Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939 portant modification de l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la procédure à suivre en matière de contentieux devant le Conseil
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 28 octobre 1939
N° 80
Samstag, 28. Oktober 1939
Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939 portant
modification de l'arrêté royal grand-ducal du
21 août 1866 réglementant la procédure à suivre
en matière de contentieux devant le Conseil
d'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 11, 12, 22 et 29 de l'arrêté royal
grand-ducal du 21 août 1866 réglementant la pro-
cédure en matière de contentieux devant le Conseil
d'Etat ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement et de Notre Ministre
de la Justice, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les art. 11, 12 et 22 du règlement de
procédure en matière contentieuse du 21 août 1866
sont modifiés comme suit
Die Art. 11, 12 und 22 des Reglementes
betreffend die Prozedurordnung in
Streitsachen
vom 21. August 1866 sind abgeändert wie folgt
Mercredi, le 15 novembre 1939, à 9½
heures du matin, il sera procédé, à Luxembourg,
à l'expertise des étalons destinés à la monte des
juments d'autrui pendant l'année 1940.
Die Untersuchung der mährend 1940 zur
Beschälung
fremder Stuten bestimmten Hengste
wird zu Luxemburg stattfinden, am Mittwoch, den
15. November 1939, um 9½ Uhr vormittags.
A partir du 30 octobre 1939 et jusqu'à
disposition contraire la Caisse de pension des
employés privés est autorisée à se faire consentir
des gages sur fonds de commerce.
L'art. 29 du même règlement est abrogé.
Der Art. 29 desselben Reglmentes ist
außer Kraft gesetzt.
Pour faciliter les opérations de la Com-
mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire
au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de
la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se
trouvera sur les lieux une demi-heure avant le
commencement des opérations.
Zur Erleichterung des Schaugeschäftes
haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim
Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine
halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an
Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 octobre 1939.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie,
Nic.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 23 octobre 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
R. Blum.
Charlotte.
reichung wird durch eine Empfangsbescheinigung
festgelegt, welche die zuständige Verwaltungsbehörde
oder deren Vertreter dem Beschwerdeführer aus-
stellt. Diese Empfangsbescheinigung muß von den
Parteien als Beweisstück ihrem Rekurs an den
Staatsrat beigefügt werden.
Falls die Verwaltung keine Empfangsbescheinigung
ausgestellt hat, bleibt es dem Staatsrat überlassen,
auf Grund der Aktenbelege zu entscheiden, ob der
Gesuchsteller den vollen Beweis erbracht hat, daß er
an einem bestimmten Datum eine Beschwerde bei
der Verwaltung eingereicht hat.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung und Unser
Justizminister
sind, jeder
insoweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut, welcher im „Memorial" ver-
öffentlicht wird.
Luxemburg, den 23. Oktober 1939.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Justizminister,
N. Blum.
Charlotte.
Arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'expertise
des étalons destinés à la monte pendant l'année
1940.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre
1935, concernant l'amélioration de la race chevaline,
ainsi que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 31
juillet 1939; sur la même matière ;
Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;
Beschluß vom 27. Oktober 1939, die Untersuchung
der zur Beschälung während 1940 bestimmten
Hengste betreffend.
Der Ackerbauminister,
Nach Einsicht des Art. 4 des Großh. Beschlusses
vom 15. Oktober 1935, über die Veredelung der
Pferderasse, sowie des Art. 1 desjenigen vom 31. Juli
1939, über denselben Gegenstand;
Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschafts-
kammer;
Arrête
Les étalons reçus sont marqués immé-
diatement et au fur et à mesure de leur admission,
sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud
portant le chiffre 1.
Cette réception est en outre constatée par un
permis de saillie pour un an, contenant le signale-
ment de l'étalon et la désignation du ressort de la
station lui assignée.
Die angekörten Hengste werden sofort
nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der
Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 1
gezeichnet.
Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-
schälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das
Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung
des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält.
Les propriétaires désirant une station
devront faire connaître leurs desiderata à la Com-
mission d'expertise avant le 10 décembre 1939.
Die Eigentümer, welche eine feste Station
wünschen, haben dies der Schaukommission vor dem
10. Dezember 1939 anzumelden.
Après la publication de la liste des étalons
admis, il ne sera plus opéré de changement au
ressort des stations.
Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses
der angekörten Beschäler wird am Bezirk der ein-
zelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vor-
genommen werden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et un exemplaire en sera adressé à chaque membre
de la Commission d'expertise.
Les administrations communales ont l'obligation
d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs
communes.
Luxembourg, le 27 octobre 1939.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschließt
Dieser. Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied
der Schaukommission zugestellt weiden.
Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den
Hengstehaltern ihrer Gemeinde dies zur Kenntnis
zu bringen.
Luxemburg, den 27. Oktober 1939.
Der Ackerbauminister,
Nik. Margue.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1939, MM. Emile Thoss, commis au Parquet
général à Luxembourg, et Henri Werthesen, greffier-adjoint à la justice de paix d'Esch-s.-Alz., ont été nommés
greffiers-adjoints du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 24 octobre 1939.
Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, M. Jacques Birel, con-
trôleur des contributions à Grevenmacher, a été nommé receveur des contributions au bureau de recette
à Grevenmacher. — 24 octobre 1939.
Arrêté du 24 octobre 1939, pris en exécution de
l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937
sur la réglementation de la mise en gage du
fonds de commerce, et autorisant la Caisse de
pension des employés privés à se faire consentir
des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre des Finances
et
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu la demande présentée le 5 octobre 1939 par
la Caisse de pension des employés privés, établie
à Luxembourg, 6, Boulevard Royal, pour se voir
autoriser à se faire consentir des gages sur fonds
de commerce ;
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai
Avis. — Artisanat. — Par arrêté en date du 23 octobre 1939, il a été instituée une Commission centrale
avec mission d'établir un plan d'ensemble des travaux à organiser par l'Etat et les communes pour venir
en aide à l'artisanat luxembourgeois, d'étudier les possibilités du travail et de surveiller la distribution et
l'exécution de ces travaux.
Sont nommés membres de cette Commission
1° M. Scholtus Adolphe, Conseiller de Gouvernement, président ;
2° M. Wigreux Paul, architecte de l'Etat, membre,
3° M. Leweck Eug., commissaire de district à Luxembourg, membre,
4° M. Muller Nicolas, chef de bureau au Gouvernement, membre,
5° M. Bettendorf Charles, maître-peintre à Kayl, représentant de la Chambre des Artisans, membre,
6° M. Kalmes Michel, maître-menuisier à Luxembourg, représentant de la Fédération des Associations
Artisanales, membres,
7° M. Glaesener Hyacinthe, attaché de Gouvernement, membre-secrétaire. — 25 octobre 1939.
Avis. — Foires et Marchés. — Par arrêté ministériel du 24 octobre 1939, la foire et le marché au bétail
à tenir à Clervaux le jeudi, 2 novembre 1939, sont transférés au jeudi, 9 novembre 1939. — 24 octobre 1939.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 18 et 20 octobre 1939, les livrets
nos 520309, 308028 et 311586 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 21 octobre 1939.
— Annulation de livret perdu, — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Ministre des Finances, en date du 18 octobre 1939, le livret n° 344457 a été annulé et remplacé par un
nouveau. — 21 octobre 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
1937, portant réglementation de la miss en gage
du fonds de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
— Les dispositions suivantes sont inter-
calées entre les al. 1er et 2.
Toutefois, si la partie intéressée a adressé une
réclamation à l'autorité compétente avant l'expi-
ration du délai de recours fixé par la disposition
qui précède ou d'autres dispositions législatives
ou réglementaires, le délai du recours ne commence
à courir qu'à partir de la notification de la nouvelle
décision qui intervient à la suite de cette réclama-
tion.
Si un délai de plus de trois mois s'est écoulé
depuis la présentation de la réclamation sans qu'il
soit intervenu une nouvelle décision, le délai de
recours commencera à courir à partir de l'expira-
Großh. Beschluß vom 23. Oktober 1939 betreffend
die Abänderung des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 21. August 1866, wodurch das in Streit-
sachen vor dem Staatsrat zu befolgende Ver-
fahren geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Art. 11, 12, 22 und 29 des Kgl.-
Großh. Beschlusses vom 21. August 1866, wodurch
das in Streitsachen vor dem Staatsrat zu befolgende
Verfahren geregelt wird;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung und Unseres Justizministers,
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
— Folgende Bestimmungen worden
zwischen Absatz 1 und 2 eingeschaltet
Falls jedoch die interessierte Partei Beschwerde
bei der zuständigen Behörde, vor Ablauf der durch
obige Bestimmung oder durch andere gesetzliche
oder reglementarische
Bestimmungen festgesetzte
Rekursfrist eingereicht hat, so beginnt die Rekursfrist
erst nach Zustellung der neuen Entscheidung, die a.
Folge dieser Beschwerde getroffen wird.
Falls innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach Einreichung der Beschwerde kein Entscheid
erfolgt ist, beginnt die Rekursfrist nach Ablauf des
dritten Monates. Das Datum der Beschwerdeein-
tion du troisième mois. La date du dépôt de la
réclamation est constatée par un récépissé délivré
au réclamant par l'autorité administrative com-
pétente ou son préposé. Ce récépissé doit être
produit par les parties à l'appui de leur recours
au Conseil d'Etat.
Si l'administration n'a pas délivré de récépissé,
le Conseil d'État appréciera, d'après les éléments
du dossier, si le requérant rapporte une preuve
certaine qu'une réclamation a été remise par lui
à l'administration à une date déterminée.
— Les mots «sous peine de déchéance»
sont supprimés.
— Die Worte „bei Strafe des Rechts-
verlustes" sind gestrichen.
— Il est ajouté à l'art. 22 un alinéa de
la teneur suivante
« L'intervention n'est plus recevable après que
le conseiller-rapporteur a commencé son rapport
en audience publique».
— Dem Art. 22 wird folgender Absatz
beigefügt
„Die Intervention ist nicht mehr zulässig nachdem
der als Berichterstatter bezeichnete Rat seinen Bericht
in öffentlicher Sitzung begonnen hat."