbt, untauglich machen.

Die Prüfüng begreift die französische und die

deutsche Sprache, Schonschreiben, Arithmetik und

politische Geographie.

Luxemburg, den 17. Mai 1898.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für die Verleihung der Grade

in den Naturwissenschaften, bestehend aus den HH.

August Müllendorff, Direktor des Gymnasiums

zu Diekirch, Präsident, de Waha, Em. d'Hüart,

Professoren an der Industrie- und Handelsschule,

Ed. Klein, Professor am Gymnasium zu Diekirch,

Mitglieder, und H. Petry, Professor an der

Industrie- und Handelsschule, Mitglied-Sekretär,

wird in außerordentlicher Sitzung vom 26. auf den

28. Mai k. in einem der Säle des Athenäums

zusammentreten, behufs Prüfung des Hr. Viktor

B i e v e r aus Rodingen, Recipiend für die

zweite Prüfung der Candidatur in den Natur-

wissenschaften.

Die schriftliche Prüfung ist auf Donnerstag,

den 26. Mai, von 9 Uhr Morgens bis Mittag

und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, die mündliche

Prüfung auf Samstag, den 28. Mai, um 3 Uhr

Nachmittags, festgesetzt.

Luxemburg, den 16. Mai 1898.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung — Studienbörsen.

Die Studienstiftung Sophie Gervais ist seit

dem 1. April letzthin fällig.

Bewerber um den Genuß dieser Börse sind er-

sucht, mir ihre desfallfigen Gesuche nebst Beleg«

demandes accompagnées des pièces justificatives

pour le 15 juin prochain au plus tard.

Luxembourg, le 21 mai 1898.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Luxbg. Imp, Lib, d. l. C. V. Bück, L Bück, Succ.

stücken für spätestens den 15. Juni künftig zukommen

Zu lassen.

Luxemburg, den 21. Mai 1893.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Règlement communal.

Dans ses séances des 10 août et 17 septembre

1897, le conseil communal de Beaufort a arrête

un règlement de police, concernant les jeux et

divertissements publics. — Ce règlement a été

dûment approuvé et publie.

Luxembourg, le 18 mai 1898.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

in

seinen Sitzungen vom 10. August und 17.

September 1897 hat der Gemeinderath von Be-

fort ein Polizeireglement, betreffend die öffent-

lichen Spiele und Belustigungen, erlassen. —

Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt

und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 18. Mai 1898.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Die Legitimations-Schein-Expedition zu Esch a. d. Alz. wird vom 1. Juni d. I . ab aufgehoben.

Luxemburg, den 20. Mai 1898.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique.

Il résulte d'un exploit de l'huissier J.-B. Reiffers de Luxembourg, en date du 20 mai 1898, qu'à la requête de

l'État du Grand-Duché de Luxembourg, poursuites et diligences de la Société anonyme des chemins de fer et

minières « Prince Henri » etc., ayant pour avoué Me Ph. Bech, avocat-avoué à Luxembourg ;

Assignation a été donnée a : 1° Emile Flammant, ingénieur, et à son épouse Justine Ruckert, sans état ; 2°

François Rucken, propriétaire, tous demeurant à Hassel ; à comparaître le lundi, 6 juin prochain, à neuf heures

du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause

d'utilité publique, au palais de justice à Luxembourg, à l'effet de voir régler judiciairement l'indemnité leur

revenant du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle ci-après désignée, emprise pour

la construction de la ligue de chemin de fer de Luxembourg à Pétange, et figurant aux plans parcellaires annexés

à l'arrêté du Directeur des travaux publics du 6 septembre 1897, — propriété appartenant par indivis aux défen-

deurs époux Flammant-Ruckert et François Ruckert, située sur le territoire de la commune de Hollerich : une

parcelle de terrain de 15 ares 61 cta., n° 158 du plan des emprises, à emprendre dans une parcelle de labour,

section A, n° 552/1715 du cadastre, lieu-dit «beim Muhlenweg» ; indemnité offerte 280 fr. par are = 3,402 fr. 50 ct.

Et que notification a été faite aux défendeurs que la Société requérante leur offre du chef de la parcelle en

question l'indemnité indiquée ci-dessus.

Pour extrait conforme,

J.-B.

REIFFERS.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Les propriétaires d'un ouvrage post-

hume jouissent du droit d'auteur pendant

cinquante ans à partir du jour où il est publié,

représenté, exécuté ou exposé.

Un arrêté grand-ducal déterminera la manière

dont sera constatée, sous peine de déchéance,

la date à partir de laquelle le terme de cinquante

ans prendra cours.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Die Eigenthümer eines nach dem

Tode des Urhebers erschienenen Werkes genießen

das Urheberrecht während fünfzig Jahren vom.

Tage der Veröffentlichung, Darstellung, Auf-

führung oder Ausstellung ab.

Ein großh. Beschluß wird die Art und Weise

bestimmen, wie das Datum, an welchem diese

Frist von fünfzig Jahren ihren Anfang nimmt,

bei Strafe des Verfalls, festgestellt werden muß.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Lorsque l'œuvre est le produit d'une

collaboration, le droit d'auteur existe au profit

de tous les ayants-droit jusque cinquante ans

après la mort du survivant des collaborateurs.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Ist das Werk aus gemeinsamer Ar-

beit entstanden, so währt das Urheberrecht zu-

gunsten aller Mitarbeiter funfzig Jahre nach dem

Tode des letztlebenden Mitarbeiters.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Lorsque le droit d'auteur est indivis,

l'exercice de ce droit est réglé par les conven-

tions. A défaut de conventions, aucun des copro-

priétaires ne peut l'exercer isolément, sauf aux

tribunaux à prononcer en cas de désaccord.

Litteratur, Wissenschaft und Kunst, das sich in

irgend welcher Weise oder Gestalt veröffentlichen

läßt.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Wenn das Urheberrecht ein gemein-

schaftliches ist, so ist die Ausübung desselben

durch die Verträge normirt.

Bestehen keine Ver-

träge, so kann keiner der Mitinhaber das Recht

allein ausuben, vorbehaltlich gerichtlicher Ent-

scheidung bei mangelnder Verständigung.

Es bleibt jedoch einem jeden der Mitinhaber

freigestellt, in seinem eigenen Namen und ohne

die Dazwischenkunft der anderen, eine etwaige

Verletzung des Urheberrechts gerichtlich zu ver-

folgen und Schadenersatz für sich zu fordern.

Die Gerichte können die Genehmigung zur

Veröffentlichung 'eines Werkes stets von Maß-

regeln abhängig machen, die sie vorzuschreiben für

nützlich erachten. Auf Antrag des Einspruch er-

hebenden Mitberechtigten können die Gerichte be-

stimmen, daß letzterer weder an den Kosten, noch

an dem Erlös der Veröffentlichung theilnimmt,

ober daß der Name des Mitarbeiters auf dem-

Werke nicht erscheint.

Toutefois, chacun des propriétaires reste libre

de poursuivre, en son nom et sans l'interven-

tion des autres, l'atteinte qui serait portée au

droit d'auteur et de réclamer des dommages-

intérêts pour sa part,

Les tribunaux pourront toujours subordonner

l'autorisation de publier l'œuvre à telles mesures

qu'ils jugeront utile de prescrire ; ils pourront

décider, à la demande du copropriétaire oppo-

sant; que celui-ci ne participera, ni aux frais, ni

aux bénéfices de la publication ou que le nom

du collaborateur ne figurera pas sur l'œuvre.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou

pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en

être l'auteur.

Dès que celui-ci se fait connaître, il reprend

l'exercice de son droit.

Si le vrai nom de l'auteur est révélé, soit par

l'auteur, soit par ses ayants-cause à ce autori-

sés, la durée de la protection se calcule sur la

vie de l'auteur.

SECTION I I . — Du droit d'auteur sur les œuvres littéraires.

Der Verleger eines anonymen oder

Pseudonymen Werkes gilt, Dritten gegenüber, als

dessen Urheber.

Sobald der Urbeber sich nennt, fällt die Wahr-

nehmung seines Rechtes ihm wieder zu.

Wird der wirkliche Name des Urhebers, sei es

durch diesen selbst oder durch dessen Rechtsinha-

ber, bekannt gegeben, so wird die Dauer des

Schutzes nach dem Leben des Urhebers berechnet.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Le cessionnaire du droit d'auteur, ou

de l'objet qui matérialise une œuvre littéraire

ou artistique ne peut modifier l'œuvre, pour la

vendre ou l'exploiter, ni exposer publiquement

l'œuvre modifiée, sans le consentement de

l'auteur ou de ses ayants-cause.

SECTION I I . — Du droit d'auteur sur les œuvres littéraires.

Der Uebernehmer des Urheberrechts

oder des Gegenstandes, welcher ein literarisches

oder künstlerisches Werk materiell darstellt, darf,

ohne die Einwilligung des Urhebers oder dessen

Rechtsinhaber, das Werk weder abändern, um

dasselbe zu verkaufen oder auszunutzen, noch das

abgeänderte Werk öffentlich ausstellen.

Loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur.

Sont toujours insaisissables les œuvres

littéraires ou musicales, tant qu'elles sont iné-

dites, et, du vivant de l'auteur, les autres œuvres

d'art, tant qu'elles ne sont pas prêtes pour la

vente ou la publication.

SECTION I I . — Du droit d'auteur sur les œuvres

littéraires.

SECTION I I . — Du droit d'auteur sur les œuvres littéraires.

Stets der Beschlagnahme entrückt sind

die litterarischen oder musikalischen Werke, solange

dieselben noch nicht herausgegeben sind, und, bei

Lebzeiten des Urhebers, die andern Kunstwerke,

solange dieselben noch nicht zum Verkauf oder

zur Veröffentlichung fertig sind.

Abschnitt II.— Vom Urheberrecht an

litterarischen

Werken.

SECTION I I . — Du droit d'auteur sur les œuvres littéraires.

Le droit d'auteur s'applique non seule-

ment aux écrits de tout genre, mais aux leçons,

sermons, conférences, discours, ou à toute autre

manifestation orale de la pensée.

Toutefois, les discours prononcés dans les

assemblées délibérantes, dans les audiences

publiques des tribunaux, ou dans les réunions

politiques, peuvent être librement publiés ; mais

à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à

part.

SECTION I I . — Du droit d'auteur sur les œuvres littéraires.

Das Urheberrecht erstreckt sich nicht

nur auf Schriftwerke aller Art, sondern auch

auf Vorlesungen, Predigten, Vorträge, Reden

und auf jede andere mündliche Aeußerung des

Gedankens.

Die in berathenden Versammlungen, öffent-

lichen Gerichtssitzungen oder in politischen Zu-

sammenkünften gehaltenen Reden dürfen jedoch

frei veröffentlicht werden ; dem Urheber aber allein

steht das Recht zu dieselben in einer besondern

Ausgabe erscheinen zu lassen.

SECTION I I . — Du droit d'auteur sur les œuvres littéraires.

Les actes officiels de l'autorité ne

donnent pas lieu au droit d'auteur.

Toutes autres publications faites par l'État,

les communes ou les établissements publics

donnent lieu au droit d'auteur, soit au profit de

ces administrations pendant une durée de

cinquante ans, à partir de leur date, soit au

profit de l'auteur, s'il ne l'a pas aliéné en faveur

de ces administrations.

SECTION I I . — Du droit d'auteur sur les œuvres littéraires.

Die amtlichen Akten der Behörden

begründen kein Urheberrecht.

Alle anderen durch den Staat, die Gemeinden

oder öffentliche Anstalten bewirkten Publikationen

begründen das Urheberrecht während einer Dauer

von fünfzig Jahren von ihrem Datum ab, ent-

weder zugunsten dieser Verwaltungen, oder zu-

gunsten des Urhebers, sofern nicht dieser sich feines

Rechtes zugunsten jener Verwaltungen begeben hat.

Un arrêté grand-ducal déterminera la manière

dont sera constatée, sous peine de déchéance,

la date de la publication.

SECTION I I . — Du droit d'auteur sur les œuvres littéraires.

Les auteurs ou leurs ayants-cause

jouissent du droit exclusif de faire ou d'autori-

ser la traduction de leurs couvres pendant toute

la durée du droit sur l'œuvre originale. Toute-

fois, le droit exclusif de traduction cessera

d'exister lorsque l'auteur n'en aura pas fait usage

dans un délai de dix ans à partir de la première

publication de l'œuvre originale, en publiant ou

en faisant publier une traduction dans la langue

pour laquelle la protection sera réclamée.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le

délai de dix années ne compte qu'à dater de la

publication de la dernière livraison de l'œuvre

originale.

Pour les œuvres composées de plusieurs vo-

lumes publiés par intervalles, ainsi que pour les

bulletins ou cahiers publiés par des sociétés lit-

téraires ou savantes ou par des particuliers,

chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui

concerne le délai de dix années, considéré

comme ouvrage séparé.

Dans les cas prévus au présent article, est

admis comme date de publication, pour le calcul

des délais de protection, le 31 décembre de

l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Ein großh. Beschluß wird die Art und Weise

bestimmen, wie das Datum der Publikation,

bei Strafe des Verfalls, festzustellen ist.

publication de la dernière livraison de l'œuvre originale.

Den Urhebern oder deren Rechtsin-

habern steht das ausschließliche Recht zu, Ueber-

setzungen ihrer Werke zu machen oder zu gestat-

ten, während der ganzen Dauer ihres Rechtes

auf das Originalwerk. Das ausschließliche Ueber-

setzungsrecht hört jedoch auf, wenn der Urheber

von demselben nickt binnen zehn Jahren, von der

ersten Veröffentlichung des Originalwerkes ab,

in der Weise Gebrauch gemacht hat, daß er eine

Uebersetzung in der Sprache veröffentlicht oder

veröffentlichen gelassen hat, für welche der Schutz

beansprucht wird.

Für die in Lieferungen erscheinenden Werke

beginnt die zehnjährige Frist erst mit dem Da-

tum der Veröffentlichung der letzten Lieferung

des Originalwerkes.

Bei Werken, die aus mehreren, mit zeitlichen

Abständen veröffentlichten Bänden bestehen, sowie

bei Bülletins und Heften die von litterarischen

oder gelehrten Gesellschaften oder von Privaten

herausgegeben werden, wird jeder Band, jedes

Bülletin und jedes Heft, bezüglich der zehnjähri-

gen Frist, als ein besonderes Werk angesehen.

in den Fällen dieses Artikels wird als Da-

tum der Veröffentlichung, für die Berechnung der

Schutzfristen, der 31. Dezember des Jahres an-

genommen, in welchem das Werk veröffentlicht

worden ist.

publication de la dernière livraison de l'œuvre originale.

Das Urheberrecht schließt nicht das

Recht aus, Citate anzuführen, wenn dieselben

zum Zwecke der Kritik, der Polemik oder des

Unterrichts dienen.

publication de la dernière livraison de l'œuvre originale.

Die Feuilleton-Romane, einschließ-

lich der Novellen, welche in Zeitungen oder perio-

dischen Zeitschriften erscheinen, dürfen ohne die

Erlaubniß der Urheber oder deren Rechtsinhaber

weder im Original noch in Uebersetzung nachge-

druckt werden.

Dieses Verbot gilt auch für die anderen, in

Zeitungen oder periodischen Zeitschriften ver-

öffentlichten

Artikel, wenn die Urheber oder

Verleger in der Zeitung oder der Zeitschrift, in

A r t 13. Le droit de l'auteur n'exclut pas le

droit de faire des citations lorsqu'elles ont lieu

dans un but de critique, de polémique ou d'en-

seignement.

publication de la dernière livraison de l'œuvre originale.

Les romans-feuilletons, y compris

les nouvelles, publiés dans les journaux ou re-

cueils périodiques, ne pourront être reproduits,

en original ou en traduction, sans l'autorisation

des auteurs ou de leurs ayants-cause.

Il en sera de même pour les autres articles de

journaux ou de recueils périodiques, lorsque les

auteurs ou éditeurs auront expressément dé-

claré, dans le journal ou le recueil même où ils

les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la

reproduction. Pour les recueils, il suffit que

l'interdiction soit faite d'une manière générale

en tète dé chaque numéro.

A défaut d'interdiction, la reproduction sera

permise à la condition d'indiquer la source.

Les articles de discussions politiques, les nou-

velles du jour, les faits divers et les emprunts à

des œuvres littéraires ou artistiques pour des

publications destinées à l'enseignement ou ayant

un caractère scientifique, ou pour des chresto-

mathies, pourront être librement publiés.

publication de la dernière livraison de l'œuvre originale.

Le droit de représentation d'une œu-

vre littéraire est réglé conformément aux dispo-

sitions relatives aux œuvres musicales.

SECTION III. — Du droit d'auteur

sur les œuvres musicales.

SECTION III. — Du droit d'auteur sur les œuvres musicales.

Das Darstellungsrecht eines littera-

rischen Werkes unterliegt den nämlichen Bestimm-

ungen wie die musikalischen Werke.

Abschnitt III. — Vom Urheberrecht der

musikalischen Werke.

SECTION III. — Du droit d'auteur sur les œuvres musicales.

Aucune œuvre musicale ne peut être

publiquement exécutée ou représentée, en tout

ou en partie, sans le consentement de l'auteur.

Le droit de l'auteur ou de ses ayants-droit

s'applique même à l'exécution publique des œu-

vres musicales non publiées, ou de celles qui

ont été publiées, mais dont l'auteur a expressé-

ment déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage

qu'il en interdit l'exécution publique.

SECTION III. — Du droit d'auteur sur les œuvres musicales.

Kein musikalisches Werk darf ganz

oder theilweise, ohne Einwilligung des Urhebers,

öffentlich aufgeführt oder dargestellt werden.

Das Recht des Urhebets oder seiner Rechts

inhaber erstreckt sich sogar auf die öffentliche

Aufführung unveröffentlichter Musikwerke oder

solcher, welche zwar veröffentlicht, deren Urheber

aber im Titel oder am Kopfe des Werkes er-

klärt hat, daß er die öffentliche Aufführung des-

selben untersagt.

SECTION III. — Du droit d'auteur sur les œuvres musicales.

Le droit d'auteur sur les composi-

tions musicales comprend le droit exclusif de

faire des arrangements sur des motifs de l'œu-

vre originale.

SECTION III. — Du droit d'auteur sur les œuvres musicales.

Das Urheberrecht der musikalischen

Werke begreift das ausschließliche Recht, Bear-

beitungen über Themata des Originalwerkes Vor-

zunehmen.

SECTION III. — Du droit d'auteur sur les œuvres musicales.

Lorsqu'il s'agit d'ouvrages qui se

composent de paroles ou de livrets et de musi-

que, le compositeur et l'auteur ne pourront trai-

ter de leur œuvre avec un collaborateur nou-

veau. Néanmoins, ils auront le droit de l'exploi-

ter isolément par des publications, des traduc-

tions ou des exécutions publiques.

welcher dieselben erscheinen, ausdrücklich erklärt

haben, daß sie deren Wiedergabe untersagen.

Bei Zeitschriften genügt es, daß dieses Verbot

durch einen allgemeinen Vermerk am Kopfe jeder

Nummer angezeigt sei.

Besteht kein Verbot, so ist die Wiedergabe un-

ter der Bedingung gestattet, daß die Quelle an-

gegeben werde.

Artikel politischen Inhalts, Neuigkeiten vom

Tage, Miscellen und Entlehnungen aus litterari-

schen und künstlerischen Werken für Publikationen,

welche zu Unterrichtszwecken dienen oder die einen

wissenschaftlichen Charakter haben, oder für Chresto-

mathieen, können frei abgedruckt werden.

SECTION III. — Du droit d'auteur sur les œuvres musicales.

Wenn es sich um Werke handelt,

welche aus Worten oder Texten und Musik be-

stehen, so können Komponist und Urheber keinen

Vertrag über ihr Werk mit einem neuen Mitar-

beiter eingehen.

Nichtsdestoweniger haben sie

das Recht, ihr Werk durch Veröffentlichungen,

Uebersetzungen oder öffentliche Aufführungen ge-

trennt auszunutzen.

SECTION IV. — Du droit d'auteur sur les

œuvres plastiques.

A r t 19. La cession d'un objet d'art n'entraîne

pas cession du droit de reproduction au profit

de l'acquéreur.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Die Abtretung eines Kunstwerkes hat

keineswegs die Abtretung des Vervielfältigungs-

rechtes zugunsten des Uebernehmers zur Folge.

SECTION IV. — Du droit d'auteur sur les œuvres plastiques.

Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un

portrait n'a le droit de le reproduire ou de l'ex-

poser publiquement sans l'assentiment de la

personne représentée ou celui de ses ayants-

droit, pendant vingt ans à partir de son décès.

Moyennant le dit assentiment, le propriétaire

a le droit de reproduction, sans toutefois que

la copie puisse porter l'indication d'un nom

d'auteur.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Weder der Urheber noch der Besitzer

eines Porträts ist berechtigt, dasselbe ohne die

Einwilligung des. Dargestellten oder dessen Rechts-

inhaber, während zwanzig Jahren von dessen

Tode ab, zu vervielfältigen oder öffentlich aus-

zustellen.

Vermöge besagter Einwilligung erlangt der

Besitzer das Vervielfältigungsrecht; die Nach-

bildung darf jedoch die Angabe des Namens eines

Urhebers nicht enthalten.

Art. 2 1 . Das durch gewerbliche oder kunst-

gewerbliche Verfahren vervielfältigte Kunstwerk

unterliegt nichtsdestoweniger den Bestimmungen

gegenwärtigen Gesetzes.

Abschnitt V. — Von der Nachmachung und

von der Bestrafung derselben.

SECTION IV. — Du droit d'auteur sur les œuvres plastiques.

L'œuvre d'art reproduite par des

procédés industriels ou appliquée à l'industrie

reste néanmoins soumise aux dispositions de

la présente loi.

SECTION V. — De la contrefaçon et de

sa répression.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Toute atteinte méchante ou fraudu-

leuse portée au droit de l'auteur constitue le

délit de contrefaçon

Ceux qui, avec connaissance, vendent, expo-

sent en vente tiennent dans leurs magasins

pour être vendus, ou mettent en circulation sur

le territoire luxembourgeois dans un but com-

mercial, les objets contrefaits, sont coupables

du même délit.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Jede böswillige oder betrügerische

Verletzung des Urheberrechtes

begründet das

Vergehen der Nachmachung.

Diejenigen, welche wissentlich nachgemachte Ge-

genstände verkaufen, zum Verkauf ausstellen, in

ihren Geschäften zum Verkauf halten oder auf

luxemburgischem Gebiete zu einem Handelszwecke

in den Verkehr bringen, sind desselben Vergehens

schuldig.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Les délits prévus à l'article précé-

dent seront punis d'une amende de vingt-six

francs à deux mille francs.

La confiscation des ouvrages ou objets con-

trefaits, de même que celle des planches, moules

ou matrices et autres ustensiles ayant directe-

ment servi à commettre ces délits, sera pro-

noncée contre les condamnés.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Die im vorhergehenden Artikel vor-

gesehenen Vergehen werden mit einer Geldbuße

von zwanzig Franken bis zweitausend Franken

bestraft.

Die Beschlagnahme der nachgemachten Werke

oder Gegenstände, der Platten, Formen oder

Matrizen und andern Utensilien, welche zur Be-

gehung dieser Vergehen unmittelbar gedient haben,

wird gegen die Verurtheilten ausgesprochen.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

En cas d'exécution ou de représen-

tation faite en fraude des droits de l'auteur, les

recettes pourront être saisies par la police judi-

ciaire comme objets provenant du délit, et seront

Abschnitt IV. — V o m Urheberrecht an

plastischen Werken.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

I m Falle der Aufführung oder Dar-

stellung zum Nachtheil der Rechte des Urhebers

können die Einnahmen durch die gerichtliche Po-

lizei als von den Vergehen herrührende Gegen-

allouées au réclamant, à valoir sur les répara-

tions lui revenant, mais seulement en proportion

de la part que son œuvre aura eue dans la

représentation ou l'exécution.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

L'application méchante ou fraudu-

leuse sur un objet d'art, un ouvrage de littéra-

ture ou de musique, du nom d'un auteur, ou de

tout signe distinctif adopté par lui pour désigner

son œuvre, sera punie d'un emprisonnement de

trois mois à deux ans et d'une amende de cent

francs à deux mille francs ou de l'une des ces

peines seulement.

La confiscation des objets contrefaits sera

prononcée dans tous les cas.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, expo-

sent en vente, tiennent dans leurs magasins

pour être vendus, ou mettent en circulation sur

le territoire luxembourgeois, dans un but com-

mercial, les objets désignés dans le § 1er, seront

punis des mêmes peines.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Das böswillige oder betrügerische

Anbringen des Namens eines Urhebers oder

irgend eines von ihm zur Bezeichnung seines

Werkes angenommenen Kennzeichens auf einem

Kunstgegenstand, auf ein litterarisches oder mu-

sikalisches Werk wird mit Gefängniß von drei

Monaten bis zu zwei Jahren und mit einer

Geldbuße von hundert bis zweitausend Franken,

oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Die Beschlagnahme der nachgemachten Gegen-

stände wird in allen Fällen ausgesprochen.

Diejenigen, welche die im ersten Paragraphen

bezeichneten Gegenstände wissentlich verkaufen, zum

Verkauf ausstellen, in ihren Geschäften zum Ver-

kauf halten oder auf luxemburgischem Gebiet zu

einem Handelszweck in den Verkehr bringen, ver-

fallen den nämlichen Strafen.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

L'art. 191 du Code pénal est rem-

placé par les dispositions suivantes

« Quiconque aura, soit apposé, soit fait appo-

ser par addition, retranchement ou par une

altération quelconque, sur des objets fabri-

qués, le nom d'un fabricant autre que celui qui

en est l'auteur, ou la raison commerciale

d'une fabrique autre que celle de la fabrica-

tion, sera puni d'un emprisonnement d'un mois

à six mois. .

La même peine sera prononcée contre tout

marchand, commissionnaire ou débitant quel-

conque, qui aura sciemment exposé en vente

ou mis en circulation des objets marqués de

noms supposés ou altérés. »

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Der Art. 191 des Strafgesetzbuches

ist durch folgende Bestimmungen ersetzt

Mit Gefängniß von einem Monat bis zu sechs

Monaten wird bestraft, wer durch eine Hinzu-

fügung, Verstümmelung oder sonstige Veränder-

ung auf Fabrikaten den Namen eines andern

Fabrikanten als desjenigen, welcher der Urheber

ist, oder die Handelsfirma einer andern Fabrik

als derjenigen, in welcher die Herstellung er-

folgte, anbringt oder hervorbringt.

„Auf dieselbe Strafe ist gegen jeden Kauf-

,mann, Kommissionär oder Kleinhändler zu er-

kennen, welcher Gegenstände feil bietet oder in

,den Verkehr bringt, wissend, daß sie mit unter-

geschobenen oder veränderten Namen bezeichnet

sind."

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Les infractions à la présente loi, sauf

celles prévues par l'art. 25, ne peuvent être

poursuivies que sur la plainte de la personne

qui se prétend lésée.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Die Vergehen gegen dieses Gesetz,

mit Ausnahme der im Art. 25 vorgesehenen,

können nur auf Grund einer Klage seitens der

Person, welche behauptet, geschädigt zu sein, ver-

folgt werden.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Le livre I e r du Code pénal, l'art. 566

du même Gode, ainsi que la loi du 18 juin 1879,

stände beschlagnahmt und dem Kläger in Abschlag

auf den ihm gebührenden Schadenersatz zuerkannt

werden, aber nur im Berhältniß zum Antheil,

den sein Werk an der Darstellung oder der

Aufführung gehabt hat.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

Das 1. Buch des Strafgesetzbuches,

der Art. 566 desselben Gesetzbuches, sowie das

portant attribution aux cours et tribunaux de

l'appréciation des circonstances atténuantes,

sont applicables aux infractions prévues par la

présente loi.

SECTION V. — De la contrefaçon et de sa répression.

La disposition suivante est ajoutée

au n° 23 de l'art. 1er de la loi du 13 mars 1870,

sur les extraditions

« ....Ainsi que pour le délit prévu par l'art. 25

de la loi sur le droit d'auteur».

SECTION VI. — Action civile résultant

du droit d'auteur.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

Die Nr. 23 des Art. 1 des Gesetzes

vom 13. März 1870, über die Auslieferungen,

erhält folgenden Zusatz

„. . . . Das im Art. 25 des Gesetzes über das

Urheberrecht vorgesehene Vergehen."

Abschnitt VI. -

Civilklagen,

welche

sich

aus dem Urheberrecht ergeben.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

Les titulaires du droit d'auteur pour-

ront, avec l'autorisation du président du tribu-

nal de première instance du lieu de la contre-

façon, obtenue sur requête, faire procéder par

un ou plusieurs experts, que désignera ce ma-

gistrat, à la description des objets prétendus

contrefaits ou des faits de la contrefaçon et des

ustensiles qui ont directement servi à les accom-

plir.

Le président pourra, par la même ordonnance,

faire défense aux détenteurs des objets con-

trefaits de s'en dessaisir, permettre de consti-

tuer gardien ou même de mettre les objets sous

scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un

huissier à ce commis.

S'il s'agit de faits qui donnent lieu à recette,

le président pourra autoriser la saisie conserva-

toire des deniers par un huissier qu'il commet-

tra.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

Die Inhaber des Urheberrechts tonnen,

mit nachgesuchter Bewilligung des Präsidenten

des Gerichtes erster Instanz, am Orte des Nach-

druckes durch einen oder mehrere von jenem Ma-

gistrat bezeichnete Sachverständige die Aufnahme

der angeblich nachgedruckten Gegenstände oder des

Thatbestandes des Nachdrucks und der Utensilien,

welche zur Begehung desselben unmittelbar ge-

dient haben, vornehmen lassen.

Durch dieselbe Verordnung kann der Präsident

den Inhabern der nachgedruckten Gegenstände ver-

bieten, dieselben zu veräußern, die Bestellung

eines Bewahrers oder sogar die gerichtliche Ver-

siegelung der Gegenstände gestatten. Diese Ver-

ordnung wird durch einen dazu bestellten Ge-

richtsvollzieher notifizirt.

Wenn es sich um Thatsachen handelt, welche

zu Einnahmen Veranlassung geben, so kann der

Präsident die verwahrende Beschlagnahme der

Gelder durch einen dazu bestellten Gerichtsvoll-

zieher bewilligen.

Art 3 1 . Durch das Gesuch soll in der Ge-

meinde Domizil erwählt werden, wo die Auf-

nahme stattfinden soll.

Die Sachkundigen werden, vom Präsidenten ver-

eidigt, bevor sie ihre Thätigkeit beginnen.

Art. 32

Der Präsident kann dem Kläger

die Verpflichtung auferlegen, eine Kaution zu

stellen. in diesem Falle wird die Verordnung

erst nach erbrachtem Nachweis über die erfolgte

Kautionshinterlegung erlassen.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

La requête contiendra élection de

domicile dans les communes où doit avoir lieu

la description.

Les experts prêteront serment entre les

mains du président avant de commencer leurs

opérations.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

Le président pourra imposer au re-

quérant l'obligation de consigner un cautionne-

ment. Dans ce cas, l'ordonnance ne sera déli-

vrée que sur la preuve de la consignation faite.

Gesetz vom 18. Juni 1879, wodurch die Berück-

sichtigung der mildernden Umstände den Gerichten

vorbehalten wird, sind auf die in gegenwärtigem

Gesetz vorgesehenen Vergehen anwendbar.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

Les parties pourront être présentes

à la description, si elles y sont spécialement au-

torisées par le président.

SECTION VIII. — Disposition transitoire.

Die Parteien dinfen der Aufnahme

beiwohnen, wenn sie dazu durch den Präsidenten

eigens ermächtigt sind.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

Si les portes sont fermées ou si l'ou-

verture en est refusée, il est opéré conformé-

ment à l'art. 587 du Code de procédure civile

SECTION VIII. — Disposition transitoire.

Sind die Thuren geschlossen, oder wird

das Oeffuen derselben verweigert, so ist gemäß

Art. 587 der Civilprozeßordnunq zu verfabren.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

Copie du procès-verbal de descrip-

tion sera envoyée par les experts, sous pli re-

commandé, dans le plus bref délai au saisi et au

saisissant.

SECTION VIII. — Disposition transitoire.

Eine Abschrift des Aufnahmeproto-

kolls wird von den sachverständigen, unter ein-

geschriebenen! Couvert, dem durch die Beschlag-

nahme Bell offenen sowie dem Beschlagnehmer in

kürzester Frist zugeschickt.

Art. 36

Wenn innerhalb acht Tagen, vom

Datun dieser Sendung, was durch den Poststem-

pel festgestellt wird, oder nach der verwahrenden

Geldbeschlagnahme keine Vorladung vor das Ge-

richt erfolgt ist, in dessen Bezirk die Aufnahme

stattfand, so verliert die Verordnung ihre Wirk-

ung ganz und gar, und der Besitzer der aufge-

nommenen Gegenstände oder der beschlagnahmten

Gelder kann die Uebergabe der Protokollurkunde

verlangen, mit Verbot für den Kläger, den Tert

zu gebrauchen und zu veröffentlichen, dies alles

jedoch unbeschadet des Schadenersatzes.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

Si, dans la huitaine de la date de cet

envoi, constatée par le timbre de la poste, ou de

la saisie conservatoire des recettes, il n'y a pas

eu assignation devant le tribunal dans le ressort

duquel la description a été faite, l'ordonnance

cessera de plein droit ses effets et le détenteur

des objets décrits ou des deniers saisis pourra

réclamer Ja remise de l'original du procès-ver-

bal avec défense au requérant de faire usage de

son contexte et de le rendre public, le tout sans

préjudice de dommages-intérêts.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

La juridiction consulaire ne connaît

point des actions dérivant de la présente loi.

La cause sera jugée comme affaire sommaire

et urgente.

SECTION VIII. — Disposition transitoire.

Die Konsulargerichtsbarkeit ist für

die aus gegenwärtigem Gesetz sich ergebenden

Klagen nicht zuständig.

Diese Sachen werden als summarische

dringende abgeurtheilt.

SECTION VI. — Action civile résultant du droit d'auteur.

Les recettes et les objets contisqués

pourront être alloués à la partie civile, à compte

ou à concurrence du préjudice souffert.

SECTION VII. — Droits des étrangers.

SECTION VIII. — Disposition transitoire.

Die beschlagnahmten Einnahme, und

Gegenstände können der Civilpartei auf Anschlag

oder bis zur Höhe des erlittenen Schavens zuge-

sprochen werden.

Abschnitt VII. — Rechte der Ausländer.

SECTION VII. — Droits des étrangers.

Les étrangers jouissent dans le

Grand-Duché des droits garantis par la présente

loi, sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce

qui les concerne, excéder la durée fixée par la

loi luxembourgeoise.

SECTION VIII. — Disposition transitoire.

-Art. 40. Il n'est porté aucune atteinte aux.

SECTION VIII. — Disposition transitoire.

Die Ausländer genießen im Groß-

herzogthum alle durch gegenwärtiges Gesetz ge-

währleisteten Rechte, ohne daß die Dauer der

letztern, ihnen gegenüber, die durch das luxembur-

gische Gesetz bestimmte Dauer überschreiten darf.

Abschnitt VIII. —

Uebergangsbestim-

mung,

SECTION VIII. — Disposition transitoire.

Die unter den vorhergehenden Ge-

19a

contrats sur la matière légalement formés sous

l'empire des lois antérieures. Les auteurs ou

leurs héritiers dont les droits exclusifs, résul-

tant de ces lois, ne seront pas épuisés au mo-

ment de la publication de la présente loi, seront

pour l'avenir régis par celle-ci. Si avant cette

publication ils ont cédé la totalité de leurs

droits, ceux-ci resteront soumis aux lois en

vigueur au moment de la cession.

SECTION IX, — Abrogation de la législation

existante.

SECTION IX, — Abrogation de la législation existante.

Sont abrogées toutes dispositions

antérieures relatives au droit d'auteur réglé par

la présente loi

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1898, concernant

l'exécution de la loi sur le droit d'auteur.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi de ce jour, relative au droit d'auteur

des œuvres littéraires ou artistiques, notam-

ment les Art. 4 et 11 de cette loi ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

président du Gouvernement, et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 mai 1898, concernant l'exécution de la loi sur le droit d'auteur.

Alle vorherigen, auf das durch ge-

genwärtiges Gesetz geregelte Urheberrecht bezüg-

lichen Bestimmungen sind abgeschafft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

"Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Abbazia, den 10. Mai 1898.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Großh. Beschluß vom 10. Mai 1898, betreffend

die Ausführung des Gesetzes über das Ur-

heberrecht

Wir

Adolph, von

Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau

u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetzes vom heutigen Tage,

betreffend das Urheberrecht für Werke der Littera-

tur und Kunst, insbesondere der Art. 4 und 11.

dieses Gesetzes;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1.

in

den Büreaux der Regierung

werden besondere Register geführt behufs Ein-

tragung

a) der posthumen litterarischen, musikalischen.

ADOLPHE.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté du 13 mai 1898, pris en exécution de

l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 10 mai 1898,

concernant le droit d'auteur.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur

des œuvres littéraires et artistiques ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du même

jour ;

oder der Werke der plastischen Kunst, welche seit

dem Erlaß des Gesetzes vom heutigen Tage ver-

öffentlicht, dargestellt, aufgeführt oder ausgestellt

worden sind, und deren Eigenthümer oder Rechts-

inhaber sich den Genuß des in Art. 4 dieses

Gesetzes vorgesehenen Rechtes sichern wollen;

b) der durch den Staat oder die öffentlichen

Verwaltungen bewirkten Publikationen, für welche

das Urheberrecht gemäß Art. 11 vorbehalten wird.

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