Arrêté ministériel belge du 13 mai 1977 modifiant les annexes 3 et 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement
ministériel du 12 juillet 1977 modifiant le règlement
ministériel du 9 mars 1976
réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 13 mai 1977, modifiant les annexes 3 et 5 de l´arrêté royal du 29
décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation ;
Arrête
L´annexe 3 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement
actif, la franchise des droits à l´importation, est complétée comme suit
C. Marchandises à l´exclusion de celles énumérées ci-après qui relèvent des chapitres 25 à
99 du tarif des droits d´entrée et sont originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, d´Islande, du Portugal
de Norvège, de Finlande ou des îles Féroé, pour autant que le taux des droits d´entrée figurant dans la
colonne « Pays AELE + Iles Féroé » de l´annexe III du tarif des droits d´entrée soit réduit, à partir
du 1er janvier 1976, à 20 p.c. du taux des droits d´entrée applicables aux marchandises importées de
pays non associés aux Communautés européennes.
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
ex 29.04
Mannitol, sorbitol
ex 35.01
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines
35.05
Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d’amidon
ou de fécule
ex 38.12
Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées
38.19 T Sorbitol autre que le sorbitol visé à la sous-position 29.04 C III
Chapitre 39.
Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose,
résines artificielles et ouvrages en ces matières
50.09
Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe)
51.04
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de
monofil s ou lames des nos 51.01 ou 51.02)
ex 53.11
Tissus de laine
55.07
Tissus de coton à point de gaze
73.10
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine);
barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour
le forage des mines
73.12
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus
76.04
Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrés, découpées, perforées, revêtues,
imprimées ou fixées sur papier, carton plastiques artificielles ou supports similaires),
d’une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)
76.06
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium
76.07
Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)
84.06
Moteurs à explosion ou à combustion interne à pistons
84.62
Roulements des tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme)
85.18
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables
L´employé occupé comme chef comptable depuis le 1er août 1957 à la caisse de pension et
à la caisse de maladie agricoles et admis à la retraite le 27 novembre 1976 bénéficie d´un supplément
de pension dans les conditions définies ci-après.
Les cotisations à la caisse de maladie agricole sont établies, pour chacune des six classes
de cotisation, aux pourcentages suivants du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié
âgé de 18 ans au moins
classe I
3,5%
classe
II
4,1%
classe III
4,7%
classe IV
5,3%
classe V
5,9%
classe VI
6,5%
Les fonctionnaires de l´Etat qui acceptent une fonction internationale peuvent obtenir un
congé spécial, conformément aux dispositions de la présente loi.
Par fonctionnaire de l´Etat au sens de la présente loi il y a lieu d´entendre les fonctionnaires admi-
nistratifs, les magistrats de l´ordre judiciaire, les membres du corps enseignant ainsi que les membres
de la Force publique.
Par fonction internationale au sens de la présente loi il y a lieu d´entendre toute fonction ou mandat
exercé, à titre principal et contre rémunération, au service ou au sein d´une Institution internationale
à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est partie.
Aucune des dispositions de la présente loi ne pourra être appliquée de manière à porter atteinte à
l´indépendance statutaire des titulaires d´une fonction internationale.
L´annexe 5 de l´arrêté royal dont il est question à l´article 1er, est remplacé comme suit
Taux forfaitaires de rendement visés à l´article 13, 22
(Annexe 5 (page 1)
Dénomination et quantités
de marchandises à perfectionner
Produits compensateurs
Espèces
Quantités
admises en
compensation
04.05 A I b)
04.05 B I a) 2
04.05 B I b) 1
et 2
Oeufs en coquilles
(100 kg)
Oeufs dépourvus de
leurs coquilles, li-
quides ou conge-
lés (100 kg)
Jaunes
d´oeufs, li-
quides ou conge-
lés (100 kg)
04.05 B I a) 2
04.05 B I b) 1
et 2
ex 35.02 A II a) 2
04.05 B I a) 1
04.05 B I b) 3
ex 35.02 A II a) 1
ex 35.02 A II a) 1
04.05 B I a) 1
04.05 B I b) 3
1. Oeufs dépourvus de
leurs coquilles,
li-
quides ou congelés
ou
2. a) Jaunes d´oeufs, li-
quides ou con-
gelés
b) Ovoalbumine, li-
quide
ou con-
gelée ou
3. Oeufs dépourvus de
leurs coquilles, sé-
chés ou
4 . Jaunes
d´oeufs sé-
chés
b) Ovoalbumine,
séchée (en cris-
taux) ou
Ovoalbumine,
séchée (sous une
autre forme
par exemple
feuilles,
écailles,
poudres, etc.)
Oeufs dépourvus
de
leurs coquilles, séchés
Jaunes d´oeufs séchés
86 kg
33 kg
kg
21,8 kg
15,2 kg
7,4 kg
6,5 kg
25,4 kg
46,2 kg
Produits compensateurs
Dénomination et quantités
de marchandises à perfectionner
Quantités
Espèces
admises en
compensation
10.01 B
Froment (blé) dur
19.03 B I
Pâtes alimentaires au-
(100 kg)
très, ne contenant pas
de farine ou de se-
moule de blé tendre,
d’une teneur en cen-
dres sur matières
sèches
Inférieure à 0,95%
a) Pâtes alimentaires
kg
b) Farine grossière
kg
c) Son ou repasse
kg
égale ou supérieure
à 0,95% et inféri-
eure à 1,30%
a) Pâtes alimentaires
66,6 kg
b) Farine grossière
kg
c) Son ou repasse
kg
égale ou supérieure
à 1,30%
a) Pâtes alimentaires
7,5 kg
b) Son ou repasse
kg
10.05 B
Maïs autre (100 kg)
29.04 C III a) 1 Sorbitol
en solution
ou a) 2
aqueuse
ou 38.19 T
Sorbitol N.C. 70%
65,9 kg(1)
Drèches
kg
ou drèches
19,5 kg
gluten
4,5 kg
Huile de germe
2,9 kg
Tourteaux de germe
3,2 kg
ou
29.04 C III a) 1 Sorbitol
en solution
aqueuse
ou a) 2
Sorbitol C. 70%
57,9 kg(2)
(1) Pour le sorbitol N.C. d’une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
46,1 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de maïs.
Produits compensateurs
Dénomination et quantités
de marchandises à perfectionner
Quantités
Espèces
admises en
compensation
ou 38.19 T
Drèches
kg
ou drèches
19,5 kg
gluten
4,5 kg
Huile de germe
2,9 kg
Tourteaux de germe
3,2 kg
ou
10.05 B
29.04 C III b) 1 Sorbitol autre
(suite)
ou b) 2
Sorbitol en poudre
40,7 kg
ou 38.19 T
Drèches
kg
ou drèches
19,5 kg
gluten
4,5 kg
Huile de germe
2,9 kg
Tourteaux de germe
3,2 kg
10.06 A II b)
Riz décortiqué à ex 21.07 A II
Riz précuit (3)
57,47 kg
grains longs
(100 kg)
10.06 B II a)
Riz blanchi à grains ex 19.05 B
(« Puffed Rice »
60,6 kg
ronds (100 kg)
10.06 B II b)
Riz blanchi à grains ex 21.07 A II
Riz précuit (3)
kg
longs (100 kg)
11.08 A IV
Fécule de pommes
29.04 C III a) 1 Sorbitol en solution
de terre (100 kg)
ou a) 2
aqueuse
ou 38.19 T
Sorbitol N.C. 70%
98,72 kg(4)
ou
29.04 C III a) 1
Sorbitol en solution
ou a) 2
aqueuse
(2) Pour le sorbitol C. d’une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,5
kg de sorbitol anhydre pour 100 kg de maïs.
(3) Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydra-
tation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.
(4) Pour le sorbitol N.C. d’une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 69,1
kg de sorbitol anhydre pour 100 kg de fécule de pommes de terre.
Dénomination et quantités
de marchandises à perfectionner
Produits compensateurs
Espèces
Quantités
admises en
compensation
ex 11.08 A V
ex 11.08 A V
Fécule de sagou
(100 kg)
Fécule de manioc
(100 kg)
ou 38.19 T
29.04 C III b) 1
ou b) 2
ou 38.19 T
29.04 C III a) 1
ou a) 2
ou 38.19 T
29.04 C III a) 1
ou a) 2
ou 38.19 T
29.04 C III b) 1
ou b) 2
ou 38.19 T
29.04 C III a) 1
ou a) 2
ou 38.19 T
29.04 C III a) 1
ou a) 2
ou 38.19 T
29.04 C III b) 1
ou b) 2
ou 38.19 T
Sorbitol C. 70%
ou
Sorbitol autre
Sorbitol en poudre
Sorbitol
en solution
aqueuse
Sorbitol N.C. 70%
ou
Sorbitol
en
solution
aqueuse
Sorbitol C. 70%
ou
Sorbitol autre
Sorbitol en poudre
Sorbitol
en solution
aqueuse
Sorbitol N.C. 70%
ou
Sorbitol
en solution
Sorbitol C. 70%
ou
Sorbitol autre
Sorbitol en poudre
86,73 kg(5)
60,97 kg
95,53 kg(6)
83,94 kg(7)
kg
106,12 kg(8)
93,24 kg(9)
65,54 kg
(5) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 60,7
kg de sorbitol anhydre pour 100 kg de fécule de pommes de terre.
(6) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 66,9
kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(7) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 58,8
kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(8) Pour le sorbitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 74,3
kg de sorbitol anhydre par 100 kg de féculte de manioc.
(9) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quaèité de reprédenter est de 65,3
kg de sorbitol anhydre par 100 kg de féculte de manioc.
Dénomination et quantités
de marchandises à perfectionner
Produits compensateurs
Espèces
Quantités
admises en
compensation
ex 17.01
17.03
Sucre blanc (100 kg)
Mélasses, même dé-
colorées (100 kg)
29.04 C II
29.04 C III a) 2
ou 38.19 T
ou 38.19 T
29.04 C II
29.04 C III b) 2
ou 38.19 T
21.06 A II a)
21.06 A II b)
Mannitol et Sorbitol
Mannitol . . . . . . . . . . .
Sorbitol C. 70%
ou
Mannitol
Sorbitol en poudre
Levures de panification
séchées
Levures de panification
autres
16 kg
111,4 kg(1)
kg
kg
23,5 kg(11)
80 kg(12)
(10) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 78
kg de sorbitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.
(11) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenues
à partir de mélasses de betteraves à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à
52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente,
la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betteraves
ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.
(12) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenues
à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne
ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières
sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses
de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de
sucres totaux.
Ce supplément est fixé à la différence entre la pension payée à l´intéressé par la caisse de
pension des employés privés et la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux,
et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle il aurait droit en
cas d´application de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat.
A titre transitoire, et jusqu´au 31 décembre 1977, les six classes de cotisation sont déter-
minées par application des dispositions actuelles des statuts de la caisse de maladie agricole.
Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l´autorité
compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.
Le présent arrêté sort ses effets le 1er septembre 1976.
Bruxelles, le 13 mai 1977
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires Economiques,
F. HERMAN
Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant fixation d´un supplément de pension en fa-
veur d´un employé retraité de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 mai 1977 portant fusion des services administratifs de la caisse de pension et de la
caisse de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Les survivants du bénéficiaire susvisé bénéficieront également d´un supplément aux con-
ditions et suivant les taux de réversion inscrits dans la législation sur les pensions des fonctionnaires
de l´Etat.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le 1er septembre 1977.
Londres, le 27 août 1977
Jean
Pour le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Le Secrétaire d´Etat,
Albert Berchem
Loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d´Institutions
internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1. Le congé spécial est accordé pour une période initiale de quatre années. Sur demande de
l´intéressé le congé peut être renouvelé pour des périodes de deux années sans que sa durée totale
puisse cependant dépasser dix années. Lorsque l´autorité compétente n´a pas l´intention de renouveler
le congé spécial, elle en informera le fonctionnaire au moins quatre mois avant l´expiration du congé.
2. Lorsqu´un mandat exercé au sein d´une Institution internationale est conféré pour une durée
déterminée, le congé est accordé pour toute la durée de ce mandat; en cas de prorogation ou de re-
nouvellement du mandat l´intéressé doit présenter une nouvelle demande.
Les fonctionnaires directement attachés à la personne d´un titulaire d´un mandat peuvent bénéficier
du congé spécial dans les conditions spécifiées soit à l´alinéa qui précède, soit au paragraphe 1er.
3. Le bénéficiaire peut mettre fin au congé spécial, avant le terme découlant des paragraphes 1 et 2,
en adressant une demande écrite au Gouvernement et en observant un préavis d´au moins quatre mois.
4. A défaut de demander la réintégration dans le service après l´expiration du congé spécial qui lui
a été accordé, le fonctionnaire ayant bénéficié de ce congé est considéré de plein droit comme démis-
sionnaire de sa fonction au service de l´Etat.
Le supplément de pension visé à l´article 2 est calculé par l´administration de la caisse de
pension et de la caisse de maladie agricoles. Son payement aura lieu, à charge de cette administration
par la caisse de pension des employés privés ensemble avec la pension du régime contributif corres-
pondant au mois pour lequel le supplément est dû.
L´emploi laissé vacant par un fonctionnaire bénéficiaire d´un congé spécial en vertu de la
présente loi est occupé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif, par un autre titu-
laire.
Le supplément de pension est sujet à retenues à titre d´impôts sur les salaires et pour autant
que de besoin de cotisations pour comptes de la caisse de maladie des employés privés. Les retenues
sont opérées par les soins de la caisse de pension des employés privés.
1. Par l´effet du congé spécial, le bénéficiaire est dispensé de toutes les obligations de service
à l´égard de l´Etat. Toutefois, une infraction ou une faute professionnelle commise au cours de la période
de congé spécial, qui serait de nature à entraîner la révocation de son auteur, peut donner lieu à l´appli-
cation des règles qui régissent la discipline du personnel de l´Etat, sans préjudice de l´application des
dispositions de l´article 22 de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat.
2. Le congé spécial suspend le droit au traitement et aux prestations accessoires. En cas de réinté-
gration du fonctionnaire les périodes de congé sont cependant mises en compte pour l´application des
dispositions relatives aux traitements comme temps de « bons et loyaux services ».
3. Un fonctionnaire bénéficiant d´un congé spécial ne peut recevoir une promotion, toutes autres
conditions étant remplies, que s´il renonce à son congé. Le Gouvernement peut cependant, à sa demande,
l´autoriser à porter un titre correspondant à une fonction supérieure à celle qu´il occupait au moment où
le congé spécial lui a été accordé. Ce titre est conféré dans les conditions et formes prévues par l´ar-
ticle 2.
Le supplément de pension suit les fluctuations de la valeur du point indiciaire et de l´indice
du coût de la vie par application des règles valables en matière de traitement et de pension.
1. Le bénéficiaire est réintégré dans son service d´origine à l´expiration du congé spécial.
Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu´il exerçait effectivement avant l´octroi du congé spécial.
Toutefois, si l´autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et
l´expérience acquise par l´intéressé au sein ou au service d´une Institution internationale justifient sa
nomination à une fonction supérieure à celle visée ci-dessus, elle peut procéder à une telle nomination
sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que
les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l´Etat en même temps que lui ou avant lui.
2. A défaut de vacance d´emploi, l´intéressé peut être nommé à un emploi « hors cadre ». Le béné-
ficiaire est réintégré dans le cadre ordinaire lors de la première vacance d´emploi qui se produit à un
niveau approprié. L´emploi « hors cadre » qu´il occupait est supprimé de plein droit par l´effet de la
réintégration.
Dans le cas où la nomination à un emploi «hors cadre» s´avère impossible, le fonctionnaire aura droit
à un emploi comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait effectivement
avant son départ.
3. L´autorité investie du pouvoir de nomination peut refuser la réintégration d´un fonctionnaire qui,
à la fin de son congé spécial, sera reconnu en droit de jouir d´une pension de l´Etat ou d´une pension à
charge d´une Institution internationale ou d´une caisse de prévoyance du fait de son activité au service
ou au sein d´une telle institution, et dont le montant est égal ou supérieur au traitement qu´il toucherait
en cas de réintégration.
4. L´exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement
en conseil, par l´autorité compétente.
Le paiement du supplément de pension se fera à partir du premier du mois qui suivra la
publication du présent règlement.
1. La période de congé spécial du fonctionnaire qui réintègre le service de l´Etat sans avoir
droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d´une Institution internationale,
est mise en compte, sur sa demande, en tout ou en partie, comme temps de service pour la détermina-
tion du droit de la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci conformément à la loi
modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat à condition que le fonction-
naire verse au Trésor une somme de rachat.
Le montant du rachat est fixé par annuité rachetée à seize pour-cent du traitement que le fonction-
naire obtient lors de sa réintégration, majoré des intérêts composés au taux de trois et demi pour-cent
l´an. Le taux de seize pour-cent, étant égal à la part de l´assuré et du patron qui aurait été versée sous
un régime contributif, suivra l´évolution des taux fixés pour ces parts.
2. Lorsqu´un fonctionnaire qui réintègre le service de l´Etat après avoir obtenu un congé spécial,
bénéficie d´une pension immédiate ou jouira d´une pension différée à charge d´une Institution inter-
nationale ou d´une caisse de prévoyance du fait de son service auprès d´une telle Institution, la période
de congé spécial au titre de laquelle cette pension est due par ces organismes ne compte pas pour le
calcul du montant d´une pension due par l´Etat luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 26 mai
1954.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ainsi que celles de l´article 9 ci-après, n´excluent
pas l´application d´accords conclus avec les Institutions internationales en vue, d´une part, du transfert
à l´Etat de l´équivalent actuariel des droits à pension d´ancienneté du fonctionnaire international qui
quitte ses fonctions auprès de ces Institutions pour entrer ou rentrer au service de l´Etat, et, d´autre
part, l´octroi correspondant de droits à pension nationaux.
Le fonctionnaire en cause pourra opter entre la possibilité que lui offre l´accord, et celle prévue pour
son cas soit aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, soit à l´article 9 ci-après.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 27 août 1977
Jean
Pour le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Le Secrétaire d´Etat,
Albert Berchem
Règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant
les cotisations à la caisse de maladie
agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 19 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole ;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
1. Lorsqu´un fonctionnaire luxembourgeois bénéficiant ou ayant bénéficié d´un congé spécial,
donne sa démission ou est considéré de plein droit comme démissionnaire par application de l´article 3
paragraphe 4, sans avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la législation sur les
pensions des fonctionnaires de l´Etat, il bénéficie, sur sa demande, d´une mise en compte du temps de
service qui lui manque pour parfaire la durée de service requise par cette législation dans les conditions
suivantes
a) que le temps manquant ait été accompli en activité de service auprès d´une Institution internatio-
nale;
b) que le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat.
Le montant du rachat est fixé suivant les modalités prévues au deuxième alinéa du premier para-
graphe de l´article 7 pour la période déjà accomplie en activité de service auprès d´une Institution inter-
nationale. Si cette dernière période est insuffisante pour atteindre la durée de service requise pour avoir
droit à une pension différée suivant les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires
de l´Etat, les versements concernant la période complémentaire pour laquelle le rachat est nécessaire
sont à faire par mensualité.
La base du calcul est formée par le dernier traitement luxembourgeois dont l´intéressé à joui au
moment de la cessation de ses fonctions.
2. Les dispositions du paragraphe 1er n´excluent pas l´application de dispositions figurant au régime
de pension d´Institutions internationales, et qui, soit sont directement applicables au Grand-Duché de
Luxembourg. soit ont été rendus applicables à la suite d´accords conclus entre le Grand-Duché de
Luxembourg et ces Institutions, dispositions qui prévoient pour le fonctionnaire qui entre au service
de ces Institutions, la faculté de faire verser à ces Institutions
soit l´équivalent actuariel des droits à pension d´ancienneté qu´il a acquis dans l´administration
nationale dont il relevait,
soit le forfait de rachat qui lui est dû au moment de son départ.
Le fonctionnaire en cause pourra opter entre soit l´application des dispositions prévues au paragraphe
1er, soit l´application de celles prévues au régime de pension de l´Institution internationale au service
de laquelle il est entré et qui sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg, soit
l´application des stipulations de l´accord précité.
Lorsqu´un fonctionnaire international qui n´a pas droit à une pension immédiate ou différée
du chef de ses services auprès d´une Institution internationale, entre au service de l´Etat, la période de
service accomplie par lui au sein de l´Institution internationale est mise en compte, sur sa demande, en
tout ou en partie, comme temps de service pour la détermination du droit à la pension nationale et
pour le calcul du montant de celle-ci, conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, à la
condition que le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat. Cette période ne peut cependant
être mise en compte en vue de l´octroi d´une pension différée.
Le montant du rachat prévu au 1er alinéa est fixé conformément aux dispositions de l´article 7,
paragraphe 1er, deuxième alinéa.
Le versement de la somme de rachat prévue à la présente loi doit être effectué dans le délai
d´un an à partir soit de l´entrée en vigueur de cette loi, soit de la réintégration ou de la date de la
nomination définitive du fonctionnaire.
Dispositions transitoires.
1. La situation des fonctionnaires de l´Etat ayant accepté une fonc-
tion internationale et bénéficiant à cet effet d´un congé sans traitement en vertu de dispositions anté-
rieures sera réglée conformément à la présente loi lors de l´expiration du congé précédemment accordé.
Les titulaires d´un mandat conféré pour une période déterminée, au sens de l´article 3, paragraphe 2,
recevront un congé spécial pour la durée du mandat qui reste à courir au moment de l´octroi de ce
congé.
Les périodes de congé accordées antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi seront
prises en considération pour l´application de l´article 3 paragraphe 1 ; toutefois ces périodes ne seront
pas comptées au-delà d´une durée de neuf années.
2. Les fonctionnaires qui ont réintégré le service de l´Etat ou donné leur démission antérieurement
à l´entrée en vigueur de la présente loi, après avoir obtenu un congé sans traitement pour entrer au
service d´une Institution internationale, ainsi que leurs survivants, peuvent opter pour l´application
des dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur.
Il en est de même des anciens fonctionnaires et de leurs survivants ayant bénéficié de pareil
congé et qui ont été mis à la retraite avant l´entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu´ils n´aient
bénéficié des dispositions de l´article 10, section I, 1° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions
des fonctionnaires de l´Etat.
La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit la date de sa publication
au Mémorial.
Les modalités d´exécution de la présente loi et notamment celles concernant
les
calculs actuariels, les forfaits de rachat et la transformation des sommes versées en annuités de pension
pourront être fixées par règlement grand-ducal.
Des règlements grand-ducaux pourront prévoir l´application des dispositions de la présente
loi dûment aménagées, aux employés publics des établissements publics soumis à la surveillance du
Gouvernement, aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes ainsi qu´aux agents du cadre permanent de la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Londres, le 27 août 1977
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Bernard Berg
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques
F. Poos
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. N° 1632, sess. ord. 1972-1973, 1975-1976 et 1976-1977
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée
au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1181/77, 1230/77, 1293/77, 1331/77, 1332/77, 1377/77, 1378/77
et 1391/77 des 17 mai, 9 juin, 14 juin, 20 juin et 21 juin 1977 du Conseil des Communautés européennes
(Journaux officiels nos L 142, L 143, L. 149, L. 154, L 157 et L 158 des 9, 10, 17, 23, 28 et 29 juin 1977),
des contingents tarifaires sont ouverts, du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978, pour les produits suivants
a) taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II b), autres
que ceux destinés à la boucherie, en provenance de pays tiers;
b) anguilles, fraîches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou fraîches, réfrigérées ou congelées,
destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la
fabrication industrielle des produits de la position 16.04;
c) pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c I aa), originaires de Turquie;
d) certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I et C II), originaires d´Algérie;
e) certains vins de raisons frais (sous-position ex 22.05 C I b et C II b), destinés à être vinés, origi-
naires d´Algérie;
f) rhum, arak et tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats A.C.P. et des pays et terri-
toires d´outre-mer.
Des précisions au sujet de ces contingents tarifaires peuvent être obtenues auprès de l´Administra-
tion centrale des Douanes et Accises, à Bruxelles, ou du bureau gestionnaire à Anvers (1er bureau).
En vertu des règlements (CEE) nos 1228/77 et 1229/77 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 8 juin 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 12 juin 1977 pour les positions
tarifaires suivantes
a) 44.24
Ustensiles de ménage, en bois, originaires de la Thaïlande;
b) 82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,
pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de tous les pays
bénéficiaires.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu des règlements (CEE) nos 1236/77 et 1237/77 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 9 juin 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 juin 1977, pour les positions
tarifaires suivantes
a) 85.04 A Accumulateurs électriques, au plomb, originaires de la Yougoslavie;
b) 97.04
Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour
lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles, et les tables spéciales pour jeux
de casinos), originaires de Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 6 juillet 1977, en vertu du règlement (CEE) n°
1058/77 de la Commission des Communautés européennes du 18 mai 1977, relatif aux caractéristiques
des huiles d´olive et de certains produits contenant de l´huile d´olive et modifiant la nomenclature du
tarif douanier commun, en ce qui concerne l´huile d´olive.
Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (U.E.B.L.) peuvent être
obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
Convention sur la délivrance
de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.
Ratification du Royaume de Belgique.
(Mémorial 1977, A, p. 872 et ss., p. 1477)
Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du
14 juillet 1977 le Royaume de Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 169, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur pour le Royaume
de Belgique le 7 octobre 1977.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 juin 1977 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 19 juillet 1977 et publié en due forme. 19 juillet 1977.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 juillet 1977 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 15 et 22 juillet 1977 et publié en due forme. 22 juillet 1977.
B i g o n v i l l e. Règlement de circulation.
En séance du 12 mai 1977 le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977.
C l e m e n c y.
Règlement sur l´utilisation du hall des sports.
En séance du 29 juin 1977 le conseil communal de Clemency a édicté un règlement sur l´utilisation
du hall des sports.
Ledit règlement a été publié en due forme. 15 juillet 1977.
D i f f e r d a n g e.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 13 mai 1977 le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977.
D u d e l a n g e.
Règlements de circulation à caractère temporaire.
En séance du 17 juin 1977 le conseil communal de Dudelange a édicté trois règlements de circulation
à caractère temporaire.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Inté-
rieur en date des 4 et 5 juillet 1977 et publiés en due forme. 5 juillet 1977.
E s c h - s u r - A l z e t t e. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 11 juillet 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 et 26 juillet 1977 et publié en due forme. 26 juillet 1977.
Règlement concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres
installations.
En séance du 6 juin 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations sur et en bordure de la voie
publique.
Ledit règlement a été publié en due forme. 4 juillet 1977.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 juin 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 5 et 7 juillet 1977 et publié en due forme. 7 juillet 1977.
Ber t r an ge.
Ber t r an ge.
E s c h - s u r - A l z e t t e.
r -
E
c
l
z
u
s h s
t
e t e.
Modification du règlement général de police.
En séance du 6 juin 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération,
modifiant et complétant l´article 9 du règlement général de police.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 11 juillet 1977.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 9 mai 1977 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 8 et 12 juillet 1977 et publié en due forme. 12 juillet 1977.
F e u l e n.
Règlement de circulation.
En séance du 12 mai 1977 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977.
G r e v e n m a c h e r. Règlements de circulation à caractère temporaire.
En séance du 3 juin 1977 le conseil communal de Grevenmacher a édicté deux règlements de cir-
culation à caractère temporaire.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Inté-
rieur en date des 4 et 5 juillet 1977 et publiés en due forme. 5 juillet 1977.
H e s p e r a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 juin 1977 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 juin 1977 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977.
K a y l. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 11 mai 1977 le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministers des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977.
K e h l e n. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 20 juin 1977 le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 26 et 29 juillet 1977 et publié en due forme. 29 juillet 1977.
L e u d e l a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 22 juin 1977 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977.
Règlements de circulation à caractère temporaire.
En séance du 22 juin 1977 le conseil communal de Leudelange a édicté quatre règlements de circu-
lation à caractère temporaire.
L e u d e l a n g e.
H e s p e r a n g e.
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E
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s
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r
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t t e.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Inté-
rieur en date des 6 et 11 juillet 1977 et publiés en due forme. 11 juillet 1977.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 mars 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 21 avril 1977 et publié en due forme. 14 juillet 1977.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 février 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 31 mars et 4 avril 1977 et publié en due forme. 14 juillet 1977.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 janvier 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 26 avril 1977 et publié en due forme. 7 juillet 1977.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 février 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 28 mars 1977 et publié en due forme. 28 mars 1977.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 mars 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant l´article 6 des dispositions générales du règlement de la circulation du 5 février
1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 21 avril 1977 et publié en due forme. 21 avril 1977.
L u x e m b o u r g. Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 mars 1977 le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 21 avril 1977 et publié en due forme. 21 avril 1977.
L o r e n t z w e i l e r. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 15 avril 1977 le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 8 et 12 juillet 1977 et publié en due forme. 12 juillet 1977.
M a m e r. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 14 juin 1977 le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977.
P é t a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 1er juillet 1977 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Luxembourg.
Luxembourg.
Luxembourg.
Luxembourg.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 et 26 juillet 1977 et publié en due forme. 26 juillet 1977.
R e d a n g e / A t t e r t. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 24 juin 1977 le conseil communal de Redange/Attert a édicté un règlement de circu-
lation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 et 26 juillet 1977 et publié en due forme. 26 juillet 1977.
S c h i f f l a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 13 mai 1977 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 6 et 8 juillet 1977 et publié en due forme. 8 juillet 1977.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 20 mai 1977 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 31 juillet 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977.
S t r a s s e n. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 28 juin 1977 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 14 et 20 juillet 1977 et publié en due forme.
20 juillet 1977.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 20 mai 1977 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 5 juillet 1977 et publié en due forme. 5 juillet 1977.
T u n t a n g e. Règlement de police.
En séance du 6 juillet 1977 le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de police.
Ledit règlement a été publié en due forme. 19 juillet 1977.
W i l t z. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 17 juin 1977 le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 15 juillet 1977 et publié en due forme. 15 juillet 1977.
Règlement
grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive
du Conseil des
Communautés
Européennes du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement
des
législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur.
RECTIFICATIF
A la page 1414 du Mémorial A 46 du 9 août 1977, il y a lieu
de lire à l´alinéa 2 de l´art. 6
décembre 1977. » (au lieu de « . . . 31 décembre 1976. »).
« . . .
S t r a s s e n.
s
n.
t r a
S
s e
Règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des
Communautés
Européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement
des légis-
lations des Etats membres relatives aux poids de 1mg à 50 kg d´une précision supérieure
à la précision moyenne.
RECTIFICATIF
A la page 1421 du Mémorial A 46 du 9 août 1977, il y a lieu de lire à l´alinéa 1er de l´art. 6.
décembre 1977. » (au lieu de « . . . 31 décembre 1976. »).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
« . . .
L´arrêté ministériel belge du 13 mai 1977, modifiant les annexes 3 et 5 de l´arrêté
royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à
l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 12 juillet 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté ministériel belge du 13 mai 1977 modifiant les annexes 3 et 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975
réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires économiques,
Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise
des droits à l´importation, notamment l´article 51;
Vu la directive n° 76/616/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 20 juillet 1976,
relative à l´application de la directive n° 69/73/CEE en ce qui concerne les autorisations de perfection-
nement actif portant sur certains produits des Etats de l´AELE et des îles Féroé;
Vu la directive n° 76/681/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 22 juillet
1976, modifiant la directive du 1er février 1972 relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement
pour certaines opérations de perfectionnement actif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958
instituant l´Union économique Benelux;
Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973,
Vu l´urgence,
Arrêtent