Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l´identification des véhicules de l´Armée.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
N° 3
Lundi, le 16 janvier 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 16. Januar 1956.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant
l´identification
des véhicules de l´Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955, concernant la régle-
mentation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Vu la loi du 18 décembre 1914 concernant la
protection des emblèmes de la Croix Rouge ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
et de la Justice et de Notre Ministre de la Force
Armée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sans préjudice des dispositions de
l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, l´identification des véhicules de l´Armée
est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.
Le tableau de classification et des rémunérations qui fait suite à l´art. 50 du statut du per-
sonnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par le tableau ci-après
Tableau de Classification et des Rémunérations.
Tableau de classification.
Grades
Désignation des emplois
manoeuvre
manoeuvre qualifié (le manoeuvre qualifié sera désigné par sa spécialité, dont la liste sera arrêtée
par règlement de la Société)
manœuvre-accrocheur
chef-lampiste
brigadier de manutention
aiguilleur de 3e classe
aide-conducteur
surveillant de gare
téléphoniste
s/chef de canton
aide-surveillant SE
aide-artisan
s/chef de brigade de manoeuvres
facteur aux écritures
facteur d´exploitation
facteur technique
garçon de bureau
livreur-conducteur de camion
aide-distributeur
conducteur ancien régime
aide-conducteur-receveur d´autobus
s/chef de manoeuvres
aiguilleur de 2me classe
conducteur
chef de canton
surveillant SE
ouvrier qualifié sans brevet d´apprentissage
chauffeur sans brevet d´apprentissage
chef de brigade de manoeuvres
distributeur
portier
huissier
conducteur-receveur d´autobus sans brevet d´apprentissage de mécanicien
5a
artisan (l´artisan sera désigné par sa spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement de la
Société)
conducteur-receveur d´autobus avec brevet d´apprentissage de mécanicien
5b
assistant de 3me classe
Grades
Désignation des emplois
gérant de halte de 1re classe
expéditionnaire administratif de 3me classe
expéditionnaire technique de 3me classe
surnuméraire administratif
surnuméraire d´exploitation
surnuméraire technique
artisan de 1re classe (même remarque que sub Sa)
1er conducteur-receveur d´autobus avec brevet d´apprentissage de mécanicien
1er conducteur
chauffeur
1er conducteur-receveur d´autobus sans brevet d´apprentissage de mécanicien ayant réussi à
l´examen de chef de train
8a
chef-manœuvre
aiguilleur de 1re classe
chef de canton ppal
surveillant ppal SE
huissier ppal
distributeur ppal
portier ppal
8b
serrurier d´enclenchement
appareilleur
s/chef de brigade
aide-visiteur
conducteur de machine fixe
assistant de 2e classe
chef de halte
expéditionnaire administratif de 2e classe
expéditionnaire technique de 2e classe
secrétaire adjoint
secrétaire technique adjoint
9a
visiteur
appareilleur ppal
serrurier d´enclenchement ppal
chef-manœuvre ppal
chef-aiguilleur
chef de brigade V
chef de brigade SE
9b
chef de train
mécanicien examiné
conducteur d´automotrice
1er conducteur-receveur d´autobus avec brevet d´apprentissage de mécanicien ayant réussi
à l´examen de mécanicien CFL.
9c
assistant de 1re classe
expéditionnaire de 1re classe
expéditionaire administratif de 1re classe
expéditionnaire technique de 1re classe
Grades
Désignation des emplois
chef de gare de 4e classe
10a
chef de brigade S
chef de brigade MT
chef-appareilleur
visiteur ppal
10b
mécanicien
conducteur Diesel-Route
conducteur ppal d´autorail pour engin moteur dépassant 350 CV
contrôleur de route
assistant ppal
chef de gare de 3e classe
secrétaire
secrétaire technique
chef de gare de 2e classe
chef d´expédition de 2e classe
chef de district de 2e classe
contre-maître
magasinier ppal
secrétaire ppal
secrétaire technique ppal
chef de gare de 1re classe
chef d´expédition de 1re classe
chef de district de 1re classe
sous-inspecteur
chef de bureau adjoint
chef de bureau technique adjoint
chef de dépôt de 3e classe
s/chef de dépôt
chef de gare ppal
chef de district ppal
chef de dépôt de 2e classe
chef de dépôt adjoint
chef de bureau
chef de bureau technique
contrôleur de comptabilité
inspecteur
chef de dépôt de 1re classe
chef de bureau ppal
chef de bureau ppal technique
chef d´atelier adjoint
inspecteur de 1re classe
chef de dépôt ppal
chef de division
chef d´atelier
inspecteur divisionnaire
chef de division ppal
Tableau des rémunérations.
Grades
Montant des
triennales
40000 43500 47000 50500 54000 57500 61000 64000
6 × 3500 1 × 3000
3 × 4000
42000 46000 50000 54000 57500 61000 64000 67000
2 × 3500 2 × 3000
42000 46000 50000 54000 58000 62000 66000 70000
7 × 4000
4 (1)
45000 49000 53000 57000 61000 65000 69000 73000 76000
7 × 4000 1 × 3000
Sa
48000 52000 56000 60000 64000 68000 72000 76000
7 × 4000
5b (1)
50000 53500 57000 62000 67000 72000 77000
2 × 3500 4 × 5000
50000 54000 58000 62000 66000 71000 76000 81000
4 × 4000 3 × 5000
50000 55000 60000 64500 69000 73500 78000 81000
2 × 5000 1 × 3000
4 × 4500
8a
52000 57000 62000 67000 72000 76000 80000 84000
4 × 5000 3 × 4000
8b (1)
52000 57000 62000 67000 72000 77000 82000 85500
6 × 5000 1 × 3500
9a (1)
52000 57000 62000 67000 72000 77000 82000 86500
6 × 5000 1 × 4500
9b (1)
57000 62000 67000 72000 77000 82000 87000 91000
6 × 5000 1 × 4000
9c (1)
57000 62000 67000 72000 77000 82000 87000 91000 95000
6 × 5000 2 × 4000
10a (1)
60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000
7 × 5000
10b (1)
63000 69000 75000 81000 87000 93000 99000
6 × 6000
76000 83000 90000 97000 103000 109000 115000
3 × 7000 3 × 6000
80000 87000 94000 101000 108000 115000 122000 128000
6 × 7000 1 × 6000
87000 94000 101000 108000 115000 122000 129000 135000
6 × 7000 1 × 6000
106000 114000 122000 130000 138000 146000
5 × 8000
114000 122000 130000 138000 146000 154000
5 × 8000
130000 138000 146000 154000 162000
4 × 8000
138000 146000 154000 162000 170000
4 × 8000
(1) Les agents des grades 5b, 9a, 9b, 9c, 10a et 10b, les chauffeurs sans brevet d´apprentissage et les
conducteurs-receveurs d´autobus sans brevet d´apprentissage rangeant dans le grade 4, les s/chefs de brigade,
les serruriers d´enclenchement et appareilleurs rangeant dans le grade 8b, qui n´avanceront pas au-delà du
grade dans lequel ils rangent, toucheront, aprês avoir joui pendant 3 années du traitement maximum de
leur grade, une triennale supplémentaire de 2.500 francs.
Cette triennale compte pour la pension, mais elle n´entre pas en ligne de compte ni pour l´application
de la disposition transitoire N° 2) du présent arrêté, ni pour le calcul du traitement immédiatement supé-
rieur lors d´un avancement après l´attribution de cette triennale.
Dispositions particulières.
1) Les traitements du personnel féminin à service discontinu seront réglés par règlement du réseau, la
Délégation Centrale du Personnel entendue.
2) Les agents tombant sous l´application des dispositions du Livre 1er toucheront comme traitement de
début au minimum l´échelon inférieur du grade 1. A partir de la confirmation dans leur emploi, ils touche-
ront comme traitement l´échelon inférieur du grade dans lequel ils sont appelés à remplir les fonctions et
ce jusqu´à l´âge de 21 ans. Les années de service confirmé comptent pour le calcul des triennales. Toutefois,
ils ne pourront subir de ce chef aucune réduction de salaire. Les agents débutants du grade Sa toucheront
pendant l´année à l´essai le traitement de l´échelon inférieur du grade 5a.
3) Les modifications futures du statut et du présent tableau de classification et des rémunérations tien-
dront compte des ressources et des besoins du réseau d´une part et des modifications futures à apporter
éventuellement au tableau des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´autre part. Elles auront lieu par
règlement d´administration publique, après consultation d´une commission paritaire, composée de délégués
de la Société Nationale des C. F. L. et de délégués du personnel. Le Gouvernement désignera ces membres
parmi les candidats, présentés en liste double, respectivement par la Société Nationale des C. F. L. et par
la Délégation Centrale du Personnel.
4) La situation des agents des grades supérieurs au grade 17 sera réglée par contrat, ces agents étant à
considérer comme l´émanation de la Société Nationale des C.F.L. Toutefois, pour ce qui concerne les
retraites, il sera loisible aux intéressés de revendiquer l´application des règles prévues par les règlements
généraux sur les pensions élaborés pour l´ensemble du personnel.
Dispositions additionnelles.
I. Les traitements, triennales (suppléments faisant partie des traitements) seront adaptés au coût de
la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat.
Les agents bénéficieront en outre des indemnités de foyer et allocations pour charges de famille qui sont
ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat.
Les indemnités de foyer seront calculées selon la classe correspondant au lieu de l´occupation et selon la
catégorie de traitement de l´agent.
Les conditions d´attribution des indemnités pour charges de famille sont les mêmes que celles qui sont
ou seront en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat.
II. Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le taux horaire sera le même que
celui fixé pour les fonctionnaires de l´Etat. Les conditions d´application seront fixées par un règlement
du réseau, la Délégation Centrale du Personnel entendue.
III. Dans les gares à mouvement intense, les postes en service extérieur particulièrement absorbant
comporteront une rémunération supplémentaire dont les modalités d´attribution sont fixées par règlement
du réseau, la Délégation Centrale du Personnel entendue.
IV. Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d´économie et autres de même que les
frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime de libre circulation, la Délégation Centrale
du Personnel entendue.
V. Le nombre d´artisans de 1re classe ne devra pas être inférieur à 50% de l´effectif total établi des
artisans des grades Sa et 6.
VI. En dehors des rémunérations prévues au tableau ci-dessus, la Société pourra allouer, à titre per-
sonnel, des suppléments de traitement à certains agents remplissant des fonctions différentes de celles
exercées par la généralité des agents de la même catégorie. L´allocation de ces suppléments de traitement
sera portée à la connaissance de la Délégation Centrale du Personnel.
VII. Les agents qui se trouveraient, au moment de l´application des présentes dispositions dans le cas
de toucher un traitement (y compris l´indemnité de foyer) inférieur à celui obtenu avant leur application,
toucheront un supplément égal à cette différence, à titre personnel, et ce, jusqu´à ce que, par le jeu des
triennales, ils toucheront une somme supérieure.
VIII. Les agents logés dans un bâtiment des C. F.L. sont astreints au paiement d´un loyer approprié.
Cette disposition ne concerne pas les agents que les besoins du service obligent d´occuper un logement
dans un bâtiment des C. F.L. ; ces agents ont droit à la gratuité du logement.
Un règlement du réseau désignera, la Délégation Centrale du Personnel entendue, les emplois qui rem-
plissent ces conditions.
Aussi longtemps que les C. F.L. ne sont pas en mesure de mettre des habitations à la disposition des
ayants droit, ceux-ci jouiront d´une indemnité compensatoire déterminée par la Société suivant les con-
ditions locales.
Dispositions transitoires.
1) Pour l´application des nouveaux tableaux, il sera procédé à une reconstitution des carrières.
Cette reconstitution de carrière est basée sur les nominations effectives respectivement les traitements
ou salaires touchés dans les anciens grades, qui seront reportés dans les nouveaux grades correspondants.
2) Est applicable aux agents en activité de service et aux retraités à la date du 7 février 1952, la mesure
suivante
Si, après l´application des 3 premiers alinéas de l´art. 48, à partir du 1er janvier 1939, il est constaté qu´un
agent promu dans un grade plus élevé n´arriverait pas, à 55 ans d´âge et après 30 ans de commissionnement,
à jouir du traitement maximum de son grade, il bénéficiera d´une bonification d´ancienneté dans le nouveau
grade de telle façon qu´il obtiendra ce traitement maximum au plus tard le premier jour du mois qui suivra
la date où les deux conditions d´âge et de commissionnement auront été remplies.
Toutefois, ladite bonification ne pourra pas dépasser 72 mois dans le même grade, ce nombre pouvant
être réduit, la Délégation Centrale du Personnel entendue, si, du fait de l´agent, sa carrière n´a pas été nor-
male (p.ex. en cas d´insuccès ou de non-présentation à un examen ou en cas de punition ayant retardé l´a-
vancement, etc.).
Les dispositions qui précèdent sont également applicables à un agent promu après 55 ans d´âge et 30 ans
de commissionnement. Elles portent leur effet pour tous les agents actifs ou retraités dont le traitement
respectivement la pension de retraite sont calculés sur la base du tableau des rémunérations figurant à
la suite de l´art. 50 et à dater de l´entrée en vigueur dudit tableau.
L´application de la mesure qui précède n´entraîne en aucun cas une modification du rang d´ancienneté
dans le nouveau grade.
Dans le cas où l´application de ces mesures ne permettra pas à l´agent d´atteindre le traitement maximum
du nouveau grade dans le tableau des rémunérations à 55 ans d´âge et après 30 ans de commissionnement,
sa situation dans le grade qu´il occupe sera revue, sans rappel de traitement.
3) L´agent qui a quitté le réseau dans des conditions honorables et qui, dans la suite, viendrait à être
réintégré, entrera dans les droits qu´il avait au moment de son départ.
4) Les années passées comme auxiliaire ou temporaire comptent pour le calcul de la pension, pour autant
qu´il n´y a pas eu d´interruption de service. Les licenciements saisonniers ne sont pas considérés comme
interruption du louage de service dans le sens ci-dessus indiqué, étant entendu que les périodes de suspen-
sion involontaire qu´ils entraînent constituent toutefois des interruptions de service au sens de l´art. 4
du règlement sur les pensions.
5) Les conducteurs de l´ancien grade 3 (avant le 1er janvier 1948), les surveillants de gare nommés à
ce grade à la suite de la réussite à l´ancien examen de surveillant de gare-portier ou à la suite d´une nomi-
nation latérale avant la mise en vigueur du présent arrêté, les garçons de caisse et les préposés et facteurs
aux écritures qui avaient été nommés garçons de caisse ou préposés ou facteurs aux écritures avant le
1er mai 1940 seront nommés au grade 4 après qu´ils ont ou auront joui pendant 3 années du traitement
maximum du nouveau grade 3.
Par mesure exceptionnelle, les conducteurs de l´ancien régime et les surveillants de gare en activité de
service au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, qui n´ont pas encore bénéficié de la présente
disposition seront nommés au grade 4 un mois après le premier du mois qui suit la publication du présent
arrêté, si toutefois ils n´ont pas encouru à cette date une punition grave (punition grave est à compter à
partir de la punition N° 8).
Cet avancement constituera la fin de carrière pour tous ces agents, à moins qu´ils ne passent les examens
réglementaires.
6) Les agents du grade 12 ayant été classés au 1er janvier 1948 au grade 12b de l´ancien tableau de classi-
fication, toucheront à titre personnel un supplément de rémunération annuelle de 4.000 francs (indice 100).
Ce supplément comptera pour le calcul de la pension, mais n´entre pas en ligne de compte ni pour l´appli-
cation de la disposition transitoire N° 2) du présent arrêté, ni pour le calcul du traitement immédiatement
supérieur lors d´un avancement.
7) Les agents des catégories suivantes
les s/chefs-chargeurs G.L. de l´ancien régime, les facteurs -aiguilleurs, pointeurs et agréés de l´ancien
réseau P. H., les chefs de station et les garçons de bureau de l´ancien réseau V.E. et les assistants de 3e
classe de l´ancien réseau G.L. qui ont été nommés au poste d´assistant de 3e classe avant le 1er mai 1940
et qui étaient en activité de service au 1er mai 1954 seront nommés au grade 8b à titre personnel s´ils ont
ou auront 25 années de service et 15 années de nomination dans une des fonctions énumérées ci-dessus.
Les portiers nommés à ce grade à la suite de la réussite dans une des sessions d´examen des années 1949/50,
seront également nommés au grade 8a (portier principal) après 25 années de service et 15 années de fonctions
cumulées comme portier et surveillant de gare.
Cet avancement constituera la fin de carrière pour tous ces agents, à moins qu´ils ne passent les examens
réglementaires.
Toutefois, en ce qui concerne les effectifs, les emplois des agents qui ont été et seront promus ainsi aux
grades 8a ou 8b à titre personnel, continuent à valoir dans les grades occupés avant la promotion, c´est-à-dire
les grades 3, 4 ou 5b.
8) Les interruptions occasionnées ou provoquées par des mesures de l´occupant, celles passées au service
d´une armée luxembourgeoise, alliée ou dans le maquis, comptent comme service. Cette faveur vaudra
également pour la moitié de ces interruptions pour les anciens journaliers admis dans le cadre permanent
après le 1er octobre 1944 ainsi que pour ceux pouvant bénéficier de l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953.
9) Les 1ers chargeurs et pointeurs de wagons G. L., les serre-freins P. H. et wagonniers G.L., les trans-
bordeurs P. H. et C. V.E. en activité de service ou pensionnés et nommés à ces postes de l´ancien grade 2 avant
le 1er janvier 1948, seront nommés au grade 3 après qu´ils auront joui pendant 3 années du traitement
maximum du nouveau grade 2. Cette mesure sortira ses effets pécuniaires à partir du premier du mois
suivant la publication du présent arrêté au Mémorial.
10) Si un traitement ou un traitement servant de base au calcul d´une pension, issu d´une promotion
de grade ou d´un reclassement de fonction reste inférieur, à la suite de la reconstitution de la carrière, au
traitement ou au traitement servant de base au calcul de la pension d´avant cette reconstitution, l´agent
ou le retraité conservera le bénéfice de la situation antérieure.
L´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement norvégien relatif à l´in-
demnisation des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 17 décembre 1955,
sera publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.
Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlan-
daise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Le tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité, modifié par les arrêtés royaux
du 29 juillet 1953, du 29 juillet 1954, du 16 septembre 1954 et du 12 février 1955, est modifié à nouveau,
conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.
Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1956, les droits d´entrée sur les marchandises
désignées ci-après ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces mar-
chandises
Numéros
Eventuellement,
du tarif
Désignation des marchandises
droit d´entrée
réduit
55 a 2
Oranges et mandarines, autres que les bigarades ou oranges amères . .
13 p.c.
55 b
Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 p.c.
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
poids net
658 fr.
120 a 3 A Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ex 192 a
Ciment Portland à l´exception du ciment Portland blanc . . . . . . . . . . .
250 a 1
Bichromate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263 a
Bioxyde d´hydrogène (eau oxygénée), même en combinaison avec de
l´urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264 a 1
Perborate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271 a
Acétone
Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs
701 a 2
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées, d´une
largeur de 1.50 m ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
706 a 1 A
706 a 2 A
Tôles dites « magnétiques », présentant, quelle que soit leur épaisseur,
707 a 1
708 a 1
une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt . . . . . . . . . . . . . . . . .
710 b 6 A I
Il sera alloué aux producteurs de gros bétail de boucherie les subsides suivants par kg de viande
abattue mis à la disposition du ravitaillement
Viande de la classe AA : fr. 8,25 le kg.
Viande de la classe
A : fr. 8,25 le kg.
Viande de la classe
B : fr. 6,75 le kg.
Viande de la Classe
C : fr. 1,25 le kg.
Viande de la classe
D : fr. 0,
le kg.
Sous la rubrique « C. Cigarettes», figurant au tableau annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars
1951, les catégories « Plus de F 3.50 jusque F 3.75 le paquet de 10 pièces » et « Plus de F 5. jusque F 5.50
le paquet de 10 pièces» sont remplacées par les catégories suivantes
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Droit
emballage
au détail
Série
d´accise
F
F
Plus de F 3.50 jusque F 3.60 le
3.60
941 A
2.232
paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . .
25/2
4.50
942 A
2.790
7.20
943 A
4.464
9.
944 A
5.580
18.
945 A
11.160
36.
946 A
22.320
Plus de F 3.60 jusque F 3.75 le
3.75
2.325
paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . .
25/2
4.69(1)
2.907
7.50
4.650
9.38(1)
5.815
18.75
11.625
37.50
23.250
Plus de F 5. jusque F 5.20 le
5.20
991 A
3.224
paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . .
25/2
6.50
992 A
4.030
10.40
993 A
6.448
13.
994 A
8.060
26.
995 A
16.120
52.
996 A
32.240
Plus de F 5.20 jusque F 5.50 le
5.50
3.410
paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . .
25/2
6.88
4.265
11.
6.820
13.75
8.525
27.50
17.050
55.
34.100
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Les numéros d´immatriculation avant et
arrière de ces véhicules doivent être précédés d´un
signe distinctif spécial, formé d´un lion rouge sur
fond rayé horizontalement bleu et blanc.
Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er mai 1954 sauf pour la disposition additionnelle
II, les dispositions transitoires N° 7 (modifications), 8 (modifications); 9 et 10 qui sortiront leurs effets
pécuniaires à partir du premier du mois qui suit sa publication.
Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 janvier 1956.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Accord entre le Gouvernement luxembourgeois
et le Gouvernement norvégien relatif à l´indemnisation
des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 17 décembre 1955.
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Luxembourg, le 17 décembre 1955.
T 2.240
Monsieur le Ministre,
En me référant aux négociations qui ont eu lieu entre la Légation de Votre Excellence et le Gou-
vernement luxembourgeois, j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement
luxembourgeois est prêt à accorder aux nationaux de la Norvège sinistrés au Grand-Duché de
Luxembourg le traitement national luxembourgeois prévu par la législaiton en vigueur concernant
l´indemnisation des dommages de guerre, pour les biens immeubles appartenant à des personnes
physiques, si de son côté le Gouvernement norvégien accorde, ainsi qu´il l´a proposé, aux ressortis-
sants luxembourgeois, personnes physiques, sinistrés sur son territoire dans leurs biens immeu-
bles, le traitement national en la matière.
Pour pouvoir bénéficier du traitement national luxembourgeois, les intéressés, personnes phy-
siques, devront justifier de la qualité de « national norvégien» tant à la date du sinistre, qu´à celle du
paiement de l´indemnité. Ce bénéfice est également reconnu au profit des personnes physiques qui
avaient la qualité de « national norvégien» uniquement à l´une de ces deux dates, et, à l´autre date,
celle de «national luxembourgeois ».
Pour pouvoir bénéficier du traitement national norvégien, les intéressés devront remplir des
conditions analogues.
L´indemnité à payer par les Gouvernements respectifs ne pourra dépasser, dans chaque cas, le
montant que le Gouvernement, dont le sinistré est ressortissant, lui aura versé « ex gratia» à titre
d´indemnité pour le sinistre qu´il a subi sur le territoire de l´autre pays.
Si les dispositions qui précèdent rencontrent l´approbation du Gouvernement norvégien, je serais
reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me faire connaître Son Accord. Dans ce cas, la
présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront l´arrangement entre les deux Gou-
vernements, qui entrera en vigueur à la date de ce jour.
Les intéressés devraient, sous peine de forclusion, si cette formalité n´a pas été accomplie anté-
rieurement, déclarer les dommages visés auprès des autorités compétentes, selon les modalités propres
à chaque pays, dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de l´Accord, dans
chacun des pays intéressés.
Je saisis . . . . . . . . . . . . . .
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,
(s.) Pierre Frieden.
Son Excellence
Monsieur O.J.L. KILDAL
Ministre de Norvège
BRUXELLES.
LÉGATION DE NORVÈGE
Luxembourg, le 17 décembre 1955.
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre en date de ce jour ainsi conçue
(suit la reproduction de la note du Ministère des Affaires Etrangères).
J´ai l´honneur de vous marquer l´accord de mon Gouvernement sur le texte qui précède.
Je saisis
(s.) Otto KILDAL.
Monsieur Pierre FRIEDEN
Ministre des Affaires Etrangères ff.
LUXEMBOURG.
Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947(1);
Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956.
Pendant la même période, pour les ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées,
d´une largeur de 1.50 m ou plus (position 701 a 2 du tarif), et pour les tôles dites « magnétiques », présentant,
quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt (positions 706 a 1 A, 706
a 2 A, 707 a 1. 708 a 1 et 710 b 6 A I du tarif), sont également suspendus, en totalité, les droits d´en-
trée prévus au tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité.
Au cas où la viande de l´animal abattu présente des défauts de qualité, qui n´ont pas pu être
décelés lors de la classification de l´animal à l´état vivant, et que par conséquent la viande de l´animal abattu
doit être vendue à un prix inférieur à celui correspondant à la classe de qualité établie par la Commission
de classification, le subside gouvernemental consistera dans l´allocation de la moitié de celui fixé pour la
classe déterminée sur l´animal vivant ; toutefois, si le prix réalisé lors de la vente correspond à celui d´une
classe inférieure dont le subside est pourtant supérieur à la moitié de la subvention à liquider suivant la
classification initiale, le producteur touchera dans ce cas le subside correspondant à cette classe inférieure.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L´application de la loi du 26 juillet 1952, modifiant le régime fiscal des huiles minérales, est prorogée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 janvier 1956.
Bruxelles, le 20 décembre 1955.
s. H. LIEBAERT.
Avis. Enseignement. Office du film scolaire. Par arrêté ministériel du 4 janvier 1956 l´appareil-
projecteur « Bauer Pantason PM2R1 7L7O » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du
Grand-Duché. 4 janvier 1956.
C I R C U L A I R E
concernant l´alimentation
du Fonds de Dépenses communales de 1956.
Les administrations communales sont invitées à verser avant le premier septembre prochain, entre les
mains du receveur des contributions, les sommes indiquées ci-après dans l´intérêt de l´alimentation du
Fonds de Dépenses communales pour l´exercice 1956.
Les quittances de versement seront adressées aux contrôleurs des contributions pour être remises aux com-
missaires de district qui me les feront parvenir avec un relevé en double.
La quittance de la Ville de Luxembourg me parviendra directement.
Luxembourg, le 28 décembre 1955.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Noms des communes
Sommes
Noms des communes
Sommes
à verser
à verser
Ville de Luxembourg
3.500.000
Schuttrange
65.000
Bascharage
70.000
Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.000
Clemency
60 000
Strassen
135.000
Dippach
80.000
Walferdange
90.000
Garnich
30.000
Weiler-la-Tour
5.000
Hobscheid
140.000
Berg
13.000
Kehlen
85.000
Bissen
65.000
Kœrich
35.000
Bœvange
40.000
Kopstal
110.000
Fischbach
40.000
Mamer
85.000
Heffingen
140.000
Septfontaines
35.000
Larochette
20.000
Steinfort
160.000
Lintgen
90.000
Bettembourg
260.000 - Lorentzweiler
22.000
Differdange
800.000
Mersch
200.000
Dudelange
600.000
Nommern
12.000
Esch-sur-Alzette
2.200.000
Tuntingen
35.000
Frisange
35.000
Asselborn
30.000
Kayl
600.000
B vange/C.
55.000
Leudelange
15.000
Clervaux
65.000
Mondercange
45.000
Heinerscheid
55.000
Pétange
400.000
Hosingen
150.000
Reckange
35.000
Consthum
Rœser
48.000
Hachiville
Rumelange
310.000
Munshausen
10.000
Sanem
280.000
Troisvierges
65.000
Schifflange
200.000
Weiswampach
65.000
Bertrange
75.000
Bastendorf
28.000
Contern
30.000
Bettendorf
125.000
Hespérange
100.000
Bourscheid
40.000
Niederanven
150.000
Diekirch
300.000
Sandweiler
45.000
Ermsdorf
30.000
œ
Noms des communes
Sommes
Noms des communes
Sommes
à verser
à verser
Erpeldange
28.000
Winseler
Ettelbruck
200.000
Fouhren
35.000
Feulen
5.000
Putscheid
5.000
Hoscheid
12.000
Vianden
35.000
Medernach
37.000
Beaufort
80.000
Mertzig
8.000
Bech
60.000
Reisdorf
75.000
Berdorf
40.000
Schieren
35.000
Consdorf
130.000
Arsdorf
12.000
Echternach
230.000
Beckerich
40.000
Mompach
75.000
Bettborn
25.000
Rosport
85.000
Bigonville
33.000
Waldbillig
20.000
Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000
Betzdorf
65.000
Folschette
50.000
Biwer
23.000
Grosbous
18.000
Flaxweiler
110.0O0
Perlé
35.000
Grevenmacher
160.000
Rédange
60.000
Junglinster
60.000
Saeul
38.000
Manternach
30.000
Useldange
12.000
Mertert
76.000
Vichten
30.000
Rodenbourg
60.000
Wahl
25:000
Wormeldange
125.000
Boulaide
42.000
Bous
110.000
Esch-sur-Sûre
35.000
Burmerange
55.000
Eschweiler
13.000
Dalheim
80.000
G sdorf
5.000
Lenningen
40.000
Harlange
20.000
Mondorf-les-Bains
85.000
Heiderscheid
15.000
Remerschen
60.000
Kautenbach
12.000
Remich
40.000
Mecher
40.000
Stadtbredimus
90.000
Neunhausen
12.000
Waldbredimus
10.000
Oberwampach
15.000
Wellenstein
23.000
Wiltz
250.000
Wilwerwiltz
5.000
Total
16.047.000
Avis. Services agricoles. Par arrêté ministériel du 27 décembre 1955 démission honorable a été
accordée sur sa demande à M. Jules Schons, concierge-surveillant des Services agricoles de l´Etat.
3 janvier
1956.
Par arrêté ministériel du 27 décembre 1955 M. Antoine Schneider, expéditionnaire technique en stage
des Services agricoles de l´Etat a été nommé expéditionnaire technique près la même administration.
4 janvier 1956.
œ
Avis.
Ecole agricole. Par arrêté ministériel du 27 décembre 1955 démission honorable a été accordée
sur sa demande à M. Jean Steyer, concierge-surveillant à l´Ecole agricole de l´Etat à Ettelbruck. 28 dé-
cembre 1955.
Avis. Tarifs CFL.
Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
réseau CFL
8e Supplément au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Grande-
Bretagne et la Belgique et le Luxembourg. Fascicules 1 et II. 1.11.1955.
Rectificatif N° 1 au tarif international pour le transport de gasoil et de fueloil de la Belgique à destina-
tion du Gr.-D. de Luxembourg.
1.11.1955.
5e Supplément au tarif international pour le transport des colis express entre la France, d´une part, la
Belgique et le Luxembourg, d´autre part.
1.11.1955.
Nouvelle édition des tarifs internationaux pour le transport des agrumes : 1) entre les points frontières
franco-espagnols et les ports français de la Méditerranée, d´une part, le Luxembourg, d´autre part;
2)
entre Le Boulu Perthus et le Luxembourg. 1.11.1955.
Rectificatif N° 1 au fascicule I,
»
N° 5 au fascicule II,
»
N° 34 au fascicule IIbis,
»
N° 2 au fascicule III,
du tarif marchandises CFL. 15 novembre 1955.
Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.
Par
décision de Monsieur le Ministre des Finances en daté du 27 décembre 1955 Monsieur Jean Eydt à Luxem-
bourg, 10, avenue de la Liberté, a été agréé comme co-mandataire général pour le Grand-Duché de Luxem-
bourg de la compagnie d´assurances « Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier», Société anonyme,
avec siège social à Bruxelles, 204, rue Royale (Branches : Vie, Incendie, Acccidents et Responsabilité
Civile).
En exécution de l´article 2, N° 3 a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations
d´assurance Monsieur Eydt a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez
Me Emile Reiles, Diekirch, 27, rue de Clairefontaine.
27 décembre 1955.
Avis.
Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées
sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier
1956 au plus tard.
En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard.
4 janvier 1956.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date
du 7 janvier 1956, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher
à Luxembourg, le 30 mars 1954, en tant que cette opposition porte sur les feuillets de coupons de deux
actions de la société anonyme Brasserie de Luxembourg, savoir : Nos 2992 et 2993 sans désignation de
valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
10 janvier 1956.
Avis.
Règlements communaux. En séance du 5 novembre 1955, le conseil communal de Winseler
a pris une délibération portant fixation d´une taxe uniforme pour faire rembourser à la commune le coût
des branchements particuliers à la conduite d´eau dans la section de Doncols-Sonlez.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1955 et publiée en due
forme. 14 décembre 1955.
En séance du 16 août 1955, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant abrogation
de son règlement du 16 juillet 1949 sur le déguisement des personnes et des taxes afférentes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1955 et publiée en due forme.
15 décembre 1955.
En séance du 10 octobre 1955, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant
fixation des taxes à percevoir pour 1955 du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1955 et publiée en due
forme. 15 décembre 1955.
En séance du 20 octobre 1955, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1955 et publié en due forme.
17 décembre 1955.
En séance du 14 novembre 1955, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement sur le cime-
tière à Noerdange.
Ledit règlement a été publié en due forme.
22 décembre 1955.
En séance du 18 octobre 1955, le conseil communal de Bech a édicté un règlement sur les canalisations
dans cette commune.
Ledit règlement a été publié en due forme.
4 janvier 1956.
En séance du 17 novembre 1955, le conseil communal de Clémency a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1955 et publiée en due
forme. 4 janvier 1956.
En séance du 13 septembre 1955, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement interdisant
la divagation des porcs sur les voies et places publiques dans cette commune.
Ledit règlement a été publié en due forme.
4 janvier 1956.
En séance du 28 novembre 1955, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concer-
nant l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune avec fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1955 et publiée en due forme.
4 janvier 1956.
Avis.
Notariat.
Le poste de notaire à Echternach étant vacant, les demandes pour ce poste sont
à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication.
Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates
d´examen et les postes déjà occupés.
5 janvier 1956.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
31 décembre 1955 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Pierre Konz à Echternach, le 12 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur
a) dix obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : Litt. C. Nos
228 à 235, 238 et 239 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) vingt-six obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir
1) Litt. C. Nos 226, 228, 964 à 966, 968 à 976, 978, 981 et 982 d´une valeur nominale de mille francs
chacune ;
2) Litt. D. Nos 29, 31, 196, 198, 199, 201, 202, 204 et 205 d´une valeur nominale de cinq mille francs
chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 6 janvier 1956.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Désignation
Date de
Valeur
Numéros sortis
Caisse chargée
Communes et sections
de l´emprunt
l´échéance
nominale
au tirage
du remboursement
Wilwerdange et Drinklange
120.000 frs.
31.12.1955
1.000 fr.
20, 24, 81, 97,
Steinmetzer Victor,
à 3,75%
+ 1,25 fr.
106, 107.
banquier
de 1938
Ettelbruck
125.000 fr.
31.12.1955
100 francs.
31, 44, 137, 173, Recette communale
de 1896
204.
d´Ettelbruck
id
id.
id.
500 francs.
16, 76, 79, 158,
id.
177, 183.
MERSCH
3,75% 1938
1.1.1956
1.000 fr.
3, 26, 32,37, 55,
Banque Générale
Mösdorf
200,000 fr.
57, 106, 173, 200.
du Luxembourg.
Mersch
Manternach-Lellig
3,5% 1896
1.1.1956
100 fr.
13, 86, 94, 96.
Banque
10.000 fr.
Internationale
à Luxembourg.
Mertert
3,5% 1899
1.1.1956
100 fr.
25, 30, 74.
id.
8.000 fr.
30 décembre 1955.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
L´arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par
le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier sera publié au Mémorial pour être
exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1956.
Luxembourg, le 4 janvier 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1947, p. 727.
(2) Mémorial 1952, p. 695.
Arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la
Communauté
européenne du charbon et de l´acier.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´article 67 de la Constitution ;
Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l´acier, ainsi que ses annexes, les Protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires
signés à Paris le 18 avril 1951, notamment les articles 4, a, 72, 73, 79 et l´annexe III de ce Traité, ainsi,
que les §§ 8, 9 et 15, de la Convention relative aux dispositions transitoires ;
Vu les arrêtés royaux du 24 avril 1953, du 29 juillet 1953, du 29 juillet 1954, du 16 septembre 1954 et
du 12 février 1955, relatifs à l´importation des produits visés par le Traité instituant la Communauté euro-
péenne du charbon et de l´acier ;
Vu la décision du Conseil spécial de Ministres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier ;
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Les véhicules transportant des officiers
généraux peuvent être munis à l´avant et à l´arrière
de symboles conventionnels appropriés et de fanions
indiquant le grade militaire et la fonction de ces
officiers.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1955.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Transports,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois
et le Gouvernement norvégien relatif aux dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxem-
bourg, le 17 décembre 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 33 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1955.
s. BAUDOUIN.
ANNEXE.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits
applicables
195 Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de
pyrites)
a, b, c, d, e, f, g, h et i) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
199 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir
de la houille
a) Houilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
Notes générales relatives à la section XV.
La Note générale 4 doit se lire comme suit
4. L´expression « déchets ou débris de métaux ou d´ouvrages en métaux» s´entend de déchets ou débris
uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques.
Notes générales relatives au chapitre 63.
Les littera a, b, c, d, e, f, k, l, n, o, p et q de la Note générale 1 doivent se lire comme suit
a. Fontes (n° 696) ;
les produits ferreux contenant en poids 1,9 p. c. et plus de carbone et pouvant contenir en outre, isolément
ou ensemble
moins de 15 p. c. de phosphore,
8 p.c. et moins de silicium,
6 p.c. et moins de manganèse,
30 p.c. et moins de chrome,
40 p.c. et moins de tungstène,
10 p.c. et moins au total d´autres éléments d´alliage (nickel, cuivre, aluminium, titane, vanadium,
molybdène, etc.) ;
Toutefois, les alliages ferreux dits « aciers indéformables», contenant en poids 1,9 p.c. et plus de carbone
et présentant les caractéristiques de l´acier, sont classés avec les aciers selon l´espèce ;
b. I. Fontes spiegel (n° 696)
les produits contenant en poids de 6 p.c. exclus à 30 p.c. inclus de manganèse et répondant, en ce qui
concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1a ;
II. Fontes hématites (de moulage ou d´affinage) (n° 696)
les produits pouvant contenir en poids au maximum 0,50 p.c. de phosphore ainsi que du silicium et du
manganèse dans les proportions maxima fixées par la Note 1a ;
III. Fontes phosphoreuses (y compris le ferro-phosphore) ( n° 696)
les produits pouvant contenir en poids plus de 0,50 p.c. et moins de 15 p.c. de phosphore ainsi que du
silicium et du manganèse dans les proportions maxima fixées par la Note 1a.
Les fontes hématites et les fontes phosphoreuses peuvent contenir en outre, isolément ou ensemble,
en poids, pas plus de
0.30 p.c. de nickel,
0.20 p.c. de chrome,
0.30 p.c. de cuivre,
0.10 p.c. de chacun des autres éléments d´alliage (aluminium, titane, vanadium, molybdène, tung-
stène, etc.). Les fontes phosphoreuses contenant en poids 15 p.c. et plus de phosphore rélèvent
de la position 267 (phosphures) ;
c. Ferro-alliages (n° 697)
les produits ferreux bruts de fonderie, ne se prêtant pratiquement ni au laminage ni au forgeage, qui con-
stituent des compositions servant en sidérurgie et qui contiennent en poids, isolément ou ensemble
plus de 8 p.c. silicium,
plus de 30 p.c. de manganèse,
plus de 30 p.c. de chrome,
plus de 40 p.c. de tungstène,
plus de 10 p.c. au total d´autres éléments d´alliage (aluminium, titane, vanadium, molybdène,
niobium, etc., à l´exclusion du cuivre).
La proportion totale d´éléments d´alliage non ferreux ne peut dépasser en poids 96 p.c. pour les ferro-
alliages contenant du silicium, 92 p.c. pour les ferro-alliages contenant du manganèse sans silicium et 90
p.c. pour les autres ;
d. Aciers alliés (n° 710)
Aciers contenant en poids un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes
plus de 2 p.c. de manganèse et silicium pris ensemble,
2 p.c. et plus de manganèse,
2 p.c. et plus de silicium,
0.50 p.c. et plus de nickel,
0.50 p.c. et plus de chrome,
0.10 p.c. et plus de molybdène,
0.10 p.c. et plus de vanadium,
0.30 p.c. et plus de tungstène,
0.30 p.c. et plus de cobalt.
0.30 p.c. et plus d´aluminium,
0.40 p.c. et plus de cuivre,
0.10 p.c. et plus de plomb,
0.12 p.c. et plus de phosphore,
0.10 p.c. et plus de soufre,
0.20 p.c. et plus de phosphore et de soufre pris ensemble,
0.10 p.c. et plus d´autres éléments pris individuellement ;
e. Acier fin au carbone (n° 710)
l´acier contenant en poids 0.6 p.c. ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore
soit inférieure en poids à 0.04 p.c. pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0.07 p.c. pour ces deux
éléments pris ensemble ;
f. Massiaux (n° 699)
les produits destinés au laminage, au forgeage ou à la refonte obtenus
soit par cinglage au marteau-pilon d´une loupe de fer puddlé de manière à éliminer la scorie d´affinage ;
soit par soudage, au moyen d´un laminage à haute température, de paquets de fer ou d´acier en fragments
ou de fers puddlés ;
k. Ebauches en rouleaux pour tôle (n° 701)
les demis-produits laminés à chaud, de section rectangulaire, d´une épaisseur minimum de 1,5 mm et
d´une largeur supérieure à 500 mm, présentés en rouleaux continus (bobines) d´un poids minimum
de 500 kg ;
;
1. Larges plats (n° 702)
les produits de section rectangulaire, laminés à chaud, en long, en cannelures fermées ou au train universel,
d´une épaisseur de 5 mm exclus à 100 mm inclus et d´une largeur de 150 mm exclus à 1200 mm inclus ;
n. Tôles (nos 706 à 708)
les produits laminés (à l´exclusion des ébauches en rouleaux pour tôles telles qu´elles sont définies à la
Note 1k ci-dessus) d´une épaisseur maximum de 125 mm et, si ces produits sont de forme carrée ou
rectangulaire, d´une largeur supérieur à 500 mm.
On distingue parmi elles les tôles dites « magnétiques » qui sont celles présentant une perte en watts,
par kilogramme, évaluée selon la méthode EPSTEIN, sous un courant à 50 périodes et une induction de
10.000 Gauss
inférieure ou égale à 2.1 W, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0.2 mm ;
inférieure ou égale à 3.6 W, quand leur épaisseur est comprise entre 0.2 mm et 0.6 mm ;
inférieure ou égale à 6 W, quand leur épaisseur est comprise entre 0.6 mm inclus et 1.5 mm inclus.
Restent notamment comprises dans les nos 707 et 708 les tôles découpées de forme autre que carrée ou
rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n´aient
pas pour effet de conférer aux tôles de l´espèce le caractère d´articles ou d´ouvrages repris ailleurs ;
o. Fils (n° 705)
les produits de section pleine, étirés ou tréfilés à froid, dont la coupe transversale, de forme quelconque,
n´excède pas 13 mm dans sa plus grande dimension. Toutefois, pour l´interprétation des positions
nos 724, 725 a et b et 753, on admet également comme fils les produits de même dimension obtenus
par laminage ;
p. Barres (n° 703)
les produits de section pleine, qui ne répondent pas entièrement, à l´une quelconque des définitions pré-
cisées aux lettres, h, ij, k, l, m, n et o ci-dessus, dont la section transversale est en forme de cercle,
de segment circulaire, d´ovale ou d´ellipse, de triangle isocèle, de carré, de rectangle, d´hexagone,
d´octogone ou de trapèze régulier ;
q. Barres creuses en acier pour le forage de mines (n° 703)
les barres à sections de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets ou barres à mines, et dont
la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, comprise entre 15 mm exclus et 50 mm
inclus, est au moins le triple de la plus grande dimension intérieure (creux).
Les barres creuses en acier ne répondant pas à cette définition suivent le régime des tubes et tuyaux ;
Ajouter la Note générale 4 ci-après
4. Le fer obtenu par électrolyse est classé suivant sa forme et ses dimensions dans les positions correspon-
dantes des produits obtenus par d´autres procédés.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits
applicables
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou
masses
a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
b) Fonte spiegel (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
(1) (Seul le texte français est modifié.)
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits
applicables
c) Fontes non dénommées
1. contenant en poids de 0.3 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de titane et de
0.5 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
697 Ferro-alliages
a) Ferro-manganèse
1. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)
sans changement
2. sans changement
sans changement
b, c, d ,e, f, g, h et i) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
698 Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier
a et b) sans changement
sans changement
698 Grenailles de fonte, de fer ou d´acier, même concassées ou calibrées
bis
a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
(Seul le texte français est modifié.)
698 Poudre de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)
ter
a) Poudre de fer ou d´acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
(Seul le texte français est modifié.)
699 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
a et b) sans changement
sans changement
c) Masses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 p.c..
702 Larges plats en fer ou en acier
a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
(Seul le texte français est modifié.)
703 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil
machine) ; barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid ; barres
creuses en acier pour le forage des mines
a et b) sans changement (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
c) simplement obtenues ou parachevées à froid (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
d) plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
1. simplement plaquées de métaux communs
A. sans changement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
B. obtenues ou parachevées à froid(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
(1) (Maintien du renvoi existant.)
(2) (Seul le texte français est modifié.)
704 Profilés
en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus
ou parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites
d´éléments assemblées
a) Profilés
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits
applicables
i et 2. sans changement (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
3. simplement obtenus ou parachevés à froid (2)
A et B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
A. simplement plaqués de métaux communs
I. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. obtenus ou parachevés à froid (2)
aa et bb) sans changement
B. sans changement
b)
(1) (Maintien du renvoi existant.)
(2) (Seul le texte français est modifié.)
706 Tôles de fer ou d´acier laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison
a) sans changement
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud, non décapées, d´une épaisseur
A. de 3 mm ou plus et d´une résistance au mm2
I. de moins de 56 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 p.c.
II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B, C, D et E. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 et 3. sans
710 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 699 à
709 inclus
a) Acier fin au carbone
1, 2 et 3. sans changement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
A et B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
C. simplement obtenus ou parachevés à froid (1)
I et II. sans changement
sans changement
D. sans changement
sans changement
5, 6 et 7. sans changement
sans changement
b) Aciers alliés
1, 2 et 3. sans changement
sans changement
4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
A et B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
C. simplement obtenus ou parachevés à froid (1)
I et II. sans changement
sans changement
D. sans changement
5, 6 et 7. sans changement
(1) (Seul le texte français est modifié.)
sans changement
sans changement
changement
sans
changement
sans
changement
sans
changement
sans
changement
sans
sans changement
changement
sans
sans changement
changement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
sans changement
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits
applicables
Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier : rails, contre-rails, aiguilles, pointes
de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères
traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écar-
tement pour la pose et la fixation des rails
a) Rails
1. conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux
4 p.c.
2. autres
A. neufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p.c.
B. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p.c.
b, c, d, e et f) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1955.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif à l´importation
de produits visés par le Traité instituant la
Communauté
européenne du charbon et de l´acier.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l´acier et des Actes complémentaires, signés à Paris le 18 avril 1951 (2) ;
Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité insti-
tuant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1955.
s. BAUDOUIN.
ANNEXE.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits
applicables
195 Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de
pyrites )
a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
199 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir
de la houille
a) Houilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
696 Fontes
(y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots,
gueuses, saumons ou
masses
a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
b) Fonte spiegel (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
(1) Seul le texte français est modifié.)
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits
applicables
c) Fontes non dénommées
1. contenant en poids de 0.3 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de titane et de
0.5 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Ferro-alliages
a) Ferro-manganèse
1. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)
sans changement
Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier
a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
c) Masses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p.c.
Larges plats en fer ou en acier
a et b) sans changement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
(Seul le texte français est modifié.)
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le
fil machine) ; barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid ;
barres creuses en acier pour le forage des mines
a et d) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou
parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites
d´éléments assemblés
a et b) sans changement
sans changement
706 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison
a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud, non décapées, d´une épaisseur
A. de 3 mm ou plus et d´une résistance au mm2
I. de moins de 56 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 p.c.
II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
B, C, D et E. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
2 et 3. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement
Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier : rails, contre-rails, aiguilles, pointes
de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémail-
lères, traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres
d´écartement pour la pose et la fixation des rails
a) Rails
2. autres
A. neufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 p.c.
B. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 p.c.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits
applicables
b, d et e) sans changement
sans changement
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 1955.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas,
ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l´acier et des Actes complémentaires, signés à Paris le 18 avril 1951 (2) ;
Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1955.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel
du 28 décembre 1955,
modifiant le régime des subsides sur le gros bétail de boucherie.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 1er février 1952, fixant les prix du gros bétail de boucherie ;
Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1952, instituant un régime de subsides sur le gros bétail de boucherie ;
Arrête
Les subventions seront payées par le Service des Subsides sur présentation des certificats d´achats
officiels.
L´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié
au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1956.
Luxembourg, le 4 janvier 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1947, p. 727.
(2) Mémorial 1952, p. 695.
Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b de cette loi ;
Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l´acier ainsi que ses annexes, les protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires,
signés à Paris le 18 avril 1951, notamment les articles 4, a, 72, 73 et 79 de ce Traité, ainsi que les §§ 8,
9 et 15 de la Convention relative aux dispositions transitoires ;
Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953, relatif à l´importation des produits visés par le traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l´acier ;
Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains
produits ;
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Les véhicules de l´Armée peuvent porter
également des symboles d´identification tactique
constitués par des barres, des figures géométriques,
des lettres ou des noms, colorés ou non.
Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions
de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues
par les lois pénales.
L´article 2, second alinéa et l´article 9 de la loi belge du 29 décembre 1955 contenant le
budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1956 sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-
Duché à partir du 1er janvier 1956.
Luxembourg, le 5 janvier 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1956. (Extrait.)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Si l´autorité militaire impose une vitesse
maximum à certains véhicules de l´Armée, desplaques
indiquant la vitesse maximum permise pourront
être fixées ou peintes sur la face arrière de ces
véhicules.
L´arrêté ministériel du 1er février 1952, instituant un régime de subsides sur le gros bétail de
boucherie, est abrogé.
L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs fabriqués sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du
16 janvier 1956.
Luxembourg, le 6 janvier 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1948, page 83.
(2) Mémorial 1948, page 433.
Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant
le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié par
l´article 36 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article unique de la loi du 8 mars 1954
modifiant le régime fiscal du tabac, et l´article 3 ;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 6, modifié par l´article 4 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951 ;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951,
modifié par les arrêtés ministériels du 12 septembre 1951, du 8 mars 1952, du 24 mai 1952 et du 3 juin 1953 ;
Arrête
Les véhicules de la police militaire et du
contrôle de la circulation militaire peuvent être
signalés par des symboles conventionnels militaires.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 3 janvier 1956.
Luxembourg, le 28 décembre 1955.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 5 janvier 1956 relatif à l´application de la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime
fiscal des huiles minérales (1).
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi belge du 26 juillet 1952 (1) modifiant le régime fiscal des huiles minérales ;
(1) Mémorial 1952, page 1063.
Vu l´article 2, second alinéa et l´article 9 de la loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des Voies
et Moyens pour l´exercice 1956 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les ambulances ainsi que tout autre
véhicule réservé exclusivement au service médical
et sanitaire de l´Armée doivent être signalés par
l´emblème de la Croix Rouge.
Les garde-boue des véhicules des unités
de destruction d´explosifs doivent être peints en
rouge.
Un fanion rouge fixé à un véhicule de
l´Armée signifie « Danger ».
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1956.
Promulguons la présente loi et ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1955.
s. BAUDOUIN.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 24 novembre 1954 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Clementi
Olga, épouse Even Marcel-Pierre, née le 15 mars 1925 à Schifflange, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette, déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 27 décembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Linge Rita-Cathérine, épouse
Mackel Marcel-Gaston, née le 18 août 1929 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 janvier 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rupp Anne-Marie, épouse
Kaiser Robert-Raymond -Joseph, née le 25 mars 1936 à Sarrelouis, demeurant à Hespérange-Howald, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 16 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schweigen Barbe, épouse
Santolini Albert, née le 4 décembre 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 25 mars 1955 devant l´officier de l´état civil de
la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leardini
Madeleine-Thérèse, épouse Thimmesch Léon-Joseph, née le 13 mai 1934 à Soleuvre, demeurant à Esch-
sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Arrêté ministériel
du 6 janvier 1956 relatif au régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac ; (1)
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit
d´accise sur les tabacs fabriqués ; (2)
Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
fabriqués ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Tout élément ou groupe de véhicules cir-
culant dans un convoi militaire peut être marqué
par une désignation numérique ou alphabétique
aux fins de faciliter le contrôle des mouvements.
Le premier véhicule d´un élément ainsi marqué
peut être signalé par un fanion bleu, le dernier
véhicule par un fanion vert.
Le véhicule du chef de l´élément portera un
fanion noir et blanc du modèle ci-dessous
La désignation numérique ou alphabétique men-
tionnée plus haut ne doit en aucun cas se confondre
avec les autres signes d´identification.
Notre Ministre des Transports et de la
Justice et Notre Ministre de la Force Armée sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1955.
Charlotte.
Le Ministre des Transports
et de la Justice,
Victor Bodson.
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal
du 31 décembre 1955 portant modification
du statut du
personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions
d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service
des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;
Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins
de fer et les arrêtés modificatifs subséquents ;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du
17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des Conventions
annexes ;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ;
Revu Notre arrêté du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ;
La Commission Paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié
au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1956.
Luxembourg, le 4 janvier 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, littéra c, de cette loi ;
Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947, du 26 février 1949, du 28 juin 1949, du 17 novembre
1949, du 22 décembre 1949, du 26 mai 1950, et les arrêtés royaux du 26 septembre 1950, du 18 mai 1951,
du 20 novembre 1951, du 19 mars 1953, du 24 avril 1953, des 16 et 28 juillet 1953, du 16 décembre 1953,
du 28 juillet 1954, du 15 septembre 1954 et du 24 janvier 1955, modifiant le tarif des droits d´entrée annexé
à la dite convention ;
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons