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Großherzogthums Luxemburg.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Montag. 6. Mai 1878.

N° 30.

LUNDI, 6 mai

1878.

Königl.-Großh. Beschluß vom 23. April 1878,

wodurch die Annahme-Bedingungen zum

Grade von Commis der Accisen-Verwaltung

bestimmt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 7. März

1842 und des Art. 1 des Gesetzes vom 8. Mai

1872;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Anhörung Unseres Staats-

rathes;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Niemand kann zum Commis der Steuer-

und Accisen-Verwaltung im aktiven Dienste er-

nannt werden, vor Erlangung der Großjährigkeit

oder nach zurückgelegtem Alter von 32 Jahren

wenn er nicht tadellosen Betragens und guter

Gesundheit ist;

wenn er nicht frei von körperlichen Fehlern ist,

welche ihn zu dem speziellen Dienste, in welchen

er eintreten soll, untauglich machen, und

wenn er nicht in einer Prüfung den Beweis

seiner Befähigungen abgegeben hat.

A r t . 2. Das Examen der Steuercommis be-

greift

1° die deutsche und französische Sprache;

2° die Currentschrift;

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, con-

cernant la réglementation des conditions d'ad-

mission au grade de commis des accises.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu Notre arrêté du 7 mars 1842, et l'art. 1er de

la loi du 8 mai 1872 ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et Notre Conseil d'État entendu;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Nul ne peut être nommé commis des

contributions et accises au service actif, avant sa

majorité, ni après l'âge de 32 ans

s'il n'a une conduite irréprochable et une bonne

santé ;

s'il n'est exempt de défauts corporels le ren-

dant impropre au service spécial dans lequel il

va entrer, et

s'il n'a fait preuve de capacités suivant examen.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire des contributions.

Um zum Examen von Cadaster-Super-

numerar zugelassen zu werden, muß der Bewerber

seine Humaniora adsolvirt oder jene Lehrcurse

besucht haben, welche den' Studienplan der 2. I n -

dustrie-Klasse am Athenäum zu Luxemburg bilden.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission au grade de surnuméraire et de géomètre du cadastre.

Pour être admis à l'examen de sur-

numéraire du cadastre, le candidat doit avoir

achevé ses études humanitaires ou celles qui font

l'objet de la 2e industrielle de l'Athénée de Lu-

xembourg.

Art.

2. L'examen comprend des épreuves

écrites et orales devant une commission de trois

membres, nommés par Notre Directeur général

des finances, il portera sur

1° l'arithmétique et l'algèbre;

2° la géométrie plane;

3° la géométrie solide et la trigonométrie recti-

ligne ;

4° la théorie et le maniement des instruments

géométriques en usage dans la levée des plans ;

5° la levée et le rapport de plans d'un poly-

gone comprenant 15 à 20 hectares ;

6° le nivellement simple et composé ;

7° le dessin, et

8° la calligraphie et une belle écriture cou-

rante.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, con- cernant la réglementation des conditions d'ad- mission au grade de commis des accises.

L'examen des commis des accises por-

tera sur

1° les langues française et allemande;

2° l'écriture courante;

des

3° die Arithmetik und das Vermessen von Bot-

tichen, Fässern und andern Utensilien;

4° die Bierbrauerei, die Branntweinbrennerei

und die Gesetzgebung über die Accisensteuer;

5° die Hauptgesetze über direkte Steuern, Hau-

sirhandel und Gewerbesteuer;

6° die Abfassung von Protokollen und Zwangs-

befehlakten.

A r t . 3. Die Prüfungscommission wird durch

Unfern General-Director der Finanzen ernannt,

welcher Alles, was diese Prüfung betrifft, regelt.

A r t . 4. Die Commis 3ter Classe werden zu-

erst nur auf Probe ernannt. Bis zu ihrer defi-

nitiven Ernennung können sie vom General-Di-

rector der Finanzen abgesetzt werden, vorbehaltlich

der Berufung an das Rgierungsconseil binnen

acht Tagen vom Datum der Notifikation im Ver-

waltungswege.

A r t . 5. Es können Hülfscommis ohne Gehalt

ernannt werden, ohne daß diese Ernennung in

sich irgend welche Rechte verleihe. Diese Agenten

können jedoch im Falle wirklicher Dienstleistung

oder bei Vertretung eines Titulars Entschädi-

gungen erhalten und an den Gratifikationen An-

theil haben.

Desgleichen beziehen sie, gleich den Zwangs-

befehlträgern, die Kosten und Gebühren der Bei-

treibungen, mit welchen sie, wie die Accisenbeam-

ten, beauftragt werden können.

A r t . 6. Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Haag den 23. April 1878.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der General-Director

im Großherzogthum,

der Finanzen,

Heinrich,

V. v. Röbe.

Prinz der Niederlande.

3° l'arithmétique et le mesurage de cuves,

tonneaux et autres ustensiles ;

4° la fabrication des bières et eaux-de-vie et

les lois sur l'accise ;

5° les principales lois sur les impôts directs,

le colportage et les patentes ;

6° la rédaction de procès-verbaux et d'actes

de poursuites sur contraintes.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire des contributions.

Pour obtenir le brevet de surnumé-

raire, il faut avoir une conduite irréprochable,

jouir d'une bonne constitution, sans infirmité qui

rendrait impropre au service, et faire preuve de

capacité suivant examen.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire des contributions.

Die Prüfung geschieht schriftlich und

mündlich vor einer Commission von drei Mit-

gliedern, welche durch Unseren General-Director

der Finanzen ernannt werden, und umfaßt

1° die Arithmetik und die Algebra;

2° die Geometrie der Flächen;

3° die Geometrie der Körper und die gradlinige

Trigonometrie;

4° die Theorie und die Handhabung der bei der

Aufnahme von Plänen gebräuchlichen geometrischen

Instrumente;

5° das Aufnehmen und Uebertragen des Planes

eines 15 bis 20 Hectar umfassenden Vielecks;

6° das einfache und zusammengesetzte Nivelliren;

7° das Zeichnen, und

8° das Schönschreiben und schöne Currentschrift.

A r t . 3. Die Bewerber, welche das Examen

gut bestanden haben, erhalten ein von der Com-

mission auszustellendes Fühigkeits Brevet.

Dieses Brevet gilt als Titel zur Ernennung

zum Supernumerariate oder zur Ausübung der

Feldmeßkunst.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré-

glant les conditions d'admission au grade de

surnuméraire et de géomètre du cadastre.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu les lois du 9 mars 1850, art. 11, et du 8

mai 1872, art. 1er, ainsi que l'ordonnance du 25

septembre 1857 ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et Notre Conseil d'État entendu ;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, con- cernant la réglementation des conditions d'ad- mission au grade de commis des accises.

La commission des examens et con-

cours est nommée par Notre Directeur général

des finances, qui règle tout ce qui est relatif à

cet examen.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, con- cernant la réglementation des conditions d'ad- mission au grade de commis des accises.

Les commis de 3e classe ne sont d'abord

nommés qu'à titre provisoire. Jusqu'à leur nomi-

nation définitive ils sont révocables par le Direc-

teur général des finances, sauf leur recours dans

la huitaine de la notification administrative devant

le Conseil de Gouvernement.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire des contributions.

Sont admis à l'examen de surnumé-

raire

1° les candidats qui justifient d'avoir suivi avec

succès la 3* gymnasiale ou la 3e industrielle de

Notre Athénée de Luxembourg, ou bien d'un autre

établissement donnant les mêmes cours, et

2° les commis des accises de 1re classe.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission au grade de surnuméraire et de géomètre du cadastre.

Les candidats qui auront bien subi

l'examen, recevront un brevet de capacité à leur

délivrer par la Commission.

Ce brevet leur servira de titre pour la nomina-

tion de surnuméraire ou pour l'exercice de l'état

d'arpenteur.

A r t . 4 . Die Bewerber um Zulassung zum

Geometer-Ezamen müssen

a) ihre Ernennungsacte als Supernumerar vor-

zeigen;

b) wenigstens zwei Jahre mit Fleiß am Cen-

tralbüreau des Catasters gearbeitet haben, ein-

schließlich der Zeit, während welcher sie zum Hülfs-

dienste bei einem Cantonalgeometer ermächtigt

waren;

c) in ihrem Namen die Mutationsarbeiten

mehrerer Gemeinden gemacht haben.

A r t . 5. Die Prüfung umfaßt von neuem

Probearbeiten über die vier ersten Fächer der

Supernumerar Prüfung, sowie und zwar haupt-

sächlich folgende

1° die Erdvermessung und das Trianguliren in

größerem Maßstabe;

2° die Aufnahme des Planes einer Gemeinde-

Section;

3° die Gesetzgebung über den Cataster und die

Grundsteuer;

4° die Regulative und Anweisungen der Ver-

waltung in Betreff der Klasseneintheilung, der Ab-

schätzungen und Mutationsarbeiten.

A r t . 6. Unser General-Director der Finanzen

regelt Alles, was diese Prüfungen sowie die Auf-

sicht über die Examinanden während der Probe-

arbeiten und der Operationen auf dem Terrain

betrifft.

A r t . 7. Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Haag den 23. April 1878.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire des contributions.

L'examen se fera oralement et par

écrit; il comprendra

a) les langues allemande et française ;

b) l'arithmétique, le jaugeage et des notions

élémentaires d'algèbre et de géométrie ;

c) la géographie physique et politique du pays;

d) die verschiedenen, im Großherzogthum seit

1842 veröffentlichten Gesetze über directe Steuern,

Hausirhandel und Accisen

e) die Cataster-Gesetzgebung in ihrer Anwen-

dung auf die Grundsteuer;

f) die Administrativ-Streitsachen, Nachlaß und

Ermäßigung von Steuern, Beitreibungen und

Zwangsverfahren;

g) die Gesetze und Regulative über das Rech-

nungswesen des Staates und der Gemeinden;

Notionen über indirecte Steuern;

h) die commercielle Buchhaltung; schöne Cur-

rentschrift.

Die Bewerber, welche das Maturitäts- oder

Capacitäts-Diplom erbringen, können bei gleicher

Berechtigung bevorzugt werden und sind der

Prüfung über die sub a, b und c vorgesehenen

Lehrfächer enthoben, wenn nicht ein Concurs statt

zu finden hat.

A r t . 5. Die Prüfung geschieht vor einer Com-

mission von drei Mitgliedern, welche durch Unfern

General-Director der Finanzen ernannt werden;

letzterer regelt auch Alles, was diese Prüfung

betrifft.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission au grade de surnuméraire et de géomètre du cadastre.

Pour être admis à l'examen de géo-

mètre, le candidat doit

a) produire sa nomination comme surnumé-

raire ;

b) avoir travaillé avec assiduité pendant deux

ans au moins au bureau central du cadastre, y

compris le temps qu'il aura eu l'autorisation de

passer chez un géomètre cantonal ;

c) avoir fait en son nom les mutations de

plusieurs communes.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, con- cernant la réglementation des conditions d'ad- mission au grade de commis des accises.

Il peut être nommé des commis auxi-

liaires sans traitement et sans que celte nomina-

tion emporte par elle-même des droits quelconques.

Toutefois, ces agents peuvent être indemnisés en

cas de service réel ou de remplacement d'un titu-

laire et participer aux gratifications.

Ils reçoivent également, à l'instar des porteurs

de contraintes, les frais et émoluments des pour-

suites dont ils peuvent être chargés comme les

commis des accises.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire des contributions.

L'examen a lieu devant une commis-

sion de trois membres, nommée par Notre Direc-

teur général des finances, qui règle aussi tout ce

qui concerne le mode de l'examen.

Art. 6 Les candidats- qui ont subi l'examen

avec succès reçoivent un brevet de capacité à

délivrer par la commission. Le Gouvernement

choisit parmi eux les titulaires aux fonctions de

surnuméraires vacantes.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission au grade de surnuméraire et de géomètre du cadastre.

L'examen comprendra de nouveau des

questions sur les quatre premières branches de

l'examen de surnuméraire; il portera de plus,

et principalement, sur les matières suivantes

1° la géodésie avec les triangulations sur une

assez grande échelle;

2° la levée du plan d'une section de commune;

3° la législation du cadastre et de la contribu-

tion foncière;

4° les règlements et instructions de l'adminis-

tration concernant le classement, les évaluations

et les mutations.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, con- cernant la réglementation des conditions d'ad- mission au grade de commis des accises.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 23 avril 1878.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Röbe.

Le Directeur général

des finances,

V. DE ROEBE.

Königl-Großh. Beschluß vom 23. April 1878,

wodurch die Annahme-Bedingungen zu den

Graden von Einnehmer und Supernumerar

der Stenerverwaltung bestimmt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, :u., u., u.;

I n der Absicht, die Annahme-Bedingungen zum

Supernumerariat in der Steuerverwaltung zu

regeln;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 7. März

1842 und des Art. 1 des Gesetzes vom 8. Mai

1872

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen, und nach Anhörung Unseres Staats-

rathes;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

A r t . 1. Niemand kann zum Einnehmer er-

nannt werden, wenn er nicht zuvor als Supernu-

inerar fungirt hat.

A r t . 2. Zur Erlangung eines Supernumerar-

Diploms muß der Bewerber eine tadellose Auf-

führung, eine gute Constitution und keinerlei

Gebrechlichkeit haben, welche zum Dienste untaug-

lich macht, sowie durch ein Examen den Beweis

der erforderlichen Befähigung liefern.

A r t . 3. Zur Suvernumerar-Prüfung werden

zugelassen

1° die Bewerber, welche darthun, daß sie mit

Erfolg die Lehrcurfe der 3. Gymnasial-CIasse oder

der 3. Classe der Gewerbeschule am Athenäum

zu Luxemburg, oder einer anderen Anstalt, welche

dieselben Lehrcurse gibt, befolgt haben;

2° die Accisenbeamten 1. Classe.

A r t . 4 . Die Prüfung geschieht mündlich und

schriftlich und begreift

a) die deutsche und französische Sprache

b) die Arithmetik, das Aichen und die Anfangs-

gründe der Algebra und der Geometrie;

c) die physische und politische Geographie des

Landes;

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré-

glant les conditions d'admission aux grades de

receveur et de surnuméraire des contributions.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Voulant régler les conditions de l'admission au

surnumérariat dans l'administration des contri-

butions ;

Vu Notre arrêté du 7 mars 1842, et l'art. 1er de

la loi du 8 mai 1872;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et Notre Conseil d'État entendu ;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Nul ne peut être nommé receveur,

s'il n'a passé au préalable par le grade de surnu-

méraire.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire des contributions.

Die Bewerber, welche das Examen

mit Erfolg bestehen, erhalten ein von der Com-

mission auszustellendes Befähigungs-Brevet. Die

Regierung wählt unter ihnen die zu den vacanten

Supernumerarstellen zu ernennenden Titulare.

A r t . 7. Nach zwei Jahren Supernumerariat

oder Probedienst an der Steuerdirection dürfen

die Supernumerare eine andere Anstellung an-

nehmen, ohne deshalb ihrer Berechtigung zur

Beförderung in der Verwaltung verlustig zu

werden.

A r t . 8. Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Haag den 23. April 4878.

Für den König Großherzog

Dessen Statthalter

Der General-Director

im Großherzogthum,

der Finanzen

Heinrich,

V. v. Roebe. Prinz der Niederlande.

d) les différentes lois sur les impôts directs,

le colportage et les accises, publiées dans le

Grand-Duché depuis 1842 ;

e) la législation du cadastre, appliquée à la

contribution foncière ;

f) le contentieux administratif, remise et modé-

ration d'impôts, poursuites et procédure d'exé-

cution ;

g) les lois et règlements sur la comptabilité

de l'État et des communes; notions sur les im-

pôts indirects ;

h) la tenue de livres commerciale; belle écri-

ture courante.

Les candidats qui produisent le certificat de

maturité ou de capacité, peuvent obtenir la pré-

férence à titre égal et sont dispensés de l'épreuve

sur les matières a, b et c, lorsqu'il n'y a pas lieu

à concours.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission au grade de surnuméraire et de géomètre du cadastre.

Notre Directeur général des finances

règle tout ce qui est relatif à ces examens, comme

aussi tout ce qui concerne la surveillance des

récipiendaires pendant les épreuves et pendant

les opérations à faire sur le terrain.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire des contributions.

Après deux années de surnumérariat

ou de stage à la Direction des contributions, les

surnuméraires pourront accepter d'autres fonc-

tions, sans perdre leurs litres à l'avancement dans

l'administration.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission au grade de surnuméraire et de géomètre du cadastre.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 23 avril 1878.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Bekanntmachung. — Gerichtsvollzieher.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 23. April

1878 ist Hr. Johann Peter Massard, Anwalts-

Gehülfe und Gerichtsvollzieher-Candidat zu Luxem-

Avis. — Huissier.

Par arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878,

M. Jean-Pierre Massard, clerc d'avoué et candidat-

huissier à Luxembourg, a été nommé huissier

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Roebe.

Le Directeur général

des finances,

V. DE ROEBÉ.

Bekanntmachung. — Indigenat.

Aus einer am 24. April 1878 vom Bürger-

meister der Gemeinde Wilwerwiltz aufgenommenen

Erklärung geht hervor, daß Hr. Peter Stephan

Grüner, Seminarist, geboren zu Pintsch am 29.

April 1856, daselbst wohnhaft, Sohn des Franz

G r ü n e r und der Maria Johanna Barbara

Fischer, Eheleute, deutsche Unterthanen, die

durch Art. 9 des Civilgesetzbuches vorgesehenen

Formalitäten zur Erlangung der Eigenschaft eines

Luxemburgers erfüllt hat.

Luxemburg den 1. Mai 1878.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Avis. — Foires.

Par arrête royal grand-ducal du 23 avril cou-

rant, l'administration communale de Mersch a été

autorisée à faire tenir deux nouvelles foires à

Mersch, qui sont fixées au 4e lundi du mois de

février et au 3e lundi du mois d'octobre.

Luxembourg, le 29 avril 1878.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F, DE BLOCHAUSEN.

Avis. — Indigénat.

Il résulte d'une déclaration reçue le 24 avril

1878 par le bourgmestre de la commune de Wil-

werwiltz que M. Pierre-Etienne Grüner, sémina-

riste, né à Pintsch le 29 avril 1856, domicilié au

dit lieu, fils de François Grüner et de Marie-Jean-

nette-Barbe Fischer, conjoints, sujets allemands,

a rempli les formalités prescrites par l'art. 9 du

Code civil, pour acquérir la qualité de luxembour-

geois.

Luxembourg, le 1er mai 1878.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

bürg, zum Gerichtsvollzieher beim Bezirksgerichte

zu Luxemburg, mit dem Amtswohnsitz zu Remich,

in Ersetzung des Hrn. Bischoff, dessen Amts-

Wohnsitz verändert worden ist, ernannt worden.

Luxemburg den 30. April 1878.

Für den General-Director der Justiz

Der General-Director des Innern,

N. Salentiny.

Bekanntmachung. — Medicinalwesen.

Durch KönigL-Großh. Beschluß vom 23. April

c. ist die Hrn. Moses Michel, Zahnarzt zu Namür,

ertheilte Befugniß zur Praxis im Großherzogthum

bis zum 1. Januar 1879 ausgedehnt worden.

Luxemburg den 27. April 1878.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

près le tribunal d'arrondissement de Luxem-

bourg à la résidence de Remich, en remplacement

de M. Bischoff, qui a changé de résidence.

Luxembourg, le 30 avril 1878.

Pour le Directeur général de la justice

Le Directeur général de l'intérieur,

N. SALENTINY.

Avis. — Service médical.

Par arrêté royal grand-ducal du 23 avril cou-

rant, l'autorisation accordée à M. Moïse Michel,

dentiste à Namur, pour l'exercice de son art dans

le Grand-Duché, a été prolongée jusqu'au 1er jan-

vier 1879.

Luxembourg, le 27 avril 1878.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Jahrmärkte.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 23. April

c. ist die Gemeinde-Verwaltung von Mersch er-

mächtigt worden, zwei neue Jahrmärkte, welche

auf den 4. Montag des Monats Februar und auf

den 3. Montag des Monats October anberaumt

sind, zu Mersch abhalten zu lassen.

Luxemburg den 29. April 1877.

Der Staatsminister, Präsident der

Regierung,

F. de Blochausen.

EXTRAITS dressés en conformité dé l'art. 24 § 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause

d'utilité publique.

Il résulte de trois exploits de l'huissier François Geib, de résidence à Echternach, en date du 26 avril 1878,

qu'à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, poursuites et diligences de la commune de Bech,

représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins, les sieurs: 1° Pierre Lenerlz, propriétaire-cultiva-

teur, demeurant à Zitlig; 2° Jacques-Mathias Bisenius, cultivateur, denieurant à Bech; et 3° Paul Mischet, cul-

tivateur, demeurant à Alttrier, agissant le premier en sa qualité de bourgmestre, et les deux autres en cette d'éche-

vins de la dite commune, pour lesquels domicile est élu en l'étude de Me Henri Wolff, avocat-avoué, demeurant

à Diekirch, qu'ils constituent pour leur avoué;

Information a été donné: 1° à la demoiselle Angélique Hoffmann, propriétaire; 2° au sieur Mathias Casel,

laboureur; 3° au sieur Michel Lies, cultivateur, tous trois demeurant à Hersberg;

Que l'arrêté et le plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier pour le redressement, déclaré d'utilité

publique, du chemin d'Alttrier à la fontaine dite «Wameschbour», ainsi que les pièces de l'instruction adminis-

trative sont déposés au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, où ils pourront en prendre communica-

tion, sans frais, jusqu'au règlement définitif de l'indemnité;

Que parmi les terrains à exproprier figure

1° une parcelle, appartenant à la dite demoiselle Angélique Hoffmann , d'une contenance de 1 are, 23 centiares,

n° 1er du plan parcellaire, à emprendre de sa pièce de terre labourable, sise ban d'Alttrier Hersberg, lieu dit

«beim Wameschbour», n° 432 du cadastre, entre le chemin dit «Bourweg» et Mathias Gasel, donnant du

bout en haut sur le chemin communal et de celui d'en bas sur les héritiers Lies;

2° celle appartenant audit Mathias Gasel, d'une contenance de 63 centiares, numéro 2 du plan parcellaire, à

emprendre de sa pièce de terre labourable, sise ban d'Alttrier-Hersberg, lieu dit «beim Wameschbour», nu-

méro 450 du cadastre, entre Angélique Hoffmann et Michel Lies, donnant du bout en haut sur le chemin com-

munal et de celui en bas sur les héritiers Lies;

3° celle appartenant audit Michel Lies, d'une contenance de 2 ares 38 centiares, numéro 3 du plan parcellaire,

à emprendre de sa pièce de terre labourable, sise ban d'Alttrier-Hersberg, lieu dit «Wameschbour» nos 449/532

du cadastre, entre Mathias Gasel et le chemin communal;

Que la partie poursuivante offre: 1° à la dite demoiselle Angélique Hoffmann, pour indemnité du chef de

l'expropriation de la parcelle susdite, la somme de 52 fr. 89; 2° au sieur Mathias Casel, celle de 27 fr. 09; et

3° au sieur Michel Lies, celle de 204 fr. 68, le tout avec les intérêts du jour de la prise de possession;

Et que d'un même contexte assignation a été donnée aux dites Angélique Hoffmann, Mathias Caspl et Michel

Lies, à comparaître le mardi, 21 mai prochain, à 9 heures du matin, devant le Tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant au Palais de justice à Diekirch, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi pour

parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles dont s'agit ont été remplies; voir donner

acte à la commune requérante qu'elle offre pour les emprises en question les sommes respectives ci-dessus,

avec les intérêts du jour de prise de possession; en cas de refus d'accepter ces offres, voir procéder confor-

mément à la loi au règlement des indemnités auxquelles ils ont droit; voir ordonner au profit de la commune de

Bech l'envoi en possession des parcelles à exproprier et entendre condamner les assignés, en cas de contestation,

aux dépens, sous la réserve formelle de changer ou modifier les présentes conclusions suivant les circonstances et

avec sommation aux assignés de déclarer devant le Tribunal le montant de leurs prétentions.

Pour extrait conforme

(signé) GEIB, huissier.

Luxemburg. — Druck von V.

Bück.

Nichtamtliche Mittheilungen.

Publications non-officielles.

Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, ré- glant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire des contributions.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 23 avril 1878.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Der General-Tirector

der Finanzen

V. v. Roebe.

Le Directeur général

des finances,

V. DE RŒBÉ.

Königl.-Großh. Beschluß vom 23. April 1878,

wodurch die Annahme-Vedingungen zum

Grade von Supernumerar und Geometer

der Gadaster-Verwaltung geregelt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, :u., :u., u.

Nach Einsicht der Gesetze vom 9. März 1850,

Art. 11, und vom 8. Mai 1872, Art. 1, sowie

der Verordnung vom 25. September 1857;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Anhörung Unseres Staats-

ralhes;

Nach Verathung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

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