Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2c35be7316a2 LU

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939 portant modification de l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la procédure à suivre en matière de contentieux devant le Conseil

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939 portant modification de l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la procédure à suivre en matière de contentieux devant le Conseil

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 28 octobre 1939

N° 80

Samstag, 28. Oktober 1939

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939 portant

modification de l'arrêté royal grand-ducal du

21 août 1866 réglementant la procédure à suivre

en matière de contentieux devant le Conseil

d'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les art. 11, 12, 22 et 29 de l'arrêté royal

grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la pro-

cédure en matière de contentieux devant le Conseil

d'Etat ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement et de Notre Ministre

de la Justice, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la procédure à suivre en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat.

Les art. 11, 12 et 22 du règlement de

procédure en matière contentieuse du 21 août 1866

sont modifiés comme suit

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

Die Art. 11, 12 und 22 des Reglementes

betreffend die Prozedurordnung in

Streitsachen

vom 21. August 1866 sind abgeändert wie folgt

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Mercredi, le 15 novembre 1939, à 9½

heures du matin, il sera procédé, à Luxembourg,

à l'expertise des étalons destinés à la monte des

juments d'autrui pendant l'année 1940.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Die Untersuchung der mährend 1940 zur

Beschälung

fremder Stuten bestimmten Hengste

wird zu Luxemburg stattfinden, am Mittwoch, den

15. November 1939, um 9½ Uhr vormittags.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 18 et 20 octobre 1939, les livrets nos 520309, 308028 et 311586 ont été déclarés perdus.

A partir du 30 octobre 1939 et jusqu'à

disposition contraire la Caisse de pension des

employés privés est autorisée à se faire consentir

des gages sur fonds de commerce.

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

L'art. 29 du même règlement est abrogé.

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

Der Art. 29 desselben Reglmentes ist

außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Pour faciliter les opérations de la Com-

mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire

au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de

la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se

trouvera sur les lieux une demi-heure avant le

commencement des opérations.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Zur Erleichterung des Schaugeschäftes

haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim

Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine

halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an

Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 18 et 20 octobre 1939, les livrets nos 520309, 308028 et 311586 ont été déclarés perdus.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 octobre 1939.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre du Commerce

et de l'Industrie,

Nic.

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 23 octobre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

R. Blum.

Charlotte.

reichung wird durch eine Empfangsbescheinigung

festgelegt, welche die zuständige Verwaltungsbehörde

oder deren Vertreter dem Beschwerdeführer aus-

stellt. Diese Empfangsbescheinigung muß von den

Parteien als Beweisstück ihrem Rekurs an den

Staatsrat beigefügt werden.

Falls die Verwaltung keine Empfangsbescheinigung

ausgestellt hat, bleibt es dem Staatsrat überlassen,

auf Grund der Aktenbelege zu entscheiden, ob der

Gesuchsteller den vollen Beweis erbracht hat, daß er

an einem bestimmten Datum eine Beschwerde bei

der Verwaltung eingereicht hat.

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung und Unser

Justizminister

sind, jeder

insoweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut, welcher im „Memorial" ver-

öffentlicht wird.

Luxemburg, den 23. Oktober 1939.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Justizminister,

N. Blum.

Charlotte.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise

des étalons destinés à la monte pendant l'année

1940.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre

1935, concernant l'amélioration de la race chevaline,

ainsi que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 31

juillet 1939; sur la même matière ;

Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;

Beschluß vom 27. Oktober 1939, die Untersuchung

der zur Beschälung während 1940 bestimmten

Hengste betreffend.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Art. 4 des Großh. Beschlusses

vom 15. Oktober 1935, über die Veredelung der

Pferderasse, sowie des Art. 1 desjenigen vom 31. Juli

1939, über denselben Gegenstand;

Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschafts-

kammer;

Arrête

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Les étalons reçus sont marqués immé-

diatement et au fur et à mesure de leur admission,

sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud

portant le chiffre 1.

Cette réception est en outre constatée par un

permis de saillie pour un an, contenant le signale-

ment de l'étalon et la désignation du ressort de la

station lui assignée.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Die angekörten Hengste werden sofort

nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der

Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 1

gezeichnet.

Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-

schälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das

Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung

des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Les propriétaires désirant une station

devront faire connaître leurs desiderata à la Com-

mission d'expertise avant le 10 décembre 1939.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Die Eigentümer, welche eine feste Station

wünschen, haben dies der Schaukommission vor dem

10. Dezember 1939 anzumelden.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Après la publication de la liste des étalons

admis, il ne sera plus opéré de changement au

ressort des stations.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses

der angekörten Beschäler wird am Bezirk der ein-

zelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vor-

genommen werden.

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et un exemplaire en sera adressé à chaque membre

de la Commission d'expertise.

Les administrations communales ont l'obligation

d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs

communes.

Luxembourg, le 27 octobre 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschließt

Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1940.

Dieser. Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied

der Schaukommission zugestellt weiden.

Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den

Hengstehaltern ihrer Gemeinde dies zur Kenntnis

zu bringen.

Luxemburg, den 27. Oktober 1939.

Der Ackerbauminister,

Nik. Margue.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939, MM. Emile Thoss, commis au Parquet

général à Luxembourg, et Henri Werthesen, greffier-adjoint à la justice de paix d'Esch-s.-Alz., ont été nommés

greffiers-adjoints du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 24 octobre 1939.

Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, M. Jacques Birel, con-

trôleur des contributions à Grevenmacher, a été nommé receveur des contributions au bureau de recette

à Grevenmacher. — 24 octobre 1939.

Arrêté du 24 octobre 1939, pris en exécution de

l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937

sur la réglementation de la mise en gage du

fonds de commerce, et autorisant la Caisse de

pension des employés privés à se faire consentir

des gages sur fonds de commerce.

Le Ministre des Finances

et

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Vu la demande présentée le 5 octobre 1939 par

la Caisse de pension des employés privés, établie

à Luxembourg, 6, Boulevard Royal, pour se voir

autoriser à se faire consentir des gages sur fonds

de commerce ;

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai

Avis. — Artisanat. — Par arrêté en date du 23 octobre 1939, il a été instituée une Commission centrale

avec mission d'établir un plan d'ensemble des travaux à organiser par l'Etat et les communes pour venir

en aide à l'artisanat luxembourgeois, d'étudier les possibilités du travail et de surveiller la distribution et

l'exécution de ces travaux.

Sont nommés membres de cette Commission

1° M. Scholtus Adolphe, Conseiller de Gouvernement, président ;

2° M. Wigreux Paul, architecte de l'Etat, membre,

3° M. Leweck Eug., commissaire de district à Luxembourg, membre,

4° M. Muller Nicolas, chef de bureau au Gouvernement, membre,

5° M. Bettendorf Charles, maître-peintre à Kayl, représentant de la Chambre des Artisans, membre,

6° M. Kalmes Michel, maître-menuisier à Luxembourg, représentant de la Fédération des Associations

Artisanales, membres,

7° M. Glaesener Hyacinthe, attaché de Gouvernement, membre-secrétaire. — 25 octobre 1939.

Avis. — Foires et Marchés. — Par arrêté ministériel du 24 octobre 1939, la foire et le marché au bétail

à tenir à Clervaux le jeudi, 2 novembre 1939, sont transférés au jeudi, 9 novembre 1939. — 24 octobre 1939.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 18 et 20 octobre 1939, les livrets

nos 520309, 308028 et 311586 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 21 octobre 1939.

— Annulation de livret perdu, — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Ministre des Finances, en date du 18 octobre 1939, le livret n° 344457 a été annulé et remplacé par un

nouveau. — 21 octobre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

1937, portant réglementation de la miss en gage

du fonds de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

modification de l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la procédure à suivre en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat.

— Les dispositions suivantes sont inter-

calées entre les al. 1er et 2.

Toutefois, si la partie intéressée a adressé une

réclamation à l'autorité compétente avant l'expi-

ration du délai de recours fixé par la disposition

qui précède ou d'autres dispositions législatives

ou réglementaires, le délai du recours ne commence

à courir qu'à partir de la notification de la nouvelle

décision qui intervient à la suite de cette réclama-

tion.

Si un délai de plus de trois mois s'est écoulé

depuis la présentation de la réclamation sans qu'il

soit intervenu une nouvelle décision, le délai de

recours commencera à courir à partir de l'expira-

Großh. Beschluß vom 23. Oktober 1939 betreffend

die Abänderung des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 21. August 1866, wodurch das in Streit-

sachen vor dem Staatsrat zu befolgende Ver-

fahren geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 11, 12, 22 und 29 des Kgl.-

Großh. Beschlusses vom 21. August 1866, wodurch

das in Streitsachen vor dem Staatsrat zu befolgende

Verfahren geregelt wird;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung und Unseres Justizministers,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

— Folgende Bestimmungen worden

zwischen Absatz 1 und 2 eingeschaltet

Falls jedoch die interessierte Partei Beschwerde

bei der zuständigen Behörde, vor Ablauf der durch

obige Bestimmung oder durch andere gesetzliche

oder reglementarische

Bestimmungen festgesetzte

Rekursfrist eingereicht hat, so beginnt die Rekursfrist

erst nach Zustellung der neuen Entscheidung, die a.

Folge dieser Beschwerde getroffen wird.

Falls innerhalb einer Frist von drei Monaten

nach Einreichung der Beschwerde kein Entscheid

erfolgt ist, beginnt die Rekursfrist nach Ablauf des

dritten Monates. Das Datum der Beschwerdeein-

tion du troisième mois. La date du dépôt de la

réclamation est constatée par un récépissé délivré

au réclamant par l'autorité administrative com-

pétente ou son préposé. Ce récépissé doit être

produit par les parties à l'appui de leur recours

au Conseil d'Etat.

Si l'administration n'a pas délivré de récépissé,

le Conseil d'État appréciera, d'après les éléments

du dossier, si le requérant rapporte une preuve

certaine qu'une réclamation a été remise par lui

à l'administration à une date déterminée.

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

— Les mots «sous peine de déchéance»

sont supprimés.

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

— Die Worte „bei Strafe des Rechts-

verlustes" sind gestrichen.

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

— Il est ajouté à l'art. 22 un alinéa de

la teneur suivante

« L'intervention n'est plus recevable après que

le conseiller-rapporteur a commencé son rapport

en audience publique».

décision qui intervient à la suite de cette réclama- tion.

— Dem Art. 22 wird folgender Absatz

beigefügt

„Die Intervention ist nicht mehr zulässig nachdem

der als Berichterstatter bezeichnete Rat seinen Bericht

in öffentlicher Sitzung begonnen hat."

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →