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Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 portant modification

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 portant modification – du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie,

3 mai 2001

Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 portant modification

– du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour

l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de

téléphonie,

– du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour

l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications, et

– du règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour

l’exploitation de services de téléphonie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention

de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992,

telles qu'amendées par la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à

Kyoto, le 14 octobre 1994,

du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des

plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la

Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive modifiée 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés

des services de télécommunications;

Vu la directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau

ouvert (ONP) aux lignes louées;

Vu la Décision de la Commission du 7 janvier 1998 modifiant l’annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour

les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le

secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des

principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la

fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des

télécommunications dans un environnement concurrentiel;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour

l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie est modifié

comme suit

(A) A l’article premier, paragraphe (1), la définition N° 1° intitulée Accès est remplacée par le texte suivant

«1° Accès: la fourniture aux utilisateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris

l'interconnexion.»

La définition N° 7 suivante est ajoutée au paragraphe (1) de l’article premier

«7° utilisateur: les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services

de télécommunications accessibles au public.»

(B) Le texte de l’article 10 est remplacé par le texte suivant

«Art. 10. Les conditions de connexion d'équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la

connexion d'équipements terminaux déclarés conformes aux spécifications de ce service par le fabricant ou son

représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.»

(C) A l’article 13 le tiret supplémentaire suivant est inséré avant le premier tiret de l’article

«- de publier une offre technique et tarifaire d’interconnexion approuvée préalablement par l’Institut. Les tarifs

d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts

correspondant;»

Le dernier tiret de l’article 13 est supprimé.

(D) Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant

«Art. 14. (1) L’Institut fixe les procédures selon lesquelles il décide, cas par cas et dans le délai le plus court

possible, d'autoriser ou non les opérateurs à prendre des mesures telles que le refus de fournir une ligne louée,

l'interruption de la fourniture de lignes louées ou la réduction de la disponibilité des fonctions de lignes louées pour

des raisons de non-respect présumé des conditions d'utilisation par les utilisateurs des lignes louées.

(2) Les décisions sont prises une fois les deux parties entendues. Toute décision est motivée et notifiée aux parties

dans la semaine suivant son adoption; elle ne peut être appliquée avant sa notification.

(3) Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des parties concernées de saisir les tribunaux

(E) Le texte de l’article 20 est remplacé par le texte suivant

«Art. 20. - (1) Les tarifs des services visés aux articles 17 et 18 du présent règlement doivent être établis de

manière transparente, non discriminatoire et raisonnable. Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article

21, paragraphe (1) de la loi doivent fournir en outre la preuve à l’Institut que ces tarifs satisfont aux exigences de

l’orientation sur les coûts.

(2) Les tarifs d'accès au réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de celui-ci sont indépendants du type

d'application que les utilisateurs mettent en œuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des services ou des

compléments de services différents nécessaires pour le service demandé.

(3) Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique

public fixe et aux services téléphoniques publics fixes sont suffisamment non amalgamés et établis de sorte que

l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service

demandé.

(4) Les formules de réduction accordées aux utilisateurs, y compris aux consommateurs, par les exploitants repris

sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, doivent être entièrement transparentes, et publiées

et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Le cas échéant l’Institut peut exiger la modification ou

le retrait des formules de réduction.»

(F) Deux articles nouveaux dénommés 20bis et 20ter sont ajoutés à la suite de l’article 20 modifié

«Art. 20bis. (1) Les opérateurs fournissent l’accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux réseaux

téléphoniques publics mobiles sur base contractuelle.

Le contrat précise le service à fournir ou fait référence aux modalités et conditions générales de fourniture publiées

de manière adéquate. Le cas échéant la forme de cette publication peut être arrêtée par l’Institut.

(2) Le contrat ou les modalités et conditions générales indiquent au moins le délai de fourniture du raccordement

initial et les types de services de maintenance offerts, les accords d'indemnisation et/ou de remboursement des abonnés

en cas de non-respect du service contractuel et les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges

peut être engagée. Ils fournissent en outre des informations sur les niveaux de qualité des services offerts.

(3) Toute modification ultérieure du cadre contractuel reste soumise à l’approbation de l’Institut.

(4) L’Institut fixe aux exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, une

période adéquate de préavis au public avant la mise en vigueur de toute modification du cadre contractuel.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.

1. Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes

ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) n°

338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d’emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement

européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en application du présent

règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures

de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

2. Le présent règlement n’est pas applicable

aux matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, s’ils sont identifiés comme

tels et suffisamment isolés,

aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s’ils relèvent d’autres actes législatifs

concernant la commercialisation desdits matériels.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour

l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications est modifié comme suit

(A) A l’article premier, paragraphe (1), la définition N° 1° intitulée Accès est remplacée par le texte suivant

«1° Accès: la fourniture aux utilisateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris

l'interconnexion.»

La définition N° 5 suivante est ajoutée au paragraphe (1) de l’article premier

«5° utilisateur: les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services

de télécommunications accessibles au public.»

(B) Le texte de l’article 10 est remplacé par le texte suivant

«Art. 10. Les conditions de connexion d'équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la

connexion d'équipements terminaux déclarés conformes aux spécifications de ce service par le fabricant ou son

représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.»

(C) A l’article 13 le tiret supplémentaire suivant est inséré avant le premier tiret de l’article

«- de publier une offre technique et tarifaire d’interconnexion approuvée préalablement par l’Institut. Les tarifs

d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts

correspondant;»

Le dernier tiret de l’article 13 est supprimé.

(D) Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant

«Art. 14. (1) L’Institut fixe les procédures selon lesquelles il décide, cas par cas et dans le délai le plus court

possible, d'autoriser ou non les opérateurs à prendre des mesures telles que le refus de fournir une ligne louée,

l'interruption de la fourniture de lignes louées ou la réduction de la disponibilité des fonctions de lignes louées pour

des raisons de non-respect présumé des conditions d'utilisation par les utilisateurs des lignes louées.

(2) Les décisions sont prises une fois les deux parties entendues. Toute décision est motivée et notifiée aux parties

dans la semaine suivant son adoption; elle ne peut être appliquée avant sa notification.

(3) Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des parties concernées de saisir les tribunaux.

(E) Les paragraphes a) et b) de l’article 16 sont renumérotés en (1) et (2).

Les paragraphes (3) et (4) suivants sont ajoutés à l’article

«(3) les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués doivent être appropriés aux fins de l'application de l'article

15 et inclure les éléments suivants

a) les coûts des lignes louées incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de

télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des lignes louées, ainsi que pour leur

commercialisation et leur facturation;

b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni aux lignes louées ni à

d'autres activités, sont ventilés comme suit

chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe

de l'origine de ces coûts;

lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien

indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une

attribution ou ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables;

lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est

ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais

directement affectés par attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes louées et, d'autre part, aux autres

services.

(4) La conformité des systèmes est contrôlée et certifiée par un organisme compétent indépendant de l’exploitant.

Le certificat fait l’objet d’une publication annuelle au rapport d’activité de l’exploitant. »

(F) Le texte de l’article 20 est remplacé par le texte suivant

«Art. 20. (1) Les services fournis par l'exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être

accessibles au moyen de tout équipement terminal déclaré conforme aux spécifications de ce service par le fabricant

ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.

(2) L’exploitant publie, à l’intention des utilisateurs, une liste reprenant pour chaque service offert les spécificités

techniques régissant l’accès à et l’utilisation de ces services.

(3) L'exploitant veille à ce que le service de téléphonie qu’il exploite ou fournit n'enfreigne pas les exigences

essentielles. »

(G) Le tableau formant le contenu de l’annexe A est remplacé par le tableau suivant

«Annexe A

Offre minimale de lignes louées visée à l’article 7

Caractéristiques techniques

Type de ligne louée

Spécifications concernant

Spécifications concernant

la présentation des

les caractéristiques de

interfaces

raccordement et les

performances

Analogique à bande passante

2 fils

(1) – ETS 300 448

(3)

2 fils – ETS 300 448 (3)

vocale de qualité ordinaire

ou

4 fils

(2) – ETS 300 451 (4)

4 fils – ETS 300 451 (4)

Analogique à bande passante

2 fils (1) – ETS 300 449 (5)

2 fils – ETS 300 449 (5)

vocale de qualité spéciale

ou

ou

4 fils (2) – ETS 300 452 (6)

4 fils – ETS 300 452 (6)

Numérique à 64 kbits (7)

ETS 300 288

ETS 300 289

ETS 300 288/A1 (8)

Numérique à 2.048 kbits/s

ETS 300 418

ETS 300 247

Non structuré (9)

ETS 300 247/A1

Numérique à 2.048 kbits/s

ETS 300 418 (11)

ETS 300 419 (12)

Structuré (10)

(1) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 15 (CTR 15).

(2) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 17 (CTR 17).

(3) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 198 8) de MIT (anciennement

CCITT), au lieu de la ETS 300 448.

(4) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 1988) de l'UIT (anciennement

CCITT), au lieu de la ETS 300 45 1.

(5) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de MIT

(anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 449.

(6) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de l'UIT

(anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 452.

(7) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 14 (CTR 14).

(8) Durant une période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à

l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la ETS 300 288.

(9) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 12 (CTR 12).

(10) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 13 (CTR 13).

(11) Précédemment fournies conformément aux recommandations G.703, G.704 (à l'exclusion du point 5) et G.706

(recherche cyclique des redondances) (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 418.

(12) Précédemment fournies conformément aux recommandations pertinentes de la série M.1020/M.1025 (version

1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 419.

Pour les types de lignes louées indiquées ci-dessus, les spécifications visées définissent également les points de

terminaison du réseau (PTR), conformément à la définition figurant à l'article 2 de la directive 90/387/CEE. »

règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1) «Matériel de multiplication»: un matériel végétal destiné à

la multiplication de plantes ornementales

ou

la production de plantes ornementales à partir de plantes racinées, semi-finies n’ayant pas encore atteint leur

aspect ornemental final; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la

présente définition ne s’applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à

être commercialisée,

«multiplication»: reproduction par voie végétative ou autre y compris l’élevage à partir de plantes racinées,

semi-finies n’ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final;

2) «Fournisseur»: toute personne physique ou morale faisant profession de produire, de commercialiser ou

d’importer du matériel de multiplication;

3) «Commercialisation»: la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien

à disposition ou en stock, l’exposition pour la vente, l’offre à la vente;

4) «Organisme officiel responsable»: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques

de l’agriculture;

5) «Lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et

de son origine.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de

services de téléphonie est modifié comme suit

(A) A l’article premier, paragraphe (1), la définition N° 1° intitulée Accès est remplacée par le texte suivant

«1° Accès: la fourniture aux utilisateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris

l'interconnexion.»

La définition N° 7 suivante est ajoutée au paragraphe (1) de l’article premier

«7° utilisateur: les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services

de télécommunications accessibles au public.»

(B) Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant

«Art. 14. (1) Les tarifs des services visés aux articles 11 et 12 du présent règlement doivent être établis de manière

transparente, non discriminatoire et raisonnable. Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21,

paragraphe (1) de la loi doivent fournir en outre la preuve à l’Institut que ces tarifs satisfont aux exigences de

l’orientation sur les coûts.

(2) Les tarifs d'accès au réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de celui-ci sont indépendants du type

d'application que les utilisateurs mettent en œuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des services ou des

compléments de services différents nécessaires pour le service demandé.

(3) Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique

public fixe et aux services téléphoniques publics fixes sont suffisamment non amalgamés et établis de sorte que

l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service

demandé.

(4) Les formules de réduction accordées aux utilisateurs, y compris aux consommateurs, par les exploitants repris

sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, doivent être entièrement transparentes, et publiées

et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Le cas échéant l’Institut peut exiger la modification ou

le retrait des formules de réduction. »

(C) Deux articles nouveaux dénommés 14bis et 14ter sont ajoutés à la suite de l’article 14 modifié

«Art. 14bis (1) Les opérateurs fournissent l’accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux réseaux

téléphoniques publics mobiles sur base contractuelle.

Le contrat précise le service à fournir ou fait référence aux modalités et conditions générales de fourniture publiées

de manière adéquate. Le cas échéant la forme de cette publication peut être arrêtée par l’Institut.

(2) Le contrat ou les modalités et conditions générales indiquent au moins le délai de fourniture du raccordement

initial et les types de services de maintenance offerts, les accords d'indemnisation et/ou de remboursement des abonnés

en cas de non-respect du service contractuel et les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges

peut être engagée. Ils fournissent en outre des informations sur les niveaux de qualité des services offerts.

(3) Toute modification ultérieure du cadre contractuel reste soumise à l’approbation de l’Institut.

(4) L’Institut fixe aux exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, une

période adéquate de préavis au public avant la mise en vigueur de toute modification du cadre contractuel.

Art. 14ter Dans le cadre des attributions fixées par l’article 45 de la loi l’Institut consulte périodiquement et sur

injonction du ministre les représentants des opérateurs, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des

prestataires de services sur des questions liées à la portée, au caractère abordable et à la qualité des services

téléphoniques accessibles au public. Le résultat de ces consultations sera adressé sous forme de rapport au ministre.»

(D) Les paragraphes a) et b) de l’article 16 sont renumérotés en (1) et (2). Les paragraphes (3) et (4) suivants sont

intégrés à l’article 16

«(3) les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués doivent être appropriés aux fins de l'application de l'article

14(1). La conformité des systèmes est contrôlée et certifiée par un organisme compétent indépendant de l’exploitant.

Le certificat fait l’objet d’une publication annuelle au rapport d’activité de l’exploitant;

(4) une description des systèmes de comptabilisation des coûts visés au paragraphe (3) faisant apparaître les

catégories principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les règles de ventilation des coûts utilisées pour

les services de téléphonie vocale est mise à disposition de l’Institut sur demande.»

(E) Le texte de l’article 19 est remplacé par le texte suivant

«Art. 19. (1) Les services fournis par l'exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être

accessibles au moyen de tout équipement terminal déclaré conforme aux spécifications de ce service par le fabricant

ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.

(2) L’exploitant publie, à l’intention des utilisateurs, une liste reprenant pour chaque service offert les spécificités

techniques régissant l’accès à et l’utilisation de ces services.

(3) L'exploitant veille à ce que le service de téléphonie qu’il exploite ou fournit n'enfreigne pas les exigences

essentielles. »

règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

1. Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont

aux exigences du présent règlement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à

a) des fins expérimentales ou scientifiques;

b) des travaux de sélection

ou

c) la conservation de la diversité génétique.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Notre ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications,

Château de Fischbach, le 18 avril 2001.

François Biltgen

Henri

Dir. 90/388/CEE; 92/44/CEE; 97/13/CE; 97/33/CE; 97/51/CE; 98/10/CE.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication des plantes ornementales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive n° 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication des plantes ornementales;

Vu la directive n° 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l’étiquette ou

à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil;

Vu la directive n° 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les

listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du

Conseil;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes

prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité.

règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 1er et de l’article 4, les matériels de multiplication doivent, lors

de leur commercialisation

être, au moins d’après l’examen visuel, essentiellement indemnes d’organismes nuisibles affectant leur qualité

ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant leur utilité,

être essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d’affecter leur qualité de matériels de multiplication,

présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de

multiplication,

dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante,

avoir, s’ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l’article 9, une identité et une

pureté variétale satisfaisante.

2. Tout matériel de multiplication et toutes plantes ornementales présentant des signes ou des symptômes visibles

de la présence d’organismes nuisibles sont traités de manière adéquate ou, le cas échéant, retirés.

3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées

a) ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de

virus, mycoplasmes ou maladie;

b) ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le

début du dernier cycle de végétation;

c) dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des portes-greffes autres que ceux qui sont sensibles

aux viroïdes.

4. Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées

les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de

la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des

symptômes desdits organismes et maladies.

règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités

qu’ils exercent conformément au présent règlement. L’organisme officiel responsable procède à l’enregistrement après

avoir constaté que les fournisseurs disposent de connaissances suffisantes pour l’exercice de leurs activités.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de personnes dont ce n’est

pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces

fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences du présent règlement.

règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

1. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus

d’identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la

qualité des matériels,

de conserver, aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable, des informations

relatives à la surveillance visée au premier tiret,

de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d’installations et de

compétences appropriées,

de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.

2. En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d’un

organisme nuisible cité dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou visé par une mesure arrêtée

en application de l’article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable et applique toutes

les mesures prévues par ce dernier.

3. Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de

leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois.

règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

1. Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être

commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l’origine

des différents lots.

2. Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre

document émis par le fournisseur.

3. L’étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 2 doit être fait d’un matériau approprié n’ayant

jamais été utilisé auparavant et les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de la

Communauté. Les rubriques de renseignements suivantes doivent y figurer

i)

la mention «qualité CE»;

ii)

l’indication du code de l’Etat membre de la Communauté européenne;

iii)

l’indication de l’organisme officiel responsable ou de son code distinctif;

iv)

le numéro d’enregistrement;

v)

le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot;

vi)

le nom botanique;

vii)

la dénomination de la variété, s’il y a lieu.

Dans le cas d’un porte-greffe: la dénomination de la variété ou sa désignation;

viii) la dénomination du groupe de plantes, s’il y a lieu;

ix)

la quantité;

x)

en cas d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent

règlement, le nom du pays producteur.

4. Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, conformément au

règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l’étiquette ou le document émis par le

fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CE» et la référence à l’organisme officiel responsable

doivent y figurer ainsi que, s’il y a lieu, l’indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas

d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 1, le nom du pays producteur doit

également être mentionné. Cette information peut figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais

doit ressortir clairement à un endroit séparé.

5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce

n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication.

règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l’étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CE» et la référence à l’organisme officiel responsable doivent y figurer ainsi que, s’il y a lieu, l’indication de la vari

1. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la

variété concernée est

protégée légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des

nouvelles variétés,

enregistrée officiellement

ou

de connaissance commune

ou

inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont

établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu’elles sont applicables. Elles sont

communiquées, sur demande, à l’organisme officiel responsable de l’Etat membre concerné.

2. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt

qu’à une variété visée au paragraphe 1, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion

avec une dénomination de variété.

3. Les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants

i)

le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;

ii)

des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;

iii)

la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux

dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales,

lorsque celles-ci sont applicables;

iv)

des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui

ressemblent le plus.

4. Les points ii) et iv) du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs dont l’activité se limite à la mise sur le

marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.

règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l’étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CE» et la référence à l’organisme officiel responsable doivent y figurer ainsi que, s’il y a lieu, l’indication de la vari

1. Des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu’à condition que le fournisseur

qui les importe s’assure, au préalable, qu’ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels

produits dans la Communauté conformément au présent règlement, notamment pour ce qui est de la qualité, de

l’identification et des caractéristiques phytosanitaires.

2. L’importateur notifie aux organismes officiels responsables les matériels importés et conserve la preuve écrite de

son contrat avec le fournisseur du pays tiers.

règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l’étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CE» et la référence à l’organisme officiel responsable doivent y figurer ainsi que, s’il y a lieu, l’indication de la vari

Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent

règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels

au moins aléatoires

et

au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession n’est pas de produire

ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication pour vérifier leur conformité aux

exigences. Des échantillons pour vérifier la conformité peuvent aussi être prélevés lors du contrôle et de la

surveillance, les organismes officiels responsables ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les

parties des installations des fournisseurs.

règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels

Des essais ou, le cas échéant des analyses, sont effectués sur des échantillons afin de vérifier la conformité

des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions du présent règlement.

règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de

l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.

règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels

Le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales est abrogé.

règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2001.

et du Développement rural,

Henri

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 98/56/CE, 99/66/CE, 99/68/CE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Dans le cadre des attributions fixées par l’article 45 de la loi l’Institut consulte périodiquement et sur

injonction du ministre les représentants des opérateurs, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des

prestataires de services sur des questions liées à la portée, au caractère abordable et à la qualité des services

téléphoniques accessibles au public. Le résultat de ces consultations sera adressé sous forme de rapport au ministre.»

(G) Les paragraphes a) et b) de l’article 22 sont renumérotés en (1) et (2).

Les paragraphes (3), (4) et (5) suivants sont ajoutés à l’article

«(3) pour les services de téléphonie vocale une description des systèmes de comptabilisation des coûts visés au

paragraphe (4), faisant apparaître les catégories principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les règles

de ventilation des coûts utilisées est mise à disposition de l’Institut sur demande.

(4) les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués doivent être appropriés aux fins de l'application des articles

15 et 20 et inclure les éléments suivants

a) les coûts des lignes louées incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de

télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des lignes louées, ainsi que pour leur

commercialisation et leur facturation;

b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni aux lignes louées ni à

d'autres activités, sont ventilés comme suit

chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe

de l'origine de ces coûts;

lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien

indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une

attribution ou ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables;

lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est

ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais

directement affectés par attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes louées et, d'autre part, aux autres

services.

(5) La conformité des systèmes est contrôlée et certifiée par un organisme compétent indépendant de l’exploitant.

Le certificat fait l’objet d’une publication annuelle au rapport d’activité de l’exploitant. »

(H) Le texte de l’article 26 est remplacé par le texte suivant

«Art. 26. (1) Les services fournis par l'exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être

accessibles au moyen de tout équipement terminal déclaré conforme aux spécifications de ce service par le fabricant

ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.

(2) L’exploitant publie, à l’intention des utilisateurs, une liste reprenant pour chaque service offert les spécificités

techniques régissant l’accès à et l’utilisation de ces services.

(3) L'exploitant veille à ce que le service de téléphonie qu’il exploite ou fournit n'enfreigne pas les exigences

essentielles.»

(I) Le tableau formant le contenu de l’annexe A est remplacé par le tableau suivant

«Annexe A

Offre minimale de lignes louées visée à l’article 7

Caractéristiques techniques

Type de ligne louée

Spécifications concernant

Spécifications concernant

la présentation des

les caractéristiques de

interfaces

raccordement et les

performances

Analogique à bande passante

2 fils

(1) – ETS 300 448

(3)

2 fils – ETS 300 448 (3)

vocale de qualité ordinaire

ou

4 fils (2) – ETS 300 451 (4)

4 fils – ETS 300 451 (4)

Analogique à bande passante

2 fils (1) – ETS 300 449 (5)

2 fils – ETS 300 449 (5)

vocale de qualité spéciale

ou

ou

4 fils (2) – ETS 300 452 (6)

4 fils – ETS 300 452 (6)

Numérique à 64 kbits (7)

ETS 300 288

ETS 300 289

ETS 300 288/A1 (8)

Numérique à 2.048 kbits/s

ETS 300 418

ETS 300 247

Non structuré (9)

ETS 300 247/A1

Numérique à 2.048 kbits/s

ETS 300 418 (11)

ETS 300 419 (12)

Structuré (10)

(1) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 15 (CTR 15).

(2) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 17 (CTR 17).

(3) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 1988) de MIT (anciennement

CCITT), au lieu de la ETS 300 448.

(4) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 1988) de l'UIT (anciennement

CCITT), au lieu de la ETS 300 45 1.

(5) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de MIT

(anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 449.

(6) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de l'UIT

(anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 452.

(7) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 14 (CTR 14).

(8) Durant une période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à

l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la ETS 300 288.

(9) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 12 (CTR 12).

(10) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont

décrites dans la réglementation technique commune 13 (CTR 13).

(11) Précédemment fournies conformément aux recommandations G.703, G.704 (à l'exclusion du point 5) et G.706

(recherche cyclique des redondances) (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 418.

(12) Précédemment fournies conformément aux recommandations pertinentes de la série M.1020/M.1025 (version

1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 419.

Pour les types de lignes louées indiquées ci-dessus, les spécifications visées définissent également les points de

terminaison du réseau (PTR), conformément à la définition figurant à l'article 2 de la directive 90/387/CEE. »

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