Loi du 23 juillet 2015 portant modification de l’article 161 du Nouveau Code de procédure civile.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 23 juillet 2015 portant modification de l’article 161 du Nouveau Code de procédure civile.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2015 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 161 du Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit
«Art. 161. Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l’adresse sous laquelle le destinataire
est inscrit au registre national des personnes physiques.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 23 juillet 2015.
Félix Braz
Henri
Doc. parl. 6803; sess. ord. 2014-2015.
Règlement ministériel du 23 juillet 2015 portant publication du plan des zones de sûreté
aéroportuaires de l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale
à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;
c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux
contrôles de sûreté y applicables et en particulier son article 2.1.;
Arrête
Les zones, dépendances et parties critiques de l’aéroport commercial de Luxembourg sont fixées et
représentées à travers différentes couleurs sur une carte aéroportuaire. La carte aéroportuaire précitée se caractérise
notamment par l’aspect visuel qui figure en annexe du présent règlement ministériel.
Le règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des
intermédiaires d’assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l’assurance est modifié
comme suit
1° A la suite du chapitre 2, il est inséré un chapitre 3 de la teneur suivante
«Chapitre 3 – Jurys d’examen.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Ampliation en est transmise pour information à la Cour des Comptes et à Monsieur le Directeur de l’Aviation Civile.
Luxembourg, le 23 juillet 2015.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 8 octobre
2014 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’assurances et de
réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l’assurance.
Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, et notamment ses articles 103-13, 103-18,
paragraphe 1er, alinéa 2, 103-19, paragraphe 1er, alinéa 1, et 105, paragraphe 2, points a) et f);
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 27 juillet 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Le jury d’examen pour l’épreuve d’aptitude pour candidats dirigeants de sociétés de
courtage d’assurances ou de réassurances et candidats courtiers d’assurances ou de réassurances.
(1) L’épreuve d’aptitude pour candidats courtiers d’assurances ou de réassurances et pour candidats dirigeants
de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances a lieu devant un jury composé de trois membres, dont
deux fonctionnaires du Commissariat et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.
(2) Le ministre nomme les trois membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du
jury qui sont des fonctionnaires du Commissariat. Il nomme également trois membres suppléants dont deux
fonctionnaires du Commissariat et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du Commissariat le plus
élevé en rang.
(3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre
parmi les fonctionnaires du Commissariat.
(4) Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une
durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.
Le jury d’examen pour l’épreuve d’aptitude pour candidats agents d’assurances et
candidats sous-courtiers d’assurances.
(1) L’épreuve d’aptitude pour candidats agents d’assurances et candidats sous-courtiers d’assurances a lieu devant
un jury composé de quatre membres, dont deux fonctionnaires du Commissariat et deux personnes représentant
le secteur des assurances.
(2) Le ministre nomme les quatre membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du
jury qui sont des fonctionnaires du Commissariat. Il nomme également quatre membres suppléants dont deux
fonctionnaires du Commissariat et deux personnes représentant le secteur des assurances.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du Commissariat le plus
élevé en rang.
(3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre
parmi les fonctionnaires du Commissariat.
(4) Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont
renouvelables.
Le jury d’examen pour l’épreuve d’aptitude pour candidats à certaines fonctions
dirigeantes ou candidats à l’agrément de régleurs de sinistres.
(1) L’épreuve d’aptitude pour
a) dirigeant d’entreprise d’assurances;
b) dirigeant d’entreprises de réassurance;
c) dirigeant de société de gestion d’entreprises captives d’assurances;
d) dirigeant de société de gestion d’entreprises d’assurances en run-off;
e) dirigeant de société de gestion d’entreprises de réassurance;
f) dirigeant de société de gestion de portefeuille d’assurance;
g) dirigeant de régleur de sinistre et
h) régleur de sinistre;
a lieu devant un jury composé de trois membres qui sont des fonctionnaires du Commissariat.
(2) Le ministre nomme les trois membres effectifs du jury dont il en désigne un comme président. Il nomme
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également trois membres suppléants.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le fonctionnaire du Commissariat le plus
élevé en rang.
(3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre
parmi les fonctionnaires du Commissariat.
(4) Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une
durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.»
2° Le chapitre 3 est renuméroté en chapitre 4 et les articles 16 et 17 deviennent les articles 19 et 20.