Loi du 29 juillet 1993 relative à la restauration du Palais Grand-Ducal à Luxembourg (2e phase).
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Loi du 29 juillet 1993 relative à la restauration du Palais Grand-Ducal à Luxembourg (2e phase).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la restauration du palais grand-ducal à Luxembourg (2e phase).
Le Gouvernement est autorisé à procéder au réaménagement du complexe Abbaye de Neumünster en un
Centre Culturel de Rencontre.
Le Gouvernement est autorisé à procéder en deux étapes successives à la construction d’un ensemble
immobilier dans le cadre de l’aménagement du Parc de Hosingen, y compris l’acquisition des équipements ainsi que les
aménagements extérieurs.
Il est créé sous la dénomination de «fonds de rénovation de la Vieille Ville», ci-après appelé «le fonds», un
organe spécial qui a le caractère d’un établissement public et qui est chargé de réaliser, pour le compte de l’Etat, les
opérations visées à l’article deux.
Le fonds est constitué pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la restauration, à la reconstruction partielle et à la remise en
valeur des vestiges de la ville fortifiée de Luxembourg, à savoir
* de la partie située au faubourg du Grund, allant du rocher du «Bock» jusqu’au plateau du Rham;
* de la partie située au faubourg du Grund, allant du Bisserwee à la rue St Ulric, appelée «Écluse du Grund»;
* de la partie située au Pfaffenthal, allant de la rue Laurent Menager jusqu’au Fort Niedergrünewald.
L’ensemble des travaux est établi sur une période de six ans.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 612.000.000.- francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3754; sess. ord. 1992-1993.
Loi du 29 juillet 1993 relative au réaménagement du complexe Abbaye de Neumünster en un Centre
Culturel de Rencontre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.550.000.000.- francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3619; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Loi du 29 juillet 1993 modifiant la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le
Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le
rendement et les charges locatifs de tels immeubles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la réalisation de la présente loi ne peuvent dépasser la somme de
680.000.000.- francs sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics administratifs.
Le fonds a pour mission la rénovation, en totalité ou en partie, de quatre îlots d’immeubles dont les parcelles
cadastrales sont désignées par les numéros et délimitées par les rues ci-après
Ilot A
les parcelles 340/831, 341/1494, 343/889, 344/663, 345/634, 348, 352/2226 délimitées par la rue Wiltheim, le
boulevardVictorThorn et la rue Sigefroi;
Ilot B
les parcelles 333, 334/2132, 331/376, 357, 358, 333 délimitées par les rues Sigefroi, de la Boucherie, de la
Monnaie, du Palais de Justice etWiltheim;
Ilot C
les parcelles 209/1005, 209/1006, 327/1103, 328/1007 délimitées par les rues du Nord et du Palais de Justice;
Ilot D
les parcelles 280/1534, 280/1535, 280/1935, 280/2238, 286/2371 délimitées par les rues du Nord et Cõte
d’Eich.
Les parcelles figurent sur les extraits des plans cadastraux joints en annexe qui font partie intégrante de la présente loi.
La mission du fonds comprend principalement la restauration, la transformation, la construction ou l’adaptation
d’immeubles ainsi que l’aménagement des alentours. Les opérations à réaliser par le fonds sont reconnues d’utilité
publique.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 270 millions sans préjudice
des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le Fonds pour les Monuments historiques.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Jacques Santer
Doc. parl. 3801; sess. ord. 1992-1993.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public
dénommé «Parc Hosingen» et désigné dans la suite par «établissement» le Gouvernement est autorisé à concéder pour
une durée de 49 ans au Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs (SISPOLO) le
droit de superficie d’un terrain situé à l’intérieur du domaine mis à la disposition de l’établissement pour la réalisation
d’un centre scolaire régional.
La délimitation exacte de ce terrain est déterminée par un mesurage cadastral effectué suivant les modalités prévues à
l’article 12 de la loi du 13 juillet 1989 précitée.
La construction du centre scolaire régional est réalisée à l’initiative et aux frais du SISPOLO qui en est le maître de
l’ouvrage.
La coordination des travaux de construction des immeubles relevant directement de l’établissement et de ceux rele-
vant du SISPOLO est assurée par le ministre des Travaux publics. Une convention à conclure entre l’Etat et le SISPOLO
réglera les modalités de cette coordination.
A l’expiration du droit de superficie, le terrain et les constructions y érigées retomberont dans le domaine de l’Etat.
L’Etat est autorisé à céder au fonds les immeubles qui lui appartiennent dans les îlots précisés à l’article 2.
Les autres propriétaires des immeubles des îlots concernés peuvent soit participer à la réalisation de la mission
conférée au fonds, et cela suivant des modalités à convenir entre parties, soit lui céder leurs propriétés au prix du jour
sans que toutefois il soit tenu compte d’une augmentation de valeur pouvant résulter des aménagements projetés ou
réalisés par le fonds.
La loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen» est modifiée
et complétée comme suit
1. A l’article 1er, il est inséré, après le 4e alinéa, un nouvel alinéa libellé comme suit
«L’établissement peut accueillir un centre scolaire régional qui relève du Syndicat intercommunal pour l’éducation,
l’enseignement, le sport et les loisirs (SISPOLO)».
2. A l’article 2 est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit
«3. Les modalités de cohabitation de l’établissement et du centre scolaire régional, notamment en ce qui concerne
les parties communes, font l’objet d’une convention entre l’établissement et le SISPOLO».
3. A l’article 12, le premier alinéa est complété comme suit
— «et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentres ou occultes y attachées».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3611; sess. ord. 1991-1992 et 1993.
Loi du 29 juillet 1993 portant création d’un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de laVieille
Ville de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le fonds doit être autorisé par le Gouvernement en conseil pour toutes les opérations concernant l’achat, la
vente et l’échange d’immeubles.
L’autorisation du ministre des Finances est seule requise pour la location d’immeubles ou parties d’immeubles qu’il a
gardés en propriété.
Les marchés de travaux et de fournitures conclus par le fonds dans l’intérêt de l’accomplissement de sa mission sont
soumis à la législation de l’Etat relative aux marchés publics de travaux et de fournitures.
Les acquisitions, les cessions ou les échanges font l’objet d’actes administratifs à recevoir par l’administration
de l’Enregistrement et des Domaines.
Les parties sont dispensées de recourir à la vente publique dans les cas visés par la loi du 12 juin 1816 qui détermine les
formalités à observer à l’égard de la vente d’immeubles appartenant à des mineurs, à des successions acceptées sous
bénéfice d’inventaire, etc., loi qui reste applicable pour le surplus.
Le fonds supporte les dépenses relatives à sa mission. A cet effet il est autorisé à lancer un ou plusieurs
emprunts ou à se faire ouvrir auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat ou auprès d’un autre établissement
bancaire agréé au Grand-Duché de Luxembourg un ou plusieurs crédits jusqu’à concurrence d’un montant total de 2
milliards de francs.
Ces opérations financières se font sous la garantie de l’Etat qui en assume les charges d’amortissement et d’intérêts en
ce qui concerne le ou les emprunts et les charges d’intérêts en ce qui concerne la totalité du crédit dont dispose le fonds
auprès du ou des établissements bancaires.
Les conditions et modalités de l’emprunt, notamment les montants des différentes tranches ainsi que leurs dates
d’émission, font l’objet de règlements à prendre par le ministre des Finances. Ces règlements peuvent prévoir que les
intérêts du ou des emprunts sont exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs.
Les montants, les conditions et les modalités des ouvertures de crédit sont soumis à l’approbation du ministre des
Finances.
Le fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’Etat et de la
Ville. Cette exemption ne s’applique pas aux salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques.
Le fonds est placé sous l’autorité du ministre des Travaux publics qui rend annuellement compte de la gestion
du fonds à la Chambre des Députés.
La gestion financière du fonds est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes.
Le fonds est administré par un comité-directeur composé d’un délégué du ministre des Travaux publics, d’un
délégué du ministre des Finances, d’un délégué du ministre des Affaires culturelles, d’un délégué du ministre du Loge-
ment et de l’Urbanisme, d’un délégué du service des sites et monuments historiques et de deux architectes de l’adminis-
tration des Bâtiments Publics.
LaVille de Luxembourg y est représentée avec voix consultative.
Le comité-directeur est présidé par le délégué du ministre des Travaux publics, ou, en cas d’empêchement, par le
délégué du ministre des Finances.
Le président et les membres du comité-directeur sont nommés et révoqués par le ministre des Travaux
publics sur proposition des ministres concernés. Le ministre des Travaux publics peut nommer un ou plusieurs représen-
tants des riverains qui n’ont que voix consultative et dont le choix se fait parmi les propriétaires d’immeubles situés dans
les différents îlots.
Le comité-directeur est assisté d’un secrétariat dont les membres sont nommés par le ministre desTravaux publics.
Les décisions du comité-directeur sont soumises à l’approbation du ministre des Travaux publics, l’accord du ministre
des Affaires culturelles étant requis pour toute question d’ordre esthétique, historique et archéologique.
L’exécution des décisions du comité-directeur, l’expédition des affaires courantes du fonds ainsi que la
représentation du fonds en justice et dans tous autres actes privés et publics sont assurées par le président.
Dans la mesure de ses moyens, l’Etat met à la disposition du fonds les services, l’équipement et les installa-
tions nécessaires à son fonctionnement. Le fonds peut, sur autorisation du ministre des Travaux publics, s’assurer tous
autres concours pour lui permettre d’exécuter sa mission.
Avant le 1er avril de chaque année, le comité-directeur soumet au Gouvernement un état d’avancement des
travaux ainsi que l’inventaire, le bilan, le compte d’exploitation et le compte de profits et pertes du fonds, lesquels sont
vérifiés et arrêtés par la Chambre des Comptes. La forme de ces documents comptables est déterminée par le ministre
desTravaux publics, sur avis du ministre des Finances.
Le fonds est dissous, soit de plein droit par l’expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la
consommation de l’opération qu’il avait pour objet, soit par décision du comité-directeur approuvée par le ministre des
Travaux publics et le ministre des Finances. La dissolution se fait par règlement grand-ducal qui détermine, sous la
réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation du fonds.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3687; sess. ord. 1992-1993.
Loi du 29 juillet 1993 relative à la restauration et à la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de
Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouverne-
ment peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs
de tels immeubles est modifié comme suit
«La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location et de
garantie visés ci-dessus est portée à 3.000.- (trois mille) millions de francs, étant entendu que cette somme correspond
aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3755; sess. ord. 1992-1993.
Loi du 29 juillet 1993 relative aux constructions à réaliser dans le cadre de l’aménagement du Parc de
Hosingen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons