Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 portant modalités d’application du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques en ce qui concerne la non-inscription d’un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l’étiquetage des produits cosmétiques
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Règlement grand-ducal
du
mai
portant modification
du
règlement
grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice
Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 portant modalités d’application du
règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques en
ce qui concerne la non-inscription d’un ou de plusieurs ingrédients sur la liste
prévue pour l’étiquetage des produits cosmétiques
Règlement ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’application en
matière d’obtention de droits à la prime à partir de la réserve nationale dans
le cadre du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 déterminant les mesures d’application et de
sanction du règlement CEE modifié No 3677/90 du Conseil relatif au commerce
de précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers
Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation
sur les pensions des fonctionnaires communaux
Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 concernant l’exécution du remembrement
envisagé dans la localité de Schengen
Règlement grand-ducal du 11 juin 1996 abrogeant le règlement grand-ducal du
12 octobre 1992 suspendant le transfert de prestations de sécurité sociale
dans les Républiques de la Serbie et du Monténégro
Loi du 18 juin 1996 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation d’autorités compétentes
par le Portugal
A — No 40
19 juin 1996
Règlement grand-ducal du 24 mai 1996 concernant le nombre et la résidence des huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et notamment son
article 8;
Vu l’avis de la Chambre des Huissiers de justice du 21 novembre 1995;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le nombre des huissiers de justice est de dix-sept pour l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de deux
pour l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des autres obligations découlant du règlement grand-ducal du
30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques et des responsabilités qui en résultent, en particulier de ses articles 2, 3, 4,
7 et 8.
Le nombre de droits alloués par producteur et par campagne à partir de la réserve nationale ne peut dépasser
20 droits. Le nombre des droits cumulés alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même exploitant ne
peut dépasser le nombre de 50.
Les dispositions du règlement (CEE) N° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 tel qu’il a été modifié
par le règlement (CEE) N° 900/92 du Conseil du 31 mars 1992 et mis en oeuvre par le règlement (CEE) N° 3769/92
de la Commission du 21 décembre 1992 font partie intégrante du présent règlement.
A l’article 12, sous la lettre d), de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance
pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics le numéro 3° est remplacé comme suit
“ 3° les périodes postérieures au premier mai 1979 se situant avant l’affiliation et non computables auprès d’un régime
de pension contributif,
pendant lesquelles le parent concerné par la présente législation a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés
de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants,
ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés
à une institution spécialisée; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale
telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance du parent concerné.
La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le conseil d’administration de la caisse de
prévoyance. Cette décision est soumise
à l’approbation du ministre de l’Intérieur. Une demande de mise en compte,
accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter par les affiliés intéressés soit à l’expiration des périodes visées sous
1°, soit au début de l’affiliation pour les périodes sous 2° et 3°."
Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembrement de
SCHENGEN, FELS et partie du coteau MARKUSBERG, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de
la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Le règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 suspendant le transfert de prestations de sécurité sociale dans
les Républiques de la Serbie et du Monténégro est abrogé. Le transfert des prestations est repris avec effet au jour de la
mise en vigueur du règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 précité.
Le Gouvernement est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un
montant global de quatre milliards de francs.
Les lieux de résidence des huissiers de justice sont fixés comme suit
douze huissiers de justice à Luxembourg,
cinq huissiers de justice à Esch-sur-Alzette,
deux huissiers de justice à Diekirch.
Le fabricant ou son mandataire ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué,
ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d’un produit cosmétique importé qui, pour des raisons de
confidentialité commerciale, souhaite la non-inscription d’un ingrédient d’un produit cosmétique sur la liste visée à l’article
6 paragraphe 1 point g) du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques introduit à cet effet
une demande auprès de l’autorité compétente, visée à l’article 10 du présent règlement, auprès de l’Etat membre du lieu de
fabrication ou de la première mise sur le marché.
Sont desservies en premier lieu les demandes en obtention de droits à la prime à partir de la réserve nationale
introduites par des exploitants à titre principal ayant déjà présenté une demande en obtention de la prime antérieurement
au 1er janvier 1996 et dont la structure de production de l’exploitation justifie l’octroi des droits à la prime, surtout dans
le cadre d’un plan d’amélioration matérielle dans le secteur de la production bovine, afin d’améliorer la viabilité de
l’exploitation.
Le ministre de la Santé est sur le plan national l’autorité compétente chargée, conformément aux articles
2bis, 3, 4 et 5 du règlement CEE modifié N ° 3677/90 précité
– d’agréer les opérateurs
– de recevoir la notification de tous les éléments en relation avec le détournement possible de substances
classifiées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et les informations
de caractère global au sujet de transactions à l’exportation de ces substances
– de délivrer les autorisations d’exportation.
La Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé est chargée de l’instruction des dossiers.
Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Château de Berg, le 7 juin 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la
localité de Schengen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu le règlement ministériel du 22 novembre 1994 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement
des terres viticoles dans la commune de SCHENGEN, section D de Schengen;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires et nu-propriétaires intéressés audit remembrement, en
date du 8 mars 1996, constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant
le remembrement des biens ruraux ont été atteintes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous
ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur des périmètres de remembrement
doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter
une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte
translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’Office
national du remembrement, notamment par le notaire commis.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Famille sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 11 juin 1996.
Jean
La Ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Doc. parl.4147; sess. ord. 1995-1996.
Loi du 18 juin 1996 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de 4 milliards de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 14 juin 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera porté pour un montant global de trois milliards
de francs directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
Le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant le nombre et la résidence des huissiers de justice est abrogé.
La demande visée à l’article 2 doit comprendre les éléments suivants
a) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du demandeur;
b) une identification précise de l’ingrédient pour lequel la confidentialité est demandée, à savoir
– les numéros CAS et Einecs et colour index, la dénomination chimique, la dénomination IUPAC, la dénomination INCI
[1], la dénomination de la Pharmacopée européenne, la dénomination commune internationale et de l’OMS et la
dénomination de la nomenclature commune visée à l’article 6 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 30 juillet
1994 relatif aux produits cosmétiques,
– la dénomination Elincs et le numéro officiel qui lui ont été attribués en cas de notification sur la base de la directive
67/548/CEE du Conseil [2] ainsi que l’indication de l’octroi ou du refus d’octroi d’une demande de confidentialité
sur la base de l’article 19 de cette même directive,
– au cas où les noms et numéros visés au premier et au deuxième tirets n’existent pas, par exemple lorsqu’il s’agit
de certains ingrédients d’origine naturelle, le nom du matériel de base, le nom de la partie de plante ou d’animal
utilité, les noms des composants de l’ingrédient, par exemple des solvants;
c) l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine de l’ingrédient tel qu’il est utilisé dans le(s) produit(s) fini(s), en prenant
en considération le profil toxicologique, la structure chimique et le niveau d’exposition de l’ingrédient selon les
conditions spécifiées à l’article 9 paragraphe 1 points d) et e) et paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet
1994 relatif aux produits cosmétiques;
d) l’usage prévu de l’ingrédient et en particulier les différences catégoriques de produits dans lesquels il sera utilisé;
e) une justification détaillée des motifs pour lesquels la confidentialité est exceptionnellement demandée, par exemple
– le fait que l’identité de l’ingédient ou sa fonction dans le produit cosmétique à commercialiser n’est pas décrite dans
la littérature et est inconnue dans les règles de l’art,
– le fait que l’information n’est pas encore dans le domaine public, bien qu’une demande de brevet ait été déposée
pour l’ingrédient ou son usage,
– le fait que si l’information était connue, elle serait facilement reproductible, au préjudice du demandeur;
f) s’il est connu, le nom de chaque produit qui contiendra l’ingrédient et, s’il est envisagé que des noms différents soient
utilisés sur le marché communautaire, des indications précises sur chacune d’eux.
Si un nom de produit n’est pas encore connu, il pourra être communiqué ultérieurement, mais cette communication
devra être faite au moins quinze jours avant la mise sur le marché.
Au cas où l’ingrédient est utilisé dans plusieurs produits, une seule demande suffit, pourvu que ces produits soient
clairement indiqués à l’autorité compétente;
g) une déclaration précisant si une demande a été soumise à l’autorité compétente d’un autre Etat membre, pour
l’ingrédient pour lequel la confidentialité est demandée, et une information sur la suite donnée à cette demande.
Sont desservies en second lieu des demandes en obtention de droits à la prime introduites par des exploitants
agricoles à titre principal
- présentant une demande de prime pour la première fois au cours de la campagne 1996 ou des campagnes suivantes
ou
- ayant acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage bovin par d’autres producteurs.
L’agrément des opérateurs ainsi que la délivrance des autorisations d’exportation ne se font que sur la
présentation d’une demande afférente.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Château de Berg, le 7 juin 1996.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 11 juin 1996 abrogeant le règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 suspendant
le transfert de prestations de sécurité sociale dans les Républiques de la Serbie et du Monténégro.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 décembre 1995 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Vu la résolution n° 1022 (1995) du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies du 21 novembre 1995;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre de la famille et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les conditions d’émission de l’emprunt telles que le taux d’intérêt, la durée, les montants des tranches et leurs
dates d’émission, l’époque et le mode de souscription, les conditions d’amortissement et de remboursement, la forme et
les coupures des obligations, la date du paiement des coupons feront l’objet d’un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que l’emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour les
intérêts, des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 18 juin 1996.
Jean
Doc. parl. No 4126, sess. ord. 1995-1996.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. – Désignation d’autorités compétentes par le Portugal.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Portugal a désigné les autorités compétentes suivantes
pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier, de la Convention désignée ci-dessus, sur le territoire de
Macao
The Governor of Macau,
Palácio do Governo, Av. da Praia Grande,
Macau
Tel. 853-563355, Fax. 853-563377;
The Assistant Secretary for Justice of Macau
R. de S. Lourenço,
Edifício dos Secretários Adjuntos, 1° andar,
Macau
Tel. 853-561666, Fax. 853-595961; and
The Head of the Justice Department of Macau,
Av. da Praia Grande, 594, Edifício BCM, 8° andar,
Macau
Tel. 853-564225, Fax. 853-318052.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 24 mai 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 24 mai 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier
1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et notamment son
article 16, alinéa 2;
Vu l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Après réception de la demande de confidentialité conforme à l’article 3, l’autorité compétente l’examine dans
un délai ne pouvant excéder quatre mois et informe par écrit le demandeur de la suite qu’elle y a réservée. En cas d’acceptation,
elle lui communique également le numéro d’enregistrement qu’elle a attribué à l’ingrédient en cause selon les modalités
prévues en annexe. Toutefois, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente peut informer par écrit le demandeur qu’un
délai supplémentaire ne pouvant excéder deux mois sera nécessaire pour examiner sa demande.
2. Tout refus de la confidentialité doit être motivé et les voies de recours ainsi que les délais dans lesquels les recours
doivent être introduits, être clairement indiqués au demandeur.
Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour desservir pleinement
les demandes visées à l’article 2, le nombre de droits à distribuer aux producteurs concernés est réduit proportionnellement
et les demandes visées à l’article 3 ne font pas l’objet d’un octroi de droits.
Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour desservir pleinement toutes les
demandes en obtention de droits à la prime visées à l’article 2, mais insuffisants pour desservir pleinement les demandes
visées à l’article 3, le nombre de droits à distribuer sur ces dernières est réduit proportionnellement.
Sont considérés comme registres détaillés au sens de l’article 2 paragraphe 3 du règlement CEE modifié N°
3677/90 précité
– soit un classement séparé des documents commerciaux
– soit une liste, tenue par un système automatisé ou non, qui réfère clairement au classement général
des documents commerciaux.
Le numéro d’enregistrement visé à l’article 4 paragraphe 1 remplace l’ingrédient considéré dans la liste visée à
l’article 6 paragraphe 1 point g) du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Le présent règlement est applicable, en cas de besoin, à la campagne 1996 et aux campagnes suivantes.
Le ministre de la Santé publie au Mémorial la liste des pays tiers visés à l’article 5 paragraphe 2 du règlement
CEE modifié N° 3677/90 précité.
1. Toutes modifications des informations fournies conformément à l’article 3 doivent être communiquées le
plus rapidement possible à l’autorité compétente qui a accordé la confidentialité. Lorsqu’il s’agit de changements des noms
des produits cosmétiques dans lesquels l’ingrédient est intégré, ceux-ci doivent être communiqués à l’autorité compétente
au moins quinze jours avant la mise sur le marché des produits sous leurs nouveaux noms.
2. Compte tenu des modifications visées au paragraphe 1 ou si de nouveaux éléments l’imposent, en particulier pour
des raisons impératives de santé publique, l’autorité compétente peut retirer son octroi de la confidentialité. Dans ce
cas, elle informe le demandeur de sa nouvelle décision dans les délais et selon les modalités définis à l’article 4.
[1] Antérieurement dénomination CTFA
[2] J.O. No L 196 du 16.8.1967
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 déterminant les mesures d’application et de sanction du règlement
CEE modifié N° 3677/90 du Conseil relatif au commerce de précurseurs de drogues entre la
Communauté et les pays tiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie ;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle et notamment son article 4,
paragraphes (1), (2) et (3) ;
Vu le règlement (CEE) modifié N° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif au commerce de précurseurs
de drogues entre la Communauté et les pays tiers ;
Vu l’avis du collège médical ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du gouvernement
en conseil ;
Arrêtons
1. L’opérateur visé à l’article 1er du règlement CEE se fait connaître en tant que tel par lettre recommandée
au Ministre, et ce avant la première transaction qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Il communique à cette fin à la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la
Direction de la Santé les
renseignements suivants
ses nom et prénom ou raison sociale, son adresse ainsi que le lieu et la nature des opérations envisagées
;
– les nom et prénom de la personne responsable de l’exécution des obligations prévues par le présent
règlement, de même que le nom de son remplaçant ou de ses remplaçants ; ce responsable et son ou
ses remplaçants contresignent cette communication.
3. Chaque cessation d’activité ou modification des renseignements fournis doit être signalée dans les dix jours ouvrables
au service susvisé par lettre recommandée.
4. L’opérateur notifie immédiatement à l’une des autorités visées à l’article 7 du présent règlement tous les éléments,
tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui laissent à penser
que ces substances destinées à l’importation ou à l’exportation peuvent être détournées pour la fabrication illicite de
stupéfiants ou de substances psychotropes.
La décision octroyant le bénéfice de la confidentialité a une durée de validité de cinq années.
Si le bénéficiaire de cette décision estime qu’il existe des raisons exceptionnelles justifiant une prolongation de cette
durée, il peut introduire une demande motivée en ce sens auprès de l’autorité compétente ayant initialement octroyé
la confidentialité.
L’autorité compétente se prononce sur cette nouvelle demande dans les délais et selon les conditions visés à l’article
4.
La prolongation de l’octroi de confidentialité ne peut pas excéder une période de trois années.
L’application du présent règlement et du règlement CEE modifié N° 3677/90 précité est surveillée par les
fonctionnaires désignés à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie ;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle.
1. Les Etats membres informent la Commission et les autres Etats membres de leurs décisions d’octroi et de
prolongation d’octroi de la confidentialité en indiquant le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du demandeur,
les noms des produits cosmétiques contenant l’ingrédient pour lequel la confidentialité est accordée ainsi que le numéro
d’enregistrement visé à l’article 4 paragraphe 1.
La Commission et les autres Etats membres peuvent obtenir, sur demande, une copie du dossier comprenant la
demande de confidentialité ainsi que la décision de l’autorité compétente. Dans ce cadre en particulier, les autorités
compétentes des Etats membres et la Commission veillent à maintenir une coopération adéquate entre elles.
2. Les Etats membres informent la Commission et les autres Etats membres de leurs décisions motivées de refus ou
de retrait d’octroi de la confidentialité, ou de refus de prolongation de la confidentialité.
3. Les Etats membres de la Commission prennent les mesures nécessaires pour que les données confidentielles
portées à leur connaissance ne soient pas indûment divulguées.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 7 juin 1996.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3841; sess. ord. 1992-1993, 1994-1995 et 1995-1996.
Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur les pensions des
fonctionnaires communaux.
Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des
communes et établissements publics;
Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les Etats membres reconnaissent les décisions prises par une autorité compétente en matière d’octroi ou de
prolongation de la confidentialité.
Toutefois, si après avoir pris connaissance de l’information ou de la copie du dossier selon les modalités visées à
l’article 4 paragraphe 1, un Etat membre conteste une décision prise par l’autorité compétente d’un autre Etat membre,
il peut demander à la Commission de prendre une décision sur avis préalable du comité pour l’adaptation au progrès
technique des directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits
cosmétiques.
«L’autorité compétente» visée par le présent règlement est le ministre de la Santé.
Toutefois, le ministre de la Santé peut également désigner l’autorité compétente d’un autre Etat membre qui accepte
aux fins de l’examen des demandes visées à l’article 2.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
son annexe.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 30 mai 1996.
Jean
Dir. 95/17.
ANNEXE
Modalités d’octroi du numéro d’enregistrement visé à l’article 4
1. Le numéro d’enregistrement visé à l’article 4 comprend 7 chiffres, les deux premiers correspondant à l’année d’octroi
de la confidentialité, les deux suivants au code attribué à chaque Etat membre, conformément au point 2 ci-dessous,
et les trois derniers étant attribués par l’autorité compétente.
2. Les codes suivants sont attribués à chaque Etat membre
France
Belgique
Grèce
Pays-Bas
Espagne
Allemagne
Portugal
Italie
Finlande
Royaume-Uni
Autriche
Irlande
Suède
Danemark
Règlement ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’application en matière d’obtention de droits
à la prime à partir de la réserve nationale dans le cadre du régime de prime au maintien du troupeau
de vaches allaitantes.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d’application
relatives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune
des marchés dans le secteur de la viande bovine, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 11, dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché
de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime
au maintien du troupeau de vaches allaitantes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Considérant qu’il est nécessaire de limiter le nombre de droits par demandeur et/ou de déterminer des priorités
parmi les critères d’éligibilité stipulés à l’article 11 du règlement grand-ducal cité ci-avant pour gérer les situations
d’insuffisance de droits à la prime disponibles à la réserve nationale;
Arrête
Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice est modifié comme
suit
1) à l’article 2, 1er et 2ième tirets, le chiffre «1.200» est remplacé par celui de «1.380»;
2) à l’article 5 le chiffre «2.500» est remplacé par celui de «2.875»;
3) à l’article 6 le chiffre «18» est remplacé par celui de «21»;
4) à l’article 7 le chiffre «100» est remplacé par celui de «115» et le chiffre «50» est remplacé par celui de «58»;
5) à l’article 13 le chiffre «10» est remplacé par celui de «12».
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er juillet 1996.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 24 mai 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 portant modalités d’application du règlement grand-ducal du 30
juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques en ce qui concerne la non-inscription d’un ou de plusieurs
ingrédients sur la liste prévue pour l’étiquetage des produits cosmétiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques et notamment l’article 6 paragraphe
1 point g;
Vu la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d’application de la directive 76/768/CEE
du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d’un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l’étiquetage
des produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons