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Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves- stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves- stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-

stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Le Ministre de l´Education Nationale et d e la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves- stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck

sont fixées comme suit

stage I

3.583,00, _ francs par mois indice 100

828,40,

francs par semaine indice 100

20,71,

francs par heure indice 100

stage II: 4.265,00,

francs par mois indice 100

986,00,

francs par semaine indice 100

24,65,

francs par heure indice 100

stage III: 4.719,00,

francs par mois indice 100

1.091,20,

francs par semaine indice 100

27,28,

francs par heure indice 100

stage IV: 5.173,00,

francs par mois indice 100

1.196,00,

francs par semaine indice 100

29,90,

francs par heure indice 100

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Les études du cycle supérieur de l´enseignement technique, division de la formation de techni-

cien, sont sanctionnées par un examen de fin d´études.

Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen,

inscrite au cadastre de la commune de Hosingen, section D de Wahlhausen, comme suit

No

Lieu-dit

Nature

Contenance

571/2364

vor der mittelsten Dickt

mais. pl.

26,00 ares

Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse.

L´année cynégétique 1987/88 commence le 1er août 1987 et finit le 31 juillet 1988.

Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer

comme comprises dans les périodes en question.

L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet.

La demande en réexamen des décisions du directeur de l´administration de l´emploi, visées à l´ar-

ticle 35, paragraphe 2. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. régle-

mentation de l´octroi des indemnités de chômage complet est à introduire, sous peine de forclusion, avant

l´expiration d´un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision auprès de la commission spéciale

chargée des réexamens en matière de chômage complet, dénommée ci-après la commission.

Elle doit être adressée par envoi recommandé à la poste au président de la commission et déposée à

l´adresse de l´administration de l´emploi; elle contiendra les nom, prénoms, matricule et adresse du requé-

rant, une référence suffisante à la décision critiquée ainsi que l´énoncé des moyens que le requérant entend

faire valoir.

La demande en réexamen n´a pas d´effet suspensif.

Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves- stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 15 décembre 1986 sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

L´examen a lieu en juin; les épreuves d´ajournement ont lieu en septembre. La session annuelle

s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; elle est close à la fin

des opérations d´ajournement.

Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen.

La loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´ajudication publique, d´une propriété

domaniale située à Wahlhausen est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 juin 1987.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 3081, sess. ord. 1986-87.

Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété doma-

niale située à Luxembourg-Kirchberg.

Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse.

L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires

concernant la lutte contre la rage.

Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet.

Le secrétaire de la commission enregistre la demande en réexamen et adresse à chaque membre

titulaire de la commission copie de la demande ensemble avec le dossier administratif.

Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation d´une parcelle domaniale sise à Luxembourg- Fetschenhof.

Est autorisée l´aliénation d´une propriété domaniale située à Luxembourg-Fetschenhof,

inscrite au cadastre de la commune de Hamm, section A de Hamm, comme suit

No

Nature

Contenance

partie 158/3802

chemin

12 a 24 ca

id

vaine

4 a 80 ca

partie 136/2728

chemin

15 a 50 ca

id

place

9 a 29 ca

id

place

5 a 42 ca

id

place

15 a 14 ca

partie 135/2727

chemin

4 a 48 ca

id

place

1 a 26 ca

telles que ces parties sont désignés dans l´ordre par les lots 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sur un plan dressé par

l´ingénieur de la Ville de Luxembourg M. Van den Bulcke en date du 15 février 1982 et contrôle par l´Adminis-

tration du Cadastre le 8 mars 1982.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 juin 1987.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 3080, sess. ord. 1986-87.

Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à

Wahlhausen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves- stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur avec les stages de l´année scolaire 1986/87 et

sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 avril 1987.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de

technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement

secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de

génie civil et artistique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de l´Edu-

cation Nationale et de la Jeunesse. Il y aura une commission pour chaque section. Chaque commission se

compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de douze à vingt membres effectifs et de

cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement secondaire

ou secondaire technique. Le directeur est d´office membre des commissions examinant les élèves de son

établissement.

Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse u n délégué. Chaque

commission choisit un secrétaire parmi ses membres.

Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet.

1.

La commission se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.

Le président adresse les convocations à chacun des membres titulaires de la commission au moins huit

jours avant la date prévue pour la session; il avise en même temps chaque suppléant de cette convoca-

tion.

Tout membre titulaire de la commission empêché d´assister à une session doit en aviser son suppléant

et lui transmettre le dossier administratif dont il a obtenu communication conformément aux disposi-

tions de l´article 2.

2 . Le secrétaire de la commission fait un exposé de l´affaire.

3. Le directeur de l´administration de l´emploi ou son représentant est entendu en ses observations et

explications.

4. Le président peut convoquer des experts ou conseillers techniques.

5. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

6. La commission délibère valablement quand la majorité des membres du groupe des employeurs et du

groupe des salariés sont présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées.

En cas d´égalité des voix, le président décide.

Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété doma- niale située à Luxembourg-Kirchberg.

Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale

située à Luxembourg-Kirchberg, inscrite au cadastre de la commune d´Eich, section C de Weimerskirch,

comme suit

No

Lieu-dit

Nature

Contenance

partie 777/4252

auf Schoeltchen

place

0 a 16 ca

désignée par le lot E sur un plan dressé par l´ingénieur du Cadastre M.R. Terrens en date du 16 septembre

1981, certifié conforme par l´Administration du Cadastre le 11 mars 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 juin 1987.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 3082, sess. ord. 1986-87.

Loi du 16 juin 1987 autorisant la vente de gré à gré d´un immeuble situé commune et section A de

Grevenmacher et dépendant du domaine curial de Grevenmacher.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième

degré, ou à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire.

Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de

garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen.

Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute

l´année.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet.

1. Le président peut demander toute mesure d´instruction complémentaire à l´administration de l´em-

ploi.

2 . Le président peut exiger la comparution personnelle du requérant qui pourra se faire assister d´un

conseil.

Dans ce cas le requérant est invité par lettre recommandée à se présenter devant la commission

spéciale. Il y aura un délai d´au moins huit jours entre la remise de la convocation à la poste et la date

fixée pour la comparution.

La convocation est valablement faite à l´adresse indiquée dans la demande en réexamen ou au domicile

élu dans cette demande.

Le requérant ou son conseil dûment mandaté peut prendre connaissance du dossier administratif à

l´administration de l´emploi, sans déplacement des pièces.

S´il ne se présente pas à la date indiquée sur la convocation, il peut être passé outre.

Loi du 16 juin 1987 autorisant la vente de gré à gré d´un immeuble situé commune et section A de Grevenmacher et dépendant du domaine curial de Grevenmacher.

Est autorisée la vente de gré à gré d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial

de Grevenmacher et inscrite au cadastre comme suit

Commune de Grevenmacher, section A de Grevenmacher

No.

1458/4384

Im Griefchen

labour

3 a 15 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 juin 1987.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 3083, sess. ord. 1986-87.

Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu la loi du 19 mai 1885;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des

oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de

protection des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention

Benelux précitée;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant

pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux

énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise.

En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.

Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de

garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen.

Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à

l´affût» sont permis;

2. à la biche et au faon du 15 octobre au 3 0 novembre;

3. au sanglier mâle du 1er août au 31 décembre et du 1er juin au 31 juillet;

4. à la bête rousse et au marcassin du 1er août au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet;

5. à la laie du 1er août au 31 décembre et du 1er juin au 31 juillet.

Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er juin au 31 juillet seuls les modes de chasse «à l´ap-

proche et à l´affût» sont permis pour l a chasse au sanglier.

6 . a u daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à

l´affût» sont permis;

7. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, d u 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15

juillet, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis;

8. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 30 novembre;

9. au mouflon du 1er octobre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de

demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse «à l´ap-

proche et à l´affût» sont permis;

b) Petit gibier et gibier d´eau

10. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;

11. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre;

12. à la poule faisane, du 1 5 octobre au 30 novembre;

13. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;

14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;

c) Autre gibier

15. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 29

février;

16. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 29 février;

17. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 29 février;

18. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année.

B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

19. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

20. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet.

La commission peut suppléer d´office aux moyens qui n´ont pas été invoqués. Elle statue par réfor-

mation et au fond.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe

de treizième de la division de la formation de technicien, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats

émanant de personnes qualifiées qu´ils ont rempli les conditions d´admission en classe de treizième et qu´ils

ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l´examen.

Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de

vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni d´un dispositif de marquage délivré par le Ministère et a

conservé sa tête.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet.

Les décisions de la commission sont prises sur le champ. Le président peut toutefois reporter les

délibérations à une date ultérieure. La décision de la commission dans ces cas sera prise au plus tard dans le

mois.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Au cours de la dernière année de leur formation de technicien les candidats de certaines sections

pourront ête amenés à élaborer un projet d´études sous la direction et la surveillance d´un enseignant,

membre de la commission d´examen qui appréciera le projet du candidat.

Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1987. Il sera publié

et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 22 juin 1987.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983

portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de

conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation

des équipements et pièces de véhicules à moteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes

d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à

l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de

l´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur, tel qu´il a été complété dans la suite;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la

reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à

Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont

énumérés ci-après sont acceptés

- Règlement N° 1 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projec-

teurs pour véhicules automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-

route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2;

Règlement N° 2 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation de lampes

électriques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un fais-

ceau-route, ou l´un ou l´autre de ces faisceaux;

Règlement N° 3 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des disposi-

tifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques, complété par la série d´amendements

02, entrée en vigueur le 1er juillet 1985;

 Règlement N ° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs

d´éclairage de la plaque arrière d´immatriculation des véhicules à moteur (à l´exception des motocy-

cles) et de leurs remorques, complété par l´amendemant 1 y relatif du 29 octobre 1975;

 Règlement N ° 5 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projec-

teurs scellés («sealed beam») pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymé-

trique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux.

 Règlement N ° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des indicateurs de

direction des véhicules à moteur (à l´exception des motocycles) et de leurs remorques;

 Règlement N° 7 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feux-

position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l´excep-

tion des motocycles) et de leurs remorques;

 Règlement N ° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feux-marche

arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques, complété par l´amendement 1 y relatif du 11

mars 1977;

 Règlement N ° 3 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feux-arrière

brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques;

 Règlement N ° 47 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des cyclomoteurs

équipés d´un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du

moteur.

Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal.

Article B

L´article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règle-

ments annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnais-

san ce réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l´énu-

mération des Règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article A ci-avant.

Article C

Notre Ministre des Transports et Notre M inistre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1987.

Château de Berg, le 7 juillet 1987.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

(Les Règlements en question sont publiés au Mémorial A, Recueil de Législation, Annexe N° 2 du 16 juillet 1987)

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la

commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en

matière d´indemnisation du chômage complet.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´oc-

troi des indemnités de chômage complet et notamment son article 35, paragraphe 3.;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la

Chambre des Employés privés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet.

Le secrétaire de la commission dresse procès-verbal de la décision de la commission qu´il signe

ensemble avec le président et qu´il notifie au requérant par lettre recommandée.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixe la date à laquelle les demandes d´admis-

sion des candidats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée

technique ou à un lycée technique privé, sont transmises au Ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la

classe de treizième.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet.

Les membres de la commission, le secrétaire ainsi que les experts ou conseillers techniques ont

droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficient en outre du remboursement de

leurs frais de déplacement.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

L´examen porte sur les branches suivantes

1. en section d´électrotechnique

La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l´électrote-

chnique; les machines électriques; l´électronique HF; l´électronique industrielle; les asservissements et

les mesures industrielles; les circuits digitaux et les automates programmables; la microinformatique et

la microélectronique; les travaux pratiques en électronique.

2. en section de mécanique

La langue française ; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l´électrote-

chnique; la mécanique appliquée; les principes de construction; les mesures, asservissements et régula-

tions; la technologie des machines; les travaux pratiques.

3. en section de génie civil

La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; la statique des

constructions; la technologie; la topographie; le dessin technique; les devis et métrés; les construc-

tions; l´aménagement du territoire; l´organisation des chantiers; l´informatique.

4. en section de chimie

La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la physique; la chimie

minérale et le génie chimique; la chimie organique et les méthodes d´analyses physico-chimiques; la

chimie-physique; la biochimie et les problèmes d´environnement; les essais de matériaux; l´informa-

tique et les méthodes de mesure et de régularisation; les travaux pratiques de chimie.

5. en section artistique

La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; la chimie appliquée; la physique appliquée;

l´histoire de l´art; les mathématiques appliquées; l´architecture intérieure (sous-section architecture);

les maquettes

(sous-section architecture); les études d´après nature (sous-section arts graphiques,

peinture, sculpture); le graphisme publicitaire (sous-section arts graphiques); la peinture (sous-section

peinture); les procédés d´impression (sous-section peinture, sculpture, arts graphiques); la sculpture

(sous-section sculpture); la céramique (sous-section sculpture).

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en matière d´indemnisation du chômage complet.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sortira ses effets le

jour de sa publication au Mémorial.

Les demandes en réexamen introduites avant la date de publication au Mémorial de l´arrêté de nomination

des membres de la commission sont vidées par la commission nationale de l´emploi.

Château de Berg, le 7 juillet 1987.

Jean

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février

1981. Ratification par l´Espagne.

(Mémorial 1982, A, pp. 2028 et ss., 2530

Mémorial 1986, A, pp. 2114 et 2115)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 4 mai 1987 l´Espagne a ratifié l´Ac-

cord désigné ci-dessus.

Conformément aux dispositions de son article 27, 4, cet Accord entrera en vigueur pour l´Espagne le 1er

juillet 1987.

Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamen-

tales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.  Ratifica-

tion de l´Islande.

(Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss.

Mémorial 1985, A, p . 220

Mémorial 1986, A, pp. 1363, 2173 et 2174)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mai 1987 l´Is-

lande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er juin 1987.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le

5 octobre 1961.  Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1978, A, pp. 194 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 1117 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 1914 et ss., pp. 2303 et 2304

Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411

Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342

Mémorial 1984, A, p. 1466

Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591, 722, 972, 1068

Mémorial 1986, A, pp. 743, 1707, 2091 et 2092)

Il résulte d´une notification

de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 24 mars 1987 le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné le Gouverneur d´Anguilla comme autorité compétente pour

délivrer en Anguilla l´apostille prévue à l´article 3 , alinéa premier, de

la Convention sus-mentionnée.

Convention sur la légitimation par mariage, faite à Rome, le 10 septembre 1970.  Ratification de

la Grèce.

(Mémorial 1983, A, pp. 1012 et ss., 1418 et 1419)

Par note du 21 janvier 1987, reçue par le Gouvernement suisse le 22 janvier 1987, la République Hellé-

nique a notifié l´accomplissement des procédures constitutionnelles

requises pour rendre applicable sur le

territoire grec la Convention désignée ci-dessus.

A cette occasion, la République Hellénique a confirmé les réserves qu´elle avait formulées lors de la signa-

ture et libellées comme suit

La Grèce déclare, aux termes de l´article 2, qu´elle se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour

valable

a ) s´il est établi que l´enfant n´est pas né de ceux qui l´ont légitimé;

b) si la loi grecque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire grec;

c ) si la loi grecque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré par un ressortissant grec.

Conformément à l´article 12, 2ème alinéa, la Convention est entrée en vigueur pour la République Hellé-

nique le 21 février 1987.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Les épreuves des branches de l´enseignement général et de l´enseignement scientifique et

technologique portent sur les programmes de la classe de 13e de la section correspondante du cycle supé-

rieur, division de la formation de technicien, tels qu´ils sont fixés pour l´année scolaire en cours.

La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

L´horaire des épreuves est fixé par le Ministre de l´Education Natioale et de la Jeunesse.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Le candida empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être

autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen écrit, est renvoyé à une session ultérieure.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption,

ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà

commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le Commissaire du

Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat

selon les critères du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat.

Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai

fixé à quinze jours.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Le Commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les

détails de l´organisation de l´examen.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur d´une épreuve écrite propose au choix du

commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, deux sujets ou deux séries de questions.

Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut désigner un groupe de

deux experts, chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au

Commissaire du Gouvernement

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Les sujets o u questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou ques-

tions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en

dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts

compétent.

Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve

séparément, au directeur de l´établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves

écrites.

Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture

des sujets ou questions.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par u n membre de la

commission.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux

membres de la commission; en cas de nécessité, l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par

un enseignant de l´établissement à désigner par le directeur.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le

dehors. Il ne leur est pas permi d´apporter des cahiers, des notes, des livres, des moyens auxiliaires autres que

ceux dont l´usage a été préalablement autorisé.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajourne-

ment pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuf-

fisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche

dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des

épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixées à l´article 19 du présent règlement,

cette décision est prise et communiquée au candidat.

En cas de contravention lors d´une épeuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a

été commise est considérée comme gravement insuffisante, et le candidat est refusé.

Dès l´ouverture de l´examen, les candidat sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Le directeur remet les copies aux exami-

nateurs.

Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les deux examinateurs appelés à apprécier la même

matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation.

Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche en matière d´appréciation des

copies est formellement interdite.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des

points adoptée pour l´appréciation semestrielle des devoirs et compositions.

Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. E n cas de notables divergences d´apprécia-

tion, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la

commission compétente.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus

ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre

matière.

Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit

a) Avant toute autre décision, la note finale de l´année scolaire, favorable au candidat, est prise en compte

à raison d´un tiers dans tous les cas où la note à l´examen est insuffisante, mais supérieure à vingt-cinq

points. Les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure. Au cas où la note ainsi obtenue est

suffisante, le candidat se voit attribuer une note de trente points sur soixante dans la branche en ques-

tion.

b ) Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche examinée.

Sont également reçus les candidats qui ont obtenu dans une des trois langues une note insuffisante,

supérieure à vingt-cinq points, à condition que les notes obtenues dans toutes les autres branches

soient suffisantes et que la moyenne des notes obtenues dans les branches de l´enseignement scienti-

fique et technologique soit supérieure à quarante points. Cette mesure ne pet s´appliquer conjointe-

ment avec l´autorisation de subir des ajournements ou des épreuves complémentaires.

c) Sont ajournés les candidas qui ont obtenu

une ou deux notes finales insuffisantes et une moyenne générale supérieure ou égale à trente

points,

- trois notes finales insuffisantes, et une moyenne générale supérieure ou égale à trente-six points.

d) Sont refusés les candidats qui ont obtenu

- une moyenne générale inférieure à trente points,

trois notes finales insuffisantes et une moyenne générale inférieure à trente-six points,

plus de trois notes finales insuffisantes.

e) Les élèves à ajourner selon les dispositions sous c) peuvent être admis à une ou plusieurs épreuves

complémentaires dans la ou les branches où ils ont obtenu une note finale insuffisante supérieure ou

égale à vingt-cinq points.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La

commission décide en tenant compte d u nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si

l´épreuve complémentaire est écrite ou orale.

Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels

candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complé-

mentaires comptant pour un tiers dans la note finale.

Les candidats ayant subi une ou plusieurs épreuves complémentaires sont reçus s´ils ont obtenu une note

suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche où ils ont obtenu une note insuffisante.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Les épreuves d´ajournement se font selon un horaire fixé par le Ministre de l´Education Natio-

nale et de la Jeunesse.

Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles

a porté l´ajournement.

Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur

lesquelles a porté l´ajournement.

Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure.

Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l´examen.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Aux candidats reçus il est délivré un «diplôme de technicien», spécifiant les branches dans

lesquelles le candidat a été examiné, ainsi que le sujet du projet d´études qu´il a réalisé et l´appréciation y rela-

tive.

Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse et enregistré au Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Le modèle du diplôme est fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education

Nationale et de la Jeunesse ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues

dans les épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une

épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de

l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l´établissement scolaire ayant

participé aux épreuves de l´examen.

Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement

scolaire où l´examen a eu lieu.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1987.

Jean

L e Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles doma-

niales situées à Wellenstein.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles doma- niales situées à Wellenstein.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles domaniales

situées à Wellenstein, inscrites au Cadastre de la commune de Wellenstein, section D de Wellenstein, comme

suit

5/1

«in Foulschett»

vaine

25,32 ares

5/2

«in Foulschett»

vaine

9,92 ares

5/3

«in Foulschett»

vaine

10,46 ares

5/5

«in Foulschett»

vigne

15,57 ares

5/8

«in Foulschett»

vaine

18,66 ares

5/9

«in Foulschett»

vaine

9,10 ares

5/10

«in Foulschett»

vaine

8,69 ares

5/4262

«in Foulschett»

vaine

16,04 ares

5/4263

«in Foulschett»

vigne/vaine

14,03 ares

5/4580

«in Foulschett»

vaine

6,96 ares

1502/4582

«in Foulschett»

vaine/vigne

24,21 ares

36/4692

«Gruodberg»

vaine

3,95 ares

Lors du remembrement légal de biens ruraux, réalisé conformément à la loi du 25 mai 1964 dans la section

de Wellenstein, les parcelles ci-dessus ont été remplacées par les nouveaux lots suivants

«In Foulschett»

terre viticole

24,53 ares

«in Foulschett»

terre viticole

31,53 ares

«in Foulschett»

terre viticole

24,53 ares

«in Foulschett»

terre viticole

25,03 ares

«in Foulschett»

terre viticole

18,03 ares

«in Foulschett»

terre viticole

17,21 ares

«in Foulschett»

terre viticole

13,30 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 juin 1987.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 3079, sess. ord. 1986-87.

Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation d´une parcelle domaniale sise à Luxembourg-

Fetschenhof.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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