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Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 portant modification de l'organisation judiciaire, afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 portant modification de l'organisation judiciaire, afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 21 octobre 1944.

N° 9

Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 portant

modification de l'organisation judiciaire, afin

de rendre possible, dès la libération du territoire,

la reprise de la Justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 juin 1933, portant modification

de l'art. 13 de la loi du 18 février 1885 sur l'organi-

sation judiciaire ;

Vu l'art. 14 de la loi du 18 février 1885 sur l'orga-

nisation judiciaire ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'organisation judiciaire, afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

L'art. 13 de la loi du 18 février 1885

sur l'organisation judiciaire, modifié par la loi du

15 juin 1933, est complété comme suit

En cas de nécessité urgente le nombre des sub-

stituts peut être augmenté, à titre temporaire, dans

la limite des besoins.

Arrêté ministériel du 11 octobre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Pourront être chargés des fonctions de

gendarmes, à titre provisoire et pour la durée de

l'état de siège, les Luxembourgeois ayant fait

preuve d'activité patriotique durant la période de

l'occupation, âgés de 21 ans au moins et qui pos-

sèdent les qualités physiques et morales requises.

Arrêté ministériel du 14 octobre 1944 concernant l'administration des établissements de détention nouvellement créés.

Le Ministre de la Justice désignera les

préposés chargés à titre provisoire de l'administra-

tion des différents établissements.

modification de l'organisation judiciaire, afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

L'art. 14 de la loi du 18 février 1885 sur

l'organisation judiciaire est complété comme suit

En cas de nécessité urgente le nombre des sub-

stituts peut être augmenté, à titre temporaire,

dans la limite des besoins.

Arrêté ministériel du 11 octobre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Les nominations sont faites par le Ministre

de la Force armée, qui fixera également l'indemnité

revenant aux intéressés.

Arrêté ministériel du 14 octobre 1944 concernant l'administration des établissements de détention nouvellement créés.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Ministre

des Finances et

de la Force armée,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r, l., Luxembourg.

modification de l'organisation judiciaire, afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la Justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour même de sa publication au Mémorial.

Londres, le 14 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté du 20 octobre 1944 concernant la clôture

de la session ordinaire de la Chambre des

Députés.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

En vertu des pouvoirs lui conférés par Son

Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse,

Déclare close la session ordinaire de la Chambre

des Députés qui a été ouverte le 7 novembre 1939

et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial

pour entrer en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 20 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Samstag, den 21. Oktober 1944.

Arrêté ministériel du 11 octobre 1944 relatif au

maintien de l'ordre dans la partie du territoire

auquel s'applique l'état de siège.

Le Ministre d'Etat,

Ministre de la Force armée;

Le Ministre de la Justice,

Vu l'art. 2, numéro 1 a de l'arrêté grand-ducal

du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège ;

Vu l'art. 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 septem-

bre 1944, déclarant l'état de siège qui confère aux

Ministres de la Force armée et de la Justice les

pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre ;

Attendu qu'il convient dans l'intérêt de l'ordre

public de renforcer immédiatement les effectifs

de notre compagnie de gendarmes ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 11 octobre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Les dispositions concernant l'organisation

intérieure, les attributions et la discipline de la

gendarmerie sont applicables par analogie.

Arrêté ministériel du 11 octobre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour même de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Ministre de la Force armée,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 14 octobre 1944 concernant

l'administration des établissements de détention

nouvellement créés.

Le Ministre

d'Etat,

Ministre des Finances et de la Force armée;

Le Ministre

de la Justice,

Vu l'art. 2, N° 1 a de l'arrêté grand-ducal du

26 juillet 1944, concernant l'état de siège;

Vu l'art. 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l'état de siège qui confère

aux Ministres de la Force armée et de la Justice

les pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre ;

Attendu qu'il convient dans l'intérêt de l'ordre

public d'assurer l'administration des établissements

de détention nouvellement créés ;

Arrêtent

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