Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Texte législatif (3 Articles)
03.01 B I
a 2
toute la position
03.01 B I
b 2
toute la position
03.01 B I
c 1
toute la position (a)
ex 03.01 B I
d 1 et 2 Sardines (Clupea pilchardus
Walbaum), entières, d´une
longueur de 20 cm ou plus.
Tarif
Pays tiers Régimes spéciaux
expt
expt (1)
expt
expt (1)
expt
Fin de la
suspension
30.6.1975
durée
indéterminée
du1.9.1974
au 31.3.1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
ex 03.01 B I
e
Aiguillats (Squalus acanthias)
expt
ex 03.01 B I
g
Flétans noirs (Hippoglossus
reinhardtius)
expt
ex 03.01 B I m 2 aa et bb Maquereaux destinés à l´in-
dustrie de la transforma-
tion (a)
TR 2
ex 03.01 B I
q
Sardinops sagax ou ocellata
(dits « Pilchards »), desti-
nés à l´industrie de la trans-
formation (a)
TR 3,2
ex 03.01 B I
q
Esturgeons destinés à l´indus-
trie de la transformation (a)
TR 3, 2
03.02 A I
b
toute la position
expt
03.02 A I
c 1
toute la position
expt
03.02 A I
e
toute la position
expt
ex 03.02 A I
f
Esprots (sprats) salés ou en
saumure
expt
ex 03.02 A I
f
Les lieux noirs (Gadus virens)
salés ou en saumure, pré-
sentés en emballages immé-
diats d´un contenu net de
a) 47 kg à 57 kg inclus et
contenant au maximum 50
moitiés de poissons,
b) plus de 57 kg et conte-
nant au maximum 60 moi-
tiés de poissons
03.02 A II
a
toute la position
expt
30.6.1975
du 16.6.1974
au 14.2.1975
et du 16.6.1975
au 30.6.1975
30.6.1975
durée
indéterminée
30.6.1975
durée
indéterminée
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut
être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.
Tarif
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Fin de la
Pays tiers Régimes spéciaux
suspension
ex 03.03 A I
b
Parties de langoustes réfrigé-
rées ou congelées, décorti-
quées ou non
expt
ex 03.03 B I
b
Huîtres fraîches (vivantes) ne
pesant pas plus de 12 gr. la
pièce
expt
ex 03.03 B I
b
Huitres fraîches (vivantes) de
la variété « Crassostrea »
pesant plus de 100 gr. la
pièce
expt
ex 06.04 B I
a et b
Arbres de Noël naturels (sa-
pins), impropres à la re-
plantation
expt
ex 07.01 Q II
Chanterelles
07.06 B
toute la position
E 1,5
ex 08.01 A I et A II a
Dattes destinées à être condi-
tionnées pour la vente au
détail (a)
expt
ex 08.01 F
Noix de cajou décortiquées .
expt
08.02 A I
a
Oranges douces, fraîches
du 15 juin au 15 octobre
E/IL/TR/CY/RAE
2,4(1)
MT 0,8 (1)
du 1er avril au 14 juin
E/IL/TR/CY/RAE
9(1)
MT 3 (1)
08.02 A I
b
Oranges douces, fraîches
E/IL/TR/CY/RAE
12(1)
MT 4 (1)
ex 08.02 A II
a
Oranges amères ou bigarades
ex 08.02 A II
a et b
Oranges amères ou bigarades,
fraîches
E/IL/TR/CY/RAE
4,8 (1)
MT 1,6(1)
30.6.1975
du 15.10.1974
au 31.12.1974
30.6.1975
durée
indéterminée
30.6.1975
15.10.1974
durée
indéterminée
durée
indéterminée
31.12.1974
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut
être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
ex 08.02 B
Mandarines et satsumas fraî-
ches, clémentines, tangé-
rines et autres hybrides si-
milaires d´agrumes, frais
E/IL/CY/RAE
12 (1)
MT 4 (1)
TR 10 (1)
ex 08.02 C
Citrons frais
E/IL/CY/RAE
4,8 (1)
MT 1,6 (1)
TR 4 (1)
08.02 D
toute la position
IL/TR/CY/RAE
2,4
08.08 C
toute la position
08.08 E
toute la position
ex 08.09 C
Fruits de l´églantier, frais
expt
ex 08.10 B III
Myrtilles
08.12 A
toute la position
TR 2,4
09.01 A I
a
toute la position
E 3
09.02 A
toute la position
E 2,5
B I
toute la position
expt
B II
toute la position
expt
ex 09.04 B I
Paprika moulu destiné à l´ali-
mentation des animaux (a)
expt
09.06 A
toute la position
TR 2,5
B
toute la position
TR 2
09.08 A II
a
toute la position
TR 2,5
B I
toute la position
TR 3
B II
toute la position
TR 2
B III
toute la position
expt
09.10 C I
toute la position
E 5
TR 2,5
15.07 D II a 1
toute la position
ex 16.04 C II
Harengs épicés et salés, pré-
sentés en barils destinés à
durée
indéterminée
31.12.1974
30.6.1975
durée
indéterminée
30.6.1975
31.12.1974
durée
indéterminée
30.6.1975
durée
indéterminée
30.6.1975
durée
indéterminée
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut
être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
l´industrie de la transfor-
mation (a)
expt
ex 16.05 A I
Crabes des vatiérés « King »,
« Hanasaki », « Kégani » et
« Queen »,
simplement
cuits à l´eau et décortiqués,
même congelés, destinés à
l´industrie de la transfor-
mation, présentés en em-
ballages d´un contenu net
de 2 kg ou plus (a)
expt
ex 16.05 B I
a 1 et 2 Crevettes autres que celles de
la
variété
« Crangon »,
cuites à l´eau et décorti-
quées,
même congelées,
destinées à l´industrie de la
transformation des pro-
duits relevant de la position
16.05 (a)
MT 3
ex 16.05 B I
a 1
Crevettes autres que celles de
la
variété
« Crangon »,
cuites à l´eau et décorti-
quées, destinées à l´indus-
trie de la transformation
des produits relevant de la
position 16.05 (a)
MT 3
E 5
18.01
toute la position
TR 1
ex 22.05 A
B
C I
a
C I
b
C II
a
toute la position mais unique-
Alg/MT/TR
F 1.200 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 1.200 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 360 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 270 l´hl (1)
Alg/MT/TR
30.6.1975
durée
indéetrminée
durée
indéterminée
mais limitée
au 31.8.1974
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
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(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut
être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
C II
b
C III
b 1
C III
b 2
C IV b
C V
CV
b
23.07 A
ex 28.04 C III
28.51 A
ex 28.55 A
ex 28.57 B
ex 29.01 C I
ex 29.01 D II
ment pour les vins de rai-
sins frais, à l´exclusion de
ceux présentés sous le nom
de cépage Riesling ou Syl-
vaner originaires et en pro-
venance d´Algérie ou du
Maroc
toute la position
Tellure en poudre
toute la position
Phosphures de fer (ferrophos-
phores) contenant en poids
15% et plus de phosphore,
destinés exclusivement à la
fabrication de fontes phos-
phoreuses d´affinage ou
d´acier (a)
Nitrure de manganèse (sous
forme de plaquettes) ne
contenant pas plis de 8% de
nitrogène
Pinènes
Styrène
F 420 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 330 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 510 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 420 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 570 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 48 l´hl (1)
degré d´alcool
+ F 300 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 46 l´hl par
degré d´alcool (1)
TR 0,5
expt
expt
expt
expt
IL 4
E 3,2
RAE 3,6
CY 2,4
expt
durée
indéterminée
mais limitée
au 31.8.1974
30.6.1975
30.6.1975
31.12.1974
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut
être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
ex 29.01 D VI
Vinyltoluène
IL 3
E 2,4
RAE 2,7
CY 1 ,8
ex 29.01 D VI
1,2,4,5-Tétraméthylbenzène
expt
ex 29.02 A III
Dibromure d´éthylène
expt
ex 29.02 B
- Dodécachloropentacyclodé-
cane;
- Hexachlorocyclopentadiène
expt
ex 29.03 A
Acide benzène-1, 3-disulfo-
nique
expt
ex 29.03 B II
1-Nitropropane;
2-Nitropropane
IL 4
E 3,2
RAE 3,6
Cy 2,4
ex 29.04 C I
- Butanediol-1,4;
- Néopentylglycol
expt
ex 29.06 B V
1, 1, 3-Tris-(5-tert-butyl-4-
hydroxy-2-méthylphényl)-
butane
expt
ex 29.08 D
Peroxyde de dicumyle
expt
ex 29.09
Oxyde de butylène (époxybu-
tane)
IL 3,5
E 2,8
RAE 3,1
CY 2,1
ex 29.11 A IV
2, 3-Diméthylpentanal
expt
ex 29.13 A I
5-Méthylhexan-2-one
IL 3,5
E 2,8
RAE 3,1
CY 2,1
ex 29.13 B I
b
Camphre naturel raffiné
expt
ex 29.13 D I
16-alpha-Méthylprégnénolone
IL 3
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
ex 29.13 F
1,4-Naphtoquinone
expt
ex 29.13 G II
- 2,3Dichloto-1,4-Naphtoqui-
30.6.1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
none;
- Décachlorotétracyclodéca-
none
IL 5
E 4
RAE 4,5
CY 3
ex 29.14 A II
c 4
- 21-Acétate de 16-alpha-mé-
thyl-1, 4, 9 (11)-prégnatri-
ène-17-alpha, 21, diol-3,20-
dione;
- 21-Acétate de 16-alpha-mé-
thylallo-prégnane-11-alpha,
17-alpha, 21-triol-3, 20-di-
one-11-para-toluènesulfo-
nate
IL 4,5
E 3,6
RAE 4
CY 2,7
ex 29.14 A II
c 4
Acétate de 16,17-époxyprég-
nénolone
IL 3
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
ex 29.14 A VII
Butyrate de diéthyltriéthy-
lèneglycol
expt
ex 29.14 B IV b
Triycrylate de 2-éthyl-2-hy-
droxyméthylpropanediol .
expt
ex 29.15 A IV a
Acide sébacique
expt
ex 29.15 C III
- Acide trimellitique et an-
hydride d´acide trimelli-
tique;
- Ester benzylique de l´acide
phènylmalonique
expt
29.16 A III a
toute la position
3,5
IL 1,7
E 1,4
RAE 1,5
CY 1
30.6.1975
30.6.1975
31.12.1974
30.6.1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
ex 29.16 B VI
- Distéaryl-2-(5-tert-butyl-4-
hyd roxy-3-méthyl benzyl)-
malonate;
- Pentaérytritoltétra-3-(3,5-
di-tert-butyl-4-hydroxy-
phényl)-propionate;
- Octadécyl-3-(3,5- di-tert-bu-
tyl-4-hydroxyphényl)-pro-
pionate
expt
ex 29.16 D
Prostagladine E 1
expt
ex 29.16 D
Acide 3,6-endoxohexahy-
drophtalique et son sel de
sodium
IL 5
E 4
RAE 4,5
CY 3
ex 29.23 A II
(+)-4- Diméthylamino-3-mé-
thyl-1, 2-diphénylbutan-2-
ol
expt
ex 29.23 DV
Acide tranexamique (acide
trans-4-amino-méthylcyclo-
hexanecarboxylique)
expt
ex 29.23 E
- Chlorur de N-2-(4-(1,2-di-
phénylvinyl)-phénoxy)-
éthyl-diéthylammonium;
- Chlorur de N-benzyl-N-(3-
hydroxybenzoylméthyl)-
méthylammonium;
- Méthyldopa (alpha-méthyl-
bêta-(3,4-dihydroxyphényl)
- alanine);
- Alpha-Méthyldioxyphényla-
lanine
expt
29.25 B II
a
toute la position
IL 5,5
E 4,4
RAE 4,9
CY 3,3
ex 29.27
2-(3-Phénoxyphényl)-propio-
nitrile
expt
ex 29.29
- Oxime de l´acétate de 16,17-
déhydroprégnénolone;
- Ethylhydrazide de l´acide
podophyllinique
IL 3
30.6.1975
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des
Pays tiers Régimes spéciaux
E 2,4
RAE 2,7
CY 1 ,8
ex 29.31 B
Thiobis-(di-sec-amylphénol) .
IL 3
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
ex 29.31 B
Thioglycolate de stéaryl-S-(4-
hydroxy-3,5-diméthylben-
zyle)
expt
ex 29.35 Q
- 2-Picoline;
- Caprolactame (1,6-hexano-
lactame)
expt
ex 39.35 Q
- 1,4 Diazabicyclo (2,2,2) oc-
tane (triéthylènediamine);
- alpha-Acétylbutryolactone;
- Diosgénine et ses esters;
- 2-(3,5-di-tert-butyl-2- hy-
droxyphényl )-5-chloroben-
zotriazole;
- 2-(2-Hydroxy-5-méthylphé-
nyl)-benzotriazole
expt
ex 29.36
Sulfaguanidine
IL 3,5
E 2,8
RAE 3,1
CY 2,1
ex 29.38 B II
D- et DL-Pantothénate de cal-
cium
2,3
IL 1,1
E 0,9
RAE 1
CY 0,6
ex 39.38 B III
Acide folique
expt
ex 29.39 C I
Gonadotrophine sérique
(DCI)
expt
ex 29.39 D II
- 6-alpha-Méthylprednisolone
- Fluorométholone (DCI) (21-
Désoxy-9-alpha-fluoro-6-
alpha-méthylprednisolone;
- Triamcinolone (DCI) (9-al-
pha-fluoro-16-alpha-hydro-
xyprednisolone)
IL 4
E 3,2
RAE 3,6
30.6.1975
31.12.1974
30.6.1975
31.12.1974
30.6.1975
marchandises
suspension
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
CY 2,4
ex 29.39 D II
- Acétate de bêtaméthasone,
stérile;
- 17, 21-Dipropionate de bê-
taméthasone, stériel
exùt
ex 29.39 E
Thyrocalcitonine porcine
expt
ex 29.39 E
Pratérone (DCI) (3-bêta-hy-
droxyandrost-5-ène-17-
one)
IL 3
E 2,4
RAE 2,7
CY 1.8
ex 29.40
- Broméline;
- Mélange de streptokinase et
de streptodornase
expt
ex 29.41 A
Hétérosides des digitales, à
l´exclusion de la digoxne..
II 3
E 2,4
RAE 2,7
CY 1, 8
ex 29.41 D
- Glucoside pur de scille;
- Sel de calcim de sennoside
A et B;
- Benzylidène-bêta-D-gluco-
side de la podophyllotoxine
IL 3
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
ex 29.42 C VII
- Alcaloïdes de l´ergot de sei-
gle, leurs sels, leurs éthers,
leurs esters et autres déri-
vés , à l´exclusion de l´acide
lysergique;
- Chlorhydrate et nitrate de
pilocarpine
IL 3
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
ex 29.44 A
Acidocilline et ses sels
expt
ex 29.44 C
- Nystatine;
- Céphadrine et amphotétri-
cine;
- Gentamycine et ses sels;
30.6.1975
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
- Lincomycine, ses sels et ses
esters;
- Chlorolincomycine, ses sels
et ses esters;
- mono-Chlorhydrate-dihy-
drate de minocycline;
- Dichlorhydrate-pentahy-
drate de spectinomycine;
- Sulfate de bléomcycine;
- Tobramycine;
- Tylosine base et ses sels;
- Monensine et ses sels;
- Céphaloridine, céphalotine,
céphalexine;
- Céphazoline
expt
ex 30.01 A I
Foies de bovins à usage opo-
opothérapiques . . . . . . . . . .
IL 2,5
E 2
RAE 2,2
CY 1,5
ex 30.01 B
- Facteur intrinsèque (extraits
purifiés des muqueuses py-
loriques du porc, à l´état
desséché);
- Extrait de foie de bovins
IL 2,5
E 2
RAE 2,2
CY 1,5
ex 30.01 B
- Extraits de glandes surré-
nales;
- Globuline
antihémophile
obtenue à partir du sang
humain; globuline anti-Rho
(D);
- solution de plasmaprotéines
expt
ex 30.02 A
- Immunoglobine
antitéta-
nique;
- Immunoplasma
antitéta-
nique
expt
ex 30.03 A II
b
Sulfate de bléomycine
expt
ex 32.01 D
Extraits tannants d´eucalyptus
IL 2
E 1,6
RAE 1,8
30.6.1976
30.6.1975
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
CY 1,2
ex 32.04 A IV
Extraits tinctoriaux de bois
de campêche, de bois jaunes
et de bois rouges
expt
38.07 A
toute la position
IL 1,5
E 1,2
RAE 13,
CY 0,9
38.07 B
toute la position
IL 1,5
E 1,2
RAE 1,3
CY 0,9
38.07 C
toute la position
IL 1,5
E 1,2
RAE 1,3
CY 0,9
ex 38.08 C
Alcool
hydroabiéthylique
technique
expt
ex 38.08 C
Colophanes hydrogénées, po-
lymérisées, dimérisées ou
oxydées
IL 2
E 1,6
RAE 1,8
CY 1, 2
ex 38.19 K
Magnésite de frittage mélan-
gée de petites quantités
d´huiles minérales
expt
ex 38.19 T
- Diosgénine brute;
- Guanine
brute
(pâte
d´écailles et d´autres dé-
chets de poissons, conte-
nant de l´huile minérale, du
type utilisé dans la fabrica-
tion de l´essence d´Orient);
- Mélanges d´aldéhydes pro-
venant de la lignine
e4pt
ex 38.19 T
Mercaptans tertiaires en mé-
langes
IL 4,5
E 3,6
RAE 4
CY 2,7
ex 38.19 T
Mortier blanc non réfractaire
composé de poudre de
30.6.1975
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
marbre et de ciment blanc,
autre que les enduits utili-
sés en peinture et du genre
de ceux utilisés en maçon-
nerie
3,2
IL 1,6
E 1,2
RAE 1,4
CY 0.9
ex 39.01 C III
- Déchets de feuilles de poly-
ester
recouvertes
d´un
composé de tungstène;
- Bandes de polyester réflé
chissantes;
- Polyester à base d´acide
naphtalinebicarboxylique
et d´éthylèneglycol
sous
forme de feuilles (film-Q) .
expt
ex 39.01 C III
Pellicules en rouleaux de té-
réphtalate
polyéthylène-
glycol substraté pour la ci-
nématographie ou la photo-
graphie (y compris la radio-
graphie)
IL 4
E 3,2
RAE 3,6
CY 2,4
ex 39.01 C IV
Polyamide 6, sous l´une des
formes visées à la note 3 b
du chapitre 39, destiné à la
fabrication des fils et fibres
textiles (a)
expt
ex 39.01 C V
Elastomère de polyuréthane
avec des groupes d´éther
sous l´une des formes visées
à la note 3 a et b, du cha-
pitre 39
IL 5,5
E 4,4
RAE 4,9
CY 3,3
ex 39.01 C VII
- Feuilles de polyimide;
30.6.1975
30.6.1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
- Sulfure de polyphénylène .
expt
ex 39.01 C CII
Oxyde de polyéthylène d´un
poids moléculaire non in-
inférieur à 4.000.000
IL 4
E 3,2
RAE 3,6
CY 2,4
ex 39.02 C III
Polysulfohaloéthylènes sous
l´une des formes visées à la
note 3, à et b, du chapitre
IL 2
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
ex 39.02 C VI a et b
Copolymères
uniquement
d´alcool allylique et-de sty-
rène ayant un indice d´acé-
tyle égal ou supérieur à 190
expt
ex 39.02 C VIII
Copolymères de chlorure de
vinyle et de chlorure de vi-
nylidène
comportant au
moins 80% en poids de
chlorure de vinylidène sous
l´une des formes visées à la
note 3, a et b, du chapitre
39, destinés à la fabrication
de fibres, de monofils ou de
lames (a) ....................
IL 3
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
ex 39.02 C X
Copolymères à base de chlo-
rure de vinyle et d´acétate
de vinyle présentant une
teneur en chlorure de vi-
nyle non inférieure à 89%
31.12.1974
30.6.1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
et non supérieure à 93% en
poids
expt
ex 39.02 C XII
Film polyacrylique réfléchis-
sant
expt
ex 39.02 C XIV a
Copolymères de fluorure de
vinylène et d´hexafluoro-
propylène sous l´une des
formes visées à la note 3, a
et b, du chapitre 39
IL 4,5
E 3,6
RAE 4
CY 2,7
ex 39.02 C XIV a
Copolymères d´éthylène et
de l´anhydride maléique fai-
blement réticulé dans un
rapport moléculaire 1:1,
(viscosité 15-20.000 cp.) . .
expt
ex 39.02 C XIV a
Copolymères
d´acrylate
d´éthyle et d´éther chloro-
éthylvinylique,
présentés
sous l´une des formes visées
à la note 3, b, du chapitre 39
IL 6
E 4,8
RAE 5,4
CY 3,6
ex 39.02 C XIV b
Fluorure de polyvinyle sous
forme de feuilles
expt
39.03 B V
a 1
toute la position
IL 2
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
ex 39.03 B V
a 2
Ethylhydroxyéthylcellulose
insoluble dans l´eau
IL 2
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
ex 39.05 B
Feuilles de caoutchouc chlor-
hydraté d´une épaisseur
égale ou inférieure à 0,02
mm
expt
31.12.1974
30.6.1975
31.12.1974
30.6.1975
30.6.1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
ex 41.02 B
Peaux de bovins simplement
tannées au chrome, à l´état
humide (Wet blue)
expt
41.03 B I
toute la position
expt
41.04 B I
toute la position
expt
41.05 B I
toute la position
expt
ex 44.28 C
Bardeaux pour toitures ou
façades, en bois de conifères
expt
45.02
toute la position
IL 2
RAE 1,8
CY 1,2
ex 48.01 E
Papier Japon (papier spécial à
longues fibres) destiné à la
fabrication de boyaux arti-
ficiels ou à l´emballage de
fibres textiles artificielles
continues lors de leur trai-
tement industriel (a)
expt
ex 49.11 B
- Sérigraphies d´art, signées
et numérotées (du n° 1 au
n°200) par leur auteur;
- Microreproductions sur sup-
port opaque destinées aux
banques de données et aux
bibliothèques (a)
expt
51.01 A
Fils simples de polytétrafluo-
roéthylène
expt
51.01 B I
toute la position
expt
ex 51.04 A
Tissus de fibres d´alcool poly-
vinylique
pour broderie
mécanique
expt
ex 54.03 B I
a
Fils de lin écrus (à l´exception
des fils d´étoupe) mesurant
au kg 30.000 m ou moins,
destinés à la fabrication des
fils retors ou câblés, pour
l´industrie de la chaussure
et pour ligaturer les câbles
(a)
expt
30.6.1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
ex 56.01 A
Fibres textiles synthétiques
de polyamide aromatique
obtenu par polycondensa-
tion de méta-phénylène-
diamine et d´acide isoph-
talique
expt
ex 58.01 B
Tapis de soie ou de bourre de
soie (schappe), dont le ve-
lours contient au moins
85% en poids de soie ou de
bourre de soie
IL 10
avec
avec
maximum
maximum de
de F 200
F 100 le m°
le m°
E 8
avec maximum
de F 80 le m°
RAE 9
avec maximum
de F 90 le m°
CY 6
avec maximum
de F 60 le m°
ex 59.03
« Tissus non tissés » absor-
bant l´huile en fibres de po-
lyoléfine aliphatique (ayant
une flottabilité de 99% au
moins)
expt
ex 59.03
« Tissus non tissés » de po-
lyamide aromatique obtenu
par polycondensation de
métha-phénylènediamine et
d´acide isophtalique
expt
ex 59.04
Fils de coco destinés à la fabri-
cation de tapis, paillassons
et articles similaires (a)
expt
ex 59.17 D
Fils de fibres synthétiques
(polytétrafluoroéthylène)
blanchis
et
imprégnés,
même huilés
expt
31.12.1974
30.6.1975
31.12.1974
30.6.1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
73.05 B
toute la position
expt
ex 76.03
Bandes d´aluminium d´alliage.
en rouleaux, contenant en
poids comme principaux
éléments d´alliage, entre 18
et 23% inclus d´étain et en-
tre 0,7 et 1,5% inclus de
cuivre, d´un largeur com-
prise entre 75 et 230 mm
inclus et d´une épaisseur
comprise entre 3 et 6,5 mm
inclus
expt
ex 81.02 b
Feuilles d´une épaisseur infé-
rieure à 0,2 mm en alliage
de molybdène contenant en
poids, comme principaux
éléments d´alliage, au moins
98% de molybdène, entre
0,40 et 1% inclus de titane
et entre 0,06 et 0,20% in-
inclus de zirconium
expt
ex 81.04 D I
Chrome présenté sous la
forme de paillettes ou de
grains cathodiques, ne con-
tenant pas en poids total
plus de 0,10% d´oxygène et
pas plus de 0,015% d´alu-
minium et en poids pas plus
de 0,001% de composés
d´aluminium ne se dissol-
vant pas dans l´acide chlor-
hydrique 5 N en ébullition,
ou dans l´acide perchlo-
rique fumant en ébullition,
et considérés comme Al. .
expt
ex 81.04 G I
Manganèse
électrolytique
d´un degré de pureté d´au
moins 99,5%, destiné à l´in-
dustrie chimique (a)
expt
durée
indéterminée
30.6,1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
ex 81.04 K I
- Titane spongieux;
- Déchets et débris de titane.
expt
ex 81.04 M
Déchets et débris d´uranium
appauvri en U 235
expt
ex 84.06 A I
Moteurs destinés à être mon-
tés sur les aérodynes qui
ont bénéficié de l´exemp-
tion des droits ou qui sont
construits dans la Commu-
nauté économique europé-
enne (a)
expt
ex 84.06 A II
Moteurs destinés à être mon-
tés sur les aérodynes qui
ont bénéficié de l´exemp-
tion des droits ou qui sont
construits dans la Commu-
nauté économique europé-
enne (a)
expt
ex 84.06 D I
Parties et pièces détachées
pour moteurs d´aérodynes,
destinés à être montées sur
les aérodynes qui ont béné-
ficié de l´exemption des
droits ou qui sont con-
struits dans la Communau-
té économique européenne
(a)
expt
ex 84.08 A
Propulseurs à réaction desti-
tinés à être montés sur les
aérodynes qui ont bénéficié
de l´exemption des droits
ou qui sont construits dans
Communauté économique
européenne (a)
espt
ex 84.08 B I
Turbo-propulseurs destinés à
être montés sur les aéro-
dynes qui ont bénéficié de
l´exemption des droits ou
qui sont construits dans la
Communauté économique
européenne (a)
expt
30.6.1975
durée
indéterminée
durée
indéterminée
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Fin de la
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
suspension
Pays tiers Régimes spéciaux
ex 84.08 D I
Parties et pièces détachées de
propulseurs à réaction et
de turbo-propulseurs des-
tinées à être montées sur
les aérodynes qui ont béné-
ficié de l´excemption des
droits ou qui sont constriits
dans la Communauté éco-
nomique européenne (a) .
expt
ex 84.63
Arbres forgés et dégrossis,
d´un poids unitaire supé-
rieur à 150 tonnes, pour
génératrices et turbines
expt
ex 88.02 B II
c
Avions fonctionnant à l´aide
d´une machine propulsive,
d´un poids à vide supérieur
à 15.000 kg . . . . . . . . . . . . . . .
expt
ex 88.03 B
Parties et pièces détachées
d´aérodynes qui ont béné-
ficié de l´exemption des
droits ou qui sont con-
struits dans la Commu-
nauté économique euro-
péenne (a)
expt
ex 90.19 B II
Appareils de lecture pour
aveugles, composés d´une
caméra miniature qui trans-
pose à l´aide de phototran-
sistors des caractères sur
un clavier muni de touches
piézo-électriques
expt
durée
indéterminée
30.6.1975
31.12.1974
durée
indéterminée
30.6.1975
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Modifications au tarif des droits d´entrée applicables à partir du 1er septembre 1974 en vertu du
règlement (C.E.E.) n° 2051/74 du Conseil des Communautés européennes du 1er août 1974, paru au
Journal officiel des Communautés européennes, n° L 212 du 2 août 1974, relatif au régime douanier
applicable à certains produits originaires et en provenance des Iles Féroé.
Tarif Iles Féroé
. Moyennant l´accomplissement des conditions fixées, les droits d´entrée applicables aux marchan-
dises originaires et en provenance des Iles Féroé sont perçus conformément aux indications figurant
ci-dessous.
2. A l´importation des marchandises précitées, il y a lieu de tenir compte des suspensions des droits
d´entrée, des contingent tarifaires et de la réglementation concernant les droits mobiles.
I. Chapitre 1 à 24
Application du Tarif « Pays tiers » à l´exception des positions tarifaires énumérées ci-après pour
lesquelles sont prévues l´exemption totale ou la perception de droits d´entrée à taux réduit. Le béné-
fice de ces dispositions est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être
considérée comme acquise sauf indication contraire de l´Administration centrale.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
ex 03.01 B I
e
Taupes (Lamna cornubica; Isurus nasus)
4,8%
03.01 B I
g
Flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)
4,8%
B II b 1
toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 %
B II b 2
toute la position
9 %
B II b 3
toute la position
9 %
B II b 4
toute la position
9 %
B II b 7
toute la position
9 %
03.02 A I
b
toute la position
expt
A II a
toute la position
expt
03.03 A IV a
toute la position
7,2%
16.04 C I
toute la position
9 %
ex 16.04 C II
Filets de harengs préparés ou conservés au vinaigre
%
16.04 G I
toute la position
9 %
ex 16.04 G II
Préparations et conserves de poissons, non dénommées, à l´exclusion
des conserves de lieus noirs fumés
12 %
ex 16.05 B I
a 2
Crevettes décortiquées et congelées à l´exclusion des crevettes grises
du genre « Crangon » sp.p
12 %
23.01 B
toute la position
expt
II. Chapitres 25 à 99
Application du tarif « Pays tiers » réduit de 40%.
Sont cependant exclues du régime préférentiel applicable aux Iles Féroé et restent par conséquent
passibles du tarif intégral « Pays tiers »
les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier;
les marchandises reprises à la liste ci-après
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
29.04 C II et C III
ex 29.10 B
ex 29.14 A I
A II c 4
A V
A VI
A VII
A VIII
A IX b
A X b 2
A XI
B I
B I
B II b
B III b
B IV b
ex 29.15 A V
29.16 A I
29.16 A IV
29.16 A V
ex 29.16 A VIII a
ex 29.35 Q
ex 29.43 B
ex 29.44 A
35.01
35.02 A II
35.05 A et B
ex 35.06 A II
ex 35.06 B
38.12 A I
38.19 Q
ex 38.19 T
ex 39.02 C
ex 39.06 B
Mannitol et sorbitol
Méthylglucosides
Esters de manniol ou de sorbitol
Acide itaconique, ses sels et ses esters .
Acide lactique, ses sels et ses esters
Acide citrique, ses sels et ses esters
Acide gluconique, ses sels et ses esters
Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharonique, acide iso-saccharo-
nique, acide heptasaccharonique, leurs sels et leurs esters
Composés anhydriques de mannitol ou de sorbitol, l´exclusion du maltol et
de l´iso-maltol
Sorbose, ses sels et ses esters
Pénicillines dont la fabrication exige par kilogramme une certaine quantité de
sucre blanc
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine
Ovoalbumine et lactoalbumine
Dextrine et colles dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiées; colles
d´amidon ou de fécule
Colles non dénommées ni comprises ailleurs, à base d´émulsions de silicate
de sodium
Produits de toute espèce à usage de colles, conditionnées pour la vente au détail
comme colles en emballage d´un poids net inférieur ou égal à 1 kg à base
d´émulsions de silicate de sodium
Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées
Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques
Produits de cracking du sorbitol
Adhésifs à base d´émulsions de résines
Produits autres que la linoxyne
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 1532/74 et 1615/74 du Conseil des Communautés européennes,
respectivement des 17 et 25 juin 1974, les modifications ci-après doivent être apportées au tarif des
droits d´entrée à partir du 1er juillet 1974.
A. Modifications de la nomenclature
Le texte de la note complémentaire 4, sub b, au chapitre 22 du tarif des droits d´entrée, est rem-
placé par
« b) le vin de liqueur, c´est-à-dire le produit
ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17° 5, ainsi qu´un titre alcoométrique acquis
non inférieur à 15° et non supérieur à 22°, et
obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis
dans le pays tiers d´origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel
non inférieur à 12°;
par congélation, ou
par addition pendant ou après fermentation
I. soit d´un produit provenant de la distillation du vin,
II. soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste
à arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration
a été effectuée par l´action du feu direct et qui répond à l´exception de cette opération, à la définition
du moût de raisins concentré.,
III. soit d´un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus
à partir de moût de raisins frais, non fermentés, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique
naturel minimal de 12°. »
A la position 85.21, le libellé de la sous-position D est remplacé par
« D. Diodes, transitors et dispositifs similaires à semi-conducteur, microstructures électroniques
I. Disques (« wafres ») non encore découpés en microplaquettes;
II. autres. »
B. Modifications aux droits d´entrée
Pour les sous-positions tarifaires énumérées ci-dessous, les droits d´entrée figurant actuellement
dans la colonne « Tarif » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par ceux mentionnés ci-après,
en regard de ces sous-positions.
Sauf indication contraire, le droit d´entrée s´applique en pourcentages de la valeur de la marchandise
Numéros
Tarif
85.21 D I
D II
C. Tarifs spéciaux
1. Pour les positions énumérées dans les tableaux I, II et III ci-dessous, les droits d´entrée figurant
dans la colonne « Tarif » sont remplacés par ceux mentionnés ci-après, en regard de ces positions.
2. Sauf indication contraire, le droit d´entrée s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise.
TABLEAU I. Tarif « Nouveaux pays E.C. »
« Pays A.E.L.E. associés »
Tarif
Numéros
Nouveaux pays C.E. Pays A.L.E.E. associés
85.21 D I
D II
10,2
10,2
TABLEAU II.
Tarifs Israël Espagne Algérie Malte/Chypre R.A.F. (République arabe d´Egypte)
Tarif
Numéros
Israël
Espagne
Algérie
Malte/Chypre
R.A.E.
85.21 D I
4,5
3,6
2,7 (*)
D II
8,5
6,8
3,6
5,1 (*)
7,6
(*) Pour les produits originaires de Malte: exemption.
TABLEAU III. Tarif « Pays et territoires en voie de développement »
Numéros
Tarif
85.21 D I
9 C
D II
17C
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 2141/74 à 2145/74 de la Commission des Communautés europé-
ennes du 13 août 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 17 août 1974 pour les positions
tarifaires suivantes
a) ex 60.02
Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaire
du Pakistan;
b)
60.04 A
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, origi-
naires de tous les pays de l´A.L.T.;
c) ex 61.05 B
Mouchoirs et pochettes, en tissus autres que de coton, originaires de l´lnde;
d)
85.04 A
Accumulateurs électriques au plomb, originaires de la Yougoslavie;
e)
97.06 B et C
Raquettes de tennis et autres articles et engins pour les jeux de plein air, la
gymnastique, l´athlétisme et autres sports, à l´exclusion des articles du
n° 97.04 originaires du Pakistan.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règle-
ments (C.E.E.) nos 3501/73 et 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973
« portant ouverture de préférence tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de déve-
loppement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 2180/74 de la Commission des Communautés européennes du 20
août 1974, le droit d´entrée applicable aux autres articles pour équipement des appareils d´éclairage
électrique (diffuseurs, plafonniers, vasques, etc.), de la position tarifaire 70.14 A II, originaires de la
Roumanie, est rétabli à partir du 24 août 1974.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. ».
Le règlement (C.E.E.) n° 1676/74 de la Commission des Communautés européennes du 28 juin 1974,
publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 175 du 29 juin 1974, modifiant et complé-
tant le règlement (C.E.E.) n° 1461/73 du 16 mai 1973, (Journal officiel des Communautés européennes
n° L 145 du 2 juin 1973), prévoit notamment la possibilité pour les autorités douanières de permettre
dans certains cas, l´utilisation de listes de chargement ne répondant pas à toutes les conditions des
articles 2 et 3 du règlement 1461/73.
I. En vertu du règlement (CEE) n° 1937/74 de la Commission des Communautés européennes, du 24
juillet 1974 (Journal officiel n° L 203 du 25 juillet 1974), le règlement (CEE) n° 1570/70 de ladite Com-
mission, du 3 août 1970, portant établissement d´un système de valeurs moyennes forfaitaires pour les
agrumes, est modifié comme suit, à partir du 29 juillet 1974
a) à l´article 2, le § 1, est remplacé par le texte suivant
«1. Pour la détermination de la valeur en douane des agrumes et sous réserve de l´application des
dispositions de l´article 7, § 3, la Commission établit, par rubrique de la classification, une valeur moy-
enne forfaitaire exprimée en monnaie des Etats membres aux 100 kg bruts. »
b) à l´article 2, le § 4 inséré par le règlement (CEE) n° 2465/70 devient le § 5;
c) à l´article 2, le § 4 suivant est inséré
« 4. Pour la détermination de cette moyenne pondérée, chaque prix moyen franco frontière visé à
l´article 4, § 1, sous a, est converti vers l´une des monnaies des Etats membres au moyen du dernier
cours officiel de vente constaté à la bourse de Bruxelles avant la semaine au cours de laquelle les valeur
moyennes forfaitaires sont établies; les mêmes taux de change s´appliquent lors de la conversion des
valeurs moyennes ainsi obtenues vers les autres monnaies des Etats membres; la même méthode est
utilisée pour le calcul des valeurs à appliquer au début de la campagne d´importation qui suit l´entrée
en vigueur des présentes dispositions. »
d) à l´article 4, les §§ 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant
«1. Les valeurs moyennes forfaitaires sont établies sur la base des éléments suivants à fournir par
les Etats membres par rubrique de la classification
a) le prix moyen franco frontière non dédouané, exprimé dans la monnaie de l´Etat membre concerné
aux 100 kg bruts, et calculé à partir des prix relevés pour les lots non avariés dans les centes de commer-
cialisation pendant la période de référence visée à l´article 5, § 1 ;
b) les quantités importées par année civile.
2. Le prix moyen franco frontière non dédouané est calculé à partir du produit brut des ventes effec-
tués entre les importateurs et les grossistes. Toutefois, pour les produits bruts constatés dans les
centres de Paris-Rungis et de Milan, il y a lieu de se référer au niveau des ventes les plus couramment
réalisés dans ces centres.
Les chiffres ainsi obtenus sont à diminuer
d´une marge d´intervention de 15 p.c. pour les centres de Paris-Rungis et Milan et de 6 p.c. pour
les autres centres de commercialisation;
des frais de transport à l´intérieur du territoire douanier;
d´un forfait représentant l´ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en
douanes et exprimé suivant le cas en monnaie nationale comme suit: 125 FB, 16FF, 8,50 DM, 1,3 £,
19 Dkr, 8,60 FI, 2.000 Lit.
des droits de douanes et taxes qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane. »
II. Le règlement (CEE) n° 1581/74 de la Commission des Communautés européennes, du 24 juin
1974 (Journal officiel b° L 168 du 25 juin 1974), concerne la prise en considération des réductions de
prix lors de la détermination de la valeur douane
Pour l´application du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, toute réduc-
tion de prix consentie par un vendeur à un acheteur peut être prise en considération lors de la détermi-
nation de la valeur en douane d´une marchandise pour autant que le prix qui en résulte soit conforme
à la notion du prix normal. Cela présuppose que, notamment
a) la réduction puisse être librement obtenue par un acheteur quelconque agissant au même niveau
commercial;
b) la transaction relative à la marchandise considérée donne droit à l´obtention de la réduction au
moment défini à l´article 5 du règlement (CEE) n° 803/68 précité;
c) la réduction se rapporte aux marchandises à évaluer.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg