Règlement grand-ducal du 1er septembre 1976 portant désignation des em- plois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur prin-
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement grand-ducal du 1er septembre 1976 portant désignation
des em-
plois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications
pour les fonctions d´inspecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur prin-
cipal 1er en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´in-
specteur
Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France,
l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´assistance mutuelle entre les
administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à
Rome, le 7 septembre 1967 Adhésion de la République
Hellénique
Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l´adhésion de la Grèce à
la Convention entre la Belgique, la République
Fédérale d´Allemagne, la
France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle
entre les administrations douanières
respectives Etat des ratifications
Règlement grand-ducal du 29 août 1976 portant modification du règlement grand-ducal
du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories
d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 37 de la loi du 28 mars 1972 concernant l´entrée et le séjour des étrangers;
Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines
catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 72/194 du 18 mai 1972 étendant aux
travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d´un Etat membre après y avoir occupé
un emploi, le champ d´application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées pour des raisons d´ordre
public, de sécurité publique et de santé publique;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 73/148 du 21 mai 1973 relative à la
suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l´in-
térieur de la Communauté en matière d´établissement et de prestation de services;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 75/34 du 17 décembre 1974 relative
au droit des ressortissants d´un Etat membre de demeurer sur le territoire d´un autre Etat membre
après y avoir exercé une activité non salariée;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 75/35 du 17 décembre 1974 étendant
le champ d´application de la directive 64/221/CEE pour la coordination des mesures spéciales aux étran-
gers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d´ordre public, de sécurité pu-
blique et de santé publique, aux ressortissants d´un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur
le territoire d´un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée
et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales est rem-
placé comme suit
La présente section s´applique
1° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes venant au Luxembourg
occuper un emploi salarié;
2° à ceux exerçant une activité non salariée;
3° à ceux exerçant le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE;
4° au conjoint et aux descendants de moins de 21 ans ou à leur charge quelle que soit leur nationalité
5° aux ascendants, aux descendants et autres membres de la famille à charge des personnes visées
sub 1, 2 et 3 ou de leur conjoint, quelle que soit leur nationalité;
6° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes occupant au Luxembourg
un emploi salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d´un autre Etat membre
où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction 1er en rang ou d´inspecteur prin-
cipal 1er en rang
a) les trois emplois suivants
à la direction, les deux emplois de préposé aux sections « Secrétariat et Affaires générales »
et « Personnel »,
au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de préposé;
b) quatre emplois parmi les six emplois énumérés ci-après sous réserve, toutefois, des dispositions
figurant ci-dessous sub c),
à la direction, les emplois de préposé aux sections ou services suivants: « Comptabilité »,
« Inspection et Contrôle, y compris l´inspection de la gestion financière des bureaux de poste
et des services d´exploitation », « Organisation des bureaux de distribution », « Postes » et
« Télécommunications »,
à la division technique, l´emploi de « préposé aux services administratifs »;
c) lorsque le ministre ayant dans ses attributions l´administration des postes et télécommunications
juge une telle mesure indiquée, un ou deux emplois d´inspecteur de direction premier en rang
ou d´inspecteur principal premier en rang pourront être transférés à titre temporaire à un ou
deux emplois parmi les sept emplois ci-après énumérés: « préposé au bureau de poste principal
à Esch-sur-Alzette », « préposé au bureau des chèques postaux », « préposé au bureau des
télégraphes », les trois fonctions à Luxembourg 1 de préposé des services « Caisse principale »,
« Personnel » et « Secrétariat », ainsi qu´à la direction l´emploi d´« adjoint au préposé du service
du Personnel ». Dans ces cas le nombre de quatre emplois d´inspecteur de direction premier en
rang ou d´inspecteur principal premier en rang dont question sub b) ci-avant sera réduit en
conséquence.
L´article 3 du même règlement est remplacé comme suit
Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction ou d´inspecteur principal les em-
plois ci-après énumérés du cadre normal
a) neuf emplois parmi les treize emplois énumérés à l´article 1er ci-avant, sub b) et c);
b) neuf emplois parmi les dix-neuf emplois ci-après
l´emploi, à la direction, d´adjoint du fonctionnaire chargé de l´inspection et du contrôle des
bureaux de poste et des services d´exploitation,
l´emploi, à la direction, du fonctionnaire chargé du service de la réglementation des articles
d´argent (régimes intérieur et international),
l´emploi, à la direction, du fonctionnaire chargé de l´organisation, de la coordination et de la
surveillance des travaux d´entretien, de réparation et de transformation des bâtiments postaux,
l´emploi, à la division technique, d´adjoint du préposé des services administratifs,
l´emploi, à Luxembourg 1, de préposé à la distribution et aux opérations financières des fac-
teurs,
l´emploi, à Luxembourg 1, de surveillant principal aux services d´expédition et de tri;
l´emploi, à Luxembourg 1, de préposé aux services de guichets,
l´emploi, de préposé au bureau des recettes des télécommunications,
l´emploi de préposé aux bureaux de poste principaux ci-après: Cap, Diekirch, Differdange,
Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Luxembourg 2, Luxembourg-Téléphones, Mersch, Pétange
et Wiltz.
Les personnes mentionnées au n° 1er de l´article 1er et les membres de leur famille visés
aux nos 4 et 5, âgés de plus de quinze ans qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois mois
obtiennent une autorisation d´établissement définitive constatée par la délivrance d´une carte de séjour
de ressortissant d´un Etat membre de la CEE.
Une carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre des Communautés Européennes sera délivrée
aux personnes mentionnées aux nos 2 et 3 de l´article 1er et aux membres de leur famille.
La carte de séjour délivrée aux membres de la famille n´ayant pas la nationalité d´un Etat membre aura
la même durée de validité que celle du ressortissant dont ils dépendent.
La carte de séjour perd toute validité lorsque son titulaire réside hors du Grand-Duché pendant
une période de plus de six mois; toutefois les absences motivées par l´accomplissement d´obligations
militaires n´affectent pas la validité de la carte de séjour, même si ces absences dépassent la durée de
six mois.
L´article 4 du même règlement est remplacé comme suit
Sont désignés comme fonctions d´inspecteur, les emplois ci-après du cadre normal
a) dix emplois parmi les dix-neuf emplois énumérés à l´article 2 ci-avant, sub b);
b) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, douze em-
plois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois désignés nominativement comme
emplois de chef de bureau, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur principal dans le règlement
ministériel portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et
télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, chef de bureau adjoint et de rédacteur
principal, sauf les exceptions y prévues aux articles 4 (1) et 5.
La validité des cartes de séjour visées à l´article 3 est fixée à cinq ans pour la première dé-
livrance et est portée, à partir du 1er renouvellement, à dix ans.
Les cartes sont renouvelables de plein droit.
Toutefois, lors du 1er renouvellement, la durée de validité des cartes peut être limitée à un an lorsque
le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs ou s´il ne
pourra justifier de moyens d´existence appropriés. A l´expiration de cette période le renouvellement
pourra être refusé si le titulaire de la carte n´exerce aucun emploi.
L´article 5 du même règlement est abrogé.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant désignation des emplois
du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur
de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur
principal et d´inspecteur.
L´article 6 troisième alinéa n° 3 du même règlement est modifié comme suit
3/ une pièce établissant qu´il entre dans une des catégories visées à l´article 1er nos 1, 2, 3, 4 ou 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er septembre 1976
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Convention entre la Belgique, la République
Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières
respectives
et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967.
Adhésion de
la République Hellénique.
(Mémorial 1969, A, p. 821 et ss., p. 2007
Mémorial 1973, A, p. 1379
Mémorial 1974, A, pp. 450, 618, 1403).
Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l´adhésion de la Grèce à la Convention
entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives.
Etat des ratifications.
(Mémorial 1975, A, pp. 315 et 316).
Il résulte d´une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères qu´en date du 21 avril 1975
la République Hellénique a adhéré à la Convention et au Protocole additionnel désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 2, alinéa 2 du Protocole pour l´adhésion de la Grèce à ladite Convention,
la Convention et le Protocole additionnel sont entrés en vigueur pour la République Hellénique le
1er juillet 1975.
Liste des Etats ayant déposé un instrument de ratification, d´adhésion ou d´approbation du Proto-
cole pour l´adhésion de la Grèce à la Convention pour l´assistance mutuelle entre les administrations
douanières respectives.
Etat
Belgique
R. F. d´Allemagne
France
Danemark
Pays-Bas
Irlande
Royaume-Uni
Italie
Ratification
Adhésion (a)
Approbation (b)
11 juillet 1969
20 juin
1 er mars 1973 (b)
13 mai
4 juin
1975 (b)
mai
1976 (b)
4 juin
1976 (a)
21 juin
1976 (b)
1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
juillet
L´article 7 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit
Les personnes mentionnées à l´article 1er venant au Luxembourg en qualité de salariés ou pour exercer
une activité non salariée pour une période ne dépassant pas trois mois y séjournant régulièrement sous
le couvert du document qui a permis le franchissement de la frontière.
L´article 8 du même règlement est remplacé comme suit
Les personnes mentionnées au n° 6 de l´article 1er obtiennent une carte de travailleur fron-
talier ressortissant d´un Etat membre de la CEE. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans
et renouvelable de plein droit. A partir du premier renouvellement la durée de validité est portée à
dix ans. Il est établi par le Ministère de la Justice sur demande à adresser à l´autorité locale de la commune
où le salarié est occupé.
La demande est accompagnée d´une déclaration d´engagement patronale établie par l´employeur
et d´un certificat de résidence de la commune du pays limitrophe où le travailleur s´est établi.
Elle contiendra les indications suivantes
1) nom et prénoms du déclarant;
2) ses lieu et date de naissance;
3) son état civil;
4) sa profession;
5) sa nationalité;
6) sa résidence exacte à l´étranger.
D´après ces indications, il sera établi une fiche en trois exemplaires signés par le représentant de
l´autorité locale et par l´étranger intéressé. Un exemplaire restera aux archives de la commune, un
exemplaire muni de photo sera remis à la police ou la gendarmerie du ressort et un exemplaire avec
la photo supplémentaire et les pièces annexées sera transmis au Ministère de la Justice.
Le renouvellement de la carte se fera d´après la même procédure.
L´article 11 du même règlement est remplacé comme suit
L´article 16 du même règlement est remplacé comme suit
L´article 17 du même règlement est remplacé comme suit
L´étranger n´exerçant aucune activité salariée ou non salariée voulant séjourner au Luxem-
bourg pour une durée ne dépassant pas un an, qui garde à l´étranger son domicile ou sa résidence prin-
cipale est dispensé de présenter une demande de carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre des
Communautés Européennes. Cet étranger présentera au Ministère de la Justice une demande en ob-
tention d´une autorisation d´établissement provisoire. Cette demande sera accompagnée des pièces
nécessaires renseignant ses moyens d´existence pendant la période de son séjour au pays ainsi que le but
de son séjour.
Copie de l´autorisation d´établissement provisoire sera transmise à la commune de résidence ou l´étran-
ger devra faire la déclaration d´arrivée conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 28
mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays.
L´article 19 du même règlement est remplacé comme suit
L´article 20 du même règlement est remplacé comme suit
Art.
20. Les décisions de retrait de l´autorisation de séjour prises à l´encontre d´un étranger de la
catégorie de ceux visés par les sections III et IV impartissent un délai de départ d´au moins quinze jours
courant à partir de la notification.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Cabasson, le 29 août 1976.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Lois du 29 août 1976 conférant la naturalisation.
Par lois du 29 août 1976 la naturalisation a été accordée aux personnes énumérées ci-après
Baris Cornelis Hendrik, ouvrier d´usine, né le 27 août 1926 à Rotterdam/Pays-Bas, demeurant à Cle-
mency.
Bianchi Pietro, machiniste, né le 16 juillet 1932 à Cantiano/Italie, demeurant à Foetz.
Cottoni Gina, épouse Bianchi Pietro, née le 23 septembre 1930 à Esch/Alzette, demeurant à Foetz.
Bracci Bruno, conducteur de grue, né le 22 mai 1932 à San Mauro Pascali/Italie, demeurant à Luxem-
bourg.
Cus Charles, ouvrier d´usine, né le 30 octobre 1930 à Podbeze/Yougoslavie, demeurant à Differdange.
Barba Ivana Martina, épouse Cus Charles, née le 1er novembre 1936 à Podbeze/Yougoslavie, demeurant
à Differdange.
Fandel Edith Angèle Suzanne, épouse Meier Nicolas, sans état, née le 7 avril 1945 à Ulrichshalben/
Weimar (RDA), demeurant à Mersch.
Fenucci Graziano, chauffeur, né le 23 mars 1936 à Arcevia/Italie, demeurant à Belvaux.
Gouwy Julien, ouvrier d´usine, né le 15 juillet 1945 à Pétange, demeurant à Differdange.
Houwen Jean Antoine Marie, mécanicien, né le 29 janvier 1949 à Venlo/Pays-Bas, demeurant à Im-
bringen.
Houwen Martin Théodore Jean Marie, cultivateur, né le 15 janvier 1947 à Venlo/Pays-Bas, demeurant
à Imbringen.
Ichtertz Henri, ouvrier d´usine, né le 29 septembre 1941 à Nilvange, demeurant à Esch/Alzette.
Jackisch Robert Alphonse, chauffeur, né le 30 juin 1942 à Luxembourg, demeurant à Wecker-Gare.
Jover Antonio, portier, né le 15 janvier 1938 à Andraitx/Espagne, demeurant à Nommern.
Kögel Hans Philipp Helmut, né le 28 mars 1934 à Giessen/Allemagne, demeurant à Steinsel.
Küpper Anne Caroline, ouvrière, née le 4 avril 1941 à Echternach et y demeurant.
Ladstätter Gerhard, chauffeur, né le 16 février 1940 à Graz/Autriche, demeurant à Senningerberg.
Lerario Francesco Vito Pietro, ouvrier d´usine, né le 29 juin 1937 à Sammichele de Bari/Italie,
demeurant à Soleuvre.
Manazzon Marguerite Joséphine, épouse Dönch Jacques, née le 11 avril 1948 à Luxembourg et y de-
meurant.
Marcucci Giuseppe, installateur, né le 26 août 1949 à Assisi/Italie, demeurant à Lintgen.
Marencak Karol, ingénieur-chimiste, né le 4 novembre 1938 à Dolny Ohaj/CSSR, demeurant à Bissen.
Dolezelova Eva Anna Marie, épouse Marencak Karol, née le 28 février 1941 à Brno/CSSR, demeurant à
Bissen.
Mathony Adolphe Henri François, chauffeur, né le 10 février 1941 à Hierheck/Eschdorf, demeurant à
Bissen.
Meneguzzi Giuseppe Ottorino, ouvrier d´usine, né le 4 mai 1930 à Abano Terme/Italie, demeurant à
Mondercange.
Ruggeri Klaus Rudi, ouvrier d´usine, né le 21 juillet 1945 à Kandel/Allemagne, demeurant à Soleuvre.
Schmitt Roger Marius, mécanicien, né le 15 août 1932 à Luxembourg et y demeurant.
Heinen Anne Caroline, épouse Schmitt Roger Marius, aide-ménagère, née le 29 avril 1929 à Wall-
merath/Wlnterspelt/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Sliepen Mathieu Louis Léonard, ingénieur, né le 23 juillet 1950, à Kerkrade/Pays-Bas, demeurant à
Bettembourg.
Sommavilla Mario Francesco, chef-mécanicien, né le 13 mai 1944 à Luxembourg, demeurant à Capellen.
Valmorbida Antonio, accrocheur, né le 28 décembre 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre.
Bednarczyk Marian, ouvrier d´usine, né le 24 janvier 1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl.
Breyer Henri, chauffeur, né le 3 septembre 1934 à Bauler/Allemagne, demeurant à Bissen.
Castellano Gabriele, ouvrier d´usine, né le 30 octobre 1925 à Flaibano/Italie, demeurant à Bettembourg.
Ciavaglia Ivo, ouvrier d´usine, né le 12 mars 1933 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Dudelange.
Dethier Gottfried, employé privé, né le 14 février 1936 à Eupen/Belgique, demeurant à Luxembourg .
Dorotea Claudio Benigno, ouvrier d´usine, né le 16 avril 1944 à Sutrio (Udine)/Italie, demeurant à Kayl.
Him Eugène Jean Baptiste, ouvrier d´usine, né le 7 juin 1937 à Dudelange et y demeurant.
Kroemmer Yvan Marie, ingénieur technicien, né le 10 février 1950 à Frassem/Belgique, demeurant à
Oberkorn.
Vibi Lucien, ouvrier d´usine, né le 5 février 1949 à Differdange, demeurant à Oberkorn.
De Lorenzi Edouard Mario, ouvrier d´usine, né le 20 août 1948 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Sowa Hans, employé, né le 22 septembre 1950 à Salzgltter /Allemagne, demeurant à Bourglinster.
Wrzesinski Jean, employé privé, né le 1er janvier 1941 à Luxembourg, demeurant à Rollingen/Mersch.
Blasioli Pierino, chauffeur d´usine, né le 2 janvier 1945 à Monopello/Italie, demeurant à Dudelange.
Fenucci Celso, chauffeur-livreur, né le 11 février 1930 à Arcevia/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Peetz Manfred Gerhard, chauffeur, né le 22 septembre 1938 à Halle/Saale (RDA), demeurant à Wiltz.
Schmitz Joseph, né le 17 mars 1936 à Naurath/Allemagne, demeurant à Olingen.
Szalay Istvan, serrurier d´usine, né le 15 août 1938 à Budapest/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Tesser Enzo Gino, débosseleur, né le 7 décembre 1940 à Codroipa/Italie, demeurant à Luxembourg.
Veroni Vittorio, ouvrier, né le 12 janvier 1939 à Fossato di Vico/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la
publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 1er septembre 1976 portant désignation des emplois du cadre normal
de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur
de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direction,
d´inspecteur principal et d´inspecteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3-B de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et
télécommunications modifiée par les règlements grand-ducaux des 17 mai 1974 et 28 avril 1975 con-
cernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des postes et télécom-
munications et l´organisation de cette administration;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les ressortissants belges et néerlandais qui ont été mis en possession d´une carte de séjour
de ressortissant d´un Etat membre des Communautés Européennes ne peuvent faire l´objet d´une mesure
d´éloignement que si par leur conduite, ils compromettent l´ordre ou la sécurité publics.
Après un séjour régulier au pays de plus de trois ans ces ressortissants ne peuvent faire l´objet d´une
mesure d´éloignement que s´ils constituent un danger pour la sécurité nationale publique, ou une me-
nace pour la communauté en raison d´une condamnation définitive pour un crime ou délit particulière-
ment grave.
Les ressortissants norvégiens, islandais et grecs, résidant régulièrement au pays depuis
plus de dix ans ne peuvent faire l´objet d´une mesure d´éloignement que s´ils constituent un danger
pour la sécurité publique.
Les décisions prises à l´égard des étrangers visés par le présent règlement indiquent les
raisons qui les motivent.