Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1928, portant révision des indemnités des membres du jury d'examen pour le stage judiciaire.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
Samedi, 1er décembre 1928.
Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1928, portant révision des indemnités des membres du jury d'examen
pour le stage judiciaire.
Nous CHARLOTTE, par lu grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc.,
etc., etc.;
Vu la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire;
Vu l'arrêté grand-ducal du 11 février 1928, portant révision des indemnités des membres du jury d'exa-
men pour le stage judiciaire;
Revu Nos arrêtés du 16 octobre 1925 portant révision des indemnités des jurys d'examen et considérant
qu'il y a urgence de réviser également l'indemnité des membres du jury d'examen pour le stage judiciaire;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté grand ducal du 11 février 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Chaque membre du jury d'examen pour le stage judiciaire a droit, en dehors des frais de route éventuels,
à une indemnité de 265 fr. par décision d'admission, d'ajournement ou de rejet.
Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, l'indemnité est proportionnée au nombre et à l'importance
des matières qui ont fait l'objet de l'examen, sans toutefois que le montant des honoraires puisse dépasser
le chiffre de 180 fr. par candidat.
Les frais de route sont liquidés conformément au règlement sur les frais de route et de séjour des fonction-
naires et employés de l'Etat.
Le ruisseau dit « Mamer» et ses affluents
en amont de la route de Luxembourg à Arlon, ainsi
que le « Moesdorferbach » et le « Beringerbach »
(commune de Mersch) sont rangés parmi les cours
d'eau qu'affectionne la truite.
Il sera procédé, au chef-lieu des deux
arrondissements judiciaires, à la seconde expertise
des étalons destinés à la monte des juments d'autrui
pendant l'année 1929, à savoir
à Luxembourg, le mercredi, 12 décembre pro-
chain, à 10 heures du matin;
à Diekirch, le jeudi, 13 décembre prochain,
à 10 heures du matin.
Beschluß vom 24. November 1928, betreffend die
Ausübung der Fischerei in den Forellengewäs-
sern.
Der GeneraI-Direktor
der
Justiz
und
des
Innern,
Nach Einsicht der Gesetze uber die Fischerei vom
6. April 1872 und 7. Dezember 1881, sowie die Aus-
fuhrungsbestimmungen dieser
Gesetze
vom
1. Juin
1872 und 13. Juli 1883;
Nach Einsicht der Vorschlage des Direktors des
Gewasser und Forsten und in Ubereinstimmung mit
dem Gutachten des
Staatsrates;
Beschließt
Die „Mamer" und ihre Nebenflusse ober
halb der Straße Luxemburg Arlon, sowie der «Mos-
dorferbach"
und
der
„Beringerbach"
(Gemeinde
Mersch) sind in die Reihe der von der Forelle gesuch-
ten Wasserläuse eingestellt.
Die zweite Untersuchung der wahrend
1929 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten
Hengste wird in den Hauptorten der beiden Gerichts
bezirke stattfinden und zwar
zu Luxemburg, am Mittwoch, den 12. Dezember
Kft., um 10 Uhr vormittags;
zu Diekirch, am Donnerstag, den 13. Dezember
Ist., um 10 Uhr morgens.
Ces dispositions sont applicables à partir de la session de 1928-1929.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 24 novembre 1928.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté du 30 novembre 1928, relatif à la seconde
expertise des étalons destinés à la monte pendant
l'année 1929.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre
1922, concernant l'amélioration de la race chevaline;
Vu les propositions de lu Chambre d'agriculture;
Arrête
Dieser Beschluß soll im
"Memorial" der
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 24. November 1928.
Der
General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb.
Dumont.
Beschluß vom 30. November 1928, die zweite Unter-
suchung der zur Beschälung während 1929 be-
stimmten Hengste betreffend.
Der
Staatsminister,
Prasident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses
vom 8. September 1922, über die Veredelung der
Pferderasse;
Nach Einsicht der Antrage der
Landwirtschafts
kammer;
Beschließt
Pour faciliter les opérations de la commis-
sion, les étalonnions sont tenus de faire inscrire
au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de
la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se
trouvera sur les lieux une demi-heure avant le
commencement des opérations
Zur Erleichterung des Schaugeschäftes
haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim
Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine
halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an
Ort und Stelle sein wird, einschreiben Zu lassen.
Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 28 novembre 1928.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice, et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
du
des
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 54.
Samstag, 1. Dezember 1928.
Avis.
Relations diplomatiques. — Le 26 novembre 1928, Leurs Excellences le Right Honourable Earl
Granville, M. Matsuzo Nagai et M. Adolfo Ballivian ont remis, en audience solennelle, à Son Altesse Royale
Madame la Grande-Duchesse les lettres qui les accréditent auprès d'Elle en qualité d'Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, de Sa Majesté l'Empereur du Japon et de la Répu-
blique Bolivienne.
29 novembre 1928.
Arrêté du 24 novembre 1928, concernant l'exercice
de la pêche dans les cours d'eau affectionnés
par la truite.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Vu les lois sur la pêche du 6 avril 1872 et du
7 décembre 1881, ainsi que les règlements d'exécu-
tion de ces lois, des 1er juin 1872 et 15 juin 1883;
Sur la proposition de M. le Directeur des eaux et
forêts et d'accord avec le Conseil d'Etat entendu;
Arrête
Les étalons reçus sont marqués immédiate-
ment et au fur et à mesure de leur admission, sous
la crinière du côté gauche, au moyen d'un fer
chaud portant le chiffre 1.
Cette réception est en outre constatée par un
permis de saillie pour un an, contenant le signale-
ment de l'étalon et la désignation du ressort de la
station lui assignée.
Die angekörten Hengste werden sofort nach
ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne
mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 1 bezeichnet.
Außerdem wird diese Ankürung durch einen Beschä-
lungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das
Signalement des Hengstes enthält, und eventuell die
Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen
Station angibt.
Les propriétaires désirant une station
devront faire connaître leurs desiderata à la com-
mission d'expertise avant le 15 décembre 1928.
Die Eigentümer, welche eine feste Station
wünschen, haben dies der Körungskommission vor
dem 15. Dezember 1928 anzumelden.
Après la publication de la liste des étalons
admis, il ne devra plus être opéré de changement
quelconque au ressort des stations.
Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses
der angekörten Beschäler soll am Bezirk der einzelnen
Stationen
keinerlei
Abänderung
vorgenommen
werden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et un exemplaire en sera adressé à chaque membre
de la commission d'expertise.
Les administrations communales auront l'obli-
gation d'en informer les propriétaires d'étalons de
leurs communes.
Luxembourg, le 30 novembre 1928.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht, und ein Exemplar davon jedem Mit-
glied der Schaukommission zugestellt werden. Die
Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengste-
haltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur
Kenntnis zu bringen.
Luxemburg, den 30. November 1928.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis.
Force armée.
Par arrêté grand-ducal en date du 27 novembre 1928, ont été nommés: le capi-
taine M. Franck, chef de la compagnie de volontaires, au grade de chef de la compagnie de gendarmes; le
lieutenant en premier M. Stein, au grade de capitaine, chef de la compagnie de volontaires, et le lieutenant
honoraire M. P. Weber, au grade de lieutenant de la compagnie de volontaires. — 28 novembre 1928.
Avis.
Service sanitaire.
Par arrêté du 22 novembre 1928, M. le Dr Guill. Bauler, médecin, à Wiltz, a
été nommé médecin-inspecteur du canton de Wiltz, à partir du 1er décembre 1928, en remplacement de
M. le Dr Félix Bohler, démissionnaire. — 23 novembre 1928.
Avis.
Administration des eaux et forêts. Il est porté à la connaissance du public que le nombre actuel
des candidats pour les emplois supérieurs dans l'administration des eaux et forêts suffit aux besoins de cette
administration et que de nouveaux examens pour l'admission aux dits emplois n'auront donc plus lieu
d'ici à cinq ans. Une exception ne sera faite qu'au regard des candidats qui, à l'heure qu'il est, ont déjà
passé avec succès l'examen de la candidature en sciences forestières ou qui auraient commencé leurs études
forestières avant la publication du présent avis. — 28 novembre 1928.
Avis. — Conseil supérieur des mines. — Par arrêté du 26 novembre 1928, M. Léon Moutrier, conseiller
d'Etat, à Luxembourg, Michel-Victor Dondelinger, ingénieur des mines honoraire, à Luxembourg, Auguste
Thorn, avocat et député, à Luxembourg, Léon Weirich, vrier-mineur et deputé, à Esch s. AIz., et François
Huberty, ingénieur des mines ff., à Luxembourg, ont été nommés membres du conseil superieur des mines, à
partir du 1er octobre 1928. M. Moutrier remplira les fonctions de président et achevera le mandat de son
prédécesseur qui prendra fin le 1er octobre 1930. Le mandat des quatre autres membres prendra fin le
1er octobre 1932. — 29 novembre 1928.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1928, démission Immuable de ses tondions
a été accordée, sur sa demande, à M. Henri Kries, juge de paix du canton de Luxembourg. Le titre de juge
de paix honoraire du canton de Luxembourg a été conféré à M. Kries. — 30 novembre 1928.
Avis. — Téléphones. — A partir du 1er décembre prochain, l'échange des communications téléphoniques
est admis entre le Luxembourg et les départements français suivants
1. Ain, Allier, Cher, Eure, Eure-et-Loire, Jura, Loiret, Nièvre, Saône-et-Loire, Seine Inferieure.
2. Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Orne (les réseaux de Alençon, Argentan, Bagnoles de l'Orne, Hers,
Laigle, Tessé-la-Madeleine seulement), Rhône, Sarthe, Savoie, Savoie (Haute).
3. Calvados (les réseaux de Bayeux, Caen, Deauville, Falaise, Honfleur, Lisieux, Trouville, Vue seule-
ment), Creuse, Drôme, Isère, Loire, Loire (Haute), Maine-et-Loire (les réseaux de Angers, Cholet, Saumur,
Segré seulement), Manche (les réseaux de Avranches, Cherbourg, Granville, St. Lô, Valognes seulement),
Mayenne (les réseaux de Laval, Mayenne seulement), Puy-de-Dôme, Vienne (les reseaux de Chatelleranlf,
Poitiers seulement).
4. Alpes-Basses (le réseau de Digne seulement), Alpes (hautes) (le reseau de Gap seulement), Ardeche, Can-
tal (le réseau de Aurillac seulement), Corrèze (les réseaux de Brive, Tulle seulement), Ule et Vilaine des
réseaux de Dinard, Rennes, St. Malo, St. Servan seulement), Loire Interieure, Lozere, Sevres, Deux, des
réseaux de Melle, Niort, St. Maixent l'Ecole seulement), Vienne-(Haute.).
5. Alpes (Maritimes), Aveyron (les réseaux de Rodez., Villefranche de-Rouergue seulement), Bouches du
Rhône, Charente, Charente-Inférieure, Côtes du Nord (les réseaux de St. Brieux, Dinan, Lamballe seule
ment), Dordogne, Gard, Hérault, Lot (le réseau de Gahors seulement), Morbihan (les reseaux de Lorient,
Pontivy, Vannes seulement), Var (les réseaux de Draguignan, Toulon seulement), Vaucluse, Vendée (le
réseau de la Roche s. Yon seulement).
6. Aude (les réseaux de Carcassone, Narbonne seulement), Finistère (les reseaux de Brest, Morlaix,
Quimper seulement), Garonne (Haute), Gironde, Lot-et Garonne, Tarn (les réseaux de Albi, Castres,
Mazamet seulement), Tarn-et-Garonne.
7. Ariège (le réseau de Foix seulement), Gers, Landes, Pyrénées Orientales (le réseau de Perpignan seule
ment).
8. Pyrénées (Basses), Pyrénées (Hautes), (le réseau de Tarbes seulement).
La taxe par unité de 3 minutes des conversations ordinaires est fixée en francs or comme suit
3.00 fr. pour les départements sub 1.
3.50 fr. pour les départements sub 2.
4.00 fr. pour les départements sub 3.
4.50 fr. pour les départements sub 4.
5.00 fr. pour les départements sub 5.
5.50 fr. pour les départements sub 6.
6.00 fr. pour les départements sub 7.
6.50 fr. pour les départements sub 8.
Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise est fixé périodiquement par l'administration des
Postes et des Télégraphes à Luxembourg. — 29 novembre 1928.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.