Loi du 20 avril 1937 portant modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 24 avril 1937.
№ 32
Samstag, 24. April 1937.
Loi du 20 avril 1937 portant modification des lois
des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars
1929, concernant l'adaptation des traitements et
pensions au coût de la vie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 mars 1937 et celle du Conseil d'Etat du 9 avril
1937, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L'art. 2 de la loi du 25 mars 1929 con-
cernant l'adaptation des traitements et pensions
au coût de la vie, et l'alinéa final de l'art. 40 de la
loi du 25 mars 1929 portant publication des textes
coordonnés sur les pensions, sont abrogés,
L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2
de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du
28 juillet 1925, est fixée à resp.12, 9 et 6% du
traitement effectivement touché sur la base des
triennales échues.
Le tableau des localités, dans lesquelles l'indem-
nité de résidence est fixée à 12, 9 et resp. 6%, sera
dressé par règlement d'administration publique.
Les dispositions qui précèdent rétroagiront au
1er janvier 1937.
Die Wählerschaften der dritten und vierten
Wahlbezirke sind für Sonntag, den 6. Juni 1937,
um 8 Uhr morgens einberufen.
Die Wählerschaften schreiten zur Wahl
im dritten Wahlbezirke, von 14 Abgeordneten,
in
Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abge-
ordneten, sowie von 1 dem Wahlbezirk auf Grund des
Ergebnisses der Volkszählung zuerteilten neuen Ab-
geordneten ;
im vierten Wahlbezirke, von 11 Abgeordneten,
in
Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden
Ab-
geordneten.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de
s'accorder
réciproquement le traitement incon-
ditionnel et illimité de la nation la plus favorisée
pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous
droits accessoires, les conditions de paiement des
droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'expor-
tation, la mise des marchandises dans les entrepôts,
les modes de vérification et d'analyse et le classement
douanier des marchandises, l'interprétation des
tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges
ou redevances auxquelles les opérations de dédouane-
ment pourraient être soumises.
En conséquence, les produits naturels ou fabriqués,
originaires et en provenance du territoire de cha-
cune des Hautes Parties contractantes, ne seront en
aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés,
à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés
ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses
que ceux auxquels sont ou seront assujettis les
produits de même nature originaires et en prove-
nance d'un pays tiers quelconque.
De même les produits naturels ou fabriqués
exportés du territoire de chacune des Hautes Parties
contractantes à destination du territoire de l'autre
Partie, ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les
mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges
autres ou plus élevés, ni à des règles ou formalités
autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont
ou seront assujettis les produits de même nature
destinés au territoire d'un pays tiers quelconque.
Tous les avantages, faveurs, privilèges et immu-
nités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par
l'une des Hautes Parties contractantes dans la
matière susdite aux produits naturels ou fabriqués
originaires et en provenance d'un pays tiers quel-
conque ou destinés au territoire d'un pays tiers
quelconque, seront immédiatement, et sans com-
pensation, appliqués aux produits de même nature
originaire et en provenance du territoire de l'autre
Partie ou destinés au territoire de cette Partie.
Art. 2 des Gesetzes vom 25. März 1929,
betreffend die Anpassung der Gehälter und Pen-
sionen an die Kosten der Lebenshaltung, und Schluß-
absatz des Art. 40 des Gesetzes vom 25. März 1929,
durch welches die koordinierten Texte über die Pen-
sionen veröffentlicht wurden, sind abgeschafft.
Die in Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1919 und
in Art. 2 des Gesetzes vom 28. Juli 1925 vorgesehene
Ortszulage ist festgesetzt auf resp. 12, 9 und 6% des
auf Grund der erfallenen dreijährigen Zulagen tat-
sächlich bezogenen Gehaltes.
Die Tabelle der Ortschaften, in welchen die Orts-
zulage auf resp. 12, 9 und 6% festgesetzt ist, wird
durch ein öffentliches Verwaltungsreglement auf-
gestellt.
Die vorstehenden Verfügungen haben rückwirkende
Kraft ab 1. Januar 1937.
Pour la fixation de l'indemnité de
résidence, les localités du pays sont provisoirement
classées comme suit
Classe A. (12%). — Ville de Luxembourg agrandie,
Esch-s.-Alz.
Classe B. (9%). — Dudelange, Differdange-Nieder-
korn,
Rumelange,
Bettem-
bourg, Oberkorn.
Classe C. (6%). —Toutes les autres localités du
pays.
Für die Festsetzung der Ortszulagen sind die
Ortschaften des Landes provisorisch eingeteilt wie
folgt
Klasse A. (12%). — Groß-Luxemburg, Esch a. d. Alz.
Klasse B. (9%). — Düdelingen, Differdingen-Nie-
derkorn, Rümelingen, Bettem-
burg, Oberkorn.
Klasse C. (6%). — Alle übrigen Ortschaften des
des Landes.
Die luxemburgischen Pässe und alle Per-
sonalausweise zu Auslandsreisen, die von dem De-
partement für Auswärtige Angelegenheiten sowie
von den diplomatischen Vertretern und Konsularagen-
ten des Großherzogtums im Ausland ausgestellt
werden, sind nur dann gültig zur Reise nach Spanien
und den spanischen Besitzungen, einschließlich der
spanischen Einflußzonen in Marokko, wenn deren
Gültigkeit ausdrücklich auf diese Territorien ausge-
dehnt morden ist.
Das Visum betreffend die Ausdehnung der Gül-
tigkeit der Pässe und Personalausweise wird folgen-
den Wortlaut haben
„Gültig auch zur Reise nach Spanien, den spani-
schen Besitzungen und den spanischen Einflußzonen
in Marokko."
Dieses Visum gilt nur für eine einzige Reise und
bestimmt die Gültigkeitsdauer.
Le texte de l'art. 8, lit. b, du cahier général
des charges, clauses et conditions applicables à
l'adjudication de travaux et fournitures publics
approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre
1936, n° 7351, est modifié en ce sens que les mots
« 1.000 francs-or» sont supprimés et remplacés par
les mots « dix mille francs».
Der Text des Art. 8, lit. b. der durch
Ministerialbeschluß vom 20. November 1936 Nr. 7351
genehmigten Verdingungsordnung für
öffentliche
Arbeiten und Lieferungen ist in dem Sinn abgeän-
dert, daß die Worte „1.000 Goldfranken" gestrichen
und durch die Worte „zehntausend Franken" ersetzt
werden.
— Le régime de l'entrepôt fictif est rendu applicable, sous les conditions ci-après, aux produits
désignés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Les collèges électoraux de la troisième
et de la quatrième circonscription sont convoqués
pour le dimanche 6 juin 1937, à 8 heures du matin.
Les collèges électoraux procéderont
dans la troisième circonscription, à l'élection de
quatorze députés en remplacement de ceux appar-
tenant à la série de sortie et d'un député nouvelle-
ment attribué à la circonscription d'après le résultat
du recensement de la population ;
dans la quatrième circonscription à l'élection
de onze députés en remplacement de ceux appar-
tenant à la série de sortie.
A partir de la date fixée à l'art. 1er,
l'indemnité pour charge d'enfants prévue à l'art. 3
de la loi du 28 juillet 1925, modifiée par l'art. 1er
Gesetz vom 20. April 1937, durch welches die Ge-
setze vom 28. Juli 1925,13. Dezember 1926 und
25. März 1929, die Anpassung der Gehälter
und Pensionen an die Kosten der Lebenshal-
tung betreffend, abgeändert werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 23. März 1937 und derjenigen des
Staatsrates vom 9. April 1937, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Les listes de candidats devront être
déposées au moins quinze jours avant celui fixé
pour le scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 21 mai
avant 6 heures du soir.
Luxembourg, le 22 avril 1937.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 22. April 1937, über die
Einberuf,
ung der Wählerschaften des 3. Wahlbezirkes-
begreifend die Kantone
Luxemburg-Stadt.
Luxemburg-Land und Mersch, und diejenigen
des 4. Wahlbezirkes, begreifend die
Kantone
Clerf, Diekirch, Redingen, Vianden und Wiltz.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht der Art. 50, 51, 52 und 56 der Ver-
fassung und der Art. 84, 85, 86, 87 (abgeändert durch
das Gesetz vom 10. Juni 1936), 91, 92, 93, 94, 1 0 3 ,
105, 106 und 107 des Gesetzes vom 31. Juli 1924.,
betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 28. April 1936,
wodurch die Zahl der Abgeordneten auf Grund des
Ergebnisses der Volkszählung vom 31. Dezember
1935 festgesetzt wird.
Beschließt
Die Kandidatenlisten müssen wenigstens
15 volle Tage vor dem Wahltage, d. h. spätestens am
21. Mai, um 6 Uhr abends, hinterlegt sein.
Luxemburg, den 22. April 1937.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Conduite d'eau des Ardennes. — Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, la localité de Merkholtz
a été autorisée à se retirer du syndicat des communes pour la conduite d'eau intercommunale des Ardennes.
— 9 avril
1937.
Avis. — Consulats, — L'exequatur a été accordé à M. José de Cubas y Sagarzazu, à Anvers, pour exercer
les fonctions de Consul général d'Espagne dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 22 avril 1937.
Avis relatif à l'arrêté du 31 mars 1937, Mémorial n° 26, pages 197 à 212. — Errata.
§ 7, 3e ligne, au lieu de : « est tenu », lire : « sont tenus ».
§ 12 litt. a) 2e ligne, au lieu de : «toutes les issues», lire : «l'entrée principale». — 21 avril 1937.
Avis. — Emprunts communaux. — Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch. —
Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 2.000.000 fr. 6% de 1932 du Syndicat des tram-
ways intercommunaux dans le canton d'Esch sont appelées au remboursement à partir du 1er août 1937.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 23 avril 1937.
Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 280 fr. de la fondation Schons, réservée aux parents du fonda-
teur et, à leur défaut, aux étudiants de Wormeldange et, en général aux étudiants du Grand-Duché, est
vacante à partir du 1er avril 1937.
Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruc-
tion publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 20 mai 1937
au plus tard. — 23 avril 1937.
Accord commercial provisoire entre l'Union écono-
mique belgo-Iuxembourgeoise et la République
orientale de l'Uruguay.
A la date du 22 février 1937, un accord commer-
cial provisoire a été signé à Montevideo entre le
Ministre de Belgique et le Ministre des Affaires
étrangères de la République orientale de l'Uruguay.
Le texte "de l'accord se trouve reproduit ci-après
Accord commercial provisoire
entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
et la République Orientale de l'Uruguay.
Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence
M. le Président de la République orientale de
l'Uruguay, désirant faciliter les échanges commer-
ciaux entre l'Union économique belgo-luxembour-
gesoise et la dite République, ont résolu de conclure
un accord commercial provisoire et ont nommé à cet
effet pour Leurs Plénipotentiaires, à savoir
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Joseph de Neeff, Son Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire à Monteviedo ;
Son Excellence M. le Président de la Répu-
blique orientale de l'Uruguay
M. José Espalter, docteur en droit, Son Ministre
des Relations extérieures ;
lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants
Les ressortissants et les entreprises ayant per-
sonnalité juridique de chacune des Hautes Parties
contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre,
du traitement de la nation la plus favorisée, pour
leur personne et leurs biens, pour tout ce qui con-
cerne l'établissement, l'exercice de leur commerce
ou de leur industrie, pour l'acquisition et la posses-
sion, dans la limite des dispositions constitution-
nelles, de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi
qu'en ce qui concerne les impôts et autres taxes.
Von dem in Art. 1 festgesetzten Datum
ab ist die in Art. 3 des Gesetzes vom 28. Juli 1925,
abgeändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. De-
de la loi du 13 décembre 1926, est fixée comme suit
138 fr. par an correspondant à 100% du nombre-
indice, pour un enfant âgé de moins de 18 ans
accomplis ;
156 fr. par an correspondant à 100% du nombre-
indice, pour le deuxième enfant âgé de moins de
18 ans accomplis;
174 fr. par an correspondant à 100% du nombre-
indice, pour le troisième enfant ainsi que pour
chaque enfant au-delà du troisième, âgé de moins
de 18 ans accomplis.
Ces suppléments sont adaptés au nombre-indice
comme les traitements et soumis aux mêmes revi-
sions périodiques.
Ont droit aux mêmes indemnités les orphelins de
père et de mère qui sont en jouissance d'une pension
à charge de l'Etat.
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 20 avril 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
P. Dupong,
Et. Schmit,
Nic. Braunshausen.
Großh. Beschluß vom 20. April 1937, betreffend
die provisorische Einklassierung der Ortschaften
des Landes zur Festsetzung der Ortszulagen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht von Art. 1, Abs. 3, des Gesetzes vom
heutigen Tage, betreffend
die Abänderung der
Gesetze vom 28. Juli 1925, 13. Dezember 1926 und
25. März 1929, die Anpassung der Gehälter und
Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung be-
treffend;
In Anbetracht, daß es angezeigt ist, um die Aus-
führung des oben erwähnten Gesetzes nicht zu ver-
zögern, provisorisch die in Art. 1, Abs. 3 dieses Ge-
setzes vorgesehene Tabelle aufzustellen, ohne das
Ergebnis der Untersuchung, die die von verschiedenen
Gemeindeverwaltungen eingereichten Gesuche erfor-
dert, abzuwarten;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Mitglieder der Regierung sind, insofern
es sie betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht werden
soll.
Schloß Berg, den 20. April 1937.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Nic. Braunshausen.
Arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, pris en exé-
cution de la loi du 10 avril 1937 destinée à
empêcher la participation d'étrangers à la
guerre civile d'Espagne.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passe-
ports à: l'étranger, et celle du 10 avril 1937, destinée
à empêcher la participation d'étrangers à la guerre
civile d'Espagne ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
Les passeports luxembourgeois et
tous titres de voyage, délivrés par le Département
des Affaires Etrangères et par les agents diploma-
tiques et consulaires du Grand-Duché à l'étranger,
ne sont valables pour le voyage en Espagne et les
possessions espagnoles, y compris les zones d'in-
fluence espagnole au Maroc, que si leur validité a
été expressément étendue à ces territoires.
La, formule du visa relative à l'extension de la
validité des passeports et titres de voyage sera la
suivante
« Valable également pour le voyage en Espagne,
les possessions espagnoles et les zones d'influence
espagnole au Maroc.»
Ce visa ne sera valable que pour un seul voyage
et indiquera la durée de validité.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 avril 1937.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 17. April 1937, in Ausführ-
ung des Gesetzes vom 10. April 1937, zur
Verhinderung der Teilnahme von Fremden
am spanischen Bürgerkrieg.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934,
betreffend die Auslandspässe, und desjenigen vom
10. April 1937, zur Verhinderung der Teilnahme von
Fremden am spanischen Bürgerkrieg;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Gegenwärtiger Beschluß wird am Tage
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft
treten.
Luxemburg, den 17. April 1937.
Charlotte.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 30 mars 1937, modifiant l'art. 8, lit. b, du
cahier général des charges approuvé par arrêté
ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351.
Le Ministre
des travaux publics
et le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'art. 8, lit. b, du cahier général des charges,
clauses et conditions applicables à l'adjudication
de travaux et fournitures publics, approuvé par
arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351 ;
Attendu qu'il échet de mettre le texte du dit
article en concordance avec celui de l'art. 36, sub 2°,
de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité
de l'Etat ;
Sur les propositions de l'administration des tra-
vaux publics ;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1937.
Le Ministre des Travaux publics,
Et. Schmit»
Le Ministre de l'Intérieur,
N. Braunshausen.
Beschluß
vom
30.
März
1937.
durch
den
Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-
rial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 30. März 1937.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Der Minister des Innern,
N. Braunshausen.
Arrêté du 15 avril 1937, relatif aux entrepôts fictifs.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 25 mars 1937, relatif aux entrepôts fictifs, publié au Moniteur belge du
10 avril 1937, pages 2193/2194;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— Ces produits ne peuvent entrer dans l'entrepôt, ni en sortir, par quantités inférieures à celles
indiquées, le cas échéant, dans les troisième et quatrième colonnes dudit tableau.
Les employés et agents nommés défini-
tivement après un stage de trois ans et dont le
traitement de base, y compris l'indemnité de
résidence, est inférieur à fr. 1.700 par an, jouiront
d'un supplément temporaire qui est
égal à la
différence entre le montant de fr. 1.700 et le mon-
tant de leur traitement augmenté de l'indemnité
de résidence.
Pour les membres du clergé dont le traitement
est inférieur à 1.200 fr. par an, ce supplément est
égal à la différence entre le montant effectif du
traitement annuel augmenté de l'indemnité de
résidence et le montant de fr. 1.200.
Die Beamten und Bediensteten, die nach
einer dreijährigen Probezeit fest angestellt sind und
deren
Grundgehalt
einschließlich
der
Ortszulage
weniger als 1.700 Fr. jährlich beträgt, haben Anrecht
auf eine zeitweilige Zulage, die dem Unterschied
zwischen ihrem Gehalt, einschließlich der Ortszulage,
und dem Betrage von 1.700 Fr. entspricht.
Für die Mitglieder des Klerus, deren Gehalt
weniger als 1.200 Fr. jährlich beträgt, entspricht
diese Zulage dem Unterschied zwischen dem tatsäch-
lichen jährlichen Gehalt einschließlich der Ortszulage
und dem Betrage von 1.200 Fr.
— A l'égard des produits qui sont imposables au poids brut en vertu du tarif des douanes, aucune
autorisation pour changement d'emballage ne peut être accordée.
Bruxelles, le 25 mars 1937.
Signé : H. de Man.
Tableau annexé à l'arrêté ministériel belge du 25 mars 1937 relatif aux entrepôts fictifs.
MARCHANDISES
Désignation
Acétone ordinaire (propanone)
Fils de fer en rouleaux pesant au moins 25 kg
Fluosilicates de soude et de potasse anhydres ou cristallisés
Toluol ou toluène
Viandes de porc simplement fumées ou salées
Viandes de bovidés simplement salées
Xylol
Position
du tarif
des douanes
894a et b
338b 1
212a 2
212b
MINIMA
à l'entrée
dans
l'entrepôt
500 kil.
5,000 kil.
500 kil.
100 kil.
100 kil.
à la sortie
de
l'entrepôt
500 kil.
2,000 kil.
500 kil.
100 kil.
100 kil.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(2) Mémorial 1936, page 9.
(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 122.
Arrêté du 22 avril 1937, portant convocation des
collèges électoraux de la troisième circonscrip-
tion, comprenant les cantons de Luxembourg-
ville, Luxembourg-campagne et Mersch, et de
ceux de la quatrième circonscription, com-
prenant les cantons de Clervaux, Diekirch,
Redange, Vianden et Wiltz.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution, et
les art. 84, 85, 86 et 87 (modifié par la loi du 10 juin
1936), 91, 92, 93, 94, 103, 105, 106 et 107 de la loi
du 31 juillet 1924 concernant la modification de la
loi électorale;
Vu l'arrêté du 28 avril 1936, portant fixation du
nombre des députés par application du résultat du
recensement de la population au 31 décembre 1935 ;
Arrête
Il y aura pleine et entière liberté de commerce et
de navigation entre les territoires des Hautes Parties
contractantes ; les ressortissants de chacune d'elles
auront, de la même façon que les ressortissants de
la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre
avec leurs navires et leurs cargaisons dans les
eaux, ports et rivières des territoires de l'autre, qui
sont ou pourront être ouverts au commerce exté-
rieur ; ils bénéficieront, en se conformant toujours
aux lois du pays où ils arriveront, des mêmes droits,
taxations, faveurs, libertés, facilités, immunités ou
exemptions en matière de commerce ou de navi-
gation, dont bénéficie ou pourrait bénéficier un autre
pays quelconque ou les ressortissants de la nation
la plus favorisée.
Toutefois, le traitement de la nation la plus
favorisée ne s'applique pas aux facilités résultant
d'accords spéciaux conclus par l'une des Parties et
relatifs à l'inspection et au jaugeage des navires.
Un crédit non limitatif de fr. 1.419.579 à
rattacher aux articles afférents du budget des
dépenses de l'exercice 1937, est mis à la disposition
du Gouvernement pour servir au paiement des
dépenses en plus résultant de l'exécution de la
présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 avril 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
P. Dupong,
Et. Schmit,
Nic. Braunshausen.
zember 1926, vorgesehene Kinderzulage festgesetzt
wie folgt
auf 138 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Punkten entsprechend, für ein weniger als 18 volle
Jahre altes Kind;
auf 156 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Punkten entsprechend, für das zweite weniger als
18 volle Jahre alte Kind;
auf 174 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100
Punkten entsprechend, für das dritte, sowie für alle
weiteren weniger als 18 volle Jahre alten Kinder.
Diese Zulagen sind wie die Gehälter der Index-
ziffer angepaßt und unterliegen denselben perio-
dischen Revisionen.
Vollwaisen, die eine Pension zu Lasten des Staates
beziehen, haben Anrecht auf die gleichen Zulagen.
Ein unbeschränkter Kredit von 1.419.579 Fr.
der den betreffenden Artikeln des Ausgabenbudgets
für 1937 beizufügen ist, wird der Regierung zur
Deckung der durch dieses Gesetz erwachsenden Mehr-
ausgaben zur Verfügung gestellt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 20. April 1937.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Nic. Braunshausen.
Arrêté grand-ducal du 20 avril 1937 portant classi-
fication provisoire des localités du pays pour la
fixation de l'indemnité de résidence.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 1er, al. 3 de la loi de ce jour, portant
modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre
1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des
traitements et pensions au coût de la vie ;
Attendu que pour ne pas retarder l'exécution de
la loi précitée il échet de dresser provisoirement le
tableau des localités prévu à l'art. 1er, al. 3 de
cette loi, sans attendre le résultat de l'examen au-
quel donnent lieu les demandes présentées par
différentes administrations communales ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les entreprises d'émigration autorisées dans le
territoire de l'une des Parties bénéficieront, sous
tous les rapports, dans le territoire de l'autre Partie,
des mêmes droits, privilèges, immunités et excep-
tions que les entreprises similaires du pays le plus
favorisé. Elles pourront désigner, comme repré-
sentant officiel, indistinctement un ressortissant
belge ou uruguayen.
Les agents d'émigration autorisés dans le terri-
toire de l'une des Parties bénéficieront dans le
territoire de l'autre, en se conformant aux lois,
décrets et règlements sur la matière et quel que
soit le port d'embarquement des émigrants, du
traitement national en tout ce qui concerne les
autorisations, les taxes et les autres facilités.
Sont exceptés des engagements formulés dans
la présente Convention en ce qui concerne le traite-
ment de la nation la plus favorisée
1° les faveurs actuellement accordées ou qui
pourraient être accordées ultérieurement à des
Etats tiers limitrophes pour faciliter le trafic
frontière, ainsi que la circulation et le travail dans
les zones frontalières ;
2° les faveurs qui résultent d'une union douanière
déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir
par l'une des Hautes Parties contractantes ;
3° les avantages résultant de conventions spé-
ciales que Tune ou l'autre des Hautes Parties
contractantes a conclues ou pourrait conclure en
vue d'éviter la double imposition en matière de
contributions directes, de droits d'enregistrement
ou de droits de succession ;
4° les avantages spéciaux résultant d'accords de
réciprocité relatifs aux taxes intérieures qui grèvent,
dans l'un ou l'autre des Etats contractants, les
ventes et échanges de marchandises ou autres biens
meubles par leur nature (taxe de transmission, taxe
de facture, taxe de luxe, impôt sur le chiffre d'af-
faires et autres taxes analogues) ;
5° les droits ou privilèges nouveaux qui seraient
accordés à l'avenir par l'une des Hautes Parties
contractantes dans des conventions collectives
enregistrées à la Société des Nations et ouvertes à
l'adhésion des Etats. Toutefois, le bénéfice des
droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué
par la Partie intéressée, si les dits droits ou privi-
lèges sont stipulés également dans des conventions
autres que les conventions collectives répondant
aux conditions ci-dessus ou encore si la Partie qui
en réclame la jouissance est disposée à accorder
la réciprocité de traitement.
Les Hautes Parties contractantes veilleront à
n'introduire dans leurs rapports réciproques aucune
mesure qui pourrait avoir pour effet de discriminer
les importations de l'autre. Elles s'efforceront,
d'autre part, de rechercher par tous les moyens à
intensifier leurs échanges réciproques. Eh parti-
culier, elles entameront aussitôt que possible des
négociations en vue de la conclusion d'un traité
de commerce et de navigation définitif.
Le présent accord provisoire sortira immédiate-
ment ses effets et restera applicable jusqu'à l'entrée
en vigueur, entre les deux Hautes Parties contrac-
tantes, d'un traité de commerce et de navigation
définitif.
Il est entendu toutefois que chacune des Hautes
Parties contractantes aura la faculté, en tout temps,
de dénoncer le présent accord, qui demeurera
exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois
mois à partir du jour de sa dénonciation.
lit. b, der durch Ministerialbeschluß
vom 20. November 1936, Nr. 7351 genehmigten
Verdingungsordnung abgeändert wird.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten
und
Der Minister des Innern,
Gesehen Art. 8, lit. b, der durch Ministerialbe-
schluß vom 20. November 1936 Nr. 7351, genehmig-
ten Verdingungsordnung für öffentliche Arbeiten
und Lieferungen;
In Erwägung,
daß es angezeigt ist, den Text des
besagten Artikels mit demjenigen des Art. 36, Ziffer 2,
des Gesetzes vom 27. Juli 1936 über die Staatsrech-
nungsführung in Einklang zu bringen;
Auf Vorschlag der Bauverwaltung;
Beschließen
Le présent accord provisoire sera ratifié et les
ratifications seront échangées à Bruxelles ou à
Montevideo, le plus tôt possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés
ont signé le présent accord, en deux exemplaires,
en langue française et espagnole, et y ont apposé
leurs cachets.
Fait à Montevideo, le vingt-deux février mil neuf
cent trente-sept.
(S.) Jos de Neeff.
(S.) José Espalter.
Avis. — Convention Internationale relative à la
circulation automobile.
D'après une communication du Gouvernement
français, le Gouvernement britannique a décidé
la mise en vigueur de la Convention du 24 avril 1926,
au Honduras britannique, aux Iles Seychelles, en
Somalie Britannique (protectorat), dans l'Etat
de Bornéo du Nord, aux Iles de la Trinité et de
Tobago.
Par application de l'art. 5 de la dite Convention,
les lettres suivantes ont été choisies comme signe
distinctif des automobiles immatriculés dans ces
territoires
Honduras Britannique
B H
Iles Seychelles
S Y
Somalie Britannique
S P
Bornéo britannique du Nord
S N B
Iles de la Trinité et de Tobago
T D
La Convention sera mise effectivement en vigueur
dans ces territoires, le 17 mars 1938. — 21 avril 1937.
Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, M. Jean Flesch, sous-chef de bureau
du Gouvernement, a été nommé chef de bureau à la même administration.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Pierre Strasser, commis du Gouvernement, a été nommé
sous-chef de bureau à la même administration. — 20 avril 1937.
Avis. — Service de la Trésorerie de l'Etat. —. Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1937, M.
Eugène Dœmmery, sous-chef de bureau au Gouvernement, a été nommé chef de service de la
Trésorerie de l'Etat. — 24 avril 1937.
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, l'établissement de deux nouveaux
foires et marchés au bétail à tenir à Steinfort, le troisième lundi du mois d'avril et le premier lundi du mois
d'août de chaque année a été autorisé. Ces foires auront lieu
en 1937 : le 2 août;
en 1938: le 18 avril et le 1er août.
— 20 avril 1937.
Avis. — Service sanitaire. — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 24 mars
au 5 juin prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination
et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916).
Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner,
et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés
leur seront adressés en temps utile.
Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des
enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale
avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner
les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que
lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui,
pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer
la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable,
propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement, en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec
l'étendue de la salle affectée aux opérations.
Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination
et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes
de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vacci-
nations et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles
ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination
et de revaccination.
Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de
vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures.
Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chargé du contrôle, et avec l'admi-
nistration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite).
Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de révision sont annoncées au public, par
les soins des bourgmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches.
Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de
la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales.
Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vacci-
nales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit
par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement
flambés ou lavés à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm,
sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions
ne doivent intéresser que l'épiderme et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu
notable.
Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des
enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé
dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure.
Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard
aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical.
Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les
médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les
états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 20 avril 1937.
Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.
ZINSENDIENST DER DAWES-ANLEIHE.
Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in der Anlage A zu
diesem Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 15. April 1937 fällig gewordenen Zins-
scheine der 7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (Dawes) wünschen, müssen ihre Forderungen
bei der in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle Luxem-
burgischer Forderungen in Deutschland» (Adresse: «Alfid», Luxemburg, Neutorstraße 11, I. Stockwerk)
schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden.
Die Zinsscheine sind bei der «Alfid» einzureichen.
Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « Alfid»
ausgehändigt wurde.
Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von
2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Fr. per Inhaber.
Die «Alfid» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur
Auszahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — 16. April 1937.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « Société d'élevage
de chevaux pour Trintange et ses environs» a déposé au secrétariat communal de Waldbredimus l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 avril 1937.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage
« Rinderzuchtgenossenschaft von Grevenmacher» a déposé au secrétariat communal de Grevenmacher
l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les
nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 avril 1937.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinder-Zucht-Genossenschaft von Dorscheid» a déposé au secrétariat communal de Hosingen l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 avril 1937.
Avis. — Société d'élevage. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage
« Rinderzuchtgenossenschaft von Holzem» a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles
de Pacte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 avril 1936.
Avis. — Société locale agricole. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Eppeldorf a déposé au secrétariat communal de Ermsdorf l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 23 avril 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
L'arrêté ministériel belge du 25 mars 1937 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 15 avril 1937
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel belge du 25 mars 1937, relatif aux entrepôts fictifs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (1) et notamment l'art. 9, modifié par l'arrêté royal du 20 dé-
cembre 1935 (2).
Revu l'art. 320 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 (3) sur le service des entrepôts ;
Arrête