Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 octobre 2000 portant exécution de l’article 212 de la loi générale sur les douanes et accises.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
20 avril 2005
Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge du
14 octobre 2000 portant exécution de l’article 212 de la loi générale sur les douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 14 octobre 2000 portant exécution de l’article 212 de la loi générale sur les douanes
et accises;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des adaptations;
Arrête
Les décisions prises par des fonctionnaires ayant le grade de directeur adjoint des douanes et accises ou
d’inspecteur principal 1er en rang des douanes et accises chargé de la gestion d’un service, sont susceptibles d’un
recours administratif.
Les décisions prises par des fonctionnaires ayant le grade d’auditeur général des finances ou de directeur
chargé de la gestion d’un service, sont susceptibles d’un recours administratif.
Les articles 48, 49 et 50 de la loi belge du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la
Belgique en mer du Nord modifiant la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (Mémorial A 1977, n°
65, page 1868) sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de
leur publication.
La présente loi règle des matières visées à l’article 77 de la Constitution.
Chapitre VIII - Des contrôles douaniers, fiscaux, sanitaires et d’immigration
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Titre II. – Modification de la loi générale sur les douanes et accises
La Commission des droits d’auteur et des droits voisins, visée à l’article 92 de la loi modifiée du 18 avril
2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, est composée de douze membres effectifs,
désignés comme suit
deux membres représentant le ministre ayant les Droits d’auteur dans ses attributions, désigné ci-après le
ministre;
un membre représentant le ministre ayant les Médias dans ses attributions;
un membre représentant le ministre ayant la Culture dans ses attributions;
deux membres représentant les titulaires de droits;
deux membres représentant les organismes autorisés à gérer des droits d’auteur ou des droits voisins sur le
territoire luxembourgeois en vertu de l’article 66 de la loi modifiée du 18 avril 2001 précitée, ci-après dénommés
les organismes;
quatre membres représentant les principaux usagers d’œuvres ou de prestations protégées.
La commission comprend en outre douze membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs en cas
d’absence de ceux-ci.
Les membres représentant respectivement les ministres ayant les Médias et la Culture dans leurs attributions sont
proposés par ceux-ci.
Les membres représentant les titulaires de droits, les organismes et les principaux usagers d’œuvres ou de
prestations protégées sont nommés après avoir demandé les organes représentatifs de ceux-ci en leurs propositions.
Le mandat de membre effectif et de membre suppléant a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Le remplaçant
nommé en cas de vacance d’un poste survenue en cours de mandat termine le mandat de celui qu’il est appelé à
remplacer.
L’intitulé de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre
hospitalier de Luxembourg groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique Fondation
Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal est remplacé comme suit
«Loi modifiée du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg».
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 21
décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «CIGARES», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
2° dans le barème «CIGARETTES», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
3° dans le barème «TABACS A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET LE AUTRES TABACS A
FUMER», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Est puni des peines prévues à l’article 42 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de
l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés
quiconque met sur le marché un OGM destiné à l’alimentation humaine, une denrée alimentaire contenant des
OGM ou consistant en de tels organismes ou des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients produits
à partir d’OGM ou contenant de tels ingrédients, sans avoir obtenu l’autorisation à ce requise en vertu du
règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, publié au Journal Officiel de l’Union
européenne N° L 268 du 18 octobre 2003 aux pages 1 à 23;
quiconque met sur le marché des OGM ou des denrées alimentaires visés au tiret qui précède munis de
l’autorisation y prévue, mais ne satisfaisant pas aux exigences prévues au prédit règlement (CE) et/ou dans
l’autorisation susvisée;
quiconque met sur le marché, utilise ou transforme un OGM destiné à l’alimentation des animaux, des aliments
pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou des aliments pour animaux produits
à partir d’OGM, sans avoir obtenu l’autorisation à ce requise en vertu du règlement (CE) susvisé;
quiconque met sur le marché, utilise ou transforme des OGM ou des aliments pour animaux visés au tiret qui
précède munis de l’autorisation y prévue, mais ne satisfaisant pas aux exigences prévues au prédit règlement (CE)
et/ou dans l’autorisation susvisée.
Le présent règlement produit ses effets le jour de sa publication.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Le Ministre des Finances
Jean-Claude Juncker
14 octobre 2000 - Arrêté ministériel portant exécution de l’article 212 de la loi générale sur les
douanes et accises
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 212, alinéa 1er, remplacé par l’article 2 de la loi du
30 juin 2000;
Considérant qu’au niveau de l’Administration centrale des douanes et accises des décisions sont prises qui doivent
être susceptibles d’un recours administratif;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant le fait que la nouvelle procédure de recours administratif en matière de douanes et accises est déjà
applicable depuis le 12 août 2000; que le présent arrêté porte partiellement exécution de cette procédure; que le
contribuable doit pouvoir excercer son droit de recours administratif contre des décisions prises par des
fonctionnaires de l’administration centrale des douanes et accises; qu’en vue de l’exercice de ce droit de recours il faut
désigner les fonctionnaires qui peuvent prendre de telles décisions,
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 12 août 2000.
Bruxelles, 14 octobre 2000.
D. Reynders
Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de la loi belge du 22 avril 1999 modifiant
la loi générale sur les douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi belge du 24 avril 1999 modifiant la loi générale sur les douanes et accises;
Arrête
Les dispositions fixant le tracé du rayon des douanes au Grand-Duché publiées à la suite du règlement
ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises
(Mémorial A-1977, n° 65, page 1868) sont abrogées et remplacées par le texte suivant
Délimitation du rayon des douanes du Grand-Duché de Luxembourg.
Le rayon des douanes occupe
Le territoire de l’aéroport douanier de Luxembourg ainsi qu’une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de
250 mètres à partir des limites de ce territoire.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Le Ministre des Finances
Jean-Claude Juncker
Loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord
(Moniteur belge du 10 juillet 1999)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises, contenant les articles 211 à 219, est remplacé
par les dispositions suivantes
«Chapitre XXIII. Droit de recours administratif.
Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants de la commission. Il désigne parmi les membres
effectifs un président et un vice-président, appelé à remplacer le président en cas d’empêchement.
Le secrétariat de la commission est confié à un secrétaire désigné par le ministre.
Les modifications suivantes sont apportées à l’article 4 de la même loi
(1) L’alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes
«L’établissement est administré par une commission administrative composée de treize membres effectifs, à savoir
six délégués de l’Etat, dont deux médecins et un délégué du ministre ayant le Budget dans ses attributions, trois
délégués de la Ville de Luxembourg, deux délégués de la Fondation Norbert-Metz et deux délégués du personnel du
Centre hospitalier, dont un médecin et un membre du personnel de soins, administratif, technique ou ouvrier.»
(2) L’alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes
«La présidence de la commission administrative est assumée par un des délégués de l’Etat désigné à cet effet par le
ministre de la Santé. En l’absence du président, la commission est présidée par le vice-président désigné à cet effet par
le ministre de la Santé parmi les délégués de la Ville de Luxembourg, et sur proposition de celle-ci. Le président peut
se faire représenter par le vice-président. La commission administrative choisit un secrétaire qui peut être un employé
ou un fonctionnaire.»
(3) L’alinéa 4 est remplacé par les alinéas 4 et 5 suivants
«Les membres de la commission administrative sont nommés par le Grand-Duc sur proposition, par le ministre
ayant la Santé dans ses attributions, d’une liste de candidats à présenter par les ministres concernés pour les délégués
de l’Etat, par le conseil communal de la Ville de Luxembourg pour les délégués de la Ville de Luxembourg, par le conseil
d’administration de la Fondation Norbert-Metz pour les délégués de cette fondation, par le conseil médical du Centre
hospitalier pour le délégué des médecins du Centre hospitalier, par la délégation des ouvriers et la délégation des
employés du Centre hospitalier pour le délégué du personnel du Centre hospitalier, conformément aux dispositions
établies à l’article 5 ci-dessous.
Ne peuvent devenir membres de la commission administrative le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs
fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Centre ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent
des actes administratifs ou signent des ordonnances de paiement ou d’autres pièces administratives entraînant une
dépense de l’Etat en faveur du Centre.»
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.
Luxembourg, le 29 mars 2005.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Prix de vente au détail
Droit d’accise commun
Droit d’accise autonome
Total des colonnes 2 et 3
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Par emballage
de 50 g de tabac
2,15
0,6773
0,0968
0,7741
Par emballage
de 200 g de tabac
8,60
2,7090
0,3870
3,0960
13,60
4,2840
0,6120
4,8960
Prix de vente au détail
Droit d’accise commun
Droit d’accise autonome
Total des colonnes 2 et 3
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Par emballage de
20 cigarettes
3,45
1,7193
0,1811
1,9004
4,00
1,9714
0,1866
2,1580
Par emballage de
25 cigarettes
4,10
2,0517
0,2243
2,2760
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(EUR)
(EUR)
Par emballage de 1 cigare
0,47
0,0235
0,87
0,0435
2,70
0,1350
Par emballage de 5 cigares
1,30
0,0650
2,30
0,1150
6,50
0,3250
Par emballage de 10 cigares
7,50
0,3750
Par emballage de 20 cigares
5,10
0,2550
6,20
0,3100
6,90
0,3450
9,40
0,4700
Par emballage de 40 cigares
10,40
0,5200
Par emballage de 50 cigares
17,25
0,8625
23,50
1,1750
Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 portant sanction et exécution des dispositions
du règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et
du règlement (CE) N° 1830/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003
concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la
traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir
d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés;
Vu le règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les denrées alimentaires pour animaux génétiquement modifiés, et notamment son article 45;
Vu le règlement (CE) N° 1830/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la
traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation
humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE;
Vu l’avis du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de
l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Est puni des peines prévues à l’article 42 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de
l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, quiconque contrevient aux dispositions du
règlement (CE) N° 1830/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité
et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine
ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, publié au
Journal Officiel de l’Union européenne N° L 268 du 18 octobre 2003 aux pages 24 à 28.
Est approuvée la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au
sein du Conseil du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 7 avril 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. no. 5417; sess. ord. 2004-2005
DECISION DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES,
réunis au sein du Conseil, du 28/4/2004
concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, réunis au sein du Conseil,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son titre V,
considérant ce qui suit
(1) ATHENA est le mécanisme créé en vertu de la décision 2004/197/PESC du Conseil1 pour gérer le financement
des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine
de la défense. Certains privilèges et immunités sont nécessaires pour faciliter le bon fonctionnement d’ATHENA
dans le seul intérêt de l’Union européenne et de ses Etats membres.
(2) Aux fins de la fiscalité, les Etats membres considèrent qu’ATHENA remplit les critères d’exonération prévus à
l’article 15, paragraphe 10, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation
des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la
valeur ajoutée: assiette uniforme2 et à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25
février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise3.
DECIDENT
Article 1er
Les biens, fonds et avoirs appartenant à ATHENA ou gérés par ATHENA au nom des Etats membres, où qu’ils se
trouvent sur le territoire des Etats membres et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie,
réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
Article 2
Les archives d’ATHENA sont inviolables.
Article 3
1. Les avoirs, revenus et autres biens appartenant à ATHENA ou gérés par ATHENA au nom des Etats membres,
dans le cadre de ses fonctions officielles, sont exonérés de tous impôts directs.
2. Les achats ou acquisitions effectués par ATHENA sont exonérés de tous impôts indirects entrant dans les prix
des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour un usage officiel et représentant des dépenses
importantes. L’exonération peut prendre la forme d’un remboursement ou d’une remise.
3. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple
rémunération de services d’utilité générale.
Article 4
Les Etats membres autorisent ATHENA à communiquer librement à toutes fins officielles et sans avoir à solliciter
de permission, et protègent le droit qui lui est conféré à cet égard. ATHENA a le droit d’utiliser des codes et d’envoyer
ou de recevoir des courriers officiels ainsi que d’autres communications officielles par courrier ou par valise scellée,
avec les mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.
Article 5
Les articles 1, 2, 3 et 4 sont applicables, excepté dans la mesure où le comité spécial d’ATHENA a expressément
levé l’immunité ou le privilège dans un cas particulier.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2004, à condition que tous les Etats membres aient informé,
d’ici cette date, le Secrétariat général du Conseil que les procédures requises pour sa mise en œuvre, à titre définitif
ou provisoire, dans leur ordre juridique interne ont été accomplies.
Article 7
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.
1 JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.
2 JO 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) No 290/2004 de la Commission
(JO L 50 du 20.2.2004, p. 5).
3 JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) No 807/2003 (JO L 122 du
16.5.2003, p. 36).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A l’article 313 de la même loi, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
La commission se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de son
vice-président ou à la demande d’au moins un tiers des membres.
A l’article 5, au dernier alinéa, à la première phrase, le mot «paramédical» est remplacé par les mots «de
soins».
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 4 avril 2005.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Loi du 7 avril 2005 portant approbation de la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats
membres, réunis au sein du Conseil du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités
accordés à ATHENA.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans l’article 314 de la même loi, les §§ 3 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes
«§ 3. Après la notification de la contrainte, l’exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice.
§ 4. En cas d’appel du jugement qui a rejeté l’action en justice introduite par le débiteur, le receveur des douanes et
accises peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière de débiteur, notifier à
celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur
peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l’Administration des
douanes et accises.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.
A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du
recours doit, dans les trois mois à compter de l’expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur
requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l’alinéa 1er de ce paragraphe, elle ne conclue,
dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n’est pas
fondée.»
Titre III. – Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2000.
Albert
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. Reynders
Scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
M. Verwilghen
Règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant organisation de la Commission des droits d’auteur
et des droits voisins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 92 et 93 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de
données;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
L’ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président.
Au point 5 de l’article 10, il est ajouté un point f) libellé comme suit
«f) les règles relatives à la composition du conseil médical.»
Les convocations aux réunions ainsi que les documents pertinents sont adressés en temps utile aux
membres effectifs. Ils sont adressés aux membres suppléants pour information.
L’article 11 est abrogé.
La commission ne délibère valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents ou
régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de
huit jours. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les résolutions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle de celui qui
préside est prépondérante.
A l’article 12, au premier paragraphe, le terme «paramédical» est remplacé par les mots «de soins».
La commission peut instituer des sous-groupes spécialisés selon les thèmes abordés. La composition ainsi
que les modalités de convocation et de fonctionnement de ces sous-groupes sont arrêtées par la commission. Les
rapports des sous-groupes sont soumis à l’approbation de la commission.
A l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes
«2. le paiement pour prestations hospitalières, médicales et autres.»
Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion en raison de pièces, documents et
informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion des réunions de la commission.
Entre les articles 26 et 27, il est inséré un nouvel article 26-1 qui prend la teneur suivante
«Art. 26-1. Par dérogation à l’article 9, les médecins agréés par la Fondation Norbert-Metz à la date du 31
décembre 2003, peuvent continuer à exercer leur activité médicale à titre d’indépendant et sous statut libéral au
Centre hospitalier de Luxembourg.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2005.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5312, sess. ord. 2003-2005 et 2004-2005
Règlement ministériel du 29 mars 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005 et
notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
Arrête
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut demander à des experts
d’assister aux délibérations des réunions avec voix consultative.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement
grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2005.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Loi du 25 mars 2005 modifiant la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public
dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte,
la clinique pédiatrique Fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et
l’hôpital municipal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 2005 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2005 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans les douze premiers milles marins de la ZEE, c’est-à-dire dans une zone contiguë à sa mer territoriale
s’étendant sur une largeur de douze milles marins, la Belgique exerce le contrôle nécessaire en vue de
1. prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, d’immigration ou sanitaires en vigueur sur son
territoire ou dans sa mer territoriale;
2. réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
L’article 167 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 167. Le rayon des douanes occupe
1. le long de la côte maritime, une zone qui s’étend vers l’intérieur du pays sur une largeur de 5 kilomètres à partir
de la ligne marée basse;
2. le territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers ainsi qu’une zone en dehors de ce
territoire sur une largeur de 250 mètres à partir des limites de ce territoire.»
L’article 168 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 168. Les agents exercent, dans l’espace visé à l’article 47 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone
économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, tout contrôle en vue de
1. prévenir les infractions aux lois et règlements que la douane est chargée de faire respecter sur le territoire belge
ou dans sa mer territoriale;
2. réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire belge ou dans sa mer
territoriale.»
L’article 169 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 169. § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de passage inoffensif, les agents peuvent, dans la
mer territoriale de la Belgique, visiter les navires et se faire présenter les connaissements et autres papiers de bord
relatifs au chargement en vue de vérifier si les marchandises se trouvant à bord y sont en situation régulière au point
de vue de la réglementation douanière et accisienne ou des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à
l’importation, à l’exportation ou au transit, et de constater les infractions aux dispositions précitées.
§ 2. Pour l’application du présent article, on entend par navire: tout engin ou tout appareil de quelque nature que
ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de
transport sur l’eau ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes.»
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.
Albert
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre
de l’Economie et des Télécommunications,
chargé du Commerce extérieur,
E. di Rupo
Le Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’Intérieur,
L. Van den Bossche
Le Vice-Premier Ministre et Ministre
de la Défense nationale, chargé de l’Energie,
J.-P. Poncelet
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. Ylieff
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. Colla
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. Derycke
Le Ministre de l’Emploi et du Travail,
chargé de la Politique d’égalité des chances entre
hommes et femmes,
M. Smet
Le Ministre de l’Agriculture et des Petites et
Moyennes Entreprises,
K. Pinxten
Le Ministre des Transports,
M. Daerden
Le Ministre de la Justice,
T. van Parys
Le Ministre des Finances,
J.-J. Viseur
Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
adjoint au Ministre de l’Intérieur,
Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale et
à l’Environnement, adjoint au Ministre
de la Santé publique,
J. Peeters
Scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
T. van Parys
Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de la loi belge du 30 juin 2000 modifiant la
loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi belge du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les
revenus 1992;
Arrête
§ 1er. Toute personne a le droit d’exercer un recours administratif contre
1° les décisions qui le concernent directement et individuellement;
2° l’absence de décision dans le délai déterminé à cet effet par la législation ou, si aucun délai n’a été déterminé, dans
les deux mois à dater du jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre recommandée mettant l’administration
en demeure de prendre une décision.
§ 2. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «décision»: toute décision de l’Administration des douanes
et accises qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.
Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du directeur régional des
douanes et accises ou d’un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre.
Les décisions d’autres agents de l’Administration des douanes et accises doivent, préalablement à l’exercice du droit
de recours administratif, être soumises au directeur régional des douanes et accises qui statuera sur le litige par une
décision telle que prévue à l’article 211.
Le recours administratif ne peut se rapporter aux décisions prises en application de l’article 263.
Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de déchéance, par lettre recommandée à
la poste dans un délai de trois mois à compter de la date d’expédition de la décision contestée ou à compter de
l’expiration du délai visé à l’article 211, § 1er, 2°.
Il est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception de son recours.
Le recours administratif est introduit auprès du directeur général de l’Administration des douanes et
accises.
Si le requérant en a fait la demande dans sa requête en recours, il est entendu. A cet égard, il est invité à
se présenter dans un délai de trente jours.
Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, le requérant peut compléter sa requête en recours
par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu à l’article 214.
Le directeur général ou, respectivement le fonctionnaire ou le collège de fonctionnaires délégués par lui,
statue par décision motivée sur le recours administratif et notifie sa décision au requérant par lettre recommandée à
la poste.»
La loi belge du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et accises est publiée au
Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication.
Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Le Ministre des Finances
Jean-Claude Juncker
30 juin 2000. – Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les
revenus 1992
Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit
Titre 1er. – Disposition générale