Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation des primes de défrichement.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Samedi, 4 avril 1936.
N° 24.
Samstag, 4. April 1936.
Arrêté du 1er avril 1936, réglementant l'allocation
des primes de défrichement.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Arrête
I. — Primes de défrichement pour l'année 1935.
Les propriétaires de haies à écorce
défrichées en 1935 peuvent bénéficier d'une prime
de défrichement de 8 fr. par are imputable sur
l'art. 2515 du budget des dépenses de l'exercice
1935.
Sur l'avis motivé du Service agricole, le
bénéfice de cette prime peut être étendu à d'autres
terrains déboisés rendus à la culture en 1935.
Les demandes en obtention de la prime doivent
être adressées au Service agricole au plus tard le
1er mai 1936. Elles seront examinées par les soins
du Service agricole qui les transmettra au Gou-
vernement avec ses propositions dans lesquelles il
sera tenu compte, pour autant que possible, des
conditions fixées aux art. 5 et 6 ci-après.
II. — Primes de défrichement pour l'année 1936.
Eigentümern von Lohhecken, die im Jahre
1935 ausgerodet wurden, kann eine
Ausrodungs-
prämie von 8 Fr. pro Ar auf Art. 2515 des Ausgaben-
budget für das Jahr 1935 bewilligt werden. Auf das
begründete Gutachten der Ackerbauverwaltung hin
kann diese Gunst auf andere entwaldete Ländereien
die dem Ackerbau wieder zugeführt wurden, ausge-
dehnt werden.
Anträge auf Bewilligung der Prämie sind spä-
testens für den 1. Mai 1936 an die Ackerbauverwal-
tung zu richten. Diese Anträge werden durch die
Ackerbauverwaltung
geprüft, die sie dam, unter
tunlichster Berücksichtigung der in den nachstellenden
Art. 5 und 6 festgelegten Bedingungen, mit ihren
Vorschlägen an die Regierung weiterleitet.
II. — Ausrodungsprämien für das
Jahr 1936.
— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est modifié comme ci-après,
à partir du 25 mars 1936
(1) Mémorial 1922, n° 29bis page 56. (2) Mémorial 1924, page 753.
III. — Auszahlung der Prämien.
Pareille prime sera accordée pour l'année
1936. Le quotient par are de superficie défrichée
pourra cependant être réduit si les allocations
budgétaires afférentes ne suffisent pas à le main-
tenir intégralement. Le montant en sera fixé dès
que la superficie totale des terrains à défricher sera
connue.
Eine ähnliche Prämie wird für das Jahr
1936 bewilligt. Falls die bewilligten Budgetkredite
die Beibehaltung dieses Quotienten pro Ar ausge-
rodeten Landes nicht gestatten, so kann derselbe
herabgesetzt werden. Der Betrag wird festgesetzt,
sowie der gesamte Flächeninhalt der auszurodenden
Ländereien bekannt ist.
— § 1er. Les taux prévus à l'art. 1er sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi
du 23 mars 1932. (1)
§ 2. En tarif maximum, rien n'est modifié aux taux existants, sauf en ce qui concerne les positions
nos 609, 609bis et 1006a1 pour lesquelles les quotités du tarif minimum sont portées au triple.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Avis. — Assurance-Maladie.
Elections au Comité-directeur de la caisse régionale de maladie de Clervaux.
En vue de rétablir l'administration par ses propres organes de la caisse régionale de maladie de Clervaux
provisoirement fermée par arrêté du 22 mai 1935, l'élection d'un nouveau Comité-directeur appelé à achever
le mandat de son prédécesseur aura lieu le 17 mai 1936.
Conformément à l'arrêté du 2 avril 1936 de Monsieur le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, l'élection se fera par la délégation de la caisse fermée.
Sont à élire : 4 membres-assurés et 2 membres-patrons. L'élection se fera séparément pour chaque groupe
par les membres des groupes respectifs de la délégation.
Pour être éligible, il faut appartenir à la caisse comme assuré obligatoire ou patron, être Luxembourgeois
et remplir les conditions requises pour être appelé aux fonctions de conseiller communal. Sont éligibles
dans les mêmes conditions les employés supérieurs fondés de procuration de patrons d'assurés obligatoires.
Les listes des candidats devront être remises au Comité-directeur de la caisse régionale de maladie de
Diekirch-Vianden, à Diekirch, au plus tard le 22 avril 1936, à 6 heures du soir. Elles pourront être inspectées
par les intéressés au local de la caisse de Diekirch du 23 au 27 avril 1936 pendant les heures de bureau. Les
réclamations en matière de candidatures sont à adresser au Comité-directeur de la caisse régionale de
maladie de Diekirch-Vianden au plus tard, le 27 avril, à 6 heures du soir. Les décisions de ce Comité sur
les réclamations seront portées à la connaissance des intéressés par lettres recommandées au plus tard le
2 mai. Elles pourront être attaquées devant le Comité central dans les 48 heures de leur notification ; le
Comité central informera les intéressés de ses décisions au plus tard le 13 mai 1936. — 2 avril 1936.
Avis. — Société agricole. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole
d'Oberdonven a déposé au secrétariat communal de Flaxweiler l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des
administrateurs et de tous les associés. — 2 avril 1936.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 2 avril 1936, l'association syndicale pour la construction
d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Weyer», « In den Ehlen» etc. à Pettingen, dans la commune
de Mersch, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Mersch. — 3 avril 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
La présentation des demandes en obten-
tion de la prime de défrichement pour l'année 1936
est subordonnée aux règles ci-après
1° Les demandes signées par les intéressés mêmes
doivent être adressées au Service agricole avant
le 1er mai 1936. Elles doivent être accompagnées du
bulletin d'impôt de l'année 1935.
Beschluß vom 1. April 1936, betreffend die Rege-
lung der Ausrodungsprämien.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Beschließt
I. — Ausrodungsprämien für das
Jahr 1935.
Die Einreichung der Anträge auf Bewilli-
gung der Ausrodungsprämie für das Jahr 1936 ist
folgenden Regeln unterworfen
1. Die durch die Interessenten persönlich unter-
zeichneten Anträge müssen vor dem 1. Mai 1936
bei der Ackerbauverwaltung eingereicht werden. Der
Steuerzettel für das Jahr 1935 ist beizufügen.
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
2° Les demandes indiqueront : le lieu-dit, le
numéro du cadastre, la contenance de chaque par-
celle défrichée ou à défricher, ainsi que la date
approximative du commencement et la durée pro-
bable des travaux de défrichement.
3° Les demandes doivent être visées par le col-
lège, échevinal de la commune du domicile du péti-
tionnaire.
L'instruction des demandes est faite
par les soins du Service agricole, qui soumettra au
Gouvernement un avis motivé sur chaque demande
dès que les opérations de défrichement seront
achevées.
Die Prüfung der Anträge geschieht durch
die Ackerbauverwaltung, die der Regierung über
jeden einzelnen Antrag ein begründetes Gutachten
übermittelt,
sobald die Ausrodungsarbeiten zum
Abschluß gelangt sind.
L'octroi des primes de défrichement est
en général subordonné aux conditions suivantes
1° La prime n'est allouée que pour des terrains
se prêtant à la culture ;
2° Les parcelles défrichées ne peuvent plus deve-
nir par après l'objet d'un reboisement quelconque,
sous peine de restitution au Trésor des primes
touchées ;
3° La prime n'est pas due lorsque la contenance
du terrain défriché est inférieure à 5 ares.
Aucun particulier ne pourra toucher en une année
en fait de primes de défrichement plus de 4.000 fr.
4° Les propriétaires payant plus de mille francs
de contributions directes ne sont admis au bénéfice
de la prime que lorsqu'ils auront occupé aux opé-
rations de défrichement, de préférence et pour
autant que possible, des ouvriers-chômeurs de la
région.
Im allgemeinen ist die Bewilligung der
Ausrodungsprämien an folgende Bedingungen ge-
knüpft
1. Die Prämie wird nur für solche Ländereien be-
willigt,
die sich zum Ackerbau eignen.
2. Unter Strafe der Rückerstattung der ausbe-
zahlten Prämien dürfen die ausgerodeten Parzellen
später nicht mehr irgendwie wiederbewaldet werden.
3. Eine Prämie ist nicht geschuldet für die Aus-
rodung eines Feldes mit weniger als 5 Ar Flächen-
inhalt.
Kein Privater kann in einem Jahre mehr als
4.000 Fr. Ausrodungsprämien erhalten.
4. Eigentümer die mehr als 1.000 Fr. direkte
Steuern bezahlen können der Wohltat der Prämie
nur teilhaftig werden, falls sie bei den Ausrodungs-
arbeiten
vorzüglich und soweit als tunlich nur Arbeits-
lose aus der Gegend beschäftigt haben.
Sont exclus du bénéfice de la prime
prévue tous ceux dont la demande en obtention de
la prime n'aura pas été présentée dans le délai
prescrit ; ceux qui n'auront pas fourni les rensei-
gnements leur demandés par le Service agricole ou
qui auront fait des déclarations sciemment fausses ;
ceux qui auront exécuté un défrichement soit nui-
sible ou autrement désavantageux au maintien des
terres sur les hauteurs et sur les pentes, soit con-
traire à la protection des sources, à l'hygiène et à
la salubrité publique.
Von der Prämienbewilligung ausgeschlossen
bleiben alle diejenigen, die ihr Gesuch nicht in der
vorgeschriebenen Zeit eingereicht haben ; die die
durch die Ackerbauverwaltung eingeforderten Auf-
schlüsse nicht erteilt oder wissentlich falsche Erklä-
rungen abgegeben haben, die Ausrodungen vorge-
nommen haben, die der Festhaltung des Bodens auf
den Höhen oder in den Abhängen schädlich oder sonst-
wie nachteilig sind, die dem Quellenschutz, der Hy-
giene und der öffentlichen Gesundheit zuwiderlaufen.
L'administration du Service agricole
pourra, après une inspection sur les lieux, préciser
les conditions spéciales qu'une situation particu-
lière pourrait exiger.
2. Die Anträge sollen enthalten: den Flurnamen,
die Katasternummer, den Flächeninhalt jeder ein-
zelnen ausgerodeten oder auszurodenden Parzelle,
sowie auch das annähernde Datum der
Inangriff-
nahme
und die wahrscheinliche Dauer der Ausro-
dungsarbeiten.
3. Die Anträge müssen durch das Schöffenkolle-
gium der Gemeinde, wo der Gesuchsteller seinen
Wohnsitz hat, visiert sein.
Auf Grund einer vorausgehenden Orts-
besichtigung kann die Ackerbauverwaltung die Be-
rücksichtigung besonderer Verhältnisse, die eine be-
stimmte Lage erfordern könnte, näher bestimmen.
III. — Liquidation des primes.
Les primes sont liquidées globalement au
nom du collège échevinal de la commune du domi-
cile des bénéficiaires. Le collège échevinal est chargé
du paiement aux ayants droit. Les reçus signés
seront adressés au Directeur du Service agricole.
Die Prämien werden in globo auf den
Namen des Schöffenkollegiums der Gemeinde, wo
die Nutznießer ihren Wohnsitz haben, angewiesen.
Das Schöffenkollegium ist mit der Auszahlung an die
Rechtsinhaber beauftragt. Die unterschriebenen Quit-
tungen werden dem Direktor der Ackerbauverwal-
tung übermittelt.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er avril 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 28 mars 1936, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. A de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 21 mars 1936, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge des 23 et 24 mars
1936, pages 1747 à 1752);
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 1. April 1936.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Numéros
du
tarif
Ex 499
Ex 499bis
505bis
MARCHANDISES
Rubans
Ex b) Autres
Ex 1. En soie naturelle pure
B. Façonnés
Ex 2. En soie naturelle mélangée d'autres textiles
B. Façonnés
Rubans
Ex b) Autres
Ex 1. En soie artificielle pure
B. Façonnés
Ex 2. En soie artificielle mélangée d'autres textiles V
B. Façonnés...
Passementerie
Bonneterie de coton, non spécialement tarifée (1)
a, b, c, d, e
(1 ) La bonneterie de coton comprend les articles en coton
pur ou mélangé d'autres matières textiles, à l'exception
des articles contenant plus de 5 p. c. de soie ou plus de
5 p. c. de laine.
Bonneterie de laine pure, non spécialement tarifée (1)
a, b, c, d, e
(1) Sont assimilés aux articles en laine pure de ladite classe,
les articles en laine mélangée d'autres matières textiles,
lorsque la proportion de ces matières n'excède pas 10 p.c.
Toutefois, les articles contenant plus de 5 p. c. de soie
sont rangés sous le n° 609.
Droits
d'entrée.
Base
Kil.
(poids net
réel)
Kil.
(poids net
réel).
Kil.
(poids net
réel)
Kil.
(poids net
réel).
Kil.
(poids net
réel).
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
46 —
34 —
29 —
34 —
Coefficient
de
majoration
Sans changement
Sans changement.
(1) Cette position comprend non seulement les articles en soie pure, mais aussi ceux renfermant plus
de 5 p. c. de soie.
Numéros
du
tarif
MARCHANDISES
Bonneterie de laine mélangée, non spécialement tarifée (1)
a, b, c, d, e
(1) Comprenant les articles en laine mélangée de plus de
10 p. c. d'autres matières textiles, et sans distinguer si la
laine domine ou non en poids dans la composition. Les
articles contenant plus de 5 p. c. de soie sont à taxer
sous le n° 609.
Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie, non
spécialement tarifées (1)
a) Gants et mitaines
1. En soie artificielle pure ou mélangée
2. En soie naturelle ou contenant plus de 5 p. c. de soie
naturelle
b) Bas et chaussettes
1. En soie artificielle pure ou mélangée
A. Circulaires, pesant par douzaine de paires
I . Plus de 650 grammes
II. 650 grammes et moins
B. Diminués, pesant par douzaine de paires
I . Plus de 750 grammes
II. De 650 grammes exclusivement à 750 gr.
inclusivement
III. De 500 grammes inclusivement à 650 gr.
inclusivement
IV. Moins de 500 grammes
2. En soie naturelle ou contenant plus de 5 p. c. de soie
naturelle
c) Sous-vêtements
1. En soie artificielle pure ou mélangée
A. En tissus démaillables
I. Sans ornements
II. Avec ornements
Droits d'entrée
Base
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
Coefficient
de
majoration
Sans changement
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
100 —
275 —
24 —
34 —
40 —
47 —
65 —
80 —
150 —
27 50
32 —
(1) Cette position comprend non seulement les articles en' soie pure, mais aussi ceux renfermant
plus de 5 p. c. de soie.
Numéros
du
tarif
(suite)
609bis
MARCHANDISES
B. En tissus indémaillables
I. Sans ornements
II. Avec ornements
2. En soie naturelle ou contenant plus de 5 p. c. de soie
naturelle
A. Sans ornements
B. Avec ornements
d) Châles, écharpes et fichus
e) Articles non dénommés
Bonneterie élastique (1) en toutes matières textiles
a) Bas pour varices, genouillères, chevillières, chaussettes,
molletières et cuissards, cousus ou non cousus
1. Comportant des fils de caoutchouc dans les deux
sens
2. Ne comportant des fils de caoutchouc que dans un
sens
b) Autres articles
1. Comportant des fils de caoutchouc dans les deux
sens
2. Ne comportant des fils de caoutchouc que dans un
sens
Droits d'entrée
Base
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil.
Kil,
Kil.
Kil.
Kil.
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
57 —
80 —
140 —
160 —
45 —
48 —
100 —
51 —
69 —
45 —
Coefficient
de
majoration
Notes générales relatives à la Section IX.
Les chiffres 2 et 6 sont modifiés comme suit
2. A moins de dispositions spéciales contraires, le droit fixé pour les articles en soie ou partiellement en soie
est applicable à tous les objets dans la composition desquels entre de la soie sous n'importe quelle forme,
et sans avoir égard à la proportion de ce textile par rapport aux autres matières composantes. Toutefois,
on ne tient pas compte des étiquettes (marques de fabrique) en soie, ni des fils de soie qui, ne formant pas
ornement, sont employés uniquement à la couture des objets ou à la confection des boutonnières et des
ourlets.
6. Les vêtements et confections en tissus élastiques, en tissus caoutchoutés, imprégnés ou recouverts
d'un enduit quelconque, suivent le régime des articles correspondants de la section IX, quelle que soit
la proportion du textile entrant dans la composition de ces tissus.
(1) La bonneterie élastique s'entend des articles de l'espèce comportant des fils de caoutchouc dans leur
contexture, quelle que soit la nature du textile employé. Les corsets, les ceintures et les articles similaires
en bonneterie élastique, restent taxés sous le n° 613.
Numéros
du
tarif
Ex 1006
Ex 1064
Ex 1089
MARCHANDISES
Couteaux non fermants, de table ou de cuisine
a) D'une seule pièce (dits «monoblocs»)
1. En acier inoxydable
2. En acier autre
Machines, engins mécaniques et appareils complets, non
spécialement tarifés
Ex b) En fonte, en fer ou en acier
Ex 3. Autres
II. Machines à découper et à hacher la viande,
A. De 500 à 1.000 kilogrammes
B. De 250 à
500 kilogrammes
C. De 100 à
250 kilogrammes
D. De 50 à
100 kilogrammes
E. Moins de
50 kilogrammes
Appareils électriques et électro-techniques, parties ou
pièces détachées d'appareils électriques et électro-tech-
niques, de machines dynamo-électriques et pour les
applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non
spécialement tarifés (*)
Ex b) Ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques
isolés et pesant par pièce
Ex 6. De 1 à 5 kilogrammes
A. Fers à repasser électriques complets
I . Sans thermostat
II. Avec thermostat
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
pesant
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
100 —
30 —
12 —
16 —
20 —
25 —
30 —
60 —
70 —
Coefficient
de
majoration
3 5
5 2
(*) Maintien de la note existante.
(1) Mémorial 1932, page 197.
— L'arrêté royal belge du 21 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 28 mars 1936.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 21 mars 1936 concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances » ;
Considérant qu'à la suite, d'une part, de l'Arrangement du 27 janvier 1936, additionnel à l'Accord
commercial provisoire conclu le 4 avril 1925 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Alle-
magne, d'autre part, de l'Accord du 28 février 1936 avec la France, il y a lieu d'apporter des aménagements
au régime douanier de certaines marchandises ;
Nous avons arrêté et arrêtons