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Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

03.01 B I

a 2

toute la position

03.01 B I

b 2

toute la position

03.01 B I

c 1

toute la position (a)

ex 03.01 B I

d 1 et 2 Sardines (Clupea pilchardus

Walbaum), entières, d´une

longueur de 20 cm ou plus.

Tarif

Pays tiers Régimes spéciaux

expt

expt (1)

expt

expt (1)

expt

Fin de la

suspension

30.6.1975

durée

indéterminée

du1.9.1974

au 31.3.1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

ex 03.01 B I

e

Aiguillats (Squalus acanthias)

expt

ex 03.01 B I

g

Flétans noirs (Hippoglossus

reinhardtius)

expt

ex 03.01 B I m 2 aa et bb Maquereaux destinés à l´in-

dustrie de la transforma-

tion (a)

TR 2

ex 03.01 B I

q

Sardinops sagax ou ocellata

(dits « Pilchards »), desti-

nés à l´industrie de la trans-

formation (a)

TR 3,2

ex 03.01 B I

q

Esturgeons destinés à l´indus-

trie de la transformation (a)

TR 3, 2

03.02 A I

b

toute la position

expt

03.02 A I

c 1

toute la position

expt

03.02 A I

e

toute la position

expt

ex 03.02 A I

f

Esprots (sprats) salés ou en

saumure

expt

ex 03.02 A I

f

Les lieux noirs (Gadus virens)

salés ou en saumure, pré-

sentés en emballages immé-

diats d´un contenu net de

a) 47 kg à 57 kg inclus et

contenant au maximum 50

moitiés de poissons,

b) plus de 57 kg et conte-

nant au maximum 60 moi-

tiés de poissons

03.02 A II

a

toute la position

expt

30.6.1975

du 16.6.1974

au 14.2.1975

et du 16.6.1975

au 30.6.1975

30.6.1975

durée

indéterminée

30.6.1975

durée

indéterminée

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut

être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.

Tarif

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Fin de la

Pays tiers Régimes spéciaux

suspension

ex 03.03 A I

b

Parties de langoustes réfrigé-

rées ou congelées, décorti-

quées ou non

expt

ex 03.03 B I

b

Huîtres fraîches (vivantes) ne

pesant pas plus de 12 gr. la

pièce

expt

ex 03.03 B I

b

Huitres fraîches (vivantes) de

la variété « Crassostrea »

pesant plus de 100 gr. la

pièce

expt

ex 06.04 B I

a et b

Arbres de Noël naturels (sa-

pins), impropres à la re-

plantation

expt

ex 07.01 Q II

Chanterelles

07.06 B

toute la position

E 1,5

ex 08.01 A I et A II a

Dattes destinées à être condi-

tionnées pour la vente au

détail (a)

expt

ex 08.01 F

Noix de cajou décortiquées .

expt

08.02 A I

a

Oranges douces, fraîches

 du 15 juin au 15 octobre

E/IL/TR/CY/RAE

2,4(1)

MT 0,8 (1)

 du 1er avril au 14 juin

E/IL/TR/CY/RAE

9(1)

MT 3 (1)

08.02 A I

b

Oranges douces, fraîches

E/IL/TR/CY/RAE

12(1)

MT 4 (1)

ex 08.02 A II

a

Oranges amères ou bigarades

ex 08.02 A II

a et b

Oranges amères ou bigarades,

fraîches

E/IL/TR/CY/RAE

4,8 (1)

MT 1,6(1)

30.6.1975

du 15.10.1974

au 31.12.1974

30.6.1975

durée

indéterminée

30.6.1975

15.10.1974

durée

indéterminée

durée

indéterminée

31.12.1974

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut

être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

ex 08.02 B

Mandarines et satsumas fraî-

ches, clémentines, tangé-

rines et autres hybrides si-

milaires d´agrumes, frais

E/IL/CY/RAE

12 (1)

MT 4 (1)

TR 10 (1)

ex 08.02 C

Citrons frais

E/IL/CY/RAE

4,8 (1)

MT 1,6 (1)

TR 4 (1)

08.02 D

toute la position

IL/TR/CY/RAE

2,4

08.08 C

toute la position

08.08 E

toute la position

ex 08.09 C

Fruits de l´églantier, frais

expt

ex 08.10 B III

Myrtilles

08.12 A

toute la position

TR 2,4

09.01 A I

a

toute la position

E 3

09.02 A

toute la position

E 2,5

B I

toute la position

expt

B II

toute la position

expt

ex 09.04 B I

Paprika moulu destiné à l´ali-

mentation des animaux (a)

expt

09.06 A

toute la position

TR 2,5

B

toute la position

TR 2

09.08 A II

a

toute la position

TR 2,5

B I

toute la position

TR 3

B II

toute la position

TR 2

B III

toute la position

expt

09.10 C I

toute la position

E 5

TR 2,5

15.07 D II a 1

toute la position

ex 16.04 C II

Harengs épicés et salés, pré-

sentés en barils destinés à

durée

indéterminée

31.12.1974

30.6.1975

durée

indéterminée

30.6.1975

31.12.1974

durée

indéterminée

30.6.1975

durée

indéterminée

30.6.1975

durée

indéterminée

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut

être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

l´industrie de la transfor-

mation (a)

expt

ex 16.05 A I

Crabes des vatiérés « King »,

« Hanasaki », « Kégani » et

« Queen »,

simplement

cuits à l´eau et décortiqués,

même congelés, destinés à

l´industrie de la transfor-

mation, présentés en em-

ballages d´un contenu net

de 2 kg ou plus (a)

expt

ex 16.05 B I

a 1 et 2 Crevettes autres que celles de

la

variété

« Crangon »,

cuites à l´eau et décorti-

quées,

même congelées,

destinées à l´industrie de la

transformation des pro-

duits relevant de la position

16.05 (a)

MT 3

ex 16.05 B I

a 1

Crevettes autres que celles de

la

variété

« Crangon »,

cuites à l´eau et décorti-

quées, destinées à l´indus-

trie de la transformation

des produits relevant de la

position 16.05 (a)

MT 3

E 5

18.01

toute la position

TR 1

ex 22.05 A

B

C I

a

C I

b

C II

a

toute la position mais unique-

Alg/MT/TR

F 1.200 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 1.200 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 360 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 270 l´hl (1)

Alg/MT/TR

30.6.1975

durée

indéetrminée

durée

indéterminée

mais limitée

au 31.8.1974

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut

être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

C II

b

C III

b 1

C III

b 2

C IV b

C V

CV

b

23.07 A

ex 28.04 C III

28.51 A

ex 28.55 A

ex 28.57 B

ex 29.01 C I

ex 29.01 D II

ment pour les vins de rai-

sins frais, à l´exclusion de

ceux présentés sous le nom

de cépage Riesling ou Syl-

vaner originaires et en pro-

venance d´Algérie ou du

Maroc

toute la position

Tellure en poudre

toute la position

Phosphures de fer (ferrophos-

phores) contenant en poids

15% et plus de phosphore,

destinés exclusivement à la

fabrication de fontes phos-

phoreuses d´affinage ou

d´acier (a)

Nitrure de manganèse (sous

forme de plaquettes) ne

contenant pas plis de 8% de

nitrogène

Pinènes

Styrène

F 420 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 330 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 510 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 420 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 570 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 48 l´hl (1)

degré d´alcool

+ F 300 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 46 l´hl par

degré d´alcool (1)

TR 0,5

expt

expt

expt

expt

IL 4

E 3,2

RAE 3,6

CY 2,4

expt

durée

indéterminée

mais limitée

au 31.8.1974

30.6.1975

30.6.1975

31.12.1974

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut

être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

ex 29.01 D VI

Vinyltoluène

IL 3

E 2,4

RAE 2,7

CY 1 ,8

ex 29.01 D VI

1,2,4,5-Tétraméthylbenzène

expt

ex 29.02 A III

Dibromure d´éthylène

expt

ex 29.02 B

- Dodécachloropentacyclodé-

cane;

- Hexachlorocyclopentadiène

expt

ex 29.03 A

Acide benzène-1, 3-disulfo-

nique

expt

ex 29.03 B II

1-Nitropropane;

2-Nitropropane

IL 4

E 3,2

RAE 3,6

Cy 2,4

ex 29.04 C I

- Butanediol-1,4;

- Néopentylglycol

expt

ex 29.06 B V

1, 1, 3-Tris-(5-tert-butyl-4-

hydroxy-2-méthylphényl)-

butane

expt

ex 29.08 D

Peroxyde de dicumyle

expt

ex 29.09

Oxyde de butylène (époxybu-

tane)

IL 3,5

E 2,8

RAE 3,1

CY 2,1

ex 29.11 A IV

2, 3-Diméthylpentanal

expt

ex 29.13 A I

5-Méthylhexan-2-one

IL 3,5

E 2,8

RAE 3,1

CY 2,1

ex 29.13 B I

b

Camphre naturel raffiné

expt

ex 29.13 D I

16-alpha-Méthylprégnénolone

IL 3

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

ex 29.13 F

1,4-Naphtoquinone

expt

ex 29.13 G II

- 2,3Dichloto-1,4-Naphtoqui-

30.6.1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

none;

- Décachlorotétracyclodéca-

none

IL 5

E 4

RAE 4,5

CY 3

ex 29.14 A II

c 4

- 21-Acétate de 16-alpha-mé-

thyl-1, 4, 9 (11)-prégnatri-

ène-17-alpha, 21, diol-3,20-

dione;

- 21-Acétate de 16-alpha-mé-

thylallo-prégnane-11-alpha,

17-alpha, 21-triol-3, 20-di-

one-11-para-toluènesulfo-

nate

IL 4,5

E 3,6

RAE 4

CY 2,7

ex 29.14 A II

c 4

Acétate de 16,17-époxyprég-

nénolone

IL 3

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

ex 29.14 A VII

Butyrate de diéthyltriéthy-

lèneglycol

expt

ex 29.14 B IV b

Triycrylate de 2-éthyl-2-hy-

droxyméthylpropanediol .

expt

ex 29.15 A IV a

Acide sébacique

expt

ex 29.15 C III

- Acide trimellitique et an-

hydride d´acide trimelli-

tique;

- Ester benzylique de l´acide

phènylmalonique

expt

29.16 A III a

toute la position

3,5

IL 1,7

E 1,4

RAE 1,5

CY 1

30.6.1975

30.6.1975

31.12.1974

30.6.1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

ex 29.16 B VI

- Distéaryl-2-(5-tert-butyl-4-

hyd roxy-3-méthyl benzyl)-

malonate;

- Pentaérytritoltétra-3-(3,5-

di-tert-butyl-4-hydroxy-

phényl)-propionate;

- Octadécyl-3-(3,5- di-tert-bu-

tyl-4-hydroxyphényl)-pro-

pionate

expt

ex 29.16 D

Prostagladine E 1

expt

ex 29.16 D

Acide 3,6-endoxohexahy-

drophtalique et son sel de

sodium

IL 5

E 4

RAE 4,5

CY 3

ex 29.23 A II

(+)-4- Diméthylamino-3-mé-

thyl-1, 2-diphénylbutan-2-

ol

expt

ex 29.23 DV

Acide tranexamique (acide

trans-4-amino-méthylcyclo-

hexanecarboxylique)

expt

ex 29.23 E

- Chlorur de N-2-(4-(1,2-di-

phénylvinyl)-phénoxy)-

éthyl-diéthylammonium;

- Chlorur de N-benzyl-N-(3-

hydroxybenzoylméthyl)-

méthylammonium;

- Méthyldopa (alpha-méthyl-

bêta-(3,4-dihydroxyphényl)

- alanine);

- Alpha-Méthyldioxyphényla-

lanine

expt

29.25 B II

a

toute la position

IL 5,5

E 4,4

RAE 4,9

CY 3,3

ex 29.27

2-(3-Phénoxyphényl)-propio-

nitrile

expt

ex 29.29

- Oxime de l´acétate de 16,17-

déhydroprégnénolone;

- Ethylhydrazide de l´acide

podophyllinique

IL 3

30.6.1975

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des

Pays tiers Régimes spéciaux

E 2,4

RAE 2,7

CY 1 ,8

ex 29.31 B

Thiobis-(di-sec-amylphénol) .

IL 3

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

ex 29.31 B

Thioglycolate de stéaryl-S-(4-

hydroxy-3,5-diméthylben-

zyle)

expt

ex 29.35 Q

- 2-Picoline;

- Caprolactame (1,6-hexano-

lactame)

expt

ex 39.35 Q

- 1,4 Diazabicyclo (2,2,2) oc-

tane (triéthylènediamine);

- alpha-Acétylbutryolactone;

- Diosgénine et ses esters;

- 2-(3,5-di-tert-butyl-2- hy-

droxyphényl )-5-chloroben-

zotriazole;

- 2-(2-Hydroxy-5-méthylphé-

nyl)-benzotriazole

expt

ex 29.36

Sulfaguanidine

IL 3,5

E 2,8

RAE 3,1

CY 2,1

ex 29.38 B II

D- et DL-Pantothénate de cal-

cium

2,3

IL 1,1

E 0,9

RAE 1

CY 0,6

ex 39.38 B III

Acide folique

expt

ex 29.39 C I

Gonadotrophine sérique

(DCI)

expt

ex 29.39 D II

- 6-alpha-Méthylprednisolone

- Fluorométholone (DCI) (21-

Désoxy-9-alpha-fluoro-6-

alpha-méthylprednisolone;

- Triamcinolone (DCI) (9-al-

pha-fluoro-16-alpha-hydro-

xyprednisolone)

IL 4

E 3,2

RAE 3,6

30.6.1975

31.12.1974

30.6.1975

31.12.1974

30.6.1975

marchandises

suspension

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

CY 2,4

ex 29.39 D II

- Acétate de bêtaméthasone,

stérile;

- 17, 21-Dipropionate de bê-

taméthasone, stériel

exùt

ex 29.39 E

Thyrocalcitonine porcine

expt

ex 29.39 E

Pratérone (DCI) (3-bêta-hy-

droxyandrost-5-ène-17-

one)

IL 3

E 2,4

RAE 2,7

CY 1.8

ex 29.40

- Broméline;

- Mélange de streptokinase et

de streptodornase

expt

ex 29.41 A

Hétérosides des digitales, à

l´exclusion de la digoxne..

II 3

E 2,4

RAE 2,7

CY 1, 8

ex 29.41 D

- Glucoside pur de scille;

- Sel de calcim de sennoside

A et B;

- Benzylidène-bêta-D-gluco-

side de la podophyllotoxine

IL 3

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

ex 29.42 C VII

- Alcaloïdes de l´ergot de sei-

gle, leurs sels, leurs éthers,

leurs esters et autres déri-

vés , à l´exclusion de l´acide

lysergique;

- Chlorhydrate et nitrate de

pilocarpine

IL 3

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

ex 29.44 A

Acidocilline et ses sels

expt

ex 29.44 C

- Nystatine;

- Céphadrine et amphotétri-

cine;

- Gentamycine et ses sels;

30.6.1975

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

- Lincomycine, ses sels et ses

esters;

- Chlorolincomycine, ses sels

et ses esters;

- mono-Chlorhydrate-dihy-

drate de minocycline;

- Dichlorhydrate-pentahy-

drate de spectinomycine;

- Sulfate de bléomcycine;

- Tobramycine;

- Tylosine base et ses sels;

- Monensine et ses sels;

- Céphaloridine, céphalotine,

céphalexine;

- Céphazoline

expt

ex 30.01 A I

Foies de bovins à usage opo-

opothérapiques . . . . . . . . . .

IL 2,5

E 2

RAE 2,2

CY 1,5

ex 30.01 B

- Facteur intrinsèque (extraits

purifiés des muqueuses py-

loriques du porc, à l´état

desséché);

- Extrait de foie de bovins

IL 2,5

E 2

RAE 2,2

CY 1,5

ex 30.01 B

- Extraits de glandes surré-

nales;

- Globuline

antihémophile

obtenue à partir du sang

humain; globuline anti-Rho

(D);

- solution de plasmaprotéines

expt

ex 30.02 A

- Immunoglobine

antitéta-

nique;

- Immunoplasma

antitéta-

nique

expt

ex 30.03 A II

b

Sulfate de bléomycine

expt

ex 32.01 D

Extraits tannants d´eucalyptus

IL 2

E 1,6

RAE 1,8

30.6.1976

30.6.1975

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

CY 1,2

ex 32.04 A IV

Extraits tinctoriaux de bois

de campêche, de bois jaunes

et de bois rouges

expt

38.07 A

toute la position

IL 1,5

E 1,2

RAE 13,

CY 0,9

38.07 B

toute la position

IL 1,5

E 1,2

RAE 1,3

CY 0,9

38.07 C

toute la position

IL 1,5

E 1,2

RAE 1,3

CY 0,9

ex 38.08 C

Alcool

hydroabiéthylique

technique

expt

ex 38.08 C

Colophanes hydrogénées, po-

lymérisées, dimérisées ou

oxydées

IL 2

E 1,6

RAE 1,8

CY 1, 2

ex 38.19 K

Magnésite de frittage mélan-

gée de petites quantités

d´huiles minérales

expt

ex 38.19 T

- Diosgénine brute;

- Guanine

brute

(pâte

d´écailles et d´autres dé-

chets de poissons, conte-

nant de l´huile minérale, du

type utilisé dans la fabrica-

tion de l´essence d´Orient);

- Mélanges d´aldéhydes pro-

venant de la lignine

e4pt

ex 38.19 T

Mercaptans tertiaires en mé-

langes

IL 4,5

E 3,6

RAE 4

CY 2,7

ex 38.19 T

Mortier blanc non réfractaire

composé de poudre de

30.6.1975

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

marbre et de ciment blanc,

autre que les enduits utili-

sés en peinture et du genre

de ceux utilisés en maçon-

nerie

3,2

IL 1,6

E 1,2

RAE 1,4

CY 0.9

ex 39.01 C III

- Déchets de feuilles de poly-

ester

recouvertes

d´un

composé de tungstène;

- Bandes de polyester réflé

chissantes;

- Polyester à base d´acide

naphtalinebicarboxylique

et d´éthylèneglycol

sous

forme de feuilles (film-Q) .

expt

ex 39.01 C III

Pellicules en rouleaux de té-

réphtalate

polyéthylène-

glycol substraté pour la ci-

nématographie ou la photo-

graphie (y compris la radio-

graphie)

IL 4

E 3,2

RAE 3,6

CY 2,4

ex 39.01 C IV

Polyamide 6, sous l´une des

formes visées à la note 3 b

du chapitre 39, destiné à la

fabrication des fils et fibres

textiles (a)

expt

ex 39.01 C V

Elastomère de polyuréthane

avec des groupes d´éther

sous l´une des formes visées

à la note 3 a et b, du cha-

pitre 39

IL 5,5

E 4,4

RAE 4,9

CY 3,3

ex 39.01 C VII

- Feuilles de polyimide;

30.6.1975

30.6.1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

- Sulfure de polyphénylène .

expt

ex 39.01 C CII

Oxyde de polyéthylène d´un

poids moléculaire non in-

inférieur à 4.000.000

IL 4

E 3,2

RAE 3,6

CY 2,4

ex 39.02 C III

Polysulfohaloéthylènes sous

l´une des formes visées à la

note 3, à et b, du chapitre

IL 2

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

ex 39.02 C VI a et b

Copolymères

uniquement

d´alcool allylique et-de sty-

rène ayant un indice d´acé-

tyle égal ou supérieur à 190

expt

ex 39.02 C VIII

Copolymères de chlorure de

vinyle et de chlorure de vi-

nylidène

comportant au

moins 80% en poids de

chlorure de vinylidène sous

l´une des formes visées à la

note 3, a et b, du chapitre

39, destinés à la fabrication

de fibres, de monofils ou de

lames (a) ....................

IL 3

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

ex 39.02 C X

Copolymères à base de chlo-

rure de vinyle et d´acétate

de vinyle présentant une

teneur en chlorure de vi-

nyle non inférieure à 89%

31.12.1974

30.6.1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

et non supérieure à 93% en

poids

expt

ex 39.02 C XII

Film polyacrylique réfléchis-

sant

expt

ex 39.02 C XIV a

Copolymères de fluorure de

vinylène et d´hexafluoro-

propylène sous l´une des

formes visées à la note 3, a

et b, du chapitre 39

IL 4,5

E 3,6

RAE 4

CY 2,7

ex 39.02 C XIV a

Copolymères d´éthylène et

de l´anhydride maléique fai-

blement réticulé dans un

rapport moléculaire 1:1,

(viscosité 15-20.000 cp.) . .

expt

ex 39.02 C XIV a

Copolymères

d´acrylate

d´éthyle et d´éther chloro-

éthylvinylique,

présentés

sous l´une des formes visées

à la note 3, b, du chapitre 39

IL 6

E 4,8

RAE 5,4

CY 3,6

ex 39.02 C XIV b

Fluorure de polyvinyle sous

forme de feuilles

expt

39.03 B V

a 1

toute la position

IL 2

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

ex 39.03 B V

a 2

Ethylhydroxyéthylcellulose

insoluble dans l´eau

IL 2

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

ex 39.05 B

Feuilles de caoutchouc chlor-

hydraté d´une épaisseur

égale ou inférieure à 0,02

mm

expt

31.12.1974

30.6.1975

31.12.1974

30.6.1975

30.6.1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

ex 41.02 B

Peaux de bovins simplement

tannées au chrome, à l´état

humide (Wet blue)

expt

41.03 B I

toute la position

expt

41.04 B I

toute la position

expt

41.05 B I

toute la position

expt

ex 44.28 C

Bardeaux pour toitures ou

façades, en bois de conifères

expt

45.02

toute la position

IL 2

RAE 1,8

CY 1,2

ex 48.01 E

Papier Japon (papier spécial à

longues fibres) destiné à la

fabrication de boyaux arti-

ficiels ou à l´emballage de

fibres textiles artificielles

continues lors de leur trai-

tement industriel (a)

expt

ex 49.11 B

- Sérigraphies d´art, signées

et numérotées (du n° 1 au

n°200) par leur auteur;

- Microreproductions sur sup-

port opaque destinées aux

banques de données et aux

bibliothèques (a)

expt

51.01 A

Fils simples de polytétrafluo-

roéthylène

expt

51.01 B I

toute la position

expt

ex 51.04 A

Tissus de fibres d´alcool poly-

vinylique

pour broderie

mécanique

expt

ex 54.03 B I

a

Fils de lin écrus (à l´exception

des fils d´étoupe) mesurant

au kg 30.000 m ou moins,

destinés à la fabrication des

fils retors ou câblés, pour

l´industrie de la chaussure

et pour ligaturer les câbles

(a)

expt

30.6.1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

ex 56.01 A

Fibres textiles synthétiques

de polyamide aromatique

obtenu par polycondensa-

tion de méta-phénylène-

diamine et d´acide isoph-

talique

expt

ex 58.01 B

Tapis de soie ou de bourre de

soie (schappe), dont le ve-

lours contient au moins

85% en poids de soie ou de

bourre de soie

IL 10

avec

avec

maximum

maximum de

de F 200

F 100 le m°

le m°

E 8

avec maximum

de F 80 le m°

RAE 9

avec maximum

de F 90 le m°

CY 6

avec maximum

de F 60 le m°

ex 59.03

« Tissus non tissés » absor-

bant l´huile en fibres de po-

lyoléfine aliphatique (ayant

une flottabilité de 99% au

moins)

expt

ex 59.03

« Tissus non tissés » de po-

lyamide aromatique obtenu

par polycondensation de

métha-phénylènediamine et

d´acide isophtalique

expt

ex 59.04

Fils de coco destinés à la fabri-

cation de tapis, paillassons

et articles similaires (a)

expt

ex 59.17 D

Fils de fibres synthétiques

(polytétrafluoroéthylène)

blanchis

et

imprégnés,

même huilés

expt

31.12.1974

30.6.1975

31.12.1974

30.6.1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

73.05 B

toute la position

expt

ex 76.03

Bandes d´aluminium d´alliage.

en rouleaux, contenant en

poids comme principaux

éléments d´alliage, entre 18

et 23% inclus d´étain et en-

tre 0,7 et 1,5% inclus de

cuivre, d´un largeur com-

prise entre 75 et 230 mm

inclus et d´une épaisseur

comprise entre 3 et 6,5 mm

inclus

expt

ex 81.02 b

Feuilles d´une épaisseur infé-

rieure à 0,2 mm en alliage

de molybdène contenant en

poids, comme principaux

éléments d´alliage, au moins

98% de molybdène, entre

0,40 et 1% inclus de titane

et entre 0,06 et 0,20% in-

inclus de zirconium

expt

ex 81.04 D I

Chrome présenté sous la

forme de paillettes ou de

grains cathodiques, ne con-

tenant pas en poids total

plus de 0,10% d´oxygène et

pas plus de 0,015% d´alu-

minium et en poids pas plus

de 0,001% de composés

d´aluminium ne se dissol-

vant pas dans l´acide chlor-

hydrique 5 N en ébullition,

ou dans l´acide perchlo-

rique fumant en ébullition,

et considérés comme Al. .

expt

ex 81.04 G I

Manganèse

électrolytique

d´un degré de pureté d´au

moins 99,5%, destiné à l´in-

dustrie chimique (a)

expt

durée

indéterminée

30.6,1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

ex 81.04 K I

- Titane spongieux;

- Déchets et débris de titane.

expt

ex 81.04 M

Déchets et débris d´uranium

appauvri en U 235

expt

ex 84.06 A I

Moteurs destinés à être mon-

tés sur les aérodynes qui

ont bénéficié de l´exemp-

tion des droits ou qui sont

construits dans la Commu-

nauté économique europé-

enne (a)

expt

ex 84.06 A II

Moteurs destinés à être mon-

tés sur les aérodynes qui

ont bénéficié de l´exemp-

tion des droits ou qui sont

construits dans la Commu-

nauté économique europé-

enne (a)

expt

ex 84.06 D I

Parties et pièces détachées

pour moteurs d´aérodynes,

destinés à être montées sur

les aérodynes qui ont béné-

ficié de l´exemption des

droits ou qui sont con-

struits dans la Communau-

té économique européenne

(a)

expt

ex 84.08 A

Propulseurs à réaction desti-

tinés à être montés sur les

aérodynes qui ont bénéficié

de l´exemption des droits

ou qui sont construits dans

Communauté économique

européenne (a)

espt

ex 84.08 B I

Turbo-propulseurs destinés à

être montés sur les aéro-

dynes qui ont bénéficié de

l´exemption des droits ou

qui sont construits dans la

Communauté économique

européenne (a)

expt

30.6.1975

durée

indéterminée

durée

indéterminée

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Fin de la

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

suspension

Pays tiers Régimes spéciaux

ex 84.08 D I

Parties et pièces détachées de

propulseurs à réaction et

de turbo-propulseurs des-

tinées à être montées sur

les aérodynes qui ont béné-

ficié de l´excemption des

droits ou qui sont constriits

dans la Communauté éco-

nomique européenne (a) .

expt

ex 84.63

Arbres forgés et dégrossis,

d´un poids unitaire supé-

rieur à 150 tonnes, pour

génératrices et turbines

expt

ex 88.02 B II

c

Avions fonctionnant à l´aide

d´une machine propulsive,

d´un poids à vide supérieur

à 15.000 kg . . . . . . . . . . . . . . .

expt

ex 88.03 B

Parties et pièces détachées

d´aérodynes qui ont béné-

ficié de l´exemption des

droits ou qui sont con-

struits dans la Commu-

nauté économique euro-

péenne (a)

expt

ex 90.19 B II

Appareils de lecture pour

aveugles, composés d´une

caméra miniature qui trans-

pose à l´aide de phototran-

sistors des caractères sur

un clavier muni de touches

piézo-électriques

expt

durée

indéterminée

30.6.1975

31.12.1974

durée

indéterminée

30.6.1975

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Modifications au tarif des droits d´entrée applicables à partir du 1er septembre 1974 en vertu du

règlement (C.E.E.) n° 2051/74 du Conseil des Communautés européennes du 1er août 1974, paru au

Journal officiel des Communautés européennes, n° L 212 du 2 août 1974, relatif au régime douanier

applicable à certains produits originaires et en provenance des Iles Féroé.

Tarif  Iles Féroé

. Moyennant l´accomplissement des conditions fixées, les droits d´entrée applicables aux marchan-

dises originaires et en provenance des Iles Féroé sont perçus conformément aux indications figurant

ci-dessous.

2. A l´importation des marchandises précitées, il y a lieu de tenir compte des suspensions des droits

d´entrée, des contingent tarifaires et de la réglementation concernant les droits mobiles.

I. Chapitre 1 à 24

Application du Tarif « Pays tiers » à l´exception des positions tarifaires énumérées ci-après pour

lesquelles sont prévues l´exemption totale ou la perception de droits d´entrée à taux réduit. Le béné-

fice de ces dispositions est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut être

considérée comme acquise sauf indication contraire de l´Administration centrale.

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

ex 03.01 B I

e

Taupes (Lamna cornubica; Isurus nasus)

4,8%

03.01 B I

g

Flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)

4,8%

B II b 1

toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 %

B II b 2

toute la position

9 %

B II b 3

toute la position

9 %

B II b 4

toute la position

9 %

B II b 7

toute la position

9 %

03.02 A I

b

toute la position

expt

A II a

toute la position

expt

03.03 A IV a

toute la position

7,2%

16.04 C I

toute la position

9 %

ex 16.04 C II

Filets de harengs préparés ou conservés au vinaigre

%

16.04 G I

toute la position

9 %

ex 16.04 G II

Préparations et conserves de poissons, non dénommées, à l´exclusion

des conserves de lieus noirs fumés

12 %

ex 16.05 B I

a 2

Crevettes décortiquées et congelées à l´exclusion des crevettes grises

du genre « Crangon » sp.p

12 %

23.01 B

toute la position

expt

II. Chapitres 25 à 99

Application du tarif « Pays tiers » réduit de 40%.

Sont cependant exclues du régime préférentiel applicable aux Iles Féroé et restent par conséquent

passibles du tarif intégral « Pays tiers »

 les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier;

 les marchandises reprises à la liste ci-après

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

29.04 C II et C III

ex 29.10 B

ex 29.14 A I

A II c 4

A V

A VI

A VII

A VIII

A IX b

A X b 2

A XI

B I

B I

B II b

B III b

B IV b

ex 29.15 A V

29.16 A I

29.16 A IV

29.16 A V

ex 29.16 A VIII a

ex 29.35 Q

ex 29.43 B

ex 29.44 A

35.01

35.02 A II

35.05 A et B

ex 35.06 A II

ex 35.06 B

38.12 A I

38.19 Q

ex 38.19 T

ex 39.02 C

ex 39.06 B

Mannitol et sorbitol

Méthylglucosides

Esters de manniol ou de sorbitol

Acide itaconique, ses sels et ses esters .

Acide lactique, ses sels et ses esters

Acide citrique, ses sels et ses esters

Acide gluconique, ses sels et ses esters

Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharonique, acide iso-saccharo-

nique, acide heptasaccharonique, leurs sels et leurs esters

Composés anhydriques de mannitol ou de sorbitol, l´exclusion du maltol et

de l´iso-maltol

Sorbose, ses sels et ses esters

Pénicillines dont la fabrication exige par kilogramme une certaine quantité de

sucre blanc

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

Ovoalbumine et lactoalbumine

Dextrine et colles dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiées; colles

d´amidon ou de fécule

Colles non dénommées ni comprises ailleurs, à base d´émulsions de silicate

de sodium

Produits de toute espèce à usage de colles, conditionnées pour la vente au détail

comme colles en emballage d´un poids net inférieur ou égal à 1 kg à base

d´émulsions de silicate de sodium

Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées

Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques

Produits de cracking du sorbitol

Adhésifs à base d´émulsions de résines

Produits autres que la linoxyne

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (CEE) nos 1532/74 et 1615/74 du Conseil des Communautés européennes,

respectivement des 17 et 25 juin 1974, les modifications ci-après doivent être apportées au tarif des

droits d´entrée à partir du 1er juillet 1974.

A.  Modifications de la nomenclature

 Le texte de la note complémentaire 4, sub b, au chapitre 22 du tarif des droits d´entrée, est rem-

placé par

« b) le vin de liqueur, c´est-à-dire le produit

 ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17° 5, ainsi qu´un titre alcoométrique acquis

non inférieur à 15° et non supérieur à 22°, et

 obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis

dans le pays tiers d´origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel

non inférieur à 12°;

 par congélation, ou

 par addition pendant ou après fermentation

I. soit d´un produit provenant de la distillation du vin,

II. soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste

à arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration

a été effectuée par l´action du feu direct et qui répond à l´exception de cette opération, à la définition

du moût de raisins concentré.,

III. soit d´un mélange de ces produits.

Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus

à partir de moût de raisins frais, non fermentés, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique

naturel minimal de 12°. »

 A la position 85.21, le libellé de la sous-position D est remplacé par

« D. Diodes, transitors et dispositifs similaires à semi-conducteur, microstructures électroniques

I. Disques (« wafres ») non encore découpés en microplaquettes;

II. autres. »

B.  Modifications aux droits d´entrée

Pour les sous-positions tarifaires énumérées ci-dessous, les droits d´entrée figurant actuellement

dans la colonne « Tarif » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par ceux mentionnés ci-après,

en regard de ces sous-positions.

Sauf indication contraire, le droit d´entrée s´applique en pourcentages de la valeur de la marchandise

Numéros

Tarif

85.21 D I

D II

C.  Tarifs spéciaux

1. Pour les positions énumérées dans les tableaux I, II et III ci-dessous, les droits d´entrée figurant

dans la colonne « Tarif » sont remplacés par ceux mentionnés ci-après, en regard de ces positions.

2. Sauf indication contraire, le droit d´entrée s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise.

TABLEAU I.  Tarif « Nouveaux pays E.C. »

« Pays A.E.L.E. associés »

Tarif

Numéros

Nouveaux pays C.E. Pays A.L.E.E. associés

85.21 D I

D II

10,2

10,2

TABLEAU II.

Tarifs Israël  Espagne  Algérie  Malte/Chypre  R.A.F. (République arabe d´Egypte)

Tarif

Numéros

Israël

Espagne

Algérie

Malte/Chypre

R.A.E.

85.21 D I

4,5

3,6

2,7 (*)

D II

8,5

6,8

3,6

5,1 (*)

7,6

(*) Pour les produits originaires de Malte: exemption.

TABLEAU III.  Tarif « Pays et territoires en voie de développement »

Numéros

Tarif

85.21 D I

9 C

D II

17C

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 2141/74 à 2145/74 de la Commission des Communautés europé-

ennes du 13 août 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 17 août 1974 pour les positions

tarifaires suivantes

a) ex 60.02

Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaire

du Pakistan;

b)

60.04 A

Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, origi-

naires de tous les pays de l´A.L.T.;

c) ex 61.05 B

Mouchoirs et pochettes, en tissus autres que de coton, originaires de l´lnde;

d)

85.04 A

Accumulateurs électriques au plomb, originaires de la Yougoslavie;

e)

97.06 B et C

Raquettes de tennis et autres articles et engins pour les jeux de plein air, la

gymnastique, l´athlétisme et autres sports, à l´exclusion des articles du

n° 97.04 originaires du Pakistan.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règle-

ments (C.E.E.) nos 3501/73 et 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973

« portant ouverture de préférence tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de déve-

loppement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 2180/74 de la Commission des Communautés européennes du 20

août 1974, le droit d´entrée applicable aux autres articles pour équipement des appareils d´éclairage

électrique (diffuseurs, plafonniers, vasques, etc.), de la position tarifaire 70.14 A II, originaires de la

Roumanie, est rétabli à partir du 24 août 1974.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. ».

Le règlement (C.E.E.) n° 1676/74 de la Commission des Communautés européennes du 28 juin 1974,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 175 du 29 juin 1974, modifiant et complé-

tant le règlement (C.E.E.) n° 1461/73 du 16 mai 1973, (Journal officiel des Communautés européennes

n° L 145 du 2 juin 1973), prévoit notamment la possibilité pour les autorités douanières de permettre

dans certains cas, l´utilisation de listes de chargement ne répondant pas à toutes les conditions des

articles 2 et 3 du règlement 1461/73.

I. En vertu du règlement (CEE) n° 1937/74 de la Commission des Communautés européennes, du 24

juillet 1974 (Journal officiel n° L 203 du 25 juillet 1974), le règlement (CEE) n° 1570/70 de ladite Com-

mission, du 3 août 1970, portant établissement d´un système de valeurs moyennes forfaitaires pour les

agrumes, est modifié comme suit, à partir du 29 juillet 1974

a) à l´article 2, le § 1, est remplacé par le texte suivant

«1. Pour la détermination de la valeur en douane des agrumes et sous réserve de l´application des

dispositions de l´article 7, § 3, la Commission établit, par rubrique de la classification, une valeur moy-

enne forfaitaire exprimée en monnaie des Etats membres aux 100 kg bruts. »

b) à l´article 2, le § 4 inséré par le règlement (CEE) n° 2465/70 devient le § 5;

c) à l´article 2, le § 4 suivant est inséré

« 4. Pour la détermination de cette moyenne pondérée, chaque prix moyen franco frontière visé à

l´article 4, § 1, sous a, est converti vers l´une des monnaies des Etats membres au moyen du dernier

cours officiel de vente constaté à la bourse de Bruxelles avant la semaine au cours de laquelle les valeur

moyennes forfaitaires sont établies; les mêmes taux de change s´appliquent lors de la conversion des

valeurs moyennes ainsi obtenues vers les autres monnaies des Etats membres; la même méthode est

utilisée pour le calcul des valeurs à appliquer au début de la campagne d´importation qui suit l´entrée

en vigueur des présentes dispositions. »

d) à l´article 4, les §§ 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant

«1. Les valeurs moyennes forfaitaires sont établies sur la base des éléments suivants à fournir par

les Etats membres par rubrique de la classification

a) le prix moyen franco frontière non dédouané, exprimé dans la monnaie de l´Etat membre concerné

aux 100 kg bruts, et calculé à partir des prix relevés pour les lots non avariés dans les centes de commer-

cialisation pendant la période de référence visée à l´article 5, § 1 ;

b) les quantités importées par année civile.

2. Le prix moyen franco frontière non dédouané est calculé à partir du produit brut des ventes effec-

tués entre les importateurs et les grossistes. Toutefois, pour les produits bruts constatés dans les

centres de Paris-Rungis et de Milan, il y a lieu de se référer au niveau des ventes les plus couramment

réalisés dans ces centres.

Les chiffres ainsi obtenus sont à diminuer

 d´une marge d´intervention de 15 p.c. pour les centres de Paris-Rungis et Milan et de 6 p.c. pour

les autres centres de commercialisation;

 des frais de transport à l´intérieur du territoire douanier;

 d´un forfait représentant l´ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en

douanes et exprimé suivant le cas en monnaie nationale comme suit: 125 FB, 16FF, 8,50 DM, 1,3 £,

19 Dkr, 8,60 FI, 2.000 Lit.

 des droits de douanes et taxes qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane. »

II. Le règlement (CEE) n° 1581/74 de la Commission des Communautés européennes, du 24 juin

1974 (Journal officiel b° L 168 du 25 juin 1974), concerne la prise en considération des réductions de

prix lors de la détermination de la valeur douane

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Pour l´application du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, toute réduc-

tion de prix consentie par un vendeur à un acheteur peut être prise en considération lors de la détermi-

nation de la valeur en douane d´une marchandise pour autant que le prix qui en résulte soit conforme

à la notion du prix normal. Cela présuppose que, notamment

a) la réduction puisse être librement obtenue par un acheteur quelconque agissant au même niveau

commercial;

b) la transaction relative à la marchandise considérée donne droit à l´obtention de la réduction au

moment défini à l´article 5 du règlement (CEE) n° 803/68 précité;

c) la réduction se rapporte aux marchandises à évaluer.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1974.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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