ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Memorial
des
DU
GRAN-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
N° 14.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
S a m s t a g , 11. October 1862.
SAMEDI, 11 octobre 1862.
Königl.-Großh. Beschluß vom 10. October 1862
betreffend die Veröffentlichung der belgisch-
französisch preußischen Convention vom 30.
Juni 1858 über den Dienst der elektrischen
Telegraphen.
Wir
Wilhelm III,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der am 30. Juni 1858 zu Brüssel
zwischen Belgien, Frankreich und Preußen abge-
schlossenen Convention über die Beförderung der
telegraphischen Depeschen; der besondern zwischen
dem Großherzogthum und Preußen am 31. März
1854 abgeschlossenen Convention über den einst-
weiligen Betrieb des Telegraphen-Dienstes mit
letzterm Lande im Großherzogthum, und des be-
sondern Uebereinkommens mit Belgien vom 7.
März 1862 bezüglich der Reduction des Tarifes
der zwischen den Grenz-Büreaux zu wechselnden De-
peschen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. December
1854 zum Schutz der elektrischen Telegraphie, und
desjenigen vom 14. December 1861, wodurch die
Regierung ermächtigt wird die Tarife und Be-
dingungen der telegraphischen
Korrespondenzen
vorläufig zu regeln;
Arrêté royal grand-ducal du 10 octobre 1862,
relatif à la publication de la convention
belge-franco-prussienne du 30 juin 1858 sur
le service de la télégraphie électrique.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la convention conclue à Bruxelles le 30 juin
1858, entre la Belgique, la France et la Prusse,
pour régler la transmission des dépcêhes télé-
graphiques; la convention particulière du Grand-
Duché avec la Prusse du 31 mars 1854 pour l'ex-
ploitation temporaire dans le Grand-Duché du
service télégraphique avec ce pays ; et l'arrange-
ment particulier avec la Belgique du 7 mars 1862,
pour réduire les tarifs des dépêches à échanger
entre bureaux frontières;
Vu la loi du 22 décembre 1854 pour protéger
le service télégraphique, et celle du 14 décembre
1861 autorisant le Gouvernement à régler pro-
visoirement les tarifs et les conditions des corres-
pondances télégraphiques ;
Großherzogthums Luxemburg.
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung,
und der allgemeinen Verwaltung.
I .
Mit Rücksicht auf unfern Beitritt zu vorer-
wähnter
internationalen Convention vom 30.
Juni 1858 fürs Großherzogthum;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Einsicht der
Jenem Berichte beigefügten Conseils-Berathung der
Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Die am 30. Juni 1858 zu Brüssel zwischen
Belgien, Frankreich und Preußen abgeschlossene
Convention zur Regelung der Beförderung der
telegraphischen Depeschen, die Ratification der Ur-
kunde über den Beitritt des Großherzogthums zu
besagter Convention, schließlich das Uebereinkom-
men vom 7. März 1862 sollen, behufs Vollziehung,
mit gegenwärtigem Beschluß durchs „Memorial"
d e s Großherzogthums veröffentlicht werden.
Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des
États contractants; mais chaque gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité
de tout expéditeur.
Art. 2, Le service des Lignes de télégraphes électriques établi ou à établir par les États con-
tractants sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches internationales,
aux dispositions ci-après, chaque gouvernement se réservant expressément le droit de régler a
sa convenance le service et le tarif télégraphiques pour les correspondances à transmettre dans
les limites de ses propres lignes et restant, dans ce dernier cas, entièrement libre quant au choix
des appareils à employer.
Chaque État reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité de ses lignes et pour
la police et le contrôle des correspondances de toute nature.
Les dépêches internationales sont celles qui empruntent, pour être transmises à destination,
les lignes de deux au moins des États contractants.
Die Wähler des Cantons Echternach find aus
Samstag, den 25. Oktober c., um 10 Uhr Vor-
mittags, im Hauptorte des Cantons einberufen,
um zur Wahl eines Mitglied der Ständeversam-
lung in Erseßung des Herrn Becker zu schreiten.
Die Vollziehung dieser Conventionen und
Uebereinkommen findet statt, unbeschadet der be-
sondern am 31. März 1854 mit Preußen abge-
schlossenen Convention.
L'exécution de ces conventions et arrangement
ne préjudiciera pas à celle de la convention par-
ticulière avec la Prusse du 31 mars 1854.
Gegenwärtiger Beschluß soll .in's
Memorial"
des Großherzogthums eingerückt werden, um von
Allen, die es betrifft, vollzogen zu werden.
Luxemburg den 11. October 1862.
Der Staatsminister, Präsident der
Regierung,
Baron V. de
Tornaco.
Arrêté du 11 octobre 1862, portant convocation
du collége électoral du canton d'Echternach
pour l'élection d'un membre den Etats.
Le MINISTRE D'ÉTAT , PRESIDENT DU GOU-
VERNEMENT;
Vu la lettre du sieur Becker, médecin a Ech-
ternach, par laquelle il résigne son mandat de
membre de l'assemblée des Etats pour le canton
d'Echternach;
Vu l'art. 47 de la loi du 1erdécembre 1860;
Arrête
Art. 1er
Les électeurs du canton d'Echternach sont con-
voqués pour le samedi, 25 octobre courant, et ne
réuniront au chef-lieu du canton, à 10 heures du
matin, pour procéder a l'élection d'un membre
des États en remplacement du sieur Becker.
Art, 2
Le présent arrêté sera au Mémorial du
Grand-Duché, pour être exécuté par tous ceux
qu'il concerne,
Luxembourg, le 11 octobre 1862
Le Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement
Baron V. de. TORNACO.
Bekanntmachung. - Aufhebung des Moselzolles.
In Folge einer zwischen der Königlich-Großherzoglichen Regierung und der Königlich-Preuß-
ischen Regierung getroffenen Vereinbarung ist die Erhebung des Mosel-Zolles und des Rekogni-
tionsgeldes auf der Mosel vom 1. October dieses Jahres ab vorbehaltlich legislativer Genehmig.
ung
bis auf Weiteres eingestellt worden.
Luxemburg den 8. October 1862.
Der General-Director der Finanzen,
Ulveling.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Die durch im obigen Art. 1 erwähnte inter-
nationale Convention feftgestellten reglementarischen
Bestimmungen find vom Tage der Veröffentlich-
ung ab ebenfalls anwendbar auf die innern tele-
graphischen Verbindungen des Großherzogthums.
Art. 4
Wenn in Gemäßheit von Art. 20, § 6 der
Convention
vom 30. Juni 1858 eine Rückerstat-
tung
der Taxe wegen einer zum voraus bezahlten
telegraphischen Antwort stattfindet, so beträgt die
der Aufgabeverwaltung zuständige Gebühr fünf
und siebenzig Centimes.
Les dispositions réglementaires admises par la
convention internationale mentionnée à l'article
1er seront également applicables, à partir de sa
publication, aux communications télégraphiques
à l'intérieur du Grand-Duché.
Les hautes parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer récipro-
quement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques,
aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu
dans le service.
Chacune d'elles enverra à toutes les autres, savoir
1° A la fin de chaque semestre, un tableau indiquant le nom des stations et le nombre de fils
affectés a la correspondance publique ou privée, sur les diverses sections de son réseau ;
Et 2° au commencement de chaque année, une carte résumant les changements
survenus
égard dans toute l'étendue de son réseau, pendant la dernière période annuelle.
L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des
correspondances
nationales.
Est fixé à soixante-quinze centimes le droit
acquis à l'office d'origine, toutes les fois qu'il y a
lieu, en conformité de l'art. 20, § 6 de la con-
vention du 30 juin 1858, à un remboursement
de taxe du chef d'une réponse télégraphique payée
d'avance.
Chaque gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie
internationale, pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les corres-
pondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances , soit enfin pour certaines
lignes; mais, aussitôt qu'un gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en
donner immédiatement connaissance à tous les autres gouvernements contractants.
Für jede, es sei vom Absender oder vom Adres-
Eu égard à Notre accession à la susdite conven-
tion internationale du 30 juin 1858 pour le Grand-
Duché ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-
dent du Gouvernement, et vu la délibération ;
annexée prise par le Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1er
La convention conclue à Bruxelles le 30 Juin
1858 entre la Belgique, la France et la Prusse,
pour régler la transmission des dépêches télé-
graphiques, la ratification de l'acte d'accession
du Grand-Duché à celte convention, enfin l'ar-
rangement du 7 mars 1862 seront publiés au
Mémorial du Grand-Duché, avec le présent
arrêté, à fin d'exécution.
Un droit de soixante-quinze centimes sera perçu
caten verlangte Supplementar-Abschrist einer De-
pesche wird eine Gebühr von fünf und siebenzig
Centimes bezogen.
Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les dé-
pêches ne soient communiquées qu'aux ayants-droit et pour assurer le secret rigoureux des cor-
respondances.
Die Regierung wirb durch eine besondere In-
struktion die Befugnisse und Pflichten des Tele-
grapben-Personals, die Polizei der Büreaux, die
Regeln und Muster der Comptabilität bestimmen.
Le Gouvernement déterminera, par une ins-
truction spéciale, les attributions et les devoirs
du personnel, la police des bureaux, les règles
et les modèles pour la comptabilité des télégraphes.
Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois ca-
tégories, savoir
a. Service permanent ;
b. Service de jour complet;
c. Service de joui limité.
Les bureaux de la première catégorie seront ouverts le jour et la nuit sans interruption.
Les heures du service de jour complet sont
1° Du 1er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir;
2° Du 1er octobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir.
Les heures de service de jour limité sont pour tous les jours (fêtes comprises), autres que les
dimanches, de neuf heures à midi, et de deux à sept heures du soir; les dimanches de deux à
cinq heures du soir.
L'heure de tous les bureaux d'un même État est celle du temps moyen de Ja capitale de cet
État.
Dans les bureaux où le service n'est pas permanent, la transmission d'une dépêche commencée
avant l'heure de fermeture, sera achevée entre les deux bureaux où elle est engagée.
Die telegraphischen Mittheilungen werden gemäß
der angefügten Tabelle tarifirt; dieselbe gibt eben-
falls die Dienststunden an und soll in den tele-
graphischen Büreaux angeheftet werden.
Les communications télégraphiques seront ta-
rifiées conformément au tableau ci~annexé, qui
détermine également les heures de service ,et
qui sera affiché dans les bureaux télégraphiques.
Les dépêches télégraphiques seront acceptées pour toutes les destinations.
S'il n'y a pas de bureau télégraphique au lieu de destination indiqué, ou si l'expéditeur désire
que la transmission par voie télégraphique n'ait pas lieu jusqu'au bureau le plus rapproché du
lieu de destination, la dépêche sera expédiée par poste, exprès ou estafette, à partir du bureau
désigné par l'expéditeur.
Les télégraphes des chemins de fer, dont l'usage est autorisé, seront employés, le cas échéant,
conformément aux prescriptions spéciales sur cette matière. Si, toutefois, le bureau destinataire
reconnaît que la dépêche arrivera plus promptement par la poste ou par exprès, il emploiera l'un
de ces deux moyens sans avoir égard à la taxe perçue.
Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il em-
ploiera la poste.
La taxe correspondante sera supposée perçue.
Art, 8. La minute de la dépêche à transmettre devra être écrite lisiblement et en caractères
que les appareils télégraphiques puissent reproduire. Elle devra être rédigée avec clarté et dans
un langage intelligible.
Elle ne pourra renfermer ni combinaisons de mots, ni constructions inusitées, ni abréviations.
En tête devra se trouver l'adresse et, s'il y a lieu, le mode de transport au delà du dernier
bureau télégraphique; ensuite, le texte et, à la fin, la signature et, le cas échéant, la légalisation
de la signature.
L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence de manière à ne laisser aucun doute.
L'expéditeur supportera les conséquences d'une adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra com-
pléter, après coup, une adresse insuffisante, qu'en présentant et en payant une nouvelle dépêche.
L'expéditeur sera admis à faire ajouter à sa signature telle légalisation qu'il jugera convenable.
Unser Staatsminister, Präsident der Regie-
rung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses
beaustragt.
Luxemburg den 10. October 1862.
Für dm König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der Staatsminister,
Durch den Prinzen
Präsid. der Regierung,
Der Secretär,
Baren V. de Tornaco.
G.
d'Olimart.
pour toute copie supplémentaire de dépêche, de-
mandée soit par l'expéditeur, soit par le destina-
taire.
Notre Ministre d'État , Président du Gouverne-
ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
Le Ministre d'Etat , Prési- Par le Prince
dent
du
Gouvernement.
Le Secrétaire,
Baron V. DE TORNACO
G-D'OLIMART
CONVENTION
S. M. Roi des Belges,S. M. l'Empereur des Français et S. M le Roi de Prusse-stipulant
taut en son nom qu'au nom de l'Empire d'Autriche , du royaume de Bavière , de Saxe , de Hano-
vre, de Wurtemberg, de Pays-Bas, et des grands-duchés de Bade et de Mecklembourg-Schwe-
rin, désirant assurer aux correspondances télégraphiques les avantages d'un tarif uniforme, ap-
entre le Belgique, la France et la Prusse pour régler la transmission des
dépêches télégraphiques.
plicable à toutes les relations internationales, et apporter à la convention spéciale conclue entre
leurs États respectifs le vingt-neuf juin mil huit cent cinquante-cinq, les modifications dont l'ex-
périence a faite reconnaître l'utilité, sont convenus de reviser ladite convention conformément au
vœu inscrit à l'art. 38, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires
S. M. le Roi des Belges, M. Jean-Baptiste Masui, directeur-général de l'administration des
chemins de fer, postes et télégraphes, commandeur de l'ordre de Léopold, commandeur des
ordres de la Légion d'honneur, de Sainte-Anne et de Saint-Stanislas de Russie, de la Branche
Ernestine de Saxe, de l'Aigle-Rouge de Prusse, du Lion néerlandais, de François-Joseph d'Au-
triebe, et des Saints-Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Saxe, etc., etc. ;
S. M. l'Empereur des Français, M. Prosper Bourée, Ministre plénipotentiaire, commandeur
de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand e
de l'ordre Royale de Perse, grand officier de l'ordre du Medjidié, etc., etc., et M. Pierre Au-
guste Alexandre, directeur de l'administration des lignes télégraphiques, chevalier de l'ordre
impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, chevalier de
l'ordre royal de Charles III, commandeur de l'ordre royal d'Isabelle la Catholique, etc., etc. ;
S. M. le Roi de Prusse: M. François Chauvin, major du génie, directeur des lignes télégra-
phiques de Prusse, chevalier de quatrième classe de l'Aigle-Rouge, commandeur de l'ordre im-
périal dé Saint-Stanislas, etc., etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont con-
venus d'appliquer aux correspondances télégraphiques échangées entre leurs États respectifs les
dispositions ci-après
Les dépêches seront classées dans l'ordre suivant
1° Dépêches d'État, c'est-à-dire celles qui émanent du chef de l'État, des Ministres, des com-
mandants en chef des forces de terre ou de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des
gouvernements qui ont pris part à la présente convention, ou qui y auront ultérieurement adhéré.
Cet avantage de priorité, et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches
d'État seront étendus de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'État des
pays avec lesquels l'une ou l'autre des parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à con-
clure des conventions télégraphiques particulières. Les dépêches diplomatiques des autres puis-
sances seront considérées et traitées comme celles des particuliers.
2° Dépêches de service exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux, ou
relatives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur le chemin de fer;
3° Enfin, les dépêches des particuliers.
Les dépêches d'État pourront être conçues en toutes langues, mais elles seront tou-
jours écrites en caractères romains dans les pays ou ces caractères sont généralement employés.
Elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques en usage. Elles
devront être désignées comme dépêches d État par l'expéditeur et revêtues de son sceau ou de son
cachet.
Dans les dépêches privées l'allemand et le français seront admis par tous les bu-
reaux. Les bureaux admettant une autre langue seront spécialement désignés.
L'emploi d'un chiffre secret sera interdit, mais il sera permis de transmettre en chiffres seule-
ment, les cours de la bourse, des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque gouverne-
ment jugera nécessaires pour prévenir les abus.
Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères
sont généralement employés.
Les dépêches de service échangées entre les chefs des administrations centrales pourront être
écrites en chiffres.
Toute dépêche privée dont le contenu est contraire aux lois, ou semble inadmissible au
point de vue de la sûreté publique ou des bonnes mœurs, pourra être refusées par le bureau d'ori-
gine ou par le bureau de destination. Le recours contre une semblable décision sera adressé à
l'administration centrale dont relève le bureau qui aura arrêté la dépêche, laquelle, prononcera
sans appel. Les administrations centrales de chaque État auront la faculté d'arrêter la transmis-
sion de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quoique danger.
Si le refus n'a lieu qu'après l'acceptation, l'expéditeur en sera informé sans retard.
Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur le contenu des dépêches d'État.
Art. 13, Toutes les taxes sans distinction devront être acquittées par l'expéditeur,
Art. 14, Les hautes parties contractantes adoptent pour la formation des tarifs dont la réunion
constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit ;
DISTANCE
Zones,
II
III
IV
V
VI.
VII
VIII
IX
X
En Belgique et en France,
Kilomètres
De 1 à 100 inclusivement.
Plus de 100 jusqu'à 250
En Prusse.
Meilen.
De 1 à 10 inclusivement
Plus de 10 jusqu'à 23 .
Taxe pour une dé-
pêche de 1 à 20 mots,
En Bel-
gique et
en France
Fr,
c
En Prusse.
Th.
sbg
Taxe supplémentaire
par série de 10 mots en sur
En Bel-
gique et
en France
Fr.
En Prusse
Th.
sbg.
Pour l'application de, taxe, la distance parcourue par une dépêche sera comptée en
ligne droite sur le territoire de chaque État, depuis le lieu de départ jusqu'au point frontière où
elle arrive, et de celui-ci au point de sa destination. Il en sera de même pour son transit de fron-
tière à frontière dans chaque État.
Afin de rendre immuables les bases du tarif, les États contractants conviennent d'adopter un
ou deux points d'entrée ou de sortie déterminés d'un commun accord par les administrations in-
téressées.
;
Lorsque, par suite d'interruption ou d'encombrement des correspondances,. les dépêches em-
prunteront les lignes d'un État non compris dans le parcours qui a servi de base à la taxe, l'office
qui aura détourné la gépêche tiendra compte à cet État de la taxe d'une zone pour le transit, plus
la taxe jusqu'à destination à partir de la frontière qui suit.
Les règles suivantes seront observées pour appliquer la taxe au nombre de mots.
1° Tout ce que l'expéditeur a inscrit sur sa minute pour être transmis, entre dans le compte
des mots.
Tout mot qui n'a pas plus de sept syllabes est compté pour un mot; dans les mots plus longs,
l'excédant est compté encore pour un mot;
2° Tout mot composé écrit en un seul mot est compté pour un, lorsqu'il n'a pas plus de sept
syllabes.
Si les parties sont écrites séparément, elles comptent pour autant de mots, lors même qu'elles
seraient réunies par des traits d'union ;
3° Tout caractère alphabétique ou numérique isolé, tout mot ou particule suivi de l'apostrophe
est compté pour un mot. Les signes de la ponctuation, les alinéas, les apostrophes, traits d'u-
nion, guillemets et parenthèses ne sont pas comptés.
Les soulignés sont comptés pour deux mots. Tous les signes que l'appareil doit exprimer par
des mots sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer ;
4° Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois
cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant Les virgules et les barres de division comptent pour
autant de chiffres.
Les nombres écrits en toutes lettres sont comptés pour le nombre de mots employés à les ex-
primer dans les limites fixées par le premier paragraphe du présent article;
5° Dans les dépêches chiffrées, tous les chiffres et lettres, ainsi que les virgules et autres signes
employés dans le texte chiffré sont additionnés, le total divisé par trois donne pour quotient le
nombre de mots à taxer dans le texte chiffré. L'excédant est compté pour un mot. Au nombre
de mots du texte chiffré est ajouté le nombre de mots en langage ordinaire compté d'après la
règle générale ;
6° Sont comprises dans le compte des mots: l'adresse, la signature, les indications sur le
mode de transport au delà des lignes télégraphiques, la légalisation de la signature et les mots
Réponse payée pour
mots;
7°Les noms propres des personnes, des villes, places, rues., boulevards, etc., les titres,
prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre de mots employés à les ex-
primer ;
8° Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service, ne sont pas
taxés.
La date, l'heure et la minute du dépôt et le lieu d'origine sont transmis d'office au destinataire.
Ces indications ne sont pas taxées, à moins que l'expéditeur ne les ait inscrites en outre sur sa
dépêche.
Lorsque les dépêches pourront être transmises par plusieurs voies, les taxes seront
calculées d'après la moins coûteuse, à moins que l'expéditeur n'en ait expressément désigné une
autre.
Si le bureau sait, à l'instant de la présentation, que la voie la moins coûteuse ou celle qu'a
désignée l'expéditeur n'est pas disponible, par suite de dérangement, d'interruption ou d'encom-
brement , l'expéditeur devra être prévenu et laissé libre de choisir une autre voie en payant la
taxe correspondante.
La transmission d'une dépêche par une voie insolite ou s'écartant de la voie désignée par l'ex-
péditeur, ne pourra donner droit au remboursement de la taxe.
Si, pour un motif quelconque, un des États contractants fait suivre à une dépêche, sans qu'il
en soit fait mention dans le préambule, une voie plus coûteuse, il ne pourra réclamer la diffé-
rence de taxe à l'office d'origine.
Les frais de transport au delà des lignes télégraphiques seront perçus au bureau d'o-
rigine d'après le tarif uniforme suivant
a. Poste (lettre recommandée), un franc (huit gros), pour toutes les destinations de l'Europe,
et deux francs cinquante centimes (vingt gros), pour les autres parties du monde,. Ces taxes se-
ront applicables aux dépêches qui doivent être déposées, poste restante.
b. Exprès, trois francs (vingt-quatre gros). Ce mode de transport ne sera admis que dans un
rayon maximum de 15 kilomètres (deux meilen).
c. Exprès à plus de 15 kilomètres (deux meilen), ou estafette. Prix à déposer, quatre francs
par myriamètre (vingt-quatre gros par meile). Dans ce cas, le bureau destinataire informe le
bureau d'origine par télégraphe et dans le plus bref délai, du montant des frais déboursés.
A défaut d'estafette, le bureau destinataire emploiera le moyen le plus prompt dont il puisse
disposer.
Une dépêche pourra être adressée à plusieurs destinataires; pour les copies à délivrer
par le même bureau, il sera perçu, en sus de la taxe de la première dépêche, un droit d'amplia-
tion de soixante et quinze centimes (six gros) pour chaque copie supplémentaire.
Lorsque la dépêche est destinée à plusieurs bureaux, la taxe sera perçue autant de fois qu'il y
a de bureaux de destination.
L'expéditeur sera admis à payer d'avance la réponse à la dépêche qu'il présente, en
fixant à son gré le nombre de mots. En pareil cas, la dépêche portera, immédiatement avant la
signature, l'indication : Réponse payée pour.... mots.
Si la réponse a moins de mots qu'il n'en a été payé, l'excédant ne sera pas restitué; si elle en
a plus, elle sera considérée comme une nouvelle dépêche et devra être payée par celui qui pré-
sente la réponse.
Lorsque la réponse sera expédiée par une autre voie que celle qu'a suivie la dépêche première,
la différence de taxe sera supportée par l'office qui aura employé cette autre voie.
La réponse sera toujours portée en compte, comme dépêche ordinaire par l'office qui l'aura
14a
I.
transmise. A. cet effet, l'office d'origine qui aura perçu la somme déposée en portera le montant
intégral au compte de l'office expéditeur de la réponse.
La réponse devra être accompagnée de l'indication : Réponse payée à n0..., qui n'entrera pas
dans le compte des mots.
Toute réponse qui n'est pas présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche
première, sera refusée comme réponse par le bureau destinataire de cette dépêche. Si la réponse
n'est pas arrivée dans les dix jours ou si l'expéditeur de la réponse, dépassant le nombre de
mots, l'a payée lui-même, l'expéditeur de la demande pourra réclamer la taxe déposée sous dé-
duction d'un droit à fixer par chaque administration et qui sera acquis au bureau d'origine. Cinq
jours en sus du premier délai de dix jours, seront accordés pour réclamer la taxe déposée; après
ce dernier délai, elle sera acquise à l'office d'origine.
L'expéditeur pourra comprendre dans sa dépêche la demande de collationnement ou d'accusé
de réception par le bureau de destination ou par le destinataire lui-même.
La taxe du collationnement sera égale à celle de la dépêche La taxe de l'accusé de réception
sera fixée d'après le nombre de mots indiqués par l'expéditeur. Ces taxes seront perçues et comp-
tées comme pour les réponses payées d'avance.
Les noms propres et les groupes de lettres et de chiffres seront répétés d'office, de bureau à
bureau, sans augmentation de taxe. Cette disposition est spécialement applicable aux dépêches
d'État chiffrées.
La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs
ou de leur arrivée dans les bureaux intermédiaires ou de destination, en observant les règles de
priorité ci-après
1° Dépêches d'Etat;
2° Dépêches de service spécifiées à l'art. 9 ;
3° Dépêches des particuliers.
Une dépêche commencée ne pourra être interrompue, à moins qu'il n'y ait urgence extrême à
transmettre une communication d'un rang supérieur.
Entre deux bureaux en relation immédiate et quand il s'agit de dépêches du même rang, on
passera ces dépêches dans l'ordre alternatif. Il est convenu qu'une dépêche d'Etat ou de service ne
sera pas comptée dans l'ordre alternatif que suivent les dépêches privées entre deux bureaux cor-
respondants.
Lorsque, à l'instant de la présentation ou après, il est constate que la transmission ne
peut être effectuée sans retard notable, l'expéditeur devra, autant que possible, en être averti.
Il pourra alors retirer sa dépêche et la taxe lui sera remboursée intégralement.
Lorsqu'une interruption dans les communications sera signalée après l'acceptation d'une
dépêche, le bureau à partir duquel la transmission sera devenue impossible, mettra à la poste et par
lettre recommandée, une copie de la dépêche, sous chargement d'office, ou la transmettra en ser-
vice par le plus prochain convoi. Il l'adressera, selon les circonstances, soit au bureau le plus rap-
proché en mesure de lui faire continuera voie télégraphique, soit au bureau de destinaton, qui la
traitera comme dépêche ordinaire.
Aussitôt que la communication sera rétablie, la dépêche sera transmise de nouveau, au moyeu
du télégraphe et comme ampliation, par le bureau qui aura employé la poste ou le chemin de fer.
Cette transmission n'aura pas lieu si Ie bureau qui a reçu la dépêche par une autre voie en a ac-
cusé réception des le rétablissement de la correspondance.
Toute dépêche pourra, avant transmission commencée, être retirée par l'expéditeur ou
son délégué contre remise du récépissé. En pareil cas, la taxe sera restituée sous déduction de
soixante et quinze centimes (six gros).
Une transmission commencée pourra être arrêtée, mais sans que la dépêche puisse être retirée.
On pourra également demander qu'une dépêche déjà transmise ne soit pas remise au destinataire
s'il en est encore temps. Le réclamant devra justifier de sa qualité d'expéditeur ou de sa déléga-
tion par ce dernier.
L'arrêt ou la suppression d'une dépêche en cours de transmission ne sera pas soumis a une
taxe spéciale, mais la taxe perçue demeurera acquise.
Par contre, la demande de ne point remettre une dépêche transmise devra se faire au moyen
d'une nouvelle dépêche adressée par l'expéditeur au bureau destinataire et passible de la taxe.
La taxe de la dépêche primitive ne .sera point restituée.
Art, 25. Les dépêches seront portées, sans frais, aux destinataires. En cas d'absence du desti-
nataire, elles pourront être remises aux membres adultes de sa famille, à ses employés, domes-
tiques locataires ou bôtes, à moins qu'il n'ait désigné, par écrit, au bureau, un délégué spécial.
La personne qui reçoit ainsi une dépêche au nom du destinataire, devra signer le reçu, en
ajoutant le mot pour, suivi du nom du destinataire.
Art. 26 Lorsqu'une dépêche ne pourra être remise au destinataire, le bureau d'origine en sera
prévenu par dépêche de service; il en informera l'expéditeur.
Si le destinataire est inconnu, l'adresse sera affichée au bureau de destination, La dépêche
sera anéantie au bout de six semaines, si le destinataire ne s'est pas présenté pour la réclamer.
La réclamation tardive ne sera pas notifiée au bureau d'origine par dépêche de service.
Art. 27, Les administrations télégraphiques ne garantissent en aucune façon l'exactitude et la
promptitude doit transmissions, et n'ont pas à supporter les dommages résultant de la perte, de
l'altération ou du retard des dépêches.
Le remboursement de la taxe aura lieu si la dépêche a été perdue ou bien s'il est constaté qu'elle
a été dénaturée au point de ne pouvoir remplir son objet, ou enfin, si elle a été remise entre les
mains du destinataire plus tard qu'elle, n'y serait parvenue par la poste, avec la même adresse.
Il faut que la réclamation soit présentée dans les six mois qui suivent le jour de l'acceptation.
Les frais de restitution seront supportés par les administrations auxquelles les négligences ou
les erreurs seraient imputable.
La restitution des taxes des dépêches perdue, dénaturée ou retardées pourra être refusée si
le fait est imputable aux télégraphes des chemins ou aux lignes étrangères aux Etats contractantes;.
Dans ce dernier cas, l'administration en cause s'emploiera auprès des administrations étrangères
pour obtenir le remboursement des taxes.
Les retards survenus dans le transport par postes exprès ou estafete, ne donneront pas droit
au remboursement de la taxe ni des frais accessoires.
Lorsqu'une dépêche sera interceptée par un des motifs indiqués à l'art. 12, il ne sera restitué
sur la taxe perçue que la somme payée pour la distance que la dépêche n'aurait pas parcourue.
Les taxes perçues en moins, par erreur, pour des dépêches transmises, devront être
complétées par les expéditeurs.
Les taxes perçues en plus, par erreur, leur seront remboursées.
Les minutes des dépêches présentées, les bandes de papier portant les signaux télé-
graphiques et les feuillets de réception ou copies de dépêches seront conservés au moins pendant
une année, avec les précautions voulues pour assurer le secret des correspondances. Après ce
délai, on pourra les anéantir.
Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de taxe que pour les dé-
pêches relatives aux services des télégraphes.
Les droits perçus pour expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur
le territoire duquel cette expédition aura été faite.
Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport de dépêches au delà des
bureaux télégraphiques.
Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque
mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.
La réduction des monnaies se fera au taux suivant
3 francs 75 centimes pour un thaler; 12 centimes cinq dixièmes pour un gros.
Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées. Celles d'un demi-gros et au-
dessus compteront pour un gros.
, Art. 33. Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans
l'État au profit duquel le solde sera établi.
Deux ans après l'échange des ratifications de la présente convention, des conférences
auront lieu à Paris, entre les délégués des États contractants, a l'effet de proposer les modifica-
tions que l'expérience aurait suggérées pour étendre les avantages que les gouvernements et les
particuliers doivent se promettre de la télégraphie électrique.
Ces modifications devront être consenties de commun accord par tous les États contractants, le
refus de l'un d'eux entraînant nécessairement le maintien des dispositions en vigueur.
Le gouvernement de S. M. le Roi de Prusse déclare conclure la présente convention,
tant en son nom qu'au nom de tous les États qui font actuellement partie de l'union télégraphique
austro-allemande et de ceux qui y adhéreront par la suite.
La présente convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et de-
meurera en vigueur pendant 3 ans, à compter du jour de l'échange des ratifications.
Toutefois les hautes parties contractantes pourront, d'un commun accord, en prolonger les
effets au delà de ce terme.
Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé,
et jusqu'à l'expiration d'une année, à compter du jour où la dénonciation en sera faite.
Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis, sur leur
demande, à y accéder.
La présente convention sera ratifié et les ratifications respectives en seront échangées
à. Bruxelles dans le plus bref délai possible.
Toutefois, le gouvernement prussien ne s'engage a ratifier la présente convention, qu'après
avoir reçu l'adhésion des divers Etats faisant partie de l'union télégraphique austro-allemande.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs
armes.
Fait à Bruxelles, le trente juin de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.
(L, S.) Signé, MASUI.
(L. S.) Signé, F, BOURÉE.
(L. S.) Signé, ALEXANDRE.
(L. S) Signé, FRANZ CHAUVIN.
ACTE DE RATIFICATION.
NOUS GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc.;
Ayant vu l'acte signé à Bruxelles, le 5 septembre 1861, au Nom de Sa Majesté la Roi des Belges,
par M. le baron de Vrière, Ministre des affaires étrangères de Belgique, acte par lequel le dit
Ministre a déclaré être autorisé à accepter Notre accession de la convention télégraphique conclue
à Bruxelles, le 30 juin 1858, entre la Belgique, la France et la Prusse, telle que la dite accession
se trouve formulée dans la déclaration signée, le 2 août 1861, en Notre nom et en vertu de Notre
autorisation, par M. le baron de Tornaco, Ministre d'État , Président du Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, et dont la teneur suit
Le soussigné Ministre d'État, Président du Gouvernement en Grand-Duché de Luxembourg,
autorise par arrêté royal grand-ducal en date du 22 juillet 1861, N° 469, à négocier l'accession
du Grand-Duché à la convention conclue, le 30 juin 1858, entre la Belgique, la France et la Prusse,
pour régler la transmission des dépêches télégraphiques, et désirant profiter du bénéfice y accordé
par l'article 37 aux États, qui demanderaient à y adhérer, déclare adhérer par la présente aux
stipulations contenues dans la dite convention.
La présente déclaration d'adhésion sera ratifiée, aussitôt après la remise de l'acte d'acceptation,
et l'échange des ratification se fera à Bruxelles.
En foi de quoi le soussigné signe la présente munie du cachet de ses armes.
A Luxembourg, le 2 août 1861.
signé
Baron V. de TORNACO.
Nous ayant pour agréable la déclaration qui précède, l'approuvons ratifions et confirmons
promettant de ta faire exécuter et observer selon sa forme et teneur, sans permettre qu'il y soit
contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit
En foi de quoi nous avons signé les présentes lettres de ratifications et y avons fait apposer Notre
sceau royal.
Donné à la Haye le 21me jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante-un.
Arrangement du 7 maus 1862.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement belge, voulant assurer
aux villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télé-
graphiques et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, auto-
risés à cet effet, ont arrêté dans ce but les dispositions suivantes
Toutes les fois que les deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de
l'autre de plus de cinquante kilomètres en ligne directe, la taxe a appliquer aux dépêches de vingt
mois pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que d'un franc cinquane centimes,
chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles
établies par la convention signée à Bruxelles, le 30 juin 1858.
Le montant de la taxe sera partagée par moitié entre les offices des deux pays contigus sans
égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.
Le présent arrangement aura la même durée que la convention précitée du 30 juin 1858, et
entrera en vigueur a la date qui sera fixée ultérieurement, de commun accord, par les administra-
tions respectives.
Fait à Bruxelles en double original, le 7 mars 1862.
L'envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de Sa Majesté le Roi
Le Ministre des affaires Étrangères de
des Pays-Bas, Grand-Duc de
Sa Majesté le Roi
Luxembourg.
des Belges.
GERICKE.
ROGIER.
Heures de service du bureau télégraphique de Luxembourg, et tarifs des correspondances.
Le bureau télégraphique de l'État à Luxembourg sera ouvert au public
1° du 1er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir ;
2° du 1eroctobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
Baron V. DE TORNACO.
GUILLAUME.
Par le Roi Grand-Duc
Le Secrétaire pour les affaires
du Grand-Duché,
G. D'OLIMART.
L'échange des ratifications de l'acte d'accession et de la déclaration d'acceptation a eu lieu à
Bruxelles le 16 octobre 1861.
Les taxas a percevoir pour le parcours des correspondances télégraphiques internationales sur
le territoire, du Grand-Duché, soit entre le bureau de Luxembourg et la frontière, soit de frontière
a frontière, sont fixées a un franc cinquante centimes (fr. 1,50) pour une dépêche simple do 1 à
20 mots et à soixante-quinze centimes (fr. 0,75) pour chaque série ou fraction de série de 10 mots
en sus.
Ces taxes, complétées par celles à percevoir pour le parcours des correspondances télégraphique
internationales sur les territoires étrangers, forment le tarif international général , dont le public
pourra prendre connaissance au dit bureau télégraphique de Luxembourg,
Les taxes à appliquer aux correspondances télégraphiques à échanger entre le bureau télégra-
phique de Luxembourg, d'une part, et ceux d'Arlon, Athus, Habay, Marbehan, Messancy et
Sterpenich, d'autre part, sont fixées pour tout le parcours sur les deux territoires, à un franc cin-
quante centimes (fr, 1,50) pour une dépêche simple de 1 à 20 mots et à soixante-quinze centimes
(fr. 0,75) pour chaque série ou fraction de série de 10 mots eu sus.
Beschluß vom 11. October 1862, durch welchen
das Wahl -Collegium des Cantons Echter-
nach zur Wahl eines Mitgliedes der Stän-
deversammlung einberufen wird.
Der S t a a t s m i n i s t e r ,
Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Schreibens des Hrn. Becker,
Arzt zu Echternach, durch welches derselbe auf sein
Mandat als Mitglied der Ständeversammlung für
den Canton Echternach verzichtet;
Nach Einsicht des Art. 47 des Gesetzes vom
1. December 1860;
Beschließt