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Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l´identification des véhicules de l´Armée.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l´identification des véhicules de l´Armée.

N° 3

Lundi, le 16 janvier 1956.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 16. Januar 1956.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant

l´identification

des véhicules de l´Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955, concernant la régle-

mentation de la circulation sur toutes les voies

publiques ;

Vu la loi du 18 décembre 1914 concernant la

protection des emblèmes de la Croix Rouge ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports

et de la Justice et de Notre Ministre de la Force

Armée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l´identification des véhicules de l´Armée.

Sans préjudice des dispositions de

l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, l´identification des véhicules de l´Armée

est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Le tableau de classification et des rémunérations qui fait suite à l´art. 50 du statut du per-

sonnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par le tableau ci-après

Tableau de Classification et des Rémunérations.

Tableau de classification.

Grades

Désignation des emplois

manoeuvre

manoeuvre qualifié (le manoeuvre qualifié sera désigné par sa spécialité, dont la liste sera arrêtée

par règlement de la Société)

manœuvre-accrocheur

chef-lampiste

brigadier de manutention

aiguilleur de 3e classe

aide-conducteur

surveillant de gare

téléphoniste

s/chef de canton

aide-surveillant SE

aide-artisan

s/chef de brigade de manoeuvres

facteur aux écritures

facteur d´exploitation

facteur technique

garçon de bureau

livreur-conducteur de camion

aide-distributeur

conducteur ancien régime

aide-conducteur-receveur d´autobus

s/chef de manoeuvres

aiguilleur de 2me classe

conducteur

chef de canton

surveillant SE

ouvrier qualifié sans brevet d´apprentissage

chauffeur sans brevet d´apprentissage

chef de brigade de manoeuvres

distributeur

portier

huissier

conducteur-receveur d´autobus sans brevet d´apprentissage de mécanicien

5a

artisan (l´artisan sera désigné par sa spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement de la

Société)

conducteur-receveur d´autobus avec brevet d´apprentissage de mécanicien

5b

assistant de 3me classe

Grades

Désignation des emplois

gérant de halte de 1re classe

expéditionnaire administratif de 3me classe

expéditionnaire technique de 3me classe

surnuméraire administratif

surnuméraire d´exploitation

surnuméraire technique

artisan de 1re classe (même remarque que sub Sa)

1er conducteur-receveur d´autobus avec brevet d´apprentissage de mécanicien

1er conducteur

chauffeur

1er conducteur-receveur d´autobus sans brevet d´apprentissage de mécanicien ayant réussi à

l´examen de chef de train

8a

chef-manœuvre

aiguilleur de 1re classe

chef de canton ppal

surveillant ppal SE

huissier ppal

distributeur ppal

portier ppal

8b

serrurier d´enclenchement

appareilleur

s/chef de brigade

aide-visiteur

conducteur de machine fixe

assistant de 2e classe

chef de halte

expéditionnaire administratif de 2e classe

expéditionnaire technique de 2e classe

secrétaire adjoint

secrétaire technique adjoint

9a

visiteur

appareilleur ppal

serrurier d´enclenchement ppal

chef-manœuvre ppal

chef-aiguilleur

chef de brigade V

chef de brigade SE

9b

chef de train

mécanicien examiné

conducteur d´automotrice

1er conducteur-receveur d´autobus avec brevet d´apprentissage de mécanicien ayant réussi

à l´examen de mécanicien CFL.

9c

assistant de 1re classe

expéditionnaire de 1re classe

expéditionaire administratif de 1re classe

expéditionnaire technique de 1re classe

Grades

Désignation des emplois

chef de gare de 4e classe

10a

chef de brigade S

chef de brigade MT

chef-appareilleur

visiteur ppal

10b

mécanicien

conducteur Diesel-Route

conducteur ppal d´autorail pour engin moteur dépassant 350 CV

contrôleur de route

assistant ppal

chef de gare de 3e classe

secrétaire

secrétaire technique

chef de gare de 2e classe

chef d´expédition de 2e classe

chef de district de 2e classe

contre-maître

magasinier ppal

secrétaire ppal

secrétaire technique ppal

chef de gare de 1re classe

chef d´expédition de 1re classe

chef de district de 1re classe

sous-inspecteur

chef de bureau adjoint

chef de bureau technique adjoint

chef de dépôt de 3e classe

s/chef de dépôt

chef de gare ppal

chef de district ppal

chef de dépôt de 2e classe

chef de dépôt adjoint

chef de bureau

chef de bureau technique

contrôleur de comptabilité

inspecteur

chef de dépôt de 1re classe

chef de bureau ppal

chef de bureau ppal technique

chef d´atelier adjoint

inspecteur de 1re classe

chef de dépôt ppal

chef de division

chef d´atelier

inspecteur divisionnaire

chef de division ppal

Tableau des rémunérations.

Grades

Montant des

triennales

40000 43500 47000 50500 54000 57500 61000 64000

6 × 3500  1 × 3000

3 × 4000

42000 46000 50000 54000 57500 61000 64000 67000

2 × 3500  2 × 3000

42000 46000 50000 54000 58000 62000 66000 70000

7 × 4000

4 (1)

45000 49000 53000 57000 61000 65000 69000 73000 76000

7 × 4000  1 × 3000

Sa

48000 52000 56000 60000 64000 68000 72000 76000

7 × 4000

5b (1)

50000 53500 57000 62000 67000 72000 77000

2 × 3500  4 × 5000

50000 54000 58000 62000 66000 71000 76000 81000

4 × 4000  3 × 5000

50000 55000 60000 64500 69000 73500 78000 81000

2 × 5000  1 × 3000

4 × 4500

8a

52000 57000 62000 67000 72000 76000 80000 84000

4 × 5000  3 × 4000

8b (1)

52000 57000 62000 67000 72000 77000 82000 85500

6 × 5000  1 × 3500

9a (1)

52000 57000 62000 67000 72000 77000 82000 86500

6 × 5000  1 × 4500

9b (1)

57000 62000 67000 72000 77000 82000 87000 91000

6 × 5000  1 × 4000

9c (1)

57000 62000 67000 72000 77000 82000 87000 91000 95000

6 × 5000  2 × 4000

10a (1)

60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000

7 × 5000

10b (1)

63000 69000 75000 81000 87000 93000 99000

6 × 6000

76000 83000 90000 97000 103000 109000 115000

3 × 7000  3 × 6000

80000 87000 94000 101000 108000 115000 122000 128000

6 × 7000  1 × 6000

87000 94000 101000 108000 115000 122000 129000 135000

6 × 7000  1 × 6000

106000 114000 122000 130000 138000 146000

5 × 8000

114000 122000 130000 138000 146000 154000

5 × 8000

130000 138000 146000 154000 162000

4 × 8000

138000 146000 154000 162000 170000

4 × 8000

(1) Les agents des grades 5b, 9a, 9b, 9c, 10a et 10b, les chauffeurs sans brevet d´apprentissage et les

conducteurs-receveurs d´autobus sans brevet d´apprentissage rangeant dans le grade 4, les s/chefs de brigade,

les serruriers d´enclenchement et appareilleurs rangeant dans le grade 8b, qui n´avanceront pas au-delà du

grade dans lequel ils rangent, toucheront, aprês avoir joui pendant 3 années du traitement maximum de

leur grade, une triennale supplémentaire de 2.500 francs.

Cette triennale compte pour la pension, mais elle n´entre pas en ligne de compte ni pour l´application

de la disposition transitoire N° 2) du présent arrêté, ni pour le calcul du traitement immédiatement supé-

rieur lors d´un avancement après l´attribution de cette triennale.

Dispositions particulières.

1) Les traitements du personnel féminin à service discontinu seront réglés par règlement du réseau, la

Délégation Centrale du Personnel entendue.

2) Les agents tombant sous l´application des dispositions du Livre 1er toucheront comme traitement de

début au minimum l´échelon inférieur du grade 1. A partir de la confirmation dans leur emploi, ils touche-

ront comme traitement l´échelon inférieur du grade dans lequel ils sont appelés à remplir les fonctions et

ce jusqu´à l´âge de 21 ans. Les années de service confirmé comptent pour le calcul des triennales. Toutefois,

ils ne pourront subir de ce chef aucune réduction de salaire. Les agents débutants du grade Sa toucheront

pendant l´année à l´essai le traitement de l´échelon inférieur du grade 5a.

3) Les modifications futures du statut et du présent tableau de classification et des rémunérations tien-

dront compte des ressources et des besoins du réseau d´une part et des modifications futures à apporter

éventuellement au tableau des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´autre part. Elles auront lieu par

règlement d´administration publique, après consultation d´une commission paritaire, composée de délégués

de la Société Nationale des C. F. L. et de délégués du personnel. Le Gouvernement désignera ces membres

parmi les candidats, présentés en liste double, respectivement par la Société Nationale des C. F. L. et par

la Délégation Centrale du Personnel.

4) La situation des agents des grades supérieurs au grade 17 sera réglée par contrat, ces agents étant à

considérer comme l´émanation de la Société Nationale des C.F.L. Toutefois, pour ce qui concerne les

retraites, il sera loisible aux intéressés de revendiquer l´application des règles prévues par les règlements

généraux sur les pensions élaborés pour l´ensemble du personnel.

Dispositions additionnelles.

I. Les traitements, triennales (suppléments faisant partie des traitements) seront adaptés au coût de

la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat.

Les agents bénéficieront en outre des indemnités de foyer et allocations pour charges de famille qui sont

ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat.

Les indemnités de foyer seront calculées selon la classe correspondant au lieu de l´occupation et selon la

catégorie de traitement de l´agent.

Les conditions d´attribution des indemnités pour charges de famille sont les mêmes que celles qui sont

ou seront en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat.

II. Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le taux horaire sera le même que

celui fixé pour les fonctionnaires de l´Etat. Les conditions d´application seront fixées par un règlement

du réseau, la Délégation Centrale du Personnel entendue.

III. Dans les gares à mouvement intense, les postes en service extérieur particulièrement absorbant

comporteront une rémunération supplémentaire dont les modalités d´attribution sont fixées par règlement

du réseau, la Délégation Centrale du Personnel entendue.

IV. Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d´économie et autres de même que les

frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime de libre circulation, la Délégation Centrale

du Personnel entendue.

V. Le nombre d´artisans de 1re classe ne devra pas être inférieur à 50% de l´effectif total établi des

artisans des grades Sa et 6.

VI. En dehors des rémunérations prévues au tableau ci-dessus, la Société pourra allouer, à titre per-

sonnel, des suppléments de traitement à certains agents remplissant des fonctions différentes de celles

exercées par la généralité des agents de la même catégorie. L´allocation de ces suppléments de traitement

sera portée à la connaissance de la Délégation Centrale du Personnel.

VII. Les agents qui se trouveraient, au moment de l´application des présentes dispositions dans le cas

de toucher un traitement (y compris l´indemnité de foyer) inférieur à celui obtenu avant leur application,

toucheront un supplément égal à cette différence, à titre personnel, et ce, jusqu´à ce que, par le jeu des

triennales, ils toucheront une somme supérieure.

VIII. Les agents logés dans un bâtiment des C. F.L. sont astreints au paiement d´un loyer approprié.

Cette disposition ne concerne pas les agents que les besoins du service obligent d´occuper un logement

dans un bâtiment des C. F.L. ; ces agents ont droit à la gratuité du logement.

Un règlement du réseau désignera, la Délégation Centrale du Personnel entendue, les emplois qui rem-

plissent ces conditions.

Aussi longtemps que les C. F.L. ne sont pas en mesure de mettre des habitations à la disposition des

ayants droit, ceux-ci jouiront d´une indemnité compensatoire déterminée par la Société suivant les con-

ditions locales.

Dispositions transitoires.

1) Pour l´application des nouveaux tableaux, il sera procédé à une reconstitution des carrières.

Cette reconstitution de carrière est basée sur les nominations effectives respectivement les traitements

ou salaires touchés dans les anciens grades, qui seront reportés dans les nouveaux grades correspondants.

2) Est applicable aux agents en activité de service et aux retraités à la date du 7 février 1952, la mesure

suivante

Si, après l´application des 3 premiers alinéas de l´art. 48, à partir du 1er janvier 1939, il est constaté qu´un

agent promu dans un grade plus élevé n´arriverait pas, à 55 ans d´âge et après 30 ans de commissionnement,

à jouir du traitement maximum de son grade, il bénéficiera d´une bonification d´ancienneté dans le nouveau

grade de telle façon qu´il obtiendra ce traitement maximum au plus tard le premier jour du mois qui suivra

la date où les deux conditions d´âge et de commissionnement auront été remplies.

Toutefois, ladite bonification ne pourra pas dépasser 72 mois dans le même grade, ce nombre pouvant

être réduit, la Délégation Centrale du Personnel entendue, si, du fait de l´agent, sa carrière n´a pas été nor-

male (p.ex. en cas d´insuccès ou de non-présentation à un examen ou en cas de punition ayant retardé l´a-

vancement, etc.).

Les dispositions qui précèdent sont également applicables à un agent promu après 55 ans d´âge et 30 ans

de commissionnement. Elles portent leur effet pour tous les agents actifs ou retraités dont le traitement

respectivement la pension de retraite sont calculés sur la base du tableau des rémunérations figurant à

la suite de l´art. 50 et à dater de l´entrée en vigueur dudit tableau.

L´application de la mesure qui précède n´entraîne en aucun cas une modification du rang d´ancienneté

dans le nouveau grade.

Dans le cas où l´application de ces mesures ne permettra pas à l´agent d´atteindre le traitement maximum

du nouveau grade dans le tableau des rémunérations à 55 ans d´âge et après 30 ans de commissionnement,

sa situation dans le grade qu´il occupe sera revue, sans rappel de traitement.

3) L´agent qui a quitté le réseau dans des conditions honorables et qui, dans la suite, viendrait à être

réintégré, entrera dans les droits qu´il avait au moment de son départ.

4) Les années passées comme auxiliaire ou temporaire comptent pour le calcul de la pension, pour autant

qu´il n´y a pas eu d´interruption de service. Les licenciements saisonniers ne sont pas considérés comme

interruption du louage de service dans le sens ci-dessus indiqué, étant entendu que les périodes de suspen-

sion involontaire qu´ils entraînent constituent toutefois des interruptions de service au sens de l´art. 4

du règlement sur les pensions.

5) Les conducteurs de l´ancien grade 3 (avant le 1er janvier 1948), les surveillants de gare nommés à

ce grade à la suite de la réussite à l´ancien examen de surveillant de gare-portier ou à la suite d´une nomi-

nation latérale avant la mise en vigueur du présent arrêté, les garçons de caisse et les préposés et facteurs

aux écritures qui avaient été nommés garçons de caisse ou préposés ou facteurs aux écritures avant le

1er mai 1940 seront nommés au grade 4 après qu´ils ont ou auront joui pendant 3 années du traitement

maximum du nouveau grade 3.

Par mesure exceptionnelle, les conducteurs de l´ancien régime et les surveillants de gare en activité de

service au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, qui n´ont pas encore bénéficié de la présente

disposition seront nommés au grade 4 un mois après le premier du mois qui suit la publication du présent

arrêté, si toutefois ils n´ont pas encouru à cette date une punition grave (punition grave est à compter à

partir de la punition N° 8).

Cet avancement constituera la fin de carrière pour tous ces agents, à moins qu´ils ne passent les examens

réglementaires.

6) Les agents du grade 12 ayant été classés au 1er janvier 1948 au grade 12b de l´ancien tableau de classi-

fication, toucheront à titre personnel un supplément de rémunération annuelle de 4.000 francs (indice 100).

Ce supplément comptera pour le calcul de la pension, mais n´entre pas en ligne de compte ni pour l´appli-

cation de la disposition transitoire N° 2) du présent arrêté, ni pour le calcul du traitement immédiatement

supérieur lors d´un avancement.

7) Les agents des catégories suivantes

les s/chefs-chargeurs G.L. de l´ancien régime, les facteurs -aiguilleurs, pointeurs et agréés de l´ancien

réseau P. H., les chefs de station et les garçons de bureau de l´ancien réseau V.E. et les assistants de 3e

classe de l´ancien réseau G.L. qui ont été nommés au poste d´assistant de 3e classe avant le 1er mai 1940

et qui étaient en activité de service au 1er mai 1954 seront nommés au grade 8b à titre personnel s´ils ont

ou auront 25 années de service et 15 années de nomination dans une des fonctions énumérées ci-dessus.

Les portiers nommés à ce grade à la suite de la réussite dans une des sessions d´examen des années 1949/50,

seront également nommés au grade 8a (portier principal) après 25 années de service et 15 années de fonctions

cumulées comme portier et surveillant de gare.

Cet avancement constituera la fin de carrière pour tous ces agents, à moins qu´ils ne passent les examens

réglementaires.

Toutefois, en ce qui concerne les effectifs, les emplois des agents qui ont été et seront promus ainsi aux

grades 8a ou 8b à titre personnel, continuent à valoir dans les grades occupés avant la promotion, c´est-à-dire

les grades 3, 4 ou 5b.

8) Les interruptions occasionnées ou provoquées par des mesures de l´occupant, celles passées au service

d´une armée luxembourgeoise, alliée ou dans le maquis, comptent comme service. Cette faveur vaudra

également pour la moitié de ces interruptions pour les anciens journaliers admis dans le cadre permanent

après le 1er octobre 1944 ainsi que pour ceux pouvant bénéficier de l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953.

9) Les 1ers chargeurs et pointeurs de wagons G. L., les serre-freins P. H. et wagonniers G.L., les trans-

bordeurs P. H. et C. V.E. en activité de service ou pensionnés et nommés à ces postes de l´ancien grade 2 avant

le 1er janvier 1948, seront nommés au grade 3 après qu´ils auront joui pendant 3 années du traitement

maximum du nouveau grade 2. Cette mesure sortira ses effets pécuniaires à partir du premier du mois

suivant la publication du présent arrêté au Mémorial.

10) Si un traitement ou un traitement servant de base au calcul d´une pension, issu d´une promotion

de grade ou d´un reclassement de fonction reste inférieur, à la suite de la reconstitution de la carrière, au

traitement ou au traitement servant de base au calcul de la pension d´avant cette reconstitution, l´agent

ou le retraité conservera le bénéfice de la situation antérieure.

Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement norvégien relatif aux dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxem- bourg, le 17 décembre 1955.

L´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement norvégien relatif à l´in-

demnisation des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 17 décembre 1955,

sera publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlan-

daise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier.

Le tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité, modifié par les arrêtés royaux

du 29 juillet 1953, du 29 juillet 1954, du 16 septembre 1954 et du 12 février 1955, est modifié à nouveau,

conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1956, les droits d´entrée sur les marchandises

désignées ci-après ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces mar-

chandises

Numéros

Eventuellement,

du tarif

Désignation des marchandises

droit d´entrée

réduit

55 a 2

Oranges et mandarines, autres que les bigarades ou oranges amères . .

13 p.c.

55 b

Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 p.c.

Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

poids net

658 fr.

120 a 3 A Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ex 192 a

Ciment Portland à l´exception du ciment Portland blanc . . . . . . . . . . .

250 a 1

Bichromate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263 a

Bioxyde d´hydrogène (eau oxygénée), même en combinaison avec de

l´urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264 a 1

Perborate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271 a

Acétone

Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs

701 a 2

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées, d´une

largeur de 1.50 m ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

706 a 1 A

706 a 2 A

Tôles dites « magnétiques », présentant, quelle que soit leur épaisseur,

707 a 1

708 a 1

une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt . . . . . . . . . . . . . . . . .

710 b 6 A I

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Il sera alloué aux producteurs de gros bétail de boucherie les subsides suivants par kg de viande

abattue mis à la disposition du ravitaillement

Viande de la classe AA : fr. 8,25 le kg.

Viande de la classe

A : fr. 8,25 le kg.

Viande de la classe

B : fr. 6,75 le kg.

Viande de la Classe

C : fr. 1,25 le kg.

Viande de la classe

D : fr. 0,

le kg.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués.

Sous la rubrique « C. Cigarettes», figurant au tableau annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars

1951, les catégories « Plus de F 3.50 jusque F 3.75 le paquet de 10 pièces » et « Plus de F 5. jusque F 5.50

le paquet de 10 pièces» sont remplacées par les catégories suivantes

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Droit

emballage

au détail

Série

d´accise

F

F

Plus de F 3.50 jusque F 3.60 le

3.60

941 A

2.232

paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . .

25/2

4.50

942 A

2.790

7.20

943 A

4.464

9. 

944 A

5.580

18. 

945 A

11.160

36. 

946 A

22.320

Plus de F 3.60 jusque F 3.75 le

3.75

2.325

paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . .

25/2

4.69(1)

2.907

7.50

4.650

9.38(1)

5.815

18.75

11.625

37.50

23.250

Plus de F 5. jusque F 5.20 le

5.20

991 A

3.224

paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . .

25/2

6.50

992 A

4.030

10.40

993 A

6.448

13. 

994 A

8.060

26. 

995 A

16.120

52. 

996 A

32.240

Plus de F 5.20 jusque F 5.50 le

5.50

3.410

paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . .

25/2

6.88

4.265

11. 

6.820

13.75

8.525

27.50

17.050

55. 

34.100

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Les numéros d´immatriculation avant et

arrière de ces véhicules doivent être précédés d´un

signe distinctif spécial, formé d´un lion rouge sur

fond rayé horizontalement bleu et blanc.

arrêté, si toutefois ils n´ont pas encouru à cette date une punition grave (punition grave est à compter à partir de la punition N° 8).

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er mai 1954 sauf pour la disposition additionnelle

II, les dispositions transitoires N° 7 (modifications), 8 (modifications); 9 et 10 qui sortiront leurs effets

pécuniaires à partir du premier du mois qui suit sa publication.

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement norvégien relatif aux dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxem- bourg, le 17 décembre 1955.

Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Palais de Luxembourg, le 5 janvier 1956.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Accord entre le Gouvernement luxembourgeois

et le Gouvernement norvégien relatif à l´indemnisation

des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 17 décembre 1955.

MINISTÈRE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Luxembourg, le 17 décembre 1955.

T 2.240

Monsieur le Ministre,

En me référant aux négociations qui ont eu lieu entre la Légation de Votre Excellence et le Gou-

vernement luxembourgeois, j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement

luxembourgeois est prêt à accorder aux nationaux de la Norvège sinistrés au Grand-Duché de

Luxembourg le traitement national luxembourgeois prévu par la législaiton en vigueur concernant

l´indemnisation des dommages de guerre, pour les biens immeubles appartenant à des personnes

physiques, si de son côté le Gouvernement norvégien accorde, ainsi qu´il l´a proposé, aux ressortis-

sants luxembourgeois, personnes physiques, sinistrés sur son territoire dans leurs biens immeu-

bles, le traitement national en la matière.

Pour pouvoir bénéficier du traitement national luxembourgeois, les intéressés, personnes phy-

siques, devront justifier de la qualité de « national norvégien» tant à la date du sinistre, qu´à celle du

paiement de l´indemnité. Ce bénéfice est également reconnu au profit des personnes physiques qui

avaient la qualité de « national norvégien» uniquement à l´une de ces deux dates, et, à l´autre date,

celle de «national luxembourgeois ».

Pour pouvoir bénéficier du traitement national norvégien, les intéressés devront remplir des

conditions analogues.

L´indemnité à payer par les Gouvernements respectifs ne pourra dépasser, dans chaque cas, le

montant que le Gouvernement, dont le sinistré est ressortissant, lui aura versé « ex gratia» à titre

d´indemnité pour le sinistre qu´il a subi sur le territoire de l´autre pays.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l´approbation du Gouvernement norvégien, je serais

reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me faire connaître Son Accord. Dans ce cas, la

présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront l´arrangement entre les deux Gou-

vernements, qui entrera en vigueur à la date de ce jour.

Les intéressés devraient, sous peine de forclusion, si cette formalité n´a pas été accomplie anté-

rieurement, déclarer les dommages visés auprès des autorités compétentes, selon les modalités propres

à chaque pays, dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de l´Accord, dans

chacun des pays intéressés.

Je saisis . . . . . . . . . . . . . .

Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,

(s.) Pierre Frieden.

Son Excellence

Monsieur O.J.L. KILDAL

Ministre de Norvège

BRUXELLES.

LÉGATION DE NORVÈGE

Luxembourg, le 17 décembre 1955.

Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre en date de ce jour ainsi conçue

(suit la reproduction de la note du Ministère des Affaires Etrangères).

J´ai l´honneur de vous marquer l´accord de mon Gouvernement sur le texte qui précède.

Je saisis

(s.) Otto KILDAL.

Monsieur Pierre FRIEDEN

Ministre des Affaires Etrangères ff.

LUXEMBOURG.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947(1);

Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956.

Arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pendant la même période, pour les ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées,

d´une largeur de 1.50 m ou plus (position 701 a 2 du tarif), et pour les tôles dites « magnétiques », présentant,

quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt (positions 706 a 1 A, 706

a 2 A, 707 a 1. 708 a 1 et 710 b 6 A I du tarif), sont également suspendus, en totalité, les droits d´en-

trée prévus au tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Au cas où la viande de l´animal abattu présente des défauts de qualité, qui n´ont pas pu être

décelés lors de la classification de l´animal à l´état vivant, et que par conséquent la viande de l´animal abattu

doit être vendue à un prix inférieur à celui correspondant à la classe de qualité établie par la Commission

de classification, le subside gouvernemental consistera dans l´allocation de la moitié de celui fixé pour la

classe déterminée sur l´animal vivant ; toutefois, si le prix réalisé lors de la vente correspond à celui d´une

classe inférieure dont le subside est pourtant supérieur à la moitié de la subvention à liquider suivant la

classification initiale, le producteur touchera dans ce cas le subside correspondant à cette classe inférieure.

Loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1956. (Extrait.) BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L´application de la loi du 26 juillet 1952, modifiant le régime fiscal des huiles minérales, est prorogée.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 16 janvier 1956.

Bruxelles, le 20 décembre 1955.

s. H. LIEBAERT.

Avis.  Enseignement.  Office du film scolaire.  Par arrêté ministériel du 4 janvier 1956 l´appareil-

projecteur « Bauer Pantason PM2R1 7L7O » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du

Grand-Duché.  4 janvier 1956.

C I R C U L A I R E

concernant l´alimentation

du Fonds de Dépenses communales de 1956.

Les administrations communales sont invitées à verser avant le premier septembre prochain, entre les

mains du receveur des contributions, les sommes indiquées ci-après dans l´intérêt de l´alimentation du

Fonds de Dépenses communales pour l´exercice 1956.

Les quittances de versement seront adressées aux contrôleurs des contributions pour être remises aux com-

missaires de district qui me les feront parvenir avec un relevé en double.

La quittance de la Ville de Luxembourg me parviendra directement.

Luxembourg, le 28 décembre 1955.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Noms des communes

Sommes

Noms des communes

Sommes

à verser

à verser

Ville de Luxembourg

3.500.000

Schuttrange

65.000

Bascharage

70.000

Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65.000

Clemency

60 000

Strassen

135.000

Dippach

80.000

Walferdange

90.000

Garnich

30.000

Weiler-la-Tour

5.000

Hobscheid

140.000

Berg

13.000

Kehlen

85.000

Bissen

65.000

Kœrich

35.000

Bœvange

40.000

Kopstal

110.000

Fischbach

40.000

Mamer

85.000

Heffingen

140.000

Septfontaines

35.000

Larochette

20.000

Steinfort

160.000

Lintgen

90.000

Bettembourg

260.000 - Lorentzweiler

22.000

Differdange

800.000

Mersch

200.000

Dudelange

600.000

Nommern

12.000

Esch-sur-Alzette

2.200.000

Tuntingen

35.000

Frisange

35.000

Asselborn

30.000

Kayl

600.000

B vange/C.

55.000

Leudelange

15.000

Clervaux

65.000

Mondercange

45.000

Heinerscheid

55.000

Pétange

400.000

Hosingen

150.000

Reckange

35.000

Consthum

Rœser

48.000

Hachiville

Rumelange

310.000

Munshausen

10.000

Sanem

280.000

Troisvierges

65.000

Schifflange

200.000

Weiswampach

65.000

Bertrange

75.000

Bastendorf

28.000

Contern

30.000

Bettendorf

125.000

Hespérange

100.000

Bourscheid

40.000

Niederanven

150.000

Diekirch

300.000

Sandweiler

45.000

Ermsdorf

30.000

œ

Noms des communes

Sommes

Noms des communes

Sommes

à verser

à verser

Erpeldange

28.000

Winseler

Ettelbruck

200.000

Fouhren

35.000

Feulen

5.000

Putscheid

5.000

Hoscheid

12.000

Vianden

35.000

Medernach

37.000

Beaufort

80.000

Mertzig

8.000

Bech

60.000

Reisdorf

75.000

Berdorf

40.000

Schieren

35.000

Consdorf

130.000

Arsdorf

12.000

Echternach

230.000

Beckerich

40.000

Mompach

75.000

Bettborn

25.000

Rosport

85.000

Bigonville

33.000

Waldbillig

20.000

Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.000

Betzdorf

65.000

Folschette

50.000

Biwer

23.000

Grosbous

18.000

Flaxweiler

110.0O0

Perlé

35.000

Grevenmacher

160.000

Rédange

60.000

Junglinster

60.000

Saeul

38.000

Manternach

30.000

Useldange

12.000

Mertert

76.000

Vichten

30.000

Rodenbourg

60.000

Wahl

25:000

Wormeldange

125.000

Boulaide

42.000

Bous

110.000

Esch-sur-Sûre

35.000

Burmerange

55.000

Eschweiler

13.000

Dalheim

80.000

G sdorf

5.000

Lenningen

40.000

Harlange

20.000

Mondorf-les-Bains

85.000

Heiderscheid

15.000

Remerschen

60.000

Kautenbach

12.000

Remich

40.000

Mecher

40.000

Stadtbredimus

90.000

Neunhausen

12.000

Waldbredimus

10.000

Oberwampach

15.000

Wellenstein

23.000

Wiltz

250.000

Wilwerwiltz

5.000

Total

16.047.000

Avis.  Services agricoles.  Par arrêté ministériel du 27 décembre 1955 démission honorable a été

accordée sur sa demande à M. Jules Schons, concierge-surveillant des Services agricoles de l´Etat.

3 janvier

1956.

Par arrêté ministériel du 27 décembre 1955 M. Antoine Schneider, expéditionnaire technique en stage

des Services agricoles de l´Etat a été nommé expéditionnaire technique près la même administration.

4 janvier 1956.

œ

Avis.

Ecole agricole.  Par arrêté ministériel du 27 décembre 1955 démission honorable a été accordée

sur sa demande à M. Jean Steyer, concierge-surveillant à l´Ecole agricole de l´Etat à Ettelbruck.  28 dé-

cembre 1955.

Avis.  Tarifs CFL.

Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau CFL

8e Supplément au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Grande-

Bretagne et la Belgique et le Luxembourg. Fascicules 1 et II.  1.11.1955.

Rectificatif N° 1 au tarif international pour le transport de gasoil et de fueloil de la Belgique à destina-

tion du Gr.-D. de Luxembourg.

1.11.1955.

5e Supplément au tarif international pour le transport des colis express entre la France, d´une part, la

Belgique et le Luxembourg, d´autre part.

1.11.1955.

Nouvelle édition des tarifs internationaux pour le transport des agrumes : 1) entre les points frontières

franco-espagnols et les ports français de la Méditerranée, d´une part, le Luxembourg, d´autre part;

2)

entre Le Boulu Perthus et le Luxembourg.  1.11.1955.

Rectificatif N° 1 au fascicule I,

»

N° 5 au fascicule II,

»

N° 34 au fascicule IIbis,

»

N° 2 au fascicule III,

du tarif marchandises CFL.  15 novembre 1955.

Avis.  Ministère des Finances.  Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.

Par

décision de Monsieur le Ministre des Finances en daté du 27 décembre 1955 Monsieur Jean Eydt à Luxem-

bourg, 10, avenue de la Liberté, a été agréé comme co-mandataire général pour le Grand-Duché de Luxem-

bourg de la compagnie d´assurances « Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier», Société anonyme,

avec siège social à Bruxelles, 204, rue Royale (Branches : Vie, Incendie, Acccidents et Responsabilité

Civile).

En exécution de l´article 2, N° 3 a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations

d´assurance Monsieur Eydt a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez

Me Emile Reiles, Diekirch, 27, rue de Clairefontaine.

27 décembre 1955.

Avis.

Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées

sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier

1956 au plus tard.

En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard.

4 janvier 1956.

Avis.  Titres au porteur.

Mainlevée d´opposition.

Suivant notification de l´intéressé en date

du 7 janvier 1956, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher

à Luxembourg, le 30 mars 1954, en tant que cette opposition porte sur les feuillets de coupons de deux

actions de la société anonyme Brasserie de Luxembourg, savoir : Nos 2992 et 2993 sans désignation de

valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

10 janvier 1956.

Avis.

Règlements communaux.  En séance du 5 novembre 1955, le conseil communal de Winseler

a pris une délibération portant fixation d´une taxe uniforme pour faire rembourser à la commune le coût

des branchements particuliers à la conduite d´eau dans la section de Doncols-Sonlez.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1955 et publiée en due

forme.  14 décembre 1955.

En séance du 16 août 1955, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant abrogation

de son règlement du 16 juillet 1949 sur le déguisement des personnes et des taxes afférentes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1955 et publiée en due forme.

15 décembre 1955.

En séance du 10 octobre 1955, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant

fixation des taxes à percevoir pour 1955 du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1955 et publiée en due

forme.  15 décembre 1955.

 En séance du 20 octobre 1955, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1955 et publié en due forme.

 17 décembre 1955.

 En séance du 14 novembre 1955, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement sur le cime-

tière à Noerdange.

Ledit règlement a été publié en due forme.

22 décembre 1955.

En séance du 18 octobre 1955, le conseil communal de Bech a édicté un règlement sur les canalisations

dans cette commune.

Ledit règlement a été publié en due forme.

4 janvier 1956.

 En séance du 17 novembre 1955, le conseil communal de Clémency a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1955 et publiée en due

forme.  4 janvier 1956.

En séance du 13 septembre 1955, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement interdisant

la divagation des porcs sur les voies et places publiques dans cette commune.

Ledit règlement a été publié en due forme.

4 janvier 1956.

En séance du 28 novembre 1955, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concer-

nant l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune avec fixation des taxes afférentes.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1955 et publiée en due forme.

4 janvier 1956.

Avis.

Notariat.

Le poste de notaire à Echternach étant vacant, les demandes pour ce poste sont

à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication.

Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates

d´examen et les postes déjà occupés.

5 janvier 1956.

Avis.  Titres au porteur.

Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

31 décembre 1955 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

Pierre Konz à Echternach, le 12 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur

a) dix obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : Litt. C. Nos

228 à 235, 238 et 239 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

b) vingt-six obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir

1) Litt. C. Nos 226, 228, 964 à 966, 968 à 976, 978, 981 et 982 d´une valeur nominale de mille francs

chacune ;

2) Litt. D. Nos 29, 31, 196, 198, 199, 201, 202, 204 et 205 d´une valeur nominale de cinq mille francs

chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  6 janvier 1956.

Emprunts communaux. Tirage d´obligations.

Désignation

Date de

Valeur

Numéros sortis

Caisse chargée

Communes et sections

de l´emprunt

l´échéance

nominale

au tirage

du remboursement

Wilwerdange et Drinklange

120.000 frs.

31.12.1955

1.000 fr.

20, 24, 81, 97,

Steinmetzer Victor,

à 3,75%

+ 1,25 fr.

106, 107.

banquier

de 1938

Ettelbruck

125.000 fr.

31.12.1955

100 francs.

31, 44, 137, 173, Recette communale

de 1896

204.

d´Ettelbruck

id

id.

id.

500 francs.

16, 76, 79, 158,

id.

177, 183.

MERSCH

3,75% 1938

1.1.1956

1.000 fr.

3, 26, 32,37, 55,

Banque Générale

Mösdorf

200,000 fr.

57, 106, 173, 200.

du Luxembourg.

Mersch

Manternach-Lellig

3,5% 1896

1.1.1956

100 fr.

13, 86, 94, 96.

Banque

10.000 fr.

Internationale

à Luxembourg.

Mertert

3,5% 1899

1.1.1956

100 fr.

25, 30, 74.

id.

8.000 fr.

30 décembre 1955.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier.

L´arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par

le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1956.

Luxembourg, le 4 janvier 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1947, p. 727.

(2) Mémorial 1952, p. 695.

Arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la

Communauté

européenne du charbon et de l´acier.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´article 67 de la Constitution ;

Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et

de l´acier, ainsi que ses annexes, les Protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires

signés à Paris le 18 avril 1951, notamment les articles 4, a, 72, 73, 79 et l´annexe III de ce Traité, ainsi,

que les §§ 8, 9 et 15, de la Convention relative aux dispositions transitoires ;

Vu les arrêtés royaux du 24 avril 1953, du 29 juillet 1953, du 29 juillet 1954, du 16 septembre 1954 et

du 12 février 1955, relatifs à l´importation des produits visés par le Traité instituant la Communauté euro-

péenne du charbon et de l´acier ;

Vu la décision du Conseil spécial de Ministres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier ;

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Les véhicules transportant des officiers

généraux peuvent être munis à l´avant et à l´arrière

de symboles conventionnels appropriés et de fanions

indiquant le grade militaire et la fonction de ces

officiers.

arrêté, si toutefois ils n´ont pas encouru à cette date une punition grave (punition grave est à compter à partir de la punition N° 8).

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1955.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois

et le Gouvernement norvégien relatif aux dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxem-

bourg, le 17 décembre 1955.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 33 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1955.

s. BAUDOUIN.

ANNEXE.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

195 Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de

pyrites)

a, b, c, d, e, f, g, h et i) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

199 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir

de la houille

a) Houilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

Notes générales relatives à la section XV.

La Note générale 4 doit se lire comme suit

4. L´expression « déchets ou débris de métaux ou d´ouvrages en métaux» s´entend de déchets ou débris

uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques.

Notes générales relatives au chapitre 63.

Les littera a, b, c, d, e, f, k, l, n, o, p et q de la Note générale 1 doivent se lire comme suit

a. Fontes (n° 696) ;

les produits ferreux contenant en poids 1,9 p. c. et plus de carbone et pouvant contenir en outre, isolément

ou ensemble

moins de 15 p. c. de phosphore,

8 p.c. et moins de silicium,

6 p.c. et moins de manganèse,

30 p.c. et moins de chrome,

40 p.c. et moins de tungstène,

10 p.c. et moins au total d´autres éléments d´alliage (nickel, cuivre, aluminium, titane, vanadium,

molybdène, etc.) ;

Toutefois, les alliages ferreux dits « aciers indéformables», contenant en poids 1,9 p.c. et plus de carbone

et présentant les caractéristiques de l´acier, sont classés avec les aciers selon l´espèce ;

b. I. Fontes spiegel (n° 696)

les produits contenant en poids de 6 p.c. exclus à 30 p.c. inclus de manganèse et répondant, en ce qui

concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1a ;

II. Fontes hématites (de moulage ou d´affinage) (n° 696)

les produits pouvant contenir en poids au maximum 0,50 p.c. de phosphore ainsi que du silicium et du

manganèse dans les proportions maxima fixées par la Note 1a ;

III. Fontes phosphoreuses (y compris le ferro-phosphore) ( n° 696)

les produits pouvant contenir en poids plus de 0,50 p.c. et moins de 15 p.c. de phosphore ainsi que du

silicium et du manganèse dans les proportions maxima fixées par la Note 1a.

Les fontes hématites et les fontes phosphoreuses peuvent contenir en outre, isolément ou ensemble,

en poids, pas plus de

0.30 p.c. de nickel,

0.20 p.c. de chrome,

0.30 p.c. de cuivre,

0.10 p.c. de chacun des autres éléments d´alliage (aluminium, titane, vanadium, molybdène, tung-

stène, etc.). Les fontes phosphoreuses contenant en poids 15 p.c. et plus de phosphore rélèvent

de la position 267 (phosphures) ;

c. Ferro-alliages (n° 697)

les produits ferreux bruts de fonderie, ne se prêtant pratiquement ni au laminage ni au forgeage, qui con-

stituent des compositions servant en sidérurgie et qui contiennent en poids, isolément ou ensemble

plus de 8 p.c. silicium,

plus de 30 p.c. de manganèse,

plus de 30 p.c. de chrome,

plus de 40 p.c. de tungstène,

plus de 10 p.c. au total d´autres éléments d´alliage (aluminium, titane, vanadium, molybdène,

niobium, etc., à l´exclusion du cuivre).

La proportion totale d´éléments d´alliage non ferreux ne peut dépasser en poids 96 p.c. pour les ferro-

alliages contenant du silicium, 92 p.c. pour les ferro-alliages contenant du manganèse sans silicium et 90

p.c. pour les autres ;

d. Aciers alliés (n° 710)

Aciers contenant en poids un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes

plus de 2 p.c. de manganèse et silicium pris ensemble,

2 p.c. et plus de manganèse,

2 p.c. et plus de silicium,

0.50 p.c. et plus de nickel,

0.50 p.c. et plus de chrome,

0.10 p.c. et plus de molybdène,

0.10 p.c. et plus de vanadium,

0.30 p.c. et plus de tungstène,

0.30 p.c. et plus de cobalt.

0.30 p.c. et plus d´aluminium,

0.40 p.c. et plus de cuivre,

0.10 p.c. et plus de plomb,

0.12 p.c. et plus de phosphore,

0.10 p.c. et plus de soufre,

0.20 p.c. et plus de phosphore et de soufre pris ensemble,

0.10 p.c. et plus d´autres éléments pris individuellement ;

e. Acier fin au carbone (n° 710)

l´acier contenant en poids 0.6 p.c. ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore

soit inférieure en poids à 0.04 p.c. pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0.07 p.c. pour ces deux

éléments pris ensemble ;

f. Massiaux (n° 699)

les produits destinés au laminage, au forgeage ou à la refonte obtenus

soit par cinglage au marteau-pilon d´une loupe de fer puddlé de manière à éliminer la scorie d´affinage ;

soit par soudage, au moyen d´un laminage à haute température, de paquets de fer ou d´acier en fragments

ou de fers puddlés ;

k. Ebauches en rouleaux pour tôle (n° 701)

les demis-produits laminés à chaud, de section rectangulaire, d´une épaisseur minimum de 1,5 mm et

d´une largeur supérieure à 500 mm, présentés en rouleaux continus (bobines) d´un poids minimum

de 500 kg ;

;

1. Larges plats (n° 702)

les produits de section rectangulaire, laminés à chaud, en long, en cannelures fermées ou au train universel,

d´une épaisseur de 5 mm exclus à 100 mm inclus et d´une largeur de 150 mm exclus à 1200 mm inclus ;

n. Tôles (nos 706 à 708)

les produits laminés (à l´exclusion des ébauches en rouleaux pour tôles telles qu´elles sont définies à la

Note 1k ci-dessus) d´une épaisseur maximum de 125 mm et, si ces produits sont de forme carrée ou

rectangulaire, d´une largeur supérieur à 500 mm.

On distingue parmi elles les tôles dites « magnétiques » qui sont celles présentant une perte en watts,

par kilogramme, évaluée selon la méthode EPSTEIN, sous un courant à 50 périodes et une induction de

10.000 Gauss

inférieure ou égale à 2.1 W, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0.2 mm ;

inférieure ou égale à 3.6 W, quand leur épaisseur est comprise entre 0.2 mm et 0.6 mm ;

inférieure ou égale à 6 W, quand leur épaisseur est comprise entre 0.6 mm inclus et 1.5 mm inclus.

Restent notamment comprises dans les nos 707 et 708 les tôles découpées de forme autre que carrée ou

rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n´aient

pas pour effet de conférer aux tôles de l´espèce le caractère d´articles ou d´ouvrages repris ailleurs ;

o. Fils (n° 705)

les produits de section pleine, étirés ou tréfilés à froid, dont la coupe transversale, de forme quelconque,

n´excède pas 13 mm dans sa plus grande dimension. Toutefois, pour l´interprétation des positions

nos 724, 725 a et b et 753, on admet également comme fils les produits de même dimension obtenus

par laminage ;

p. Barres (n° 703)

les produits de section pleine, qui ne répondent pas entièrement, à l´une quelconque des définitions pré-

cisées aux lettres, h, ij, k, l, m, n et o ci-dessus, dont la section transversale est en forme de cercle,

de segment circulaire, d´ovale ou d´ellipse, de triangle isocèle, de carré, de rectangle, d´hexagone,

d´octogone ou de trapèze régulier ;

q. Barres creuses en acier pour le forage de mines (n° 703)

les barres à sections de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets ou barres à mines, et dont

la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, comprise entre 15 mm exclus et 50 mm

inclus, est au moins le triple de la plus grande dimension intérieure (creux).

Les barres creuses en acier ne répondant pas à cette définition suivent le régime des tubes et tuyaux ;

Ajouter la Note générale 4 ci-après

4. Le fer obtenu par électrolyse est classé suivant sa forme et ses dimensions dans les positions correspon-

dantes des produits obtenus par d´autres procédés.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou

masses

a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

b) Fonte spiegel (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

(1) (Seul le texte français est modifié.)

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

c) Fontes non dénommées

1. contenant en poids de 0.3 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de titane et de

0.5 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

697 Ferro-alliages

a) Ferro-manganèse

1. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)

sans changement

2. sans changement

sans changement

b, c, d ,e, f, g, h et i) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

698 Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier

a et b) sans changement

sans changement

698 Grenailles de fonte, de fer ou d´acier, même concassées ou calibrées

bis

a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

(Seul le texte français est modifié.)

698 Poudre de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)

ter

a) Poudre de fer ou d´acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(Seul le texte français est modifié.)

699 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses

a et b) sans changement

sans changement

c) Masses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 p.c..

702 Larges plats en fer ou en acier

a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

(Seul le texte français est modifié.)

703 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil

machine) ; barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid ; barres

creuses en acier pour le forage des mines

a et b) sans changement (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

c) simplement obtenues ou parachevées à froid (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

d) plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)

1. simplement plaquées de métaux communs

A. sans changement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

B. obtenues ou parachevées à froid(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(1) (Maintien du renvoi existant.)

(2) (Seul le texte français est modifié.)

704 Profilés

en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus

ou parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites

d´éléments assemblées

a) Profilés

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

i et 2. sans changement (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

3. simplement obtenus ou parachevés à froid (2)

A et B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

A. simplement plaqués de métaux communs

I. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. obtenus ou parachevés à froid (2)

aa et bb) sans changement

B. sans changement

b)

(1) (Maintien du renvoi existant.)

(2) (Seul le texte français est modifié.)

706 Tôles de fer ou d´acier laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison

a) sans changement

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud, non décapées, d´une épaisseur

A. de 3 mm ou plus et d´une résistance au mm2

I. de moins de 56 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 p.c.

II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B, C, D et E. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 et 3. sans

710 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 699 à

709 inclus

a) Acier fin au carbone

1, 2 et 3. sans changement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

A et B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

C. simplement obtenus ou parachevés à froid (1)

I et II. sans changement

sans changement

D. sans changement

sans changement

5, 6 et 7. sans changement

sans changement

b) Aciers alliés

1, 2 et 3. sans changement

sans changement

4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

A et B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

C. simplement obtenus ou parachevés à froid (1)

I et II. sans changement

sans changement

D. sans changement

5, 6 et 7. sans changement

(1) (Seul le texte français est modifié.)

sans changement

sans changement

changement

sans

changement

sans

changement

sans

changement

sans

changement

sans

sans changement

changement

sans

sans changement

changement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

sans changement

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier : rails, contre-rails, aiguilles, pointes

de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères

traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écar-

tement pour la pose et la fixation des rails

a) Rails

1. conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

4 p.c.

2. autres

A. neufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 p.c.

B. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 p.c.

b, c, d, e et f) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1955.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif à l´importation

de produits visés par le Traité instituant la

Communauté

européenne du charbon et de l´acier.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du charbon

et de l´acier et des Actes complémentaires, signés à Paris le 18 avril 1951 (2) ;

Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité insti-

tuant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1955.

s. BAUDOUIN.

ANNEXE.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

195 Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de

pyrites )

a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

199 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir

de la houille

a) Houilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

696 Fontes

(y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots,

gueuses, saumons ou

masses

a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

b) Fonte spiegel (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(1) Seul le texte français est modifié.)

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

c) Fontes non dénommées

1. contenant en poids de 0.3 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de titane et de

0.5 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Ferro-alliages

a) Ferro-manganèse

1. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)

sans changement

Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier

a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Fer et acier en massiaux, lingots ou masses

a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

c) Masses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p.c.

Larges plats en fer ou en acier

a et b) sans changement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

(Seul le texte français est modifié.)

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le

fil machine) ; barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid ;

barres creuses en acier pour le forage des mines

a et d) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou

parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites

d´éléments assemblés

a et b) sans changement

sans changement

706 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison

a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud, non décapées, d´une épaisseur

A. de 3 mm ou plus et d´une résistance au mm2

I. de moins de 56 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 p.c.

II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

B, C, D et E. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

2 et 3. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement

Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier : rails, contre-rails, aiguilles, pointes

de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémail-

lères, traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres

d´écartement pour la pose et la fixation des rails

a) Rails

2. autres

A. neufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 p.c.

B. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 p.c.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

b, d et e) sans changement

sans changement

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 1955.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas,

ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du charbon

et de l´acier et des Actes complémentaires, signés à Paris le 18 avril 1951 (2) ;

Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1955.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel

du 28 décembre 1955,

modifiant le régime des subsides sur le gros bétail de boucherie.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;

Vu l´avis de l´Office des Prix du 1er février 1952, fixant les prix du gros bétail de boucherie ;

Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1952, instituant un régime de subsides sur le gros bétail de boucherie ;

Arrête

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Les subventions seront payées par le Service des Subsides sur présentation des certificats d´achats

officiels.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié

au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1956.

Luxembourg, le 4 janvier 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1947, p. 727.

(2) Mémorial 1952, p. 695.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b de cette loi ;

Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de

l´acier ainsi que ses annexes, les protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires,

signés à Paris le 18 avril 1951, notamment les articles 4, a, 72, 73 et 79 de ce Traité, ainsi que les §§ 8,

9 et 15 de la Convention relative aux dispositions transitoires ;

Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953, relatif à l´importation des produits visés par le traité instituant la

Communauté européenne du charbon et de l´acier ;

Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains

produits ;

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Les véhicules de l´Armée peuvent porter

également des symboles d´identification tactique

constitués par des barres, des figures géométriques,

des lettres ou des noms, colorés ou non.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions

de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues

par les lois pénales.

Arrêté ministériel du 5 janvier 1956 relatif à l´application de la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales (1).

L´article 2, second alinéa et l´article 9 de la loi belge du 29 décembre 1955 contenant le

budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1956 sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-

Duché à partir du 1er janvier 1956.

Luxembourg, le 5 janvier 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1956. (Extrait.)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Si l´autorité militaire impose une vitesse

maximum à certains véhicules de l´Armée, desplaques

indiquant la vitesse maximum permise pourront

être fixées ou peintes sur la face arrière de ces

véhicules.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel du 1er février 1952, instituant un régime de subsides sur le gros bétail de

boucherie, est abrogé.

Loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1956. (Extrait.) BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs fabriqués sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du

16 janvier 1956.

Luxembourg, le 6 janvier 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1948, page 83.

(2) Mémorial 1948, page 433.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant

le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié par

l´article 36 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article unique de la loi du 8 mars 1954

modifiant le régime fiscal du tabac, et l´article 3 ;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 6, modifié par l´article 4 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951 ;

Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951,

modifié par les arrêtés ministériels du 12 septembre 1951, du 8 mars 1952, du 24 mai 1952 et du 3 juin 1953 ;

Arrête

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Les véhicules de la police militaire et du

contrôle de la circulation militaire peuvent être

signalés par des symboles conventionnels militaires.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 3 janvier 1956.

Luxembourg, le 28 décembre 1955.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Arrêté ministériel du 5 janvier 1956 relatif à l´application de la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime

fiscal des huiles minérales (1).

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi belge du 26 juillet 1952 (1) modifiant le régime fiscal des huiles minérales ;

(1) Mémorial 1952, page 1063.

Vu l´article 2, second alinéa et l´article 9 de la loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des Voies

et Moyens pour l´exercice 1956 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Les ambulances ainsi que tout autre

véhicule réservé exclusivement au service médical

et sanitaire de l´Armée doivent être signalés par

l´emblème de la Croix Rouge.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Les garde-boue des véhicules des unités

de destruction d´explosifs doivent être peints en

rouge.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Un fanion rouge fixé à un véhicule de

l´Armée signifie « Danger ».

Loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1956. (Extrait.) BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1956.

Promulguons la présente loi et ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur

belge.

Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1955.

s. BAUDOUIN.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 24 novembre 1954 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Clementi

Olga, épouse Even Marcel-Pierre, née le 15 mars 1925 à Schifflange, demeurant à Luxembourg, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette, déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 27 décembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Linge Rita-Cathérine, épouse

Mackel Marcel-Gaston, née le 18 août 1929 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 12 janvier 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rupp Anne-Marie, épouse

Kaiser Robert-Raymond -Joseph, née le 25 mars 1936 à Sarrelouis, demeurant à Hespérange-Howald, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration de recouvrement faite le 16 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schweigen Barbe, épouse

Santolini Albert, née le 4 décembre 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 25 mars 1955 devant l´officier de l´état civil de

la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leardini

Madeleine-Thérèse, épouse Thimmesch Léon-Joseph, née le 13 mai 1934 à Soleuvre, demeurant à Esch-

sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Arrêté ministériel

du 6 janvier 1956 relatif au régime fiscal du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac ; (1)

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit

d´accise sur les tabacs fabriqués ; (2)

Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs

fabriqués ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Tout élément ou groupe de véhicules cir-

culant dans un convoi militaire peut être marqué

par une désignation numérique ou alphabétique

aux fins de faciliter le contrôle des mouvements.

Le premier véhicule d´un élément ainsi marqué

peut être signalé par un fanion bleu, le dernier

véhicule par un fanion vert.

Le véhicule du chef de l´élément portera un

fanion noir et blanc du modèle ci-dessous

La désignation numérique ou alphabétique men-

tionnée plus haut ne doit en aucun cas se confondre

avec les autres signes d´identification.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.

Notre Ministre des Transports et de la

Justice et Notre Ministre de la Force Armée sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1955.

Charlotte.

Le Ministre des Transports

et de la Justice,

Victor Bodson.

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal

du 31 décembre 1955 portant modification

du statut du

personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions

d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service

des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;

Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins

de fer et les arrêtés modificatifs subséquents ;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du

17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des Conventions

annexes ;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ;

Revu Notre arrêté du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois ;

La Commission Paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la

Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié

au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1956.

Luxembourg, le 4 janvier 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947, notamment l´article 2, littéra c, de cette loi ;

Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947, du 26 février 1949, du 28 juin 1949, du 17 novembre

1949, du 22 décembre 1949, du 26 mai 1950, et les arrêtés royaux du 26 septembre 1950, du 18 mai 1951,

du 20 novembre 1951, du 19 mars 1953, du 24 avril 1953, des 16 et 28 juillet 1953, du 16 décembre 1953,

du 28 juillet 1954, du 15 septembre 1954 et du 24 janvier 1955, modifiant le tarif des droits d´entrée annexé

à la dite convention ;

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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