Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves- stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Règlement ministériel du 29 avril 1987 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-
stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.
Le Ministre de l´Education Nationale et d e la Jeunesse,
Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l´apprentissage;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck
sont fixées comme suit
stage I
3.583,00, _ francs par mois indice 100
828,40,
francs par semaine indice 100
20,71,
francs par heure indice 100
stage II: 4.265,00,
francs par mois indice 100
986,00,
francs par semaine indice 100
24,65,
francs par heure indice 100
stage III: 4.719,00,
francs par mois indice 100
1.091,20,
francs par semaine indice 100
27,28,
francs par heure indice 100
stage IV: 5.173,00,
francs par mois indice 100
1.196,00,
francs par semaine indice 100
29,90,
francs par heure indice 100
Les études du cycle supérieur de l´enseignement technique, division de la formation de techni-
cien, sont sanctionnées par un examen de fin d´études.
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen,
inscrite au cadastre de la commune de Hosingen, section D de Wahlhausen, comme suit
No
Lieu-dit
Nature
Contenance
571/2364
vor der mittelsten Dickt
mais. pl.
26,00 ares
L´année cynégétique 1987/88 commence le 1er août 1987 et finit le 31 juillet 1988.
Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer
comme comprises dans les périodes en question.
L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.
La demande en réexamen des décisions du directeur de l´administration de l´emploi, visées à l´ar-
ticle 35, paragraphe 2. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. régle-
mentation de l´octroi des indemnités de chômage complet est à introduire, sous peine de forclusion, avant
l´expiration d´un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision auprès de la commission spéciale
chargée des réexamens en matière de chômage complet, dénommée ci-après la commission.
Elle doit être adressée par envoi recommandé à la poste au président de la commission et déposée à
l´adresse de l´administration de l´emploi; elle contiendra les nom, prénoms, matricule et adresse du requé-
rant, une référence suffisante à la décision critiquée ainsi que l´énoncé des moyens que le requérant entend
faire valoir.
La demande en réexamen n´a pas d´effet suspensif.
Toutes les dispositions du règlement ministériel du 15 décembre 1986 sont abrogées.
L´examen a lieu en juin; les épreuves d´ajournement ont lieu en septembre. La session annuelle
s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; elle est close à la fin
des opérations d´ajournement.
La loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´ajudication publique, d´une propriété
domaniale située à Wahlhausen est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 juin 1987.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 3081, sess. ord. 1986-87.
Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété doma-
niale située à Luxembourg-Kirchberg.
Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires
concernant la lutte contre la rage.
Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier.
Le secrétaire de la commission enregistre la demande en réexamen et adresse à chaque membre
titulaire de la commission copie de la demande ensemble avec le dossier administratif.
Est autorisée l´aliénation d´une propriété domaniale située à Luxembourg-Fetschenhof,
inscrite au cadastre de la commune de Hamm, section A de Hamm, comme suit
No
Nature
Contenance
partie 158/3802
chemin
12 a 24 ca
id
vaine
4 a 80 ca
partie 136/2728
chemin
15 a 50 ca
id
place
9 a 29 ca
id
place
5 a 42 ca
id
place
15 a 14 ca
partie 135/2727
chemin
4 a 48 ca
id
place
1 a 26 ca
telles que ces parties sont désignés dans l´ordre par les lots 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sur un plan dressé par
l´ingénieur de la Ville de Luxembourg M. Van den Bulcke en date du 15 février 1982 et contrôle par l´Adminis-
tration du Cadastre le 8 mars 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 juin 1987.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 3080, sess. ord. 1986-87.
Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à
Wahlhausen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur avec les stages de l´année scolaire 1986/87 et
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 avril 1987.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l´examen de fin d´études de
technicien du cycle supérieur, de la division de la formation de technicien de l´enseignement
secondaire technique dans les sections d´électrotechnique, de mécanique, de chimie, de
génie civil et artistique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de l´Edu-
cation Nationale et de la Jeunesse. Il y aura une commission pour chaque section. Chaque commission se
compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de douze à vingt membres effectifs et de
cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement secondaire
ou secondaire technique. Le directeur est d´office membre des commissions examinant les élèves de son
établissement.
Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse u n délégué. Chaque
commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.
1.
La commission se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.
Le président adresse les convocations à chacun des membres titulaires de la commission au moins huit
jours avant la date prévue pour la session; il avise en même temps chaque suppléant de cette convoca-
tion.
Tout membre titulaire de la commission empêché d´assister à une session doit en aviser son suppléant
et lui transmettre le dossier administratif dont il a obtenu communication conformément aux disposi-
tions de l´article 2.
2 . Le secrétaire de la commission fait un exposé de l´affaire.
3. Le directeur de l´administration de l´emploi ou son représentant est entendu en ses observations et
explications.
4. Le président peut convoquer des experts ou conseillers techniques.
5. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
6. La commission délibère valablement quand la majorité des membres du groupe des employeurs et du
groupe des salariés sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d´égalité des voix, le président décide.
Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale
située à Luxembourg-Kirchberg, inscrite au cadastre de la commune d´Eich, section C de Weimerskirch,
comme suit
No
Lieu-dit
Nature
Contenance
partie 777/4252
auf Schoeltchen
place
0 a 16 ca
désignée par le lot E sur un plan dressé par l´ingénieur du Cadastre M.R. Terrens en date du 16 septembre
1981, certifié conforme par l´Administration du Cadastre le 11 mars 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 juin 1987.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 3082, sess. ord. 1986-87.
Loi du 16 juin 1987 autorisant la vente de gré à gré d´un immeuble situé commune et section A de
Grevenmacher et dépendant du domaine curial de Grevenmacher.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième
degré, ou à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire.
Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de
garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute
l´année.
1. Le président peut demander toute mesure d´instruction complémentaire à l´administration de l´em-
ploi.
2 . Le président peut exiger la comparution personnelle du requérant qui pourra se faire assister d´un
conseil.
Dans ce cas le requérant est invité par lettre recommandée à se présenter devant la commission
spéciale. Il y aura un délai d´au moins huit jours entre la remise de la convocation à la poste et la date
fixée pour la comparution.
La convocation est valablement faite à l´adresse indiquée dans la demande en réexamen ou au domicile
élu dans cette demande.
Le requérant ou son conseil dûment mandaté peut prendre connaissance du dossier administratif à
l´administration de l´emploi, sans déplacement des pièces.
S´il ne se présente pas à la date indiquée sur la convocation, il peut être passé outre.
Est autorisée la vente de gré à gré d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial
de Grevenmacher et inscrite au cadastre comme suit
Commune de Grevenmacher, section A de Grevenmacher
No.
1458/4384
Im Griefchen
labour
3 a 15 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 juin 1987.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 3083, sess. ord. 1986-87.
Règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Environnement,
Vu la loi du 19 mai 1885;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des
oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de
protection des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention
Benelux précitée;
Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant
pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;
Arrête
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise.
En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de
garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen.
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à
l´affût» sont permis;
2. à la biche et au faon du 15 octobre au 3 0 novembre;
3. au sanglier mâle du 1er août au 31 décembre et du 1er juin au 31 juillet;
4. à la bête rousse et au marcassin du 1er août au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet;
5. à la laie du 1er août au 31 décembre et du 1er juin au 31 juillet.
Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er juin au 31 juillet seuls les modes de chasse «à l´ap-
proche et à l´affût» sont permis pour l a chasse au sanglier.
6 . a u daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à
l´affût» sont permis;
7. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, d u 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15
juillet, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis;
8. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 30 novembre;
9. au mouflon du 1er octobre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de
demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse «à l´ap-
proche et à l´affût» sont permis;
b) Petit gibier et gibier d´eau
10. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;
11. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre;
12. à la poule faisane, du 1 5 octobre au 30 novembre;
13. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;
14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
c) Autre gibier
15. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 29
février;
16. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 29 février;
17. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 29 février;
18. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année.
B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
19. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
20. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.
La commission peut suppléer d´office aux moyens qui n´ont pas été invoqués. Elle statue par réfor-
mation et au fond.
Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe
de treizième de la division de la formation de technicien, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats
émanant de personnes qualifiées qu´ils ont rempli les conditions d´admission en classe de treizième et qu´ils
ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l´examen.
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de
vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni d´un dispositif de marquage délivré par le Ministère et a
conservé sa tête.
Les décisions de la commission sont prises sur le champ. Le président peut toutefois reporter les
délibérations à une date ultérieure. La décision de la commission dans ces cas sera prise au plus tard dans le
mois.
Au cours de la dernière année de leur formation de technicien les candidats de certaines sections
pourront ête amenés à élaborer un projet d´études sous la direction et la surveillance d´un enseignant,
membre de la commission d´examen qui appréciera le projet du candidat.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1987. Il sera publié
et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 22 juin 1987.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983
portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de
conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation
des équipements et pièces de véhicules à moteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes
d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à
l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de
l´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, tel qu´il a été complété dans la suite;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la
reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à
Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont
énumérés ci-après sont acceptés
- Règlement N° 1 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projec-
teurs pour véhicules automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-
route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2;
Règlement N° 2 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation de lampes
électriques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un fais-
ceau-route, ou l´un ou l´autre de ces faisceaux;
Règlement N° 3 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des disposi-
tifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques, complété par la série d´amendements
02, entrée en vigueur le 1er juillet 1985;
Règlement N ° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs
d´éclairage de la plaque arrière d´immatriculation des véhicules à moteur (à l´exception des motocy-
cles) et de leurs remorques, complété par l´amendemant 1 y relatif du 29 octobre 1975;
Règlement N ° 5 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projec-
teurs scellés («sealed beam») pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymé-
trique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux.
Règlement N ° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des indicateurs de
direction des véhicules à moteur (à l´exception des motocycles) et de leurs remorques;
Règlement N° 7 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feux-
position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l´excep-
tion des motocycles) et de leurs remorques;
Règlement N ° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feux-marche
arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques, complété par l´amendement 1 y relatif du 11
mars 1977;
Règlement N ° 3 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feux-arrière
brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
Règlement N ° 47 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des cyclomoteurs
équipés d´un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du
moteur.
Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal.
Article B
L´article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règle-
ments annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnais-
san ce réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l´énu-
mération des Règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article A ci-avant.
Article C
Notre Ministre des Transports et Notre M inistre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1987.
Château de Berg, le 7 juillet 1987.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
(Les Règlements en question sont publiés au Mémorial A, Recueil de Législation, Annexe N° 2 du 16 juillet 1987)
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´organisation et le fonctionnement de la
commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l´administration de l´emploi en
matière d´indemnisation du chômage complet.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´oc-
troi des indemnités de chômage complet et notamment son article 35, paragraphe 3.;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la
Chambre des Employés privés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le secrétaire de la commission dresse procès-verbal de la décision de la commission qu´il signe
ensemble avec le président et qu´il notifie au requérant par lettre recommandée.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixe la date à laquelle les demandes d´admis-
sion des candidats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée
technique ou à un lycée technique privé, sont transmises au Ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la
classe de treizième.
Les membres de la commission, le secrétaire ainsi que les experts ou conseillers techniques ont
droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficient en outre du remboursement de
leurs frais de déplacement.
L´examen porte sur les branches suivantes
1. en section d´électrotechnique
La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l´électrote-
chnique; les machines électriques; l´électronique HF; l´électronique industrielle; les asservissements et
les mesures industrielles; les circuits digitaux et les automates programmables; la microinformatique et
la microélectronique; les travaux pratiques en électronique.
2. en section de mécanique
La langue française ; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; l´électrote-
chnique; la mécanique appliquée; les principes de construction; les mesures, asservissements et régula-
tions; la technologie des machines; les travaux pratiques.
3. en section de génie civil
La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la chimie; la statique des
constructions; la technologie; la topographie; le dessin technique; les devis et métrés; les construc-
tions; l´aménagement du territoire; l´organisation des chantiers; l´informatique.
4. en section de chimie
La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; les mathématiques; la physique; la chimie
minérale et le génie chimique; la chimie organique et les méthodes d´analyses physico-chimiques; la
chimie-physique; la biochimie et les problèmes d´environnement; les essais de matériaux; l´informa-
tique et les méthodes de mesure et de régularisation; les travaux pratiques de chimie.
5. en section artistique
La langue française; la langue allemande; la langue anglaise; la chimie appliquée; la physique appliquée;
l´histoire de l´art; les mathématiques appliquées; l´architecture intérieure (sous-section architecture);
les maquettes
(sous-section architecture); les études d´après nature (sous-section arts graphiques,
peinture, sculpture); le graphisme publicitaire (sous-section arts graphiques); la peinture (sous-section
peinture); les procédés d´impression (sous-section peinture, sculpture, arts graphiques); la sculpture
(sous-section sculpture); la céramique (sous-section sculpture).
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sortira ses effets le
jour de sa publication au Mémorial.
Les demandes en réexamen introduites avant la date de publication au Mémorial de l´arrêté de nomination
des membres de la commission sont vidées par la commission nationale de l´emploi.
Château de Berg, le 7 juillet 1987.
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février
1981. Ratification par l´Espagne.
(Mémorial 1982, A, pp. 2028 et ss., 2530
Mémorial 1986, A, pp. 2114 et 2115)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 4 mai 1987 l´Espagne a ratifié l´Ac-
cord désigné ci-dessus.
Conformément aux dispositions de son article 27, 4, cet Accord entrera en vigueur pour l´Espagne le 1er
juillet 1987.
Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamen-
tales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. Ratifica-
tion de l´Islande.
(Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss.
Mémorial 1985, A, p . 220
Mémorial 1986, A, pp. 1363, 2173 et 2174)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mai 1987 l´Is-
lande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er juin 1987.
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le
5 octobre 1961. Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
(Mémorial 1978, A, pp. 194 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 1117 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 1914 et ss., pp. 2303 et 2304
Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411
Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342
Mémorial 1984, A, p. 1466
Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591, 722, 972, 1068
Mémorial 1986, A, pp. 743, 1707, 2091 et 2092)
Il résulte d´une notification
de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 24 mars 1987 le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné le Gouverneur d´Anguilla comme autorité compétente pour
délivrer en Anguilla l´apostille prévue à l´article 3 , alinéa premier, de
la Convention sus-mentionnée.
Convention sur la légitimation par mariage, faite à Rome, le 10 septembre 1970. Ratification de
la Grèce.
(Mémorial 1983, A, pp. 1012 et ss., 1418 et 1419)
Par note du 21 janvier 1987, reçue par le Gouvernement suisse le 22 janvier 1987, la République Hellé-
nique a notifié l´accomplissement des procédures constitutionnelles
requises pour rendre applicable sur le
territoire grec la Convention désignée ci-dessus.
A cette occasion, la République Hellénique a confirmé les réserves qu´elle avait formulées lors de la signa-
ture et libellées comme suit
La Grèce déclare, aux termes de l´article 2, qu´elle se réserve le droit de ne pas tenir la légitimation pour
valable
a ) s´il est établi que l´enfant n´est pas né de ceux qui l´ont légitimé;
b) si la loi grecque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire grec;
c ) si la loi grecque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré par un ressortissant grec.
Conformément à l´article 12, 2ème alinéa, la Convention est entrée en vigueur pour la République Hellé-
nique le 21 février 1987.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les épreuves des branches de l´enseignement général et de l´enseignement scientifique et
technologique portent sur les programmes de la classe de 13e de la section correspondante du cycle supé-
rieur, division de la formation de technicien, tels qu´ils sont fixés pour l´année scolaire en cours.
La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.
L´horaire des épreuves est fixé par le Ministre de l´Education Natioale et de la Jeunesse.
Le candida empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être
autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit, est renvoyé à une session ultérieure.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption,
ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà
commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le Commissaire du
Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat
selon les critères du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat.
Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai
fixé à quinze jours.
Le Commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les
détails de l´organisation de l´examen.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur d´une épreuve écrite propose au choix du
commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, deux sujets ou deux séries de questions.
Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut désigner un groupe de
deux experts, chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au
Commissaire du Gouvernement
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Les sujets o u questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou ques-
tions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en
dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts
compétent.
Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve
séparément, au directeur de l´établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves
écrites.
Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture
des sujets ou questions.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par u n membre de la
commission.
Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux
membres de la commission; en cas de nécessité, l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par
un enseignant de l´établissement à désigner par le directeur.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le
dehors. Il ne leur est pas permi d´apporter des cahiers, des notes, des livres, des moyens auxiliaires autres que
ceux dont l´usage a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajourne-
ment pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuf-
fisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche
dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des
épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixées à l´article 19 du présent règlement,
cette décision est prise et communiquée au candidat.
En cas de contravention lors d´une épeuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a
été commise est considérée comme gravement insuffisante, et le candidat est refusé.
Dès l´ouverture de l´examen, les candidat sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Le directeur remet les copies aux exami-
nateurs.
Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les deux examinateurs appelés à apprécier la même
matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation.
Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche en matière d´appréciation des
copies est formellement interdite.
L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des
points adoptée pour l´appréciation semestrielle des devoirs et compositions.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. E n cas de notables divergences d´apprécia-
tion, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la
commission compétente.
Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus
ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre
matière.
Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit
a) Avant toute autre décision, la note finale de l´année scolaire, favorable au candidat, est prise en compte
à raison d´un tiers dans tous les cas où la note à l´examen est insuffisante, mais supérieure à vingt-cinq
points. Les fractions de points sont arrondies à l´unité supérieure. Au cas où la note ainsi obtenue est
suffisante, le candidat se voit attribuer une note de trente points sur soixante dans la branche en ques-
tion.
b ) Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche examinée.
Sont également reçus les candidats qui ont obtenu dans une des trois langues une note insuffisante,
supérieure à vingt-cinq points, à condition que les notes obtenues dans toutes les autres branches
soient suffisantes et que la moyenne des notes obtenues dans les branches de l´enseignement scienti-
fique et technologique soit supérieure à quarante points. Cette mesure ne pet s´appliquer conjointe-
ment avec l´autorisation de subir des ajournements ou des épreuves complémentaires.
c) Sont ajournés les candidas qui ont obtenu
une ou deux notes finales insuffisantes et une moyenne générale supérieure ou égale à trente
points,
- trois notes finales insuffisantes, et une moyenne générale supérieure ou égale à trente-six points.
d) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
- une moyenne générale inférieure à trente points,
trois notes finales insuffisantes et une moyenne générale inférieure à trente-six points,
plus de trois notes finales insuffisantes.
e) Les élèves à ajourner selon les dispositions sous c) peuvent être admis à une ou plusieurs épreuves
complémentaires dans la ou les branches où ils ont obtenu une note finale insuffisante supérieure ou
égale à vingt-cinq points.
Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La
commission décide en tenant compte d u nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si
l´épreuve complémentaire est écrite ou orale.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels
candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complé-
mentaires comptant pour un tiers dans la note finale.
Les candidats ayant subi une ou plusieurs épreuves complémentaires sont reçus s´ils ont obtenu une note
suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche où ils ont obtenu une note insuffisante.
Les épreuves d´ajournement se font selon un horaire fixé par le Ministre de l´Education Natio-
nale et de la Jeunesse.
Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles
a porté l´ajournement.
Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur
lesquelles a porté l´ajournement.
Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure.
Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l´examen.
Aux candidats reçus il est délivré un «diplôme de technicien», spécifiant les branches dans
lesquelles le candidat a été examiné, ainsi que le sujet du projet d´études qu´il a réalisé et l´appréciation y rela-
tive.
Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse et enregistré au Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Le modèle du diplôme est fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education
Nationale et de la Jeunesse ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues
dans les épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une
épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points.
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de
l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l´établissement scolaire ayant
participé aux épreuves de l´examen.
Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement
scolaire où l´examen a eu lieu.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1987.
Jean
L e Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles doma-
niales situées à Wellenstein.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles domaniales
situées à Wellenstein, inscrites au Cadastre de la commune de Wellenstein, section D de Wellenstein, comme
suit
5/1
«in Foulschett»
vaine
25,32 ares
5/2
«in Foulschett»
vaine
9,92 ares
5/3
«in Foulschett»
vaine
10,46 ares
5/5
«in Foulschett»
vigne
15,57 ares
5/8
«in Foulschett»
vaine
18,66 ares
5/9
«in Foulschett»
vaine
9,10 ares
5/10
«in Foulschett»
vaine
8,69 ares
5/4262
«in Foulschett»
vaine
16,04 ares
5/4263
«in Foulschett»
vigne/vaine
14,03 ares
5/4580
«in Foulschett»
vaine
6,96 ares
1502/4582
«in Foulschett»
vaine/vigne
24,21 ares
36/4692
«Gruodberg»
vaine
3,95 ares
Lors du remembrement légal de biens ruraux, réalisé conformément à la loi du 25 mai 1964 dans la section
de Wellenstein, les parcelles ci-dessus ont été remplacées par les nouveaux lots suivants
«In Foulschett»
terre viticole
24,53 ares
«in Foulschett»
terre viticole
31,53 ares
«in Foulschett»
terre viticole
24,53 ares
«in Foulschett»
terre viticole
25,03 ares
«in Foulschett»
terre viticole
18,03 ares
«in Foulschett»
terre viticole
17,21 ares
«in Foulschett»
terre viticole
13,30 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 juin 1987.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 3079, sess. ord. 1986-87.
Loi du 16 juin 1987 autorisant l´aliénation d´une parcelle domaniale sise à Luxembourg-
Fetschenhof.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons