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Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

16 octobre 2009

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal

du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente;

Vu le règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise

sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien

et de produits en contenant;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

Considérant que le règlement (CE) n° 1523/2007 précité interdit la mise sur le marché, l’importation dans la

Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant et

qu’il convient de modifier la réglementation luxembourgeoise existante en ce sens;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Dans la liste annexée au règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de

certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées

ex 4103 9090

ex 4301 9000

ex 4106 9100

ex 4302 1995

ex 4106 9200

ex 4302 2000

ex 4113 9000

ex 4302 3010

ex 4114 1090

ex 4302 3095

ex 4114 2000

ex 4303 1090

ex 4301 8070

ex 4303 9000

(ex = de chiens et de chats)

Chapitre Ier. – Qualification initiale et formation continue.

La qualification initiale.

La qualification initiale prévue à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la

formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de

voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification

économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie comporte au moins

l’enseignement de toutes les matières visées dans la liste figurant à l’annexe, section 1 du présent règlement.

L’accès à la qualification initiale ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire correspondant.

La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingts heures.

Chaque candidat doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la

catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l’article 17 du

règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du

permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs.

Chaque candidat peut effectuer huit heures au maximum des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain

spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d’évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des

règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi

qu’à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l’heure du jour ou de la nuit.

Pour les conducteurs visés au paragraphe (5) de l’article 6 la durée de la qualification initiale est de soixante-dix

heures, dont cinq heures de conduite individuelle.

Le financement de la qualification initiale est pris en charge par l’Etat suivant les modalités arrêtées par voie

contractuelle avec le centre agréé.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

La voie latérale dans le sens des PR indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat

situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,10.

Numéro de la voie publique

Localisation du tronçon

Délimitation du tronçon

N2

Sandweiler – Luxembourg

Entre le PR 6500 et le PR 4645

N2

Approche de Sandweiler

Entre le PR 6825 et le PR 6846

N3

Frisange – Alzingen

Entre le PR 8155 et le PR 6652

N5

Schouweiler – Sprinkange

Entre le PR 12620 et le PR 11960

N5

Dippach – Bertrange

Entre le PR 5323 et le PR 4855

N6

Steinfort – Windhof

Entre le PR 15990 et le PR 14170

N6

Steinfort – Windhof

Entre le PR 13980 et le PR 13510

N6

Capellen – Mamer

Entre le PR 8956 et le PR 8690

N6

Mamer – Strassen

Entre le PR 6233 et le PR 5890

N7

Bofferdange – Heisdorf

Entre le PR 8953 et le PR 8131

A4

Lankelz – Raemerich

Entre le PR 16020 et le PR 16200

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

La commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de

l’enseignement fondamental se compose de 12 membres à savoir

de trois représentants du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite le ministre;

d’un représentant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

d’un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;

d’un représentant de l’Inspection générale des finances;

d’un représentant du STATEC;

de l’Inspecteur général;

de deux représentants des enseignants;

de deux représentants du syndicat des communes.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour un mandat renouvelable de trois ans.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements d’organes sur des personnes décédées.

(1) Peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux dans lesquels sont effectués des prélèvements d’organes

à des fins thérapeutiques sur des personnes décédées les établissements hospitaliers qui disposent des équipements et

services suivants

un service de surveillance et de soins intensifs

un service de radiologie avec une installation pour artériographies ou avec un tomographe axial computérisé

un service de neurologie disposant d’un électroencéphalographe ou d’un équipement adéquat pour la recherche

des potentiels évoqués

un laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques

un bloc opératoire doté du matériel nécessaire à l’exécution des prélèvements d’organes.

Ces établissements doivent en outre justifier d’une organisation et d’un fonctionnement de nature à assurer que les

opérations que comportent les prélèvements soient exécutées d’après les règles de l’art.

(2) Tous les équipements et services nécessaires aux prélèvements doivent être localisés sur le même site de

l’hôpital, le laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques mis à part.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie

Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la

qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers

affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour

dispenser cet enseignement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements

(CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur;

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale

et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou

de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et

abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil;

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de

conduire;

Vu la directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de

marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats

et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine

des transports nationaux et internationaux;

Vu la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains

véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet

1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale

et de l’équilibre régional de l’économie;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux

examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Consei;

Arrêtons

Chapitre Ier. – Qualification initiale et formation continue.

règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs.

La qualification initiale accélérée.

La qualification initiale accélérée prévue à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée, comporte au moins

l’enseignement de toutes les matières figurant à l’annexe, section 1 du présent règlement.

L’accès à la qualification initiale accélérée ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire

correspondant.

La durée de la qualification initiale accélérée est de cent quarante heures.

Chaque candidat doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la

catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l’article 17 du

règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité.

Chaque candidat peut effectuer quatre heures au maximum des dix heures de conduite individuelle sur un terrain

spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d’évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des

règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi

qu’à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l’heure du jour ou de la nuit.

Pour les conducteurs visés au paragraphe (5) de l’article 6, la durée de la qualification initiale accélérée est de trente-

cinq heures dont deux heures et demie de conduite individuelle.

Le financement de la qualification initiale accélérée est pris en charge entièrement par l’Etat suivant les modalités

arrêtées par le biais d’une convention avec le centre de formation agréé.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservées

aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors

des agglomérations.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Le ministre désigne parmi les représentants de son département le président et le secrétaire de la

commission.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements d’organes sur des personnes décédées.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les

hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements de reins sur des personnes décédées

est abrogé.

règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité.

Certificat de formation attestant de la qualification initiale.

1. Certificat de formation attestant d’une qualification initiale.

La formation et l’examen ont lieu dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé «centre de formation»,

par le ministre ayant dans ses attributions les transports, ci-après désigné «le ministre».

A l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral, agréé par le ministre, dont les

modalités sont prévues à l’annexe, section 2. Le ministre prend sa décision sur le vu de l’avis d’une commission

consultative visée à l’article 17, dénommée ci-après «la commission consultative».

En cas de réussite de l’examen, un certificat de formation attestant d’une qualification initiale est délivré au

conducteur par le ministre.

2. Certificat de formation attestant d’une qualification initiale accélérée.

La formation et l’examen ont lieu dans un centre de formation.

A l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral, agréé par le ministre, dont les

modalités sont prévues à l’annexe, section 3. Le ministre prend sa décision sur le vu de l’avis de la commission

consultative.

En cas de réussite de l’examen, un certificat de formation attestant d’une qualification initiale accélérée est délivré

au conducteur par le ministre.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

La commission se réunit en séance plénière sur convocation du ministre ou du président de la commission.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements d’organes sur des personnes décédées.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères,

faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion des Iles Cook.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 2009

les Iles Cook ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril

2009.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.

– Ratification du Qatar.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

29 janvier 2009 le Qatar a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 avril

2009.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification

du Chili et de la République tchèque.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Chili

29.06.09

01.09.09

République tchèque

21.07.09

01.10.09

Déclarations

Chili

1. Conformément au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut, les demandes de coopération de la Cour pénale

internationale doivent être transmises par la voie diplomatique au Ministère des affaires étrangères du Chili.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, les demandes de coopération de la Cour pénale

internationale et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées en espagnol ou accompagnées d’une traduction

en espagnol.

République tchèque

Conformément à l’alinéa [b] du paragraphe 1 de l’article 103 du Statut, la République tchèque déclare qu’elle est

disposée à recevoir des condamnés citoyens de la République tchèque ou ayant le statut de résident permanent sur le

territoire de la République tchèque.

En acceptant le Statut, la République tchèque déclare, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 87 du

Statut, que des demandes de coopération peuvent lui être transmises par la voie diplomatique ou adressées

1. Directement au Ministère de la justice de la République tchèque, s’il s’agit d’une demande aux fins de la remise,

du transfèrement temporaire ou du transit d’une personne;

2. Directement au Bureau du Procureur de la République, jusqu’au commencement du procès, ou au Ministère de

la justice de la République, une fois le procès commencé, s’il s’agit d’autres formes de coopération.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République tchèque déclare que les demandes de

coopération et les pièces justificatives doivent être rédigées en langue tchèque ou accompagnées d’une traduction dans

cette langue.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité.

La formation continue.

La formation continue prévue à l’article 3, sous 3. de la loi du 5 juin 2009 précitée, consiste en une formation,

organisée par un centre de formation, permettant aux titulaires du certificat de formation ou d’un document reconnu

comme équivalent de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier. Elle vise à approfondir et à réviser

certaines des matières de la liste figurant à l’annexe, section 1.

La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures

au minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes.

Cette formation peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Le présent règlement grand-ducal remplace et abroge le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant

les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie

de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

La commission peut se constituer en sous-commissions chargées chacune de l’étude d’un aspect spécifique

et de planification à faire.

règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité.

Certificat de formation attestant de la formation continue.

(1) La formation continue a lieu dans un centre de formation. A l’issue de la formation, un certificat de formation

attestant de la formation continue est délivré au conducteur par le ministre.

Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la période de validité du

certificat de formation attestant de la formation continue.

Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l’Etat suivant les modalités arrêtées

par voie contractuelle avec le centre agréé.

Deux tiers du financement de la formation continue sont pris en charge par l’employeur par lequel le conducteur

est embauché.

(2) Si un conducteur change d’employeur, la formation continue déjà effectuée est prise en compte.

(3) Les titulaires des certificats de formation dont question aux articles 3 et 5 ainsi que les titulaires d’un document

reconnu comme équivalent, qui ont arrêté l’exercice de la profession et qui ne répondent plus aux exigences au

regard des qualifications et de la formation continue prescrites par le présent règlement grand-ducal, doivent

suivre une formation continue avant de reprendre l’exercice de la profession.

(4) Les conducteurs ayant suivi une formation continue pour l’une des catégories de permis de conduire prévues à

l’article 6, paragraphes (1) et (2), sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories

de permis de conduire prévues auxdits points.

(5) Les conducteurs qui ont obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du

Conseil sont dispensés des enseignements et des examens visés aux articles 1er, 2 et 3, dans les matières

couvertes par l’examen prévu dans le cadre de ladite directive.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la

commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de

l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Avec l’accord du ministre, la commission peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle.

règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité.

L’accès à la qualification initiale.

(1) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire

a) à partir de l’âge de 18 ans

un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou C+E, à condition d’être

titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée;

un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C1 ou C1+E, à condition d’être

titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;

b) à partir de l’âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou

C+E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009

précitée.

(2) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire

a) à partir de l’âge de 21 ans

un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou D+E, à condition d’être

titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée ;

un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou D+E, pour effectuer des

transports de voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50

kilomètres ainsi qu’un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D1 ou D1+E,

à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009

précitée;

b) à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou

D+E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009

précitée.

(3) Toutefois, un conducteur peut être autorisé à conduire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg avant

l’obtention du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée, dans le cadre

d’une formation en alternance d’au moins six mois sur une période maximale de 18 mois à compter de la

signature d’un contrat de louage de service avec une entreprise. Dans le cadre de cette formation, l’examen visé

à l’article 3 sous 1. peut être effectué par étapes.

(4) Sans préjudice des limites d’âge fixées au paragraphe (1), les conducteurs effectuant des transports de

marchandises, titulaires du certificat de formation visé à l’article 3 de la loi du 5 juin 2009 précitée, pour l’une

des catégories de véhicules prévues au paragraphe (1), sont dispensés d’obtenir un tel certificat de formation

pour une autre des catégories de véhicules y prévues.

Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs

pour les catégories visées au paragraphe (2).

(5) Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour

effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du certificat de formation visé

respectivement à l’article 3 sous 1. et 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée, ne doivent plus refaire les parties

communes aux qualifications initiales, mais uniquement les parties spécifiques à la nouvelle qualification.

(6) Le ministre peut dispenser, sur avis de la commission consultative, le conducteur, titulaire du certificat de

capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil des examens visés à l’article 3, sous 1. et 2.

dans les matières couvertes par l’examen prévu dans le cadre de ladite directive et, le cas échéant, de la

fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Les rapports et avis que la commission est appelée à produire sont approuvés à la majorité des voix par les

membres présents qui doivent être au nombre de 7 au moins, sans qu’un membre puisse s’abstenir du vote. Les

opinions minoritaires sont également actées et motivées.

règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité.

L’attestation de la formation.

La détention des certificats de formation, prévus aux articles 3 et 5, est attestée par le ministre moyennant

l’apposition du code communautaire correspondant prévu par la directive 2006/126/CE précitée,

soit sur le permis de conduire en cours de validité des conducteurs ayant leur résidence normale au Luxembourg,

telle que définie par la directive 2006/126/CE précitée;

soit sur la carte de qualification de conducteur correspondant au modèle figurant à l’annexe II de la directive

2003/59/CE précitée.

Les cartes de qualification de conducteur délivrées par un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnues

au Grand-Duché de Luxembourg.

Il en est de même de l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 ainsi que de tout

certificat national dont les Etats membres reconnaissent mutuellement la validité sur leur territoire, servant aux

conducteurs visés à l’article 1er sous b) de la loi du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour prouver leur régularité au

regard des qualifications et formation dont question aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement.

Chapitre II. – Le centre de formation.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Les rapports et avis, signés par tous les membres présents, sont transmis au ministre.

Chapitre II. – Le centre de formation.

Principes relatifs au centre de formation.

Les cours de qualification initiale et continue prévus aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement ont lieu dans un

centre de formation qui doit répondre aux exigences du présent chapitre.

Le centre de formation doit offrir l’ensemble des cours de formation, volet théorique et pratique, requis pour la

délivrance d’un certificat de formation, tel que prévu par les articles 3 et 5 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant sera fixé par règlement

du Gouvernement en Conseil.

Chapitre II. – Le centre de formation.

Infrastructures du centre de formation.

Les infrastructures du centre de formation doivent être aménagées dans une enceinte fermée dont les entrées et les

sorties sont contrôlées par l’exploitant du centre de formation. Une surveillance particulière de l’accès et de l’utilisation

des pistes d’exercice doit être prévue.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal

du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine, et notamment son article 15;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II. – Le centre de formation.

Les pistes servant à la qualification initiale et à la formation continue.

(1) L’équipement technique des pistes doit être conçu de manière à permettre une exploitation continue, hormis les

interruptions dictées par les besoins de maintenance et de réparation du matériel ou par des conditions

atmosphériques exceptionnelles.

(2) Toutes les pistes doivent être munies d’un abri de dimensions suffisantes pour permettre à l’ensemble des

candidats d’un groupe de se protéger contre les intempéries lors de l’instruction introductive à un atelier

pratique.

(3) Des extincteurs portatifs d’une capacité d’au moins 6 kg doivent être installés en nombre suffisant répondant à

des critères appropriés de sécurité à proximité des différents exercices ainsi que dans tous les abris.

(4) Aux endroits critiques les pistes doivent être longées de systèmes de sécurité latéraux permettant

l’immobilisation des véhicules en toute sécurité. Tout objet rigide qui est implanté dans les zones de sécurité des

pistes ou dans les terre-pleins situés entre les pistes, et qui est susceptible de représenter un danger potentiel

de collision pour un véhicule ayant quitté la piste, doit être protégé par des moyens appropriés.

(5) Le centre servant à la formation initiale et continue doit répondre aux exigences spécifiées ci-après et disposer

d’une ligne droite qui permet à un camion et un autobus en pleine charge d’effectuer un freinage d’urgence à

partir d’une vitesse minimum de 80 km/h sans danger;

d’un rond-point d’un diamètre extérieur minimum de 60 m;

d’un plan incliné avec surface glissante et une déclivité d’au moins 9%;

d’un carrefour avec des signaux colorés lumineux;

d’une place de manœuvres d’au moins 2.000 m2;

d’une infrastructure couverte et fermée d’au moins 300 m2 pour enseigner le chargement et l’arrimage de

différentes marchandises;

d’un parking suffisant à admettre les voitures privées du personnel du centre et des participants à la formation

ainsi que les véhicules de formation et des visiteurs.

Chapitre II. – Le centre de formation.

Les immeubles du centre de formation.

L’immeuble bâti doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre de formation, les salles

d’instruction ainsi que des locaux sanitaires, dépendances et emplacements de parcage.

Tous les locaux ouverts aux candidats doivent être facilement accessibles aux handicapés, notamment à ceux se

déplaçant en fauteuil roulant.

Le bâtiment doit comporter

des locaux administratifs dont au moins une réception, équipée d’un comptoir d’accueil ainsi que les

raccordements nécessaires au réseau des télécommunications pour le téléphone et le télécopieur, des bureaux

et des dépôts et archives ainsi qu’un local technique;

des salles d’instruction en nombre suffisant pour permettre un enseignement séparé de la partie théorique de la

formation pour chaque groupe de candidats;

un local de premier secours équipé, des locaux sanitaires en nombre suffisant, un nombre d’emplacements de

parcage à proximité immédiate de l’immeuble correspondant à 110 % du nombre de candidats qu’il est possible

d’admettre pendant une journée à la formation initiale ou continue.

Chapitre II. – Le centre de formation.

Le matériel du centre de formation.

Le centre doit assurer que le matériel suivant est mis dans le cadre de la formation pratique à la disposition des

participants

Pour l’enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises

tracteur de semi-remorque avec semi-remorque;

camion avec remorque;

camion benne avec grue;

camion citerne qui peut basculer;

chariot élévateur.

Pour l’enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs

autobus;

autocar;

autobus articulé.

Certains véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à commande manuelle directe, à embrayage

automatique ou semi-automatique. Certains véhicules doivent également disposer d’un système de mesure de la

consommation de carburant.

Chapitre II. – Le centre de formation.

Nombre de candidats admis.

Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d’un moniteur ne doit pas

dépasser 25 personnes pour les cours de qualification initiale et de formation continue.

Chapitre II. – Le centre de formation.

Cours offerts.

Les cours de qualification initiale et de formation continue doivent régulièrement être offerts en langues allemande,

française, luxembourgeoise et portugaise.

Chapitre III. – Dispositions finales.

Chapitre III. – Dispositions finales.

Frais de fonctionnement du centre de formation.

Sauf convention particulière tous les frais engendrés par le fonctionnement du centre de formation conformément

aux dispositions du présent règlement sont à charge de l’exploitant.

Chapitre III. – Dispositions finales.

La phrase introductive du troisième alinéa de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié par la suite est remplacée par

le libellé suivant

«Sans préjudice des dispositions qui précèdent et des qualifications pour conducteurs professionnels instaurées

par la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains

véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du

27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la

structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, nul ne peut conduire sur la voie publique:»

Chapitre III. – Dispositions finales.

Commission consultative.

Il est institué pour les différentes formations une commission consultative ayant pour mission d’élaborer des

propositions pour les plans d’études comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies

pédagogiques respectives.

Pour les cours de formation, théorique et pratique, l’élaboration des programmes se fait en collaboration avec les

syndicats et avec les chambres professionnelles concernées.

Le ministre nomme les membres de la commission susvisée et arrête les plans d’études, les programmes, les examens

ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.

Sur demande du candidat et sur avis de la commission, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de

la formation théorique ou pratique.

La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement

ministériel.

Chapitre III. – Dispositions finales.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Copenhague, le 2 octobre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Dir. 2003/59/CE

ANNEXE

Exigences minimales pour la qualification et la formation

Section 1: Liste des matières

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation

continue du conducteur par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste.

Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d’aptitudes pratiques nécessaire pour

conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée.

Le niveau minimal des connaissances ne peut être inférieur au niveau 2 de la structure des niveaux de formation

prévus à l’annexe I de la décision 85/368/CEE, c’est-à-dire au niveau atteint lors de la scolarité obligatoire, complétée

par une formation professionnelle.

1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité

Tous les permis

1.1.

objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l’utilisation

courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d’un moteur, zone d’utilisation

optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;

1.2.

objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de

maîtriser le véhicule, d’en minimiser l’usure et de prévenir les dysfonctionnements;

spécificités du circuit de freinage oléo-pneumatique, limites d’utilisation des freins et des ralentisseurs,

utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte,

utilisation de l’inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des

descentes, attitude à adopter en cas de défaillance;

1.3.

objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant;

optimalisation de la consommation de carburant à travers l’application du savoir-faire des points 1.1 et

1.2.

Permis C, C + E, C1, C1 + E

1.4.

objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne

utilisation du véhicule

forces s’appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en

fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d’un véhicule ou d’un

ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l’essieu,

stabilité du véhicule et centre de gravité, types d’emballage et supports de charge;

principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d’arrimage,

utilisation de sangles d’arrimage, vérification des dispositifs d’arrimage, utilisation des moyens de

manutention, bâchage et débâchage.

Permis D, D + E, D1, D1 + E

1.5.

objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers

étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée,

souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d’infrastructures spécifiques (espaces publics,

voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que

conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers

(handicapés, enfants);

1.6.

objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne

utilisation du véhicule

forces s’appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en

fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d’un véhicule ou d’un

ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l’essieu, stabilité du véhicule et

centre de gravité.

2. Application des réglementations

Tous les permis

objectif: connaître l’environnement social du transport routier et sa réglementation

durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements

(CEE) n° 567/2006 et n° 3821/85; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification

du chronotachygraphe; connaissance de l’environnement social du transport routier: droits et obligations des

conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue.

Permis C, C + E, C1, C1 + E

objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises

titres d’exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises,

rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international,

obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par

route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de

transport, documents particuliers d’accompagnement de la marchandise.

Permis D, D + E, D1, D1 + E

objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs, transport de groupes spécifiques,

équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule.

3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique

Tous les permis

3.1.

objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail

typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la

circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;

3.2.

objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins

information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications,

législation relative à la responsabilité des transporteurs;

3.3.

objectif: être capable de prévenir les risques physiques

principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention,

protections individuelles;

3.4.

objectif: être conscient de l’importance de l’aptitude physique et mentale

principes d’une alimentation saine et équilibrée, effets de l’alcool, des médicaments ou de toute

substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress,

rôle fondamental du cycle de base activité/repos;

3.5.

objectif: être apte à évaluer des situations d’urgence

comportement en situation d’urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours,

secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d’incendie, évacuer les occupants du

poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d’agression;

principes de base de la rédaction du constat amiable;

3.6.

objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l’image de marque d’une

entreprise

attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l’entreprise de la qualité de prestation

du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du

véhicule, organisation du travail, conséquences d’un litige sur le plan commercial et financier.

Permis C, C + E, C1, C1 + E

3.7.

connaître l’environnement économique du transport routier de marchandises et l’organisation du

marché

transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes

activités du transport routier (transports pour compte d’autrui, compte propre, activités auxiliaires du

transport), organisation des principaux types d’entreprises de transports ou des activités auxiliaires du

transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du

secteur (diversifications des prestations offertes, railroute, sous-traitance, etc.).

Permis D, D + E, D1, D1 + E

3.8.

objectif: connaître l’environnement économique du transport routier de voyageurs et l’organisation du

marché

transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail,

voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des

frontières (transport international), organisation des principaux types d’entreprises de transport routier

de voyageurs.

Section 2: Qualification initiale obligatoire, prévue à l’article 1er

A l’issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles soumettent

le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen comporte au minimum une question par objectif visé dans la liste

des matières figurant à la section 1.

Section 3: Qualification initiale accélérée, prévue à l’article 2

A l’issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles soumettent

le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans

la liste des matières figurant à la section 1.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services

réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en

dehors des agglomérations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

L’intitulé du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le

prélèvement des reins est modifié comme suit

«Règlement grand-ducal relatif au service national de coordination pour le prélèvement d’organes.»

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

Les termes «des reins» et «de reins» employés dans les dispositions du règlement grand-ducal du 24 janvier

1984 précité sont remplacés par le terme «d’organes».

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 3. L’association doit être en mesure d’assurer la disponibilité, à toute heure du jour et de la nuit

d’une équipe de médecins pouvant procéder à un prélèvement et comprenant un anesthésiste-réanimateur,

un chirurgien ou un urologue ainsi qu’un médecin-spécialiste en médecine interne ayant des connaissances en

immuno-allergologie; le chirurgien ou urologue doit pouvoir se prévaloir d’une expérience en matière de

prélèvement d’organes;

d’une équipe de coordinateurs chargée de recevoir les appels signalant l’existence d’un candidat-donneur,

d’assurer, s’il y a lieu, la concertation avec la banque d’organes européenne dont question à l’article 5 ci-après

et de faire les préparatifs nécessaires en vue du prélèvement.»

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les

hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements d’organes sur des

personnes décédées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine, et notamment son article 14;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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