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Loi du 20 avril 1937 portant modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Loi du 20 avril 1937 portant modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 24 avril 1937.

№ 32

Samstag, 24. April 1937.

Loi du 20 avril 1937 portant modification des lois

des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars

1929, concernant l'adaptation des traitements et

pensions au coût de la vie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

23 mars 1937 et celle du Conseil d'Etat du 9 avril

1937, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 avril 1937 portant modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie.

L'art. 2 de la loi du 25 mars 1929 con-

cernant l'adaptation des traitements et pensions

au coût de la vie, et l'alinéa final de l'art. 40 de la

loi du 25 mars 1929 portant publication des textes

coordonnés sur les pensions, sont abrogés,

L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2

de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du

28 juillet 1925, est fixée à resp.12, 9 et 6% du

traitement effectivement touché sur la base des

triennales échues.

Le tableau des localités, dans lesquelles l'indem-

nité de résidence est fixée à 12, 9 et resp. 6%, sera

dressé par règlement d'administration publique.

Les dispositions qui précèdent rétroagiront au

1er janvier 1937.

Arrêté du 22 avril 1937, portant convocation des collèges électoraux de la troisième circonscrip- tion, comprenant les cantons de Luxembourg- ville, Luxembourg-campagne et Mersch, et de

Die Wählerschaften der dritten und vierten

Wahlbezirke sind für Sonntag, den 6. Juni 1937,

um 8 Uhr morgens einberufen.

Die Wählerschaften schreiten zur Wahl

im dritten Wahlbezirke, von 14 Abgeordneten,

in

Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abge-

ordneten, sowie von 1 dem Wahlbezirk auf Grund des

Ergebnisses der Volkszählung zuerteilten neuen Ab-

geordneten ;

im vierten Wahlbezirke, von 11 Abgeordneten,

in

Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden

Ab-

geordneten.

Accord commercial provisoire entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République Orientale de l'Uruguay.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de

s'accorder

réciproquement le traitement incon-

ditionnel et illimité de la nation la plus favorisée

pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous

droits accessoires, les conditions de paiement des

droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'expor-

tation, la mise des marchandises dans les entrepôts,

les modes de vérification et d'analyse et le classement

douanier des marchandises, l'interprétation des

tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges

ou redevances auxquelles les opérations de dédouane-

ment pourraient être soumises.

En conséquence, les produits naturels ou fabriqués,

originaires et en provenance du territoire de cha-

cune des Hautes Parties contractantes, ne seront en

aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés,

à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés

ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses

que ceux auxquels sont ou seront assujettis les

produits de même nature originaires et en prove-

nance d'un pays tiers quelconque.

De même les produits naturels ou fabriqués

exportés du territoire de chacune des Hautes Parties

contractantes à destination du territoire de l'autre

Partie, ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les

mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges

autres ou plus élevés, ni à des règles ou formalités

autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont

ou seront assujettis les produits de même nature

destinés au territoire d'un pays tiers quelconque.

Tous les avantages, faveurs, privilèges et immu-

nités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par

l'une des Hautes Parties contractantes dans la

matière susdite aux produits naturels ou fabriqués

originaires et en provenance d'un pays tiers quel-

conque ou destinés au territoire d'un pays tiers

quelconque, seront immédiatement, et sans com-

pensation, appliqués aux produits de même nature

originaire et en provenance du territoire de l'autre

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, sont abrogés, L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du

Art. 2 des Gesetzes vom 25. März 1929,

betreffend die Anpassung der Gehälter und Pen-

sionen an die Kosten der Lebenshaltung, und Schluß-

absatz des Art. 40 des Gesetzes vom 25. März 1929,

durch welches die koordinierten Texte über die Pen-

sionen veröffentlicht wurden, sind abgeschafft.

Die in Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1919 und

in Art. 2 des Gesetzes vom 28. Juli 1925 vorgesehene

Ortszulage ist festgesetzt auf resp. 12, 9 und 6% des

auf Grund der erfallenen dreijährigen Zulagen tat-

sächlich bezogenen Gehaltes.

Die Tabelle der Ortschaften, in welchen die Orts-

zulage auf resp. 12, 9 und 6% festgesetzt ist, wird

durch ein öffentliches Verwaltungsreglement auf-

gestellt.

Die vorstehenden Verfügungen haben rückwirkende

Kraft ab 1. Januar 1937.

modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie ;

Pour la fixation de l'indemnité de

résidence, les localités du pays sont provisoirement

classées comme suit

Classe A. (12%). — Ville de Luxembourg agrandie,

Esch-s.-Alz.

Classe B. (9%). — Dudelange, Differdange-Nieder-

korn,

Rumelange,

Bettem-

bourg, Oberkorn.

Classe C. (6%). —Toutes les autres localités du

pays.

modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie ;

Für die Festsetzung der Ortszulagen sind die

Ortschaften des Landes provisorisch eingeteilt wie

folgt

Klasse A. (12%). — Groß-Luxemburg, Esch a. d. Alz.

Klasse B. (9%). — Düdelingen, Differdingen-Nie-

derkorn, Rümelingen, Bettem-

burg, Oberkorn.

Klasse C. (6%). — Alle übrigen Ortschaften des

des Landes.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, pris en exé- cution de la loi du 10 avril 1937 destinée à empêcher la participation d'étrangers à la guerre civile d'Espagne.

Die luxemburgischen Pässe und alle Per-

sonalausweise zu Auslandsreisen, die von dem De-

partement für Auswärtige Angelegenheiten sowie

von den diplomatischen Vertretern und Konsularagen-

ten des Großherzogtums im Ausland ausgestellt

werden, sind nur dann gültig zur Reise nach Spanien

und den spanischen Besitzungen, einschließlich der

spanischen Einflußzonen in Marokko, wenn deren

Gültigkeit ausdrücklich auf diese Territorien ausge-

dehnt morden ist.

Das Visum betreffend die Ausdehnung der Gül-

tigkeit der Pässe und Personalausweise wird folgen-

den Wortlaut haben

„Gültig auch zur Reise nach Spanien, den spani-

schen Besitzungen und den spanischen Einflußzonen

in Marokko."

Dieses Visum gilt nur für eine einzige Reise und

bestimmt die Gültigkeitsdauer.

arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351 ;

Le texte de l'art. 8, lit. b, du cahier général

des charges, clauses et conditions applicables à

l'adjudication de travaux et fournitures publics

approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre

1936, n° 7351, est modifié en ce sens que les mots

« 1.000 francs-or» sont supprimés et remplacés par

les mots « dix mille francs».

arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351 ;

Der Text des Art. 8, lit. b. der durch

Ministerialbeschluß vom 20. November 1936 Nr. 7351

genehmigten Verdingungsordnung für

öffentliche

Arbeiten und Lieferungen ist in dem Sinn abgeän-

dert, daß die Worte „1.000 Goldfranken" gestrichen

und durch die Worte „zehntausend Franken" ersetzt

werden.

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1937, relatif aux entrepôts fictifs.

— Le régime de l'entrepôt fictif est rendu applicable, sous les conditions ci-après, aux produits

désignés dans le tableau annexé au présent arrêté.

Arrêté du 22 avril 1937, portant convocation des collèges électoraux de la troisième circonscrip- tion, comprenant les cantons de Luxembourg- ville, Luxembourg-campagne et Mersch, et de

Les collèges électoraux de la troisième

et de la quatrième circonscription sont convoqués

pour le dimanche 6 juin 1937, à 8 heures du matin.

Les collèges électoraux procéderont

dans la troisième circonscription, à l'élection de

quatorze députés en remplacement de ceux appar-

tenant à la série de sortie et d'un député nouvelle-

ment attribué à la circonscription d'après le résultat

du recensement de la population ;

dans la quatrième circonscription à l'élection

de onze députés en remplacement de ceux appar-

tenant à la série de sortie.

loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, sont abrogés, L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du

A partir de la date fixée à l'art. 1er,

l'indemnité pour charge d'enfants prévue à l'art. 3

de la loi du 28 juillet 1925, modifiée par l'art. 1er

Gesetz vom 20. April 1937, durch welches die Ge-

setze vom 28. Juli 1925,13. Dezember 1926 und

25. März 1929, die Anpassung der Gehälter

und Pensionen an die Kosten der Lebenshal-

tung betreffend, abgeändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 23. März 1937 und derjenigen des

Staatsrates vom 9. April 1937, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 22 avril 1937, portant convocation des collèges électoraux de la troisième circonscrip- tion, comprenant les cantons de Luxembourg- ville, Luxembourg-campagne et Mersch, et de

Les listes de candidats devront être

déposées au moins quinze jours avant celui fixé

pour le scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 21 mai

avant 6 heures du soir.

Luxembourg, le 22 avril 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschluß vom 22. April 1937, über die

Einberuf,

ung der Wählerschaften des 3. Wahlbezirkes-

begreifend die Kantone

Luxemburg-Stadt.

Luxemburg-Land und Mersch, und diejenigen

des 4. Wahlbezirkes, begreifend die

Kantone

Clerf, Diekirch, Redingen, Vianden und Wiltz.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht der Art. 50, 51, 52 und 56 der Ver-

fassung und der Art. 84, 85, 86, 87 (abgeändert durch

das Gesetz vom 10. Juni 1936), 91, 92, 93, 94, 1 0 3 ,

105, 106 und 107 des Gesetzes vom 31. Juli 1924.,

betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 28. April 1936,

wodurch die Zahl der Abgeordneten auf Grund des

Ergebnisses der Volkszählung vom 31. Dezember

1935 festgesetzt wird.

Beschließt

Arrêté du 22 avril 1937, portant convocation des collèges électoraux de la troisième circonscrip- tion, comprenant les cantons de Luxembourg- ville, Luxembourg-campagne et Mersch, et de

Die Kandidatenlisten müssen wenigstens

15 volle Tage vor dem Wahltage, d. h. spätestens am

21. Mai, um 6 Uhr abends, hinterlegt sein.

Luxemburg, den 22. April 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Conduite d'eau des Ardennes. — Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, la localité de Merkholtz

a été autorisée à se retirer du syndicat des communes pour la conduite d'eau intercommunale des Ardennes.

— 9 avril

1937.

Avis. — Consulats, — L'exequatur a été accordé à M. José de Cubas y Sagarzazu, à Anvers, pour exercer

les fonctions de Consul général d'Espagne dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 22 avril 1937.

Avis relatif à l'arrêté du 31 mars 1937, Mémorial n° 26, pages 197 à 212. — Errata.

§ 7, 3e ligne, au lieu de : « est tenu », lire : « sont tenus ».

§ 12 litt. a) 2e ligne, au lieu de : «toutes les issues», lire : «l'entrée principale». — 21 avril 1937.

Avis. — Emprunts communaux. — Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch. —

Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 2.000.000 fr. 6% de 1932 du Syndicat des tram-

ways intercommunaux dans le canton d'Esch sont appelées au remboursement à partir du 1er août 1937.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 23 avril 1937.

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 280 fr. de la fondation Schons, réservée aux parents du fonda-

teur et, à leur défaut, aux étudiants de Wormeldange et, en général aux étudiants du Grand-Duché, est

vacante à partir du 1er avril 1937.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruc-

tion publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 20 mai 1937

au plus tard. — 23 avril 1937.

Accord commercial provisoire entre l'Union écono-

mique belgo-Iuxembourgeoise et la République

orientale de l'Uruguay.

A la date du 22 février 1937, un accord commer-

cial provisoire a été signé à Montevideo entre le

Ministre de Belgique et le Ministre des Affaires

étrangères de la République orientale de l'Uruguay.

Le texte "de l'accord se trouve reproduit ci-après

Accord commercial provisoire

entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

et la République Orientale de l'Uruguay.

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence

M. le Président de la République orientale de

l'Uruguay, désirant faciliter les échanges commer-

ciaux entre l'Union économique belgo-luxembour-

gesoise et la dite République, ont résolu de conclure

un accord commercial provisoire et ont nommé à cet

effet pour Leurs Plénipotentiaires, à savoir

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Joseph de Neeff, Son Envoyé Extraordinaire

et Ministre Plénipotentiaire à Monteviedo ;

Son Excellence M. le Président de la Répu-

blique orientale de l'Uruguay

M. José Espalter, docteur en droit, Son Ministre

des Relations extérieures ;

lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs,

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des

articles suivants

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Les ressortissants et les entreprises ayant per-

sonnalité juridique de chacune des Hautes Parties

contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre,

du traitement de la nation la plus favorisée, pour

leur personne et leurs biens, pour tout ce qui con-

cerne l'établissement, l'exercice de leur commerce

ou de leur industrie, pour l'acquisition et la posses-

sion, dans la limite des dispositions constitution-

nelles, de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi

qu'en ce qui concerne les impôts et autres taxes.

loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, sont abrogés, L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du

Von dem in Art. 1 festgesetzten Datum

ab ist die in Art. 3 des Gesetzes vom 28. Juli 1925,

abgeändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. De-

de la loi du 13 décembre 1926, est fixée comme suit

138 fr. par an correspondant à 100% du nombre-

indice, pour un enfant âgé de moins de 18 ans

accomplis ;

156 fr. par an correspondant à 100% du nombre-

indice, pour le deuxième enfant âgé de moins de

18 ans accomplis;

174 fr. par an correspondant à 100% du nombre-

indice, pour le troisième enfant ainsi que pour

chaque enfant au-delà du troisième, âgé de moins

de 18 ans accomplis.

Ces suppléments sont adaptés au nombre-indice

comme les traitements et soumis aux mêmes revi-

sions périodiques.

Ont droit aux mêmes indemnités les orphelins de

père et de mère qui sont en jouissance d'une pension

à charge de l'Etat.

modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie ;

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 20 avril 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

P. Dupong,

Et. Schmit,

Nic. Braunshausen.

Großh. Beschluß vom 20. April 1937, betreffend

die provisorische Einklassierung der Ortschaften

des Landes zur Festsetzung der Ortszulagen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht von Art. 1, Abs. 3, des Gesetzes vom

heutigen Tage, betreffend

die Abänderung der

Gesetze vom 28. Juli 1925, 13. Dezember 1926 und

25. März 1929, die Anpassung der Gehälter und

Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung be-

treffend;

In Anbetracht, daß es angezeigt ist, um die Aus-

führung des oben erwähnten Gesetzes nicht zu ver-

zögern, provisorisch die in Art. 1, Abs. 3 dieses Ge-

setzes vorgesehene Tabelle aufzustellen, ohne das

Ergebnis der Untersuchung, die die von verschiedenen

Gemeindeverwaltungen eingereichten Gesuche erfor-

dert, abzuwarten;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie ;

Die Mitglieder der Regierung sind, insofern

es sie betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht werden

soll.

Schloß Berg, den 20. April 1937.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, pris en exé-

cution de la loi du 10 avril 1937 destinée à

empêcher la participation d'étrangers à la

guerre civile d'Espagne.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passe-

ports à: l'étranger, et celle du 10 avril 1937, destinée

à empêcher la participation d'étrangers à la guerre

civile d'Espagne ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Les passeports luxembourgeois et

tous titres de voyage, délivrés par le Département

des Affaires Etrangères et par les agents diploma-

tiques et consulaires du Grand-Duché à l'étranger,

ne sont valables pour le voyage en Espagne et les

possessions espagnoles, y compris les zones d'in-

fluence espagnole au Maroc, que si leur validité a

été expressément étendue à ces territoires.

La, formule du visa relative à l'extension de la

validité des passeports et titres de voyage sera la

suivante

« Valable également pour le voyage en Espagne,

les possessions espagnoles et les zones d'influence

espagnole au Maroc.»

Ce visa ne sera valable que pour un seul voyage

et indiquera la durée de validité.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, pris en exé- cution de la loi du 10 avril 1937 destinée à empêcher la participation d'étrangers à la guerre civile d'Espagne.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 avril 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 17. April 1937, in Ausführ-

ung des Gesetzes vom 10. April 1937, zur

Verhinderung der Teilnahme von Fremden

am spanischen Bürgerkrieg.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934,

betreffend die Auslandspässe, und desjenigen vom

10. April 1937, zur Verhinderung der Teilnahme von

Fremden am spanischen Bürgerkrieg;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, pris en exé- cution de la loi du 10 avril 1937 destinée à empêcher la participation d'étrangers à la guerre civile d'Espagne.

Gegenwärtiger Beschluß wird am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

treten.

Luxemburg, den 17. April 1937.

Charlotte.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 30 mars 1937, modifiant l'art. 8, lit. b, du

cahier général des charges approuvé par arrêté

ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351.

Le Ministre

des travaux publics

et le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'art. 8, lit. b, du cahier général des charges,

clauses et conditions applicables à l'adjudication

de travaux et fournitures publics, approuvé par

arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351 ;

Attendu qu'il échet de mettre le texte du dit

article en concordance avec celui de l'art. 36, sub 2°,

de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité

de l'Etat ;

Sur les propositions de l'administration des tra-

vaux publics ;

Arrêtent

arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351 ;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 1937.

Le Ministre des Travaux publics,

Et. Schmit»

Le Ministre de l'Intérieur,

N. Braunshausen.

Beschluß

vom

30.

März

1937.

durch

den

arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351 ;

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-

rial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 30. März 1937.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Der Minister des Innern,

N. Braunshausen.

Arrêté du 15 avril 1937, relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 25 mars 1937, relatif aux entrepôts fictifs, publié au Moniteur belge du

10 avril 1937, pages 2193/2194;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1937, relatif aux entrepôts fictifs.

— Ces produits ne peuvent entrer dans l'entrepôt, ni en sortir, par quantités inférieures à celles

indiquées, le cas échéant, dans les troisième et quatrième colonnes dudit tableau.

loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, sont abrogés, L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du

Les employés et agents nommés défini-

tivement après un stage de trois ans et dont le

traitement de base, y compris l'indemnité de

résidence, est inférieur à fr. 1.700 par an, jouiront

d'un supplément temporaire qui est

égal à la

différence entre le montant de fr. 1.700 et le mon-

tant de leur traitement augmenté de l'indemnité

de résidence.

Pour les membres du clergé dont le traitement

est inférieur à 1.200 fr. par an, ce supplément est

égal à la différence entre le montant effectif du

traitement annuel augmenté de l'indemnité de

résidence et le montant de fr. 1.200.

loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, sont abrogés, L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du

Die Beamten und Bediensteten, die nach

einer dreijährigen Probezeit fest angestellt sind und

deren

Grundgehalt

einschließlich

der

Ortszulage

weniger als 1.700 Fr. jährlich beträgt, haben Anrecht

auf eine zeitweilige Zulage, die dem Unterschied

zwischen ihrem Gehalt, einschließlich der Ortszulage,

und dem Betrage von 1.700 Fr. entspricht.

Für die Mitglieder des Klerus, deren Gehalt

weniger als 1.200 Fr. jährlich beträgt, entspricht

diese Zulage dem Unterschied zwischen dem tatsäch-

lichen jährlichen Gehalt einschließlich der Ortszulage

und dem Betrage von 1.200 Fr.

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1937, relatif aux entrepôts fictifs.

— A l'égard des produits qui sont imposables au poids brut en vertu du tarif des douanes, aucune

autorisation pour changement d'emballage ne peut être accordée.

Bruxelles, le 25 mars 1937.

Signé : H. de Man.

Tableau annexé à l'arrêté ministériel belge du 25 mars 1937 relatif aux entrepôts fictifs.

MARCHANDISES

Désignation

Acétone ordinaire (propanone)

Fils de fer en rouleaux pesant au moins 25 kg

Fluosilicates de soude et de potasse anhydres ou cristallisés

Toluol ou toluène

Viandes de porc simplement fumées ou salées

Viandes de bovidés simplement salées

Xylol

Position

du tarif

des douanes

894a et b

338b 1

212a 2

212b

MINIMA

à l'entrée

dans

l'entrepôt

500 kil.

5,000 kil.

500 kil.

100 kil.

100 kil.

à la sortie

de

l'entrepôt

500 kil.

2,000 kil.

500 kil.

100 kil.

100 kil.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.

(2) Mémorial 1936, page 9.

(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 122.

Arrêté du 22 avril 1937, portant convocation des

collèges électoraux de la troisième circonscrip-

tion, comprenant les cantons de Luxembourg-

ville, Luxembourg-campagne et Mersch, et de

ceux de la quatrième circonscription, com-

prenant les cantons de Clervaux, Diekirch,

Redange, Vianden et Wiltz.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution, et

les art. 84, 85, 86 et 87 (modifié par la loi du 10 juin

1936), 91, 92, 93, 94, 103, 105, 106 et 107 de la loi

du 31 juillet 1924 concernant la modification de la

loi électorale;

Vu l'arrêté du 28 avril 1936, portant fixation du

nombre des députés par application du résultat du

recensement de la population au 31 décembre 1935 ;

Arrête

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et

de navigation entre les territoires des Hautes Parties

contractantes ; les ressortissants de chacune d'elles

auront, de la même façon que les ressortissants de

la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre

avec leurs navires et leurs cargaisons dans les

eaux, ports et rivières des territoires de l'autre, qui

sont ou pourront être ouverts au commerce exté-

rieur ; ils bénéficieront, en se conformant toujours

aux lois du pays où ils arriveront, des mêmes droits,

taxations, faveurs, libertés, facilités, immunités ou

exemptions en matière de commerce ou de navi-

gation, dont bénéficie ou pourrait bénéficier un autre

pays quelconque ou les ressortissants de la nation

la plus favorisée.

Toutefois, le traitement de la nation la plus

favorisée ne s'applique pas aux facilités résultant

d'accords spéciaux conclus par l'une des Parties et

relatifs à l'inspection et au jaugeage des navires.

loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, sont abrogés, L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du

Un crédit non limitatif de fr. 1.419.579 à

rattacher aux articles afférents du budget des

dépenses de l'exercice 1937, est mis à la disposition

du Gouvernement pour servir au paiement des

dépenses en plus résultant de l'exécution de la

présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 avril 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong,

Et. Schmit,

Nic. Braunshausen.

zember 1926, vorgesehene Kinderzulage festgesetzt

wie folgt

auf 138 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Punkten entsprechend, für ein weniger als 18 volle

Jahre altes Kind;

auf 156 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Punkten entsprechend, für das zweite weniger als

18 volle Jahre alte Kind;

auf 174 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100

Punkten entsprechend, für das dritte, sowie für alle

weiteren weniger als 18 volle Jahre alten Kinder.

Diese Zulagen sind wie die Gehälter der Index-

ziffer angepaßt und unterliegen denselben perio-

dischen Revisionen.

Vollwaisen, die eine Pension zu Lasten des Staates

beziehen, haben Anrecht auf die gleichen Zulagen.

loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, sont abrogés, L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du

Ein unbeschränkter Kredit von 1.419.579 Fr.

der den betreffenden Artikeln des Ausgabenbudgets

für 1937 beizufügen ist, wird der Regierung zur

Deckung der durch dieses Gesetz erwachsenden Mehr-

ausgaben zur Verfügung gestellt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 20. April 1937.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1937 portant classi-

fication provisoire des localités du pays pour la

fixation de l'indemnité de résidence.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 1er, al. 3 de la loi de ce jour, portant

modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre

1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des

traitements et pensions au coût de la vie ;

Attendu que pour ne pas retarder l'exécution de

la loi précitée il échet de dresser provisoirement le

tableau des localités prévu à l'art. 1er, al. 3 de

cette loi, sans attendre le résultat de l'examen au-

quel donnent lieu les demandes présentées par

différentes administrations communales ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Les entreprises d'émigration autorisées dans le

territoire de l'une des Parties bénéficieront, sous

tous les rapports, dans le territoire de l'autre Partie,

des mêmes droits, privilèges, immunités et excep-

tions que les entreprises similaires du pays le plus

favorisé. Elles pourront désigner, comme repré-

sentant officiel, indistinctement un ressortissant

belge ou uruguayen.

Les agents d'émigration autorisés dans le terri-

toire de l'une des Parties bénéficieront dans le

territoire de l'autre, en se conformant aux lois,

décrets et règlements sur la matière et quel que

soit le port d'embarquement des émigrants, du

traitement national en tout ce qui concerne les

autorisations, les taxes et les autres facilités.

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Sont exceptés des engagements formulés dans

la présente Convention en ce qui concerne le traite-

ment de la nation la plus favorisée

1° les faveurs actuellement accordées ou qui

pourraient être accordées ultérieurement à des

Etats tiers limitrophes pour faciliter le trafic

frontière, ainsi que la circulation et le travail dans

les zones frontalières ;

2° les faveurs qui résultent d'une union douanière

déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir

par l'une des Hautes Parties contractantes ;

3° les avantages résultant de conventions spé-

ciales que Tune ou l'autre des Hautes Parties

contractantes a conclues ou pourrait conclure en

vue d'éviter la double imposition en matière de

contributions directes, de droits d'enregistrement

ou de droits de succession ;

4° les avantages spéciaux résultant d'accords de

réciprocité relatifs aux taxes intérieures qui grèvent,

dans l'un ou l'autre des Etats contractants, les

ventes et échanges de marchandises ou autres biens

meubles par leur nature (taxe de transmission, taxe

de facture, taxe de luxe, impôt sur le chiffre d'af-

faires et autres taxes analogues) ;

5° les droits ou privilèges nouveaux qui seraient

accordés à l'avenir par l'une des Hautes Parties

contractantes dans des conventions collectives

enregistrées à la Société des Nations et ouvertes à

l'adhésion des Etats. Toutefois, le bénéfice des

droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué

par la Partie intéressée, si les dits droits ou privi-

lèges sont stipulés également dans des conventions

autres que les conventions collectives répondant

aux conditions ci-dessus ou encore si la Partie qui

en réclame la jouissance est disposée à accorder

la réciprocité de traitement.

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Les Hautes Parties contractantes veilleront à

n'introduire dans leurs rapports réciproques aucune

mesure qui pourrait avoir pour effet de discriminer

les importations de l'autre. Elles s'efforceront,

d'autre part, de rechercher par tous les moyens à

intensifier leurs échanges réciproques. Eh parti-

culier, elles entameront aussitôt que possible des

négociations en vue de la conclusion d'un traité

de commerce et de navigation définitif.

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Le présent accord provisoire sortira immédiate-

ment ses effets et restera applicable jusqu'à l'entrée

en vigueur, entre les deux Hautes Parties contrac-

tantes, d'un traité de commerce et de navigation

définitif.

Il est entendu toutefois que chacune des Hautes

Parties contractantes aura la faculté, en tout temps,

de dénoncer le présent accord, qui demeurera

exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois

mois à partir du jour de sa dénonciation.

arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351 ;

lit. b, der durch Ministerialbeschluß

vom 20. November 1936, Nr. 7351 genehmigten

Verdingungsordnung abgeändert wird.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten

und

Der Minister des Innern,

Gesehen Art. 8, lit. b, der durch Ministerialbe-

schluß vom 20. November 1936 Nr. 7351, genehmig-

ten Verdingungsordnung für öffentliche Arbeiten

und Lieferungen;

In Erwägung,

daß es angezeigt ist, den Text des

besagten Artikels mit demjenigen des Art. 36, Ziffer 2,

des Gesetzes vom 27. Juli 1936 über die Staatsrech-

nungsführung in Einklang zu bringen;

Auf Vorschlag der Bauverwaltung;

Beschließen

Partie ou destinés au territoire de cette Partie.

Le présent accord provisoire sera ratifié et les

ratifications seront échangées à Bruxelles ou à

Montevideo, le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés

ont signé le présent accord, en deux exemplaires,

en langue française et espagnole, et y ont apposé

leurs cachets.

Fait à Montevideo, le vingt-deux février mil neuf

cent trente-sept.

(S.) Jos de Neeff.

(S.) José Espalter.

Avis. — Convention Internationale relative à la

circulation automobile.

D'après une communication du Gouvernement

français, le Gouvernement britannique a décidé

la mise en vigueur de la Convention du 24 avril 1926,

au Honduras britannique, aux Iles Seychelles, en

Somalie Britannique (protectorat), dans l'Etat

de Bornéo du Nord, aux Iles de la Trinité et de

Tobago.

Par application de l'art. 5 de la dite Convention,

les lettres suivantes ont été choisies comme signe

distinctif des automobiles immatriculés dans ces

territoires

Honduras Britannique

B H

Iles Seychelles

S Y

Somalie Britannique

S P

Bornéo britannique du Nord

S N B

Iles de la Trinité et de Tobago

T D

La Convention sera mise effectivement en vigueur

dans ces territoires, le 17 mars 1938. — 21 avril 1937.

Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, M. Jean Flesch, sous-chef de bureau

du Gouvernement, a été nommé chef de bureau à la même administration.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Pierre Strasser, commis du Gouvernement, a été nommé

sous-chef de bureau à la même administration. — 20 avril 1937.

Avis. — Service de la Trésorerie de l'Etat. —. Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1937, M.

Eugène Dœmmery, sous-chef de bureau au Gouvernement, a été nommé chef de service de la

Trésorerie de l'Etat. — 24 avril 1937.

Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, l'établissement de deux nouveaux

foires et marchés au bétail à tenir à Steinfort, le troisième lundi du mois d'avril et le premier lundi du mois

d'août de chaque année a été autorisé. Ces foires auront lieu

en 1937 : le 2 août;

en 1938: le 18 avril et le 1er août.

— 20 avril 1937.

Avis. — Service sanitaire. — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 24 mars

au 5 juin prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination

et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916).

Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner,

et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés

leur seront adressés en temps utile.

Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des

enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale

avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner

les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que

lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui,

pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer

la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable,

propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement, en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec

l'étendue de la salle affectée aux opérations.

Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination

et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes

de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vacci-

nations et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles

ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination

et de revaccination.

Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de

vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures.

Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chargé du contrôle, et avec l'admi-

nistration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite).

Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de révision sont annoncées au public, par

les soins des bourgmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches.

Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de

la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales.

Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vacci-

nales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit

par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement

flambés ou lavés à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm,

sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions

ne doivent intéresser que l'épiderme et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu

notable.

Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des

enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé

dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure.

Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard

aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical.

Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les

médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les

états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 20 avril 1937.

Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.

ZINSENDIENST DER DAWES-ANLEIHE.

Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in der Anlage A zu

diesem Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 15. April 1937 fällig gewordenen Zins-

scheine der 7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (Dawes) wünschen, müssen ihre Forderungen

bei der in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle Luxem-

burgischer Forderungen in Deutschland» (Adresse: «Alfid», Luxemburg, Neutorstraße 11, I. Stockwerk)

schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden.

Die Zinsscheine sind bei der «Alfid» einzureichen.

Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « Alfid»

ausgehändigt wurde.

Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von

2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Fr. per Inhaber.

Die «Alfid» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur

Auszahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — 16. April 1937.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « Société d'élevage

de chevaux pour Trintange et ses environs» a déposé au secrétariat communal de Waldbredimus l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 avril 1937.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage

« Rinderzuchtgenossenschaft von Grevenmacher» a déposé au secrétariat communal de Grevenmacher

l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les

nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 avril 1937.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinder-Zucht-Genossenschaft von Dorscheid» a déposé au secrétariat communal de Hosingen l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 avril 1937.

Avis. — Société d'élevage. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage

« Rinderzuchtgenossenschaft von Holzem» a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles

de Pacte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 avril 1936.

Avis. — Société locale agricole. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Eppeldorf a déposé au secrétariat communal de Ermsdorf l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 23 avril 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Arrêté du 15 avril 1937, relatif aux entrepôts fictifs.

L'arrêté ministériel belge du 25 mars 1937 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché.

Luxembourg, le 15 avril 1937

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1937, relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (1) et notamment l'art. 9, modifié par l'arrêté royal du 20 dé-

cembre 1935 (2).

Revu l'art. 320 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 (3) sur le service des entrepôts ;

Arrête

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