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Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Samedi, 4 avril 1936.

N° 24.

Samstag, 4. April 1936.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation

des primes de défrichement.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Arrête

I. — Primes de défrichement pour l'année 1935.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Les propriétaires de haies à écorce

défrichées en 1935 peuvent bénéficier d'une prime

de défrichement de 8 fr. par are imputable sur

l'art. 2515 du budget des dépenses de l'exercice

1935.

Sur l'avis motivé du Service agricole, le

bénéfice de cette prime peut être étendu à d'autres

terrains déboisés rendus à la culture en 1935.

Les demandes en obtention de la prime doivent

être adressées au Service agricole au plus tard le

1er mai 1936. Elles seront examinées par les soins

du Service agricole qui les transmettra au Gou-

vernement avec ses propositions dans lesquelles il

sera tenu compte, pour autant que possible, des

conditions fixées aux art. 5 et 6 ci-après.

II. — Primes de défrichement pour l'année 1936.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Eigentümern von Lohhecken, die im Jahre

1935 ausgerodet wurden, kann eine

Ausrodungs-

prämie von 8 Fr. pro Ar auf Art. 2515 des Ausgaben-

budget für das Jahr 1935 bewilligt werden. Auf das

begründete Gutachten der Ackerbauverwaltung hin

kann diese Gunst auf andere entwaldete Ländereien

die dem Ackerbau wieder zugeführt wurden, ausge-

dehnt werden.

Anträge auf Bewilligung der Prämie sind spä-

testens für den 1. Mai 1936 an die Ackerbauverwal-

tung zu richten. Diese Anträge werden durch die

Ackerbauverwaltung

geprüft, die sie dam, unter

tunlichster Berücksichtigung der in den nachstellenden

Art. 5 und 6 festgelegten Bedingungen, mit ihren

Vorschlägen an die Regierung weiterleitet.

II. — Ausrodungsprämien für das

Jahr 1936.

Arrêté royal belge du 21 mars 1936 concernant le tarif des douanes.

— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est modifié comme ci-après,

à partir du 25 mars 1936

(1) Mémorial 1922, n° 29bis page 56. (2) Mémorial 1924, page 753.

III. — Auszahlung der Prämien.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Pareille prime sera accordée pour l'année

1936. Le quotient par are de superficie défrichée

pourra cependant être réduit si les allocations

budgétaires afférentes ne suffisent pas à le main-

tenir intégralement. Le montant en sera fixé dès

que la superficie totale des terrains à défricher sera

connue.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Eine ähnliche Prämie wird für das Jahr

1936 bewilligt. Falls die bewilligten Budgetkredite

die Beibehaltung dieses Quotienten pro Ar ausge-

rodeten Landes nicht gestatten, so kann derselbe

herabgesetzt werden. Der Betrag wird festgesetzt,

sowie der gesamte Flächeninhalt der auszurodenden

Ländereien bekannt ist.

Arrêté royal belge du 21 mars 1936 concernant le tarif des douanes.

— § 1er. Les taux prévus à l'art. 1er sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi

du 23 mars 1932. (1)

§ 2. En tarif maximum, rien n'est modifié aux taux existants, sauf en ce qui concerne les positions

nos 609, 609bis et 1006a1 pour lesquelles les quotités du tarif minimum sont portées au triple.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Avis. — Assurance-Maladie.

Elections au Comité-directeur de la caisse régionale de maladie de Clervaux.

En vue de rétablir l'administration par ses propres organes de la caisse régionale de maladie de Clervaux

provisoirement fermée par arrêté du 22 mai 1935, l'élection d'un nouveau Comité-directeur appelé à achever

le mandat de son prédécesseur aura lieu le 17 mai 1936.

Conformément à l'arrêté du 2 avril 1936 de Monsieur le Directeur général du Travail et de la Prévoyance

sociale, l'élection se fera par la délégation de la caisse fermée.

Sont à élire : 4 membres-assurés et 2 membres-patrons. L'élection se fera séparément pour chaque groupe

par les membres des groupes respectifs de la délégation.

Pour être éligible, il faut appartenir à la caisse comme assuré obligatoire ou patron, être Luxembourgeois

et remplir les conditions requises pour être appelé aux fonctions de conseiller communal. Sont éligibles

dans les mêmes conditions les employés supérieurs fondés de procuration de patrons d'assurés obligatoires.

Les listes des candidats devront être remises au Comité-directeur de la caisse régionale de maladie de

Diekirch-Vianden, à Diekirch, au plus tard le 22 avril 1936, à 6 heures du soir. Elles pourront être inspectées

par les intéressés au local de la caisse de Diekirch du 23 au 27 avril 1936 pendant les heures de bureau. Les

réclamations en matière de candidatures sont à adresser au Comité-directeur de la caisse régionale de

maladie de Diekirch-Vianden au plus tard, le 27 avril, à 6 heures du soir. Les décisions de ce Comité sur

les réclamations seront portées à la connaissance des intéressés par lettres recommandées au plus tard le

2 mai. Elles pourront être attaquées devant le Comité central dans les 48 heures de leur notification ; le

Comité central informera les intéressés de ses décisions au plus tard le 13 mai 1936. — 2 avril 1936.

Avis. — Société agricole. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole

d'Oberdonven a déposé au secrétariat communal de Flaxweiler l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 2 avril 1936.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 2 avril 1936, l'association syndicale pour la construction

d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Weyer», « In den Ehlen» etc. à Pettingen, dans la commune

de Mersch, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Mersch. — 3 avril 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

La présentation des demandes en obten-

tion de la prime de défrichement pour l'année 1936

est subordonnée aux règles ci-après

1° Les demandes signées par les intéressés mêmes

doivent être adressées au Service agricole avant

le 1er mai 1936. Elles doivent être accompagnées du

bulletin d'impôt de l'année 1935.

Beschluß vom 1. April 1936, betreffend die Rege-

lung der Ausrodungsprämien.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Beschließt

I. — Ausrodungsprämien für das

Jahr 1935.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Die Einreichung der Anträge auf Bewilli-

gung der Ausrodungsprämie für das Jahr 1936 ist

folgenden Regeln unterworfen

1. Die durch die Interessenten persönlich unter-

zeichneten Anträge müssen vor dem 1. Mai 1936

bei der Ackerbauverwaltung eingereicht werden. Der

Steuerzettel für das Jahr 1935 ist beizufügen.

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

2° Les demandes indiqueront : le lieu-dit, le

numéro du cadastre, la contenance de chaque par-

celle défrichée ou à défricher, ainsi que la date

approximative du commencement et la durée pro-

bable des travaux de défrichement.

3° Les demandes doivent être visées par le col-

lège, échevinal de la commune du domicile du péti-

tionnaire.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

L'instruction des demandes est faite

par les soins du Service agricole, qui soumettra au

Gouvernement un avis motivé sur chaque demande

dès que les opérations de défrichement seront

achevées.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Die Prüfung der Anträge geschieht durch

die Ackerbauverwaltung, die der Regierung über

jeden einzelnen Antrag ein begründetes Gutachten

übermittelt,

sobald die Ausrodungsarbeiten zum

Abschluß gelangt sind.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

L'octroi des primes de défrichement est

en général subordonné aux conditions suivantes

1° La prime n'est allouée que pour des terrains

se prêtant à la culture ;

2° Les parcelles défrichées ne peuvent plus deve-

nir par après l'objet d'un reboisement quelconque,

sous peine de restitution au Trésor des primes

touchées ;

3° La prime n'est pas due lorsque la contenance

du terrain défriché est inférieure à 5 ares.

Aucun particulier ne pourra toucher en une année

en fait de primes de défrichement plus de 4.000 fr.

4° Les propriétaires payant plus de mille francs

de contributions directes ne sont admis au bénéfice

de la prime que lorsqu'ils auront occupé aux opé-

rations de défrichement, de préférence et pour

autant que possible, des ouvriers-chômeurs de la

région.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Im allgemeinen ist die Bewilligung der

Ausrodungsprämien an folgende Bedingungen ge-

knüpft

1. Die Prämie wird nur für solche Ländereien be-

willigt,

die sich zum Ackerbau eignen.

2. Unter Strafe der Rückerstattung der ausbe-

zahlten Prämien dürfen die ausgerodeten Parzellen

später nicht mehr irgendwie wiederbewaldet werden.

3. Eine Prämie ist nicht geschuldet für die Aus-

rodung eines Feldes mit weniger als 5 Ar Flächen-

inhalt.

Kein Privater kann in einem Jahre mehr als

4.000 Fr. Ausrodungsprämien erhalten.

4. Eigentümer die mehr als 1.000 Fr. direkte

Steuern bezahlen können der Wohltat der Prämie

nur teilhaftig werden, falls sie bei den Ausrodungs-

arbeiten

vorzüglich und soweit als tunlich nur Arbeits-

lose aus der Gegend beschäftigt haben.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Sont exclus du bénéfice de la prime

prévue tous ceux dont la demande en obtention de

la prime n'aura pas été présentée dans le délai

prescrit ; ceux qui n'auront pas fourni les rensei-

gnements leur demandés par le Service agricole ou

qui auront fait des déclarations sciemment fausses ;

ceux qui auront exécuté un défrichement soit nui-

sible ou autrement désavantageux au maintien des

terres sur les hauteurs et sur les pentes, soit con-

traire à la protection des sources, à l'hygiène et à

la salubrité publique.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Von der Prämienbewilligung ausgeschlossen

bleiben alle diejenigen, die ihr Gesuch nicht in der

vorgeschriebenen Zeit eingereicht haben ; die die

durch die Ackerbauverwaltung eingeforderten Auf-

schlüsse nicht erteilt oder wissentlich falsche Erklä-

rungen abgegeben haben, die Ausrodungen vorge-

nommen haben, die der Festhaltung des Bodens auf

den Höhen oder in den Abhängen schädlich oder sonst-

wie nachteilig sind, die dem Quellenschutz, der Hy-

giene und der öffentlichen Gesundheit zuwiderlaufen.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

L'administration du Service agricole

pourra, après une inspection sur les lieux, préciser

les conditions spéciales qu'une situation particu-

lière pourrait exiger.

2. Die Anträge sollen enthalten: den Flurnamen,

die Katasternummer, den Flächeninhalt jeder ein-

zelnen ausgerodeten oder auszurodenden Parzelle,

sowie auch das annähernde Datum der

Inangriff-

nahme

und die wahrscheinliche Dauer der Ausro-

dungsarbeiten.

3. Die Anträge müssen durch das Schöffenkolle-

gium der Gemeinde, wo der Gesuchsteller seinen

Wohnsitz hat, visiert sein.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Auf Grund einer vorausgehenden Orts-

besichtigung kann die Ackerbauverwaltung die Be-

rücksichtigung besonderer Verhältnisse, die eine be-

stimmte Lage erfordern könnte, näher bestimmen.

III. — Liquidation des primes.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Les primes sont liquidées globalement au

nom du collège échevinal de la commune du domi-

cile des bénéficiaires. Le collège échevinal est chargé

du paiement aux ayants droit. Les reçus signés

seront adressés au Directeur du Service agricole.

Arrêté royal belge du 21 mars 1936 concernant le tarif des douanes.

Die Prämien werden in globo auf den

Namen des Schöffenkollegiums der Gemeinde, wo

die Nutznießer ihren Wohnsitz haben, angewiesen.

Das Schöffenkollegium ist mit der Auszahlung an die

Rechtsinhaber beauftragt. Die unterschriebenen Quit-

tungen werden dem Direktor der Ackerbauverwal-

tung übermittelt.

Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er avril 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 28 mars 1936, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. A de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 21 mars 1936, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge des 23 et 24 mars

1936, pages 1747 à 1752);

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 21 mars 1936 concernant le tarif des douanes.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 1. April 1936.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Numéros

du

tarif

Ex 499

Ex 499bis

505bis

MARCHANDISES

Rubans

Ex b) Autres

Ex 1. En soie naturelle pure

B. Façonnés

Ex 2. En soie naturelle mélangée d'autres textiles

B. Façonnés

Rubans

Ex b) Autres

Ex 1. En soie artificielle pure

B. Façonnés

Ex 2. En soie artificielle mélangée d'autres textiles V

B. Façonnés...

Passementerie

Bonneterie de coton, non spécialement tarifée (1)

a, b, c, d, e

(1 ) La bonneterie de coton comprend les articles en coton

pur ou mélangé d'autres matières textiles, à l'exception

des articles contenant plus de 5 p. c. de soie ou plus de

5 p. c. de laine.

Bonneterie de laine pure, non spécialement tarifée (1)

a, b, c, d, e

(1) Sont assimilés aux articles en laine pure de ladite classe,

les articles en laine mélangée d'autres matières textiles,

lorsque la proportion de ces matières n'excède pas 10 p.c.

Toutefois, les articles contenant plus de 5 p. c. de soie

sont rangés sous le n° 609.

Droits

d'entrée.

Base

Kil.

(poids net

réel)

Kil.

(poids net

réel).

Kil.

(poids net

réel)

Kil.

(poids net

réel).

Kil.

(poids net

réel).

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

46 —

34 —

29 —

34 —

Coefficient

de

majoration

Sans changement

Sans changement.

(1) Cette position comprend non seulement les articles en soie pure, mais aussi ceux renfermant plus

de 5 p. c. de soie.

Numéros

du

tarif

MARCHANDISES

Bonneterie de laine mélangée, non spécialement tarifée (1)

a, b, c, d, e

(1) Comprenant les articles en laine mélangée de plus de

10 p. c. d'autres matières textiles, et sans distinguer si la

laine domine ou non en poids dans la composition. Les

articles contenant plus de 5 p. c. de soie sont à taxer

sous le n° 609.

Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie, non

spécialement tarifées (1)

a) Gants et mitaines

1. En soie artificielle pure ou mélangée

2. En soie naturelle ou contenant plus de 5 p. c. de soie

naturelle

b) Bas et chaussettes

1. En soie artificielle pure ou mélangée

A. Circulaires, pesant par douzaine de paires

I . Plus de 650 grammes

II. 650 grammes et moins

B. Diminués, pesant par douzaine de paires

I . Plus de 750 grammes

II. De 650 grammes exclusivement à 750 gr.

inclusivement

III. De 500 grammes inclusivement à 650 gr.

inclusivement

IV. Moins de 500 grammes

2. En soie naturelle ou contenant plus de 5 p. c. de soie

naturelle

c) Sous-vêtements

1. En soie artificielle pure ou mélangée

A. En tissus démaillables

I. Sans ornements

II. Avec ornements

Droits d'entrée

Base

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

Coefficient

de

majoration

Sans changement

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

100 —

275 —

24 —

34 —

40 —

47 —

65 —

80 —

150 —

27 50

32 —

(1) Cette position comprend non seulement les articles en' soie pure, mais aussi ceux renfermant

plus de 5 p. c. de soie.

Numéros

du

tarif

(suite)

609bis

MARCHANDISES

B. En tissus indémaillables

I. Sans ornements

II. Avec ornements

2. En soie naturelle ou contenant plus de 5 p. c. de soie

naturelle

A. Sans ornements

B. Avec ornements

d) Châles, écharpes et fichus

e) Articles non dénommés

Bonneterie élastique (1) en toutes matières textiles

a) Bas pour varices, genouillères, chevillières, chaussettes,

molletières et cuissards, cousus ou non cousus

1. Comportant des fils de caoutchouc dans les deux

sens

2. Ne comportant des fils de caoutchouc que dans un

sens

b) Autres articles

1. Comportant des fils de caoutchouc dans les deux

sens

2. Ne comportant des fils de caoutchouc que dans un

sens

Droits d'entrée

Base

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil.

Kil,

Kil.

Kil.

Kil.

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

57 —

80 —

140 —

160 —

45 —

48 —

100 —

51 —

69 —

45 —

Coefficient

de

majoration

Notes générales relatives à la Section IX.

Les chiffres 2 et 6 sont modifiés comme suit

2. A moins de dispositions spéciales contraires, le droit fixé pour les articles en soie ou partiellement en soie

est applicable à tous les objets dans la composition desquels entre de la soie sous n'importe quelle forme,

et sans avoir égard à la proportion de ce textile par rapport aux autres matières composantes. Toutefois,

on ne tient pas compte des étiquettes (marques de fabrique) en soie, ni des fils de soie qui, ne formant pas

ornement, sont employés uniquement à la couture des objets ou à la confection des boutonnières et des

ourlets.

6. Les vêtements et confections en tissus élastiques, en tissus caoutchoutés, imprégnés ou recouverts

d'un enduit quelconque, suivent le régime des articles correspondants de la section IX, quelle que soit

la proportion du textile entrant dans la composition de ces tissus.

(1) La bonneterie élastique s'entend des articles de l'espèce comportant des fils de caoutchouc dans leur

contexture, quelle que soit la nature du textile employé. Les corsets, les ceintures et les articles similaires

en bonneterie élastique, restent taxés sous le n° 613.

Numéros

du

tarif

Ex 1006

Ex 1064

Ex 1089

MARCHANDISES

Couteaux non fermants, de table ou de cuisine

a) D'une seule pièce (dits «monoblocs»)

1. En acier inoxydable

2. En acier autre

Machines, engins mécaniques et appareils complets, non

spécialement tarifés

Ex b) En fonte, en fer ou en acier

Ex 3. Autres

II. Machines à découper et à hacher la viande,

A. De 500 à 1.000 kilogrammes

B. De 250 à

500 kilogrammes

C. De 100 à

250 kilogrammes

D. De 50 à

100 kilogrammes

E. Moins de

50 kilogrammes

Appareils électriques et électro-techniques, parties ou

pièces détachées d'appareils électriques et électro-tech-

niques, de machines dynamo-électriques et pour les

applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non

spécialement tarifés (*)

Ex b) Ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques

isolés et pesant par pièce

Ex 6. De 1 à 5 kilogrammes

A. Fers à repasser électriques complets

I . Sans thermostat

II. Avec thermostat

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

pesant

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en

tarif

minimum

Fr. c.

100 —

30 —

12 —

16 —

20 —

25 —

30 —

60 —

70 —

Coefficient

de

majoration

3 5

5 2

(*) Maintien de la note existante.

(1) Mémorial 1932, page 197.

Arrêté du 28 mars 1936, concernant le tarif des douanes.

— L'arrêté royal belge du 21 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 28 mars 1936.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 21 mars 1936 concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances » ;

Considérant qu'à la suite, d'une part, de l'Arrangement du 27 janvier 1936, additionnel à l'Accord

commercial provisoire conclu le 4 avril 1925 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Alle-

magne, d'autre part, de l'Accord du 28 février 1936 avec la France, il y a lieu d'apporter des aménagements

au régime douanier de certaines marchandises ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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