Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
N° 52
Jeudi,
le 27 septembre 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 27. September 1945.
Arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945 portant
réorganisation de l´administration des Travaux
Publics.
(Admininistration
des
Ponts et
Chaussées).
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Revu les lois des 17 mai 1874, 26 juin 1897, 14
juin 1918 et 28 mai 1925 sur l´organisation de
l´Aministration des Travaux Publics ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements
des fonctionnaires de l´Etat ;
Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1934 portant
modification du règlement d´exécution de la loi
organique de réglementation des conditions de
stage et d´examen du personnel de l´Aministration
des Travaux Publics ;
Considérant qu´il y a urgence de réorganiser
l´Aministration des Travaux Publics pour l´adapter
aux besoins accrus de la voirie publique, ainsi que
de supprimer certaines anomalies, de créer le statut
du personnel subalterne, de légaliser le service
géologique et le poste d´essai de matériaux ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux
Publics et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes les dispositions des lois et arrêtés
grand-ducaux antérieurs contraires aux textes du
présent arrêté sont abrogées.
A partir du 1er octobre 1945, l´arrêté du 6 avril 1945 portant fixation des taxes postales du service
international est abrogé.
A partir de la même date, l´administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour les
envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-
poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations
accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir
A. Envois de la poste aux lettres.
Belg. Congo FranceAutres
belge
pays
Lettres jusqu´à 20 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3, 2,50
3,50
par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,80 1,50 2,
par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Cartes postales simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
1,50
1,50 2,
avec réponse payée
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
3,
3,
4,
Journaux et écrits périodiques par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10
0,70 0,70 0,70
Autres imprimés, papiers d´affaires, Echantillons par 50 gr. . . . . . . . . . 0,20
0,70 0,70 0,70
Minimum des papiers d´affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
3, 2,50
3,50
Minimum des échantillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1,40 1,40 1,40
Imprimés à l´usage des aveugles par 1.000 gr.
0,10 0,40 0,40 0,40
Petits paquets : Pour la Belgique et la France 1, fr. par 50 gr. avec minimum de 7,fr. ; pour les autres
pays qui admettent cet objet de correspondance 1,40 fr. par 50 gr. avec minimum de 7, fr.
Envois phonopost : 2,50 jusqu´à 20 gr. et 1,75 fr. par 20 gr. en plus.
Pour les journaux et écrits périodiques publiés dans le Grand-Duché le droit de 0,70 fr. par 50 gr. prévu
aux 3 dernières colonnes du tableau ci-dessus est ramené à 0,35 fr. par 50 gr. pour autant que les pays desti-
nataires admettent pour ces envois la réduction de 50% sur le tarif normal des imprimés, prévu à l´art.
34 § 3 de la convention postale de Buenos Aires. La même réduction est accordée, aux mêmes conditions,
aux livres et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques à l´exclusion de toute publicité
ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
Droit de recommandation pour tous les pays 3,50 fr.
Taxe à percevoir pour les envois non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant d´affranchis-
sement, arrondi, le cas échéant, au demi-décime supérieur, avec minimum de perception de 0,70 fr. Pour les
envois originaires de Belgique, de France et du Congo belge le minimum de perception ne sera pas appliqué.
B. Lettres et boîtes à valeur déclarée.
Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus le droit d´assurance indiqué
ci-après.
Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 2,75 fr. par 50 gr. (Minimum 11,fr.) plus le droit de recomman-
dation et le droit d´assurance indiqué ci-après.
Droit d´assurance
Pour les envois à destination de Belgique, de France et du Congo belge 2,50 fr. par 300 fr. or ;
pour les envois à destination des autres pays 3,50 fr. par 300 fr. or.
C. Droit de remboursement.
Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat-poste, taxe fixe de 4, fr. plus droit proportionnel
de 25 c. par 50, fr. ou fraction de 50 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est
à verser sur un compte-chèques du pays de destination de l´envoi, il est perçu, à l´expédition, un droit fixe
de 2 fr. et à l´arrivée, un droit fixe de 2 fr. augmenté de la taxe du bulletin de versement.
D. Mandats-poste.
Taxe fixe de 3, fr. plus droit proportionnel de 25 c. par 50, fr. ou fraction de 50, fr. du montant
du mandat.
E. Virements.
Droit de virement 0,50 fr. par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. jusqu´à 10.000 fr. : au-dessus de 10.000 fr.
1 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2 fr. ; maximum 20 fr. ; le minimum est
réduit à 1 fr. pour les virements à destination de Belgique autres que les virements émis en liquidation
de recouvrements.
Taxe fixe des virements télégraphiques : 5 fr.
F. Reçouvrements.
Droit d´encaissement ou de présentation : 3 fr. par titre.
G. Journaux.
Droit de réexpédition : Taxe unique de 7 fr. resp. 14 fr. suivant que le journal ne paraît pas plus d´une fois
par semaine ou qu´il dépasse cette périodicité.
H. Opérations diverses.
Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur
déclarée et les mandats-poste 7 fr. ; les correspondances-avion arrivées, à remettre par exprès à la demande
du destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne.
Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée
a) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal au port d´une carte
postale simple du service interne par envoi ;
b) dans le cas où le dédouanement se fait par la poste pour compte du destinataire 5,75 fr. par envoi.
Droit de poste restante à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes
à valeur déclarée et les mandats-poste : Le même que pour les envois du service interne.
Avis de réception et avis de paiement demandés lors du dépôt de l´envoi : Droit égal au plein tarif d´une
lettre ordinaire de port simple du service international.
Avis de réception et avis de paiement démandés postérieurement au dépôt de l´envoi: taxe égale à celle
d´une réclamation.
Droit de commission pour les envois à remettre francs de droits, 5,75 fr. par envoi.
Réclamations et demandes de renseignements : Droit égal au plein tarif d´une lettre recommandée de port
simple du service international.
Demandes de retrait ou de changement d´adresse et demandes d´annulation ou de modification du montant
du remboursement à expédier par voie postale : Droit égal au port d´une lettre recommandée de port simple
pour la même destination que l´envoi en question.
Pour le transport des envois par avion l´administration des postes est autorisée à percevoir dans les limites
tracées par les actes du Caire, une surtaxe spéciale en rapport avec la bonification à céder à l´administration
ou aux administrations qui effectuent le transport aérien.
Coupons-réponse 4,50 fr.
Le transport des marchandises par
chemins de fer en trafic francoluxembourgeois,
et inversément, a lieu conformément aux pres-
criptions de la Convention internationale concernant
le transport des marchandises par chemins de fer
(C.I.M.)
et de ses dispositions complémentaires
uniformes, compte tenu toutefois des dispositions
complémentaires spéciales ci-après
Obligation pour le chemin de fer de transporter
(art. 5 de la C.I.M.)
Les marchandises ne sont admises au transport
qu´en petite vitesse et dans la mesure des possi-
bilités d´exploitation existantes.
Délais de livraison
(art. 11 de la C.I.M.)
Le chemin de fer n´est pas responsable en cas
de dépassement des délais de transport.
Paiement
des frais de transport
(art. 17 de la C.I.M.)
Les envois doivent obligatoirement être effectués,
dans les deux sens du trafic, en port payé, jusqu´à
la frontière franco
luxembourgeoise et en port
dû au delà.
Remboursement et débours
(art. 19 de la C.I.M.)
Les remboursements et débours ne sont pas admis.
Déclaration d´intérêt à la livraison
(art. 35 de la C.I.M.)
La déclaration d´intérêt à la livraison n´est pas
admise.
Par dérogation à l´art. 107 de la loi
du 31 juillet 1924, concernant la modification de
la loi électorale, le dernier délai pour la présentation
des listes de candidats pour les élections législatives
du 21 octobre 1945 est fixé au 10 octobre de 5 à 6
heures du soir.
L´avis du président du bureau principal fixant
les jours, heures et lieu auxquels il recevra les
présentations de candidats et la désignation de
témoins devra être publié au plus tard le 5 octobre.
Cet avis indiquera pour la réception des déclara-
tions de candidats deux jours au moins et trois
heures au moins pour chacun de ces jours.
Les collèges électoraux de toutes les
circonscriptions sont convoqués pour le dimanche,
21 octobre 1945, à 8 heures du matin.
Les collèges électoraux procéderont
dans la première circonscription, comprenant
les cantons de Capellen et d´Esch-s.-Alz., à l´élection
de vingt députés ;
dans la deuxième circonscription, comprenant
les cantons d´Echternach, Grevenmacher et Re-
mich, à l´élection de six députés ;
dans la troisième circonscription, comprenant
les cantons de Luxembourg-ville, Luxembourg-
campagne et Mersch, à l´élection de quinze députés ;
dans la quatrième circonscription, comprenant
les cantons
de Clervaux,
Diekirch,
Redange,
Vianden et Wiltz, à l´élection de dix députés.
Par dérogation à Notre arrêté du 22
avril 1941 modifié par Notre arrêté du 13 juillet
1944 déterminant l´effet des mesures prises par
l´occupant, sont validés jusqu´au 1er octobre 1944,
en matière d´assurances sur la vie des hommes,
tous les engagements réciproques entre assurés et
assureurs et provenant
a) des contrats d´assurances des assureurs agréés
à la date du 9 mai 1940 transférés par une disposi-
tion de l´occupant aux assureurs ennemis soit pour
leur propre compte soit à titre fiduciaire ;
b) des contrats souscrits par les assureurs ennemis
formant remaniement d´un contrat d´un assureur
agréé à la date du 9 mai 1940;
c) des contrats conclus pendant l´occupation par
les assureurs ennemis ;
d) des contrats des assureurs non-ennemis ayant
continué leur activité pendant l´occupation.
Il est créé sous la dénomination « Office
des Imprimés et du Matériel de Bureau de l´Etat »
un service spécial qui est placé sous l´autorité du
Ministre des Finances.
Sont nommés membres du Comité d´Etudes
MM. Albert Calmès, Directeur à l´ARBED,
François Cox, Directeur de l´Office de Récupération Economique,
Pierre Guill, Membre du Comité de Gestion de la Commission d´Aide Mutuelle Interalliée.
Sont nommés, pour la durée de trois ans, membres de la Commission chargée de l´expertise des
beurres en vue de l´octroi de la Marque Nationale
1° M. J. Grosbusch, directeur de l´Ecole agricole, Ettelbruck,
2° Mlle Hentgen, régente ménagère agricole, Luxembourg,
3° M. Elter, épicier, Luxembourg,
4° M. Kœtz, marchand de beurre, Dudelange,
5° M. G. Linckels, cultivateur, Ingeldorf,
6° M. Neyens P., maître-boulanger, Luxembourg.
7° M. Schumacher-Gœrgen, cultivateur, Niederfeulen.
M. Grosbusch remplira les fonctions du président de la Commission.
A partir du 1er octobre 1945 l´arrêté du 28 décembre 1934, portant fixation des taxes du service
international des colis, est abrogé.
A partir de la même date, les quotes-parts de taxes luxembourgeoises dans le port au poids des colis du
service international sont fixées comme suit
Pour les colis jusqu´à
1 kg
30 c. or
»
3 kg
40 c. or
»
5 kg
50 c. or
»
10 kg
90 c. or
»
15 kg 1,20 fr. or
»
20 kg 1,50 fr. or
Pour les colis valeurs, le droit d´expédition est fixé à 25 c. or et la quote-part luxembourgeoise dans le
droit d´assurance à 5 c. or par 300 fr. or.
Le port au poids, le droit d´expédition, le droit d´assurance et la taxe spéciale d´exprès sont perçus en mon-
naie luxembourgeoise à un taux à fixer périodiquement par l´administration des postes en rapport avec le
cours du change : provisoirement ce taux de perception est fixé à 1 fr. or = 14,30 fr. lux.
Le droit de remboursement ainsi que le droit des réclamations (demandes de renseignements), des avis
de réception, des demandes de retrait et de changement d´adresse et des demandes de dégrèvement total
ou partiel du montant de remboursement sont les mêmes que ceux qui sont prévus pour la poste aux lettres.
La taxe des avis de non-remise est celle d´une lettre ordinaire de port simple pour la même destination.
Le droit d´avis d´embarquement est fixé à 5,75 fr.
Le droit de poste-restante et de magasinage ainsi que le droit de remise à domicile sont les mêmes que ceux
des colis du service interne, sans que les droits de magasinage puissent dépasser le montant de 70 fr.
Le droit de dédouanement est fixé comme suit en monnaie luxembourgeoise
a) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal au port d´une carte
postale simple du service interne par bulletin d´expédition ;
b) dans le cas où le dédouanement se fait d´office par la poste pour compte du destinataire 7 fr. par colis ;
c) dans le cas où le dédouanement se fait pour compte de l´expéditeur, outre le droit sub b), un droit de
commission de 5,75 fr. par colis (colis francs de droits).
Toute demande en livraison franc de droits d´un colis, présentée après l´expédition, est soumise à la taxe
d´une lettre recommandée de port simple pour la même destination que le colis.
L´Aministration des Ponts et Chaussées,
anciennement Administration des Travaux Publics,
forme un ensemble homogène ayant à sa tête un
ingénieur en chef-directeur. Elle est chargée, sous
l´autorité du Ministre des Travaux Publics, des
travaux de l´Etat et des travaux des communes,
en tant que ces dernières ne disposent pas du per-
sonnel technique approprié.
Par dérogation au tarif général sub A de l´art. 1er du présent arrêté, les dispositions spéciales in-
diquées ci-après sont applicables aux envois à destination de Belgique
1° Les cartes de visite et les cartes illustrées portant des mentions manuscrites sont soumises aux taxes
fixées pour les diverses catégories de ces objets à destination de l´intérieur du Grand-Duché.
2° Le minimum de taxe prévu pour les papiers d´affaires est réduit de 1,50 fr. à 1 fr. pour les envois de
factures et de relevés de compte dont le poids ne dépasse pas 20 gr. Pour être admissibles au tarif de faveur,
les objets de l´espèce doivent remplir les conditions exigées pour l´admission à la taxe réduite dans le service
interne.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Un arrêté grand-ducal déterminera la date à
laquelle il cessera ses effets.
Luxembourg, le 17 septembre 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1945 ayant
pour objet la fixation des délais pour la pré-
sentation
des listes de candidats resp. l´avis
à publier par le président du bureau principal.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 107 et 50 de la loi du 31 juillet 1924,
concernant la modification de la loi électorale ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l´art. 50 de la loi du
31 juillet 1924 précitée les électeurs voteront le
21 octobre au chef-lieu de la commune ou dans la
section électorale ayant existé en 1937, même si
le nombre de 100 électeurs n´est pas atteint au-
jourd´hui.
La présente disposition ne déroge pas à l´art. 50
précité permettant la création par arrêté grand-
ducal de nouvelles sections électorales, si le nombre
de 100 électeurs est dépassé.
Les listes de candidats devront être
déposées au moins dix jours avant celui fixé pour
le scrutin, c´est-à-dire au plus tard le 10 octobre
entre cinq et six heures du soir.
Les sinistres survenus avant le 1er oc-
tobre 1944 et se rapportant
a) aux contrats des Compagnies luxembour-
geoises,
b) aux contrats souscrits par les assureurs ennemis,
sont à charge du séquestre des assureurs ennemis
qui en assurera le règlement à l´aide de fonds
prélevés sur les réserves d´après les normes fixées
à l´article 5 du présent arrêté.
Cet office a notamment pour mission
1° d´établir les prix de commande d´imprimés,
de reliure, etc. à faire par les administrations de
l´Etat et les établissements placés sous le contrôle
de l´Etat ;
2° de répartir ces commandes d´après une juste
base parmi les imprimeurs, relieurs et fournisseurs ;
3° d´acheter les articles de bureau et d´en faire
la répartition aux administrations et services
publics.
Monsieur Paul Calmes, Attaché au Rapatriement est nommé membre suppléant en remplacement
de Monsieur Joseph Kauffman.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 septembre 1945.
Le Ministre de l´Agriculture,
N. Margue.
Arrêté du 20 septembre 1945 portant fixation des taxes du service international des colis, par application de
l´arrangement
afférent signé au Congrès postal du Caire.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944 portant ratification de la Convention et des
Arrangements signés au Congrès postal universel de Buenos Aires le 23 mai 1939 ;
Sur les propositions de M. le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 20 septembre 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté du 20 septembre 1945 portant fixation des taxes à percevoir dans le Grand-Duché pour les envois
de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste,
les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations
accessoires du service international, par application de la convention et des arrangements signés au
Congrès postal universel de Buenos Aires.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, portant ratification de la Convention et des Arran-
gements signés au Congrès postal universel de Buenos Aires le 23 mai 1939, ainsi que les conventions parti-
culières conclues avec divers pays au sujet de l´adoption de taxes réduites ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Arrête
L´administration des Ponts et Chaussées
comprend les sections suivantes
I.
le service de la voirie, comprenant les
voies naturelles et les voies artificielles ;
II. le poste d´essai de matériaux;
III. le service géologique.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, et Notre Ministre de l´Intérieur
sont chargés de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, portant
convocation des collèges électoraux de toutes
les circonscriptions.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution, et
les art. 84, 85, 86 et 87 (modifié par la loi du 10 juin
1936), 91, 92, 93, 94, 103, 105 et 106 de la loi du
31 juillet 1924, concernant la modification de la loi
électorale ;
Vu Notre arrêté du 7 juillet 1944 ayant pour
objet de différer la date des élections législatives ;
Vu l´arrêté du 17 septembre 1945, portant fixation
du nombre des députés par application du résultat
du recensement de la population au 20 août 1945;
Vu notre arrêté du 22 septembre 1945 ayant
pour objet la fixation des délais pour la présenta-
tion des listes de candidats resp. l´avis à publier
par le président du bureau principal ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Ministre de l´Intérieur
sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant
la validation des contrats d´assurances sur la
vie des hommes, conclus ou repris au cours
de l´occupation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu´il y a nécessité de régulariser la
situation créée aux assurances sur la vie des hommes
par les mesures de l´occupant ennemi en procédant
à la validation des engagements découlant des
contrats d´assurances conclus ou repris au cours
de l´occupation ;
Considérant qu´il échet de réintégrer les Com-
pagnies d´assurances dans les droits dont elles ont
été dépossédées par l´occupant ;
Considérant que les réserves constituées au cours
de l´occupation et les sommes provenant du rem-
boursement massif de valeurs représentatives de
l´ancienne réserve ont dû être placées en valeurs
allemandes ;
Considérant qu´il échet de mettre les pertes ré-
sultant de cette situation partiellement à charge
de l´ensemble des Compagnies d´assurances ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d´assurance;
Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-
lance des opérations d´assurance ;
Vu Nos arrêtés du 22 avril 1941 et du 13 juillet
1944 déterminant l´effet des mesures prises par
l´occupant ;
Vu Notre arrêté du 22 janvier 1945 concernant
la validation des contrats d´assurances conclus
ou repris au cours de l´occupation ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du 1er octobre 1944 les contrats
énumérés à l´article 1er qui précède sont validés
comme suit
Ceux sub a et d pour le compte de l´ancien assu-
reur agréé aux conditions générales actuellement
en vigueur et aux tarifs de la police initiale ;
Ceux sub b pour le compte de l´ancien assureur
agréé aux conditions et aux tarifs actuellement
en vigueur ;
Ceux sub c pour le compte de l´ancien assureur
agréé aux conditions et aux tarifs actuellement
en vigueur et pour autant que la souscription ait
eu lieu par l´intermédiaire de son mandataire
général ou de ses agents.
Les contrats conclus sans l´intermédiaire d´un
mandataire ou d´un agent d´un assureur agréé sont
provisoirement validés pour compte de l´Office
des Séquestres aux conditions générales et aux
tarifs convenus, pour autant que ces conditions
soient compatibles avec la loi luxembourgeoise sur
les contrats d´assurances. En cas de cession à une
compagnie d´assurances agréée, ces contrats sont
validés aux conditions générales et aux tarifs de
l´assureur cessionnaire.
L´office est dirigé par un préposé qui
rangera dans le groupe VI du tableau A annexé
à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traite-
ments des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le personnel comprend un commis qui rangera
au groupe Va, un expéditionnaire qui rangera au
groupe III et un garçon de bureau qui range au
groupe I.
L´organisation intérieure du service fera l´objet
d´un arrêté spécial.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire en sera remis aux membres du Comité
d´Etudes nommés plus haut pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 18 septembre 1945.
Le Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques,
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel
du 19 septembre 1945, portant nomination
des membres de la Commission chargée de
l´expertise
des beurres en vue de l´octroi de la Marque Nationale.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie
laitière ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 décembre 1938 relatif à l´exécution du susdit arrêté grand-ducal ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 20 septembre 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand ducal du 12 septembre 1945 M. Antoine Bourg,
docteur en philosophie et lettres, a été nommé professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, MM. René
Bauler et Norbert de Bourcy ont été nommés professeurs d´éducation physique à l´Athénée de Luxembourg et
M. René Berger professeur d´éducation physique au Lycée de garçons de Luxembourg.
Par le même arrêté les permutations suivantes ont été faites parmi le personnel des établissements d´en
seignement secondaire : MM. Eugène Lahr, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg et Jean
Greiveldinger, professeur de dessin au Lycée classique de Diekirch, ont été déplacés en la même qualité
à l´Athénée de Luxembourg ;
MM. François Altman, professeur au Lycée classique de Diekirch, Alphonse Willems, professeur au Lycée
de jeunes filles de Luxembourg, Jean Joseph Bisdorff, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Nicolas
Robert Petit et Frédéric Rasqué, professeurs au Lycée de garçons d´Esch sur Alzette, ont été déplacés en
la même qualité au Lycée de garçons de Luxembourg ;
Mlles Louise Kieffer, Anne Wallenborn, Mme Simone Nitschké-Hansen, professeurs et M. Prosper Friob,
professeur de dessin au Lycée de jeunes filles d´Esch sur A!zette ont été déplacés en la même qualité au
Lycée de jeunes filles de Luxembourg ;
MM. Mathias Urwald, professeur et Edmond Lux, professeur de dessin à l´Athénée de Luxembourg,
ont été déplacés en la même qualité au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, resp. au Lycée classique de
Diekirch. 18 septembre 1945.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session or-
dinaire du 21 septembre au 19 octobre 1945 dans une des salles de l´Athénée à Luxembourg à l´effet de pro-
céder à l´examen de
M. Georges Als de Luxembourg, Mlle Paulette Bastian de Luxembourg, MM. Fernand Bosseler de Dude-
lange, Jean Dupong de Luxembourg, Gustave Graas d´Esch-sur-Alzette et Mlle Christiane Reding de Luxem-
bourg, rédipiendaires pour là candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ;
M. Arthur Bour de Pratz, Mlle Georgette Feyereisen de Luxembourg, MM. Paul Medernach de Luxembourg,
Edouard Molitor d´Ahn, Mlle Andrée Musman de Luxembourg, MM. Edmond Reuter de Weiler-la-Tour,
Guillaume Giver d´Esch-sur-Alzette, Ernest Ritz de Mertert, Victor Steinmetz de Putscheid, Mlle Ilse Thoss
de Ganghofen, MM. Paul Weber de Luxembourg, René Wirtz de Dudelange, Edouard Kinnen de Wecker,
Jules Molitor de Beggen, la dame soeur Valentine Rauch de Rumelange et M. Emile Thiry de Pétange,
récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres
(ancien régime) ;
Mlles Lony Anter de Luxembourg, Andrée Bivort de Luxembourg, M. Roger Engel d´Esch-sur-Alzette,
Mlle Marianne Foehr de Luxembourg, MM. Paul Gaspar de Junglinster, Pierre Goedert de Luxembourg,
René Hallé de Differdange, Joseph Heinen d´Esch-sur-Alzette, Paul Helbach de Schieren, Edouard Lucius
de Bissen, Gilbert Niclou de Differdange, Léon Noesen de Luxembourg, Paul Olinger de Rumelange, Raymond
Osier de Leudelange, Gaston Schaber de Luxembourg, Arthur Schartz de Wasserbillig, Jean-Pierre Thill
de Clervaux, Constant Vesque de Wellenstein, Jean Wagner de Grevenmacher et Mlle Clairette Welter d´Ettel-
bruck, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au
doctorat en philosophie et lettres.
L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires les vendredi, 21 septembre et samedi, 22 septembre
1945, chaque fois de 9 h. à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Als au lundi, 24 septembre. à 16 h. ; pour Mlle Bastian
au mardi, 25 septembre, à 16 h. ; pour M. Bosseler au mercredi, 26 septembre, à 16 h. ; pour M. Dupong au
jeudi, 27 septembre, à 16 h. ; pour M. Graas au vendredi, 28 septembre, à 16 h. ; pour Mlle Reding au samedi,
29 septembre, à 14 h. ; pour Mlle Anter au même jour, à 16 h. ; pour Mile Bivort au lundi, 1er octobre, à
16 h. ; pour M. Engel au mardi, 2 octobre, à 16 h. ; pour Mlle Foehr au mercredi, 3 octobre, à 16 h. ; pour M.
Gaspar au jeudi, 4 octobre, à 16 h.; pour M. Goedert au vendredi, 5 octobre, à 16 h. ; pour M. Hallé au samedi,
6 octobre, à 14 h. ; pour M. Heinen au même jour, à 16 h. ; pour M. Helbach au lundi, 8 octobre à 16 h. ;
pour M. Lucius au mardi, 9 octobre, à 16 h. ; pour M. Niclou au mercredi, 10 octobre, à 16 h. ; pour M. Noesen
au jeudi, 11 octobre, à 16 h. ; pour M. Olinger au vendredi, 12 octobre ,à 16 h. ; pour M. Oster au samedi,
13 octobre, à 14 h. ; pour M. Schaber au même jour à 16 h. ; pour M. Schartz au lundi, 15 octobre, à 16 h. ;
pour M. Thill au mardi, 16 octobre, à 16 h. ; pour M. Vesque au mercredi, 17 octobre, à 16 h. ; pour M. Wagner
au jeudi, 18 octobre, à 16 h. ; et pour Mlle Welter au vendredi, 19 octobre, à 16 heures.
18 septembre 1945.
Avis. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines en date
du 17 septembre 1945, Monsieur Henri Kohn, Inspecteur en chef à l´Inspection des Institutions sociales,
a été nommé membre et Monsieur Jean Muller, Contrôleur à l´Inspection des Institutions sociales, membre
suppléant de la Commission d´experts pour l´étude de différents projets relatifs à la sécurité sociale, in-
stituée par l´arrêté ministériel du 12 mars 1945. 17 septembre 1945.
Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal du 13 août 1945 démission honorable de ses fonctions a été
accordée sur sa demande à Monsieur Defrang Nicolas, percepteur des P.T.T. à Esch s/Alzette, avec faculté
de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Defrang susdit. 17 septembre 1945.
Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal du 13 août 1945 démission honorable de ses fonctions a été
accordée à Monsieur Schwartz Michel, percepteur des P.T.T.
à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses
droits à une pension.
Le titre honorifique de ses fonctions à été conféré à Monsieur Schwartz susdit. 17 septembre 1945.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l´association de battage
« Dreschgenossenschaft Kehmen-Scheidel» a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l´un des doubles
de l´acte d´association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous associés. 19 septembre 1945.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l´association agricole
« Dreschgenossenschaft Bourscheid » a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l´un des doubles de
l´acte d´association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les nom, profession et
domicile des administrateurs et de tous les associés. 24 septembre 1945.
Avis. Titres au porteur. Erratum. L´avis « Titres au porteur» publié au N° 32 du Mémorial du
30 juin 1945 (page 358), concernant l´opposition faite par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en
date du 8 juin 1945 au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de cinquante bons de caisse,
émission 5% de 1937, valeur nominale de 1000 fr. chacune est à compléter en ce sens qu´il s´agit de bons de
caisse émis par la société anonyme « Industrie du Bois» à Diekirch. 24 septembre 1945.
Avis. Titres au porteur. Erratum. L´avis « Titres au porteur» publié au N° 44 du Mémorial du
25 août 1945 (page 498), concernant l´opposition faite par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en
date du 7 août 1945 au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de 42 obligations de l´Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, émission de 3,75% de 1934, est à rectifier en ce sens que sub 2° (Lit. B.)
il faut lire : Nos 3700 à 3703 au lieu de : Nos 3700 et 3703. 24 septembre 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.
Les travaux de l´Etat comprennent
1° La confection des projets, la construction et
l´entretien des routes et chemins repris, ainsi qu´au
besoin d´autres travaux du domaine de l´ingénieur
des travaux publics ;
2° les services de dragage et de concassage ;
3° l´amélioration, l´entretien et la police des
rivières navigables ;
4° le contrôle des chemins de fer ainsi que des
études afférentes ordonnées par le Gouvernement ;
5° la police de la circulation routière ;
6° la surveillance des usines établies sur les cours
d´eau navigables ;
7° les permissions de grande voirie.
Les travaux des communes comprennent
1° La confection des projets, la constrcution et
l´entretien des chemins vicinaux;
2° les travaux à exécuter dans l´intérêt de l´hy-
giène publique, notamment la confection des projets,
la construction et l´entretien des canalisations et
distributions d´eau ;
3° les permissions de petite voirie.
a) Les capitaux
des contrats libellés
originairement en monnaie luxembourgeoise ou
étrangère et convertis en marks à la suite d´une
disposition de l´occupant sont reconvertis en francs
au taux de 1 Rm. = 10 fr.
b) Les capitaux des assurances-décès à primes
uniques et servant de garantie à un prêt hypothé-
caire, ainsi que les rentes viagères à capital consti-
tutif unique, dont les contrats ont été libellés
originairement en monnaie luxembourgeoise ou
étrangère, et convertis en marks durant l´occupation
à la suite d´une disposition de l´occupant sont re-
convertis en francs au taux de 1 Rm. = 12,50 fr.
c) Les capitaux des contrats conclus en marks
durant l´occupation seront convertis au taux de
1 Rm. = 5 fr.
d) Pour les contrats originairement conclus en
monnaie luxembourgeoise ou étrangère auprès d´une
compagnie agréée au 9 mai 1940 et remaniés sous
l´occupation auprès d´un assureur ennemi, le nou-
veau capital assuré est calculé d´après les règles
mathématiques actuellement appliquées en tenant
compte de la réserve existante au moment du re-
maniement au taux de 1 Rm. = 10 fr. et de l´ac-
croissement de la réserve jusqu´au 1er octobre 1944
au taux de 1 Rm. = 5 francs.
Les candidats aux postes de préposé,
de commis et d´expéditionnaire doivent remplir les
conditions de stage et de nomination prévues par
la loi du 14 juillet 1932, sur les droits et devoirs
des fonctionnaires de l´Etat.
Le poste d´essai de matériaux s´occupe
de l´analyse des minéraux et des matériaux destinés
à l´usage d´une administration publique de l´Etat.
Il pourra être autorisé à accomplir les mêmes
prestations pour le compte de communautés ou
de particuliers d´après des taxes à approuver par
le Ministre des Travaux Publics et dont le revenu
apparaîtra au budget des recettes.
Les sinistres survenus avant le 1er octobre
1944 et se rapportant aux contrats visés à l´article
1er qui précède seront liquidés aux taux de conver-
sion tels qu´ils sont fixés à l´article qui précède
pour les différentes catégories de contrats pour
autant que le règlement de ces sinistres n´est pas
intervenu avant la date susvisée.
Les fonctionnaires
actuellement
au
service de l´Office depuis plus de 15 années pourront
être dispensés des conditions prévues à l´article
qui précède.
Le service géologique est chargé de la
confection et de la tenue à jour de la carte géolo-
gique du pays, ainsi que de tous les travaux et
expertises dans l´intérêt de l´Etat qui rentrent dans
le domaine de la géologie.
Les assurés qui par suite des faits de guerre
ont été dans l´impossibilité de payer les primes
pendant l´occupation, pourront régler les arriérés
des primes échues pendant la période antérieure
au 5 février 1941 au taux de 1 fr. lux. ancien =
1,25 fr. et 1 fr. belge = 1 fr., celles échues pendant
la période du 5 février 1941 au 1er octobre 1944 au
taux de 1 Rm. = 5 fr.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel
du 18 septembre 1945 complétant l´art. 1er de l´Arrêté ministériel du 25 août 1945,
portant nomination des membres du Comité d´Etudes pour les Réparation de guerre.
Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant création d´un Comité d´Etudes l´our les
Réparations de Guerre ;
Vu l´article 1er de l´arrêté ministériel du 25 août 1945 portant nomination des membres du Comité d´Etudes
pour les Réparations de Guerre ;
Arrête
Le cadre du personnel de l´administration
des Ponts et Chaussées pourra comprendre, en dehors
de l´ingénieur en chef-directeur, les fonctions et
emplois suivants
I. Service central et services d´arrondissement
2 ingénieurs d´arrondissement ;
1 ingénieur ;
2 inspecteurs d´arrondissement ;
13 conducteurs divisionnaires, préposés à une
circonscription ;
13 conducteurs ;
3 sous-chefs de bureau ;
5 commis, qui seront soit des commis aux écri-
tures. soit des commis techniques, selon les
besoins du service ;
2 chefs d´atelier ;
1 chef de concassage ;
2 chefs-fontainiers ;
2 magasiniers ;
17 surveillants des travaux ;
18 expéditionnaires ;
39 chefs-cantonniers ; et des cantonniers en nom-
bre variable ;
3 concierges-appariteurs ;
3 garçons de bureau -téléphonistes;
Maîtres-artisans, artisans, chauffeurs-mécaniciens
à désigner par M. le Ministre des Travaux Publics,
suivant les besoins du service.
II. Poste d´essai de matériaux
1 ingénieur-chimiste;
1 chimiste-opérateur;
1 appariteur.
III. Service géologique
1 géologue diplômé ;
1 commis technique ;
1 expéditionnaire.
La réserve mathématique y compris le
report de prime à constituer par les compagnies en
contre-partie de la couverture des capitaux con-
vertis suivant les dispositions qui précèdent sera
calculée au 1er octobre 1944 d´après les règles ma-
thématiques appliquées par chaque compagnie le
9 mai 1940.
Chaque compagnie d´assurance est tenue à la
constitution des réserves susvisées.
En ce qui concerne leurs placements forcés en
Allemagne les compagnies d´assurances pourront
être assimilées aux établissements financiers aux
conditions et modalités prévues à l´art. 15 de l´arrêté
grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange
monétaire.
Les ingénieurs d´arrondissement et les
titulaires des fonctions nouvellement créées par le
présent arrêté rangeront par rapport à leurs traite-
ments et indemnités de résidence dans les groupes
spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du
29 juillet 1913 sur la revision des traitements des
fonctionnaires et employés de l´Etat avec les modi-
fications y apportées par les lois et règlements
subséquents
Les ingénieurs d´arrondissement dans le groupe
XV, après 12 années de bons et loyaux services
dans le groupe XVII, l´ingénieur, l´ingénieur-
chimiste, le géologue et les inspecteurs d´arrondisse-
ment dans le groupe XIII, les 4 conducteurs divi-
sionnaires les plus anciens en rang dans le groupe
XIIb, les conducteurs divisionnaires dans le groupe
Xa, les conducteurs dans le groupe Vc et, après
10 années de bons et loyaux services, dans le groupe
IX, les sous-chefs de bureau dans le groupe VI,
le chimiste-opérateur dans le groupe Vc, les chefs
d´atelier et le chef de concassage dans le groupe Va,
les surveillants des travaux, les chefs-fontainiers,
les magasiniers et les expéditionnaires dans le
groupe III, les concierges- appariteurs et les garçons
de bureau-téléphonistes dans le groupe I.
Il sera créé un fonds commun destiné à
couvrir un déficit éventuel auprès de certaines
compagnies.
Ce fonds sera alimenté
a) Par l´excédent provenant de la réévaluation
différente des réserves d´une part et des capitaux
assurés d´autre part.
b) Par le prix de réalisation des portefeuilles des
assureurs ennemis.
Si l´actif du fonds commun est insuffisant pour
couvrir le passif, le Gouvernement est autorisé à
mettre tout où partie de ce déficit à charge des
compagnies d´assurances proportionnellement
à
leurs réserves. La part mise à charge des compagnies
d´assurances ne pourra toutefois dépasser 3% du
total de la réserve mathématique calculée au 1er
octobre 1944.
Les attributions de l´administration des
ponts et chaussées, le nombre des divers agents,
les conditions relatives à la collation des emplois
de tout grade et à l´avancement dans les divers
grades, sont déterminés et peuvent être modifiés
par arrêté grand-ducal.
La disposition et le nombre des circonscriptions
territoriales, les attributions des agents et la répar-
tition du service entre les agents de l´administra-
tion, sont déterminés et peuvent être modifiés par
arrêté ministériel.
La restitution de la fortune des compagnies
dépossédées par l´occupant, la reprise des contrats
validés par les assureurs aggréés, la gestion et la
répartition du fonds commun visé à l´article 7 se
feront d´après les conditions et modalités à fixer
par arrêté ministériel.
La somme forfaitaire de 1000 f/or versée
aux conducteurs du chef des travaux exécutés
par eux dans l´intérêt des communes, en éxécution
de l´art. 17 de la loi du 29 juillet 1913, est supprimée.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant
création
d´un
Office des Imprimés
et du
Matériel de bureau de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension dè la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´arrêté ministériel du 9 décembre 1920
portant création d´un Office de calcul et de répar-
tition des fournitures d´imprimés de l´Etat ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´ingénieur en chef-directeur, les ingé-
nieurs, le géologue, les conducteurs et les sous-chefs
de bureau sont nommés par Nous. Les autres agents
sont nommés par le Ministre des Travaux Publics.
L´ingénieur en chef-directeur est choisi
parmi les ingénieurs de l´administration en fonctions.
Les ingénieurs et conducteurs sont recrutés d´après
le résultat des concours afférents. Les inspecteurs
d´arrondissement sont choisis parmi les conducteurs
ou les conducteurs divisionnaires.
En cas de nouvelles vacances les commis
aux écritures et les expéditionnaires sont recrutés
parmi les candidats ayant subi avec succès l´examen
d´admission aux fonctions correspondantes dans
les différentes administrations de l´Etat.
Par l´effet du présent arrêté les chefs-
cantonniers et cantonniers de l´administration ob-
tiendront le caractère de fonctionnaires de l´Etat.
Api ès avoir subi un stage de 3 années dans
l´administration des ponts et chaussées les maîtres-
artisans, les artisans et les chauffeurs-mécaniciens
seront assimilés quant à leur rémunération aux
fonctionnaires de l´Etat. Leur stage accompli les
maîtres-artisans, les artisans, resp. les chauffeurs-
mécaniciens toucheront des indemnités correspon-
dant aux traitements des groupes III, II, resp. I
de la loi du 29 juillet 1913. N´ayant pu avancer au
poste d´artisan, faute de vacances, les chauffeurs-
mécaniciens, après 20 années de bons et loyaux
services, pourront être indemnisés d´après le groupe
II de cette loi.
Les maîtres-artisans, les artisans et les chauffeurs-
mécaniciens sont assimilés quant à la pension, aux
fonctionnaires de l´Etat et sont dispensés de l´affi-
liation à l´assurance-vieillesse et invalidité, sauf
qu´en cas de cessation de l´engagement avant la
mise à la retraite l´Etat sera tenu de faire à l´éta-
blissement d´assurance les versements prévus par
l´art. 175 al. 2 de la loi du 17 décembre 1925. Après
15 années de service ce personnel est assimilé par
rapport à la stabilité de l´emploi aux fonctionnaires
de l´Etat ; il jouira alors des mêmes droits et est
soumis aux mêmes obligations que ceux-ci, tout
en étant dispensé de l´examen d´admission prévu
par l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant
et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits
et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que
certaines dispositions de celle du 29 juillet t913,
concernant les traitements.
Les agents du poste d´essai de matériaux
et de la carte géologique qui ont rempli depuis 10
années au moins leurs fonctions dans l´administra-
tion ou qui sont âgés de plus de 40 ans sont nommés
définitivement en exécution du présent arrêté.
L´ingénieur en chef-directeur peut en-
gager, cela indépendamment des emplois établis
par l´art. 7. de cette loi et d´accord avec le Ministre
des Travaux Publics, des auxiliaires pour un temps
limité pour une besogne non soumise à la condition
de l´examen.
Dispositions transitoires.
A. Les ingénieurs d´arrondissement
actuellement en fonctions bénéficieront pour leur
avancement au groupe XVII de l´intégralité de
leurs années de service depuis leur nomination à
ces fonctions.
B. La fixation des traitements des conducteurs
préposés à une circonscription en exécution du
présent arrêté se fera conformément à l´art. 6 de
la loi du 29 juillet 1913, en ce sens que pour la
détermination du traitement actuel il sera tenu
compte de l´indemnité de 1000 fr. dont jouissent
ces conducteurs en vertu de l´art. 17 de la loi de 1913.
C. Les commis-dessinateurs actuellement en
fonctions pourront
être nommés sous-chefs de
bureau en exécution du présent arrêté. Un commis-
dessinateur pourra être nommé sous-chef de bu-
reau hors- cadre.
D. Les personnes occupées actuellement aux
fonctions de commis technique, d´expéditionnaire,
de surveillant des travaux, de chef-fontainier et
de magasinier, pourront être nommées définitive-
ment à ces fonctions à la Suite d´un examen définitif.
E. Les chefs-cantonniers remplissant actuelle-
ment les fonctions de chefs d´atelier pourront être
nommés définitivement à ces postes, s´ils sont
détenteurs du diplôme de maître-artisan ou d´un
certificat équivalent.
F. Les agents non-fonctionnaires qui sont oc-
cupés actuellement au service de concierge-appari-
teur et de garçon de bureau obtiendront leur nomi-
nation définitive en exécution du présent arrêté.
G. Les années passées dans les qualités visées
à l´art. 16, ainsi que sub D, E et F , déduction faite
d´une période de stage de 3 années, seront portées
en compte, pour l´allocation des triennales, aux
agents non-fonctionnaires qui auront leur nomina-
tion en exécution du présent arrêté.
H. Les maîtres-artisans, les artisans et les chauf-
feurs-mécaniciens seront mis en jouissance de l´éche-
lon correspondant au salaire actuel réduit à la
semaine de 48 heures, sans que les nouveaux émo-
luments puissent dépasser le maximum des groupes
afférents.
Notre Ministre des Travaux Publics
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui en-
trera en vigueur le jour de sa publication au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 17 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant
approbation de certaines dispositions complé-
mentaires
spéciales applicables au transport
des marchandises par chemins de fer entre le
Luxembourg et la France et vice versa.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse. de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 août 1935, concernant l´approbation
des conventions relatives aux transports interna-
tionaux par chemins de fer, révisées à Rome, le
23 novembre 1933 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant
l´exploitation provisoire des chemins de fer luxem-
bourgeois ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant qu´en raison des destructions sur-
venues sur le réseau et des exigences des opérations
militaires, les chemins de fer luxembourgeois ne
sont pas en mesure d´assurer le transport des
marchandises conformément à toutes les disposi-
tions inscrites dans la convention internationale
concernant le transport des marchandises par che-
mins de fer (C.I.M.) ;
Considérant qu´il est nécessaire et urgent de
donner force légale à certaines dispositions complé-
mentaires spéciales, applicables aux transports
des marchandises par chemins de fer effectués
en trafic francoluxembourgeois et inversément ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons